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Frédéric Bola Ki-Khuabi

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Descriptif auteur

Monsieur Frédéric Bola Ki-Khuabi est licencié en droit de l'Université de Kinshasa ex-Lovanium. Il est également titulaire d'un Diplôme d'études spécialisées en Droit de l'homme (DES), obtenu avec distinction en Belgique. M. Bola a commencé son parcours comme juge au tribunal et au parquet d'Uvira dans le Sud-Kivu. En 1996, à 37 ans, il a pris un virage politique sous l'égide de l'AFDL et combattra le régime de M. Mobutu. Le 28 mai 1997, il est devenu conseiller juridique du ministre des Postes et Télécommunications dans le 1er gouvernement de Laurent-Désiré Kabila qu'il finit par quitter en 1999. Il a été également en 1998 Administrateur national chargé de la protection à la Délégation régionale pour l'Afrique centrale du HCR ( UNHCR).
À cause de ses convictions politiques nationalistes, M. Bola s'est retrouvé à deux reprises, en 1997 et 1999, arrêté et détenu durant de longs mois par les services spéciaux de renseignements de messieurs Mobutu et Laurent Kabila.
Dans le secteur congolais des télécommunications, à côté de plusieurs autres nombreux voyages et missions à l'intérieur du pays et à l'étranger en qualité de chef de mission, M. Bola a eu le privilège de conduire la délégation de la RDC, avec les pleins pouvoirs, à la 15 ème Conférence internationale de Plénipotentiaires de l'Union Internationale de Télécommunications à Minneapolis, USA, 12 octobre au 10 novembre 1998. De même, il faut noter que M. Bola est l'auteur de la première mouture de la loi-cadre sur les télécommunications de la RDC, publiée le 16 octobre 2002.
M. Frédéric Bola vit aujourd'hui en Europe où il ne cesse de mener une activité politique et intellectuelle intense pour la libération et le développement de la République démocratique du Congo.

Titre(s), Diplôme(s) : Diplôme d'études spécialisées (DES) en droits de l'Homme, avec mention (UCL-FUSL-FUNDP, Belgique), Licence en Droit (Unikin, Rd Congo)

Fonction(s) actuelle(s) : Ecrivain, Analyste politique et Consultant indépendant en Télécommunications et gouvernance. Twitter : @bola2016

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AUTRES PARUTIONS

"Een nieuwe benadering van oorlog en de opdeling van de Democratische Republiek Congo - Laurent-Désiré Kabila is medeplichtig", Arnhem, Publicaties ACPAC, Talens Tekst & Beeld BV, 2000 (ouvrage à compte d'auteur)

LES ARTICLES DE L'AUTEUR

ARTICLE 73 : REPORT DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE EN RDC : COUR CONSTITUTIONNELLE AVEC OU CONTRE CENI

 

Par Frederic BOLA

 

En République démocratique du Congo, le samedi 17 septembre 2016, le président de la Commission nationale électorale indépendante (ci-après la CENI), M. Corneille Nangaa, a saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter un report de la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle.

A cette occasion, M. Corneille Nangaa a déclaré à la presse, notamment, ce qui suit : "La plénière venait d'examiner plus ou moins les questions électorales et la situation politique telle qu'on la constate aujourd'hui ; la plénière a donc observé et noté que dans son calendrier global publié en février 2015, il était prévu la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle le 20 septembre [2016 (Ndlr)]. Il se fait entre-temps que la plénière a constaté qu'elle est en train de constituer justement l'électorat avec la révision du fichier électoral ; ce travail étant en cours, la plénière s'est vu devant cette impasse et s'est référée à la Haute Cour quant à ce".

Dans un article intitulé "Interprétation de l'article 70 de la Constitution : Faut-il craindre la Cour constitutionnelle", publié le 18 avril 2016 (1), j'avais fait savoir que le président de la Commission nationale électorale indépendante, M. Corneille Nangaa, avait invoqué en date du 13 février 2016 "des contraintes techniques qui ne permettent pas à la CENI d'organiser les élections dans le délai, notamment l'opération de révision du fichier électoral qui pourra durer au minimum seize ou dix-sept mois". M. Nangaa avait expliqué dans un entretien à la Voix de l'Amérique au mois de mars 2016, alors qu'il était en visite à Washington, qu'il allait "faire une requête à la Cour constitutionnelle pour avoir une petite extension, qui ne sera pas éternelle, limitée dans le temps en tenant compte des exigences", précisant que "cela est arrivé en 2006"".

La question, en droit, que pose la requête précitée du 17 septembre 2016 est donc de savoir si la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître de l'objet qui lui a été soumis par la CENI, à savoir le report de la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle prévue par l'article 73 de la Constitution.

En effet, M. Joseph KABILA KABANGE ayant été, le 20 décembre 2011, proclamé et investi officiellement pour un second et dernier mandat, Président de la République démocratique du Congo, force est de constater que, conformément à la Constitution, ledit mandat expire le lundi 19 décembre 2016 à minuit. Par conséquent, l'article 73 de la Constitution impose à la CENI de convoquer le scrutin pour l'élection du nouveau président dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, soit en l'espèce le 19 septembre 2016.

Par la requête précité du 17 septembre 2016, la CENI fait valoir le fait qu'elle serait "en train de constituer justement l'électorat avec la révision du fichier électoral, [et que] ce travail étant en cours", elle ne serait pas à même de convoquer le scrutin pour l'élection présidentiel dans le délai fixé à l'article 73 de la Constitution.

Elle en sollicite dès lors le report auprès de la Cour constitutionnelle, tout en arguant de l'existence d'un calendrier électoral qu'elle aurait rendu public par une décision n° 001/CENI/BUR du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et des élections présidentielles et législatives de 2016, dans lequel elle aurait fixé au 20 septembre 2016, la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle et au 27 novembre 2016, le jour du scrutin présidentiel.

Elle invoque, pour la recevabilité de sa requête, la jurisprudence de l'arrêt de la Cour Suprême de Justice (CSJ) n° R.Const.38/TSR du 15 Septembre 2006 relatif à la prorogation du délai d'organisation du second tour de l'élection présidentielle de 2006.

A. NOTRE POINT DE VUE

1. Irrecevabilité, à titre principal, de la requête de la CENI du 17 septembre 2016.

1.1. Arguments tirés de l'arrêt R.Const.0089/2015 du 8 septembre 2015 rendu par la Cour constitutionnelle et des articles 76, alinéa 4 et 197, alinéa 8, de la Constitution.

Dans l'article précité intitulé "Interprétation de l'article 70 de la Constitution : Faut-il craindre la Cour constitutionnelle", publié le 18 avril 2016 (2), nous avions fait observer que la CENI, en saisissant la Cour constitutionnelle pour obtenir un report pour convoquer le scrutin pour l'élection présidentielle de 2016, faisait "une lecture erronée de la Constitution, s'inspirant probablement du malencontreux précédent qui a donné lieu à l'arrêt R.Const.0089/2015 du 8 septembre 2015".

Rappelons que dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le rapporteur de la CENI avait, en date du 29 juillet 2015, saisi la Cour constitutionnelle pour, notamment dans une seconde branche, solliciter "l'avis de la Cour sur la poursuite du processus électoral tel que planifié par sa décision n° 001/CENI/BUR du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et des élections présidentielles et législatives de 2016 relativement à l'organisation, dans le délai, des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015".

Dans cette requête du 29 juillet 2015, la CENI avait estimé "se trouver devant un cas de force majeure qui ne lui [permettait] pas d'appliquer son calendrier électoral réaménagé par la décision n° 014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant organisation de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces".

La question de droit que posait cette seconde branche de la requête de la CENI du 29 juillet 2015, était de savoir si la Cour constitutionnelle avait une compétence pour donner des avis ou pour se prononcer sur les calendriers électoraux qui sont élaborés par la CENI.

En l'espèce, la Cour "s'était déclarée compétente pour connaître du deuxième chef de la demande et [l'avait] dit partiellement fondé". La Cour avait, dès lors, ordonné des mesures provisoires à la CENI et au Gouvernement, notamment celui pour le Gouvernement "de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles".

Dans son arrêt R.Const.0089/2015, la Cour avait justifié sa compétence pour connaître du deuxième chef de la demande de la CENI, à savoir la matière du calendrier électoral, en invoquant "[l'usage] de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics".

Dans notre article précité "Interprétation de l'article 70 de la Constitution : Faut-il craindre la Cour constitutionnelle", nous avions démontré que la motivation de l'arrêt de la Cour était totalement erronée et ne pouvait fonder la recevabilité de la requête de la CENI du 29 juillet 2015.

A cet égard, nous rappelons in extenso, pour plus de clarté, notre argumentation, laquelle était articulée comme suit :

"[…] observons que cette formulation, [usant de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics], s'apparente à celle contenue dans l'article 69, alinéa 3, de la Constitution qui stipule que le Président de la République "assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'Etat". L'article 69, alinéas 2 et 3, de la Constitution de la République démocratique du Congo est une copie de l'article 5 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958. C'est le Chef de l'Etat français qui veille au respect de la Constitution et qui assume la fonction régulatrice et protectrice du jeu institutionnel. Le Conseil constitutionnel français, lui, veille au respect des libertés publiques.

Dès lors, à la lecture de l'article 69 de la Constitution, force est de constater que la compétence dont s'est prévalu la Cour constitutionnelle dans son arrêt R.Const.0089/2015, ne lui est nullement reconnue par la Constitution, laquelle au contraire accorde ladite compétence au Président de la République, de sorte qu'en affirmant détenir un "pouvoir de régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics", la Cour constitutionnelle s'est arrogée des prérogatives et des compétences qu'elle n'a pas.

Plusieurs Cours constitutionnelles de l'Afrique francophone invoquent cette compétence "d'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics". Cependant, toutes ces Cours tiennent cette compétence de leurs Constitutions ou des lois particulières.

Il en est par exemple de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine qui dans sa décision n° 004/CC.P. du 09 mars 1999 (3), s'estime compétente pour vérifier la régularité des élections du bureau de l'Assemblée nationale en se fondant sur la loi organique n° 95.006 du 15 août 1995 qui lui donne compétence pour assurer la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Dans sa décision n° 011/06/CC du 25 août 2006 (4), la même Cour constitutionnelle de la République centrafricaine a indiqué sa compétence en invoquant l'article 2, alinéa 3, de la loi n° 05.014 du 29 décembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lequel dispose que la Cour "est l'organe qui assure la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois particulières".

Dans son arrêt n° 06-173 du 15 Septembre 2006 (5), la Cour constitutionnelle du Mali a fait application de l'article 85 de la Constitution en ce qu'il lui confère la compétence de réguler le fonctionnement des Institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

En définitive, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo ne peut invoquer cette compétence que lorsque celle-ci est expressément prévue par la Constitution et dans des lois particulières. La Cour ne peut donc invoquer cette prérogative ex nihilo pour contourner le respect et l'application stricte de la Constitution dont elle a la charge d'assurer la primauté effective, conformément aux articles 160 et 162 de la Constitution.

Il faut espérer que la Cour constitutionnelle aura compris l'erreur commise dans son arrêt R.Const.0089/2015 et que sa compétence découlant de son "pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics" ne fera pas jurisprudence, car elle constitue une violation de la Constitution, notamment son article 69, alinéa 3, qui a expressément reconnu au Président de la République, la compétence d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'Etat".

Partant, nous osons croire que la Cour constitutionnelle ne pourra pas, le cas échéant, reprendre ce motif pour justifier sa compétence pour connaître de la requête qui lui a été soumise par la CENI en date du 17 septembre 2016.

La requête précitée du 17 septembre 2016 devra, tout simplement, être déclarée irrecevable, dès lors qu'aucune disposition de la Constitution, ni légale, en dehors des cas prévus aux articles 76, alinéa 4 et 197, alinéa 8, de la Constitution, ne donne à la Cour constitutionnelle la compétence de connaître des demandes en matière des calendriers électoraux de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Seuls les articles 76, alinéa 4 et 197, alinéa 8, attribuent une compétence à la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur le calendrier électoral de la CENI.

En effet, conformément à l'article 76, alinéa 4, de la Constitution, la CENI peut, à l'occasion de la convocation de l'élection du nouveau Président de la République pour vacance ou empêchement définitif du Président sortant, saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter, en cas de force majeure, la prolongation du délai fixé dans le calendrier électoral. De même, l'article 197, alinéa 8, de la Constitution, permet à la CENI de saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter, en cas de force majeure, la prolongation du délai fixé pour l'organisation des élections provinciales lorsque une Assemblée provinciale a été dissoute par le Président de la République conformément à l'article 197, alinéa 7, de la Constitution.

La loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, en son chapitre 8 du titre 4, précise les compétences de la Cour constitutionnelle en matière de "prolongation du délai des élections". En effet, l'article 86, alinéa 4, de la Loi organique précitée indique ce qui suit : "En cas de force majeure, le délai prévu pour l'organisation de la nouvelle élection peut, sur saisine de la Commission Electorale Nationale Indépendante, être prorogé par la Cour jusqu'à cent-vingt jours au plus". La Loi n'indique aucun autre cas dans lequel la Cour peut être amenée à proroger le délai des élections sur la saisine de la CENI.

En conséquence, on doit s'attendre à ce que la Cour rejette la requête introduite le 17 septembre 2016 par la CENI et la déclare irrecevable pour défaut de droit d'agir, dès lors que la CENI n'est pas habilitée à la saisir pour solliciter un report sur l'application de son calendrier électoral précité du 12 février 2015 ou de tout quelconque calendrier électoral de la CENI présent ou à venir.

1.2. Arguments tirés de l'arrêt n°R.Const.38/TSR du 15 Septembre 2006 la Cour Suprême de Justice (CSJ)

Dans sa requête du 17 septembre 2016, en tous les cas dans l'argumentation tenue par la CENI devant la presse, celle-ci invoque la jurisprudence de l'arrêt de la Cour Suprême de Justice (CSJ) n° R.Const.38/TSR du 15 Septembre 2006 relatif à la prorogation du délai d'organisation du second tour de l'élection présidentielle de 2006.

Rappelons que, par une requête du 6 septembre 2006 introduite auprès de la Cour suprême de justice, en sa qualité de juridiction constitutionnelle conformément à l'article 223 de la Constitution, la Commission électorale indépendante (ci-après la CEI), une institution fondée sur la Constitution de la Transition du 4 avril 2003, mais ayant organisé les élections sous le régime de la Constitution du 18 février 2006, avait sollicité "la prolongation au 29 octobre 2006 du délai d'organisation du second tour du scrutin présidentiel pour cas de force majeure tiré, notamment des contraintes rendent (sic) [rendant] matériellement impossible l'organisation dudit scrutin dans le délai de 15 jours prévu aux articles 71 de la constitution et 114 de la loi électorale".

En termes de requête, la CEI avait relevé que "ni l'article 71 de la Constitution du 18 février 2006 ni l'article 114 de la loi électorale n'ont prévu des mesures à prendre en cas de force majeure qui l'obligerait à proroger les délais d'organisation du scrutin là où le constituant les a formellement fixés". La CEI avait cependant soutenu que "dans l'ordre juridique congolais actuel, l'article 76 de la Constitution envisage le cas de report des délais pour force majeure et la charge de saisir la Cour suprême de justice pour en obtenir la prorogation". La CEI avait alors conclu que "le raisonnement analogique permet de résoudre la difficulté susdécrite et de pallier au silence du constituant".

La Cour suprême de justice avait déclaré la requête recevable, en fondant son arrêt sur l'article 76 de la constitution. La Cour avait considéré que "étant donné que l'article 76 a prévu, lorsqu'il y vacance ou empêchement définitif, la prolongation du délai de 60 jours au moins et de 90 jours au plus, à 120 jours au plus en cas de force majeur invoqué par la Commission électorale nationale indépendante et qu'il échet de déduire de cette disposition constitutionnelle que la prolongation du délai initialement fixé exprime la volonté du constituant de permettre l'organisation du scrutin dans les conditions garantissant sa crédibilité et que cette volonté ne peut être annihilée pour cause de dépassement du délai initial".

La question de droit qui se pose est de savoir si la Cour constitutionnelle est compétente pour combler des lacunes de la Constitution. Peut-elle contrôler, ainsi que s'interroge à juste titre Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE (6), la "constitutionnalité des normes constitutionnelles, c'est-à-dire leur conformité à la volonté du Constituant en se substituant à ce dernier par la création de nouvelles normes ?".

Examinons, tout d'abord, les compétences de la Cour constitutionnelle pour les affronter à l'arrêt n° R.Const.38/TSR du 15 Septembre 2006 rendu par la CSJ.

Primo : L'article 160 de la Constitution indique que "la Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi".

L'article 48 de la Loi organique précitée du 15 octobre 2013 dispose que "toute personne peut saisir la Cour pour inconstitutionnalité de tout acte visé à l'article 43 de la présente Loi organique à l'exception des traités et accords internationaux".

L'article 52 de la même Loi organique indique, quant à lui, que "hormis les traités et accords internationaux, toute personne peut invoquer l'inconstitutionnalité des actes cités à l'article 43 de la présente Loi organique dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Ce droit est reconnu aussi à la juridiction saisie et au Ministère public. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour toutes affaires cessantes".

Les actes visés à l'article 43 précité sont les suivants : "les traités et accords internationaux, les Lois, les actes ayant force de Loi, les édits, les Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d'Appui à la Démocratie ainsi que les actes règlementaires des autorités administratives".

Il apparaît clairement que l'arrêt de la CSJ précité ne peut être appliqué au cas d'espèce, dès lors que la CENI n'a pas invoqué, dans sa requête du 17 septembre 2016, l'inconstitutionnalité d'un des actes visés à l'article 43 de la présente Loi organique du 15 octobre 2013.

Secundo : L'article 161, alinéa 1er, de la Constitution
stipule que "La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des présidents des Assemblées provinciales".

L'article 54, alinéa 2, de la Loi organique précitée du 15 octobre 2013 dispose que "La requête mentionne les dispositions dont l'interprétation est sollicitée".

Il ressort de l'arrêt précité n° R.Const.38/TSR du 15 Septembre 2006 que les juges de la Cour suprême de Justice se sont livrés à une interprétation de l'article 71 ancien de la Constitution, combiné à l'article 76 de la Constitution, pour conclure que l'article 71 comportait une lacune qui pouvait, par un raisonnement analogique, être comblée par la solution prévue à l'article 76, estimant que "la volonté du constituant était de permettre l'organisation du scrutin dans les conditions garantissant sa crédibilité et que cette volonté ne peut être annihilée pour cause de dépassement du délai initial".

En invoquant ainsi "la volonté du constituant", la Cour suprême s'est mise dans la situation d'interprétation de la Constitution, spécialement de l'article 76 qu'elle a considéré et indiqué comme la base légale de la requête qui lui a été soumise par la CEI.

Or, la CEI ne pouvait pas formuler un recours ou une demande en interprétation de la Constitution. En effet, conformément à l'article 161, alinéa 1er, de la Constitution, une telle requête ne peut être introduite auprès de la Cour constitutionnelle que par les organes exécutifs et législatifs centraux et provinciaux limitativement énumérés par l'article 161 précité.

Dès lors, la CEI n'était pas habilitée à saisir la Cour par un recours en interprétation de l'article 76 de la Constitution. D'ailleurs, force est de constater que la CEI n'avait pas formé un pareil recours, mais bien une demande de "prolongation au 29 octobre 2006 du délai d'organisation du second tour du scrutin présidentiel pour cas de force majeure tiré, notamment des contraintes rendent (sic) [rendant] matériellement impossible l'organisation dudit scrutin dans le délai de 15 jours prévu aux articles 71 de la constitution et 114 de la loi électorale".

Cette demande introduite par la CEI ne répondait à aucune des compétences reconnues à la Cour constitutionnelle par la Constitution, ni davantage aujourd'hui, par la Loi organique précitée du 15 octobre 2013. Les compétences de la Cour sont prévues aux articles 160 et suivants de la Constitution. En effet, hormis ses compétences pénales, la Cour contrôle la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi et interprète la constitution. Elle tranche aussi les conflits de compétences entre les deux autres pouvoirs traditionnels ainsi que les contentieux électoraux et référendaires. Elle reçoit le serment du Président de la République et du Président de la République intérimaire. Elle connaît de la déclaration du patrimoine familial du Président de la République et des membres du Gouvernement, leur en donne acte. Elle déclare la vacance de la Présidence de la République. Elle prolonge, en cas de force majeure, les délais prévus aux articles 76 et 197 de la Constitution, pour l'organisation des élections du Président de la République et des députés provinciaux.

Dans le cas de la requête de la CEI du 6 septembre 2006, il ne s'agissait pas d'un contrôle de constitutionnalité d'un acte législatif, ni d'une requête en interprétation de la Constitution, ni d'un conflit de compétences, ni d'un contentieux électoral ou référendaire.

En conséquence, transposée au cas d'espèce de la requête de la CENI introduite le 17 septembre 2016, la jurisprudence invoquée de l'arrêt de la CSJ n° R.Const.38/TSR du 15 Septembre 2006, ne pourrait être appliquée par la Cour constitutionnelle, dès lors que la CENI n'est pas habilitée à saisir la Cour par un recours en interprétation de la Constitution.

Par ailleurs, la Constitution ne reconnaît pas à la CSJ ni à la Cour constitutionnelle la compétence de combler les lacunes ou le "silence" de la Constitution. La Constitution ne permet pas davantage au juge constitutionnel de se substituer au constituant dont il tient son existence et ses compétences, pour rédiger à sa place une nouvelle Constitution ou modifier celle-ci.

S'il peut arriver à la Cour de constater une lacune institutionnelle, il ne lui appartient pas de combler ladite lacune en invoquant "la volonté du constituant d'éviter tout vide juridique et d'assurer la stabilité des institutions", il convient au contraire pour elle de laisser le Parlement devant ses responsabilités afin de lui permettre de modifier utilement la Constitution, suivant les conditions et mécanismes qu'elle prévoit elle-même.

2. A titre subsidiaire, sur la force majeure invoquée par la CENI.

A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour constitutionnelle devra déclarer recevable la requête du 17 septembre 2016, il convient d'examiner la réalité et la crédibilité de la force majeure invoquée par la CENI pour justifier le report de la convocation du scrutin pour l'élection du Président Kabila.

En droit constitutionnel, il faut entendre par force majeure, un événement imprévisible (guerre, terrorisme, catastrophe naturelle, ou autre) qui empêche l'organisation normale ou le déroulement normal de l'élection.

En effet, la notion de force majeure suppose selon la jurisprudence un événement insurmontable et imprévisible, indépendant de la volonté de l'intéressé. Il est évident que le recours à ce principe impliquera un examen de fait et c'est alors à la CENI d'apporter la preuve de cette situation exceptionnelle de force majeure.

En date du 14 mai 2016, nous avions rédigé un projet de requête en interprétation et en application de l'article 73 de la Constitution, lequel devait être introduit auprès de la Cour constitutionnelle pour anticiper et contrer la stratégie des partisans de M. Kabila. Ce projet avait été transmis le 15 mai 2016 à certains ténors de la Dynamique de l'Opposition et du G 7, les deux plus grands regroupements des partis politiques de l'opposition congolaise, favorables au départ de M. Kabila dans les délais constitutionnels, afin d'être enrichi et pris en compte pour éventuellement saisir la Cour constitutionnelle. L'Opposition avait estimé écarter cette option.

Dans ce projet de requête, nous avons développé à l'intention de la Cour, ce que nous considérons comme étant des arguments démontrant que ni la CENI, ni le Gouvernement, ni le Président Kabila ne pouvait invoquer la force majeure pour justifier la non tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Nous reprenons, au point B ci-après, l'intégralité dudit projet de requête.

B. REQUETE EN INTERPRETATION DE LA CONSTITUTION

A Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle

Kinshasa - République démocratique du Congo

Nous, députés nationaux (50 minimum) / sénateurs (11 minimum), signataires de la présente requête, avons l'honneur de demander à la Cour constitutionnelle, en vertu des dispositions des articles 161, alinéa, 1er, de la Constitution du 18 février 2006, 54, alinéa 1er, de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 51, alinéa 1er, du Règlement intérieur de celle-ci, de bien vouloir se prononcer par arrêt sur l'interprétation et l'application de l'article 73 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 70, alinéa 1er et 220, alinéa 1er, de la même Constitution.

I. Exposé des faits.

Conformément à l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Or, le 27 novembre 2006, M. Joseph Kabila avait été élu, pour un premier mandat, Président de la République démocratique du Congo. Le 28 novembre 2011, il avait été élu pour un second mandat et investi officiellement Président de la République démocratique du Congo, le 20 décembre 2011. Par conséquent, force est de constater que le deuxième et dernier mandat de M. Kabila expire le lundi 19 décembre 2016 à minuit.

Conformément à l'article 73 de la Constitution, "le scrutin pour l'élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du Président en exercice".

L'article 211 de la Constitution dispose comme suit :

"Il est institué une Commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante".

L'article 44 de la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, est libellé comme suit :

"La CENI élabore son budget conformément à la loi financière. Elle le transmet au Gouvernement pour être incorporé dans le Budget de l'Etat. Le budget de la CENI comprend le budget des rémunérations, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et le budget des opérations pré-électorales, électorales et référendaires. Il émarge au Budget annexe de l'Etat".

Dans son rapport d'activités 2014-2015 transmis le 12 juin 2015 à l'Assemblée nationale, la CENI a indiqué que le processus électoral n'avance pas faute de décaissement de fonds par le gouvernement qui se contente de verser à la centrale électorale les frais de fonctionnement et de rémunération de son personnel, mais ne finance pas suffisamment les opérations électorales. A titre illustratif, alors que l'Assemblée nationale, en 2014, avait alloué à la CENI des crédits de 195 milliards 304 millions de francs congolais (soit 212.286.957 dollars US), le gouvernement n'a décaissé que 24% de ce montant. Pour l'année 2015, le budget voté était de 186 milliards 637 millions de francs congolais, mais le gouvernement n'a versé que 22% de ce montant à la CENI, laquelle a rappelé qu'en 2013, rien ne lui avait été versé pour financer la logistique. Dans son communiqué de presse n° 042/CENI/15 du 7 octobre 2015, le rapporteur de la CENI a précisé que "les versements reçus du Gouvernement, ainsi que leur affectation sont retracés et présentés, en toute transparence, dans le rapport annuel de la CENI transmis à l'Assemblée nationale en date du 12 juin 2015" et qu' "une copie de ce rapport avait été transmise à toutes les institutions de la République dont le Gouvernement".

Entre-temps, sur la même période de 2013 à 2015, le Gouvernement n'a pas cessé de vanter une croissance soutenue de l'économie congolaise, comme en témoignent les extraits des dépêches ci-après, lesquels figurent sur son site Internet www.primature.cd :

• 22 avril 2013 : "Taux de croissance sur base des réalisations à fin décembre 2013 - 8,5% contre projection de 8,2%. Taux de croissance projetée en 2014 - 8,7%."

• 3 décembre 2013 : "Avec un taux de croissance de 8,3% certifié par le FMI, la RDC aborde la course de l'émergence"

• 19 novembre 2014 : "Taux de croissance à 8,9% contre 8,7%, les industries extractives à la base de cette amélioration"

• 17 juillet 2015 : "Le Premier Ministre Matata maintient le cap de la croissance malgré les turbulences systémiques (Par Hubert Kabasu Babu Katulondi, Libre Penseur, Watauga, Texas, USA)"

Force est cependant de constater que face à cette embellie économique, le Gouvernement s'est volontairement abstenu de financer la CENI, préférant affecter d'énormes ressources financières de l'Etat à la réalisation des projets non budgétisés, à l'instar des projets Bukanga Lonzo et de l'hôtel du gouvernement ou bâtiment intelligent. Cette politique menée par le Gouvernement traduit la nette volonté du pouvoir en place de ne pas organiser les élections. Il convient par ailleurs d'observer l'inaction coupable du Président de la République face à ce qui s'apparente à un détournement de leur objet politique, des fonds budgétisés pour l'organisation des élections, alors que conformément à l'article 69, alinéa 3, de la Constitution, "il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'Etat".

En outre, force est de constater que le Président de la République et sa famille politique ont multiplié depuis 2011, divers stratagèmes d'apparence démocratique pour retarder, au-delà du délai constitutionnel, le processus électoral prévu en 2016.

Il en est par exemple de la création par Décret du premier ministre n° 011/48 du 3 décembre 2011 d'un Etablissement public dénommé "Office National d'Identification de la Population", "ONIP" en sigle. Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'ONIP exerce sur l'étendue du Territoire national toutes les missions et prérogatives relatives à l'application des législations en matière de constitution du fichier général de la population. A ce titre, l'office est chargé notamment de l'identification de la population, de la délivrance de la carte nationale d'identité et de résident étranger, de la réalisation des études, de la production de la base des données démographiques.

Or, c'est seulement trois ans plus tard que le Président de la République, par ordonnances n°14/066 et 14/067 du 15 octobre 2014, a procédé à la nomination des animateurs de cet établissement public, lesquels ont été officiellement installés le 21 novembre 2014.

Un mois plus tard, MM. Léon Kengo et Aubin Minaku ont décidé de convoquer le Sénat et l'Assemblée nationale en session extraordinaire du 27 décembre 2014 au 26 janvier 2015, afin notamment, d'examiner en procédure d'urgence le projet de loi modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 tel que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, portant organisation des élections présidentielle, provinciales, urbaines et locales, dite la Loi électorale.

Dans un document daté du 15 janvier 2015, intitulé, "Analyse Technique du projet de loi modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 tel que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielles, provinciales, urbaines et locales", les experts de la plate-forme, "Agir pour les Elections Transparentes et Apaisées", AETA en sigle, ont observé ce qui suit :

"Il n'y a pas de doute : la présente loi révisée est tout simplement liée au recensement scientifique que compte organiser l'ONIP. L'ONIP, qui étrangement n'est pas cité dans le projet de loi, a été créé sur ordonnance présidentielle n°014/066 du 15 octobre 2014. Se référant à la Feuille de route de la CENI, c'est des résultats des travaux de l'ONIP qu'est censé sortir le fichier de l'Etat civil d'où la CENI extraira le fichier électoral. Il est évident que dans cette logique il est raisonnablement impossible de faire correspondre l'impératif d'une tenue "à bonne date", des prochaines élections et le respect des délais constitutionnels pour la présidentielle. Il n'est donc pas utopique d'affirmer que conditionner la tenue des élections au recensement est associé au fameux "glissement du mandat présidentiel" au-delà des délais constitutionnels. Le risque est alors grand de voir le pays plonger dans une dangereuse zone de turbulence".

Le 25 janvier 2015, après avoir entendu le rapport de la Commission mixte Assemblée Nationale - Senat et en tenant compte des contestations populaires des 19 au 21 janvier 2015 à Kinshasa et dans d'autres villes du pays comme Bukavu, Goma et Lubumbashi, au cours desquelles l'armée et les forces de sécurité ont réprimé dans le sang les manifestants en recourant à la force excessive, la Chambre des députés a opté pour la suppression du paragraphe 3 de l'article 8 controversé et a finalement approuvé, dans sa forme finale, le projet de la Loi électorale.

Depuis lors, le Directeur général de l'ONIP, monsieur Adolphe LUMANU MULENDA, ainsi que la Présidente du Conseil d'administration, madame Geneviève INAGOSI-BULO, ont regagné leurs sièges à l'Assemblée nationale, l'ONIP ayant cessé apparemment d'exercer ses missions.

Il est évident que cette réforme avortée de la Loi électorale dans le but de conditionner la tenue des élections de 2016 au recensement, fait partie d'une stratégie claire et sans équivoque adoptée par le Président Kabila et sa famille politique afin de lui permettre de rester au pouvoir au-delà de son second et dernier mandat.

Or, l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, dispose que le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois et que, conformément à l'article 73 de la même Constitution, "le scrutin pour l'élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du Président en exercice".

Nonobstant cette obligation constitutionnelle impérieuse, force est de constater que la CENI, le Gouvernement et le Président de la République, se comportent comme s'ils n'étaient soumis à aucun délai constitutionnel au regard de l'expiration du second et dernier mandat du Président en exercice et par rapport à l'organisation et à la convocation du scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République démocratique du Congo.

Aucune force majeure ne peut, en l'espèce, dégager la responsabilité de la CENI à convoquer dans le délai constitutionnel le scrutin pour l'élection du Président de la République. En effet, s'il est généralement admis que la force majeure désigne un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d'une personne, force est de constater, qu'en dehors de l'article 76, alinéa 4, de la Constitution, lequel prévoit la force majeure survenue à l'occasion de la convocation de l'élection du nouveau Président de la République pour vacance ou empêchement définitif du Président sortant, aucune autre disposition constitutionnelle, ni l'article 73 de la Constitution ne prévoit que la CENI eût pu invoquer un cas de force majeure à l'occasion de la convocation du scrutin pour l'élection du Président de la République, appelé à succéder au Président en exercice dont le mandat a expiré. En conséquence, ni le comportement coupable du Gouvernement à refuser de financer la CENI, ni les prétendues difficultés de logistique ou techniques aujourd'hui invoquées par la CENI ne pourraient justifier une quelconque force majeure pour la non application de l'article 73 de la Constitution.

Il en est d'autant plus ainsi que ni la CENI, ni aucune institution de l'Etat ne peut se prévaloir d'aucune base constitutionnelle ou légale pour solliciter de la Cour constitutionnelle l'extension ou la suppression du délai prévu à l'article 73 de la Constitution, dans la mesure où d'une part, l'article 73 de la Constitution ne prévoit nullement le "cas de force majeure" et, d'autre part, la Cour n'a pas de compétence, en dehors du cas prévu à l'article 76, alinéa 4, de la Constitution, de connaître des demandes en matière de calendriers électoraux de la CENI.

Il s'avère dès lors indispensable que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer, sans pour autant empiéter sur les compétences de la CENI, sur l'interprétation et l'application de l'article 73 de la Constitution, notamment en ce qui concerne les délais impératifs qui y sont indiqués. Cette disposition devant être lue en combinaison avec les articles 70, alinéa 1er, et 220 de la Constitution.

II. En conséquence

Considérant que monsieur Joseph KABILA KABANGE a été proclamé et investi officiellement, pour un second et dernier mandat, Président de la République démocratique du Congo, le 20 décembre 2011 ;

Considérant que selon l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution de la RDC, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois ;

Considérant que selon l'article 220, alinéa 1er, de la Constitution de la RDC, le nombre et la durée des mandats du Président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle ;

Considérant que l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006 apporte les précisions suivantes : "Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité […], les délégués de la classe politique et de la Société civile […] ont convenu […] de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles […]. La Constitution ainsi approuvée s'articule pour l'essentiel autour des idées forces ci-après : […] Les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes : […] assurer l'alternance démocratique. C'est pourquoi, non seulement le mandat du Président de la République n'est renouvelable qu'une seule fois, mais aussi, il exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect des accords et traités internationaux ainsi que celles de régulateur et d'arbitre du fonctionnement normal des institutions de la République avec l'implication du Gouvernement sous le contrôle du Parlement […]. Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives […] au nombre et à la durée des mandats du Président de la République […] ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Telles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la présente Constitution" ;

Considérant que selon l'article 73 de la Constitution de la RDC, "Le scrutin pour l'élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du Président en exercice" ;

Considérant que selon l'article 161, alinéa 1er, de la Constitution, la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître des recours en interprétation de la Constitution sur saisine d'un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires ;

A CES CAUSES,

Nous, députés nationaux (50 minimum) / sénateurs (11 minimum), signataires de la présente requête, vous prions, monsieur le Président et les juges composant la Cour Constitutionnelle :

1. de se prononcer, au regard de la date de son entrée en fonction le 20 décembre 2011 en qualité de Président de la République démocratique du Congo, sur la date précise de l'expiration du second et dernier mandat de monsieur Joseph KABILA KABANGE, Président en exercice ;

2. de se prononcer, au regard de la date de l'expiration du second et dernier mandat de monsieur Joseph KABILA KABANGE, sur la date ultime de la convocation par la CENI du scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République démocratique du Congo.

Pour les requérants,

Noms et signatures des députés.
septembre 2016


(1) http://www.editions-harmattan.fr/auteurs/article_pop.asp?no=31653&no_artiste=10190
(2) Idem
(3) http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016
(4) http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016
(5) http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016
(6)La "résurrection juridique" de la Commission électorale indépendante par la Cour suprême de justice (Arrêt du 27 août 2007, R. Const.055/ TSR)
 
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La liberté de la presse face aux opérations militaires menées par les FARDC contre le mouvement rebelle M23

 

Par Frederic BOLA

 

1. Plusieurs médias et organismes de défense des droits des journalistes ont rapporté l'arrestation le 24 octobre 2022 par les autorités de la RDC du journaliste Steve Wembi, qui serait porté disparu depuis lors. Ils appellent tous à sa libération et invoquent à cet égard une atteinte à la liberté de la presse.

2. Cette arrestation survient à la suite de divers mécontentements exprimés par de nombreux Congolais dans le traitement de l'information par certains journalistes depuis la reprise des combats, le vendredi 21 octobre 2022, entre les FARDC et les rebelles du M23. Ces citoyens estiment que plusieurs journalistes congolais et étrangers publient des informations du front militaire qui démoralisent les troupes de l'armée de la RDC et font la propagande en faveur des rebelles du M23.

3. Au-delà des faits, la question substantielle est celle de savoir si la liberté de la presse est un droit absolu qui protège le journaliste contre toute arrestation et/ou poursuite par les autorités de la RDC.

4. Le siège de la matière en droit congolais se trouve à l'article 24, alinéa 2, de la Constitution (2006), lequel dispose comme suit : "La liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui".

L'article 10 de la loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse stipule que "tout écrit ou message est susceptible d'être diffusé par la presse à condition de ne porter atteinte ni à l'ordre public, ni à la moralité et aux bonnes mœurs, ni à l'honneur et à la dignité des individus".

5. Il ressort de ces dispositions que la liberté de la presse n'est pas absolue, mais constitue un droit relatif qui peut faire l'objet d'ingérence afin de protéger l'ordre public, la moralité et les bonnes mœurs, ainsi que les droits d'autrui.

6. Lorsqu'un journaliste publie une opinion ou un message qui contrevient à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits d'autrui, au travers de la radio et de la télévision, de la presse écrite ou de tout autre moyen de communication, il commet ainsi un délit de presse et peut être poursuivi et condamné par la justice conformément aux dispositions du Code pénal congolais.

7. S'agissant plus particulièrement de l'ordre public, celui-ci est en droit congolais, l'ensemble des mécanismes normatifs mis en place par les lois de la République qui touchent à l'organisation de l'Etat, à la paix publique, à la santé et au bien-être, à la sûreté, à la sécurité, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu.

8. Il en résulte qu'un journaliste ne peut se prévaloir de la liberté de la presse lorsqu'il publie une opinion ou un message qui touche à la sûreté de l'Etat et dont les faits sont constitutifs d'infractions prévues et punies par le Code pénal et d'autres lois de la République.

9. Dans le cas de la situation que l'on connaît actuellement à l'Est du pays, où l'Armée congolaise combat les rebelles du M23 et divers autres groupes armés qui menacent la paix et surtout l'intégrité territoriale de la RDC, les journalistes congolais et étrangers devraient être plus circonspects dans le traitement et la diffusion des informations militaires en leur possession. A l'état actuel, le Gouvernement et la justice de la RDC ont le plein droit d'interpeller, de détenir et de condamner à la prison tout journaliste congolais ou étranger.

10. En effet, l'article 188 du décret du 30 juin 1940 portant Code Pénal, tel que modifié et complété à ce jour, dispose ce qui suit : "Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, tout Congolais ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale".

Cette infraction peut être commise sans qu'une guerre ait été déclarée par le Président de la République, conformément à l'article 86 de la Constitution (2006). Tout journaliste qui se rend responsable de ces faits ne peut en aucun cas invoquer la liberté de la presse.

11. En conclusion, j'invite à plus de responsabilité les journalistes congolais et étrangers qui couvrent les opérations militaires à l'Est de la RDC.

Nul n'est censé ignorer la Loi.


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Interprétation de l'article 70 de la Constitution : Faut-il craindre la Cour Constitutionnelle ?

 

Par Frederic BOLA

 

En République démocratique du Congo, le site Internet de Radio Okapi a publié le 14 avril 2016 une information selon laquelle les "députés de la Majorité présidentielle comptent déposer ce jeudi 14 avril une pétition au bureau de l'Assemblée nationale pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70 de la Constitution relatif à la fin du mandat du chef de l'Etat (1)".

Les députés à l'origine de cette pétition, membres des partis politiques qui soutiennent le président Kabila depuis son élection en 2011, voudraient que "la Cour constitutionnelle dise si le président Kabila peut rester au pouvoir tout le temps nécessaire pour que la CENI organise le scrutin présidentiel(2)". En effet, le président de la Commission nationale électorale indépendante, M. Corneille Nangaa, a invoqué en date du 13 février 2016 "des contraintes techniques qui ne permettent pas à la CENI d'organiser les élections dans le délai, notamment l'opération de révision du fichier électoral qui pourra durer au minimum seize ou dix-sept mois".

Dans un entretien à la Voix de l'Amérique au mois de mars 2016, alors qu'il était en visite à Washington, le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, a expliqué qu'il allait "faire une requête à la Cour constitutionnelle pour avoir une petite extension, qui ne sera pas éternelle, limitée dans le temps en tenant compte des exigences", précisant que "cela est arrivé en 2006".

Le président de la CENI a cependant fait une lecture erronée de la Constitution, s'inspirant probablement du malencontreux précédent qui a donné lieu à l'arrêt R.Const.0089/2015 du 8 septembre 2015, lorsque par une requête signée le 29 juillet 2015, le rapporteur de la CENI a saisi la Cour constitutionnelle en interprétation "des dispositions des articles 10 de la loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces et 168 de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 et celle n° 15/001 du 15 février 2015". Le rapporteur de la CENI avait également sollicité, dans une seconde branche, "l'avis de la Cour sur la poursuite du processus électoral tel que planifié par sa décision n° 001/CENI/BUR du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et des élections présidentielles et législatives de 2016 relativement à l'organisation, dans le délai, des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015".

Cette demande en interprétation a donc donné lieu à un arrêt R.Const.0089/2015 qui, du point de vue de tout juriste averti, reste fort étonnant.

En effet, sur la première branche de la demande, s'agissant de l'interprétation des lois précitées, il convient tout d'abord de rappeler qu'aucune disposition de la Constitution ne donne qualité à la CENI de saisir la Cour en vue de solliciter l'interprétation de la Constitution, cette saisine n'étant réservée qu'aux organes exécutifs et législatifs centraux et provinciaux, ainsi qu'il est prévu à l'article 161 de la Constitution. On devait donc s'attendre à ce que la Cour rejette la demande de la CENI et la déclare irrecevable pour défaut de droit d'agir, dès lors que la CENI n'était pas habilitée à la saisir.

Au demeurant, force est de constater que l'arrêt R.Const.0089/2015 de la Cour constitutionnelle ne contient aucune motivation, ni en droit ni en fait, sur la recevabilité de la demande qui lui a été soumise par la CENI, alors que le juge constitutionnel devait relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, conformément à l'article 54 de loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lequel précise les seules autorités habilitées à introduire devant elle une requête en interprétation de la Constitution.

Par ailleurs, s'agissant de l'interprétation des dispositions de la loi électorale (n° 06/006 du 9 mars 2006) et de la loi installant les nouvelles provinces (n° 15/004 du 28 février 2015), l'article 161 de la Constitution précise que la Cour constitutionnelle interprète uniquement la Constitution. Elle n'a pas de ce fait la compétence d'interpréter les lois. C'est donc, à bon droit, que la Cour s'était déclarée "incompétente pour interpréter les lois comme [l'avait] sollicité la demanderesse en interprétation".

En conséquence, nonobstant le reproche formulé supra sur la recevabilité de la requête, nous sommes d'avis que le motif de l'arrêt R.Const.0089/2015 relatif à l'incompétence de la Cour pour interpréter les lois précitées était suffisant pour conclure définitivement au rejet de la requête de la CENI du 29 juillet 2015.
Au contraire, la Cour "s'était déclarée compétente pour connaître du deuxième chef de la demande et [l'avait] dit partiellement fondé" en ordonnant des mesures provisoires à la CENI et au gouvernement, notamment celui pour le gouvernement "de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles".

Il convient de relever que cette seconde branche de la requête de la CENI du 29 juillet 2015 pose la question de savoir si la Cour constitutionnelle a une compétence pour donner des avis ou pour se prononcer sur les calendriers électoraux qui sont élaborés par la CENI.

En l'espèce, dans sa requête, la CENI "[avait estimé] se trouver devant un cas de force majeure qui ne lui [permettait] pas d'appliquer son calendrier électoral réaménagé par la décision n° 014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant organisation de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces".

A la lecture de la Constitution, seul l'article 76, alinéa 4, attribue une compétence à la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur le calendrier électoral de la CENI. En effet, la CENI peut, en cas de force majeure survenue à l'occasion de la convocation de l'élection du nouveau Président de la République pour vacance ou empêchement définitif du Président sortant, saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter la prolongation du délai fixé dans le calendrier électoral.

En dehors de l'article 76, alinéa 4, de la Constitution, aucune autre disposition constitutionnelle ni légale ne donne le droit à la CENI de saisir la Cour constitutionnelle en matière de calendrier électoral, de sorte que l'on devait également s'attendre à ce que la Cour, dans son arrêt R.Const.0089/2015, rejette la demande de la CENI et la déclare irrecevable pour défaut de droit d'agir, dès lors que la CENI n'était pas habilitée à la saisir pour solliciter un avis sur l'application de son calendrier électoral réaménagé.

De même, la Cour ne pouvait se déclarer compétente pour connaître du deuxième chef de la demande, dès lors qu'aucune disposition de la Constitution, en dehors du cas prévu à l'article 76, alinéa 4, ne lui donne la compétence de connaître des demandes en matière des calendriers électoraux de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Dans son arrêt R.Const.0089/2015, la Cour a justifié sa compétence pour connaître du deuxième chef de la demande de la CENI, à savoir la matière du calendrier électoral, en invoquant "[l'usage] de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics".

A cet égard, observons que cette formulation s'apparente à celle contenue dans l'article 69, alinéa 3, de la Constitution qui stipule que le Président de la République "assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'Etat". L'article 69, alinéas 2 et 3, de la Constitution de la République démocratique du Congo est une copie de l'article 5 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958. C'est le Chef de l'Etat français qui veille au respect de la Constitution et qui assume la fonction régulatrice et protectrice du jeu institutionnel. Le Conseil constitutionnel français, lui, veille au respect des libertés publiques.

Dès lors, à la lecture de l'article 69 de la Constitution, force est de constater que la compétence dont s'est prévalu la Cour constitutionnelle dans son arrêt R.Const.0089/2015, ne lui est nullement reconnue par la Constitution, laquelle au contraire accorde ladite compétence au Président de la République, de sorte qu'en affirmant détenir un "pouvoir de régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics", la Cour constitutionnelle s'est arrogée des prérogatives et des compétences qu'elle n'a pas.

Plusieurs Cours constitutionnelles de l'Afrique francophone invoquent cette compétence "d'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics". Cependant, toutes ces Cours tiennent cette compétence de leurs Constitutions ou des lois particulières.

Il en est par exemple de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine qui dans sa décision n° 004/CC.P. du 09 mars 1999 (3), s'estime compétente pour vérifier la régularité des élections du bureau de l'Assemblée nationale en se fondant sur la loi organique n° 95.006 du 15 août 1995 qui lui donne compétence pour assurer la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Dans sa décision n° 011/06/CC du 25 août 2006 (4), la même Cour constitutionnelle de la République centrafricaine a indiqué sa compétence en invoquant l'article 2, alinéa 3, de la loi n° 05.014 du 29 décembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lequel dispose que la Cour "est l'organe qui assure la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois particulières".

Dans son arrêt n° 06-173 du 15 Septembre 2006 (5), la Cour constitutionnelle du Mali a fait application de l'article 85 de la Constitution en ce qu'il lui confère la compétence de réguler le fonctionnement des Institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

En définitive, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo ne peut invoquer cette compétence que lorsque celle-ci est expressément prévue par la Constitution et dans des lois particulières. La Cour ne peut donc invoquer cette prérogative ex nihilo pour contourner le respect et l'application stricte de la Constitution dont elle a la charge d'assurer la primauté effective, conformément aux articles 160 et 162 de la Constitution.

Il faut espérer que la Cour constitutionnelle aura compris l'erreur commise dans son arrêt R.Const.0089/2015 et que sa compétence découlant de son "son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics" ne fera pas jurisprudence, car elle constitue une violation de la Constitution, notamment son article 69, alinéa 3, qui a expressément reconnu au Président de la République, la compétence d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'Etat.

Enfin, nous observons que la CENI, dans sa requête, avait sollicité un "avis" de la Cour sur la poursuite du processus électoral. Or, il ne ressort d'aucune disposition de la Constitution, ni de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, que celle-ci a la compétence d'émettre un "avis" sur la constitutionnalité du texte soumis à son examen. En effet, aux termes de l'article 168 de la Constitution, la Cour rend des "arrêts" qui ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires, nonobstant les expressions parfois utilisées dans la Constitution, en l'occurrence "déclare" et "juge". En effet, dans le cas où elle prononce une déclaration, la Cour prend un "arrêt de déclaration" (articles 44 et 86 de la loi organique précitée du 15 octobre 2013). Dès lors, l'on peut s'interroger, en plus de développements qui précèdent, sur la compétence de la Cour pour connaître, dans son arrêt R.Const.0089/2015, le deuxième chef de la demande de la CENI et surtout, à formuler des avis et donner des injonctions à la CENI et au Gouvernement.

Il est probable que ces "ratés" dans l'arrêt R.Const.0089/2015 ont fait reculer le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, qui a renoncé à saisir la Cour constitutionnelle dans le but de solliciter, pour cause de force majeure, une extension pour la convocation des élections présidentielle et législatives prévues en 2016.

Aujourd'hui, ce sont les députés de l'Assemblée nationale, membres des partis politiques soutenant le président Kabila, qui ont décidé de prendre la relève du président de la CENI, concomitamment et probablement en synergie avec les experts de la majorité présidentielle qui vont porter les prétentions de la majorité présidentielle au sein du dialogue national convoqué par le président Kabila, lequel est sous-tendu par le facilitateur de l'Union africaine, monsieur Edem Kodjo.

La Cour constitutionnelle dont six juges parmi les neuf membres qui la composent, sont totalement acquis au Président Kabila - trois ont été nommés sur la propre initiative de M. Kabila et trois ont été désignés par le Parlement, réuni en Congrès, contrôlé par la majorité présidentielle - va être appelée à se prononcer sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, mais aussi sur les articles 103 et 105 de la Constitution. L'objectif poursuivis par les députés de la majorité présidentielle, est d'obtenir de la Cour de confirmer l'interprétation des partisans de M. Kabila qui postule le maintien de ce dernier au pouvoir au-delà du délai prévu pour la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Mais, en même temps, au cas où la Cour n'accédait pas positivement à leur requête, la majorité présidentielle vise à écarter toute possibilité de voir s'appliquer les articles 75 et 76 de la Constitution, en empêchant l'exercice provisoire des fonctions présidentielles par le Président du Sénat au profit du Président de l'Assemblée Nationale ou de toute autre personne de leur obédience, laquelle pourrait tout autant sortir du dialogue national.

Il nous semble que la stratégie de la majorité présidentielle est déjà partagée entre les différents pouvoirs et institutions de l'Etat, et il est fort probable que l'interprétation en leur faveur de l'article 70 de la Constitution par la Cour constitutionnelle ne soit pas sérieusement envisagée.

En effet, il n'est pas besoin d'être un juriste chevronné pour saisir la signification de l'article 70, alinéa 2, de la Constitution, lequel précise qu' "à la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau Président élu". En d'autres termes, à l'issue de la durée de son mandat, le Président de la République en exercice assume ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau Président qui aura été élu. L'installation effective de ce nouveau Président élu intervient, conformément à l'article 74 de la Constitution, dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Quant à l'élection de ce nouveau Président, conformément à l'article 73 de la Constitution, le scrutin devra avoir été convoqué par la CENI, quatre-vingt-dix jours avant la fin du mandat du Président en exercice.

Quid alors, si le scrutin pour l'élection du nouveau Président n'a pas été convoqué par la CENI dans le délai requis, conformément à l'article 73 de la Constitution ?

Le Président de la CENI, ayant saisi la pertinence de la question et son ampleur, avait souhaité trouver la solution auprès de la Cour constitutionnelle. Mais, ainsi que nous l'avons démontré supra, la Cour n'a pas compétence pour examiner des demandes des avis introduites par la CENI sur son calendrier électoral.

De même, les députés de la majorité présidentielle ne peuvent se prévaloir d'aucune base constitutionnelle ou légale pour solliciter de la Cour constitutionnelle l'extension ou la suppression du délai prévu à l'article 73 de la Constitution. En effet, contrairement à l'article 76 de la Constitution qui permet une extension du délai du scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République en cas de vacance ou d'empêchement définitif du président en exercice, l'article 73 de la Constitution ne prévoit nullement le "cas de force majeure".

La Cour constitutionnelle ne peut pas non plus, ainsi que nous l'avons démontré dans les développements qui précèdent, "user de de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics" pour reconnaître un "cas de force majeure" dans lequel se trouverait la CENI ou le Gouvernement, qui ne permettrait pas d'organiser le scrutin pour l'élection du Président de la République dans le délai requis.

En définitive, la seule et l'unique voie reste l'application stricte des articles 75 et 76 de la Constitution, lesquels règlent en l'occurrence la vacance de la présidence de la République, notamment "pour toute autre cause d'empêchement définitif".

L'article 75 de la Constitution est libellé comme suit : "En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat".

Le Président Kabila n'étant pas décédé et n'ayant pas démissionné, l'hypothèse applicable à notre cas d'espèce se résume à savoir si M. Kabila pourrait se trouver dans une situation d'empêchement définitif à la date du 20 décembre 2016.

En droit constitutionnel, l'empêchement est une "impossibilité officiellement constatée pour un gouvernant d'exercer ses fonctions (6)". Cette impossibilité officiellement constatée entraîne la non-intervention de la volonté de la personne, l'absence de choix de sa part.

L'idée "d'impossibilité" est exprimée en droit positif congolais par l'article 84 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lequel dispose comme suit :

"La Cour déclare la vacance de la Présidence de la République.

La vacance résulte soit du décès ou de la démission du Président de la République, soit de toute autre cause d'empêchement définitif.

Il y a empêchement définitif lorsque le Président de la République se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les Lois de la République".

Le droit constitutionnel congolais ajoute, en effet, que l'impossibilité du Président de la République à exercer "personnellement" ses fonctions constitutionnelles et légales doit être "absolue", c'est-à-dire, une impossibilité dont l'existence ou la réalisation est indépendante de toute condition de temps, d'espace ou de connaissance. Elle n'est pas l'œuvre de la propre volonté du Président de la République, lequel se trouve devant une situation qui lui est imposée par un évènement ou une cause indépendante de sa volonté.

Force est de constater que l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, disposition intangible, doit être considéré, en l'espèce, comme la cause d'empêchement définitif qui ouvre la vacance de la présidence de la République en République démocratique du Congo. En effet, selon l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Or, M. Joseph Kabila avait été élu pour un second mandat le 28 novembre 2011 et investi officiellement Président de la République démocratique du Congo, le 20 décembre 2011. Dès lors, force est de constater que le dernier mandat de M. Kabila expire le lundi 19 décembre 2016, à 23 heures 59 minutes.

En conséquence, conformément à l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, M. Kabila se trouve à partir du 20 décembre 2016 à 24 heures 01 minute, dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les lois de la République. La vacance de la présidence de la République devra ainsi entraîner l'application de l'article 76 de la Constitution, lequel s'inscrit dans une logique de continuité des pouvoirs publics et non dans une logique de succession.

En saisissant la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 105 de la Constitution, les députés de la majorité présidentielle semblent redouter l'application de l'article 76 précité. Ils espèrent voir la Cour déclarer le Sénat illégitime, ce qui en soi, ne peut empêcher la légalité dont jouit cette institution depuis 2011, même si elle doit être considérée comme une légalité de crise. Car, méconnaître toute légalité au Sénat revient à considérer comme entachés de nullité absolue tous les textes de lois qui ont été adoptés par cette chambre parlementaire depuis 2011, y compris la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, laquelle organise notamment la procédure et les modes de saisine de la Cour Constitutionnelle ainsi que les effets de ses décisions. La Cour ne pourra scier la branche sur laquelle elle est assise.

Toutefois, la mise en oeuvre de l'article 76 de la Constitution exige la participation directe du Gouvernement et de la Cour constitutionnelle. En effet, l'article 76, alinéas 1 et 3, de la Constitution semble présenter deux hypothèses : la première hypothèse est celle où la Cour constitutionnelle déclare "la vacance de la présidence de la République", tandis que la seconde est celle où la Cour "déclare l'empêchement définitif du Président de la République".

En l'espèce, si le scrutin prévu à l'article 73 de la Constitution n'est pas convoqué dans le délai requis, le Gouvernement aura à saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander : 1) de constater que le second et dernier mandat présidentiel de monsieur Joseph KABILA KABANGE arrive à son terme le 19 décembre 2016 ; 2) de constater que, conformément aux articles 70 et 220 de la Constitution, monsieur Kabila se trouve à partir du 20 décembre 2016, dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les lois de la République et dès lors de déclarer son empêchement définitif ; 3) de déclarer la vacance de la présidence de la République ; 4) de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de veiller au respect scrupuleux des dispositions de l'article 76, alinéa 2, 3 et 4, de la Constitution.

Cependant, il est probable, voire certain que le Gouvernement ne se soumettra pas à cette procédure constitutionnelle. En effet, totalement inféodé au régime du président Kabila, il s'abstiendra de saisir la Cour constitutionnelle, d'autant plus qu'aucune disposition constitutionnelle ou légale ne l'y oblige. Il en serait bien sûr autrement si le Président Kabila venait à décéder ou à démissionner volontairement. Mais, le mode d'exercice du pouvoir par la majorité présidentielle pousse à conclure que jamais le Gouvernement ne soumettra une requête à la Cour constitutionnelle pour faire déclarer l'empêchement définitif du Président Kabila.

A notre avis, l'article 76, alinéa 3, de la Constitution apporte une solution à l'inaction du Gouvernement. Cette disposition est libellée comme suit : "En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau Président de la République a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement".

Cette disposition se justifie notamment dans le cas où le Gouvernement s'abstient de saisir la Cour constitutionnelle pour faire déclarer la vacance de la présidence de la République, à la suite de l'empêchement définitif de M. Joseph Kabila, celui-ci décidant de se maintenir au pouvoir au-delà de son dernier mandat, en l'espèce après le 19 décembre 2016.

Il nous semble que le Constituant a pu prévoir cette éventualité en édictant les deux hypothèses précitées, ce qui se traduit par les expressions "en cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif" et "après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement". La conjonction "ou" contenue dans les deux phrases n'indique nullement une expression alternative de la même chose, mais plutôt une disjonction exclusive qui signifie qu'un seul dans la liste est envisageable à la fois. Il en résulte que "la déclaration d'ouverture de la vacance" et "la déclaration du caractère définitif de l'empêchement", prises par la Cour constitutionnelle, peuvent intervenir pour des demandes distinctes, pour des périodes et des situations différentes.

Il ne peut dès lors être contesté que la saisine de la Cour, s'agissant d'une demande en déclaration du caractère définitif de l'empêchement, peut être faite par une autre autorité que celle qui est prévue à l'article 76, alinéa 1er, de la Constitution, en l'occurrence le Gouvernement.

Nous considérons que dans l'éventualité où le président Kabila aura décidé de se maintenir au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016, rien ne pourra empêcher l'une des autorités citées à l'article 161 de la Constitution, en l'espèce et notamment le Président du Sénat et/ou un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation des articles 75 et 76 de la Constitution, en demandant à la Cour de se prononcer sur lesdites dispositions concernant le caractère définitif de l'empêchement du président Kabila.

A cet égard, la recommandation du professeur André Mbata faite aux députés et sénateurs de l'opposition des Chambres parlementaires pour introduire auprès de la Cour constitutionnelle des requêtes en interprétation de l'article 73 de la Constitution, nous paraît d'une importance prééminente, car la Cour sera forcément amenée "à déterminer d'ores et déjà la date exacte de la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle" (7). En effet, dès lors que, conformément à l'article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires, la Cour constitutionnelle qui aura été saisie après le 19 décembre 2016 pour l'interprétation des articles 75 et 76 de la Constitution, serait soumise à son propre arrêt ayant acquis la force de la chose jugée et serait forcément amenée à déclarer le caractère définitif de l'empêchement de monsieur Joseph Kabila.

Malheureusement, la démonstration juridique ne suffit pas à garantir que la Cour constitutionnelle sera prête à suivre les schémas que nous avons décrits dans cette analyse. Dans une tribune sur la requête en interprétation de l'article 70 de la Constitution que les députés de la majorité présidentielle ont décidé de soumettre à la Cour, M. Olivier KAMITATU, Vice-Président du G7 et Président de l'ARC, fin connaisseur de la politique congolaise a écrit ce qui suit : "Après son arrêt qui a abouti à l'installation des commissaires spéciaux de courte durée et de triste mémoire qui n'ont servi qu'à gagner du temps pour l'organisation d'un simulacre d'élections, la Cour Constitutionnelle a une nouvelle occasion de "briller" en offrant à la République un Super Commissaire Spécial pour la grande Province du Congo !" (8)

Par ailleurs, dans une interview diffusée le 8 avril 2016 par la RFI, M. Tom Perriello, l'envoyé spécial des Etats-Unis pour les Grands Lacs, a déclaré ce qui suit : "Constitutionnellement, son mandat [du président Kabila] se termine le 19 décembre. S'il n'y a pas d'élections ou une façon de sortir de la situation actuelle, d'ici là, il s'agira d'une très grave crise constitutionnelle. Nous savons, par suite de ce qui s'est passé au Burundi, notamment, que cela peut mener à une grande instabilité. Nous sommes portés à croire que nous sommes face, à plusieurs égards, à une crise montée de toutes pièces parce que le pays s'est attelé à la tâche, depuis deux ans, de jeter les bases de la démocratie ; il s'est doté d'une constitution. Alors rien n'empêche la RDC de tenir ce qui pourrait être une transition pacifique et historique. Le principal obstacle est le gouvernement, qui se refuse à faire le nécessaire pour aller en ce sens. Tout porte à croire que ce "glissement" n'est pas fortuit, mais un choix délibéré, une stratégie à très haut risque, dans un pays qui a pourtant déjà beaucoup fait pour passer - grâce aux efforts du président Kabila - de la guerre civile, la plus sanglante de l'ère moderne, à la stabilité. Mais tout cela pourrait mis en péril, mis en péril pour des raisons tout à fait artificielles".(9)

Dans ces conditions, comment ne pas craindre la Cour constitutionnelle, d'autant plus que les six juges parmi les neuf qui la composent, sont totalement acquis au Président Kabila.

Heureusement, l'article 64 de la Constitution vient à la rescousse des libertés publiques, sans que la Cour constitutionnelle ne soit appelée à les garantir. En effet, cette disposition est libellée comme suit : "Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'Etat. Elle est punie conformément à la loi."

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le régime en place multiplie divers stratagèmes pour retarder au-delà du délai constitutionnel le scrutin pour l'élection du Président de la République prévu en 2016, dans le but de proroger le mandat actuel du président Joseph KABILA au-delà du 19 décembre 2016. Il ne peut dès lors être contesté que les "raisons artificielles" et la "crise montée de toutes pièces" par le Gouvernement congolais, ainsi qu'il a été constaté à juste titre par M. Tom Perriello, sont des éléments qui peuvent être considérés comme étant "une tentative de renversement du régime constitutionnel". Par ailleurs, de l'aveu de la CENI, il est certain que l'élection de M. Kabila ne pourra être organisée avant le 19 décembre 2016, de sorte que son maintien au pouvoir au-delà du prescrit constitutionnel semble acquis.

Or, l'article 64 de la Constitution reconnaît à tout congolais "le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution". Il convient de rappeler que le "devoir" imposé à tout Congolais par la Constitution est celui que Emmanuel Kant (10) définit comme étant "la nécessité d'accomplir une action par respect pour la Loi", laquelle est "un objet de respect et par conséquent […] un commandement", de sorte que toute "action accomplie par devoir exclut complètement l'influence de l'inclination et avec elle tout objet de la volonté".

En conséquence, dès lors que le devoir de tout Congolais est d'obéir à la Constitution en faisant échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution, et dans la mesure où il n'est pas besoin, pour obéir à la Constitution, de la volonté d'un être raisonnable, les actions menées par le peuple congolais en "exécution" de l'article 64, alinéa 1er, de la Constitution, ne peuvent en aucun cas être poursuivies par la justice pénale, ni par la justice civile. Au contraire, la Constitution punit l'individu ou le groupe d'individus à la base des actions menées par le peuple, dès lors que cet individu ou groupe d'individus est présumé avoir commis des actes attentatoires au renversement du régime constitutionnel ou qu'il a renversé ledit régime.

Il appartient donc au Président Kabila, à son Gouvernement, à la CENI et à la Cour constitutionnelle, de respecter l'esprit et la lettre de la Constitution de la République démocratique du Congo, votée à 84% par le Peuple congolais lors du référendum organisé les 18 et 19 décembre 2005 et promulguée le 18 février 2006.

La Résolution 2277 (2016), adoptée par le Conseil de sécurité le 30 mars 2016 a demandé à toutes les parties prenantes d'engager un dialogue politique ouvert et sans exclusive sur la tenue de l'élection présidentielle, conformément à la Constitution. Le 6 avril 2016, la Présidente de la Commission l'Union africaine a rendu public la nomination de M. Edem Kodjo comme facilitateur pour le dialogue national en République Démocratique du Congo, précisant que cette nomination "vise à aider à la convocation d'un dialogue global en vue de régler les problèmes liés aux prochaines élections" en RDC.

Nous sommes d'avis que ce dialogue participe à la stratégie de M. Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du mandat constitutionnel et si ce n'est pas le cas, nous adhérons aux déclarations de M. Vital KAMERHE, ancien président de l'Assemblée nationale et président de l'UNC, qui a redit sur les ondes de Radio Okapi, le 11 avril 2016, son opposition au Dialogue politique, mais a promis d'en endosser ses résolutions si elles respectent la Constitution et les délais y prescrits en cas d'élection présidentielle.

Notes :

 
(1) http://www.radiookapi.net/2016/04/14/actualite/politique/rdc-des-deputes-de-la-mp-comptent-saisir-la-cour-constitutionnelle, consulté le 15/04/2016
(2) Idem
(3) http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016
(4) http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016
(5) http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016
(6)Lexique des termes juridiques, Serge Guinchard et Thierry Debard, DALLOZ, 23ème édition, 2015-2016, p.428
(7) http://7sur7.cd/new/recours-en-interpretation-de-larticle-73-prof-andre-mbata-manguadministre-une-gifle-fatale-a-la-kabilie-et-a-la-majorite-presidentielle/, consulté le 17 avril 2016
(8) http://www.politico.cd/actualite/la-une/2016/04/14/olivier-kamitatu-mp-kabila-succeder-a-kabila.html, consulté le14 avril 2016
(9) http://www.rfi.fr/emission/20160408-rdc-tom-perriello-monusco-protection-civils-kabila, consulté le 11 avril 2016
(10) Emmanuel Kant, Fondements de la Métaphysique des mœurs, Première section, Traduction de Victor Delbos (1862-1916) à partir du texte allemand édité en 1792, p. 17

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Mondialisation et Bonne gouvernance en Afrique subsaharienne "La stratégie de la résistance lucide pour sortir de la dépendance internationale"

 

Par Frederic BOLA

 

INTRODUCTION
 
I. Contexte et intérêt de la recherche
 
1. Contexte
 
Le commerce international constitue une activité capitale ayant de répercussions considérables et diverses dans la vie des peuples. Dans certaines circonstances, il permet de stimuler le développement général des États, et débouche sur la croissance de l'économie, de l'emploi et du bien-être des populations. Dans d'autres contextes cependant, le commerce international peut s'avérer inapproprié aux conditions qui déterminent le mode de vie des peuples de certains pays. Il peut alors dans ce cas devenir une force destructrice redoutable, contribuant à la paupérisation et à l'inégalité des populations de ces pays.
 
Du point de vue économique, le commerce international est "analysé en termes de flux des biens, des services, de monnaie (et) des facteurs de production, entre États-Nations"[1]. Les États, ainsi que les peuples qui décident d'entrer en échange avec d'autres Nations, en tirent des avantages certains pour leur développement économique et leur bien-être social.
 
En effet, la théorie économique postule que le libre-échange constitue "un choix de politique économique tout naturel, puisque les modèles prédisent une augmentation du bien-être des pays prenant part à l'échange, peu importe leur dotation initiale en ressources"[2]. D'une manière plus spécifique, le libre-échange "contribue à augmenter la productivité et l'innovation au sein d'une économie en stimulant la concurrence"[3] entre les différents pays.
 
Dans cette optique, "une augmentation du commerce entre les pays développés et les pays en voie de développement devrait logiquement provoquer, à long terme, une hausse de la rémunération de la main d'œuvre dans ces derniers et une baisse relative dans les pays industrialisés, entraînant du même coup la convergence des revenus entre les États"[4].
 
Ce sont ces objectifs majeurs qui, dès 1947, seront poursuivis par ce que l'on a appelé le General Agreement on Tariffs and Trade [5], en sigle le GATT. Ce premier et principal instrument de libéralisation du commerce mondial sera remplacé en 1995 par l'organisation mondiale du commerce, en sigle O.M.C, "une institution beaucoup plus puissante puisqu'elle est dotée d'un organe de règlements de différends"[6] aux pouvoirs très étendus, censé favoriser davantage la libéralisation du commerce.
 
Au regard du mandat confié au GATT, "le commerce devrait être orienté "vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel" pour les habitants des pays qui abaissent les barrières tarifaires et ouvrent leurs économies"[7].
 
L'organisation mondiale du commerce avait élargi ce mandat en reconnaissant la nécessité pour les États membres de "faire des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique" [8].
 
Pourtant, l'Afrique noire subsaharienne, "où vit près d'un quart de la population mondiale qui souffre de la faim, a vu [...] ses pays s'appauvrir entre 1980 et 1996, précisément durant la période où la libéralisation des échanges a progressé le plus rapidement"[9]. De plus, il a été observé que "la valeur relative des catégories de biens que les pays en développement exportent, comparativement à ce qu'ils paient pour leurs importations, diminue constamment, défavorisant les pays pauvres dans les échanges internationaux"[10]. Un rapport des Nations unies note à juste titre que "la détérioration tendancielle des termes de l'échange de l'Afrique (subsaharienne) est une cause importante de la marginalisation de la région dans le commerce international"[11].
 
La réalité est que l'ouverture des frontières au commerce international s'est principalement limitée aux pays développés durant les trois premières décennies de l'après-guerre. Certains théoriciens, comme l'économiste Joseph Stiglitz [12], n'hésitent plus à affirmer que "la libéralisation commerciale a été programmée par les pays occidentaux pour les pays occidentaux"[13].
 
Cependant, dans les années 80-90, sous la pression d'institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les pays en voie de développement se sont massivement engagés dans la logique libre-échangiste. Engagés dans un processus forcé de remboursement d'une dette extérieure écrasante, les pays en voie de développement se sont vus imposés par la Banque mondiale et le Fond monétaire international, des politiques de libéralisation commerciale et des politiques économiques restrictives aux effets dramatiques pour leurs populations.
 
Ces réformes économiques, débutées en Afrique subsaharienne au milieu des années 80, avaient pour objectif essentiel de mieux intégrer les pays africains "à l'économie mondiale par le commerce et les flux de capitaux, pour assurer une croissance soutenue et réduire la pauvreté"[14].
 
Cependant, les pays d'Afrique subsaharienne ont progressivement affiché de médiocres performances sociales et économiques que les dirigeants des pays développés et les spécialistes des institutions financières internationales justifient par "les faiblesses structurelles de l'Afrique subsaharienne et la rigidité des systèmes politiques et économiques dominés par l'État"[15].
 
Face aux résultats décevants des plans d'ajustement structurel imposés aux États d'Afrique subsaharienne dans le but inavoué de récupérer la dette des pays riches, la Banque mondiale et les États développés ont résolu de réorienter leurs interventions dans les pays en voie de développement en transposant la responsabilité de l'échec du modèle de développement libre-échangiste sur les dirigeants africains qualifiés d'inefficaces et de corrompus.
 
Le débat sur l'interaction entre la démocratie et l'économie de marché, et l'influence que la première exerce sur la seconde, fait aujourd'hui l'objet de plusieurs réflexions parmi les nombreux auteurs du développement. L'idée maîtresse qui sous-tend ce vaste sujet traitant de la corrélation entre la bonne gouvernance et le processus de la mondialisation, postule que la transparence, la responsabilité et la participation dans la prise de décision politique ont un effet direct positif, non seulement sur le développement d'un marché équitable, mais aussi sur le climat d'investissement dans les pays.
 
Cependant, il semble que ce concept de bonne gouvernance soit perçu par les acteurs internationaux comme une simple étape nécessaire à l'adaptation des économies des pays pauvres au nouvel environnement international néo-libéral, dans lequel disparaît le rôle redistributif de l'État au profit des acteurs économiques privés. Cette recherche de la bonne gouvernance en vue de promouvoir le modèle économique libéral devient finalement un leitmotiv pour les bailleurs de fonds des pays développés qui en font une conditionnalité politique à leurs programmes d'aide et d'investissements en faveur des États africains. L'accroissement de la pauvreté et des inégalités, la dégradation des conditions sociales de la majorité des populations défavorisées de l'Afrique subsaharienne, sont les conséquences observées dans ce modèle d'intégration des sociétés africaines dans l'économie mondiale.
 
L'intégration de l'Afrique subsaharienne à la mondialisation économique semble de plus en plus compromise. De nombreux scientifiques viennent même à contester son efficacité pour le développement de l'Afrique et en appellent à d'autres stratégies et mécanismes de développement pouvant mettre fin à la dépendance internationale des États africains.
 
La République démocratique du Congo constitue une monographie synthétique intéressante pour illustrer la difficile intégration des pays de l'Afrique subsaharienne dans la mondialisation. Située en Afrique centrale, la République démocratique du Congo s'étend sur une superficie de 2.345.000 km² dont la quasi-totalité de terre ferme est cultivable. Pays immensément riche en ressources minérales, le Congo Kinshasa est appelé, selon plusieurs spécialistes, à jouer un "rôle de plaque tournante de l'intégration économique du continent africain (par) une mise en valeur des ressources régionales au moyen d'institutions transfrontalières focalisées sur les trois bassins naturels d'activité économique (qu'il) partage avec ses voisins, notamment par le développement d'infrastructures rétablissant les liaisons entre les régions Nord-Ouest, Est et Sud et leurs partenaires naturels au-delà des frontières de la RDC"[16].
 
Pourtant, l'économie de la République démocratique du Congo connaît depuis l'indépendance un déclin sans précédent. En effet, "entre 1958 et 1993, (sa) population a presque triplé, passant de 15 millions à 42 millions d'habitants, alors que la production par habitant a diminué de 65 % par habitant"[17]. Les difficultés d'intégration à l'économie mondiale, "la désorganisation de l'offre et l'érosion presque continue de la demande l'ont entraînée depuis les années 70 dans une spirale négative, provoquant l'informalisation de secteurs entiers, voire leur "criminalisation", jusqu'à ce que le pays s'installe dans une économie de guerre à la fin des années 90"[18].
 
Le cas du Congo Kinshasa illustre d'une manière dramatique, non seulement "les effets dévastateurs de la mauvaise gouvernance et des conflits sur la croissance et le développement"[19], mais aussi les effets pervers du surendettement et des politiques d'ajustement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sur la capacité des États d'Afrique subsaharienne à intégrer une mondialisation équitable.
 
2. Intérêt de la recherche
 
L'intérêt scientifique de notre étude, ainsi que les objectifs poursuivis, se situent au niveau de l'impact que pourrait avoir notre analyse dans les choix politiques des dirigeants de l'Afrique noire dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies et mécanismes économiques de développement pouvant mettre fin à la dépendance internationale de leurs États.
 
Il est évident que l'Afrique noire doive intégrer le marché économique mondial, mais cela devra se faire de manière réfléchie, adéquate, transparente, responsable, judicieuse et au mieux des intérêts et du bien-être de ses populations dont les droits fondamentaux aussi bien civils que sociaux, économiques et culturels, doivent être garantis et assurés. Notre analyse s'efforcera de susciter une réflexion ultérieure plus approfondie sur les moyens adéquats d'y parvenir.
 
L'intérêt de cette étude est également personnel. En effet, notre propre expérience professionnelle nous ayant permis de participer d'assez près à la gestion de la chose publique dans le gouvernement de la République démocratique du Congo, a forgé en nous une certaine opinion assez précise sur la corrélation entre la mondialisation et la bonne gouvernance dans un État africain. Nous savons aujourd'hui, de manière plus personnelle, que "les pays qui ont dû céder devant la pression d'un concurrent plus avancé politiquement et militairement dominant n'ont jamais pu sortir du sous-développement"[20].
 
II. Problématique, hypothèse et méthodologie
 
1. Problématique
 
Le phénomène de la mondialisation fait l'objet d'un débat théorique très controversé entre plusieurs auteurs, et se présente comme "le prolongement des divisions philosophiques traditionnelles en matière de systèmes socio-économiques"[21] que sont le libéralisme, le conservatisme et le marxisme.
 
Les tenants du libéralisme ont toujours soutenu que la mondialisation "serait l'expression même de la "modernité", notamment en ce qu'elle marquerait la victoire des "forces du marché" enfin libérées au moins partiellement des entraves nocives mises en place pendant un demi-siècle autour de l'État"[22].
 
L'ouverture des marchés qui permet aux États l'engrangement des flux internationaux de capitaux à court terme, suppose qu'il soit mis en présence "des agents économiques égaux, dotés chacun d'attributs qui leur permettraient tous de concourir et de participer à la vie économique dans des conditions à peu près similaires"[23].
 
Lorsque l'on considère les flux d'investissements directs à l'étranger et les échanges commerciaux, ce postulat ne peut cependant résister au constat qui établit l'existence d'une dramatique "marginalisation de continents ou sous-continents entiers"[24]. Cette marginalisation est renforcée par une "prédominance du processus dit de "régionalisation" dans les économies de l'OCDE"[25] qui sont directement liées aux économies des États-Unis et du Japon.
 
Dans le cadre d'une mondialisation du capital prédominante, les entreprises multinationales de ces pays ont "la liberté de s'implanter où (elles veulent), le temps qu' (elles veulent), pour produire ce qu' (elles veulent), en s'approvisionnant et en vendant où (elles veulent), et en ayant à supporter le moins de contraintes possibles en matière de droit du travail et de conventions sociales" [26]. Seule l'accumulation du capital, rendue possible par la répartition des marchés solvables au plan international, détermine le comportement des multinationales dans l'élaboration de leurs stratégies globales.
 
Dans cet environnement où le rôle prédominant de l'État-nation est remis en question par les auteurs du libéralisme économique qui suggèrent son déclin, voire sa disparition[27], il faut constater que les grandes entreprises multinationales capitalistes, les institutions financières et les investisseurs des marchés financiers se sont substitués désormais aux administrations publiques et aux États dans la prise de décisions d'intérêt national, et même celles pouvant intéresser l'humanité toute entière. Ils agissent de façon anonyme et irresponsable, en dehors de tout contrôle démocratique externe.
 
Pourtant, à cause de leur pouvoir de manipulation des capitaux et de spéculation sur les marchés financiers, les institutions financières et les multinationales ont acquis une capacité énorme d'influence sur les enjeux socio-économiques de la planète. Elles influent allègrement sur l'emploi et l'épargne des classes dominées tant moyennes que pauvres, sur l'endettement et le développement des pays pauvres, ainsi que sur le commerce et l'économie mondiale.
 
Il n'empêche que la mondialisation reste encore aujourd'hui cet espace de rivalité où s'exerce un "ensemble de rapports de domination et de dépendance politiques entre États"[28]. Le processus de la mondialisation a accentué les facteurs de hiérarchisation entre les pays, ainsi que l'abîme qui les sépare, en renforçant la domination économique et politique des pays développés sur les pays en voie de développement.
 
Grâce à leur supériorité technologique et financière, les pays développés "imposent aux autres pays les règles du jeu qui leur conviennent le mieux et qui sont calquées sur les besoins du capital financier à caractère rentier"[29]. Du fait de leurs positions dominantes au sein des institutions qui règlent la finance et le commerce international, tels la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'organisation mondiale du commerce, les pays développés "imposent aux pays les plus faibles les politiques de libéralisation et de déréglementation qui achèveront de plonger les masses dans le dénuement le plus total"[30].
 
Certains pays d'Asie orientale semblent néanmoins résister à cette dépendance et arrivent à concurrencer sans peine les économies des pays occidentaux. Il n'en est pas de même pour les pays de l'Afrique subsaharienne dont les économies vacillent depuis leur sortie de la colonisation.
 
En effet, plus que tous les autres pays en voie de développement, les États de l'Afrique noire subsaharienne subissent depuis les années 60 qui ont suivi leurs indépendances, une double dépendance internationale qui finalement hypothèque leur développement économique et le bien-être social de leurs populations. Il s'agit de la dépendance internationale économique et financière d'une part, et de la dépendance internationale politique de l'autre.
 
La dépendance internationale économique et financière résulte de la dette contractée durant les années 1960 à 1980 par les États africains nouvellement indépendants pour financer leur développement économique. La crise de l'endettement des années 80, provoquée par l'augmentation exponentielle de taux d'intérêts des emprunts et par la chute des cours des matières premières et des produits agricoles, a conduit les pays d'Afrique subsaharienne à se soumettre aux mesures draconiennes du Fonds monétaire internationale en vue de bénéficier de nouveaux prêts, du rééchelonnement des remboursements des dettes antérieures, de leur réduction ou de leur suppression.
 
Les mesures imposées par le Fonds monétaire internationale provoquent la perte de souveraineté et la domination des États africains par des multinationales et des entreprises occidentales dans un cadre étatique affaibli et corrompu. Comment alors parler de la bonne gouvernance dans cet environnement délétère ?
 
La dépendance internationale politique découle de la première, du fait que les pays occidentaux qui contrôlent le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'organisation mondiale du commerce, imposent désormais aux pays d'Afrique noire leur domination politique, économique et commerciale momentanément escamotée lors des indépendances.
 
Cette double dépendance des pays de l'Afrique noire subsaharienne, si elle n'est pas l'unique cause de la pauvreté, des inégalités et du blocage du développement, elle les amplifie néanmoins.
 
C'est pour sortir de cette double dépendance internationale que plusieurs économistes et scientifiques s'accordent à mener une réflexion approfondie sur les stratégies et les mécanismes à mettre en place pour permettre le développement économique des États de l'Afrique noire subsaharienne, moteur essentiel de son indépendance politique.
 
Faudra-t-il pour cela s'allier aux tenants de la théorie du remodelage des stratégies existantes ? Celle qui oppose d'une part la stratégie de la soumission à la logique du marché mondial, et d'autre part la stratégie de la rupture totale.
 
Devrait-on en effet suivre l'analyse libérale de Rostow [31] qui soutient la théorie de la croissance transmise grâce à la logique du marché mondial, modèle prétendu être à l'origine du développement des pays du Nord à partir du 19ème siècle ?
 
Devrait-on au contraire épouser l'analyse marxiste de Samir Amin [32], d'Emmanuel Arghiri [33] ou encore de ces autres auteurs Mohamed Bedjaoui, Chive Thomas, Walter Rodrey, qui soutiennent la stratégie de la rupture totale en prônant le développement endogène des pays en voie de développement ?
 
Peut-être enfin, devrait-on privilégier l'approche comparative inspirée par le miracle économique asiatique dont la Banque mondiale se fait l'écho en fustigeant le manque de vision stratégique du développement de la part des élites politiques africaines, incapables d'anticiper l'intégration des économies de leurs pays dans l'espace économique mondial et d'assurer par ce fait le bien-être social de leurs populations. Dans cette analyse, la mauvaise gouvernance dans l'État, voire les inégalités dans les échanges avec les pays du Nord ne peuvent donc être justifiées par l'intervention extérieure et la domination des pays développés sur les pays du Sud.
 
Tel est l'ensemble des questions que posent aujourd'hui dans le contexte de la mondialisation les rapports séculairement controversés entre les pays du Nord et les pays de l'Afrique noire sub-saharienne.
 
2. Hypothèse de travail
 
Les populations de l'Afrique noire subsaharienne ont droit au développement, c'est-à-dire au bien-être, à la paix et aux prestations sociales que seules la puissance et la prospérité des États peuvent procurer.
 
Dès lors, dans un contexte de mondialisation rendue inévitable par les évolutions technologiques et le développement des sciences, il devient évident que "la cohésion sociale au sein d'un État donné est tributaire de la position qu'il occupe sur l'échiquier mondial"[34].
 
La position hégémonique de l'Europe, des Etats-Unis et du Japon, au sein du système politique et économique mondial actuel, ne devrait pas pousser les pays de l'Afrique subsaharienne à céder à des compromissions dégradantes.
 
Notre analyse qui cherche à élaborer une hypothèse fondée sur la théorie de la résistance lucide, tente de dégager la place et le rôle que nous pensons assigner à l'État africain dans la marche du monde en général et, en particulier au regard de l'enjeu planétaire actuel qu'est la mondialisation.
 
L'État africain doit résister à la dépendance internationale de manière lucide, c'est-à-dire avec perspicacité, intelligence et stratégie, dans le but d'anticiper sur son devenir et sa survie grâce à une vision stratégique du monde fondée sur l'expérience acquise de son passé historique. Dans ce contexte, le rôle de l'État africain dans la mondialisation actuelle devra être au premier chef plus protectionniste, plus volontariste et plus conscient pour lui permettre de s'insérer progressivement dans le marché économique et commercial international.
 
3. Méthodologie
 
La méthodologie que nous avons envisagé d'adopter dans notre travail repose sur une grille de lectures aussi diversifiée qu'abondante consacrée à la mondialisation et à la gouvernance. Nous tenterons ainsi d'aborder l'étude de notre sujet à la lumière des postulats théoriques économiques sur la mondialisation et la bonne gouvernance.
 
Nous aurons également à recourir aux travaux de recherches sociologiques relatives à la gestion de la chose publique et aux rapports d'enquêtes politiques menés dans les États d'Afrique noire, particulièrement en République démocratique du Congo. Notre expérience personnelle fondée sur l'observation et l'exercice du pouvoir au Congo nous sera également d'une grande utilité.
 
CHAPITRE I : L'APPROCHE THEORIQUE DES CONCEPTS
 
A. LA MONDIALISATION
 
1. La confusion conceptuelle de la notion
 
La mondialisation est une notion qui connaît dans la littérature scientifique plusieurs définitions qui ne font pas l'unanimité parmi les auteurs. Là où certains la réduisent aux manifestations de phénomènes économiques complexes et variés, d'autres cependant l'associent à tous les changements modernes au sein de la société humaine.
 
Pour notre part, nous tenons à partager l'analyse de Jean Marc Siroën [35] qui "distingue, définit et oppose deux formes de mondialisation : la mondialisation "inter-nationale" ou internationalisation et la mondialisation "globale" ou globalisation"[36].
 
Au-delà de la différence de vocabulaire emprunté au monde francophone (pour la mondialisation) et au monde anglophone (pour la globalisation), Siroën voit dans cette distinction deux logiques de mondialisation : d'une part celle qui insiste sur le caractère relativement banal de la mondialisation actuelle, et d'autre part celle qui voit dans la mondialisation l'effacement des frontières, le déclin des États-nations et la généralisation du marché.
 
La première forme de la mondialisation appelée internationalisation, met en exergue l'interdépendance des États-nations séparés les uns des autres par "des frontières plus ou moins perméables qui permettent de fixer l'espace de la souveraineté nationale"[37]. Cependant, comme le prévoient d'ailleurs les statuts du Fonds monétaire international, les États peuvent rendre ces frontières imperméables à volonté dans le but par exemple de rétablir le contrôle de capitaux, notamment en cas de crise[38]. Pour mieux coordonner leurs actions, les États créent des organisations internationales, à l'instar du Fonds monétaire international ou de l'organisation mondiale du commerce, dont "l'autonomie se limite à celle que daignent leur accorder les États-nations qui en sont membres et les dirigent collectivement"[39].
 
Ainsi, la mondialisation "internationale" serait caractérisée par trois éléments principaux [40] :
 
Ø Une généralisation et une expansion du volume des échanges commerciaux et financiers principalement orientés vers l'étranger ;
 
Ø Une perspective historique cyclique reposant sur le postulat que la mondialisation actuelle n'est pas un phénomène nouveau, mais serait très similaire à celle atteinte avant la première guerre mondiale ;
Ø Un besoin de régulation que seuls peuvent offrir les États-nations dont l'affaiblissement relatif observé peut conduire à une sous-production des biens publics.
 
Au contraire de l'internationalisation, la deuxième forme de la mondialisation, appelée aussi globalisation, considère que le processus actuel de la mondialisation constitue une révolution radicale marquée par "l'effacement simultané des frontières et des prérogatives de l'État"[41].
 
La mondialisation "globale" postule l'idée du dépérissement des États affaiblis par des "pouvoirs extérieurs liés au marché comme les firmes multinationales, mais également par les organisations internationales, le crime organisé ou la société civile"[42].
 
Le débat autour de ces deux logiques de mondialisation pose la question des conséquences de la mondialisation sur la souveraineté des États et sur l'autonomie des choix politiques. La réponse à cette question devra être essentielle pour déterminer le devenir du monde, partagé entre la thèse de l'interdépendance économiques des États et la thèse de l'intégration des marchés globaux. Toutes les deux thèses visent néanmoins une intégration des économies qui devrait avoir pour but de "créer un seul marché mondial pour les biens et les services, le travail et le capital"[43].
 
Il n'empêche que ces deux thèses ne sont pas compatibles, elles ne peuvent être confondues, car elles se réfèrent à deux formes distinctes de mondialisation proposant chacune une vision différente des conséquences de l'intégration des économies. Cette confusion subsiste même dans la description des faits et phénomènes[44] du processus de la mondialisation dont certains indicateurs utilisés identifient l'internationalisation, d'autres la globalisation[45].
 
Il faut en conséquence conclure que ces deux logiques de la mondialisation sont aujourd'hui concomitantes et se superposent dans l'espace mondial actuel dominé par l'idéologie libérale capitaliste. Au contraire de l'internationalisation qui depuis cent ans ne semble pas avoir évolué de manière extraordinaire, la globalisation qui s'est accélérée dans les années 1980-90, semble être aujourd'hui très avancée[46].
 
Or, ces deux logiques de mondialisation ont des "implications radicalement différentes et apportent des réponses différentes à la question de la remise en cause des États-nations"[47] dont les politiques économiques et les cadres institutionnels reposent encore aujourd'hui sur le système régulateur des États appelés à coopérer suivant les principes d'égalité entre les peuples consacrés par l'ordre juridique international en vigueur.
 
Ainsi, il semble plus indiqué que toute mise en place d'un système de gouvernance dans un État donné, et à fortiori dans les États de l'Afrique subsaharienne, implique "une évaluation préalable de la nature du processus de mondialisation en cours"[48].
 
2. Définition de la mondialisation
 
Nous avons renoncé dans le cadre de ce travail d'aborder la démarche liée à la recherche définitionnelle du concept de mondialisation, car notre sujet s'inscrit dans une perspective plus restreinte qui exige de recourir à une grille de littérature mettant uniquement l'accent sur les effets économiques et politiques de la mondialisation.
 
Ainsi entendu, il appert que l'approche théorique dominante est celle de l'économie néo-libérale qui associe le phénomène de la mondialisation au commerce international. Pour les tenants de l'économie libérale, la mondialisation est caractérisée par une idéologie qui vient légitimer une allocation des ressources au sein de laquelle le marché et l'entreprise privée occupent une place centrale, et de fait accaparent des pouvoirs qui relevaient auparavant des États.
 
En définitive, la mondialisation serait donc un phénomène dont les recommandations et les stratégies "favorisent l'ouverture des espaces économiques par l'intermédiaire de politiques de libre-échange, de déréglementation, de libéralisation du secteur financier, de privatisation et du retrait de l'État des sphères de la production et de la planification"[49].
 
B. LA BONNE GOUVERNANCE
 
1. Notion
 
La gouvernance est la traduction du terme anglais de governance qui signifie la gestion des affaires publiques.
 
Cette notion reçoit plusieurs définitions, mais nous retiendrons celle plus intéressante du Programme des Nations Unies pour le Développement, en sigle PNUD, pour la simple raison qu'elle émane d'une institution qui a la prétention de représenter la vision de l'ONU auprès des États, en matière notamment de développement et de la gouvernance démocratique.
 
Cette définition du PNUD aujourd'hui reprise par plusieurs acteurs et auteurs du développement analyse la gouvernance comme un "exercice de l'autorité politique, économique et administrative dans la gestion des affaires nationales. Elle correspondrait à l'ensemble complexe des mécanismes, des processus et des institutions à travers lesquels les citoyens et les groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs droits et leurs devoirs, et règlent leurs différences [50]".
 
2. Bonne gouvernance et développement
 
Le terme de gouvernance est apparu à la fin des années 80 dans le vocabulaire de la Banque mondiale, à l'occasion de bilans sur les politiques d'ajustement structurel menée depuis 1980.
 
Confrontés aux échecs répétés des programmes économiques d'inspiration néo-libérale mis en place par les institutions financières internationales dans un ensemble de pays en voie de développement, les experts incriminent le cadre politico institutionnel défaillant de ces pays et recommandent d'agir en amont sur leur mode de gouvernement.
 
Selon les experts, ce sont ces distorsions d'ordre politique qui sont à l'origine de la plupart des problèmes économiques rencontrés en Afrique, en Amérique latine, en Europe orientale ou encore dans les pays de l'Est. Le politique a donc bien vite été perçu comme un obstacle au bon fonctionnement des marchés, et d'une manière générale à la progression du libéralisme dans ces pays. Un volet "bonne gouvernance" a donc été introduit dans les programmes des organismes internationaux de financement.
 
En septembre 1999, l'assemblée générale du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale débouche sur une nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté, dans la foulée du G 7 de Cologne ayant lancé en juin 1999 une initiative renforcée d'allégement de la dette d'une liste d'une quarantaine de pays pauvres considérés comme très endettés (PPTE). Avec cette nouvelle stratégie, un tournant est opéré : les termes des conditionnalités et des prêts du Fmi, devenus trop impopulaires, sont modifiés. On passe des programmes d'ajustement structurel aux documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP).
 
L'originalité des DSRP est qu'ils intègrent le concept de "bonne gouvernance" et doivent être rédigés non plus par les experts du Fmi et de la Banque mondiale, mais par les gouvernements des pays pauvres en collaboration avec leur "société civile", à charge pour les experts de Washington de donner ensuite leur aval.
 
La notion de "bonne gouvernance" reconnaît donc désormais l'importance des États dans l'efficacité des programmes financés. Suivant la logique d'Amartya Sen, l'objectif est "de faire du renforcement de la démocratie un moyen et une fin du processus de développement et de placer les pays en développement "sur le siège du conducteur""[51].
 
La Banque mondiale arrive alors à définir la gouvernance comme étant "la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays" [52]. La Banque mondiale s'est ainsi départie de ses statuts lui interdisant des traiter des questions politiques, et elle a commencé à fustiger le comportement des élites politiques des pays africains dont l'enrichissement avide et la corruption ont miné l'efficacité de leurs États.
 
Ainsi les États de l'Afrique subsaharienne, comme tous les autres pays sous-développés éligibles de la Banque mondiale, se voient désormais imposer non seulement des conditionnalités économiques, mais aussi des conditionnalités politiques. La démocratie pluraliste apparaît aux yeux des bailleurs de fonds étatiques et institutionnels comme une condition du développement.
 
Cependant, la question fondamentale qui reste posée au regard de cette levée de bouclier de la part des institutions financières internationales contre la mauvaise gestion publique en Afrique, est celle d'identifier et d'évaluer les effets générés par l'imposition de ce paradigme de la bonne gouvernance dans les pays en voie de développement, principalement ceux de l'Afrique noire subsaharienne. Les exigences de la bonne gouvernance débouchent-elles, dans ces pays, sur le développement économique et le bien-être des populations ? Cette bonne gouvernance participe-t-elle à l'intégration tant souhaitée de ces pays dans le processus de la mondialisation économique ? Et au-delà de toutes ces interrogations, peut-on aborder cette exigence de la bonne gouvernance sans examiner sa relation avec la question de la crise de la dette publique de ces pays d'Afrique noire subsaharienne ?
 
CHAPITRE II : LA DEPENDANCE INTERNATIONALE DES ÉTATS AFRICAINS
 
A. LA DETTE EXTERIEURE DES PAYS AFRICAINS
 
1. La crise de l'endettement
 
Comme nous l'avons dit plus haut, la dette des pays africains résulte des prêts contractés durant les années 1960 à 1980 par ces États nouvellement indépendants pour financer leur développement. En effet, à partir des années 1960, et surtout à la suite du premier choc pétrolier, les pays riches et leurs institutions bancaires avaient mis en place et développé une intense activité de prêts octroyés aux pays du Tiers monde.
 
Poussés par la nécessité de recycler d'une part les dollars obtenus de la manne pétrolière, et d'autre part la masse de dollars accumulés et thésaurisés dans des banques établies en dehors du territoire américain et échappant à sa réglementation, les pays occidentaux s'étaient retrouvés dans l'obligation d'octroyer des crédits aux pays du Tiers monde à des taux légèrement inférieurs aux taux officiels.
 
Cependant, ces opérations de prêts étaient empreintes d'un manque de rigueur complice et d'un laxisme effarant de la part des pays occidentaux, de sorte que les gouvernements des pays endettés finiront par dilapider les fonds dans des détournements massifs et dans des projets économiques peu rentables, voire inadaptés. Ainsi, à la place de veiller au financement des "investissements productifs, seuls susceptibles de renforcer la capacité exportatrice du débiteur et de générer les flux de devises nécessaires au remboursement de la dette"[53], les pays occidentaux créanciers se sont rendus complices des systèmes de malversations et de corruption élaborés par les élites politiques des pays du Tiers monde au détriment de leurs populations paupérisées.
 
Au surplus, la poussée des taux d'intérêt provoquée au début des années 1980 par les politiques anti-inflationnistes des États industrialisés, le ralentissement de l'économie mondiale et la baisse des cours des matières premières qui en ont résulté, ont fini par provoquer la crise de l'endettement des pays du Tiers monde. Ceux-ci n'arrivent plus à honorer leurs engagements et se retrouvent en cessation de paiement depuis les années 1980, la situation n'ayant cessé de se dégrader jusqu'à ce jour.
 
Dans un rapport rendu public le 30 septembre 2004, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, en sigle CNUCED [54], montre qu'entre 1970 et 2002, l'Afrique a reçu "540 milliards de dollars en prêts et a remboursé quelque 550 milliards de dollars en capital et intérêts, (alors que) l'encours de la dette est resté de 295 milliards de dollars"[55] fin 2002. Le rapport précise qu'à la même période pour sa part, "l'Afrique subsaharienne a reçu 294 milliards de dollars de versements, a remboursé 268 milliards de dollars au titre du service de la dette, mais conserve une dette active de quelque 210 milliards de dollars"[56]. La conclusion du CNUCED est que cette situation équivaut à un transfert inverse de ressources en provenance du continent le plus pauvre du monde vers les pays occidentaux riches [57].
 
Cette conclusion rejoint l'argumentaire économique des partisans de l'annulation de la dette des pays en voie de développement qui soutiennent que "la dette des PVD a déjà été largement remboursée, puisque les pays du Sud ont transféré au Nord six fois le montant de leur dette de 1980 et se retrouve malgré tout quatre fois plus endettés"[58]. D'autant plus que l'argumentaire politique qui vient à l'appui de la même thèse d'annulation de la dette, dénonce le fait que les populations africaines doivent hypothéquer leur développement futur en remboursant des sommes empruntées par leurs dirigeants, mais qui ont été détournées par ces derniers avec l'aide des pays créanciers eux-mêmes [59].
 
Le cas de la République démocratique du Congo, du fait de son intérêt géopolitique ou stratégique, semble sortir du lot. En effet, en examinant la dette extérieure publique de ce pays, "les estimations montrent que le montant cumulé des capitaux qui ont fui la République démocratique du Congo, y compris les intérêts imputés, s'est élevé à près de 18 milliards de dollars"[60]. La CNUCED note avec dépit l'augmentation de la dette publique extérieure du pays qui semble être égale, voire inférieure, au montant cumulé des avoirs extérieurs privés [61].
 
En effet dès 1979, les principaux bailleurs des fonds de la République démocratique du Congo avaient connaissance des pratiques frauduleuses des dirigeants congolais et du risque qu'ils encouraient en continuant à prêter aux dirigeants en place. Malgré les nombreux avertissements dont celui rendu public dans un rapport accablant[62] par l'ancien Directeur de la Banque centrale congolaise, Erwin Blumenthal, un allemand placé à la tête de cette institution par le Fonds monétaire international, les pays occidentaux ont poursuivi sans discontinuité leur politique de prêt. Ce qui fait dire à certains observateurs que les bailleurs des fonds du Congo y trouvaient un bénéfice personnel ou partisan, par le fait que le système de corruption mis en place par les élites politiques congolaises avait nécessité une"ingénierie financière qui ne pouvait fonctionner sans l'assistance technique des puissances financières occidentales"[63].
 
Aujourd'hui, selon un rapport du Fonds monétaire international d'avril 2004, la dette extérieure de la République démocratique du Congo s'élève à la fin 2003 à 10, 6 milliards de dollars [64]. Elle est répartie comme suit : 34, 8 % provenant des créanciers multilatéraux, 62, 6 % provenant des créanciers bilatéraux regroupés dans le Club de Paris[65], et 2,6 % en provenance des privés.
 
2. Le règlement de la crise
 
La dette à long terme des pays en développement était d'environ 70 milliards de dollars en 1970. Elle fut multipliée par sept et demi durant les années 1970, pour atteindre 540 milliards de dollars de dollars en 1980[66].
 
Ainsi, depuis le début des années 1980, le fardeau de la dette des pays en développement s'est considérablement accru, mais cela n'a pas empêché les institutions multilatérales de continuer à financer de nouveaux prêts, "principalement afin de permettre aux pays de rembourser leurs dettes auprès des banques commerciales et des créanciers officiels"[67]. Afin d'éviter un assèchement des flux de capitaux vers les pays en voie de développement frappés par l'incapacité de rembourser leurs dettes, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale furent alors chargés d'assurer cette tâche. Dans un premier temps donc, la réduction de la dette commerciale des pays en développement fut achetée en augmentant la dette multilatérale.
 
Cependant à partir de 1985, "plusieurs prêts multilatéraux viennent à échéance et les institutions de Washington [68] en exigent le remboursement, car selon les règlements régissant les prêts multilatéraux, cette dette ne pouvait être rééchelonnée"[69]. Ainsi, le Fonds monétaire se mit, à son tour, à encaisser le service de la dette au nom des créanciers multilatéraux.
 
Un constat montre qu'à partir de 1985, "les sommes affectées au service de la dette excédaient les nouvelles entrées de capitaux sous forme de prêts, d'investissements étrangers et d'aide internationale", en d'autres mots, "les pays en développement étaient devenus des exportateurs nets de capitaux au bénéfice des pays riches"[70]. Rien d'étonnant qu'entre 1986 et 1990, "le transfert net des ressources en faveur du seul Fonds monétaire international a été de l'ordre de 31,5 milliards de dollars, montant représentant approximativement 22 % du total net des transferts à partir des pays pauvres vers les pays riches"[71]. On pourra finalement observer que "les prêts du Fonds monétaire international aux pays en développement furent en quelque sorte financés par les pays pauvres eux-mêmes"[72].
 
On estime en effet qu'entre 1983 et 1990, "les flux nets de capitaux en direction des pays riches ont atteint 150,5 milliards de dollars, montant équivalant, en termes réels, à deux fois le Plan Marshall qui permit la reconstruction de l'Europe au lendemain de la seconde guerre mondiale"[73].
 
Quoi qu'il en soit, la gestion de la crise de l'endettement des pays en développement avait été confiée par les créanciers au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale qui, fort de ce mandat, ont "conditionné toute restructuration de dette à l'adoption de programmes d'ajustement structurel"[74]. Paradoxalement, ces programmes d'ajustement structurel, "loin de régler les maux dont souffrent les pays en voie de développement, ont conduit à la crise des années 1990 et se sont traduits par une mise sous tutelle des économies des pays en développement"[75].
 
B. LES PROGRAMMES D'AJUSTEMENT STRUCTUREL
 
1. Définition et but de l'ajustement structurel
 
Les ajustements sont une réponse à la crise financière d'endettement connue notamment par les pays africains. Ils consistent à des "prêts sous conditionnalités qui ont pour objet premier de boucler les finances publiques", et se traduisent par "un ensemble de réformes visant à retrouver les grands équilibres macro-économiques et financiers, et remettre l'économie sur un sentier durable de croissance"[76]. En d'autres termes, "on fournit de l'argent pour aider les pays à s'ajuster, et les fonds ne sont accordés que si le gouvernement met en place les réformes proposées par les créanciers"[77].
 
A priori, l'ajustement n'est pas un phénomène nouveau. En effet, il ne s'agit là que "d'un retour aux aides à la balance des paiements pratiquées dans les années 1960, à la différence près toutefois que cette aide est désormais conditionnée par un ensemble de correctifs structurels qui doivent être apportés aux économies du Sud"[78].
 
En d'autres termes, ces prêts sont accordés par les institutions financières internationales "à condition que le gouvernement du pays endetté adopte un programme de "stabilisation économique", ainsi que des réformes structurelles en profondeur"[79].
 
La description des mécanismes de réalisation de ces programmes révèle le niveau profond d'implication de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international dans la conduite et de la gestion des affaires publiques des États africains endettés. En effet, "une fois le prêt accordé, les performances sont étroitement surveillées sur une base trimestrielle par les institutions de Washington. Les décaissements se font en plusieurs tranches et peuvent être interrompus si les réformes déraillent"[80].
 
Dans la plupart des pays africains endettés, les gouvernements élaborent sous la supervision et le contrôle des institutions de Washington un "document-cadre politique", désigné sous le vocable DCP, que ces dernières contresignent directement afin de marquer son caractère contraignant.
 
Les actions du Fonds monétaire international sont coordonnées avec celles de la Banque mondiale, et la répartition des tâches entre ces deux organisations s'opère de la manière ci-après [81] :
 
Ø Le Fonds monétaire international s'occupe des négociations concernant le taux de change et le déficit budgétaire ;
 
Ø La Banque mondiale de son côté est impliquée dans le processus de réforme structurelle par l'intermédiaire de son bureau dans le pays endetté et de ses nombreuses missions techniques d'évaluation. De plus, la Banque mondiale est présente dans les principaux ministères du gouvernement du pays endetté afin d'établir le cadre sectoriel de l'ajustement structurel. Ainsi, les réformes dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des transports, et autres, sont sous la surveillance de la Banque mondiale.
 
On subdivise souvent l'ajustement structurel en deux phases distinctes : la première est celle de "la stabilisation macroéconomique à court terme, comprenant la dévaluation, la libéralisation des prix et l'austérité fiscale"[82] ; la seconde étant celle de la "mise en œuvre d'un certain nombre de réformes structurelles plus fondamentales"[83].
 
Il est important de noter, au regard des développements antérieurs, qu'il existe une étroite relation entre la gestion de la dette d'une part, et les réformes macroéconomiques que tentent d'introduire la Banque mondiale dans les pays endettés. Il apparaît en effet que "l'objectif des créanciers est de s'assurer que les nations endettées continuent à rembourser le service de la dette, grâce à l'action conjuguée du Fonds monétaire internationale et de la Banque mondiale qui peuvent réorienter de façon appropriée leur politique macroéconomique conformément à leurs intérêts"[84].
 
Ainsi maintenus dans le carcan de la dette sous la pression des créanciers au service desquels travaillent les institutions de Washington, les pays d'Afrique subsaharienne assistent impuissants et sans aucun débat à la mise en œuvre par la Banque mondiale et le Fmi des "politiques macroéconomiques dites "nécessaires et appropriées" qui se résument à une gamme de mesures d'austérité, à la déréglementation, à la compression de l'emploi et à la privatisation"[85].
 
2. Critiques des programmes d'ajustement structurel
 
Les programmes d'ajustement structurel ont engendré dans les pays en voie de développement un accroissement des inégalités et de la pauvreté. L'imposition par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international des mécanismes du marché s'est traduite en Afrique noire subsaharienne particulièrement par une réduction des interventions de l'État aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe.
 
Les programmes d'ajustement structurel ont engendré dans les pays en voie de développement un accroissement des inégalités et de la pauvreté. L'imposition par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international des mécanismes du marché s'est traduite en Afrique noire subsaharienne particulièrement par une réduction des interventions de l'État aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe :
 
Ø La perte par les pays en développement de "toute souveraineté économique et de tout contrôle sur leur politique fiscale et monétaire"[86]. De plus, "leur Banque centrale et leur ministère des Finances sont réorganisés ; leurs institutions étatiques disparaissent ; une tutelle économique est mise en place ; une sorte de gouvernement parallèle ne rendant pas de comptes à la société civile est constituée par les organisations financières internationales"[87].
 
Ø le démantèlement brutal "des secteurs sociaux des pays en voie de développement, annulant les efforts et le fruit des luttes de la période postcoloniale, rayant d'un trait de plume les réalisations du passé"[88].
 
Ainsi, dans le secteur de la santé par exemple, les soins curatifs et préventifs s'effondrent, les infrastructures, les conditions de travail et les salaires du personnel se dégradent. Une approche similaire prédomine dans le domaine de l'enseignement où les écoles ferment, les enseignants sont congédiés, l'enseignement est pratiquement privatisé. Bref, la Banque mondiale exige des États africains de compenser le manque de fonds de subventions par la privatisation partielle, voire totale des services sociaux essentiels, impliquant ainsi "l'exclusion de facto de larges secteurs de la population, incapables de payer les divers frais rattachés aux services de santé et d'éducation"[89].
 
A titre d'exemple, lors de son accession au pouvoir à Kinshasa, le nouveau gouvernement de Laurent Kabila fut "obligé par le Fonds monétaire international de geler les salaires de la fonction publique en vue de rétablir la stabilité macroéconomique, alors que le salaire mensuel moyen d'un fonctionnaire n'était plus que d'un dollar américain"[90].
 
Au niveau externe, l'imposition par la Banque mondiale des mécanismes de marché a supposé "une libéralisation du commerce et une libéralisation des paiements, ayant engendré un retrait progressif de toutes les protections mises en place par l'État pour combler les inégalités et/ou encourager les activités productives des personnes défavorisées"[91].
 
Le programme de libéralisation du commerce consiste, selon la Banque mondiale et le Fonds monétaire internationale, "à éliminer les quotas d'importation, à réduire et unifier les tarifs, et à rendre l'économie domestique plus concurrentielle"[92]. En réalité, la libéralisation commerciale conduit fréquemment à l'effondrement de la production des pays pauvres destinée au marché intérieur sans pour autant assurer une relance des exportations [93].
 
A ce sujet, il est nécessaire de noter les relations qu'entretiennent désormais les institutions de Washington et l'organisation mondiale du commerce au regard du nouvel ordre commercial créé à Marrakech en 1994. En effet, en principe les prescriptions que le Fonds monétaire et la Banque mondiale imposent dans les accords de prêts conclus avec chaque pays, ne sont pas en droit contraignantes. Or, depuis que "plusieurs pièces maîtresses du programme d'ajustement structurel (libéralisation du commerce, privatisation et régime d'investissement étranger) sont inscrites dans les statuts mêmes de l'organisation mondiale du commerce, ces dispositions constituent désormais le fondement en droit international de la surveillance des pays et de la mise en application des conditions de prêt"[94].
 
En ce qui concerne le programme de libéralisation des mouvements de capitaux, les institutions de Bretton Woods obligent les pays en voie de développement à autoriser les compagnies étrangères à rapatrier librement leurs profits sous forme de devises étrangères. D'autre part, à la suite de l'intervention du Fonds monétaire, la libéralisation des marchés financiers en Afrique noire "comporte fréquemment la restauration du secret bancaire favorisant le blanchiment de l'argent et la fuite des capitaux vers des comptes à l'étranger"[95].
 
En d'autres termes, la libéralisation des mouvements de capitaux permet de canaliser l'argent sale, produit du commerce illégal ou d'activités criminelles, et l'argent noir, produit ayant échappé à l'impôt, vers les pays d'Afrique noire, en permettant aux élites corrompues et aux prédateurs internationaux de spéculer sur le marché intérieur[96]. Le fonctionnement est le suivant : de l'argent sale et/ou de l'argent noir est transféré d'un compte bancaire dans un paradis fiscal au système interbancaire d'un pays en développement. Les autorités qui sont elles-mêmes complices et parfois co-auteurs de ces opérations, assurent la confidentialité de ces transactions. Ces devises sont ensuite utilisées soit pour acheter des sociétés, soit pour financer l'acquisition des licences ou des marchés publics dans le cadre du programme de privatisation et de libéralisation économique parrainé par la Banque mondiale. Ainsi, d'importantes sommes d'argent en devises étrangères sont introduites parfois hors du circuit bancaire, mais dont on sait provenir d'une société offshore légalement installée ou représentée en République démocratique du Congo, sont canalisées vers le Trésor qui les assigne au service de la dette extérieure.
 
A l'ère de la mondialisation des marchés, le rôle du crime organisé dans la marche de l'économie reste méconnu. Tandis que les méfaits de la petite délinquance sont mis en vedette, les rôles politiques et économiques ainsi que l'influence des organisations criminelles internationales ne sont guère révélés à l'opinion publique.
 
Selon l'Organisation des Nations unies, les revenus mondiaux annuels des organisations criminelles transnationales sont de l'ordre de 1000 milliards de dollars, un montant équivalent au produit national brut (PNB) combiné des pays à faible revenu et de leurs 3 milliards d'habitants[97]. Cette estimation prend en compte tant le produit du trafic de drogue, des ventes illicites d'armes, de la contrebande de matériaux nucléaires, etc., que les profits des activités contrôlées par les mafias (prostitution, jeux, marchés noirs de devises...). En revanche, elle ne mesure pas l'importance des investissements continus effectués par les organisations criminelles dans la prise de contrôle d'affaires légitimes, pas plus que la domination qu'elles exercent sur les moyens de production dans de nombreux secteurs de l'économie légale [98].
 
Les affaires légales et illégales sont de plus en plus imbriquées, introduisant un changement fondamental dans les structures du capitalisme d'après-guerre. Les organisations criminelles investissent dans les affaires légales et, inversement, celles-ci canalisent des ressources financières vers l'économie criminelle, à travers la prise de contrôle de banques ou d'entreprises commerciales impliquées dans le blanchissement d'argent sale ou qui ont des relations avec les organisations criminelles[99].
 
Dans le cas de l'Afrique subsaharienne, il existe une relation étroite entre la dette mondiale, le commerce illicite et le blanchissement de l'argent sale. En effet, depuis la crise de la dette au début des années 80, le prix des matières premières a plongé, entraînant une baisse dramatique des revenus des pays en développement. Sous l'effet des mesures d'austérité dictées par les créanciers internationaux, des fonctionnaires sont licenciés, des entreprises nationales bradées, des investissements publics gelés, et des crédits aux agriculteurs et aux industriels réduits. Avec le chômage rampant et la baisse des salaires, l'économie légale entre en crise [100].
 
Dans beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne, une économie souterraine alternative s'est développée, terrain fertile pour les mafias criminelles. Le marché national et les exportations s'étant effondrés simultanément, un vide s'est créé dans le système économique où la production illicite devient le secteur d'activité dominant et la principale source de devises. Selon le rapport des Nations unies, "l'intrusion des syndicats du crime a été facilitée par les programmes d'ajustement structurel que les pays endettés ont été obligés d'accepter pour avoir accès aux prêts du fonds monétaire international [101]".
 
La multiplication des trafics illicites, particulièrement dans les pays de l'Afrique subsaharienne déstructurés par les conflits armés et les crises politiques, permet de transférer des sommes énormes en faveur des créanciers privés et officiels. Pour autant que le service de la dette soit remboursé, les créanciers ne font guère de distinction entre argent sale et argent propre. Dans ces circonstances, selon les termes du rapport des Nations unies, "le renforcement au niveau international des services chargés de faire respecter les lois ne représente qu'un palliatif. A défaut d'un progrès simultané du développement économique et social, le crime organisé, à une échelle globale et structurée, persistera [102]". C'est là un arrêt de mort des pays de l'Afrique subsaharienne qui ne connaissent toujours pas le décollage économique et social tant souhaité.
 
Une des critiques généralement formulées contre la mise en application des programmes d'ajustement structurel dans les pays endettés de l'Afrique noire subsaharienne est justement qu'elle "favorise la mondialisation de la politique macroéconomique placée sous le contrôle direct du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui oeuvrent au nom d'intérêts puissants, ceux des Clubs de Paris et de Londres [103], et du G 7" [104]. On estime que "cette nouvelle forme de domination, que l'on peut appeler "colonialisme de marché", subordonne peuples et gouvernements au jeu anonyme et aux manipulations délibérées des forces de ce marché" [105].
 
Finalement, l'accumulation des dettes publiques "dote les milieux bancaires et financiers du pouvoir de dicter leur loi aux gouvernements dans les domaines économique et social"[106], tout en favorisant l'ouverture des marchés dans des pays totalement affaiblis et incapables de protéger leurs frontières politiques et économiques, confirmant ainsi la dépendance internationale des pays en voie de développement, particulièrement les États d'Afrique subsaharienne.
 
CHAPITRE III : LES NOUVELLES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE
 
A. LA CORRELATION BONNE GOUVERNANCE ET MONDIALISATION
 
1. La nouvelle stratégie de la Banque mondiale
 
Critiquée de partout pour ses résultats catastrophiques en Afrique, la Banque mondiale et le fonds monétaire international avaient vite fait de trouver une parade en portant à leur tour les accusations contre les régimes prédateurs africains.
 
Répondant dans une interview en octobre 1988, le directeur du Fonds monétaire s'était ainsi écrié : "Laissez-moi dire ceci. Il y a des choses vraiment criminelles qui sont responsables de la situation actuelle des pays en développement. Je veux parler de la corruption de ces gens que leur égoïsme effréné pousse à placer tout leur argent à l'étranger, causant ainsi une terrifiante fuite des capitaux. Il y a des politiciens qui négligent de traiter en temps utile les problèmes urgents et préfèrent espérer perpétuellement un miracle (...) [107]".
 
Ces critiques avaient été également formulées en 1982 par Erwin Blumenthal qui martèle : "point n'est besoin de démontrer plus avant à quel point le système de corruption en vigueur au Zaïre (...) anéantit toutes tentatives des institutions internationales, des pays amis ou des banques commerciales qui persistent à croire à un redressement de l'économie zaïroise. Il y aura certainement de nouvelles promesses de Mobutu et des membres de son gouvernement et la dette extérieure qui ne cesse d'augmenter obtiendra de nouveaux délais, mais il n'y a aucune - je répète aucune - chance à l'horizon pour que les nombreux créanciers du zaïre récupèrent leurs fonds [108]".
 
Ainsi au niveau de la Banque mondiale, un nouveau terme, celui de la "bonne gouvernance" succéda au terme de l'ajustement structurel. Le fondement doctrinal relatif à la bonne gouvernance se trouve résumé dans le rapport de la Banque mondiale qui soutient que "les causes profondes de la faiblesse de la performance passée sont à rechercher, entre autres, dans la carence des institutions. L'initiative du secteur privé et les mécanismes du marché sont importants, mais ils doivent aller de pair avec une bonne administration comptable de ses actes (...). En dernière analyse, un meilleur gouvernement exige un renouveau politique, ce qui signifie une lutte implacable contre la corruption à tous les niveaux. Il faut pour cela donner l'exemple en renforçant la responsabilisation, en encourageant un débat public et ouvert, et en soutenant une presse libre [109]".
 
Le rapport poursuit : "la longue liste des problèmes de développement des pays africains dénote une crise du pouvoir, le pouvoir étant entendu ici comme le pouvoir politique de diriger les affaires d'une nation. Faute d'un secteur privé suffisamment influent pour mettre un frein à leurs excès, les serviteurs de l'État (...) se sont d'abord servis eux-mêmes sans crainte d'être inquiétés. Les simples particuliers ont réagi en se protégeant par des réseaux de relations personnelles plutôt qu'en mettant l'État tout puissant devant la responsabilité de ses échecs. Il en est résulté une personnalisation de la vie politique qui contraint les politiciens à cultiver une clientèle s'ils veulent rester au pouvoir. Les dirigeants s'arrogent de vastes pouvoirs discrétionnaires et n'ont cure de légitimité (...). Dans le pire des cas, l'État verse dans la tyrannie et l'arbitraire [110]".
 
Quoique la Banque mondiale ait clairement affirmé que "la forme du régime politique ne relevait pas de son mandat" [111], plusieurs pays occidentaux dont les Etats-Unis, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni, ajoutèrent à la nouvelle doctrine sur la gouvernance une dimension plus spécifique. Ils en ont fait une conditionnalité politique dans leurs relations avec les pays africains, notamment dans l'octroi de l'aide au développement.
 
Cependant, malgré cette nouvelle approche, on constate que la Banque mondiale est restée dans la logique du consensus de Washington, élaboré dans le contexte et suivant l'idéologie du libéralisme, et par lequel la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont reçu des créanciers le pouvoir de gérer leurs intérêts vis-à-vis des pays pauvres surendettés.
 
La logique du consensus de Washington qui "proclame la suprématie du marché dans l'allocation des ressources, de favoriser les échanges privés seuls créateurs de richesses, et de supprimer toute intervention en limitant le rôle de l'État" [112], domine toujours les relations entre les institutions financières internationales et les pays africains. Il semble que la nouvelle approche de la Banque mondiale relative à la bonne gouvernance ne cherche qu'à définir suivant ses propres intérêts et ceux de ses protégés, le rôle qui devrait être dévolu à l'État africain. Le concept de bonne gouvernance ne sert finalement qu'à "promouvoir une forme de société susceptible de s'insérer dans l'économie mondiale, c'est-à-dire une société qui laisse la part belle aux acteurs privés, même si cela doit se traduire par une dégradation des conditions sociales de certains groupes défavorisés" [113].
 
2. Bonne gouvernance et mondialisation
 
Suivant une typologie qu'il donne sur la façon dont les pays occidentaux interprètent la gouvernance selon leurs besoins de stratégies et de coopération avec les pays africains, Angel Saldomando [114] distingue quatre types de pratique de la gouvernance dont une nous intéresse au plus haut point.
 
Il s'agit de ce qu'il nomme "la gouvernance de l'ajustement et de la réforme économique dans le cadre des pressions en faveur de la mondialisation". Celle-ci "vise la mise en application de réformes économiques impopulaires - les résistances de la société civile étant étouffées par autoritarisme et négociation - et se traduit par une importante exclusion sociale et par l'affaiblissement des institutions de l'État" [115].
 
En effet, les constats faits dans le contexte des pays d'Afrique subsaharienne démontrent que "l'ajustement structurel aboutit à la mise en place d'institutions de façade et d'une parodie de démocratie parlementaire dont le rôle consiste à mener à bien la restructuration économique"[116].
 
Plusieurs critiques et réserves ont été formulées à l'endroit de la politique de la gouvernance, notamment à propos de conditionnalités politiques. Certains estiment qu'il existe "une relation de cause à effet entre l'ajustement et l'autoritarisme" tandis que d'autres affirment que "l'ajustement accroît les régimes forts et ne peuvent créer les conditions propices à la démocratisation" [117]. Ainsi en Afrique subsaharienne, "la démocratisation ne serait au mieux qu'une vitrine de droit libéral "laissant en dehors le plus grand nombre et n'abritant que la petite fraction de population apte à s'intégrer et à participer au système économique mondial" [118] " [119].
 
Un intellectuel africain va plus loin en dénonçant le fait que "la libéralisation politique en Afrique ne serait qu'une récupération par des pouvoirs mafieux destinée à encadrer à leur avantage les recompositions induites au titre de l'ajustement structurel" [120].
 
Ainsi, la solution que tente de donner la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les pays occidentaux à la crise de l'endettement et au sous-développement des pays en voie de développement semble malheureusement cristalliser davantage la dépendance internationale des pays africains.
 
B. LA STRATEGIE DE LA RUPTURE TOTALE
 
L'enjeu majeur visible de la fin du siècle dernier et du début de ce 21è siècle sur la scène publique internationale est, à n'en point douter, la maîtrise de l'économie mondialisée. L'Afrique subsaharienne semble être mal engagée dans cet enjeu, car partie sur une base faussée par l'endettement qu'elle n'arrive pas à rembourser et qui bloque tout espoir de développement.
 
Elle s'est donc retrouvée dominée par ses créanciers qui profitent de leur position pour perpétuer une exploitation éhontée de ses ressources minérales et humaines. Les mécanismes mis en place par ses bailleurs de fonds censés l'aider à se développer se sont révélés de nouvelles stratégies insidieuses pour la maintenir dans la dépendance internationale. L'Afrique noire est ainsi incapable d'intégrer l'économie mondiale, et se présente comme un sous continent condamné à la pauvreté et au sous-développement.
 
Des modèles économiques de développement lui ont été proposées, comme le modèle libéral, développé par Rostow, qui décrit le développement économique comme un processus composé d'une succession d'étapes devant être suivi plus ou moins par tous les pays sur la base de l'expérience des pays du Nord qui l'ont appliqué à partir de 1830 à 1975 et qui leur ont permis d'atteindre le développement économique qu'ils ont aujourd'hui [121].
 
Cependant, ce modèle a échoué sans même avoir commencé, la dette contractée pour assumer la réalisation des projets tirés de ce modèle ayant été mal utilisée, et ayant servi à "quelques pôles de croissance bien ciblés par des investisseurs du Nord favorisant plutôt un mal développement et un endettement énorme" [122].
 
Certains économistes de la Banque mondiale ont soutenu ce modèle en tirant pour exemple le décollage économique des pays d'Asie du Sud Est. Il n'empêche qu'"il a été largement démontré que ces pays avaient réussi par la forte capacité d'intervention de l'État et à des choix appropriés d'insertion dans l'économie mondiale de ces mêmes États en partenariat avec les entrepreneurs privés locaux, contredisant la théorie avancée à l'effet de miser principalement sur le marché et subsidiairement sur l'État" [123].
 
Ainsi, certains pays africains tentent encore aujourd'hui de se tourner vers le modèle "dépendantiste" du développement, tiré de l'analyse marxiste du développement, et qui considère que les pays africains sont dans une "situation de blocage issu de l'intervention des pays du Nord dans le Sud au temps de la colonisation et, par la suite, par une présence technologique et économique déterminante dont les entreprises multinationales ont été et sont les fers de lance" [124].
 
Ce modèle épingle les principaux éléments de blocage que sont :
 
Ø le pillage de l'Afrique pendant la colonisation et les liens de dépendances économiques imposés par les anciens colons ;
 
Ø la détérioration des termes de l'échange de services et des marchandises en défaveur de l'Afrique ;
 
Ø la crise de l'endettement de l'Afrique ;
 
Ø le blocage du développement par les nouvelles couches dirigeantes de l'Afrique, corrompues et complices des prédateurs du Nord.
 
Soutenue par Samir Amin, entre autres, cette théorie de la rupture avec le modèle libéral postule que le sous-développement des pays d'Afrique subsaharienne est identifié comme le résultat d'un environnement international systématiquement défavorable lié à une domination du Nord sur le Sud qui insère dans l'économie mondiale une division internationale où le Sud est toujours perdant [125].
 
Ainsi la conclusion devient simple [126] : pour notre développement, misons sur 1) l'accumulation du capital à partir d'un surplus agricole ; 2) l'utilisation de ce surplus pour l'industrialisation ; 3) la planification par l'État des activités économiques stratégiques pour coordonner l'ensemble des secteurs ; 4) le soutien de l'aide étrangère lorsqu'elle laisse suffisamment des marges de manœuvre en tablant sur la concurrence entre les deux grands blocs.
 
Le bloc socialiste s'étant effondré et ayant rejoint l'idéologie libérale, le modèle de développement prôné n'a plus d'adeptes, surtout que le monde d'aujourd'hui est dominé par la seule et l'unique idéologie capitaliste libérale.
 
Il n'empêche, l'analyse faite par cette théorie de la rupture reste valable et d'une actualité criante. Ainsi, en ce qui concerne l'Afrique noire, une conclusion paraît s'imposer : ajustement structurel ou pas, bonne gouvernance ou pas, aide au développement ou pas, les économies africaines continuent à s'effondrer, que ce soit au niveau des performances macro-économiques (dette, déficits budgétaires, croissance annuelle du PIB, investissements) qu'au niveau des réformes de politiques économiques et d'une manière générale au niveau des stratégies d'insertion dans le marché mondial.
 
Toutes les solutions adoptées par ces pays ou celles proposées par certaines institutions internationales semble vouées à l'échec. Ce n'est pas non plus, à notre avis, celle qui est proposée par la CNUCED qui pourrait sortir l'Afrique subsaharienne de la crise endémique dont elle souffre. En effet, la CNUCED excuse les dirigeants africains en dénonçant l'idée couramment répandue que le surendettement soit tout simplement l'héritage des gouvernements africains irresponsables et corrompus. Elle estime que les responsabilités sont au contraire partagées : d'une part, elle soutient que la majeure partie de la dette a été contractée entre 1985 et 1995 dans le cadre des programmes d'ajustement structurel et sous la surveillance étroite des institutions de Bretton Woods. D'autre part, la dépendance des pays africains à l'égard des produits de base, les programmes de réforme mal conçus et l'attitude des créanciers occidentaux sont autant d'éléments extérieurs qui appellent une position radicale tendant à voir l'annulation pure et simple de la dette extérieure des pays en voie de développement [127].
 
B. LE CAS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 
Trois décennies de mobutisme et sept années de guerre, suivies par cinq années de gestion d'une transition chaotique entre anciens belligérants, ont plongé la RDC dans une profonde crise économique, sociale, politique et humanitaire.
 
Une grande partie de l'échec économique du Congo peut être attribuée à la mauvaise gouvernance et à la corruption de la classe politique de ce pays aux immenses richesses minérales.
 
Le rapport de la Commission Lutundula [128] fournit une excellente base pour analyser les pratiques de gouvernance en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, le rapport précise que "le processus de décomposition de l'État congolais, d'effondrement de son économie et de paupérisation de ses populations amorcé sous le règne du Président Mobutu, s'est accéléré et a atteint son paroxysme pendant les deux guerres qualifiées toutes de libération".
 
Au-delà de toute la littérature qui est développée dans ce rapport et qui renseigne l'auteur sur la descente aux enfers de l'État congolais, aussi bien sur le plan politique, social, culturel qu'économique, nous avons trouvé utile d'épingler un aspect extrêmement important qui cadre avec notre hypothèse de la dépendance internationale des pays d'Afrique subsaharienne. Cette dépendance que nous attribuons particulièrement aux institutions de Bretton Woods, représentant les pays occidentaux dans cette stratégie de marginalisation des pays noirs africains sur le marché et l'économie mondiale.
 
Le rapport Lutundula démontre la particulière interaction entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale qui s'est dévoilée dans un processus de privatisation anarchique et opaque dans plusieurs secteurs économiques de la RDC.
 
En effet, à titre d'exemple, il a été noté qu'au cours de la dernière décennie, la principale parastatale minière du Katanga, voire du pays, la Gécamines, a été la cible d'efforts de réformes intensifs, pour lesquels elle a reçu une ample assistance de la Banque mondiale depuis 2001. Cette société parastatale est désormais liée à d'innombrables contrats avec des partenaires privés, souvent douteux, qui ne contribuent pas à la Gécamines ou au Trésor national.
 
Malgré la supervision de la politique minière du gouvernement congolais, la Banque mondiale ferme les yeux devant la mauvaise gouvernance des dirigeants qui continuent comme au temps de MOBUTU de s'enrichir sur le dos des populations démunies, se préoccupant seulement des rentrées et retombées financières que bénéficient cette mauvaise gouvernance dans le règlement et le paiement de la dette extérieure.
 
L'histoire de la RDC, comme celle des tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne, est faite de cette duplicité des États du Nord à donner l'illusion d'une volonté sincère de vouloir aider le pays à sortir du sous-développement. L'intention manifestée et les actions menées semblent être de bonne foi et à but humanitaire. C'est là l'erreur, car dans les relations entre nations, il n'y a que les intérêts qui comptent.
 
CONCLUSION
 
Dans ce travail, nous sommes partis de l'hypothèse que les populations de l'Afrique noire subsaharienne ont le droit au bien-être social. L'état de paupérisation dans lequel elles sont plongées est le résultat de la dépendance internationale que leurs État subissent de la part des nations développées qui ont su manœuvrer pour les maintenir le plus longtemps possible dans cette situation. Le surendettement dont sont victimes ces États restent un goulet d'étranglement à côté du manque de vision stratégique de leurs leaders politiques.
 
Nous devons observer que le contexte mondial actuel est caractérisé par une mondialisation économique et une globalisation financière où seuls les plus puissants ou les plus malins triomphent. Nous vivons dans un monde où seuls les États forts qui ont su contourner l'adversité et les attaques de l'ennemi peuvent dominer et s'imposer. C'est un monde impitoyable et compétitif où la maîtrise de la technologie donne l'avantage sur les petites nations distraites et appelées à disparaître. Ainsi, dans un contexte mondial où l'hégémonie de l'Europe et des Etats-Unis devient un risque pour la survie des autres peuples, il est plus que temps que les peuples d'Afrique noire subsaharienne fondent leur survie sur une résistance lucide.
 
L'État et le peuple africains doivent fonder leur résistance en puisant dans leur passé historique dans l'unique but de tirer les leçons de leurs échecs afin que, grâce à la vision stratégique acquise de cette analyse des écueils du passé, ils soient à même d'anticiper sur leur devenir. L'État-nation doit être le cadre idéal de leur action, car il renforcera l'identité commune des populations et incitera les masses au travail pour leur survie.
 
Il nous est facile de vérifier notre hypothèse au regard des échecs des solutions développées jusqu'alors pour sortir l'Afrique subsaharienne de la dépendance et du sous-développement.
 
Les programmes d'ajustement structurel ont renforcé cette dépendance. La mondialisation est un enjeu que l'on ne peut atteindre à cause des écueils mis en place par l'endettement et la bonne gouvernance occidentale en réalité tronquée, car au service de la dépendance internationale. Même la théorie marxiste de la rupture totale a fini par abandonner l'Afrique noire, en lui laissant simplement la limpidité de son analyse théorique sur les causes de la dépendance.
 
Le modèle de développement pour les nations d'Afrique noire subsaharienne ne sera conçu qu'à partir de l'État-nation, l'État-providence adapté et nourri par les contingences du passé, du présent et de l'avenir.

 

Notes :
 
[1] Anonyme, Commerce extérieur, économie informelle, développement local : théorie et orientation conceptuelles, p. 19, in Projet BICTEL/e, Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique. Disponible sur :< http://edoc.bib.ucl.ac.be:81/ETD-db/collection/available/ BelnUcetd-06232005-202309/unrestricted/PI.Chapitre1.pdf>, consulté le 17 mai 2006.
[2] Bolduc David, Ayoub Antoine, La mondialisation et ses effets : revue de la littérature, p. 30, novembre 2000. Disponible sur : , consulté le 17 mai 2006.
[3] Idem
[4] Held David, McGrew Anthony, Goldblatt David, Perraton Jonathan, Global Transformations, Stanford University Press, Stanford, 1999, cité par Bolduc David, Ayoub Antoine, op. cit., p. 30
[5] En français : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
[6] Bolduc David, Ayoub Antoine, op. cit., p. 31
[7] Sreenivasan Gauri, Grinspun Ricardo, Mondialisation du commerce - Mondialisation de la pauvreté. Les enjeux pour le Canada : perspectives des ONG, in en commun - une action mondiale contre la pauvreté, Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI), 2002, p.2
[8] Préambule de l'Accord instituant l'organisation mondiale du commerce, p. 11. Disponible sur : http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/04-wto.pdf, consulté le 20 mai 2006
[9] Rapport FAO, 1999, cité par Sreenivasan Gauri, Grinspun Ricardo, op. cit., p. 3
[10] Sreenivasan Gauri, Grinspun Ricardo, op. cit., p. 3
[11] Le développement économique en Afrique : Bilan, perspectives et choix de politiques économiques, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, UNCTAD/GDS/AFRICA/1/TD/B/48/12, Nations unies, New York et Genève, 2001, p. 31
[12] J. Stiglitz est un ancien économiste en chef de la Banque mondiale, ancien conseiller économique du président américain Clinton, et co-lauréat du prix Nobel d'économie en 2001.
[13] Stiglitz Joseph, "La libéralisation a été programmée par les pays occidentaux pour les pays occidentaux", propos recueillis par L. Caramel et M. Laronche, in Le Monde, supplément économie, 6 novembre 2001, p. 111.
[14] Kayizzi-Mugerwa Steve, Mondialisation, croissance et inégalité des revenus : l'expérience africaine, in Kohl Richard (dir.), Mondialisation, pauvreté et inégalité, Centre de développement de l'organisation de coopération et de développement économiques, Paris, les Éditions de l'OCDE, 2003, p. 51
[15] Kayizzi-Mugerwa Steve, op. cit., p.53
[16] Maton Joseph, Solignac Lecomte Henri-Bernard, Congo 1965-1999 : les espoirs déçus du "Brésil africain", Centre de développement de l'OCDE, Document de travail nº 178, CD/DOC(2001)10, septembre 2001, p. 6
[17] Marchés Tropicaux, L'économie zaïroise : état des lieux, 10 janvier 1997, cité par Marysse Stefaan, La libération du Congo dans le contexte de la mondialisation, Centre for Development Studies,Université d'Anvers-UFSIA, octobre 1997, p. 34
[18] Maton Joseph, Solignac Lecomte Henri-Bernard, op. cit., p. 9
[19] Idem, p.6
[20] Sapir Jacques, Les économistes contre la démocratie : Pouvoir, Mondialisation et démocratie, Paris, Albin Michel, 2002, p. 98
[21] Bolduc David, Ayoub Antoine, op. cit., p. 12
[22] Chesnais François, Mondialisation du capital & régime d'accumulation à dominance financière, in "Misère de la mondialisation", Revue Agone, Marseille, Agone Éditeur, numéro 16, 1996, p. 16, 272 pages
[23] Idem, p. 17
[24] Ibidem, p. 19
[25] Ibidem
[26] Idem, p. 21
[27] Strange Susan, The retreat of the State : The diffusion of power in the world economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1996
[28] Chesnais François, op. cit., p. 24
[29] Idem, p. 25
[30] Chesnais François, op. cit., p. 25
[31] Rostow W. Walt, Les étapes de la croissance économique, Paris, Seuil, 1970
[32] Amin Samin, L'accumulation à l'échelle mondiale : Critique de la théorie du sous- développement, Paris, Éditions Anthropos, 1970
[33] Emmanuel Arghiri, L'échange inégal, Paris, Éditions Maspéro, 1969
[34] Luzi Jacques, Dialectique de la dépendance, in "Misère de la mondialisation", Revue Agone, Marseille, Agone Éditeur, numéro 16, 1996, p. 136
[35] Jean-Marc Siroën est Professeur de Sciences Économiques à l'Université Paris-IX Dauphine
[36] Siroën Jean-Marc, L'international n'est pas le global : Pour un usage raisonné du concept de globalisation, Cahiers de recherche EURIsCO, Université Paris Dauphine, EURIsCO, Cahier nº 2004-02, 2004, p. 2
[37] Idem, p. 3
[38] Siroën Jean-Marc, op. cit., p. 3
[39] Ibidem
[40] Idem, p. 4
[41] Friedman Thomas, The Lexus and The Olive Tree : Understanding Globalization, New York, Farrar, Strauss & Giroux, 1999, cité par Siroën Jean-Marc,op. cit., p. 5
[42] Siroën Jean-Marc, op. cit., p. 5
[43] Berger S., Notre première mondialisation : leçons d'un échec oublié, Paris, Le Seuil, La Républiques des idées, 2003, p. 6
[44] Beaud M., Dollfus O., Grataloup C., Hugon P., Kébabdjian G., Lévy J. (dir.), Mondialisation : les mots et les choses, Paris, Karthala, 1999, 358 p, p. 53
[45] Siroën Jean-Marc,op. cit., p. 8
[46] Idem, p. 15
[47] Siroën Jean-Marc,op. cit., p. 15
[48] Ibidem
[49] Campbell Bonnie, La mondialisation : Contribution au dictionnaire et petite encyclopédie des droits humains, UQAM, mai 1999, p. 1
[50] Définition reprise par Saldomando A., Coopération et gouvernance, une analyse empirique, contribution présentée lors de la 9ème conférence générale de l'EADI (GEMDEV), Paris, 22-25 septembre 1999, cité par Samia Kazi Aoul, Etat des débats autour de quelques concepts concernant la mondialisation, UQAM-CRDI, mai 2000, p. 36. Disponible sur : , consulté le 12 mai 2006
[51] Sen Amartya, L'économie est une science, cité par Zacharie, Arnaud, La bonne gouvernance : préalable ou conséquence du financement du développement ?, publié par le Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde (CADTM), 7 janvier 2004
[52] The World Bank, "Governance and development", Washington D.C., 1992, p. 1
[53] Berr Eric, La dette des pays en développement : bilan et perspectives, p. 1. Disponible sur : , consulté le 14 mai 2006
[54] La CNUCED est un organisme du système des Nations Unies créé en 1964. Elle vise à intégrer les pays en développement dans l'économie mondiale de façon à favoriser leur essor.
[55] Le développement économique en Afrique. Endettement viable : Oasis ou mirage ?, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, UNCTAD/GDS/AFRICA/2004/1, Nations Unies, New York et Genève, 2004, p. 9
[56] Ibidem
[57] CNUCED, rapport 2004, op. cit, p.11
[58] Berr Eric, op. cit., p. 9
[59] Ibidem
[60] CNUCED, rapport 2004, op. cit, p.9
[61] Ibidem
[62] Blumenthal Erwin, "Zaïre : Report on her Financial credibility", typescript, April, 7, 1982
[63] Millet Damien, République démocratique du Congo : La dette de Mobutu, in Dette odieuse : Fiche pays, Document de travail, Dette et Développement, Plate-forme d'information et d'action sur la dette des pays du Sud, juillet 2004, p. 4
[65] Le Club de Paris est un groupe informel regroupant 19 pays créanciers (Europe occidentale, Canada, Etats-Unis, japon, Australie et Russie). Créé en 1956 à la suite de la crise avec l'Egypte, il se réunit une fois par mois au ministère français des finances afin de trouver les moyens d'obtenir des pays endettés, se présentant individuellement, le remboursement régulier de la part bilatérale de leur dette extérieure publique.
[66] Les chiffres de la dette 2005, vade mecum CADTM. Disponible sur : http://www.cadtm.org
[67] Chossoudovsky Michel, Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial, Montréal, Les Éditions écosociété, Nouvelle édition et augmentée, traduit de l'anglais par Roy-Castonguay Lise et Chossoudovsky Michel, 2004, p. 63
[68] Fonds monétaire international et Banque mondiale, autrement aussi dénommées les institutions de Bretton Woods.
[69] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 63
[70] Idem, p. 61
[71] Idem, p. 63
[72] Ibidem
[73] Ibidem
[74] Berr Eric, op. cit.
[75] Berr Eric, op. cit.
[76] Hugon Philippe, Pagès Naïma, Adjustement structurel, emploi et rôle des partenaires sociaux en Afrique francophone, in Cahiers de l'emploi et de la formation, nº 28, Genève, Organisation internationale du Travail, 1ère édition, 1998, p. 2
[77] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 69
[78] Williame Jean-Claude, Gouvernement et pouvoir. Essai sur trois trajectoires africaines : Madagascar, Somalie, Zaïre, Bruxelles, Cahiers Africains, nº 7-8, Institut Africain-CEDAF, Paris, Harmattan, 1994, p. 20
[79] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 70
[80] Ibidem
[81] Idem, p. 71
[82] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 71
[83] Ibidem
[84] Idem, p. 69
[85] Idem, p. 53
[86] Idem, p. 40
[87] Ibidem
[88] Idem, p. 85
[89] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 85
[90] Alain shungu Ngungu, "How to Survive on a Dollar a Month", Zaïre-Économie, Service de presse international, 6 juin 1996, cité par Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 131
[91] Samia Kazi Aoul, op. cit., p. 44
[92] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 77
[93] Ibidem
[94] Idem, p. 49
[95] Idem, p. 79
[96] Bola Ki-Khuabi Frédéric, Télécel Congo. La prédation en République démocratique du Congo, Paris, Éditions L'harmattan, 2004
[97] Chossudovsky, Michel, La corruption à l'assaut des Etats. Comment les mafias gangrènent l'économie mondiale, in Le Monde diplomatique, décembre 1996, pp. 24 et 25
[98] Idem
[99] Ibidem
[100] Ibidem
[101] Nations unies, Sommet mondial pour le développement social, La globalisation du crime, département d'information publique de l'ONU, New York, 1995, p. 2
[102] Nations unies, op. cit., p. 3
[103] Le Club de Londres réunit les banques privées qui détiennent des créances sur les États et les entreprises des pays en développement afin de coordonner la restructuration de leurs dettes.
[104] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 40
[105] Ibidem
[106] Idem, p. 290
[107] Interview de Michel Camdessu dans Die Welt, repris dans Jeune Afrique, 5 octobre 1988, p. 17, cité par Williame Jean-Claude, op. cit., p. 30
[108] Blumenthal Erwin, "Zaïre : rapport sur sa crédibilité financière internationale (20 juillet 1982)", in La Revue Nouvelle, nº 11, novembre 1982, p. 18
[109] Banque mondiale, L'Afrique sub-saharienne. De la crise à une croissance durable. Etude de prospective à long terme, Washington, 1989, pp. Xii, 7
[110] Banque mondiale, op. cit.
[111] Idem, p. 58
[112]Berr Eric, op. cit., p. 2
[113] Samia Kazi Aoul, op. cit., p. 45
[114] Saldomando Angel, op. cit, p. 43
[115] Samia Kazi Aoul, op. cit., p. 43
[116] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 43
[117] Williame Jean-Claude, op. cit., p. 35
[118] Bree Christian, "Champ libre au modèle libéral et démocratique", in Le Monde diplomatique, novembre 1991, cité par Williame Jean-Claude, op. cit., p. 35
[119] Williame Jean-Claude, op. cit., p. 35
[120] Mbembe Achille, "Pouvoir et économie politique en Afrique contemporaine. Une réflexion", in Afrique 2000, février 1992, nº 8, p. 67
[121] Favreau Louis, Économie sociale, coopération internationale et développement des sociétés du Sud, Hull : Université du Québec, Chaire de recherche en développement communautaire, 2000, pp. 5-6
[122] Idem, p. 6
[123] Favreau Louis, op. cit., p. 6
[124] Ibidem
[125] Amin Samin, op. cit.
[126] Favreau Louis, op. cit., p. 7
[127] CNUCED, rapport 2004, op. cit
[128] Commission spéciale chargée de l'examen de la validité des conventions à caractère économique et financier conclues pendant les guerres de 1996-1997 et de 1998, Assemblée Nationale, Rapport des Travaux, RDC, 26 juin 2005

 

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La question du terrorisme international - "Nécessité d'une analyse sociologique pour la reconnaissance d'un conflit social"

 
Par Frederic BOLA
 
 
1. INTRODUCTION
 
Depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington qui ont fait 3052 morts[1], la question du terrorisme occupe une place essentielle dans la vie internationale. Les actions que l'on attribue à M. Oussama Ben Laden et à son groupe Al-Qaida depuis le 11 septembre, révèlent la naissance d'un terrorisme transnational qui ne soit plus directement lié à un conflit géographique précis. Il suffit d'examiner la liste de principaux attentats survenus depuis cette date pour s'en rendre compte : les attentats de Bali en Indonésie en octobre 2002, de Casablanca au Maroc en mai 2003, d'Istanbul en Turquie en novembre 2003, de Madrid en Espagne en mars 2004, d'Arabie Saoudite en mai 2004, et tout récemment ceux de Londres en juillet 2005.
 
Les attentats du 11 septembre 2001 et tous ceux qui ont suivi constituent en fait "un terrorisme de type nouveau. Chacun comprend qu'on a désormais affaire à un terrorisme global dans son organisation, mais aussi dans sa portée et ses objectifs. Et qui ne revendique rien de précis. Ni l'indépendance d'un territoire, ni des concessions politiques concrètes, ni l'instauration d'un type particulier de régime [...]. Cette nouvelle forme de terreur se manifeste comme une sorte de châtiment ou de punition contre un "comportement général", sans plus de précision, des Etats-Unis et plus largement des pays occidentaux. Aussi bien le président George W. Bush [...] que M. Ben Laden ont décrit cet affrontement en termes de choc de civilisations, voire de guerre de religion : "le monde s'est scindé en deux camps, a affirmé M. Ben Laden, l'un sous la bannière de la croix, comme l'a dit le chef des mécréants Bush, et l'autre sous la bannière de l'islam"[2].
 
Dès lors, les attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé la donne de la politique internationale des Etats aussi bien occidentaux que du reste du monde, qui ont tous fait allégeance aux Etats-Unis dans la conduite de sa guerre contre le terrorisme. On savait déjà la suprématie des Etats-Unis si grande, mais désormais il n'est plus aucun doute qu'elle est écrasante. L'impressionnant pouvoir d'intimidation qu'exercent les Etats-Unis à l'endroit des Etats du monde entier et à l'égard des organisations internationales, telles que l'ONU, l'OTAN et l'union européenne, provoque le silence accablant de ceux-ci face à l'administration américaine qui s'estime autorisée à enfermer depuis novembre 2001 sur la base militaire cubaine de Guantánamo, pour une durée indéterminée, des prisonniers soupçonnés de terrorisme, sans jugement, sans charges et sans avocat, au mépris du droit international et même du droit constitutionnel américain.
 
La politique américaine a réussi finalement à imposer une solution à tous les Etats du monde : remobiliser la planète entière autour de l'objectif sécuritaire. Cet objectif s'est vite révélé propice aux débordements et aux inégalités en tout genre. Ainsi par exemple, comme le constate l'observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, "constituer une association ou un syndicat [...] ou documenter toute autre violation des droits de l'homme comporte un risque dans plus de 80 pays dans le monde[3]". En effet, dans tous les Etats occidentaux, et même dans plusieurs autres Etats du reste du monde, une série de lois d'appellation anti-terroristes sont en train d'être adoptées à différents niveaux de pouvoirs, réduisant considérablement les libertés individuelles et violant parfois inexorablement les droits de l'homme.
 
De nombreux témoignages sont rapportés par les médias et les organisations de défense des droits de l'homme, dénonçant la pratique de la torture contre les présumés terroristes par l'administration américaine, aussi bien sur la base de Guantánamo que dans des prisons secrètes situées sur des territoires tiers, tels l'Afghanistan, la Pologne, la Roumanie, l'Egypte ou la Thaïlande[4].
 
Dans les pays occidentaux pourvus pourtant d'institutions démocratiques éprouvées, les auteurs des actes terroristes, voire les personnes simplement soupçonnées d'appartenir à un groupe terroriste, sont désormais considérées et traitées "d'étrangers", à moins d'être "citoyen" de ces Etats et bénéficier ainsi d'un traitement de faveur[5]. Sur la base de Guantánamo, ces personnes étrangères accusées de terrorisme ne possèdent plus aucun droit, n'ont aucun statut juridique défini aussi bien par le droit international que par le droit interne américain.
 
Les attentats du 11 septembre 2001 et tous ceux qui ont suivi ont causé la mort d'innombrables personnes humaines. Des destructions de bâtiments et autres biens ont également été commises par les auteurs desdits attentats. Pourtant, les lois des Etats démocratiques définissent déjà ces types de crimes et les punissent des peines graves selon des procédures légales et démocratiques. Qu'est-ce qui fait alors que les personnes soupçonnées de terrorisme international, ou celles qui ont commis des actes terroristes, soient traitées de manière particulière à pousser ces Etats démocratiques à violer et restreindre sensiblement les droits fondamentaux garantis aux individus ?
 
Que représente finalement le terrorisme pour constituer ainsi un "grand défi pour les décideurs politiques"[6] des Etats occidentaux et du reste du monde ? Qu'est-ce que le terrorisme international, est-il une simple organisation criminelle ou constitue-t-il un phénomène sociologique duquel il se dégage un véritable mouvement social ? Quel regard le sociologue peut-il, par rapport aux théories de la sociologie de l'action, porter sur ce phénomène de terrorisme international ?
 
L'intérêt de notre travail est d'arriver à rompre avec le discours officiel, les préjugés, les opinions et les idées reçues, afin d'aboutir à une analyse sociologique de la question du terrorisme international. L'analyse sociologique de ce phénomène permettra de faire ressortir, au-delà de toute considération partisane, la qualité d'acteur social du terroriste à qui il faille aussi reconnaître les droits fondamentaux inhérents à la personne humaine.
 
A partir d'une documentation aussi diversifiée qu'abondante consacrée au terrorisme, nous tenterons d'aborder la problématique du terrorisme international à la lumière des postulats théoriques de la sociologie de l'action afin d'aboutir finalement à l'élaboration d'une hypothèse, une proposition par laquelle nous dégagerons la place du terrorisme international dans la société et partant du lien qui existe du point de vue sociologique, entre les droits de l'homme et le terrorisme international.
 
2. LE CONCEPT DE TERRORISME
 
2.1. Les approches théoriques
 
Selon le dictionnaire du "Trésor de la langue française", le terme terrorisme connaît deux acceptions principales. Dans la première acception qui découle de la Révolution française de 1789, le terrorisme est défini comme la "politique de terreur pratiquée pendant la Révolution [7]". Par extension à cette définition, le terrorisme signifie, "l'emploi systématique par un pouvoir ou par un gouvernement de mesures d'exception et/ou de la violence pour atteindre un but politique [8]".
 
La seconde acception donne du terme terrorisme, "l'ensemble des actes de violence qu'une organisation politique exécute dans le but de désorganiser la société existante et de créer un climat d'insécurité tel que la prise du pouvoir soit possible [9]".
 
Si les auteurs du dictionnaire français trouvent assez aisé de définir de manière quasi-empirique ce terme, il convient de relever que sur le plan scientifique, le concept du terrorisme constitue un phénomène à la fois complexe et multiforme : "Il est plus facile de le décrire que de le définir [10]". Entre 1936 et 1981, l'auteur Charles W. Kegley a recensé 109 définitions du concept du terrorisme, représentant les unes que les autres une multitude d'interprétations [11].
 
Dans le cadre des Nations Unies, les Etats ne parviennent pas à s'accorder sur le phénomène du terrorisme. Le groupe de "sages" qui s'était réuni sous l'égide des Nations unies en novembre 2004 avait opté pour une définition mettant l'accent sur "les civils comme cible privilégiée de groupes ayant pour but d'intimider une population, ou d'obliger un gouvernement ou une organisation internationale à agir, ou à ne pas agir [12]". Cette définition avait déjà été adoptée par le Conseil de l'union européenne dans sa position commune n° 2001/931/PESC du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme [13].
 
Par contre, la définition juridique française issue de l'article 421-1 du nouveau Code pénal, intègre, selon le chercheur J. Fragnon, "les notions d'opinion publique et de peur [14]". Ainsi, selon la loi pénale française, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont "intentionnellement" en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur [...] [15]".
 
Qu'elles soient théoriques, juridiques ou politiques, les définitions du terrorisme examinées ci-haut présentent un raisonnement circulaire qui répète que le terrorisme est une forme de violence politique de terreur. Or, certains auteurs contestent que le terrorisme soit confondu avec l'utilisation de la violence. Ce refus de réduire le terrorisme à la seule expression de la violence est résumé par cette interrogation de A. Gresh et D. Vidal : "Un des premiers droits "naturels et imprescriptibles" proclamés par la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme ne fut-il pas "la résistance à l'oppression" ? De ce point de vue, qui oserait - sans une considération de mauvaise foi - qualifier par exemple de terroriste, comme le faisaient l'occupant allemand et ses complices français, le combat armé de la Résistance française pendant la seconde guerre mondiale ?[16]"
 
D'autre part, le philosophe allemand Jürgen Habermas, dans sa tentative de typologie du concept de terrorisme, légitimise le terrorisme de mouvements de libération de la seconde partie du XXe siècle, et qui marque encore aujourd'hui, selon lui, la lutte d'indépendance des Tchétchènes [17]. Il établit "la différence entre le terrorisme politique et le crime habituel [...] lors de certains changements de régime qui portent au pouvoir les terroristes d'hier et en font des représentants respectés de leur pays". Il ajoute "qu'il reste qu'une telle transformation politique ne peut être escomptée que pour des terroristes qui, d'une manière générale, poursuivent avec réalisme des buts politiques compréhensibles et qui, eu égard à leurs actes criminels, peuvent tirer de la nécessité dans laquelle ils étaient de sortir d'une situation d'injustice manifeste, une certaine légitimation [18]".
 
Pourtant, Habermas refuse d'admettre un quelconque "contexte qui permettrait de faire un jour du "crime monstrueux" du 11 septembre un acte politique [...] et qui puisse être, à un titre ou à un autre, revendiqué [19]". Cette position traduit à juste titre l'absence d'accord observée au plan international entre les Etats sur la définition de concept de terrorisme. Les résolutions 1373 et 1566 adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies déclarent que "tous les actes de terrorisme quels qu'en soient les motifs [...] constituent l'une des plus graves menaces contre la paix et la sécurité internationale [20]".
 
Ces textes obligent également les Etats à présenter au comité du Conseil de sécurité créé par celui-ci en septembre 2001, des rapports relatifs aux mesures prises pour lutter contre le financement du terrorisme. Malgré ces recommandations, les Etats refusent de donner une définition du concept de terrorisme par le simple fait que "les terroristes des uns sont parfois considérés comme les résistants des autres [21]". A cela s'ajoute le caractère hétérogène du phénomène du terrorisme. Celui-ci peut être le fait d'un Etat, peut revêtir une dimension religieuse, peut être lié à une volonté d'autodétermination ou être celui d'une secte.
 
Seule une démarche scientifique, impartiale et neutre, peut aboutir à sortir de l'amalgame de toutes ces dimensions du terrorisme. Sa réduction aux seuls éléments idéologiques et politiques permet des assimilations dangereuses et des dérives, notamment dans le domaine de droits de l'homme.
 
2.2. Le terrorisme international
 
L'expression terrorisme international a été utilisée pour la première fois, sans qu'il n'en soit donné une définition, par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 748 du 31 mars 1992 contre le gouvernement libyen [22]. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité réaffirme que "conformément au principe énoncé au paragraphe 4 de l'article 2 de la charte des Nations unies, chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer de tels actes, lorsque ces actes impliquent une menace ou l'emploi de la force".
 
Aussi, le fait d'organiser et d'encourager des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes de violence ou de terreur, est constitutif de terrorisme international. Ce concept est beaucoup plus large, car, dans ce conflit asymétrique devenu mondial, il vise davantage tous les acteurs qui participent à la mobilisation des ressources au profit des groupes terroristes.
 
Le terrorisme international constitue aujourd'hui une menace pour la sécurité et les intérêts des Etats occidentaux dans le monde, provoquant chaque fois la mort de milliers de civils innocents. Ce terrorisme devenu "global et qui a culminé dans les attentats du 11 septembre 2001, porte les traits anarchistes d'une révolte impuissante en ce qu'il est dirigé contre un ennemi qui, dans les termes pragmatiques d'une action obéissant à une finalité, ne peut absolument pas être vaincu[23]".
 
Dans la base américaine de Guantánamo croupissent depuis janvier 2002 plus de 600 personnes soupçonnées, par les Etats-Unis, de terrorisme ou de lien avec Al-Qaida. Les Etats-Unis refusent "de leur reconnaître le statut de prisonnier de guerre conformément aux Conventions de Genève ou de leur accorder d'autres droits prévus par les normes internationales relatives aux droits humains [24]". Certains ex-prisonniers libérés de ce camp à partir de mars 2004, ont affirmé avoir été systématiquement brutalisés et avoir subi des traitements dégradants pendant leur emprisonnement [25]. D'autres présumés terroristes ont été arrêtés récemment en France, en Belgique, en Espagne, en Italie et en Grande Bretagne.
 
Quelles sont les motivations de ces terroristes ? Pourquoi et comment ces groupes terroristes se mobilisent-ils malgré la traque impitoyable et les traitements inhumains dont leurs acteurs et membres font l'objet ? Quelles sont leurs stratégies ?
 
3. ANALYSE DU MOUVEMENT TERRORISTE
 
Dans un ouvrage de 2004, G. Challiand et A. Blin [26] affirment que l'histoire du terrorisme commence dans l'Antiquité avec les Zélotes, se poursuit au Moyen Age avec les sectes des Assassins. Elle connaît ensuite un premier tournant en 1789 avec la Terreur révolutionnaire française, puis l'émergence des mouvements du 19e siècle ; le deuxième tournant commence en 1968 avec les mouvements révolutionnaires d'Amérique latine et se poursuit avec l'émergence du terrorisme transnational moderne.
 
A chaque époque de son histoire, le terrorisme a été simplement considéré comme un problème social, c'est-à-dire, "un phénomène qui, pour des raisons sociales particulières, devient un problème socialement constitué comme important et qui appelle une action ou une intervention [27]". Or, comme le signale davantage P. Champagne, "ce qui est considéré à un moment donné comme un "problème social" varie selon les époques et les sociétés et peut disparaître comme tel, alors que les phénomènes qu'il désigne subsistent [28]".
 
Le terrorisme n'a donc jamais été un simple "problème social", mais au contraire un "problème sociologique" qui demeure immuable dans le temps et dans l'espace. Certains auteurs estiment qu'il "est aujourd'hui préférable de définir les actes de terrorisme, plutôt que d'en chercher les motivations [29]". Néanmoins, nous sommes d'avis contraire, et nous considérons que le terrorisme constitue un objet sociologique dont "la construction ne consiste pas simplement à prendre la réalité sociale comme elle se donne. Cela suppose un travail souvent laborieux qui vise à découvrir derrière les apparences des faits sociaux liés entre eux par des relations nécessaires [30]".
 
Nous allons aborder la nature du terrorisme et sa signification en limitant notre analyse aux mouvements terroristes modernes apparus au cours de vingt dernières années, identifiés sous le vocable onusien de terrorisme international, et qui sont essentiellement des mouvements terroristes islamistes.
 
Il est de toute évidence impossible de décrire, dans le cadre du présent travail, ces divers groupes terroristes et d'en présenter les structures, les objectifs, les méthodes de financements et les stratégies. A ce sujet, il est intéressant de renvoyer à l'ouvrage de J. Baud qui permet de comprendre la violence moderne et donne un véritable panorama des mouvements constituant l'environnement terroriste actuel [31].
 
Pour notre part, nous tenterons de circonscrire notre analyse aux groupes terroristes islamistes liés à la mouvance Al-Qaida, auteurs notamment des attentats du 11 septembre 2001, et dont les membres et acteurs, ou présumés tels sont traqués par les Etats occidentaux.
 
3.1. La signification des groupes terroristes islamistes
 
Depuis une vingtaine d'années, le lexique et le référentiel de la culture islamique ont acquis, dans les mobilisations sociales et politiques une place prépondérante dans la majorité des Etats du monde, et particulièrement dans les Etats occidentaux. "La mobilisation islamiste, en tant qu'elle est une mobilisation identitaire, déborde par nature les limites des groupes sociaux. Sa prise en compte ne peut donc se faire efficacement à l'aide des instruments d'une sociologie classique qui n'utiliserait que des paramètres socio-économiques. Les islamistes, en effet, ne sont pas pauvres ou sous-employés, pas plus qu'ils ne sont riches, jeunes ou vieux, bourgeois, intellectuels, civils, militaires, hommes ou femmes. Ils sont tout cela à la fois, comme l'étaient historiquement les acteurs d'autres mobilisations manifestant une résistance de type identitaire, nationaliste ou anti-impérialiste à une quelconque domination [32]".
 
Ainsi, l'adoption de ce référentiel ne détermine que très marginalement les modes d'action (violentes ou légalistes, autocratiques ou démocratiques) des acteurs, la légitimation du recours à l'action armée pouvant parfaitement se passer du référentiel islamique [33]".
 
Quelles sont alors les raisons pour lesquelles Al-Qaida et certains groupes du courant islamiste ont opté pour une lecture particulièrement radicale et une instrumentalisation guerrière et violente de ce référentiel ?
 
Cette radicalisation s'est opérée, d'une part et d'abord, contre les élites au pouvoir dans le monde musulman. "L'Arabie Saoudite, terre du Prophète, dont la violence brutale, aidée par les occidentaux, est la voie la plus utilisée pour le dialogue, constitue un exemple de ces conflits latents, entre un peuple très religieux, face à une monarchie corrompue, en liens étroits avec les infidèles. L'opposant devient alors un fanatique, un serviteur ou un fou de Dieu, qui n'attend d'espérance que de l'autre monde [34]".
 
La radicalisation s'est opérée d'autre part, contre l'occident en général et, les Etats-Unis et Israël en particulier. En effet, au début des années 1990, sous l'effet de l'effondrement soviétique, la formule de la domination post-coloniale va céder de plus en plus explicitement le pas à un nouvel ordre "impérial", dominé par les Etats-Unis. [...] La part et la visibilité de son activisme dans l'édification d'un ordre mondial à la fois économique, politique et culturel s'accroissent sensiblement [35]".
 
L'utilisation systématique de la violence par la mobilisation islamiste radicale est justifiée par l'imposition de ce nouvel ordre mondial qui donne également aux mouvements terroristes leurs fondements économiques. Ainsi, Al-Qaida "revendique le départ des Etats-Unis de la péninsule arabique sur la base du pillage que ce pays exercerait sur les ressources, notamment pétrolières, des pays arabes [36]". Les pays occidentaux, à la suite des Etats-Unis, "pour assurer leurs débouchés pétrolières, acceptent de travailler avec des régimes corrompus, faisant l'économie des droits de l'homme et de la démocratie [37]" dans les pays arabes.
 
La première erreur des Etats occidentaux, promoteurs de cet ordre mondial nouveau "a sans doute été de minimiser l'ampleur du discrédit des régimes autoritaires sur lesquels ils prenaient appui [38]". la seconde erreur a été "de criminaliser, indistinctement, la génération islamiste toute entière, pourtant le principal réservoir d'opposition à ces régimes, du seul fait de l'islamité proclamée de ses références et sans trop se soucier de connaître la réalité de son agenda politique[39]".
 
C'est pourquoi, "dans l'imaginaire de toute une génération musulmane, et bien évidemment dans le puissant courant islamiste dans son ensemble, les facteurs exogènes des crises politiques internes vont être systématiquement associés à cette visibilité accrue du leadership américain dans l'ordre international en général, dans l'ordre régional (israélo-arabe) et dans les ordres étatiques arabes internes en particuliers [40]".
 
La stratégie d'Al-Qaida et des mouvements islamistes radicaux a réussi à déplacer les luttes politiques des arènes nationales et régionales vers l'arène internationale, leur conférant de ce fait une dimension mondialiste, aujourd'hui corroborée d'une part par les Nations Unies à travers les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité sur le terrorisme international attribué à Al-Qaida[41], et d'autre part par les Etats-Unis et ses alliés occidentaux dans ce qu'ils qualifient de guerre contre le terrorisme.
 
Le premier grand sommet mondial contre le terrorisme qui s'est tenu en Egypte dans la ville de Charm al Cheikh au mois de mars 1996, avait proclamé une "alliance sécuritaire entre les forces américaines et européennes, Russie et Israël incluses, et les régimes arabes les plus dictatoriaux, contre un terrorisme islamique indistinct, palestinien, tchétchène, algérien, égyptien, etc. [42]". Ce sommet a en fait "très cyniquement consacré la criminalisation de toute résistance armée aux disfonctionnements du front très large des autoritarismes nationaux, régionaux ou mondiaux [43]". L'internationalisation de la répression va provoquer une nouvelle dynamique des réseaux d'Al-Qaida vers une mondialisation progressive dans leurs actions.
 
De plus en plus, des voix se font entendre qui rendent la mondialisation libérale, ce nouvel ordre mondial économique occidental, en partie responsable des attentats répétés à l'échelle mondiale des groupes islamistes. En effet, "la mondialisation libérale aggrave les injustices, les inégalités et la pauvreté à l'échelle planétaire, et renforce ainsi le désespoir et la rancœur de millions de personnes désormais prêtes à se révolter ou, dans le monde arabo-musulman, à se rallier aux groupes islamistes radicaux qui font appel à la violence extrême [44]".
 
3.2. Les structures et les stratégies des groupes terroristes islamistes
 
Depuis le 11 septembre 2001, et même bien avant cette date, la plupart des actes terroristes perpétrés à travers le monde sont attribués à Al-Qaida. La question est de savoir si ce groupe existe réellement en tant que mouvement, quels sont ses acteurs, comment se mobilisent-ils et quelles sont leurs stratégies pour développer leur mouvement ?
 
3.2.1. Le mouvement et les acteurs
 
Al-Qaida, "mot arabe pour "la base" est un mouvement terroriste islamique wahhabite fondée en 1988 par Oussama Ben Laden pour étendre le mouvement de résistance contre les forces soviétiques en Afghanistan en un mouvement de résistance panislamique [45]".
 
Le nom d'Al-Qaida ne vient pas de l'organisation elle-même, mais a été donné par le gouvernement des Etats-Unis qui s'est fondé sur les documents récupérés sur le "Mekteb el-Khidemet (MAK), une organisation moudjahiddine de résistance contre les forces soviétiques en Afghanistan dans les années 1980[46]", composée des militants islamistes du Proche-Orient et financée par les Etats-Unis et le Pakistan pour lutter contre l'occupation soviétique de l'Afghanistan.
 
Vers la fin de l'occupation soviétique, de nombreux moudjahiddines ont voulu étendre leurs opérations pour inclure les luttes islamistes dans d'autres régions du monde. Ainsi, un certain nombre d'organisations, y compris Al-Qaida, ont été formées pour effectuer différents types d'actions terroristes dans des pays différents, reprenant les tactiques et méthodes apprises et utilisées contre l'armée soviétique, mais étendant désormais le conflit à des opérations non militaires[47].
 
Finalement, ce que l'on appelle aujourd'hui Al-Qaida "est d'abord fondé sur une association d'anciens combattants de la guerre - ou plutôt des guerres - d'Afghanistan [48]". D'autres militants au profil différent ont apparu entre 1992 et 1996. Ils constituent les acteurs de la nouvelle génération du mouvement islamiste radical.
 
Les membres de cette génération sont des "jeunes internationalistes, pour la plupart radicalisés en occident, dont ils suivent d'ailleurs le mode de vie. Ils sont venus en occident soit très jeunes, soit pour faire des études. Certains sont nés en Europe et beaucoup ont acquis une nationalité occidentale. Ils deviennent des "born again", c'est-à-dire qu'ils rompent souvent avec leur famille et se radicalisent politiquement dans la foulée de leur "retour " au religieux, on peut d'ailleurs supposer que ce "retour" s'effectue dans un contexte de radicalisation politique [...]. Ils ne retournent pratiquement jamais dans les pays d'origine de leur famille et partent pour les djihad périphériques - en Afghanistan, Bosnie, Tchétchénie, Cachemire, Irak - et non pour le Proche orient ou le Maghreb [49]".
 
Les jeunes de cette nouvelle génération, volontaires au djihad, sont soumis à une formation dans des camps d'entraînement avant que les chefs de différents réseaux ne fassent un filtrage : "les meilleurs sont sélectionnés pour retourner en occident commettre des attentats [...]. Les autres, c'est-à-dire le plus grand nombre, sont affectés à la brigade étrangère [50]" pour combattre dans les différents conflits dans le monde comme en Algérie, en Tchétchénie, aux Philippines, en Egypte, en Indonésie, au Tadjikistan, en Somalie, au Yémen, au Kosovo, en Bosnie, en Irak, en Afghanistan aux côtés des Talibans. "D'où la difficulté pour les justices occidentales de trouver des chefs d'accusation pertinents pour ceux des prisonniers de Guantánamo dont le seul tort est de s'être trouvés dans les troupes des talibans [51]".
 
C'est donc cette nouvelle génération qui fournit l'essentiel des cadres ayant commis les attentats internationalistes que l'on attribue à Al-Qaida. Ces réseaux sont "à la fois internationaux et fondés sur d'étroites relations personnelles : ils concilient la globalisation et la cohésion d'un petit groupe homogène d'hommes qui se connaissent bien. Cette solidarité d'anciens combattants "internationalistes", ayant partagé les mêmes camps et les mêmes combats, fait la souplesse et la fiabilité des réseaux [52]".
 
Le recrutement des membres des réseaux de l'organisation se fait au sein d'un petit groupe de copains dans une cité universitaire, un quartier ou une mosquée, et au sein duquel on se radicalise et on prend la décision de partir pour un camp d'entraînement en Afghanistan, en Bosnie, en Tchétchénie ou en Irak. Et, dans le camp d'entraînement, "on rencontre d'autres "frères" qui peuvent être de Malaisie ou du Pakistan et qu'on ira éventuellement retrouver dans leur pays [53]", ou encore à l'occasion d'un attentat dans un pays occidental. L'étanchéité des réseaux vient donc de l'effet de groupe, pas des techniques de l'action secrète.
 
Il existe également une autre catégorie d'acteurs qui participent à cette nouvelle génération internationaliste, ce sont les occidentaux convertis ou les "reborn in Islam [54]". Ils effectuent des pèlerinages fréquents au Pakistan, au Cachemire, en Afghanistan ou en Irak. Ces déplacements fréquents participent de la déterritorialisation du combat, tout comme les contacts devenus faciles grâce à l'Internet.
 
Certains de ces nouveaux membres jouent le rôle d'éclaireurs des futures cibles d'attentats sur le sol occidental, d'autres s'activent dans la fourniture de faux passeports, d'autres encore pousse leur engagement jusqu'au sacrifice suprême dans des attentats suicides. Cette évolution est "tragiquement illustrée par l'attentat suicide à la bombe commis le 9 novembre 2005 en Irak par une Belge convertie à l'islam, Muriel Degauque, 38 ans, qui s'attaquait de la sorte à des soldats américains, devenant ainsi la première femme occidentale née chrétienne à se tuer volontairement pour une cause islamiste [55]".
 
3.2.2. La mobilisation des ressources et les moyens d'action
 
En 1979, "la plus grande opération secrète de l'histoire de la CIA, fut lancée en réponse à l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques. Sous les vifs encouragements de la CIA et des services secrets pakistanais, qui voulaient transformer la jihad afghane en une grande guerre menée par tous les pays musulmans contre l'URSS, quelque 35.000 intégristes musulmans en provenance de 40 pays islamiques se joignirent à la lutte en Afghanistan entre 1982 et 1992. D'autres dizaines de milliers vinrent étudier dans les madrasah pakistanais. Avec le temps, plus de 100.000 intégristes musulmans furent directement influencés par la jihad afghane [56]".
 
Cette djihad islamique "était appuyée par les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite, une grande partie du financement provenant du commerce de la drogue dans le Croissant fertile [57]". En effet, avant la guerre URSS - Afghanistan, il n'y avait pour ainsi dire presque pas de production locale d'héroïne en Afghanistan. Depuis la Djihad islamique, "les territoires près de la frontière pakistano afghane devenaient le principal fournisseur d'héroïne pour le marché mondial, répondant à 60% de la consommation d'héroïne aux Etats-Unis [58]". La région de l'Asie centrale "fournit à elle seule les trois quarts de la production mondiale d'opium, ce qui représente un revenu de plusieurs milliards de dollars pour les milieux d'affaires, les institutions financières et bancaires impliquées dans le lavage de l'argent sale, les agences de renseignements et le crime organisé [59]".
 
Lorsque les moudjahiddines de l'organisation du MAK ont établi leur contrôle sur une partie du territoire afghan, "ils ont donné l'ordre aux paysans de cultiver de l'opium en guise de taxe révolutionnaire[60]", tandis que "de l'autre côté de la frontière, au Pakistan, des leaders afghans et des groupes d'affaires locaux, sous la protection des services de renseignements pakistanais, ont mis sur pied des centaines de laboratoires de production d'héroïne[61]". Les Nations Unies évaluent à environs 500 milliards Usd par année, le commerce de la drogue dans le Croissant d'or, représentant environ le tiers du chiffre d'affaire annuel du commerce mondial de la drogue [62].
 
Les groupes islamistes radicaux issus de l'organisation du MAK ont su tirer profit de ce commerce de l'opium pour financer leurs mouvements et leurs actions. Pendant longtemps, "les autorités étasuniennes ont refusé d'enquêter sur toute charge en rapport avec l'héroïne à l'égard de leurs alliés afghans parce que la politique des Etats-Unis relative à la lutte contre le narco trafic en Afghanistan fut largement subordonné à la guerre contre l'union soviétique [63]".
 
Aujourd'hui, malgré tous les moyens légaux drastiques mis en œuvre par les Nations Unies et les pays occidentaux pour lutter contre les groupes islamistes terroristes en traquant et bloquant leurs avoirs financiers, le butin de cette traque se révèle bien maigre, comme le démontrent Franck Dedieu et Isabelle Lesniak dans leur récent article [64]. Ces groupes islamistes, qui ont amassé au fil du temps d'immenses fortunes grâce au commerce de l'opium, ont réussi progressivement, par des procédés ingénieux de blanchiment d'argent, à contourner et à compliquer la traque dont ils font l'objet de la part des services de police des Etats occidentaux.
 
Les groupes islamistes radicaux n'ont pas besoin de centaines de millions pour financer un attentat. D'après le département américain de la justice, cité par le journal New York Times, "il suffit de 50.000 à 75.000 dollars pour mener une action terroriste, et à peine trois ou quatre fois plus pour des actions d'envergure, comme les attentats du 11 septembre 2001[65]".
 
L'objectif des groupes islamistes radicaux, dans leur mobilisation contre le nouvel ordre mondial imposé par le monde occidental, "c'est de créer un événement exceptionnel qui remette en cause l'hégémonie américaine et témoigne de la fragilité de sa défense, face à des hommes déterminés [66]". Le Cheikh Abdallah Sahmi, dirigeant du djihad islamique dans la bande de Gaza, pour expliquer les attentats suicides des membres des groupes islamistes radicaux, déclarait le 21 août 2001 au journal ABC : "nous n'avons que cette option. Nous n'avons pas de bombes, de chars, de missiles, d'avions, d'hélicoptères [67]".
 
La stratégie des groupes islamistes s'est elle-même radicalisée. Dans leur conflit avec les Etats occidentaux superpuissants, les groupes islamistes s'engagent dans une guerre asymétrique où "l'attentat suicide constitue un acte opérationnel violent indifférent aux victimes civiles, dont la réussite est largement conditionnée par la mort du ou des terroristes [68]". La multiplication de ce type d'attentats s'explique dans l'échec des autres formes de terrorisme, ainsi que par leurs coûts d'organisation faibles.
 
A titre d'illustration, "le rapport coût d'organisation/dommages des attaques du 11 septembre 2001 se révèle impressionnant puisque, pour une dépense de moins de 1 millions de dollars, les pertes économiques totales pour les Etats-Unis sont estimés à 40 milliards de dollars[69]". Les attentats du 11 septembre ont fait la démonstration qu'avec des moyens infimes, il est possible pour un acteur asymétrique déterminé d'obtenir des résultats totalement disproportionnés et de terroriser la première puissance mondiale [70].
 
Une autre stratégie utilisée par les groupes islamistes est l'écho médiatique qui constitue un élément structurant de leur action. Au demeurant, l'acteur terroriste intègre la diffusion de son acte afin d'être efficace : "tel est bien, en effet, le terrorisme, une arme au service d'un but, ou plus exactement, une technique de combat agissant comme une procédure d'influence dans la perspective de subvertir le pouvoir en place et d'accaparer psychologiquement les populations [71]". En tant qu'acte de violence politique, l'attentat doit apparaître comme légitime, d'où le fait que cette action comporte une dimension symbolique [72].
 
En définitive, le phénomène Al-Qaida, comme tous les groupes islamistes radicaux qui lui sont associés ou pas, "apparaît avant tout transnational et n'a que des liens circonstanciels avec le Proche-Orient. La dynamique de mobilisation et d'action n'est qu'indirectement liée aux conflits de la région, qui s'inscrivent avant tout dans des logiques nationalistes. On tend à "sur islamiser" Al-Qaida et à négliger sa dimension globale, anti-impérialiste et tiers-mondiste. La logique du mouvement sera sans doute d'incarner moins la défense de l'islam que l'avant-garde de mouvements de contestation de l'ordre établi et de l'hyperpuissance américaine [73]".
 
La logique qui sous-tend ces mouvements de contestation est que les états occidentaux sont aussi responsables et complices que "l'état américain, oppresseur et impérialiste, qui défend l'égoïsme et la consommation [74]". Les résultats escomptés par cette mobilisation sont au-delà du thème simpliste du "choc des civilisations" ou de "guerre de religions".
 
Au contraire, "un gouvernement sincère doit admettre, notait un éditorialiste de l'hebdomadaire The Economist, que le terrorisme met au jour souvent un grief légitime [75]". Et comme l'ont enfin admis les dirigeants du G 8 au sommet de Gleneagles au Royaume Uni en juillet 2005, "la solution profonde à la violence est l'éradication de l'oppression et de la pauvreté [76]", que malheureusement le capitalisme néo-libéral qu'ils représentent eux-mêmes, et l'économie mondiale qu'ils mettent en place, continuent à renforcer, créant ainsi une stratification sociale mondiale dévastatrice.
 
4. APPROCHE SOCIOLOGIQUE DU TERRORISME
 
Le contexte post 11 septembre a donné lieu en Europe et aux Etats-Unis à une explosion d'essais et d'ouvrages à vocation scientifique pour tenter d'analyser et d'expliquer les mouvements islamistes en général, et les groupes islamistes terroristes en particulier.
 
La plupart des scientifiques sociologues et philosophes estiment que la frange minoritaire violente du mouvement islamiste, doit être considérée comme groupes terroristes et par conséquent irréductibles à l'explication et à l'analyse sociologique.
 
Il reste acquis que "du point de vue moral, un acte terroriste, quels que soient ses mobiles et quelle que soit la situation dans laquelle il est perpétré, ne peut être excusé en aucune façon. Rien n'autorise qu'on tienne compte des finalités que quelqu'un s'est données pour lui-même pour ensuite justifier la mort et la souffrance d'autrui [77]". Cependant, l'on ne peut pas également justifier la torture et les nombreuses violations des droits fondamentaux dont sont victimes les acteurs et les membres des groupes terroristes de la part des Etats pourtant démocratiques.
 
Comprendre le 11 septembre 2001 et les soubresauts provoqués par la guerre asymétrique contre le terrorisme international, reste donc un objectif essentiel que doit s'approprier la sociologie. En effet, les groupes islamistes radicaux et violents, comme les mouvements sociaux en général, ne peuvent être considérés comme le résultat d'une génération spontanée, dans la mesure où ils se structurent autour des réseaux déjà existants qui relèvent de l'action collective.
 
Or, l'action collective "représente un objet de connaissance analytiquement construit, dont la signification va bien au-delà de ce champ restreint et est reliée à plusieurs autres zones de la théorie et de la recherche sociologiques [78]". Pendant les trois dernières décennies, toutes les sociétés développées ont connu des mobilisations collectives qui ont obligé à un réexamen des cadres analytiques anciens : "l'inadéquation des conceptualisations disponibles est devenue de plus en plus évidente alors que les mouvements en émergence révélaient leur nature non conjoncturelle et que s'imposait l'impossibilité de les réduire à de simples variations des formes connues d'action collective [79]".
 
Pour rappel, l'évolution des diverses théories des mouvements sociaux peut être résumée comme suit [80] :
 
La première période, qui débute au 19e siècle et s'étire jusqu'en 1965, regroupe les précurseurs que sont les théoriciens de la foule, mais aussi Kant, Marx, Gramsci, Polanyi et Parsons, ainsi que les théoriciens des comportements collectifs.
 
Les théoriciens de la foule voyaient dans les phénomènes collectifs des réponses irrationnelles et exceptionnelles qui se situaient en dehors du cadre normal de la vie sociale [81].
 
La seconde période, dont l'origine remonte aux travaux de Olson, s'étend de 1965 à 1989. Elle correspond au développement des théories de la mobilisation des ressources et des théories des nouveaux mouvements sociaux. Ces différentes théories ont introduit un changement significatif puisque les mouvements collectifs vont cesser d'être considérés comme des phénomènes irrationnels de l'ordre de l'exception ou de la déviance [82].
 
Enfin, la dernière période, depuis 1990, présente les contributions théoriques se situant dans le prolongement des approches existantes, ainsi que plusieurs approches émergentes.
 
La profusion des travaux consacrés à la recherche d'explication du phénomène de terrorisme international et des mouvements islamistes, semble buter à une question somme toute sociologique, car "dans le scénario de la complexité, la construction des phénomènes sociaux et celle du savoir entretiennent une relation circulaire[83]". En effet, une première observation réside dans le fait que "les spécialistes de l'action collective ne se posent pas vraiment la question du degré de validité de leurs théories dans des contextes autres que démocratiques [84]". D'autre part, les publications de ces dernières années démontrent la méconnaissance par les théoriciens de l'action sociale de certaines aires géographiques qui sont volontairement délaissées par la recherche.
 
Comparés aux Etats-Unis et aux pays occidentaux, aux ex-pays soviétiques et à l'Amérique latine, "le continent africain, le Moyen-Orient, dans une moindre mesure, l'Asie, font figure de parents pauvres [...]. On ne peut qu'être frappé de la rareté des recherches faisant appel aux instruments d'analyse de la sociologie des mouvements sociaux [85]".
 
La théorie contemporaine des mouvements sociaux est fortement marquée par la recherche américaine et la recherche européenne. Dans l'introduction au volume qu'ils consacrent à la globalisation, John Guidry, Michael Kennedy et Mayer Zald, font remarquer que dans le cadre des théories des mouvements sociaux, "les mouvements n'étaient pas conçus comme anti-systémiques mais comme un mode alternatif d'expression du pluralisme politique, soit comme moyen de réaliser le pluralisme démocratique, dans le cas par exemple du mouvement des droits civiques [86]". Ils ajoutent que "lorsqu'elle s'est développée dans le contexte des pays du Tiers Monde, la théorie du mouvement social a mixé les approches révolutionnaires avec le pluralisme démocratique, avec la question de l'intégration des groupes marginalisés et dépossédés, sans finalement vraiment se poser la question de la validité des concepts produits dans le cadre d'Etats non démocratiques, lesquels n'offrent pratiquement aucun moyen institutionnalisé d'expression politique [87]".
 
Aussi, "les définitions classiques de l'action protestataire et des formes qu'elle peut prendre sont adaptées à la réalité de la construction des Etats démocratiques[88]", corroborant Doug Mc Adam, Sydney Tarrow et Charles Tilly qui estiment que "les régimes non démocratiques sont plus susceptibles de donner naissance à des mobilisations rares mais révolutionnaires, lorsque les opportunités s'ouvrent, alors que les régimes démocratiques sont plus susceptibles de donner naissance à des mouvements sociaux classiques[89]".
 
En partant de nombreuses définitions suggérées du terrorisme, nous pouvons définir ce phénomène comme un moyen violent, désespéré mais conscient, de la mise en œuvre collective de la volonté politique par un groupe d'individus confrontés dans un conflit asymétrique à un Etat ou un groupe d'Etats puissants et dominants. Le terrorisme qu'il soit national ou international, est donc une action politique.
 
Cependant, ne pouvant partir a priori des définitions "occidentales" de la participation politique, qui n'est définie que dans le cadre d'un Etat démocratique, il devient indispensable "d'élargir le regard afin de se doter de définitions opérationnelles de ce qui, dans le foisonnement des activités, peut être qualifié d'action politique contestataire [90]".
 
De ce point de vue, il convient de souligner que "les définitions classiques de la participation politique laissent de côté le fait que les élites consacrent une quantité considérable des ressources publiques à construire un champ de la politique formelle et ont recours au système légal, aux institutions et aux forces de sécurité pour imposer leur vision limitée de la politique, excluant de facto nombre de groupements subordonnés de la vie politique [91]".
 
Dans cette marginalisation, les groupes terroristes choissent dans un mouvement rationnel et stratégique de combattre et de défier le pouvoir légal dans un combat asymétrique. Comme l'écrit Arlette Farge, "il y a mille façons de défier l'ordre : cela va du quolibet à la farce sournoise, des jets d'excréments à l'insulte et aux coups. Les incidents sont très fréquents, même si, une fois encore, la mémoire collective semble avoir peu retenu cette effervescence populaire. Les rébellions à la garde, les défis à l'ordre sont pourtant des gestes significatifs d'insoumission ; des mécanismes de défense impulsifs face à un ordre mal toléré. Viser l'huissier ou le sergent, le propriétaire ou même tout simplement les gens de bien, c'est s'en prendre à ceux pour qui circulent l'ordre, la domination et la répression. Au-delà, tout geste de révolte s'avère impossible : la cible réelle est encore intouchable [92]".
 
Cette dimension que théorisent Frances Piven et Richard Cloward [93], est au cœur des travaux qui, depuis une vingtaine d'années, ont exploré les formes quotidiennes de résistance à l'autorité [94]. Malheureusement, "la théorie des mouvements sociaux s'est peu soucié de discuter la littérature croissante depuis le début des années 1980 sur la résistance à l'autorité, trop occupée qu'elle était par la question de la mobilisation formelle des ressources. Et lorsque quelques fois cette dimension est évoquée dans l'analyse, c'est généralement pour mettre en lumière des pratiques pouvant contribuer à l'émergence d'une action collective organisée [95]".
 
Guidry John, Kennedy Michael et Zald Mayer confortent cette analyse et soulignent que "l'une des tâches à accomplir dans ce travail de globalisation de la théorie des mouvements sociaux consiste à examiner les voies par lesquelles la prise en compte de la résistance peut nous aider à problématiser la question du pouvoir tant pour comprendre les activités des groupements que pour la théorie des mouvements sociaux [96]". Et cela non seulement dans les Etats non démocratiques, mais également dans le cadre des Etats démocratiques.
 
En effet, même lorsque existent des formes institutionnalisées d'encadrement et d'expression des intérêts, il n'est pas sûr qu'il soit exclu, dans le contexte de la mondialisation et d'une progressive transnationnalisation des répertoires d'action, de reconnaître comme politiques des modes d'action qui ne s'affirment pas comme tels et dont la qualification renvoie aujourd'hui à la sphère du terrorisme international.
 
De ce point de vue, l'idée émise par J.-F. Bayart selon laquelle "les dominants et les dominés n'évoluent pas forcément dans la même épistémè [97]" nous paraît pouvoir être transposée au contexte des pays occidentaux. En effet, il existe entre les acteurs du terrorisme international et les Etats occidentaux, un véritable conflit social que ces derniers cherchent à réifier et refuse de reconnaître.
 
Or, comme le relève si bien Sydney Tarrow, "les mouvements sociaux émergent lorsqu'un ensemble de personnes ordinaires profitent d'une transformation des "opportunités et des contraintes politiques" pour s'engager dans des "actions collectives conflictuelles" contre une élite puissante, en utilisant des "répertoires connus d'action" et en s'appuyant sur divers réseaux sociaux et cadres culturels. Ces actions collectives conflictuelles peuvent être brèves ou durables, institutionnalisées ou spontanées, routinières ou spectaculaires [98]".
 
5. HYPOTHESE
 
L'idée même de conflit social "implique l'opposition de deux acteurs luttant pour des ressources, matérielles ou symboliques, qu'ils estiment précieuses [99]". Le conflit est "une relation sociale, mais les adversaires tendent à le réifier : chaque pôle veut éliminer l'autre et le désignera en des termes non sociaux [100]". Ainsi, les adversaires apparemment partagent le même champ, mais ils l'interprètent de façon opposée et cherchent à le soumettre à leur contrôle. Ils s'identifient eux-mêmes au champ entier, tout en refusant une légitimité et un rôle à leur vis-à-vis.
 
Dans la guerre asymétrique à laquelle on assiste, entre les Etats Unis, l'Europe et les acteurs du terrorisme international, les objectifs des acteurs s'intègrent dans un champ à la fois identique et opposé : celui d'une part de permettre la libre jouissance des ressources des Etats souverains, unis dans une solidarité mondiale non imposée. Et d'autre part, celui d'instaurer une démocratie aussi bien étatique que planétaire afin de permettre à chaque peuple, à chaque Etat et à chaque citoyen de jouir de sa culture, de sa souveraineté et de ses ressources naturelles pour le bien-être social de tous.
 
Depuis le 11 septembre 2001, les Etats du monde occidental se sont radicalisés face au terrorisme lui déniant toute reconnaissance sociale, en adoptant des mesures et des comportements qui annihilent les valeurs fondamentales en fonction desquelles les régimes démocratiques se construisent.
 
Or, "tout Etat, en particulier démocratique, est un acteur social qui doit composer avec des acteurs sociaux concurrentiels pacifiques, avec les groupes d'intérêt, voire violents, par exemple les groupes terroristes, et avec des électeurs qu'il doit convaincre[101]". Toute démarche de marginalisation d'un groupe social conduit à une confrontation dangereuse qui aboutit à un cycle infernal de violence, voire à l'éclatement de la cohésion sociale, pourquoi pas aux prémisses de la fin d'une civilisation.
 
Notre hypothèse qui s'ouvre à la recherche sociologique se résume en ces termes : "reconnaître le terrorisme international comme un mouvement social s'inscrivant dans un processus conflictuel de résistance à l'autorité représentée par les Etats pris comme acteurs sociaux, permet un dialogue constructif vers des solutions durables pour la paix et la sécurité internationale. L'absence de dialogue entre les acteurs de ce véritable conflit social, conduit l'espèce humaine à s'abâtardir et à anéantir toutes les valeurs humanistes qui fondent notre civilisation".

 

Notes :

[1] Badro Mounira, "Les transformations juridiques et politiques de la notion de guerre depuis le 11 septembre ; de l'Afghanistan à l'Irak" Voir : http://www.cedim.uqam.ca
[2] Ramonet Ignacio, "Les Etats-Unis entre hyperpuissance et hyperhégémonie - le nouveau visage du monde", in Le Monde diplomatique, décembre 2001, pages 1, 10 et 11. Voir : http://www.monde-diplomatique.fr/2001/12/RAMONET/
[3] Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. FIDH et OMCT, Les défenseurs des droits de l'homme en première ligne, rapport annuel 2002, Editions de l'Aube, La Tour-d'Aigues, 2003
[4] Priest Dana et Tate julie, "Cia holds terror suspects in secret prisons. Debate is growing within agency about legacy and morality of overseas system set up after 9/11", in Washington Post, November 2, 2005, p. A01
[5] L'Anti-terrorism, Crime and Security Act du 14 décembre 2001 promulgué par le gouvernement britannique établit une discrimination de traitement dans la détention à l'encontre des étrangers non citoyens.
[6] Gábor Karacs, Hamard Bruno (dir.), "Le terrorisme et l'union européenne", in Közpolitika, Budapest, 2002, Voir : http://www.karacs.com
[7] Trésor de la langue française : dictionnaire du 19e et 20e siècle, version en ligne du TLF. Voir : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/fast.exe ?mot=terrorisme
[8] Idem
[9] Ibidem
[10] Gábor Karacs, Hamard Bruno (dir.), op. cit.
[11] Idem
[12] Blin Arnaud, "Définitions, questions et réponses sur les formes de terrorisme". Voir : http://www.thucydide.com/réalisations/comprendre/terrorisme/terrorisme2.htm
[13] Position commune du Conseil du 27 décembre 2001, in Journal officiel des Communautés européennes L344/93 du 28.12.2001, p.1
[14] Fragnon Julien, "Médias et Politique face au terrorisme : la nécessité d'une régulation". Voir : Voir : http://www.thucydide.com/réalisations/comprendre/terrorisme/terrorisme4.htm
[15] Cette définition provient de la loi anti-terroriste du 22 juillet 1986.
[16] Gresh Alain et Vidal Dominique, Les 100 clés du Proche-Orient, Paris, Hachette, Collection Pluriel, 2003, 610 p. Voir : http://www.monde-diplomatique.fr/livre/centcles/terrorisme
[17] Habermas Jürgen, "Qu'est-ce que le terrorisme", in Le Monde diplomatique, février 2004, p. 17. Voir : http://www.monde-diplomatique.fr/2004/02/HABERMAS/11007
[18] Idem
[19] Ibidem
[20] Voir : http://www.un.org/french/
[21] Badro Mounira, op. cit.
[22] Voir : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1992/748f.pdf
[23] Habermas Jürgen, op. cit.
[24] Ioannides Ariane, "Terrorisme et sécurité nationale. Au mépris des droits humains", in Le Monde diplomatique, août 2003, p. 4. Voir : http://www.monde-diplomatique.fr/2003/08/IOANNIDES/1035
[25] "Un ex-detenu de Guantanamo raconte brutalités et traitements dégradants", in Agence France Presse (Londres), 12 mars 2004. Voir : http://fr.news.yahoo.com/040312/202/3ov7r.html
[26] Chaliand Gérard, Blin Arnaud (dir.), Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Al-Qaida, Paris, Editions Bayard, 2004, 668 p.
[27] Champagne Patrick, La sociologie, Paris, Editions Les essentiels Milan, 1998, p.37
[28] Idem
[29] Fontanel Jacques, "Le prix du terrorisme", in Ares n° 49, Volume XIX, Fascicule 3, mai 2002, p. 52
[30] Champagne Patrick, op. cit., p.37
[31] Baud Jacques, Encyclopédie des terrorismes et violences politiques, Editions Charles Lavauzelle, Collection Renseignement et Guerre secrète, 2003, 752 p.
[32] Burgat François, "La génération Al-Qaida : de l'imposition d'un ordre mondial contesté à l'internationalisation d'une resistance "islamique"" partie 1/2. Voir http://oumma.com/article.php3 ?id_article=1239
[33] Idem
[34] Fontanel Jacques, op. cit., p. 55
[35] Burgat François, "La génération Al-Qaida : de l'imposition d'un ordre mondial contesté à l'internationalisation d'une resistance "islamique"" partie 2 et fin. Voir http://oumma.com/article.php3 ?id_article=1250
[36] Fontanel Jacques, op. cit., p. 56
[37] Fontanel Jacques, op. cit., p. 56
[38] Burgat François, op. cit.
[39] Idem
[40] Ibidem
[41] Entre autres : Résolution 1267(1999), Résolution 1021(1999).
[42] Burgat François, op. cit.
[43] Idem
[44] Ramonet Ignacio, op. cit.
[45] Voir :
[46] Idem
[47] Baud Jacques, op. cit.
[48] Roy Olivier, "Al-Qaida, label ou organisation ?", in Le Monde diplomatique, septembre 2004, pp. 24 et 25. Voir :
[49] Roy Olivier, op. cit.
[50] Roy Olivier, op. cit.
[51] Idem
[52] Ibidem
[53] Ibidem
[54] Roy Olivier, L'Islam mondialisé, Paris, Seuil, 2002
[55] Pipes Daniel, "Les convertis au terrorisme", in New York Sun, 6 novembre 2005. Voir :
[56] Chossudovsky Michel, "Qui est Oussama ben Laden ?", in L'aut'journal, Montréal, octobre 2001. Voir :
[57] Idem
[58] Ibidem
[59] Ibidem
[60] Ibidem
[61] Ibidem
[62] Chossudovsky Michel, op. cit.
[63] Idem
[64] Dedieu Franck et Lesniak Isabelle, "La traque des dollars d'Al-Qaida", in L'expansion, 30/03/2004. Voir :
[65] Dedieu Franck et Lesniak Isabelle, op. cit.
[66] Fontanel Jacques, op. cit., p. 55
[67] Conesa Pierre, "Sri Lanka, Irak, Tchétchénie, Israël... Aux origines des attentats-suicides", in Le Monde diplomatique, juin 2004, pp. 14 et 15. Voir :
[68] Idem
[69] Ibidem
[70] Courmont Barthélémy, Ribnikar Darko, Les guerres asymétriques. Conflits d'hier et d'aujourd'hui, terrorisme et nouvelles menaces, Editions PUF, Col. Enjeux stratégiques, 2002, 287 p.
[71] Mannoni P., "Le terrorisme, un spectacle sanglant", in Violences, in Sciences humaines, Hors série, n° 47, décembre 2004 - janvier, février 2005, p. 64
[72] Fragnon Julien, op. cit.
[73] Roy Olivier, op. cit.
[74] Fontanel Jacques, op. cit., p. 55
[75] Gresh Alain et Vidal Dominique, op. cit.
[76] Duclos Dénis, "Terroristes ou citoyens, tous sous contrôle. Ces industries florissantes de la peur permanente", in Le Monde diplomatique, août 2005, pp. 16 et 17. Voir :
[77] Habermas Jürgen, op. cit.
[78] Melucci alberto, "Identité et Changement : le défi planétaire de l'action collective", in Klein J.L., Tremblay P.-A. et Dionne H., Au-delà du néolibéralisme : quel rôle pour les mouvements sociaux ?, Presses de l'université du Québec, Sainte-Foy, 1997
[79] Melucci alberto, op. cit.
[80] Noiseaux Yanick, "Introduction aux théories des mouvements sociaux : Cartographies des approches théoriques - guide de lecture ". Voir :
[81] Antimo L. Farro, Les mouvements sociaux : diversité, action collective et globalisation, Les Presses de l'université de Montréal, 2000, 260 p.
[82] Idem
[83] Melucci Alberto, op. cit.
[84] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes, Paris, Presses de Sciences Po, Collection académique, 2003, p. 22
[85] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit., p. 22
[86] Guidry John, Kennedy Michael et Zald Mayer, Globalization and Social Movements. Culture, Power and Transnationalisation of Public sphere, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000, p. 15
[87] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit., p.24
[88] Idem
[89] Cité par Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit., p. 25
[90] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit. p. 29
[91] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit. p. 29
[92] Farge Arlette, Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe S, Paris, Gallimard/Julliard Folio Histoire, 1992, p. 151
[93] Piven Frances et Cloward Richard, Poor People's Movements : Why they Succeed, How the fail, New York, Vintage Book, 1979, p. 5
[94] Scoot J.C., The Moral Economy of the Peasant : rebellion and Subsistence in Southeast Asia, New haven, Yale University Press, 1976 ; Haynes D., Prakash G., Contesting Power : Resistance and Everyday Social relations in South Asia, Berkely ant Los Angeles, university of California Press, 1992
[95] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit., p. 31
[96] Guidry John, Kennedy Michael et Zald Mayer, op. Cit., p. 17
[97] Ensemble des connaissances regardées comme des éléments sur lesquelles la raison ne revient pas, propres à un groupe social ou à une époque.
[98] Tarrow Sydney, Power in Movement. Social movements, Collective Action and Politics, New York, Cambridge University Press, 1994
[99] Melucci Alberto, op. cit.
[100] Idem
[101] Fragnon Julien, op. cit.

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La problématique de la race noire

 
Par Frederic BOLA
 
Ce travail de recherche en Histoire des droits de l'homme a été réalisé par l'auteur dans le cadre du D.E.S inter-universitaire en Droits de l'Homme organisé par les Facultés Universitaires Saint-Louis de Bruxelles, l'Université Catholique de Louvain, les Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix de Namur (Bruxelles, mai 2006).

 

Le jeudi 11 mai 2006, dans la ville d'Anvers en Belgique, un jeune homme à peine âgé de 18 ans a volontairement exécuté une jeune femme noire. Quelques minutes avant, le tueur avait acheté un fusil dans une armurerie de la ville, puis il était parti en chasse dans la rue contre les étrangers. Il blessera une femme d'origine turque avant de tuer froidement la jeune femme noire, ainsi que la petite fille blanche qu'elle était chargée de garder. Réagissant à cet événement, le premier ministre belge Guy Verhofstadt qualifiera de "racisme extrême" le geste fou du jeune anversois [1].
 
Ce malheureux événement, loin d'être un simple fait divers, témoigne au contraire de l'actualité et de l'ampleur du racisme et de la xénophobie dans le monde d'aujourd'hui.
 
En Europe occidentale, les résultats de l'enquête d'opinion Racisme et xénophobie en Europe [2] présentés lors de la Conférence de clôture de l'année européenne contre le racisme, les 18 et 19 décembre 1997, confirment l'affirmation d'un grand philosophe afro-américain qui écrivait déjà en 1903 que le problème du 20ième siècle sera celui " de la ligne de partage des couleurs"[3].
 
En effet, on découvre en 1997 que "33 % des Européens se déclarent ouvertement très raciste ou assez raciste. Ce pourcentage est encore plus élevé dans des pays comme la Belgique (55 %), la France (48 %) et l'Autriche (42 %), soit trois pays où les partis d'extrême droite obtiennent des scores électoraux élevés et où les discours racistes qu'ils tiennent ne sont que faiblement condamnés"[4].
 
Le racisme contre les juifs et les noirs a été l'élément le plus explosif, le plus blessant et le plus perturbateur dans l'histoire de l'humanité du siècle dernier. Si le racisme contre les juifs a trouvé une solution radicale dans de rigoureux dispositifs étatiques de répression et grâce à l'érection de l'Etat d'Israël très puissant et protecteur des juifs, le racisme contre les noirs a connu un développement très malheureux.
 
Dans les Etats africains, exclusivement au sud du Sahara, le destin des noirs a été "tragique dans le processus de contact avec l'invasion européenne" [5]. L'histoire des temps modernes et de l'époque contemporaine a révélé que les Européens ont eu à exterminer des tribus entières ; "qu'ils ont exproprié la plus grande partie du patrimoine de races primitives ; qu'ils ont introduit l'esclavage sous une forme particulièrement cruelle et néfaste ; et que, même s'ils l'ont aboli ultérieurement, ils ont traité les Noirs expatriés comme des proscrits et des parias" [6].
 
En Afrique du Sud, il s'est développé pendant plus d'un siècle, au vu et au su du monde entier, un système abject de domination et d'exploitation d'une race dite inférieure par une autre déclarée supérieure. Le système politique qui en résulte à partir de 1948, dénommé apartheid, est "fondé sur la suprématie politique de la communauté européenne" [7]. Cette politique d'apartheid "implique la séparation des zones d'habitat - noire, colorée, asiatique et blanche - en vue de sauvegarder l'hégémonie de la race blanche et de préserver la culture des différents groupes raciaux de la population sud-africaine" [8].
 
L'apartheid va disparaître en 1994, mais elle va laisser une trace indélébile dans l'histoire du monde. L'humanité va franchir avec l'apartheid, l'étape la plus décisive et la plus dangereuse dans les rapports entre les groupes raciaux qui composent le genre humain.
 
En effet, le système d'apartheid lança dans les années 80 un programme secret de recherche biologique et chimique, nommé Project Coast. "Des dizaines de millions de francs sont ainsi mis à contribution par le gouvernement de l'apartheid peu avant les années 90, afin de mettre sur pied un laboratoire militaire technologiquement suréquipé dans la banlieue proche de Pretoria à Roodeplaat. Des recherches extrêmement poussées sont alors enclenchées afin de développer une molécule mortelle, sensible à la mélanine qui pigmente la peau des noirs. Autrement dit, une arme d'extermination ethniquement sélective. Le laboratoire militaire du docteur Basson étudie également, échantillons à l'appui, l'éventualité de propager de graves épidémies dans les populations africaines. Un volet du Project Coast s'intéresse aussi au meilleur moyen scientifique de stériliser en masse les femmes noires." [9]
 
Avant même la publication par Mendès France de cet ouvrage révélateur, la très officielle Assemblée de l'Union de l'Europe Occidentale publiait le 5 décembre 2001, la recommandation n° 701 sur la maîtrise des armements chimiques et biologiques, dans laquelle un paragraphe spécifique est consacré au projet "Coast" et au docteur Basson Wouter. [10]
 
Les parlementaires européens y révèlent qu'"au-delà de la recherche, de la production et du stockage d'agents biologiques classiques (anthrax, botuline), le programme a également couvert d'autres secteurs comme l'ingénierie génétique, dont l'un des objectifs était de produire des agents biologiques qui pourraient être utilisés uniquement contre les populations noires africaines, d'autres pour influer sur le taux de natalité de ces populations, y compris par des procédés de stérilisation, sans que les victimes puissent s'en rendre compte"[11].
 
Le programme Coast a officiellement pris fin au début de 1993. Bien que le directeur du programme, le docteur Wouter, parti travailler la même année en Libye, ait gardé par devers lui plusieurs documents du projet Coast, les autorités sud-africaines ont affirmé avoir détruit tous les matériels et documents s'y rapportant.
 
Néanmoins, les parlementaires européens s'interrogent encore sur les risques de transfert de ces recherches vers d'éventuels repreneurs. En effet, "un aspect du programme qui demeure encore peu connu est le degré de coopération internationale (étatique ou privée) dont les autorités sud-africaines ont bénéficié dans le domaine des armes biologiques. Des contacts, à travers des conférences sur les armes biologiques et chimiques, ont été établis avec des chercheurs et des instituts de recherche en Allemagne, aux Etats-Unis, en Israël, au Royaume-Uni et à Taiwan"[12].
 
Cette inquiétude est partagée par l'éditeur de M. Mendès France qui, dans la présentation de l'ouvrage de ce dernier, écrit qu' "à ce jour nul ne sait où a disparu cette technologie de mort ni entre quelles mains elle se trouve. Encore moins sait-on qui pourrait en faire usage" [13]. Pourtant, la dangerosité du projet Coast n'est pas à démontrer, d'autant plus que les substances stérilisantes et mortelles destinées à la race noire peuvent être "répandues dans l'eau ou les produits de consommation courante" [14], sans qu'elles n'affectent les autres races qui en consommeraient en même temps.
 
Comment l'être humain peut-il en arriver jusqu'à rechercher la destruction de son semblable ? Pourquoi l'homme blanc recherche-t-il aujourd'hui des moyens plus scientifiques, plus sophistiqués et plus subtils pour l'élimination de la race noire ? Quels ont été à travers l'histoire les rapports que la race blanche a entretenus avec la race noire pour qu'on en arrive à cette issue fatale de la négation des droits fondamentaux du noir ? Quelle est la place, ainsi que le rôle des doctrinaires du racisme dans cette évolution ? Au regard du racisme anti-noir ou du racisme de couleur tout court qui se généralise et se développe aujourd'hui à travers les nations occidentales, l'historien avisé peut-il encore croire à l'universalisme des droits de l'homme ?
 
L'intérêt de notre travail est d'arriver à rompre avec le discours officiel, les préjugés, les opinions et les idées reçues, afin d'aboutir à une analyse originale sur la problématique du racisme anti-noir.
 
A partir des matériaux rassemblés par les historiens dans une documentation aussi diversifiée qu'abondante, nous tenterons de présenter notre analyse sur la problématique du racisme anti-noir à la lumière des postulats théoriques développés sur la question. Nous aboutirons ainsi à l'élaboration d'une hypothèse, une proposition par laquelle nous dégagerons la place de l'homme noir dans le monde, et partant de l'application à l'homme noir de la notion de l'universalisme des droits de l'homme.
 
I. LE CONCEPT DE LA RACE
 
I.1. Les approches théoriques
 
A. Définition de la race.
 
L'anthropologie et la génétique considèrent que "les races sont les subdivisions biologiques d'une espèce unique, celle de l'Homo sapiens, chez laquelle les traits héréditaires communs l'emportent sur les différences génétiques relatives et minimes séparant ces subdivisions (couleur de la peau due à une différence de pigmentation plus ou moins grande, nature des cheveux, couleur des yeux, forme du crâne, stature, largeur du nez, développement du système pileux, etc.)"[15].
 
"Tel qu'il est habituellement employé, le concept de race humaine comprend donc à la fois un aspect purement classificatoire : c'est un groupement de populations biologiquement proches ; et un aspect phylogénétique : c'est un groupe de populations qui descendent d'une population commune" [16].
 
Dans la classification des races sur la base de traits physiques héréditaires, plusieurs auteurs distinguent deux grandes races, à savoir la négroïde et la caucasoïde, c'est-à-dire la race noire et la race blanche. Ces auteurs estiment que ces deux grandes races occupent l'aire géographique comprenant l'Europe, l'Afrique, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Arabie et l'Inde.
 
D'autres auteurs soutiennent une classification de l'humanité en trois grandes races, la jaune ou mongoloïde, la noire ou négroïde et la blanche ou caucasoïde. Les tenants de cette classification "estiment que l'espèce humaine se serait scindée en trois sous-espèces qui auraient acquis leurs particularités propres du fait de l'isolement" [17].
 
Un anthropologue universitaire mexicain résume la problématique que soulèvent ces différentes classifications de l'humanité en ces termes :
 
"Que les hommes ne soient pas tous semblables, c'est là un fait d'observation courante. Ils présentent dans leur apparence physique des différences qui se transmettent en tout ou en partie, de parents à enfants et des groupes d'une homogénéité relative qui constituent ce qu'on appelle communément des races. Ces races non seulement diffèrent entre elles, mais se situent à des niveaux divers, du fait que les unes jouissent des avantages d'une civilisation avancée, alors que les autres sont plus ou moins arriérées.
 
Là est le fondement du phénomène raciste. Il n'y a qu'un pas vite franchi entre cette supériorité réelle ou apparente et l'idée que les succès d'un peuple sont dus à des qualités innées" [18].
 
B. Le racisme.
 
Le racisme est une théorie "selon laquelle il existe des races supérieures ayant droit à la domination, à l'élimination des autres races" [19].
 
Le terme de racisme "est apparu dans l'entre-deux-guerres, pour s'imposer dans le langage courant des sociétés occidentales, puis de toute la planète au fil des années d'après-guerre" [20]. Cependant, "les origines du racisme plongent dans ces nuits de la préhistoire où l'homme éprouvait pour tout homme étranger à son clan une extrême méfiance" [21]. C'est à travers "les stades de l'évolution humaine que le racisme va passer du clan à la tribu, de la tribu à la nation" [22].
 
Déjà dans l'ancienne Egypte antique, avant notre ère, le Pharaon d'Egypte Sesostris III fera ériger une stèle à la deuxième cataracte du Nil portant la recommandation suivante :
 
"Frontière sud : Stèle élevée en l'an VIII sous le règne de Sesostris III, Roi de haute et de Basse Egypte, qui vit depuis toujours et pour l'éternité. La traversée de cette frontière par terre et par eau, en barque ou avec des troupeaux est interdite à tout noir, à la seule exception de ceux qui désireraient la franchir pour vendre ou acheter dans quelque comptoir" [23].
 
Nous pensons pour notre part que cette exception de "haute valeur économique" [24] constituera à travers toute l'évolution de l'histoire humaine le socle sur lequel vont se fonder les rapports entre les groupes humains. La recherche de l'accumulation des richesses va amener le groupe humain le plus entreprenant à exploiter et à dominer les autres groupes humains faibles, réduits au rôle de la simple main-d'œuvre malléable et corvéable.
 
Il nous paraît évident sur ce fait que le racisme s'est élaboré progressivement dans un triple mouvement d'expansion territoriale et d'expansion économique d'abord, et de poussée des identités nationales ensuite.
 
I.2. Les doctrines du racisme
 
Il n'empêche que "le racisme proprement dit, l'idée d'une différence essentielle, inscrite dans la nature même des groupes humains, dans leurs caractéristiques physiques, ne commence véritablement à se diffuser qu'à la fin du 18e siècle et au siècle suivant"[25].
 
Ainsi dès le 19e siècle, la théorisation scientifique de la race se met en place dans la convergence de travaux de différents acteurs de tous les domaines du savoir, notamment les voyageurs, les écrivains, les poètes, les philosophes, les biologistes, les anatomistes, les historiens, les philologues, les théologiens, les généticiens, les anthropologues, les psychologues, les psychiatres. "Il s'agit, quel que soit le savoir inauguré ou convoqué, de démontrer la supériorité de la race blanche sur les autres races, de classer les races humaines, [...] ; de montrer aussi, que le mélange est source de décadence pour la race supérieure"[26].
 
De Gobineau[27] à Hitler, en passant par Darwin[28], "on a ainsi pu distinguer et opposer le racisme universaliste, qui part de l'idée d'une infériorité biologique de certaines races humaines pour promouvoir l'exploitation et l'inégalité de divers groupes humains, et le racisme différentialiste, qui insiste sur le caractère supposé irréductible de certaines différences culturelles pour demander la mise à l'écart, l'expulsion ou la destruction de groupes minoritaires accusés de mettre en cause l'homogénéité culturelle du groupe majoritaire"[29].
 
Ces diverses variantes de la doctrine raciste qualifiée de scientifique, propose "une prétendue démonstration du fait qu'il existe des races dont les caractéristiques biologiques ou physiques correspondraient à des capacités psychologiques et intellectuelles, à la fois collectives et valables pour chaque individu"[30]. En somme, ce racisme "est lourd d'un déterminisme qui, dans certains cas, prétend expliquer non seulement les attributs de chaque membre d'une supposée race, mais aussi le fonctionnement des sociétés ou des communautés faites de telle ou telle race"[31].
 
Cependant, "la fin de la Seconde Guerre mondiale et la prise de conscience de ce que fut la barbarie nazie ont signifié sinon la disparition du racisme scientifique, du moins sa délégitimation" [32]. D'autre part, après des études et recherches diverses au sein de la génétique, la théorie de l'existence des races humaines a été définie par des scientifiques comme arbitraire, subjective et non pertinente, du fait de l'impossibilité de classifier telle ou telle autre personne dans une race présupposée [33].
 
Les travaux des généticiens ont clairement démontré que "le concept de race n'a aucun sens du point de vue de leur discipline, puisque au sein d'une supposée race, la distance génétique moyenne entre individus est à peu près la même, voire supérieure à celle qui sépare deux supposées races"[34]. Cette situation, soutient la génétique, "s'explique par le fait que la portion du génome humain relative à l'expression des caractères morphologiques, en l'occurrence le gène codant la production de la mélanine, ne représente qu'une infime partie de l'ensemble de ce génome, soit trois gènes commun aux divers vertébrés sur les 36 000 du génome" [35].
 
En fait, selon une découverte récente faite par une équipe de chercheurs en génétique de l'Université de la Pennsylvanie, conduite par Rebecca L. Lamason et Keith Cheng, et publiée dans la revue américaine Science [36], "la couleur de la peau, aussi appelé complexion, plus ou moins foncée, chez les vertébrés et chez l'Homme, semble résulter d'une mutation d'un seul et unique gène, baptisé Slc24a5, qui confirme la théorie de l'évolution" [37].
 
Ainsi, comme le note le scientifique Alberto Piazza, "l'étude de la diversité génétique nous enseigne surtout l'histoire et la géographie des populations, ce qui fait de la race un concept sans fondement biologique"[38].
 
II. UN RACISME UNIVERSEL
 
Cependant, "le cadre conceptuel de la science des races n'est pas totalement liquidé, comme en attestent les avatars sur l'hérédité de l'intelligence" [39]. En effet pendant des siècles, la psychiatrie et la psychologie ont fourni une justification scientifique au racisme. "Evaluer le niveau d'intelligence fut un autre moyen pour les psychiatres et les psychologues, de favoriser les opinions racistes concernant l'homme" [40]. Ainsi tout récemment, en 1994, le livre de Charles Murray et Richard Herrnstein, The Bell Curve, "affirme de façon arrogante que les Afro-américains et les Hispaniques obtiennent des résultats moins bons aux tests de QI que les blancs, qu'ils sont "génétiquement handicapés", et ainsi ne peuvent faire face aux exigences de la société moderne" [41].
 
Ce n'est donc pas parce que le "support scientifique du racisme s'est affaissé, et que le nazisme a discrédité les projets d'une politique de la race adossée à une conception laissant une large place à la biologie, que le racisme a disparu"[42]. Aujourd'hui plus que jamais, plusieurs auteurs cherchent "à défendre un principe de dissociation, séparant l'idée de race du racisme, et cherchant à sauver la première tout en combattant le second" [43].
 
C'est dans cette optique que l'anthropologue américain Ruth Benedict, dans Race and Racism, affirme que "la race est une classification basée sur des traits héréditaires qui constitue un domaine de recherche scientifique, tandis que le racisme est un dogme contraire à toute démonstration scientifique, le dogme selon lequel un groupe ethnique est condamné par nature à l'infériorité congénitale" [44].
 
Dans cette perspective, "le postulat d'un lien entre le comportement et les capacités d'un individu, sa supériorité ou son infériorité, et ses attributs naturels, raciaux, constitue un déni de la science, et on peut dès lors parler de races sans avoir à cautionner le racisme, et même en le combattant" [45].
 
Cette conception est aujourd'hui acceptée par l'opinion publique occidentale qui considère que finalement, au regard de l'immobilisme des Etats d'Afrique noire, du retard de développement économique et social des peuples de race négroïde disséminés dans les différents continents à travers le monde, il existe un réel problème de différence de race qui postule de l'infériorité de la race noire.
 
Certains des penseurs qui continuent à aborder cette problématique dans un cadre purement scientifique suggèrent des solutions radicales pour éviter les souffrances et la dépendance perpétuelle des peuples noirs. C'est ainsi que Margaret Sanger, la fondatrice du Planning familial américain et eugéniste, proposa une solution : "le traitement de l'infériorité raciale par la stérilisation. Sanger prévoyait d'exterminer la population nègre en amenant des ministres du culte et des personnalités charismatiques à prêcher le fait que la stérilisation était un remède à la pauvreté" [46]. Le psychiatre allemand Eugen Fisher "incitait à l'extermination des enfants nègres et théorisait sur l'absence de valeurs des noirs et leur inefficacité au travail, à l'exception des travaux manuels" [47].
 
Une autre vision du racisme qui "accompagne la modernité triomphante, lorsqu'elle se veut référence au progrès, à la nation universelle" [48], est celle qui apparaît aujourd'hui dans les rapports entre les différentes races. Plusieurs auteurs estiment que ce racisme est universaliste, parce qu'il "prétend intégrer dans la modernité les peuples qu'il vise, les y dissoudre par assimilation en assurant à chaque personne un traitement individuel égalitaire, celui des droits de l'homme et du citoyen"[49]. Cet avis, comme nous venons de le voir plus haut, n'est plus partagé par une opinion que dans le monde occidental on ose encore politiquement qualifier de minoritaire et extrémiste, alors qu'en réalité il s'agit d'une opinion majoritaire mais silencieuse.
 
III. L'EXPLOITATION DES NOIRS ET LA NEGATION DE LEURS DROITS
 
Dans son livre, Les principes de l'hérédité humaine et de l'hygiène raciale (1921), le psychiatre allemand Fisher écrivait : "Le Nègre n'est pas particulièrement intelligent, au sens propre du terme ; et par-dessus tout il lui manque la capacité de création mentale ; il a une piètre imagination et de ce fait n'a développé aucun art original, ni élaboré aucun mythe ou saga populaires. Il possède néanmoins une habilité des mains, rendant aisément possible sa formation dans les travaux manuels" [50].
 
C'est cette conception qui a toujours guidé, depuis la découverte du continent africain, le comportement de la race blanche à l'égard des Noirs. A cet égard, les historiens occidentaux expliquent abondamment que le monde occidental s'est progressivement construit par la recherche permanente de l'accumulation des richesses et de l'intérêt économique.
 
Dans cette propension, l'occident s'est en premier intéressé à l'exploitation du secteur primaire de la production qui comprend l'extraction et l'exploitation des matières premières. Le Noir, conquis et dominé par la force, a été dès lors utilisé par le Blanc pour l'exploitation de ce secteur. Par la suite, des usines d'extraction des matières premières ont été installées dans les territoires de ces populations primitives, soumises à de pénibles et durs travaux manuels.
 
La seconde étape dans le développement de l'occident sera l'exploitation du secteur secondaire, caractérisé par la création des industries de transformations. Celles-ci sont établies sur les territoires de l'occident qui continue néanmoins à utiliser abondamment les matières premières en provenance des territoires dominés. Le Noir reste alors confiné au secteur primaire, et est exclu du secteur secondaire. Sa dépendance des produits finis, en provenance du monde occidental, est totale. A ce stade, le Noir reste important dans le processus économique du développement du monde occidental.
 
Mais lorsque intervient le secteur tertiaire de la production économique de l'occident, celui des services et de la technologie de pointe, le rôle du Nègre devient négligeable. En effet, l'occident a modernisé ses industries qui dépendent de moins en moins des produits d'extraction du secteur primaire. Les usines d'extraction rudimentaires et devenues obsolètes qui se trouvent dans les pays africains sont progressivement laissées à l'abandon. Le constat est dramatique : le Nègre n'a pas réussi, malgré son indépendance politique acquise ou obtenue de l'occident, à adapter sa mentalité à l'évolution de la civilisation mondiale.
 
Sur la scène internationale qui s'est radicalement transformée, le Nègre se fait surpasser par les peuples d'Asie, qui pourtant avaient connus la même domination et la même exploitation par l'occident. En effet, la race mongoloïde a réussi à adapter sa mentalité, et a réussi en très peu de temps à rejoindre le niveau du secteur tertiaire atteint par l'occident.
 
Le Nègre est dès lors considéré par l'occident comme une charge qui, de manière avérée, n'apporte aucune valeur ajoutée au développement de l'espèce humaine. Au contraire, le Noir cherche désespérément à immigrer en occident où il n'arrive malheureusement pas à s'insérer dans sa nouvelle économie qui donne très peu de place aux travaux manuels.
 
L'inutilité du Nègre dans la société renforce les préjugés raciaux et amène certains scientifiques à s'interroger sur sa place dans l'évolution de l'espèce humaine. Le Projet Coast sud-africain que nous avons évoqué dans notre introduction révèle à quel point la survie de la race noire peut réellement être menacée. L'histoire nous a montré à quel point l'être humain est capable de cruauté. Aussi, si l'holocauste des juifs a été mené avec des moyens qu'il était possible de prévoir et d'éviter, il est à craindre que le niveau de l'ingénierie génétique atteint par les scientifiques soit une occasion de mettre en place des procédés plus subtils et malicieux pour l'élimination d'une race quelconque.
 
Finalement, l'histoire des droits de l'homme montre bien le côté pernicieux de la notion de l'universalisme des droits de l'homme. Car si le but de cette universalité vise à considérer les droits fondamentaux comme étant un attribut inhérent à l'individu, et non pas comme une assimilation de ces droits aux groupes humains soumis et dont la culture a été détruite, il est clairement établi que le Nègre a été dès le départ exclu de cette reconnaissance. Son immobilisme mental, son refus de se remettre en question et son incapacité à s'affranchir de pesanteurs issus de l'esclavage et de la colonisation l'entraîne inexorablement vers une négation par les autres groupes humains de ses droits fondamentaux, car selon eux, il n'apporte aucune valeur ajoutée à la civilisation humaine.


Notes :

[1] Eddy Surmont, Bénédicte Vaes, "La haine raciste sème la mort", in Le Soir, Edition Bruxelles, n° 111, 12 mai 2006, p. 6
[2] "Racism and Xenophobia in Europe", Eurobarometer Opinion Poll, n° 47, 1, 1997, cité par REA Andrea (dir.), Immigration et racisme en Europe, Bruxelles, Editions Complexe, 1998, p. 12
[3] Du Bois William E.B., Les âmes du peuple noir, 1903, trad. Magali Bessone, Editions Rue d'Ulm, 2004
[4] Rea Andrea (dir.), Op. cit., p. 12
[5] Malinowski B., Les dynamiques de l'évolution culturelle. Recherche sur les relations raciales en Afrique, Paris, 1970, pp. 20-21, cité par Salmon Pierre, Le racisme devant l'histoire, Bruxelles, Editions Labor, 2è édition, 1980, p. 127
[6] Idem, p.128
[7] Salmon Pierre, op. cit., p. 121
[8] Idem
[9] Mendès France Tristan, Dr. La Mort. Enquête sur le bio-terrorisme d'État en Afrique du Sud, Lausanne, Editions Favre, mai 2002, 162 p.
[10] Recommandation n°701 sur La maîtrise des armements chimiques et biologiques - nouveaux défis, Assemblée de l'UEO, Assemblée interparlementaire européenne de sécurité et de défense, Document A/1758, 5 décembre 2001. Disponible sur :, consulté le 17 avril 2006
[11] Idem, point 76
[12] Recommandation n°701, op. cit., point 77
[13] Mendès France Tristan, op. cit.
[14] Mendès France Tristan, op. cit., p. 20
[15] Salmon Pierre, op. cit., p149
[16] Hiernaux Jean, Egalité ou inégalité des races ? Paris, 1969, p. 52 cité par Salmon Pierre, op. cit., p. 149
[17] Salmon Pierre, op. cit., p. 150
[18] Boiteau Pierre, Pourquoi la Science condamne-t-elle le racisme ? Cité par Paraf Pierre, Le racisme dans le monde, Paris, éditions Payot, 5e édition, 1972, p. 19
[19] Paraf Pierre, Idem
[20] Wieviorka Michel, Le racisme, une introduction, Paris, éditions La Découverte & Syros, 1998, p. 15
[21] Paraf, Pierre, op. cit., p. 20
[22] Idem
[23] Ibidem
[24] Ibidem
[25] Wieviorka Michel, op. cit., p. 17
[26] Idem, p. 18
[27] Gobineau Joseph-Arthur (de), Essai sur l'inégalité des races humaines, Paris, t. 1 et 2, 1853 ; t. 3 et 4, 1855
[28] Darwin Charles, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, London, 1859
[29] Rea Andrea (dir.), op. cit.,p. 25
[30] Wieviorka Michel, op. cit., p. 21
[31] Idem
[32] Idem, p. 23
[33] Voir Hiernaux Jean, op. cit.
[34] Wieviorka Michel, op. cit., p. 25
[35] Racisme, article disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme. Consulté le 25 mai 2006
[36] Science, 16 décembre 2005, vol. 310, numéro 5755, p. 1737
[37] Couleur de la peau, article disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_de_la_peau. Consulté le 25 mai 2006
[38] Piazza Alberto, "Un concept sans fondement biologique", in La Recherche, nº 302, p. 64
[39] Wieviorka Michel, op. cit., p. 25
[40] La création du Racisme. La trahison psychiatrique, Rapport sur le rôle de la psychiatrie dans les conflits raciaux et recommandations, Commission des citoyens pour les droits de l'Homme, 2004, p. 3
[41] Idem, p. 8
[42] Wieviorka Michel, op. cit., p. 25
[43] Idem, p. 23
[44] Idem, p. 24
[45] Wieviorka Michel, op. cit., p. 24
[46] La création du Racisme. La trahison psychiatrique, op. cit., p. 8
[47] Idem
[48] Wieviorka Michel, op. cit., p. 40
[49] Idem, p. 41
[50] La création du Racisme. La trahison psychiatrique, op. cit., p. 8

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