Frédéric Bola Ki-Khuabi
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Descriptif auteur
Monsieur Frédéric Bola Ki-Khuabi est licencié en droit de l'Université de Kinshasa ex-Lovanium. Il est également titulaire d'un Diplôme d'études spécialisées en Droit de l'homme (DES), obtenu avec distinction en Belgique. M. Bola a commencé son parcours comme juge au tribunal et au parquet d'Uvira dans le Sud-Kivu. En 1996, à 37 ans, il a pris un virage politique sous l'égide de l'AFDL et combattra le régime de M. Mobutu. Le 28 mai 1997, il est devenu conseiller juridique du ministre des Postes et Télécommunications dans le 1er gouvernement de Laurent-Désiré Kabila qu'il finit par quitter en 1999. Il a été également en 1998 Administrateur national chargé de la protection à la Délégation régionale pour l'Afrique centrale du HCR ( UNHCR).
À cause de ses convictions politiques nationalistes, M. Bola s'est retrouvé à deux reprises, en 1997 et 1999, arrêté et détenu durant de longs mois par les services spéciaux de renseignements de messieurs Mobutu et Laurent Kabila.
Dans le secteur congolais des télécommunications, à côté de plusieurs autres nombreux voyages et missions à l'intérieur du pays et à l'étranger en qualité de chef de mission, M. Bola a eu le privilège de conduire la délégation de la RDC, avec les pleins pouvoirs, à la 15 ème Conférence internationale de Plénipotentiaires de l'Union Internationale de Télécommunications à Minneapolis, USA, 12 octobre au 10 novembre 1998. De même, il faut noter que M. Bola est l'auteur de la première mouture de la loi-cadre sur les télécommunications de la RDC, publiée le 16 octobre 2002.
M. Frédéric Bola vit aujourd'hui en Europe où il ne cesse de mener une activité politique et intellectuelle intense pour la libération et le développement de la République démocratique du Congo.
Titre(s), Diplôme(s) : Diplôme d'études spécialisées (DES) en droits de l'Homme, avec mention (UCL-FUSL-FUNDP, Belgique), Licence en Droit (Unikin, Rd Congo)
Fonction(s) actuelle(s) : Ecrivain, Analyste politique et Consultant indépendant en Télécommunications et gouvernance. Twitter : @bola2016
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AUTRES PARUTIONS
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
ARTICLE 73 : REPORT DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE EN RDC : COUR CONSTITUTIONNELLE AVEC OU CONTRE CENI
Par Frederic BOLA
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En République démocratique du Congo, le samedi 17 septembre 2016, le président de la Commission nationale électorale indépendante (ci-après la CENI), M. Corneille Nangaa, a saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter un report de la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle.
A cette occasion, M. Corneille Nangaa a déclaré à la presse, notamment, ce qui suit : "La plénière venait d'examiner plus ou moins les questions électorales et la situation politique telle qu'on la constate aujourd'hui ; la plénière a donc observé et noté que dans son calendrier global publié en février 2015, il était prévu la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle le 20 septembre [2016 (Ndlr)]. Il se fait entre-temps que la plénière a constaté qu'elle est en train de constituer justement l'électorat avec la révision du fichier électoral ; ce travail étant en cours, la plénière s'est vu devant cette impasse et s'est référée à la Haute Cour quant à ce". Dans un article intitulé "Interprétation de l'article 70 de la Constitution : Faut-il craindre la Cour constitutionnelle", publié le 18 avril 2016 (1), j'avais fait savoir que le président de la Commission nationale électorale indépendante, M. Corneille Nangaa, avait invoqué en date du 13 février 2016 "des contraintes techniques qui ne permettent pas à la CENI d'organiser les élections dans le délai, notamment l'opération de révision du fichier électoral qui pourra durer au minimum seize ou dix-sept mois". M. Nangaa avait expliqué dans un entretien à la Voix de l'Amérique au mois de mars 2016, alors qu'il était en visite à Washington, qu'il allait "faire une requête à la Cour constitutionnelle pour avoir une petite extension, qui ne sera pas éternelle, limitée dans le temps en tenant compte des exigences", précisant que "cela est arrivé en 2006"". La question, en droit, que pose la requête précitée du 17 septembre 2016 est donc de savoir si la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître de l'objet qui lui a été soumis par la CENI, à savoir le report de la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle prévue par l'article 73 de la Constitution. En effet, M. Joseph KABILA KABANGE ayant été, le 20 décembre 2011, proclamé et investi officiellement pour un second et dernier mandat, Président de la République démocratique du Congo, force est de constater que, conformément à la Constitution, ledit mandat expire le lundi 19 décembre 2016 à minuit. Par conséquent, l'article 73 de la Constitution impose à la CENI de convoquer le scrutin pour l'élection du nouveau président dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, soit en l'espèce le 19 septembre 2016. Par la requête précité du 17 septembre 2016, la CENI fait valoir le fait qu'elle serait "en train de constituer justement l'électorat avec la révision du fichier électoral, [et que] ce travail étant en cours", elle ne serait pas à même de convoquer le scrutin pour l'élection présidentiel dans le délai fixé à l'article 73 de la Constitution. Elle en sollicite dès lors le report auprès de la Cour constitutionnelle, tout en arguant de l'existence d'un calendrier électoral qu'elle aurait rendu public par une décision n° 001/CENI/BUR du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et des élections présidentielles et législatives de 2016, dans lequel elle aurait fixé au 20 septembre 2016, la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle et au 27 novembre 2016, le jour du scrutin présidentiel. Elle invoque, pour la recevabilité de sa requête, la jurisprudence de l'arrêt de la Cour Suprême de Justice (CSJ) n° R.Const.38/TSR du 15 Septembre 2006 relatif à la prorogation du délai d'organisation du second tour de l'élection présidentielle de 2006. A. NOTRE POINT DE VUE 1. Irrecevabilité, à titre principal, de la requête de la CENI du 17 septembre 2016. 1.1. Arguments tirés de l'arrêt R.Const.0089/2015 du 8 septembre 2015 rendu par la Cour constitutionnelle et des articles 76, alinéa 4 et 197, alinéa 8, de la Constitution. Dans l'article précité intitulé "Interprétation de l'article 70 de la Constitution : Faut-il craindre la Cour constitutionnelle", publié le 18 avril 2016 (2), nous avions fait observer que la CENI, en saisissant la Cour constitutionnelle pour obtenir un report pour convoquer le scrutin pour l'élection présidentielle de 2016, faisait "une lecture erronée de la Constitution, s'inspirant probablement du malencontreux précédent qui a donné lieu à l'arrêt R.Const.0089/2015 du 8 septembre 2015". Rappelons que dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le rapporteur de la CENI avait, en date du 29 juillet 2015, saisi la Cour constitutionnelle pour, notamment dans une seconde branche, solliciter "l'avis de la Cour sur la poursuite du processus électoral tel que planifié par sa décision n° 001/CENI/BUR du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et des élections présidentielles et législatives de 2016 relativement à l'organisation, dans le délai, des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015". Dans cette requête du 29 juillet 2015, la CENI avait estimé "se trouver devant un cas de force majeure qui ne lui [permettait] pas d'appliquer son calendrier électoral réaménagé par la décision n° 014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant organisation de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces". La question de droit que posait cette seconde branche de la requête de la CENI du 29 juillet 2015, était de savoir si la Cour constitutionnelle avait une compétence pour donner des avis ou pour se prononcer sur les calendriers électoraux qui sont élaborés par la CENI. En l'espèce, la Cour "s'était déclarée compétente pour connaître du deuxième chef de la demande et [l'avait] dit partiellement fondé". La Cour avait, dès lors, ordonné des mesures provisoires à la CENI et au Gouvernement, notamment celui pour le Gouvernement "de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles". Dans son arrêt R.Const.0089/2015, la Cour avait justifié sa compétence pour connaître du deuxième chef de la demande de la CENI, à savoir la matière du calendrier électoral, en invoquant "[l'usage] de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics". Dans notre article précité "Interprétation de l'article 70 de la Constitution : Faut-il craindre la Cour constitutionnelle", nous avions démontré que la motivation de l'arrêt de la Cour était totalement erronée et ne pouvait fonder la recevabilité de la requête de la CENI du 29 juillet 2015. A cet égard, nous rappelons in extenso, pour plus de clarté, notre argumentation, laquelle était articulée comme suit : "[…] observons que cette formulation, [usant de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics], s'apparente à celle contenue dans l'article 69, alinéa 3, de la Constitution qui stipule que le Président de la République "assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'Etat". L'article 69, alinéas 2 et 3, de la Constitution de la République démocratique du Congo est une copie de l'article 5 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958. C'est le Chef de l'Etat français qui veille au respect de la Constitution et qui assume la fonction régulatrice et protectrice du jeu institutionnel. Le Conseil constitutionnel français, lui, veille au respect des libertés publiques. Dès lors, à la lecture de l'article 69 de la Constitution, force est de constater que la compétence dont s'est prévalu la Cour constitutionnelle dans son arrêt R.Const.0089/2015, ne lui est nullement reconnue par la Constitution, laquelle au contraire accorde ladite compétence au Président de la République, de sorte qu'en affirmant détenir un "pouvoir de régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics", la Cour constitutionnelle s'est arrogée des prérogatives et des compétences qu'elle n'a pas. Plusieurs Cours constitutionnelles de l'Afrique francophone invoquent cette compétence "d'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics". Cependant, toutes ces Cours tiennent cette compétence de leurs Constitutions ou des lois particulières. Il en est par exemple de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine qui dans sa décision n° 004/CC.P. du 09 mars 1999 (3), s'estime compétente pour vérifier la régularité des élections du bureau de l'Assemblée nationale en se fondant sur la loi organique n° 95.006 du 15 août 1995 qui lui donne compétence pour assurer la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Dans sa décision n° 011/06/CC du 25 août 2006 (4), la même Cour constitutionnelle de la République centrafricaine a indiqué sa compétence en invoquant l'article 2, alinéa 3, de la loi n° 05.014 du 29 décembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lequel dispose que la Cour "est l'organe qui assure la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois particulières". Dans son arrêt n° 06-173 du 15 Septembre 2006 (5), la Cour constitutionnelle du Mali a fait application de l'article 85 de la Constitution en ce qu'il lui confère la compétence de réguler le fonctionnement des Institutions et de l'activité des pouvoirs publics. En définitive, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo ne peut invoquer cette compétence que lorsque celle-ci est expressément prévue par la Constitution et dans des lois particulières. La Cour ne peut donc invoquer cette prérogative ex nihilo pour contourner le respect et l'application stricte de la Constitution dont elle a la charge d'assurer la primauté effective, conformément aux articles 160 et 162 de la Constitution. Il faut espérer que la Cour constitutionnelle aura compris l'erreur commise dans son arrêt R.Const.0089/2015 et que sa compétence découlant de son "pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics" ne fera pas jurisprudence, car elle constitue une violation de la Constitution, notamment son article 69, alinéa 3, qui a expressément reconnu au Président de la République, la compétence d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'Etat". Partant, nous osons croire que la Cour constitutionnelle ne pourra pas, le cas échéant, reprendre ce motif pour justifier sa compétence pour connaître de la requête qui lui a été soumise par la CENI en date du 17 septembre 2016. La requête précitée du 17 septembre 2016 devra, tout simplement, être déclarée irrecevable, dès lors qu'aucune disposition de la Constitution, ni légale, en dehors des cas prévus aux articles 76, alinéa 4 et 197, alinéa 8, de la Constitution, ne donne à la Cour constitutionnelle la compétence de connaître des demandes en matière des calendriers électoraux de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Seuls les articles 76, alinéa 4 et 197, alinéa 8, attribuent une compétence à la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur le calendrier électoral de la CENI. En effet, conformément à l'article 76, alinéa 4, de la Constitution, la CENI peut, à l'occasion de la convocation de l'élection du nouveau Président de la République pour vacance ou empêchement définitif du Président sortant, saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter, en cas de force majeure, la prolongation du délai fixé dans le calendrier électoral. De même, l'article 197, alinéa 8, de la Constitution, permet à la CENI de saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter, en cas de force majeure, la prolongation du délai fixé pour l'organisation des élections provinciales lorsque une Assemblée provinciale a été dissoute par le Président de la République conformément à l'article 197, alinéa 7, de la Constitution. La loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, en son chapitre 8 du titre 4, précise les compétences de la Cour constitutionnelle en matière de "prolongation du délai des élections". En effet, l'article 86, alinéa 4, de la Loi organique précitée indique ce qui suit : "En cas de force majeure, le délai prévu pour l'organisation de la nouvelle élection peut, sur saisine de la Commission Electorale Nationale Indépendante, être prorogé par la Cour jusqu'à cent-vingt jours au plus". La Loi n'indique aucun autre cas dans lequel la Cour peut être amenée à proroger le délai des élections sur la saisine de la CENI. En conséquence, on doit s'attendre à ce que la Cour rejette la requête introduite le 17 septembre 2016 par la CENI et la déclare irrecevable pour défaut de droit d'agir, dès lors que la CENI n'est pas habilitée à la saisir pour solliciter un report sur l'application de son calendrier électoral précité du 12 février 2015 ou de tout quelconque calendrier électoral de la CENI présent ou à venir. 1.2. Arguments tirés de l'arrêt n°R.Const.38/TSR du 15 Septembre 2006 la Cour Suprême de Justice (CSJ) Dans sa requête du 17 septembre 2016, en tous les cas dans l'argumentation tenue par la CENI devant la presse, celle-ci invoque la jurisprudence de l'arrêt de la Cour Suprême de Justice (CSJ) n° R.Const.38/TSR du 15 Septembre 2006 relatif à la prorogation du délai d'organisation du second tour de l'élection présidentielle de 2006. Rappelons que, par une requête du 6 septembre 2006 introduite auprès de la Cour suprême de justice, en sa qualité de juridiction constitutionnelle conformément à l'article 223 de la Constitution, la Commission électorale indépendante (ci-après la CEI), une institution fondée sur la Constitution de la Transition du 4 avril 2003, mais ayant organisé les élections sous le régime de la Constitution du 18 février 2006, avait sollicité "la prolongation au 29 octobre 2006 du délai d'organisation du second tour du scrutin présidentiel pour cas de force majeure tiré, notamment des contraintes rendent (sic) [rendant] matériellement impossible l'organisation dudit scrutin dans le délai de 15 jours prévu aux articles 71 de la constitution et 114 de la loi électorale". En termes de requête, la CEI avait relevé que "ni l'article 71 de la Constitution du 18 février 2006 ni l'article 114 de la loi électorale n'ont prévu des mesures à prendre en cas de force majeure qui l'obligerait à proroger les délais d'organisation du scrutin là où le constituant les a formellement fixés". La CEI avait cependant soutenu que "dans l'ordre juridique congolais actuel, l'article 76 de la Constitution envisage le cas de report des délais pour force majeure et la charge de saisir la Cour suprême de justice pour en obtenir la prorogation". La CEI avait alors conclu que "le raisonnement analogique permet de résoudre la difficulté susdécrite et de pallier au silence du constituant". La Cour suprême de justice avait déclaré la requête recevable, en fondant son arrêt sur l'article 76 de la constitution. La Cour avait considéré que "étant donné que l'article 76 a prévu, lorsqu'il y vacance ou empêchement définitif, la prolongation du délai de 60 jours au moins et de 90 jours au plus, à 120 jours au plus en cas de force majeur invoqué par la Commission électorale nationale indépendante et qu'il échet de déduire de cette disposition constitutionnelle que la prolongation du délai initialement fixé exprime la volonté du constituant de permettre l'organisation du scrutin dans les conditions garantissant sa crédibilité et que cette volonté ne peut être annihilée pour cause de dépassement du délai initial". La question de droit qui se pose est de savoir si la Cour constitutionnelle est compétente pour combler des lacunes de la Constitution. Peut-elle contrôler, ainsi que s'interroge à juste titre Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE (6), la "constitutionnalité des normes constitutionnelles, c'est-à-dire leur conformité à la volonté du Constituant en se substituant à ce dernier par la création de nouvelles normes ?". Examinons, tout d'abord, les compétences de la Cour constitutionnelle pour les affronter à l'arrêt n° R.Const.38/TSR du 15 Septembre 2006 rendu par la CSJ. Primo : L'article 160 de la Constitution indique que "la Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi". L'article 48 de la Loi organique précitée du 15 octobre 2013 dispose que "toute personne peut saisir la Cour pour inconstitutionnalité de tout acte visé à l'article 43 de la présente Loi organique à l'exception des traités et accords internationaux". L'article 52 de la même Loi organique indique, quant à lui, que "hormis les traités et accords internationaux, toute personne peut invoquer l'inconstitutionnalité des actes cités à l'article 43 de la présente Loi organique dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Ce droit est reconnu aussi à la juridiction saisie et au Ministère public. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour toutes affaires cessantes". Les actes visés à l'article 43 précité sont les suivants : "les traités et accords internationaux, les Lois, les actes ayant force de Loi, les édits, les Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d'Appui à la Démocratie ainsi que les actes règlementaires des autorités administratives". Il apparaît clairement que l'arrêt de la CSJ précité ne peut être appliqué au cas d'espèce, dès lors que la CENI n'a pas invoqué, dans sa requête du 17 septembre 2016, l'inconstitutionnalité d'un des actes visés à l'article 43 de la présente Loi organique du 15 octobre 2013. Secundo : L'article 161, alinéa 1er, de la Constitution stipule que "La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des présidents des Assemblées provinciales". L'article 54, alinéa 2, de la Loi organique précitée du 15 octobre 2013 dispose que "La requête mentionne les dispositions dont l'interprétation est sollicitée". Il ressort de l'arrêt précité n° R.Const.38/TSR du 15 Septembre 2006 que les juges de la Cour suprême de Justice se sont livrés à une interprétation de l'article 71 ancien de la Constitution, combiné à l'article 76 de la Constitution, pour conclure que l'article 71 comportait une lacune qui pouvait, par un raisonnement analogique, être comblée par la solution prévue à l'article 76, estimant que "la volonté du constituant était de permettre l'organisation du scrutin dans les conditions garantissant sa crédibilité et que cette volonté ne peut être annihilée pour cause de dépassement du délai initial". En invoquant ainsi "la volonté du constituant", la Cour suprême s'est mise dans la situation d'interprétation de la Constitution, spécialement de l'article 76 qu'elle a considéré et indiqué comme la base légale de la requête qui lui a été soumise par la CEI. Or, la CEI ne pouvait pas formuler un recours ou une demande en interprétation de la Constitution. En effet, conformément à l'article 161, alinéa 1er, de la Constitution, une telle requête ne peut être introduite auprès de la Cour constitutionnelle que par les organes exécutifs et législatifs centraux et provinciaux limitativement énumérés par l'article 161 précité. Dès lors, la CEI n'était pas habilitée à saisir la Cour par un recours en interprétation de l'article 76 de la Constitution. D'ailleurs, force est de constater que la CEI n'avait pas formé un pareil recours, mais bien une demande de "prolongation au 29 octobre 2006 du délai d'organisation du second tour du scrutin présidentiel pour cas de force majeure tiré, notamment des contraintes rendent (sic) [rendant] matériellement impossible l'organisation dudit scrutin dans le délai de 15 jours prévu aux articles 71 de la constitution et 114 de la loi électorale". Cette demande introduite par la CEI ne répondait à aucune des compétences reconnues à la Cour constitutionnelle par la Constitution, ni davantage aujourd'hui, par la Loi organique précitée du 15 octobre 2013. Les compétences de la Cour sont prévues aux articles 160 et suivants de la Constitution. En effet, hormis ses compétences pénales, la Cour contrôle la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi et interprète la constitution. Elle tranche aussi les conflits de compétences entre les deux autres pouvoirs traditionnels ainsi que les contentieux électoraux et référendaires. Elle reçoit le serment du Président de la République et du Président de la République intérimaire. Elle connaît de la déclaration du patrimoine familial du Président de la République et des membres du Gouvernement, leur en donne acte. Elle déclare la vacance de la Présidence de la République. Elle prolonge, en cas de force majeure, les délais prévus aux articles 76 et 197 de la Constitution, pour l'organisation des élections du Président de la République et des députés provinciaux. Dans le cas de la requête de la CEI du 6 septembre 2006, il ne s'agissait pas d'un contrôle de constitutionnalité d'un acte législatif, ni d'une requête en interprétation de la Constitution, ni d'un conflit de compétences, ni d'un contentieux électoral ou référendaire. En conséquence, transposée au cas d'espèce de la requête de la CENI introduite le 17 septembre 2016, la jurisprudence invoquée de l'arrêt de la CSJ n° R.Const.38/TSR du 15 Septembre 2006, ne pourrait être appliquée par la Cour constitutionnelle, dès lors que la CENI n'est pas habilitée à saisir la Cour par un recours en interprétation de la Constitution. Par ailleurs, la Constitution ne reconnaît pas à la CSJ ni à la Cour constitutionnelle la compétence de combler les lacunes ou le "silence" de la Constitution. La Constitution ne permet pas davantage au juge constitutionnel de se substituer au constituant dont il tient son existence et ses compétences, pour rédiger à sa place une nouvelle Constitution ou modifier celle-ci. S'il peut arriver à la Cour de constater une lacune institutionnelle, il ne lui appartient pas de combler ladite lacune en invoquant "la volonté du constituant d'éviter tout vide juridique et d'assurer la stabilité des institutions", il convient au contraire pour elle de laisser le Parlement devant ses responsabilités afin de lui permettre de modifier utilement la Constitution, suivant les conditions et mécanismes qu'elle prévoit elle-même. 2. A titre subsidiaire, sur la force majeure invoquée par la CENI. A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour constitutionnelle devra déclarer recevable la requête du 17 septembre 2016, il convient d'examiner la réalité et la crédibilité de la force majeure invoquée par la CENI pour justifier le report de la convocation du scrutin pour l'élection du Président Kabila. En droit constitutionnel, il faut entendre par force majeure, un événement imprévisible (guerre, terrorisme, catastrophe naturelle, ou autre) qui empêche l'organisation normale ou le déroulement normal de l'élection. En effet, la notion de force majeure suppose selon la jurisprudence un événement insurmontable et imprévisible, indépendant de la volonté de l'intéressé. Il est évident que le recours à ce principe impliquera un examen de fait et c'est alors à la CENI d'apporter la preuve de cette situation exceptionnelle de force majeure. En date du 14 mai 2016, nous avions rédigé un projet de requête en interprétation et en application de l'article 73 de la Constitution, lequel devait être introduit auprès de la Cour constitutionnelle pour anticiper et contrer la stratégie des partisans de M. Kabila. Ce projet avait été transmis le 15 mai 2016 à certains ténors de la Dynamique de l'Opposition et du G 7, les deux plus grands regroupements des partis politiques de l'opposition congolaise, favorables au départ de M. Kabila dans les délais constitutionnels, afin d'être enrichi et pris en compte pour éventuellement saisir la Cour constitutionnelle. L'Opposition avait estimé écarter cette option. Dans ce projet de requête, nous avons développé à l'intention de la Cour, ce que nous considérons comme étant des arguments démontrant que ni la CENI, ni le Gouvernement, ni le Président Kabila ne pouvait invoquer la force majeure pour justifier la non tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Nous reprenons, au point B ci-après, l'intégralité dudit projet de requête. B. REQUETE EN INTERPRETATION DE LA CONSTITUTION A Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle Kinshasa - République démocratique du Congo Nous, députés nationaux (50 minimum) / sénateurs (11 minimum), signataires de la présente requête, avons l'honneur de demander à la Cour constitutionnelle, en vertu des dispositions des articles 161, alinéa, 1er, de la Constitution du 18 février 2006, 54, alinéa 1er, de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 51, alinéa 1er, du Règlement intérieur de celle-ci, de bien vouloir se prononcer par arrêt sur l'interprétation et l'application de l'article 73 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 70, alinéa 1er et 220, alinéa 1er, de la même Constitution. I. Exposé des faits. Conformément à l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Or, le 27 novembre 2006, M. Joseph Kabila avait été élu, pour un premier mandat, Président de la République démocratique du Congo. Le 28 novembre 2011, il avait été élu pour un second mandat et investi officiellement Président de la République démocratique du Congo, le 20 décembre 2011. Par conséquent, force est de constater que le deuxième et dernier mandat de M. Kabila expire le lundi 19 décembre 2016 à minuit. Conformément à l'article 73 de la Constitution, "le scrutin pour l'élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du Président en exercice". L'article 211 de la Constitution dispose comme suit : "Il est institué une Commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante". L'article 44 de la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, est libellé comme suit : "La CENI élabore son budget conformément à la loi financière. Elle le transmet au Gouvernement pour être incorporé dans le Budget de l'Etat. Le budget de la CENI comprend le budget des rémunérations, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et le budget des opérations pré-électorales, électorales et référendaires. Il émarge au Budget annexe de l'Etat". Dans son rapport d'activités 2014-2015 transmis le 12 juin 2015 à l'Assemblée nationale, la CENI a indiqué que le processus électoral n'avance pas faute de décaissement de fonds par le gouvernement qui se contente de verser à la centrale électorale les frais de fonctionnement et de rémunération de son personnel, mais ne finance pas suffisamment les opérations électorales. A titre illustratif, alors que l'Assemblée nationale, en 2014, avait alloué à la CENI des crédits de 195 milliards 304 millions de francs congolais (soit 212.286.957 dollars US), le gouvernement n'a décaissé que 24% de ce montant. Pour l'année 2015, le budget voté était de 186 milliards 637 millions de francs congolais, mais le gouvernement n'a versé que 22% de ce montant à la CENI, laquelle a rappelé qu'en 2013, rien ne lui avait été versé pour financer la logistique. Dans son communiqué de presse n° 042/CENI/15 du 7 octobre 2015, le rapporteur de la CENI a précisé que "les versements reçus du Gouvernement, ainsi que leur affectation sont retracés et présentés, en toute transparence, dans le rapport annuel de la CENI transmis à l'Assemblée nationale en date du 12 juin 2015" et qu' "une copie de ce rapport avait été transmise à toutes les institutions de la République dont le Gouvernement". Entre-temps, sur la même période de 2013 à 2015, le Gouvernement n'a pas cessé de vanter une croissance soutenue de l'économie congolaise, comme en témoignent les extraits des dépêches ci-après, lesquels figurent sur son site Internet www.primature.cd : • 22 avril 2013 : "Taux de croissance sur base des réalisations à fin décembre 2013 - 8,5% contre projection de 8,2%. Taux de croissance projetée en 2014 - 8,7%." • 3 décembre 2013 : "Avec un taux de croissance de 8,3% certifié par le FMI, la RDC aborde la course de l'émergence" • 19 novembre 2014 : "Taux de croissance à 8,9% contre 8,7%, les industries extractives à la base de cette amélioration" • 17 juillet 2015 : "Le Premier Ministre Matata maintient le cap de la croissance malgré les turbulences systémiques (Par Hubert Kabasu Babu Katulondi, Libre Penseur, Watauga, Texas, USA)" Force est cependant de constater que face à cette embellie économique, le Gouvernement s'est volontairement abstenu de financer la CENI, préférant affecter d'énormes ressources financières de l'Etat à la réalisation des projets non budgétisés, à l'instar des projets Bukanga Lonzo et de l'hôtel du gouvernement ou bâtiment intelligent. Cette politique menée par le Gouvernement traduit la nette volonté du pouvoir en place de ne pas organiser les élections. Il convient par ailleurs d'observer l'inaction coupable du Président de la République face à ce qui s'apparente à un détournement de leur objet politique, des fonds budgétisés pour l'organisation des élections, alors que conformément à l'article 69, alinéa 3, de la Constitution, "il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'Etat". En outre, force est de constater que le Président de la République et sa famille politique ont multiplié depuis 2011, divers stratagèmes d'apparence démocratique pour retarder, au-delà du délai constitutionnel, le processus électoral prévu en 2016. Il en est par exemple de la création par Décret du premier ministre n° 011/48 du 3 décembre 2011 d'un Etablissement public dénommé "Office National d'Identification de la Population", "ONIP" en sigle. Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'ONIP exerce sur l'étendue du Territoire national toutes les missions et prérogatives relatives à l'application des législations en matière de constitution du fichier général de la population. A ce titre, l'office est chargé notamment de l'identification de la population, de la délivrance de la carte nationale d'identité et de résident étranger, de la réalisation des études, de la production de la base des données démographiques. Or, c'est seulement trois ans plus tard que le Président de la République, par ordonnances n°14/066 et 14/067 du 15 octobre 2014, a procédé à la nomination des animateurs de cet établissement public, lesquels ont été officiellement installés le 21 novembre 2014. Un mois plus tard, MM. Léon Kengo et Aubin Minaku ont décidé de convoquer le Sénat et l'Assemblée nationale en session extraordinaire du 27 décembre 2014 au 26 janvier 2015, afin notamment, d'examiner en procédure d'urgence le projet de loi modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 tel que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, portant organisation des élections présidentielle, provinciales, urbaines et locales, dite la Loi électorale. Dans un document daté du 15 janvier 2015, intitulé, "Analyse Technique du projet de loi modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 tel que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielles, provinciales, urbaines et locales", les experts de la plate-forme, "Agir pour les Elections Transparentes et Apaisées", AETA en sigle, ont observé ce qui suit : "Il n'y a pas de doute : la présente loi révisée est tout simplement liée au recensement scientifique que compte organiser l'ONIP. L'ONIP, qui étrangement n'est pas cité dans le projet de loi, a été créé sur ordonnance présidentielle n°014/066 du 15 octobre 2014. Se référant à la Feuille de route de la CENI, c'est des résultats des travaux de l'ONIP qu'est censé sortir le fichier de l'Etat civil d'où la CENI extraira le fichier électoral. Il est évident que dans cette logique il est raisonnablement impossible de faire correspondre l'impératif d'une tenue "à bonne date", des prochaines élections et le respect des délais constitutionnels pour la présidentielle. Il n'est donc pas utopique d'affirmer que conditionner la tenue des élections au recensement est associé au fameux "glissement du mandat présidentiel" au-delà des délais constitutionnels. Le risque est alors grand de voir le pays plonger dans une dangereuse zone de turbulence". Le 25 janvier 2015, après avoir entendu le rapport de la Commission mixte Assemblée Nationale - Senat et en tenant compte des contestations populaires des 19 au 21 janvier 2015 à Kinshasa et dans d'autres villes du pays comme Bukavu, Goma et Lubumbashi, au cours desquelles l'armée et les forces de sécurité ont réprimé dans le sang les manifestants en recourant à la force excessive, la Chambre des députés a opté pour la suppression du paragraphe 3 de l'article 8 controversé et a finalement approuvé, dans sa forme finale, le projet de la Loi électorale. Depuis lors, le Directeur général de l'ONIP, monsieur Adolphe LUMANU MULENDA, ainsi que la Présidente du Conseil d'administration, madame Geneviève INAGOSI-BULO, ont regagné leurs sièges à l'Assemblée nationale, l'ONIP ayant cessé apparemment d'exercer ses missions. Il est évident que cette réforme avortée de la Loi électorale dans le but de conditionner la tenue des élections de 2016 au recensement, fait partie d'une stratégie claire et sans équivoque adoptée par le Président Kabila et sa famille politique afin de lui permettre de rester au pouvoir au-delà de son second et dernier mandat. Or, l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, dispose que le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois et que, conformément à l'article 73 de la même Constitution, "le scrutin pour l'élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du Président en exercice". Nonobstant cette obligation constitutionnelle impérieuse, force est de constater que la CENI, le Gouvernement et le Président de la République, se comportent comme s'ils n'étaient soumis à aucun délai constitutionnel au regard de l'expiration du second et dernier mandat du Président en exercice et par rapport à l'organisation et à la convocation du scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République démocratique du Congo. Aucune force majeure ne peut, en l'espèce, dégager la responsabilité de la CENI à convoquer dans le délai constitutionnel le scrutin pour l'élection du Président de la République. En effet, s'il est généralement admis que la force majeure désigne un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d'une personne, force est de constater, qu'en dehors de l'article 76, alinéa 4, de la Constitution, lequel prévoit la force majeure survenue à l'occasion de la convocation de l'élection du nouveau Président de la République pour vacance ou empêchement définitif du Président sortant, aucune autre disposition constitutionnelle, ni l'article 73 de la Constitution ne prévoit que la CENI eût pu invoquer un cas de force majeure à l'occasion de la convocation du scrutin pour l'élection du Président de la République, appelé à succéder au Président en exercice dont le mandat a expiré. En conséquence, ni le comportement coupable du Gouvernement à refuser de financer la CENI, ni les prétendues difficultés de logistique ou techniques aujourd'hui invoquées par la CENI ne pourraient justifier une quelconque force majeure pour la non application de l'article 73 de la Constitution. Il en est d'autant plus ainsi que ni la CENI, ni aucune institution de l'Etat ne peut se prévaloir d'aucune base constitutionnelle ou légale pour solliciter de la Cour constitutionnelle l'extension ou la suppression du délai prévu à l'article 73 de la Constitution, dans la mesure où d'une part, l'article 73 de la Constitution ne prévoit nullement le "cas de force majeure" et, d'autre part, la Cour n'a pas de compétence, en dehors du cas prévu à l'article 76, alinéa 4, de la Constitution, de connaître des demandes en matière de calendriers électoraux de la CENI. Il s'avère dès lors indispensable que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer, sans pour autant empiéter sur les compétences de la CENI, sur l'interprétation et l'application de l'article 73 de la Constitution, notamment en ce qui concerne les délais impératifs qui y sont indiqués. Cette disposition devant être lue en combinaison avec les articles 70, alinéa 1er, et 220 de la Constitution. II. En conséquence Considérant que monsieur Joseph KABILA KABANGE a été proclamé et investi officiellement, pour un second et dernier mandat, Président de la République démocratique du Congo, le 20 décembre 2011 ; Considérant que selon l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution de la RDC, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois ; Considérant que selon l'article 220, alinéa 1er, de la Constitution de la RDC, le nombre et la durée des mandats du Président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle ; Considérant que l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006 apporte les précisions suivantes : "Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité […], les délégués de la classe politique et de la Société civile […] ont convenu […] de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles […]. La Constitution ainsi approuvée s'articule pour l'essentiel autour des idées forces ci-après : […] Les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes : […] assurer l'alternance démocratique. C'est pourquoi, non seulement le mandat du Président de la République n'est renouvelable qu'une seule fois, mais aussi, il exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect des accords et traités internationaux ainsi que celles de régulateur et d'arbitre du fonctionnement normal des institutions de la République avec l'implication du Gouvernement sous le contrôle du Parlement […]. Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives […] au nombre et à la durée des mandats du Président de la République […] ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Telles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la présente Constitution" ; Considérant que selon l'article 73 de la Constitution de la RDC, "Le scrutin pour l'élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du Président en exercice" ; Considérant que selon l'article 161, alinéa 1er, de la Constitution, la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître des recours en interprétation de la Constitution sur saisine d'un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires ; A CES CAUSES, Nous, députés nationaux (50 minimum) / sénateurs (11 minimum), signataires de la présente requête, vous prions, monsieur le Président et les juges composant la Cour Constitutionnelle : 1. de se prononcer, au regard de la date de son entrée en fonction le 20 décembre 2011 en qualité de Président de la République démocratique du Congo, sur la date précise de l'expiration du second et dernier mandat de monsieur Joseph KABILA KABANGE, Président en exercice ; 2. de se prononcer, au regard de la date de l'expiration du second et dernier mandat de monsieur Joseph KABILA KABANGE, sur la date ultime de la convocation par la CENI du scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République démocratique du Congo. Pour les requérants, Noms et signatures des députés. septembre 2016
(1) http://www.editions-harmattan.fr/auteurs/article_pop.asp?no=31653&no_artiste=10190 (2) Idem (3) http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016 (4) http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016 (5) http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016 (6)La "résurrection juridique" de la Commission électorale indépendante par la Cour suprême de justice (Arrêt du 27 août 2007, R. Const.055/ TSR) |
La liberté de la presse face aux opérations militaires menées par les FARDC contre le mouvement rebelle M23
Par Frederic BOLA
1. Plusieurs médias et organismes de défense des droits des journalistes ont rapporté l'arrestation le 24 octobre 2022 par les autorités de la RDC du journaliste Steve Wembi, qui serait porté disparu depuis lors. Ils appellent tous à sa libération et invoquent à cet égard une atteinte à la liberté de la presse.
2. Cette arrestation survient à la suite de divers mécontentements exprimés par de nombreux Congolais dans le traitement de l'information par certains journalistes depuis la reprise des combats, le vendredi 21 octobre 2022, entre les FARDC et les rebelles du M23. Ces citoyens estiment que plusieurs journalistes congolais et étrangers publient des informations du front militaire qui démoralisent les troupes de l'armée de la RDC et font la propagande en faveur des rebelles du M23.
3. Au-delà des faits, la question substantielle est celle de savoir si la liberté de la presse est un droit absolu qui protège le journaliste contre toute arrestation et/ou poursuite par les autorités de la RDC.
4. Le siège de la matière en droit congolais se trouve à l'article 24, alinéa 2, de la Constitution (2006), lequel dispose comme suit : "La liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes murs et des droits d'autrui".
L'article 10 de la loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse stipule que "tout écrit ou message est susceptible d'être diffusé par la presse à condition de ne porter atteinte ni à l'ordre public, ni à la moralité et aux bonnes murs, ni à l'honneur et à la dignité des individus".
5. Il ressort de ces dispositions que la liberté de la presse n'est pas absolue, mais constitue un droit relatif qui peut faire l'objet d'ingérence afin de protéger l'ordre public, la moralité et les bonnes murs, ainsi que les droits d'autrui.
6. Lorsqu'un journaliste publie une opinion ou un message qui contrevient à l'ordre public, aux bonnes murs et aux droits d'autrui, au travers de la radio et de la télévision, de la presse écrite ou de tout autre moyen de communication, il commet ainsi un délit de presse et peut être poursuivi et condamné par la justice conformément aux dispositions du Code pénal congolais.
7. S'agissant plus particulièrement de l'ordre public, celui-ci est en droit congolais, l'ensemble des mécanismes normatifs mis en place par les lois de la République qui touchent à l'organisation de l'Etat, à la paix publique, à la santé et au bien-être, à la sûreté, à la sécurité, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu.
8. Il en résulte qu'un journaliste ne peut se prévaloir de la liberté de la presse lorsqu'il publie une opinion ou un message qui touche à la sûreté de l'Etat et dont les faits sont constitutifs d'infractions prévues et punies par le Code pénal et d'autres lois de la République.
9. Dans le cas de la situation que l'on connaît actuellement à l'Est du pays, où l'Armée congolaise combat les rebelles du M23 et divers autres groupes armés qui menacent la paix et surtout l'intégrité territoriale de la RDC, les journalistes congolais et étrangers devraient être plus circonspects dans le traitement et la diffusion des informations militaires en leur possession. A l'état actuel, le Gouvernement et la justice de la RDC ont le plein droit d'interpeller, de détenir et de condamner à la prison tout journaliste congolais ou étranger.
10. En effet, l'article 188 du décret du 30 juin 1940 portant Code Pénal, tel que modifié et complété à ce jour, dispose ce qui suit : "Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, tout Congolais ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale".
Cette infraction peut être commise sans qu'une guerre ait été déclarée par le Président de la République, conformément à l'article 86 de la Constitution (2006). Tout journaliste qui se rend responsable de ces faits ne peut en aucun cas invoquer la liberté de la presse.
11. En conclusion, j'invite à plus de responsabilité les journalistes congolais et étrangers qui couvrent les opérations militaires à l'Est de la RDC.
Nul n'est censé ignorer la Loi.
Interprétation de l'article 70 de la Constitution : Faut-il craindre la Cour Constitutionnelle ?
Par Frederic BOLA
En République démocratique du Congo, le site Internet de Radio Okapi a publié le 14 avril 2016 une information selon laquelle les "députés de la Majorité présidentielle comptent déposer ce jeudi 14 avril une pétition au bureau de l'Assemblée nationale pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70 de la Constitution relatif à la fin du mandat du chef de l'Etat (1)".
Les députés à l'origine de cette pétition, membres des partis politiques qui soutiennent le président Kabila depuis son élection en 2011, voudraient que "la Cour constitutionnelle dise si le président Kabila peut rester au pouvoir tout le temps nécessaire pour que la CENI organise le scrutin présidentiel(2)". En effet, le président de la Commission nationale électorale indépendante, M. Corneille Nangaa, a invoqué en date du 13 février 2016 "des contraintes techniques qui ne permettent pas à la CENI d'organiser les élections dans le délai, notamment l'opération de révision du fichier électoral qui pourra durer au minimum seize ou dix-sept mois".
Dans un entretien à la Voix de l'Amérique au mois de mars 2016, alors qu'il était en visite à Washington, le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, a expliqué qu'il allait "faire une requête à la Cour constitutionnelle pour avoir une petite extension, qui ne sera pas éternelle, limitée dans le temps en tenant compte des exigences", précisant que "cela est arrivé en 2006".
Le président de la CENI a cependant fait une lecture erronée de la Constitution, s'inspirant probablement du malencontreux précédent qui a donné lieu à l'arrêt R.Const.0089/2015 du 8 septembre 2015, lorsque par une requête signée le 29 juillet 2015, le rapporteur de la CENI a saisi la Cour constitutionnelle en interprétation "des dispositions des articles 10 de la loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces et 168 de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 et celle n° 15/001 du 15 février 2015". Le rapporteur de la CENI avait également sollicité, dans une seconde branche, "l'avis de la Cour sur la poursuite du processus électoral tel que planifié par sa décision n° 001/CENI/BUR du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et des élections présidentielles et législatives de 2016 relativement à l'organisation, dans le délai, des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015".
Cette demande en interprétation a donc donné lieu à un arrêt R.Const.0089/2015 qui, du point de vue de tout juriste averti, reste fort étonnant.
En effet, sur la première branche de la demande, s'agissant de l'interprétation des lois précitées, il convient tout d'abord de rappeler qu'aucune disposition de la Constitution ne donne qualité à la CENI de saisir la Cour en vue de solliciter l'interprétation de la Constitution, cette saisine n'étant réservée qu'aux organes exécutifs et législatifs centraux et provinciaux, ainsi qu'il est prévu à l'article 161 de la Constitution. On devait donc s'attendre à ce que la Cour rejette la demande de la CENI et la déclare irrecevable pour défaut de droit d'agir, dès lors que la CENI n'était pas habilitée à la saisir.
Au demeurant, force est de constater que l'arrêt R.Const.0089/2015 de la Cour constitutionnelle ne contient aucune motivation, ni en droit ni en fait, sur la recevabilité de la demande qui lui a été soumise par la CENI, alors que le juge constitutionnel devait relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, conformément à l'article 54 de loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lequel précise les seules autorités habilitées à introduire devant elle une requête en interprétation de la Constitution.
Par ailleurs, s'agissant de l'interprétation des dispositions de la loi électorale (n° 06/006 du 9 mars 2006) et de la loi installant les nouvelles provinces (n° 15/004 du 28 février 2015), l'article 161 de la Constitution précise que la Cour constitutionnelle interprète uniquement la Constitution. Elle n'a pas de ce fait la compétence d'interpréter les lois. C'est donc, à bon droit, que la Cour s'était déclarée "incompétente pour interpréter les lois comme [l'avait] sollicité la demanderesse en interprétation".
En conséquence, nonobstant le reproche formulé supra sur la recevabilité de la requête, nous sommes d'avis que le motif de l'arrêt R.Const.0089/2015 relatif à l'incompétence de la Cour pour interpréter les lois précitées était suffisant pour conclure définitivement au rejet de la requête de la CENI du 29 juillet 2015.
Au contraire, la Cour "s'était déclarée compétente pour connaître du deuxième chef de la demande et [l'avait] dit partiellement fondé" en ordonnant des mesures provisoires à la CENI et au gouvernement, notamment celui pour le gouvernement "de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles".
Il convient de relever que cette seconde branche de la requête de la CENI du 29 juillet 2015 pose la question de savoir si la Cour constitutionnelle a une compétence pour donner des avis ou pour se prononcer sur les calendriers électoraux qui sont élaborés par la CENI.
En l'espèce, dans sa requête, la CENI "[avait estimé] se trouver devant un cas de force majeure qui ne lui [permettait] pas d'appliquer son calendrier électoral réaménagé par la décision n° 014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant organisation de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces".
A la lecture de la Constitution, seul l'article 76, alinéa 4, attribue une compétence à la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur le calendrier électoral de la CENI. En effet, la CENI peut, en cas de force majeure survenue à l'occasion de la convocation de l'élection du nouveau Président de la République pour vacance ou empêchement définitif du Président sortant, saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter la prolongation du délai fixé dans le calendrier électoral.
En dehors de l'article 76, alinéa 4, de la Constitution, aucune autre disposition constitutionnelle ni légale ne donne le droit à la CENI de saisir la Cour constitutionnelle en matière de calendrier électoral, de sorte que l'on devait également s'attendre à ce que la Cour, dans son arrêt R.Const.0089/2015, rejette la demande de la CENI et la déclare irrecevable pour défaut de droit d'agir, dès lors que la CENI n'était pas habilitée à la saisir pour solliciter un avis sur l'application de son calendrier électoral réaménagé.
De même, la Cour ne pouvait se déclarer compétente pour connaître du deuxième chef de la demande, dès lors qu'aucune disposition de la Constitution, en dehors du cas prévu à l'article 76, alinéa 4, ne lui donne la compétence de connaître des demandes en matière des calendriers électoraux de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Dans son arrêt R.Const.0089/2015, la Cour a justifié sa compétence pour connaître du deuxième chef de la demande de la CENI, à savoir la matière du calendrier électoral, en invoquant "[l'usage] de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics".
A cet égard, observons que cette formulation s'apparente à celle contenue dans l'article 69, alinéa 3, de la Constitution qui stipule que le Président de la République "assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'Etat". L'article 69, alinéas 2 et 3, de la Constitution de la République démocratique du Congo est une copie de l'article 5 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958. C'est le Chef de l'Etat français qui veille au respect de la Constitution et qui assume la fonction régulatrice et protectrice du jeu institutionnel. Le Conseil constitutionnel français, lui, veille au respect des libertés publiques.
Dès lors, à la lecture de l'article 69 de la Constitution, force est de constater que la compétence dont s'est prévalu la Cour constitutionnelle dans son arrêt R.Const.0089/2015, ne lui est nullement reconnue par la Constitution, laquelle au contraire accorde ladite compétence au Président de la République, de sorte qu'en affirmant détenir un "pouvoir de régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics", la Cour constitutionnelle s'est arrogée des prérogatives et des compétences qu'elle n'a pas.
Plusieurs Cours constitutionnelles de l'Afrique francophone invoquent cette compétence "d'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics". Cependant, toutes ces Cours tiennent cette compétence de leurs Constitutions ou des lois particulières.
Il en est par exemple de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine qui dans sa décision n° 004/CC.P. du 09 mars 1999 (3), s'estime compétente pour vérifier la régularité des élections du bureau de l'Assemblée nationale en se fondant sur la loi organique n° 95.006 du 15 août 1995 qui lui donne compétence pour assurer la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Dans sa décision n° 011/06/CC du 25 août 2006 (4), la même Cour constitutionnelle de la République centrafricaine a indiqué sa compétence en invoquant l'article 2, alinéa 3, de la loi n° 05.014 du 29 décembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lequel dispose que la Cour "est l'organe qui assure la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois particulières".
Dans son arrêt n° 06-173 du 15 Septembre 2006 (5), la Cour constitutionnelle du Mali a fait application de l'article 85 de la Constitution en ce qu'il lui confère la compétence de réguler le fonctionnement des Institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
En définitive, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo ne peut invoquer cette compétence que lorsque celle-ci est expressément prévue par la Constitution et dans des lois particulières. La Cour ne peut donc invoquer cette prérogative ex nihilo pour contourner le respect et l'application stricte de la Constitution dont elle a la charge d'assurer la primauté effective, conformément aux articles 160 et 162 de la Constitution.
Il faut espérer que la Cour constitutionnelle aura compris l'erreur commise dans son arrêt R.Const.0089/2015 et que sa compétence découlant de son "son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics" ne fera pas jurisprudence, car elle constitue une violation de la Constitution, notamment son article 69, alinéa 3, qui a expressément reconnu au Président de la République, la compétence d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'Etat.
Enfin, nous observons que la CENI, dans sa requête, avait sollicité un "avis" de la Cour sur la poursuite du processus électoral. Or, il ne ressort d'aucune disposition de la Constitution, ni de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, que celle-ci a la compétence d'émettre un "avis" sur la constitutionnalité du texte soumis à son examen. En effet, aux termes de l'article 168 de la Constitution, la Cour rend des "arrêts" qui ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires, nonobstant les expressions parfois utilisées dans la Constitution, en l'occurrence "déclare" et "juge". En effet, dans le cas où elle prononce une déclaration, la Cour prend un "arrêt de déclaration" (articles 44 et 86 de la loi organique précitée du 15 octobre 2013). Dès lors, l'on peut s'interroger, en plus de développements qui précèdent, sur la compétence de la Cour pour connaître, dans son arrêt R.Const.0089/2015, le deuxième chef de la demande de la CENI et surtout, à formuler des avis et donner des injonctions à la CENI et au Gouvernement.
Il est probable que ces "ratés" dans l'arrêt R.Const.0089/2015 ont fait reculer le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, qui a renoncé à saisir la Cour constitutionnelle dans le but de solliciter, pour cause de force majeure, une extension pour la convocation des élections présidentielle et législatives prévues en 2016.
Aujourd'hui, ce sont les députés de l'Assemblée nationale, membres des partis politiques soutenant le président Kabila, qui ont décidé de prendre la relève du président de la CENI, concomitamment et probablement en synergie avec les experts de la majorité présidentielle qui vont porter les prétentions de la majorité présidentielle au sein du dialogue national convoqué par le président Kabila, lequel est sous-tendu par le facilitateur de l'Union africaine, monsieur Edem Kodjo.
La Cour constitutionnelle dont six juges parmi les neuf membres qui la composent, sont totalement acquis au Président Kabila - trois ont été nommés sur la propre initiative de M. Kabila et trois ont été désignés par le Parlement, réuni en Congrès, contrôlé par la majorité présidentielle - va être appelée à se prononcer sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, mais aussi sur les articles 103 et 105 de la Constitution. L'objectif poursuivis par les députés de la majorité présidentielle, est d'obtenir de la Cour de confirmer l'interprétation des partisans de M. Kabila qui postule le maintien de ce dernier au pouvoir au-delà du délai prévu pour la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Mais, en même temps, au cas où la Cour n'accédait pas positivement à leur requête, la majorité présidentielle vise à écarter toute possibilité de voir s'appliquer les articles 75 et 76 de la Constitution, en empêchant l'exercice provisoire des fonctions présidentielles par le Président du Sénat au profit du Président de l'Assemblée Nationale ou de toute autre personne de leur obédience, laquelle pourrait tout autant sortir du dialogue national.
Il nous semble que la stratégie de la majorité présidentielle est déjà partagée entre les différents pouvoirs et institutions de l'Etat, et il est fort probable que l'interprétation en leur faveur de l'article 70 de la Constitution par la Cour constitutionnelle ne soit pas sérieusement envisagée.
En effet, il n'est pas besoin d'être un juriste chevronné pour saisir la signification de l'article 70, alinéa 2, de la Constitution, lequel précise qu' "à la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau Président élu". En d'autres termes, à l'issue de la durée de son mandat, le Président de la République en exercice assume ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau Président qui aura été élu. L'installation effective de ce nouveau Président élu intervient, conformément à l'article 74 de la Constitution, dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Quant à l'élection de ce nouveau Président, conformément à l'article 73 de la Constitution, le scrutin devra avoir été convoqué par la CENI, quatre-vingt-dix jours avant la fin du mandat du Président en exercice.
Quid alors, si le scrutin pour l'élection du nouveau Président n'a pas été convoqué par la CENI dans le délai requis, conformément à l'article 73 de la Constitution ?
Le Président de la CENI, ayant saisi la pertinence de la question et son ampleur, avait souhaité trouver la solution auprès de la Cour constitutionnelle. Mais, ainsi que nous l'avons démontré supra, la Cour n'a pas compétence pour examiner des demandes des avis introduites par la CENI sur son calendrier électoral.
De même, les députés de la majorité présidentielle ne peuvent se prévaloir d'aucune base constitutionnelle ou légale pour solliciter de la Cour constitutionnelle l'extension ou la suppression du délai prévu à l'article 73 de la Constitution. En effet, contrairement à l'article 76 de la Constitution qui permet une extension du délai du scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République en cas de vacance ou d'empêchement définitif du président en exercice, l'article 73 de la Constitution ne prévoit nullement le "cas de force majeure".
La Cour constitutionnelle ne peut pas non plus, ainsi que nous l'avons démontré dans les développements qui précèdent, "user de de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics" pour reconnaître un "cas de force majeure" dans lequel se trouverait la CENI ou le Gouvernement, qui ne permettrait pas d'organiser le scrutin pour l'élection du Président de la République dans le délai requis.
En définitive, la seule et l'unique voie reste l'application stricte des articles 75 et 76 de la Constitution, lesquels règlent en l'occurrence la vacance de la présidence de la République, notamment "pour toute autre cause d'empêchement définitif".
L'article 75 de la Constitution est libellé comme suit : "En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat".
Le Président Kabila n'étant pas décédé et n'ayant pas démissionné, l'hypothèse applicable à notre cas d'espèce se résume à savoir si M. Kabila pourrait se trouver dans une situation d'empêchement définitif à la date du 20 décembre 2016.
En droit constitutionnel, l'empêchement est une "impossibilité officiellement constatée pour un gouvernant d'exercer ses fonctions (6)". Cette impossibilité officiellement constatée entraîne la non-intervention de la volonté de la personne, l'absence de choix de sa part.
L'idée "d'impossibilité" est exprimée en droit positif congolais par l'article 84 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lequel dispose comme suit :
"La Cour déclare la vacance de la Présidence de la République.
La vacance résulte soit du décès ou de la démission du Président de la République, soit de toute autre cause d'empêchement définitif.
Il y a empêchement définitif lorsque le Président de la République se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les Lois de la République".
Le droit constitutionnel congolais ajoute, en effet, que l'impossibilité du Président de la République à exercer "personnellement" ses fonctions constitutionnelles et légales doit être "absolue", c'est-à-dire, une impossibilité dont l'existence ou la réalisation est indépendante de toute condition de temps, d'espace ou de connaissance. Elle n'est pas l'uvre de la propre volonté du Président de la République, lequel se trouve devant une situation qui lui est imposée par un évènement ou une cause indépendante de sa volonté.
Force est de constater que l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, disposition intangible, doit être considéré, en l'espèce, comme la cause d'empêchement définitif qui ouvre la vacance de la présidence de la République en République démocratique du Congo. En effet, selon l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Or, M. Joseph Kabila avait été élu pour un second mandat le 28 novembre 2011 et investi officiellement Président de la République démocratique du Congo, le 20 décembre 2011. Dès lors, force est de constater que le dernier mandat de M. Kabila expire le lundi 19 décembre 2016, à 23 heures 59 minutes.
En conséquence, conformément à l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, M. Kabila se trouve à partir du 20 décembre 2016 à 24 heures 01 minute, dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les lois de la République. La vacance de la présidence de la République devra ainsi entraîner l'application de l'article 76 de la Constitution, lequel s'inscrit dans une logique de continuité des pouvoirs publics et non dans une logique de succession.
En saisissant la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 105 de la Constitution, les députés de la majorité présidentielle semblent redouter l'application de l'article 76 précité. Ils espèrent voir la Cour déclarer le Sénat illégitime, ce qui en soi, ne peut empêcher la légalité dont jouit cette institution depuis 2011, même si elle doit être considérée comme une légalité de crise. Car, méconnaître toute légalité au Sénat revient à considérer comme entachés de nullité absolue tous les textes de lois qui ont été adoptés par cette chambre parlementaire depuis 2011, y compris la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, laquelle organise notamment la procédure et les modes de saisine de la Cour Constitutionnelle ainsi que les effets de ses décisions. La Cour ne pourra scier la branche sur laquelle elle est assise.
Toutefois, la mise en oeuvre de l'article 76 de la Constitution exige la participation directe du Gouvernement et de la Cour constitutionnelle. En effet, l'article 76, alinéas 1 et 3, de la Constitution semble présenter deux hypothèses : la première hypothèse est celle où la Cour constitutionnelle déclare "la vacance de la présidence de la République", tandis que la seconde est celle où la Cour "déclare l'empêchement définitif du Président de la République".
En l'espèce, si le scrutin prévu à l'article 73 de la Constitution n'est pas convoqué dans le délai requis, le Gouvernement aura à saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander : 1) de constater que le second et dernier mandat présidentiel de monsieur Joseph KABILA KABANGE arrive à son terme le 19 décembre 2016 ; 2) de constater que, conformément aux articles 70 et 220 de la Constitution, monsieur Kabila se trouve à partir du 20 décembre 2016, dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les lois de la République et dès lors de déclarer son empêchement définitif ; 3) de déclarer la vacance de la présidence de la République ; 4) de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de veiller au respect scrupuleux des dispositions de l'article 76, alinéa 2, 3 et 4, de la Constitution.
Cependant, il est probable, voire certain que le Gouvernement ne se soumettra pas à cette procédure constitutionnelle. En effet, totalement inféodé au régime du président Kabila, il s'abstiendra de saisir la Cour constitutionnelle, d'autant plus qu'aucune disposition constitutionnelle ou légale ne l'y oblige. Il en serait bien sûr autrement si le Président Kabila venait à décéder ou à démissionner volontairement. Mais, le mode d'exercice du pouvoir par la majorité présidentielle pousse à conclure que jamais le Gouvernement ne soumettra une requête à la Cour constitutionnelle pour faire déclarer l'empêchement définitif du Président Kabila.
A notre avis, l'article 76, alinéa 3, de la Constitution apporte une solution à l'inaction du Gouvernement. Cette disposition est libellée comme suit : "En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau Président de la République a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement".
Cette disposition se justifie notamment dans le cas où le Gouvernement s'abstient de saisir la Cour constitutionnelle pour faire déclarer la vacance de la présidence de la République, à la suite de l'empêchement définitif de M. Joseph Kabila, celui-ci décidant de se maintenir au pouvoir au-delà de son dernier mandat, en l'espèce après le 19 décembre 2016.
Il nous semble que le Constituant a pu prévoir cette éventualité en édictant les deux hypothèses précitées, ce qui se traduit par les expressions "en cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif" et "après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement". La conjonction "ou" contenue dans les deux phrases n'indique nullement une expression alternative de la même chose, mais plutôt une disjonction exclusive qui signifie qu'un seul dans la liste est envisageable à la fois. Il en résulte que "la déclaration d'ouverture de la vacance" et "la déclaration du caractère définitif de l'empêchement", prises par la Cour constitutionnelle, peuvent intervenir pour des demandes distinctes, pour des périodes et des situations différentes.
Il ne peut dès lors être contesté que la saisine de la Cour, s'agissant d'une demande en déclaration du caractère définitif de l'empêchement, peut être faite par une autre autorité que celle qui est prévue à l'article 76, alinéa 1er, de la Constitution, en l'occurrence le Gouvernement.
Nous considérons que dans l'éventualité où le président Kabila aura décidé de se maintenir au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016, rien ne pourra empêcher l'une des autorités citées à l'article 161 de la Constitution, en l'espèce et notamment le Président du Sénat et/ou un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation des articles 75 et 76 de la Constitution, en demandant à la Cour de se prononcer sur lesdites dispositions concernant le caractère définitif de l'empêchement du président Kabila.
A cet égard, la recommandation du professeur André Mbata faite aux députés et sénateurs de l'opposition des Chambres parlementaires pour introduire auprès de la Cour constitutionnelle des requêtes en interprétation de l'article 73 de la Constitution, nous paraît d'une importance prééminente, car la Cour sera forcément amenée "à déterminer d'ores et déjà la date exacte de la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle" (7). En effet, dès lors que, conformément à l'article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires, la Cour constitutionnelle qui aura été saisie après le 19 décembre 2016 pour l'interprétation des articles 75 et 76 de la Constitution, serait soumise à son propre arrêt ayant acquis la force de la chose jugée et serait forcément amenée à déclarer le caractère définitif de l'empêchement de monsieur Joseph Kabila.
Malheureusement, la démonstration juridique ne suffit pas à garantir que la Cour constitutionnelle sera prête à suivre les schémas que nous avons décrits dans cette analyse. Dans une tribune sur la requête en interprétation de l'article 70 de la Constitution que les députés de la majorité présidentielle ont décidé de soumettre à la Cour, M. Olivier KAMITATU, Vice-Président du G7 et Président de l'ARC, fin connaisseur de la politique congolaise a écrit ce qui suit : "Après son arrêt qui a abouti à l'installation des commissaires spéciaux de courte durée et de triste mémoire qui n'ont servi qu'à gagner du temps pour l'organisation d'un simulacre d'élections, la Cour Constitutionnelle a une nouvelle occasion de "briller" en offrant à la République un Super Commissaire Spécial pour la grande Province du Congo !" (8)
Par ailleurs, dans une interview diffusée le 8 avril 2016 par la RFI, M. Tom Perriello, l'envoyé spécial des Etats-Unis pour les Grands Lacs, a déclaré ce qui suit : "Constitutionnellement, son mandat [du président Kabila] se termine le 19 décembre. S'il n'y a pas d'élections ou une façon de sortir de la situation actuelle, d'ici là, il s'agira d'une très grave crise constitutionnelle. Nous savons, par suite de ce qui s'est passé au Burundi, notamment, que cela peut mener à une grande instabilité. Nous sommes portés à croire que nous sommes face, à plusieurs égards, à une crise montée de toutes pièces parce que le pays s'est attelé à la tâche, depuis deux ans, de jeter les bases de la démocratie ; il s'est doté d'une constitution. Alors rien n'empêche la RDC de tenir ce qui pourrait être une transition pacifique et historique. Le principal obstacle est le gouvernement, qui se refuse à faire le nécessaire pour aller en ce sens. Tout porte à croire que ce "glissement" n'est pas fortuit, mais un choix délibéré, une stratégie à très haut risque, dans un pays qui a pourtant déjà beaucoup fait pour passer - grâce aux efforts du président Kabila - de la guerre civile, la plus sanglante de l'ère moderne, à la stabilité. Mais tout cela pourrait mis en péril, mis en péril pour des raisons tout à fait artificielles".(9)
Dans ces conditions, comment ne pas craindre la Cour constitutionnelle, d'autant plus que les six juges parmi les neuf qui la composent, sont totalement acquis au Président Kabila.
Heureusement, l'article 64 de la Constitution vient à la rescousse des libertés publiques, sans que la Cour constitutionnelle ne soit appelée à les garantir. En effet, cette disposition est libellée comme suit : "Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'Etat. Elle est punie conformément à la loi."
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le régime en place multiplie divers stratagèmes pour retarder au-delà du délai constitutionnel le scrutin pour l'élection du Président de la République prévu en 2016, dans le but de proroger le mandat actuel du président Joseph KABILA au-delà du 19 décembre 2016. Il ne peut dès lors être contesté que les "raisons artificielles" et la "crise montée de toutes pièces" par le Gouvernement congolais, ainsi qu'il a été constaté à juste titre par M. Tom Perriello, sont des éléments qui peuvent être considérés comme étant "une tentative de renversement du régime constitutionnel". Par ailleurs, de l'aveu de la CENI, il est certain que l'élection de M. Kabila ne pourra être organisée avant le 19 décembre 2016, de sorte que son maintien au pouvoir au-delà du prescrit constitutionnel semble acquis.
Or, l'article 64 de la Constitution reconnaît à tout congolais "le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution". Il convient de rappeler que le "devoir" imposé à tout Congolais par la Constitution est celui que Emmanuel Kant (10) définit comme étant "la nécessité d'accomplir une action par respect pour la Loi", laquelle est "un objet de respect et par conséquent [ ] un commandement", de sorte que toute "action accomplie par devoir exclut complètement l'influence de l'inclination et avec elle tout objet de la volonté".
En conséquence, dès lors que le devoir de tout Congolais est d'obéir à la Constitution en faisant échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution, et dans la mesure où il n'est pas besoin, pour obéir à la Constitution, de la volonté d'un être raisonnable, les actions menées par le peuple congolais en "exécution" de l'article 64, alinéa 1er, de la Constitution, ne peuvent en aucun cas être poursuivies par la justice pénale, ni par la justice civile. Au contraire, la Constitution punit l'individu ou le groupe d'individus à la base des actions menées par le peuple, dès lors que cet individu ou groupe d'individus est présumé avoir commis des actes attentatoires au renversement du régime constitutionnel ou qu'il a renversé ledit régime.
Il appartient donc au Président Kabila, à son Gouvernement, à la CENI et à la Cour constitutionnelle, de respecter l'esprit et la lettre de la Constitution de la République démocratique du Congo, votée à 84% par le Peuple congolais lors du référendum organisé les 18 et 19 décembre 2005 et promulguée le 18 février 2006.
La Résolution 2277 (2016), adoptée par le Conseil de sécurité le 30 mars 2016 a demandé à toutes les parties prenantes d'engager un dialogue politique ouvert et sans exclusive sur la tenue de l'élection présidentielle, conformément à la Constitution. Le 6 avril 2016, la Présidente de la Commission l'Union africaine a rendu public la nomination de M. Edem Kodjo comme facilitateur pour le dialogue national en République Démocratique du Congo, précisant que cette nomination "vise à aider à la convocation d'un dialogue global en vue de régler les problèmes liés aux prochaines élections" en RDC.
Nous sommes d'avis que ce dialogue participe à la stratégie de M. Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du mandat constitutionnel et si ce n'est pas le cas, nous adhérons aux déclarations de M. Vital KAMERHE, ancien président de l'Assemblée nationale et président de l'UNC, qui a redit sur les ondes de Radio Okapi, le 11 avril 2016, son opposition au Dialogue politique, mais a promis d'en endosser ses résolutions si elles respectent la Constitution et les délais y prescrits en cas d'élection présidentielle.
Notes :
(1) http://www.radiookapi.net/2016/04/14/actualite/politique/rdc-des-deputes-de-la-mp-comptent-saisir-la-cour-constitutionnelle, consulté le 15/04/2016
(2) Idem
(3) http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016
(4) http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016
(5) http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016
(6)Lexique des termes juridiques, Serge Guinchard et Thierry Debard, DALLOZ, 23ème édition, 2015-2016, p.428
(7) http://7sur7.cd/new/recours-en-interpretation-de-larticle-73-prof-andre-mbata-manguadministre-une-gifle-fatale-a-la-kabilie-et-a-la-majorite-presidentielle/, consulté le 17 avril 2016
(8) http://www.politico.cd/actualite/la-une/2016/04/14/olivier-kamitatu-mp-kabila-succeder-a-kabila.html, consulté le14 avril 2016
(9) http://www.rfi.fr/emission/20160408-rdc-tom-perriello-monusco-protection-civils-kabila, consulté le 11 avril 2016
(10) Emmanuel Kant, Fondements de la Métaphysique des murs, Première section, Traduction de Victor Delbos (1862-1916) à partir du texte allemand édité en 1792, p. 17
Mondialisation et Bonne gouvernance en Afrique subsaharienne "La stratégie de la résistance lucide pour sortir de la dépendance internationale"
Par Frederic BOLA
La question du terrorisme international - "Nécessité d'une analyse sociologique pour la reconnaissance d'un conflit social"
Notes :
[1] Badro Mounira, "Les transformations juridiques et politiques de la notion de guerre depuis le 11 septembre ; de l'Afghanistan à l'Irak" Voir : http://www.cedim.uqam.ca
[2] Ramonet Ignacio, "Les Etats-Unis entre hyperpuissance et hyperhégémonie - le nouveau visage du monde", in Le Monde diplomatique, décembre 2001, pages 1, 10 et 11. Voir : http://www.monde-diplomatique.fr/2001/12/RAMONET/
[3] Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. FIDH et OMCT, Les défenseurs des droits de l'homme en première ligne, rapport annuel 2002, Editions de l'Aube, La Tour-d'Aigues, 2003
[4] Priest Dana et Tate julie, "Cia holds terror suspects in secret prisons. Debate is growing within agency about legacy and morality of overseas system set up after 9/11", in Washington Post, November 2, 2005, p. A01
[5] L'Anti-terrorism, Crime and Security Act du 14 décembre 2001 promulgué par le gouvernement britannique établit une discrimination de traitement dans la détention à l'encontre des étrangers non citoyens.
[6] Gábor Karacs, Hamard Bruno (dir.), "Le terrorisme et l'union européenne", in Közpolitika, Budapest, 2002, Voir : http://www.karacs.com
[7] Trésor de la langue française : dictionnaire du 19e et 20e siècle, version en ligne du TLF. Voir : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/fast.exe ?mot=terrorisme
[8] Idem
[9] Ibidem
[10] Gábor Karacs, Hamard Bruno (dir.), op. cit.
[11] Idem
[12] Blin Arnaud, "Définitions, questions et réponses sur les formes de terrorisme". Voir : http://www.thucydide.com/réalisations/comprendre/terrorisme/terrorisme2.htm
[13] Position commune du Conseil du 27 décembre 2001, in Journal officiel des Communautés européennes L344/93 du 28.12.2001, p.1
[14] Fragnon Julien, "Médias et Politique face au terrorisme : la nécessité d'une régulation". Voir : Voir : http://www.thucydide.com/réalisations/comprendre/terrorisme/terrorisme4.htm
[15] Cette définition provient de la loi anti-terroriste du 22 juillet 1986.
[16] Gresh Alain et Vidal Dominique, Les 100 clés du Proche-Orient, Paris, Hachette, Collection Pluriel, 2003, 610 p. Voir : http://www.monde-diplomatique.fr/livre/centcles/terrorisme
[17] Habermas Jürgen, "Qu'est-ce que le terrorisme", in Le Monde diplomatique, février 2004, p. 17. Voir : http://www.monde-diplomatique.fr/2004/02/HABERMAS/11007
[18] Idem
[19] Ibidem
[20] Voir : http://www.un.org/french/
[21] Badro Mounira, op. cit.
[22] Voir : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1992/748f.pdf
[23] Habermas Jürgen, op. cit.
[24] Ioannides Ariane, "Terrorisme et sécurité nationale. Au mépris des droits humains", in Le Monde diplomatique, août 2003, p. 4. Voir : http://www.monde-diplomatique.fr/2003/08/IOANNIDES/1035
[25] "Un ex-detenu de Guantanamo raconte brutalités et traitements dégradants", in Agence France Presse (Londres), 12 mars 2004. Voir : http://fr.news.yahoo.com/040312/202/3ov7r.html
[26] Chaliand Gérard, Blin Arnaud (dir.), Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Al-Qaida, Paris, Editions Bayard, 2004, 668 p.
[27] Champagne Patrick, La sociologie, Paris, Editions Les essentiels Milan, 1998, p.37
[28] Idem
[29] Fontanel Jacques, "Le prix du terrorisme", in Ares n° 49, Volume XIX, Fascicule 3, mai 2002, p. 52
[30] Champagne Patrick, op. cit., p.37
[31] Baud Jacques, Encyclopédie des terrorismes et violences politiques, Editions Charles Lavauzelle, Collection Renseignement et Guerre secrète, 2003, 752 p.
[32] Burgat François, "La génération Al-Qaida : de l'imposition d'un ordre mondial contesté à l'internationalisation d'une resistance "islamique"" partie 1/2. Voir http://oumma.com/article.php3 ?id_article=1239
[33] Idem
[34] Fontanel Jacques, op. cit., p. 55
[35] Burgat François, "La génération Al-Qaida : de l'imposition d'un ordre mondial contesté à l'internationalisation d'une resistance "islamique"" partie 2 et fin. Voir http://oumma.com/article.php3 ?id_article=1250
[36] Fontanel Jacques, op. cit., p. 56
[37] Fontanel Jacques, op. cit., p. 56
[38] Burgat François, op. cit.
[39] Idem
[40] Ibidem
[41] Entre autres : Résolution 1267(1999), Résolution 1021(1999).
[42] Burgat François, op. cit.
[43] Idem
[44] Ramonet Ignacio, op. cit.
[45] Voir :
[46] Idem
[47] Baud Jacques, op. cit.
[48] Roy Olivier, "Al-Qaida, label ou organisation ?", in Le Monde diplomatique, septembre 2004, pp. 24 et 25. Voir :
[49] Roy Olivier, op. cit.
[50] Roy Olivier, op. cit.
[51] Idem
[52] Ibidem
[53] Ibidem
[54] Roy Olivier, L'Islam mondialisé, Paris, Seuil, 2002
[55] Pipes Daniel, "Les convertis au terrorisme", in New York Sun, 6 novembre 2005. Voir :
[56] Chossudovsky Michel, "Qui est Oussama ben Laden ?", in L'aut'journal, Montréal, octobre 2001. Voir :
[57] Idem
[58] Ibidem
[59] Ibidem
[60] Ibidem
[61] Ibidem
[62] Chossudovsky Michel, op. cit.
[63] Idem
[64] Dedieu Franck et Lesniak Isabelle, "La traque des dollars d'Al-Qaida", in L'expansion, 30/03/2004. Voir :
[65] Dedieu Franck et Lesniak Isabelle, op. cit.
[66] Fontanel Jacques, op. cit., p. 55
[67] Conesa Pierre, "Sri Lanka, Irak, Tchétchénie, Israël... Aux origines des attentats-suicides", in Le Monde diplomatique, juin 2004, pp. 14 et 15. Voir :
[68] Idem
[69] Ibidem
[70] Courmont Barthélémy, Ribnikar Darko, Les guerres asymétriques. Conflits d'hier et d'aujourd'hui, terrorisme et nouvelles menaces, Editions PUF, Col. Enjeux stratégiques, 2002, 287 p.
[71] Mannoni P., "Le terrorisme, un spectacle sanglant", in Violences, in Sciences humaines, Hors série, n° 47, décembre 2004 - janvier, février 2005, p. 64
[72] Fragnon Julien, op. cit.
[73] Roy Olivier, op. cit.
[74] Fontanel Jacques, op. cit., p. 55
[75] Gresh Alain et Vidal Dominique, op. cit.
[76] Duclos Dénis, "Terroristes ou citoyens, tous sous contrôle. Ces industries florissantes de la peur permanente", in Le Monde diplomatique, août 2005, pp. 16 et 17. Voir :
[77] Habermas Jürgen, op. cit.
[78] Melucci alberto, "Identité et Changement : le défi planétaire de l'action collective", in Klein J.L., Tremblay P.-A. et Dionne H., Au-delà du néolibéralisme : quel rôle pour les mouvements sociaux ?, Presses de l'université du Québec, Sainte-Foy, 1997
[79] Melucci alberto, op. cit.
[80] Noiseaux Yanick, "Introduction aux théories des mouvements sociaux : Cartographies des approches théoriques - guide de lecture ". Voir :
[81] Antimo L. Farro, Les mouvements sociaux : diversité, action collective et globalisation, Les Presses de l'université de Montréal, 2000, 260 p.
[82] Idem
[83] Melucci Alberto, op. cit.
[84] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes, Paris, Presses de Sciences Po, Collection académique, 2003, p. 22
[85] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit., p. 22
[86] Guidry John, Kennedy Michael et Zald Mayer, Globalization and Social Movements. Culture, Power and Transnationalisation of Public sphere, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000, p. 15
[87] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit., p.24
[88] Idem
[89] Cité par Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit., p. 25
[90] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit. p. 29
[91] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit. p. 29
[92] Farge Arlette, Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe S, Paris, Gallimard/Julliard Folio Histoire, 1992, p. 151
[93] Piven Frances et Cloward Richard, Poor People's Movements : Why they Succeed, How the fail, New York, Vintage Book, 1979, p. 5
[94] Scoot J.C., The Moral Economy of the Peasant : rebellion and Subsistence in Southeast Asia, New haven, Yale University Press, 1976 ; Haynes D., Prakash G., Contesting Power : Resistance and Everyday Social relations in South Asia, Berkely ant Los Angeles, university of California Press, 1992
[95] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit., p. 31
[96] Guidry John, Kennedy Michael et Zald Mayer, op. Cit., p. 17
[97] Ensemble des connaissances regardées comme des éléments sur lesquelles la raison ne revient pas, propres à un groupe social ou à une époque.
[98] Tarrow Sydney, Power in Movement. Social movements, Collective Action and Politics, New York, Cambridge University Press, 1994
[99] Melucci Alberto, op. cit.
[100] Idem
[101] Fragnon Julien, op. cit.
La problématique de la race noire
Notes :
[1] Eddy Surmont, Bénédicte Vaes, "La haine raciste sème la mort", in Le Soir, Edition Bruxelles, n° 111, 12 mai 2006, p. 6
[2] "Racism and Xenophobia in Europe", Eurobarometer Opinion Poll, n° 47, 1, 1997, cité par REA Andrea (dir.), Immigration et racisme en Europe, Bruxelles, Editions Complexe, 1998, p. 12
[3] Du Bois William E.B., Les âmes du peuple noir, 1903, trad. Magali Bessone, Editions Rue d'Ulm, 2004
[4] Rea Andrea (dir.), Op. cit., p. 12
[5] Malinowski B., Les dynamiques de l'évolution culturelle. Recherche sur les relations raciales en Afrique, Paris, 1970, pp. 20-21, cité par Salmon Pierre, Le racisme devant l'histoire, Bruxelles, Editions Labor, 2è édition, 1980, p. 127
[6] Idem, p.128
[7] Salmon Pierre, op. cit., p. 121
[8] Idem
[9] Mendès France Tristan, Dr. La Mort. Enquête sur le bio-terrorisme d'État en Afrique du Sud, Lausanne, Editions Favre, mai 2002, 162 p.
[10] Recommandation n°701 sur La maîtrise des armements chimiques et biologiques - nouveaux défis, Assemblée de l'UEO, Assemblée interparlementaire européenne de sécurité et de défense, Document A/1758, 5 décembre 2001. Disponible sur :, consulté le 17 avril 2006
[11] Idem, point 76
[12] Recommandation n°701, op. cit., point 77
[13] Mendès France Tristan, op. cit.
[14] Mendès France Tristan, op. cit., p. 20
[15] Salmon Pierre, op. cit., p149
[16] Hiernaux Jean, Egalité ou inégalité des races ? Paris, 1969, p. 52 cité par Salmon Pierre, op. cit., p. 149
[17] Salmon Pierre, op. cit., p. 150
[18] Boiteau Pierre, Pourquoi la Science condamne-t-elle le racisme ? Cité par Paraf Pierre, Le racisme dans le monde, Paris, éditions Payot, 5e édition, 1972, p. 19
[19] Paraf Pierre, Idem
[20] Wieviorka Michel, Le racisme, une introduction, Paris, éditions La Découverte & Syros, 1998, p. 15
[21] Paraf, Pierre, op. cit., p. 20
[22] Idem
[23] Ibidem
[24] Ibidem
[25] Wieviorka Michel, op. cit., p. 17
[26] Idem, p. 18
[27] Gobineau Joseph-Arthur (de), Essai sur l'inégalité des races humaines, Paris, t. 1 et 2, 1853 ; t. 3 et 4, 1855
[28] Darwin Charles, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, London, 1859
[29] Rea Andrea (dir.), op. cit.,p. 25
[30] Wieviorka Michel, op. cit., p. 21
[31] Idem
[32] Idem, p. 23
[33] Voir Hiernaux Jean, op. cit.
[34] Wieviorka Michel, op. cit., p. 25
[35] Racisme, article disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme. Consulté le 25 mai 2006
[36] Science, 16 décembre 2005, vol. 310, numéro 5755, p. 1737
[37] Couleur de la peau, article disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_de_la_peau. Consulté le 25 mai 2006
[38] Piazza Alberto, "Un concept sans fondement biologique", in La Recherche, nº 302, p. 64
[39] Wieviorka Michel, op. cit., p. 25
[40] La création du Racisme. La trahison psychiatrique, Rapport sur le rôle de la psychiatrie dans les conflits raciaux et recommandations, Commission des citoyens pour les droits de l'Homme, 2004, p. 3
[41] Idem, p. 8
[42] Wieviorka Michel, op. cit., p. 25
[43] Idem, p. 23
[44] Idem, p. 24
[45] Wieviorka Michel, op. cit., p. 24
[46] La création du Racisme. La trahison psychiatrique, op. cit., p. 8
[47] Idem
[48] Wieviorka Michel, op. cit., p. 40
[49] Idem, p. 41
[50] La création du Racisme. La trahison psychiatrique, op. cit., p. 8