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Pulchérie NOMO ZIBI

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Pulchérie NOMO ZIBI

Descriptif auteur


Pulchérie NOMO ZIBI est juriste spécialisée en communication et titulaire d’un doctorat en droit de la communication audiovisuelle obtenu à l’université d’Aix-Marseille III (en France).
Depuis plusieurs années, elle intervient en genre, sécurité, développement et communication stratégique.
Au Cameroun (1997-2005), elle a occupé des fonctions dans l’enseignement universitaire, la recherche et l'administration publique. À ce titre, elle a été chargée de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Yaoundé II-Soa au Cameroun, et enseignante associée à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun-IRIC, ainsi qu’à l’École Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication-ESSTIC. Parallèlement, elle a été chef de la cellule de coopération internationale au ministère de la culture du Cameroun (2002-2005).
Elle a par ailleurs été consultante internationale auprès de la Francophonie, de l’UNESCO, du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme et la FAO. Dans ce cadre, elle a réalisé de nombreuses formations, recherches et études dans les pays africains; À l'instar du Congo-Brazzaville, Cameroun, Niger, Guinée-Équatoriale, Guinée-Conakry, Bénin, et autres.
Au Canada (2007-2011), elle a été directrice du cours sur les compétences fondamentales dans les opérations de maintien de la paix, et experte en genre et consolidation de la paix au Centre Pearson pour le Maintien de la Paix (CPMP) sis à Ottawa. Dans ce cadre, elle a formé plus de 150 officiers/officières des forces armées, police et gendarmerie, originaires de plus de 15 pays d'Afrique sub-saharienne; Ainsi que les membre de la société civile. Les formations se déroulaient à l'école de maintien de la paix de Bamako au Mali (2007-2011). Dans le cadre du Réseau de recherche sur les opérations de paix (ROP), elle a été conférencière sur les opérations complexes de paix. à Montréal, New-York et Bénin, à l'intention de la société civile, des diplomates et officiers/officières des corps d'armées originaires d'Afrique.
Au Québec, elle a coordonné le projet « les apprenties conseillères » pour l’implication des femmes en politique et dans les sphères de pouvoir et de décision.
Dans le cadre des consultations internationales, elle a effectué des missions longs séjours en Haïti avec la Mission des Nations-Unies (MINUSTAH) et ONU Femmes dans le secteur de l'Administration Pénitentiaire-DAP/Police Nationale d'Haiti-PNH. Ses récentes missions avec CIVIPOL et UNODC ont été réalisées dans les pays africains, à l'instar du Sénégal, Cameroun, Bénin et autres.
Elle poursuit son implication sur les Femmes, la Sécurité et le Développement inclusif et durable.

Fonction(s) actuelle(s) : Consultante

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LES ARTICLES DE L'AUTEUR

Les femmes victimes de conflits armés en Afrique et la réforme du secteur de la sécurité

Citation :
Directrice de Femmes, sécurité et développement/
Women, security and development
Consultante en maintien de la paix, en genre et en développement international

Juin 2009

Ces dernières années, l'Afrique subsaharienne est le théâtre de conflits armés qui constituent un véritable désastre sur les droits humains. La communauté internationale et les organisations régionales africaines interviennent dans ces crises pour résoudre les conflits dans l'optique d'une paix durable. Cependant, la logique sécuritaire a entraîné une augmentation de la stigmatisation et de la violation des droits des femmes dans les opérations de maintien de la paix, aggravant ainsi les disparités entre les hommes et les femmes dans un contexte de vulnérabilité et d'inégalités sociales et économiques déjà existantes.
La résolution des conflits armés ne se limite pas à l'arrêt des combats, mais va au delà, dans un processus qui englobe non seulement la sécurisation ou la mise en place des institutions, mais également et surtout la gouvernance partagée et participative, ainsi que le respect des droits des personnes. La prise en compte des droits fondamentaux des femmes et la nécessaire implication des ces dernières pose un double défi. D'abord relever la sexospécificité dans la résolution des conflits et ensuite démontrer que les impacts sont différenciables pour les femmes suivant les différentes législations nationales au stade de la consolidation de la paix qui concerne la gouvernance, la démocratisation et les droits des personnes.
Au regard de certaines lois nationales, les femmes rencontrent des embûches au plan juridique qui ne font qu'accentuer la féminisation de la pauvreté, leur exclusion des sphères du pouvoir politique et économique, ainsi que le sentiment d'insécurité après l'instauration de la paix. D'où les lacunes et les contradictions observées lors de la résolution des conflits dans certains pays africains. Ce qui ravive l'intérêt de la mise en œuvre du genre dans le domaine de la sécurité, visant ainsi une interaction entre les hommes et les femmes pour une stabilité et un développement durables et équitables.
Notre analyse repose donc sur une perspective d'actions participatives, dans la mesure où elle vise un changement aussi bien dans les législations nationales et organisations internationales impliquées dans le maintien de la paix en Afrique sub-saharienne, que dans les modes d'organisation, de contestation et d'action des femmes victimes de conflits. Avec une approche et une analyse genrée, l'intersectorialité des impacts différentiels des stratégies de changement dans les opérations de consolidation de la paix, implique une refonte inévitable de certaines lois existantes discriminatoires à l'égard des femmes. Et pour une globalisation des effets, il importe de relever les agressions sexuelles dont sont victimes les femmes pendant les conflits et la complexité d'intégration de ces dernières dans le processus sécuritaire durant la phase de consolidation de la paix.

Une diversité de statuts pendant les conflits armés en Afrique

Qu'il s'agisse du Rwanda, de la Sierra Léone, de l'Ouganda, de la RDC, de la Côte d'ivoire ou du Darfour, les femmes se retrouvent généralement dans différentes situations pendant les conflits armés. Leur rôle peut être aussi bien passif qu'actif, en fonction de leur âge, de leurs origines et de leur positionnement géopolitique. Les situations diverses dans lesquelles elles se retrouvent sont contraires aux normes juridiques de protection des personnes tant au plan national qu'international. Mais l'arsenal juridique de protection des femmes et des enfants pendant les conflits armés s'avère inefficace face aux nouveaux visages des conflits armés en Afrique. Et paradoxalement, les femmes constituent un maillon important et incontournable dans la consolidation de la paix et la reconstruction. En effet, non seulement elles maîtrisent mieux le tissu social de par leur proximité continue avec les populations, elles sont confrontées au quotidien aux problèmes majeurs qui minent les sociétés africaines post-conflits.
Les femmes se retrouvent dans des situations différentes pendant et après les conflits armés. Pendant les conflits, les femmes peuvent être très actives et parfois contre leur gré. Quoi qu'il en soit, plusieurs témoignages indiquent que durant les conflits en Angola, en Ouganda et en Érythrée (dans le conflit l'opposant à l'Éthiopie), les femmes ont eu un rôle très actif et ont souvent occupé des postes stratégiques dans le déroulement des conflits. En effet, elles sont souvent combattantes ou mobilisatrices des troupes par un soutien de proximité aux soldats. Elles peuvent fournir des soins et l'assistance par des soins infirmiers, ou tout simplement en s'occupant de la logistique alimentaire comme cuisinières ou chargées des liaisons entre les troupes. Pendant le long conflit qui a opposé l'Éthiopie à l'Érythrée par exemple, 35% des combattants pour la liberté au sein du front de libération des peuples de l'Érythrée étaient des femmes et représentaient en 1999 le quart des soldats engagés sur la ligne de front. Il convient néanmoins de préciser qu'il s'agit là d'un phénomène marginal, car les femmes sont dans la majorité des cas, les premières victimes de conflits armés en Afrique.
Les femmes pendant les conflits armés en Afrique s'illustrent davantage comme victimes majeures. Elles sont de plus en plus impliquées dans les conflits à titre d'esclaves sexuels. Les agressions sexuelles et les viols contre les femmes sont désormais une arme de guerre redoutable. Garantes de la culture, des traditions, et de la stabilité du tissu social, les femmes préservent également la continuité du clan et de la lignée à travers leur rôle naturel dans la procréation. Et détruire cet élément capital dans la survie d'un peuple rentre dans les stratégies de guerre pour atteindre le moral du camp adverse. Malheureusement, la généralisation des viols de part et d'autres n'a ni camp, ni logique, mais se résume en une idée : la tragédie des femmes. Les statistiques sont effroyables sur le nombre de femmes ayant contracté le VIH-Sida pendant les viols et différentes agressions sexuelles. Le constat qui s'impose est donc qu'on ne peut occulter les répercutions sur le processus de consolidation de la paix qui a besoin des femmes et des filles en santé pour reconstruire les pays ravagés par les conflits. Mais, entre l'impunité de certains auteurs de ces crimes et l'accès difficile aux soins de santé, les femmes violées sont livrées à elles mêmes, exclues des familles et de la société. Hormis les actions sur le terrain des différents organismes nationaux et internationaux de défense des droits des personnes, des réseaux et associations de femmes, on serait en face d'une véritable catastrophe humanitaire si ce n'est pas déjà le cas. En effet, les Nations Unies estiment par exemple qu'entre 250 000 et 500 000 femmes ont été violées pendant le Génocide au Rwanda. Dans le même ordre d'idées, nul doute que le nombre est horriblement élevé dans le conflit en République Démocratique du Congo.

Présence insignifiante des femmes dans le processus de reconstruction et la consolidation de la paix

Il est important de souligner le rôle des femmes dans la consolidation de la paix. Car, elles deviennent très souvent chefs de grandes familles à la suite du décès des hommes tués aux combats. Mais on ne peut que constater le paradoxe au regard de leur faible participation dans les sphères de décision et des rôles sexués qui leur sont attribués par la société. La phase de la reconstruction est capitale pour l'intégration réelle des femmes dans le développement des pays déstabilisés par la guerre. Malheureusement, elles sont souvent absentes des négociations, ou le sont tardivement avec un rôle d'observatrices à titre consultatif et n'ont aucun pouvoir décisionnaire comme au Burundi, en République Démocratique du Congo, en Sierra Léone et ailleurs. Pourtant ce sont les femmes qui assurent souvent la survie des familles pendant les périodes troubles, de destruction massive et d'instabilité politique et économique.
Des actes posés par quelques casques bleus dans certains conflits en Afrique, ont terni l'action des Nations Unies sur le continent. Ce sera le cas de la MONUC en République Démocratique du Congo en 1999, de l'UNMEE en Éthiopie et en Érythrée en 2000, de l'UNMIL au Libéria en 2003, de l'ONUB au Burundi en 2004. Ainsi par exemple, la mission récente des Nations Unies en Côte d'ivoire en 2004 n'a pas pu éviter les viols et les agressions contre les femmes, et a au contraire mis au grand jour, les exactions et les viols commis par certains soldats de la paix. Si certains ont été purement et simplement congédiés, d'autres ont été condamnés dans leur pays d'origine, l'Onu ne disposant pas de structures judiciaires ou d'instances pour juger ces situations nouvelles non prévues et inimaginables dans les opérations de maintien de la paix.
Au regard du vide juridique crée par des situations nouvelles, quel arsenal législatif a été mis en place au plan international, régional et national pour la protection des femmes victimes de viols, et d'agressions diverses pendant les conflits armés?

L'arsenal juridique de protection des femmes pendant les conflits armés

Les conflits armés sont souvent le théâtre d'abus, notamment s'agissant des droits des plus vulnérables et de leur protection. Il existe pourtant un arsenal juridique garantissant la protection des femmes non seulement au plan international, mais aussi au plan africain et national. Mais la réalité est que les femmes continuent d'être victimes d'agressions de toutes sortes.
Au plan international plusieurs instruments relatifs à la sécurité des femmes en temps de paix ou de conflits armés, ont été ratifiés par la plupart des pays africains à l'instar de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, les plateformes d'action de Beijing et de Dakar, ainsi que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Depuis la conférence de Beijing, des avancées ont été enregistrées au plan international sur le traitement des crimes perpétrés à l'égard des femmes pendant les conflits armés. Récemment, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté le 19 juin 2008, une nouvelle résolution 1820 contre les violences sexuelles pendant les conflits.
Auparavant, la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, a été adoptée par le Conseil de Sécurité à sa 4213e séance, le 31 octobre 2000. Cette résolution concerne l'utilisation des armes légères, la protection des civiles dont les femmes, la participation des femmes sur un pied d'égalité, le maintien de la paix, le soutien des initiatives prises par les groupes locaux de femmes, et les violences sexistes comme les viols, les agressions sexuelles, l'esclavage sexuel, etc. La résolution a servi comme point de référence pour la mise en œuvre de mesures concrètes et assurer que les besoins des femmes et des petites filles affectées par la guerre sont pris en compte; et surtout que les femmes participent pleinement et de manière égalitaire dans tous les aspects de la résolution des conflits et de la reconstruction post-conflit.
Six ans après son adoption, quelques progrès ont été accomplis. La résolution 1325 a été rappelée dans diverses autres résolutions, mécanismes et documents du Conseil de Sécurité. En 2005 par exemple, le Conseil a publié un Rapport du Secrétaire Général sur les femmes, la paix et la sécurité, où est esquissé un plan d'action à l'échelle du système des Nations Unies pour l'application de la résolution 1325. Mais force est de constater que des violations graves perdurent et font partie intégrante des stratégies de guerre dans certains conflits, malgré les engagements internationaux des États africains. En effet, nonobstant les droits reconnus à la femme, l'exercice de ceux-ci n'est pas encore effectif dans la totalité pour des raisons socioculturelles, économiques ou tout simplement politiques.
Par ailleurs, la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda a suscité beaucoup d'espoirs chez les femmes victimes de violences sexuelles pendant les conflits armés et chez tous les défenseurs des droits humains en Afrique et dans le monde. Et la première décision de ce tribunal condamnait Jean Paul Akayesu, l'ancien bourmestre de Taba, à trois peines d'emprisonnement à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité; et à 80 années d'emprisonnement pour d'autres violations des droits humains, notamment pour viol et incitation à des actes de violences sexuelles à grande échelle. Ce fut une première dans l'histoire d'une juridiction internationale.
Le statut établissant une cour pénale internationale, ayant compétence pour les crimes les plus graves à portée internationale, a été adopté en juin 1998. La définition des crimes pour lesquels la cour a compétence comme le génocide, les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre, a été élaborée dans une perspective sexospécifique. Ainsi, le Génocide est défini comme englobant les mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Pour les crimes contre l'humanité, ils englobent le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée et la stérilisation forcée. Quant aux crimes de guerre, ils concernent eux aussi le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux conventions de Genève. Dans cette optique, la Cour pénale internationale a ordonné le lundi 12 janvier 2009 le jugement de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo (RDC) et leader du Mouvement de Libération du Congo (MLC), pour cinq chefs d'accusation dont crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par sa milice en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003.
Au plan Africain et régional, les chefs d'États et de gouvernement, se sont engagés à mettre en œuvre l'égalité de genre en tant qu'objectif majeur de l'Union africaine tel que stipulé dans l'article 4 (1) de l'acte constitutif de l'Union Africaine. Ainsi, une déclaration solennelle sur l'égalité du genre en Afrique a été adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Africaine en juillet 2004 à Addis-Abeba en Éthiopie. Il convient aussi de relever l'entrée en vigueur du protocole sur les droits de la femme en Afrique, et précisément ses articles 10 et 11 relatifs aux droits de la femme en situation de conflits. Ce protocole a été adopté par la conférence des chefs d'État et de Gouvernement à Maputo en juillet 2003. L'accent a été mis ici sur la discrimination et la violence à l'égard des femmes. Mais le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, a été rejeté dans son intégralité par certains pays comme le Niger où malheureusement la situation des femmes est préoccupante. Si l'on observe ça et là une lenteur dans les ratifications de ce protocole, il faut néanmoins souligner la volonté de certains États comme la Gambie qui a levé toutes les réserves antérieures sur le dit texte.
Dans le cadre de la résolution des conflits en Afrique, nous déplorons la participation réduite et limitée des femmes dans les mécanismes de règlement de ces conflits malgré l'existence d'instruments juridiques internationaux et africains comme la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le protocole sur les droits de la femme en Afrique et la déclaration solennelle sur l'égalité du genre en Afrique. Signalons que les conflits armés et les guerres continuent de multiplier les abus systématiques contre les femmes et les filles. Paradoxalement, on constate des défaillances et des disfonctionnements dans les systèmes de justice nationaux post-conflits. La preuve de la charge souvent traumatisante imposée aux victimes, contribue à perpétuer l'impunité des auteurs des viols et agressions sexuelles diverses commis contre les femmes et les enfants. Dans un tout autre chapitre, la mise en place de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à l'instar des autres instances de répression, souffre du manque de moyens humains, financiers et matériels pour faire face à l'ampleur des violences sexuelles faites aux femmes pendant les conflits armés. Par ailleurs, un flou persiste sur ses compétences réelles et son pouvoir d'initiative et de coercition.
Une lueur d'espoir vient des femmes africaines elles-mêmes, très actives dans la mise en œuvre du genre dans les programmes et politiques en Afrique. Nous avons ainsi plusieurs instances comme :
- le forum des femmes de l'Union africaine préalable au Sommet sur la " promotion d'une gouvernance sensible au genre dans les pays sortant de conflits",
- le forum de la solidarité pour les droits de la femme sur l'accélération de la ratification et de l'incorporation du protocole sur "les droits de la femme en Afrique dans les législations nationales",
- la 8ème consultation sur l'intégration de la dimension genre dans l'Union Africaine.

Ces instances réunies ont conjointement signé et adopté une résolution relative aux droits des femmes le 27 juin 2006 à Banjul en Gambie. Et une attention particulière a été accordée aux femmes et aux enfants affectés par les conflits armés et les autres formes de violence.
Au plan national, le drame que vivent les femmes en Afrique est catalysé par la circulation anarchique des armes légères sans contrôle réel de l'État, le laxisme des lois et règlements locaux aidant. De 1960 à nos jours, l'Afrique a connu plus de 80 coups d'États dont 50 réussies. Et entre 2006 et 2009, certains pays africains n'ont pas échappé à ce triste cercle. Pendant les conflits armés, les femmes sont souvent violées sous la menace des armes et ne peuvent se défendre. En effet, plus de 650 millions d'armes circulent à travers le monde dont 100 millions en Afrique. Ce qui contribue à la déstabilisation de ce continent, particulièrement la région des grands lacs. Le paradoxe est que le commerce des armes est l'un des plus florissants et a fait de l'Afrique une plaque tournante au plan mondial malgré l'extrême pauvreté chez certaines populations. Et à ce jour, plusieurs pays africains sont fabricants d'armes légères, à savoir l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Nigéria, la Namibie, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, l'Égypte et le Ghana. Comme l'explique Chapi Dramane Bouko, l'Afrique du Sud est la plus grande productrice d'armes légères en Afrique. Aujourd'hui, elle compte 700 usines de fabrications d'armes et emploie près de 22 500 personnes. Et le client privilégié de l'Afrique du Sud en Afrique de l'ouest est la côte d'ivoire.
L'utilisation des armes légères s'est généralisée au grand dam des couches les plus vulnérables. Si les États ont plus ou moins un contrôle sur ce commerce lucratif et anarchique, les populations elles sont les premières victimes, ce qui creuse davantage l'écart entre la pauvreté et le développement. Et une fois de plus, les femmes subissent les pires des atrocités durant les conflits et même en temps de paix au moyen de ces "engins de la mort". D'où l'urgence de légiférer de manière rigoureuse sur ce commerce néfaste pour la stabilité des États et la sécurité des femmes et des plus vulnérables. Si la légitime défense est reconnue dans l'arsenal juridique existant, force est néanmoins de clarifier les conditions de détention et d'utilisation d'une arme à feu dans le sens d'une diminution considérable de leur nombre chez les civils. Mais le problème est plus complexe. Car les mécanismes de réglementation au plan international rendent difficile une amorce de solution dans les États les plus pauvres et malheureusement consommatrices sans réserves comme les pays africains.
Par ailleurs, le code pénal de plusieurs pays a mis peu d'accent sur les violations spécifiques aux droits des femmes telles que le harcèlement sexuel, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, le viol conjugal, etc. Le constat amer est que le code pénal de plusieurs pays africains ne donne pas de définition précise du viol. C'est le cas notamment dans l'article 354 du code pénal ivoirien qui pourtant reconnaît le viol comme étant un crime, mais ne donne aucune définition de cette infraction; rendant ainsi difficile pour les victimes d'ester en justice afin d'obtenir des réparations adéquates. Dans le même ordre d'idées, le code pénal malien, bien qu'ayant été amendé en 2001, ne prévoit aucune clause spécifique sur le caractère illégal des violences domestiques, considérant ainsi que le viol conjugal n'est pas un crime. Dans plusieurs pays africains, la violence faite aux femmes est malheureusement tolérée, la faute du crime incombant aux victimes qui les ont subi.
Pour lutter contre les agressions sexuelles et les violences faites aux femmes pendant les conflits armés et en temps de paix, l'adoption de nouvelles lois nationales plus coercitives et dissuasives doit être mise en œuvre. Aussi, une série d'innovations au plan juridique s'impose, vu l'urgence de la situation. Dans cette perspective, la résolution de Banjul en Gambie suggère que l'impunité et la corruption généralisées sur le continent soient sérieusement combattues par tous les États membres de l'Union Africaine. Il convient néanmoins de noter les efforts et les avancées législatives dans certains pays comme le Bénin, avec l'adoption la loi n° 2003/04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, la loi n° 2003/03 du 03 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines, et surtout le projet de loi n° 2006/19, portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes. Plusieurs pays comme le Cameroun, le Sénégal, le Mali ont des avancées timides sur les droits des femmes poussés certainement par l'excellent travail de sensibilisation fait par les groupes de femmes africains et les défenseurs des droits humains sur le continent et à travers le monde.
Dans un tout autre ordre, il convient de souligner les efforts du Rwanda pour l'intégration des femmes en politique et dans les sphères de décision. Ce qui a propulsé le Rwanda en tête du classement des femmes dans les parlements en 2003. En effet, avec 48% de femmes élues à l'Assemblée nationale, ce pays qui s'est illustré sur la scène internationale par l'un des génocides les plus inimaginables de notre siècle, s'approche le plus de la parité Hommes/Femmes en politique. Un quota de 24 sièges réservés aux femmes à l'Assemblée nationale est prévu par la constitution. De plus, lors du scrutin organisé en 2003 après plusieurs années de transition, 15 femmes ont obtenu des sièges non réservés, ce qui faisait un total de 39 femmes élues à la chambre basse. Et s'agissant du sénat, le quota constitutionnel de 3o% a été atteint avec six femmes élues sur 20 membres. Mais de manière spécifique, la sécurité des femmes dans le processus de consolidation de la paix ne peut occulter les différentes situations conflictuelles dont sont victimes ces dernières pendant les conflits.

Le viol des femmes et des filles comme arme de guerre

Les casques bleus impliqués dans les violences sexuelles et les viols, hier en Sierra Léone et aujourd'hui en Côte d'ivoire et ailleurs, voilà qui vient jeter un trouble dans la traite sexuelle des femmes pendant et après les conflits armés en Afrique. En effet, les viols et autres agissements sexuels dégradants que subissent les femmes sont souvent l'objet de combattants et de milices qui les utilisent comme arme de guerre. Si des espoirs résident dans la prise de conscience de la communauté internationale sur ce phénomène, force est de constater le manque de mécanismes juridiques systématiques pour mettre fin à ces crimes odieux. Et dans le meilleur des mondes, des sanctions sévères doivent être infligées aux auteurs, et accompagnées de dommages et intérêts exemplaires vu la gravité du préjudice causé aux victimes.
Le viol individuel, collectif, massif et systématique, les mutilations des organes génitaux, la transmission volontaire du VIH-Sida et toutes les autres formes de tortures sexuelles sont utilisés comme arme de guerre pendant et après les conflits armés en Afrique. La situation a été particulièrement préoccupante pendant le génocide au Rwanda. La plupart des victimes sont décédées, certaines ont été infectées par le VIH-Sida, d'autres enfin ont subi des traumatismes physiques et psychologiques divers. Plus inquiétante est la constatation des viols de petites filles entre 2 et 5 ans dans les milieux urbain et rural pour des raisons occultes. Le comble est que ces viols sont souvent considérés comme porte bonheur, et malheureusement classés sans suites. Malgré les efforts du gouvernement Rwandais, la situation perdure et interpelle l'ensemble de la communauté nationale, africaine et internationale.
Les femmes congolaises vivent de leur côté des violences sexuelles horribles depuis 1996, et qui n'ont malheureusement pas été sanctionnées par les instances judiciaires locales dans leur grande majorité. La guerre vécue par exemple par les femmes Lega de la province du sud Kivu en République Démocratique du Congo, a eu des conséquences désastreuses sur les femmes qui constituent pourtant un pillier dans la reconstruction des villes et des villages détruits et dépouillés de leurs ressources minières, matérielles et surtout humaines. Des femmes violées devant leurs enfants et les membres de leurs familles, à celles enlevées pour ensuite subir des viols collectifs, un esclavage sexuel ou un mariage forcé, plusieurs ont contracté le VIH-Sida dans ces agressions sexuelles. Les récits de femmes violées, enlevées pour subir l'esclavage sexuel, enrôlées de force, mariées de forces à des combattants ou tout simplement ensevelies vivantes, montre tout simplement l'inaction des autorités policières et judiciaires nationales, mais aussi l'inefficacité des opérateurs de maintien de la paix dans ces zones de conflits, quand ces derniers ne sont pas tout simplement auteurs de certains viols. La situation devient inquiétante quand les victimes remettent en question le rôle des forces de la MONUC (la Mission des Nations Unies au Congo).
En Côte d'Ivoire, certaines des pires exactions contre les femmes et des filles ont été commises à une si grande échelle et en toute impunité, que les défenseurs des droits humains ont abouti à la conclusion que les forces de sécurité gouvernementales et les groupes d'opposition armés ont eu recours à des viols et violences sexuelles de tout genre dans le cadre d'une stratégie délibérée, visant à instiller la terreur dans la population civile locale. Malheureusement, les femmes et les enfants ont été les victimes oubliées du conflit en Côte d'ivoire.
Pour reconstruire les États après les conflits, les opérations de maintien de la paix ne doivent pas s'intéresser uniquement aux différentes fractions rivales, mais doivent également porter une attention particulière aux victimes que sont les femmes, les enfants et les plus vulnérables. À quoi servira une conférence nationale de réconciliation si on exclue les femmes et si on ne reconnaît pas les agressions massives dont elles sont victimes pour enfin identifier et punir les coupables? Comment parler du genre dans le processus de consolidation de la paix si les lois nationales restent passives et inefficaces face aux viols et autres traitements inhumains et dégradants dont sont victimes les femmes pendant et après les conflits armés? Le pire est que ces violences sexuelles font partie intégrante des stratégies de guerre au grand dam des défenseurs des droits humains. Nous suggérons une intégration systématique de la protection des femmes, des enfants et des plus vulnérables dans les différentes résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies entérinant une intervention des casques bleus sur le terrain, et des mécanismes de protection des femmes et des enfants préalablement définis. Pour de meilleurs résultats et un meilleur suivi, la compétence dans la mise en œuvre de cette protection relèvera plus tard des autorités policières et judiciaires locales. Au regard des témoignages des femmes victimes d'agressions sexuelles pendant les interventions de l'ONU en Sierra Léone, au Libéria, en République Démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire, pour ne citer que celles là, les missions des forces de maintien de la paix de l'ONU sont restées floues sur ces crimes. La situation est d'autant plus paradoxale qu'on se questionne sur l'utilité de ces missions pourtant coûteuses quand les populations sensées être protégées sont livrées à elles même. Et pire encore lorsque les violences sexuelles sont l'œuvre des forces de maintien de la paix de l'ONU.
S'agissant de l'envoi d'une force hybride au Darfour, le conseil de sécurité a voté le 31 juillet 2007, la résolution 1769 autorisant le déploiement d'une force conjointe ONU - Union Africaine dans la province soudanaise du Darfour. En effet depuis 2003, cette région a été déchirée par une guerre civile qui a fait environ 200 000 morts et 2,1 millions de déplacés selon l'ONU. Mais le plus important réside dans le mandat des forces de maintien de la paix. En scrutant de près les termes utilisés par la résolution, on est loin de la fermeté et de la précision observées dans la résolution sur le Kosovo. L'imprécision de certains termes comme " mesures nécessaires" complexifie la mission et ne donne pas suffisamment de garanties aux femmes violées ou en passe de l'être, quand à une protection efficace, encore moins à des sanctions que devraient assumer les auteurs d'agressions sexuelles sur les femmes et les enfants. Et les hésitations constatées dans l'évocation du chapitre VII de la charte de l'ONU pour prévenir les attaques et les menaces contre les civils, montrent une fois de plus la nécessité de réformer ces missions et les mandats donnés aux forces de maintien de la paix sur le terrain. Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a qualifié d' "historique et sans précédent", la résolution adoptée en s'adressant aux 15 membres du conseil de sécurité. Il est évident que la résolution 1769 autorisant le déploiement d'une force ONU-UA et baptisée UNAMID, est constituée de 26000 soldats et policiers. Mais au delà de toute cette logistique sur le terrain, l'élément le plus important pour les populations africaines qui aspirent à une paix durable et à un développement réel de leurs pays post-conflit, est le contenu du mandat des forces de maintien de la paix sur le terrain. Quel sort sera réservé aux violeurs? Quelle utilisation fera t-on de la résolution 1325 concernant les femmes? Quelle sera la place des femmes dans ce processus de paix? Pourra t-on mettre en marche le mécanisme judicaire national, africain et pourquoi pas international pour punir et traduire devant les tribunaux les auteurs des viols? Quelles seront les orientations du processus de consolidation de la paix pour les femmes en général? Loin de se réjouir à l'avance, nous appelons les défenseurs des droits humains à une vigilance sur les opérations de paix au Darfour. Toutes ces interrogations nous ramènent à un constat simple : Si les lois nationales doivent être réformées, les instances internationales devront l'être davantage pour suivre l'évolution du développement humain, politique et économique en Afrique.
Certains observateurs prônent une réforme du Conseil de Sécurité de l'ONU pour intégrer certains pays africains comme membres permanents. À cette perspective, la difficulté pourrait résider dans la mise en oeuvre de l'équilibre géopolitique et géostratégique entre les différents regroupements sous régionaux africains. À cela s'ajoute l'élément basé sur certaines alliances stratégiques au plan de la politique étrangère de certaines puissances.
Au delà des considérations purement politiques, les chapitres VI, VII et VIII de la charte des Nations Unies, tels que rédigés par le groupe des 5 après la deuxième guerre mondiale répondent t-ils encore de manière efficace aux situations nouvelles crées par les guerres modernes et vécues par les femmes durant les conflits armés en Afrique? Ne faut-il pas combiner les opérations de maintien de la paix et de consolidation de la paix avec la mise en œuvre des prérogatives de l'appareil judiciaire? En réalité on ne peut parler de maintien de la paix véritable si l'on assiste à une généralisation de l'impunité pure et simple face à certaines violations et injustices.

De l'impunité et la nécessité de protéger

Les violences sexuelles et l'impunité des auteurs qui s'en suit sont l'une des conséquences visibles et dramatiques des limites observées pour la sécurité des femmes.
Au Darfour, et selon Amnesty International, la majorité des agressions sexuelles sont commises par des milices janjawid. Mais les forces armées du gouvernement, la police et les forces de défense populaires (FDP), sont aussi responsables de certaines de ces violences. Plusieurs viols ont été commis par la faction Mini Minnawi de l'armée de libération du Soudan (ALS/MM) dans la région de Korma en juillet 2006. Dans la plupart des cas, les viols sont perpétrés près des camps des réfugiés comme le camp de Kalma près de Nyala dans le Darfour méridional, lorsque les femmes et les filles vont chercher de l'eau ou du bois. Il existe aussi des cas de violences domestique et de viol à l'intérieur des camps de réfugiés. Toutes les souffrances vécues par ces femmes ne s'arrêtent pas après les conflits. En effet, exclues du processus de consolidation de la paix et de la table des négociations après la cessation des combats, elles souffrent de plusieurs maux. Le traumatisme post-viol qu'elles endurent encore jusqu'aujourd'hui et qui les empêche de se reconstituer; est accompagné par la hantise de ces femmes d'avoir contracté le VIH-Sida, car le Sida est également une arme de guerre redoutable utilisée par les agresseurs. En outre, la présence des stigmates des viols dans leurs corps mutilés, contribue à leur rejet de la société où les divorces ont été accordés rapidement à leurs maris, admettant ainsi les viols pendant les conflits comme causes péremptoires de divorce. Ce qui est une violation grave des droits des victimes dans ces sociétés où certaines lois sur le mariage et le divorce sont sexistes et injustes.
L'esclavage sexuel et les différentes formes d'esclavage domestique dont sont victimes les femmes, doivent faire l'objet de législations spécifiques. À ces lois spécifiques, des mécanismes et des moyens doivent également être mis en œuvre. Dans cette optique, outre l'éducation et la sensibilisation aux droits des femmes, les polices nationales, les éléments de la gendarmerie et les administrations locales durant la consolidation de la paix doivent être intransigeants face à ces violences. Les lois doivent être claires, et ne pas admettre sous aucun prétexte les violences faites aux femmes. Toute plainte fondée doit être recevable et faire suite à une procédure des plus sévères dans le sens de poursuites judiciaires aboutissant non seulement à des peines d'emprisonnement sévères, mais également et surtout à des indemnisations justes des victimes. Il convient à cet égard de noter quelques avancées timides dans la recevabilité devant les tribunaux de quelques plaintes des femmes à la suite de violences conjugales. C'est le cas par exemple au Cameroun de ce mari jaloux qui a repassé sa femme en 2007 avec un fer à repasser chaud, lui infligeant de graves brûlures au visage et aux parties les plus visibles de son corps. La victime a porté plainte et l'auteur de ce crime crapuleux a été déféré devant les tribunaux cinq jours après son forfait. Mais combien de plaintes restent sans suites, à la suite de mutilations diverses, et de mauvais traitements de toutes sortes, laissant les victimes à leur triste sort ? Pour notre part cependant, toutes les violences faites aux femmes en temps de paix et pendant les conflits armés, doivent sans exception ouvrir une double procédure pénale et civile. Pour la répression exemplaire et sévère des auteurs de violences sexuelles après les conflits armés, une refonte des lois et du système juridique s'impose. Car les effets néfastes et dévastateurs de ces violences sur les femmes et les filles fragilisent le processus de consolidation de la paix, vu le rôle capital souvent joué par ces dernières dans la société après les conflits. Et maintenir l'équilibre de la famille par une protection adéquate des victimes devrait être une priorité pour les concepteurs des programmes de maintien de la paix et de consolidation de la paix.
À ce stade des opérations, nous proposons l'adoption urgente par les États, si ce n'est déjà fait, de lois nationales donnant la possibilité aux femmes victimes de violences sexuelles d'ester en justice et d'obtenir réparation. Les États africains devront à cet effet, mettre en place un mécanisme d'assistance juridique vu la situation de pauvreté de la majorité des femmes après les conflits armés. Il est donc impératif d'intégrer la dimension sexospécifique dans les programmes de maintien de la paix comme le DDR (démobilisation, désarmement et réinsertion) chez les combattants. Si l'on a pensé à la réinsertion des combattants, souvent auteurs des crimes sexuels les plus odieux, pourquoi oublier les victimes que sont les femmes, les filles, les garçons et les enfants, souvent dépouillés de tous leurs bien et à la santé fragile? Les femmes doublement victimes en période de bouleversement politique, ne sont pas souvent visées par les mesures de réparation adoptées après un conflit. Les femmes et les filles qui survivent aux conflits armés, sont un maillon important de la reconstruction. Leur adaptation face aux nouveaux rôles est remarquable. Aussi les retrouve t-on comme chef de famille, chef de clan, combattantes pour la survie du clan, chefs de ménages et soutiens inconditionnels de la famille et de la société toute entière par leur implication dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et du commerce. Les études menées en 2006 dans le Nord de l'Ouganda et dans le sud du Soudan où des conflits armés sévissent et perdurent ont démontré l'existence de circuits d'enlèvement de jeunes filles et de jeunes garçons, ainsi que d'esclavage. Mais le silence des lois nationales face à ces crimes incite à l'adoption urgente de lois protectrices et répressives pour enrayer ce phénomène. Plusieurs failles persistent dans la prévention et la répression des crimes sexuels en Afrique. Et cet état des choses bat en brèche les efforts consentis pour lutter contre le VIH-sida en Afrique australe par exemple quand les études montrent que 10% des enfants d'âge scolaire sont agressés sexuellement chaque année.
La sexospécificité dans la résolution des conflits amés en Afrique et dans la réforme du secteur de la sécurité est une lueur d'espoir pour des sociétés post conflits soucieuses du respect des droits humains, la femme devant être considérée comme partie prenante de la reconstruction et non comme observatrice passive.
Dans cette perspective, les différentes législations nationales doivent être réformées sur des questions touchant à la sécurité des femmes et à la mise en œuvre du genre dans les différentes politiques de résolution des conflits. Parmi les points sensibles, nous avons l'éducation aux droits humains, la réhabilitation des femmes et des petites filles affectées par les conflits armés ; ceci, par une prise en compte de leurs besoins particuliers et des stratégies de soutien. Des mesures spéciales doivent également être prises pour protéger les femmes et les filles des violences fondées sur le genre. Car ces violences menacent la sécurité humaine qui est un aspect fondamental des opérations de maintien de la paix. D'où la nécessité de poursuivre les auteurs de ces crimes et les traduire en justice sur la base de lois claires et précises garantissant la promotion de la paix et la création de sociétés plus équitables après les conflits. Pendant la consolidation de la paix, la gouvernance axée sur le genre devrait inciter à l'adoption de lois sur la décentralisation qui intègrent la pleine participation des femmes à la gestion des communes et des municipalités, et sur le port restrictif des armes légères souvent utilisées contre les femmes pendant les agressions. D'où la nécessité d'intégrer les femmes aux négociations de paix conformément à l'esprit de la résolution 1325 des Nations Unies.
Une lueur d'espoir réside néanmoins dans la résolution 1820 du Conseil de Sécurité contre les violences sexuelles pendant les conflits armés adoptée le 19 juin 2008. Mais pourra t-elle mettre fin à tous les actes de violences sexuelles contre les femmes et les enfants ? Quelle en sera la portée devant la cour pénale internationale ? Et quelles pourraient être les implications juridiques pour les États signataires et les groupes armés ? Il s'agit là d'interrogations qui traduisent une angoisse réelle chez les victimes, mais sur fond d'espoir.

Notes :
Voir Brigitte SORENSON, women and post-conflit reconstruction : Issues and Sources, The war-torn Society Project, Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social et Programme en études stratégiques et internationales, 1998.
Association adéquations, Femmes et conflits armés, publiée en ligne le 13 janvier 2009, site de Association adéquations 2009.
Voir également la problématique des femmes dans les conflits armés présentée par Sécurité Mondiale, quelques chiffres des femmes impliquées dans les conflits armés, préparé par Jacinthe Gagnon, in www.iqhei.ulaval.ca/pdf/SecuriteMondiale04.pdf, et aussi les actes du colloque sur les femmes et les conflits armés du 11 avril 2003 à l'Université de Laval.

OMS, la violence sexuelle dans les situations de conflit et le risque d'infection à VIH, site de l'OMS, novembre 2004.
Voir le journal Afrique Renouveau, article de Mary Kimani du lundi 09 avril 2007 "Les femmes du Congo face aux séquelles des viols : Situation dramatique des rescapées de la guerre et de la violence sexuelle" in www.afrik.com/article11490.html, du 08 Août 2007.
Beatriz Pavon, le Rwanda : dix ans après, les survivants du génocide font face à un avenir incertain, chronique de l'ONU-édition en ligne 2004.
Si certaines opérations de maintien de la paix en Afrique s'apparentent aux yeux des observateurs et pour les femmes et les filles violées à un tourisme sexuel, certaines accusations mettant en cause les casques bleus ont mis l'ONU dans l'embarras qui a soit renvoyé les troupes soupçonnées d'abus sexuels dans leurs pays d'origine, ou ouvert des enquêtes. Voir l'affaire des abus sexuels commis par les casques bleus en Côte d'ivoire, dépêche de l'AFP du 06 Août 2007, " Autour des casques bleus de Bouaké, des abus sexuels largement tolérés", in www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_depeche.asp?art_cle=AFP85657autousrlott0, du 10Août 2007; Voir aussi l'article de l'agence de presse Reuters, "Soudan : des casques bleus accusés de viols de mineurs", in http://www.liberation.fr/monde/010118218-casques-bleus-accuses-de-viols-au-sud-soudan.
Voir la dépêche de'AFP dans Soir info du 23 juillet 2007, "Exploitations sexuelles : les abus des casques bleus dans le monde", in http://www.soirinfo.com/article.php3?id_article=4196.
Voir l'étude de la résolution 1325 faite par l'international action network on small arms (IANSA), " qu'est ce que la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité?", in http://www.iansa.org/women/bulletin8-fr/1325.htm.
International knowledge network of women in politics (iKnowpolitics), " l'entrée en vigueur de la Résolution1325 du Conseil de sécurité", http://www.iknowpolitics.org/fr/taxonomy/term/585.
Voir le bulletin d'information sur les droits des femmes en situation de conflits. Vol. III n°1 de Mai 1999, p1.
ONU, division pour l'avancement de la femme, voir les fiches descriptives de Beijing n°5 et les résultats des sessions préparatoires sur " les femmes et les conflits armés", ainsi que le contexte de la conférence sur "Les femmes en l'an 2000, Égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle", organisée du 5 au 9 juin 2000 à New-York. Les différentes fiches descriptives se fondent sur "l'examen et l'évaluation du programme d'action de Beijing : Rapport du Secrétaire Général (E/CN.6/2000/PC/2), commission de la condition de la femme du conseil économique et social, décembre 1999.

Chapi Dramane Bouko de l'Université d'Abomey, " La circulation des armes légères et de petit calibre en Afrique de l'Ouest : contribution à une étude au programme de désarmement", in www.memoireonline.com. Pour l'Afrique Centrale, voir l'étude de Kisito Marie Owona Alima "la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre en Afrique Centrale", Université de Yaoundé II, www.memoireonline.com.
Pour aller plus loin, cf la convention de la CEDEAO sur "les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes", signée à Abuja, Nigéria, le 14 juin 2006.
Voir le résumé du rapport de l'OMCT, " la violence contre les femmes au Mali", soumis en 2003 au Comité des Nations Unies des droits de l'homme, in http://www.omct.org/pdf/VAW/publications/2003/FR_2003_07_Mali.pdf, pp 155 à 162
cf. la résolution du 27 juin 2006 signée à Banjul en Gambie, in http://www.wildaf-ao.org/fr/print.php3?id_article=880; cf aussi le communiqué de la 58ème réunion du conseil de paix et de sécurité du 27 juin 2006 à Banjul, Gambie.
Voir les actions menées par le réseau Femmes, Droits et Développement en Afrique, la coalition pour les droits des femmes, l'association des femmes initiatrices pour la paix (AFIP), etc.

Voir le communiqué de presse de l'Union inter-parlementaire, n°. 176 du 22 octobre 2003, "Le Rwanda en tête du classement des femmes dans les parlements", in Genre en Action http://www.genreenaction.net.
Voir la dépêche de'AFP dans Soir info du 23 juillet 2007, "Exploitations sexuelles : les abus des casques bleus dans le monde", op.cit.
Voir les 16 jours de campagne contre les violences faites aux femmes au Rwanda, pour en finir avec les viols porte bonheur "pardonnés" pour une cruche de bière du 25 novembre au 10 décembre 2005 : Genre en action, " pour la santé des femmes pour la santé du monde : plus jamais les violences", in Genre en Action, http://www.genreenaction.net.
Témoignages receuillis à Bukavu le 9 juin 2006 par Teresina Caffi, Françoise Mbuyu pour le compte de l'ONG de défense des droits de l'homme et de la protection humaine dénommée HUMAN RESCUE/RDC et Mwinja Nsimire Ester, " la guerre vécue par les femmes Lega de la province du Sud Kivu" in Genre en Action, http://www.genreenaction.net.
Le communiqué de presse d'Amnesty International du 15 mars 2007, intitulé Côte d'ivoire : les femmes et les jeunes filles, victimes oubliées du conflit".
Voir les scandales des casques bleus en Afrique op.cit.
Amnesty International, " les violences contre les femmes au Darfour", in http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/agir/actions_en_cours/soudan.

Voir les documents préparés et produits à l'occasion du forum de l'AWID organisé à Bangkok en Octobre 2005, "mettre fin à la violence sexuelle en RDC", in http://www.genreenaction.net/spip.php?page=imprimer&id_article=3772.

Voir l'article de Marion Obam, du journal Mutations du 03 avril 2007, " Crime : un mari jaloux repasse sa femme à Douala", in http://www.cameroon-info.net/cmi_show_news.php?id=19145.
Ruth Rubio-Marin, Centre international pour la justice transitionnelle, in What Happened to the Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations.

Voir l'action du CRDI "les enfants en première ligne" in bulletin du CRDI, http://www.idrc.ca.

Enquête menée en 2002-2003 par le CIET auprès d'enfants d'âge scolaire en Afrique du Sud, au Lesotho, au Swaziland et au Botswana; voir aussi les travaux de 2004-2007 sur la même question.

Voir les objectifs et les actions du réseau de la sécurité Humaine, in http://www.humansecuritynetwork.org/docs.
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COMPARAISON ENTRE L'APPROCHE GED ET L'APPROCHE ADS

Citation :
Consultante et coordonnatrice de SOS Enfants

Colloque IREF / Relais femmes

L'analyse différenciée selon les sexes (ADS) : où en sommes-nous dix ans après?
26 octobre 2006
Université du Québec à Montréal

I- APPROCHE GENRE : une Approche pour un développement équitable durable.

I - Définition : Elle se rapporte aux rôles sociaux, économiques, et culturels des Hommes et des Femmes, ainsi qu'aux relations entre ces derniers.
On tient compte des responsabilités spécifiques des Hommes et des Femmes dans une culture ou un lieu donné, et dans les différents groupes de population (personnes âgées, groupes ethniques, etc.)

II - Historique :

 1975: Première conférence mondiale sur les femmes à Mexico
 1985: Deuxième conférence mondiale sur les femmes à Nairobi au Kenya
 1990: Troisième conférence Mondiale sur les femmes à Copenhague

En 1991 les féministes noires mettent en avant l'approche intersectionnelle pour surmonter le racisme et l'exclusion dont elles sont victimes.
Cette théorie n'a pas connu une adhésion massive des féministes et des concepteurs de programmes et projets.

 1995: Quatrième conférence mondiale sur les femmes à Beijing

En 1995, intégration dans les différents plans d'action des organisations internationales, des femmes au développement (IFD).



Spécificités de l'IFD :
- Affectation de ressources à l'amélioration des conditions de vie des femmes : projets en leur faveur.
- Accent sur le rôle des femmes dans le développement

Limites de l'IFD :
- Se focalise exclusivement sur les femmes
- Ignore la structure d'inégalité fondamentale hommes/femmes
- Ignore le contexte socio-économique
- Ignore l'Impact des projets sur les hommes
- Pourquoi considérer les femmes comme des bénéficiaires distinctes ?
- Considère les femmes comme un groupe cible aux besoins spécifiques
- Il faut plutôt changer les règles structurelles des ménages, de la communauté, du marché, et de l'État qui maintient les femmes dans une position de subordination.

 2000: Session extraordinaire des Nations Unies à Beijing et New York

INTRODUCTION de l'approche GENRE ET DEVELOPPEMENT

COMPOSANTES DE L'APPROCHE GENRE :

 BUT :

- Grande participation des femmes à toutes les étapes et à tous les niveaux du processus de développement
- Recherche des réponses aux questions fondamentales
- Repenser le processus actuel et non créer une entité distincte
(Apprivoiser les facteurs influencés par les spécificités H/F)

- Qui fait quoi ?
- Qui utilise quoi ?
- Qui veut quoi ? Comment ? Pourquoi ?

 MÉTHODE : Approche participative

• Renforcement des capacités des femmes par :

- Meilleure prise de conscience de leurs besoins, de leurs droits et de leurs compétences
- Grande possibilité d'expression

• Analyse des rôles et responsabilités assignées socialement aux hommes et aux femmes

Facteurs influents des rôles :
- La culture
- Le contexte historique
- Le cadre juridique
- L'accès aux ressources
- L'économie mondiale
- Les facteurs traditionnels
- L'accès aux décisions
- La dynamique de la population (urbanisation, vih-sida, les migrations, les Ntic, la scolarisation, le pouvoir d'achat, etc.)
- Les influences de la mondialisation
- Etc.

 OUTILS CONCEPTUELS :

• Division du travail selon le genre
• Accès et contrôle des ressources et des bénéfices
• Les facteurs d'influence
• La condition de la situation afin d'accroître les pouvoirs des plus démunis
• Les besoins pratiques et les intérêts stratégiques
• Les niveaux de participation
• Les possibilités de transformation des relations non égalitaires

 STRATÉGIES :

• Identifier les besoins pratiques déterminés par les hommes et les femmes en vue d'améliorer leurs conditions
• Traiter en même temps les intérêts stratégiques des femmes et des Hommes
• Adopter un développement axé sur les personnes et non sur les institutions

 CARACTÉRISTIQUES DE L'APPROCHE GENRE :

• C'est un facteur social, mais n'est pas déterminé biologiquement comme le résultat de caractéristiques sexuelles hommes/femmes
• Se réfère aux relations qui existent entre les hommes et les femmes, mais non aux hommes et aux femmes en soi
• A une approche pour un développement durable et équitable à la base, plutôt que de cautionner les situations d'inégalité en les uniformisant

 INTÉRÊTS

• Révèle le processus de subordination des femmes
• Mais favorise la mobilisation de tous les acteurs pour œuvrer dans le sens d'un changement social et économique durable dans une vision globale et cohérente



II- APPROCHE ADS : une approche pour atteindre la parité hommes/femmes

 Définition : " un processus qui vise à discerner de façon préventive, au cours de la conception et de l'élaboration d'une politique, d'un programme ou de toute autre mesure, les effets distincts que pourra avoir son adoption sur les femmes et les hommes ainsi touchés, compte tenu des conditions socio-économiques différentes qui les caractérisent" (programme d'action 1997-2000, secrétariat de la condition féminine du gouvernement du Québec).

 BUTS

• Objectif de parité hommes /femmes

- Assurer la pleine et égale participation des femmes aux instances politiques, et administratives
- Assurer la pleine et égale participation des femmes dans le processus décisionnel et la planification des programmes, ainsi que la gestion

 CARACTÉRISTIQUES DE L'ADS :

• Prise en compte de l'information sur la base des sexes
• Est une question d'attitude: c'est-à-dire qu'elle pose le problème de surévaluation des différences
• Analyse par le sommet de la pyramide le problème des inégalités sexuées
 METHODE :

• Analytique basée sur les chiffres

- Recherche de données fiables selon les sexes
- Adaptation des données à la culture locale

• Conceptuelle dans le processus décisionnel

- Mise en œuvre dans les pratiques gouvernementales
- Prise en compte de l'environnement économique

• Intégrante des données selon les sexes dans le processus d'élaboration ou de planification des politiques, des programmes ou des projets :

À savoir :

- La détermination de la problématique
- La collecte des données
- L'analyse des données
- L'élaboration des axes d'intervention et des moyens d'action
- L'évaluation des politiques et des programmes
- Les prestations des services

 OUTILS CONCEPTUELS ET CONTRAINTES :

• Les valeurs dominantes de la société

-ADS et risque de conflits

• Les pratiques sociales, les préjugés et les idées préconçues

- Remise en question par l'ADS)

• Évaluation sur les faits

- Comment faire parler les chiffres en faveur des femmes ?
- Comment éviter de tomber sur l'évaluation stéréotypée ?

• L'impact des rôles sexués dans les différentes problématiques

- Comment faire parler les chiffres en faveur des femmes ?
- Risque de reproduction pure et simple des inégalités déjà existantes

• Les besoins réels des femmes dans divers secteurs

- Implication réelle des femmes concernées
- Éviter la mise en œuvre d'une parité par le haut déconnectée de la réalité

• Les responsabilités des hommes et des femmes face aux différents rôles

- Éviter d'uniformiser les mouvements des femmes face aux responsabilités identiques des deux parties.
- Éviter l'interventionnisme par le haut

 Ressources Humaines : Responsabilités confiées aussi bien aux femmes qu'aux hommes dans l'intervention



CONCLUSION (sur la base de l'expérience de terrain)

Deux domaines d'intervention ont été retenus par le groupe de réflexion " Réseau actions femmes et développement "(RAFED) en 2005 pour évaluer les différentes approches d'intervention dans la recherche de la parité hommes/femmes, dans un environnement multiculturel et de pauvreté.
À savoir :

- La femme dans les successions au Cameroun: quel pourra être l'impact d'un processus successoral différencié selon les sexes ?
- La lutte contre le VIH-Sida : Quel rôle pourrait jouer les violences faites aux femmes sur la prévention de la maladie?

À ce jour, les perspectives suivantes pointent à l'horizon :

 Inclure la perspective Genre comme thème transversal dans les politiques et programmes. Ce qui revient à analyser les rapports sociaux après la collecte des données chiffrées.
 Répartir les données qualitatives et quantitatives dans l'analyse d'un secteur, d'une communauté, d'une ville, d'une région ou d'un pays
 Inclure les hommes et les femmes concernées par les politiques à adopter ou les programmes dans les groupes d'analyse pour mieux cerner leurs besoins réels.

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LES ASPECTS LÉGAUX DE L'ÉDITION

Citation :
Chef de cellule de la coopération internationale au ministère de la culture du Cameroun
Chargée de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé II -Soa (Cameroun)


Séminaire sur la formalisation des projets et la gestion d'entreprises culturelles, organisé par l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie, dans le cadre du projet "Développement des industries culturelles des pays du Sud".

Niamey (Niger), 11 au 17 juillet 2005

1 - LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU LIVRE
L'examen du cadre réglementaire et législatif du livre, permet de marquer un temps d'arrêt sur les différentes lois régissant le dépôt légal, les archives, le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques, le conseil national du livre et le développement de l'industrie culturelle, notamment de l'édition en Afrique.
Il ressort que l'arsenal juridique en vigueur doit nécessairement être protecteur à trois niveaux à savoir :
- La protection des droits individuels et de l'Etat (cf. la responsabilité pénale de l'éditeur) ;
- La protection de l'éditeur, considéré comme "l'homme orchestre" dans le secteur du livre ;
- La protection du livre recommandée par un certain nombre de conventions internationales en cas de conflits armés par exemple.
En temps de paix, le rôle central de l'Etat est indéniable à un double titre.
L'Etat régulateur du secteur du livre, non seulement met en œuvre la liberté d'expression et d'entreprise, mais également veille à ce que les agents les plus puissants ne monopolisent le terrain de l'édition et n'empêchent les plus faibles de s'exprimer (c'est notamment le cas dans les pays Africains).
L'Etat promoteur d'activités culturelles a une triple mission dont la plus importante consiste à soutenir au plan financier les professionnels de l'édition et de toutes les activités y afférentes. Car faciliter l'accès à la culture de tous les citoyens et réduire les inégalités existantes (les 2 premières missions de l'Etat) permettra aux productions africaines d'avoir une meilleure visibilité non seulement au plan national, mais aussi international.
Plusieurs lois réglementent le secteur de l'édition. Et ces textes très diversifiés concernent le dépôt légal, les archives, les bibliothèques, le conseil national du livre, etc. Par soucis de circoncision, nous nous attarderons sur le Dépôt légal indispensable pour tout éditeur.
1.1 Le dépôt légal
Il est obligatoire dans la plupart des Etats. Dans le secteur de l'édition, deux activités sont concernées par le dépôt légal, à savoir : l'activité d'imprimeur et celle d'éditeur. Le dépôt légal incombe à tout éditeur, imprimeur, association, syndicat, société civile ou commerciale, auteur éditant lui-même ses œuvres, etc.
1.1.1 Qui est concerné ?
- L'imprimeur : Est considéré comme imprimeur, tout imprimeur professionnel, graveur, photographe ou toute personne produisant une œuvre par un quelconque procédé d'impression ou d'art graphique, photocopie comprise. Le brocheur -relieur est considéré comme imprimeur quand il s'agit d'un ouvrage exécuté par plusieurs façonniers.
Le dépôt légal est obligatoire pour toutes les publications imprimées ou reproduites par un procédé graphique quelconque et mises à la disposition du public gratuitement ou après paiement comme les livres, les brochures, les périodiques, les cartes postales, les affiches, les cartes géographiques, etc. (voir la loi burkinabé n°042/96/ADP portant institution du dépôt légal au Burkina Faso).
Il faut néanmoins retenir que certains travaux d'impression sont exclus du dépôt légal. Il s'agit :
- des travaux d'impression dits de ville, tels que les lettres e cartes d'invitation, de vœux, d'avis, de visite, et les enveloppes à en-tête ;
- des travaux d'impression dits administratifs, tels que les modèles, formulaires, contextures pour facture, actes et registres d'état civil ;
- des travaux d'impression dits de commerce, tels que les tarifs, les instructions, les étiquettes et les cartes d'échantillon ;
- des bulletins de vote ;
- des titres de publications non imprimées ;
- des titres de valeurs financières.
(Voir la loi camerounaise n° 2000/05 du 17 avril 2000 relative au dépôt légal et son décret d'application n° 2001 /957/PM du 1er novembre 2001)
- L'éditeur : Est considéré comme éditeur, tout éditeur professionnel ou toute personne physique ou morale amenée à jouer ce rôle : administration publique, association, syndicat, société civile ou commerciale, imprimeur pour son propre compte, auteur éditant lui-même ses œuvres, dépositaire principal d'ouvrages importés, etc. (cf. la loi française n°92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal).
1.1.2 Quelle est donc l'utilité du dépôt légal ?
- Il collecte et conserve sur l'ensemble du territoire d'un Etat, tous les documents destinés à une diffusion publique,
- Il participe à la constitution d'une mémoire de la collectivité nationale, et destinée à être transmise aux générations futures,
- Il permet de constituer une base de données fiable,
- Il contribue aussi à la fiabilité des outils des professions de l'imprimé (répertoires professionnels, statistiques éditoriales, etc.)
- Il constitue enfin une preuve dans la protection des droits d'auteur.
1.2 - La protection des éditeurs au plan national et international
De manière générale, le cadre réglementaire doit nécessairement être protecteur à trois niveaux, à savoir:
- La protection des droits individuels
- La protection de l'Etat (stabilité, sécurité, respect de l'ordre public, etc.)
- La protection de l'auteur de l'œuvre et surtout de l'éditeur.
S'agissant du dernier volet, la protection de l'éditeur est importante à plus d'un titre.
1.2.1 - La protection des biens culturels en cas de conflit armé : le rôle des conventions internationales
Pourquoi protéger les biens culturels dans ces conditions ? ….Un jour le conflit prendra fin ! Un jour des gens rentreront chez eux ! D'une façon ou d'une autre il faudra reconstruire des vies brisées ! D'où la protection du patrimoine culturel par la Convention de la Haye (Pays Bas). Cette convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a été signée en 1954. Conséquence des destructions de la 2ème guerre mondiale (c'est d'ailleurs le premier instrument international allant dans le sens de la protection des biens culturels).
Elle s'applique aux biens meubles ou immeubles, y compris les monuments d'architecture d'art ou d'histoire, les sites archéologiques, les œuvres d'art, les manuscrits, les livres et autres objets d'intérêt historique, artistique ou archéologique. Au 9 avril 2002, 103 Etats étaient parties à cette convention.
Parmi les mécanismes crées pour la protection, nous pouvons citer :
La nomination des commissaires généraux aux biens culturels,
L'inscription des sites, monuments ou refuges destinés à abriter les biens culturels meubles comme (les livres) bénéficiant d'une protection spéciale dans le "registre international des biens culturels sous protection spéciale"
La marque par un signe distinctif de certains bâtiments et mouvements importants,
La création des unités spéciales au sein des forces armées, chargées de la protection du patrimoine culturel.
Les différents protocoles à la convention de la Haye ont tenu compte des difficultés de terrain liées aux différentes guerres. Ainsi :
*Le premier protocole à la convention de 1954 posait clairement :
- L'interdiction d'exploitation frauduleuse des biens culturels et le retour de ces biens à leurs véritables propriétaires,
- L'interdiction de retenir les biens culturels à titre de dommages de guerre.
* Le deuxième protocole à la convention de la Haye (lors de la conférence diplomatique en 1999) a fait suite aux conséquences des limites d'application de la convention de 1954 lors des conflits armés des années 80 - 90. Ici, il y'a eu une prise en compte :
- du développement du droit international,
- du développement du droit Humanitaire,
- de la protection (nouvelle) des entreprises culturelles,
L'une des actions concrètes a été la création d'un comité intergouvernemental de 12 membres.
1.2.2 - La protection des biens culturels en temps de paix : Le rôle central de l'Etat
A ce niveau, le rôle de l'Etat est double
1- L'Etat régulateur des activités culturelles.
Conformément à l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'Etat a le devoir de mettre en œuvre le principe de la liberté d'expression et d'entreprise dans le secteur de l'édition. Ainsi, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération des frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Dans l'édition, il s'agit donc d'éviter que les agents les plus puissants ne monopolisent le terrain et empêchent les plus faibles de s'exprimer. Dans les pays Anglo - saxon, ce n'est pas seulement l'Etat qui doit réguler. C'est même le fait principal sinon exclusif des intéressés eux même, c'est à dire des groupements professionnels comme les éditeurs. Mais l'Etat est un arbitre incontournable entre les libertés individuelles et collectives.
2- L'Etat promoteur d'activités culturelles comme l'édition
L'édition, assimilée à un service public, implique une triple mission de l'Etat.
Il s'agit pour ce dernier de :
- faciliter l'accès à la culture de tous les citoyens.
- réduire les inégalités culturelles
- susciter ou soutenir les activités comme l'édition, surtout par un soutien financier. D'où le problème des subventions à l'édition dans les pays africains. L'exemple du Burkina Faso dans l'audiovisuel notamment le soutien de l'Etat au secteur du cinéma est éloquent. Le Cameroun quant à lui a crée un fonds d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle par le décret présidentiel n° 2001/389 du 05 décembre 2001.
1.3- La circulation du livre
La circulation du livre fait en effet appel aux conventions internationales en vigueur et relatives d'une part, aux droits d'auteur et aux droits voisins qui toutes appliquent le principe de l'assimilation de l'unioniste au national et prévoient un minimum conventionnel de protection ; et d'autre part la libre circulation et l'importation d'objets à caractère éducatif scientifique et culturel comme le livre.
Certaines grandes communautés fortement structurées à l'instar de la francophonie, du Commonwealth et du monde islamique, ont chacune adopté à des degrés différents par des résolutions communes le principe de la libre circulation du livre dans leurs espaces respectifs.
Cependant l'on constate l'insuffisance de ces textes internationaux quant à la mise en œuvre effective de cette circulation fluide du livre. Et cet état des choses est dû au libéralisme excessif, au retour du protectionnisme avec l'adoption des quotas et de l'exception culturelle, et surtout, à l'imprécision des conventions internationales quant aux nouveaux modes d'exploitation que sont la diffusion par câble et par satellite et les nouvelles techniques de l'information et de la communication (NTIC).
1.3.1 - Les conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle
A - Les conventions relatives aux droits d'auteur
1 - La convention de Berne
La convention de Berne a été conclue le 09 septembre 1886, et a sonné le déclin des traités bilatéraux très insuffisants. Cette convention est administrée par l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle, organe de l'ONU. Elle a été ratifiée le 1er juillet 1989 par 83 Etats. Ce texte accorde le niveau de protection le plus élevé et donne aux auteurs les garanties les plus efficaces. Curieusement, les Etats - Unis d'Amérique n'ont adhéré à cette convention qu'en 1988.Il est à noter qu'à ce jour, près de 120 pays ont signé cette convention
Dans l'application du principe de l'assimilation de l'unioniste ou national, la règle de base est celle de la protection nationale.
S'agissant des œuvres littéraires, il suffit que l'éditeur ait sa résidence ou son domicile dans l'un des pays de l'union ou que la première publication de l'œuvre ait lieu dans l'un des pays de l'union. Et la protection des droits d'auteur dure 50 années après la mort de l'auteur.
Quant à l'application du principe du Minimum conventionnel de protection, il s'agit ici d'appliquer la durée de protection la plus courte. Ceci concerne la protection du droit moral (à savoir, le droit à la paternité de l'œuvre et le droit au respect de l'œuvre, même s'il y a eu cession des droits patrimoniaux), et la protection des droits patrimoniaux (à savoir le droit de reproduction et le droit de représentation). En 1971, il y'a eu un protocole pour les pays en voie de développement autorisant de "simples licences légales pour les traductions d'œuvres étrangères ".
2 - La convention de Genève
Elle a été signée en 1952 et a été révisée à paris en 1971. Les minimums conventionnels adoptés sont les suivants :
- pas de droit moral
- les monopoles de reproduction et de représentation comportent plusieurs exceptions,
- la durée de la protection est de 25 ans post mortem
Les Etats -Unis d'Amérique ont adhéré à cette convention en 1976

B. Les conventions relatives aux droits voisins
La plus ancienne est la convention de Rome. Cette convention concerne les artistes-interprètes, les producteurs de phonogramme et les entreprises de communication. Ici, l'on applique le principe du même traitement que les nationaux. Pour les Artistes- interprètes, leur nationalité importe peu. Cependant, les producteurs de phonogrammes doivent être des ressortissants des pays de la convention ou y avoir la première fixation de leurs œuvres ou la première édition de leurs œuvres. S'agissant des entreprises de communication, leur siège social ou leurs émetteurs doivent résider dans l'un des pays de la convention.
1.3.2- Les conventions pour la libre circulation et l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel
1. L'accord international adopté à LAKE, NEW York le 22 Novembre 1950
Cet accord précisait dans son préambule que, la libre circulation des idées et des connaissances et d'une manière générale, la diffusion la plus large des diverses formes d'expression des civilisations, sont des conditions impérieuses tant au progrès intellectuel que de la compréhension internationale, et contribue ainsi au maintien de la paix dans le monde.
2. L'accord de Florence en Italie le 17 juin 1950 (adhésion Cameroun 1964).
3. L'accord de Nairobi au Kenya en 1976 sous l'égide de l' UNESCO. (protocole entrée en vigueur en 1982)
- Pas de droits de douane,
- Absence d'impositions à l'importation des œuvres à caractère scientifique, éducatif et culturel
- Ici, l'Octroi de licences est nécessaire dans ce secteur d'activités.
4. La Francophonie
Qu'il s'agisse de la rencontre de Paris de 1986 ou du sommet des chefs d'Etat tenu à Dakar au Sénégal en 1989, l'objet de ces rencontres concernait la "libre circulation des biens culturels au sein de l'espace francophone". Cette idée fut reprise en mai 2001, à Cotonou au Bénin lors de la réunion des ministres de la culture.
5. L'Unesco
L'accord signé en 1970 sur l'importation des biens culturels illicites allait dans le sens de l'assainissement de ce secteur d'activités. Les implications du droit commercial ont fait apparaître inévitablement les conflits de lois. Mais l'Unesco continu à œuvrer dans le sens de la libre circulation des livres dans un environnement sécurisé.

2 - LES DROITS VOISINS ET LEUR MISE EN ŒUVRE (les auxiliaires de la création)
En ce qui concerne les droits voisins du droit d'auteur, les titulaires qui sont les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les entreprises de communication et les artistes interprètes sont devenus des partenaires privilégiés des éditeurs quant au respect de leurs productions. En effet, l'édition audiovisuelle fait de plus en plus recours à une œuvre littéraire préexistante. Qu'il s'agisse de l'adaptation théâtrale ou cinématographique d'œuvre littéraire, des traductions et des arrangements, il s'agit d'œuvres dérivées et le lien avec la première œuvre (le livre) est intellectuel.
D'où la nécessité d'une protection spécifique à condition que ces productions nouvelles soient originales et aient une forme. Il convient de souligner ici que l'originalité ne veut pas dire nouveauté. En outre, l'on ne tient pas compte du mérite, de la destination, du mode d'expression et du genre pour la protection par les droits d'auteur.
Dans tous les cas, le livre source d'inspiration ne doit souffrir d'aucune altération, dénaturation ou modification. Et en cas de conflit entre l'auteur du livre et les titulaires des droits voisins, le droit d'auteur de l'écrivain est prépondérant. Ce dernier est d'ailleurs assimilé à un coauteur de la nouvelle œuvre.
En outre, la protection des titres a vu s'affronter des thèses opposées. Néanmoins, la jurisprudence récente a marqué une nette tendance vers la prise en compte de l'originalité de ces titres, donc d'une protection reconnue comme telle par tous les créateurs. Mais si la protection des titres est problématique, on a recours au droit des marques qui montre l'intérêt du dépôt légal.
Dans cette perpective, plusieurs problèmes découlant de l'Edition Audiovisuelle s'imposent impérativement au secteur u livre.
2.1 - Les courtes citations
Il s'agit des citations courtes dans les productions audiovisuelles. Elles doivent être courtes et la source doit être précisée (titre de l'ouvrage, nom de l'auteur et de l'éditeur, année de publication).
-Affaire du peintre GUILLARD / Antenne2 en 1991
Il s'agissait d'une représentation fugace (présentation brève) des œuvres du peintre dans une émission
-Affaire des émissions sportives entre TF1 et Antenne2 en juin 1989
2.2 - L'interview
Dans l'audiovisuel, l'information brute n'est pas une œuvre protégée par les droits d'auteur. Mais elle l'est par les droits voisins à travers les prérogatives des agences de presse.
L'œuvre d'information est protégée par les droits d'auteur si elle est originale
Ainsi, l'interview est une œuvre protégée par les droits d'auteur de la part de l'intervieweur et de l'interviewé s'il était le seul intervenant.
Affaire Patrick poivre d'Arvor de TF1
2.3 - Adaptation cinématographique d'œuvres littéraires.
Si l'adaptation est reconnue comme une œuvre, elle est tributaire de l'œuvre originaire. D'où le droit d'auteur est souvent cédé à l'éditeur.
Les ayants droits doivent aussi consentir à l'adaptation, sauf si l'œuvre est tombée dans le domaine public. Dans le cas contraire il y aura contrefaçon.
Cependant il faut distinguer l'adaptation stricto- sensu de la simple reprise d'idées.
Il y aura adaptation si les empreintes portent non seulement sur les idées, mais aussi sur l'agencement (composition) des termes.
Exemple : Cour d'Appel de paris, 25 septembre 1987, Revue Internationale du Droit D'auteur (RIDA) Janvier 88, P. 107 : Ici, l'auteur d'un roman policier reprochait aux auteurs d'un film policier de l'avoir reproduit. Mais l'auteur du roman policier a été débouté, car la ressemblance ne portait que sur les idées.
2.4 -L'œuvre dérivée
L'œuvre dérivée est une déformation de l'œuvre antérieure (première). D'où il faut absolument que l'auteur consente à une atteinte des droits et non l'éditeur de l'ouvrage. Et ici, le lien entre l'œuvre première et la deuxième œuvre est intellectuel. Dans ce cas précis, la rémunération est généralement proportionnelle aux recettes de l'œuvre dérivée (exemple du film qui adapte une œuvre littéraire).
L'auteur d'une œuvre première est généralement assimilé à un co-auteur de l'œuvre dérivé.
L'œuvre adaptée au plan audiovisuel entraîne nécessairement un changement de genre, car il existe certaines libertés avec l'œuvre adaptée. Encore faut-il qu'il n'y ait pas dénaturation de l'œuvre adaptée.
D'où le problème du droit au respect de l'œuvre.
Ici, se pose inévitablement le problème des "Remake". Ces remakes consistent en une nouvelle adaptation audiovisuelle d'une œuvre littéraire déjà adaptée.
Exemple : l'affaire du film "3 hommes et un couffin"
En réalité, l'autorisation de l'auteur de l'œuvre littéraire est nécessaire, mais pas suffisante. Car si le droit exclusif d'adaptation a été donné aux premiers adaptateurs, c'est de ces derniers que dépend l'autorisation. Cependant, dans le remake à partir du scénario, l'autorisation incombe au producteur, mais la rémunération revient à l'auteur du scénario.
2.5 - La protection des titres
Le titre est protégé dès lors qu'il présente un caractère original.
Cependant il ne faut pas confondre l'originalité du titre et l'œuvre.
A ce sujet, la jurisprudence est déconcertée. C'est le cas du titre " la cage aux folles" qui a été protégé.
Cependant, deux conditions s'imposent pour protéger les titres, à savoir :
- Le titre doit avoir été utilisé pour désigner une œuvre du même genre.
- Il doit exister une possibilité de confusion entre les deux œuvres portant le même titre.
Exemple : de "L'affaire des liaisons dangereuses", (CA de paris,14 Avril 1960).
Ici, le cinéaste avait réalisé une adaptation cinématographique d'un roman transposé aux années 60. Pour le tribunal il y avait identité de genre, car les images, les dialogues et les scènes du film illustraient le même texte et la même pensée que le roman.
Quant au risque de confusion, il était placé en partie sur le plan moral. Car le spectateur non averti pouvait se faire une idée erronée de l'auteur (confusion entre l'œuvre amoureuse de l'écrivain et l'œuvre érotique du cinéaste.
En définitive, la protection des titres est problématique. D'où la recherche de cette protection sur le terrain du droit des marques.
D'où l'intérêt du dépôt légal, c'est à dire l'inscription dans le registre, auprès de la bibliothèque nationale.
L'Intérêt du dépôt légal permet que la date apporte une preuve d'antériorité en cas de litige.

3 - LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC), ET LEURS IMPLICATIONS SUR L'EDITION CLASSIQUE LITTERAIRE
L'on observe en effet que les nouvelles technologies relatives à la transmission numérique en réseau proposées au grand public ne sont pas sans influence sur l'édition traditionnelle littéraire. Le droit d'auteur a été le premier domaine juridique à entrer dans l'ère numérique sur le plan conflictuel. La responsabilité délictuelle et pénale a emboîté le pas plus tard.
S'agissant des droits d'auteur confrontés à la mise sur Internet des œuvres littéraires, le droit de reproduction (c'est à dire la communication de l'œuvre au public via Internet) et le droit moral ont été les domaines les plus bafoués par les fournisseurs de sites, les hébergeurs et les internautes. D'où l'abondante jurisprudence en la matière. Mais la véritable judiciarisation de l'Internet a été le fait de la responsabilité délictuelle et pénale des acteurs du réseau. Quel peut donc être l'avenir de l'édition littéraire dans cet imbroglio technico - juridique et économique ?
La thèse d'une complémentarité inévitable est de plus en plus avancée par la doctrine vu les avantages et les facilités qu'offrent les N.T.I.C. à l'édition traditionnelle (distribution, vente, formation….). Cependant, la collaboration est douloureuse car il faudra compter avec les inconvénients qui se multiplient de manière incontrôlée dans cet espace du "Tout Internet"
3.1 - Généralités
L'Internet nous renvoie à l'ensemble des nouvelles technologies relatives à la transmission numérique en réseau. Crée à partir du réseau Arpanet en 1969 pour contrer les succès scientifiques et militaires de l'ex-Union Soviétique, Internet avait été fondé par le département de la défense américaine afin de maintenir le contact entre les différentes unités, et ce, en toutes circonstances (même en cas de conflit nucléaire).
Quelques grandes dates dans le développement de l'Internet :
- 1983 : réseau Arpanet militaire et scientifique. La France associée au projet de recherche en communication se connecte au réseau le 28 Juillet 1988.
- 1994 : Internet est proposé au grand public.
Cependant ne relevant d'aucune souveraineté en particulier, Internet ne s'insère pas dans un ordre juridique national. Face à cette difficulté, chaque Etat va donc avoir sa propre démarche. Celle-ci s'accompagne de tentatives de régulation par les acteurs du réseau eux-mêmes, sans qu'une codification des pratiques et usages n'aboutisse véritablement. En réalité, toute information diffusée sur Internet pose inévitablement le problème de la protection par les droits d'auteur de la création des auteurs premiers de ces œuvres.
3.2 - Internet et droit d'auteur
Le droit d'auteur est le premier domaine juridique entré dans l'ère numérique.
Exemple : Aujourd'hui c'est la mode des MP3 = format de compression numérique qui permet que les musiques circulent sur le web avec la facilité d'un texte. Ce qui constitue souvent une véritable médiathèque. Il en est de même des Nasper qui ont pour finalité d'échanger et de recevoir toutes les musiques du monde.
D'où les Réactions au plan international dès 1996 pour le respect des droits d'auteur et des droits voisins sur Internet
Il s'agit notamment :
- Du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, Genève 20 décembre 1996 ;
- du Digital copyright Act (USA) en octobre 1998 ;
- de la Proposition de directive sur l'harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information et de l'informatique (C.E) du 28 septembre 2000.
Les différents textes adoptés ont abouti à l'adaptation de la loi sur la propriété littéraire et artistique aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agit donc des Droits confrontés à la mise sur Internet des œuvres d'autrui.

3.2.1 - Le Droit de reproduction
L'édition d'informations en ligne obéit aux mêmes règles légales que l'édition traditionnelle littéraire. L'éditeur du site s'engage à respecter scrupuleusement les règles éditoriales en vigueur.
L'abonné, l'acheteur et l'utilisateur d'une publication ou d'un article sur support papier ou numérique, n'acquièrent qu'un droit d'usage de cette publication ou de cet article (lecture par une ou plusieurs personnes, archivage à usage personnel et privé). Aucun droit de reproduction sous quelque forme que ce soit (photocopie, scanner, copie numérique), n'est inclus dans l'acquisition de la publication ou de l'article, si ce n'est celui d'une copie unique destinée à un usage strictement personnel.
Ainsi donc, toute autre utilisation est soumise à l'accord préalable de l'éditeur. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné.
A ce titre, est interdit sans autorisation préalable de l'éditeur :
Toute utilisation des contenus quels qu'ils soient de ce site, notamment pour reproduction sur un autre site mis à disposition sur intranet ou tout réseau d'entreprise, diffusion des titres via alerte E-mail, insertion dans un panorama de presse quel qu'en soit le support, dans une plaquette promotionnelle, brochure…
Exemple : L'Affaire du "central station" (TPI Bruxelles 16 octobre 1996) : pour les juges la numérisation et la mise sur le réseau Internet d'œuvres protégées par le droit d'auteur constituait un acte de reproduction soumis à l'autorisation de l'auteur.
Dans cette affaire les articles de presse étaient disposés sous forme d'archives et de revues de presse électronique et mis à la disposition d'un public payant par les éditeurs de journaux en question. Il s'agissait là d'une jurisprudence pionnière.
S'agissant toujours de la numérisation d'une œuvre sur internet, la contrefaçon a été reconnue dans l'affaire Raymond Queneau / Leroy (référé du 5 mai 1997). Ici, Raymond Queneau était l'auteur de l'ouvrage litigieux "cent mille milliards de poèmes"
En ce qui concerne la copie privée, les règles appliquées aux œuvres littéraires et artistiques doivent être mises en œuvre dans ce secteur.
. La reproduction d'une œuvre via Internet sans autorisation de l'auteur est un acte de contrefaçon.
La contrefaçon est un délit civil passible de contrefaçon d'une part et un délit pénal pouvant donner lieu à des amendes et des peines de prison. Le responsable sera ainsi le propriétaire ou le gardien du serveur internet.
3.2.2 - Le droit de représentation
Il s'agit ici de la communication de l'œuvre au public via - Internet. Les autorisations d'exploitation ou de mise à la disposition d'œuvres via Internet doivent être spécifiques et en principe être données par écrit. Ces autorisations peuvent être données gracieusement ou moyennant rémunération. Dans la seconde hypothèse, la rémunération peut être proportionnelle à l'exploitation de l'œuvre (c'est le cas de l'exploitation par téléchargement payant des musiques ou des séquences audiovisuelles) ou forfaitaire si l'utilisation de l'œuvre est accessoire à l'exploitation.
Il convient de noter que l'autorisation d'exploitation d'une œuvre peut être donnée soit par l'auteur lui-même, soit par la société de gestion collective des droits d'auteur.
Ceci concerne d'avantage le droit de distribution et la radiodiffusion numérique
1. le droit de distribution
La distribution sur Internet est différente des différentes distributions traditionnelles des œuvres. Car :
a. la vraie copie de l'œuvre reste dans le disque dur.
b. Le droit de distribution ne s'applique qu'aux exemplaires physiques de l'œuvre ou de la prestation.
Les artistes interprètes peuvent- ils s'opposer à la transmission digitale de leur œuvre ?
TGI de paris, référé du 14 août 1996, Affaire Editions musicales pouchenel et autres (Jacques Brel, Michel Sardou) / Ecole centrale de paris. Affaire des MP3 et Naspers
2. La Radiodiffusion numérique et le web casting (radio diffusion directement sur Internet).
Ici, les grands perdants sont les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ainsi que les artistes interprètes.

3.2.3 - Le droit moral
Au plan musical, l'intégrité des voix et des sons est fragile.
* Le droit à la paternité de l'œuvre: le nom de l'auteur n'est pas souvent marqué sur la copie de l'œuvre, mais très souvent on lui attribut un numéro d'accès numérique dans une base de données.
* l'adaptation et le droit au respect de l'œuvre doivent se faire dans les normes requises par les droits d'auteur.
Cependant, la page web construite avec des liens est une œuvre dérivée ? Est ce une adaptation ou une traduction " technique" de l'œuvre ?
La réponse ici est Non car il s'agit d'une œuvre collective "virtuelle".
Civ, Anvers, 21 décembre 1999, Affaire IFPI / Beckers
La condamnation ici a été prononcée pour apologie du MP3 pirate et reprise d'une liste de sites sur lesquels trouver ces fichiers.
Ce qui pose le problème de la responsabilité sur le web.
3.3 - La responsabilité civile et pénale sur Internet
1er référé en France sur Internet : 14 août 1996
3.3.1 - La responsabilité civile des Acteurs du réseau
- Le fournisseur d'accès.
Ici pas de responsabilité civile contractuelle, car la majorité des contrats comporte une clause limitative de responsabilité.
D'où la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle sur la base de l'article 1382 du code civil.
- L'hébergeur des informations : Il est très important de vérifier les informations qu'on héberge. L'article 1382 du code civil s'applique aussi ici.
- Le transporteur de l'information est également passible de peines en cas de violation des normes en vigueur.
3.3.2 - La responsabilité pénale des acteurs
- Le Droit à l'image
C'est un droit de la personnalité dont la violation par les utilisateurs d'Internet constitue un délit sanctionné par la loi en vigueur.
Affaire du mannequin Lynda Lacoste / SPPI (éditeur de site érotique), et les sociétés Multimania, Esterel et Cybermédia
- La condamnation de la pédophilie
La pédophilie porte atteinte à l'ordre public et la jeunesse. D'où la condamnation par le tribunal de Munich en Allemagne en 1997, de l'ancien directeur de compuserve Allemagne, établie aux Etats-Unis
- La diffamation
Affaire CUBBY en 1991 aux Etats-Unis : Il s'agissait de la diffusion de messages diffamatoires sur les services du prestataire compuserve
Cependant, il reste encore à résoudre le problème de la preuve de ces infractions
TGI paris 17ème chambre correctionnelle, 13 novembre 1998. Affaire fondation pour la mémoire de la déportation et la ligue des droits de l'homme / R.Fourisson.

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LES CONTRATS ET LA FORMALISATION DES RAPPORTS COMMERCIAUX DANS LE SECTEUR DU LIVRE

Citation :
Directrice adjointe de la coopération internationale au ministère de la culture du Cameroun
Chargée de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé II -Soa (Cameroun)

Formation des éditeurs africains organisée par la Francophonie, Brazzaville (Congo),
Août 2004

Un "bon" contrat débute inévitablement par une " bonne négociation".

La formalisation des contrats est très variable selon le type de relations en présence. Cependant, quelques éléments se retrouvent dans la plupart des contrats et tendent à devenir des normes dans la profession. Ce sont ces quelques invariants qui sont passés en revue ici.
Il existe un autre aspect très important dans le secteur du livre qui concerne la formalisation des rapports commerciaux dans ce secteur. En effet, la "confiance" surtout entre amis n'exclue pas la "méfiance" dans le secteur.
Certaines activités informelles ici sont davantage influencées par la " tradition orale" très forte en Afrique. Mais une adaptation nécessaire s'impose aux techniques modernes du commerce et de l'industrie.



L'entrepreneur :

Les aspects juridiques

1- QUELLE STRUCTURE JURIDIQUE CHOISIR POUR MON ENTREPRISE ?

1.2 Le nom de l'entreprise et les exigences juridiques pertinentes

1.3 Les démarches et les formalités connexes à la formation et à l'organisation juridique
de l'entreprise

2- DÉMARRER L'ENTREPRISE SEUL OU AVEC D'AUTRES ?

2.1 Les implications juridiques de la vie associative

Dans une entreprise individuelle, vous êtes seul maître à bord. Par contre, si vous optez pour la société de personnes ou le démarrage d'une entreprise incorporée avec d'autres actionnaires, vous devez composer avec une gestion de groupe.

2.2 Les règles générales des principaux contrats
commerciaux pertinents pour l'entreprise

LE CONTRAT

Le contrat est un Acte Juridique de volonté destinée à créer des droits
Les contrats sont tous dominés par le "principe de l'autonomie de la volonté"

Le contrat est donc un accord de volonté destiné à créer des obligations.
Il existe à cet effet plusieurs types de contrats :

1- CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ET CONTRATS UNILATÉRAUX

- contrat Synallagmatique : celui qui fait naître les obligations réciproques à la charge des 2 parties. chaque partie y est créancière et débitrice. Exemple : le contrat d'édition.
- Le contrat Unilatéral : ne fait naître d'obligation qu'à la charge de l'une des parties.L'Une des parties n'est que débitrice, l'autre n'est que créancière.

B - Contras à titre onéreux et contrats à titre gratuit.

C-Contrats cumulatifs et contrats aléatoires

 Contrat cumulatif : celui dans le quel les avantages réciproque des 2 parties sont immédiatement connus et appréciés.
 Contrat aléatoire : celui dans lequel l'étendue des Avantages est inventaire, parce que dépend de hasard.


D - Contrats instantanés et contrats successifs.

- Contrat à exécution instantanée : donne naissance à une obligation qui doit être exécutée en une seule fois. Ex : vente d'une chose livrée immédiatement ou payable en une seule fois.
- Contrat à exécution successive : donne naissance à une obligation dont l'exécution s'échelonne dans le temps. Ex : un bail d'immeuble.

E - Contrats consensuels, solennels et réels.

F -Contrats intuitu - personæ, négociés, d'adhésion


LA FORMATION DU CONTRAT

- mécanismes de la formation du contrat
- les conditions de validité du contrat à faire

1 - Le mécanisme de la formalisation du contrat

- l'étape de l'exploration du contrat
- l'étape de la préparation du contrat
- l'étape de la préfiguration du contrat

1.1 L'exploration du contrat

C'est la phase des "Pourparlers", phase préliminaire où les clauses du contrat à former sont étudiées et discutées.

1.2 La préparation du contrat

Deux étapes chronologiques
- l'offre
- l'acceptation

2 - Les conditions de validité du contrat
2.1 Les conditions
- la capacité
- le consentement.
- L'objet

Le respect par les parties des limites apportées à l'autonomie de la volonté

2.2 Les sanctions de l'inobservation des conditions de formation du contrat

- Les nullités
- La responsabilité contractuelle : Les effets de la responsabilité contractuelle sont prévus par la loi ; mais il peut y avoir des aménagements individuels.
D'où le Parallélisme entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle



LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS DANS L'ÉDITION
(liste non exhaustive)

1 - Le contrat de subordination : le contrat de travail entre l'entreprise et les employés

2 - Le contrat synallagmatique, intuitu-personæ ou contrat de prestations de service : c'est le cas du contrat d'édition (éditeur /auteur)

3 - Le contrat à titre onéreux : éditeur/ imprimeur ou éditeur / distributeur

4 - Le contrat de collaboration : éditeur/ éditeur (coédition)

5 - L e contrat réel ou contrat négocié : il s'agit de l'accord de volonté. C'est le cas par exemple du contrat éditeur/banque ou imprimeur/banque etc.

6 - Le contrat éditeur/banque mondiale par exemple ou éditeur /État

- Les contrats dérivés qui font naître des droits d'auteur

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LES OEUVRES D'ART ENTRE LE COMMERCE ILLICITE ET LA PROTECTION : LE CADRE INTERNATIONNAL.

Citation :
Chef de la cellule de coopération au Ministère de la culture du CAMEROUN
Chargée de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun)

Avril 2003

Les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples. Ceux-ci ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision. L'échange des biens culturels entre les nations à des fins scientifiques, culturelles et éducatives, approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l'estime mutuel entre les nations.1.

Cependant, cette affirmation apparemment banale ne s'est pas imposée au cours de l'histoire. Autant la liberté de penser et d'exprimer ses opinions a été revendiquée fortement et a été consacrée dans les textes, autant la liberté d'exercer une activité culturelle a eu et continue parfois d'avoir des difficultés à s'exprimer. Elle est au croisement de plusieurs libertés : la liberté d'expression, mais aussi la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie. Elle peut être entendue comme une liberté individuelle et comme une liberté collective2.

Le secteur des biens culturels semble apparaître désormais comme l'un des plus porteurs pour le développement. Et la prise en compte des liens culturels dans les grandes négociations internationales sur le commerce de l'ancien G.A.T.T à l'Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C), le projet d'Accord Multilatéral sur l'Investissement (A.M.I) et le New Trans-Atlantic Market (N.T.M) revêt un enjeu tout particulier. En effet, le commerce des œuvres d'art a progressivement baissé vers un trafic sauvage qui remet en cause la notion de "la libre circulation des biens culturels". Et la mondialisation se traduisant économiquement par la disparition irréversible de toute politique protectionniste des Etats, inquiète les défenseurs des valeurs culturelles et des biens constituant la mémoire des peuples. D'où l'urgence d'une protection internationale.




LIBRE CIRCULATION DES ŒUVRES D'ART ET COMMERCE ILLICITE

L'une des missions assignée à l'Etat est de permettre ou de faciliter l'accès à la culture de tous les citoyens. Il s'agit là, à la fois, de faire en sorte que ces derniers puissent connaître les grandes œuvres de l'humanité et accéder s'il le souhaite à la culture vivante sous toutes ses formes. En effet, si l'affirmation des identités culturelles passe par la défense des traditions sont des biens culturels légués par l'histoire et donc par le rejet de toute forme d'extraversion culturelle ; force est de reconnaître qu'elle n'implique pas immobilisme et repli sur soi. L'identité culturelle nationale doit pouvoir se renouveler et s'enrichir au contact des traditions et des valeurs des autres peuples pour accroître les possibilités d'épanouissement des créateurs d'œuvres d'art.

Ainsi, l'U.N.E.S.C.O a encouragé par des mesures appropriées, la circulation et la distribution des biens culturels produit dans les pays en voie de développement. Dans cette perspective, un accord international destiné à favoriser la libre circulation des objets présentant un caractère culturel fut adopté à LAKE SUCCESS, à NEW-YORK.le 22 Novembre 1950. Cet accord pour l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel précisant dans son préambule que "la libre circulation des idées et des connaissances et d'une manière générale, la diffusion la plus large des diverses forme d'expression des civilisations sont des conditions impérieuses tant du progrès intellectuel que de la compréhension internationale, et contribut ainsi au maintien de la paix dans le monde. Pour l' U.N.E.S.C.O, cet instrument constitue un moyen efficace pour favoriser la connaissance et la compréhension mutuelle des nations. Les Etats contractants s'engageaient à ne pas appliquer de droits de douane et autres impositions à l'importation et à l'occasion de l'importation.

L'esprit de ce texte fut repris dans le protocole à l'accord pour l'importation des objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel adopté à Naïrobi en 1976.

Ici les Etats contractants s'engageaient à accorder toute facilité possible à l'importation des objets culturels, importés exclusivement pour être exposer lors d'une exposition publique agrée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexporter ultérieurement. Ces facilités comportent l'octroi des licences nécessaires et l'exonération des droits de douane ainsi que des taxes et autres impositions intérieures perçues lors de l'importation. Les autorités du pays d'importation peuvent prendre des mesures nécessaires pour s'assurer que les objets en question seront bien réexportés lors de la clôture de l'exposition.
Sur un tout autre plan, l'appartenance à des communautés culturelles fortement structurées que sont le commonwealth, la francophonie et le monde islamique va dans le sens d'encourager les échanges et la coopération culturelle. La dimension volontariste est représentée par la conférence des chefs d'Etats et de gouvernements des pays francophones. A Paris, en 1986, les industries culturelles avaient été incluses dans les domaines d'actions prioritaires de la coopération multilatérale francophone. Le sommet de Dakar en 1989 avait choisit comme thème central : "La circulation des biens culturels au sein de l'espace francophone", et déclarait que les industries culturelles vont à l'avenir "modeler les sensibilités, nourrir les imaginaires et, à terme, modifier les comportements et les mentalités, cependant qu'elles vont représenter un enjeu économique et financier de premier plan"3.


LE TRAFIC DES ŒUVRES D'ART

Quelles sont les conséquences des fouilles illégales, du vol, du commerce illégal des œuvres d'art ? Quelle ampleur ont pris le pillage et le commerce illégal des biens culturels ?

L'Afrique sub-saharienne connaît un drame culturel aux répercussions graves sur les générations futures. La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel sont quelques unes des priorités d'intérêts majeurs de certains Etats africains. En effet, comme l'a souligné S.E. M. Paul BIYA, dans son ouvrage pour le Libéralisme communautaire, "les universaux culturels sont des valeurs qu'il faut faire recenser, préserver, promouvoir pour l'intérêt de la collectivité nationale (…) la détermination et la promotion de ces universaux culturels soutiennent la double mention d'identité culturelle et d'unité nationale de notre peuple, car la culture est le ciment de l'unité".

En réalité un pays sans patrimoine culturel et sans histoire devient un pays sans avenir du fait d'avoir détruit et effacer sa propre culture4. Que dire donc du commerce des biens culturels, qui pour certains ne devraient obéir qu'à la loi du marché ? Les objets d'art sont-ils des marchandises ordinaires ?

Certaines destinations sont prisées pour le commerce des biens culturels. Qu'ils s'agissent des pays dépouillés de leurs trésors que des pays bénéficiaires, la barrière est mince entre le transfert des biens culturels et la loi.

Ainsi, la Suisse est l'un des principaux sites du commerce mondial d'objets d'art. Elle a malheureusement aussi la réputation d'être une plaque tournante pour le transfert des biens culturels. La Suisse n'est pas liée par les règles de l'union européenne en la matière et elle n'a pas ratifié à ce jour l'une des plus importantes conventions sur le règlement des biens culturels5.

Paradoxalement, les pays économiquement souffrent de la perte irréversible de leur patrimoine culturel6. L'Afrique sub-saharienne est au cœur de ce désastre avec des centaines, voire des milliers d'objets d'art pillés.
Le Congo, comme d'autres pays de la sous- région de l'Afrique centrale connaît la disparition des objets dans les musées, dues au vol et au pillage. Au musée national de Brazzaville, on comptait près de 10 000 objets en 1965, aujourd'hui en 1996 il n'en reste plus que 2 500 après l'inventaire réalisé en 1992. La liste des objets volés au Congo et publié dans l'ouvrage "cent objets disparus"7 est longue : défenses d'éléphants sculptés, reliquaire kota (bwete), tableaux historiques illustrant l'histoire de la résistance congolaise à l'occupation coloniale, chéchia rouge incarnant le pouvoir ancestral etc.…

Un autre exemple est celui du Burkina-Faso. Le pillage de certaines stèles funéraires a détruit une partie de l'information sur les pratiques funéraires des populations qui les ont mises en place. Quand au statut destiné au culte de la fécondité, leur vol en 1990 et 1994 à Oure et à Taga a vivement ressenti par les communautés locales pour lesquelles elles font parties d'un patrimoine toujours vivant. Ces sculptures en pierre font par ailleurs l'objet d'un important trafic avec les pays voisins, les pilleurs mettant à profit l'absence d'accords régionaux7.


ACTION NORMATIVE AU PLAN INTERNATIONAL

Le commerce illicite des biens culturels est nourrit par la demande en provenance du marché de l'art. Estimer l'étendue de ce commerce n'est pas chose facile, et ce, pour deux raisons :

- Très souvent le vol n'est pas découvert avant que les objets volés n'apparaissent sur le marché de l'art officiel.
- Les pays communiquent très peu d'informations à Interpol, et beaucoup ne tiennent pas de statistiques en ce qui concerne cette forme de criminalité8.

Avant toute action coercitive a posteriori, il apparaît essentiel de réfléchir à l'apport du droit dans la protection et le développement des activités culturelles. Ceci nous amène à nous interroger sur les multiples normes applicables au plan international. Le premier instrument en la matière accepté à l'échelle mondiale est la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert des propriétés illicites des biens culturels, adoptés à Paris le 14 Novembre 1970 et entré en vigueur le24 Avril 1972. Au 9 Décembre 2002, 97 Etats étaient parties à cette convention. Les Etats parties à cette convention s'engagent à restituer aux autres Etats parties les biens culturels qui ont été volés dans un musée ou une institution similaire et qui ont été inventoriés.

Au-delà des buts de la convention de 1970, l'U.N.E.S.C.O a demandé à l'Institut International pour l'Unification de Droit Privé (UNIDROIT) de rédiger un nouveau traité afin de compléter la convention de l'UN.E.S.C.O de 1970 en fournissant un minimum de règles communes9. Cela a donné naissance à la convention UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés du 24 juin 1995. Les Etats participant à ces travaux (soit 70 Etats) s'engageaient à restituer les objets d'art volés. Cette convention établit les bases minimums légales de restitution et de retour des objets d'art entre les différents Etats contractants ; dont l'objectif est de préserver et de protéger le patrimoine culturel dans l'intérêt de la collectivité. La convention elle même n'apporte pas de solution au trafic illicite, mais pose les bases d'une coopération culturelle entre les différents Etats en maintenant un commerce légal et des échanges culturels légaux. D'où la nécessité de mesures complémentaires comme l'établissement (l'utilisation) des registres, la protection physique des sites archéologiques et une coopération technique plus efficace.

Le problème du trafic des objets d'art interpelle les agents de douane et de la police des frontières. Aussi faut-il saluer les initiatives d'Interpol et surtout le protocole d'accord entre l'organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et le conseil international des musées (ICOM) sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels signé le 11 Avril 2000.

En Afrique centrale, des lacunes sont observées dans la lutte contre le commerce illicite des objets d'art. Aussi des actions efficaces pour une coopération dynamique doivent être menées dans la sous région. Les décideurs et les politiques doivent converger leurs efforts en sécurisant les musées (installation des systèmes de sécurité et électrification des bâtiments et des sites), en procédant à l'inventaire et à l'identification de leur patrimoine culturel, en accentuant la formation des agents de douane et de la police des frontières. Aussi le renforcement de la coopération entre les autorités douanières et policières ainsi que les professionnels des musées de la sous région, mettra en difficulté non seulement les trafiquants mais également les acheteurs.

Ces mesures collectives s'appuyant sur l'arsenal juridique international existant pourront éviter que les générations futures en Afrique ne vivent une catastrophe culturelle sans précédant.

Références bibliographiques :


1- Préambule de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation illicite des œuvres d'art adoptée à Paris le 14 Novembre 1970
2- Jean Marie PONTIER, l'Etat et l'entreprise culturelle, université, juin 1996 page 35 et 55.
3- Le dossier sur le patrimoine et le trafic illicite, in les nouvelles l'ICOM, Paris, Vol.46 N°3, 1993
4- BEDAUX, ROGIER, la destruction du passé au Mali, le trafic illicite des biens culturels en Afrique, Paris, ICOM, 1996 P.215
5- Exposition et manifestations organisées dans la tour des prisons de Berne en Suisse du 30 Août au 26 Octobre 2002 et consacrées à la mise en œuvre de la convention de l'UNESCO de 1970.
6- BAQUET Philippe le pillage ôter le masque, faim développement magazine, N° 100, Paris, CCFD, Décembre 1993.
7- Cent objets disparus. Pillage en Afrique /One hundred missing obect. Looting in africa, ICOM 1994, réimpression, mise à jour / Updated reprint 1997.
8- "La liste rouge" de l'ICOM : les statuts du Burkina-Faso ; voir aussi Jean Baptiste KIETHEGA, 1997 : le trafic illicite des biens culturels du Burkina-Faso, workshop on the protection of the african heritage / Atelier sur la protection du patrimoine culturel africain, Amsterdam, document de travail, ICOM.
9- CD ROOM édité par Interpole sur les œuvres d'arts volés et mise à jour quotidiennement.
10- Convention et recommandation de l'UNESCO relative à la protection du patrimoine culturel, Paris UNESCO 1983. NEGRI, Vincent, " genèse et principe de la convention UNIDROIT du 24 Juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés", lettre du comité national français, N°22, Octobre 1997, P.P8-10.
11-

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ETUDE DES DOCUMENTS JURIDIQUES RELATIFS A LA COMMUNICATION AU CAMEROUN

Citation :
Docteur en Droit de la Communication Audiovisuelle

Consultante Internationale à L'UNESCO- YAOUNDE

Chargée de Cours à l'Université de Yaoundé II-SOA (Cameroun)
- Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
- École Supérieure des Sciences et techniques de l'Information et de la Communication (ESSTIC)

Septembre - Octobre 2003

YAOUNDÉ - CAMEROUN

L'INFORMATION INTERNATIONALE ET LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR : LE CAS DES AGENCES DE PRESSE

Citation :
Chargée de cours à la faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II -Soa (Cameroun)

BRITISH COUNCIL DE YAOUNDE : SEMINAIRE SUR LE THEME : LES AGENCES DE PRESSE INTERNATIONALES FACE A LA REGLEMENTATION. PRESENTATION D'UNE COMMUNICATION SUR L'INFORMATION INTERNATIONALE ET LES DROITS D'AUTEUR, YAOUNDE, CAMEROUN, FEVRIER 1999


MAI 2001

INTRODUCTION


La communication apparaît de nos jours comme une donnée essentielle à toute société. Et comme toute activité humaine, ce secteur doit être encadré par le droit ; et celui-ci ne doit pas être tatillon.
Mais qu'entend-on par information internationale ? D'après le petit Robert, la communication est le fait d'établir une relation avec quelqu'un ou quelque chose. Ainsi, il peut s'agir d'une correspondance, d'un rapport, d'une annonce, d'une nouvelle, d'une dépêche, d'un enregistrement.
Et l'action de communiquer quelque chose à quelqu'un est connu sous l'expression consacrée''d'information''. S'agissant du résultat de celle-ci, cette action est généralement appelée''diffusion''.
Par ailleurs, la''transmission'' concerne les moyens techniques par lesquels des personnes communiquent. C'est alors qu'on parle des communications téléphoniques ou télégraphiques. Néanmoins, l'ère moderne a favorisé l'explosion des''communications de masses''. Il s'agit là des procédés de transmission massive de l'information : A savoir les journaux, la radio, la télévision, l'Internet, la télématique, les agences de presse, etc…
La liberté démocratique de la communication a 3 dimensions à savoir :
- la liberté de rechercher l'information. C'est ici le problème de l'accès aux sources d'information ;
- la liberté d'informer qui contient la liberté d'expression ;
- la liberté de réception qui concerne davantage le public.

S'agissant de la communicabilité de l'information à la source, l'accès à l'information internationale nous renvoie inévitablement au problème des agences de presse dans le monde (dans les relations internationales).
S'il est vrai que l'information est une activité internationale par essence, en ce sens que les ondes et les articles de presse franchissent les barrières douanières sans que l'Etat récepteur accomplisse un acte positif pour les agréer, les droits d'auteur et les droits voisins ne peuvent se désintéresser de l'information internationale des agences de presse en raison de sa portée internationale.

Quelle est donc la nature juridique de l'information internationale ?
Les dictionnaires admettent que le verbe informer possède deux significations : donner forme, structure, signification d'une part, mettre au courant, faire part, instruire d'autre part. L'information est donc avant tout une expression, une formulation destinée à rendre un message communicable. Elle est ensuite communiquée ou peut l'être à l'aide du signe opté pour porter le message à autrui. L'information comporte un sujet de droit, son auteur et un objet de droit, son contenu intelligible. Cependant, s'il est de l'essence de l'information d'être communicable, elle met en scène un autre sujet de droit : le destinataire du message, individu isolé ou multiple ; sujet passif ou interactif. Elle apparaît alors comme une relation juridique de transfert entre celui qui transmet le message et celui qui le reçoit. Ainsi, tout message communicable à autrui par un moyen quelconque constitue une information. L'information apparaît promise à la communication, vouée à elle au risque de perdre sa raison d'être.

Quoi qu'il en soit, chaque spécialiste intègre l'information dans son propre champ d'étude et ne retient d'elle que des aspects partiels. Ainsi, les journalistes recherchent l'actualité, les sociologues la voient comme l'objet d'un bouleversement social. Dès lors, synthétiser l'apport des différentes disciplines en puisant dans la plupart des travaux relatifs à l'information internationale permettra d'en déduire une définition générale.
L'article 27 de la déclaration universelle des droits de l'homme dispose que :
"1- toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. ;
2- chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur"

Les droits d'auteur quant à eux correspondent à la branche du droit relative aux prérogatives d'œuvres de l'esprit. On rattache de nos jours aux droits d'auteur les droits voisins qui protègent eux, les auxiliaires de la création. Ce domaine concerne par conséquent la''propriété intellectuelle''.
Le droit d'auteur n'est pas unitaire. Il comporte le monopole d'exploitation (sur le plan patrimonial) et le droit moral (sur le plan extra-patrimonial).

D'une manière générale, les informations sont reçues par des desks (bureaux de réception des nouvelles) dans les agences de presse, vérifiées, éventuellement commentées ou corrigées par des services spécialisés (politique intérieure, politique étrangère, économie, sports, etc…), puis données aux desks de diffusion, spécialisés par destinataires. La transmission des dépêches se faisant classiquement par téléscripteur ou par radiotéléscripteur. Il convient néanmoins de distinguer les agences nationales à vocation internationale (dont les nouvelles sont reprises et retransmises sur le réseau mondial) et les agences dont l'influence est strictement limitée au cadre national.
Mais cette information internationale est-elle protégée dans toute sa dimension par les droits d'auteur et les droits voisins ?

Pour répondre à cette question, nous analyserons d'une part la place de l'information internationale dans les droits d'auteur (I), et d'autre part les différentes protections susceptibles de s'appliquer à cette activité (II).



I- LA PLACE DE L'INFORMATION INTERNATIONALE DANS LES DROITS D'AUTEUR


Il s'agit ici de déterminer les critères de protection d'une œuvre par les droits d'auteur et la situation particulière de l'information internationale.

A - LES CRITÈRES DE PROTECTION DES INFORMATIONS DE PRESSE PAR LES DROITS D'AUTEUR
La quasi-totalité des législations nationales protègent toutes les œuvres de l'esprit quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Néanmoins, les œuvres pour être protégées doivent répondre à certains critères. En effet, elles doivent être originales et avoir une forme.

1) L'exigence de l'originalité.
De très nombreux pays citent, à titre de principe directeur, la nécessité de l'originalité des œuvres. L'originalité est un critère qui a été constamment dégagé par la jurisprudence et la doctrine.
Il y a originalité quand la création est vraiment un acte de personnalité. C'est-à-dire porte l'empreinte de son auteur. Ce qui compte, c'est que des choix personnels aient été effectués quant à la structure et la manière de s'exprimer.
L'originalité doit être opposée à la nouveauté, critère fondamental de la propriété industrielle. L'originalité s'apprécie subjectivement : c'est la marque de personnalité résultant de l'effort créateur ; alors que la nouveauté se mesure objectivement puisqu'elle se définit comme l'absence d'homologue dans le passé. Ici, l'œuvre est protégée s'il exprime d'une façon personnalisée, même ce qui existe déjà. Il peut s'agir d'une œuvre antérieure déjà existante. Ce sera le cas des traductions ou des adaptations.
Par ailleurs, l'originalité s'oppose également au mérite. Mais l'auteur peut-il être protégé du seul fait de sa création ? D'où l'exigence de la forme.

2°) L'exigence d'une forme.
Peut-on parler de création protégée d'œuvres de l'esprit si on reste sur le plan des idées ? La réponse à priori est non. La jurisprudence refuse la protection des idées par le droit d'auteur car, "les idées sont de libre parcours".
Cependant, l'exigence de la forme paraît excessive, car une structure reflétant la personnalité de l'auteur est nécessaire pour faire appliquer les droits d'auteur.
S'agissant des informations de presse et des œuvres assimilées, il convient ici de faire une distinction entre les simples informations de presse et les articles de fond ou les reportages.
En ce qui concerne les informations de presse, la solution généralement admise est de les exclure de la protection légale. Elles deviennent publiques dès leur parution dans les périodiques ou leur affichage dans les lieux publics et tout le monde peut s'en emparer et les reproduire à leur guise. Cette argumentation tient à l'absence d'originalité et à la destination de ce type d'information qui les voue à la libre reproduction.
Il faut au contraire admettre l'extension de la protection légale aux articles de presse de fond et aux reportages, dans lesquels les éléments de fait fournis par l'actualité sont ordonnés, présentés et commentés par le journaliste qui donne ainsi à son œuvre une forme originale. Il importe peu que le droit de reproduction n'ait pas été expressément réservé par l'auteur de l'article. Cette réserve imposée dans l'article 9 alinéa 3 de la convention de Berne et admise par la pratique anglo-saxonne du "copyright" est étrangère à la conception camerounaise de la propriété littéraire et artistique appliquée aux articles d'actualité.
Le droit d'auteur protège l'œuvre originale, c'est-à-dire celle qui traduit la personnalité de l'auteur. Or l'œuvre originale n'apparaît qu'au moment où l'auteur exprime les idées qu'il porte en lui et qu'il a assemblées suivant un certain ordre et selon certaines harmonies de forme et de couleur visuellement perceptible par les tiers.
Cependant, cette idée paraît excessive, car il n'est pas nécessaire que la mise en place de l'idée soit mise sous une forme précise. Et si l'idée n'est pas protégée par les droits d'auteur, il faut l'exigence des circonstances particulières à l'instar de l'information sur support audiovisuel.
A cet effet, l'interview peut être considérée comme une œuvre du côté de l'intervieweur, s'il est le seul intervenant. Mais y a- t-il véritablement originalité ? Il y a création si l'interviewé s'est expressément réservé de donner un ton personnel à l'expression de sa pensée.

Si l'idée n'est pas protégée par les droits d'auteur, elle peut l'être par la concurrence déloyale

Dans cette optique, peut-on citer les œuvres issues de la communication internationale.

B- LA SITUATION PARTICULIÈRE DE L'INFORMATION INTERNATIONALE

Pour certains auteurs, les nouvelles une fois divulguées doivent pouvoir se partager librement et la propriété littéraire et artistique y porterait atteinte.
Mais il convient de faire une différence entre l'œuvre de presse et la nouvelle brute de presse.

1°) L'œuvre de presse.
Ce sont des travaux à but d'information se présentant sous la forme d'articles de fond, résultant des investigations du journaliste. C'est le cas des grands reportages, des analyses politiques, critiques, culturelles etc... Chaque fois que l'auteur aura fait preuve d'originalité, avec une forme précise, ces travaux seront inéluctablement protégés par les droits d'auteur.

En définitive, l'information internationale diffusée sous forme d'écrits journalistiques est protégée par les droits d'auteur car fait preuve d'originalité et a une forme. En effet, il s'agit là d'une démarche intellectuelle personnalisée.

Mais tel n'est pas le cas des nouvelles brutes.

2°) La nouvelle brute de presse
Selon Roland DUMAS, une information brute n'est pas une œuvre. Car elle n'est que le reflet fidèle d'un événement et n'est pas créée par l'informateur. Par leur nature, les nouvelles de presse qui sont des informations brutes, émanant des journalistes, dénuées de tout commentaire de fond ou livrées par les grandes agences internationales (tel homme politique a dit ceci, telle chose est arrivée là-bas etc...) sont des œuvres destinées par leur nature à la libre communication. Leur destination est, elle aussi exclusive de toute appropriation privative.
Mais ceci n'exclut pas que les nouvelles brutes soient monnayées auprès des supports par les systèmes d'abonnement. Ainsi l'on ne pourra pas par exemple démarquer servilement les dépêches des agences internationales telles que publiées par d'autres confrères abonnés sans être sous contrat.
Quoiqu'il en soit, l'article 2-8° de la convention de Berne les a exclus de la protection.

En conséquence, il existe un grand nombre de législations nationales qui excluent de la protection par les droits d'auteur, ces nouvelles brutes. Et font expressément échapper les nouvelles du droit d'auteur, de nombreux pays ; exemple dans leurs différentes législations nationales :
- l'Égypte vise les nouvelles et faits divers ayant un caractère d'information ordinaire,
- le Luxembourg cite les nouvelles et informations,
- la Pologne mentionne les informations de presse,
- le Portugal utilise la formule "nouvelles du jour",
- l'Allemagne mentionne "les informations et commentaires concernant les événements d'actualité,
- l'Uruguay y ajoute les "images d'intérêt général"
- la Colombie va plus loin et précise que ces nouvelles peuvent être divulguées la presse ou la radio-diffusion.

Notons cependant que l'information brute a été qualifiée par la jurisprudence de "propriété particulière" des agences de presse. Ceci peut conduire à placer la question sur le débat d'actualité de la "propriété de l'information" et des possibles qualifications pénales de son détournement.
Néanmoins, certains pillages systématiques peuvent faire l'objet de sanctions civiles diverses, voire même pénales.


II- LES DIFFERENTES PROTECTIONS SUSCEPTIBLES DE S'APPLIQUER AUX AGENCES DE PRESSE INTERNATIONALES


La protection des agences internationales peut se faire en dehors du droit d'auteur sur le plan civil ou même de façon impérative par les droits voisins du droit d'auteur.

A- LA PROTECTION CIVILE EN DEHORS DU DROIT D'AUTEUR

Les agences de presse internationales peuvent, pour protéger leurs nouvelles ou leurs dépêches brutes invoquer le droit de la concurrence, les agissements parasitaires ou même l'enrichissement sans cause.

1°) Le droit de la concurrence
Malgré l'absence d'originalité de certaines informations internationales, tout pillage ou recopiage systématique après leur publicité pourrait tomber sous le coup de la concurrence déloyale. Il s'agit là d'une protection subsidiaire par la responsabilité délictuelle.
S'agissant de l'information internationale, on peut donc avoir recours à l'article 1382 du Code Civil et invoquer la concurrence déloyale par détournement de la clientèle dans la recherche d'une confusion entre les œuvres. C'est finalement la solution qu'ont adoptée les juges français dans l'affaire des "liaisons dangereuses", en constatant le risque de confusion entre d'une part le roman (Romantique) de Choderlos de Laclos et d'autre part, le film (érotique et jugé à l'époque scandaleux) de Roger VADIM en 1960.

Dans le cas des informations fournies par les agences de presse, il se peut donc que l'une des conditions du délit fasse défaut. Il peut s'agir de la bonne foi, de l'absence de protection de l'œuvre servant de fondement à la demande etc… Dans ces cas, (et comme nous venons de le voir), le juge civil peut être amené à condamner, au titre de l'article 1382 du code civil, certains agissements parasitaires ou négligence quelconque.

Et plus répressif, un nouveau courant pénal réprime''le vol d'informations'' qui concerne de nos jours la captation illicite, des chaînes cryptées qui s'apparente à un pillage généralisé.

2°) L'enrichissements sans cause
En matière d'information, l'enrichissement sans cause concerne davantage les agissements parasitaires et les pillages systématiques.

a:/ Les agissements parasitaires (la théorie)
Quel que soit le fondement de la condamnation, ce qui compte avant tout est qu'elle intervienne, surtout lorsqu'il est manifeste que le défendeur a recherché à bon compte, à profiter du travail ou de la notoriété de l'autre.

L'on peut définir l'agissement parasitaire, dans son acception la plus large, comme l'utilisation illégitime et intéressée. "d'une valeur économique d'autrui, fruit d'un savoir-faire et d'un travail intellectuel, lorsque cette valeur n'est pas protégée par un droit spécifique". Et c'est justement le cas des nouvelles brutes fournies par les agences de presse.
La sanction civile ici nous renvoie à l'idée de faute.
En effet, c'est parce que le défendeur aura, volontairement ou par négligence, enfreint une norme de comportement, qu'il devra être condamné.
D'où le problème ici de l'enrichissement sans cause par des pillages systématiques.

b:/ Les pillages systématiques.
On se souvient que l'action "DE IN REM Verso" constitue une action initiée par le célèbre arrêt "BOUDIER", par laquelle, à défaut de toute autre action légale, un appauvri demande justice contre l'enrichi qui a profité sans raison valable de son labeur.
Mais ici, on se heurte à l'obstacle de la protection des idées. Or, on a à l'esprit avec le développement rapide des nouvelles technologies, le problème du pillage des nouvelles de presse à l'originalité limitée.

Quant à la radiodiffusion par satellite, nous constatons de nos jours que les chaînes de télévision vivent dans un "univers impitoyable", se livrant à des compétitions acharnées pour la conquête des audiences. Et sous couvert de l'exception de citation, elles rediffusent les meilleurs extraits empruntés, grâce au magnétoscope, de telle ou telle émission payée à prix d'or par leur concurrente
Quoi qu'il en soit, le législateur a créé les droits voisins du droit d'auteur pour pallier à certaines carences et procurer ainsi un maximum de protection, notamment en ce qui concerne l'information internationale.

B - LA PROTECTION ABSOLUE DES AGENCES DE PRESSE PAR LES DROITS VOISINS

Les journaux ou les stations de radio-télévision n'ont pas la possibilité matérielle d'assurer eux-mêmes dans le monde entier le recueil des informations qu'ils traitent dans leurs colonnes ou dans leurs émissions.
Plus de 75% des nouvelles diffusées dans la presse proviennent ainsi des agences de presse, dont l'objet est précisément de fournir aux entreprises de presse les matériaux à partir desquels il est possible de confectionner des journaux.
Cependant, les agences d'information fournissent à des clients de plus en plus diversifiés, non seulement des dépêches faisant état de nouvelles, mais précisément des articles, tous préparés, des photos, des banques de données, etc… Les années 1980 ont été celles de la modernisation avec notamment la généralisation de l'informatisation avec la mise en place d'un service téléphoto international, d'un service audio, et le recours systématique aux transmissions satellitaires.
A cet effet, journaux ou stations de radio-télévision (et éventuellement clients privés) acquittent aux agences un abonnement qui leur donne le droit de recevoir les dépêches et d'en faire ce que bon leur semble : bien entendu de les utiliser ou de ne pas les utiliser, mais aussi celui de les reproduire telles quelles avec ou sans mention de la provenance d'origine, de les couper, de les remanier ou de les commenter.
Cependant, cette exploitation est-elle libre au sens large du terme notamment s'agissant du domaine audiovisuel ?
Il s'agit là du résultat de longues controverses doctrinales et jurisprudentielles dans le monde.

En effet, vu leur qualité d'entreprise de communication, toutes les agences de presse sont protégées par les droits voisins ; ce qui implique des sanctions pénales.
Ainsi, pour une information non diffusée, il existe un droit de propriété spécifique et exclusif sur celle-ci. Ceci concerne les dépêches d'agence et les abonnés. Il y a cependant quelques limites à ce monopole d'exploitation.
L'article 56 de la loi camerounaise n° 2000/011 du 16 décembre 2001 relative aux droits voisins dispose que :
" Les droits voisins du droit d'auteur comprennent les droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle".
L'agence de presse peut-elle être considérée comme une entreprise de communication audiovisuelle ?
La communication audiovisuelle peut être définie comme toute mise à disposition du public ou de catégorie de public par un procédé de communication de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de, procédé de toute nature qui n'ont pas de caractère privé.
L'entreprise de communication audiovisuelle jouit donc du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser :
- La fixation, la reproduction de la fixation, la réémission des programmes et la communication au public de ses programmes, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de ceux-ci de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement,
- La mise à, la disposition du public par vente, louage ou échange de ses programmes.

Quelle sera donc l'étendue du monopole d'exploitation des agences de presse s'agissant de l'information internationale ?

1°) L'étendue du monopole des agences de presse
Il s'agit du droit de reproduction et du droit de représentation des œuvres produites par les agences de presse.

a:/ Le droit exclusif de reproduction
Dans le cadre de l'information internationale, il s'agit davantage des reproductions intellectuelles.
Une reproduction est la fixation matérielle par tout procédé qui permet la communication au public d'une manière indirecte.
Sur le plan audiovisuel, l'œuvre audiovisuelle stricto-sensu est la première fixation sur matrice d'une œuvre (C'est-à-dire d'une séquence de son ou d'images). Et ces premières fixations font naître immédiatement les droits voisins des agences de presse en qualité de producteurs de programmes et de vidéogrammes. Les tirages de nouvelles copies nécessitent l'autorisation des agences, donc des auteurs de ces œuvres.
Le droit de reproduction conféré aux agences de presse a une signification plus large au regard de l'esprit de l'article 17 de la loi camerounaise du 19 décembre 2000. En effet cet article dispose que :
" Par reproduction, il faut entendre la fixation matérielle de tout ou partie d'une œuvre littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte, y compris par stockage permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s'effectue notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement audiovisuel, magnétique ou mécanique".
Les entreprises de communication étant liées aux agences de presse par des contrats, sont liées par certaines obligations contractuelles qui débouchent à coup sûr sur le respect des droits de leurs fournisseurs d'informations.
A cet égard, la multiplication des circuits satellitaires et l'informatisation de la saisie et du recueil des dépêches ont constitué un progrès décisif pour les agences. Ont tend à se rapprocher de plus en plus de la réalisation du vieux rêve d'instantanéité de la réception de la nouvelle par rapport à la transcription de l'évènement. Ceci confère nécessairement un droit de paternité à l'auteur de la dépêche qui devra être respecté par les différents utilisateurs. Il ne semble pas pour autant que le caractère original s'en trouve affecté.
Si à priori il ne paraît y avoir obstacle à l'application des droits voisins aux agences de presse il peut y avoir cession proprement dite de la contribution de ces entreprises d'information.

b:/ Le droit exclusif de représentation.
C'est la communication de nouvelles au public par un procédé quelconque. C'est à dire la diffusion par voie de presse écrite ou la diffusion par un procédé de télécommunication par voie hertzienne, par satellite ou par câble.
Cela concerne également la transmission dans un lieu public de l'œuvre.

La représentation au sens de la loi camerounaise du 19 décembre 2000 est la communication d'une œuvre littéraire ou artistique au public, y compris sa mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement (article 16 Alinéa 1er).

S'agissant des nouvelles d'information des agences de presse, il existe un grand nombre de législations pour exclure la protection, par le droit d'auteur, les nouvelles ou informations publiées par la presse et les agences.
Cette mise à l'écart paraît d'appuyer, non sur le manque d'originalité des œuvres mais sur l'inadéquation du droit d'auteur car les nouvelles, une fois divulguées, doivent pouvoir se propager librement. Et la propriété littéraire et artistique y porterait atteinte.
Cela n'exclut pas que les nouvelles ou informations puissent être protégées par d'autres moyens que le droit d'auteur, par exemple par le droit de la concurrence déloyale ou la théorie des agissements parasitaires.
Quoiqu'il en soit, font expressément échapper les nouvelles au droit d'auteur de nombreux pays :
- l'Egypte vise les nouvelles et faits divers ayant un caractère d'information ordinaire,
- le Luxembourg cite les nouvelles et informations,
- la Pologne mentionne les informations de presse,
- le Portugal utilise la formule "nouvelles du jour"
- l'Allemagne cite les informations et commentaires concernant les évènements d'actualité,
- l'Uruguay ajoute "les images d'intérêt général"

Il apparaît donc clairement que certaines reproductions ou représentations peuvent échapper au monopole des agences de presse.

2°) Les exploitations échappant totalement ou partiellement au monopole
Les agences de presse ne peuvent interdire l'utilisation et l'exploitation sous toutes les formes des informations qu'elles diffusent dans des situations bien définies par la loi.
L'article 67 Alinéa 1e de la loi du 19 Décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dispose que les bénéficiaires des droits ne peuvent interdire sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- les revues de presse ;
- la diffusion, même intégrale à titre d'information, d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans des réunions publiques à caractère politique et les cérémonies officielles.

Cependant, l'une des précautions imposée par la loi est la mention claire du nom de l'auteur analysé ou cité ou la source de l'information. Dans cette optique, les références de l'agence de presse ayant fourni l'information doivent apparaître pour que l'exploitation de leurs informations soit exceptée de toute violation de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins. Car il ne doit pas s'agir d'une contrefaçon déguisée. Et pour la doctrine, aucune confusion avec l'œuvre initiale ne doit pas exister dans l'esprit du public. Ceci s'impose également aux œuvres photographiques

Il ressort néanmoins de la controverse doctrinale que l'information brute n'est pas une œuvre. En effet, pour Roland Dumas, une information n'est que le reflet fidèle d'un événement et n'est pas créée par l'informateur. Cependant, les agences de presse sont protégées non pas par le droit d'auteur, mais par les droits voisins. Ainsi par exemple, pour une information non diffusée, l'on appliquera le droit de propriété spécifique et exclusif sur l'information. Ce sera le cas des dépêches d'agence et des abonnés.
Ici, la sanction est civile et la preuve d'une violation exclusive suffira. Cependant, après la publicité d'une information, seule la concurrence déloyale pourra être invoquée. Ce sera le cas des pillages systématiques des informations.
Il est en effet logique de prévoir que le droit de la concurrence interfère de plus en plus souvent avec le droit d'auteur. Car l'économie de marché dans laquelle nous immergeons, sans beaucoup la critiquer, commande de protéger toute activité comme la communication aussi infime et sensible soit-elle.
Certes, il n'est pas nouveau que les parties invoquent la concurrence déloyale subsidiairement à une action en contrefaçon. On observe donc un affinement des rapports entre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Dans cette perspective, il est irrecevable comme nouvelle, une action en contrefaçon proposée pour la première fois à une cour, sur appel d'un jugement ayant statué sur une action en concurrence déloyale. En revanche, il est toujours possible de faire état d'une concurrence déloyale, subsidiairement à une action en contrefaçon.
D'une manière générale, et indépendamment de la coexistence de ces deux actions possibles, toutes les agences sont protégées par les droits voisins du droit d'auteur. D'où l'application de sanctions pénales en cas de violations graves de leurs droits. On parlera alors de contrefaçon qui peut être définie comme une atteinte à la propriété qu'a l'auteur sur l'œuvre qu'il a lui-même conçue et réalisée. L'existence ou l'inexistence d'un préjudice a donc pour seul effet de permettre l'allocation ou le refus d'une indemnisation. Elle n'influe en rien sur la constitution légale de l'infraction elle-même.
Il est néanmoins vrai que l'on peut s'interroger sur le respect d'un équilibre entre les exigences de la liberté d'information et les exigences du droit d'auteur, protecteur de la création intellectuelle. Mais pour s'adapter aux nouveaux modes d'information, telle que la banque de données informatique, l'utilisation des satellites ou les différents modes de diffusion de l'information par les agences de presse, il faut tracer une frontière entre deux types d'œuvres d'information s'agissant des agences de presse, à savoir :
- les informations de presse ;
- la banque de données

Ces deux types d'activité doivent pouvoir trouver leur place dans notre nouvel univers de communication en toute sécurité.
Par ailleurs la protection par les droits voisins des agences de presse, nous interpelle quant au droit de citation qui échappe à la loi pénale et à la loi sur la propriété littéraire et artistique.
En effet, le droit de citation est reconnu comme indispensable à l'information, car l'art d'informer et de communiquer ne peut progresser que s'il admet une large liberté de pensée et d'expression.
Ainsi les courtes citations sont permises, à condition que leurs soient citées. Les entreprises de presse écrite et de communication audiovisuelle auront donc l'obligation de mentionner la source des informations ou des articles présentés dans leurs éditions en précision le nom de l'agence de presse à l'origine de celles-ci.
Une autre question soulevée par la protection des agences de presse par les droits voisins est l'identification de la loi applicable. Car les informations mises à la disposition des entreprises de communication étant par essence communicables en tout temps et en tout lieu revêtent un caractère nécessairement international. Cette question complexe mérite une analyse spécifique et approfondie dans toute sa dimension.
En définitive, si la majorité de la doctrine a posé les bases critiques allant dans le sens de la protection des agences de presse par les droits voisins du droit d'auteur, certains auteurs sont plus hésitants et adoptent une analyse nuancée s'agissant de la nature juridique des informations brutes dans le sillage du droit d'auteur et des droits voisins.
Il convient tout de même d'admettre que les agences de presse ont un apport intellectuel caractérisant l'œuvre originale protégée par la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins. En outre les agences de presse rentrent dans la catégorie des entreprises de communication ayant une activité spécifique. D'où la protection automatique par les droits voisins à condition de respecter les préalables qui permettent de déboucher sur une protection efficace.

Si le point de savoir s'il y a ou non une œuvre relève exclusivement de la loi et non des règles posées par les sociétés d'auteurs, il faut reconnaître une dose de mérite à la doctrine qui a inspiré les différentes législations sur le sort juridique réservé aux agences de presse et les modalités de la mise en œuvre de la protection de celles-ci par les droits voisins du droit d'auteur.
Il subsiste l'épineux problème de l'Internet face aux agences de presse car le développement technologique toujours rapide et très sophistiqué a laissé le droit à la traîne en matière d'information et de communication.
L'ensemble des lois sur les droits d'auteur et les droits voisins doit absolument intégrer le champ de l'information internationale dans toute sa dimension.

Signature :
Pulchérie Nomo Zibi

Notes :
1-C'est la traduction de l'anglais de l'expression''masse media''
2-cf Antoine CURGY et Lionel BENDER, in la communication, information et contrôle, sciencimage, éditions Epigones 1985, pp7 et ss
3-voir Pierre Catala Ébauche d'une théorie juridique de l'information Recueil Dalloz-Sirey 1984, 16e cahier - chronique
4-cf. R. Savatier, vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification juridique des biens corporels, RTD civ, 1958, P1 n°18
5-cf. J. C. Galloux Ébauche d'une définition juridique de l'information, Dalloz 1994, chron P. 229 ;
voir aussi A Lucas, le droit de l'information, PUF, Thèmis, 1987, n°104 P 353

6-Voir par exemple H. DESBOIS, Le Droit d'auteur en France, 3e édition, Paris DALLOZ, 1978, p.5 et ss.

7-Voir Claude COLOMBET, Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde - approche de droit comparé, UNESCO, LITEC, 1990, p. 12 et s.s.

8-cf. Henri DESBOIS op. cit 1990, p ; 22 ; Voir aussi l'article 3 alinéa 4 de la loi du 19 déc. 2000
9- cf. J.M LELOUP, le journal, les journalistes et le droit d'auteur, Librairies techniques, 1962, p. 93
10-cf. l'article 67 de la loi n° 2000/ 011 du 19 décembre 2000 et relative au droit d'auteur et aux droits voisins au Cameroun ; voir aussi Bernard Edelman, Entre copyright et droit d'auteur : l'intégrité de l'œuvre de l'esprit, recueil Dalloz-Sirey, 1990, 40e cahier, chronique, p. 295.
11-Voir Claude COLOMBET, JCP Articles 425 à 429, fascicule 1, 1987 p. 18

12-voir M. BORNAT "La protection des idées en matière de radio et de télévision", Revue UER janvier 1988.
voir aussi TGI paris 24 mars 1982, JCP 1982, II, n° 19901 Note Bonnet, Revue trimestrielle de droit commercial
13- cf. p. Véron, "La protection de l'information par le droit de la concurrence déloyale", cah. dr. entr. 1988 n°1 p. 16

14- Voir Claude COLOMBET, op. cit. p. 20
15- cf. Roland DUMAS, "la propriété littéraire et artistique", Thémis, P.U.F, 1987
16-voir pierre -yves GAUTIER précité, p. 72
17-voir BLIN, CHAVANNE et DRAGO, Droit de la presse, 2e édition, fascicule 450, n° 3 et s.s,
voir aussi DESBOIS précité n° 45 et s.s
18-cf. M.P Lucas de LEYSSAC : une information seule est-elle susceptible de vol ou d'une autre atteinte juridique aux biens ? Dalloz 1985, chronique 43 et 49 ; Voir aussi p. CATALA, ébauche d'une théorie juridique de l'information, DALLOZ, 1984, chronique 97.
19-Voir spécial Paris 4 avril 1960, J C P, 1960 II, p. 11569, conclusion combaldieu ; voir aussi DESBOIS op.cit, n° 199 bis, PP 249 et 250 ; voir aussi CA Paris, 14 Avril 1960, Dalloz 1960, P. 560
20-Cf ph. TOURNEAU, la verdeur de la faute dans la responsabilité civile RTD civ.1988. 505, spéc. P.516.

21-Voir Flour et Aubert, obligations, volume II, 4e édition A. COLIN 1989, n° 33 et S.S.

22-cf. l'affaire des matchs de football, RIDA, Janvier 1990, n° 143, 321 Spéc. P. 328 ; voir aussi l'affaire CRTV contre DIGICOM à propos de la retransmission du match de football Cameroun-France le 04 Octobre 2000 lors d'un match amical à la suite de la brillante prestation des Lions Indomptables après les Jeux olympiques de Sidney
23-cf. Roland Cayrol, les médias : presse écrite, radio, télévision, PUF février 1991, P. 72 et ss
24-Voir Bernard Parisot le droit moral des auteurs de films publicitaires, Actes du colloque international de l'institut international du droit de l'Audiovisuel, Aix-en Provence, 22-23 Mai 1992

25-Voir l'article 65 de la loi camerounaise sur le droit d'auteur et les droits voisins du 19 décembre 2 000
26-cf. Henri Desbois, Traité, le droit d'auteur en France, Dalloz, édition 1978 n°390 et ss.

27-Cf. Henri Desbois, Droit d'auteur et droits voisins, LITEC, 1996, P. 88 et ss

28- voir Arlette Gastaldi, les relations contractuelles entre les acteurs, colloque IIDA précité, 22-23 mai 1992
29-voir Bernard Parisot, la présomption de cession des droits d'auteur dans le contrat de production audiovisuelle : Mythe ou réalité ? Dalloz 1992, Chronique P75, n°8 et ss.
30- cf Thierry VAN INNIS, la piraterie, les journées du droit d'auteur, Actes du colloque tenu à l'université libre de Bruxelles décembre1987, Bruylant - Bruxelles 1989

31-cf André Bertrand, l'exclusion des idées du champ du droit d'auteur, cahiers du droit d'auteur n° 30, septembre 1990 p.1

32-cf, claude colombert, Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde, LiTEC 1990, P. 20 et ss
33-cf. Frédéric Pollaud-Dulian, Réflexions sur le droit de destination, cahiers du droit d'auteur n°13 février 1989, P.1
34-voir André Bertrand, un nouveau droit voisin du droit d'auteur : le droit à l'image, cahiers du droit d'auteur novembre 1990 n°32 P.1 ; Voir aussi Pierre Frémond, Peut-on citer une photographie ? cahiers du droit d'auteurs Janvier 1991, n° 34, P.1
35-cf. Roland Dumas op cit. P. 42 et ss, voir aussi Claude Colombet, les grands principes du droit d'auteur et des droits voisins, op cit. p.83 et ss

36-cf. Bernard Edelman, sociétés de gestion des droits voisins et droit international, chronique de propriété littéraire et artistique, la semaine juridique, Ed G n°51-52doctrine 1990 n° 3478
37-voir Hervé Roni, les radios FM à la recherche d'un consensus sur les droits voisins, Legipresse n°75 octobre 1990/8, II, chroniques et opinions p.57 et ss
38-voir Bernard Edelman, Droit d'auteur et Droit de la concurrence, la semaine juridique, Edition G n°51-52 Doctrine 1990, I p.48 et ss ; voir aussi B. Edelman, le droit d'auteur, un produit commercial comme un autre, le monde diplomatique, juillet 1990.
39-Voir S. Durrande, les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale, Dallez 1984, chron. 187
40-cf. Claude Colombet, op cit. contrefaçon et infractions aux droits voisins du droit d'auteur, JCP fascicule 2, Art 425 à 429, 1987.
41-Voir Yves Marcellin, presse et banque de données : le verdict dans l'affaire Microfor, cahiers du droit d'auteur, janvier 1988, n° 1, P. 4
42-Voir Jacques Raynard, droit d'auteur et conflits de lois, essai sur la nature juridique du droit d'auteur, LITEC 1990, P. 154 et ss.
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