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Télesphore Ondo

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Télesphore Ondo

Descriptif auteur

M. Télesphore ONDO est né à Bitam dans la province du Woleu-Ntem au Nord du Gabon en 1971. C'est dans cette ville qu'il termine son premier cycle secondaire au collège Jésus-Marie avant de rejoindre Libreville, la capitale, où il décroche son Bacalauréat à l'Institution Immaculée Conception.
Baigné très tôt dans la vie parlementaire par la fonction de son père, le jeune bachelier s'inscrit à la Faculté de droit de l'Université Omar Bongo et s'oriente plus particulièrement en Droit public. En 1999, il obtient sa Maîtrise en Droit public avec brio et bénéficie l'année suivante d'une bourse pour poursuivre ses études en France, notamment à l'Université de Reims Champagne-Ardennes. Il obtient un an plus tard son DEA en Droit public avec la mention bien. C'est dans cette même Université qu'il soutiendra en 2005 sa thèse avec grand succès, puisque le jury lui décèle la mention "très honorable avec les félicitations" et une autorisation de publication. Très vite, le jeune Docteur se fait remarquer par ses qualités d'enseignant-chercheur et obtient un poste d'Attaché temporaire d'études et de recherches à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, poste qu'il occupera de septembre 2005 à septembre 2007. Puis, animé par le désir de contribuer au développement scientifique et intellectuel de son pays, il décide de rentrer au Gabon en octobre 2007. Il est actuellement Professeur de droit public à la Faculté de droit et des sciences économiques et Directeur du Centre de Recherche et d'Etudes Constitutionnelles, Administratives, Parlementaires, Politiques et Internationales (CRECAPPI). Ses centres d'intérêts sont: le Droit public et la Science politique, plus précisément le Droit constitutionnel, le Droit parlementaire, le Droit international pénal, les droits fondamentaux, les Finances publiques, le Droit administratif, les Politiques publiques, les Relations internationales, etc.
M. Télesphore ONDO est né le 21/10/1971 à Bitam au Nord du Gabon.
Il est titulaire de plusieurs diplômes:
- Un Bacalauréat B à l'Institution Immaculée conception de Libreville;
- Une Licence et une Maîtrise en Droit public à l'Université Omar Bongo;
- Un Diplôme d'études approfondies, Master Recherche en Droit public à l'Université de Reims Champagne-Ardennes;
- Un Doctorat nouveau Régime en Droit public à l'Université de Reims Champagne-Ardennes.
M. ONDO a occupé le poste d'Attaché temporaire d'études et de recherches à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour de septembre 2005 à septembre 2007. Il est membre du Comité d'Histoire Parlementaire et Politique et de l'Association internationale Jacques Ellul. Il est actuellement Professeur de droit public à la Faculté de droit de Libreville et chercheur au Centre d'études et de recherches en droit et institutions politiques.

Structure professionnelle : Université Omar Bongo
Faculté de Droit et des Sciences économiques,
BP 3886 Libreville Gabon
Tél: (00241) 73 02 80

Titre(s), Diplôme(s) : Docteur en Droit public

Fonction(s) actuelle(s) : chercheur, Professeur, Consultant.

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AUTRES PARUTIONS

M. Ondo a à son actif plusieurs publications:

OUVRAGES:

-(en collaboration avec Edmond Soumouna, Hervé Christin Ngangui et Eustache Mandjouhou-Yola), Les pouvoirs de l'Assemblée nationale gabonaise, Tome II, Libreville, Les Editions du CENAREST, 2011;

-Les bases constitutionnelles du droit processuel gabonais, Libreville, Editions Raponda-Walker, 2010, 235 p.;

-Plaidoyer pour un nouveau régime politique au Gabon, Paris, Publibook, 2012;

-Les fondements bibliques de la démocratie, Paris, Publibook, 2016.

-Droit international pénal, Editions Universitaires Européennes, 2019, préface du Professeur Jean-Marc SOREL

ARTICLES:

-"Le financement de la campagne présidentielle de 2000 aux Etats-Unis", in Cahiers Rémois d'Etudes Internationales, Reims, n°6, 2ème semestre 2002, pp. 51-73.

-"Réflexions sur le contrôle parlementaire au Gabon", in Revue Juridique et Politique des Etats Francophones, Paris, n°3, juillet-août-septembre 2003, pp. 303-350.

-"La responsabilité pénale des ministres en Afrique noire francophone (Cameroun, Gabon, Tchad et Togo)", in Revue Juridique et Politique des Etats Francophones, Paris, n°1, janvier-mars 2005, pp. 4-55.

-"Essai d'analyse sur la révision de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991", in Revue Juridique et Politique des Etats Francophones, Paris, n°2, avril-juin 2005, pp. 155-184.

-"La théorie de la décision confirmative", in Les Petites Affiches, Paris, n°135, 7 juillet 2006, pp. 13-19 et Droit administratif, Paris, n°8-9, août-septembre 2006, pp. 13-17.

-"Le rôle du Parlement gabonais dans les relations internationales", in Revue de Droit International et de Droit Comparé, Bruxelles, n°4, 2006, pp. 354-407.

-"L'émergence d'un droit constitutionnel pénal gabonais", in Revue de Droit Africain, Bruxelles, n°4, 2006, pp. 275-301.

-"Réflexions sur la responsabilité pénale internationale du Chef d'Etat africain", in Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, Bruxelles, n°1, 2007, pp. 153-209.

-"Vers un droit constitutionnel gabonais des finances publiques", in Hebdo informations, Libreville, n°534, 31 mars 2007, pp. 53-58 et n°537, 26 mai 2007, pp. 93-97.

-"Les empêchements du Président des Assemblées parlementaires sous la Ve République française", Revue iranienne de Droit constitutionnel, n°8, 2007, pp. 487-502.

-"La protection de l'accusé devant les juridictions pénales internationales", in Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, Bruxelles, n°73, janvier 2008, pp. 87-125.

-"L'internationalisation du droit électoral", in Revue de Droit Africain, Bruxelles, N 46, 2008, pp. 181-217.

-"Le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles en Afrique noire francophone", in Revue de Droit international et de Droit comparé, Bruxelle, N 1, 2009, pp. 104-138.

-"La compétence universelle en Afrique: essai d'analyse", Bruxelles, Revue de Droit international et de Droit comparé, n°1, 2011, pp. n°1, 2011, pp. 53-120.

-« L’internationalisation du droit relatif aux élections nationales : à propos d’un droit international des élections en gestation », Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Etranger, Paris, n°5, 2012, pp. 1405-1436.

-« L’autorité des décisions des juridictions constitutionnelles en Afrique noire francophone », Revue Juridique et Politique des Etats Francophones, Paris, n°4, octobre-décembre 2012, pp. 453-479.
-« Le contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux par la Cour constitutionnelle du Gabon », Revue de Droit international et de droit comparé, n°2, 2013, pp. 213-243 ;

-« Le nouveau Parlement gabonais : entre rupture et continuité », Eric Montigny et François Gélineau (sous la direction de), Parlementarisme et francophonie, Québec, Presses de l’Université de Laval, 2013, pp. 235-248 ;

-« Réflexions sur les tendances (positives) du néo-constitutionnalisme africain », Revue du Conseil constitutionnel (d’Algérie), n°4, 2014, pp. 365-396 ;

-avec Béni Sitack Yombatina, « La crise de l’Etat en Afrique centrale au prisme de la diversité des sources de légitimité », in Séverine Bellina (sous la direction de), avec la collaboration de Marion Muller, Refonder la légitimité de l’Etat. Quand les expériences et les pratiques parlent, vol. 1, Paris, Karthala, 2015, pp. 61-82.

-« La non-coopération avec les juridictions pénales internationales », Revue de Droit international et de droit comparé, n°1, 2015, pp. 79-113;

-« Les opinions séparées des juges à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples », Revue Trimestrielle des droits de l’homme, n°104, 2015, pp. 941-963;

-"Vers un droit constitutionnel financier au Gabon", RJP n°1 2017, pp. 3-46;

-"Réflexions sur les garanties fondamentales des agents publics investis d'un mandat syndical", Revue Droit administratif, n°17, juillet 2017, pp. 13-22;

-"La jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples: entre particularisme et universalité", Annuaire Africain des Droits de l'Homme, n°1, 2017, pp. 244-262;

-"Réflexions sur le contentieux électoral au Gabon", Revue de droit international et de droit comparé, n°4, 2018, pp. 529-583.

-"Réflexions sur les délais d’examen des projets de lois de finances au Gabon" Revue Gabonaise de Droit et Législation, n°2, 2021, pp. 313-362.

-"Les sources bibliques du droit de l’environnement", Palabres Actuelles, n°10, 2021, pp. 105-126.

-"Note introductive sur la Constitution gabonaise", Annuaire Gabonais de Droit Constitutionnel et de Science Politique, Vol. 1, 2021, pp. 13-62.

-"Le contentieux constitutionnel au Gabon", Revue de la Recherche Juridique, n°2, 2022, pp. 1181-1255.

-"Plaidoyer pour un nouveau bicaméralisme au Gabon", Annuaire Gabonais de Droit Constitutionnel et de Science Politique, vol 2, 2022, pp. 243-256.




LES ARTICLES DE L'AUTEUR

La particularité du processus constituant au Gabon

Il s'agit de mettre en exergue ici que le processus constituant est inclusif à travers la diversité des acteurs ayant intervenu dans la production de la norme constitutionnelle, mais aussi de montrer que ce processus est garanti par des organes politiques et par la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle gabonaise est-elle au-dessus de la Constitution ? Essai d'analyse de la décision n°22/CC du 30 avril 2018.

Notes :
NOTES

1)-Décision n°24//CC du 3 juin 2011 relative à la requête du Premier ministre tendant au report des élections législatives devant être organisées au courant de l'année 2011, 24e considérant, Hebdo informations, n°585, 11-25 juin 2011, pp. 101-103.

2)-Louis Favoreu, "La légitimité du juge constitutionnel", RIDC, Vol. 46 n°2, avril-juin 1994. pp. 557-581 ; Ibrahima Diallo, "La légitimité du juge constitutionnel africain", Revue du CAMES en Sciences Juridique et Politique, vol. 1, n°1, 2015, pp. 149-175 ; Lech Garlicki "La légitimité du contrôle de constitutionnalité : problèmes anciens c/développements récents", RFDC, n°78, 2009, pp. 227-246.

3)-Sur ce thème, Cf. Fabrice Hourquebie, Sur l'émergence d'un contre-pouvoir juridictionnel sous la Ve République, Bruxelles, Bruylant, 2004 ; El Hadj Omar Diop, La justice constitutionnelle au Sénégal. Essai sur l'évolution, les enjeux et les réformes d'un contre-pouvoir juridictionnel, Dakar, CREDILA/OVIPA, 2013.

4)-Guy Rossatanga-Rignault, "Quand le juge'fait la loi'. A propos du pouvoir normatif du juge constitutionnel au Gabon", Palabres Actuelles, Revue de la Fondation Raponda-Walker, n°6, La fabrique du droit en Afrique, 2013, pp. 167-187. En droit comparé, voir, Marie-Claire Ponthoreau, La reconnaissance des droits non-écrits par les Cours constitutionnelles italienne et française. Essai sur le pouvoir créateur du juge constitutionnel, Paris, Economica, 1994 ; Marie-Claire Ponthoreau, ≪ Réflexions sur le pouvoir normatif du juge constitutionnel en Europe continentale sur la base des cas allemand et italien ≫, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 24 (Dossier : ≪ Le pouvoir normatif du juge constitutionnel ≫), juillet 2008 ; Pierre Brunet, ≪ Le juge constitutionnel est-il un juge comme les autres ? Réflexions méthodologiques sur la justice constitutionnelle ≫, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00009748/document; Jean-Marie Denquin, ≪ La jurisprudence du conseil constitutionnel : grandeur ou décadence du droit constitutionnel ? ≫, http://juspoliticum.com/article/La-jurisprudence-du-conseilconstitutionnel-grandeur-ou-decadence-du-droit-constitutionnel-408.html.; Guy Canivet, "Les limites de la mission du juge constitutionnel", Cités, n°69, 2017/1, p. 41-58.

5)-Montesquieu, L'Esprit des lois, Paris, Flammarion, 1979, Livre XI, chap. 6.

6)-Michel Troper "Le juge constitutionnel comme pouvoir constituant", in Colloque Le pouvoir constituant aujourd'hui, Cinquièmes journées tuniso-françaises de droit constitutionnel, Tunis, 16-17 nov. 2006, inédite ; Séverin Andzoka Atsimou, "La participation des juridictions constitutionnelles au pouvoir constituant en Afrique", RFDC, n°110, 2017/2, p. 279-316 ; Mouhamadou Moustapha AÏDARA, "Le juge constitutionnel africain et le contrôle des lois portant révision de la Constitution : contribution à un débat", http://afrilex.u-bordeaux4.fr/le-juge-constitutionnel-africain.html, consulté le 08 mai 2018.

7)-Luc Sindjoun, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 297.

8)-Edouard Lambert. Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis. L'expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris, Giard, 1921, préface Franck Moderne, rééd., Paris, Dalloz, 2005.

9)-Hebdo informations, n°412, 11 décembre 1999, p.228.

10)-Hebdo informations, n°565, 13 juin 2009, p. 83.

11)-Hebdo informations, n°520, 27 mai 2006, pp. 107-108.

12)-Pour Franck Ndjimbi, Commissaire national à l'Union nationale, "la Cour constitutionnelle n'est ni l'arbitre du'fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'Etat', ni la clef de voûte des institutions…La Cour s'est autorisée à renvoyer un gouvernement qu'elle n'a pas le pouvoir de nommer et une Assemblée nationale prétendument élue par le peuple…Nous sommes donc en face d'une situation où la Cour constitutionnelle s'autorise à réécrire les textes au lieu de les interpréter". In La Loupe, n° 377, du 2 mai 2018, p. 5. Dans sa conférence de presse du samedi 05 mai 2018, Louis-Gaston Mayila, président de l'Union pour la Nouvelle République, parti d'opposition, a indiqué que la Cour constitutionnelle, dans sa décision, s'est illustrée à travers une'confusion des pouvoirs', avant de se demander ce qu'il adviendra si le mandat des sénateurs venait à expirer avant l'élection des députés. Cf., L'Union, n°12717, 08 mars 2018, p. 3. Pour le vice-Président de l'Union Nationale, Casimir Oye Mba, "la décision de la Cour constitutionnelle est politique et non juridique", in http://gabonreview.com/blog/casimir-oye-mba-la-decision-de-la-cour-constitutionnelle-est-politique-et-non-juridique/ consulté le 15 mai 2018.

13)-Cf, "Le PDG applaudit'l'Etat de droit'", L'Union, 3 mai 2018, p. 3.

14)-Sur le débat doctrinal en France, voir, Michel Troper, Le droit et la nécessité, Paris, PUF, 2011, chapitre 3 sur L'interprétation constitutionnelle, pp. 155-168 ; Michel Troper, "L'interprétation constitutionnelle", in Ferdinand Melin-Soucramanien (sous la direction de), L'interprétation constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005, pp. 13-26 ; Otto Pfersmann, "Le sophisme onomastique : changer au lieu de connaître. L'interprétation de la Constitution", in Ferdinand Melin-Soucramanien (sous la direction de), pp. 33-60. En Afrique, voir, Dandi Gnamou-Petauton, "La cour constitutionnelle en fait-elle trop ?", in La Constitution béninoise du 11 décembre 1992 : un modèle pour l'Afrique ? Mélanges en l'honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, Paris, Harmattan, 2014. pp. 687-715 ; Mouhamadou Moustapha AÏDARA, "Le juge constitutionnel africain et le contrôle des lois portant révision de la Constitution : contribution à un débat", op. cit.

15)-Olivier Beaud, La puissance de l'État, Paris, PUF, 1993, p. 265.

16)-Hans Kelsen, "La garantie juridictionnelle de la Constitution", RDP, 1928, pp. 197- 28.

17)-Eleonora Bottini, "L'intervention du juge constitutionnel dans l'exercice du pouvoir constituant", Jus Politicum 18 - Juillet 2017, Cours constitutionnelles et révisions de la Constitution, pp. 117-154 ; Andreas Voßkuhle, "La Loi fondamentale à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale", Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 59, 2018/2, p. 57-67, p. 58. Frédéric Joël Aïvo, "La crise de normativité de la Constitution en Afrique", RDP, n° 1-2012, p. 162.
18)-Montesquieu, L'Esprit des lois, Paris, Flammarion, 1979, Livre XXIX, chap. 16.

19)-Didier Maus, Louis Favoreu, Jean-Luc Parodi (sous la direction de), L'écriture de la Constitution de 1958, Paris, Economica, 1999 ; Armel Le Divellec, "Le style des constitutions écrites dans l'histoire moderne. Une esquisse sur les trois types de l'écriture constitutionnelle (XVIIe — XXe siècles)", Jus Politicum, n°10, 2013, http://juspoliticum.com/article/Le-style-des-constitutions-ecrites-dans-l-histoire-moderne-Une-esquisse-sur-les-trois-types-de-l-ecriture-constitutionnelle-XVIIe-XXe-siecles-738.html

20)-Andreas Voßkuhle, "La Loi fondamentale à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale", Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 59, 2018/2, p. 57-67, p. 58.

21)-Benjamin Constant, Principes de politique, Paris, Hachette Littératures, 1997, p. 110.

22)-Y. Aguila, "Cinq questions sur l'interprétation constitutionnelle", RFDC, n°21, 1995, p. 16.

23)-Andreas Voßkuhle, ibid.

24)-Michel Troper, Pour une théorie juridique de l'Etat, Paris, PUF, coll. "Léviathan", 1994, p. 90.

25)-L'article 8 du Code civil gabonais dispose à cet effet que " (…) Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice".

26)-Guy Canivet, "Les limites de la mission du juge constitutionnel", Cités 2017/1 (N°69), p. 41-58, p 47.

27-Marie-Claire Ponthoreau, "Réflexions sur le pouvoir normatif du juge constitutionnel en Europe continentale sur la base des cas allemand et italien", Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 24 (Dossier : "Le pouvoir normatif du juge constitutionnel"), juillet 2008 ; Pierre Brunet, "Le juge constitutionnel est-il un juge comme les autres ? Réflexions méthodologiques sur la justice constitutionnelle", https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00009748/document.

28)-Michel Troper, Pour une théorie juridique de l'État, ibid., p. 293, Francis Hamon et Michel Troper, Droit constitutionnel, 31e éd. Paris, LGDJ, 2009, p. 49 ; Stéphane Bolle, "Sur l'interprétation de la Constitution en Afrique", inMélanges en l'honneur de Jean du Bois de Gaudusson, Espaces du service public, tome 1, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2013, pp. 57-70.

29)-Cf. par exemple, Décision n°001/CC du 28 février 1992, loi organique n°14/91 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication ; Décision n°001/Bis/CC du 5 février 2004, Désignation du Président de la République, Chef de l'Etat, au poste de Chef du Parti Démocratique Gabonais ; Décision n°002/CC du 17 février 2004, Modification de certaines dispositions de la Constitution et certaines lois organiques.

30)-Télesphore Ondo, "Le bloc de constitutionnalité", in Hebdo Informations, n°562, 14 mars 2009, pp. 25-28.

31)-Décision n°1/CC du 28 février 1992. Il s'agit de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et la Charte nationale des libertés de 1990. Ainsi, dans sa décision n°13/CC des 24, 25 et 26 mai 1993, la Cour constitutionnelle a jugé qu'elle "n'a pas compétence pour statuer sur les demandes d'interprétation qui ne sont pas relatives à la Constitution", 8e considérant, Hebdo informations, n°276, 26 juin 1993, pp. 106-107, p. 107.

32)-Décision n°003/CC du 13 mars 2017 relative à l'interprétation de l'article 78 de la Constitution, JORG, n°343, 1er -7 avril 2017, p. 3390 ; décision n°32/CC du 12 juin 2009 relative à l'interprétation de l'article 34 alinéa 1er de la Constitution, Hebdo informations, n°565, 13 juin 2009, p. 83 ; décision n°6/CC du 12 juin 1999 relative à l'interprétation de l'article 48 alinéas 1 et 2 de la Constitution, Hebdo informations, n°412, 11 décembre 1999, p. 228 ; décision n°3/CC du 18 mars 1996 relative à l'interprétation des articles 19, 34, 35, 37, 40 et 41 de la Constitution, Hebdo informations, n°334, 30 mars 1996, p. 65 ; décision n°7/CC du 17 avril 1996 relative à l'interprétation de l'article 118 de la Constitution, Hebdo informations, n°336, 27 avril 1996, pp. 92-93 ; décision n°8/CC, du 18 avril 1996 relative à l'interprétation des articles 8 et 118 alinéas 1 à 4 de la Constitution, Hebdo informations, n°336, ibid., p. 93 ; décision n°115/CC du 24 décembre 1997 relative à l'application de l'article 83 de la Constitution et à l'interprétation des articles 48 alinéa 4 et 105 alinéa 2 de celle-ci, Hebdo informations, n°372, 10 janvier 1998, p. 1 ; décision n°71/CC du 4,avril 1997 relative à l'interprétation de l'article 31 de la Constitution, Hebdo informations, n°355, 12 avril 1997, p.41 ; décision n°12/CC du 3 mars 1994 relative à l'interprétation de l'article 116 alinéas 4 et 5 de la Constitution, Hebdo informations, 263, 18 avril 1994, p. 53 ; décision n°11/CC du 19 juin 1992 relative à l'interprétation de l'article 56, alinéas 3 et 4, de la Constitution du 26 mars 1991, Hebdo informations, n°260, 19 septembre 1992, pp. 119-120 ; décision n°10/CC du 16 décembre 1993 relative à l'interprétation de l'article 52 de la Constitution, Hebdo informations, n°287, 15 janvier 1994, p. 2 ; décision n°13/CC des 24, 25 et 26 mai 1993 relative à l'interprétation de l'article 94 de la Constitution et de la loi organique n°14/91 du 24 mars 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication, Hebdo informations, n°276, 26 juin 1993, pp. 106-107 ; décision n°7/CC du 20 juin 2000 relative à l'interprétation de l'article 52 de la Constitution, Hebdo informations, n°423, 30 juin 2000, p. 121 ; décision n°5C du 18 mars 2008 relative à une demande d'interprétation de l'article 108 de la Constitution, Hebdo informations, n°554, 28 juin-12 juillet 2008, p. 117.

33)-Loi n°1/97 du 22 avril 1997.

34)-Décision n°5/CC du 4 novembre 1999 relative à l'interprétation des dispositions de la loi n°14/96 du 15 avril 1996 et celles de l'article 95 de la loi organique n°15/96 du 6 avril 1996, Hebdo informations, n°412, 11 décembre 1999, pp. 227-228 ; décision n°79/CC du 5 avril 1997 relative à l'interprétation des articles 9 et 31 alinéa 3 de la loi organique n°9/94 du 17 septembre 1994, Hebdo informations, n°355, 12 avril 1997, pp. 41-42 ; décision n°22/CC du 16 décembre 2004 relative à la requête présentée par Monsieur Fulbert Olui, maire de la commune d'Aboumi, en interprétation de la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation, Hebdo informations, n°496, 15 janvier 2005, p. 2 ;

35)-Décision n°13/CC du 13 avril 2006 relative à la demande d'interprétation des dispositions des articles 7 alinéa 4 et 15 du règlement du Sénat, Hebdo informations, n°520, 27 mai 2006, pp. 107-108 ; décision n°175/CC du 11 octobre 2007 relative à la répartition des postes au bureau de l'Assemblée nationale, Hebdo informations, n°545, 24 novembre 2007, pp. 213-214

36)-Décision n°014/CC du 22 juin 2017 relative à la demande du Premier ministre tendant à l'interprétation de certaines dispositions de la loi n°002/2008 du 8 mai 2008 fixant le régime particulier des pensions de retraite des membres du Gouvernement, des députés et des sénateurs, modifiée par la loi n°42/2010 du 2 février 2011.

37)-Décision n°30/CC du 13 septembre 2013 relative à l'interprétation des dispositions de l'article 45 alinéa 2 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, Hebdo informations, n°613, 12-26 octobre 2013, pp. 193-194 ; décision n°4/CC du 19 février 1997 relative à l'interprétation de l'article 16 de la loi n°18/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales à l'élection des sénateurs, Hebdo informations, n°353, 1er mars 1997, p. 25 ; décision n°13/CC du 27 novembre 1996 relative à l'interprétation de l'article 84, 4e tiret, de la Constitution, des articles 118 et 128 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ainsi que des articles 12, 20 et 21 de la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, Hebdo informations, n°348, 30 novembre 1996, p. 212 ;

38)-Notons néanmoins que depuis la révision constitutionnelle du 12 janvier 2018, la Cour constitutionnelle partage désormais cette compétence avec les tribunaux administratifs, juges du contentieux des élections locales.

39)-Avis n°280/CC du 9 octobre 2014 relatif à la demande d'avis du Premier ministre, sur le sens à donner à certaines dispositions de la loi organique n°21/96 du 15 avril 1996 portant fixation et répartition des sièges de sénateurs, en raison des difficultés auxquelles la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est confrontée dans la perspective de l'organisation des prochaines électorales sénatoriales relativement aux changements intervenus récemment dans l'organisation territoriale concernant la province de l'Estuaire, JORG, n°228, 1er -7 novembre 2014, p. 2115 ; avis n°6/CC du 5 décembre 2007 relatif à la requête du Premier ministre sur la question de savoir si le Président de la République peut à nouveau faire usage de l'article 17 de la Constitution pour solliciter du Parlement la nouvelle délibération qui n'a pas pu être effectuée avant la fin de la dixième législature, Hebdo informations, n°546, 8-29 décembre 2007, pp. 227-228 ; avis n°082/CC du 29 novembre 2012 relatif au sens à donner aux dispositions des articles 38 de la Constitution, 70 et 71 du règlement du Sénat ;

40)-Décision n°022/CC du 30 avril 2018, 15e considérant, op. cit. ; décision n°115/CC du 24 décembre 1997, ibid., 5e considérant; décision n°71/CC du 4 avril 1997, ibid., 4e considérant.

41)-Décision n°4/CC du 19 février 1997, ibid., 6e considérant ; décision n°79/CC du 7 avril 1997, ibid., 6e considérant; décision n°7/CC du 20 juin 2000, op. cit., considérant 4 ; décision n°175/CC du 11 octobre 2007, op. cit., considérant 11 ; Décision n°6/CC du 12 juin 1999, op. cit., considérant 5 ;

42)-Décision n°14/CC du 22 juin 2017, ibid., 10e considérant; décision n°13/CC du 27 novembre 1996, ibid., 3e considérant.

43)-Décision n°014/CC du 22 juin 2017, ibid., 10e considérant in fine, 14e considérant.

44)-Décision n°081/CC du 22 novembre 2012 relative à l'interprétation des dispositions de l'article 8 de la loi n°20/2010 du 27 juillet 2010 portant création et organisation de l'Institut National de Formation d'Action Sanitaire et Sociale, JORG, n°136, 24-30 décembre 2012, p. 1174.Dans le même sens, voir aussi, décision n°22/CC du 16 décembre 2004, op. cit., considérant 3 ;

45)-Jean-François Perrin (sous la direction de), Les règles d'interprétation, Principes communément admis par les juridictions, Fribourg, Ed. Universitaires de Fribourg, 1989 ; Jean-Michel Blanquer, Les méthodes du juge constitutionnel, thèse Droit, Paris, 1993 ; Séverin Andzoka Atsimou, "La participation des juridictions constitutionnelles au pouvoir constituant en Afrique", op. cit., pp. 293 et suiv. ; Tobias Van Reenen, "Tendances actuelles dans l'interprétation de la Constitution de l'Afrique du Sud", RFDC, n°50, 2002/2,p. 355-375.

46)-Catérina Severino, La doctrine du droit vivant, Paris, Economica, 2003 ; Gustavo Zagrebelsky, "La doctrine du droit vivant", AIJC, t. II, 1986, p. 58

47)-En vertu de l'article 40 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, celle-ci dispose d'un pouvoir de soulever des moyens d'office lors de la saisine, en cas de violation manifeste de la Constitution ou de principes à valeur constitutionnelle. Il s'agit, en l'occurrence de moyens soulevés par la Cour à propos de dispositions du texte critiquées par la saisine, moyens qui n'ont pas été invoqués par celle-ci. Cette technique a d'ailleurs été usitée à plusieurs reprises par la Cour constitutionnelle : Cf. Décision n°3/CC du 8 juin 1999 relative à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par M. Jean-Boniface Asselé, §§ 12-15, in Hebdo informations, n°402, 12 juin 1999, pp. 102-103 ; la décision n°045/CC du 03 décembre 2015 relative à l'annulation de l'ordonnance n°15/PR/2015 du 11 août 2015 portant organisation et fonctionnement de la justice ; Décision n°1/CC du 17 janvier 2001 relative à la loi de finances 2001, §§ 12-16, Hebdo informations, n°433, 13-27 janvier 2001, pp. 5-6 ; Décision n°3/CC du 24 janvier 2001 relative à la loi n°17/2000 du 17 octobre 2000 fixant le régime particulier des pensions de retraite des membres du gouvernement et des membres du Parlement, in Hebdo informations, n°434, 10 février 2001, pp.18-19.

48)-Décision du 4 septembre 2001, 11e et 12e considérants, in Hebdo informations, n°445, 29 septembre 2001, p. 145.

49)-Décision n°3/CC du 13 mars 2017, article 1er du dispositif, op. cit ; Avis n°032/CC du 3 novembre 2010 relatif au projet de loi portant révision de la Constitution, 8e considérant, JORG, n°26, 8-15 décembre 2010, pp. 7-11, p. 8.

50)-A. Viala, Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, LGDJ, 1999, p. 45 Avis n°032/CC du 3 novembre 2010 relatif au projet de loi portant révision de la Constitution, article 2 de l'avis, ibid.

51)-G. Knaud, "Le Conseil constitutionnel et la régulation des rapports entre les organes de l'Etat", RDP, 1983, p. 1149 ; Louis Favoreu, "Le Conseil constitutionnel, organe régulateur de l'activité normative des pouvoirs publics", Pouvoirs, 1980 ; Gilles Badet, Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, Cotonou, Friedrich Ebert Stiftung, 2013, pp. 241-424 ; Nicaise Médé, "La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone", AIJC, XXIII, 2007, pp.45-65.

52)-Cour constitutionnelle, Constitution de la République gabonaise, textes, commentaires, doctrine et jurisprudence, Libreville, 2014, p. 240.

53)-"Dans le souci d'assurer le fonctionnement régulier de toutes les institutions de la République, le constituant a envisagé le cas où le Parlement ne parviendrait pas à adopter la loi de finances à la fin de la session budgétaire ; qu'il a, à cet effet, édicté des solutions applicables pour sortir l'Etat de la situation de paralysie qui pourrait en résulter". Décision n° 6/CC du 12 novembre 1999, considérant 4, Hebdo informations, n° 412,11 décembre 1999, p. 228.

54)-Décision n°175/CC du 11 octobre 2007, op. cit. ;

55)-Décision n°3/CC du 9 juin 2009 relative à la constatation de la vacance de la présidence de la République et décision n°32/CC du 12 juin 2009 relative à l'interprétation des dispositions de l'article 34 alinéa premier de la Constitution, Hebdo informations, n°565, 13 juin 2009, pp. 82-83.

56)-Décision n°13/CC du 13 avril 2006, 4e considérant, op. cit.

57)-Décision n°64/CC du 22 novembre 2018, 13e considérant, Hebdo informations, n°660, 14-31 octobre 2017, p. 218 ; décision n°20/CC du 11 juillet 2017, 16e considérant, Hebdo informations, n°660, 14-31 octobre 2017, pp. 225-226.

58)-Décision n°11/CC du 30 mai 2017, 6e considérant, Hebdo informations, n°660, 14-31 octobre 2017, p. 220.

59)-Décision n°16/CC du 29 juin 2017, 8e considérant, Hebdo informations, n°660, 14-31 octobre 2017, p. 224.

60)-Décision n°3/CC du 13 mars 2017, article 2 du dispositif, Hebdo informations, n°660, 14-31 octobre 2017, p. 219.

61)-Décision n°3/CC du 18 mars 1996, 5e considérant, op. cit.

62)-Décision n°8/CC du 18 avril 1996, 7e considérant, op. cit.

63)-Décision n°22/CC du 29 avril 2013, 8e considérant, Hebdo informations, n°608, 11-25 mai 2013, pp. 73-74, p. 74.

64)-Décision n°2/CC du 17 février 2004 relative à une requête de M. Félicien Evoung Waga tendant à la modification de certaines dispositions de la Constitution et de certaines lois organiques, 5e considérant, Hebdo informations, n°483, 27 mars 2004, p. 53.

65)-Pierre Pactet, "A propos de la marge de liberté du Conseil constitutionnel", in Mélanges Jacques Robert, Libertés, Paris, Montchrestien, 1998, pp. 279-295 ; du même auteur, "Libres réflexions sur les interprétations constituantes du juge constitutionnel français", in Mélanges offerts au Doyen Sadok Belaïd, Tunis, Centre de publications universitaires, 2004, pp. 607-620 et "Le Conseil constitutionnel et l'œuvre constituante", in Mélanges en l'honneur de Louis Favoreu, Renouveau du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2007, pp. 1373-1386.

66)-Séverin Andzoka Atsimou, "La participation des juridictions constitutionnelles au pouvoir constituant en Afrique", op. cit ; Nadia Akacha, "Les techniques de participation du juge constitutionnel à la fonction constituante", in Rafaâ Ben Achour, Le droit constitutionnel normatif. Développements récents, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 121-154.

67)-Stéphane Bolle "La fabrication jurisprudentielle de la Constitution en Afrique", communication au Symposium Juridique Comment fabrique-t-on le droit en Afrique?, Fondation Raponda-Walker, Libreville, 21-22 novembre 2013, 10 p.

68)-Jus Politicum, n°18, juillet 2017, Cours constitutionnelles et révision de la Constitution : un nouveau regard ; Télesphore Ondo, "La juridiction constitutionnelle et la révision de la Constitution en Afrique", Communication à la Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines, Libreville, mai 2014, 21 p.

69)-Hebdo informations, n°250, 28 mars 1992, pp. 37-38.

70)-Décisions n°4/CC du 19 février 1997, 5e considérant, op. cit. et n°79/CC du 5 avril 1997, 3e considérant, op. cit ; Décisions n°11/CC du 10 février 2003, 38e considérant, op. cit. ; n°22/CC du 16 décembre 2004, 2e considérant, Fulbert Olui, Hebdo informations, n°496, 15 janvier 2005, p. 2 ; n°19/CC du 5 août 2005, 8e considérant, Zacharie Myboto, Daniel Kombe Lakambo et autres, Hebdo informations, n°506, 13-27 août 2005, pp. 135-137.

71)-Décision n°13/CC du 13 avril 2006, 7e considérant, Hebdo informations, n°520, 27 mai 2006, pp. 107-108 ; Décision n°175/CC du 11 octobre 2007, 7e considérant, Hebdo informations, n°545, 24 novembre 2007, pp. 213-214.

72)-Avis n°045/CC du 10 janvier 2018, 18e considérant. La Cour indique "lesdites autorités interviennent dans des domaines touchant aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ; il est nécessaire que les textes qui organisent leur fonctionnement fassent l'objet d'un contrôle préalable de conformité à la Constitution…". Ces deux critères font des règlements des AAI des textes de valeur constitutionnelle au même titre que les règlements des Assemblées parlementaires.

73)-Décision n°14/CC du 22 juin 2017, 5e considérant, op. cit.

74)-Il s'agit notamment de la hiérarchie des normes (Guy Rossatanga-Rignault, "Du bon usage de la hiérarchie des normes et autres principes généraux du droit (A propos de la décision n°2/CC du 4 mars 1996 de la Cour constitutionnelle)", Hebdo informations, n°337, 11 mai 1996, pp. 97-99 ; décisions n°7/CC du 18 novembre 1999, Hebdo informations, n°413, 27 décembre 1999, p. 247 ; n°10/CC du 29 juin 2001, 7e et 11e considérants, Hebdo informations, n°442, 14-18 juillet 2001, pp. 116-117 ; n°8/CC du 17 avril 2001, 3e considérant, Hebdo informations, n°439, 26 mai 2001, pp. 82-83 ; avis n°27/CC du 13 août 2013 relatif à la demande du Premier ministre concernant la place des engagements internationaux dans la hiérarchie des normes en République gabonaise, Hebdo informations, n°613, 13-26 octobre 2013, pp. 201-202), du droit de grève (.Décision n°16/CC du 26 octobre 2001, 3e considérant, Hebdo informations, n°447, 10 novembre 2001, p. 173), du principe de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire (Décisions n° 2/CC du 17 mars 1999, Hebdo informations, n°398, 10 avril 1999, p. 66 ; n°14/CC du 4 septembre 2001, 3e considérant, Hebdo informations, n°445, 29 septembre 2001 ; n°11/CC du 10 février 2003, 26e considérant, op. cit), du principe d'irrévocabilité des décisions de la Cour constitutionnelle (Décision n°15/CC du 4 septembre 2001, 4e considérant, Hebdo informations n°445, 29 septembre 2001, p. 146), du principe de la liberté d'opinion (Décision n°1/CC du 8 janvier 2004, 3e considérant, Hebdo informations, n°466, 8-22 février 2004, pp. 27-28), de l'applicabilité d'un texte de loi (Décision n°19/CC du 5 août 2005, 25e considérant, Hebdo informations, n°506, 13-27 août 2005, pp. 135-137. Le juge, après avoir considéré l'applicabilité d'un texte de loi comme un OVC (décision du 27 février 2004), indique désormais qu'il s'agit d'un principe constitutionnel), du principe du procès équitable (Décision n°3/CC du 13 mars 2017 relative à l'interprétation des dispositions de l'article 78 de la Constitution, 8e considérant, Hebdo informations, n°660, 14-31 octobre 2017, pp. 219-220, Décision n°11/CC du 10 février 2003, 24e considérant, op. cit ; décision n°19/CC du 12 avril 2013 relative au contrôle de constitutionnalité par voie d'exception des dispositions de l'article 448 de la loi n°36/2010 du 25 novembre 2010 portant code de procédure pénale, 17e considérant, Hebdo informations, n°613, 13-26 octobre 2013, pp. 198-199. Notons que par la suite, la Cour a estimé que le droit à un procès équitable est un principe général du droit. Cf. Décision n°13 bis/CC du 17 février 2003, 5e considérant, Hebdo informations, n°470, 14 juin 2003, p. 97),

75)-Décision n°6/CC du 4 mai 2004, Hebdo informations, n°486, 29 mai 2004, pp. 89-90.

76)-Décision n°3/CC du 2 novembre 1993, 8e considérant, Hebdo informations, n°285, 13 novembre 1993, pp. 190-191 ; Décision n°5/CC du 18 mars 2008, 9e considérant, Hebdo informations, n°554, 28 juin-12 juillet 2008, p. 117 ; décision n°3/CC du 27 février 2004, 6e considérant, op. cit.

77)-Henri Roussillon, Le Conseil constitutionnel, 5e édition, Paris, Dalloz, 2004, p. 59.

78)-Andreas Voßkuhle, "La Loi fondamentale à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale", op. cit., p. 58.

79)-Luc Sindjoun, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 579.

80)-Décision n°175/CC du 11 octobre 2007, op. cit.

81)-Cette décision a été confirmée par la Cour dans la Décision n° 11/CC du 17 janvier 2001, Hebdo informations, n° 433, 13-27 janvier 2001, pp. 5-6.

82)-Décision n°4/CC du 19 février 1997, 7e considérant, Hebdo informations, n°353, 1er mars 1997, p. 25.

83)-Décision n°5/CC du 18 mars 2008 relative à une demande d'interprétation de l'article 108 de la Constitution, op. cit.

84)-Décision n°31/CC du 8 octobre 2010 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n°31/2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, Hebdo informations, n°578, 30 octobre-13 novembre 2010, pp. 160-166 ; décision n°009/CC du 24 février 2015 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative aux lois de finances, JORG, n°262, 24-31 juillet 2015, pp. 2550-2557.

85)-Décision n°272/CC du 22 septembre 2014 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n°001/2014 portant modification de la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation.

86)-Ce délai prévu à l'article 77 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle était de deux mois. La Cour l'a prorogé d'un mois de plus pour lui permettre " de respecter le principe du contradictoire et de mener des enquêtes in situ dans les circonscriptions électorales dans lesquelles l'élection est contestée". Décision n°18/CC du 11 mars 2007 relative au contentieux sur l'élection des députés à l'Assemblée nationale des 17 et 24 décembre 2006, Hebdo informations, n°536, 12 mai 2007, pp. 85-86.

87)-Décision n°13/CC du 13 avril 2006, op. cit. Dans sa décision n°010/CC du 24 février 2015 relative au contrôle de constitutionnalité de la résolution portant révision du règlement du Sénat, la Cour a également modifié l'alinéa 3 de l'article 6 de ce texte en le reformulant ainsi qu'il suit : "Le Bureau est constitué de 30% de femmes au moins", JORG, n°245, 8-15 mars 2015, pp. 2264-2265.

88)-Guy Rossatanga-Rignault, "Quand le juge'fait la loi'. A propos du pouvoir normatif du juge constitutionnel au Gabon", op. cit. ; Wilson-André Ndombet, "La Cour constitutionnelle au Gabon. Entre abus et personnalisation du pouvoir", L'Aube, n°223, 07 mai 2018, p. 8.

89)-Guy Rossatanga-Rignault, "Quand le juge'fait la loi'. A propos du pouvoir normatif du juge constitutionnel au Gabon", ibid., lire pp. 175 et suiv.

90)-Kevin Ferdinand Ndjimba, "L'instrumentalisation du droit par le juge constitutionnel : l'exemple du juge constitutionnel gabonais", Palabres Actuelles, Revue de la Fondation Raponda-Walker, n°7, Les usages du droit en Afrique, 2017, pp. 261-290.

91)-L'article 3 alinéa 1er de la Constitution dispose que : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles". Sur cette fonction du juge constitutionnel, cf., Télesphore Ondo, Les bases constitutionnelles du droit processuel gabonais, Libreville, Ed. Raponda Walker, 2010, pp. 100-103.

92)-Guy Canivet, "Les limites de la mission du juge constitutionnel", Revue Cités, n°69, 2017, pp. 41-58.

93)-Aharon Barak, "L'exercice de la fonction juridictionnelle vu par un juge : le rôle de la Cour suprême dans une démocratie", RFDC, n°66, 2006/2, pp. 227-302, p. 234.

94)-Il s'agit en l'occurrence des lois organiques relatives aux lois de finances et à l'exécution du budget.

95)-Cet article était désormais l'article 109 et est désormais l'article 100 de la Constitution.

96)-Décision n°3/CC du 13 mars 2017.

97)-Article 81 de la Constitution. Alors que la Cour constitutionnelle prévoyait que si la procédure avait été entamée pendant que ces personnalités étaient en fonction, elles restaient justiciables devant la Haute Cour de justice à la fin de celles-ci, le constituant a préféré une nouvelle juridiction, la Cour de justice de la République.

98)- "Le Conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou défenseur de la transcendance des droits de l'homme", in Terence Marshall (sous la direction de), Théorie et pratique du gouvernement constitutionnel : la France et les Etats-Unis, La Garenne-Colombes, Editions de l'Espace Européen, 1992, pp. 311-324, p. 314.
99)-Ibid., p. 315.

100)-Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 20e éd., Paris, Montchrestien, 2005, p. 387.

101)-Télesphore Ondo, "Essai d'analyse de la révision de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991", RJP, n°2, avril-juin 2005, pp. 155-184,

102)-Télesphore Ondo, Plaidoyer pour un nouveau régime politique au Gabon, Paris, Publibook, 2012 ; Philippe Lauvaux, Destins du présidentialisme, Paris, PUF, coll. "Béhémoth", 2002 ; Jean-François Revel, L'absolutisme inefficace ou contre le présidentialisme à la française, Paris, Plon, 1992; Gérard Conac, "Le présidentialisme en Afrique noire. Unité et diversité. Essai de typologie" in L'évolution récente du Pouvoir en Afrique, Bordeaux, CEAN, IEP, 1977, pp. 2 et suiv. ; Maurice Kamto, Pouvoir et Droit. Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, pp. 278 et suiv.

103)-Télesphore Ondo, Les fondements bibliques de la démocratie, Paris, Publibook, 2016.

104)-Pour Dominique Turpin, cette incompatibilité est le signe du renforcement du présidentialisme, in Le régime parlementaire, Paris, Dalloz, 1997, p. 90.

105)-Télesphore Ondo, "Réflexions sur le contrôle parlementaire au Gabon", in RJP, n°3, juillet-août-septembre 2003, pp. 303-350, lire, pp. 325 et suiv.

106)-Jean du Bois de Gaudusson, "Synthèse et conclusion", in Henry Roussillon (sous la direction de), Les nouvelles Constitutions africaines, Toulouse, Presses de l'Université de Toulouse, 1992, pp. 189-197, p. 196.

107)-Théodor Holo, "L'émergence de la justice constitutionnelle", Pouvoirs, n°129, 2009, pp. 101-113, p. 113.

108)-Jacques Chevallier, L'Etat de droit, 5e édition, Paris, Montchrestien/Lextenso Editions, 2010, p. 128.

109)-Cité par Jean-Claude Zarka, Le Président de la Ve République, Paris, Ellipses, 1994, p. 11.

110)-Décision n°020/CC du 11 juillet 2017 relative à la requête présentée par le Premier ministre tendant au report des élections législatives, 13e considérant.

111)-Dans sa conférence du 16 mai 2018, en réaction à la décision de la Cour constitutionnelle, le Président du parti d'opposition Héritage et Modernité, Alexandre Barrot Chambrier, a indiqué qu'""En mettant en demeure le président de la République de nommer un nouveau gouvernement désormais responsable devant lui seul, la Cour n'a-t-elle pas substitué un régime présidentialiste à un régime semi-présidentiel ?" http://gabonreview.com/blog/lactualite-politique-nationale-par-rhm/, consulté le 17 mai 2018.

112)-Télesphore Ondo, "Heurs et malheurs du parlementarisme en Afrique noire francophone", Le Politiste, Revue Gabonaise de Science politique, vol. 1, n°1, 2016, pp. 165-206, p. 202.

113)-Voir, Télesphore Ondo, Plaidoyer pour un nouveau régime politique au Gabon, op. cit.
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A PROPOS DE L'ARTICLE 28a DE LA CONSTITUTION DU 26 MARS 1991

A PROPOS DE L'ARTICLE 28a DE LA CONSTITUTION DU 26 MARS 1991
Par Télesphore ONDO
Maître assistant en Droit public (UOB)

Dans un régime parlementaire ou dans tout régime combinant les mécanismes du parlementarisme, le gouvernement tient sa confiance soit uniquement de la Chambre basse, soit de cette dernière et du Chef de l'Etat. Dans le premier cas, le régime parlementaire est dit moniste, alors que dans le second cas, il est qualifié de dualiste. Cette dernière modalité du parlementarisme concerne aussi bien, en fait, la France notamment en période de concordance de majorité, qu'en droit, le Gabon. Dans ce pays, la Constitution du 26 mars 1991 dispose clairement, en son article 28 al. 3, que "le gouvernement est responsable devant le président de la République et l'Assemblée nationale, dans les conditions et les procédures prévues la présente Constitution". Autrement dit, le gouvernement ne peut rester en place que s'il bénéficie d'une double onction présidentielle et parlementaire.
La confiance présidentielle dérive du (es) décret (s) portant nomination (s) du Premier ministre et du gouvernement.
Quant à la confiance parlementaire, elle est obtenue à la suite d'une déclaration de politique générale faite par le Premier ministre au nom du gouvernement, en réalité, dans une logique présidentialiste, au nom de l'Exécutif tout entier. Concrètement, il s'agit, pour le chef du gouvernement de poser une question de confiance aux députés (1), laquelle se ramène au fond à demander aux parlementaires : "M'aimez-vous ?" (2). En cas d'adoption de ladite déclaration, le gouvernement est renvoyé en quelque sorte à l'exercice de ses fonctions. Dans le cas contraire, le Premier ministre doit remettre son tablier au Chef de l'Etat qui peut le reconduire ou alors nommer un autre Premier ministre. Ce dernier cas reste une hypothèse purement théorique au Gabon dès lors que les députés ont toujours montré leur indéfectible soutien au gouvernement en plébiscitant les déclarations de politique générale des différents Premiers ministres depuis 1991 (3).
Cette procédure d'investiture parlementaire, instituée par l'article 15 de la Constitution initiale de 1991 (4), a été mise en application pour la première fois par le gouvernement de Casimir OYE MBA I le 28 juin 1991, marquant ainsi l'attachement des gouvernants gabonais de l'époque au "régime parlementaire sans souveraineté présidentielle" (5). Toutefois, la loi n°1/97 du 22 avril 1997 portant révision de la Constitution a réformé cette procédure pour mieux l'encadrer. Selon les dispositions de l'article 28a de la Loi fondamentale révisée : "Dans un délai de quarante-cinq jours au plus, après sa nomination et après délibération en Conseil des ministres, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat, suivi d'un vote de confiance. Le vote est acquis à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale". Cette disposition, qui a été mise en œuvre à plusieurs reprises par les différents chefs de gouvernement, suscite aujourd'hui polémiques et interrogations diverses, à propos notamment du gouvernement ONA ONDO III. Autrement dit, l'article 28a de la Constitution s'applique-t-il à l'actuel gouvernement dirigé par le Professeur ONA ONDO ? Cette question a entraîné dans la presse des réponses diverses. Pour certains, le Premier ministre n'a pas à se présenter devant les députés puisque le Chef de l'Etat, au regard du décret n°487/PR/PM, n'a procédé qu'à un simple remaniement ministériel (6). En revanche, d'autres affirment que le chef du gouvernement doit présenter sa déclaration de politique générale dès lors qu'il dirige une nouvelle équipe gouvernementale (7).
Ces positions politiques, voire politiciennes, par presse interposée, pour intéressantes qu'elles soient, pèchent néanmoins par une absence d'argumentations juridico-politiques solides.
Notre propos est, non pas de trancher un débat situé à la lisière entre le politique et le juridique, mais d'essayer d'éclairer l'opinion sur cette disposition éminemment politique de notre Loi fondamentale pour une meilleure compréhension de nos institutions politiques.
Notre démonstration s'articulera autour de deux points :
-le principe de l'inopposabilité de l'article 28a de la Constitution au gouvernement ONA ONDO III ;
-les indices de l'opposabilité de l'article 28a de la Constitution au gouvernement ONA ONDO III.

I- Le principe de l'inopposabilité de l'article 28a de la Constitution au gouvernement ONA ONDO III.
Deux arguments juridiques militent en faveur de l'inopposabilité de l'article 28a de la Constitution au gouvernement ONA ONDO III : d'une part, l'absence d'un décret présidentiel nommant le Premier ministre (A) ; d'autre part, l'objet du décret présidentiel portant nomination du gouvernement (B).

A- L'absence d'un décret présidentiel portant nomination du Premier ministre
L'article 28a de la Constitution indique clairement que "dans un délai de quarante-cinq jours au plus, après sa nomination (….), le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale (…)". Le point de départ de l'opposabilité de l'article 28a de la Constitution au Premier ministre est donc sa nomination, au sein de la majorité parlementaire, par le Chef de l'Etat. Aux termes de l'article 15 al. 1er de la Constitution, il s'agit d'un pouvoir propre du Président de la République matérialisé par un décret dont il est le seul signataire (8). En principe, il peut nommer qui il veut à ce poste, à la seule condition qu'il soit acceptable pour la majorité parlementaire. C'est en application de ces exigences que les décrets suivants ont par exemple été pris :
-n°140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement (Raymond NDONG SIMA) ;
-n°33/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement (ONA ONDO).
Le décret de nomination du Premier ministre formalise la confiance que le Chef de l'Etat a placée sur lui pour diriger le gouvernement.
Ayant été nommés conformément aux dispositions de l'article 15 al. 1er de la Constitution, les Premiers ministres Raymond NDONG SIMA et ONA ONDO ont fait une déclaration de politique générale plébiscitée par les députés, respectivement le 12 avril 2012 (9) et le 10 mars 2014 (10).
En revanche, la constitution du gouvernement ONA ONDO III n'a pas été précédée d'un décret présidentiel nommant le Premier ministre. Ceci veut dire que, formellement, ainsi que le précise d'ailleurs le décret n°487/PR/PM du 11 septembre 2015, il s'agit d'un simple remaniement ministériel et non la formation d'un nouveau gouvernement dont le chef est obligatoirement soumis aux dispositions de l'article 28a de la Constitution.

B- L'objet du décret n°487/PR/PM
Selon les dispositions de l'article 15 de la Constitution, "(…) Sur proposition du premier ministre, il (le Président de la République) nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions". La nomination des autres membres du gouvernement est donc une prérogative du Chef de l'Etat soumise au contreseing du Premier ministre. Le dernier propose et le premier dispose. Les deux peuvent néanmoins nommer qui ils veulent au gouvernement, à la seule condition qu'ils soient acceptables pour la majorité parlementaire. Ils ne sont constitutionnellement "tenus au respect ni de nombres, ni de dénominations, ni de structures" (11). C'est en application de ces dispositions de l'article 15 de la Loi fondamentale qu'a été pris le décret n°487/PR/PM du 11 septembre 2015 relatif au remaniement du gouvernement ONA ONDO III. Comme son titre l'indique, il ne s'agit donc pas, formellement, d'une nouvelle équipe gouvernementale, mais d'un simple remaniement ministériel. Celui-ci est défini comme "une modification de portée limitée à la composition d'un gouvernement, sans changement de la personne de son chef, par renouvellement d'un ou plusieurs ministres ou par redistribution de quelques portefeuilles ministériels" (12).
N'étant donc pas formellement une nouvelle équipe gouvernementale, le gouvernement ONA ONDO III apparaît comme un aménagement technique pour redonner plus de dynamisme, d'expérience, d'ouverture et de vigueur à une équipe affaiblie par l'usure du pouvoir (13). Autrement dit, la nomination par le Chef de l'Etat du gouvernement ONA ONDO III ne constitue pas un renouvellement de la confiance du Président. Celle-ci, le Premier ministre l'a obtenue lors de sa nomination originelle. C'est d'ailleurs pourquoi, le chef du gouvernement n'a plus à se présenter devant l'Assemblée nationale pour solliciter une nouvelle investiture qu'il avait déjà obtenue lors de sa déclaration de politique générale.
Au total, formellement, en l'absence d'un décret autonome portant nomination du Premier ministre et au regard de l'objet du décret n°487/PR/PM, l'article 28a de la Loi fondamentale ne peut s'opposer au gouvernement ONA ONDO III. Toutefois, l'esprit des institutions parlementaires et la pratique politique donnent quelques indices qui peuvent attester de l'opposabilité de cet article au chef du gouvernement.

II- Les indices de l'opposabilité de l'article 28a de la Constitution au gouvernement ONA ONDO III

En pratique, trois indices mettent en exergue l'opposabilité de l'article 28a de la Constitution au gouvernement ONA ONDO III : d'une part, les caractéristiques du gouvernement ONA ONDO III (A) et, d'autre part, l'esprit et la pratique des institutions parlementaires (B).


A- Les caractéristiques du gouvernement ONA ONDO III
Le gouvernement ONA ONDO III présente trois principales spécificités qui peuvent justifier sa soumission aux dispositions de l'article 28a de la Constitution.
D'abord, c'est un gouvernement d'ouverture. En effet, il se caractérise par l'entrée de l'opposition radicale, en l'occurrence M. Mathieu MBOUMBA NZIENGUI, Secrétaire exécutif de l'une des factions de l'Union du Peuple Gabonais (UPG), au poste de ministre d'Etat, en charge de l'Agriculture, après le désistement de Jean de Dieu MOUKAGNI IWANGOU, président de l'autre faction de l'UPG et président du Front de l'Opposition Pour l'Alternance (FOPA). A également fait son entrée dans ce gouvernement, au poste de ministre en charge de l'Education nationale, Florentin MOUSSAVOU, président de l'Alliance Démocratique et Républicaine (ADERE), parti politique membre de la Majorité républicaine et sociale l'émergence.
Par ailleurs, la société civile est représentée au sein de ce gouvernement par Madame Madeleine BERRE, nommée au Ministère du Commerce, du Tourisme et aux PME.
Ensuite, le gouvernement ONA ONDO III est considéré comme pléthorique et plus politique que technique. En effet, il est composé de 41 ministres contre 35 dans l'ancienne équipe et onze femmes contre cinq précédemment. L'on enregistre onze départs pour dix-huit entrées. On note également des changements dans la structure gouvernementale avec le retour des vice-Premiers ministres (trois) dont deux sont des caciques du PDG, en l'occurrence l'ancien Premier ministre Paul BIYOGHE MBA avec le portefeuille de la Santé et le Général Flavien NZENGUI NZOUNDOU avec celui de la Formation professionnelle.
Enfin, le gouvernement ONA ONDO III est doté de nouvelles missions détaillées dans le communiqué final du conseil des ministres du 12 septembre 2015 : "A l'ouverture des travaux, le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA a félicité les uns pour leur entrée et les autres pour leur maintien au Gouvernement. Un Gouvernement qui s'inscrit dans le cadre d'une volonté d'ouverture en direction de l'opposition, de la Majorité Républicaine et Sociale pour l'Émergence et de la société civile. Ceci pour prendre en compte les évolutions sociopolitiques intervenues durant ces cinq (5) dernières années, et de la mise en œuvre du Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE).
Ce Gouvernement est également l'expression d'une maturité politique pour concrétiser et consolider l'action politique sur le terrain, en vue de répondre de manière efficace et efficiente aux attentes de nos populations, principalement dans les domaines de la Santé, de l'Éducation, des Infrastructures de Communication, des Infrastructures de base, de la préservation de la sécurité et de la paix. En outre, le Gouvernement doit poursuivre ses programmes de transformation et de diversification de notre économie, soutenir davantage les secteurs porteurs de croissance et maintenir les efforts déjà engagés dans la mise en œuvre du Pacte social. De même le Président de la République, Chef de l'État a appelé le Gouvernement au strict respect des textes et des délais pour la préparation et l'organisation des futures échéances électorales. Pour mener à bien l'ensemble de ces missions, les membres du Gouvernement doivent faire preuve de patriotisme, d'abnégation, de détermination, de réalisme et de cohésion".
Mais, l'on sait pertinemment que ce gouvernement a, en réalité, une mission principale officieuse : préparer et soutenir une probable candidature de l'actuel chef de l'État à la présidentielle de 2016.
On le voit, le gouvernement ONA ONDO III apparaît, en tout point de vue, comme un véritable nouveau gouvernement déguisé. C'est également l'avis du Chef de l'Etat, interprète politique par excellence de la Constitution. En effet, dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique, le Président de la République a affirmé que le gouvernement ONA ONDO III est un "nouveau gouvernement (…) qui a toutes les cartes en main pour réussir" (14). De même, le Secrétaire général du PDG, Faustin BOUKOUBI, dans un entretien au quotidien L'Union, a reconnu, à travers les questions à lui posées par le journaliste, le caractère nouveau du gouvernement ONA ONDO III (15). Enfin, l'opposant MAGANGA MOUSSAVOU a qualifié cette équipe d'ONA ONDO III de nouveau gouvernement (16).
D'ailleurs, dans la tradition parlementaire, "lorsque le remaniement envisagé est trop important, le Premier ministre présente sa démission au Président, qui le reconduit dans ses fonctions, ce qui permet de constituer un nouveau gouvernement avec la liberté souhaitable" (17). En d'autres termes, au regard des changements profonds induits par le gouvernement du 11 septembre 2015, le Premier ministre, chef d'un nouveau gouvernement, aurait dû se présenter devant l'Assemblée nationale pour demander sa confiance dans les quarante-cinq jours suivant sa nomination, conformément à la logique dualiste ou orléaniste instituée (18) par l'article 28 al. 3 de la Constitution. Tout au plus, il aurait pu également démissionner pour permettre au Chef de l'Etat de nommer formellement une nouvelle équipe gouvernementale. Dans les deux cas, le Chef de l'Etat aurait pu également exiger du Premier ministre le respect des mécanismes élémentaires du parlementarisme. En ne le faisant pas, l'Exécutif a simplement faussé l'esprit et la pratique des institutions parlementaires.

B- L'esprit et la pratique des institutions parlementaires
La Constitution du 26 mars 1991 institue un régime présidentialiste qui combine plusieurs éléments du parlementarisme. Parmi ceux-ci, figurent en bonne place la nomination du Premier ministre par le Chef de l'Etat et la nomination des autres membres du gouvernement par le Président de la République sur proposition du chef du gouvernement. Dans le premier cas, nous l'avons vu, le Président de la République exerce un pouvoir propre, alors que dans le second cas, il s'agit d'un pouvoir partagé.
Un autre mécanisme fondamental du parlementarisme est représenté par la procédure de la question de confiance du chef du gouvernement sur sa déclaration de politique générale prévue à l'article 28a de la Constitution, qu'il convient de rappeler : "dans un délai de quarante-cinq jours au plus, après sa nomination (….), le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale (…)".
En reprenant la logique de l'article 15 de la Constitution, il apparaît que le Premier ministre ne pose la question de confiance sur sa déclaration de politique générale qu'après sa nomination par un décret présidentiel non soumis à contreseing, distinct de celui soumis à contreseing nommant les autres membres du gouvernement. Or, la pratique gabonaise en matière de nomination des membres du gouvernement est en porte-à-faux avec les dispositions constitutionnelles. Par exemple, le décret n°64/PR du 14 janvier 2009 fixant la composition du gouvernement de la République procède non seulement à la nomination du Premier ministre, mais aussi à la nomination de l'ensemble des membres du gouvernement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il ne vise pas, comme l'a fait par exemple le décret n°40/PR du 28 janvier 2014 portant nomination des membres du gouvernement de la République, le décret portant nomination du Premier ministre. Une autre illustration concerne les décrets n°476/PR du 22 juillet 2009 et n°804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du gouvernement de la République qui nomme également, de façon conjointe, et le Premier ministre et les autres membres du gouvernement.
Ces différents décrets, qui procèdent à la nomination de nouveaux gouvernements, sont par exemples différents du décret n°353/PR du 3 octobre 2014 fixant la composition du gouvernement de la République qui, non seulement vise le décret n°33/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, mais aussi ne procède qu'à la nomination des autres membres du gouvernement, à l'exclusion du Premier ministre.
En revanche, le décret n°487/PR/PM du 11 septembre 2015 ressemble plus, dans sa forme comme dans son contenu, aux décrets n°476/PR du 22 juillet 2009 et n°804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du gouvernement de la République. Il s'agit là d'une véritable confusion des genres source d'insécurité juridique et sujette à des interprétations qui peuvent, au demeurant, être fallacieuses. Cette confusion montre bien que, dans un régime présidentialiste caractérisée par la déformation des mécanismes parlementaires, le Chef de l'Etat peut très bien, par un seul et même décret, nommer et le Chef du gouvernement et les autres membres du gouvernement, en violation des dispositions de l'article 15 de la Constitution. C'est ce qui s'est produit en 2009 et qui vient d'être réitéré avec le gouvernement ONA ONDO III. L'interprétation politique que le Chef de l'Etat et le Secrétaire général du PDG ont fait de ce décret illustre bien cette lecture présidentialiste du décret n°487/PR/PM. Or, le régime politique gabonais est qualifié par certains de "présido-parlementaire ou présido-parlementarisme" (19) ou plus largement de présidentialisme consociatif (20). Il combine donc les éléments du régime présidentiel et ceux du régime parlementaire.
Dès lors, il apparaît que pour respecter l'esprit et la pratique des institutions parlementaires, il aurait fallu que le chef du gouvernement, qui vient, en pratique, de bénéficier, une seconde fois, de la confiance du Chef de l'Etat, présente sa déclaration de politique générale, au plus tard, quarante-cinq jours après sa nomination le 11 septembre 2015, pour solliciter l'investiture de l'Assemblée nationale. Car, il faut le rappeler, le gouvernement tient ses pouvoirs de la double confiance du Président de la République et de l'Assemblée nationale. Privilégier l'une au détriment de l'autre, dans un système orléaniste, ne peut que déséquilibrer le gouvernement qui apparaît au final comme une institution à la légitimité bancale.
Le délai constitutionnel, prévu le 26 octobre 2015, étant proscrit, il n'y a point de doute, le gouvernement a violé la Loi fondamentale. Il a ainsi privé le peuple d'une pratique parlementaire désormais ancrée dans les traditions politiques gabonaises et de l'exercice du débat démocratique qui promettait d'être particulièrement vif et constructif avec les députés "frondeurs" de "Héritable et Modernité".
Mais, au-delà de la violation de l'esprit et de la pratique des procédures parlementaires, l'attitude de l'Exécutif met en lumière de la victoire définitive du présidentialisme autoritaire sur le parlementarisme démocratique au Gabon.

Notes :
1-Article 63 al. 1er de la Constitution.
2-Jean Rossetto, Les institutions politiques de la France, Paris, Armand Colin, 1992, p. 114.
3-Télesphore Ondo, Le droit parlementaire gabonais, Paris, L'Harmattan, 2008, p. 269.
4-Cet article prévoyait que : "Le Président de la République nomme le Premier ministre qui doit obtenir l'investiture de l'Assemblée nationale après la constitution du gouvernement et la présentation de son programme de politique générale".
5-Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 20e éd., Paris, Montchrestien, 2005, p. 387.
6-L'Union n°11962, Samedi 24 et Dimanche 25 octobre 2015, p. 2.
7-Echos du Nord n°308 du lundi 26 octobre 2015, p. 4.
8-Guy Rossatanga-Rignault, L'Etat au Gabon. Histoire et institutions, Libreville, Editions Raponda-Walker, 2000, p. 304.
9-Sur 113 députés présents, le Premier ministre Raymond NDONG SIMA a obtenu 110 voix pour, 2 voix contre et une abstention.
10-Sur 113 députés présents, le Premier ministre Daniel ONA ONDO a obtenu 111 voix pour et 2 voix contre.
11-Guy Carcassonne, La Constitution, 10e édition, Paris, Editions du Seuil, 2011, p. 82.
12-Charles Debbasch et alii, Lexique de politique, 7e édition, Paris, Dalloz, 2001, p. 360.
13-Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, 32e édition, Paris, Sirey, 2013, p. 438.
14-Jeune Afrique n°2854, du 20 au 26 septembre 2015, pp. 22-29, lire p. 24.
15-L'Union n°11934, 21 septembre 2015, pp. 2-3.
16-L'Union n°11931, 17 septembre 2015, p. 3.
17-Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, op. cit., p. 439.
18-Philippe Lauvaux, Le parlementarisme, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", n°2343, 1997, pp. 68-69.
19-Guy Rossatanga-Rignault, L'Etat au Gabon, op. cit., p. 274.
20-Télesphore Ondo, Plaidoyer pour un nouveau régime politique au Gabon, op. cit., p.117.
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Les immunités parlementaires au Gabon

L'exercice d'un mandat parlementaire nécessite que les élus puissent bénéficier d'un statut spécial qui comporte essentiellement une protection juridique matérialisée par les immunités.
Les immunités parlementaires (1) peuvent être définies comme l'ensemble des dispositions qui assurent aux parlementaires un régime juridique dérogatoire de droit commun dans leurs rapports avec la justice pour préserver leur indépendance et garantir leur liberté d'expression.
Pour bien comprendre cette notion, il faut d'abord connaître son origine historique.
L'immunité parlementaire vient de l'Angleterre. En effet, entre le 15e et le 16e siècle, un certain nombre de poursuites étaient dirigées contre les membres de la Chambre des Communes fondées sur des propositions émises par eux et considérées comme attentatoires aux droits de la Couronne, sur des discours considérés comme injurieux, voire sur des votes (2). Les Communes contestaient ces poursuites abusives, généralement en vain. Mais, c'est le Bill of Rights de 1689 qui viendra mettre un terme à cette pratique en décidant que : "La liberté de la parole, des débats et des procédures dans le Parlement ne pourrait être l'objet d'une poursuite ou être mise en question devant aucune cour ou dans aucun lieu en dehors du Parlement". C'est donc sous la forme de la liberté d'expression des parlementaires ("freedom of speech", irresponsabilité) que l'immunité parlementaire est affirmée par la Chambre des Communes. A cette époque, l'aspect de l'immunité visant l'interdiction d'arrestation ("freedom from arrest", inviolabilité) n'est prévu que pour les mesures restrictives de liberté résultant d'actions à caractère civil. A partir de ce moment, l'immunité devient un "axiome du gouvernement représentatif" (3). Elle fut par la suite proclamée en France par les Etats généraux le 23 juin 1789, puis consacrée par les Constitutions de 1791 et 1793 (article 43). Dans ces textes la protection s'étend à l'égard de l'action des tribunaux en matière pénale et de toute accusation dirigée contre un parlementaire même pour des faits étrangers à l'exercice de ses fonctions. Ces deux aspects, tels que définis progressivement dans le modèle français, semblent se retrouver aujourd'hui dans la plus grande partie des régimes juridiques nationaux. C'est ainsi que le mécanisme était prévu par les articles 8, 24 et 29 des Constitutions gabonaises respectivement du 19 février 1959, du 14 novembre 1960 et du 21 février 1961 (version originelle). Il est actuellement consacré par l'article 38 de la Constitution de 1991, par les articles 71-72 du Règlement de l'Assemblée nationale et 71-72 du Règlement du Sénat.
Si l'on s'en tient aux textes constitutionnels de 1960 et surtout de 1961, on peut dire que le Parlement gabonais disposait des garanties essentielles reconnues dans la théorie de la démocratie libérale puisque ses membres jouissaient de nombreuses immunités. Mais, en pratique, leur dépendance à l'égard de l'Exécutif et notamment du chef de l'Etat, président du parti dominant ou président fondateur du parti unique, était sans appel, anéantissant en même temps les immunités parlementaires.
Toutefois, depuis 1990, le statut des parlementaires a été revalorisé dans une optique de réelle indépendance des députés et des sénateurs et de garantie de leur liberté d'expression. Cette préoccupation se traduit de façon plus affirmée par le fait que les élus, dans l'exercice de leurs fonctions ou en dehors de celles-ci, doivent bénéficier d'une protection renforcée caractérisée par un système d'immunités (4) en cas d'exposition à des poursuites (I). La consécration de ces immunités parlementaires qui témoigne d'une réelle volonté de juridicisation et de garantie de ce mécanisme ne doit cependant pas être surévaluée car sa portée est limitée (II).

I- La consécration d'un système renforcé d'immunités parlementaires

Les immunités parlementaires ont pour objet la protection des députés et des sénateurs contre les poursuites judiciaires abusives et l'octroi, à ces derniers, d'une totale liberté de pensée et d'action. L'immunité parlementaire n'implique pas l'impunité des élus (5). En effet, par ces immunités, "on a voulu protéger les membres des Assemblées contre un gouvernement malveillant qui, surtout dans les temps troublés, pourrait lancer de fausses accusations de vol ou de meurtre, par exemple, contre des représentants de l'opposition, pour pouvoir se constituer une majorité factice" (6). Elles sont d'ordre public, ce qui veut dire qu'elles peuvent, en principe, être invoquées à tous les niveaux des procédures, que les parlementaires ne peuvent pas y renoncer, que le juge doit les soulever d'office ; et que les actes de procédure accomplis en leur méconnaissance sont nuls.
Au regard des dispositions la Constitution et des Règlements des Assemblées, la summa divisio oppose l'irresponsabilité et l'inviolabilité parlementaires.


A - L'irresponsabilité parlementaire

L'irresponsabilité couvre le parlementaire à raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat.
Le régime de l'irresponsabilité est défini par l'article 38 al. 1 de la Constitution : "Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions". Ces dispositions sont reprises par l'article 71 commun du RAN et du RS. Dans l'ensemble, il s'agit d'une transposition en droit gabonais de l'article 26 al. 1 de la Constitution française de 1958.
Le principe de l'irresponsabilité des membres du Parlement constitue, en premier lieu, une modalité particulière de la protection aménagée en vue de garantir l'indépendance et la liberté d'expression et d'action du Parlement et des membres qui le composent, au regard, notamment, du pouvoir exécutif et du principe de séparation des pouvoirs. La nécessité de veiller à prévenir toute arrestation arbitraire d'un représentant du peuple de la part du gouvernement constitue une préoccupation essentielle des démocraties représentatives.
Progressivement, le principe de l'irresponsabilité apparaît également comme une garantie supplémentaire des parlementaires à l'égard de l'opinion majoritaire exprimée au sein même du Parlement. En tant qu'ils représentent le peuple qui leur a confié un mandat, les élus expriment, quand bien même il ne s'agit que d'opinions minoritaires, une fraction de la souveraineté nationale, dont le respect est inhérent aux principes de la démocratie pluraliste. Ainsi, l'irresponsabilité parlementaire protègerait en réalité l'expression de la volonté générale et la composition du Parlement tel qu'il fut élu par les citoyens.
Pour garantir pleinement son indépendance et pour écarter les poursuites à raison de délits imaginaires ou fictifs, l'irresponsabilité parlementaire doit présenter un caractère absolu et perpétuel. Elle est absolue car non seulement elle est "l'absolue condition d'une parole et d'une conviction totalement libres" (7), mais encore elle concerne tous les actes accomplis par le parlementaire dans l'exercice de ses fonctions (8). Celui-ci englobe non seulement l'activité en séance plénière, mais également les réunions de groupe et de Commission ainsi que les activités en mission à l'intérieur du pays ou à l'étranger.
L'irresponsabilité parlementaire fait donc obstacle à toute poursuite aussi bien pénale que civile ou disciplinaire. Elle protège le parlementaire de façon perpétuelle. Elle prend naissance le jour du début du mandat, c'est-à-dire le jour de l'élection des membres des Bureaux (9) et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes les poursuites pour des opinions émises et pour des activités accomplies dans l'exercice du mandat.
Hormis cette protection fonctionnelle, les parlementaires gabonais jouissent également d'une protection personnelle : l'inviolabilité.

B - L'inviolabilité parlementaire

C'est la deuxième facette de l'immunité parlementaire qui complète l'irresponsabilité des élus. Elle ne signifie pas non plus l'impunité des sénateurs et des députés.
L'inviolabilité parlementaire (10) s'analyse en "une immunité de procédure, garantissant le parlementaire en qualité d'individu contre des poursuites pénales abusives ou vexatoires intentées contre lui en raison des faits étrangers à l'exercice du mandat" (11). C'est dans ce sens que l'article 38 al. 2 de la Constitution de 1991 dispose que "tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu'avec l'autorisation du Bureau de la Chambre intéressée, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive". Cette disposition est reprise par les articles 71 al. 2 du RS et 72 al. 2 du RAN.
Il s'agit d'une protection particulièrement large. L'objectif ici n'est pas de soustraire le parlementaire à la mise en œuvre du droit commun, mais de lui assurer l'indépendance et la sécurité la plus complète pour l'accomplissement de ses fonctions. En effet, il faut éviter que, par des poursuites arbitraires ou inconsidérées, il puisse être distrait de l'exercice de ses fonctions, troublé, intimidé ou menacé par l'Exécutif. Le droit positif n'accorde ici aucune impunité aux élus. Il veut seulement les protéger contre les poursuites nuisibles ou intempestives qui "ne seraient inspirées que par un sentiment de persécution politique" (12) ou de règlement des comptes. La mesure est d'ordre public.
L'inviolabilité ne s'applique qu'en matière pénale, correctionnelle ou de simple police et couvre toutes les infractions à l'exception des infractions particulièrement graves et préserve le parlementaire de l'arrestation, de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites et de la perquisition domiciliaire. La protection est assurée du début jusqu'à la fin du mandat et inclut, en principe, les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.

Au total, le droit positif gabonais confère aux députés et sénateurs deux types d'immunités parlementaires afin de mieux garantir leur indépendance et leur liberté d'expression et d'action. Toutefois, la portée de ce système immunitaire est limitée.

II- La portée limitée des immunités parlementaires

La consécration constitutionnelle des immunités parlementaires ne fait pas des élus une confrérie de privilégiés. En effet, le droit positif prévoit de nombreuses dérogations (13) qui limitent sérieusement ce système. Certaines limites sont liées aux actes détachables, au flagrant délit, aux crimes internationaux graves et à la condamnation définitive et (A), alors que d'autres concernent la levée de l'immunité parlementaire (B).

A- Les limites liées aux actes détachables, au flagrant délit, aux crimes internationaux graves et à la condamnation définitive

Nous avons vu que l'irresponsabilité parlementaire est absolue, notamment pour tous les actes de fonction. En revanche, elle ne protège pas les actes détachables du mandat parlementaire tels que les propos tenus à titre privé dans l'enceinte de l'Assemblée, les opinions émises oralement ou par écrit en dehors de cette enceinte à l'occasion de réunions publiques auxquels le droit commun s'applique (14). Elle ne protège pas non plus, en principe, les actes distincts tel le rapport établi par un parlementaire chargé par l'Etat, en raison de ses compétences techniques ou professionnelles, d'une mission en vertu des articles 19 al. 1 et 20 des lois organiques relatives à l'élection des députés et à l'élection des sénateurs.
Il convient d'ajouter à ces dérogations, les offenses et outrages d'un parlementaire : "Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, ainsi que les interpellations de collègue à collègue son interdites" (15).
En ce qui concerne le flagrant délit, il constitue une exception à l'immunité parlementaire consacré par l'article 38 al. 2 de la Constitution et par les articles 71 al. 2 et 3 et 71 al. 2 respectivement du RAN et du RS. Il est défini par l'article 45 du Code de procédure pénale du 25 novembre 2010 : "Est qualifié de flagrant, tout crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre notamment, dans le temps suivant immédiatement l'action, la personne soupçonnée est, soit poursuivie par la clameur publique, soit trouvée en possession d'objets, présente des traces, indices ou a laissé des traces ou indices, donnant à penser qu'elle a participé au crime ou au délit". Ainsi, un parlementaire surpris ou saisi en flagrant délit est immédiatement arrêté par le ministère public, sans aucune autorisation de l'Assemblée concernée. Toutefois, celle-ci doit être informée rapidement de cette arrestation afin qu'elle vérifie qu'effectivement l'arrestation a eu lieu en flagrant délit et qu'elle prenne des mesures par rapport au remplacement de l'intéressé. Ce mécanisme aurait dû être utilisé par le ministère public dans l'affaire Mba Obame. Mais, il a préféré une procédure solennelle et longue.
Par ailleurs, si un parlementaire vient à commettre des crimes internationaux odieux, notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou le crime de génocide, sa responsabilité pénale internationale (16) est engagée devant la Cour pénale internationale ou devant les juridictions nationales dotées de la compétence universelle. En raison de la gravité de ces crimes, aucune autorisation de son Assemblée ne s'avère nécessaire, en principe.
L'autre exception de l'immunité parlementaire est la condamnation définitive. Celle-ci ne nécessite pas non plus une autorisation de l'Assemblée. Elle peut intervenir entre la période qui sépare les élections législatives et sénatoriales et le début de la législature ou encore la sortie au gouvernement d'un parlementaire et sa réintégration à l'Assemblée. Ce dernier cas s'est déjà produit. En effet l'ancien ministre délégué Jean-Claude Bilié-Bi-Nzé, par ailleurs député du RPG, un parti de la majorité présidentielle, était mêlé dans une affaire de chèques sans provision. Après sa sortie du gouvernement le 28 décembre 2007, l'élu du canton Ntang-Louli dans l'Ogoué-Ivindo n'a pas eu le temps d'intégrer son Assemblée, cette dernière étant simplement en vacance pour trois mois. A la suite d'une argumentation contestable selon laquelle cet élu ne peut revêtir son mandat parlementaire et partant son immunité qu'à la suite d'une cérémonie solennelle, ce qui n'a pas été le cas, il a été condamné par le tribunal de première instance de Libreville à un mois de prison et à un million de francs d'amende début janvier 2007 (17).
Dans tous les cas, à la fin du mandat, les parlementaires peuvent être poursuivis comme de simples justiciables pour tous leurs actes commis avant l'exercice de leurs fonctions ou en dehors de celles-ci.
Le droit gabonais prévoit une autre exception : la levée de l'immunité parlementaire.

B- La levée de l'immunité parlementaire

L'article 38 in fine de la Constitution dispose que "la détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire". La procédure de cette dernière identique à celle de la demande de suspension de poursuites déjà engagées est fixée par l'article 72 commun au RAN et au RS.
Conformément à la tradition parlementaire observée notamment en France (18), l'arrestation ou toute mesure privative ou restrictive de liberté prise à l'encontre d'un parlementaire doit faire, en principe, l'objet d'une autorisation du Bureau de l'Assemblée dont il fait partie.
Les demandes d'autorisation d'arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté obéissent à une procédure spécifique. Elles doivent être formulées par le procureur près la Cour d'appel judiciaire compétente, transmises par le Garde des Sceaux au président de la Chambre concernée. En principe, la demande ne fait pas l'objet d'une publication et la plus grande confidentialité entoure son examen. Concrètement, pour chaque demande de levée de poursuites ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, est constituée une Commission ad hoc de onze membres à l'Assemblée nationale et 12 membres au Sénat nommés au prorota de l'importance numérique des groupes parlementaires. Cette Commission doit entendre le parlementaire intéressé qui peut être assisté de son conseil. Il dispose d'un droit de recours. A l'issue de cet entretien, l'Assemblée se réunit en séance publique pour une discussion plus solennelle. Au cours des débats, seuls le rapporteur de la Commission, le gouvernement, le parlementaire intéressé ou son conseil, un orateur pour et un orateur contre peuvent prendre la parole. Après ces débats, les conclusions de la Commission sont portées à la connaissance du Bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient. Seul ce Bureau est compétent pour autoriser la levée de l'immunité. Il s'agit là d'une compétence discrétionnaire (19). Mais, en principe, le Bureau n'autorise l'action pénale que lorsqu'il estime que la demande est sérieuse, c'est-à-dire qu'elle repose sur des faits constitutifs de crime ou délit imputable au parlementaire, loyale et sincère. Toutefois, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, le Bureau ne doit pas se prononcer sur le fond qui relève de la justice (20).
Une fois l'autorisation accordée par le Bureau matérialisée par une résolution signée par le président de la Chambre, le parlementaire en cause peut être jugé et condamné. Dans ce cas, il ne peut plus assister aux réunions de son Assemblée et, en principe, il est remplacé provisoirement par son suppléant ou par le candidat précédent sur la liste.
Avant la restauration de la démocratie en 1990, ces différentes procédures étaient difficilement respectées. Dès lors que le parlementaire s'opposait à la politique présidentielle, il était systématiquement mis en prison manu militari. Plusieurs parlementaires avaient été ainsi emprisonnés sans même l'autorisation nécessaire du Bureau de l'Assemblée nationale. Les arrestations de MM. Gondjout (président de l'Assemblée nationale), Ivana (vice-président de l'Assemblée) et de Sousa (président du groupe BDG) en 1960 et de M. Nguimbi Mbina en 1981 illustrent parfaitement cette réalité (21). Cette situation révèle le caractère arbitraire du régime monolithique et l'infantilisation du Parlement.
La juridicisation et la procéduralisation de la levée de l'immunité parlementaire depuis le processus de démocratisation visent l'indépendance des Assemblées politiques dont la garantie est assurée par la Cour constitutionnelle.
A notre connaissance, depuis 1990, deux parlementaires ont fait l'objet de poursuites ou de levée de l'immunité.
Le premier cas concerne une affaire de meurtre à Gamba. En effet, la justice gabonaise avait saisi l'Assemblée nationale pour demander la levée de l'immunité parlementaire du député du PDG de cette localité, Joseph Mboumba, afin que ce dernier puisse comparaître devant elle. Conformément au Règlement de l'Assemblée nationale, une Commission ad hoc dirigée par l'opposant Jude-Aristide Bourdès Ogouliguindé a été mise en place en juin 2007 et a auditionné les parties à la suite d'un débat contradictoire. Et comme il fallait s'y attendre, par arrêté n°002 du 4 décembre 2007, le Bureau de l'Assemblée nationale, dominé par le PDG, a décidé de maintenir l'immunité de leur collègue (22).
En revanche, le député Mba Obame n'a pu bénéficier d'une telle clémence. En effet, à la suite de son autoproclamation et sa prestation de serment comme Président de la République et la nomination d'un gouvernement le 25 janvier 2011, le Procureur Général près la Cour d'appel judiciaire de Libreville a écrit au ministre de la Justice Garde des Sceaux le 3 mars 2011 pour saisir le président de l'Assemblée nationale d'une requête aux fins de main levée de son immunité parlementaire. Selon le procureur, par ces actes, le député de Medouneu et consorts ont porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publique, à l'autorité de l'Etat et au crédit de la Nation. Le 4 mars 2011, le président de l'Assemblée nationale a été saisi et par arrêté n°001/BUR/ANG du 22 mars 2011, une Commission ad hoc a été mise en place pour examiner la demande de levée de l'immunité. Aux termes de ses travaux, la Commission composée très majoritairement des députés de la majorité présidentielle a conclu le 28 avril 2011 à la levée de l'immunité parlementaire du député de Medouneu. Cette conclusion a été approuvée par l'Assemblée nationale le 5 mai 2011 par 79 des 85 députés votants, avec néanmoins 3 voix contre et 3 abstentions.

Au total, la consécration d'un système d'immunité en faveur des parlementaires vise à garantir l'indépendance des Assemblées et la liberté d'expression et d'action des élus. Il constitue un élément fondamental de la démocratie parlementaire. Néanmoins, il ne place nullement les parlementaires au-dessus de la loi. C'est d'ailleurs pourquoi, le droit positif prévoit plusieurs dérogations. Toutefois, celles-ci doivent être maniées avec précaution et selon les règles prévues à cet effet pour éviter qu'elles ne deviennent des techniques de neutralisation et de disqualification des ennemis politiques. C'est là le fondement des régimes autoritaires.

Notes :
Notes :

1-Voir, en droit comparé, Sénat français Service des Affaires européennes, L'immunité parlementaire, Etude de législation comparée, n°56, 1er mai 1994 ; Jean Calvo, "L'immunité parlementaire en droit français", Les Petites Affiches, n°114, 22 septembre 1995, pp. 7-11 ; Georges Bergougnous, "Le statut de parlementaire. De l'application souveraine à la souveraineté du droit", RDP, n°1, 2002, pp. 340-362 ; Hervé Isar, "Immunités parlementaires ou impunité parlementaire ?", RFDC, n°20, 1994, pp. 675-711 ; Célestin Keutcha-Tchapnga, "Les immunités parlementaires en droit camerounais", RJPIC, n°2, 1998, pp. 177-193.
2-A. Eismein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, LGDJ, 2001, p. 954.
3-Ibid.
4-Christophe Bonnotte, Recherche sur la notion d'immunité en droit constitutionnel français, thèse, Droit, Limoges, 2002, 575 p ; Christine Courtin, L'immunité en droit criminel français, thèse, Droit, Université de Nice-Sophia Antipolis, 1999 ; Charles Chouckroun, "L'immunité", RSC, 1959, pp. 29-65 ; Paul-Marie Gaudemet, "Immunités", Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Paris, Dalloz, t. IV, 1968, 7 p.
5-Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, "L'immunité n'est pas l'impunité", D., n°9, 1999, p. 1
6-Thomas Goudou, L'Etat, la politique et le droit parlementaire en Afrique, Paris, Berger-Levrault, 1987, pp. 15-16.
7-Guy Carcassonne, La Constitution, Paris, Seuil, 2005, p. 150.
8-Joseph Barthélemy et Paul Duez, Traité de droit constitutionnel, Paris, Ed. Panthéon-Assas, 2004, p. 565.
9-Article 35 al. 5 de la Constitution.
10-Gérard Soulier, L'inviolabilité parlementaire en droit français, Paris, LGDJ, 1966 ; Pierre-Olivier Caille, L'inviolabilité pénale du Chef de l'Etat sous la Ve République. Contribution à l'étude des immunités en droit constitutionnel, thèse, Droit, Université de Lille II, 2002 ; Roland Drago, "L'évolution de la notion d'inviolabilité parlementaire", RDP, 1949, pp. 350-370 et RDP, 1950, pp. 403-415.
11-Pierre Avril et Jean Gicquel, Droit parlementaire, Paris, Montchrestien, 2004, p. 50.
12-A. Eismein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, op. cit., p. 956.
13-Denis Perier-Daville, "En marge des procès Hersant : l'immunité parlementaire et ses limites", Gaz. Pal., 1986, pp. 374-377.
14-Emmanuel Sieyès, Qu'est-ce que le Tiers Etat ? Paris, PUF, 1982, p. 1.
15-Articles 50, 62 al. 1, 63 n°3, 65 al. 1, n°3 à 5 du RS ; articles 50, 62 al. 1, 67 et 68 du RAN.
16-Le Gabon a ratifié le statut de Rome créant la Cour pénale internationale le 20 septembre 2002. Cf., Télesphore Ondo, "Réflexions sur la responsabilité pénale internationale du Chef d'Etat africain", RTDH, n°1, 2007, pp. 153-209.
17-L'Union Plus, 10 janvier 2008, pp. 1-2.
18-Pierre Eugène, Traité de droit politique, parlementaire et électoral, Paris, Loysel, 1989, n°1090.
19-Joseph Barthélemy et Paul Duez, Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 572.
20-P.atrick Fraisseix, "Les parlementaires et la justice : la procédure de suspension de la détention, des mesures restrictives de liberté et de la poursuite", RFDC, n°39, 1999, pp. 497 et suiv.
21-Fidèle-Pierre Nzé Nguéma, L'Etat au Gabon de 1929 à 1990. Le partage institutionnel du pouvoir, Paris, L'Harmattan, 1990, p. 117.
22-Voir, L'Union Plus des 22 octobre 2007, p. 2 et 12 décembre 2007, pp. 1-2.
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<em>La Constitution gabonaise et son actualité, 50 ans après.

Docteur en Droit public
Assistant à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Libreville
Chercheur au CERDIP

Je tiens à remercier d'abord les responsables du CRED qui ont bien voulu m'associer à ces journées de réflexion sur "Le Droit gabonais, 50 ans après". Et, il m'a été demandé de traiter du sous thème : "La Constitution gabonaise et son actualité, 50 ans après". Il s'agit d'un sujet extrêmement important dès lors que la Constitution est considéré comme l'acte fondateur de l'Etat moderne. Mais, convenons-nous d'abord sur la définition de la notion de Constitution.
Il convient de préciser que la Constitution a deux sens, matériel et formel.
Matériellement, la Constitution est définie comme l'ensemble des règles relatives à la forme de l'Etat, aux différents organes étatiques, à leur mode de dévolution, à leurs rapports entre eux et avec les citoyens. C'est la définition la plus usuelle qui s'applique à tous les Etats modernes, démocratiques ou non.
Formellement, la Constitution regroupe l'ensemble des normes juridiques qui ont une valeur supérieure à celle des autres règles de droit, qui ne peuvent être élaborées et modifiées que selon une procédure spécifique, différente de celle de la loi ordinaire. Le caractère formel de la Constitution renvoie à la structure pyramidale des textes juridiques développée par Hans Kelsen selon laquelle la Constitution se trouve au sommet de la pyramide ; par cascade, suivent les autres textes ; les inférieurs devant être strictement conformes aux supérieurs. On dit alors que la Constitution est la Loi fondamentale, la norme-mère, la Loi des lois, etc.
Sans se référer absolument à ces définitions, nous dirons que le Gabon a toujours été un Etat constitutionnel, au sens qu'il a toujours fonctionné avec un texte constitutionnel. Nous avons notamment la Constitution du 19 février 1959 adoptée dans le cadre de la République autonome ; la Constitution du 14 novembre 1960 adoptée le lendemain de l'indépendance ; la Constitution du 21 février 1961 modifiée à plusieurs reprises ; la Constitution transitoire du 31 mai 1990 réinstaurant la démocratie et la Constitution définitive du 26 mars 1991 actuellement en vigueur.
Globalement, l'objet de la Constitution, dans l'optique libérale, est l'encadrement juridique du pouvoir politique ou encore la limitation du pouvoir. On peut alors poser la question de savoir si les Constitutions gabonaises précitées obéissaient ou obéissent à cette logique.
Les deux premières Constitutions gabonaises adoptées dans un cadre de parlementarisme rationalisé, en affirmant le caractère démocratique de la République, en consacrant les droits fondamentaux des citoyens, en posant le principe de la séparation des pouvoirs semblent constituer un rempart contre les dérives autoritaires des gouvernants. Toutefois, leur caractère éphémère ou passager constitue leur principale faiblesse.
Quant à la Constitution de 1961, son adoption est une riposte contre la République parlementaire. Elle obéit donc, malgré le cadre pluraliste qu'il consacre, à une logique présidentialiste de déséquilibre des pouvoirs qui sera renforcée par les faits à partir de 1964, après le coup d'Etat manqué. Les 14 révisions de cette Loi fondamentale longuement analysées par le Professeur Guy Rossatangan-Rignault vont constitutionnaliser et durcir cette prépondérance présidentielle et institutionnaliser le parti unique. Au final, sous l'empire de cette Constitution malléable, le régime politique gabonais est un régime présidentialiste monolithique, c'est-à-dire un régime de concentration et de personnalisation des pouvoirs. Dans ces conditions, la Loi fondamentale est loin d'être un mécanisme de limitation du pouvoir. Ses prescriptions ne lient pas. Elle est une barrière-papier, une feuille de vigne et plus concrètement un instrument de la puissance politique du Chef de l'Etat. On parlera alors de perversion de la Constitution.
La restauration de la démocratie en 1990 à la faveur de la conférence nationale de mars-avril 1990 consacrée par la Constitution transitoire de 1990 et surtout par la Constitution définitive de 1991 a mis fin à cette dérive présidentialiste. En effet, ce dernier texte en intégrant les droits fondamentaux, en posant les principes de l'Etat de droit, de la légalité républicaine, de la démocratie pluraliste, de la séparation des pouvoirs, etc., garantis par une imposante Cour constitutionnelle, a propulsé le Gabon au rang d'Etat démocratique moderne. Il constitue ainsi un instrument effectif de la limitation du pouvoir (I). Toutefois, ce discours doit être nuancé au regard de l'exercice pratique du pouvoir. En d'autres termes, dans bien des cas, la Constitution reste une technique de domination présidentielle (II).






I- La Constitution gabonaise : un instrument effectif de la limitation du pouvoir

Il n'y a pas de doute. Les ingénieurs constitutionnels gabonais de 1991 avaient pour objet d'établir un régime démocratique en mettant un terme au gouvernement de type présidentialiste caractérisé par l'autoritarisme, la concentration des pouvoirs et les violations manifestes des droits fondamentaux des citoyens. Pour y arriver, ils ont posé des bornes efficaces au pouvoir en consacrant clairement les principes de la démocratie pluraliste, de la séparation des pouvoirs (A) et de l'Etat de droit (B).

A- Les principes de la démocratie pluraliste et de la séparation des pouvoirs

La Constitution de 1991 marque une rupture avec sa devancière de 1961 en ce sens qu'elle consacre expressément ces deux principes qui sont propices à l'exercice d'un pouvoir limité.

1/- Le principe de la démocratie pluraliste

Le principe de démocratie pluraliste ne figure pas dans la version originelle de la Constitution de 1991. Celle-ci prévoyait plutôt la notion de démocratie multipartite qui impliquait simplement le multipartisme. Pour tenir compte des autres dispositions constitutionnelles notamment du titre préliminaire et pour tenir compte des dynamiques internes et externes, le constituant dérivé de 1994 a introduit le principe de la démocratie pluraliste qui est plus globalisante et renvoie à la démocratie libérale. Il implique non seulement la souveraineté du peuple, mais aussi le pluralisme des courants.

a)- La souveraineté du peuple

Dire que le peuple est souverain, c'est affirmer que le pouvoir n'est la propriété de personne. Son titulaire, c'est le peuple. C'est ce que traduit le principe de la République gabonaise : "Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple" (article 2, alinéa 7). Le peuple est donc la source du pouvoir ; il peut l'exercer directement ou indirectement. L'article 3 de la Constitution dispose à ce propos que :
"La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles.
Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale".
La Constitution prévoit donc la possibilité pour le peuple, dans le cadre de la démocratie directe, de pouvoir exercer directement le pouvoir, soit par référendum, à la demande du Chef de l'Etat pour l'adoption de projets de lois (articles 18 et 116), soit par l'élection.
Dans le premier, le peuple participe directement au processus législatif ou constituant. Ce qui lui permet d'influer sur le fonctionnement de l'Etat et de contrôler ainsi la production normative.
Dans le second cas, le peuple désigne effectivement les gouvernants. Pour garantir ce choix, le constituant a posé les principes de concurrence des candidats, de sincérité et de liberté des élections, à intervalle régulier et de renouvellement limité du mandat des gouvernants. Ce choix permet au peuple de pouvoir contrôler l'exercice du pouvoir au terme du mandat. C'est le principe de la responsabilité populaire ou démocratique des gouvernants. Si ces derniers n'ont pas été jugés dignes par le peuple, leur mandat ne peut être renouvelé.
Le peuple souverain détient ainsi une arme politique efficace lui permettant de mieux contrôler le pouvoir.

b)- Le pluralisme des courants

Sous l'empire de la Constitution de 1961, notamment à partir de 1964, c'est le monolithisme global qui prévalait. Cette situation a été remise en cause par la Constitution de 1991. En effet, celle-ci consacre non seulement le pluralisme politique ou le multipartisme, mais aussi le pluralisme associatif et syndical.
L'article 6 de la Loi fondamentale dispose que "les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme.
Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République".
Dans un système démocratique, les partis politiques, notamment ceux de l'opposition constituent un contrepoids politique important pour contrôler et tempérer l'exercice du pouvoir par la majorité.
Par ailleurs, la Constitution consacre le pluralisme associatif et syndical en son article 1er § 13. Cette disposition est largement mise en œuvre aujourd'hui puisque le Gabon compte des centaines de structures associatives et syndicales qui constituent, dans un cadre démocratique, un rempart essentiel contre les abus éventuels du pouvoir.

2/- Le principe de la séparation des pouvoirs

Le principe de la séparation des pouvoirs est un principe essentiel de limitation des pouvoirs. En effet, pour reprendre Montesquieu "tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser" ; mais, pour qu'on n'abuse pas du pouvoir, il faut que, "par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir". La séparation est donc un outil essentiel de limitation du pouvoir. C'est sans doute pourquoi, le constituant originaire gabonais, contrairement à son homologue français, a innové en consacrant expressément en son article 5 le principe de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Cette séparation horizontale implique que chaque pouvoir détient sa sphère de compétence, sans s'ingérer dans les attributions d'un autre. Mais, pour éviter la paralysie, les pouvoirs doivent aller de concert, doivent collaborer mutuellement, sans s'annihiler.
La Constitution prévoit également une séparation verticale du pouvoir, notamment entre l'Etat central et les collectivités locales. Ces dernières bénéficient de l'autonomie administrative et financière. L'article 112 alinéa 2 dispose qu'"elles s'administrent librement par les conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources". Il ne s'agit pas d'une véritable division du pouvoir, dès lors que les collectivités locales ne disposent pas d'un pouvoir normatif propre, mais plutôt d'un transfert de compétences qui constitue une technique de désengagement ou d'autolimitation par l'Etat de son pouvoir. La décentralisation participe néanmoins de la logique d'un gouvernement modéré et donc limité.

B- Le principe de l'Etat de droit

Le constituant de 1991 n'a voulu rien oublier pour faire du Gabon un Etat moderne. Il a prévu, à l'article 5, le principe de l'Etat de droit.
L'Etat de droit est un système juridique dans lequel les autorités sont soumises aux normes hiérarchisées qu'elles édictent et dont la violation est sanctionnée par le juge constitutionnel. Il implique l'idée de hiérarchie des normes juridiques et de limitation juridique du pouvoir. Mais, il véhicule également, dans son sens substantiel, un ensemble de valeurs et de principes qui ont pour noms les droits fondamentaux dont la garantie est assurée par le juge. Ce sont ces éléments qui constituent le cœur de l'Etat de droit tel qu'il a été consacré par la Constitution gabonaise de 1991.

1/- L'énonciation des droits fondamentaux

Pour reprendre la formule de l'article 1er de la Constitution gabonaise, les droits fondamentaux sont des "droits inviolables et imprescriptibles de l'Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics".
Les droits fondamentaux ont une double face : du côté des individus, c'est un instrument de protection renforcée ; du côté de l'Etat, c'est un facteur de contrainte et de limitation des pouvoirs considérables car les pouvoirs constitués sont obligés de respecter ces droits qui les lient dans l'exercice de leurs prérogatives. Ces droits sont nombreux et consacré au titre préliminaire de la Constitution et complétés par la juridiction constitutionnelle. Mais, on peut les classer en plusieurs catégories :
- les droits-libertés : la dignité de la personne humaine ; la liberté individuelle (liberté d'association, de réunion, de regroupement, d'expression, de pensée, d'opinion, etc.) ; le droit de propriété ; le droit de mener une vie familiale normale ; les droits des travailleurs (la liberté syndicale, le droit de grève) ;
- les droits-participation : le droit de vote et le droit d'éligibilité ;
- les droits-créances : le droit à la protection de la santé ; le droit à la protection sociale ; le droit à l'instruction et à la culture ; le droit à la solidarité nationale ;
- les droits-garanties : le droit au juge ; les droits de la défense ; le principe de la légalité des peines et des délits ; le droit à la présomption d'innocence.
Ces droits ne peuvent être mis en œuvre que s'ils sont véritablement protégés ou garantis.

2/- La protection des droits fondamentaux

La Constitution prévoit deux garanties juridictionnelles expressément : la garantie par l'autorité judiciaire et par la Cour constitutionnelle.
Dans le premier cas, l'article 1er, § 23 dispose clairement que l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. Cette disposition signifie que toute atteinte à cette liberté est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. L'intervention de cette autorité constitue une garantie essentielle contre la protection constitutionnelle de la liberté individuelle. L'autorité judiciaire implique ici et le juge du siège et le juge du parquet.
Dans le deuxième cas, l'article 83 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle "est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques" L'article 84 ajoute que "la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques …".
La Cour constitutionnelle a déjà rendu de nombreuses décisions dans le sens de la protection des droits fondamentaux des individus. Mais, le temps nous manque pour aller dans les détails.
Notons que d'autres institutions peuvent contribuer à la protection des droits fondamentaux, notamment le Parlement par son pouvoir de contrôle.

En somme, la Constitution gabonaise de 1991, du moins dans sa version originelle avait essentiellement pour objectif de fixer des bornes au pouvoir des gouvernants à travers les divers principes précités. Toutefois, les nombreuses révisions constitutionnelles et la pratique constitutionnelle et politique ont manifestement dé-consolidé ces acquis et remis en cause cet objectif. Dès lors, la Constitution ne peut devenir qu'un instrument de domination présidentielle.


II- La Constitution gabonaise : une technique de domination présidentielle

La Constitution initiale de 1991 organisait un régime démocratique, semi-parlementaire. Par le biais de la révision constitutionnelle, ce régime a été manifestement anéanti au profit de la restauration du présidentialisme. Celui-ci se caractérise par l'hégémonie (A) et par l'omniprésence (B) du Chef de l'Etat.

A- L'hégémonie du Président de la République : la suprématie exclusive

Deux éléments mettent en exergue la puissance du Chef d'Etat gabonais : son statut exceptionnel et l'hypertrophie de son pouvoir.

1/-Le statut exceptionnel du Chef de l'Etat

Selon un principe désormais traditionnel, le Président de la République jouit d'un statut particulier caractérisé par une légitimité populaire, un rôle prépondérant et par une irresponsabilité politique et pénale.

a)-La légitimité démocratique et le rôle prépondérant du Chef d'Etat

Dire que le Chef de l'Etat bénéficie d'une légitimité exceptionnelle signifie qu'il est élu au suffrage universel direct. L'élection populaire du Président de la République est concurrentielle et, en principe, libre et honnête.
Les différents textes relatifs à l'élection du Chef de l'Etat posent une série de conditions objectives à toute personne désirant faire acte de candidature au scrutin présidentiel. Ces conditions revêtent un caractère contraignant et cumulatif. Il s'agit notamment des conditions d'âge, de nationalité, de probité morale et civique, de santé physique et mentale, etc. Pour être candidat, il faut être gabonais, jouir de ses droits civils et politiques et avoir au moins 40 ans révolus (article 10 al.4 Constitution du Gabon). Pourront être exclus ceux des Gabonais ne résidant pas sur le territoire national, au moins 6 mois avant l'élection et ceux qui ont la double nationalité et qui ont exercé des fonctions administratives et politiques ailleurs (projet de révision).
Si le Chef de l'Etat est élu au suffrage universel direct, les règles relatives à la majorité des suffrages, au nombre de tours et à la durée de la rééligibilité ont largement évolué.
Au départ, c'est le principe de l'élection du Président au suffrage universel direct à deux tours et, dans une optique de limitation du pouvoir, le mécanisme du renouvellement du mandat présidentiel à deux reprises pour cinq ans qui ont été institués. Ils ont été remis en cause par la révision constitutionnelle du 29 août 2003 instaurant le système à un tour pour toutes les élections politiques et la règle du renouvellement indéfini du mandat présidentiel. Et depuis la révision constitutionnelle du 22 avril 1997, le Président de la République est élu pour 7 ans au lieu de 5 ans comme initialement prévu.
La désignation populaire du Chef de l'Etat est une des marques du présidentialisme. En effet, en lui-même, ce mode de désignation confère au Président de la République un ascendant important sur les parlementaires. Il fait du Chef de l'Etat le seul élu de la nation tout entière alors que chaque parlementaire, chaque député notamment, représente une fraction, une portion seulement de la souveraineté nationale. Le Président à lui seul symbolise la nation, il est, pour reprendre la célèbre formule de Barnave "un représentant chargé de vouloir pour la Nation". Les députés, par contre, ne représentent celle-ci que lorsqu'ils sont collectivement réunis comme constituant l'Assemblée nationale.
Nous pouvons dire que le mode de désignation du Chef d'Etat gabonais assure pleinement sa prépondérance. Il le place nettement au-dessus du Parlement. Ce qui entraîne naturellement un déséquilibre entre les pouvoirs. Il ouvre la voie à l'autoritarisme, à la personnalisation du pouvoir et à la domestication des institutions représentatives.
Le rôle du Chef d'Etat gabonais est strictement défini par la Constitution. Par mimétisme, elle reprend, in extenso, l'article 5 de la Constitution française de 1958 qui dispose que "le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'Etat. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, et du respect des traités".
Juridiquement donc, et en synthétisant, le Chef d'Etat, comme le Président de la République en France (31), joue un triple rôle de gardien de la Constitution, d'arbitre actif et de garant des grands intérêts nationaux. De plus, le Président de la République assure l'unité nationale, ou plutôt, selon une formule consacrée, est l'incarnation de la nation. Il s'agit d'un rôle très important, quasi sacré.
En pratique, le rôle du Chef de l'Etat est encore plus vaste. Il est le véritable chef de la grande famille Gabon, le distributeur des prébendes, le parrain, le médiateur. Ce rôle met en relief la centralité de l'institutionnelle présidentielle. De ce fait, son titulaire jouit d'une irresponsabilité politique et pénale.

b)-L'irresponsabilité politique et pénale du Chef de l'Etat

Le Chef de l'Etat au Gabon, comme ailleurs, est politiquement et pénalement irresponsable. Cette irresponsabilité est prévue par la Constitution de 1991. Mais cette dernière en fixe aussi les limites. En effet, elle pose le principe de la responsabilité pénale du Chef de l'Etat. L'article 78 dispose qu'"elle (la Haute Cour de justice) juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison". Mais en pratique, cette responsabilité pénale est complètement illusoire pour deux raisons. D'une part, la Constitution ne définit pas clairement la haute trahison et la loi organique sur la Haute Cour de Justice n'existe pas. Cette absence de définition claire et précise de la haute trahison contribue au verrouillage de la mise en œuvre de la responsabilité pénale du Chef de l'Etat.
Par ailleurs, la violation du serment est une infraction simulacre qui n'est nullement sanctionnée ainsi que le prouve l'absence de pratique.
D'autre part, et c'est la deuxième cause, le fait majoritaire empêche la mise en œuvre de la responsabilité pénale du Chef de l'Etat. En effet, le Chef de l'Etat ne peut être mis en accusation devant la Haute Cour de justice qu'à la majorité des deux tiers des membres du Parlement. Or, depuis 1990, le PDG, parti du Chef de l'Etat, dispose d'une majorité absolue au Parlement. Dès lors, il est impensable que le Chef de l'Etat soit mis en cause par les parlementaires inféodés de son parti.
Ainsi, en droit comme en fait, la mise en jeu de la responsabilité pénale du Chef de l'Etat est complètement illusoire. Cette irresponsabilité présidentielle a été renforcée par la révision constitutionnelle du 11 octobre 2000. En effet, elle a établi une véritable immunité pénale quasi absolue et perpétuelle du Chef de l'Etat. L'article 78 al. 7 de la Constitution dispose que "le Président de la République qui a cessé d'exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l'article 81 de la Constitution". Ainsi, irresponsable en droit et en fait dans l'exercice de ses fonctions, le Chef d'Etat gabonais l'est aussi après la cessation de ses fonctions. Cette situation met en lumière la volonté du constituant gabonais de ranger une fois pour toute dans le coffre fort de la République gabonaise toute idée de mise en cause du Chef de l'Etat.

2/-L'hypertrophie du pouvoir présidentiel

En général, le Chef de l'Etat dispose d'un pouvoir considérable, hypertrophique qui dépasse largement le texte constitutionnel. Autrement dit, l'hypertrophie présidentielle est à la fois constitutionnelle et pratique.

a)-L'hypertrophie constitutionnelle du pouvoir présidentiel

La suprématie du Chef de l'Etat repose sur la Constitution. En effet, ce sont les dispositions constitutionnelles qui attribuent au Président de la République des pouvoirs très importants le mettant ainsi très largement au-dessus des autres institutions constitutionnelles. C'est d'ailleurs ce qu'affirme Louis Dubois en ces termes : "En Afrique d'expression française, la dictature présidentielle trouve son fondement dans les dispositions constitutionnelles".
Bien que la Constitution du 26 mars 1991 actuellement en vigueur ait tempéré formellement la position prééminente du Président de la République, dans la réalité, les mêmes dispositions constitutionnelles contribuent à faire du Chef de l'Etat un chef unique. En effet, le Président de la République reste le "détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier ministre". Il est le Chef de l'Etat, détermine la politique de la nation en concertation avec le gouvernement. Il est le chef suprême des armées (des forces de défense et de sécurité selon le nouveau projet de révision) et il exerce le pouvoir de nomination et le pouvoir réglementaire. Le Président de la République convoque, préside le conseil des ministres et en arrête l'ordre du jour. Il dirige la politique étrangère, accrédite les ambassadeurs à l'étranger comme les ambassadeurs des puissances étrangères accrédités auprès de lui. Il négocie et ratifie les traités. Il nomme le Premier ministre, et la plupart des autres ministres. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, recourir au référendum, saisir le juge constitutionnel en vue d'un contrôle de constitutionnalité et faire grâce.
Enfin, lorsque les institutions sont menacées, il peut recourir à l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française de 1958, c'est-à-dire aux pouvoirs exceptionnels pour la sauvegarde de l'Etat et des institutions (article 26) (qui vont relever du pouvoir réglementaire, selon le projet de révision).
Mais la puissance présidentielle ne se limite pas aux règles fixées par la Constitution. Elle est amplifiée par la pratique.

b)-L'hypertrophie pratique du pouvoir présidentiel

Les pouvoirs présidentiels sont amplifiés par la pratique politique et constitutionnelle. Guy Carcassonne observe à ce propos qu'"en droit, la Constitution confie au Chef de l'Etat des attributions conséquentes. Mais c'est la pratique qui, sans vraiment trahir la Constitution, mais plutôt en la conduisant à ses aboutissements, en a fait un monarque républicain". La même idée est exprimée par Alain Duhamel en ces termes : "Les pouvoirs effectifs du Président dépassent de beaucoup ses prérogatives constitutionnelles. L'hégémonie présidentielle a fléchi à sa guise la Loi fondamentale". Dès lors, on peut dire que in abstrato, le Président de la République n'est qu'un pouvoir constitué dont les prérogatives se limitent au texte constitutionnel. Mais in concreto, il n'est pas limité par la Constitution. Mieux, "il ne situe pas dans le cadre de la Constitution qui l'a créé et le lie comme personne juridique abstraite. Il peut à cet effet s'en évader non pour le transgresser mais pour le recréer librement par le biais de la pratique". Dans les Etats africains en général et au Gabon en particulier, la pratique politique joue un rôle capital dans l'exercice du pouvoir car le Chef de l'Etat n'agit pas toujours dans le cadre restreint fixé par la Constitution. En effet, si le Président de la République n'exerce que ses compétences constitutionnelles, on assisterait très vite à l'établissement d'un gouvernement modéré. Mais, parce qu'il interprète très largement la Constitution, il finit par la substituer par des "pratiques politiciennes" qui se situent à la limite du droit. Ainsi, comme l'écrit Olivier Beaud, "le Président ne doit plus être envisagé comme agissant dans la Constitution lorsqu'il l'applique ou en dehors lorsqu'il la viole". Seul compte donc ici le Président de la République tel qu'il apparaît dans la réalité politico-constitutionnelle. Ceci importe si la Constitution le soumet à la volonté de la Nation ou du peuple souverain, ses prérogatives telles qu'elles se déduisent de la pratique constitutionnelle font de lui le véritable pouvoir constituant. On aboutit ainsi à la négation de l'idée constitutionnelle car un des pouvoirs constitués tend à concentrer tous les pouvoirs sans la responsabilité qui devrait accompagner. C'est ce que Carl Schmitt appelle la "théorie de la dictature souveraine".
Ainsi, par son statut exceptionnel dans le système politique, l'institution présidentielle demeure centrale et convoitée. Cette position hégémonique conduit naturellement à la "maximalisation et à l'autonomisation des prérogatives du Président c'est-à-dire à la concentration de la quasi-totalité des pouvoirs entre les mains du Chef de l'Etat par la personnalisation du pouvoir et de ses instruments d'action".
L'hégémonie présidentielle n'épargne aucune institution. Ce qui veut dire que la puissance présidentielle est globalisante, omniprésente.

B-L'omniprésence du Chef de l'Etat : la suprématie relationnelle

Le Chef de l'Etat est le gouvernant par excellence en tant qu'incarnation de la Nation. A ce titre, il a les yeux partout et agit partout. La Constitution et la pratique politique lui permettent de jouer pleinement ce rôle. Cette puissance engloutit les autres organes d'exécution et les institutions de contrepoids.

1/-La suprématie présidentielle sur les organes exécutifs

Deux d'institutions d'exécution sont sous la prédominance présidentielle : le vice-Président et le gouvernement.

a)-Le vice-Président de la République

L'institution du vice-Président n'est pas nouvelle au Gabon. En effet, elle est apparue dans la Constitution du 21 février 1961 après la révision du 17 février 1967 (article 6). Comme dans le régime présidentiel américain, le vice-Président est élu sur le même "ticket" que le Chef de l'Etat au suffrage universel direct et achève son mandat en cas de vacance du pouvoir. Mais la réalité est qu'il s'agit seulement d'une stratégie d'alternance néo-patrimoniale du pouvoir de Léon Mba et non une volonté politique de faire du vice-Président une institution autonome à côté du Chef de l'Etat.
Le vice-Président a disparu du paysage constitutionnel et politique gabonais avec la révision constitutionnelle du 15 avril 1975 qui institue à nouveau le poste de Premier ministre.
Après vingt ans d'éclipse, le poste de vice-Président a été institué à nouveau par le constituant dérivé le 22 avril 1997. Le vice-Président de la République est nommé par le Chef de l'Etat et n'a pas d'attributions précises. L'article 14 dispose que "le vice-Président de la République supplée le Président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue". Le vice-Président est donc ici dans une situation moins confortable que sous l'empire de la Constitution gabonaise de 1961. Il exerce des tâches administratives du Président. Les délégations ne sont pas permanentes. Elles font l'objet d'actes spéciaux du Président de la République. Globalement, son rôle est effacé. On peut alors affirmer avec Theodore Roosevelt, à l'époque Président des Etats-Unis, que la fonction de vice-Président "est un marche-pied pour l'oubli". La large dépendance du vice-Président au Chef de l'Etat rend cette fonction insignifiante et sans intérêt et fait de lui, pour employer la terminologie de Benjamin Franklin, "his superflow excellency".
Il ne s'agit donc pas d'une fonction autonome. En effet, ce poste semble avoir été créé non seulement dans une logique de "géopolitique", c'est-à-dire de distribution géographique et ethnique des postes, mais aussi dans une optique de neutralisation du Premier ministre dont les pouvoirs ont été formellement renforcés par la Constitution originelle de 1991. Dans un cas comme dans l'autre, l'objectif est le renforcement de la légitimité et du pouvoir présidentiels.
L'hégémonie du Chef de l'Etat porte aussi atteinte à l'autonomie du gouvernement.

b)-Le gouvernement

Comme pour le vice-Président, le gouvernement ne semble pas pratiquement constituer une institution autonome. Le Premier ministre, bien que ses pouvoirs aient été théoriquement renforcés par le nouvel ordonnancement juridique, apparaît, en pratique, comme un simple collaborateur du Président. Il ne dispose pratiquement d'aucun pouvoir propre.
Son rôle et ses pouvoirs ont été formellement réhabilités par le nouveau dispositif juridique. En effet, il est le chef du gouvernement et dirige l'action de celui-ci. Il est chargé de l'exécution des lois, détient le pouvoir réglementaire, nomme aux emplois civils et militaires et contresigne certains actes présidentiels.
Ainsi, on a donc assisté dès 1990 à une sorte de revitalisation du Premier ministre et donc à la mise en place d'une structure dualiste ou bicéphale de l'exécutif. Mais, ce formalisme n'a pas pu résister à la tendance centralisatrice des pouvoirs par le Chef de l'Etat. En effet, au fil des années, le Chef de l'Etat s'est réapproprié ses pouvoirs traditionnels par le biais des révisions constitutionnelles. Ce laminage a été amplifié par la pratique institutionnelle. Dans ces conditions, il est erroné de parler d'une dyarchie de l'exécutif. En réalité, le Chef de l'Etat demeure le seul maître à bord dans l'Etat. Il nomme et révoque le Premier ministre ad nutum. Le chef du gouvernement n'a aucune autonomie par rapport au Chef de l'Etat. Son pouvoir de contreseing n'est qu'un pouvoir de façade car c'est le Chef de l'Etat qui a le pouvoir d'authentification des actes.
Dans l'ensemble, le gouvernement subit donc une double hégémonie présidentielle :
D'abord l'hypertrophie de la fonction présidentielle. En effet, c'est bien le Président de la République qui, en concertation avec le gouvernement, détermine la politique de la nation. Mais on sait que le gouvernement ne peut, en aucun cas, s'opposer aux orientations du Chef de l'Etat notamment en conseil des ministres. Ainsi, le Premier ministre, chef du gouvernement reste cantonné dans un rôle de docile exécutant. Il ne peut, du moins pour le moment, entrer en concurrence avec le Président de la République sans risque de révocation. Le Premier ministre sait d'ailleurs qu'il ne lui est pas avantageux d'entrer en rébellion avec le Chef de l'Etat car, élu du peuple tout entier, il lui revient légitimement le pouvoir de diriger le pays en fonction de ses propres desiderata.
Ensuite l'atrophie de la fonction gouvernementale. En effet, le gouvernement se contente d'appliquer la politique souhaitée et définie par le Chef de l'Etat. Le gouvernement ne constitue dès lors qu'une simple "courroie de transmission" entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire mécanique, dévouée et inféodée. Afin d'éviter toute opposition et toute concurrence gênante entre le Premier ministre et le Président de la République, ce dernier, choisit le plus souvent un proche, un "camarade" docile au poste de Premier ministre afin de mieux le contrôler.
En un mot, le Premier ministre demeure, en réalité, sans pouvoir autonome lui permettant de prendre des initiatives et donc de gouverner. Il est un simple "procédé du Président", "un chef de chœur amateur". En un mot, il ne gouverne pas. Il est l'instrument, l'outil d'une domination présidentielle sans partage. C'est bien ce que traduit cette boutade merveilleuse de l'ancien Premier ministre gabonais Léon Mébiame (1975-1990), au cours d'une émission télévisée en 1990 : "Je n'ai jamais gouverné".
La prééminence présidentielle retentit également sur les contrepoids constitutionnels.

2/-La suprématie présidentielle sur les contrepoids constitutionnels

Traditionnellement, le Parlement et les juridictions sont considérés, notamment dans les démocraties occidentales, comme des institutions faisant contrepoids au pouvoir présidentiel. Mais, dans les Etats africains et au Gabon en particulier, notamment sous le parti unique, ces contre-pouvoirs n'ont jamais joué pleinement leur rôle. En effet, le régime présidentialiste monolithique a eu pour effet "d'affaiblir, voire d'annihiler les contrepoids au pouvoir" (80) que sont notamment le Législatif et le Judiciaire. Cette annihilation des contrepoids a été formellement remise en cause avec la Constitution pluraliste de 1991. Toutefois, en pratique, la domination présidentielle sur le Parlement et l'appareil judiciaire est toujours réelle.

a)-Le Parlement

Sous le monopartisme, le Parlement se trouve dans une position subalterne. Il n'a qu'un rôle de figuration et est un "élément du décor et du décorum".
Avec le processus de démocratisation, on a assisté à une sorte d'émancipation formelle du Parlement par le renforcement de ses pouvoirs, par la création d'une Chambre haute, le Sénat et par la restauration de sa composition pluraliste (85). Mais, en réalité, la persistance du régime présidentialiste n'a pas permis un véritable "décollage politique et institutionnel" de l'institution parlementaire.
En effet, malgré la composition pluraliste du Parlement gabonais et son caractère bicaméral, les Assemblées demeurent dans une position subalterne. Cela peut être vérifié politiquement comme juridiquement.
Sur le plan politique, le PDG constitue toujours la première force politique au Parlement écrasant ainsi les partis de l'opposition. Cette position se justifie, entre autres raisons, par la puissance des ressources humaines et financières de l'ancien parti.
La Constitution de 1991 elle-même, en procédant à la rationalisation du parlementarisme, contribue largement à l'affaiblissement du législatif par rapport à l'exécutif. Les causes classiques de cette faiblesse sont contenues dans la Constitution de 1991 largement inspirée de la Loi fondamentale française de 1958. Elles concernent la limitation du domaine législatif (cas des établissements et services publics), l'extension de la fonction exécutive (pouvoir réglementaire autonome, la dictature provisoire de l'article 26) et l'exercice, par l'exécutif, de prérogatives dans la procédure législative (l'ouverture et la clôture de la session extraordinaire par décret présidentiel; l'ordre du jour du Parlement comporte en priorité l'examen des projets de lois et propositions de lois acceptées par le gouvernement ; l'accès des membres du gouvernement au Parlement; le recours au référendum ; la dissolution de l'Assemblée nationale). Ces différents éléments concourent à la phagocytose du Parlement.
Jouissant donc de prérogatives soigneusement limitées et au reste entamées par l'exécutif, le Parlement ne joue, en définitive, qu'un rôle mineur. Tout au plus, les parlementaires participent à l'activité législative, mais leur production normative reste largement faible. Ils sont subordonnés au pouvoir exécutif et ne peuvent donc exercer aucun contrôle politique efficace. En effet, "les parlementaires sont réduits à la docilité, à la passivité et ne disposent plus que du choix entre la servitude volontaire et la frustrante impuissance". La situation des Parlements s'est même aggravée avec la création d'une juridiction constitutionnelle spécialisée, la Cour constitutionnelle dont l'une des missions essentielles inavouées consiste à surveiller et à contrôler le Parlement.
L'appareil judiciaire, au Gabon, reste aussi sous la domination du Chef de l'Etat.

b)-L'appareil judiciaire

Le processus de démocratisation a eu pour objet la réhabilitation formelle de l'appareil judiciaire. En effet, on a assisté à l'éclatement total de la Cour suprême et à la naissance de juridictions, plus ou moins, autonomes. Toutefois, la persistance du régime présidentialiste n'a pas permis et ne permet pas toujours à l'appareil judiciaire de fonctionner de façon autonome et d'être efficace. En d'autres termes, la persistance de la puissance présidentielle entame pleinement l'appareil judiciaire. Ce dernier ne constitue nullement un pouvoir autonome.
Les difficultés des rapports du juge avec le pouvoir exécutif ont été soulignées très tôt, dès 1960, par François Luchaire. La justice, dans les Etats africains, dispose d'un statut pratiquement minoré et est donc structurellement soumise au pouvoir politique. Leurs rapports sont, en général, des rapports de subordination. Selon une pratique constante, cette dépendance de l'appareil judiciaire est constitutionnalisée. En effet, l'indépendance de la justice est constitutionnellement garantie par le Président de la République. Ce dernier est toujours le Président du Conseil supérieur de la Magistrature et à ce titre, il continue de nommer les magistrats, d'assurer leur avancement et leur discipline. Ce qui montre que le Président dispose encore d'une mainmise importante sur l'appareil judiciaire qui demeure ainsi, dans une grande mesure, dépendant du Chef de l'Etat. Et l'image des juridictions s'est même dégradée aux yeux des populations du fait parfois de sa partialité et surtout à cause de ce qu'il convient d'appeler la gangrène de la magistrature, c'est-à-dire la corruption plus ou moins avérée des juges. Mais depuis l'éclatement de l'appareil judiciaire en plusieurs Cours, la seule juridiction qui semble se démarquer de cette catégorie, c'est la juridiction constitutionnelle spécialisée. Ce tribunal est considéré par nombre d'analystes et même par les populations, comme une juridiction modèle. En effet, par son contrôle sur la constitutionnalité des lois, la Cour constitutionnelle a, à plusieurs reprises, joué et joue encore un rôle prépondérant dans la protection et la garantie des droits fondamentaux des citoyens. La Cour constitutionnelle apparaît donc comme un gardien de la démocratie. Mais, l'institution n'échappe pas à la critique. Les connivences avérées avec le pouvoir exécutif, ses décisions contestées en matière de contentieux de l'élection présidentielle et finalement son rôle d'instrument de verrouillage de l'alternance présidentielle corroborent cette réalité. En définitive, dans ces domaines, selon le doyen Max Rémondo, "au regard de son bilan, elle suscite des interrogations quand elle n'inspire pas le doute".

Au total, la Constitution gabonaise se caractérise par une logique de construction et de déconstruction démocratiques, de consolidation et de déconsolidation de l'Etat de droit. C'est donc une Constitution changeante et immuable, de rupture et de continuité.

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Essai sur la nature du régime politique de la IVe République du Gabon

ESSAI SUR LE REGIME POLITIQUE DE LA IVe REPUBLIQUE GABONAISE


(Ce texte est une contribution présentée à l'occasion de la journée culturelle des étudiants gabonais de Tours, à l'Université de Tours en France, le 13 avril 2007)

"Toute appellation est affaire de convention. Si les astronomes peuvent donner un nom aux étoiles qu'ils découvrent, rien n'interdit aux constitutionnalistes de baptiser un régime politique innomé, encore faut-il éviter les confusions, tenir des appellations déjà doctrinalement contrôlées et réussir à créer l'usage". Ces propos de Gérard Conac (1) illustrent la difficulté de qualifier un régime politique comme celui instauré par la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.
La notion de régime politique n'est pas aisée à définir. Selon Maurice Duverger, "au sens large, on appelle régime politique la forme que prend dans un groupe social donné la distinction des gouvernants et des gouvernés" (2). Cette définition ne permet pas de distinguer clairement régime politique et système politique, ce dernier englobant non seulement l'organisation constitutionnelle des gouvernants mais aussi d'autres acteurs et d'autres processus tels que le régime des partis, les libertés publiques, les médias et les mécanismes de socialisation politique des citoyens. C'est pourquoi, pour être précis, il convient de définir le régime politique comme "l'ensemble des éléments d'ordre idéologique, institutionnel et sociologique qui concourent à former le gouvernement d'un pays donné pendant une période déterminée" (3).
Depuis Aristote, le souci de procéder à la classification des régimes politiques a toujours mobilisé la doctrine. Sans revenir aux taxinomies classiques entre royauté et tyrannie, aristocratie et oligarchie (Aristote), gouvernement monarchique, républicain ou despotique (Montesquieu), en prenant le raccourci, on peut simplement indiquer que la doctrine moderne distingue les régimes démocratiques et pluralistes des régimes autoritaires et totalitaires. Dans notre analyse, seuls les premiers vont nous intéresser. Ils renferment les régimes parlementaire et présidentiel.
Le régime parlementaire est considéré comme un régime de séparation souple ou de collaboration des pouvoirs. Il implique un principe de responsabilité politique du gouvernement devant l'Assemblée (4) et, en contrepartie, un droit de veto, la dissolution, accordé au chef de l'Exécutif.
Quant au régime présidentiel, c'est un régime de séparation rigide et d'équilibre des pouvoirs. Plus concrètement, c'est un régime "dans lequel les pouvoirs (ou les organes de l'Etat) s'absorbent dans leur fonction respective et s'isolent l'un de l'autre, soit une collaboration minimale. Il combine la spécialisation fonctionnelle et l'irrévocabilité mutuelle" (5).
S'il est clairement établi que les Constitutions gabonaises du 19 février 1959 et du 14 novembre 1960 instaurent un régime parlementaire rationalisé s'inspirant de la Constitution de la 5e République française et que le régime en vigueur sous l'empire de la Constitution du 21 février 1961 est présidentialiste monolithique (6), il est plus difficile de qualifier aisément le régime instauré par la Constitution du 26 mars 1991 notamment dans sa version actuelle.
A la préhistoire de la 4e République gabonaise (l'actuelle), on peut dire avec les Professeurs Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel qu'il s'agit d'un "régime parlementaire sans souveraineté présidentielle" (7), en raison de la constitutionnalisation du principe de responsabilité politique du gouvernement et du droit de dissolution. Pourtant, la neutralisation de ces mécanismes parlementaires, leur impuissance justifiée par l'introduction des techniques du parlementarisme rationalisé et par la réapparition du fait majoritaire et surtout l'hégémonie du Chef de l'Etat sur toutes les institutions remettent en cause la nature parlementaire du régime actuel.
Celui-ci est-il alors présidentiel ? L'existence d'un vice-président de la République, la rev

Au total, par une sorte de tradition politique et institutionnelle, le régime politique gabonais reste marqué du sceau du présidentialisme caractérisé par la prééminence du Chef de l'Etat sur toutes les autres institutions constitutionnelles. Toutefois, dans une optique de modernisation démocratique et de pacification des rapports politiques et sociaux, ce régime a emprunté les éléments de la théorie consociative qui, du reste, sont encore d'application imparfaite. Pour garantir leur efficacité, peut-être conviendrait-il d'évoluer vers une véritable démocratie consociative ou alors vers un parlementarisme consociatif.

Notes :
Notes en bas de page :

1- Gérard Conac, "Le présidentialisme", in Olivier Duhamel et Yves Mény (sous la direction de), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1982, p. 816.
2- Maurice Duverger, Les régimes politiques, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", n°289, 1954, p. 7.
3- Jean-Louis Quermonne, Les régimes politiques occidentaux, 5e éd., Paris, Seuil, 2006, p. 9.
4- Adhémar Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, LGDJ/Ed. Panthéon-Assas, 2001, p. 151. Philippe Lauvaux, Le parlementarisme, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", 1997, p. 29 ; du même auteur, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, PUF, coll. "Droit fondamental", 2004, pp. 191-192.
5- Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 20e éd., Paris, Montchrestien, 2005, p. 122.
6- Cf. François Hervouet, "Le processus de concentration des pouvoirs par le Président de la République au Gabon", Penant, n°779, 1983, pp. 5 et suiv. et n°780, 1980, pp. 200 et suiv.
7- Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, ibid., p. 387.
8- Cette théorie a d'abord été démontrée par Alexis de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, Paris, Gallimard, 1952. Toutefois, elle n'a eu de succès qu'à la suite des travaux de Paul Pierson. Cf., Dismantling in the Welfare State ? Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment, Cambridge, Cambridge University Press, 1994; Bruno Jobert, "La régulation politique : le point de vue du politiste", in Jacques Commaille et Bruno Jobert (sous la direction de), Les métamorphoses de la régulation politique, Paris, LGDJ, coll. "Droit et société", 1998, pp. 119-144, lire pp. 138-140 ; Peter A. Hall et Rosemary C.R. Taylor, "La science politique et les trois néo-institutionnalismes", RFSP, vol. 47, n°3-4, juillet-août 1997, pp. 469-496; André Lecours, "L'approche néo-institutionnelle en science politique : unité ou diversité ?", Politique et Sociétés, vol. 21, n°3, 2002, pp. 1-12. Cette méthode est largement utilisée dans l'analyse des transitions démocratiques. Voir, M. Bratton & N. Van De Walle, Democratic Experiments in Africa : Regime Transitions in Cmparative Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 1997 ; Michel Dobry, "Les voies incertaines de la transitologie. Choix stratégiques, séquences historiques, bifurcations et processus de path dependance", RFSP, vol. 50, n°4-5, août-octobre 2000, pp. 585-614 ; Mamadou Gazibo, "Le néo-institutionnalisme dans l'analyse comparée des processus de démocratisation", Politique et Sociétés, vol. 21, n°3, 2002, pp. 139-160.
9- Michel Dobry, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, Parsi, Presses de la FNSP, coll. "Références", 1992, p. 74.
10- Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies, A Comparative Exploration, New Haven, Yale University Press, 1980, p. 27. Voir aussi, Keneth McRae (ed.), Consociational Democracy : Political Accomodation in Segmented Societies, Toronto, McClelland and Stewart, 1974 ; Les démocraties consociatives, RIPC, n°3, Spécial, 1997. Voir également, sur les applications africaines, Jacques Djoli Eseng'Ekeli, Le constitutionnalisme africain entre la gestion des héritages et l'invention du futur (L'exemple congolais), thèse, Droit, Paris I, 2003, pp. 384 et suiv. ; Maurice Kamto, L'urgence de la pensée. Réflexions sur une précondition du développement en Afrique, Yaoundé, Ed. Mandara, 1993, p. 71 ; Pierre Moukoko Mbonjo, "Pluralisme socio-politique et démocratie en Afrique : l'approche consociationnelle ou du power-sharing", Afrique 2000, n°15, novembre 1993, pp. 39-54 ; Roger J. Southall, "Consociationalism in Souf Africa : the Buthelez Commission and Beyond", The Journal of Modern African Studies, vol. 21, n°1, 1993, pp. 77-112.
11- In L'Etat au Gabon. Histoire et institutions, Libreville, Ed. Raponda-Walker, 2000, p. 274.
12- Parmi l'abondante littérature sur le présidentialisme, nous pouvons citer : Philippe Lauvaux, Destins du présidentialisme, Par
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