
Frédéric Bola Ki-Khuabi
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Descriptif auteur
Monsieur Frédéric Bola Ki-Khuabi est licencié en droit de l'Université de Kinshasa ex-Lovanium. Il est également titulaire d'un Diplôme d'études spécialisées en Droit de l'homme (DES), obtenu avec distinction en Belgique. M. Bola a commencé son parcours comme juge au tribunal et au parquet d'Uvira dans le Sud-Kivu. En 1996, à 37 ans, il a pris un virage politique sous l'égide de l'AFDL et combattra le régime de M. Mobutu. Le 28 mai 1997, il est devenu conseiller juridique du ministre des Postes et Télécommunications dans le 1er gouvernement de Laurent-Désiré Kabila qu'il finit par quitter en 1999. Il a été également en 1998 Administrateur national chargé de la protection à la Délégation régionale pour l'Afrique centrale du HCR ( UNHCR).
À cause de ses convictions politiques nationalistes, M. Bola s'est retrouvé à deux reprises, en 1997 et 1999, arrêté et détenu durant de longs mois par les services spéciaux de renseignements de messieurs Mobutu et Laurent Kabila.
Dans le secteur congolais des télécommunications, à côté de plusieurs autres nombreux voyages et missions à l'intérieur du pays et à l'étranger en qualité de chef de mission, M. Bola a eu le privilège de conduire la délégation de la RDC, avec les pleins pouvoirs, à la 15 ème Conférence internationale de Plénipotentiaires de l'Union Internationale de Télécommunications à Minneapolis, USA, 12 octobre au 10 novembre 1998. De même, il faut noter que M. Bola est l'auteur de la première mouture de la loi-cadre sur les télécommunications de la RDC, publiée le 16 octobre 2002.
M. Frédéric Bola vit aujourd'hui en Europe où il ne cesse de mener une activité politique et intellectuelle intense pour la libération et le développement de la République démocratique du Congo.
Titre(s), Diplôme(s) : Diplôme d'études spécialisées (DES) en droits de l'Homme, avec mention (UCL-FUSL-FUNDP, Belgique), Licence en Droit (Unikin, Rd Congo)
Fonction(s) actuelle(s) : Ecrivain, Analyste politique et Consultant indépendant en Télécommunications et gouvernance. Twitter : @bola2016
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AUTRES PARUTIONS
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
La liberté de la presse face aux opérations militaires menées par les FARDC contre le mouvement rebelle M23
2. Cette arrestation survient à la suite de divers mécontentements exprimés par de nombreux Congolais dans le traitement de l'information par certains journalistes depuis la reprise des combats, le vendredi 21 octobre 2022, entre les FARDC et les rebelles du M23. Ces citoyens estiment que plusieurs journalistes congolais et étrangers publient des informations du front militaire qui démoralisent les troupes de l'armée de la RDC et font la propagande en faveur des rebelles du M23.
3. Au-delà des faits, la question substantielle est celle de savoir si la liberté de la presse est un droit absolu qui protège le journaliste contre toute arrestation et/ou poursuite par les autorités de la RDC.
4. Le siège de la matière en droit congolais se trouve à l'article 24, alinéa 2, de la Constitution (2006), lequel dispose comme suit : "La liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes murs et des droits d'autrui".
L'article 10 de la loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse stipule que "tout écrit ou message est susceptible d'être diffusé par la presse à condition de ne porter atteinte ni à l'ordre public, ni à la moralité et aux bonnes murs, ni à l'honneur et à la dignité des individus".
5. Il ressort de ces dispositions que la liberté de la presse n'est pas absolue, mais constitue un droit relatif qui peut faire l'objet d'ingérence afin de protéger l'ordre public, la moralité et les bonnes murs, ainsi que les droits d'autrui.
6. Lorsqu'un journaliste publie une opinion ou un message qui contrevient à l'ordre public, aux bonnes murs et aux droits d'autrui, au travers de la radio et de la télévision, de la presse écrite ou de tout autre moyen de communication, il commet ainsi un délit de presse et peut être poursuivi et condamné par la justice conformément aux dispositions du Code pénal congolais.
7. S'agissant plus particulièrement de l'ordre public, celui-ci est en droit congolais, l'ensemble des mécanismes normatifs mis en place par les lois de la République qui touchent à l'organisation de l'Etat, à la paix publique, à la santé et au bien-être, à la sûreté, à la sécurité, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu.
8. Il en résulte qu'un journaliste ne peut se prévaloir de la liberté de la presse lorsqu'il publie une opinion ou un message qui touche à la sûreté de l'Etat et dont les faits sont constitutifs d'infractions prévues et punies par le Code pénal et d'autres lois de la République.
9. Dans le cas de la situation que l'on connaît actuellement à l'Est du pays, où l'Armée congolaise combat les rebelles du M23 et divers autres groupes armés qui menacent la paix et surtout l'intégrité territoriale de la RDC, les journalistes congolais et étrangers devraient être plus circonspects dans le traitement et la diffusion des informations militaires en leur possession. A l'état actuel, le Gouvernement et la justice de la RDC ont le plein droit d'interpeller, de détenir et de condamner à la prison tout journaliste congolais ou étranger.
10. En effet, l'article 188 du décret du 30 juin 1940 portant Code Pénal, tel que modifié et complété à ce jour, dispose ce qui suit : "Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, tout Congolais ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale".
Cette infraction peut être commise sans qu'une guerre ait été déclarée par le Président de la République, conformément à l'article 86 de la Constitution (2006). Tout journaliste qui se rend responsable de ces faits ne peut en aucun cas invoquer la liberté de la presse.
11. En conclusion, j'invite à plus de responsabilité les journalistes congolais et étrangers qui couvrent les opérations militaires à l'Est de la RDC.
Nul n'est censé ignorer la Loi.
Signature :
Frédéric BOLA
Interprétation de l'article 70 de la Constitution : Faut-il craindre la Cour Constitutionnelle ?
Les députés à l'origine de cette pétition, membres des partis politiques qui soutiennent le président Kabila depuis son élection en 2011, voudraient que "la Cour constitutionnelle dise si le président Kabila peut rester au pouvoir tout le temps nécessaire pour que la CENI organise le scrutin présidentiel(2)". En effet, le président de la Commission nationale électorale indépendante, M. Corneille Nangaa, a invoqué en date du 13 février 2016 "des contraintes techniques qui ne permettent pas à la CENI d'organiser les élections dans le délai, notamment l'opération de révision du fichier électoral qui pourra durer au minimum seize ou dix-sept mois".
Dans un entretien à la Voix de l'Amérique au mois de mars 2016, alors qu'il était en visite à Washington, le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, a expliqué qu'il allait "faire une requête à la Cour constitutionnelle pour avoir une petite extension, qui ne sera pas éternelle, limitée dans le temps en tenant compte des exigences", précisant que "cela est arrivé en 2006".
Le président de la CENI a cependant fait une lecture erronée de la Constitution, s'inspirant probablement du malencontreux précédent qui a donné lieu à l'arrêt R.Const.0089/2015 du 8 septembre 2015, lorsque par une requête signée le 29 juillet 2015, le rapporteur de la CENI a saisi la Cour constitutionnelle en interprétation "des dispositions des articles 10 de la loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces et 168 de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 et celle n° 15/001 du 15 février 2015". Le rapporteur de la CENI avait également sollicité, dans une seconde branche, "l'avis de la Cour sur la poursuite du processus électoral tel que planifié par sa décision n° 001/CENI/BUR du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et des élections présidentielles et législatives de 2016 relativement à l'organisation, dans le délai, des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015".
Cette demande en interprétation a donc donné lieu à un arrêt R.Const.0089/2015 qui, du point de vue de tout juriste averti, reste fort étonnant.
En effet, sur la première branche de la demande, s'agissant de l'interprétation des lois précitées, il convient tout d'abord de rappeler qu'aucune disposition de la Constitution ne donne qualité à la CENI de saisir la Cour en vue de solliciter l'interprétation de la Constitution, cette saisine n'étant réservée qu'aux organes exécutifs et législatifs centraux et provinciaux, ainsi qu'il est prévu à l'article 161 de la Constitution. On devait donc s'attendre à ce que la Cour rejette la demande de la CENI et la déclare irrecevable pour défaut de droit d'agir, dès lors que la CENI n'était pas habilitée à la saisir.
Au demeurant, force est de constater que l'arrêt R.Const.0089/2015 de la Cour constitutionnelle ne contient aucune motivation, ni en droit ni en fait, sur la recevabilité de la demande qui lui a été soumise par la CENI, alors que le juge constitutionnel devait relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, conformément à l'article 54 de loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lequel précise les seules autorités habilitées à introduire devant elle une requête en interprétation de la Constitution.
Par ailleurs, s'agissant de l'interprétation des dispositions de la loi électorale (n° 06/006 du 9 mars 2006) et de la loi installant les nouvelles provinces (n° 15/004 du 28 février 2015), l'article 161 de la Constitution précise que la Cour constitutionnelle interprète uniquement la Constitution. Elle n'a pas de ce fait la compétence d'interpréter les lois. C'est donc, à bon droit, que la Cour s'était déclarée "incompétente pour interpréter les lois comme [l'avait] sollicité la demanderesse en interprétation".
En conséquence, nonobstant le reproche formulé supra sur la recevabilité de la requête, nous sommes d'avis que le motif de l'arrêt R.Const.0089/2015 relatif à l'incompétence de la Cour pour interpréter les lois précitées était suffisant pour conclure définitivement au rejet de la requête de la CENI du 29 juillet 2015.
Au contraire, la Cour "s'était déclarée compétente pour connaître du deuxième chef de la demande et [l'avait] dit partiellement fondé" en ordonnant des mesures provisoires à la CENI et au gouvernement, notamment celui pour le gouvernement "de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles".
Il convient de relever que cette seconde branche de la requête de la CENI du 29 juillet 2015 pose la question de savoir si la Cour constitutionnelle a une compétence pour donner des avis ou pour se prononcer sur les calendriers électoraux qui sont élaborés par la CENI.
En l'espèce, dans sa requête, la CENI "[avait estimé] se trouver devant un cas de force majeure qui ne lui [permettait] pas d'appliquer son calendrier électoral réaménagé par la décision n° 014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant organisation de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces".
A la lecture de la Constitution, seul l'article 76, alinéa 4, attribue une compétence à la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur le calendrier électoral de la CENI. En effet, la CENI peut, en cas de force majeure survenue à l'occasion de la convocation de l'élection du nouveau Président de la République pour vacance ou empêchement définitif du Président sortant, saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter la prolongation du délai fixé dans le calendrier électoral.
En dehors de l'article 76, alinéa 4, de la Constitution, aucune autre disposition constitutionnelle ni légale ne donne le droit à la CENI de saisir la Cour constitutionnelle en matière de calendrier électoral, de sorte que l'on devait également s'attendre à ce que la Cour, dans son arrêt R.Const.0089/2015, rejette la demande de la CENI et la déclare irrecevable pour défaut de droit d'agir, dès lors que la CENI n'était pas habilitée à la saisir pour solliciter un avis sur l'application de son calendrier électoral réaménagé.
De même, la Cour ne pouvait se déclarer compétente pour connaître du deuxième chef de la demande, dès lors qu'aucune disposition de la Constitution, en dehors du cas prévu à l'article 76, alinéa 4, ne lui donne la compétence de connaître des demandes en matière des calendriers électoraux de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Dans son arrêt R.Const.0089/2015, la Cour a justifié sa compétence pour connaître du deuxième chef de la demande de la CENI, à savoir la matière du calendrier électoral, en invoquant "[l'usage] de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics".
A cet égard, observons que cette formulation s'apparente à celle contenue dans l'article 69, alinéa 3, de la Constitution qui stipule que le Président de la République "assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'Etat". L'article 69, alinéas 2 et 3, de la Constitution de la République démocratique du Congo est une copie de l'article 5 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958. C'est le Chef de l'Etat français qui veille au respect de la Constitution et qui assume la fonction régulatrice et protectrice du jeu institutionnel. Le Conseil constitutionnel français, lui, veille au respect des libertés publiques.
Dès lors, à la lecture de l'article 69 de la Constitution, force est de constater que la compétence dont s'est prévalu la Cour constitutionnelle dans son arrêt R.Const.0089/2015, ne lui est nullement reconnue par la Constitution, laquelle au contraire accorde ladite compétence au Président de la République, de sorte qu'en affirmant détenir un "pouvoir de régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics", la Cour constitutionnelle s'est arrogée des prérogatives et des compétences qu'elle n'a pas.
Plusieurs Cours constitutionnelles de l'Afrique francophone invoquent cette compétence "d'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics". Cependant, toutes ces Cours tiennent cette compétence de leurs Constitutions ou des lois particulières.
Il en est par exemple de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine qui dans sa décision n° 004/CC.P. du 09 mars 1999 (3), s'estime compétente pour vérifier la régularité des élections du bureau de l'Assemblée nationale en se fondant sur la loi organique n° 95.006 du 15 août 1995 qui lui donne compétence pour assurer la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Dans sa décision n° 011/06/CC du 25 août 2006 (4), la même Cour constitutionnelle de la République centrafricaine a indiqué sa compétence en invoquant l'article 2, alinéa 3, de la loi n° 05.014 du 29 décembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lequel dispose que la Cour "est l'organe qui assure la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois particulières".
Dans son arrêt n° 06-173 du 15 Septembre 2006 (5), la Cour constitutionnelle du Mali a fait application de l'article 85 de la Constitution en ce qu'il lui confère la compétence de réguler le fonctionnement des Institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
En définitive, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo ne peut invoquer cette compétence que lorsque celle-ci est expressément prévue par la Constitution et dans des lois particulières. La Cour ne peut donc invoquer cette prérogative ex nihilo pour contourner le respect et l'application stricte de la Constitution dont elle a la charge d'assurer la primauté effective, conformément aux articles 160 et 162 de la Constitution.
Il faut espérer que la Cour constitutionnelle aura compris l'erreur commise dans son arrêt R.Const.0089/2015 et que sa compétence découlant de son "son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics" ne fera pas jurisprudence, car elle constitue une violation de la Constitution, notamment son article 69, alinéa 3, qui a expressément reconnu au Président de la République, la compétence d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'Etat.
Enfin, nous observons que la CENI, dans sa requête, avait sollicité un "avis" de la Cour sur la poursuite du processus électoral. Or, il ne ressort d'aucune disposition de la Constitution, ni de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, que celle-ci a la compétence d'émettre un "avis" sur la constitutionnalité du texte soumis à son examen. En effet, aux termes de l'article 168 de la Constitution, la Cour rend des "arrêts" qui ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires, nonobstant les expressions parfois utilisées dans la Constitution, en l'occurrence "déclare" et "juge". En effet, dans le cas où elle prononce une déclaration, la Cour prend un "arrêt de déclaration" (articles 44 et 86 de la loi organique précitée du 15 octobre 2013). Dès lors, l'on peut s'interroger, en plus de développements qui précèdent, sur la compétence de la Cour pour connaître, dans son arrêt R.Const.0089/2015, le deuxième chef de la demande de la CENI et surtout, à formuler des avis et donner des injonctions à la CENI et au Gouvernement.
Il est probable que ces "ratés" dans l'arrêt R.Const.0089/2015 ont fait reculer le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, qui a renoncé à saisir la Cour constitutionnelle dans le but de solliciter, pour cause de force majeure, une extension pour la convocation des élections présidentielle et législatives prévues en 2016.
Aujourd'hui, ce sont les députés de l'Assemblée nationale, membres des partis politiques soutenant le président Kabila, qui ont décidé de prendre la relève du président de la CENI, concomitamment et probablement en synergie avec les experts de la majorité présidentielle qui vont porter les prétentions de la majorité présidentielle au sein du dialogue national convoqué par le président Kabila, lequel est sous-tendu par le facilitateur de l'Union africaine, monsieur Edem Kodjo.
La Cour constitutionnelle dont six juges parmi les neuf membres qui la composent, sont totalement acquis au Président Kabila - trois ont été nommés sur la propre initiative de M. Kabila et trois ont été désignés par le Parlement, réuni en Congrès, contrôlé par la majorité présidentielle - va être appelée à se prononcer sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, mais aussi sur les articles 103 et 105 de la Constitution. L'objectif poursuivis par les députés de la majorité présidentielle, est d'obtenir de la Cour de confirmer l'interprétation des partisans de M. Kabila qui postule le maintien de ce dernier au pouvoir au-delà du délai prévu pour la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Mais, en même temps, au cas où la Cour n'accédait pas positivement à leur requête, la majorité présidentielle vise à écarter toute possibilité de voir s'appliquer les articles 75 et 76 de la Constitution, en empêchant l'exercice provisoire des fonctions présidentielles par le Président du Sénat au profit du Président de l'Assemblée Nationale ou de toute autre personne de leur obédience, laquelle pourrait tout autant sortir du dialogue national.
Il nous semble que la stratégie de la majorité présidentielle est déjà partagée entre les différents pouvoirs et institutions de l'Etat, et il est fort probable que l'interprétation en leur faveur de l'article 70 de la Constitution par la Cour constitutionnelle ne soit pas sérieusement envisagée.
En effet, il n'est pas besoin d'être un juriste chevronné pour saisir la signification de l'article 70, alinéa 2, de la Constitution, lequel précise qu' "à la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau Président élu". En d'autres termes, à l'issue de la durée de son mandat, le Président de la République en exercice assume ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau Président qui aura été élu. L'installation effective de ce nouveau Président élu intervient, conformément à l'article 74 de la Constitution, dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Quant à l'élection de ce nouveau Président, conformément à l'article 73 de la Constitution, le scrutin devra avoir été convoqué par la CENI, quatre-vingt-dix jours avant la fin du mandat du Président en exercice.
Quid alors, si le scrutin pour l'élection du nouveau Président n'a pas été convoqué par la CENI dans le délai requis, conformément à l'article 73 de la Constitution ?
Le Président de la CENI, ayant saisi la pertinence de la question et son ampleur, avait souhaité trouver la solution auprès de la Cour constitutionnelle. Mais, ainsi que nous l'avons démontré supra, la Cour n'a pas compétence pour examiner des demandes des avis introduites par la CENI sur son calendrier électoral.
De même, les députés de la majorité présidentielle ne peuvent se prévaloir d'aucune base constitutionnelle ou légale pour solliciter de la Cour constitutionnelle l'extension ou la suppression du délai prévu à l'article 73 de la Constitution. En effet, contrairement à l'article 76 de la Constitution qui permet une extension du délai du scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République en cas de vacance ou d'empêchement définitif du président en exercice, l'article 73 de la Constitution ne prévoit nullement le "cas de force majeure".
La Cour constitutionnelle ne peut pas non plus, ainsi que nous l'avons démontré dans les développements qui précèdent, "user de de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics" pour reconnaître un "cas de force majeure" dans lequel se trouverait la CENI ou le Gouvernement, qui ne permettrait pas d'organiser le scrutin pour l'élection du Président de la République dans le délai requis.
En définitive, la seule et l'unique voie reste l'application stricte des articles 75 et 76 de la Constitution, lesquels règlent en l'occurrence la vacance de la présidence de la République, notamment "pour toute autre cause d'empêchement définitif".
L'article 75 de la Constitution est libellé comme suit : "En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat".
Le Président Kabila n'étant pas décédé et n'ayant pas démissionné, l'hypothèse applicable à notre cas d'espèce se résume à savoir si M. Kabila pourrait se trouver dans une situation d'empêchement définitif à la date du 20 décembre 2016.
En droit constitutionnel, l'empêchement est une "impossibilité officiellement constatée pour un gouvernant d'exercer ses fonctions (6)". Cette impossibilité officiellement constatée entraîne la non-intervention de la volonté de la personne, l'absence de choix de sa part.
L'idée "d'impossibilité" est exprimée en droit positif congolais par l'article 84 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, lequel dispose comme suit :
"La Cour déclare la vacance de la Présidence de la République.
La vacance résulte soit du décès ou de la démission du Président de la République, soit de toute autre cause d'empêchement définitif.
Il y a empêchement définitif lorsque le Président de la République se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les Lois de la République".
Le droit constitutionnel congolais ajoute, en effet, que l'impossibilité du Président de la République à exercer "personnellement" ses fonctions constitutionnelles et légales doit être "absolue", c'est-à-dire, une impossibilité dont l'existence ou la réalisation est indépendante de toute condition de temps, d'espace ou de connaissance. Elle n'est pas l'uvre de la propre volonté du Président de la République, lequel se trouve devant une situation qui lui est imposée par un évènement ou une cause indépendante de sa volonté.
Force est de constater que l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, disposition intangible, doit être considéré, en l'espèce, comme la cause d'empêchement définitif qui ouvre la vacance de la présidence de la République en République démocratique du Congo. En effet, selon l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Or, M. Joseph Kabila avait été élu pour un second mandat le 28 novembre 2011 et investi officiellement Président de la République démocratique du Congo, le 20 décembre 2011. Dès lors, force est de constater que le dernier mandat de M. Kabila expire le lundi 19 décembre 2016, à 23 heures 59 minutes.
En conséquence, conformément à l'article 70, alinéa 1er, de la Constitution, M. Kabila se trouve à partir du 20 décembre 2016 à 24 heures 01 minute, dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les lois de la République. La vacance de la présidence de la République devra ainsi entraîner l'application de l'article 76 de la Constitution, lequel s'inscrit dans une logique de continuité des pouvoirs publics et non dans une logique de succession.
En saisissant la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 105 de la Constitution, les députés de la majorité présidentielle semblent redouter l'application de l'article 76 précité. Ils espèrent voir la Cour déclarer le Sénat illégitime, ce qui en soi, ne peut empêcher la légalité dont jouit cette institution depuis 2011, même si elle doit être considérée comme une légalité de crise. Car, méconnaître toute légalité au Sénat revient à considérer comme entachés de nullité absolue tous les textes de lois qui ont été adoptés par cette chambre parlementaire depuis 2011, y compris la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, laquelle organise notamment la procédure et les modes de saisine de la Cour Constitutionnelle ainsi que les effets de ses décisions. La Cour ne pourra scier la branche sur laquelle elle est assise.
Toutefois, la mise en uvre de l'article 76 de la Constitution exige la participation directe du Gouvernement et de la Cour constitutionnelle. En effet, l'article 76, alinéas 1 et 3, de la Constitution semble présenter deux hypothèses : la première hypothèse est celle où la Cour constitutionnelle déclare "la vacance de la présidence de la République", tandis que la seconde est celle où la Cour "déclare l'empêchement définitif du Président de la République".
En l'espèce, si le scrutin prévu à l'article 73 de la Constitution n'est pas convoqué dans le délai requis, le Gouvernement aura à saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander : 1) de constater que le second et dernier mandat présidentiel de monsieur Joseph KABILA KABANGE arrive à son terme le 19 décembre 2016 ; 2) de constater que, conformément aux articles 70 et 220 de la Constitution, monsieur Kabila se trouve à partir du 20 décembre 2016, dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les lois de la République et dès lors de déclarer son empêchement définitif ; 3) de déclarer la vacance de la présidence de la République ; 4) de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de veiller au respect scrupuleux des dispositions de l'article 76, alinéa 2, 3 et 4, de la Constitution.
Cependant, il est probable, voire certain que le Gouvernement ne se soumettra pas à cette procédure constitutionnelle. En effet, totalement inféodé au régime du président Kabila, il s'abstiendra de saisir la Cour constitutionnelle, d'autant plus qu'aucune disposition constitutionnelle ou légale ne l'y oblige. Il en serait bien sûr autrement si le Président Kabila venait à décéder ou à démissionner volontairement. Mais, le mode d'exercice du pouvoir par la majorité présidentielle pousse à conclure que jamais le Gouvernement ne soumettra une requête à la Cour constitutionnelle pour faire déclarer l'empêchement définitif du Président Kabila.
A notre avis, l'article 76, alinéa 3, de la Constitution apporte une solution à l'inaction du Gouvernement. Cette disposition est libellée comme suit : "En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau Président de la République a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement".
Cette disposition se justifie notamment dans le cas où le Gouvernement s'abstient de saisir la Cour constitutionnelle pour faire déclarer la vacance de la présidence de la République, à la suite de l'empêchement définitif de M. Joseph Kabila, celui-ci décidant de se maintenir au pouvoir au-delà de son dernier mandat, en l'espèce après le 19 décembre 2016.
Il nous semble que le Constituant a pu prévoir cette éventualité en édictant les deux hypothèses précitées, ce qui se traduit par les expressions "en cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif" et "après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement". La conjonction "ou" contenue dans les deux phrases n'indique nullement une expression alternative de la même chose, mais plutôt une disjonction exclusive qui signifie qu'un seul dans la liste est envisageable à la fois. Il en résulte que "la déclaration d'ouverture de la vacance" et "la déclaration du caractère définitif de l'empêchement", prises par la Cour constitutionnelle, peuvent intervenir pour des demandes distinctes, pour des périodes et des situations différentes.
Il ne peut dès lors être contesté que la saisine de la Cour, s'agissant d'une demande en déclaration du caractère définitif de l'empêchement, peut être faite par une autre autorité que celle qui est prévue à l'article 76, alinéa 1er, de la Constitution, en l'occurrence le Gouvernement.
Nous considérons que dans l'éventualité où le président Kabila aura décidé de se maintenir au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016, rien ne pourra empêcher l'une des autorités citées à l'article 161 de la Constitution, en l'espèce et notamment le Président du Sénat et/ou un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation des articles 75 et 76 de la Constitution, en demandant à la Cour de se prononcer sur lesdites dispositions concernant le caractère définitif de l'empêchement du président Kabila.
A cet égard, la recommandation du professeur André Mbata faite aux députés et sénateurs de l'opposition des Chambres parlementaires pour introduire auprès de la Cour constitutionnelle des requêtes en interprétation de l'article 73 de la Constitution, nous paraît d'une importance prééminente, car la Cour sera forcément amenée "à déterminer d'ores et déjà la date exacte de la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle" (7). En effet, dès lors que, conformément à l'article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires, la Cour constitutionnelle qui aura été saisie après le 19 décembre 2016 pour l'interprétation des articles 75 et 76 de la Constitution, serait soumise à son propre arrêt ayant acquis la force de la chose jugée et serait forcément amenée à déclarer le caractère définitif de l'empêchement de monsieur Joseph Kabila.
Malheureusement, la démonstration juridique ne suffit pas à garantir que la Cour constitutionnelle sera prête à suivre les schémas que nous avons décrits dans cette analyse. Dans une tribune sur la requête en interprétation de l'article 70 de la Constitution que les députés de la majorité présidentielle ont décidé de soumettre à la Cour, M. Olivier KAMITATU, Vice-Président du G7 et Président de l'ARC, fin connaisseur de la politique congolaise a écrit ce qui suit : "Après son arrêt qui a abouti à l'installation des commissaires spéciaux de courte durée et de triste mémoire qui n'ont servi qu'à gagner du temps pour l'organisation d'un simulacre d'élections, la Cour Constitutionnelle a une nouvelle occasion de "briller" en offrant à la République un Super Commissaire Spécial pour la grande Province du Congo !" (8)
Par ailleurs, dans une interview diffusée le 8 avril 2016 par la RFI, M. Tom Perriello, l'envoyé spécial des Etats-Unis pour les Grands Lacs, a déclaré ce qui suit : "Constitutionnellement, son mandat [du président Kabila] se termine le 19 décembre. S'il n'y a pas d'élections ou une façon de sortir de la situation actuelle, d'ici là, il s'agira d'une très grave crise constitutionnelle. Nous savons, par suite de ce qui s'est passé au Burundi, notamment, que cela peut mener à une grande instabilité. Nous sommes portés à croire que nous sommes face, à plusieurs égards, à une crise montée de toutes pièces parce que le pays s'est attelé à la tâche, depuis deux ans, de jeter les bases de la démocratie ; il s'est doté d'une constitution. Alors rien n'empêche la RDC de tenir ce qui pourrait être une transition pacifique et historique. Le principal obstacle est le gouvernement, qui se refuse à faire le nécessaire pour aller en ce sens. Tout porte à croire que ce "glissement" n'est pas fortuit, mais un choix délibéré, une stratégie à très haut risque, dans un pays qui a pourtant déjà beaucoup fait pour passer - grâce aux efforts du président Kabila - de la guerre civile, la plus sanglante de l'ère moderne, à la stabilité. Mais tout cela pourrait mis en péril, mis en péril pour des raisons tout à fait artificielles".(9)
Dans ces conditions, comment ne pas craindre la Cour constitutionnelle, d'autant plus que les six juges parmi les neuf qui la composent, sont totalement acquis au Président Kabila.
Heureusement, l'article 64 de la Constitution vient à la rescousse des libertés publiques, sans que la Cour constitutionnelle ne soit appelée à les garantir. En effet, cette disposition est libellée comme suit : "Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'Etat. Elle est punie conformément à la loi."
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le régime en place multiplie divers stratagèmes pour retarder au-delà du délai constitutionnel le scrutin pour l'élection du Président de la République prévu en 2016, dans le but de proroger le mandat actuel du président Joseph KABILA au-delà du 19 décembre 2016. Il ne peut dès lors être contesté que les "raisons artificielles" et la "crise montée de toutes pièces" par le Gouvernement congolais, ainsi qu'il a été constaté à juste titre par M. Tom Perriello, sont des éléments qui peuvent être considérés comme étant "une tentative de renversement du régime constitutionnel". Par ailleurs, de l'aveu de la CENI, il est certain que l'élection de M. Kabila ne pourra être organisée avant le 19 décembre 2016, de sorte que son maintien au pouvoir au-delà du prescrit constitutionnel semble acquis.
Or, l'article 64 de la Constitution reconnaît à tout congolais "le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution". Il convient de rappeler que le "devoir" imposé à tout Congolais par la Constitution est celui que Emmanuel Kant (10) définit comme étant "la nécessité d'accomplir une action par respect pour la Loi", laquelle est "un objet de respect et par conséquent [ ] un commandement", de sorte que toute "action accomplie par devoir exclut complètement l'influence de l'inclination et avec elle tout objet de la volonté".
En conséquence, dès lors que le devoir de tout Congolais est d'obéir à la Constitution en faisant échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution, et dans la mesure où il n'est pas besoin, pour obéir à la Constitution, de la volonté d'un être raisonnable, les actions menées par le peuple congolais en "exécution" de l'article 64, alinéa 1er, de la Constitution, ne peuvent en aucun cas être poursuivies par la justice pénale, ni par la justice civile. Au contraire, la Constitution punit l'individu ou le groupe d'individus à la base des actions menées par le peuple, dès lors que cet individu ou groupe d'individus est présumé avoir commis des actes attentatoires au renversement du régime constitutionnel ou qu'il a renversé ledit régime.
Il appartient donc au Président Kabila, à son Gouvernement, à la CENI et à la Cour constitutionnelle, de respecter l'esprit et la lettre de la Constitution de la République démocratique du Congo, votée à 84% par le Peuple congolais lors du référendum organisé les 18 et 19 décembre 2005 et promulguée le 18 février 2006.
La Résolution 2277 (2016), adoptée par le Conseil de sécurité le 30 mars 2016 a demandé à toutes les parties prenantes d'engager un dialogue politique ouvert et sans exclusive sur la tenue de l'élection présidentielle, conformément à la Constitution. Le 6 avril 2016, la Présidente de la Commission l'Union africaine a rendu public la nomination de M. Edem Kodjo comme facilitateur pour le dialogue national en République Démocratique du Congo, précisant que cette nomination "vise à aider à la convocation d'un dialogue global en vue de régler les problèmes liés aux prochaines élections" en RDC.
Nous sommes d'avis que ce dialogue participe à la stratégie de M. Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du mandat constitutionnel et si ce n'est pas le cas, nous adhérons aux déclarations de M. Vital KAMERHE, ancien président de l'Assemblée nationale et président de l'UNC, qui a redit sur les ondes de Radio Okapi, le 11 avril 2016, son opposition au Dialogue politique, mais a promis d'en endosser ses résolutions si elles respectent la Constitution et les délais y prescrits en cas d'élection présidentielle.
Notes :
(1)http://www.radiookapi.net/2016/04/14/actualite/politique/rdc-des-deputes-de-la-mp-comptent-saisir-la-cour-constitutionnelle, consulté le 15/04/2016
(2)Idem
(3)http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016
(4)http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016
(5)http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, consulté le 19.03.2016
(6)Lexique des termes juridiques, Serge Guinchard et Thierry Debard, DALLOZ, 23ème édition, 2015-2016, p.428
(7)http://7sur7.cd/new/recours-en-interpretation-de-larticle-73-prof-andre-mbata-manguadministre-une-gifle-fatale-a-la-kabilie-et-a-la-majorite-presidentielle/, consulté le 17 avril 2016
(8)http://www.politico.cd/actualite/la-une/2016/04/14/olivier-kamitatu-mp-kabila-succeder-a-kabila.html, consulté le14 avril 2016
(9)http://www.rfi.fr/emission/20160408-rdc-tom-perriello-monusco-protection-civils-kabila, consulté le 11 avril 2016
(10)Emmanuel Kant, Fondements de la Métaphysique des murs, Première section, Traduction de Victor Delbos (1862-1916) à partir du texte allemand édité en 1792, p. 17
Mondialisation et Bonne gouvernance en Afrique subsaharienne "La stratégie de la résistance lucide pour sortir de la dépendance internationale"
[1] Anonyme, Commerce extérieur, économie informelle, développement local : théorie et orientation conceptuelles, p. 19, in Projet BICTEL/e, Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique. Disponible sur :< http://edoc.bib.ucl.ac.be:81/ETD-db/collection/available/ BelnUcetd-06232005-202309/unrestricted/PI.Chapitre1.pdf>, consulté le 17 mai 2006.
[2] Bolduc David, Ayoub Antoine, La mondialisation et ses effets : revue de la littérature, p. 30, novembre 2000. Disponible sur :
[3] Idem
[4] Held David, McGrew Anthony, Goldblatt David, Perraton Jonathan, Global Transformations, Stanford University Press, Stanford, 1999, cité par Bolduc David, Ayoub Antoine, op. cit., p. 30
[5] En français : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
[6] Bolduc David, Ayoub Antoine, op. cit., p. 31
[7] Sreenivasan Gauri, Grinspun Ricardo, Mondialisation du commerce - Mondialisation de la pauvreté. Les enjeux pour le Canada : perspectives des ONG, in en commun - une action mondiale contre la pauvreté, Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI), 2002, p.2
[8] Préambule de l'Accord instituant l'organisation mondiale du commerce, p. 11. Disponible sur : http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/04-wto.pdf, consulté le 20 mai 2006
[9] Rapport FAO, 1999, cité par Sreenivasan Gauri, Grinspun Ricardo, op. cit., p. 3
[10] Sreenivasan Gauri, Grinspun Ricardo, op. cit., p. 3
[11] Le développement économique en Afrique : Bilan, perspectives et choix de politiques économiques, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, UNCTAD/GDS/AFRICA/1/TD/B/48/12, Nations unies, New York et Genève, 2001, p. 31
[12] J. Stiglitz est un ancien économiste en chef de la Banque mondiale, ancien conseiller économique du président américain Clinton, et co-lauréat du prix Nobel d'économie en 2001.
[13] Stiglitz Joseph, "La libéralisation a été programmée par les pays occidentaux pour les pays occidentaux", propos recueillis par L. Caramel et M. Laronche, in Le Monde, supplément économie, 6 novembre 2001, p. 111.
[14] Kayizzi-Mugerwa Steve, Mondialisation, croissance et inégalité des revenus : l'expérience africaine, in Kohl Richard (dir.), Mondialisation, pauvreté et inégalité, Centre de développement de l'organisation de coopération et de développement économiques, Paris, les Éditions de l'OCDE, 2003, p. 51
[15] Kayizzi-Mugerwa Steve, op. cit., p.53
[16] Maton Joseph, Solignac Lecomte Henri-Bernard, Congo 1965-1999 : les espoirs déçus du "Brésil africain", Centre de développement de l'OCDE, Document de travail nº 178, CD/DOC(2001)10, septembre 2001, p. 6
[17] Marchés Tropicaux, L'économie zaïroise : état des lieux, 10 janvier 1997, cité par Marysse Stefaan, La libération du Congo dans le contexte de la mondialisation, Centre for Development Studies,Université d'Anvers-UFSIA, octobre 1997, p. 34
[18] Maton Joseph, Solignac Lecomte Henri-Bernard, op. cit., p. 9
[19] Idem, p.6
[20] Sapir Jacques, Les économistes contre la démocratie : Pouvoir, Mondialisation et démocratie, Paris, Albin Michel, 2002, p. 98
[21] Bolduc David, Ayoub Antoine, op. cit., p. 12
[22] Chesnais François, Mondialisation du capital & régime d'accumulation à dominance financière, in "Misère de la mondialisation", Revue Agone, Marseille, Agone Éditeur, numéro 16, 1996, p. 16, 272 pages
[23] Idem, p. 17
[24] Ibidem, p. 19
[25] Ibidem
[26] Idem, p. 21
[27] Strange Susan, The retreat of the State : The diffusion of power in the world economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1996
[28] Chesnais François, op. cit., p. 24
[29] Idem, p. 25
[30] Chesnais François, op. cit., p. 25
[31] Rostow W. Walt, Les étapes de la croissance économique, Paris, Seuil, 1970
[32] Amin Samin, L'accumulation à l'échelle mondiale : Critique de la théorie du sous- développement, Paris, Éditions Anthropos, 1970
[33] Emmanuel Arghiri, L'échange inégal, Paris, Éditions Maspéro, 1969
[34] Luzi Jacques, Dialectique de la dépendance, in "Misère de la mondialisation", Revue Agone, Marseille, Agone Éditeur, numéro 16, 1996, p. 136
[35] Jean-Marc Siroën est Professeur de Sciences Économiques à l'Université Paris-IX Dauphine
[36] Siroën Jean-Marc, L'international n'est pas le global : Pour un usage raisonné du concept de globalisation, Cahiers de recherche EURIsCO, Université Paris Dauphine, EURIsCO, Cahier nº 2004-02, 2004, p. 2
[37] Idem, p. 3
[38] Siroën Jean-Marc, op. cit., p. 3
[39] Ibidem
[40] Idem, p. 4
[41] Friedman Thomas, The Lexus and The Olive Tree : Understanding Globalization, New York, Farrar, Strauss & Giroux, 1999, cité par Siroën Jean-Marc,op. cit., p. 5
[42] Siroën Jean-Marc, op. cit., p. 5
[43] Berger S., Notre première mondialisation : leçons d'un échec oublié, Paris, Le Seuil, La Républiques des idées, 2003, p. 6
[44] Beaud M., Dollfus O., Grataloup C., Hugon P., Kébabdjian G., Lévy J. (dir.), Mondialisation : les mots et les choses, Paris, Karthala, 1999, 358 p, p. 53
[45] Siroën Jean-Marc,op. cit., p. 8
[46] Idem, p. 15
[47] Siroën Jean-Marc,op. cit., p. 15
[48] Ibidem
[49] Campbell Bonnie, La mondialisation : Contribution au dictionnaire et petite encyclopédie des droits humains, UQAM, mai 1999, p. 1
[50] Définition reprise par Saldomando A., Coopération et gouvernance, une analyse empirique, contribution présentée lors de la 9ème conférence générale de l'EADI (GEMDEV), Paris, 22-25 septembre 1999, cité par Samia Kazi Aoul, Etat des débats autour de quelques concepts concernant la mondialisation, UQAM-CRDI, mai 2000, p. 36. Disponible sur :
[51] Sen Amartya, L'économie est une science, cité par Zacharie, Arnaud, La bonne gouvernance : préalable ou conséquence du financement du développement ?, publié par le Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde (CADTM), 7 janvier 2004
[52] The World Bank, "Governance and development", Washington D.C., 1992, p. 1
[53] Berr Eric, La dette des pays en développement : bilan et perspectives, p. 1. Disponible sur :
[54] La CNUCED est un organisme du système des Nations Unies créé en 1964. Elle vise à intégrer les pays en développement dans l'économie mondiale de façon à favoriser leur essor.
[55] Le développement économique en Afrique. Endettement viable : Oasis ou mirage ?, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, UNCTAD/GDS/AFRICA/2004/1, Nations Unies, New York et Genève, 2004, p. 9
[56] Ibidem
[57] CNUCED, rapport 2004, op. cit, p.11
[58] Berr Eric, op. cit., p. 9
[59] Ibidem
[60] CNUCED, rapport 2004, op. cit, p.9
[61] Ibidem
[62] Blumenthal Erwin, "Zaïre : Report on her Financial credibility", typescript, April, 7, 1982
[63] Millet Damien, République démocratique du Congo : La dette de Mobutu, in Dette odieuse : Fiche pays, Document de travail, Dette et Développement, Plate-forme d'information et d'action sur la dette des pays du Sud, juillet 2004, p. 4
[65] Le Club de Paris est un groupe informel regroupant 19 pays créanciers (Europe occidentale, Canada, Etats-Unis, japon, Australie et Russie). Créé en 1956 à la suite de la crise avec l'Egypte, il se réunit une fois par mois au ministère français des finances afin de trouver les moyens d'obtenir des pays endettés, se présentant individuellement, le remboursement régulier de la part bilatérale de leur dette extérieure publique.
[66] Les chiffres de la dette 2005, vade mecum CADTM. Disponible sur : http://www.cadtm.org
[67] Chossoudovsky Michel, Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial, Montréal, Les Éditions écosociété, Nouvelle édition et augmentée, traduit de l'anglais par Roy-Castonguay Lise et Chossoudovsky Michel, 2004, p. 63
[68] Fonds monétaire international et Banque mondiale, autrement aussi dénommées les institutions de Bretton Woods.
[69] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 63
[70] Idem, p. 61
[71] Idem, p. 63
[72] Ibidem
[73] Ibidem
[74] Berr Eric, op. cit.
[75] Berr Eric, op. cit.
[76] Hugon Philippe, Pagès Naïma, Adjustement structurel, emploi et rôle des partenaires sociaux en Afrique francophone, in Cahiers de l'emploi et de la formation, nº 28, Genève, Organisation internationale du Travail, 1ère édition, 1998, p. 2
[77] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 69
[78] Williame Jean-Claude, Gouvernement et pouvoir. Essai sur trois trajectoires africaines : Madagascar, Somalie, Zaïre, Bruxelles, Cahiers Africains, nº 7-8, Institut Africain-CEDAF, Paris, Harmattan, 1994, p. 20
[79] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 70
[80] Ibidem
[81] Idem, p. 71
[82] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 71
[83] Ibidem
[84] Idem, p. 69
[85] Idem, p. 53
[86] Idem, p. 40
[87] Ibidem
[88] Idem, p. 85
[89] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 85
[90] Alain shungu Ngungu, "How to Survive on a Dollar a Month", Zaïre-Économie, Service de presse international, 6 juin 1996, cité par Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 131
[91] Samia Kazi Aoul, op. cit., p. 44
[92] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 77
[93] Ibidem
[94] Idem, p. 49
[95] Idem, p. 79
[96] Bola Ki-Khuabi Frédéric, Télécel Congo. La prédation en République démocratique du Congo, Paris, Éditions L'harmattan, 2004
[97] Chossudovsky, Michel, La corruption à l'assaut des Etats. Comment les mafias gangrènent l'économie mondiale, in Le Monde diplomatique, décembre 1996, pp. 24 et 25
[98] Idem
[99] Ibidem
[100] Ibidem
[101] Nations unies, Sommet mondial pour le développement social, La globalisation du crime, département d'information publique de l'ONU, New York, 1995, p. 2
[102] Nations unies, op. cit., p. 3
[103] Le Club de Londres réunit les banques privées qui détiennent des créances sur les États et les entreprises des pays en développement afin de coordonner la restructuration de leurs dettes.
[104] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 40
[105] Ibidem
[106] Idem, p. 290
[107] Interview de Michel Camdessu dans Die Welt, repris dans Jeune Afrique, 5 octobre 1988, p. 17, cité par Williame Jean-Claude, op. cit., p. 30
[108] Blumenthal Erwin, "Zaïre : rapport sur sa crédibilité financière internationale (20 juillet 1982)", in La Revue Nouvelle, nº 11, novembre 1982, p. 18
[109] Banque mondiale, L'Afrique sub-saharienne. De la crise à une croissance durable. Etude de prospective à long terme, Washington, 1989, pp. Xii, 7
[110] Banque mondiale, op. cit.
[111] Idem, p. 58
[112]Berr Eric, op. cit., p. 2
[113] Samia Kazi Aoul, op. cit., p. 45
[114] Saldomando Angel, op. cit, p. 43
[115] Samia Kazi Aoul, op. cit., p. 43
[116] Chossoudovsky Michel, op. cit., p. 43
[117] Williame Jean-Claude, op. cit., p. 35
[118] Bree Christian, "Champ libre au modèle libéral et démocratique", in Le Monde diplomatique, novembre 1991, cité par Williame Jean-Claude, op. cit., p. 35
[119] Williame Jean-Claude, op. cit., p. 35
[120] Mbembe Achille, "Pouvoir et économie politique en Afrique contemporaine. Une réflexion", in Afrique 2000, février 1992, nº 8, p. 67
[121] Favreau Louis, Économie sociale, coopération internationale et développement des sociétés du Sud, Hull : Université du Québec, Chaire de recherche en développement communautaire, 2000, pp. 5-6
[122] Idem, p. 6
[123] Favreau Louis, op. cit., p. 6
[124] Ibidem
[125] Amin Samin, op. cit.
[126] Favreau Louis, op. cit., p. 7
[127] CNUCED, rapport 2004, op. cit
[128] Commission spéciale chargée de l'examen de la validité des conventions à caractère économique et financier conclues pendant les guerres de 1996-1997 et de 1998, Assemblée Nationale, Rapport des Travaux, RDC, 26 juin 2005
La question du terrorisme international "Nécessité d'une analyse sociologique pour la reconnaissance d'un conflit social"
Notes
[1] Badro Mounira, "Les transformations juridiques et politiques de la notion de guerre depuis le 11 septembre ; de l'Afghanistan à l'Irak" Voir : http://www.cedim.uqam.ca
[2] Ramonet Ignacio, "Les Etats-Unis entre hyperpuissance et hyperhégémonie - le nouveau visage du monde", in Le Monde diplomatique, décembre 2001, pages 1, 10 et 11. Voir : http://www.monde-diplomatique.fr/2001/12/RAMONET/
[3] Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. FIDH et OMCT, Les défenseurs des droits de l'homme en première ligne, rapport annuel 2002, Editions de l'Aube, La Tour-d'Aigues, 2003
[4] Priest Dana et Tate julie, "Cia holds terror suspects in secret prisons. Debate is growing within agency about legacy and morality of overseas system set up after 9/11", in Washington Post, November 2, 2005, p. A01
[5] L'Anti-terrorism, Crime and Security Act du 14 décembre 2001 promulgué par le gouvernement britannique établit une discrimination de traitement dans la détention à l'encontre des étrangers non citoyens.
[6] Gábor Karacs, Hamard Bruno (dir.), "Le terrorisme et l'union européenne", in Közpolitika, Budapest, 2002, Voir : http://www.karacs.com
[7] Trésor de la langue française : dictionnaire du 19e et 20e siècle, version en ligne du TLF. Voir : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/fast.exe ?mot=terrorisme
[8] Idem
[9] Ibidem
[10] Gábor Karacs, Hamard Bruno (dir.), op. cit.
[11] Idem
[12] Blin Arnaud, "Définitions, questions et réponses sur les formes de terrorisme". Voir : http://www.thucydide.com/réalisations/comprendre/terrorisme/terrorisme2.htm
[13] Position commune du Conseil du 27 décembre 2001, in Journal officiel des Communautés européennes L344/93 du 28.12.2001, p.1
[14] Fragnon Julien, "Médias et Politique face au terrorisme : la nécessité d'une régulation". Voir : Voir : http://www.thucydide.com/réalisations/comprendre/terrorisme/terrorisme4.htm
[15] Cette définition provient de la loi anti-terroriste du 22 juillet 1986.
[16] Gresh Alain et Vidal Dominique, Les 100 clés du Proche-Orient, Paris, Hachette, Collection Pluriel, 2003, 610 p. Voir : http://www.monde-diplomatique.fr/livre/centcles/terrorisme
[17] Habermas Jürgen, "Qu'est-ce que le terrorisme", in Le Monde diplomatique, février 2004, p. 17. Voir : http://www.monde-diplomatique.fr/2004/02/HABERMAS/11007
[18] Idem
[19] Ibidem
[20] Voir : http://www.un.org/french/
[21] Badro Mounira, op. cit.
[22] Voir : http://www.un.org/french/documents/sc/res/1992/748f.pdf
[23] Habermas Jürgen, op. cit.
[24] Ioannides Ariane, "Terrorisme et sécurité nationale. Au mépris des droits humains", in Le Monde diplomatique, août 2003, p. 4. Voir : http://www.monde-diplomatique.fr/2003/08/IOANNIDES/1035
[25] "Un ex-detenu de Guantanamo raconte brutalités et traitements dégradants", in Agence France Presse (Londres), 12 mars 2004. Voir : http://fr.news.yahoo.com/040312/202/3ov7r.html
[26] Chaliand Gérard, Blin Arnaud (dir.), Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Al-Qaida, Paris, Editions Bayard, 2004, 668 p.
[27] Champagne Patrick, La sociologie, Paris, Editions Les essentiels Milan, 1998, p.37
[28] Idem
[29] Fontanel Jacques, "Le prix du terrorisme", in Ares n° 49, Volume XIX, Fascicule 3, mai 2002, p. 52
[30] Champagne Patrick, op. cit., p.37
[31] Baud Jacques, Encyclopédie des terrorismes et violences politiques, Editions Charles Lavauzelle, Collection Renseignement et Guerre secrète, 2003, 752 p.
[32] Burgat François, "La génération Al-Qaida : de l'imposition d'un ordre mondial contesté à l'internationalisation d'une resistance "islamique"" partie 1/2. Voir http://oumma.com/article.php3 ?id_article=1239
[33] Idem
[34] Fontanel Jacques, op. cit., p. 55
[35] Burgat François, "La génération Al-Qaida : de l'imposition d'un ordre mondial contesté à l'internationalisation d'une resistance "islamique"" partie 2 et fin. Voir http://oumma.com/article.php3 ?id_article=1250
[36] Fontanel Jacques, op. cit., p. 56
[37] Fontanel Jacques, op. cit., p. 56
[38] Burgat François, op. cit.
[39] Idem
[40] Ibidem
[41] Entre autres : Résolution 1267(1999), Résolution 1021(1999).
[42] Burgat François, op. cit.
[43] Idem
[44] Ramonet Ignacio, op. cit.
[45] Voir :
[46] Idem
[47] Baud Jacques, op. cit.
[48] Roy Olivier, "Al-Qaida, label ou organisation ?", in Le Monde diplomatique, septembre 2004, pp. 24 et 25. Voir :
[49] Roy Olivier, op. cit.
[50] Roy Olivier, op. cit.
[51] Idem
[52] Ibidem
[53] Ibidem
[54] Roy Olivier, L'Islam mondialisé, Paris, Seuil, 2002
[55] Pipes Daniel, "Les convertis au terrorisme", in New York Sun, 6 novembre 2005. Voir :
[56] Chossudovsky Michel, "Qui est Oussama ben Laden ?", in L'aut'journal, Montréal, octobre 2001. Voir :
[57] Idem
[58] Ibidem
[59] Ibidem
[60] Ibidem
[61] Ibidem
[62] Chossudovsky Michel, op. cit.
[63] Idem
[64] Dedieu Franck et Lesniak Isabelle, "La traque des dollars d'Al-Qaida", in L'expansion, 30/03/2004. Voir :
[65] Dedieu Franck et Lesniak Isabelle, op. cit.
[66] Fontanel Jacques, op. cit., p. 55
[67] Conesa Pierre, "Sri Lanka, Irak, Tchétchénie, Israël... Aux origines des attentats-suicides", in Le Monde diplomatique, juin 2004, pp. 14 et 15. Voir :
[68] Idem
[69] Ibidem
[70] Courmont Barthélémy, Ribnikar Darko, Les guerres asymétriques. Conflits d'hier et d'aujourd'hui, terrorisme et nouvelles menaces, Editions PUF, Col. Enjeux stratégiques, 2002, 287 p.
[71] Mannoni P., "Le terrorisme, un spectacle sanglant", in Violences, in Sciences humaines, Hors série, n° 47, décembre 2004 - janvier, février 2005, p. 64
[72] Fragnon Julien, op. cit.
[73] Roy Olivier, op. cit.
[74] Fontanel Jacques, op. cit., p. 55
[75] Gresh Alain et Vidal Dominique, op. cit.
[76] Duclos Dénis, "Terroristes ou citoyens, tous sous contrôle. Ces industries florissantes de la peur permanente", in Le Monde diplomatique, août 2005, pp. 16 et 17. Voir :
[77] Habermas Jürgen, op. cit.
[78] Melucci alberto, "Identité et Changement : le défi planétaire de l'action collective", in Klein J.L., Tremblay P.-A. et Dionne H., Au-delà du néolibéralisme : quel rôle pour les mouvements sociaux ?, Presses de l'université du Québec, Sainte-Foy, 1997
[79] Melucci alberto, op. cit.
[80] Noiseaux Yanick, "Introduction aux théories des mouvements sociaux : Cartographies des approches théoriques - guide de lecture ". Voir :
[81] Antimo L. Farro, Les mouvements sociaux : diversité, action collective et globalisation, Les Presses de l'université de Montréal, 2000, 260 p.
[82] Idem
[83] Melucci Alberto, op. cit.
[84] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes, Paris, Presses de Sciences Po, Collection académique, 2003, p. 22
[85] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit., p. 22
[86] Guidry John, Kennedy Michael et Zald Mayer, Globalization and Social Movements. Culture, Power and Transnationalisation of Public sphere, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000, p. 15
[87] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit., p.24
[88] Idem
[89] Cité par Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit., p. 25
[90] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit. p. 29
[91] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit. p. 29
[92] Farge Arlette, Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe S, Paris, Gallimard/Julliard Folio Histoire, 1992, p. 151
[93] Piven Frances et Cloward Richard, Poor People's Movements : Why they Succeed, How the fail, New York, Vintage Book, 1979, p. 5
[94] Scoot J.C., The Moral Economy of the Peasant : rebellion and Subsistence in Southeast Asia, New haven, Yale University Press, 1976 ; Haynes D., Prakash G., Contesting Power : Resistance and Everyday Social relations in South Asia, Berkely ant Los Angeles, university of California Press, 1992
[95] Bennani-Chraïbi, Fillieule Olivier (dir.), op. cit., p. 31
[96] Guidry John, Kennedy Michael et Zald Mayer, op. Cit., p. 17
[97] Ensemble des connaissances regardées comme des éléments sur lesquelles la raison ne revient pas, propres à un groupe social ou à une époque.
[98] Tarrow Sydney, Power in Movement. Social movements, Collective Action and Politics, New York, Cambridge University Press, 1994
[99] Melucci Alberto, op. cit.
[100] Idem
[101] Fragnon Julien, op. cit.
La problématique de la race noire
Le jeudi 11 mai 2006, dans la ville d'Anvers en Belgique, un jeune homme à peine âgé de 18 ans a volontairement exécuté une jeune femme noire. Quelques minutes avant, le tueur avait acheté un fusil dans une armurerie de la ville, puis il était parti en chasse dans la rue contre les étrangers. Il blessera une femme d'origine turque avant de tuer froidement la jeune femme noire, ainsi que la petite fille blanche qu'elle était chargée de garder. Réagissant à cet événement, le premier ministre belge Guy Verhofstadt qualifiera de "racisme extrême" le geste fou du jeune anversois [1].
Ce malheureux événement, loin d'être un simple fait divers, témoigne au contraire de l'actualité et de l'ampleur du racisme et de la xénophobie dans le monde d'aujourd'hui.
En Europe occidentale, les résultats de l'enquête d'opinion Racisme et xénophobie en Europe [2] présentés lors de la Conférence de clôture de l'année européenne contre le racisme, les 18 et 19 décembre 1997, confirment l'affirmation d'un grand philosophe afro-américain qui écrivait déjà en 1903 que le problème du 20ième siècle sera celui " de la ligne de partage des couleurs"[3].
En effet, on découvre en 1997 que "33 % des Européens se déclarent ouvertement très raciste ou assez raciste. Ce pourcentage est encore plus élevé dans des pays comme la Belgique (55 %), la France (48 %) et l'Autriche (42 %), soit trois pays où les partis d'extrême droite obtiennent des scores électoraux élevés et où les discours racistes qu'ils tiennent ne sont que faiblement condamnés"[4].
Le racisme contre les juifs et les noirs a été l'élément le plus explosif, le plus blessant et le plus perturbateur dans l'histoire de l'humanité du siècle dernier. Si le racisme contre les juifs a trouvé une solution radicale dans de rigoureux dispositifs étatiques de répression et grâce à l'érection de l'Etat d'Israël très puissant et protecteur des juifs, le racisme contre les noirs a connu un développement très malheureux.
Dans les Etats africains, exclusivement au sud du Sahara, le destin des noirs a été "tragique dans le processus de contact avec l'invasion européenne" [5]. L'histoire des temps modernes et de l'époque contemporaine a révélé que les Européens ont eu à exterminer des tribus entières ; "qu'ils ont exproprié la plus grande partie du patrimoine de races primitives ; qu'ils ont introduit l'esclavage sous une forme particulièrement cruelle et néfaste ; et que, même s'ils l'ont aboli ultérieurement, ils ont traité les Noirs expatriés comme des proscrits et des parias" [6].
En Afrique du Sud, il s'est développé pendant plus d'un siècle, au vu et au su du monde entier, un système abject de domination et d'exploitation d'une race dite inférieure par une autre déclarée supérieure. Le système politique qui en résulte à partir de 1948, dénommé apartheid, est "fondé sur la suprématie politique de la communauté européenne" [7]. Cette politique d'apartheid "implique la séparation des zones d'habitat - noire, colorée, asiatique et blanche - en vue de sauvegarder l'hégémonie de la race blanche et de préserver la culture des différents groupes raciaux de la population sud-africaine" [8].
L'apartheid va disparaître en 1994, mais elle va laisser une trace indélébile dans l'histoire du monde. L'humanité va franchir avec l'apartheid, l'étape la plus décisive et la plus dangereuse dans les rapports entre les groupes raciaux qui composent le genre humain.
En effet, le système d'apartheid lança dans les années 80 un programme secret de recherche biologique et chimique, nommé Project Coast. "Des dizaines de millions de francs sont ainsi mis à contribution par le gouvernement de l'apartheid peu avant les années 90, afin de mettre sur pied un laboratoire militaire technologiquement suréquipé dans la banlieue proche de Pretoria à Roodeplaat. Des recherches extrêmement poussées sont alors enclenchées afin de développer une molécule mortelle, sensible à la mélanine qui pigmente la peau des noirs. Autrement dit, une arme d'extermination ethniquement sélective. Le laboratoire militaire du docteur Basson étudie également, échantillons à l'appui, l'éventualité de propager de graves épidémies dans les populations africaines. Un volet du Project Coast s'intéresse aussi au meilleur moyen scientifique de stériliser en masse les femmes noires." [9]
Avant même la publication par Mendès France de cet ouvrage révélateur, la très officielle Assemblée de l'Union de l'Europe Occidentale publiait le 5 décembre 2001, la recommandation n° 701 sur la maîtrise des armements chimiques et biologiques, dans laquelle un paragraphe spécifique est consacré au projet "Coast" et au docteur Basson Wouter. [10]
Les parlementaires européens y révèlent qu'"au-delà de la recherche, de la production et du stockage d'agents biologiques classiques (anthrax, botuline), le programme a également couvert d'autres secteurs comme l'ingénierie génétique, dont l'un des objectifs était de produire des agents biologiques qui pourraient être utilisés uniquement contre les populations noires africaines, d'autres pour influer sur le taux de natalité de ces populations, y compris par des procédés de stérilisation, sans que les victimes puissent s'en rendre compte"[11].
Le programme Coast a officiellement pris fin au début de 1993. Bien que le directeur du programme, le docteur Wouter, parti travailler la même année en Libye, ait gardé par devers lui plusieurs documents du projet Coast, les autorités sud-africaines ont affirmé avoir détruit tous les matériels et documents s'y rapportant.
Néanmoins, les parlementaires européens s'interrogent encore sur les risques de transfert de ces recherches vers d'éventuels repreneurs. En effet, "un aspect du programme qui demeure encore peu connu est le degré de coopération internationale (étatique ou privée) dont les autorités sud-africaines ont bénéficié dans le domaine des armes biologiques. Des contacts, à travers des conférences sur les armes biologiques et chimiques, ont été établis avec des chercheurs et des instituts de recherche en Allemagne, aux Etats-Unis, en Israël, au Royaume-Uni et à Taiwan"[12].
Cette inquiétude est partagée par l'éditeur de M. Mendès France qui, dans la présentation de l'ouvrage de ce dernier, écrit qu' "à ce jour nul ne sait où a disparu cette technologie de mort ni entre quelles mains elle se trouve. Encore moins sait-on qui pourrait en faire usage" [13]. Pourtant, la dangerosité du projet Coast n'est pas à démontrer, d'autant plus que les substances stérilisantes et mortelles destinées à la race noire peuvent être "répandues dans l'eau ou les produits de consommation courante" [14], sans qu'elles n'affectent les autres races qui en consommeraient en même temps.
Comment l'être humain peut-il en arriver jusqu'à rechercher la destruction de son semblable ? Pourquoi l'homme blanc recherche-t-il aujourd'hui des moyens plus scientifiques, plus sophistiqués et plus subtils pour l'élimination de la race noire ? Quels ont été à travers l'histoire les rapports que la race blanche a entretenus avec la race noire pour qu'on en arrive à cette issue fatale de la négation des droits fondamentaux du noir ? Quelle est la place, ainsi que le rôle des doctrinaires du racisme dans cette évolution ? Au regard du racisme anti-noir ou du racisme de couleur tout court qui se généralise et se développe aujourd'hui à travers les nations occidentales, l'historien avisé peut-il encore croire à l'universalisme des droits de l'homme ?
L'intérêt de notre travail est d'arriver à rompre avec le discours officiel, les préjugés, les opinions et les idées reçues, afin d'aboutir à une analyse originale sur la problématique du racisme anti-noir.
A partir des matériaux rassemblés par les historiens dans une documentation aussi diversifiée qu'abondante, nous tenterons de présenter notre analyse sur la problématique du racisme anti-noir à la lumière des postulats théoriques développés sur la question. Nous aboutirons ainsi à l'élaboration d'une hypothèse, une proposition par laquelle nous dégagerons la place de l'homme noir dans le monde, et partant de l'application à l'homme noir de la notion de l'universalisme des droits de l'homme.
I. LE CONCEPT DE LA RACE
I.1. Les approches théoriques
A. Définition de la race.
L'anthropologie et la génétique considèrent que "les races sont les subdivisions biologiques d'une espèce unique, celle de l'Homo sapiens, chez laquelle les traits héréditaires communs l'emportent sur les différences génétiques relatives et minimes séparant ces subdivisions (couleur de la peau due à une différence de pigmentation plus ou moins grande, nature des cheveux, couleur des yeux, forme du crâne, stature, largeur du nez, développement du système pileux, etc.)"[15].
"Tel qu'il est habituellement employé, le concept de race humaine comprend donc à la fois un aspect purement classificatoire : c'est un groupement de populations biologiquement proches ; et un aspect phylogénétique : c'est un groupe de populations qui descendent d'une population commune" [16].
Dans la classification des races sur la base de traits physiques héréditaires, plusieurs auteurs distinguent deux grandes races, à savoir la négroïde et la caucasoïde, c'est-à-dire la race noire et la race blanche. Ces auteurs estiment que ces deux grandes races occupent l'aire géographique comprenant l'Europe, l'Afrique, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Arabie et l'Inde.
D'autres auteurs soutiennent une classification de l'humanité en trois grandes races, la jaune ou mongoloïde, la noire ou négroïde et la blanche ou caucasoïde. Les tenants de cette classification "estiment que l'espèce humaine se serait scindée en trois sous-espèces qui auraient acquis leurs particularités propres du fait de l'isolement" [17].
Un anthropologue universitaire mexicain résume la problématique que soulèvent ces différentes classifications de l'humanité en ces termes :
"Que les hommes ne soient pas tous semblables, c'est là un fait d'observation courante. Ils présentent dans leur apparence physique des différences qui se transmettent en tout ou en partie, de parents à enfants et des groupes d'une homogénéité relative qui constituent ce qu'on appelle communément des races. Ces races non seulement diffèrent entre elles, mais se situent à des niveaux divers, du fait que les unes jouissent des avantages d'une civilisation avancée, alors que les autres sont plus ou moins arriérées.
Là est le fondement du phénomène raciste. Il n'y a qu'un pas vite franchi entre cette supériorité réelle ou apparente et l'idée que les succès d'un peuple sont dus à des qualités innées" [18].
B. Le racisme.
Le racisme est une théorie "selon laquelle il existe des races supérieures ayant droit à la domination, à l'élimination des autres races" [19].
Le terme de racisme "est apparu dans l'entre-deux-guerres, pour s'imposer dans le langage courant des sociétés occidentales, puis de toute la planète au fil des années d'après-guerre" [20]. Cependant, "les origines du racisme plongent dans ces nuits de la préhistoire où l'homme éprouvait pour tout homme étranger à son clan une extrême méfiance" [21]. C'est à travers "les stades de l'évolution humaine que le racisme va passer du clan à la tribu, de la tribu à la nation" [22].
Déjà dans l'ancienne Egypte antique, avant notre ère, le Pharaon d'Egypte Sesostris III fera ériger une stèle à la deuxième cataracte du Nil portant la recommandation suivante :
"Frontière sud : Stèle élevée en l'an VIII sous le règne de Sesostris III, Roi de haute et de Basse Egypte, qui vit depuis toujours et pour l'éternité. La traversée de cette frontière par terre et par eau, en barque ou avec des troupeaux est interdite à tout noir, à la seule exception de ceux qui désireraient la franchir pour vendre ou acheter dans quelque comptoir" [23].
Nous pensons pour notre part que cette exception de "haute valeur économique" [24] constituera à travers toute l'évolution de l'histoire humaine le socle sur lequel vont se fonder les rapports entre les groupes humains. La recherche de l'accumulation des richesses va amener le groupe humain le plus entreprenant à exploiter et à dominer les autres groupes humains faibles, réduits au rôle de la simple main-d'uvre malléable et corvéable.
Il nous paraît évident sur ce fait que le racisme s'est élaboré progressivement dans un triple mouvement d'expansion territoriale et d'expansion économique d'abord, et de poussée des identités nationales ensuite.
I.2. Les doctrines du racisme
Il n'empêche que "le racisme proprement dit, l'idée d'une différence essentielle, inscrite dans la nature même des groupes humains, dans leurs caractéristiques physiques, ne commence véritablement à se diffuser qu'à la fin du 18e siècle et au siècle suivant"[25].
Ainsi dès le 19e siècle, la théorisation scientifique de la race se met en place dans la convergence de travaux de différents acteurs de tous les domaines du savoir, notamment les voyageurs, les écrivains, les poètes, les philosophes, les biologistes, les anatomistes, les historiens, les philologues, les théologiens, les généticiens, les anthropologues, les psychologues, les psychiatres. "Il s'agit, quel que soit le savoir inauguré ou convoqué, de démontrer la supériorité de la race blanche sur les autres races, de classer les races humaines, [...] ; de montrer aussi, que le mélange est source de décadence pour la race supérieure"[26].
De Gobineau[27] à Hitler, en passant par Darwin[28], "on a ainsi pu distinguer et opposer le racisme universaliste, qui part de l'idée d'une infériorité biologique de certaines races humaines pour promouvoir l'exploitation et l'inégalité de divers groupes humains, et le racisme différentialiste, qui insiste sur le caractère supposé irréductible de certaines différences culturelles pour demander la mise à l'écart, l'expulsion ou la destruction de groupes minoritaires accusés de mettre en cause l'homogénéité culturelle du groupe majoritaire"[29].
Ces diverses variantes de la doctrine raciste qualifiée de scientifique, propose "une prétendue démonstration du fait qu'il existe des races dont les caractéristiques biologiques ou physiques correspondraient à des capacités psychologiques et intellectuelles, à la fois collectives et valables pour chaque individu"[30]. En somme, ce racisme "est lourd d'un déterminisme qui, dans certains cas, prétend expliquer non seulement les attributs de chaque membre d'une supposée race, mais aussi le fonctionnement des sociétés ou des communautés faites de telle ou telle race"[31].
Cependant, "la fin de la Seconde Guerre mondiale et la prise de conscience de ce que fut la barbarie nazie ont signifié sinon la disparition du racisme scientifique, du moins sa délégitimation" [32]. D'autre part, après des études et recherches diverses au sein de la génétique, la théorie de l'existence des races humaines a été définie par des scientifiques comme arbitraire, subjective et non pertinente, du fait de l'impossibilité de classifier telle ou telle autre personne dans une race présupposée [33].
Les travaux des généticiens ont clairement démontré que "le concept de race n'a aucun sens du point de vue de leur discipline, puisque au sein d'une supposée race, la distance génétique moyenne entre individus est à peu près la même, voire supérieure à celle qui sépare deux supposées races"[34]. Cette situation, soutient la génétique, "s'explique par le fait que la portion du génome humain relative à l'expression des caractères morphologiques, en l'occurrence le gène codant la production de la mélanine, ne représente qu'une infime partie de l'ensemble de ce génome, soit trois gènes commun aux divers vertébrés sur les 36 000 du génome" [35].
En fait, selon une découverte récente faite par une équipe de chercheurs en génétique de l'Université de la Pennsylvanie, conduite par Rebecca L. Lamason et Keith Cheng, et publiée dans la revue américaine Science [36], "la couleur de la peau, aussi appelé complexion, plus ou moins foncée, chez les vertébrés et chez l'Homme, semble résulter d'une mutation d'un seul et unique gène, baptisé Slc24a5, qui confirme la théorie de l'évolution" [37].
Ainsi, comme le note le scientifique Alberto Piazza, "l'étude de la diversité génétique nous enseigne surtout l'histoire et la géographie des populations, ce qui fait de la race un concept sans fondement biologique"[38].
II. UN RACISME UNIVERSEL
Cependant, "le cadre conceptuel de la science des races n'est pas totalement liquidé, comme en attestent les avatars sur l'hérédité de l'intelligence" [39]. En effet pendant des siècles, la psychiatrie et la psychologie ont fourni une justification scientifique au racisme. "Evaluer le niveau d'intelligence fut un autre moyen pour les psychiatres et les psychologues, de favoriser les opinions racistes concernant l'homme" [40]. Ainsi tout récemment, en 1994, le livre de Charles Murray et Richard Herrnstein, The Bell Curve, "affirme de façon arrogante que les Afro-américains et les Hispaniques obtiennent des résultats moins bons aux tests de QI que les blancs, qu'ils sont "génétiquement handicapés", et ainsi ne peuvent faire face aux exigences de la société moderne" [41].
Ce n'est donc pas parce que le "support scientifique du racisme s'est affaissé, et que le nazisme a discrédité les projets d'une politique de la race adossée à une conception laissant une large place à la biologie, que le racisme a disparu"[42]. Aujourd'hui plus que jamais, plusieurs auteurs cherchent "à défendre un principe de dissociation, séparant l'idée de race du racisme, et cherchant à sauver la première tout en combattant le second" [43].
C'est dans cette optique que l'anthropologue américain Ruth Benedict, dans Race and Racism, affirme que "la race est une classification basée sur des traits héréditaires qui constitue un domaine de recherche scientifique, tandis que le racisme est un dogme contraire à toute démonstration scientifique, le dogme selon lequel un groupe ethnique est condamné par nature à l'infériorité congénitale" [44].
Dans cette perspective, "le postulat d'un lien entre le comportement et les capacités d'un individu, sa supériorité ou son infériorité, et ses attributs naturels, raciaux, constitue un déni de la science, et on peut dès lors parler de races sans avoir à cautionner le racisme, et même en le combattant" [45].
Cette conception est aujourd'hui acceptée par l'opinion publique occidentale qui considère que finalement, au regard de l'immobilisme des Etats d'Afrique noire, du retard de développement économique et social des peuples de race négroïde disséminés dans les différents continents à travers le monde, il existe un réel problème de différence de race qui postule de l'infériorité de la race noire.
Certains des penseurs qui continuent à aborder cette problématique dans un cadre purement scientifique suggèrent des solutions radicales pour éviter les souffrances et la dépendance perpétuelle des peuples noirs. C'est ainsi que Margaret Sanger, la fondatrice du Planning familial américain et eugéniste, proposa une solution : "le traitement de l'infériorité raciale par la stérilisation. Sanger prévoyait d'exterminer la population nègre en amenant des ministres du culte et des personnalités charismatiques à prêcher le fait que la stérilisation était un remède à la pauvreté" [46]. Le psychiatre allemand Eugen Fisher "incitait à l'extermination des enfants nègres et théorisait sur l'absence de valeurs des noirs et leur inefficacité au travail, à l'exception des travaux manuels" [47].
Une autre vision du racisme qui "accompagne la modernité triomphante, lorsqu'elle se veut référence au progrès, à la nation universelle" [48], est celle qui apparaît aujourd'hui dans les rapports entre les différentes races. Plusieurs auteurs estiment que ce racisme est universaliste, parce qu'il "prétend intégrer dans la modernité les peuples qu'il vise, les y dissoudre par assimilation en assurant à chaque personne un traitement individuel égalitaire, celui des droits de l'homme et du citoyen"[49]. Cet avis, comme nous venons de le voir plus haut, n'est plus partagé par une opinion que dans le monde occidental on ose encore politiquement qualifier de minoritaire et extrémiste, alors qu'en réalité il s'agit d'une opinion majoritaire mais silencieuse.
III. L'EXPLOITATION DES NOIRS ET LA NEGATION DE LEURS DROITS
Dans son livre, Les principes de l'hérédité humaine et de l'hygiène raciale (1921), le psychiatre allemand Fisher écrivait : "Le Nègre n'est pas particulièrement intelligent, au sens propre du terme ; et par-dessus tout il lui manque la capacité de création mentale ; il a une piètre imagination et de ce fait n'a développé aucun art original, ni élaboré aucun mythe ou saga populaires. Il possède néanmoins une habilité des mains, rendant aisément possible sa formation dans les travaux manuels" [50].
C'est cette conception qui a toujours guidé, depuis la découverte du continent africain, le comportement de la race blanche à l'égard des Noirs. A cet égard, les historiens occidentaux expliquent abondamment que le monde occidental s'est progressivement construit par la recherche permanente de l'accumulation des richesses et de l'intérêt économique.
Dans cette propension, l'occident s'est en premier intéressé à l'exploitation du secteur primaire de la production qui comprend l'extraction et l'exploitation des matières premières. Le Noir, conquis et dominé par la force, a été dès lors utilisé par le Blanc pour l'exploitation de ce secteur. Par la suite, des usines d'extraction des matières premières ont été installées dans les territoires de ces populations primitives, soumises à de pénibles et durs travaux manuels.
La seconde étape dans le développement de l'occident sera l'exploitation du secteur secondaire, caractérisé par la création des industries de transformations. Celles-ci sont établies sur les territoires de l'occident qui continue néanmoins à utiliser abondamment les matières premières en provenance des territoires dominés. Le Noir reste alors confiné au secteur primaire, et est exclu du secteur secondaire. Sa dépendance des produits finis, en provenance du monde occidental, est totale. A ce stade, le Noir reste important dans le processus économique du développement du monde occidental.
Mais lorsque intervient le secteur tertiaire de la production économique de l'occident, celui des services et de la technologie de pointe, le rôle du Nègre devient négligeable. En effet, l'occident a modernisé ses industries qui dépendent de moins en moins des produits d'extraction du secteur primaire. Les usines d'extraction rudimentaires et devenues obsolètes qui se trouvent dans les pays africains sont progressivement laissées à l'abandon. Le constat est dramatique : le Nègre n'a pas réussi, malgré son indépendance politique acquise ou obtenue de l'occident, à adapter sa mentalité à l'évolution de la civilisation mondiale.
Sur la scène internationale qui s'est radicalement transformée, le Nègre se fait surpasser par les peuples d'Asie, qui pourtant avaient connus la même domination et la même exploitation par l'occident. En effet, la race mongoloïde a réussi à adapter sa mentalité, et a réussi en très peu de temps à rejoindre le niveau du secteur tertiaire atteint par l'occident.
Le Nègre est dès lors considéré par l'occident comme une charge qui, de manière avérée, n'apporte aucune valeur ajoutée au développement de l'espèce humaine. Au contraire, le Noir cherche désespérément à immigrer en occident où il n'arrive malheureusement pas à s'insérer dans sa nouvelle économie qui donne très peu de place aux travaux manuels.
L'inutilité du Nègre dans la société renforce les préjugés raciaux et amène certains scientifiques à s'interroger sur sa place dans l'évolution de l'espèce humaine. Le Projet Coast sud-africain que nous avons évoqué dans notre introduction révèle à quel point la survie de la race noire peut réellement être menacée. L'histoire nous a montré à quel point l'être humain est capable de cruauté. Aussi, si l'holocauste des juifs a été mené avec des moyens qu'il était possible de prévoir et d'éviter, il est à craindre que le niveau de l'ingénierie génétique atteint par les scientifiques soit une occasion de mettre en place des procédés plus subtils et malicieux pour l'élimination d'une race quelconque.
Finalement, l'histoire des droits de l'homme montre bien le côté pernicieux de la notion de l'universalisme des droits de l'homme. Car si le but de cette universalité vise à considérer les droits fondamentaux comme étant un attribut inhérent à l'individu, et non pas comme une assimilation de ces droits aux groupes humains soumis et dont la culture a été détruite, il est clairement établi que le Nègre a été dès le départ exclu de cette reconnaissance. Son immobilisme mental, son refus de se remettre en question et son incapacité à s'affranchir de pesanteurs issus de l'esclavage et de la colonisation l'entraîne inexorablement vers une négation par les autres groupes humains de ses droits fondamentaux, car selon eux, il n'apporte aucune valeur ajoutée à la civilisation humaine.
Notes :
Notes:
[1] Eddy Surmont, Bénédicte Vaes, "La haine raciste sème la mort", in Le Soir, Edition Bruxelles, n° 111, 12 mai 2006, p. 6
[2] "Racism and Xenophobia in Europe", Eurobarometer Opinion Poll, n° 47, 1, 1997, cité par REA Andrea (dir.), Immigration et racisme en Europe, Bruxelles, Editions Complexe, 1998, p. 12
[3] Du Bois William E.B., Les âmes du peuple noir, 1903, trad. Magali Bessone, Editions Rue d'Ulm, 2004
[4] Rea Andrea (dir.), Op. cit., p. 12
[5] Malinowski B., Les dynamiques de l'évolution culturelle. Recherche sur les relations raciales en Afrique, Paris, 1970, pp. 20-21, cité par Salmon Pierre, Le racisme devant l'histoire, Bruxelles, Editions Labor, 2è édition, 1980, p. 127
[6] Idem, p.128
[7] Salmon Pierre, op. cit., p. 121
[8] Idem
[9] Mendès France Tristan, Dr. La Mort. Enquête sur le bio-terrorisme d'État en Afrique du Sud, Lausanne, Editions Favre, mai 2002, 162 p.
[10] Recommandation n°701 sur La maîtrise des armements chimiques et biologiques - nouveaux défis, Assemblée de l'UEO, Assemblée interparlementaire européenne de sécurité et de défense, Document A/1758, 5 décembre 2001. Disponible sur :, consulté le 17 avril 2006
[11] Idem, point 76
[12] Recommandation n°701, op. cit., point 77
[13] Mendès France Tristan, op. cit.
[14] Mendès France Tristan, op. cit., p. 20
[15] Salmon Pierre, op. cit., p149
[16] Hiernaux Jean, Egalité ou inégalité des races ? Paris, 1969, p. 52 cité par Salmon Pierre, op. cit., p. 149
[17] Salmon Pierre, op. cit., p. 150
[18] Boiteau Pierre, Pourquoi la Science condamne-t-elle le racisme ? Cité par Paraf Pierre, Le racisme dans le monde, Paris, éditions Payot, 5e édition, 1972, p. 19
[19] Paraf Pierre, Idem
[20] Wieviorka Michel, Le racisme, une introduction, Paris, éditions La Découverte & Syros, 1998, p. 15
[21] Paraf, Pierre, op. cit., p. 20
[22] Idem
[23] Ibidem
[24] Ibidem
[25] Wieviorka Michel, op. cit., p. 17
[26] Idem, p. 18
[27] Gobineau Joseph-Arthur (de), Essai sur l'inégalité des races humaines, Paris, t. 1 et 2, 1853 ; t. 3 et 4, 1855
[28] Darwin Charles, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, London, 1859
[29] Rea Andrea (dir.), op. cit.,p. 25
[30] Wieviorka Michel, op. cit., p. 21
[31] Idem
[32] Idem, p. 23
[33] Voir Hiernaux Jean, op. cit.
[34] Wieviorka Michel, op. cit., p. 25
[35] Racisme, article disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme. Consulté le 25 mai 2006
[36] Science, 16 décembre 2005, vol. 310, numéro 5755, p. 1737
[37] Couleur de la peau, article disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_de_la_peau. Consulté le 25 mai 2006
[38] Piazza Alberto, "Un concept sans fondement biologique", in La Recherche, nº 302, p. 64
[39] Wieviorka Michel, op. cit., p. 25
[40] La création du Racisme. La trahison psychiatrique, Rapport sur le rôle de la psychiatrie dans les conflits raciaux et recommandations, Commission des citoyens pour les droits de l'Homme, 2004, p. 3
[41] Idem, p. 8
[42] Wieviorka Michel, op. cit., p. 25
[43] Idem, p. 23
[44] Idem, p. 24
[45] Wieviorka Michel, op. cit., p. 24
[46] La création du Racisme. La trahison psychiatrique, op. cit., p. 8
[47] Idem
[48] Wieviorka Michel, op. cit., p. 40
[49] Idem, p. 41
[50] La création du Racisme. La trahison psychiatrique, op. cit., p. 8