
Tidiani Sidibe
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Descriptif auteur
M. Tidiani SIDIBE, malien de nationalité, est titulaire d’un diplôme de grand établissement (DGE) conférant le grade de Master de l’Université Paris-DAUPHINE et d’une Maîtrise de l’Université Panthéon-SORBONNE dans le domaine de la « Monnaie, Finance, et Banque ». Il est actuellement cadre-dirigeant de banque, professeur d’économie & finance dans certaines universités privées et consultant en finance/banque & microfinance (promoteur du cabinet DSTC-ICA Sarl) au Mali. Il écrit souvent des articles dans la presse malienne et internationale. Email : tidianisidibe@yahoo.fr
Structure professionnelle : 00223 73 16 00 29
Titre(s), Diplôme(s) : DGE MASTER
Fonction(s) actuelle(s) : Banquier
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AUTRES PARUTIONS
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
La réforme du FCFA : une transition vers plus de souveraineté monétaire
S'agissant de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'UEMOA, elle a donné mandat à son SEM. Alassane Ouattara, Président en exercice de l'UEMOA, lors de sa 21ème session ordinaire, de poursuivre le processus devant conduire les pays de l'UMOA à l'adoption de la monnaie unique [2].
C'est dans ce contexte que l'annonce de la réforme du FCFA dans la zone UEMOA est intervenue en vue d'embrayer sur une phase de transition à l'issue de laquelle les pays de l'UEMOA intégreront la nouvelle zone ECO de la CEDEAO.
Sur la forme de l'annonce, une bonne partie de l'opinion aurait voulu la présence effective des autres Chefs d'État de l'UEMOA pour rendre le moment et la décision encore plus historiques. Mais il faut comprendre que le Président ivoirien était dans rôle en tant Président en exercice de l'UEMOA, et mandaté par ses pairs comme évoqué supra. C'est pourquoi dans l'annonce il a bien pris le soin d'agir au nom de ses pairs.
Concrètement, l'annonce a visé trois changements majeurs. Ceux-ci sont présentés et commentés dans le développement qui suit.
La première réforme porte sur le changement du nom de la monnaie FCFA en ECO, lorsque les pays de l'UEMOA intégreront la nouvelle zone ECO de la CEDEAO. Ce nom, tirant sa source des trois premières lettres de l'appellation anglaise du sigle CEDEAO (ECOWAS), devrait apaiser une bonne partie de l'opinion car il ne fait plus référence à aucun lien colonial avec l'Hexagone.
Même si l'année 2020 marquera l'acte de naissance de cette monnaie, le FCFA ne va pas disparaître tout de suite dans les mains des populations. À l'instar de ce qui a été fait au moment du passage à l'EURO en Europe, ce dernier continuera à être utilisé jusqu'à la mise en circulation de l'ECO, cette fois à l'échelle des 15 États membres de la CEDEAO. L'intégration des pays de l'UEMOA à la monnaie unique CEDEAO (ECO) se fera selon le calendrier établi par la CEDEAO.
La seconde réforme marque immédiatement la fin de la centralisation des réserves de change avec comme corollaire la fermeture des comptes d'opérations au niveau du Trésor français et le transfert à la BCEAO des ressources disponibles dans le compte. Donc, l'obligation imposée à la BCEAO d'y déposer 50 % de ses réserves de changes est supprimée. Pour éviter un coût de portage des réserves de change excédentaires, la BCEAO pourrait par conséquent les placer partout dans le monde conformément aux Directives du FMI en la matière [3]. Elle pourrait notamment les placer à la Banque des Règlements Internationaux (BRI), dans des bons et obligations du Trésor d'États étrangers, ou autrement les confier à des gérants de réserves officielles avec des critères de sécurité et de rentabilité.
Une étude datant de 2013 de la BAD sur la gestion des réserves de change excédentaires montre qu'entre 2000 et 2011 les pays africains détenaient en moyenne des réserves de change excédentaires de l'ordre de 165,5 à 193,6 milliards USD, ce qui est supérieur au déficit de financement des infrastructures évalué 93 milliards USD. Le coût social de la détention de ces réserves excédentaires allait jusqu'à 1,67% du PIB en moyenne. En 2018, sur le continent africain le financement des infrastructures a atteint 101milliards USD, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 7,5% sur les cinq dernières années. Cette forte augmentation traduit un niveau de financement moyen supérieur à 83 milliards USD sur la période 2016-2018.
À cet égard, il serait opportun de mener une réflexion innovante sur la possibilité d'utiliser les réserves de change excédentaires de la BCEAO comme source possible de financement des infrastructures durables et de meilleure qualité en zone UEMOA [4].
En guise de rappel, il convient de rappeler que les réserves déposées sur les comptes d'opérations (soit environ 3% du PIB français) étaient rémunérées au taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne (BCE) (0,25% à fin octobre 2019 contre 1,5 % le 11 juillet 2012) pour la quotité obligatoire des dépôts (50%), et au taux minimum des opérations principales de refinancement de la BCE (0% à fin septembre 2019 contre 0,75 % le 11 juillet 2012 et) pour les réserves déposées au-delà de la quotité obligatoire (> 50%) si les banques centrales africaines (BCEAO, BEAC, BCC) souhaitent centraliser leurs avoirs extérieurs auprès du Trésor français au-delà de ce qui est prévu par les textes [5].
À l'analyse des taux de rendement susvisés dans un contexte de taux d'intérêt négatif, le dispositif des comptes d'opération générait à la fois des coûts pour les pays de la zone Franc et le Trésor Français. Au vu de cette évolution, il va s'en dire que la suppression était devenue nécessaire et souhaitable pour les deux parties, ce qui a été entérinée par l'annonce du 21 décembre 2019.
La troisième évolution significative avec effet immédiat est le retrait des représentants de la France de tous les organes de gestion monétaire au sein de l'UEMOA (BCEAO, Commission Bancaire et Comité de Politique Monétaire). Ces derniers bénéficiaient d'un droit de veto.
Avec ce retrait couplé de la suppression des comptes d'opérations, la réforme est allée en profondeur des accords de coopération monétaire entre l'UMOA et la France. Elle consacre de facto plus de responsabilité aux Autorités monétaires en particulier dans la gestion des réserves de change sachant que la politique monétaire serait toujours contrainte par l'arrimage à l'euro même sans la présence de la France dans les instances de décision. Au-delà de l'aspect monétaire, cette nouvelle responsabilité demande plus de rigueur dans la gestion des finances publiques pour maintenir et consolider la crédibilité de la monnaie. Face aux besoins pressants et légitimes des populations (notamment les jeunes), des efforts devraient être consentis de part et d'autre entre gouvernants, opérateurs économiques et populations.
En revanche, dans le but de consolider la dynamique de croissance économique et de maintenir la stabilité monétaire de la zone UEMOA, il a été décidé que l'ECO conservera pour le moment une parité fixe avec l'euro et la garantie de la convertibilité illimitée sera assurée par la Banque de France (en lieu et place du Trésor français). Ces deux points ne sont pas en accord avec les dispositions retenues par la CEDEAO dans le cadre de son projet de monnaie unique ECO. Ils devraient à priori faire l'objet de révision par les Autorités de la Zone UEMOA au moment du basculement de la zone dans la monnaie ECO flexible de la CEDEAO. À ce stade, il est important de ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'une période transitoire ayant pour objectif de préparer les économies de l'UEMOA à l'avènement de l'ECO.
S'agissant du maintien de la parité fixe, elle immunise les pays de l'Union contre le risque de change dans un contexte où les États (notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal) et d'autre institutions financière de la sous-région mobilisent des ressources en devises sur le marché financier international. Après le lancement de l'ECO, il est attendu une fluctuation de la monnaie qui pourrait positivement ou négativement impacter les économies des États. Dans le cas d'une dépréciation de la monnaie, les dettes des États en devises deviendront plus chères aux remboursements, de même que les importations des biens et équipements. En revanche, elle favoriserait la compétitivité-prix des exportations de matières premières de la zone. Quant à l'appréciation de la monnaie, elle pourrait permettre de payer moins chères les importations et les dettes en devises tout en décourageant la compétitivité-prix des exportations. Il convient de rappeler que le dispositif de surveillance multilatérale de la CEDEAO prévoit d'encadrer la volatilité du taux de change nominal de l'ECO entre +/-10%. Dès lors, il serait souhaitable que la CEDEAO mette en place des mécanismes de protection des petites économies eu égard aux éventuelles asymétries entre le cycle économique du Nigeria (exportateur net de pétrole) et ceux des pays de l'UEMOA (importateur net de pétrole) [6].
Quant à la convertibilité illimitée, elle se matérialise par une très grande confiance en la monnaie. C'est la meilleure propriété recherchée pour une bonne monnaie c'est-à-dire d'être librement interchangeable à tout moment contre de l'or ou des devises étrangères (dollar US, livre sterling, yen japonais, etc.). Elle est sensée couvrir le risque du manque de devises. En clair, si la BCEAO venait à manquer de devises et que les États n'arriveraient plus à honorer (via la banque centrale) leurs factures d'importation alors la France (notamment la Banque de France) s'engage à fournir des devises en euros à la BCEAO pour éviter tout défaut de paiement. Par cet acte, la France se comportera comme un prêteur en dernier ressort. Ce qui, de jure, pourrait laisser planer, un risque d'aléa moral poussant les États à abuser du dispositif. Toutefois, ce type de risque est généralement mitigé par des mesures préventives (dispositif de sauvegarde) assimilables aux contreparties de la garantie. Parmi ces contreparties, on pourrait citer le stock d'or en dépôt à la Banque de France d'une valeur de 754 milliards FCFA à fin 2018, soit 85% du stock d'or de la BCEAO [7]. La convertibilité illimitée est également fondamentale pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) vers la zone car elle donne l'assurance de disponibilité de devises aux investisseurs et sociétés étrangères pour d'éventuels rapatriements de capitaux.
Au regard des deux éléments susvisés (parité fixe et convertibilité illimitée), le statut quo monétaire est maintenu par rapport au système FCFA. En vertu de leur caractère stabilisateur, ces deux points clés sont positivement appréciés par les agences de notation internationale dans les ratings des États de l'Union.
En outre, selon les propos du Gouverneur de la BCEAO, les décisions du 21 décembre 2019 n'affectent en rien l'usage quotidien du Franc CFA par les populations et les entreprises de l'UEMOA [8]. En vue de permettre une information complète et appropriée des opérateurs économiques ainsi que des populations de l'Union, une stratégie de communication a été adoptée par le Conseil des Ministres Extraordinaire du 27 décembre 2019 [9].
Relativement au lancement de l'ECO en 2020, les pays de la CEDEAO éprouvent des difficultés à respecter dans la durée les critères de convergence macroéconomique notamment le critère clé, le solde budgétaire global dons compris rapporté au PIB. Aucun pays de l'UEMOA n'a respecté ce critère successivement les trois dernières années (2016-2018). La Guinée Bissau, le Mali et le Sénégal l'ont respecté en 2017 et le Togo en 2017 et 2018. Or le respect de ce critère demeure l'une des conditions sine qua none pour démarrer l'utilisation de la monnaie unique en 2020. Il y a donc des risques importants à aller de l'avant avec l'union monétaire CEDEAO si tous les pays ne satisfont pas aux critères. Cela pourrait réduire la crédibilité de la zone monétaire et, dès le départ, et compromettre les mécanismes qui visent à assurer la cohérence des politiques économiques des pays membres.
Pour terminer, certains analystes estiment que la création d'une monnaie unique à partir de 2020 apparaît comme prématurée et aurait des conséquences incertaines. D'importants défis subsistent encore - à la fois techniques et en termes de gouvernance - dans la création d'une zone monétaire unifiée pour la CEDEAO. Il s'agit notamment de la faible diversification de la base productive des économies, de la disparité dans la taille, des niveaux de développement économique, ainsi que des structures des économies.
Signature :
Publié par le quotidien indépendant du Mali N°4876 du lundi 30 décembre 2019
*Spécialiste en économie monétaire et financière
tidianisidibe@yahoo.fr
Notes :
Références :
[1] Communiqué final du 29 juin 2019, disponible sur https://www.ecowas.int
[2] Communiqué final du 12 juillet 2019, disponible sur https://www.uemoa.int
[3] FMI (2001), Directives pour la gestion des réserves de change, https://www.imf.org/external/np/mae/ferm/fra/guidef.pdf
[4] BAD (2013), Détenir des réserves de change excédentaires ou financer l'infrastructure : que doit faire l'Afrique ?
disponible sur https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications
[5] Tidiani SIDIBE (2015), Pratique de l'activité bancaire et financière en zone UEMOA.
[6] Stéphane ZOURI (2019), Asymétrie des cycles économiques dans la CEDEAO.
[7] Extrait des "États financiers de la BCEAO au 31 décembre 2018" page 45.
[8] BCEAO (2019), disponible sur https://www.bceao.int
[9] UEMOA (2019), Communiqué du Conseil des Ministres Extraordinaire en date du 27 décembre 2019.
Mali, le projet de réforme de la constitution de 1992 : va-t-on vers un renforcement des Pouvoirs du Président de la République ???
Les collectivités territoriales (commune, cercle, région et district) auront un large transfert de compétences et de ressources adéquates en rapport avec l'Accord d'Alger (articles 93, 94 et suivants du projet de réforme). En effet, il sera mis en place des Présidents de Régions élus aux suffrages universels directs et disposant de pouvoirs règlementaire, juridique, administratif et financier. A leurs côtés, l'Etat Central procédera bien évidemment à la nomination de ses représentants pour y effectuer le contrôle administratif et veiller au respect des lois dans le strict respect de l'intérêt supérieur de la Nation.
Cependant, le revers de la médaille est que ce système pourrait vite déboucher sur une espèce de fédéralisme déguisé. De surcroît, le Président de Région pourrait avoir une certaine velléité à tirer sa région vers plus d'autonomie voire avoir des comportements séparatistes à long terme. A contrario, le représentant de l'Etat jouera plutôt un rôle quasi-passif à travers le contrôle administratif et le respect des lois. En tous les cas, le referendum du 9 juillet prochain sera sans nul doute un test grandeur nature quant à la capacité de digestion ou non de l'Accord d'Alger par le Peuple souverain. En vérité, ce référendum se fera plutôt sur l'Accord d'Alger avec en toile de fond le projet de réforme constitutionnelle. La problématique se pose ainsi en ces termes : Est-ce, c'est à l'Accord d'Alger de s'adapter à la Constitution de 1992 ou c'est à la Constitution de 1992 de prendre les bonnes feuilles de l'Accord d'Alger ?
Ce faisant, on est en droit en tant que simple citoyen de formuler certaines observations sur le projet de réforme constitutionnelle qui-plus-est au demeurant contiennent des dispositions acceptables et d'autres évidemment sujets à critiques.
En effet, au niveau de l'article 1er, Préambule, alinéa 2, le recours à la charte de Kuru Kan Fuga en ses valeurs et principes, fait référence à une partie de l'histoire du Mali en rapport avec une communauté donnée. Ceci pourrait être sujet de frustration pour les autres composantes de la Nation.
Par contre la référence aux COP 21 de Paris et COP 22 de Marrakech constitue une bonne prise en compte de la dimension environnementale dans notre processus de développement. En effet, en 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations unies, officialise la notion de développement durable et celle de ses trois piliers (économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.
Au niveau du titre I, article 2, la Haute Cour de justice ne figure plus parmi les Institutions de la République mais figure comme simple juridiction en titre XII dans le projet de réforme et de surcroît elle est appelée à juger le Président de la République et les Ministres pour crime et fautes graves. Ceci est un recul démocratique à vouloir enlever cette juridiction de la liste des institutions de la République.
La suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et son remplacement par le Senat qui n'a pas marché sous d'autres cieux et encore budgétivore. Le mode de désignation des sénateurs est sujet à discussion également.
La création de la Cour des Comptes constitue de jure une avancée en matière de bonne gouvernance en rapport avec les recommandations des Directives de l'Uemoa. Encore dans la pratique faudrait-il que cette nouvelle institution puisse amplement jouer toute sa partition dans la lutte contre la corruption. Et pour aller plus loin, le projet de réforme pourrait être enrichi par les dispositions pertinentes de la loi sur l'enrichissement illicite et par là même montrer une volonté politico-juridique farouche dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite.
En article 6 du titre II, dernier alinéa, le Président de la République détermine la politique de Nation. On assiste à un renforcement des pouvoirs du Président de la République au détriment du Gouvernement car ceci était l'une des prérogatives de celui-ci dans la constitution de 1992 en son article 53. En article 12 alinéa 2 du même titre, la fonction de la Président de la République est exercée par le Président du Sénat en cas d'empêchement définitif de la Présidence de la République. Alors quelle légitimité le Président du Senat peut-il avoir par rapport au Président de l'Assemblée Nationale? En effet, l'Assemblée Nationale est exclusivement composée de députés élus au suffrage universel direct tandis qu'une partie des Sénateurs sont élus au suffrage universel indirect et d'autres désignés par le Président de la République. Pourquoi ne pas créer un poste de Vice-président qui assure la continuité de l'Etat en cas de vacance du Pouvoir. Ce Vice-président peut être élu en même temps que le Président (système anglo-saxon : colistier) ou être nommé par lui comme récemment le cas ivoirien.
Encore, les alinéas 4 et 5 de l'article suscité nous apprennent qu'en cas de vacance définitive du Pouvoir, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président de la République dans un intervalle de 45 jours au moins et 90 jours au plus. Pour l'actuel Loi fondamentale de 1992, ce délai est de 21 jours au moins et 45 jours au plus. Cependant, le coup d'Etat de 2012 a montré les limites de ces dispositions quoique rallongées par le présent projet de réforme. D'où il faut un poste de Vice-président pour assurer la continuité de l'Etat en cas de vacance définitive pour la durée restante du mandat présidentiel. Au niveau de l'article 13, les trois derniers alinéas peuvent être assimilés à une avancée en matière de bonne gouvernance vis-à-vis de la Présidence de la République c'est-à-dire la formalisation de la déclaration des biens du Président de la République au journal officiel au début et à la fin de son mandat.
De même l'article 14 du titre II enlève la contrainte qu'avait le Président de la République pour mettre fin aux fonctions de son Premier Ministre sans sa lettre de démission entre les mains. En effet, pour la Constitution de 1992, le PM doit présenter sa lettre de démission au Président pour qu'il puisse mettre fin à ses fonctions. Cet article est clair et sans ambages, le Président de la République à droit de vie et de mort son le PM et les Ministres. En article 20, le Président préside les Conseils et Comités Supérieurs de la Défense Nationale. Ce comité pourrait être élargi au volet sécuritaire en liaison avec la nouvelle loi de programmation de la Sécurité Nationale.
Au niveau du titre III, article 30, le Gouvernement ne détermine plus la politique de la Nation comme prévue dans le document de 1992. C'est le Président de la République qui va dorénavant la déterminer. Le rôle du Gouvernement se cantonnera alors à sa conduite. Ce qui est encore un renforcement des Pouvoirs Présidentiels. Toutefois, ceci peut être nuancé par le fait que le Président de la République est élu sur la base d'un programme et d'un projet de société par le Peuple souverain. Aussi, le mode de désignation des sénateurs en article 37, c'est-à-dire une partie au suffrage indirect et l'autre à la discrétion du Président de la République, nous conforte bien évidemment dans l'idée d'un renforcement des Pouvoirs de la Présidence de la République.
Le bicamérisme, c'est-à-dire la création d'une chambre haute en sus de l'Assemblée Nationale, attise toujours des débats à travers le monde. En effet, sous d'autres cieux il fut purement et simplement abandonné à cause de son inefficacité et sa voracité en dépenses publiques. Par exemple, au Sénégal, le Sénat fut supprimé par deux fois (2001 et 2012) pour des raisons de rationalisation des dépenses publiques. Au Burkina, il est également supprimé après seulement deux années de fonctionnement. "Le Sénat est une anomalie démocratique" dixit l'ancien Premier Ministre français Lionel Jospin dans son ouvrage intitulé "le monde comme je le vois" édition Gallimard 2005. Toujours en France, certaines personnalités politiques, de l'extrême droite à la gauche, ont réclamé la réforme du Sénat voire sa suppression.
L'approbation du règlement intérieur du parlement (Assemblée Nationale et Sénat) par la Cour Constitutionnelle (article 40) redonne à cette institution ses lettres de noblesses. Tandis que l'article 68 de la Constitution de 1992 n'en mentionne pas expressément.
La durée de l'état d'urgence et l'état de siège décrété en Conseil des ministres est reportée à 15 jours au lieu de 10 jours dans le document de 1992 et sa prorogation au-delà nécessite un quitus du Parlement.
Au niveau des membres de la Cour Constitutionnelle (article 79) le projet propose un système de mandat unique d'une durée de 9 ans tandis que la Loi fondamentale de 1992 parle d'un mandat de 7 ans renouvelable une fois. En plus, la composante en juristes à diminuer par rapport au document de 1992. Ce qui ouvre la voie à d'autres compétences dans la nomination des membres de la Cour Constitutionnelle. Qu'à cela ne tienne, celle-ci reste tout de même à la discrétion du Président de la République, et des Présidents du Parlement. De surcroît, Le président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Président de la République (article 80 alinéa 1er) alors que dans le document de 1992 il est élu par ses pairs (article 92). Il serait souhaitable de garder les dispositions de la Constitution de 1992. En sus, l'article 91 met la Cour Constitutionnelle dans son rôle d'approbation de la constitutionnalité des engagements internationaux.
Dans le projet, la Cour suprême doit figurer en titre. Ses sections, sa composition ainsi que le mode de désignation de son Président doivent être mis en exergue comme le cas de la Cour Constitutionnelle (loi organique).
En outre, à l'article 87 dernier alinéa du projet, le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) devra inclure en son sein pour moitié d'autres personnalités en dehors des magistrats et des pouvoirs exécutif et législatif (recommandations rapport Daba Diawara). Sa saisine sera directe par le citoyen. Dans ce registre, les aspects de contrôle et de sanction des hommes de Loi doivent être également renforcés pour une meilleure distribution de la justice.
Le principe d'intangibilité du territoire est défendu par l'article 89 comme dans l'actuel Constitution de 1992.
Le titre relatif aux droits et devoirs de la personne humaine est relégué à la 10ème position dans le projet de réforme tandis qu'il figure en 1er titre dans la Constitution de 1992. Et pourtant, ce point est le premier pilier des principes démocratiques et devrait garder cette place de choix.
Par ailleurs, il serait souhaitable d'ajouter le contenu de l'article 107 de la constitution de 1992 dans le projet de réforme au niveau du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental. En clair, les dispositions de cet article plaident en substance en faveur d'une formulation une fois par an de recueil des attentes et besoins de la société civile par cette institution à l'attention du Président de la République. Ce qui constitue une bonne pratique démocratique.
La révision de la Constitution doit être impérativement approuvée par le Peuple souverain à travers un référendum. Nous sommes dans une démocratie du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. Par conséquent, l'alinéa 2 de l'article 136 doit être biffé car non conforme à la volonté populaire de notre système démocratique. A défaut, cela va certainement ouvrir la voie à des velléités de tripatouillage de la Loi fondamentale. Le Peuple doit rester vigilant, intraitable et de marbre sur ce point précis.
En somme, nous assistons sans fard à un renforcement des Pouvoirs du Président de la République dans plusieurs parties du projet de réforme quand bien même qu'aucune procédure de destitution devant le Parlement de ce dernier n'y figure afin de le contrecarrer en cas de manquements ou de fautes graves. Cela pouvait résoudre ce problème d'aléa moral, qui se pose dans le document avec acuité, face à la dure réalité de l'exercice du Pouvoir. Donc, avec cette procédure, l'équilibre du Pouvoir pourrait pencher en faveur du Parlement qu'il soit bicaméral ou monocaméral.
Publié par le Journal Indépendant du Mali le 13 juin 2017.
Par M. Tidiani SIDIBE
Economiste/financier
Consultant.
La gestion prudentielle du risque de crédit selon la méthode standard du Comité de Bâle
Pour un portefeuille de crédit, Bâle II (Mc Donough) a introduit 13 nouvelles catégorisations de créances individuelles en lieu et place de l'ancien Bâle (Cooke) dont une matrice à 5 lignes avec leurs coefficients de pondération (Etats OCDE 0% ; Banques OCDE ou non 20% ; Hypothécaire 50% ; entreprises et détails 100% ; et non OCDE 100%).
Les 13 nouvelles catégorisations de créances individuelles (différentes natures d'emprunteurs) sont ci-après :
Emprunteurs souverains
Organismes publics hors administration centrale
Banques multilatérale de développement
Banques
Entreprises d'investissement
Entreprises
Portefeuilles règlementaires de petite clientèle
Prêts garantis par l'immobilier résidentiel
Prêts garantis par l'immobilier commercial
Arriérés de prêts
Créances à risques élevé
Autres actifs
Eléments de hors-bilan
Dans cette nouvelle situation, la pondération n'est plus uniforme, mais dépend très souvent de la notation du pays.
En clair, cette nouvelle catégorisation va fondamentalement impacter les banques à 5 niveaux :
La révision des plans comptables bancaires : c'est bien sûr l'occasion inouïe d'introduire également les normes IAS/IFRS
La révision des bases de données : elles vont réorganiser leurs bases de données en abandonnant l'ancienne catégorisation (Cooke avec 5 lignes secteurs et pondérations fixes) pour aller vers ce nouveau dispositif (13 lignes).
La révision des attributs clients lors de l'ouverture de compte (procédures d'identification client).
La révision de la segmentation clientèle du portefeuille clients
La révision de l'organisation physique des dossiers de crédit.
Concernant les expositions sur une banque (en mode projet de révision) seront pondérées en fonction d'une matrice à double entrée : un ratio de fonds propres sur les risques CET1 ; et un ratio d'actifs Non Productifs pour mesurer la qualité du portefeuille. Ces 2 ratios devant figurer dans le dossier client ou dossier de crédit (holding et filiale).
A propos des entreprises, la notation externe est le seul critère de pondération des expositions sur les entreprises. Une pondération unique est appliquée aux expositions non cotées (100%). L'entreprise selon le dispositif bâlois concerne les catégories juridiques suivantes : personnes morales ; associations ; entreprises en nom collectif ; entreprises individuelles ; trusts ; fonds ; et autres entités similaires (élément nouveau à figurer sur l'entête du dossier crédit entreprise). Le comité propose d'accroître la granularité du traitement des entreprises selon les catégories de financement spécialisées (élément nouveau à figurer sur l'entête du dossier crédit entreprise) et faire la distinction entre dettes séniors et dettes subordonnées.
Ainsi, pour la dette sénior, la pondération se fera à travers une matrice à double entrée : le Chiffre d'affaires (CA) et un ratio de levier (Total actifs/Fonds propres).
Quant aux particuliers, ils doivent figurer dans un portefeuille règlementaire de détail dont chaque crédit le composant ne dépasse pas 0,2% du portefeuille. Les créances de ce portefeuille peuvent être pondérées à 75% sauf pour les prêts impayés. La pondération de 100% est maintenue pour les crédits n'entrant pas ce portefeuille règlementaire.
Par exemple, quel est le capital requis pour un prêt de 1 000 000 FCFA ?
Cas N°1 : Si Bâle 1 : particulier ou entreprise (idem)
1 000 000 x 100% x 8% = 80 000 FCFA
Cas N°2 : Si Bâle 2 :
Entreprise : notations possibles dans le cadre de Bâle II
20% 16 000
1 000 000 x 50% x 8% = 40 000
100% 80 000
150% 120 000
On en déduit que Bâle 2 est plus favorable les deux premiers cas (Pondérations de 20% et 50%).
Particulier :
1 000 000 x 75% x 8% = 60 000 FCFA au lieu de 80 000 FCFA (Bâle1).
En tous les cas, la banque fait des économies de fonds propres.
Il existe d'autres approches possibles prévues pour les grandes banques internationales (approche de notations internes : notation interne de base & notation interne avancée).
Les fondamentaux de la gestion ALM bancaire
Définitions :
L'ALM est une méthode globale et coordonnée qui a pour objectif d'estimer et de piloter l'équilibre entre les ressources et les emplois au regard des risques financiers auxquels la banque est exposée sous la contrainte d'un niveau de rentabilité et d'un cadre réglementaire précis. (Définition 1).
L'ALM est une pratique qui vise à optimiser la rentabilité des fonds propres tout en préservant un niveau acceptable des risques financiers (risque de taux, de change et de liquidité) et en assurant une allocation des fonds propres de manière à adapter le volume de l'activité à l'évolution du marché et à l'environnement financier et réglementaire, notamment aux ratios prudentiels. On parle alors d'optimisation du couple risque/rentabilité. (Définition 2).
L'ALM est une démarche globale au sein de la banque visant à atteindre la structure de bilan optimisant la rentabilité et le risque engendrés par les opérations de bilan et de hors-bilan. Il joue, par conséquent, un rôle important dans l'optimisation de la rentabilité et du risque ainsi que dans la stratégie financière (Définition 3).
Les objectifs de la fonction ALM :
La gestion ALM consiste à veiller aux équilibres bilantiels c'est à dire équilibrer les ressources (dépôts) et les emplois (crédits) selon la devise, le type de taux et les échéances (maturités) : fonction de pilotage de la structure de bilan sur un horizon pluriannuel pour la stabilité du PNB (produit net bancaire) afin d'obtenir des marges positives stables.
Elle assure, également, la pérennité de la banque via une gestion contrôlée des risques (GRM : global risk management) conformément à la règlementation afin d'éviter une prise de risque excessive menant à la faillite : optimisation du couple rentabilité-risque.
Enfin, elle consiste aussi à prévoir et anticiper les évolutions futures ; prendre des décisions stratégiques (stratégie financière : allocation des fonds propres) ; mettre en place et maîtriser les outils de gestion ALM.
En vue d'atteindre ces objectifs, la banque doit mettre en place un comité ALCO (Asset an Liability Committee) rattaché à la Direction Générale dont les membres peuvent être : le Directeur Général ou son adjoint ; le Directeur Financier ; le Directeur des risques ; le Directeur commercial ; le trésorier ; le contrôleur de gestion.
Les attributions de ce comité peuvent être :
La participation à la définition de la stratégie et des objectifs globaux de la banque
La prise de décision des grandes orientations de la politique globale de gestion financière: gestion des risques, orientations commerciales, rentabilité des fonds propres, la croissance du bilan, les parts de marchés, etc.
La simulation des impacts d'une politique commerciale sur la rentabilité financière et sur les besoins en fonds propres.
Par ailleurs, le comité d'Audit, en liaison avec le comité ALCO, doit donner un avis à l'organe délibérant sur les limites d'exposition aux risques de gestion globale du bilan de l'entité et sur la bonne adéquation des moyens engagés avec la politique de gestion envisagée.
Les missions opérationnelles de la fonction ALM :
Proposer les opérations de gestion et de couverture nécessaires
Respecter les limites de risque définies en interne
Respecter les lois et règlements nationaux et internationaux.
Garantir la formation à moyen terme des résultats à travers un calcul prévisionnel du PNB
Définir les mécanismes des taux de cessions interne (TCI) et optimiser les allocations des fonds propres
La gestion des contreparties financières et du risque crédit
Il faut faire une distinction entre la fonction ALM et la fonction du trésorier. En effet, la trésorerie assure les missions suivantes : refinancement ou placement à court terme ; gestion du portefeuille de marché ; et la gestion des liquidités (cash management) via les comptes appropriés.
Par contre, la fonction ALM opère des choix stratégiques en matière de risques en définissant les limites et les prix internes conformément à la politique financière de la banque.
Le taux de cession interne des capitaux
A quel taux la trésorerie va-t-elle rémunérer les ressources apportées par l'agence ? Ou va facturer les ressources demandées par l'agence ? D'où le taux de cession interne. Ce taux valorise les mouvements de trésorerie interne de la banque dans le pool de fonds. C'est un outil servant à la mise en uvre opérationnelle d'un système de gestion et de pilotage.
Deux méthodes se posent : le taux unique ou le taux multiple.
Le taux de cession unique
Les capitaux apportés ou empruntés à la trésorerie centrale par les agences sont valorisés à un seul taux à partir du pool de fonds unique. Dans la pratique, le taux de cession interne est adossé sur le coût moyen des ressources ou sur le taux du marché monétaire.
Un taux de cession interne (TCI) élevé pousse les agences (centres de profit) dans la collecte de ressources (DAV, DAT, épargnes, etc.) tandis qu'un bas les encourage dans l'octroi de crédits.
L'intérêt du TCI est que l'agence devient une entité autonome se procurant des fonds au taux du marché. Cependant, le responsable du centre subit les évolutions défavorables de taux. En plus, il est impertinent de financer les emplois longs par des taux courts et vice versa.
Le taux de cession multiple
Les taux de cessions multiples sont utilisés dans la méthode des pools multiples car cela suppose la diversité des ressources. Cette méthode permet à la banque de calculer une marge commerciale afin de neutraliser le risque de transformation pour le réseau commercial. La marge de transformation couvre les risques de taux, change et liquidité.
Les différentes marges sont calculées comme suit :
La marge commerciale sur crédits
=
Taux débiteur (a) - TCI sur crédits (b)
La marge commerciale sur dépôts
=
Taux créditeur (c) - TCI sur dépôts (d)
La marge de transformation
=
TCI sur crédits(b) -taux créditeur (c)
La marge globale d'intermédiation
=
Rendement des emplois (a) - Coût des ressources (d)
Ou
Taux débiteur (a) - TCI sur dépôts (d)
Ou
Marge commerciale (a-b+c-d) + Marge de transformation (b-c)= a-d
TCI sur les crédits : taux de refinancement
TCI sur les dépôts : taux de placement
Taux débiteur : Taux appliqué sur les crédits
Taux créditeur : Taux servi aux déposants
Par conséquent :
Marge commerciale = Taux appliqué - TCI
Marge totale = Marge Commerciale + Marge de transformation
Ces taux sus évoqués varient en fonction de la courbe des taux monétaires.
Au-delà des commissions et marges sur intérêts, Le PNB par centre de profit prend en compte la soustraction des frais généraux du dit centre.
La gestion ALM et Taux de Cession Interne (TCI) :
Comme indiqué supra, le TCI permet de transférer les risques (risque de taux et de transformation) vers la trésorerie centrale appelée également structure centrale. En effet, les crédits accordés à la clientèle sont refinancés auprès de l'ALM par un refinancement interne à hauteur du TCI (apport de cash par la trésorerie centrale contre TCI). L'épargne et les dépôts à vue et à terme reçus de la clientèle sont placés de maniéré analytique auprès de l'ALM qui les rémunère au travers du TCI (réception de cash par la trésorerie centrale contre le TCI). Ainsi, les TCI assurent une équité dans la répartition des marges entre ALM et activités commerciales. Le TCI est spécifique à l'opération clientèle pour le crédit. En particulier, il dépend du schéma d'amortissement, du type de taux, des fréquences de remboursement, des périodes de différés. Les TCI pour les placements sont nécessairement identiques par produit, car les flux futurs ne sont pas connus.
En d'autres termes, le TCI peut être défini comme le taux auquel chaque contrat est adossé de la direction commerciale (front office) vers la trésorerie (middle office). On l'appelle aussi le taux d'adossement ou le taux de retournement qui permet au réseau d'agence de fixer ses tarifs à la clientèle pour dégager sa marge commerciale. Le TCI permet, par ricochet, de figer la marge commerciale de l'agence : différence entre le prix client et le TCI ; et par conséquent immuniser les résultats commerciaux face aux variations de taux (la marge globale bancaire étant gérée par la trésorerie centrale).
La gestion ALM et l'évaluation des risques :
Deux approches sont généralement utilisées pour l'évaluation des risques de liquidité, de taux et de change : l'approche comptable à travers la détermination des impasses (gap) ; et l'approche économique par le recours aux valeurs de marché des actifs et passifs bancaires.
L'approche comptable
Le gap ou impasse de taux
Le Gap (ou l'impasse) de taux est la différence entre les emplois (actif) et les ressources (passif) du bilan pour les opérations de crédit et de financement et du hors-bilan pour les opérations de couverture. La technique de mesure du risque est la suivante :
Gestion ALM par bande de maturité = (Encours Actif Bilan -Encours Passif Bilan) + Encours Actif HB - Encours Passif HB
Classement possible par type de taux: taux fixes, taux variables, taux révisables ; par type de clientèle: particuliers, entreprises ; par type de produits financiers: produits inflation, taux zéro coupons, équivalents options de taux.
L'instrument de couverture traditionnel du risque de taux est le swap de taux d'intérêt (produit financier de hors bilan) qui permet d'échanger un risque long contre un risque court ou vice versa. La couverture parfaite consiste à obtenir un gap équilibré sur chaque maturité.
Le gap ou impasse de liquidité
Le gap de liquidité est similaire au gap de taux : définition des strates de maturité ; définition des opérations à taux fixe et taux variable.
Les opérations de couvertures hors-bilan n'ont pas d'impact sur le gap de liquidité.
Le comité de Bâle (Bâle III) a introduit deux ratios de liquidité (gestion des risques selon les normes baloises). Il s'agit des normes prudentielles de liquidité à l'échelle internationale. Par ces normes, on dispose d'outils modernes de gestion de la trésorerie et, partant, la gestion ALM (Assets and Liabities Management ou gestion bilancielle).
Elles sont au nombre de deux ratios : LCR et NSFR.
LCR (Liquity Coverage Ratio ou ratio de liquidité à court terme) a pour objectif de favoriser la résilience à court terme du profil de risque de liquidité d'une banque à travers des actifs de hautes qualités pouvant résister à une crise d'un mois.
La formule est la suivante :
LCR=█(Encours actifs liquides @de haute qualité)/█(Total des sorties nettes de @trésorerie @sur les 30 jours calendairs @suivants)≥100%
Le NSFR (Net Stable Funding Ratio ou ratio structurel de liquidité à long terme) fait la promotion d'une résilience à plus long terme. L'idée est que les emplois bancaires soient financés par des ressources structurellement stables en réduisant le risque de transformation d'échéance.
NSFR=█(Montant du financement @stable disponible)/█(Montant du financement @stable exigé)≥100%
En sus de ces exigences minimales de fonds propres, le pilier 2 a également été renforcé.
Le gap ou impasse de change
La gestion du risque de change consiste à mesurer en temps réel, l'exposition nette sur chaque devise (par rapport à la devise de référence).
La pratique consiste à produire des gaps de trésorerie et des gaps de liquidité dans chaque devise. Puis d'inclure les opérations équivalentes à des opérations de change à terme dans les gaps de taux et de liquidité respectifs.
L'approche économique
L'approche économique introduit la sensibilité de la valeur de marché des actifs et passifs bancaires en utilisant le concept de duration (durée de vie économique). La duration correspond à la valeur actuelle, pondérée par la durée de tous les flux engendrés par un actif financier ou encore à la maturité moyenne de tous les flux, pondérés par leur valeur actuelle, engendrés par cet actif.
Par ailleurs, l'incertitude dans l'évaluation des risques de marché, a amené le concept de VAR (Value at Risk) développé par la banque JP Morgan au début des années 1990. Ce modèle permet de calculer les pertes maximales d'un portefeuille de marché et du coup obtenir une mesure quantitative du risque.
Cependant, l'une de ses limites vient du fait que l'on utilise énormément d'approximations et de simulations. Et malgré, la puissance croissante des machines, la volonté de mise en uvre rapide impose l'utilisation d'approximations.
Conscient des limites que présentent les différents modèles de la VAR, un backtesting et un stresstesting ont été rendu obligatoire afin de vérifier les résultats obtenus. Le système de backtesting consiste à déterminer le nombre de fois où la perte obtenue a été supérieure à la VAR. Si ce nombre est trop important, il faut revoir le modèle utilisé pour le calcul.
Parallèlement à ces backtesting, le comité de Bâle impose également des stress tests, durant lesquels les portefeuilles seront soumis à des conditions extrêmes de marchés (par exemple variation de 100 points de base à la hausse ou à la baisse des taux, augmentation subite de 20% de la volatilité, etc.) afin de scruter leur comportement face à des scénarii fortement négatifs
Enfin, quant à l'allocation des fonds propres, on distingue deux notions : fonds propres règlementaires et fonds propres économiques. En effet, les fonds propres règlementaires font référence aux exigences de fonds propres selon les normes bâloises. Les fonds propres économiques consistent à affecter des fonds propres aux différentes activités ou métiers bancaires en fonction des pertes estimées. Pour ce faire, la méthode RAROCTM (Risk Adjusted Return On Capital, TM : marque déposée) est beaucoup utilisée. Pour sa détermination, on doit classer les différentes activités ou métiers de la banque par niveau de risque et recourir aux données historiques.
Interview de M. Tidiani SIDIBE sur le "Mobile Banking et réduction des inégalités sociales"
À quoi correspondent les services de Mobile banking en Afrique ?
Le mobile banking rassemble initialement l'ensemble des services financiers des établissements de crédit ou établissements émetteurs de monnaie électronique (EME) sur téléphone mobile. Ce sont par exemple des services permettant de payer des factures, de consulter son solde ou de transfert d'argent. Au sens plus large, il comprend les services financiers qui peuvent être offerts avec ou sans compte bancaire par des établissements agréés (banque et EME).
Comment se sont-ils développés dans la zone UMEOA?
Diverses dispositions légales et règlementaires relatives au système de paiement émanant de la BCEAO et portant sur l'émission de la monnaie électronique ont fait émerger des acteurs bancaires et non bancaires offrant des services basés sur les Mobiles monnaies en particulier, le Mobile banking.
Dans son rapport de 2014, la BCEAO indiquait que les services financiers empruntant le canal téléphonie mobile dans la zone UMEOA ont atteint un volume de 259,3 millions d'opérations soit 3760 milliards de francs CFA ce qui correspond à une hausse de 127% comparé à l'année 2013. Outre cette augmentation considérable du volume d'opération, on note également un accroissement significatif du nombre de souscripteurs aux services financiers : ils étaient 18,2 millions en 2014 contre 11 millions en 2013 sur la même zone. La Mobile monnaie représente donc une innovation majeure dans la zone UEMOA et la Banque centrale (BCEAO) compte d'ailleurs beaucoup sur cette technologie pour booster le taux d'accès aux services financiers.
Les nouveaux services bancaires mobiles sont-ils un levier de réduction des inégalités sociales ?
L'utilisation des mobiles monnaies a contribué de façon très significative à l'augmentation du taux d'accès des populations aux services financiers (banque, micro finance, monnaie électronique) lequel correspondait en zone UMEOA à 61,7% en 2014 alors que le taux de bancarisation strict n'était lui que de 15,7%. L'Afrique subsaharienne enregistre l'un des plus faible taux de bancarisation au monde. Or en 2015, environ 300 millions de subsahariens âgés de plus de 15 ans et ayant un salaire mensuel de plus de 500 dollars ont un téléphone mobile alors qu'ils ne sont que 130 millions à avoir un compte bancaire traditionnel, les espoirs sont donc considérables avec les mobile monnaies. Il y a un très grand potentiel d'inclusion financière des populations de cette zone par le téléphone mobile. Ces populations vont pouvoir réaliser des opérations financières qui étaient autrefois réservées aux détenteurs d'un compte en banque. La BCEAO a élaboré une stratégie régionale d'inclusion financière en zone UEMOA dont l'objectif final est d'atteindre un taux d'accès aux services financier de 75% et un taux de bancarisation strict 17,2% à l'horizon 2020.
Quels sont les facteurs de frein à l'impact des nouveaux services bancaires sur la réduction des inégalités ?
Malheureusement, les États et les institutions de micro-finance ne sont pas en pointe (les transactions par téléphonie mobile représentent moins de 1% de leurs activités) or le véritable potentiel inclusif de ces services financiers dépend grandement de ces deux catégories d'acteurs. Les mobiles monnaie sont aujourd'hui essentiellement utilisées par les personnes privées. Si l'administration publique arrive à se l''approprier, cela va rapidement booster non seulement l'utilisation des services financiers qui va permettre aux femmes et aux jeunes de pouvoir avoir un niveau développement conséquent mais cela peut aussi permettre à l'État de réduire la corruption due à des intermédiaires dans la filière agricole. Si on met en place la télécollecte par exemple (on peut collecter les impôts à travers cette technologie), cela peut vraiment assainir ce type d'opération et permettre à l'État de lutter contre la corruption. Un bel exemple du potentiel de réduction de la corruption nous vient du Nigéria : étant Ministre de l'Agriculture, l'actuel Président de la BAD (Banque Africaine de développement) Dr Adewumi Adesina avait en son temps mis en place une plateforme technologique appelée "e-wallet system" permettant aux agriculteurs adhérents de la plateforme d'accéder aux informations sur le marché et aussi d'acheter leurs semences et leurs intrants à prix subventionnés via le téléphone mobile. Ce système a permis de réduire considérablement la corruption au Nigéria dans le secteur agricole. C'est indubitablement une success story à suivre.
Un autre aspect sur lequel nous sommes à la traîne est l'interopérabilité : un abonné Orange aujourd'hui ne peut pas réciproquement envoyer d'argent à un abonné MTN par exemple. La BCEAO est en faveur de solutions interopérables. Mais les opérateurs offrent des modèles fermés pour pouvoir capter de nouveaux clients. Le manque d'interopérabilité constitue un frein au développement de ces services qui offrent un espoir important de développement des territoires concernés.
Enfin, les opérateurs téléphoniques ne sont pas autorisés à faire des micros crédits, il faut une complémentarité entre les banques et les sociétés de télécommunication sur ce volet très important pour les années à venir.
Quels sont les vecteurs d'amélioration ?
Il faut que l'administration publique rattrape son retard et facilite l'utilisation de ces services. Le mobile banking peut être un véritable instrument de lutte contre la corruption à travers le principe d'optimisation des postes budgétaires : dépenses et recettes. Il faut aussi revoir le volet tarification, il faut une fiscalité avantageuse, il faut également donner les moyens aux banques, aux institutions de micro-finance de pouvoir travailler plus avec les sociétés de téléphonie pour développer davantage de services. Le volet micro-financement ou micro-assurance présente beaucoup de possibilités mais il faut une volonté politique pour le mettre en place. Les opérateurs de téléphonie doivent aussi revoir leur politique de tarification et créer des partenariats avec les banques et avec les sociétés de micro-finances pour pouvoir mettre en place des micros crédits et micros épargnes.
Interview réalisée par Mme Clélia Fortier-Kriegel, Responsable éditoriale RBA France, Sciences Po Executive Master Digital Humanities.
Le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP révisé) : vers un strict encadrement des mandataires judiciaires.
Le nouvel acte reprend les 258 articles de l'ancien acte uniforme et les complète en ajoutant de nouvelles dispositions telles que (liste non exhaustive) :
1) La définition et l'élargissement de son champ d'application (article 1-2 AUPCAP) ;
2) La possibilité pour toute entreprise de demander, avant la cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de médiation selon les dispositions légales de l'Etat partie concerné et la faculté laissée aux petites entreprises de demander le bénéfice d'une procédure simplifiée de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens (article 1-2 AUPCAP) ;
3) La mise en place d'une procédure de conciliation (articles 5-1 et suivants AUPCAP) ;
4) La définition d'expressions et de termes repris dans l'acte uniforme révisé (article 1-3 AUPC). A titre d'exemple, l'acte uniforme définit désormais les termes "cessation des paiements", "petite entreprise", "Etat partie" ou encore "établissement" ; etc.
5) L'une des principales nouveautés du nouvel acte uniforme est qu'il définit également la réglementation applicable à la fonction de mandataires de justice en vue de sa professionnalisation.
1. L'encadrement des mandataires judiciaires par le législateur OHADA
Le mandataire judiciaire est défini comme l'expert au règlement préventif ou le syndic de redressement judiciaire ou de liquidation des biens (article 1-3 AUPCAP). Il est désigné par la juridiction compétente (article 3-1) et doit impérativement être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires (article 4-1) en remplissant les conditions minimales visées à l'article 4-2. La liste de ces conditions reprises ci-dessous pourra être complétée par l'Etat partie :
avoir le plein exercice de ses droits civils et politiques ;
n'avoir subi aucune sanction disciplinaire (à l'exception de l'avertissement) ou judiciaire définie à l'article 4-2 AUPCAP incompatible avec l'exercice de la fonction de mandataire judiciaire ;
être expert-comptable ou être habilitée par la législation nationale ;
justifier d'un domicile fiscal dans l'Etat partie ;
présenter les garanties de moralité suffisante pour l'Etat partie ;
A ces conditions minimales, on peut adjoindre un certain nombre d'années d'expérience au regard des enjeux liés à la problématique.
Le mandataire judiciaire devra présenter toutes les garanties d'indépendance, de neutralité et d'impartialité au moment de la nomination (articles 4-4 et 4-5 AUPCAP). Dans ce cas, il devra :
avant d'entrer en fonction :
o signaler au président de la juridiction compétente s'il se trouve dans une des situations d'incompatibilité visées aux articles 4-4 et 4-5 AUPCAP ;
o signer une déclaration d'indépendance, de neutralité et d'impartialité et un engagement d'assumer sa mission en toute responsabilité (article 4-4 AUPCAP) ;
o prêter le serment visé à l'article 4-5 AUPC devant le président de la juridiction désignée ;
o contracter, auprès d'une compagnie d'assurance régulièrement établie dans l'Etat-partie, une assurance responsabilité civile valide et effective destinée à garantir la réparation des préjudices causés dans l'exercice de ses fonctions (article 4-14 AUPCAP) ;
au cours de son mandat :
o éviter les conflits d'intérêts moraux ou financiers (article 4-4 AUPCAP) ;
Il est prévu un renforcement de contrôle sur le mandataire judiciaire dans l'exercice de ses fonctions en termes de vérifications de comptabilités et de compte spécial (articles 4-6 ; 4-15 ; 4-22). Des sanctions disciplinaires sont susceptibles d'être encourues par le mandataire (article 4-9), à savoir :
l'interdiction provisoire d'exercer ses fonctions ;
l'avertissement ;
le blâme avec inscription au dossier ;
la suspension d'exercer pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
l'interdiction définitive consécutive à la radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires.
Ces sanctions se prescrivent par trois ans à compter de la découverte des faits (articles 4-7 et 4-8 AUPCAP).
Le débiteur, les créanciers ou tout tiers pourront mettre en cause la responsabilité civile du mandataire judiciaire en cas de faute commise dans l'exercice de ses fonctions (article 4-12 AUPC). En cas d'infraction pénale commise dans le cadre de sa mission, le mandataire judiciaire sera bien évidemment passible de poursuites pénales.
Le mandataire judiciaire sera rémunéré sur le patrimoine du débiteur pour les prestations posées dans le cadre de sa mission et de son mandat (article 4-16 AUPCAP).
Par ailleurs, en matière de procédures collectives (Cf. AUPCAP et guide juridique OHADA pour les entreprises au Mali), on distingue la prévention des difficultés de l'entreprise qui est une procédure de prévention, et le règlement des difficultés de l'entreprise qui conduit à la procédure de conciliation et de règlement préventif avant la cessation de paiements, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des biens après la cessation de paiements.
2. La prévention des difficultés de l'entreprise
2.1 La procédure d'alerte
Quand la continuité de l'exploitation est en danger, les commissaires aux comptes, les associés, et les salariés de l'entreprise peuvent mettre les dirigeants sociaux face à leur responsabilité en leur demandant des explications sur les faits et actes susceptibles de compromettre la vie de l'entreprise.
Dans ce cas, le dirigeant ou les dirigeants sociaux disposent d'un délai légal d'un (1) mois pour répondre à cette interpellation en donnant des éclaircissements sur les faits dénoncés et les mesures envisagées pour y remédier.
Cette alerte peut permettre au débiteur de recourir à la procédure de règlement préventif.
Parallèlement à cette procédure, le Ministère Public, les commissaires aux comptes, les associés et les institutions représentatives du personnel ont le pouvoir de faire constater par le juge les difficultés de l'entreprise en saisissant le Présent du Tribunal. Ce dernier fait convoquer le débiteur par exploit d'huissier à comparaître en audience non publique. En cas de comparution et de reconnaissance des faits dénoncés, le Président accorde un délai de 30 jours pour faire la déclaration et la proposition de concordant de redressement. En cas de non comparution, la juridiction compétente statue à la première audience publique utile.
2.2 La procédure d'expertise de gestion
C'est le droit reconnu par les dispositions du droit OHADA à tout associé même minoritaire de faire ouvrir une enquête sur une ou plusieurs opérations de gestion de l'entreprise. Pour ce faire, il suffit que le ou les associés demandeurs représentent les 1/5 du capital.
La demande est adressée et instruite par un juge du lieu du siège de l'entreprise. C'est ce dernier qui déterminera l'étendue du pouvoir de l'expert qui mènera l'expertise de gestion.
Le rapport est adressé au demandeur. Les frais d'honoraires de l'expert seront à la charge de l'entreprise.
3. Le règlement des difficultés de l'entreprise
Le droit a prévu quatre (4) procédures pour le règlement des difficultés de l'entreprise : les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif avant la cessation de paiements ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens.
La cessation de paiements d'une entreprise se traduit par son incapacité d'honorer une ou plusieurs dettes certaines, liquides et exigibles qu'elles soient civiles ou commerciales. En terme comptable, l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sauf dans les cas d'espèce où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont elle bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible (article 25 AUPCAP révisé). Cette notion se distingue des cas de difficultés passagères de l'entreprise et de l'insolvabilité en finance/comptabilité. En effet, l'insolvabilité est caractérisé par un actif net négatif (l'actif total est inférieur au passif total). Toutefois, la plupart des cessations de paiement fait apparaître des situations d'insolvabilité.
3.1 La procédure préventive de conciliation
Cette procédure est ouverte aux entreprises ayant des difficultés avérées ou prévisibles sans être en état de cessation de paiements. Il s'agit de trouver un accord à l'amiable entre les parties (débiteurs et créanciers) dans le but de mettre fin aux difficultés (articles 5-1 et suivants).
Cette procédure se matérialise par une requête du débiteur ou une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers adressée au président de la juridiction compétente dans le but d'exposer toutes les difficultés de l'entreprise ainsi que les solutions alternatives. Un ensemble de documents datant de moins de 30 jours doit accompagner cette requête. Il s'agit entre autres des états financiers et annexes, la situation de trésorerie, la situation des dettes et créances avec date d'échéance, la liste des créanciers favorables à la démarche, une proposition de nom de conciliateur, etc.
La procédure de conciliation est ouverte pour une durée n'excédant généralement pas trois (3) mois (article 5-3). La rémunération du conciliateur est à la charge de l'entreprise débitrice (article 5-4).
En cas de survenance de la cessation de paiements, le président de la juridiction compétente met fin sans délai à la conciliation et à la mission du conciliateur (article 5-6).
L'ouverture d'une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens met fin de facto à la conciliation (article 5-14).
3.2 La procédure de règlement préventif
Cette procédure permet à une entreprise en difficultés financières ou économiques sérieuses mais sans être en cessation de paiements de saisir le Tribunal compétent à travers une déclaration aux fins d'obtenir la suspension des poursuites de ses créanciers et de proposer un apurement du passif au moyen d'un concordat préventif c'est-à-dire un accord entre l'entreprise débitrice et sa kyrielle de créanciers. Ce faisant, cette procédure permet d'éviter à l'entreprise la cessation des paiements et d'aller vers le redressement (articles 2 et 6).
En effet, la déclaration doit exposer la situation économique et financière de l'entreprise et les perspectives de redressement et d'apurement du passif. Elle doit également indiquer les créances pour lesquelles l'entreprise demande la suspension des poursuites individuelles. Et, l'offre de concordat doit être déposée dans les 30 jours qui suivent (articles 6 et 7).
A la suite de ces éléments, le Président du Tribunal rend son arrêt de suspension des poursuites individuelles pour une durée maximale de trois (03) mois (article 9) et désigne dans la foulée un expert au règlement préventif devant établir un rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise débitrice et ses perspectives de redressement compte tenu des délais impartis et remises consenties (articles 8 et 9).
Cette procédure s'applique à toutes personnes physiques ou morales de droit privé, et aux commerçants ayant une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise.
Quant à l'homologation du concordat préventif, elle doit respecter les conditions formelles de validité du concordant avec un délai maximal de 3 ans pour l'ensemble des créanciers et 1 an pour les créanciers salariés (article 15). Si le concordant ne comporte pas de requête de remise avec seulement une demande dont le délai ne dépasse pas 2 ans, alors le Tribunal peut rendre ce délai opposable aux créanciers ayant refusés tout délai et toute remise. Une fois homologué, le concordat s'impose à tous les créanciers antérieurs, cautions et coobligés. Les créanciers disposant de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ils ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordant préventif qui intervient dans les mêmes formes que pour le concordat de redressement judiciaire (articles 15,16 et 18).
La décision de règlement préventif ou d'homologation du concordat met un terme aux prérogatives de l'expert au règlement préventif ouvrant ainsi la voie à la nomination d'un juge-commissaire, d'un syndic (expert au règlement préventif peut être désigné en qualité de syndic), et des contrôleurs (articles 16, 18, 20).
En clair, le syndic est investi d'une mission de surveillance et de contrôle du concordat préventif dans le but de favoriser le respect des engagements pris (paiement des créanciers ; mesures d'assainissement). A cet égard, il est chargé de signaler sans délai tout manquement au juge-commissaire (article 20).
Les contrôleurs sont chargés de surveiller l'exécution du concordat préventif dans les mêmes formes que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire.
La désignation du syndic et des contrôleurs par le Tribunal est facultative étant donné que le juge-commissaire peut assumer leurs prérogatives susmentionnées.
Enfin, dans l'AUPCAP révisé, il est également prévu, comme nouveauté, le règlement préventif simplifié pour les petites entreprises (article 24). La notion de petite entreprise selon les dispositions du présent acte renvoie à un nombre d'employés inférieur ou égal à 20 collaborateurs avec un Chiffre d'Affaires n'excédant pas 50 millions FCFA hors taxes au cours des 12 mois précédant la saisine.
3.3 La procédure de redressement judiciaire
Cette procédure collective est une solution légale de sauvetage de l'entreprise débitrice en situation de cessation de paiements dans le dessein d'apurer son passif au moyen d'un concordat de redressement (article 2). Il s'agit d'un accord entre le débiteur et ses créanciers sur les délais et les remises de paiement de leurs dettes. Cet accord est décidé, lors d'une assemblée concordataire, à la majorité des créanciers représentant au moins la moitié (50%) du montant des créances (article 125). Les créanciers privilégiés prennent part au vote dans les mêmes conditions que les créanciers chirographaires sans perdre le bénéfice de leurs privilèges (article 121).
La proposition de concordat doit être déposée au plus tard dans les 15 jours qui suivent la déclaration de cessation de paiements ou de cessation d'activité (articles 11, 26, 27 et 119). Elle doit faire ressortir toutes les mesures juridiques, structurelles et financières (y compris la cession partielle de l'entreprise comme visée à l'article 131 et suivant) pouvant permettre le rétablissement de son fonctionnement normal comme unité économique et sociale.
A la requête de redressement judiciaire formulée par l'entreprise, le Tribunal désigne un juge-commissaire chargé d'assurer le contrôle de l'exécution du concordat de redressement (articles 33, 35 et 39). Dans le cas où le concordat de redressement ne comporte aucune remise et ni délai n'excédant 2 ans, l'homologation peut être prononcée après réception des rapports du syndic ou du juge-commissaire et écouter les contrôleurs sans que les créanciers ne fassent de vote (article 134).
Enfin, toute entreprise débitrice répondant à la définition de petite entreprise peut recourir à la procédure de redressement judiciaire simplifié conformément à l'article 145 et ses alinéas.
3.4 La procédure de liquidation des biens
Cette procédure collective consiste en la réalisation de l'actif de l'entreprise débitrice en cessation de paiements avec une situation irrémédiablement compromise pour procéder à l'apurement de son passif (article 2). Elle a lieu lorsque l'entreprise ne présente pas de concordat sérieux dans les délais légaux ; en cas de non homologation du concordat ; en cas d'annulation ou de résolution du concordat de redressement judiciaire. Elle aboutit à la disparition de l'entreprise.
Dans la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation des biens, le syndic procède à la vérification des créances et en établit l'ordre des créanciers (article 146). Toutefois, la vérification des créances chirographaires reste subordonner prioritairement à la couverture des créances privilégiées (Trésor Public, Douanes, organisme de sécurité et de prévoyance) par la réalisation de l'actif par le syndic.
Seul le syndic est chargé de réaliser l'actif mobilier et immobilier de l'entreprise sous le contrôle du juge-commissaire nommé par le Tribunal (article 39). Les produits de la réalisation de l'actif sont distribués selon l'ordre suivant : créanciers privilégiés ; créanciers frais de justice ; créanciers de salaires super privilégiés ; créanciers hypothécaires ; créanciers de la masse ; créanciers disposant de privilège général et créanciers chirographaires (articles 166 et 167).
Il prévu un délai légal de 3 mois suivant l'arrêt de liquidation des biens au cours duquel les poursuites individuelles sont proscrites. Passé ce délai, si le syndic n'a pas pu liquider tous les biens de l'entreprise, les créanciers disposant de sûretés peuvent reprendre l'exercice de leur droit individuel de poursuite (article 149).
La juridiction compétente peut clôturer les opérations de liquidation pour insuffisance d'actif sur rapport du juge-commissaire. Aussi, la clôture est prononcée dans la même forme en cas d'extinction du passif (article 178).
Cependant, par exception, les créanciers peuvent retrouver leurs droits de poursuite individuelle. C'est le cas de faillite personnelle des dirigeants (article 174). Peuvent être déclarés en faillite personnelle les dirigeants des entreprises en cessation de paiements condamnés pour banqueroute simple (cas de tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière par exemple) ou frauduleuse (par exemple soustraire sa comptabilité, détourner ou dissiper une partie de son actif). Les infractions de banqueroute, relative aux personnes physiques en cessation de paiements, peuvent être punies par la juridiction pénale conformément aux dispositions pénales de chaque Etat Partie. A contrario, les effets de la faillite personnelle peuvent passer par une interdiction de faire le commerce, de gérer, de diriger ou d'administrer une entreprise voire d'exercer une fonction publique élective. Cette interdiction ne peut être inférieure à six (06) mois ni supérieure à dix (10) ans (article 203).
Enfin, pour toute petite entreprise, il existe également la procédure de liquidation des biens simplifiée comme visé à l'article 179 de l'acte suscité.
UNE BULLE IMMOBILIERE A-T-ELLE DES EFFETS ECONOMIQUES REELS ?
Année 2005
INTRODUCTION
On considère qu'il ya bulle quand la valeur d'un actif, réel ou financier est déconnectée de sa valeur fondamentale.
Le secteur immobilier a connu ces dernières années un cycle d'une ampleur exceptionnelle. La plupart des pays industrialisés ont connu un phénomène semblable. Ce cycle s'est manifesté par une flambée des prix et des quantités, accompagnées d'un gonflement considérable de l'endettement des agents impliqués dans l'immobilier, investisseurs, promoteurs marchands de biens et ménages. A cette phase, a succédé une phase de décroissance des prix et volumes qui laissent les opérateurs avec des stocks non ou très difficiles à écouler. Ces opérateurs se trouvent alors dans l'incapacité d'honorer leurs dettes, obligeant les organismes prêteurs à constituer des provisions pour créances douteuses ou irrécouvrables, ce qui a mis certains d'entre eux en difficulté ou les a conduit à la liquidation.
A cet effet, on dire que, n'importe quelle bulle (immobilier ou financier) peut avoir des effets économiques réels qui dépendent surtout de la manière dont les prix vont chuté (brutalement, lentement, douce atterrissage ) dans sa phase de dégonflement.
Après avoir passé en revue une description sur la bulle immobilière, on va essayer de rendre compte ses effets économiques réels.
I-LA BULLE ET LE SECTEUR IMMOBILIER
Avant les années 80, on supposait que les bulles résultaient de l'irrationalité des agents économiques et de leurs myopies. Blanchard et Watson introduisent l'idée selon laquelle la bulle peut être parfaitement compatible avec un comportement rationnel. Les agents alors qu'ils connaissent parfaitement la vraie valeur de l'actif, savent que son prix effectif sur le marché est surévalué par rapport aux fondamentaux ont intérêt d'un point de vue rationnel à continuer à acheter aussi longtemps que ce risque est plus compensé par le gain en capital susceptible d'être réalisé. L'idée consiste à faire valoir qu'il existe des croyances qui, bien que sans rapport avec les fondamentaux, peuvent se réaliser effectivement sur le marché dès lors qu'elles sont partagées par l'ensemble des intervenants. Dans ce cas, les bulles sont rendues possibles par convergence des anticipations des opérateurs i.e. par leurs comportements mimétiques ou moutonniers.
Le secteur de l'immobilier se caractérise comme étant un secteur cyclique dans la plupart des pays industrialisés. Un premier cycle entre 1970 et 1985 avec un haut de cycle vers la fin des années 70 et un point bas en 1985 à des niveaux proches, en termes réels, de ceux du début des années 70. Un second cycle a eu lieu entre 1985 et 1998 avec un haut de cycle en 1991. Depuis 1998, les prix ne cessent d'augmenter, plaçant ainsi le secteur immobilier dans une phase haussière d'un troisième cycle sachant que depuis 2003 le prix moyen au mètre carré parisien a dépassé le pic atteint en 1991 (en nominal). On parle de bulle, car en effet, les prix de l'immobilier ont augmenté de plus de 45% en quatre ans et de 80% depuis le creux de 1998 contre une hausse des prix à la consommation de seulement 10% et une croissance économique réelle de 14% entre la fin 1998 et fin 2004 tandis que l'indice SBF250 n'a augmenté qu'environ 5% sur la même période. Et ceci est un phénomène international plaçant ainsi le secteur immobilier en meilleur investissement au cours de ces dernières années. Par exemple, les prix de l'immobilier résidentiel ont augmenté de 7 à 8% en 2003 pour la cinquième année consécutive dans l'ensemble de la zone euro.
Dans l'immobilier, on peut considérer le prix du terrain et le coût de la construction. Quant au prix du terrain, l'offre est presque inélastiques face à une demande très soutenue, d'où la hausse des pris en flèche.
L'engouement pour les placements immobiliers résulte des facteurs suivants :
- une certaine défiance envers les placements en actions
- la crainte sur le pouvoir d'achat futur des retraites
- un phénomène démographique : apparition des ménages en retraites avec pouvoir d'achat plus élevé
- un allongement de la durée des prêts et une baisse des taux d'intérêt qui a permis d'accroître la capacité d'emprunt des ménages.
Mais depuis 1999, la hausse des prix de l'immobilier est plus rapide que celle du revenu disponible brut des ménages alors que les taux d'intérêt se sont stabilisés sur la période. Le ratio des loyers nets sur le prix de ces biens a diminué, cette baisse étant même accélérée en 2004. D'où le prix se décorrèle de son rendement. Ce qui incite les détenteurs de parc immobilier à vendre ce dernier de réaliser des plus values effectives. Dans cette configuration sous jacente, une offre accrue face à une moindre demande, pèse sur les prix de l'immobilier avec dans certains cas une vitesse de décélération excessive de ces prix. Et cela nous amène à examiner les conséquences que peuvent avoir une bulle immobilière sur l'économie réelle.
II-LES EFFETS ECONOMIQUES REELS DE LA BULLE IMMOBILIERE
Le phénomène de bulle immobilière, c'est-à-dire la chute soudaine des prix immobiliers, appauvrit les investisseurs en placement immobilier ; ce qui peut annoncer une phase durable de dépréciation des actifs concernés, voire une dépréciation durable de l'ensemble de l'économie si des effets réels sont constatés ; configuration applicable aux autres actifs (action, obligation).
En effet, l'éclatement de la bulle immobilière conduit nécessairement à une turbulence de marché : crise circonscrite ou marché touché (krach relatif), crise qui se généraliser à l'ensemble des marchés financiers (krach financier global), qui peut s'étendre à l'ensemble de l'économie (crise généralisée). Les moins values sur un marché créent des difficultés financières qui, par un effet domino, se répercutent via des effets revenu et des effets richesse.
Le retournement conjoncturel détériore la qualité des prêts, ce qui pourrait conduire à un durcissement du crédit. Alors, il est intéressant d'envisager l'évolution des incidents de paiements et des procédures de saisie en particulier pour mesurer les conséquences de la chute des prix. Le pourcentage d'emprunts immobiliers pour lesquels une procédure de saisie a été initiée est en nette progression. Le phénomène est expliqué par l'augmentation des taux de chômage et les difficultés importantes rencontrées par certains ménages pour honorer leurs emprunts immobiliers. Par exemple, l'endettement des ménages américains (-4,5% du PIB) résultent en grande partie de leurs placements immobiliers. D'après des études récentes, l'effet richesse immobilier est nettement supérieur à l'effet richesse financier. Par conséquent, symétriquement, la chute de la valeur des actifs immobiliers a un impact fort sur l'économie américaine voire sur l'économie mondiale.
En considérant, comme fondamentaux du marché immobilier, les taux d'intérêts ; alors les taux bas permettraient aux ménages de s'endetter facilement et sur de longues durées. Il en résulterait une augmentation de la masse monétaire qui se traduit par une inflation des prix de l'immobilier. Anticipant la hausse des prix de l'immobilier et une montée des taux, les ménages feraient le choix de s'endetter lourdement. Il peut y avoir un renchérissement de la dette, avec la montée des taux de la Fed et BCE, si on se réfère, bien évidemment, aux crédits hypothécaires. Raison pour laquelle, depuis le deuxième trimestre 2004, les marchés immobiliers chutent dans de nombreux pays. La France, le Royaume uni, les Etats-Unis, l'Australie, l'Allemagne et le Japon sont touchés par une crise de l'immobilier de grande ampleur.
La baisse des prix de l'immobilier influera de façon qualitative et négative sur la confiance des ménages et donc in fine sur les comportements de consommation.
La correction des prix immobiliers se traduit tout d'abord par un épuisement des effets richesse qui vient peser, de facto, sur la consommation des ménages. Ceci accentue le ralentissement cyclique de l'économie. En effet, si les refinancements ont eu pour effets de soutenir la consommation, en dépit de la perte de valeur des portefeuilles d'actions des ménages, l'effet inverse est également possible : la chute du marché immobilier, combinée à une hausse des taux d'intérêts conduira à un ralentissement très net du refinancement et aurait un effet très important sur toute l'activité économique. L'impact en termes de consommation des ménages pourrait alors être particulièrement élevé. Le repli du marché immobilier, par conséquent, peut déstabiliser le fonctionnement du système bancaire, ce qui détériorera leurs rentabilités et la capacité des emprunteurs sera réduite. Cela peut engendrer, dans ce contexte de forte concentration de l'industrie des services bancaires et financiers, une paralysie du secteur vu son caractère systémique.
CONCLUSION
En parlant de bulle, les économistes admettent qu'elle est accompagnée d'un phénomène spéculatif important sur les marchés. Les bulles spéculatives désignent des phénomènes d'engouement spéculatif pour un actif financier et réel. Mais cette spéculation semble être beaucoup plus importante sur les actifs financiers que sur les placements immobiliers. Il est en tout cas difficile de comparer ce phénomène de bulle immobilière à celui observé dans le passé sur les marchés financiers.
En effet, la différence de nature entre biens immobiliers et financiers conduit à des situations différentes, et l'ampleur de la surévaluation des biens immobiliers est très inférieure à celle constatée historiquement pour les actifs financiers.
BIBLIOGRAPHIE
[1] Christian de BOISSIEU (2005), Systèmes financiers : mutations, crises et régulation, Paris : Economica.
[2] Le Cercle des économistes coordonné par Anton BRENDER (2005), L'épargne mondiale : frein ou moteur de la croissance, Paris : Descartes & Cie chroniques économiques.
La pratique du crédit documentaire
La difficulté réside dans les positions diamétralement opposées de l'acheteur et du vendeur. La situation idéale pour le premier est "je reçois la marchandise, je paye", alors que la situation idéale pour le second s'exprime par "vous payez, j'envoie la marchandise". Le crédit documentaire est une technique qui permet de satisfaire ces deux exigences ! Le crédit documentaire est l'engagement d'une banque de payer un montant défini au fournisseur d'une marchandise ou d'un service, contre la remise, dans un délai déterminé, de documents énumérés qui prouvent que les marchandises ont été expédiées ou que les prestations ou services ont été effectués conformément à un contrat commercial. L'objet de ces documents est de rendre vraisemblable l'exécution correcte des obligations de l'exportateur. Ces documents seront ensuite transmis par la banque à l'acheteur contre remboursement, pour que ce dernier puisse prendre possession de la marchandise.
Ainsi, l'acheteur ne transmet aucuns fonds au vendeur tant qu'il n'a pas reçu les documents pour prendre possession de la marchandise, et le vendeur reçoit le paiement dès qu'il l'a expédiée, pour peu que les obligations documentaires aient été respectées. La technique du crédit documentaire répond donc à une double exigence :
Faire bénéficier l'exportateur d'un engagement bancaire émanant de la banque de l'importateur, et distinct du paiement effectif de l'importateur (la banque s'engagement à payer, même si l'importateur éprouve une quelconque difficulté à le faire) ;
Donner l'assurance à l'importateur que la garantie bancaire ne sera levée que si le vendeur peut montrer qu'il a correctement exécuté ses propres obligations contractuelles.
1. Définition
Le crédit documentaire est l'engagement pris par la banque de l'importateur de garantir à l'exportateur le paiement des marchandises (ou l'acceptation d'une traite) contre la remise des documents attestant de l'expédition et de la qualité des marchandises prévues au contrat commercial.
Il est utile de rappeler que le Credoc est soumis aux RUU 600 (Règles et Usances Uniformes) de la Chambre de Commerce Internationale sise à Paris. La pratique du Credoc s'appuie, également, sur les "Pratiques Bancaires Internationales Standard (PBIS)", publication ICC 681 relative aux bonnes vérifications documentaires car un document sans réserves constitue la garantie d'être payé et permet d'éviter, par ricochet, des situations litigieuses. Aussi, le Credoc repose sur les règles INCOTERMS (International Commercial Terms), version 2010 de la Chambre de Commerce international pour permettre d'éviter toute ambiguïté concernant la répartition, entre acheteur et vendeur, des frais et des risques liés à l'acheminement des marchandises.
Les incoterms précisent donc :
Le transfert de frais : jusqu'où le vendeur supporte-t-il les frais d'acheminement ?
Le transfert de risques : jusqu'où les risques sont-ils encourus par le vendeur ?
Les documents à fournir : qui, de l'acheteur ou du vendeur doit fournir les documents nécessaires à l'acheminement des marchandises ?
Enfin, le choix de l'INCOTERM est, généralement, défini dans le contrat commercial liant les principaux intervenants (acheteur et vendeur).
2. Les intervenants
- Le donneur d'ordre : C'est l'acheteur qui a négocié un contrat commercial avec un fournisseur étranger, il donne à sa banque des instruments d'ouverture du crédit documentaire en faveur de son fournisseur.
- La banque émettrice : C'est la banque de l'acheteur qui, après avoir reçu des instruments de son client, émet le crédit documentaire, c'est-à-dire procédé à son ouverture. Elle peut exiger des garanties à l'ouverture du L/C : déposit, garanties réelles (hypothèques, gages, nantissement DAT (Dépôt à Terme), ou garanties personnelles (caution, aval).
- La banque notificatrice : C'est la correspondante de la banque émettrice dans le pays du vendeur. Elle va notifier au vendeur l'ouverture du crédit documentaire en sa faveur. Cette banque n'est pas forcement la banque habituelle du vendeur.
- Le bénéficiaire : C'est le vendeur qui est bénéficiaire de l'engagement d'être payé.
3. Les formes du crédit documentaire
3.1 Le crédit documentaire révocable
Ce type de crédit peut être annulé ou amendé par la banque émettrice à tout moment sans que le bénéficiaire en soit averti au préalable. Il n'offre, donc, aucune garantie pour le vendeur avant présentation des documents.
3.2 Le crédit documentaire irrévocable
Contrairement au crédit documentaire révocable, le crédit documentaire irrévocable comporte un engagement ferme de la part de la banque émettrice, cet engagement ne peut être amandé ou annulé sans l'accord de toutes les parties intéressées, le fournisseur a en principe l'assurance d'être payé s'il se conforme aux conditions du crédit documentaire.
3.3 Le crédit documentaire irrévocable et confirmé
C'est la forme la plus sûre et la plus pratiquée dans les banques. En effet, lorsqu'une banque confirme un crédit documentaire à un vendeur, elle s'engage à payer ce dernier contre documents conformes présentés dans les délais. Dans ce cas, le vendeur reçoit un double engagement, le premier de la banque émettrice, le second une promesse de paiement de sa propre banque dans son pays. Ainsi, sont éliminés (pour le vendeur) les risques politiques et de non transfert qui sont reportés sur la banque confirmatrice.
Par ailleurs, la mention "may add" signifie que la banque notificatrice requiert l'accord du bénéficiaire pour ajouter la confirmation.
3.4 Le crédit documentaire irrévocable et notifié
Dans cette formule, la banque correspondante joue uniquement un rôle d'intermediaire se contentant de notifier le crédit documentaire à l'exportateur.
Ce crédit documentaire est une remise de document. La négociation des marchandises est une opération distincte dans laquelle la banque n'a pas à intervenir.
3.5 La lettre de crédit "stand-by"
C'est une garantie de paiement c'est-à-dire un engagement de paiement donné par l'émetteur, à la demande de son client donneur d'ordre, en faveur d'un bénéficiaire en cas de défaillance du client et contre présentations des documents préalablement définis dans le texte de l'engagement. Il s'agit d'une garantie payable à la première demande de type documentaire ou d'une garantie autonome et indépendante du contrat commercial.
La lettre de crédit standby n'est utilisée que si la prestation convenue n'a pas eu lieu ou n'a pas été correctement réalisée.
Il existe aussi des formes particulières de crédit documentaire, utilisées pour les opérations "import-export"
3.6 Le crédit documentaire transférable
Le bénéficiaire peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires du transfert. Ce transfert repose sur les conditions définies par l'article 38 des RUU 600.
Il est le meilleur outil bancaire pour résoudre les divers problèmes d'un intermédiaire qui souhaite monter des opérations sans encourir lui-même de risques. En cas d'impossibilité de transfert, on ouvre un second crédit qui prend le nom de "crédit adossé" ou crédit back to back.
3.7 Le crédit "back to back" ou crédit adossé
Il arrive qu'on ne puisse pas transférer un crédit documentaire pour différentes raisons (devises différentes, lieu d'embarquement différent, etc.) dans ce cas, on ouvre un nouveau crédit documentaire qui viendra s'appuyer sur le premier.
3.8 Le crédit documentaire avec "red clause" ou "green clause"
La red clause permet au bénéficiaire d'obtenir des avances de fonds avant la présentation des documents. Cette avance est faite contre l'engagement du bénéficiaire de remettre les documents conformes immédiatement après l'expédition ou de rembourser toutes sommes avancées. Ce type de crédit est choisi dans le cadre d'une confiance réciproque forte.
Quant à la green clause, l'avance de fonds est subordonnée à la présentation des documents prouvant l'existence réelle des marchandises qui sont nanties au profit de la banque qui avance les fonds (maximum 90%). Donc, la green clause est moins risqué que la red clause.
3.9 Le crédit documentaire syndiqué
Il s'agit d'un pool bancaire (groupe de banque) ayant signé une lettre de syndication avec un chef de file qui a la responsabilité de coordonner les banques participantes et reçoit à cet effet une confirmation. Les banques participent en risque ou en trésorerie et partagent les commissions en fonction de leur niveau de participation au pool. Ce type de crédit se justifie pour les très gros montants dépassant la capacité d'une seule banque.
3.10 La letter of indemnity (LOI)
Il s'agit des crédocs couvrant le négoce de pétrole ou de matières premières (commodities). Effet, en absence de présentation du document de transport, l'exportateur à la possibilité de fournir une LOI qui constitue une garantie bancaire pour absence de connaissement.
4. La réalisation du crédit documentaire
Le crédit documentaire peut être realisé de plusieurs façons. En effet, l'article 6 des RUU 600 distingue quatre (04) modes de réalisation : le paiement à vue ; le paiement par négociation ; le paiement par acceptation ; et le paiement differé. A cela, on peut ajouter le paiement anticipé.
4.1 Le paiement à vue
Dans ce cas la banque correspondante paie immédiatement le vendeur dès la présentation des documents. Elle envoie ceux-ci à la banque émettrice qui la règle aussi tout de suite.
4.2 Le paiement par négociation
La banque correspondante négocie un effet de commerce accepté par la banque émettrice. Le vendeur est réglé immédiatement, déduction faite des agios d'escompte courus entre la date de l'escompte et la date de réception des fonds versés par la banque émettrice.
Il s'agit d'une lettre de crédit payable chez la banque émettrice plutôt qu'une ouverture de crédit payable chez la banque correspondante.
4.3 Le paiement par acceptation
Une traite à échéance remplace le paiement. Cette formule permet d'accorder un délai de règlement à l'importation. Cette traite documentaire, tirée par le vendeur sur l'acheteur, sur la banque émettrice ou la banque la banque notificatrice est acceptée contre remise des documents. Le bénéficiaire peut escompter cette traite auprès de sa banque.
4.4 La réalisation par paiement différé
Un délai de paiement sans traite est convenu à une date mentionnée au préalable dans le crédit documentaire sur présentation des documents conformes, le vendeur obtient de la banque émettrice ou de la banque notificatrice l'engagement écrit qu'elle effectuera le paiement à l'expiration du délai
4.5 La réalisation par paiement anticipé
Paiement effectué avant la présentation des documents.
En plus, de crédit documentaire réalisable ; il existe le crédit "revolving" crédit documentaire qui se renouvelle par lui-même. Il permet de ne pas trop encombrer les lignes de l'acheteur.
5. Les documents commerciaux
Il s'agit de tous les documents qui devront être présentés dans le cadre du crédit documentaire, c'est-à-dire :
Les documents de transports (connaissement maritime ou bill of lading, lettres de voiture, etc.)
Les documents de prix (la facture commerciale, l'effet de commerce)
Les documents d'assurance (certificat d'assurance)
Les autres documents (la note de poids, la liste de colisage, le certificat d'origine, le certificat d'inspection, le certificat sanitaire/phytosanitaire, le certificat d'analyse, la domiciliation de l'intention d'importation, etc.).
6. Les risques du crédit documentaire
L'opération n'est pas exemple de risques pour les parties du contrat. Il existe deux types de risques : le risque documentaire et le risque de non-paiement.
6.1 Risque documentaire
Le risque documentaire provient d'une différence entre les mentions portées sur les documents et la marchandise réellement expédiée.
Mauvaise qualification des produits.
Escroquerie sur la marchandise.
Erreur de déchiffrage des documents, etc.
En cas de doute au moment de la vérification du document, le banquier du bénéficiaire ou son correspondant doit interroger l'acheteur afin d'obtenir son accord ; ceci malgré d'éventuelle irrégularité dans les documents.
Toutefois, si le banquier est responsable de la vérification des documents, il ne l'est pas de non-conformité des marchandises reçues avec celles qui sont annoncées dans les documents.
6.2 Risque de non-paiement
Le banquier correspondant, en payant le vendeur, encours le risque de ne pas être remboursé par son donneur d'ordre (le banquier de l'importateur). Il peut, en effet, par exemple, y avoir des difficultés de transfert du pays acheteur vers le pays vendeur au risque d'insolvabilité du banquier de l'importateur. A cela, on peut ajouter le risque-pays lié à la situation politique et sociale du pays de l'importateur. Cependant, une assurance risque-pays de type COFACE par exemple peut permettre de prévenir ce genre de risque.
Aussi, le banquier de l'importateur risque, en tout état de cause de ne pas être remboursé par son client sauf s'il a pris la précaution de bloquer les fonds correspondants, à ce risque. Il faut ajouter éventuellement le risque de change si une couverture à terme n'a pas été prévue.
7. Déroulement du crédit documentaire
1. L'importation conclut avec son fournisseur étranger un contrat commercial prévoyant un paiement par crédit documentaire, les conditions doivent être négociées avec précision et incorporer dans ce contrat.
2. L'importateur ordonne à sa banque d'émettre un crédit documentaire en faveur de son fournisseur. Cette demande doit préciser toutes les mentions obligatoires comme : le nom, l'adresse du fournisseur, la monnaie de facturation, l'incoterm, libellés des marchandises et leurs caractéristiques, etc.
3. La banque de l'importateur procède à l'ouverture du crédit par demande à la banque notificatrice.
4. La banque notificatrice et/ou confirmatrice informe l'exportateur et les conditions y afférentes. En cas de besoin, il se rapproche de l'importateur pour lui demander de procéder à d'éventuelles modifications.
5. L'exportateur satisfait du crédit ouvert en sa faveur procède à l'expédition de la marchandise.
6. L'exportateur adresse à la banque notificatrice les documents requis pour la réalisation du crédit documentaire.
7. La banque vérifie la conformité des documents à la stipulation du crédit documentaire et si la vérification est satisfaisante elle paye l'exportateur.
8. La banque notificatrice adresse les documents à la banque émettrice.
9. La banque émettrice vérifie la conformité des documents aux stipulations indiquées à l'ouverture du crédit. En cas de conformité elle procède au paiement de la banque notificatrice.
10-La banque émettrice remet les documents à l'importateur qui vérifie leurs conformités.
11-L'importateur satisfait de la conformité des documents, verse les fonds à la banque émettrice.
12-L'importateur remet le document de transport au transporteur qui procède à livraison de la marchandise.
8. Avantages et inconvénients
Pour l'acheteur (importateur) :
Avantages
- Sécurité de ne payer le vendeur que s'il a rempli ses obligations
- Financement éventuel
Inconvénients
- coût : l'acheteur supporte les frais de la banque émettrice
Pour le vendeur (exportateur) :
Avantages
- Sécurité : il est couvert du risque commercial
- Gestion de trésorerie : il déclenche le payement en présentant les documents requis
Inconvénients
- Rigidité : il faut souvent procéder à des modifications
- Coût : il supporte les coûts de la banque qui lui a notifié le crédit ou qui l'a confirmé.
La lettre de change ou la traite
Comme les autres instruments de paiement (billet à ordre, chèque, etc.), l'utilisation de la traite est encadrée par les dispositions du Règlement N°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les pays membres de l'UEMOA.
1- Définition
La traite est un acte de commerce écrit à travers lequel une personne appelée tireur (le créancier ou le fournisseur) invite une autre personne appelée tiré (le débiteur ou client) à payer une certaine somme à une date d'échéance en faveur d'une troisième personne dénommée le bénéficiaire (tireur ou son banquier dans certains cas).
Par conséquent, la lettre de change fait intervenir 3 catégories de personnes :
Le tireur : il prend l'initiative de l'émission de la traite en invitant le tiré (débiteur ou client) à payer.
Le tiré : il doit payer à l'échéance la somme objet de la dette (provision) à l'égard du tireur.
Le bénéficiaire : il reçoit le paiement émanant du tiré. Le bénéficiaire peut être le tireur ou une tierce personne désignée par lui à qui il doit probablement de l'argent (clause à ordre).
Seules les personnes majeures sont autorisées à s'engager par la traite.
2- Forme
2-1. Mentions obligatoires
Les mentions obligatoires de la traite ou lettre de change sont décrites conformément à l'article 149 du règlement N°15 ci-après :
L'indication de "lettre de change" inséré dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
Le mandat pur et simple de payer une somme d'argent déterminée ;
Le nom du tiré (celui qui doit payer) ;
L'indication de l'échéance ;
L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
Le nom du bénéficiaire (celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait) ;
La date et le lieu de création de la lettre;
La signature du tireur (celui qui émet la lettre).
Toutefois, les omissions comme la date d'échéance ; le lieu de paiement et le lieu de création n'ont pas d'impact sur la valeur intrinsèque de la traite. En effet, à défaut de ces éléments susmentionnés l'échéance non indiquée est considérée comme payable à vue ; le lieu désigné à côté du nom du tiré est pris en compte comme lieu de paiement et le lieu de sa création est considéré comme ce désigné à côté du nom du tireur. Par conséquent, à l'exception de ces 3 mentions, toutes omissions a pour conséquence de faire de la lettre de change un simple billet négociable auquel le droit spécifique de la lettre de change ne s'y applique point et par ricochet, entacher les exercices de recours contre les endosseurs.
En outre, le tireur peut être le bénéficiaire si la lettre de change est à l'ordre du tireur lui-même (article 150).
2-2. Autres mentions
Le montant
En cas de différence entre le montant en lettres et le montant en chiffres, la somme écrite en lettres est prise en compte (article 152).
L'échéance
La lettre de change peut être tirée à vue ; à un certain délai de vue ; à un certain délai de date ou à jour fixe. La traite à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date de création (articles 170 et 171).
Le taux d'intérêt
Le taux d'intérêt peut figurer sur la lettre de change et les intérêts commencent à courir à partir de la date de création de la traite ou cas où une autre date n'est pas indiquée (article 151).
L'acceptation
Une traite peut être présentée à l'acceptation avec ou sans fixation de délai (article 163). L'acceptation conforte la créance du tireur en facilitant l'escompte sans attendre l'échéance de la traite. Donc l'acceptation est un engagement formel du tiré de payer le tireur à l'échéance. Ainsi, accepter une traite consiste à y apposer son spécimen de signature sur la partie acceptation au recto de la lettre de change avec la mention "acceptée pour la somme de " suivie de la date (article 165).
Ce qui veut dire que le tiré reconnaisse l'existence de la créance et s'engage à payer l'effet à la date d'échéance (article 167).
Par contre refuser d'accepter une traite est synonyme de refus de paiement qui est peut être constaté par un huissier qui dressera protêt en l'espèce pour matérialiser le refus de paiement. A défaut d'acceptation c'est la date du protêt qui prévale en faisant courir le délai convenu.
Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement (article 154).
L'aval
L'aval consiste à garantir le paiement d'un effet en cas de défaillance du tiré. Il est matérialisé par une signature sur l'effet précédée de la mention "Bon pour Aval"". Il peut être donné sur un document qui accompagne la lettre de change appelé "allonge".
Celui qui donne son aval est également appelé avaliste ou avaliseur. Il doit payer la traite au porteur si le tiré refuse de payer ou ne peut pas payer. Il est donc solidaire du tiré (article 169).
Clause de retour "sans protêt" ou "sans frais"
Cette clause dispense le porteur de l'effet de faire dresser protêt par un huissier pour faute d'acceptation ou de non-paiement.
Quand cette clause est inscrite par le tireur, alors elle produit ses effets vis à vis de tous les signataires tandis que dans le cas d'un endosseur ou avaliseur les effets restent valables à l'égard de celui-ci (article 190).
Valeur en
Quand elle figure sur l'effet, cette mention "valeur en marchandises" ou "valeur en compte" ou "valeur en notre facture N°" peut de renseigner le banquier sur la réalité de la créance sous-jacente à la traite.
2-3. La provision
La provision est la créance du tireur sur le tiré. Il y a provision lors qu'à l'échéance le tiré est redevable d'une dette à l'égard du tireur au moins égale au montant de la lettre de change. L'acceptation suppose la provision car elle est la preuve matérielle au regard des endosseurs (article 155).
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la traite par la technique de l'endossement.
2-4. L'endossement
La technique de l'endossement consiste à la signature de la lettre de change par le bénéficiaire en son dos pour la transmettre à une autre personne appelée cessionnaire en ajoutant la mention suivante "payez à l'ordre de ". Toutefois, la simple signature à l'endos de la traite vaut endossement. La personne qui endosse la traite est appelée l'endosseur et celle qui en bénéficie est l'endossataire.
Le bénéficiaire par son acte d'endossement transfère la propriété de facto la propriété de la créance au cessionnaire qui à son tour peut endosser la traite en faveur d'un autre cessionnaire et ainsi de suite (articles 156 et 157).
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. Il peut être nominatif (l'endossataire est désigné), au porteur (celui qui détient l'effet en est le bénéficiaire) ou en blanc (quiconque peut être bénéficiaire). Dans ce dernier cas, il peut en résulter souvent une utilisation frauduleuse car toute personne détenant la traite peut la remplir à son profit. Ainsi, si l'endossement est en blanc le porteur peut remplir le blanc soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ; endosser de nouveau en blanc ou à une autre personne ; ou remettre la traite à une personne sans remplir le blanc et sans l'endosser (articles 156 et 157).
Il existe trois types d'endossements :
L'endos translatif de propriété : la propriété de la créance (la somme due) est transférée à l'endossataire.
L'endos de procuration ou endos d'encaissement : utilisé souvent quand la banque est chargée d'encaisser les effets remis. Il s'agit d'un simple mandat pour encaisser les fonds au compte de l'endosseur (article 161).
L'endos pignoratif : permet de remettre la traite en garantie à un créancier quelconque. Au cas où ce dernier ne serait pas payé, il pourrait entrer en possession des fonds.
En remarque, un endos de procuration ne peut donc être suivi d'un endos translatif de propriété. Et, un endos pignoratif ne peut être suivi, pour encaissement à l'échéance, que d'un endos de procuration.
2-5. La solidarité des signataires
La solidarité des signataires est de mise car les tirés, les accepteurs, les endosseurs et les avaliseurs sont tenus solidairement envers le porteur. Par conséquent, le porteur d'un effet a le droit d'agir individuellement et collectivement sans aucun ordre ni rang contre toutes ces personnes pour demander son paiement (articles 191 et 192).
2-6. Le paiement
Délais de présentation
Ce délai est de 1 an si la traite est payable à vue (article 171). La traite est aussi payée soit le jour de l'échéance, soit l'un des 2 jours ouvrables qui suivent (articles 174 et 178).
Modalités de paiement
En cas de paiement le porteur de l'effet remet la traite au tiré. Il est possible de faire un paiement partiel qui sera inscrit sur la traite ou sur une allonge jointe. Quand l'échéance tombe sur un jour férié légal, le paiement ne peut être exigé que le jour ouvrable suivant (articles 175 et 224).
Recours du porteur en cas d'impayé
Le porteur de l'effet dispose de voies de recours dans les délais légaux de présentation (article 185). Ainsi, il peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur, et les autres obligés à l'échéance si le paiement n'a pas eu lieu. Cela est également possible même avant l'échéance dans les conditions suivantes :
Le cas de redressement judiciaire, liquidation des biens ou faillite du tiré, accepteur non, de cessation de ses paiements même non constatée par une grosse ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
Le cas de redressement judiciaire, de liquidation des biens ou faillite du tireur d'une traite non acceptable.
Le non-paiement de la traite est constaté par un acte authentique dressé par un huissier ou un notaire appelé protêt et c'est avec cet qu'il pourrait ester en justice. En cas de mention "sans protêt ou sans frais", il peut intenter une action en justice illico presto.
Le porteur doit d'un effet impayé doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les 4 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit à son tour avertir son endosseur dans les 2 jours jusqu'au tireur (article 189).
Tous les signataires sont solidairement responsables du paiement de la traite à l'égard du porteur (articles 191 et 192).
Protêt
Le protêt est un acte constaté par les auxiliaires de justice (notaire, huissier ou toute personne habilitée par la Loi) en cas de non-paiement ou de refus d'acceptation d'une traite.
L'acte de protêt doit contenir le mot lettre de change, la transcription littérale de l'acceptation des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la traite. Il doit préciser la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de payer (article 200).
Dans la pratique, le protêt est tombé en désuétude.
Non-paiement
En cas de non-paiement de l'effet à l'échéance, l'huissier se présente à la banque sur demande du porteur de la traite dans les 2 jours ouvrables qui suivent l'échéance. Si l'effet ne peut être payé, il constate le refus de paiement en dressant protêt pour défaut de paiement.
Refus d'acceptation
Le refus d'acceptation du tiré est constaté par un protêt dressé par un huissier pour le même motif. Ce refus est ainsi assimilé à un refus de paiement et le porteur peut intenter une action en justice pour récupérer les fonds qui lui sont dus.
Délais des recours
Le délai de prescription contre l'accepteur est de 3 ans à compter de la date de l'échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et le tireur se prescrivent par 1 an à compter de la date du protêt dressé ou de celle de l'échéance en cas de clause de retour sans frais. Les actions des endosseurs entre eux-mêmes se prescrivent par 6 mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la traite ou du jour où lui-même a été saisi (article 223).
2-7. La perte
Il n'est admis d'opposition au paiement aux mains du tiré qu'en cas de perte de la lettre de change ou de procédure collective ouverte contre le porteur (article 180).
Si la lettre de change non acceptée est perdue, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième et ainsi de suite (article 181).
Si la lettre de change acceptée est perdue, doit au préalable obtenir une ordonnance du juge et donner caution pour le paiement (article 181).
Enfin, dans certains pays développés (hors zone UEMOA), il existe la lettre de change-relevé (LCR) qui offre plus de sécurité en évitant les nombreuses manipulations de papier, génératrices de coûts de gestion. Elle est transmise au système interbancaire de télé compensation pour paiement.
L'arrivée de nouveaux "Objectifs de Développement Durable (ODD)"
Les ODD remplaceront les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), que les pays ont arrêtés en 2000 et qui arrivent à expiration en 2015. Ces objectifs de portée plus étroite étaient axés principalement sur la réduction de moitié de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des plus démunis avant 2015. L'objectif important d'une réduction de moitié de la pauvreté extrême a été atteint en 2010, avant la date fixée, mais près d'un milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté extrême (1,25 dollars par jour selon la Banque mondiale) et plus de 800 millions n'ont pas de quoi bien se nourrir.
Pour rappel, les OMD (2000-2015) sont au nombre de 8 objectifs :
1) éliminer l'extrême pauvreté et la faim
2) assurer l'éducation primaire pour tous
3) promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
4) réduire la mortalité infantile
5) améliorer la santé maternelle
6) combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies
7) préserver l'environnement
8) mettre en place u partenariat mondial pour le développement.
Pour les nouveaux ODD (2016-2030) selon le magazine trimestriel du FMI "Finance & développement" juin 2015, ils peuvent être regroupés en six grandes catégories :
DIGNITE
1) Mettre fin à la pauvreté
2) Eradiquer la faim
PERSONNES
3) Promouvoir le bien-être
4) Garantir une éducation de qualité
5) Parvenir à l'égalité entre les sexes
6) Assurer la disponibilité de l'eau et de l'assainissement pour tous
11) Faire des villes et des établissements humains des endroits sûrs
PROSPERITE
7) Garantir l'accès à une énergie abordable et durable
8) Promouvoir un travail décent pour tous
9) Construire des infrastructures résilientes et encourager l'innovation
10) Réduire les inégalités
12) Garantir une consommation durable
PLANETE
13) Lutter contre le changement climatique
14) Préserver les océans
15) Prendre soin de la terre
JUSTICE
16) Promouvoir des sociétés pacifiques
PARTENARIAT
17) Renforcer le partenariat pour le développement durable
Ce qu'il faut savoir sur les opérations bancaires avec le chèque
C'est un support essentiel dans la promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement scripturaux (Cf. article 3 de la directive N°8/2002/CM/UEMOA). Ainsi, il offre plus d'avantages en termes de sécurité que les opérations en espèce.
Les opérations par chèque sont régies par le Règlement N°15/2002/CM/UEMOA ; et la loi uniforme 2012 relative aux infractions en matière de chèque, de carte bancaire et d'autres instruments et procédés électroniques de paiement.
1) Fonction et définition :
La fonction principale du chèque est d'effectuer des paiements sans manipulation d'espèce en cas de paiement ou de retrait.
Le chèque se définit comme une monnaie scripturale payable à vue par laquelle une personne dénommée le tireur donne l'ordre à une personne dénommée le tiré de payer un montant y figurant en chiffre et en lettre au titulaire ou à un tiers appelé le bénéficiaire dans le strict respect de l'existence de la provision sur le compte.
Il n'existe pas de chèque antidaté c'est-à-dire un chèque dont la date d'émission n'est pas encore arrivée est payable le jour de sa présentation au paiement du guichet de la banque (article 80). Partant de là, les opérateurs doivent comprendre que le chèque ne peut pas être un instrument de garantie dans leurs mains. Cette pratique d'ailleurs méconnaissance par les techniques bancaires est à bannir.
En cas de différence entre le montant écrit en toutes lettres et celui figurant en chiffres, le chèque vaut pour la somme écrite en toutes lettres (article 56).
Subséquemment, il fait intervenir trois (3) personnes, à savoir :
Le tireur : c'est lui qui établit et signe le chèque. Il doit à cet effet être juridiquement capable.
Le tiré : c'est la banque qui détient les fonds et paye.
Le bénéficiaire : c'est lui qui reçoit le paiement.
Le chèque peut être émis au profit du tireur lui-même, ce qui veut dire que le bénéficiaire est le tireur.
Il peut être payable à une personne dénommée ou au porteur (chèque blanc).
Il peut être pré-barré non endossable, non pré-barré endossable.
2) Délivrance de formules de chéquiers :
La délivrance de formules de chéquiers est conditionnée à la consultation préalable de la centrale des incidents de paiement (CIP) pour s'assurer que le client n'est pas sous le coup d'une interdiction bancaire ou judiciaire conformément aux articles 45 et 127 du règlement sus évoqué.
3) Les aspects formels :
Mentions obligatoires :
Les mentions obligatoires du chèque sont au nombre de six (6) conformément à l'article 48 du règlement. Elles se déclinent ci-après :
la dénomination de chèque;
le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
la signature manuscrite de celui qui émet le chèque (tireur).
L'omission de l'une de ces mentions a pour conséquence la non validité du chèque. Il perd alors sa qualité de chèque et les prérogatives particulières qui lui sont attachées.
Mentions facultatives :
Le nom du bénéficiaire et le barrement sont des mentions facultatives. Leurs omissions n'enlèvent rien de la qualité du chèque.
En effet, le chèque peut être stipulé payable avec ou sans la clause "à l'ordre" d'une personne. Il peut l'être avec la clause "non à l'ordre" ; ou au porteur (cas de chèque blanc) en application de l'article 52 du règlement.
Le barrement s'effectue au moyen de deux (2) barres parallèles apposées au recto (article 90 du règlement). Il peut être général ou spécial. Il est général s'il n'y a aucun nom de banque entre les deux (2) barres. Il est spécial dans le cas contraire (nom d'une banque figurant entre les deux barres).
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial sans que l'inverse ne soit possible.
Le biffage du nom du bénéficiaire ou du barrement n'est pas autorisé.
4) Types de chèques :
Le chèque pré-barré non endossable
Ces chèques ne peuvent être établis au porteur (chèque blanc) ;
Ils ne sont pas transmissibles par endos ;
Ils ne sont pas encaissables en espèce au guichet ;
Ils sont encaissables par l'intermédiaire d'une banque (remise de chèque obligatoire sur le compte) ;
Ces formules de chèque sont gratuites (Cf. article 46 du règlement).
Le chèque non barré endossable
Ce type de chèque est ordinaire ;
La banque perçoit un droit de timbre au profit du Trésor Public (Cf. article 45 du même règlement).
Transmissible par la technique d'endossement
5) La technique de l'endossement
La technique de l'endossement d'un chèque consiste à mettre sur l'endos (le derrière) du chèque la mention suivante : veuillez payer à l'ordre "nom et prénom de la personne (appelée endossataire)" accompagnée de la signature de l'endosseur (tireur ou bénéficiaire). Toutefois, la seule signature de l'endos du chèque vaut endossement et est appelée endossement blanc (Cf. article 65 du règlement). Il peut également être porté sur une feuille attachée au chèque (allonge).
Le chèque peut être endossé à nouveau selon l'esprit du règlement susmentionné. Le banquier doit s'assurer de la régularité des endos et identités des endosseurs et endossataires.
L'endossement de personne physique (endosseur) en faveur d'une personne morale (endossataire) est possible dans le cas où le bénéficiaire du chèque est signataire sur le compte de société (endossataire). Par exemple, l'endossement d'un chèque de bénéficiaire X (endosseur) au profit d'un compte d'une société Z (endossataire) dont X est le signataire (identité de X à vérifier par le banquier sur le compte de la société Z).
L'endossement de personne morale (endosseur) en faveur d'une personne physique (endossataire) ou en faveur d'une autre personne morale (endossataire) ne doit pas être autorisé. Par exemple, le cas d'endos irréguliers dans une remise de chèque autre banque lors de la compensation interbancaire.
Par ailleurs, l'endossement du tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré (article 64 du règlement).
Enfin, l'endossement transfère, subséquemment, tous les droits du chèque en l'occurrence la provision y afférente à l'endossataire.
6) La provision
L'émission d'un chèque consiste à donner un ordre à sa banque de payer à vue directement ou indirectement le montant y figurant tout en s'assurant de l'existence de la provision. Ainsi, pour tout paiement de chèque le banquier doit s'assurer de la disponibilité des fonds correspondants sur le compte en question.
Cependant, le chèque peut être émis sans provision et c'est au bénéficiaire de se rassurer sur la disponibilité de la provision. A cet égard, le règlement N°15/2002/CM/UEMOA prévoit en son chapitre IV des garanties de chèque :
L'aval du chèque
Le paiement d'un chèque peut être totalement ou partiellement avalisé par un tiers, ou un signataire sur le chèque lui-même, ou sur une allonge, ou sur un acte séparé à travers la mention spéciale "bon pour aval".
Le donneur d'aval appose sa signature sur le recto du chèque en indiquant pour le compte de qui il est donné. A défaut, c'est le tireur qui en bénéficie.
Le visa du chèque
Le banquier ne peut refuser d'apposer le visa s'il y a provision. Le visa garantit la disponibilité des fonds sur le compte bancaire au moment de son apposition. Cependant, il n'implique pas pour le banquier l'obligation de bloquer la somme y afférente.
La certification du chèque
Sur ce point la banque à l'obligation de bloquer le montant correspondant dans un sous compte du client. Elle a ainsi la responsabilité de garder le montant du chèque au profit du bénéficiaire jusqu'à l'expiration du délai de présentation (8 jours).
La certification consiste à apposer le cachet certifié sur le recto/verso du chèque accompagné de la signature du banquier. Elle est l'opération la plus courante dans une banque de détail.
Les cartes dites garanties de chèque
Ces cartes doivent expressément indiquer les seuils des montants individuels de chèques garantis. Elles sont présentées au moment des paiements par la clientèle.
Le traveller's cheque
Egalement appelé chèque de voyage, il concerne principalement les touristes, les hommes d'affaires. Il est régi par les textes d'application du règlement relatif aux relations financières extérieures des Etats de membres de l'UEMOA. Ainsi, les voyageurs qui se rendent dans les Etats non membres UEMOA sont tenus d'emporter sous forme de chèque de voyage, de cartes monétiques tout montant supérieur à 2 millions FCFA.
Dans la pratique, l'utilisation de ce produit est tombée en désuétude.
7) Encaissement du chèque
Le chèque peut être encaissé en espèce au guichet de la banque ou par crédit en compte moyennant une remise de chèque.
Encaissement contre espèces
Règlement au signataire du compte
Le guichetier doit d'abord s'assurer de la disponibilité des fonds avant tout paiement au signataire du compte ou son représentant mandataire. La remise des fonds est attestée par la signature en bas de la mention "pour acquit" à l'endos du chèque.
Règlement au profit d'un tiers
Avant tout paiement en faveur d'un tiers, le guichetier doit vérifier l'identité du bénéficiaire ; s'assurer de la régularité du chèque (mentions obligatoires, délai de validité, absence d'opposition, absence de barrement) ; s'assurer de l'identité des endosseurs et endossataires ; et la disponibilité des fonds. Au moment du paiement, le client doit signer en bas de la mention "pour acquit".
A ce niveau, il est important de signaler que le règlement N°15 (texte de référence sur le chèque) ne fait aucune mention relative à l'appel téléphonique pour confirmer le paiement d'un chèque au guichet car celui-ci est toujours payable à vue. Donc, même en cas d'opposition non valable (voir ci-dessous), le banquier est astreint de payer le chèque sous peine de sanctions.
Toutefois, dans la pratique, par mesure de prudence, les banques en font l'usage (sans avoir un caractère légal et contraignant) à partir d'un certain seuil de retrait pour motifs de sécurité ou de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme LBC/FT (Cf. directive N°7/2002/CM/UEMOA).
Encaissement par la banque
Dans ce cas, le client qui le souhaite peut faire endosser le chèque au profit de sa banque en y signant sur le dos en mentionnant le numéro de compte adéquat. Pour ce faire, il fera une remise de chèque dans sa banque qui présentera ensuite ce chèque sous forme d'image à la télé compensation interbancaire communément appelée Système Interbancaire de Compensation Automatisé dans l'UEMOA (SICA-UEMOA). Et, le sort de ce chèque est connu sous les 48 heures jours ouvrés.
L'encaissement de chèques tirés sur une banque de la zone UEMOA est offert à titre gratuit suite à une décision de la BCEAO (Cf. instruction N°004-06-2014).
Circuit de traitement des chèques
1ère étape : la remise de chèque par le bénéficiaire
Le bénéficiaire procède à la remise de chèque sur son compte bancaire en mentionnant son numéro de compte à l'endos du chèque suivi de sa signature. Le chèque est ainsi remis à sa banque pour encaissement. La remise de chèque peut se faire à n'importe agence, bureau ou guichet du réseau de la banque. Un bordereau de remise de chèque est remis au client. Son compte est crédité du montant sous réserve du paiement du chèque à la compensation.
Le guichetier à l'obligation de s'assurer de la régularité du chèque.
2ème étape : présentation du chèque à la télé compensation
L'opération est saisie dans le système d'information bancaire (SIB). La banque procède à la déclaration du chèque à la compensation. Le sort du chèque est connu dans les 48 heures jours ouvrés conformément aux dispositions de la convention SICA-UEMOA.
3ème étape : passage de l'écriture du débit du compte du tireur
La banque confrère ou banque du tireur procède à la vérification du chèque et s'assurer de l'existence de la provision sur le compte.
Si provision il y a, le compte du tireur est débité au profit du bénéficiaire du chèque à travers sa banque.
Si le chèque est rejeté pour absence de provision, alors le chèque est traité conformément aux dispositions de l'article 115 du Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA (édition attestation de rejet du chèque au bénéficiaire conformément à l'article 114 ; lettre d'avertissement ; certificat de non-paiement ; lettre d'injonction valant interdit bancaire après 30 jours de non régularisation et déclaration à la centrale des incidents de paiement -CIP- de la BCEAO).
Par ailleurs, le chèque également peut être rejeté souvent pour différentes raisons indépendantes de la volonté du tireur (absence d'image scanné, image partiellement scanné, etc.).
8) Délai de validité et d'encaissement
Le chèque est une monnaie scripturale payable à vue et toute mention contraire est réputée non écrite (Cf. article 80 du Règlement N°15/2002/CM/UEMOA). Il doit être présenté au paiement dans un délai communément appelé délai de présentation (ou délai d'encaissement). Ce délai se présente comme suit dans l'article 81 du règlement susvisé :
8 jours pour les chèques sur place
20 jours pour les chèques hors place
45 jours pour les chèques payables dans un autre Etat de la zone UEMOA
70 jours pour les chèques payables en dehors du territoire de la zone UEMOA
A l'expiration de ces délais règlementaires, le chèque reste encore valable pendant 3 ans conformément aux dispositions des articles 109 et 81 du règlement susmentionné. Passé ce délai, on dit alors qu'il est prescrit.
Entre le délai de présentation et la prescription du chèque, le bénéficiaire peut se faire payer par la banque s'il y a bien évidemment provision sur le compte.
Les cas de décès et d'incapacité après l'émission du chèque ne peuvent pas entrainer une opposition au chèque.
9) Opposition au paiement
L'article 84 du règlement ci-dessus reconnaît quatre cas de figure dans lequel on peut faire opposition au chèque :
perte,
vol,
utilisation frauduleuse du chèque,
ouverture de procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation des biens contre le porteur.
Le banquier qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Elle a l'obligation de vérifier la régularité de la suite des endossements et non la signature des endosseurs.
10) Paiement partiel
Si le montant disponible sur le compte est inférieur à celui figurant sur le chèque, le porteur peut exiger le paiement partiel jusqu'à concurrence de la provision à la décharge des tireurs et endosseurs. Dans ce cas, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Le reste c'est-à-dire la différence est protestable par le porteur (Cf. Articles 87, et 103 du règlement susmentionné).
11) Recours en cas de non-paiement
Le chèque peut être retourné impayé pour défaut de provision sur le compte. Alors s'il est présenté dans les délais règlementaires (8 jours), le porteur peut exercer des recours contre le tireur, les endosseurs ou toute personne ayant apposée sa signature sur le chèque. Ainsi, en cas de non-paiement ou de paiement partiel, le porteur du chèque dispose au regard du chapitre VII de la règlementation de recours qui diffèrent selon que le chèque soit ou non dans le délai de présentation. A signaler que les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur. Ce dernier a le droit d'agir individuellement ou collectivement contre celles-ci (article 97).
Pendant le délai de présentation
Une attestation de rejet du chèque est éditée par la banque en faveur du bénéficiaire (article 114)
Le protêt (acte authentique) doit être dressé, sur demande du porteur par les huissiers ou notaires, ou toute autre personne dûment habilitée par la Loi, avant l'expiration du délai de présentation (article 94) afin de matérialiser le refus de paiement dans le délai de 10 jours (article 123)
Un certificat de non-paiement est délivré par la banque sur demande du client à défaut du paiement du chèque dans le délai de 30 jours conformément à l'article 123. Avec ce certificat, le protêt peut également être dressé par les huissiers à défaut de l'étape sus citée
Cet acte authentique (protêt) doit être signifié par voie d'huissier au tireur, endosseurs, et avaliseurs du chèque
Cette signification vaut commandement de payer sous quinzaine (15 jours). A défaut, l'huissier remet au greffe du Tribunal contre récépissé deux copies exactes des protêts dont l'une est destinée au parquet qui pourrait délivrer un titre exécutoire aux fins de diverses procédures : saisie-attribution sur salaire ou sur compte (article 105 du règlement).
Tous les frais de la procédure sont à la charge du tireur. Le porteur dispose d'une action qui est prescrite pour 6 mois contre le tireur et les endosseurs et 3 ans contre le tiré (article 109 règlement).
Hors délai de présentation
Le chèque peut être présenté au paiement
Le recours est dirigé envers le tireur qui n'a pas fait provision
Le protêt est dressé par l'huissier et vaut commandement de payer dans les 15 jours
Les délais de recours sont calculés à partir de l'expiration du délai de présentation (8 jours)
Si le recours n'est pas exercé en temps utile, difficulté de poursuivre le tireur
12) Prévention des chèques sans provision
La banque doit se prémunir des mesures suivantes :
L'obligation de vérification lors de l'ouverture de compte (identité, domicile, interdiction bancaire ou judiciaire)
La banque se réserve le droit de refuser de délivrer au titulaire du compte des formules de chèques
Le bénéficiaire d'un chèque peut exiger des garanties du chèque (visa, certification, etc.)
La banque doit sensibiliser les clients sur la question de chèque sans provision et ses conséquences
13) Répression des chèques sans provision
Ce point est régie par les dispositions des articles 114, et 115 du règlement N°15/2002/CM/UEMOA ; et la loi uniforme 2012 relative aux infractions en matière de cheque, de carte bancaire et d'autres instruments et procédés électroniques de paiement.
La procédure de traitement des chèques sans provision au regard des dispositions susmentionnées du règlement est la suivante :
Conformément à l'article 114 du règlement numéro 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA, le client doit régulariser les incidents de paiement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'envoi de la lettre d'avertissement, à sa convenance selon l'un des deux modes suivants :
- Soit par le règlement direct du montant du chèque entre les mains du bénéficiaire ; dans ce cas, il devra se justifier de ce règlement par la mise à disposition de la banque du chèque acquitté ou d'une attestation de paiement légalisé, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de régularisation.
- Soit par la constitution d'une provision suffisante et disponible affecté au règlement du chèque par la banque, et ce au cours du délai précité. Il lui appartient, dans ce cas, de veiller au maintien de la provision en compte jusqu'au règlement du chèque sus-indiqué au bénéficiaire. Le recours à cette dernière solution doit demeurer exceptionnel et être réservé aux cas dans lesquels il n'a pas été possible de trouver le bénéficiaire ou si le chèque n'a pas été représenté.
En cas de non régularisation, dans les délais sus - mentionnés, le client sera obligé de restituer à la banque les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires et deviendra de facto interdit de formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires auprès de l'ensemble des établissements bancaires et des CCP pendant cinq ans à compter de la date de présentation du chèque sus - visé, conformément à l'article 115 du règlement N°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA.
La lettre d'avertissement sera enregistrée dans les fichiers de la centralisation des incidents de paiement de la banque centrale.
La levée de l'interdiction bancaire est subordonnée au règlement effectif du ou des chèques rejetés et au paiement d'une pénalité libératoire de 10% encaissé par la BCEAO au compte du Trésor Public.
Dans la pratique, en cas d'interdit bancaire, certaines banques bloquent au débit la carte monétique ou la retire tout simplement au client. A contrario, c'est uniquement les formules de chèques qui devraient être retirées au client c'est-à-dire sans les cartes monétiques conformément à l'esprit des articles 115 à 120 du Règlement N°15 UEMOA. Ce qui a comme corollaire, qu'il pourrait avoir le droit d'utiliser les cartes monétiques en sa possession.
En effet, être interdit bancaire ne peut pas être synonyme d'être interdit de compte bancaire, le droit au compte et l'accès aux services bancaires de base restant, en droit, intact. Toutefois, la banque qui tient le compte d'un interdit bancaire peut, de façon négociée ou autoritaire :
modifier de façon unilatérale la convention de compte dans un sens plus restrictif (retirer par exemple la carte monétique),
ou clore le compte.
En l'espèce, l'interdit bancaire doit ouvrir, si nécessaire, un compte dans une autre banque :
soit celle de son choix,
soit celle indiquée par la BCEAO, suite à l'application de la procédure du droit au compte après avoir subi un refus d'ouverture de compte.
Par conséquent, l'interdit bancaire doit pouvoir :
disposer d'une carte bancaire,
effectuer des virements et prélèvements,
réaliser des dépôts et des retraits d'espèces,
payer avec des chèques de banque.
14) Les sanctions pénales
En ce qui concerne les sanctions pénales, les clients qui émettent un ou plusieurs chèques au mépris des dispositions de l'article 115 seront punis d'un emprisonnement de trois (03) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA. Cette amende peut être portée à cinq millions (5.000.000) de francs CFA en cas de récidive ou si le client est commerçant (article 2 de la loi uniforme 2012 suscitée). L'utilisation de chèque volé, d'endossement volontaire de chèque sans provision, d'émission de chèque sur un compte clôturé sont également punis de la même manière à l'article 2 de la loi uniforme précitée.
Aussi, dans la panoplie des sanctions prévues par la loi uniforme 2012, on peut retenir les sanctions suivantes:
La contrefaction et la falsification de chèque sont punies d'un emprisonnement de cinq (05) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA (article 3 de la loi uniforme 2012),
Les personnes qui facilitent volontairement la falsification ou la contrefaction des chèques à travers des machines, appareils, la mise à disposition des matières et données, ou toutes autres choses utiles seront punies puni d'un emprisonnement de sept (07) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA (article 4 de la même loi),
Le tiré (la banque) qui refuse de payer un chèque sous motif que le tireur y a apposé une opposition non valable au regard de l'article 84, alinéa 3 du Règlement N°15/2002/CM/UEMOA, est passible d'une amende de trois millions (3.000.000) de francs CFA (article 10 de la même loi),
Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible est passible d'une amende de trois millions (3.000.000) de francs CFA (article 11 de la même loi)
Le signal fort de Londres: vers une coopération à l'échelle internationale en matière de lutte contre la corruption.
Les pays africains qui ont pris part à cet important rendez-vous de l'histoire sont le Ghana, le Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, et Tanzanie, et la Tunisie. Tous des pays anglophones (hors Tunisie) pendant que la France y était présente. Situation un peu paradoxal !!! C'était l'occasion idéale pour les pays absents de renforcer la confiance de leurs partenaires au développement sur le registre de la bonne gouvernance à travers un message fort suivi de plan d'action détaillé.
La quintessence même de la déclaration globale de ce sommet était focalisée autour de l'idée selon laquelle la corruption est un cancer au cur de beaucoup de problèmes mondiaux : elle détruit des emplois et fait reculer la croissance. Elle nourrit l'instabilité et le terrorisme. Elle maintient les plus pauvres dans la pauvreté en bloquant l'ascenseur social. Elle érode la confiance qu'à un peuple envers ses gouvernants. Nous devons gagner ce combat si nous tenons à gagner, bien évidemment, le challenge de mettre fin à la pauvreté, de faire la promotion de la prospérité et de bouter le terrorisme et l'extrémisme. Telle est l'ambition partagée des leaders ayant participés à ce sommet de très haut niveau.
Pour ce faire, un accord international doit, certainement, voir le jour et par là même aller plus loin dans la lutte contre la corruption en faisant d'elle la priorité des priorités au niveau national et international. La mise uvre de cette ambition se décline en trois points clés ci-après :
1. Nous devrions prendre l'engagement d'exposer tous les actes de corruption sur la place publique et s'assurer qu'aucun acte de corruption ne soit caché ou dissimilé : cela suppose plus de transparence dans les dépenses budgétaires, dans les finances publiques, dans les taxations, dans les passations de marchés publiques et délégations de services publics. Prendre des mesures pour protéger les personnes qui dénoncent les actes de corruption.
2. Les corrupteurs/corrompus doivent être poursuivis et punis et ceux qui y ont souffert doivent être supportés : il s'agit de renforcer la législation sur la lutte contre la corruption, traquer les biens volés en les rétrocédant aux propriétaires légitimes. A ce niveau, il est fortement souhaitable que les pays développés rétrocèdent les fonds volés aux pays pauvres à travers des actes de corruption dans le cadre d'un programme/projet de développement via les institutions africaines partenaires au développement (BOAD, BAD, etc.). Un message clair doit être envoyé aux corrupteurs/corrompus : aucune impunité et plus de restriction dans leurs tentatives de corruption.
3. La corruption devrait être déboutée partout où ça existe : lutter farouchement contre la corruption institutionnalisée en mettant à contribution toutes les institutions et professions à travers le monde afin de créer une résilience et partager la culture de l'intégrité.
La corruption est un phénomène complexe, dynamique et à multiples facettes qui peut prendre les formes suivantes (appellations anglaises entre parenthèses):
Le trafic d'influence par versement de pots-de-vin (bribery en anglais)
La délinquance financière ou le vol d'argent (embezzlement)
La facilité de paiement (facilitation payment)
La fraude (fraud)
L'arrangement malhonnête et secret (collusion)
L'extorsion (extortion)
Le patronage, clientélisme et népotisme (patronage, clientelism, and nepotism).
Sur le plan conceptuel, la corruption peut être analysée sous le prisme de la théorie de l'agence (principal-agent). Effet, une partie appelée X (principal) qui demande un service à une autre partie dénommée Y (agent), n'a pas toutes les informations requises pour contrôler, sur une base objective, les performances de Y (agent). Ainsi naisse une situation d'asymétrie d'information à cause de l'avantage d'information qu'a l'agent (Y) au détriment du principal (X). D'après ce corpus théorique, un conflit va, du coup exister, entre les deux protagonistes et la corruption va, par conséquent, apparaître car l'agent (Y) va trahir l'intérêt du principal en poursuivant ses propres intérêts (Persson et al. 2013 [P; OBS, case studies]). Au-delà de cette théorie, la corruption peut également être l'émanation d'une action collective (approche collectiviste) c'est-à-dire quand plusieurs personnes se comportent de façon malhonnête et corrompue pour indûment obtenir des avantages.
Une récente étude en 2015 de Transparency International and Afrobarometer sur les expériences et perceptions des africains dans 28 pays concernant la corruption montre qu'une majorité de 58% ont pensé que la corruption a eu à augmenter sur les 12 derniers mois. Et dans 18 de ces 28 pays, les citoyens ont le sentiment que leurs gouvernements luttent très mauvaisement contre la corruption. Malgré ces constats décevants, les citoyens des pays comme le Botswana, le Burkina Faso, le Lesotho et le Sénégal sont les plus positifs en parlant de corruption dans la région.
En clair, dans ce monde aucun pays n'est à l'abri de la corruption qui est aussi vieille que l'humanité. En ces temps-ci, elle est plutôt devenue le cinquième pouvoir en s'enracinant dans nos institutions et habitudes de tous les jours. D'ailleurs, ne dit-on pas que toute âme est corruptible à condition d'y mettre le prix !!!
D'après certaines estimations, le Nigeria perd dans le commerce illicite 232.000 barils bruts de pétrole d'une valeur moyenne de 6,7 millions de dollars par an (Kar and Cartwright-Smith 2010) à cause d'une collaboration de voleurs impliquant les politiciens, les agents de sécurité, les gangs et employés des firmes multinationales. Depuis l'indépendance du Nigeria en 1960, les fonds publics perdus dans la corruption sont estimés entre 300 à 400 milliards de dollars (Ezekwesili 2012).
Entre 1970 et 2008, le haut panel de l'Union Africaine sur les flux illicites avance une perte totale de 850 milliards de dollars pour toute l'Afrique dont le Nigeria seul représente 217 milliards de dollars, soit le quart du montant (UNECA 2015).
Concernant le Mali, le Vérificateur Général fait état dans son rapport 2012, pour 17 vérifications effectuées de manques à gagner à hauteur de 35 milliards de FCFA (anomalies liées à la chaîne de la dépense publique), soit un peu plus de 3% du budget 2012 (FMI, Audit de la chaîne des dépenses publiques au Mali, mars 2014).
Par ailleurs, les résultats d'une étude empirique récente sur la corruption nous renseignent également sur ses causes, effets, et efficacités des mesures de lutte (UK Aid Departement for International Development DID, january 2015).
Quels sont les facteurs qui facilitent et nourrissent la corruption (causes) ?
Une variété de facteurs (économique, politique, administratif, social et culturel) favorise la corruption.
La corruption est généralement collective plutôt qu'individuelle en impliquant de larges intérêts dans un système politique
La corruption est un symptôme dans la dynamique de gouvernance surtout quand le principe de la responsabilité est faible et que les gens agissent dans plus de discrétion.
Le caractère collectif et systémique de la corruption lui favorise l'enracinement et rend du coup sa lutte difficile.
La démocratie seule ne permet de mener à une réduction de la corruption.
Quelles sont les dimensions genre de la corruption ?
Il n'y a pas de conclusion évidente que les femmes sont moins prédisposées à la corruption que les hommes
Une large participation des femmes dans le système politique et dans le processus politique n'est pas une baguette magique pour combattre la corruption.
Quels sont les effets de la corruption sur la croissance et un large développement ?
Les effets de la corruption sur la croissance macroéconomique demeurent mitigés et la corruption n'est pas un facteur déterminant qui contraigne la croissance.
La corruption a des effets négatifs sur l'inégalité et la mise à disposition des services sociaux de base. Elle affecte de façon disproportionnée les pauvres.
Le manque de confiance aux institutions de la République et le manque de légitimité peut être à la fois une cause et un effet de la corruption.
La corruption exerce un effet négatif sur l'investissement domestique et les recettes fiscales.
Au niveau microéconomique, la corruption ajoute un coût additionnel sur la croissance des entreprises et entame par ricochet leur performance et leur productivité.
La relation entre corruption et fragilité varie : elle peut être source de conflit ou paradoxalement un important facteur stabilisateur dans certains paramètres !
La corruption a des conséquences négatives sur l'environnement.
Quelles mesures de lutte contre la corruption sont efficaces ?
Toutes les catégories de corruption ne sont pas pareilles. Donc, les mesures dépendent beaucoup du cadre contextuel.
Les mesures de lutte contre la corruption sont plus efficaces quand les autres facteurs contextuels les supportent et quand ils sont intégrés dans un large paquet de réformes institutionnelles.
Les réformes de la gestion des finances publiques sont efficaces dans la réduction de la corruption.
Dans certaines circonstances, les institutions d'audit et de vérification, les mécanismes de responsabilité sociale, une société civile bien organisée peuvent être efficaces dans la lutte contre la corruption.
Pour terminer, la lutte contre la corruption suppose une volonté politique forte et ferme à tout égard dans un ancrage institutionnel et législatif approprié. L'exemplarité dans la gestion des affaires publiques reste le leitmotiv dans cette affaire (charity begins at home) c'est-à-dire il faut commencer à balayer devant sa propre maison. Chose qui n'est pas tout à fait aisée en Afrique, voire dans les pays développés en ces soubresauts de Panama papers.
Tidiani SIDIBE
Economiste/financier.
Sources:
1. Global declaration against corruption, 12 mai 2016
2. Anti-corruption summit in London, Communiqué 12 mai 2016
3. Against corruption : a collection of essays, 12 mai 2016
4. Why corruption matters: understanding causes, effects and how to address them. Evidence paper on corruption, January 2015.
Les nouvelles réformes règlementaires en zone Uemoa : va-t-on vers un durcissement de l'activité ou vers plus de résilience des éta-blissements de crédit ?
Dans ce registre, les institutions de Bretton Woods (FMI et Banque Mondiale) sou-cieuses d'une harmonisation des dispositifs prudentiels à l'échelle mondiale recom-mandent fortement aux autorités de régulation et supervision nationales, régionales et sous régionales de s'aligner sur les standards internationaux c'est-à-dire les re-commandations du Comité de Bâle en matière de supervision bancaire. Et, comme cet alignement ne peut pas aller sans une harmonisation à la base des normes comp-tables vers les normes IAS/IFRS (International Accounting Standard/International Financial Reporting Standard), du coup, elles conseillent par conséquent aux autori-tés (gouvernements ; banques centrales et commissions bancaires) d'aller vers ces deux (02) chantiers (Bâle II/III et normes comptables IAS/IFRS). Donc, nous pensons que ces deux chantiers, étant des projets structurants au regard de leurs impacts, sont des tendances lourdes comme le dit les prospectivistes.
En effet, le nouveau référentiel comptable (PCB révisé), en plus d'être en phase avec le système comptable de droit commun (OHADA) et les normes bâloises, ouvre éga-lement la voie vers une convergence avec les normes internationales d'informations financières (IFRS), reconnues comme référence (benchmark) en matière de produc-tion de l'information financière. A ce titre, on peut parler d'une phase transitoire dont l'objectif final est de basculer à terme vers les normes IAS/IFRS qui interfèrent également avec les normes bâloises.
Quant au nouveau dispositif prudentiel, il prend en compte les exigences addition-nelles sur Bâle II (renforcement de fonds propres) et introduit de nouveaux ratios de liquidité (Liquidity Coverage Ratio LCR et Net Stable Fundings Ratio NSFR) qui vont faire la promotion de la résilience des banques. En clair, ces mesures entendent cor-riger les insuffisances apparues lors de la crise financière internationale : faiblesses des fonds propres des banques (surtout transfrontalières) ; mauvais pricing des risques de crédit et de marché par les agences de rating et excès de crédit à l'économie ; enfin problème de liquidité des banques avec un quasi assèchement des marchés interbancaires américain et européen avec comme corollaire une interven-tion massive et coordonnée de la Fed (Federal Reserve ou banque centrale améri-caine) et la BCE (Banque Centrale Européenne). Somme toute, le Comité de Bâle est l'émanation de la réponse à différentes crises bancaires et financières depuis son ap-parition en 1974 suite à la fameuse faillite de la banque allemande "Herstatt". Cette dernière a amené dans le giron de sa faillite la banque américaine "Franklin National Bank of New York", provoquant du coup une situation de risque systémique interna-tional. Ce type de risque se matérialise par un effet domino à travers des faillites de banque en cascade dues à la seule faillite d'une grande banque de la place.
Avec les nouvelles catégorisations de créances individuelles, le nouveau dispositif prudentiel, axé sur des règles de pondérations non uniformes, impacte spécifique-ment les banques à plusieurs niveaux :
La révision du plan comptable bancaire : Ce qui est fait avec le PCB révisé. C'est aussi l'occasion inouïe d'introduire également les normes IAS/IFRS dans les an-nées à venir ;
La révision et la mise à niveau des bases de données au niveau du système d'information bancaire (SIB) : après diagnostic, elles doivent identifier les gaps avec l'ancien PCB et réorganiser leurs bases de données en abandonnant l'ancienne catégorisation (Cooke avec 5 lignes secteurs et pondérations fixes) pour aller vers le nouveau dispositif (une dizaine de lignes de créances indivi-duelles) ;
La révision des attributs clients lors de l'ouverture de compte (procédures d'identification client) : prise en compte dans le PCB révisé ;
La révision de la segmentation clientèle du portefeuille clients : prise en compte dans le dispositif prudentiel Bâle II/III ;
La révision de l'organisation physique des dossiers de crédit : un ratio de fonds propres sur les risques (noyau dur ou core equity tier one CET1) ; et un ratio d'actifs non productifs pour mesurer la qualité du portefeuille. Ces 2 ratios de-vant figurer dans le dossier client ou dossier de crédit (holding et filiale).
Enfin, la révision des politiques et procédures internes avec comme corollaire la relecture à terme des manuels de procédures.
Sous le prisme des praticiens, le signal perçu milite, très généralement, en faveur d'un durcissement de leurs activités dans un contexte sous régional de stabilités ma-croéconomique et financière. En effet, les exigences complémentaires de fonds propres et la révision de la maturité des créances de six (06) mois à trois (03) mois (hors Etats et PME/PMI éligibles au dispositif BCEAO) viendront certainement di-luées les résultats de certains établissements de crédit et compagnies financières à travers une augmentation de leurs niveaux de provisionnements. Ce qui va, par con-séquent, rétrécir le taux de marge avec comme corollaire la baisse à moyen terme de la rentabilité des fonds propres et, partant, décourager ou retarder les décisions d'investissement des investisseurs étrangers dans le capital des banques et établis-sements financiers. La révision du taux d'usure à la baisse (de 18% à 15%), la fourni-ture de certains services à titre gratuit, la limitation des recours au refinancement de la Banque Centrale (augmentations des taux directeurs ; plafonnement du refinance-ment sur le marginal à deux fois les fonds propres) diminuent les possibilités de marge de manuvre des banques et, par ricochet, limitent leurs capacités d'intervention dans l'économie nationale avec en toile de fond la raréfaction de la liquidité bancaire couplée au caractère embryonnaire du marché interbancaire. Chose qui pourrait les contraindre dans leurs activités de financement, pourtant vi-tales pour la croissance économique. Qu'à cela ne tienne, ces nouvelles donnes doi-vent pousser les banques à être davantage plus regardant sur la qualité de leurs porte-feuilles de financement à travers des plans de maîtrise de risques bien rodés et évolu-tifs.
En clair, il s'agit, bien évidemment, de fidéliser le portefeuille de bons clients en leur accordant plus d'attention. A cet égard, la règle des 20/80 s'avère être appropriée en la matière c'est-à-dire de concentrer les 80% de nos efforts sur les 20% de clients constituant les crèmes du portefeuille. En sus, les banques doivent innover en s'adaptant au marché par la diversification de leurs canaux de distribution via les nouvelles technologies (mobile money, mobile banking), et l'élargissement des gammes de produits et services vendus par des techniques de ventes croisées (offres packagées) regroupant à la fois des produits indexés sur les intérêts et commissions.
En outre, les exigences bâloises peuvent paraître comme une nébuleuse d'exigences règlementaires en sens que leurs capacités d'absorption et de digestion par les banques et leurs autorités de tutelle s'avèrent très souvent complexes surtout pour les petites et moyennes banques. A côté de ce dispositif, figurent également les normes IFRS dont l'application est en marche dans les autres pays d'Afrique donc devant également être prises en compte. Face à cette multiplication de normes, cer-taines banques ont l'impression de prendre le train en marche. Ce qui est sûr, bien que ces normes fassent l'objet de conseils des institutions internationales, leurs transpositions doivent, cependant, prendre en compte les spécificités et réalités propres à chaque zone économique comme c'est le cas d'après nos autorités de régu-lation.
Pour terminer, l'histoire de la mutation financière nous renseigne toujours que l'innovation financière est la conséquence du contournement de certaines con-traintes règlementaires selon l'analyse de W. Silber, [1975] [1983]. La réglementa-tion engendre des risques de contournement par l'innovation elle-même endogène. Elle se réadapte donc sans arrêt aux innovations nouvellement apparues, impliquant ainsi de nouvelles innovations. C'est le phénomène de la dialectique règlementaire selon l'analyse d'E. Kane [1981] [1984]. La dynamique financière est donc visible-ment perçue sous ces angles comme le jeu du chat et de la souris entre les autorités et les assujettis.
Emergence des économies africaines : l'industrialisation est indubitablement la clé de notre développement.
En effet, quand on s'amuse à regarder la ventilation des richesses produites (Produits Intérieurs Bruts, PIBs) de la plupart des pays d'Afrique surtout subsaharienne, le premier constat est la faible part du secteur secondaire (industries manufacturières) au détriment du tertiaire (services : télécommunications, finances, etc.). Cela montre que nous transformons très peu voire pas du tout nos matières premières sur place avant de les exporter. Selon l'approche globale de la chaîne de valeur, les pays transformateurs de ces ressources en profitent doublement en l'occurrence du point de vue richesses produites et au niveau des créations d'emploi.
En clair, le dilemme est que nous ne possédons pas très souvent les technologies adéquates devant nous permettre de faire ces transformations nécessaires (1ère transformation ; 2ème transformation ; etc.) sur place. Du coup, la contribution de l'Afrique au commerce mondial se cantonne à la portion congrue et résiduelle autour de 2%. Nous ne créons pas assez de valeurs ajoutées pour permettre à nos Etats de résorber en partie le problème de chômage juvénile galopant qui constitue une bombe à retardement pour tous gouvernants soucieux du bien-être de sa population. A ce titre, ne dit-on pas que l'oisiveté est la mère de tous les vices car elle ouvre la voie à toutes les dérives possibles : migration de masse (pertes de bras valides), radicalisation, jihadisme, terrorisme, banditisme, tribalisme, ethnicisme, etc. Ce qui peut nous amener dans des problèmes sécuritaires et de stratification de la société (clans, ethnies, régionalisme) nocifs à tout processus de développement durable.
Notre système éducatif n'est plus efficace car mal adapté aux besoins réels du marché de l'emploi. Par exemple, dans le secteur minier on y voit des ouvriers étrangers spécialisés qui y travaillent au détriment de nos jeunes non qualifiés pour ces types d'emploi. Nos universités sont devenues de véritables industries de fabrication de chômeurs avec des formations chômages clés en mains. Ce faisant, on se retrouve d'année en année dans un cercle très vicieux. Toutefois, de toute évidence, Nelson MANDELA nous a appris que "L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde". Alors, comment inverser la vapeur pendant qu'il nous reste encore du temps avant qu'on ne se retrouve dans une société complètement métamorphosée sans valeurs ni solide éducation. Sur ce sujet, la réforme du secteur éducatif doit aller vers plus de formations techniques et professionnelles adaptées aux réalités du marché de l'emploi.
En revanche, la construction d'une économie industrielle s'inspire avant tout de visions, et de stratégies sous forme de document de politique économique et industrielle (programme de développement industriel avec son plan d'actions détaillé axé sur la promotion des exportations). Une farouche volonté politique et un leadership éclairé constituent le nud du problème surtout au niveau de la mise en uvre. Au Mali, la création d'un Ministère chargé du développement industriel est évidemment une prise de conscience des enjeux et défis liés à ce secteur vital pour tout pays voulant arpenter le chemin sinueux de l'émergence. Il reste à apprécier, dans les mois à venir, les travaux sur le terrain. Selon une étude de l'ONU sur l'évolution de la population mondiale (juillet 2015), le Mali ainsi que d'autres pays africains (Niger, Angola, Malawi, etc.) pourraient voir leurs populations quintuplées à l'horizon 2100. Donc, un énorme défi éducatif et économique va toujours continuer à peser sur les épaules de nos gouvernants.
Par ailleurs, en analysant de plus près le modèle de développement des pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est (Chine, Corée du Sud, Thaïlande, Taïwan, Malaisie, etc.), on y constate la ferme détermination de leurs dirigeants à être des pays émergents (modèle de l'Etat- développeur) était très perceptible au fil des années. Ils ont insufflé une dynamique de bonne gouvernance en créant un processus vertueux de type vertical (les gouvernants montrent la voie de l'exemplarité). Le modèle de développement asiatique peut, bien évidemment, nous inspirer à plusieurs égards dans ses dimensions positives. Quarante années de croissance soutenue et inclusive ont suffi à ces pays d'Extrême-Orient pour se hisser au même niveau que les pays développés ! Le pari est possible car le développement est avant tout un état d'esprit. Il n'est jamais tard pour bien faire.
Pour ce qui concerne notre problématique de mise en place d'une économie de transformation, nous faisons face à un problème structurel et non conjoncturel, ce qui nécessite une thérapie de choc. Certes, la mise en place de ce type d'économie peut se heurter à d'énormes difficultés en l'occurrence le coût élevé de l'électricité (énergies), le problème de qualification (formations), voire la possible réticence ou le lobbying de certains partenaires étrangers et opérateurs économiques nationaux ou commerçants (cas du ciment, riz, or, coton, etc.). C'est à nos dirigeants de convaincre ceux-ci du bien-fondé de leur démarche et de les faire adhérer dans un processus de transfert de technologies et de partenariat gagnant-gagnant.
Pour terminer voyons le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Oui c'est possible de transformer, ne serait-ce que 20 à 30% pour un début, une partie de notre coton, or, cacao, bois, etc. sur place au bénéfice de nos jeunes populations. Pour que cette vision soit une réalité nous devons avoir des dirigeants exemplaires (facteur clé de la bonne gouvernance) à tout égard soucieux du bien-être de leurs populations. En la matière, l'heure n'est plus au verbalisme exacerbé et au stéréotype de beaux discours abondants et creux mais à l'action, encore à l'action et seulement à l'action. C'est le seul combat qui vaille car les actions parlent d'elles-mêmes !!!
La jeunesse africaine et la problématique de développement durable : enjeux et perspectives.
Le concept de développement durable renvoie à "un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs", citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987), (également la vision de l'INSEE en la matière -Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). En effet, en 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations unies, officialise la notion de développement durable et celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. A cela, on peut, bien évidemment, ajouter la sécurité comme quatrième pilier.
Selon les statistiques de l'ONU, la population de l'Afrique dépasserait le milliard d'habitants avec plus de 60% de jeunes (femmes et hommes) âgés de moins de 35 ans. D'ici 2020, on estime que, trois africains sur quatre auront 20 ans en moyenne. Avec 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique a la population la plus jeune au monde.
Ce faisant, cette jeunesse offre de sérieuses possibilités d'innovation et d'accélération de la croissance économique et durable sur le continent. Cependant, ce dividende démographique constitue, qui plus est, un enjeu majeur de développement durable (économique, social et écologique) avec des externalités négatives sur la paix, la sécurité et l'environnement. D'où le caractère très ambivalent de la question juvénile en Afrique. En effet, le taux de chômage des jeunes en Afrique est le plus élevé au monde. Selon les estimations de la Banque mondiale pour la prochaine décennie, 11 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail en Afrique. Ces jeunes, qui représentent 60% des sans-emploi sont souvent freinés par l'exclusion sociale, économique et politique. Les jeunes femmes sont les plus durement touchées. A tout cela s'ajoutent, également, les affres du dérèglement climatique face auquel la survie de l'humanité en dépendant si d'aventure, bien entendu, les mesures d'atténuation et d'adaptation ne porteraient pas leurs fruits dans les décennies suivantes (l'homme ne meurt pas mais l'homme se tue, dit-on très souvent).
C'est pour cela en 2009, les dirigeants africains se sont réunis à Addis-Abeba (Éthiopie) pour tenter d'endiguer le chômage des jeunes. Ils ont proclamé la "Décennie de la jeunesse africaine" (2009-2018) et décidé de mobiliser des ressources, dont celles du secteur privé, en faveur de la promotion des jeunes. Pour réaliser les objectifs et les ambitions de la Charte africaine de la jeunesse et pour donner un cadre à l'engagement multisectoriel et multidimensionnel de toutes les parties prenantes, cette déclaration a été assortie de l'adoption d'un Plan d'action. La période de l'évaluation de cette belle initiative s'approche inexorablement. C'est l'heure des bilans.
Par ailleurs, en septembre 2015, un nouvel ensemble d'objectifs de développement durable (ODD 2016-2030) a été adopté lors d'un Sommet spécial des Nations Unies sur le développement à New York (USA). Il s'agit d'objectifs, de cibles et d'indicateurs que les pays devraient atteindre au cours des 15 prochaines années. Parmi les 17 objectifs proposés figurent l'élimination de la pauvreté et de la faim, la sécurité des villes, la préservation des océans, la réduction, des inégalités et la création d'emplois. Il s'agit aussi de réorienter les ressources et, qui plus est, les politiques publiques vers les domaines où elles peuvent être les plus bénéfiques.
L'objectif important d'une réduction de moitié de la pauvreté extrême a été atteint en 2010, à travers les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 2000-2015, avant la date fixée, mais près d'un milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté extrême (1,25 dollars par jour selon la Banque mondiale) et plus de 800 millions n'ont pas de quoi bien se nourrir. Face au défi démographique de ce siècle, la politique axée sur le genre c'est-à-dire en faveur des femmes et jeunes doit être une priorité des urgences pour tout gouvernant.
Aussi, le chômage semble être à la base de la plupart des maux auxquels les sociétés africaines font face aujourd'hui pour amorcer la voie d'un développement durable : radicalisation, terrorisme, banditisme, délinquance, migration de masse, etc. En substance, se dégagent deux défis liés principalement au problème de chômage : il s'agit des enjeux à la fois sécuritaire et économique. Donc, il n'y a pas de paix sans développement durable et il n'y a pas de développement durable sans paix.
A la combinaison d'un taux de chômage élevé, du sous-emploi et de la pauvreté s'ajoute, également, un accès insuffisant aux services sociaux de base (eau, éducation et la santé) ainsi qu'une extrême vulnérabilité aux conflits, à la violence et au dérèglement climatique. Cette combinaison de facteurs a eu pour effet de déstabiliser plusieurs pays africains tout en grossissant les rangs des jeunes désemparés et laissés pour compte qui deviennent alors des recrues potentielles pour les groupes djihadistes, extrémistes ou les filières d'immigration clandestine dans des bateaux de fortune.
Dans les perspectives, l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, l'ambitieux cadre d'action étalé sur 50 ans et dont le continent africain s'est doté pour favoriser le développement durable, la paix et la sécurité, insiste sur le rôle déterminant de la jeunesse dans la réalisation des objectifs de développement durable. Encore faudrait-il que cette jeunesse ait les coudées franches pour être le véritable moteur du changement en Afrique. En effet, la sixième aspiration de cet Agenda est quand même un appel clair pour : "une Afrique dont le développement est axé sur les personnes, s'appuyant notamment sur le potentiel qu'offrent les jeunes et les femmes", en insistant fermement sur la nécessité de placer les enfants au premier rang, de favoriser la participation et l'autonomisation des jeunes.
En somme, le continent africain est à la croisée des chemins. Sa jeunesse peut être à la fois un atout (une force) ou un handicap c'est-à-dire une bombe sociale à retardement. En la matière, tout va dépendre de l'efficacité des politiques publiques menées sur le terrain par nos gouvernants qui doivent, in fine, demeurer exemplaires à tout égard. Oui, l'exemplarité est un facteur clé de la bonne gouvernance.
Pour terminer, voyons le verre à moitié plein qu'à moitié vide car, quel qu'en soit alpha, l'avenir se jouera en Afrique et les chinois ont bien compris cela par rapport aux autres partenaires au développement. C'est pourquoi nos gouvernants ont tout à gagner de mieux faire connaître à leurs partenaires les défis auxquels la jeunesse africaine est confrontée et de réfléchir ensemble aux moyens de renforcer la participation des jeunes à la gouvernance, conformément à l'article 11 de la charte africaine de la jeunesse, tant à l'échelon mondial, régional, national que local.
Les attentats jihadistes de Paris : un combat entre la lumière et l'obscurantisme
Ces attentats ont créé un sentiment de compassion, et de réelle indignation à travers le monde entier. La monstruosité et l'horreur absolue de ces actes de terrorisme montre à la face du monde la capacité de nuisance des forces obscurantistes. Le monde s'est senti une fois de plus foudroyé par ce "n" nième attentat de plus en plus récurrent dont l'ultime but est de créer un monde de terreur et de psychose dans lequel va certainement proliférer le commerce de drogue et le trafic en tout genre.
Le constat est que le fameux printemps arabe a facilité l'excroissance et l'installation des forces du mal dans l'arrière-cour des zones de tension (Libye et Syrie). Depuis, on assiste à un combat sans merci entre la civilisation des lumières et l'obscurantisme prôné par les jihadistes qui utilisent l'Islam comme vitrine dont ils n'en connaissent, aucunement, les vraies subtilités (paix et amour du prochain). La France paye-t-elle le prix de ses différentes interventions au nom des valeurs universelles (démocratie et liberté) ? Ou est-ce une situation d'auto flagellation dans l'accueil des migrants ? Seul le temps pourrait nous édifier tout cela.
Ce qui est évident, la vraie Islam n'a rien à voir avec ces actes pseudo jihadistes. C'est fini la période des guerres saintes (petit jihad), a dit le prophète Mohammed (Psl) car Allah a parachevé sa religion sur l'être humain. Le grand jihad en Islam consiste à travailler sur soi-même, conformément aux préceptes de l'Islam, pour enlever ses mauvais caractères et prendre les bonnes habitudes en suivant le chemin de la vertu. Dans plusieurs versets du Saint Coran, le Bon Dieu signale le caractère sacré et inviolable de la vie humaine (Saint Coran, S6 :151 ; S17 :33 ; S25:68 ; etc.). Il dit ceci : "quand tu tues un homme c'est comme si tu as tué toute l'humanité et quand tu sauves un semblable c'est comme si tu as sauvé toute l'humanité (S5:32 ; etc.)". Ceux qui sèment le désordre, la terreur et la corruption sur terre n'ont aucune place dans le jardin divin auprès de leur Seigneur (S2 :11 et 27 ; S5:33 ; etc.).
L'existence de l'humanité est de plus en plus menacée au regard de la recrudescence des forfaits jihadistes. Le prix du ticket de la paix/sécurité a subitement pris l'ascenseur (skyrocketing). Le monde va-t-il sombrer dans le chaos ? En tout cas, l'évidence est que rien n'est plus comme avant. Face aux périls jihadistes, nous devons, bien évidemment, rester débout. Quel que soit le temps que cela va prendre, la vérité finira toujours par triompher sur le mensonge. Pour terminer, on ne peut jamais cacher la lumière car elle finira toujours à jaillir dans tous les sens.
Tidiani SIDIBE
Contribution dans le journal Indépendant Mali
Novembre 2015.
Le signal burkinabè : une belle leçon de démocratie
En effet, l'étau s'est vite resserré sur le coup de force perpétré par le général Gilbert Dienderé et ses sbires du défunt RSP (Régiment de Sécurité Présidentielle) contre les autorités de la transition burkinabè à quelques encablures de l'ouverture de la campagne des élections présidentielles.
Le coup d'Etat le plus nul et le plus sordide au monde
Ce putsch est venu à un moment où le peuple burkinabè était en phase de tourner les pages d'une histoire sombre, jalonnée de coup d'Etat depuis 1967 pour afin pouvoir élire leur premier président démocratiquement élu. Malheureusement, les putschistes n'avaient pas compris le sens de l'insurrection populaire qui a poussé le président Compaoré à prendre la poudre d'escampette pour se réfugier à Abidjan. Ils ont sous-estimé la capacité du peuple burkinabè à se prendre en main. Ils pensaient que la vieille recette de gestion des coup d'Etat de la CEDEAO allaient leur donner une issue favorable et du coup remettre en selle les anciens dignitaires du régime Compaoré. Mais le peuple a vite compris leur stratagème et s'est posé comme dernier rempart à toutes négociations avec les terroristes, terme utilisé par l'Union africaine pour condamner et rejeter le putsch considéré comme un crime imprescriptible dans toutes les lois fondamentales de ses pays membres.
C'est le coup d'Etat le plus nul et le plus sordide au monde. Les auteurs doivent répondre de leur acte devant la justice nationale et internationale. A cet égard, la procureure de la CPI (Cour Pénale Internationale) devrait ouvrir une enquête pour honorer les mémoires des morts victimes des exactions commises pendant le putsch.
Le signal du peuple burkinabè
Le véritable héros de la résistance contre les putschistes est, indubitablement, le vaillant peuple burkinabè. Ce peuple qui a littéralement rejeté en bloc les putschistes et leurs pseudo-propositions de sortie de crise, a montré une fois de plus sa maturité à prendre en main sa propre destinée. En effet, toutes les composantes de la nation burkinabè (jeunesse, société civile, syndicat, etc.) y ont joué de leur partition en respectant le mot d'ordre de désobéissance civile face au putsch. Ce qui a naturellement asphyxié les putschistes en leur montrant une seule issue de secours, la reddition.
Oui, la démocratie est possible en Afrique pourvu que nos peuples se réveillent de leur long sommeil. Le signal burkinabè est fort parce qu'il montre, sans ambages, qu'une autre vie est possible quand un peuple reste mobilisé sans se laisser, avec fatalité, dans la main de dirigeant assoiffé de pouvoir. Il est fort parce que, bien évidemment, le peuple assure aussi la veille démocratique à tous les niveaux sans se faire voler la vedette par les hommes politiques. Ce signal burkinabè doit être un éveil de conscience pour la jeunesse africaine pour dire "non" aux dirigeants qui veulent s'éterniser au pouvoir. Et dire, in fine, nous sommes entièrement responsables de notre destinée.
Pour finir, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts ou d'institutions fortes mais de peuples forts d'abord. Nos peuples doivent s'inspirer de la leçon burkinabè car avec le peuple tout est possible et sans le peuple rien n'est possible dans une république démocratique. C'est ça la démocratie, l'aspiration du peuple !!!
Tidiani SIDIBE
Publié sur Indépendant au Mali
Octobre 2015.
Le Mali face au péril jihadiste : sauvons notre avenir
De surcroît, on assiste, indéniablement, à un déplacement de l'épicentre du foyer jihadiste, qui était jadis le Nord-Mali, vers progressivement le Centre-Mali et le Sud-Mali. Le feu allumé au Nord est train de gagner petit à petit le reste du pays. Les récentes attaques terroristes de Baguinéda, de Sogoniko et de la Terasse dans le District de Bamako, de Misseni dans le cercle de Kadiola, de Fakola dans le cercle de Kolondiéba, de Sevaré dans la Région de Mopti corroborent bien cette nouvelle stratégie de terreur des groupes terroristes jihadistes d'AQMI, d'Ansar Eddine d'Iyad Ag Ghaly, de MUJAO, d'Al-Mourabitoune de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, et que sais-je encore de cette nébuleuse
Face ce péril jihadiste, comment peut-on sauver notre avenir pour éviter l'enlisement de notre nation dans le bourbier jihado-terroriste. En effet, en faisant une analyse approfondie de la situation des extrémistes jihadistes, on constate que ces mouvements ne sont pas spontanés. Au contraire, ces mouvements ont pris corps il y a une dizaine d'année. C'est le fruit d'un long travail d'endoctrinement de fond à la base de la pyramide de notre société et qui-plus-est, ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg, l'autre partie cachée étant profondément enracinée dans notre société. Le mal est réel, c'est l'existence même de notre nation qui est menacée face à ce péril jihadiste dont le champ d'action s'élargi méthodiquement et intelligemment.
L'extrémisme religieux à tendance jihadiste ou islamo-fasciste gagne du terrain de jour en jour dans notre pays. Il est maintenant dans nos maisons, dans nos mosquées, dans nos villes, dans nos villages, et partout au Mali. Et, tout cela en si peu de temps. Nos autorités doivent mesurer toute l'ampleur du phénomène et prendre en conséquence les mesures et réformes urgentes pour stopper la progression de la "propension jihadiste" de nos jeunes gens désuvrés par le chômage grandissant et l'exacerbation de la pauvreté dans notre société. Face à un horizon noir sans perspectives de réussites, il est très facile de basculer dans l'extrémisme religieux ou d'être récupérer par les extrémistes jihadistes qui utilisent intelligemment l'islam comme vitrine tandisque prolifèrent en toile de fond des activités de trafics en tout genre (commerces de drogue, d'armes, de cigarettes, etc.).
Cette nouvelle menace que le malien lambda voyait à la télé de loin et s'en moquait, est belle et bien aujourd'hui à nos portes. Le cancer-jihadiste s'est déjà installé, il est même en phase de métastase. Que faire autorités et citoyens ?
Bien que la sécurité soit un axe prioritaire de la politique générale du Premier Ministre Modibo KEITA, il urge de faire, sans délai, les états généraux du péril jihadiste au Mali afin de faire une matrice de classification des propensions jihadistes, sortir les principaux groupes et les différentes zones à risque. Ce travail de fond devrait aboutir des propositions de réformes sécuritaires et aussi religieuses quant à l'installation de certaines mosquées ou l'autorisation de prêches dans les radios locales. Le mal doit être circoncis à la racine. Les récentes bourses de formation de 500 imams aux rites et préceptes de l'islam sunnite malikite dans le Royaume Chérifien au Maroc est une initiative salutaire de notre Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA.
Qu'à cela ne tienne, un gros effort doit, impérativement, être consenti depuis la base de la pyramide c'est-à-dire dans nos écoles coraniques car le mal doit être déraciné à ce niveau pour sauver l'avenir et l'existence de notre Maliba face au chaos jihadiste. C'est une politique transversale (sécurité, religion, éducation, etc.) de longue haleine qui doit prendre corps dès maintenant. Les nouvelles bourses doivent s'orienter vers les pays qui prônent un islam sunnite tolérant. Aussi, les leaders religieux doivent davantage s'impliquer dans la formation, la sensibilisation et l'information de la population.
Parallèlement, nos forces de défense et de sécurité doivent être davantage renforcées en termes de formations ciblées sur la question, de renseignements, de partage de renseignements et d'information avec les pays riverains et les pays étrangers. En effet, cette guerre asymétrique et nouvelle aux yeux de nos forces armées oblige nos autorités de se doter de services de renseignements efficaces pour prévenir et déjouer les éventuelles attaques terroristes partout sur le territoire national. Le prix du ticket de la paix s'est subitement envolé en prenant l'escalator.
Enfin, quant à nous citoyens, vigilance, vigilance, et encore vigilance, cette nouvelle donne nous oblige à changer notre façon de vivre. Pour ce faire, nous devons informer, avec discernement et sans amalgame, les autorités à tout moment des menaces latentes, des comportements suspects de nos frères ayants une forte propension jihadiste. A ce titre, en hommage à Thomas SANKARA, notre slogan quotidien doit être "la Patrie ou la mort, ensemble nous vaincrons".Aidons-nous, le ciel nous aidera.
Tidiani SIDIBE
Article publié par le journal Indépendant
Août 2015.
La COP21 : les enjeux pour les pays d'Afrique
En effet, les pays d'Afriques payent le plus lourd tribut face aux conséquences inestimables des dégâts collatéraux du réchauffement climatique, principalement, causé par les pays dits développés, sur l'agriculture, et l'élevage. C'est ce qu'on appelle les injustices du changement climatique. Paradoxalement, les pays développés demandent à tous les pays du monde de consentir un effort universel pour atténuer - réduire la concentration des gaz à effet de serre, GES (le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, etc.) dans l'atmosphère - et s'adapter - renforcement de la résilience c'est-à-dire moins de vulnérabilité - des effets et des impacts du phénomène tandis que les pays sous-développés n'obtiennent pas les financements et les technologies dont ils ont besoin pour y faire face. De surcroît, les accords de financements sont, très souvent, sous forme de prêts au lieu de dons, cela revient à nos pays de payer pour résoudre un problème crée par les pays développés. Raison pour laquelle nos Chefs d'Etat doivent monter au créneau lors de la COP 21 pour se faire entendre, cette injustice climatique est inacceptable et doit être dénoncée comme telle. Ils doivent, par conséquent, demander la promotion de la "justice climatique" par une répartition équitable des moyens et exiger la participation des populations vulnérables aux prises de décisions sur l'utilisation des crédits y afférents. Ces mêmes idées sont partagées et soutenues par l'ouvrage de l'UNESCO 2014 "Le changement climatique en Afrique : Guide à l'intention des journalistes" disponible sur le web. Selon le même document, le Mali a bénéficié de 33,4 millions de dollars en 2012 comme financement de lutte contre le réchauffement climatique pour un total des émissions de CO2 est de 612,4 kt CO2 en 2009 (soit 0,0 émissions de CO2 en 2009 par habitant en tonnes). Sa vulnérabilité climatique était sévère en 2010 et serait aiguë à l'horizon 2030.
En outre, selon le rapport "Baissons la chaleur : phénomènes climatiques extrêmes, impacts régionaux et plaidoyer en faveur de l'adaptation, juin 2013" de la Banque Mondiale, les populations les plus pauvres seront les plus vulnérables face au changement climatique. Aujourd'hui, le réchauffement mondial est de 0,85°C avec une tendance à la hausse observée depuis 1950. Si rien n'est fait, ce réchauffement pourrait atteindre 2°C dans une dizaine d'années, dixit le rapport. C'est l'existence même de l'espèce humaine et de la planète qui est en jeu ! L'homme ne meurt pas mais l'homme se tue, dit-on. Il s'agit d'un risque systémique transversal pour toute l'humanité.
En clair, ce rapport scientifique, alarmant sur notre avenir climatique, évalue sur le climat l'impact d'une hausse de la température de 2° (scénario de réchauffement de 2°C dans années les 2040) à 4°C (scénario de réchauffement dans les années 2080) en Afrique, Asie du Sud et Asie du Sud-Est. Ce rapport pense, également, que d'ici 30 ans, le réchauffement climatique exercera une menace croissante sur la production vivrière en Afrique subsaharienne et sur les terres agricoles avec en toile de fond l'apparition des phénomènes météorologiques extrêmes qui mettraient en danger les habitations et les vies des populations. Parmi les populations, les femmes s'avèrent être les plus vulnérables selon un article de la célèbre et respectée London School of Econmics paru en 2006 (sur 4605 catastrophes naturelles dans 141 pays, les victimes femmes sont plus nombreuses que celles des hommes). D'où la prise en compte de la dimension genre (femmes et jeunes) dans le changement climatique.
Les systèmes de production alimentaire d'Afrique subsaharienne pourraient se voir être touchés par les effets incalculables du changement climatique. Des réductions sensibles du rendement des cultures déjà évidentes dans un scénario à + 2 °C risqueront d'avoir de graves répercussions sur la sécurité alimentaire et pourraient avoir des effets néfastes sur la croissance économique, la réduction de la pauvreté et, par ricochet, le processus de développement enclenché. Des changements importants de la composition des espèces et des frontières actuelles des écosystèmes pourraient avoir une incidence négative sur les moyens d'existence des populations pastorales, sur la productivité des systèmes culturaux, sur la sécurité alimentaire et sur la santé (surtout les cas de la faim, de la malnutrition, et les maladies d'origine hydriques). En effet, La hausse des températures a trois importantes conséquences : l'irrégularité des précipitations (comme par exemple l'hivernage au Mali avec un calendrier agricole bousculé) ; les phénomènes extrêmes (catastrophes naturelles : cyclones, pluies, sécheresses, etc.) ; l'élévation du niveau de la mer (fonte des glaciers de la banquise des pôles et déplacements des populations). Selon le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), jusqu'à 250 millions d'Africains risquent de souffrir d'insécurité alimentaire en conséquence des récoltes insuffisantes, des pertes de bétail et de la pénurie d'eau dues au changement du climat.
Ainsi, les enjeux climatiques sont de tailles car le changement climatique met en péril la sécurité alimentaire et hydrique, la stabilité politique et économique, les moyens de subsistance et les paysages. C'est donc des enjeux transversaux. L'insécurité énergétique représente un défi majeur pour la croissance et le développement de l'Afrique. Il est accentué par le changement climatique. Les énergies renouvelables sont essentielles pour atténuer le changement climatique. Il est attendu une hausse des températures probablement compris entre 2°C et 4,5°C d'ici l'horizon 2100 selon le 5ème rapport du GIEC en 2013.
Côté financier : une grande partie des crédits nécessaires pour les actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique en Afrique devra provenir de sources publiques et privées émanant de pays industrialisés. Ce principe a été approuvé par toutes les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). La CCNUCC a mis en place quatre fonds : le Fonds pour les pays les moins avancés ; le Fonds spécial pour les changements climatiques ; le Fonds pour l'adaptation ; et le Fonds vert pour le climat. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement estime que les coûts de l'adaptation en Afrique pourraient atteindre 350 milliards $ par an d'ici à 2070.
Les Fonds d'investissement climatiques de la Banque mondiale sont, également, formés de quatre guichets de financement destinés à aider les pays en développement à expérimenter des modes de développement à faibles émissions de carbone et climato-résilient. Toutefois, le financement fourni par l'ensemble de ces sources ne représente qu'une petite partie de ce qui sera nécessaire pour faire face au changement climatique en Afrique. Les incidences financières sont lourdes quand il s'agit d'atteindre les résultats inscrits dans les plans nationaux de développement durable qui intègrent la question du changement climatique. L'Afrique attend toujours un accès plus large aux ressources du Fonds vert pour le climat pour relever l'immense défi du changement climatique.
La COP21 devra aboutir à la signature d'un nouvel accord visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour aller progressivement vers une économie verte et résiliente. Cet accord entrera en vigueur à partir de 2020. En prélude à la préparation de cet accord chaque pays doit mettre du sien en présentant un programme national et un plan d'action de lutte contre le dérèglement climatique. Aussi, la COP21 permettra aux pays développés de lancer l'initiative de mobilisation de 100 milliards $ par an à partir de 2020 à travers le Fonds vert pour le climat pour aider les pays en développements de lutter contre le réchauffement. En décembre 2014, ce fonds dépassait un niveau de 10 milliards $.
La Facilité verte pour l'Afrique a été créée à la demande des chefs d'États africains sous la houlette de la BAD (Banque Africaine de Développement). La BAD étant une voix et un facilitateur pour l'Afrique, pourrait jouer le leadership dans le Groupe Afrique pendant les négociations, sous la direction des Chefs d'Etat, lors de la COP21 quant à l'élargissement de l'accès des pays africains au Fonds vert pour le climat par le biais de son portefeuille (fonds pour l'énergie durable en Afrique qu'elle héberge, la Facilité verte pour l'Afrique, programmes et projets de type REDD+ c'est-à-dire la Réduction des Emissions dues au Déboisement et à la Dégradation des forêts, et bien d'autres).
Enfin, il s'agira pour les pays d'Afrique de monter au créneau, à travers un leadership et un plaidoyer affirmé, afin de mettre en exergue les effets collatéraux dont elles sont victimes car ces dégâts, aux conséquences incalculables, pourraient, davantage, nuire dans un proche avenir à leurs systèmes de production et entacher leurs processus de développement durable déjà amorcé (progrès déjà réalisés en Afrique). L'accès au fonds vert pour le climat et aux guichets verts des institutions multilatérales (Banque Mondiale, Union Européenne, USAID, etc.) de développement devraient leur être facilité et renforcé en enveloppe
Tidiani SIDIBE
Publiée par Indépendant au Mali
Août 2015.
Le grin au Mali : cellule ou cellulite sociale ???
L'habitude est une seconde nature, dit-on. Cette boutade sied bien, aujourd'hui, avec le grin au Mali. En effet, le grin est un lieu habituel de causerie à partir duquel se regroupent généralement les personnes de même génération autour d'une tasse de thé souvent accompagnée d'une table de jeu (belote, scrabble, ou ticket tiercé). C'est véritablement l'une des originalités de la vie sociale et culturelle malienne depuis belles lurettes. C'est aussi un lieu de rencontre, et d'échanges à caractère très informel car tous types de sujets y sont abordés comme par exemple : le lancinant problème nord-Mali, les attaques jihadistes, la paix & sécurité, les débats politiques au sens large, les scandales de corruption, les actions de politique publique, la bombe foncière, la question du chômage des jeunes, la délinquance juvénile, l'éducation de nos enfants, l'insalubrité de nos rues, la lourdeur administrative, le désordre de la circulation routière, la mauvaise gouvernance, bref tous les sujets d'actualité y compris ceux relatifs au monde entier et les faits divers.
En outre, le grin concerne tous les citoyens et gouvernants du pays de quelque bord que soit car encré dans notre vielle habitude. Ce faisant, on voit des grins de jeunes, de vieux, de femmes, de retraités, de riches, de pauvres, de commerçants, et des dignitaires du pouvoir au plus haut sommet de l'Etat. Il y existe même dans certains bureaux calfeutrés et dans certaines résidences de marque. Pour vous montrer à quel point il s'est incrusté dans les murs de la société malienne. Et, de surcroît même à l'étranger le malien continue avec son habitude "grinnienne". Alors, évidemment, on est en droit de se poser la question suivante : quelle utilité cette irrésistible habitude apporte-t-elle au malien et, par ricochet, à la société malienne dans son ensemble.
A cet exercice de regard critique et d'analyse introspective, pour ce qui est de notre part, on peut s'amuser à caricaturer le grin au Mali, selon différents angles de vue, comme une cellule ou une cellulite sociale. En effet, la cellule sociale s'apparente à une unité sociale normale ayant des bienfaits sur toute la communauté tandis que la cellulite est une unité sociale anormale et infectieuse ayant à la fois des méfaits individuels et collectifs en empoisonnant notre vie quotidienne. En médecine, selon le dico encarta, la cellulite est une infection aiguë du tissu sous-cutané.
Concernant les bienfaits, les grins s'avèrent être, de prime abord, des cellules d'information et de communication car naturellement chaque jour (matin ou soir selon que l'on soit travailleur ou chômeur) chaque malien y consacre un moment de son temps. Comme sus évoqué, les échanges d'information portent, généralement, sur les nouvelles (actualités) du pays, de la ville et du quartier. En guise d'illustration, en période électorale, les démarches méthodologiques des hommes politiques consistent à s'adresser à des grins dits influents de jeunes et de vieux pour y battre campagne et, partant, drainer le plus grand nombre d'électeurs. En plus, les grins sont de vrais vecteurs de cohésion sociale avec en toile de fond plusieurs catégories socio-professionnelles de personnes se trouvant dans le même groupe. Par exemple, les membres composant un même grin cotisent régulièrement pour face à différents évènements sociaux comme le mariage, le décès, et les fêtes religieuses, etc.
D'autre part, les grins sont un véritable baromètre de l'opinion national en sens qu'ils permettent aux uns et aux autres de se faire une idée sur les problèmes brûlants de l'heure et, qui plus est, met en exergue des cas de malaise social explosif en l'occurrence la spéculation foncière généralisée, le chômage des jeunes, etc. Les enquêtes d'opinion, les renseignements sécuritaires, les enquêtes de moralité (mariages, nominations, financements) y sont très souvent pisés.
Cependant, ce grin s'assimile aussi, malheureusement, à une cellulite qui a pouvoir d'intoxiquer l'opinion et, par ricochet, pourrir et infester la vie de la cité de mauvaises informations. En effet, beaucoup de rumeurs sur la vie politique, sociale, économique et culturelle de la nation sont colportées par ces grins. Certaines d'elles sont vraies et d'autres sont complètement fausses et instrumentalisées surtout en période électorale par des hommes politiques calculateurs. Grâce à une certaine crédulité couplée d'une imbrication accrue de nos vies sociales, les informations ou du moins les intoxications ou les désinformations ou peu n'importe partent dans tous les sens à flux tendu comme des électrons. Mêmes les informations sensibles de nominations de ministres ou de conseils de ministres sont connues en avance dans certains grins dits branchés avant être divulguées au journal officiel. Quel professionnalisme !!! Les grandes décisions de la nation sont toujours connues en avance via ces grins. Le Mali est un grin dit-on souvent par inadvertance. Donc, on voit à quel point ces grins influencent positivement ou négativement la vie de notre nation.
Certains grins de jeunes sont essentiellement fondés sur la consommation de boissons alcoolisées et de drogues en tout genre. En réalité, cette situation dégradante nous interpelle tous (autorités et citoyens) à quelque niveau que ce soit. Elle pose les vrais maux de notre société : les abandons scolaires, la délinquance juvénile, l'éducation des enfants, le chômage massif des jeunes, et la propension jihadiste. Alors, parlant de chômage, ne dit-on pas, bien évidemment, que l'oisiveté est la mère de tous les vices. En effet, le chômage endurci crée le dégoût, la peur du travail et le farniente chez certaines personnes avec comme corollaire des interférences négatives sur eux-mêmes et sur la société. Certains grins de jeunes cultivent également la fainéantise dans notre société. Par conséquent, tout cela nous révèle, en substance, une vraie question de relève générationnelle dans notre chère Maliba, patrie dont l'avenir existentiel est, à ce jour, sérieusement entaché d'incertitudes sécuritaires liées au péril jihadiste.
Ce qui est évident, c'est que dans les grins, nous devons faire preuve de plus de vigilance, de discernement et de lucidité quant aux transmissions d'informations sensibles pouvant déboucher sur des situations explosives. Les grins sont, indubitablement, des cellules de base essentielle dans la vie de notre nation. Quoi qu'on dise, c'est une spécificité malienne utile pour certains et inutile pour d'autres. Utilisés à bon escient, les grins peuvent être utiles à la société malienne comme vecteurs d'information, de communication, de sensibilisation et surtout de cohésion sociale dans une démocratie en perte de vitesse comme la nôtre. A ce titre, on peut les qualifier de véritables "amortisseurs sociaux" surtout en situation de pauvreté. Qu'à cela ne tienne, on ne doit pas perdre de vue que le développement d'un pays doit, avant tout, être encré sur des dynamiques internes sociétales. In fine, on doit toujours s'adapter aux changements sans, pour autant, se renier.
Tidiani SIDIBE
Mai 2015.
La circulation routière malienne : le reflet de nos vrais caractères !!!
En effet, un étranger qui arrive dans un pays se fait, à priori, une première idée de ce pays à travers l'état de sa circulation routière. Bien évidemment, cette circulation routière lui renseigne sur le degré de civisme et d'organisation de la société. Mais, aussi, les vrais caractères des citoyens de ce pays. En guise d'illustration, les circulations routières de certains pays comme la Chine, le Vietnam, le Ghana, le Burkina Faso, etc. donnent leurs degrés de civisme.
Quelqu'un te dira non c'est parce qu'on est pauvre ou pays sous-développé, alors quid du Burkina Faso, du Ghana, tout près ! Ces pays ne sont-ils pas semblables au nôtre ? Sommes-nous pas tous interpellés à quelque niveau que ce soit ?
En clair, la circulation routière à Bamako donne très souvent l'impression d'une chienlit dans laquelle les taximans, les sotramas, et les motocyclistes (ou les djakartas) s'adonnent à une véritable foire d'empoigne pour passer le premier parce que tout le monde est soit disant pressé. On retrouve, en conséquence, des injures par ici, des injures par là. Des altercations verbales par ici et par là. Des constats de policier en pleine circulation par ici et par là. Des goudrons trouillés par ici et par là. Des déchets par ici et par là. Des vendeurs par ici et par là. Des mendiants ça et là. Des piétons qui traversent n'importent où et n'importe comment. Des sifflets de policiers ça et là. Des gros porteurs défaillant qui bloquent toute une circulation à des heures de pointes. Des motos trois roues, qui débordent partout, dont les chauffeurs connaissent à peine les codes de la route. Des chauffards ayant des permis de conduire douteux. Le tout sous un soleil ardent accompagné d'une chaleur de plomb. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour arriver à des situations d'énervement, d'altercations et de conflits routiers.
Par ailleurs, ce désordre à tous les niveaux (autorités et usagers) aboutit aussi malheureusement à des cas d'accident graves qui, toutefois, avec une petite dose de civisme, de patience et de tolérance mutuelle permettrait de fortement réduire le taux d'accident journalier.
A y voir de plus près, on détecte un état d'esprit d'ensemble du malien qui se matérialise sous ces formes sus évoquées (impatience, manque de tolérance, et incivisme routier).
Dans le cas bamakois, le constat qui s'impose est que la circulation routière, est évidement caractérisée par le manque d'infrastructures routières, le manque d'organisation routière, l'incivisme des conducteurs, le manque de patience et de tolérance des conducteurs, etc.
A ce titre, le problème se pose à deux niveaux (Autorités et Citoyens) avec des responsabilités, bien entendu, partagées.
Le premier niveau "Autorités" concerne la construction et la mise en l'état de des infrastructures routières ; l'organisation de la circulation routière ; la formation des usagers de la circulation routière et une bonne politique d'urbanisation de la ville.
Il s'agit ici d'une mission permanente, de nos autorités, de mobiliser les ressources adéquates pour financer les constructions d'infrastructures routières et leurs entretiens surtout à l'approche de la période hivernale. Quant à l'organisation de la circulation routière, elle demande plus de policiers sur le terrain ou de plus de feux tricolores à différentes intersections de la ville. La formation des usagers de la circulation routière doit s'inscrire dans une action d'éducation et de formation permanente (le civisme routier permanent : autorités et citoyens). Enfin, concernant la politique d'urbanisation de la ville, son application sur le terrain doit correspondre aux grands axes définis et au schéma directeur d'urbanisation dégagé.
Le second niveau "Citoyens" met en relief le civisme routier c'est-à-dire le respect des codes de la route, la patience, la tolérance, le port de casques pour les motocyclistes, le respect des horaires de sortie pour les gros porteurs, etc.
Ce point est très important car tout il repose sur le comportement des usagers de la circulation routière au dé là des prescriptions des codes de la route. Les uns et les autres doivent s'armer de bons sens dans la vie quotidienne en fait la promotion du respect de l'autre. Le citoyen doit aussi s'informer et se former en permanence aux bonnes pratiques issues des codes de la route.
En somme, on comprend aisément que nos autorités ainsi que les citoyens doivent s'impliquer ensemble davantage pour que notre circulation reflète une bonne image de nous-mêmes. La pauvreté n'explique pas tout car un adage nous apprend qu'on ne peut pas verser le bébé avec l'eau du bain. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas lié au sous-développement. Justement, le développement est avant tout un état d'esprit, un changement de mentalité et de comportement, et in fine, les infrastructures suivront. Le Mali est une société de grandes valeurs historiques fondamentalement basée sur les vertus du travail. Donc, la construction de ce pays revient indubitablement aux citoyens et aux autorités du Mali. Ensemble, nous construirons un lendemain meilleur pour les futures générations. Ainsi va la vie. Nul ne construira ce pays à notre place. Ressaisissons-nous pendant qu'il est encore temps !!!
Tidiani SIDIBE
Contribution publiée dans Canard déchaîné au Mali.
Juin 2015.
La relation banque/entreprise dans le cadre des procédures collectives
1-1. La prévention des difficultés de l'entreprise
1-1.1. La procédure d'alerte
Quand la continuité de l'exploitation est en danger, les commissaires aux comptes, les associés, et les salariés de l'entreprise peuvent les dirigeants sociaux face à leur responsabilité en leur demandant des explications sur les faits et actes susceptibles de compromettre la vie de l'entreprise.
Dans ce cas, le dirigeant ou les dirigeants sociaux disposent d'un délai légal d'un (1) mois pour répondre à cette interpellation en donnant des éclaircissements sur les faits dénoncés et les mesures envisagées pour y remédier.
Cette alerte peut permettre au débiteur de recourir à la procédure de règlement préventif.
Parallèlement à cette procédure, le Ministère Public, les commissaires aux comptes, les associés et les institutions représentatives du personnel ont le pouvoir de faire constater par le juge les difficultés de l'entreprise en saisissant le Présent du Tribunal. Ce dernier fait convoquer le débiteur par exploit d'huissier à comparaître en audience non publique. En cas de comparution et de reconnaissance des faits dénoncés, le Président accorde un délai de 30 jours pour faire la déclaration et la proposition de concordant de redressement. En cas de non comparution, la juridiction compétente statue à la première audience publique utile.
1-1.2. La procédure d'expertise de gestion
C'est le droit reconnu par les dispositions du droit OHADA à tout associé même minoritaire de faire ouvrir une enquête sur une ou plusieurs opérations de gestion de l'entreprise. Pour ce faire, il suffit que le ou les associés demandeurs représentent les 1/5 du capital.
La demande est adressée et instruite par un juge du lieu du siège de l'entreprise. C'est ce dernier qui déterminera l'étendue du pouvoir de l'expert qui mènera l'expertise de gestion.
Le rapport est adressé au demandeur. Les frais d'honoraires de l'expert seront à la charge de l'entreprise.
1-2. Le règlement des difficultés de l'entreprise
Le droit a prévu trois (3) procédures pour le règlement des difficultés de l'entreprise : le règlement préventif avant cessation de paiements ; le redressement judiciaire ; et la liquidation des biens après cessation de paiements.
La cessation de paiements d'une entreprise se traduit par son incapacité d'honorer une ou plusieurs dettes certaines, liquides et exigibles qu'elles soient civiles ou commerciales. En terme comptable, l'entreprise n'arrive pas à faire face à son passif exigible avec son actif disponible (article 25). Cette notion se distingue des cas de difficultés passagères de l'entreprise et de l'insolvabilité. En effet, l'insolvabilité est caractérisé par un actif net négatif (l'actif total est inférieur au passif total). Toutefois, la plupart des cessations de paiement fait apparaître des situations d'insolvabilité.
1-2.1. La procédure de règlement préventif
Cette procédure permet à une entreprise en difficulté de saisir le Tribunal compétent à travers une déclaration aux fins d'obtenir la suspension des poursuites de ses créanciers et de proposer un concordat préventif c'est-à-dire un accord entre l'entreprise débitrice et sa kyrielle de créanciers). Ce faisant, cette procédure permet d'éviter à l'entreprise la cessation des paiements et d'aller vers le redressement (articles 2 et 5).
En effet, la déclaration doit exposer la situation économique et financière de l'entreprise et les perspectives de redressement et d'apurement du passif. Elle doit également indiquer les créances pour lesquelles l'entreprise demande la suspension des poursuites individuelles. Et, l'offre de concordat doit être déposée dans les 30 jours qui suivent (articles 5 et 7).
A la suite de ces éléments, le Président du Tribunal rend son arrêt de suspension des poursuites individuelles et désigne dans la foulée un expert rapporteur devant établir un rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise et ses perspectives de redressement compte tenu des délais impartis et remises consenties (articles 8 et 9).
Cette procédure s'applique à toutes personnes physiques ou morales de droit privé, et aux commerçants ayant une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise (article 2).
Quant à l'homologation du concordat préventif, elle doit respecter les conditions formelles de validité du concordant avec un délai maximal de 3 ans pour l'ensemble des créanciers et un an pour les créanciers salariés. Si le concordant ne comporte pas de requête de remise avec seulement une demande dont le délai ne dépasse pas 2 ans, alors le Tribunal peut rendre ce délai opposable aux créanciers ayant refusés tout délai et toute remise. Une fois homologué, le concordat s'impose à tous les créanciers antérieurs, cautions et coobligés. Les créanciers disposant de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ils ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordant préventif qui intervient dans les mêmes formes que pour le concordat de redressement judiciaire (articles 15,16 et 18).
La décision de règlement préventif ou d'homologation du concordat met un terme aux prérogatives de l'expert rapporteur ouvrant ainsi la voie à la nomination d'un juge-commissaire, d'un syndic, et des contrôleurs (articles 16, 39 et 48).
En clair, le syndic est investi d'une mission de surveillance et de contrôle dans le but de favoriser le respect des engagements pris (paiement des créanciers ; mesures d'assainissement). A cet égard, il est chargé de signaler sans délai tout manquement au juge-commissaire (article 20).
Les contrôleurs sont chargés de surveiller l'exécution du concordat préventif dans les mêmes formes que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire.
Enfin, la désignation du syndic et des contrôleurs par le Tribunal est facultative étant donné que le juge-commissaire peut assumer leurs prérogatives susmentionnées.
1-2.2. La procédure de redressement judiciaire
Cette procédure est une excellente solution de sauvetage de l'entreprise en situation de cessation de paiements dans le dessein d'apurer son passif au moyen d'un concordat de redressement (article 2). Il s'agit d'un accord entre le débiteur et ses créanciers sur les délais et les remises de paiement de leurs dettes. Cet accord est décidé à la majorité des créanciers représentant au moins la moitié (50%) du montant des créances.
La proposition de concordat doit être déposée au plus tard dans les 15 jours qui suivent la déclaration de cessation de paiements ou de cessation d'activité (articles 27 et 119). Elle doit faire ressortir toutes les mesures juridiques, structurelles et financières (y compris la cession partielle de l'entreprise) pouvant permettre le rétablissement de son fonctionnement normal comme unité économique et sociale.
A la requête de redressement judiciaire formulée par l'entreprise, le Tribunal désigne un juge-commissaire chargé d'assurer le contrôle de l'exécution du concordat de redressement (articles 33, 35 et 39). Dans le cas où le concordat de redressement ne comporte aucune remise et ni délai n'excédant 2 ans, l'homologation peut être prononcée après réception des rapports du syndic ou du juge-commissaire et écouter les contrôleurs sans que les créanciers ne fassent de vote.
1-2.3. La procédure de liquidation des biens
Cette procédure consiste en la réalisation de l'actif du débiteur pour procéder à l'apurement de son passif (article 2). Elle a lieu lorsque le débiteur ne présente pas de concordat sérieux dans les délais légaux ; en cas de non homologation du concordat ; en cas d'annulation ou de résolution du concordat. Elle aboutit à la disparition de l'entreprise car la situation est irrémédiablement compromise.
Seul le syndic qui est chargé de réaliser l'actif mobilier et immobilier de l'entreprise sous le contrôle du juge-commissaire nommé par le Tribunal (article 39).
Il prévu un délai légal de 3 mois suivant l'arrêt de liquidation des biens au cours duquel les poursuites individuelles sont proscrites. Passé ce délai, si le syndic n'a pas pu liquider tous les biens de l'entreprise, les créanciers disposant de sûretés peuvent reprendre l'exercice de leur droit individuel de poursuite.
Tidiani SIDIBE
Juillet 2015.
Le Mali doit-il rester dans la Zone franc ?
Le débat sur la pertinence des accords de coopération monétaire avec la France a été remis en selle par l'ancien Premier ministre malien, Moussa Mara, le 23 juillet lors d'une émission radio ; et par le président tchadien, Idriss Déby Itno, lors du 55e anniversaire de son pays, le 11 août. Ce dernier a jeté un gros pavé dans la mare de la zone franc en arguant que cette monnaie ne nous permettait pas de se développer. De nombreuses critiques considèrent en effet que le franc CFA, arrimé à un euro fort, freine la compétitivité de nos exportations de matières premières, cotées en dollars ou livres sterling sur les principales places financières de New York ou Londres.
Pour rappel, la Zone franc regroupe la France et quatorze États d'Afrique sub-saharienne - le Bénin, le Burkina Faso, la Côte-d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo (en Afrique de l'Ouest formant la zone UEMOA avec comme Institut d'émission la BCEAO, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest) ; le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad (en Afrique centrale formant la zone CEMAC avec comme Institut d'émission de signes monétaires la BEAC, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale) - et les Comores.
Les conventions de coopération monétaires ont, respectivement, été signées par les Zones CEMAC (BEAC) et UEMOA (BCEAO) avec la France le 23 novembre 1972 et le 4 décembre 1973. En 2005, un avenant a également été signé entre les parties. Les conventions de comptes d'opérations au niveau du Trésor français, mis à jour souvent, sont également disponibles entre la France et chaque partie.
I.Principes fondamentaux :
Ces accords sont jalonnés par 4 principes fondamentaux :
1)La garantie de convertibilité illimitée :
Accordée par le Trésor français aux 3 zones monétaires (CEMAC, UEMOA, Comores) : elle se matérialise par une très grande confiance en la monnaie. C'est la meilleure propriété recherchée pour une bonne monnaie c'est-à-dire d'être librement interchangeable à tout moment contre de l'or ou des devises étrangères (dollar US, livre sterling, yen japonais, etc.). En clair, si nos comptes extérieurs sont au rouge (manque de devises) et que nos Etats n'arrivent plus à honorer (via les banques centrales) leurs factures d'importation alors la France (Trésor français) s'engage de payer les sommes requises en euros à notre place pour éviter le défaut de paiement. La France se comporte ainsi comme un prêteur en dernier ressort, ce qui laisse planer, en théorie, un risque d'aléa de moralité mais atténuer par des mesures préventives (dispositif de sauvegarde).Ces mesures dites conservatoires aussi sont prévues afin d'éviter que ne se produise une telle situation. En effet, si le rapport entre les avoirs extérieurs nets et les engagements à vue de chacune des banques centrales est demeuré au cours de trois mois consécutifs inférieur à 20 % alors relèvement des taux directeurs, réduction des montants de refinancement, opération de "ratissage", etc. Aussi, les statuts des banques centrales précisent que leurs concours aux Trésors nationaux ne peuvent excéder 20 % des recettes fiscales BCEAO ou budgétaires ordinaires BEAC encaissées lors du dernier exercice budgétaire.
2)La fixité des parités avec la monnaie ancre (FRF puis ):
La parité des FCFA est fixe vis-à-vis de l'euro et définie pour chaque sous-zone (régime de change fixe). Cela signifie que la valeur des CFA par rapport à l'euro ne change pas (ou ne fluctue pas) contrairement à d'autres monnaies soumises au régime de change flottant (le naira nigérian, le cedi ghanéen, le franc guinéen par exemple). Le changement de parité en régime de change fixe peut, exceptionnellement, être décidé par les Chefs d'Etat en cas de dévaluation ou de réévaluation (exemple de la dévaluation de 94). Toutefois, la dévaluation peut entraîner une défiance vis-à-vis de la monnaie et détérioré son capital confiance. Pour rappel, depuis 1945 deux modifications majeures de parité ont touché la Zone franc : 1948 (1 FRF = 0,5 FCFA en lieu et place de 1 FRF = 0,588 FCFA en 1945) ; 1994 (dévaluation de 50% des deux francs CFA, 1 FRF = 100 FCFA en lieu et place de 1 FRF = 50 FCFA en 1960 date circulation du nouveau franc français).
3)La libre transférabilité :
Les transferts (mouvements de capitaux) sont, en principe, libres à l'intérieur de la Zone.
4)La centralisation des réserves de change :
Les 3 banques centrales (BCEO, BEAC, Comores) centralisent dans un premier temps leurs réserves de change, ensuite en contrepartie de la garantie de convertibilité illimitée accordée par l'Etat français, ces banques centrales sont tenues de déposer une portion de ces réserves de change auprès du Trésor français sur un compte d'opérations. Pour garantir leur non dépréciation (leur valeur), ces réserves (avoirs en euros) sont adossées sur le DTS (Droit de Tirage Spécial, panier de monnaie utilisé par le Fonds Monétaire International, FMI) depuis 1975. Le DTS est l'unité de compte du FMI. Sa valeur résulte du calcul journalier d'un panier de quatre monnaies : le dollar US, l'euro, la livre sterling, et le yen japonais. Par conséquent, tous les Etats membres disposent de DTS. Les réformes signées le 20 septembre 2005 ont permis de mettre en place un avenant aux accords de coopération monétaire. Actuellement, pour la BCEAO, la part des avoirs extérieurs devant être déposés sur le compte d'opération est fixée à 50% depuis la réforme de septembre 2005. Pour la BEAC, la quotité obligatoire a été réduite de 65 à 60% au 1er juillet 2007 puis la portion de 50% est désormais appliquée depuis le 1er juillet 2009. Pour les Comores, cette quotité reste à 65%.
C'est ce dernier point relatif aux comptes d'opérations qui attise tous les débats dans la Zone franc depuis l'époque coloniale à nos jours. Il a fait couler beaucoup d'encres et suscite toujours de vastes controverses entre économistes. Les comptes d'opérations sont des comptes à vue ouverts auprès du Trésor français au nom de chacun des trois instituts d'émission : la BCEAO, la BEAC et la Banque centrale des Comores. Ces comptes sont rémunérés et offrent la possibilité d'un découvert illimité. Dans le cas d'un découvert, les intérêts débiteurs seront en revanche calculés en faveur de la France. Toutefois, l'article 5 de la convention de compte d'opérations entre la France et les pays de l'UMOA du 4 décembre 1973 prévoit que, lorsque le compte d'opérations devient débiteur, la BCEAO prend les mesures conservatoires figurant à l'article 20 du traité de l'UMOA.
En outre, les avoirs extérieurs déposés sur les comptes d'opérations sont rémunérés au taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne (BCE) (1,5 % par exemple le 11 juillet 2012) pour la quotité obligatoire des dépôts (50%), et au taux minimum des opérations principales de refinancement de la BCE (0,75 % par exemple le 11 juillet 2012) pour les avoirs déposés au-delà de la quotité obligatoire (> 50%) si les banques centrales africaines souhaitent centraliser leurs avoirs extérieurs auprès du Trésor français au-delà de ce qui est prévu par les textes.
Cependant, le rapport BCEAO 2012 relatif à la compétitivité des économies de l'UEMOA montre une amélioration de la compétitivité globale des économies des pays membres à cause d'une baisse de 3% du taux de change effectif réel dont l'évolution est très souvent utilisée pour apprécier la compétitivité d'une économie : "L'Union continue de conserver l'essentiel des acquis du changement de parité intervenu en janvier 1994. Le taux de change effectif réel en 2012 ne s'est pas écarté significativement de son niveau d'équilibre, traduisant un bon niveau de la parité du franc CFA par rapport aux monnaies des pays partenaires. Cette situation traduit l'absence de sous-évaluation ou de surévaluation du franc CFA," détaille le rapport.
Quant à la situation des comptes d'opérations des deux banques centrales (BCEAO+BEAC), ils sont passés de 9.123 milliards FCFA (14 milliards d'euros) au 31 décembre 2011 à un montant de 9.806 milliards FCFA (15 milliards d'euros) au 31 décembre 2012, pour s'établir, à un montant de 7.705 milliards FCFA (12 milliards d'euros) au 31 décembre 2013 contre, in fine, un montant global de 6.936 milliards FCFA au 31 décembre 2014 (10,5 milliards d'euros dont la BEAC détient une part de 55%, part qui a considérablement baissé au fil des ans), soit une contraction de 10% entre 2013-2014.
Aussi, selon l'annuaire statistique 2014 de la BCEAO, les comptes d'opérations de la BCEAO auprès du Trésor français présentaient sur les 13 dernières années (2002-2014) une valeur moyenne créditrice de 2.818 milliards de franc CFA soit l'équivalent de 4,3 milliards d'euros. En outre, les réserves de change de la BCEAO en nombre de mois d'importations de biens et services étaient de 4,9 à fin 2014. Est-ce un matelas suffisant pour mettre un terme à notre coopération monétaire ? Les réserves globales (BCEAO et BEAC) avoisinent les 11 milliards d'euros à la même période comme sus indiqué. Ce montant correspond au résultat net d'une grande société française (Total ou BNP Paribas) !
Les lourdes pertes de placement (25 millions d'euros en 2008 pendant la crise financière) et les détournements de fonds au Bureau extérieur de Paris de la BEAC (30 millions d'euros entre 2004 et 2008) jettent le doute sur l'hypothèse d'une indépendance monétaire et pose un véritable problème de maturité monétaire. Celle-ci s'acquière progressivement par la force du travail et du progrès en liaison avec le respect des principes de bonne gouvernance économique et financière.
Qu'à cela ne tienne, faisons un exercice de synthétiser les avantages et coûts de cette coopération monétaire.
II.Avantages et Coûts :
1)Au titre des avantages on peut retenir :
i. La fixité de la parité et l'arrimage à la zone euro : suppression du risque de change, pas de crise de change, intégration au système monétaire international via l'euro, stabilité monétaire et financière.
ii. Rigueur de la politique monétaire (BCEAO) : inflation historiquement, mieux maitrisée et bas. Poursuite d'une politique monétaire quasiment axée sur les standards internationaux.
iii. Crédibilité de la monnaie (confiance) : La garantie de la convertibilité illimitée à travers le mécanisme de compte d'opération
iv. Processus d'intégration économique et de convergence macroéconomiques des économies de la Zone franc est en marche depuis 1994 pour intensifier le commerce sous-régional.
v. Le produit des intérêts créditeurs versés par la France sur les comptes d'opérations sans être comptabilisée dans l'Aide Publique au Développement (APD). A ce titre, les notes de présentation du projet de loi de finances 2006 sous la férule de Michel CHARASSE disaient ceci : "Il importe également de relever que même dans l'hypothèse où les comptes d'opérations deviendraient déficitaires, les sommes versées par la France ne seraient pas comptabilisables en APD".
vi. Le produit des placements effectués par la BCEAO concernant le reste des réserves de change
vii. Les comptes d'opération rassurent les investisseurs sur leurs rapatriements de capitaux, donc favorise le climat des affaires en matière d'investissement.
viii. Les comptes d'opérations pourraient être une assurance contre d'éventuelles attaques spéculatives contre la monnaie
ix. Le panier DTS assure la non dépréciation de nos réserves dans le temps.
Par ailleurs, il existe une certaine ambivalence avantages/coûts car les mêmes avantages sont souvent utilisés par les pourfendeurs ou détracteurs pour fustiger la Zone franc.
2)Au niveau des coûts, on peut noter :
i. Le coût d'opportunité de croissance et de développement pour les Etats quant à la non utilisation de la quotité obligatoire (50% de réserves de change bloqués et rémunérés au niveau du Trésor français en contrepartie de la garantie de la convertibilité illimitée offerte par la France). C'est une immobilisation de ressources qui auraient pu servir au financement des grands structurants de développement en l'occurrence les infrastructures).
ii. Le Trésor français peut tirer profit des ressources de nos comptes d'opération pour résoudre ces décalages de trésorerie (collecte des impôts et réalisation des dépenses).
iii. Le Trésor français peut placer également ces ressources sur le marché monétaire et engrange les produits issues de ces placements à travers le différentiel de taux (taux de placement de nos ressources en faveur du Trésor français moins le taux de rémunération de nos ressources en faveur des banques centrales).
iv. Les comptes d'opérations favorisent la fuite des capitaux, la surévaluation du taux de change, ce qui pénalise in fine la compétitivité de nos économies.
v. Est également évoqué dans une certaine mesure, non les moindres, l'influence politique et économique de la France à travers ce partenariat monétaire.
III.Le cas malien :
Le Mali dispose d'une douloureuse expérience monétaire de 22 ans (1962-1984). Sa sortie et son retour dans le giron de l'UEMOA était la conséquence de l'échec d'une politique monétaire expansionniste ayant aboutie à la dévaluation en 1967 du franc malien suivie d'un coup d'État une année après. A ce titre, l'économiste français Jacques Rueff disait : "Croyez-moi, aujourd'hui comme hier, le sort de l'homme se joue sur la monnaie." En substance, cette assertion nous illustre l'extrême sensibilité des questions monétaires. Bien que la monnaie puisse être considérée comme un instrument de développement, le ciblage d'inflation reste, par expérience, la stratégie de politique monétaire dominante car la stabilité et la crédibilité sont les premières caractéristiques recherchées pour une monnaie. Leurs prix-sont inestimables pour une économie. En clair, la monnaie n'est pas l'alpha et l'oméga de notre cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSRP).
Le Mali a plutôt besoin de paix, de sécurité, de stabilité politique et sociale. Une monnaie doit d'abord s'asseoir sur ces bases et ensuite sur une économie pouvant garantir la valeur de cette monnaie. Le Mali est, aussi engagé, conformément à l'article 117 de sa Loi fondamentale, avec la CEDEAO dans un projet de monnaie commune appelée "ECU", et une sortie de la Zone franc ne ferait que l'isoler davantage et ouvrirait la voie de l'inconnu.
Nous devons plutôt mettre en place une économie de transformation de nos matières premières en améliorant le climat des affaires (attirer des investissements structurants à forts impacts) pour créer davantage de valeur ajoutée et lutter, par conséquent, contre le chômage massif de nos jeunes désemparés.
Quant aux critiques qui prétendent que l'abandon de la parité répondrait à une quête de souveraineté, que dire de l'accord de coopération militaire signé le 16 juillet 2014 entre le Mali et la France sous le gouvernement Moussa Mara ? Ou d'autres coopérations militaires, comme entre la France et le Tchad, par exemple.
Au final, la coopération monétaire est basée, bon an mal an, sur des bénéfices mutuels. Ce n'est pas un jeu à somme nulle : la France gagne, on perd ou vice versa mais dans un partenariat. La question de la renégociation viendra, naturellement, plus tard. Nul ne peut imaginer le coût d'une sortie de la Zone franc. Toutefois, dans les années à venir, les pays de la Zone pourraient envisager de renégocier à la baisse la portion de 50% de nos réserves de change à bloquer sur le compte d'opérations auprès du Trésor français (par exemple, ramener la portion aux alentours de 30%). Mais, tout cela ne serait possible que dans l'éventualité d'une stabilité politique accompagnée d'une décennie de croissance durable, inclusive, et soutenue. D'autres pistes peuvent être explorées comme par exemple inciter la France de placer davantage une partie de ces ressources dans des projets structurants (infrastructures par exemple) de la Zone franc via un véhicule d'investissement crée à cet effet en supplément des fonds qui transitent, déjà, par l'AFD (Agence Française de Développement).
M. Tidiani SIDIBE
Diplômé de Paris-DAUPHINE & Panthéon-SORBONNE PARIS 1
(Monnaie, Finance, Banque)
Version résumée de l'auteur, publiée par Jeune Afrique le 26 août 2015 à 09h27 sur son site web.
Version complète accessible au lien : https://mpra.ub.uni-muenchen.de/
Extrait de son livre "La pratique de l'activité bancaire & financière en Zone UEMOA" devant, prochainement, paraître chez l'Harmattan
Les réformes du Comité de Bâle : quelques impacts et pistes de réflexion pour les banques africaines
En effet, le Comité de Bâle est la première institution à publier des standards internationaux en matière de régulation prudentielle des banques et à se pencher, par ricochet, sur les questions de supervision bancaire et de bonne gouvernance bancaire à l'échelle internationale. Son mandat est de renforcer la régulation, la supervision et les pratiques bancaires dans le monde entier avec comme objectif prioritaire la recherche de la stabilité financière. Pour atteindre cet objectif, le comité sort régulièrement des normes faisant office de standards internationaux pour la régulation et la supervision bancaire.
Les décisions du comité de Bâle n'ont pas une force exécutoire mais constituent de fortes recommandations via les institutions de Bretton Woods (FMI et Banque Mondiale) pour les Etats.
En 2008, la crise financière a débouché sur d'énormes problèmes de liquidité et de besoins en fonds propres. La panique et la crise de confiance, qui s'en étaient suivies, se sont davantage amplifiées par effet de domino créant une situation de risque systémique international. D'où un vaste plan de sauvetage a été mis en place par les Etats (bail-out) et les interventions massives des banques centrales pour fournir de la liquidité et surtout restaurer la confiance qui reste le ciment de la finance mondiale.
Cette crise d'une forme nouvelle a amené le Comité de Bâle de revoir son dispositif prudentiel de 2004 et 2006 dénommé Bâle II ou ratio Mc Donough. En effet, ce dispositif a vite montré ses limites lors de la crise financière internationale de 2007-2008; ce qui a de nouveau amené le Comité de Bâle à publier le dispositif prudentiel Bâle III en 2010 qui prend en compte les préoccupations liées au risque d'illiquidité et la problématique du renforcement des fonds propres.
Ce faisant, les institutions de Bretton Woods (FMI et Banque Mondiale) soucieuses d'une harmonisation des dispositifs prudentiels à l'échelle mondiale recommandent fortement aux autorités de régulation et de supervision nationales, régionales et sous régionales de s'aligner sur les standards internationaux c'est-à-dire les recommandations du Comité de Bâle en matière de supervision bancaire. Et, comme il existe des interférences entre les normes prudentielles bâloises et les normes comptables IAS/IFRS, elles recommandent par conséquent aux autorités (gouvernements ; banques centrales et commissions bancaires) d'aller vers ces deux (02) chantiers : mise en place de Bâle II et Bâle III et application des normes comptables IAS/IFRS. Pour notre part, nous pensons que ces deux chantiers, étant des projets structurants au regard de leurs interférences (points de convergence et points de divergence), sont des tendances lourdes.
Pour rappel, le dispositif prudentiel Bâle III (comme Bâle II 2006 ; référence BRI : bcbs128) est axé sur trois piliers :
Pilier 1 : les exigences minimales de fonds propres (risques : crédit, marché et opérationnel);
Pilier 2 : le processus de surveillance prudentielle ;
Pilier 3 : la discipline de marché.
En réponse à la crise financière internationale, Bâle III a introduit 2 nouveaux ratios de liquidité :
LCR (Liquidity Coverage Ratio ou ratio de liquidité à court terme). Ce ratio a pour objectif de favoriser la résilience à court terme du profil de risque de liquidité d'une banque à travers des actifs de hautes qualités pouvant résister à une crise d'un mois.
Le NSFR (Net Stable Funding Ratio ou Ratio structurel de liquidité à long terme). Ce ratio fait la promotion d'une résilience à plus long terme. L'idée est que les emplois bancaires soient financés par des ressources structurellement stables en réduisant le risque de transformation d'échéance.
Quant au pilier 1, la norme est de 8% c'est-à-dire les fonds propres doivent représentés au moins une portion de 0,8 pour chaque actif net pondéré avec son niveau de risques (crédit, marché et opérationnel).
En la matière, il existe trois méthodes de calculs des risques : la méthode standard pour les petites et moyennes banques. A ce niveau, tous les inputs sont donnés par le Comité de Bâle. La méthode interne de base qui concerne les grandes banques internationales est l'émanation d'un mixage des inputs à la fois propres à la banque et au comité de Bâle. Enfin, la méthode interne avancée qui concerne également les grandes banques internationales est l'émanation exclusive des inputs propres à la banque.
Voyons par exemple la gestion du risque de crédit selon la méthode standard qui concerne principalement les banques africaines.
Gestion du risque de crédit selon la méthode standard :
C'est l'approche qui devrait être choisie par la plupart des banques (petites et moyennes). Son objectif est d'affecter une pondération à chaque crédit correspondante à son niveau de risque et déduire le montant de fonds propres à mobiliser pour la couverture de ce risque.
Pour un portefeuille de crédit, Bâle II (Mc Donough) a introduit 13 nouvelles catégorisations de créances individuelles en lieu et place de Bâle I ou Ratio Cooke dont une matrice à 5 lignes avec leurs coefficients de pondération (Etats OCDE 0% ; Banques OCDE ou non 20% ; Hypothécaire 50% ; entreprises et détails 100% ; et non OCDE 100%).
Les 13 nouvelles catégorisations de créances individuelles (classes d'actif ou différentes natures d'emprunteurs) sont ci-après :
1. Emprunteurs souverains ; 2.Organismes publics hors administration centrale ; 3.Banques multilatérale de développement ; 4.Banques ; 5.Entreprises d'investissement ; 6.Entreprises ; 7. Portefeuilles règlementaires de petite clientèle ; 8.Prêts garantis par l'immobilier résidentiel ; 9.Prêts garantis par l'immobilier commercial ; 10.Arriérés de prêts ; 11. Créances à risques élevé ; 12.Autres actifs ; 13.Eléments de hors-bilan.
Dans cette nouvelle situation, la pondération n'est plus uniforme, mais dépend très souvent de la notation du pays.
Par conséquent, cette nouvelle catégorisation va fondamentalement impacter les banques à 5 niveaux :
1. La révision des plans comptables bancaires : c'est bien sûr l'occasion inouïe d'introduire également les normes IAS/IFRS
2. La révision des bases de données : elles vont réorganiser leurs bases de données en abandonnant l'ancienne catégorisation (Cooke avec une matrice de 5 lignes secteurs et pondérations fixes) pour aller vers ce nouveau dispositif (13 lignes).
3. La révision des attributs clients lors de l'ouverture de compte (procédures d'identification client).
4. La révision de la segmentation clientèle du portefeuille clients
5. La révision de l'organisation physique des dossiers de crédit.
Concernant les expositions sur une banque (en mode projet de révision) seront pondérées en fonction d'une matrice à double entrée : un ratio de fonds propres sur les risques; et un ratio d'actifs Non Productifs pour mesurer la qualité du portefeuille. Ces 2 ratios devant figurer dans le dossier client ou dossier de crédit (holding et filiale).
A propos des entreprises, la notation externe est le seul critère de pondération des expositions sur les entreprises. Une pondération unique est appliquée aux expositions non cotées (100%). L'entreprise selon le dispositif bâlois concerne les catégories juridiques suivantes : personnes morales ; associations ; entreprises en nom collectif ; entreprises individuelles ; trusts ; fonds ; et autres entités similaires (élément nouveau à figurer sur l'entête du dossier crédit entreprise). Le comité propose d'accroître la granularité du traitement des entreprises selon les catégories de financement spécialisées (élément nouveau à figurer sur l'entête du dossier crédit entreprise) et faire la distinction entre dettes séniors et dettes subordonnées.
Ainsi, pour la dette sénior, la pondération se fera à travers une matrice à double entrée : le Chiffre d'affaires (CA) et un ratio de levier (Total actifs/Fonds propres).
Quant aux particuliers, ils doivent figurer dans un portefeuille règlementaire de détail dont chaque crédit le composant ne dépasse pas 0,2% du portefeuille. Les créances de ce portefeuille peuvent être pondérées à 75% sauf pour les prêts impayés. La pondération de 100% est maintenue pour les crédits n'entrant pas dans ce portefeuille règlementaire.
Par exemple, quel est le capital requis pour un prêt de 1 000 000 FCFA ?
Cas N°1 : Si Bâle 1 : particulier ou entreprise (idem)
1 000 000 x 100% x 8% = 80 000 FCFA
Cas N°2 : Si Bâle 2 :
Entreprise : notations possibles dans le cadre de Bâle II
20% 16 000
1 000 000 x 50% x 8% = 40 000
100% 80 000
150% 120 000
On en déduit que Bâle 2 est plus favorable les deux premiers cas (Pondérations de 20% et 50%).
Particulier :
1 000 000 x 75% x 8% = 60 000 FCFA au lieu de 80 000 FCFA (Bâle1).
En tous les cas, la banque fait des économies de fonds propres.
Il existe d'autres approches possibles prévues pour les grandes banques internationales (approche de notations internes : notation interne de base & notation interne avancée).
Recommandations :
La mise en uvre des dispositifs prudentiels Bâle II et Bâle III dans les banques africaines doit nécessairement prendre en compte le projet de passage aux normes IAS/IFRS. Il s'agira alors de conduire simultanément en mode projet les deux chantiers à travers un comité de pilotage et un comité technique. En la matière, les banques peuvent se faire assister par des consultants ou experts sur chacun des projets afin de converger le plus possible les deux normes.
L'appropriation du dispositif par les banques africaines risque de prendre assez de temps vu la complexité des contours à cerner. Cela passe d'abord par le volet formation et renforcement de capacité.
En clair, il serait judicieux, à notre sens, de loger ces deux chantiers structurants (IAS/IFRS ; Bâle II et III) dans un projet transversal de réforme du secteur bancaire et financier (PRSBF) piloté par les grandes institutions internationales (BRI ; FMI ; Banque Mondiale ; UE ; etc.) et les autorités de supervision régionales et sous régionales afin d'être à la hauteur des enjeux, et partant, procéder des transferts de compétences Nord-Sud (interdépendance des systèmes bancaires et financiers).
Enfin, nous recommandons aussi plus de convergences et d'échanges d'information entre les instances internationales qui élaborent les normes de référence mondiale dans divers domaines (par exemple, Comité de Bâle, IASB, FATCA, GAFI, COSO, etc.) et dont le consommateur final est l'entreprise au sens général. Cela pourrait évidemment palier aux éventuels cas de concurrence normative.
Conclusion :
Les exigences bâloises peuvent paraître comme une nébuleuse d'exigences règlementaires en sens que leurs capacités d'absorption et de digestion par les banques et leurs autorités de supervision s'avèrent complexes surtout pour les petites et moyennes banques. A côté de ce dispositif, figurent les normes IFRS dont l'application est en marche dans les pays d'Afrique donc devant également être prises en compte. Face à cette multiplication de normes, certaines banques africaines ont l'impression de prendre le train en marche avec un certain flou artistique entre les différentes lignes de parutions "Bâloises et IFRS".
Ainsi, on peut oser espérer que les administrations de questionnaires de la BCEAO pourraient aller dans le sens de la détection des vrais besoins et possibilités régionales pour la mise en place de Bâle II et Bâle III. Quid des normes IAS/IFRS ? Étant donné que les deux normes présentent beaucoup d'interférences.
Aussi, on peut dire dans une certaine mesure que les zones CEMAC et UEMOA sont à mi-chemin entre Bâle II et Bâle III car elles disposent déjà de ratios règlementaires de liquidité (ou de transformation) et de solvabilité dans leurs zones respectives. Ce qui est sûr, un vrai travail d'homogénéisation s'impose concernant les règles comptables et prudentielles : les calculs des fonds propres (ratio de solvabilité) et des actifs de hautes qualités (ratio de liquidité).
Enfin, un enjeu de taille demeure toujours comme de petits grains de sable dans les souliers de nos régulateurs : la supervision transfrontalière. A ce titre, la récente étude du FMI de janvier 2015 intitulée "Pan African Bank : opportunities and challenges for cross border oversight" nous alerte sur une possibilité de risques systémique, de contagion et gouvernance liés aux banques panafricaines qui opèrent dans plusieurs zones n'ayant pas forcément les mêmes règles comptables et normes de supervision. A tout cela, s'ajoute, dans une moindre mesure, la barrière linguistique (francophone ; anglophone et lusophone). Donc, existence de risque d'opacité. D'où le FMI tire la sonnette d'alarme. Toutefois, la commission bancaire UEMOA aborde le problème en encadré N°4 dans son rapport 2013. Ce qui est une prise de conscience sur la question de régulation et de surveillance transfrontalière sur une base consolidée des états financiers produits en normes IFRS.
Titulaire d'un Diplôme de Grand Etablissement (DGE) conférant le grade de Master de l'Université Paris-DAUPHINE et d'une Maîtrise de l'Université Panthéon-SORBONNE dans le domaine de la "Monnaie, Finance, & Banque".
Mai 2015.
La Migration de masse en Europe : conséquences de guerres odieuses
Mauvaise appréciation des intérêts géopolitiques et géostratégiques
En faisant l'exégèse de la crise migratoire, on peut penser d'emblée qu'elle est, en grande partie, la résultante de l'impérialisme démocratique de la coalition des pays occidentaux (Europe/Etats Unis) dans des guerres dévastatrices aux conséquences incalculables. Cette coalition doit, aujourd'hui, comprendre que la démocratie ne peut pas s'exporter comme les biens et services. En effet, le printemps arabe a permis aux jihadistes de gagner du terrain dans le flou artistique des interventions de la coalition internationale en Libye et en Syrie. Cette coalition est tombée dans la trappe des imposteurs islamo-fascistes qui se sont fait passer comme des vrais aspirants à la démocratie pour faire tomber les anciens régimes tandis que se profilait en filigrane leur projet de création d'un Etat islamo-jihadiste.
La démocratie est plutôt l'expression de la volonté d'un peuple qui aspire à plus de liberté et de droits. Les guerres en Irak, en Libye et en Syrie se sont soldées par des échecs flagrants laissant ces pays dans des situations de chaos indicibles avec des ondes de chocs exogènes sur les pays voisins (par exemple la crise malienne de 2012). Aujourd'hui, la Syrie, également, est au bord du précipice. Ces exemples montrent, à suffisance, que les armes ne peuvent pas instaurer la démocratie dans un pays. A contrario, les interventions militaires alimentent le réseau des trafics d'armes et de drogues en tout genre menaçant, par ricochet, la paix et la sécurité des populations. A titre d'illustration, il a fallu la guerre en Syrie pour que Daesh en profite et s'installe dans l'arrière-cour entre l'Irak et la Syrie. A quand cette diplomatie de va-t'en guerre, tous azimuts, va-t-elle finir dans le monde ? Les pays occidentaux ont donc fait une mauvaise appréciation de leurs intérêts géopolitiques et géostratégiques.
Effets boomerangs
A y voir de plus près, l'ironie du sort est que l'Europe est train de faire face à ses propres dégâts collatéraux de la guerre en Syrie, et en Libye. Le serpent se mort il la queue ou l'Europe s'est-elle tirée une balle dans le pied ? En tous les cas, il existe, en toile de fond, à bien des égards, une espèce d'auto flagellation car l'Europe reçoit le boomerang de ses propres errements en suivant les yeux fermés les Etats Unis dans des guerres haïssables. Cette situation va, malheureusement, perdurer tant que les pays occidentaux continueront à entretenir des conflits savamment orchestrés dans le monde pour des intérêts géopolitiques et géostratégiques inavoués.
L'Europe profite-t-elle du malheur des autres ?
Face une population vieillissante, ce phénomène migratoire de masse profite tout de même à certains pays du vieux continent (l'Allemagne par exemple) du point de économique. En effet, contrairement aux migrants africains dont la plupart ne sont pas formés et qualifiés, les migrants syriens par exemple sont de loin préférés à cause de leurs formations et qualifications. D'où une grande motivation de l'Allemagne à en prendre une grande quantité de migrants syriens. Certes, on parle de réfugiés politiques ou de réfugiés de guerre en avançant la dimension humanitaire mais ce qui sûr la dimension économique est plus prépondérante dans cette affaire car il s'agit avant tout d'une question de survie pour ces personnes en situation de détresse extrême. A ce titre, on est tenté de dire que l'Europe fait du deux poids deux mesures face aux migrants d'origine africaine et les autres migrants.
Aussi, cette migration, essentiellement, liée au motif économique traduit également l'échec des politiques de lutte contre la pauvreté à l'échelle internationale. Dans ce registre, toutes les institutions multilatérales de développement sont interpellées au premier chef desquelles la Banque Mondiale dont la mission est de mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée partout dans le monde.
Promotion de la soft diplomatie et de la paix
Cette crise migratoire illustre bien, en d'autres termes, l'échec d'une politique de la soft diplomatie et du dialogue pour résoudre les conflits depuis l'intervention américaine en Afghanistan avec comme corollaire le développement du terrorisme international à tendance jihadiste.
L'Europe doit se ressaisir et faire revenir le monde sur la trajectoire de la soft diplomatie basée sur la promotion de la paix et du dialogue pour apaiser les curs et les esprits sans faire usage à la force et aux armes. Sinon elle fera face à davantage de migrants en détresse dans des embarcations de fortune.
Pour terminer, aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de paix, de sécurité et surtout de dialogue interreligieux et intra religieux pour apaiser les velléités à se faire des guerres absurdes au profit d'une infime minorité.
Tidiani SIDIBE
Novembre 2015.
La mobile banking ou mobile money : vivement un instrument de lutte contre la corrupti</em>on.
Par ailleurs, l'utilisation du mobile banking en zone UEMOA a contribué de manière significative, au rehaussement du taux d'accès des populations aux services finan-ciers qui s'est établit, en 2013, à 49,5% pour un taux de bancarisation stricto sensu, de 12,2%.
Cette innovation a permis au Nigéria de considérablement réduire la corruption dans le secteur agricole et, à son ancien ministre de l'agriculture d'être nommé "Forbes african of the year" et par la suite élu Président de la BAD.
Ainsi, les Etats peuvent bien évidemment explorer l'utilisation d'un tel instrument, dont la transparence et la traçabilité ne sont plus à démontrer, dans le cadre des opérations avec les tiers (paiements impôts, factures douanières, paiements de subventions, etc.) en vue de pouvoir réduire, comme souhaité, les propensions à la corruption, à la délinquance financière et par voie de conséquence, aller vers une optimisation de ses postes budgétaires (recettes et dépenses publiques).
Table des matières
1) Définition
2) Description de l'activité
3) Recommandations
4) Références bibliographiques
1) Définition :
Le mobile banking, stricto sensu, désigne les services financiers par téléphone portable, offerts par les établissements de crédit. Il s'agit principalement de services de consultation de soldes, de paiement de factures, d'émission de cartes prépayées et de transfert d'argent.
Ce concept, lato sensu, s'étend à l'ensemble des services financiers pouvant être offerts avec ou sans compte bancaire par tout établissement agréé à cet effet.
2) Description de l'activité :
Le cadre réglementaire régissant cette activité dans la zone UEMOA est constitué des dispositions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relatif aux systèmes de paiement dans l'UEMOA ainsi que celles de l'Instruction N°01/SP/2006 du 31 juillet 2006 du Gouverneur de la BCEAO relative à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique. Ces dispositions ont ouvert le champ à l'émergence d'acteurs bancaires et non bancaires offrant des services basés sur la monnaie électronique dont le mobile banking.
Aux termes de ces textes règlementaires sus évoqués, toute structure désirant émettre des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique et offrir des prestations de mobile banking doit obtenir un agrément en qualité de banque ou d'établissement de monnaie électronique (EME). Subséquemment, il existe deux types de modèles : le modèle bancaire concerne un établissement de crédit en partenariat ou non avec un opérateur de téléphone et le modèle non bancaire qui exige l'obtention d'un agrément de type EME. Le premier modèle type banque en partenariat avec un opérateur téléphonique domine largement le marché (26 banques/opérateurs ; 5 EME et 1 institution de microfinance ou IMF en fin 2014 selon la banque centrale). En clair, un compte de monnaie électronique est créé à partir du numéro de téléphone de la personne préalablement bien identifiée par cet opérateur. Ce compte enregistre des dépôts, retraits et paiement de facture (électricité, eau, abonnements, etc.).
Il résulte des présents textes, la possibilité également pour les Systèmes financiers décentralisés (institutions de microfinance ou IMF), les opérateurs de télécommunications et les sociétés commerciales d'offrir des services financiers de mobile banking.
Deux types de services financiers sont déployés en l'occurrence les services impliquant l'usage de la monnaie fiduciaire (opérations de rechargements et les retraits aux guichets) ; et les services utilisant le canal monnaie électronique (achat de crédit, paiements factures, cartes prépayées, transferts de personne à personne, de personne à entreprise, et aux administrations étatiques).
D'après le rapport 2014 y afférent de la BCEAO, les services financiers en fin 2014 via la téléphonie mobile dans la zone UEMOA ont enregistré un volume de 259,3 millions d'opérations évaluées à environ 3.760 milliards FCFA, en hausse respective de 127% et 122% comparativement à l'année 2013. L'augmentation du volume d'activité est soutenue par le nombre croissant de souscripteurs aux services financiers via la téléphonie mobile, qui ressort à 18,2 millions en 2014 contre 11 millions en 2013. Parmi eux, environ 60% ont utilisé leurs comptes au moins une fois au cours des 3 derniers mois (utilisateur actif), contre 50% l'année antérieure. Les Etats et les institutions de microfinance (IMF) sont toujours à la traine avec seulement moins de 1% du total de l'activité tandis que le véritable potentiel inclusif de ces services financiers doit venir de ces deux institutions à travers des démarches volontaristes.
Quant à notre Maliba, il occupe la seconde place du podium derrière la Côte d'ivoire avec 20% de part sur les volumes des transactions susmentionnées soit 811 milliards FCFA en 2014.
Au regard de ces données, le mobile money est une innovation financière majeure dans la zone UEMOA en ce sens que la banque centrale (BCEAO) mise beaucoup sur cette technologie afin d'élargir ou de booster la base du taux d'accès aux services financiers dans notre zone économique et ce, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'instruction 01/SP/ du 31 juillet 2006 relatif à la promotion des moyens de paiement électronique.
Par ailleurs, l'utilisation du mobile banking en zone UEMOA a contribué de manière significative, au rehaussement du taux d'accès des populations aux services finan-ciers qui s'est établit, en 2013, à 49,5% pour un taux de bancarisation stricto sensu, de 12,2%.
On peut oser penser que ce nouveau service financier va certainement révolutionner la place financière de la zone UEMOA dans les années à venir. Et, les premières banques et opérateurs techniques qui s'engouffreront dans ce créneau seront, indubitablement, celles qui se tailleront les plus grandes parts de marché.
En effet, Selon une étude du célèbre cabinet américain de conseil en stratégie, Boston Consulting Group (BCG), en Afrique subsaharienne, les services financiers sur mobile pourraient rapporter au moins 1,5 milliard de dollars d'ici à 2019 et viser un marché de 250 millions de personnes.
Dans les estimations du cabinet BCG l'Afrique subsaharienne enregistre l'un des plus faibles niveaux de bancarisation au monde. En effet, en 2015, environ 300 mil-lions de Subsahariens âgés de plus de 15 ans et disposant d'un revenu annuel supérieur à 500 dollars possèdent un téléphone portable. Ils sont à peine 130 millions à disposer d'un compte bancaire traditionnel.
Par conséquent, selon BCG, la clientèle potentielle pour les services financiers sur mobile dans cette région atteint au moins 170 millions de personnes. À l'horizon 2019, cela représente "une base adressable" de plus de 250 millions de personnes en Afrique subsaharienne.
"Aujourd'hui, l'utilisation des services financiers en Afrique reste basique - envoi d'argent de travailleurs urbains vers leur famille rurale, paiement de factures d'eau ou d'électricité. Pour tirer profit de la croissance à venir de ce segment, mais également pour se positionner sur les nouveaux services de demain - épargne, assurance, crédit - c'est maintenant que les acteurs doivent réfléchir à leur stratégie et se préparer", estime Omary Othman, analyste chez BCG.
Pour y arriver, les entreprises offrant des services de paiement mobile doivent intégrer à leur réflexion : "Le besoin de construire une assise physique - un réseau d'agents sur le terrain, capables de rassurer les clients et de sécuriser les transactions -, le développement d'offres simples, low cost et en lien avec les attentes des clients ainsi qu'une certaine agilité entrepreneuriale afin d'adapter leur fonctionnement aux mutations, parfois rapides, de l'environnement réglementaire dans lequel elles évoluent", explique l'analyste de BCG.
Il en résulte par conséquent un important potentiel d'inclusion financière des populations de notre zone par l'usage du téléphone mobile comme moyen d'accès aux services financiers. Ces services, disponibles dans la quasi-totalité des pays de l'UEMOA, permettent aux populations non bancarisées de réaliser des opérations financières autrefois réservées aux détenteurs de comptes bancaires.
Cependant, vigilance, vigilance , il convient aux autoritaires monétaires et ban-caires de scrupuleusement s'assurer que ce service innovant ne soit un terreau facile aux blanchiments de capitaux et financement du terrorisme au regard des flux de masse d'argent en jeu. Pour ce faire, le dispositif de contrôle et de supervision devrait davantage être renforcé à ce niveau.
En perspectives, la BCEAO envisage d'instaurer un climat de dialogue régulier avec les principaux acteurs (banques, opérateurs de télécommunications, établisse-ments de monnaie électronique, institutions de microfinance, administrations finan-cières, bailleurs de fonds, etc.) dans le but de dégager les axes d'amélioration du cadre règlementaire et de lever les contraintes qui handicapent le développement du mobile banking dans l'UEMOA. Il s'agit pour la Banque centrale, en tant que régulateur, de favoriser l'émergence d'un environnement propice à l'exercice de l'activité de mobile banking par une diversité d'acteurs en vue d'offrir à une plus large frange de la population de l'Union des solutions compétitives et diversifiées (crédit et assurance) à faibles coûts d'accès.
3) Recommandations :
Pour la petite anecdote, le tout nouveau Président, Dr Adewumi Adesina de la Banque Africaine de Développement (BAD), ancien ministre de l'agriculture et du développement rural du Nigéria a réussi à mettre en place une plateforme technolo-gique (dénommée e-wallet system) qui permet aujourd'hui aux agriculteurs nigérians adhérents d'accéder aux informations du marché et d'acheter, par ricochet, leurs intrants agricoles (graines, engrains, produits agro-chimiques) à des prix subventionnés via les téléphones mobiles. Cette innovation a permis au Nigéria de considérablement réduire la corruption dans le secteur agricole et, au ministre d'être nommé "Forbes african of the year" et par la suite élu Président de la BAD.
Enfin, la Zone UEMOA peut s'inspirer de ce success story pour innover avec cette smart technologie en vue de réduire la corruption dans nos pays respectifs. En effet, avec cette nouvelle opportunité technologique, nos gouvernants doivent d'ores et déjà se l'approprier afin d'insuffler une nouvelle dynamique à nos économies qui souffre tant par le "cancer-corruption". Ainsi, les Etats peuvent bien évidemment explorer l'utilisation d'un tel instrument, dont la transparence et la traçabilité ne sont plus à démontrer, dans le cadre des opérations avec les tiers (paiements impôts, factures douanières, paiements de subventions, etc.) en vue de pouvoir réduire, comme souhaité, les propensions à la corruption, à la délinquance financière et par voie de conséquence, aller vers une optimisation de ses postes budgétaires (recettes et dépenses publiques).
Septembre 2015.
[1] BCEAO (2010), Loi portant réglementation bancaire de la Zone UEMOA, Dakar : BCEAO.
[2] BCEAO (2014), rapport annuel sur les services financiers via téléphone mobile, Dakar : BCEAO.
[3] Banque de France (2011), Le développement du mobile banking dans l'UEMOA, Banque de France, Paris : Rapport annuel de la Zone franc.
[4] Jeune Afrique (20 février 2015), Mobile Money, un marché de 250 millions de clients en Afrique Subsaharienne d'ici à 2019, Paris : site web Jeune Afrique.
Notes :
Notes:
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la Loi portant réglementation bancaire
BCEAO : rapport annuel sur les services financiers via téléphone mobile 2014.
Le développement du mobile banking dans l'UEMOA, Banque de France, Rapport annuel de la Zone franc 2011.
Jeune Afrique du 20 février 2015 : Mobile Money, un marché de 250 millions de clients en Afrique Subsaharienne d'ici à 2019. Information issue de leur nouveau rapport : "Africa blazes a trail in mobile money" (l'Afrique ouvre la voie dans les services financiers sur mobile).
L'exemplarité, un facteur clé de réussite dans la gouvernance des affaires publiques en Afrique
L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais des institutions fortes disait le Président américain Barack Obama. Cette boutade peut comporter en elle une certaine ambivalence. En tous les cas, une trivialité demeure, c'est que des leaders exemplaires peuvent nous mener vers des institutions fortes et des institutions fortes favorisent la naissance de leaders exemplaires. En matière de bonne gouvernance, l'exemplarité reste, indéniablement, un facteur clé de réussite. En clair, nos dirigeants doivent se transcender vis à vis de la conception mystique du pouvoir et des affaires sulfureuses de corruption qui décrédibilisent toutes actions politiques.
Le peuple africain n'arrive toujours pas à étancher sa soif démocratique parce que l'alternance démocratique n'est toujours pas une réalité et les appareils électoraux sont toujours, in fine, grippés par des manuvres subterfuges des impétrants. Et même quand l'alternance politique ait lieu dans certains cas les opposants historiques n'arrivent pas à combler les attentes énormes de leurs populations. Cela peut se traduire par une situation de déception généralisée qui viendra, indubitablement, en déduction du taux de participation aux prochaines échéances électorales. Un faible taux de participation met en branle la légitimité de toute autorité étatique.
A cet égard, c'est la question même de notre maturité démocratique qui se pose avec acuité. En effet, la pullule des actions d'éclat des candidats lors des campagnes électorales passe facilement dans la gorge des électeurs à cause du nombre importants d'électeurs volatiles (swing voters), de la corruption et du clientélisme, du taux d'analphabétisme élevé et de l'aveuglement électif (blindness). Par exemple, certains candidats battent campagne sur le registre de la rupture tandis qu'ils ont longuement collaboré avec l'ancien régime. Ainsi, à l'approche des jougs électoraux, ils se présentent comme des hommes nouveaux pouvant incarner une certaine rupture alors qu'en réalité ils ne feront que recycler les vieilles recettes de leurs anciens mentors.
Dans ce contexte, peut-on faire une rupture avec les dignitaires de l'ancien régime en ayant tout le poids d'une casquette historique ? Ce qui n'est pas évident dans de pareille situation car les électeurs sont toujours frappés par une espèce de dissonance cognitive. En effet, les partisans d'un homme politique dont on dénonce des pratiques malhonnêtes ne les croient pas et remettent en cause la bonne foi et l'honnêteté de ceux qui les révèlent. Parfois, ils se censurent mentalement et font comme si les révélations n'avaient jamais existé. Est-ce que le nouveau président serait plus meilleur que son prédécesseur ? En tous les cas rien n'est moins sûr. Seul le temps peut avoir raison de tout. Wait and see. Cependant, de toute évidence, l'expérience des régimes dictatoriaux sur le vieux continent était encore plus pitoyable, lamentable et sans remord nostalgique.
Pour terminer, nos peuples doivent se ressaisir des belles promesses électorales sans lendemain meilleur en portant un jugement objectif sur l'exercice réel du pouvoir afin de pouvoir véritablement sanctionner ou replacer leurs confiances à des dirigeants de leurs choix lors des échéances électorales. Cela fera naître de nouvelles races de dirigeants conscients des attentes énormes de leurs populations. Le peuple doit, enfin, se réveiller dans un élan de sursaut patriotique pour assurer la veille démocratique. C'est le seul combat qui vaille pour que la démocratie puisse perdurer en Afrique.
Publié dans le quotidien d'informations générales "Indépendant" au Mali. Avril 2016.