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Bernard Lutun

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Descriptif auteur


Bernard Lutun a suivi des études scientifiques qui l'ont conduit jusqu'à l'Ecole polytechnique, puis à faire carrière dans le corps des ingénieurs de l'armement. Dès son premier poste, de 1979 à 1982, dans un arsenal des armements terrestres, il est amené à réfléchir sur la manière dont cet établissement apparemment industriel est conduit. Il entreprend de nouvelles études en 1986 et en histoire, parce qu'il a compris qu'il ne pourrait mener à bien ses investigations par la méthode sociologique, pourtant supérieure en l'espèce, mais que le milieu n'aurait pas tolérée.
Au lieu d'étudier les arsenaux de son temps et de proposer une réforme simple et trouvée depuis longtemps, mais dont l'application avait toujours été empêchée, il a été conduit à remonter jusqu'au XVIIe siècle, afin de mieux asseoir les conclusions qu'il a tirées de ses années de recherche dans les archives de la Marine et de ses lectures d'ouvrages imprimés.
Le mémoire de maîtrise est consacré à un établissement métallurgique de la Marine au XIXe siècle, dont l'existence a été contestée. L'étude est technique, administrative et politique. Une partie de ce qui relève de la politique est reprise dans une étude plus vaste qui se rapporte à la comptabilité publique en deniers et en matières dont cet établissement devait se servir comme les autres, en lieu et place d'une comptabilité industrielle comme il en existait déjà dans l'industrie.
Le mémoire de DEA a été publié par l'Harmattan en 2005 : c'est l'histoire d'une épuration administrative étudiée de près.
Le mémoire de thèse en deux volumes présente l'organisation générale des deux services de la Marine jusqu'en 1789 et les projets de réforme qui ont été imaginés ou mis en oeuvre afin de relever un service militaire que certains considéraient comme nuisible à l'Etat et irréformable, les officiers militaires étant très difficiles à domestiquer. Un volume de textes commentés sur le service sédentaire (les arsenaux), fait pour illustrer plus simplement, la thèse est disponible séparément chez l'auteur.
Aux livres s'ajoutent 39 articles publiés, et l'édition des mémoires d'un ingénieur du Génie maritime, Jean Tupinier (1779-1850).

Structure professionnelle : 168 C, rue de Lille, 59100 Roubaix

Titre(s), Diplôme(s) : Ingénieur X, ENSTA ; docteur en histoire

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AUTRES PARUTIONS

1. Une forge nationale, pour quoi faire ? Les forges de La Chaussade à Guérigny (Nièvre), 1840-1885, dactylographié, 2 vol., 955 pages et 26 planches hors texte ; mémoire de maîtrise déposé à la B.N.F. en décembre 1990. Autoédition. 120 €.
2. Essai sur les progrès des blindages (1871-1890), dactylographié, 60 p. ; déposé en octobre 1991. Extrait du précédent. 15 €.
3. La marine de Colbert. Études d'organisation, 288 pages, Paris, Economica, 2003. 37 €.
4. 1814-1817 ou L’épuration dans la Marine, 398 pages, Paris, l’Harmattan, 2005. 32 €.
5. Une autre Marine (1756-1789). Réforme d’une institution, dactylographié, 2 vol., 1 005 p., thèse de doctorat de l’E.H.E.S.S. soutenue en juin 2005 et relue ; déposé en juin 2010. Autoédition. 100 €.
6. Marine militaire et comptabilité : une incompatibilité ? Contribution à l’histoire des finances de l’État français, 339 pages ; déposé en juillet 2007, 2e éd., octobre 2010. Autoédition. 35 €.
7. Les arsenaux de la Marine par les textes (1631-1791), dactylographié, 560 pages, octobre 2010. Autoédition. 45 €.
8. Dictionnaire historique de la comptabilité publique, dir. Marie-Laure Legay, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010. Ouvrage en collaboration, période 1500-1850, France et autres États d’Europe. 26 €.
9. Liste générale des élèves et des ingénieurs du corps des ingénieurs-constructeurs de la Marine puis des ingénieurs du génie maritime (1765-1967), suivie de la liste du corps des ingénieurs de l'artillerie navale (1909-1940), 234 p., auto-édition, 2013, 60 €. Avec mise à jour des dates de décès.
10. La Délégation générale pour l'armement (D.G.A.) : politique industrielle et autres problèmes, l'Harmattan, 2019.
11. Des pierres dans la mer ou service inutile, 1er vol. (2019),2e vol. en préparation, autoédition,




LES ARTICLES DE L'AUTEUR

Du grade, du rang et des fonctions des officiers de la Marine sous l'Ancien Régime

L'auteur de ces lignes a étudié la Marine de manière inattendue dans sa thèse de doctorat intitulée Une autre Marine (1756-1789). Réforme d'une institution, soutenue en 2005(1). Il ne devait pas sortir du service sédentaire des ports ni s'éloigner des constructions navales. Il a fallu admettre qu'en suivant ce plan, il aurait fait fausse route car c'est toute l'histoire de la Marine, et surtout du côté militaire, qu'il fallait étayer et parfois même reprendre en sous-œuvre. Heureusement, l'étude d'une bataille navale n'a pas été nécessaire. Presque tout ce qui est nouveau dans ce travail est donc étranger à l'aspect technique du travail dans les ports. Voici quelques résultats en rapport avec le titre de l'article : une présentation très résumée des statuts des officiers et l'évocation de la carrière de quatre de ces officiers afin d'éclairer le propos.
Des erreurs sur des noms, ici des noms de grades, peuvent en cacher de plus graves lorsqu'il s'agit des réalités qu'ils recouvrent. L'auteur, en lisant des récits d'officiers et d'historiens français portant sur la Marine au XVIIIe siècle, n'a pu les rapprocher des mémoires de première importance et en grand nombre qu'il a trouvés dans ses archives et examinés avec soin. Il n'est pas le seul ni le premier à en avoir consulté, mais il est certain que les Français ont beaucoup embelli la réalité, surtout les batailles navales, négligeant plus ou moins le reste, au point qu'il vaut mieux suivre plusieurs officiers anglais ou américains qui y ont pris part ou qui ont su en parler sans trop de parti pris et en ayant de plus la connaissance du métier.
 
1. Des officiers de la Marine.
 
Tout agent permanent de l'État — on dit "entretenu" dans la Marine —, rémunéré sur une base mensuelle ou trimestrielle, est dit officier du Roi. Il y a les officiers civils et les officiers militaires ; les officiers à brevet ou à commission, qui ne doivent rien au souverain pour exercer leurs fonctions, et les officiers titulaires ou "vénaux", qui ont une finance — c'est un prêt portant intérêt — et un droit annuel, la paulette, à acquitter, ce dernier permettant la transmission des charges en cas de décès. La Marine ne connaît pas la vénalité des offices, l'Armée non plus à proprement parler, sauf les commissaires des guerres. La finance attachée aux grades de capitaine en pied et de colonel n'est pas soumise à la paulette, et il est possible de passer le grade de colonel en étant promu directement de lieutenant-colonel à brigadier. L'inconvénient est qu'en cas de décès prématuré, plus fréquent chez un militaire qui se bat que chez un magistrat, la finance est perdue : plus d'une famille s'est ruinée au service de cette façon. Les officiers titulaires occupent l'essentiel des emplois de justice et de finance. Les militaires ont conservé jusqu'à aujourd'hui le nom d'officiers (ou de sous-officiers ou d'officiers-mariniers), de même que les auxiliaires de justice rétablis en titre d'office sous le Consulat.
Tous les officiers titulaires ont leurs statuts particuliers écrits (sous forme d'édits), ainsi qu'une partie des autres officiers à une date variable selon le corps. Cette dernière appellation apparaît dans une ordonnance de la Marine datant de 1692, mais la notion qu'elle recouvre était déjà ancienne. Certains n'ont eu qu'un statut "coutumier", comme les inspecteurs des manufactures. Les officiers à brevet ou commission sont clairement soumis au système de la carrière qui régit encore aujourd'hui les fonctionnaires de l'État français. Les corps techniques se recrutent, à une époque ou à une autre, par concours sur épreuves ; pour entrer dans la robe, il faut avoir des titres universitaires, c'est-à-dire subir des examens (il est vrai que certains diplômes étaient de complaisance). L'avancement des officiers titulaires ne correspondait pas au système de la carrière, mais plutôt au système des emplois de la fonction publique fédérale américaine ; l'emploi ou au moins le premier emploi était dicté par le montant de la finance ou le titre de l'office hérité, et l'on progressait selon les vacances et les moyens financiers.
Nous avons pu retracer le statut général des officiers de la Marine à partir des lois (ordonnances sans adresse ni sceau) qui fournissent, à partir de l'ordonnance générale du 15 avril 1689, les statuts particuliers de chacun des corps. La marine permanente n'existe pas avant Richelieu (1585-1642), mais des officiers entretenus apparaissent dès 1543 au moins. On voit sur les états de solde des "capitaines de marine", qui deviennent des "capitaines des vaisseaux du Roi" et enfin des "capitaines de vaisseau". L'ordonnance précitée parle de dignités, mais le mot de grade s'impose ensuite.
Un officier des grades inférieurs de la Marine reçoit un brevet du Roi : il est dit "officier à brevet". Tous les officiers de la Marine dont le nom de grade comporte le mot capitaine (sauf les capitaines de flûte) et les officiers civils des grades supérieurs (commissaires de la Marine, ingénieurs, médecins) détiennent une commission du Roi. On leur en délivre une, et ils rendent leur brevet. À l'époque, le Journal officiel n'existe pas plus que la carte nationale d'identité et, pour se faire reconnaître dans son grade, l'officier dispose d'un beau parchemin, déposé au contrôle du port et qui sert notamment lors des revues. Il n'a pas non plus de compte en banque en général, et le commis du trésorier de la Marine dans le port, officier du Roi lui aussi, officier civil et titulaire, distribue les sommes consignées dans ses rôles à chaque officier et aux autres personnels payés au mois ou au titre d'un armement ou encore aux ouvriers.
Il y a dans la Marine de l'Ancien Régime comme dans l'Armée deux ou trois carrières possibles d'officier militaire selon que l'on est gentilhomme — noble à quatre degrés de noblesse en ligne paternelle, c'est-à-dire comportant l'arrière-grand-père paternel noble ou anobli — ou qu'on n'a pas les quatre degrés voire aucun. Dans l'Armée, on distingue trois classes de gentilshommes, les nobles dits de Cour qui deviennent vite colonels ou généraux et qu'on essaie d'éloigner de l'Armée sous Louis XVI en créant des grades spéciaux pour eux seuls et des barrages, parce qu'ils sont jugés plus nuisibles qu'utiles, les nobles ordinaires mais riches et les pauvres.
La Marine semble recruter indifféremment parmi les nobles des deux dernières classes susmentionnées ; la frontière est matérialisée à l'organisation de 1669 par le petit et le grand corps, qui ont des grades différents :
Grand corps : garde de la Marine (élève-officier) - enseigne de vaisseau (jusqu'en 1786) - lieutenant de vaisseau - capitaine de frégate (1764-1772) puis major de vaisseau (1786-1792) ÷ capitaine de vaisseau - chef d'escadre (contre-amiral après 1789) - lieutenant général des armées navales (puis vice-amiral) - vice-amiral. De 1786 à 1792, les officiers du petit corps et les enseignes sont fondus en un seul grade, les sous-lieutenants de vaisseau. Les gardes, rebaptisés élèves de la Marine, passent lieutenants de vaisseau après six ans de navigation comme les midshipmen. Jusqu'en 1792, le grade d'amiral n'est décerné qu'à un officier de la Couronne qui n'est pas marin et dont les fonctions sont judiciaires et administratives, l'amiral de France. Vice-amiral est donc le premier des grades de la Marine, et le plus élevé des trois grades d'officier général sous l'Ancien Régime. Comme on n'emploie pas le terme d'amiral, un officier général de la Marine commandant à la mer (ou un capitaine de vaisseau à défaut) est dit général (c'est une fonction).
Petit corps : capitaine de flûte - [enseigne de vaisseau] - lieutenant de frégate - capitaine de brûlot - [lieutenant de vaisseau] - capitaine de frégate (jusqu'en 1739). Les grades dits intermédiaires sont donc enchevêtrés dans les grades inférieurs de la hiérarchie du grand corps.
Le recrutement normal des officiers de marine du grand corps se fait par les gardes de la Marine, qui franchissent tous les grades avec souvent beaucoup de lenteur, surtout en temps de paix. L'avancement a lieu dans les faits à l'ancienneté, mais il y a du népotisme, et le mérite est souvent contesté par des jaloux et par des officiers qui se figurent que leur avancement doit être dicté par leur naissance. Les officiers de marine sont presque plus jaloux de leur ancien état de garde que de leur noblesse, et ce ridicule peut provenir de leur crainte de perdre leur monopole sur les emplois, ou plutôt de le reperdre.
On a compris dès l'époque de Colbert que ce recrutement ne suffirait ni en quantité — au départ (1669) il y a eu un capitaine pour deux vaisseaux et, plus tard, on a entretenu au contraire de nombreux officiers inutiles en temps de paix et qui ne naviguaient pas ou pas assez, plutôt que de les mettre en réforme ou en demi-solde comme dans l'Armée(2) ou dans la marine anglaise —, ni en qualité, et qu'il était par conséquent nécessaire de s'assurer les services d'officiers supplétifs pour une campagne. Ces officiers, dits officiers bleus, sont pris dans la marine marchande et compris dans le système d'enrôlement selon la profession appelé Classes de la Marine, rebaptisé Inscription maritime en 1795 et aboli en 1965. C'était la conscription des marins, avec avancement dans cette espèce de réserve et rappels périodiques, Colbert ayant refusé de rafler les oisifs comme les Anglais pratiquaient afin de compléter leurs équipages, et aussi comme Louvois le faisait dans l'Armée. Les officiers bleus peuvent être titularisés dans le grade de lieutenant de frégate, s'ils ont fait la preuve de leur valeur. Le grade de capitaine de brûlot leur est accessible ; il permet d'accéder à de petits commandements, les lieutenants de frégate recevant parfois celui de navires de charge.
L'accès de ces officiers au grade de lieutenant et plus encore de capitaine de vaisseau est très rare, en raison du privilège nobiliaire inscrit dans la loi de 1689 au profit des gardes. L'autorité le fait respecter sous les règnes de Louis XV et Louis XVI, parce que ces monarques sont soumis à de fortes pressions et qu'ils ne veulent pas s'ennuyer à changer la loi. Le grand corps formé sous Louis XIV s'était peuplé par nécessité de roturiers et d'officiers tirés de l'Armée car il fallait meubler les états-majors des vaisseaux. Il s'est "ennobli" petit à petit, et il était devenu presque entièrement noble, si l'on fait abstraction des degrés de noblesse. Notons qu'il y a aussi des nobles voire des gentilshommes dans le petit corps ; c'est parfois une position provisoire, dans l'attente d'une place dans le grand corps. Tel est le cas, parmi d'autres, de Bougainville (1729-1811), du marquis de Capellis (1711-1772) et de Latouche-Tréville (1745-1804), qui provenaient de l'armée de Terre. Ce dernier, un ancien garde, avait quitté la Marine pour l'Armée et il est revenu dans la Marine au grade de lieutenant de frégate puis de capitaine de brûlot.
Les états-majors sont donc composés d'officiers du grand corps et complétés par des officiers du petit corps, des officiers bleus et quelquefois des officiers de port et des officiers d'artillerie. Chacun a un rang d'ancienneté déterminé par son grade dans la Marine et l'ancienneté dans ce grade. La Révolution a inventé les classes à l'intérieur des grades, et la République les indices. Le rang vaut pour toutes les fonctions d'un même grade dans la Marine. Les officiers de Marine, les officiers des Galères et d'infanterie de Terre ont reçu des équivalences de grades en 1697, et elles ont été étendues aux deux artilleries en 1706 et 1708(3).
En 1692, l'artillerie de la Marine a été formée en corps par mesure de récompense, un corps d'abord plus roturier que noble. Leurs officiers ont eu longtemps des grades dits intermédiaires par rapport aux officiers de marine et leur service principal était dans les ports. Le corps s'est peuplé de nobles, en partie afin de placer davantage de nobles et donc répondre aux pressions des familles. Il a été séparé une première fois en 1761, puis fondu dans le grand corps en 1767, et séparé à nouveau en 1784 jusqu'en 1792. Il y a même eu alors deux corps d'officiers d'artillerie, un pour le service à terre et les colonies et l'autre, mixte (artilleurs et sous-lieutenants de vaisseau), pour l'encadrement des canonniers sur les bords. Le corps d'artillerie des Colonies a d'abord été peuplé d'officiers de l'artillerie de France changés d'arme, afin de relever le service mal assuré par les officiers de Marine. Désormais et jusqu'en 1909, les deux corps d'artilleurs ont des fonctions semblables pour l'arme et pour le service dans l'Armée et la Marine ou les Colonies.
Les emplois d'officier de port ont d'abord été confiés à des officiers du grand corps et non des moins réputés à la mer, puis à des officiers dont les grades étaient assimilés et qui allaient de temps en temps à la mer pour garder une certaine habitude de la navigation, mais qui ressemblaient par leur naissance aux officiers du petit corps. Les officiers de marine et les officiers dits de vaisseau et de port forment enfin deux corps séparés de 1776 à 1792. Le capitaine de port, si l'on considère ses fonctions, a autorité sur l'activité portuaire proprement dite : à Marseille aussi, port de commerce plus que port de guerre, c'est un militaire, et Pléville (1726-1805) occupe ces fonctions en pied de 1780 à 1789. L'activité militaire de ce port était faible, même avant la disparition du corps des galères en 1748, et elle dépendait de celle de Toulon, port d'armement de toutes les escadres en Méditerranée. Les mouvements de tous les navires et la police du port forment les attributions principales d'un capitaine de port, hier comme aujourd'hui. L'Amirauté coopérait à certaines d'entre elles. Le carénage était entre les mains du service du port, qui recevait au besoin l'aide d'ouvriers du service des constructions (militaires). Pléville a été chargé de travaux maritimes. L'entretien et la réparation des bâtiments marchands, sur lesquels le service du port n'a pas d'autorité, sont exécutés par des entrepreneurs d'après les ordres des capitaines ou des armateurs.
L'on voit bien la différence entre le grade et la fonction sous l'appellation du grade. Le nombre des fonctions d'un même grade a cru ou décru dans le temps selon l'organisation du service : ainsi on a vu un corps d'artillerie séparé à partir de 1692, apparaissant ou disparaissant jusqu'à la Révolution, et un corps séparé ou un cadre d'officiers de port fondu dans le corps des officiers de marine. L'encadrement des compagnies franches d'infanterie de la Marine montées en 1690 est confié à des officiers de marine, et c'est aussi l'une de leurs fonctions.
Quelques officiers des corps civils sont nobles. Le principal d'entre eux est connu sous le nom de corps de la Plume, l'expression apparaissant pour la première fois dans la prose ministérielle en 1713 au plus tard. Les attributions des civils et des militaires à terre se chevauchent et créent des froissements de plus en plus gênants dans le service. L'appellation des officiers civils devient péjorative au point qu'on doit la changer en "officiers d'administration de la Marine" en 1765 et séparer les écrivains des commissaires en deux corps, ce qui n'améliore pas la situation des uns ni des autres. Les militaires contestent l'appellation d'officier donnée aux civils et font plier Sartine en 1776. Ils ont évidemment tort : tout agent permanent du Roi est officier et, mieux encore, tous les officiers de la Marine sont munis d'un brevet ou d'une commission ou de lettres de provision pour les généraux, ce qui ne change rien à l'affaire.
Nous pouvons ajouter une règle établie depuis longtemps : la fonction prime le grade. Nous en prendrons ici l'illustration dans la Plume, grâce à la précision apportée par le Conseil de marine, qui remplace pendant la Régence le ministre dans l'essentiel de ses fonctions. Chez les civils, les querelles de préséance sont souvent aussi exagérées que chez les militaires. Le Conseil reproche donc au garde-magasin de Rochefort de se dispenser d'obéir à l'officier qui fait fonction de commissaire du magasin général en l'absence du titulaire, sous prétexte qu'un officier ayant une commission comme lui ne peut être subordonné à un officier qui n'a qu'un brevet. Le Conseil applique ainsi le principe en 1718 :
Il doit lui suffire [de savoir] que le Conseil ait donné ordre d'établir un sujet tel qu'il soit pour être obligé de le reconnaître, quand même il n'aurait qu'un simple ordre [c'est moins qu'un brevet], sans s'embarrasser des événements, puisqu'en s'attachant bien lui-même [garde-magasin] à remplir ses fonctions, il est à couvert de tout, vu qu'il n'y a point de concurrence entre les commissaires [ici celui du magasin général, la responsabilité du garde-magasin étant particulière] et lui(4).
Il n'y a aucun équipage ni état-major permanent à bord des bâtiments, qui ne connaissent que trois positions : entièrement armés, en cours d'armement ou de désarmement et désarmés. Dans cette dernière position, l'équipement maritime et militaire est rangé en totalité dans des magasins ou doit l'être. Cette façon de procéder est celle qui a cours dans la marine marchande ; elle ne va changer que lorsque la propulsion à vapeur oblige la Marine à tenir les bâtiments destinés à la mer dans un état intermédiaire d'armement, avec une fraction du personnel toujours à bord. Par ailleurs le recrutement de gens de mer dans les Classes pour une campagne n'est pas sans inconvénients pour la cohésion de l'équipage, que les officiers ne choisissent pas sauf exception. Et surtout la composition des états-majors en est remplie, en raison des relations que les officiers entretiennent entre eux, de l'indiscipline et de l'insubordination trop habituelles qui peuvent être une cause parfois déterminante de défaite, même lorsque l'ennemi est inférieur en nombre. De plus leur compétence maritime est longtemps insuffisante en moyenne et ils daignent rarement profiter des possibilités d'embarquement sur des navires marchands que l'autorité leur propose en temps de paix pour leur procurer de l'entraînement. Colbert avait pensé aux états-majors et équipages permanents, mais Louvois (1641-1691) ne voulait pas de troupes propres à la Marine. Il a fallu attendre 1690 pour constituer ces troupes (les compagnies franches de la Marine), après un régime bâtard, mais toujours avec des soldats, sans y associer de matelots… Des officiers y pensent à nouveau au siècle suivant, mais en vain ; nous en dirons quelques mots plus loin.
Louis XIV n'a réglé la question de l'uniforme des militaires que dans les troupes, y compris celles de la Marine. Par une ordonnance du 2 mars 1665, il a permis aux capitaines et aux lieutenants de vaisseau de porter un "justaucorps de couleur bleue [comme celle de son habit], garni de galon d'or ou d'argent, jusqu'au nombre de quatre", de façon à "les distinguer et à leur donner plus d'autorité dans leur charge". Cette couleur est dite bleu roi, elle est vive et résulte du mélange du bleu primaire et du noir. La tenue actuelle est plus foncée, et le navy blue presque noir. Comme si l'état militaire des officiers de marine était équivoque, il a fallu attendre un siècle pour passer de la permission à l'obligation. Hergé ne s'est pas trompé en donnant une sorte de tenue bourgeoise au chevalier de Hadoque !
L'ordonnance du 14 septembre 1764 oblige les officiers du grand corps (y compris les officiers de port) à s'habiller à leurs frais d'un grand et d'un petit uniforme ; les officiers du petit corps n'ont que le petit uniforme. La différence entre les tenues et les grades réside dans la quantité de broderies dorées et dans la largeur du galon de tresse d'or sur les coutures ; elle se voit sur le ventre (sur l'habit et sur la veste) et sur les poches.
L'uniforme se compose d'un habit bleu roi, doublure, parements, veste, culotte et bas rouge écarlate, l'habit sans panier (sans rembourrage sur les hanches) et les manches en botte (avec des parements comme des revers de botte). Le petit uniforme est le même pour le drap et pour les couleurs, mais l'habit comporte un revers et un collet de drap écarlate (pas de collet sur le grand uniforme, le galon courant autour du cou). Donc l'habit et la veste se boutonnent droit sur le grand uniforme, la veste seulement sur le petit ; tous les boutons sont timbrés à l'ancre. À partir de 1768, tous les officiers de marine portent une (pour les enseignes) ou deux épaulettes indiquant aussi leur grade. Le couvre-chef est un tricorne à cocarde blanche. Il n'est pas plus mentionné que l'épée, mais les officiers militaires la portent sûrement ! Le grand uniforme étant ruineux, il n'a jamais été exigé, semble-t-il, et la décision du 1er février 1768 introduit la tenue de fatigue, qui se compose d'un surtout bleu avec épaulettes mais sans galon, d'une veste et d'une culotte rouges, afin de ménager le petit uniforme. Cette tenue est celle qui ressemble le plus à l'uniforme actuel dans son esprit. En 1786 puis en 1804, les broderies envahissent la poitrine : si la mesure s'explique en 1804, comment justifier l'ordonnance préparée par Castries, qui sait à quel point la Marine n'a pas besoin de broderies, mais de marins ?
 
2. Quatre cas : Petit, Le Pelley, les frères Truguet.
 
PETIT. Le chevalier de Borda (1733-1799) a fait son apprentissage dans la Marine dans le service du port de Brest, très probablement sous la conduite d'un autre officier de port, Jacques-Jean Petit (1726-1788). Tous deux restent obscurs, même Borda, officier savant qui a laissé peu de papiers et a été peu étudié, même pour son œuvre scientifique. Borda, officier du Génie — on dit ingénieur du Roi jusqu'en 1776 — attiré par le ministre dans la Marine afin de faire profiter cette administration de ses connaissances, est en réalité l'un des officiers les plus importants de l'histoire de la Marine, mais il possédait deux qualités extrêmement rares : il était modeste et discret.
Nous avons trouvé Petit à deux reprises sur notre route, en 1762 et en 1782, par un ensemble de mémoires adressés au premier commis Laurent Truguet (1703-1781) qui a pu les lui demander de la part du ministre et par un ouvrage anonyme de réforme du service militaire qui est un perfectionnement du plan de 1762. Petit s'intéresse beaucoup à l'organisation du service à la mer : ce doit être plus qu'un violon d'Ingres. Il a connu le service des bâtiments civils et celui du port de Brest ; a-t-il beaucoup navigué ?
En 1762, son jugement sur le corps des officiers de marine est sévère mais paraît juste au vu des fautes individuelles et collectives qu'il a commises pendant la guerre de Sept ans et qui ont beaucoup contribué à la perte du Canada et des possessions de l'Inde. Les passages relatifs aux constructions et au corps de la Plume sont aussi bien vus. L'influence de l'auteur sur l'ordonnance particulière de 1765, et surtout sur le règlement de 1786 et l'ordonnance de 1787, tous trois relatifs aux constructeurs de l'État et du commerce, est perceptible, de même que son projet de rationalisation des constructions annonce les plans-types Borda-Sané. Petit ose encore écrire que la Plume est incapable de diriger les travaux et qu'il faut les confier entièrement aux artistes : les constructions aux constructeurs, le service du port aux officiers de port, le service de l'artillerie aux officiers d'artillerie, les commissaires se contentant de tenir les écritures. La Plume a embarrassé le service des travaux jusqu'à son élimination définitive en 1900…
Petit reste attaché au choix des gardes dans la noblesse, "tant que l'honneur sera le point fondamental de la monarchie"(5) : il se trouve d'accord avec Montesquieu(6). Mais on n'en recevra aucun qui ne sache bien l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, la mécanique et le pilotage, et qui n'ait fait trois campagnes, dont deux au long cours sur des vaisseaux marchands français et étrangers. Le candidat subirait un triple examen, un examen de théorie à Paris par deux examinateurs différents et deux examens de pratique dans deux ports de commerce. De plus "il sera bien fait, fort, robuste et adroit" car ce sont "les qualités de corps qu'exige cet état". À titre transitoire, la Marine accueillerait des officiers de valeur issus de la Compagnie des Indes et de la course, afin de "remonter" la Marine avant que les nouveaux gentilshommes puissent occuper tous les emplois. Le système prôné par Petit et quelques autres est donc à l'opposé de celui que l'État a choisi en 1683 et qui a été maintenu jusqu'à nos jours : l'État recruterait désormais des hommes faits et qui auraient navigué au commerce. On devine aussi dans ses propos l'influence néfaste de l'esprit des ports de guerre sur des adolescents — dont l'âge d'admission au service est même abaissé de 16 à 14 ans en 1764 —.
L'enseigne passerait lieutenant après dix ans dans son grade au moins, dont six à sept de navigation et deux ou trois combats. Des lieutenants seraient essayés au commandement d'une frégate après huit ans de grade dont six de navigation, et l'on verrait alors si l'on peut leur confier un vaisseau. Le capitaine de vaisseau ne serait promu chef d'escadre qu'après huit ans de grade et trois combats, et le chef d'escadre ne parviendrait au grade de lieutenant général qu'après avoir enlevé des vaisseaux à l'ennemi ou avoir vaincu une de ses escadres. La prise d'un bâtiment ennemi de même force vaudrait toujours avancement, de même que le sauvetage d'un vaisseau. C'est encore une disposition tendant à faire enfin de la Marine une force offensive. Aucun capitaine ne pourra rendre son vaisseau à l'ennemi que de l'avis écrit des membres de son état-major, "afin que le brave ne soit pas puni pour des fautes dont il ne répond pas […] ; ce cas n'est arrivé que trop dans la Marine."
Notre auteur est partisan des états-majors et noyaux d'équipages permanents, et son plan est le brouillon le plus proche de celui du comte d'Estaing(7). Il n'est pas le premier à y avoir pensé. À Colbert (1619-1683) revient sans doute cette invention ou imitation de l'organisation des galères, par la constitution d'unités permanentes. Dans le plan de Petit, chaque vaisseau serait armé en permanence par 3 lieutenants, 6 enseignes et 12 gardes, de façon à limiter à trois le nombre des quarts. À la mort du capitaine, le plus ancien ou le plus méritant des lieutenants lui succéderait et serait lui-même remplacé par l'enseigne ayant ces qualités. L'équipage permanent comprendrait 150 grenadiers provenant de l'armée de Terre, 60 matelots et 150 artilleurs, formés en compagnies selon leur spécialité à bord. Ces trois compagnies, placées chacune sous les ordres d'un lieutenant et de deux enseignes, formeraient un bataillon dont le commandant du bâtiment serait le chef, assisté de deux officiers-majors pris dans l'armée de Terre. Le bataillon serait employé à raison d'un tiers du temps à la mer, sur son vaisseau, un tiers du temps au département et un tiers du temps dans les places terrestres. Ce rythme ternaire se trouve dans des projets postérieurs, qui imitent de trop près le modèle de l'Armée. Négligeant ici l'obstacle insurmontable de l'avancement dans une marine ainsi fragmentée, Petit escompte surtout que l'attachement du capitaine à son vaisseau le rendra plus soigneux et plus économe des deniers de l'État, qu'il connaîtra mieux ses forces et ses faiblesses et finira par s'attacher à lui, "car les hommes épousent même les choses inanimées". Le système actuel des affectations et des mutations, déjà ancien, répond à la question posée.
Les changements dans les états-majors à chaque campagne et la subordination limitée au temps d'un armement ne favorisent pas le respect des devoirs, poursuit Petit. La permanence du commandement va forcer les officiers à mériter leur avancement et les enseignes à se laisser instruire. Le capitaine ne peut être présent à tous les quarts, "ainsi sa gloire et sa fortune sont souvent entre les mains de l'officier de quart, et, lorsqu'il aura une autorité permanente sur lui, il l'obligera bien de s'en acquitter". L'autorité d'un capitaine peut s'étendre à 11 officiers et à 12 gardes ; celle d'un commandant de la Marine dans un port ne peut embrasser 200 officiers et celle d'un commandant de compagnie de 120 ou 150 gardes de la Marine. Ces arguments nous paraissent décisifs, et il est curieux qu'on ait mis tant de temps à le sentir.
Il est d'autres avantages, non moins importants, qui complètent le catalogue de Petit. Avec un chef permanent, plus de cabale pour embarquer ou ne pas embarquer suivant la qualité de la table du commandant ou la douceur du service ; les errements en vigueur ont pour effet d'exiger de l'avancement et d'imposer "des vues particulières à mal conseiller dans l'action", alors que "la gloire, les périls, la fortune, tout deviendra commun dans peu de temps". Autre supériorité, le bataillon songera à soutenir sa réputation, son état-major le soutiendra dans tous les accidents, "et leur intérêt dans le vaste sein des mers sera de paraître toujours avec éclat par terre". Les troupes de la Marine ne s'amolliront plus à terre, les officiers-majors seront aussi utiles à terre que les officiers de vaisseau sur leur élément. Petit va même jusqu'à écrire que "cette grande différence de terre et de marine s'évanouira [lors des expéditions et des descentes], et on sentira peut-être qu'on sert le même roi" ! Les officiers de marine, en changeant plus souvent de domicile, seront moins tentés de se marier et par là s'énerveront moins, ils n'auront qu'un chef à satisfaire et non cent, et le mérite sera mieux reconnu. Enfin les soldats, après trois ou quatre ans de services, feront de bons matelots pour les manœuvres basses.
La réalisation de ce vaste programme a pris un siècle.
Petit a fait sa carrière à Brest. La conformation des lieux a toujours été une gêne, notamment pour la manœuvre des vaisseaux, et une source d'augmentation de la dépense. On voit que les Français, ici comme à Rochefort, avaient peur de la mer et des Anglais, puisqu'ils préféraient se terrer dans des rivières. À Brest, il aurait fallu établir la base navale à Laninon, à l'ouest de la Penfeld et laisser l'arsenal dans la rivière : on ne s'y est résolu qu'au XXe siècle. Deux siècles plus tôt, les Suédois, ayant des idées saines, avaient édifié à Karlskrona un port de guerre neuf et double. C'est le port de commerce de Brest qui a profité, sous le Second Empire, d'un emplacement véritable à l'est que le port de guerre aurait pu accaparer ; pourtant l'activité commerciale de Brest était secondaire comme à Toulon. En 1788, le ministre La Luzerne (1737-1799) avait réussi à se mettre d'accord avec celui de la Guerre pour la possession du château et, malgré la disette de finances, on avait commencé de ce côté-ci un port d'échouage, avec l'intention de former du même côté un nouveau port de guerre dans la rade en des temps meilleurs... Le même ministre, dans son grand mémoire au Roi de 1791(8), écrit que la France n'a besoin que de deux ports de guerre : Brest et Toulon. Pas un mot de Lorient, que l'État s'est cru obligé de racheter à la Compagnie des Indes, de Rochefort ni surtout de Cherbourg, port de pêche dont les travaux pharaoniques venaient de commencer. Certes le régime des vents a défavorisé Brest jusqu'à l'avènement de la vapeur, en ce qu'on n'entre pas dans le goulet et on n'en sort dans toutes les circonstances. Construit pour une hypothétique invasion de l'Angleterre, Cherbourg est devenu superflu et l'on aurait pu limiter son extension au profit des travaux que l'on a fini par faire à Brest. L'intérêt local, le gaspillage des deniers publics et l'électoralisme n'y sont pas pour rien…
 
PLEVILLE LE PELLEY. La famille Le Pelley, originaire de Granville, est roturière ; elle comprend des marchands et des capitaines marchands. Du Manoir Le Pelley (1770-1829), neveu de l'officier dont nous allons parler, s'est comporté de telle manière pendant la bataille de Trafalgar (21 octobre 1805) et celle du cap Ortegal (3 novembre) qu'il a été disgracié en dépit de son acquittement par le conseil de guerre qui a jugé les acteurs des deux batailles cinq ans plus tard(9). Louis XVIII l'anoblit quand même dès 1814 et le crée comte. C'est le premier noble de la famille.
Georges-René Pléville Le Pelley (1726-1805), comme on l'a appelé sous la Révolution — la branche des Pléville se distingue des du Manoir par un nom de terre à l'apparence nobiliaire comme souvent dans la bourgeoisie, surtout chez les possesseurs de fiefs —, a servi comme volontaire dans les Classes pendant les guerres de 1744 et 1756 et a été rappelé au service pour des périodes obligatoires. Son parcours professionnel dans la Marine(10) répond à une règle qui comprend très peu d'exceptions au XVIIIe siècle, mais davantage au siècle précédent : les talents étaient peut-être plus rares, beaucoup de nobles servant dans l'Armée ont été versés dans la Marine, afin d'augmenter les rangs du corps des officiers et se former à leur nouveau service, et il semble bien que le gouvernement savait alors mieux exploiter les talents et récompenser les mérites.
Notre marin est reçu capitaine marchand en 1748, avec un brevet de l'Amirauté, après cinq années de navigation et des examens, et a été capitaine de corsaire en temps de guerre avec des lettres de marque du Roi, la course ressemblant à la chasse, comme le Basque Dalbarade (1743-1819) et d'autres officiers de valeur incorporés dans la Marine avant ou pendant la Révolution. La perte de la jambe droite au combat en 1744 ne l'a pas empêché de servir à la mer…
Il a ainsi gravi les échelons de la maistrance, a servi comme officier bleu, puis a été titularisé dans le grade de lieutenant de frégate en 1762 et promu capitaine de brûlot quatre ans plus tard. Pléville avait sûrement demandé cette promotion, et l'autorité avait sûrement reconnu sa valeur, parce que l'ancienneté de services ne pouvait être un titre suffisant pour passer officier de marine. Ce n'est pas la paie qui pouvait l'attirer, alors que l'infortune y a conduit plusieurs gentilshommes comme le marquis de Capellis. Officier de l'Armée réformé après la guerre de 1744, il gérait ses domaines lorsqu'il a été compris dans les rafles de bâtiments de commerce pratiquées par les Anglais un an avant la déclaration de guerre en règle de 1756. Il s'est engagé comme volontaire, puis il est passé dans le petit corps et, plus tard, dans le grand : il était marquis (et bon officier).
Pléville remplit les fonctions de capitaine de port à Fort-Royal (La Martinique) puis à Marseille, où il est affecté de 1766 à sa retraite en 1789. Il passe dans le cadre des officiers de port en 1770, alors rameau du corps des officiers de marine dont le service correspond à sa vraie spécialité sans exclure les navigations. Il sert notamment sous les ordres de d'Estaing (1729-1794) au début de la guerre d'Amérique, ce qui lui vaut la croix de l'ordre de Cincinnatus.
Le Pelley part à la retraite en mars 1789(11). L'annuaire imprimé de la Marine pour 1789 indique qu'il est toujours sous-directeur du port de Marseille, c'est-à-dire capitaine de port sous un autre nom. Ici sous-directeur est un (nouveau) grade, capitaine une fonction (comme aujourd'hui dans tous les ports). Le mémorialiste joue au contraire sur l'expression de capitaine de vaisseau pour faire croire qu'il l'a été. Or, le cadre des officiers de port dans le grand corps ou le corps du même nom — de 1776 à 1786, sans assimilation de grades, et de 1786 à 1792, avec assimilation et rang — sont distincts. Pléville est promu au grade de "capitaine de vaisseau et de port" en 1779 dans le corps des officiers de port, et obtient une retraite de capitaine de vaisseau par assimilation de grade.
Il n'a donc jamais été réellement capitaine de vaisseau avant sa retraite. Cette confusion vient aussi de l'histoire : le grade et la fonction étaient déjà distingués sous Louis XIV, mais désignés par les mêmes mots, si bien qu'il y a eu par exemple sous son règne des capitaines de vaisseau placés à la tête du service d'un port (des capitaines de port, pour les fonctions), sous les ordres du commandant de la Marine dans le port, un capitaine de vaisseau lui aussi mais plus ancien, ou un officier général ! De plus, jusqu'en 1776, les officiers de port sont subordonnés à l'intendant, mais les relations d'état avec le commandant et les entreprises de l'Épée sur la Plume les placent peu à peu dans l'orbite du commandant ; les intendants doivent se satisfaire de l'autorité conjointe en 1765, qu'ils perdent en 1776.
Le Pelley est rappelé au service en 1793 au grade de capitaine de vaisseau (enfin !) et sert un moment à la mer : c'est un révolutionnaire modéré, qui avait réussi à calmer l'excitation locale. Il commande une division chargée d'escorter un convoi de ravitaillement bloqué à Tunis, et sa mission est un succès. Son élévation au grade de contre-amiral, puis de vice-amiral, paraît régulière, le Directoire ayant hérité des pouvoirs du Roi dans ce domaine.
On a pourtant dit à l'époque qu'un des ministres de la Révolution s'était accordé un grade supérieur pendant son ministère. C'est peut-être une calomnie. Si c'est vrai, alors le reproche tombe sur lui, qui était ministre lors de sa promotion au grade de vice-amiral en avril 1798, parce qu'elle ne peut viser aucun des cinq autres ministres de la Marine issus du corps des officiers de marine pendant la Révolution (Thévenard, Dalbarade, Truguet, (Pléville), Bruix et Decrès). Il n'est pas fondé, si l'intéressé n'a pas intrigué pour obtenir cette promotion. Ses mémoires ne donnent pas l'idée d'un homme violent ou vindicatif comme Kerguelen (1734-1797), qui a réussi à se faire réintégrer un moment par les jacobins, mais non à faire effacer la condamnation qui le marquait du sceau indélébile du déshonneur nobiliaire. Avait-il des besoins d'argent ? La constitution de 1795 alloue à chaque directeur un traitement annuel de 50 000 myriagrammes de froment, mais n'indique pas celui des ministres, dont les attributions sont fixées par le Corps législatif (art. 173 et 152)… Nous penchons pour une calomnie d'esprits jaloux, qui aura été répandue pour une raison ou pour une autre.
 
LES FRERES TRUGUET.
 
Le rapprochement de la carrière de Pléville Le Pelley et de celle des Truguet s'impose ici. Le grand-père paternel de Laurent-Jean-François Truguet (1752-1839), Pierre Truguet (1664-1725), était simple écrivain de la Marine à Toulon, mais déjà officier (civil) du Roi et donc membre du corps de la Plume. Son père, Jean-François Truguet (1709-1788) a été officier-marinier, puis il a fait carrière en qualité d'officier de port à Toulon. Il a été anobli pour sa conduite lors de la prise de Minorque en 1756 : cette élévation, fait déjà extraordinaire, mériterait une étude en soi.
Le frère aîné de l'officier de port, Laurent Truguet (1703-1781), était un premier commis des bureaux de la Cour intelligent, perspicace, laborieux, ayant l'expérience des ports, mais sans les préjugés de la Plume au degré habituel chez un plumitif. Il était très bien renseigné à la fois sur l'état d'esprit des officiers militaires et sur l'organisation des ports, après vingt ans de services à Toulon, et très adroit dans ses rapports avec les trois ministres de la Marine sous lesquels il a travaillé en chef, Berryer, Choiseul et Praslin. Ce parfait commis, donc, a été remarqué par Choiseul (1719-1785) dès son arrivée en 1761, et l'ancien ministre cite son nom dans ses mémoires. Berryer (1703-1762), ministre de 1758 à 1761, lui avait fait préparer, d'après ses propres idées et celles d'un officier de marine obscur, le comte de Narbonne-Pelet (1719-1775), un plan de réforme générale de la Marine dont le premier commis a développé toutes les parties et inspiré plusieurs. Le corps militaire n'a pas oublié la partie du mémoire de Narbonne qui sonnait agréablement à ses oreilles, celle qui concernait la Plume, naturellement, lorsque Bigot de Morogues (1706-1781), fils de l'intendant de la Marine à Brest et officier de marine, le reprend lors du conflit victorieux de 1772-1776 contre le corps de la Plume, dans lequel il commande l'Épée. Berryer et Truguet s'intéressent, grâce à Narbonne, à la manière dont on commence à concevoir, probablement avant l'arrivée au Danemark du comte de Saint-Germain (1707-1778), autre fameux militaire de terre, l'organisation militaire de la marine militaire de ce pays. Elle est absolument inconnue en Europe, ou alors oubliée car il y a eu en France un corps des Galères jusqu'en 1748, dont les officiers et équipages étaient attachés à une galère déterminée. Partout en Europe, on arme les escadres comme les flottilles de pêche et les vaisseaux comme les transports de marchandises.
Choiseul, au lieu de cafouiller comme il l'a fait et de ne rien faire en définitive en se cachant derrière Louis XV ("il ne peut y avoir de marine en France", écrit-il dans ses mémoires) aurait dû insister pour faire adopter le plan Berryer-Truguet avec les améliorations proposées par d'Estaing, l'intrus de marque(12). D'Estaing, officier d'infanterie, était très bien renseigné lui aussi sur l'état moral de la Marine, ayant commencé sa carrière maritime dans les Indes en qualité de corsaire (ou plutôt de pirate, selon les Anglais). Le plan comportait une partition du corps militaire et du matériel en escadres permanentes ou organiques et en escadres opérationnelles formées pour chaque campagne avec, mesure capitale, l'affectation permanente des officiers et des officiers-mariniers entretenus (brevetés) à un vaisseau déterminé. Finie la navigation en famille ou en clan, finies les campagnes à la façon de la marine de commerce, si décriée par ailleurs, finies la désobéissance et l'insubordination entretenues par des campagnes décousues ! La navigation à vapeur a vaincu les résistances intéressées et les préjugés invétérés, et cette forme d'organisation si simple a survécu…
Laurent Truguet est un vieux garçon qui s'occupe à la Cour de son neveu, très doué lui aussi, mais pour la navigation. Il est clair que l'oncle a de grandes ambitions pour lui et qu'il n'oublie pas son frère cadet. Chose encore plus extraordinaire que l'anoblissement, l'officier de port est entré dans le grand corps directement au grade de chef d'escadre (contre-amiral) lors de sa retraite en 1776, c'est-à-dire à un grade d'officier général, et nous n'en connaissons qu'un autre dans ce cas après 1715 : c'est naturellement le comte d'Estaing, qui a exercé plusieurs fois les fonctions de général à la mer au grand dam du grand corps. Les deux officiers ont au moins en commun de n'avoir jamais été gardes de la Marine, c'est-à-dire élèves-officiers : ce défaut paraît au moins aussi grave que le manque ou le défaut de noblesse aux yeux de la plupart des officiers du corps noble, et sans doute plus grave. Même le marquis d'Antin (1709-1741), arrière-petit-fils de madame de Montespan, a été garde de la Marine !
L'amiral Truguet, le seul membre de cette famille encore connu de nos jours, est donc le fils d'un officier de port anobli et fait chef d'escadre. Il a été garde de la Marine sans avoir les quatre degrés de noblesse et il devient un champion du grand corps contre la Plume, qui se relève à la faveur de la Révolution : il est donc encore une exception. Dans son élévation et dans celle de son père, il y a sûrement une part de népotisme, due aux services de l'oncle Laurent, un vice paraissant plus rare sous le règne de Louis XVI, qui préfère récompenser les mérites personnels plutôt que ceux qui sont empruntés à la famille. Mais ce monarque trop faible et trop affaibli était soumis à de fortes pressions de la part de personnes, de familles et de clans agissant sans vergogne. Si on lui reproche par exemple les nominations d'évêques tous nobles, a-t-on sérieusement étudié la valeur de chacun d'eux — il n'y avait que 130 sièges à pourvoir, et plus de 1 200 officiers militaires dans la Marine ou 35 000 officiers ou anciens officiers dans l'Armée— ? Pouvait-il la connaître par lui-même ? Pouvait-il se battre contre un peuple assoiffé de noblesse, contre un Robespierre, qui s'est affublé d'une particule sur l'état des signataires du serment du Jeu de paume, alors que les Séguier ne la portaient pas ? Le pouvoir exécutif prend toujours et de manière semblable des mesures individuelles et collectives dans les corps de fonctionnaires civils ou militaires de l'État à sa nomination, et cela sous leur contrôle.
Truguet était très bien vu dès avant 1789. Sa conduite jusqu'en 1815 a parfois été équivoque, mais cette époque est marquée comme d'autres plus récentes par des revirements qui ne sont pas tous dus à la trahison, à l'opportunisme — on peut sûrement lui en faire grief — ou à l'esprit de lucre. Pléville n'avait pas les mêmes titres que les Truguet dans le système de récompense des mérites de l'Ancien Régime, qui restait marqué par celui des philosophes d'Athènes. Aristote a écrit que la noblesse était vertu d'une lignée(13). Dans d'autres familles de marins, les hommes n'ont jamais voulu servir l'Etat en faisant carrière dans sa marine, et l'on cite toujours et à juste titre l'exemple de Surcouf (1773-1827). On a même fini par comprendre que le bon corsaire ne faisait pas toujours le bon militaire, que la course pouvait nuire aux opérations navales et, pour ces raisons notamment, elle a été abolie par traité en 1856.
 
3. La Marine de Louis XVI
 
Le maréchal de Castries (1727-1800), successeur de Sartine en 1780, descendant de Colbert et ami de Choiseul, est surtout un ami de l'ordre, il en met partout où il le peut, et il ne manque pas d'ouvrage dans la Marine : c'est pour cela qu'il a choisi ce portefeuille et non celui de la Guerre. La Marine traîne depuis trop longtemps sa mauvaise réputation et abaisse la France par son comportement patent ou supposé, quelques succès que lui procure encore l'Armée. Nous avons reproduit plusieurs morceaux de prose terribles à ce sujet, qui ont été imprimés ou sont restés manuscrits, dont ceux de Choiseul(14), et nous avons écrit qu'il ne restait qu'à les vérifier par les faits, c'est-à-dire par une étude plus honnête des opérations navales. Dès lors, on n'aurait plus à s'en rapporter à des marins ou à des historiens anglais pour obtenir des relations plus vraisemblables.
Castries a réussi à débarrasser la Marine d'une partie de son bois mort, en faisant admettre à la retraite avec ou sans pension (c'est alors, en termes modernes, une révocation sans pension) près de 200 officiers, capitaines et lieutenants de vaisseau, ce qui est plus qu'une décimation (le corps comptait alors de l'ordre de 1 200 membres, gardes de la Marine en sus) et ne s'était jamais vu(15). Choiseul en avait éliminé 80, en faisant crier à la Cour, parce qu'il avait agi brutalement ; c'était la première épuration du corps depuis 1669, et pourtant tous les officiers sauf un avaient obtenu une pension. Celle-ci était déjà presque un dû ; le premier barème a été officiellement établi par un règlement de 1788. L'épuration a surtout porté sur les capitaines de vaisseau, dont le nombre était très excessif, notamment parce qu'on avait accordé des promotions imméritées à des lieutenants qui avaient fait jouer leur crédit à la Cour(16). Le maréchal a joué sur l'honneur, ou pour mieux dire sur la vanité de ces nobles. En faisant paraître une ordonnance le 28 août 1784 sur la non-activité des capitaines de vaisseau, il a escompté que de nombreux officiers n'accepteraient jamais, ne fût-ce qu'une année, de figurer à l'annuaire (imprimé) sur une liste d'infamie, liste dont il avait annoncé la publication sans donner de date.
La manœuvre a réussi et, pour plusieurs bons officiers perdus, la Marine n'a plus eu à compter avec de nombreux hommes incapables ou dangereux. Quelques officiers compris dans la liste fatale ont prouvé plus tard leur valeur : Castries le concevait ainsi, et ces officiers aussi sans doute. Par contre il a bien écrit à Louis XVI que, parmi la vingtaine de chefs d'escadre supplémentaires, il y en avait peu qu'on pouvait encore employer sans danger à la mer. Cette manœuvre visait donc d'autres capitaines, ceux qu'il convenait de ménager et que l'on comptait pour la galerie parmi les officiers en activité de service.
Quoique d'Estaing ait été haï par le corps, celui-ci n'a pas osé lui désobéir : il savait se faire respecter et aider et touchait de trop près à la Cour. Même de Grasse (1722-1788) a été mis en accusation après la cuisante défaite des Saintes. Ce général fait prisonnier a répandu des écrits contre ses deux matelots, Vaudreuil et Bougainville, et demandé la réunion d'un conseil de guerre. La désobéissance est toujours le mobile principal. Le Roi accepte la tenue du procès, qui n'inflige que des peines légères et tourne à l'avantage du corps contre le général, qui est disgracié. Suffren (1729-1788) a eu plus de chance, mais il se battait plus loin et loin des regards indiscrets(17)… C'est à la suite de cet échec (le jugement date du 21 mai 1784) dont il n'est pas la cause mais dont il attendait une commotion dans le corps militaire, que Castries, déçu mais non découragé, a pu adopter l'idée des demi-solde au grade de capitaine de vaisseau (ordonnance du 28 août 1784), mesure connue en Angleterre depuis longtemps dans les deux grades de lieutenant (ayant les fonctions de lieutenant sous les ordres d'un capitaine) et de capitaine (sous-entendu toujours commandant, quand on lui confiait un navire), mais impensable dans un corps composé de gens de qualité, tous égaux par définition.
Les mécontents parmi les officiers écartés, dont le nombre a dû quand même attirer l'attention, ont attendu pour protester le départ du grand ministre car, ainsi que le dit Bory (1720-1801), victime de Choiseul d'un autre genre, les ordres d'un maréchal de France sont irrésistibles. Certains ont profité des événements pour s'en prendre à La Luzerne sous prétexte de despotisme ministériel. Le nouveau ministre, membre de la famille de Lamoignon, appartient à la haute noblesse, mais il n'a pas l'autorité de son prédécesseur, surtout à un moment (1790) où personne n'obéit plus exactement. Il savait qu'il fallait faire sauter le verrou de la noblesse, si l'on voulait sortir la Marine de sa situation et la rendre capable de vaincre un jour les Anglais. Il était officier d'infanterie, son prédécesseur officier de cavalerie. Castries avait pensé à Suffren pour lui succéder : jusqu'à ce moment, la Marine avait été abandonnée à des maîtres des requêtes, à une exception près, et l'expérience n'avait pas été probante. Castries a montré dans l'exil qu'il était passé au-dessus de ce qu'il appelait la "convention" du métier d'officier militaire, et nous sommes sûr qu'il ne serait pas revenu en arrière, si les circonstances avaient permis une restauration royale de son vivant. Il aurait même bataillé contre Louis XVIII, qui n'avait pas encore compris que l'exclusivisme nobiliaire avait alimenté la Révolution sans profit pour le régime royal.
On se presse pour accéder au grand corps de la Marine tout à la fin de l'Ancien Régime, et La Luzerne (1737-1799) parvient à imposer pour la première fois un concours d'entrée en 1788 : un candidat sur quatre est admis l'année suivante, ce qui est beaucoup pour l'époque. C'est le seul concours qui ait été réservé à la noblesse. Aux Ponts et Chaussées, Perronet (1708-1794) continue d'admettre les fils de bourgeois qui se présentent et pratique par éliminations successives, afin de compléter le corps de nouveaux venus paraissant aptes à ce service. Le Génie, l'Artillerie et les deux corps d'ingénieurs de la Marine connaissent le concours sur la théorie depuis 1720, 1748 et 1786 respectivement, les ingénieurs de la Marine étant recrutés à la façon de ceux de Perronet jusque-là. Depuis 1781 — la mesure a été prise la même année que le fameux "édit de Ségur", qui concerne les troupes à pied et les troupes à cheval et dont le sens a été gauchi —, il faut également être noble au sens de la loi pour accéder aux corps du Génie ou de l'artillerie de Terre, et nous n'avons pas lu que le niveau se soit alors effondré : il y a de la réserve, alors que la Marine peut seulement se vanter du nombre de ses candidats aux places dans le "grand corps". Il est vrai que les officiers ignorants cachent désormais cette infirmité et que les nouveaux sont soumis à un examen depuis 1764, peu sélectif il est vrai — Chateaubriand (1768-1848) devait le passer à la suite de son cousin, mais le plan des écoles des gardes est alors en cours de changement —.
La bourgeoisie des officiers du Roi des deux catégories et la véritable bourgeoisie commencent à être attaquées de noblesse, au point que certains n'hésitent pas à l'usurper. En réponse, les vrais nobles les imitent en usurpant des titres (au-dessus de celui d'écuyer), que seul le monarque a le droit de conférer. L'anoblissement a été vu, tout à la fin de l'Ancien Régime, comme une manière de mettre les ingénieurs directeurs des services des constructions des trois grands ports au niveau des directeurs de l'artillerie et des directeurs de port dans leurs rapports d'état, autant qu'une reconnaissance de leurs mérites. L'un des leurs avait reçu le premier une distinction inférieure, mais très belle quand même, pour un fait d'armes qui s'ajoutait à des talents hors du commun dans son métier, mais qui n'auraient pas suffi à lui faire obtenir cette récompense militaire : Blaise Ollivier (1701-1746) est le premier ingénieur à recevoir la croix de chevalier de Saint-Louis pour avoir sauvé un vaisseau échoué dans la Charente que tout le monde croyait perdu (cette tâche revenait normalement aux officiers de port). Il ne demandait pas la noblesse, et Louis XV ne la lui a pas été conférée. Trente ans plus tard, l'ingénieur Groignard (1727-1799) est anobli et son salaire augmenté comme celui de certains footballeurs, pour avoir doté le port de Toulon d'un bassin de radoub, moyen très onéreux mais indispensable pour certains travaux sur les coques. En réalité, Louis XVI faisait faire une belle économie au Trésor, parce qu'on avait d'abord promis un million de livres à celui qui parviendrait à réaliser ce nouveau travail d'Hercule ! Si l'on juge la somme astronomique, ou bien outrée par le préjugé, qu'on imagine la gêne et la dépense du transport aller et retour d'un seul vaisseau pour réparations à Rochefort, en passant par Gibraltar, ou même à Gênes, sans passer par là…
À cette époque, les ingénieurs-constructeurs veulent être militaires, et Castries concède en 1786 l'état militaire, les grades assimilés et la médaille aux titulaires des deux premiers grades (directeur et sous-directeur des constructions) seulement, en ayant en tête la militarisation future du corps dans sa totalité. L'état militaire doit améliorer les relations entre les services du port et avec les officiers de marine, comme la noblesse. Tel est le motif principal allégué. Cette militarisation partielle d'un corps civil est une mesure insolite, et surtout une grave erreur en elle-même et par les conséquences qu'elle a eues ensuite sur les travaux des ports. Ces nouveaux "militaires" qui ne naviguent pas dans les faits à la différence des officiers de port, veulent être aussi de vrais capitaines de vaisseau. Ils veulent être surtout, à dire vrai, les directeurs des constructions sous l'empire des ordonnances de 1776, les autres ingénieurs en chef étant coiffés par des capitaines de vaisseau, plus ou moins compétents et surtout plus ou moins agréables. Groignard l'est devenu par son bassin, et Gautier (1733-1800) par la conversion de l'anoblissement et du grade conférés par le roi d'Espagne pour services rendus dans les constructions. Ils n'ont eu aucuns services à la mer en tant qu'officiers de vaisseau.
Ici Castries s'en tient heureusement à l'assimilation des grades des ingénieurs des deux premiers grades, c'est-à-dire à des préséances(18) : son principal conseiller militaire, le "comte" d'Hector (1722-1808), un très bon conseiller de l'ancienne école, était déjà contre les grades militaires, parce qu'il faut, écrit-il, "proportionner les récompenses aux travaux, à moins qu'il ne fût question, comme chez M. Groignard, de travaux transcendants". Aussi y a-t-il eu quatre nouveaux nobles, sous condition d'ancienneté, dans un corps qui en comprenait déjà quelques-uns sur les 101 admis de 1765 à 1790, mais seulement deux capitaines de vaisseau. Aller plus loin, c'était probablement susciter des murmures à la Cour, et ce n'était pas le moment. Et surtout, c'était accepter dans le corps navigant, qui avait tant besoin de navigations et de navigateurs, des officiers occupés à terre et irremplaçables : une dizaine d'officiers de marine seulement sont passés à la postérité pour les constructions qui leur ont été confiées à l'époque de la voile, ou pour des idées nouvelles dans la construction navale.
En 1791, les ingénieurs-constructeurs redeviennent des civils, et, en 1800, ils sont définitivement militarisés sous le nom d'ingénieurs du Génie maritime, avec de nouveau l'équivalence de grade à grade avec les officiers de marine, mais ils n'en acquièrent les grades que sous réserve d'embarquement. Ainsi "le grade d'enseigne de vaisseau sera donné au sous-ingénieur qui aura fait sur un vaisseau ou une frégate une campagne de six mois de navigation effective"(19). Cette mesure, suggérée par le ministre, l'ingénieur Forfait (1752-1807), a soulevé des oppositions de la part du corps des officiers de marine et elle est tombée en désuétude très rapidement. De même, le projet de fusion des deux corps, envisagé sous Charles X, n'a pas eu de suite.
 
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L'opinion du corps de la Marine est alors en train de changer à certains points de vue, quoique très lentement comme toujours, lorsqu'il s'agit de groupes d'hommes organisés et pouvant se prévaloir de privilèges, de précédents ou de droits acquis même légitimement. Si Castries a fait peur à certains, tous ont compris, entendons ceux de l'ancien corps qui sont restés et ceux qui ont été recrutés après la longue période d'anarchie. Les nombreux mémoires conservés dans les archives montrent que des officiers nobles savaient et écrivaient au ministre dès 1750 que le comportement du corps devait changer. Les ministres l'ont compris eux aussi, et ce que Choiseul a entrevu, Castries l'a entrepris sous le nom de régénération, par la loi et par des décisions individuelles et collectives. Il avait même prévu de refondre entièrement l'ordonnance de 1689 et il a réalisé une grande partie de ce programme. Mais il était trop tard, la mise en application était l'œuvre d'une génération et non de quelques années, et ce même ministre a senti le vent de la révolution dès 1785, lorsqu'il décrit le mépris auquel le gouvernement est en butte et l'indifférence apparente du souverain.
La Révolution entraîne le retour temporaire de l'ancien état d'esprit jusqu'à Trafalgar : depuis cette défaite définitive, la Marine n'est plus la même. Castries la voulait obéissante, disciplinée et bien entraînée : elle l'est enfin devenue, et la devise "honneur, patrie, valeur, discipline", surtout pour l'honneur véritable et pour la discipline, correspond à la réalité. Les noms des grades n'ont pas changé, si les fonctions se sont considérablement diversifiées. Et surtout l'esprit n'est plus le même : si les officiers de marine restent formés en corps, parce qu'il ne peut en être autrement chez des militaires, il ne s'agit plus d'un état réservé à une classe d'hommes spéciale et plus ou moins motivée et capable, mais d'un métier auquel on accède normalement par goût et par concours et dans lequel on progresse par la valeur ou par les résultats.

Notes : 
(1) Thèse de l'École des hautes études en sciences sociales, sous la direction de Louis Bergeron. Nous pouvons fournir des exemplaires de la thèse, qui comporte un très important appareil de notes et de références auquel nous renvoyons pour l'essentiel. Elle est longue de 1 000 pages en deux volumes (800 pages de texte et de notes), et nous ne l'avons pas laissé reproduire sur papier par l'A.N.R.T., parce que nous l'avons tant soit peu retouchée en 2010, au moment du dépôt légal, en même temps que nous fournissions une nouvelle bibliographie dépassant l'objet de la thèse.
(2) Les officiers de l'infanterie et des troupes à cheval connaissaient le funeste système de la réforme après chaque guerre, quitte à être rappelés à la guerre suivante, non les officiers de la marine, qui suivaient le régime des deux armes savantes, Artillerie et Génie, même pendant de longues périodes d'oisiveté. Nous ignorons la raison de cette différence, mais les anciens Français n'étaient pas forts en géométrie. Choiseul l'ignorait aussi et il aurait voulu supprimer le système de la réforme dans l'Armée. Ce changement n'a pas eu lieu, alors que ce ministre a fait du bon travail de ce côté-ci du militaire. Nous croyons avoir démontré que le militaire de la Marine l'a berné, comme il a berné Sartine quelques années plus tard, et que Louis XV a peut-être bon dos (voir infra). L'autorité licenciait des régiments entiers, et ce système n'était bon ni pour le service ni pour les officiers pauvres ni pour les finances publiques qui devaient servir des pensions de réforme. Les ordonnances de 1788 devaient y mettre un terme définitif et, dans leur nouvelle composition, les deux armes principales de l'Armée auraient employé 10 000 officiers seulement et tous permanents. Le comte de Guibert (1743-1790) a dénombré sur les registres-matricules 35 000 officiers ou anciens officiers touchant un traitement quelconque, y compris les officiers en activité de service… Cela montre qu'il y avait bien du ménage à faire dans l'Armée, où le génie et l'intelligence du Français s'exerçaient autrement mieux que dans la Marine, indépendamment de la question des côtes protectrices de l'Angleterre, de la noblesse, de la population de la France et de l'instinct belliqueux de son peuple, seule la guerre, a écrit Tocqueville, pouvant encore rapprocher la paysannerie de la noblesse, devenues étrangères l'une à l'autre pour le reste.
(3) Les trois ordonnances sont recopiées dans A.N. fonds Marine, A2-21 et A2-22. Les sources issues de ce fonds sont désignées par AN suivi de la cote. Nous précisons la notion d'équivalence in fine.
(4) Lettre du Conseil de marine à l'intendant de Rochefort du 30 septembre 1718, AN, A2-24, p. 184.
(5) L'exposé du "chevalier" de 1782 publié sous le même titre Essai sur la marine est, à bien des égards, une amplification du plan de Petit de 1762, et nous le lui attribuons définitivement (nous avions écrit peut-être dans la thèse). L'auteur se présente comme un lieutenant de vaisseau qui aurait rompu avec son corps et obtenu sa retraite. Le lieu d'impression mentionné est Amsterdam, comme souvent dans les livres publiés sans autorisation. Ce qu'on peut écrire au ministre, sur ordre ou de propre mouvement, on n'a pas le droit de le publier. Le ton n'a pas changé ; le problème reste le même. Nous avons consulté l'exemplaire de la Bnf Lf69-17.
(6) De l'esprit des lois, livre III, ch. 7 et livre IV, ch. 2.
(7) Nous l'avons présenté dans la Revue historique, n° 591, juillet-septembre 1994, p. 3-29.
(8) Mémoire au Roi de février 1791, Marine, fonds des colonies, F3-158.
(9) Ce comportement rappelle celui de la plupart des commandants à la mer à la bataille des Cardinaux (20 novembre 1759) et de plusieurs à la bataille des Saintes (9 et 12 avril 1782) et d'Aboukir (1er août 1798). Dans cette dernière bataille, l'attitude de deux des généraux surtout, Decrès et Gauteaume, est douteuse : ils sont protégés par Bonaparte, mais celui-ci n'a-t-il pas lui-même déserté en Égypte ? La lâcheté a été le trait saillant dans plusieurs batailles navales, et pourtant les coupables n'ont pas été punis ; à la lâcheté s'ajoutait l'insubordination endémique depuis le ministère de Colbert, qui s'en lamentait. Celle-ci n'a disparu qu'après la défaite de Trafalgar, comme par enchantement. Mais la domination universelle de l'Angleterre s'établissait ainsi pour plus d'un siècle.
(10) Il est évoqué dans son autobiographie publiée sous le titre : Mémoires d'un marin granvillais, Georges-René Pléville Le Pelley (1726-1805), éd. Chartrain, Le Pelley-Fonteny et Gosset, Saint-Lô, Cahiers culturels de la Manche, 2000.
(11) La pension de retraite, qui était une grâce accordée aux services exceptionnels ou aux blessures sous Louis XIV, devient peu à peu un droit, comme le prouve le règlement de 1788 et son barème, que nous avons reproduits dans notre étude 1814-1817 ou l'Épuration dans la Marine, Paris, l'Harmattan, 2005.
(12) Choiseul raconte dans le mémoire non daté (AN, G124) qu'il a demandé à Louis XV un travail plus long que d'habitude pour lui exposer son projet pour la Marine un an avant le rapport des ordonnances de 1765 : "J'allais lui lire les moyens que je lui proposais pour corriger ou du moins diminuer [les vices de la Marine], lorsque le Roi m'interrompit avec bonté et pitié, en me disant : "Comment, vous vous êtes donné la peine de travailler autant sur la Marine ?" Il prit alors dans ses mains le mémoire assez volumineux dont je commençais la lecture. Je lui répondis que je croyais de mon devoir, de mon honnêteté et de la persuasion où j'étais de l'utilité de la Marine, de m'occuper sérieusement d'une administration qui m'était confiée ; que je croyais même que, politiquement, la Marine était si intéressante à son royaume que, si j'avais à choisir, je quitterais sans balancer tous les autres départements pour celui-là. "Ne faites pas cela", me dit le Roi, gardant toujours mon mémoire. "Des ministres qui vous ont précédé ont eu comme vous des projets, je les ai laissé faire, ils n'y entendaient rien ; mais à vous, je vous dirai un secret pour que vous ne vous tuiez pas inutilement, et ce secret est qu'il ne peut y avoir de marine en France." Permettez-moi, lui dis-je, Sire, de vous représenter que je ne vois pas d'impossibilité et que je vois une nécessité. "Il ne peut y avoir de Marine en France", répartit le Roi et, en me rendant le mémoire, il ajouta : "Il faut suivre ce qui est, sans innovation, et ne faites pas la folie de vous mettre en tête de faire une chose à laquelle vous ne parviendrez pas"."
Le ministre se dit convaincu que ce serait effectivement une folie de procurer une marine à un roi qui pense ainsi et se rappelle le tour qu'il lui a joué lors de la réforme de la Guerre. Aussi retire-t-il son mémoire et se borne-t-il à travailler de son mieux au matériel de la Marine, en attendant l'occasion de remettre "un département que le Roi estimait si peu". Cette occasion se présente peu après, dit-il, et cette indication donne à penser qu'à partir de ce moment, il commence à se désintéresser des affaires de la Marine, ce qui a fait croire à tort que l'ordonnance générale de 1765 et ses satellites, dont on devine le fond, étaient dus à son cousin et successeur le duc de Praslin (1712-1785). Choiseul a-t-il dit la vérité ?
(13) Aristote comprend dans la classe commerçante "ceux qui se livrent aux opérations de vente et d'achat, au commerce de gros et de détail" (Politique, IV, 4, 10). C'est la place des artisans dans la cité qui est problématique pour certains : sont-ils ou non des esclaves publics ? (II, 7, 22-23). Le peuple est divers : cultivateurs, gens de métier, commerçants, gens de mer (répartis dans la marine de guerre, la marine de commerce, le transport maritime et la pêche côtière). Ce sont des gens libres ou citoyens. Il y a en plus le prolétariat ouvrier et ceux qui tiennent leur origine libre d'un seul parent citoyen (IV, 4, 10). Les nobles et les hommes libres ont des conditions voisines ; "ceux dont la lignée est plus noble sont, plus que les roturiers, de vrais citoyens, et la noblesse d'origine, en tout pays, est à l'honneur ; une autre raison aussi, c'est qu'il est naturel que les descendants d'ancêtres meilleurs soient meilleurs car la noblesse est vertu d'une lignée." (III, 13, 2-3). Platon reconnaît que la cité a besoin de commerçants (La République, livre II), mais il veut que l'on punisse le citoyen qui ferait le commerce (Lois, livre II). En forçant le trait, on peut dire que le maître est conservateur, alors que le disciple est progressiste. Une république ainsi conçue est aristocratique. Ces maximes continuent de faire beaucoup de tort à la France.
(14) Les preuves décisives sont dans le rapport au Roi des ordonnances de 1765 (AN, C1-279), le mémoire justificatif au Roi de la fin de 1765 publié par Calmettes dans les Mémoires du duc de Choiseul, 1719-1785, Paris, Plon, 1904, p. 381-414 et dans le mémoire non daté et surchargé par l'ancien ministre AN, G124, sans la préface). René Estienne a recopié la version initiale (avec la préface) de ce dernier dans son mémoire de l'école des Chartes, mais sans l'étudier. Les AN venaient de l'acquérir. Le mémoire de d'Estaing de 1763 (AN, G175), publié dans le numéro de mai 1910 de la Revue maritime et celui de Bigot de Morogues à Sartine, alors qu'il était chargé de rédiger le projet militaire rejeté en 1764 (AN, G122), les complètent. Les autres mémoires conservés et les deux séries d'ordonnances imprimées (celles de 1764, la principale étant restée en projet et rangée par erreur dans la bibliothèque de Vincennes où nous l'avons trouvée, et celles de 1765) fournissent le résultat avec une précision qu'on aimerait pouvoir montrer dans d'autres affaires.
(15) L'ordonnance des Classes du 31 octobre 1784 dispose que les capitaines affectés à ce service sont des officiers "retirés" — un terme qui n'était appliqué qu'à des généraux, à partir de 1756, sans que nous sachions pourquoi au juste, mais Gabriel de Bory n'a jamais pardonné à Choiseul de l'avoir compris dans cette catégorie et mis en fait à l'écart à 43 ans, après son rappel brutal de Saint-Domingue — et qu'ils touchent des appointements et non des pensions de retraite. Il y a un point à éclaircir car l'annuaire de la Marine pour 1789 mentionne plusieurs officiers du service des Classes des trois grades d'officier particulier qui sont dits capitaines de vaisseau, etc., et non anciens capitaines comme les autres. Pourraient-ils revenir au service ? Plusieurs y sont revenus à l'organisation du 1er janvier 1792, qui consacre la démolition de l'œuvre de Sartine et de Castries du côté militaire. L'ordonnance ne mentionne pas non plus l'interdiction du cumul, et l'on peut supposer qu'un officier militaire retiré qui quitte les Classes quitte le service tout court et touche une pension ou seulement sa pension, alors que les commissaires de la Marine affectés aux Classes sont des officiers civils en activité de service.
(16) Au début de 1785, il reste 180 capitaines, et la liste d'activité ne doit plus comprendre que 80 noms ; on la complète peu à peu par des lieutenants qui ont montré leur valeur, leurs connaissances maritimes et leur bon esprit. Soixante capitaines demandent leur retraite, quarante restent dans l'espoir d'être inscrits sur la liste d'activité. Vingt-deux capitaines ont été promus chefs d'escadre le 20 août 1784, et trente-trois sont placés dans le service (sédentaire) des Classes, qui est partiellement militarisé.
Les rangs des lieutenants ont été éclaircis eux aussi, et le grade d'enseigne supprimé : Castries veut six ans de navigation réelle pour être fait lieutenant quand on est midship, comme en Angleterre. Une étude nominative serait facile à faire, quoique longue : les archives sont plus consistantes, et Castries a importé dans la Marine le dossier individuel institué dans l'Armée en vue des inspections annuelles. La purge de 1762 est plus difficile à étudier, mais, dans les deux cas, on améliorerait grandement les fiches nominatives en carton confectionnées aux Archives nationales. Les résultats des études sur l'organisation de 1669 et sur l'évolution du corps sous Louis XIV sont contradictoires ou au moins confus. L'identité de certains officiers est douteuse, l'état de leurs services, établi à l'époque ou reconstitué de nos jours, manque de précision. Et puis, il n'y a pas que des militaires dans la Marine : il y a aussi des officiers civils, et leur étude ne manque pas d'intérêt.
(17) Des officiers ont été exclus de la Marine pendant la guerre d'Amérique pour faute grave, et Suffren a usé et peut-être abusé de l'autorité déléguée par le ministre pour démonter les capitaines désobéissants et les envoyer à Versailles. De Grasse n'avait pas la même autorité naturelle, pourtant il aurait pu lui aussi démonter des capitaines fautifs : il a été gêné de dire à Castries qu'il n'a pas osé le faire en général, parce qu'ils avaient bien fait le jour d'avant. A la bataille des Saintes (9 et 12 avril 1782), un tiers du grand corps est en ligne, et le petit corps a beaucoup grossi.
(18) L'assimilation des grades est ainsi libellée dans l'ordonnance du 1er janvier 1786 relative aux ingénieurs, art. 2 et 3, Marine A1-140 : "Les ingénieurs directeurs auront rang de capitaine de vaisseau et prendront rang entre eux et avec les directeurs du port et de l'artillerie, après les capitaines de vaisseau ; les ingénieurs sous-directeurs auront rang de majors de vaisseau et prendront rang entre eux et avec les sous-directeurs du port et de l'artillerie après les majors de vaisseau. Au contraire, ils roulent avec les colonels (ou les lieutenants-colonels) suivant la date de leurs brevets et commissions, c'est-à-dire selon leur rang d'ancienneté dans leurs corps respectifs. Dans le premier cas, le rang s'entend comme rang de préséance ; dans le second, le rang d'ancienneté dans le grade entre en ligne de compte, mais toujours dans le cadre de l'équivalence des grades, parce qu'il est improbable qu'un colonel plus ancien commande un ingénieur-constructeur en chef. C'est de cette manière qu'il faut entendre l'assimilation dont nous parlons : elle est faite pour faciliter le service à terre, sans comprendre le service à la mer, qui est exclu. Gautier et Groignard conservent leur grade, mais le texte sous-entend qu'il n'y aura pas d'autres promotions de ce genre ; les officiers de marine ne font pas le service d'ingénieur.
Les ingénieurs ordinaires et les sous-ingénieurs restent des officiers civils, mais ils sont susceptibles d'embarquer pour perfectionner leur pratique et exécuter les travaux prescrits par leurs commandants.
(19) Règlement du 27 avril 1800 sur l'organisation de la Marine, section IV, art. XX, et arrêté du 26 juillet 1800 portant règlement sur l'organisation et le service général de la Marine, section III et section XX, art. LIX. Ces règlements sont insérés dans le Recueil des lois relatives à la Marine et aux Colonies, tome X.







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De l'anoblissement par les talents au Royaume-Uni.

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Il n'est pas hors de propos de dire quelques mots du système de l'anoblissement par les talents en Grande-Bretagne. L'essence du régime politique anglais reste à la fois monarchique et républicain. Nous l'avons lu plus d'une fois fois dans des rapports ou mémoires au ministre rédigés par des officiers qui enviaient ce régime et souhaitaient son adoption en France. Cette note-ci a eu pour idée première le souvenir de l'anoblissement séparé des époux Thatcher, celui du mari ayant attiré l'attention des critiques, parce qu'il comporte l'hérédité, qu'ils croyaient abolie, alors qu'elle est seulement en sommeil. Nous pensons du reste qu'une telle mesure serait anticonstitutionnelle.
Plusieurs ordres de chevalerie comportant la noblesse dans leurs grades ou classes les plus élevés, les gouvernements s'en sont servis pour récompenser des sujets qui ont bien servi leur pays, et non de la manière ordinaire ou à l'ancienneté. L'ordre de l'Empire britannique est celui qui est le plus souvent employé pour récompenser des artistes. Il comprend cinq classes, dont la première est dite Knight ou Dame Grand Cross (effectif limité à 100 à tout moment) et la seconde, Knight ou Dame Commander (845), et il est ouvert aux femmes depuis sa création en 1917. On trouve dans les listes (séparées) de récipiendaires, Alfred Hitchcock, fils d'épiciers (1980), Elizabeth Taylor (2000), Mary Quant (2015) ou Emma Thomson (2018), qui ont accédé ainsi à la nobility. Les anoblissements sont autorisés par le souverain et lui seul, et les actes revêtus de sa signature.
Les anciennes formes de l'anoblissement, y compris à titre héréditaire, n'ont pas disparu. La pairie (peeress, composée de peers et de baronesses) et l'état de baronet ou de baronetess (1 200 titulaires vivants, dont 240 sont également pairs du Royaume), sont les honneurs héréditaires subsistants. On croyait que cette noblesse s'éteindrait naturellement par l'absence de nominations nouvelles, que les travaillistes avaient obtenue en 1964 en échange d'une noblesse viagère, mais le ménage Thatcher a troublé cet ordre nouveau. Les services éminents de la femme, Margaret (1925-2013) née Roberts, fille d'un autre épicier et d'une couturière, méritaient une récompense éminente. Son mari Denis (1915-2003), homme d'affaires divorcé, n'en avait pas assez, mais le premier ministre a obtenu en partant et apparemment pour lui, le titre de 1st baronet of Scotnet (1991), un titre héréditaire et le premier décerné depuis 1965. Maggie avait peut-être le projet de rétablir l'hérédité dans les faits, mais il est difficile de ne reprocher que des maximes gothiques à un homme politique qui a emprunté certaines idées à la gauche, telles l'opposition à la peine de mort ou le droit à l'avortement. Ses conceptions étaient d'origines diverses, et elle a été bien servie par les circonstances. Au décès de son cher Denis, leur fils Mark (1953) est devenu 2nd baronet (sa sœur jumelle est aussi noble que lui, mais sans titre) et ses descendants mâles par primogéniture seront également baronets.
Mrs Thatcher continue de siéger à la Chambre des communes, lorsqu'elle obtient en 1992 un honneur pour ses services, mais sans passer par la voie normale : elle est créée pair du Royaume sous le titre de baroness of Kesteven, mais pair à vie. C'est elle que l'on a voulu honorer dès le début, mais il fallu procéder ainsi, parce que, si les femmes peuvent être anoblies, elles ne transmettent toujours pas la noblesse : celle-ci est bien une convention sociale, comme le soulignait le maréchal de Castries. Remarquons encore qu'elle n'a pas porté son titre, préférant qu'on continue de l'appeler madame, même à la Chambre des lords. Colbert, créé marquis de Seignelay, n'a pas davantage porté son titre, c'est son fils qui s'est fait appeler ainsi. Ce système d'honneurs a donné de très bons résultats dans l'ensemble jusqu'à présent, et la majorité des Britanniques y tient : pourquoi en changeraient-ils ?

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Deux innovations de procédés dans la marine à voiles : les plans de vaisseaux et le calcul de leur stabilité

Le petit Robert indique que l'innovation est l'action d'innover ou la chose nouvelle qui en résulte. Son contraire est l'archaïsme, la routine, la tradition ; ils sont très puissants dans la marine que nous avons étudiée, surtout la routine. Nous avons retenu la définition de Schumpeter et celle de l'O.C.D.E. de 2005, parce qu'elles se rapportent à un univers industriel et technique, auquel d'autres définitions sont étrangères. On distingue l'innovation de l'invention et de la découverte par la perspective de l'application technique ou économique. Toute innovation a néanmoins pour base une invention ou une découverte. Le manuel d'Oslo distingue 4 catégories d'innovations :
- les innovations de produit : dans notre domaine, la principale et de loin est la machine à vapeur, qui remplace peu à peu la force du vent, de l'eau et des êtres vivants qui mettait en mouvement les navires, les grues de chantier et les moulins ;
- les innovations de procédés : la généralisation du plan d'architecture et l'introduction du plan dans l'architecture navale le sont, sous certains rapports. Schumpeter (1883-1950) ajoute l'innovation relative à l'usage d'une nouvelle matière première : on peut alors citer le béton armé ou précontraint et le fer puis l'acier produits en usine ;
- les innovations de commercialisation : elles sont étrangères à la mentalité des commanditaires des ouvrages dont il s'agit ;
- les innovations d'organisation : les grandes constructions civiles ou religieuses restent des œuvres uniques, quoique l'organisation des chantiers ait eu de par leur nature un certain caractère d'uniformité. Les constructions navales auraient dû profiter, pour la qualité et pour le prix, des avantages du plan et de son calcul, mais d'autres considérations et certaines attitudes sont venues les contrarier ou les amoindrir.
Nous rappelons d'abord l'existence du plan d'architecture, le premier de tous, longtemps pratiqué sans la double projection ; le dernier mode, dit en trois vues principales, a été adopté dans les marines de guerre bien plus tard. Nous supposons qu'il s'agit d'un emprunt. On verra que l'introduction du plan de vaisseau a eu deux objets successifs, au moins en France, le premier étant plutôt inattendu, et que le calcul de stabilité s'est longtemps heurté à la mauvaise volonté des ingénieurs eux-mêmes.
Nous tentons dans la deuxième partie d'évoquer le passage de l'empirisme à l'application de la théorie à la construction navale militaire. Le plan et le calcul sur le plan sont les moyens ou vecteurs principaux des grands progrès techniques constatés dans ce domaine. L'avènement de la machine à vapeur marque la victoire de la théorie chez les ingénieurs, qui y adhèrent tout de suite, parce qu'elle peut s'appliquer à une innovation récente et de première importance pour la Marine, sans être embarrassée par des siècles d'empirisme et de résistance au changement comme l'était la conception des voiliers.
Il ne sera question que de la conception du navire de guerre : on ne dispose longtemps, pour sa construction, que de moyens archaïques ou insuffisants, semblables à ceux des bâtiments civils, dépendant eux aussi des bigues et grues à cage d'écureuil, et qui contrastent avec la perfection relative des vaisseaux et des cathédrales.
 
Les plans dans l'architecture civile et dans l'architecture navale.
 
Un usage très ancien qui n'en est réellement un qu'à partir de la Renaissance.
Le mot architecte apparaît dans les Histoires d'Hérodote et il désigne le constructeur d'un pont de bateaux. Son métier est connu sous d'autres noms jusqu'au XIXe siècle, lorsque l'architecture est érigée en discipline académique.
L'existence des plans ou des dessins d'architecture est attestée sous l'Antiquité1. Il en reste quelques preuves matérielles : des papyrus égyptiens, des représentations à l'échelle un gravées dans la pierre et datant de l'époque gréco-romaine, une maquette de temple au 1/24 trouvée à Baalbek, qui a été réalisée avant la construction et présentée aux commanditaires. On peut se demander si de telles représentations étaient fréquentes et ce à quoi elles ont servi réellement. La simplicité des édifices, leur caractère "standardisé" et le respect de la tradition ont pu rendre le plan préalable inutile. Les seules règles des proportions permettaient d'imaginer l'édifice et l'effet qu'il produirait.
Un architecte et ingénieur romain du nom de Vitruve, qui vivait au Ier siècle avant Jésus-Christ, a légué à la postérité un des ouvrages les plus importants de l'Antiquité et le seul de son espèce : le traité en dix livres intitulé De Architectura. Il a été recopié et illustré au Moyen Âge, puis des architectes italiens de la Renaissance lui ont donné une nouvelle jeunesse par leurs constructions et leurs écrits. La première édition imprimée date de 1486 et a été suivie de nombreuses autres en latin ou en traduction, avec des illustrations qui influencent naturellement le lecteur.
Vitruve entend l'architecture de manière extensive. Celui qui s'y adonne doit notamment avoir des notions de géométrie afin de connaître les formes qu'il utilise, des notions de calcul afin d'assurer la stabilité de ses constructions et posséder une vaste culture générale. Il définit les plans par des mots grecs et sans indiquer de support matériel2. "La disposition est l'arrangement convenable de toutes les parties, en sorte qu'elles soient placées selon la qualité de chacune. Les représentations […] se font en trois manières, savoir par l'ichnographie, par l'orthographie et par la scénographie." La première est la vue en plan ("comme si c'était sur le terrain"), la seconde l'élévation "principale" et la dernière la perspective. Claude Perrault (1613-1688) ajoute naturellement la coupe ("sciographie") dans son commentaire, mais il omet de dire que l'auteur latin ne soumet pas ses deux plans orthogonaux à une même échelle, ni n'établit de correspondance entre les deux vues, ou du moins ne le dit-il pas clairement3. Perrault illustre bien sûr cette partie du discours par un plan impeccable de l'observatoire de Paris dont il est l'auteur, comprenant les trois vues du plan géométral (plan, élévation, coupe).
L'époque romane n'a laissé aucun document graphique et notamment aucun projet de bâtiment, seulement quelques croquis4. On a, comme dans l'Antiquité, des témoignages de tracés de "plans" sur un sol préalablement nivelé. L'élévation s'en déduit par suite de la simplicité des formes et des structures et de la liberté laissée aux maîtres d'œuvre, qui font pourtant un usage croissant de la géométrie, pour des raisons techniques et aussi sociales, cette science étant l'un des arts libéraux. Le maître d'œuvre du Moyen Âge est l'auteur du projet ou il suit celui qui a été adopté avant lui, et il dirige les travaux. Il est formé dans l'une des spécialités représentées dans les chantiers, y compris celle de dessinateur ou de calculateur.
Les documents de l'époque suivante sont encore très rares5. L'on n'est pas sûr qu'ils répondent à l'ampleur accrue des chantiers ou aux demandes des commanditaires, et l'on pense qu'ils ont rarement été respectés dans l'exécution. Ils seraient plus proches de rendus de projets que de dessins de chantier6. Le carnet de croquis de Villard de Honnecourt est de ceux que les architectes, puis aussi les ingénieurs ont tenus pour conserver les souvenirs de voyage qui pouvaient leur être utiles. L'élévation de la façade occidentale de la cathédrale de Cologne, datant de 1280 environ, est dotée d'une échelle et a servi lors de la reprise des travaux en 1842. Elle est dessinée sur onze parchemins et mesure environ 4 x 1,66 m (les tours culminent à 157 m). Le plan et l'élévation du clocher de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau se correspondent, de même que ceux de la cathédrale de Milan (plan d'Antonio di Vincenzo daté de 1389). En 1381, un contrat pour la réfection d'un clocher de Toulouse stipule que le titulaire doit l'exécuter d'après un document graphique.
On a attribué à l'architecte florentin Brunelleschi (1377-1446), un praticien de première force, l'invention du dessin à l'échelle des plans en projection horizontale et en élévation selon la méthode de la mise au carreau7. Il s'est aussi intéressé à la théorie de la perspective. Son collègue Leon Battista Alberti (1404-1472), également théoricien de l'architecture et philosophe, publie une version moderne et peu orthodoxe du Vitruve qui paraît à Florence en 1485 et sans illustration jusqu'en 1550, le traité De Re Aedificatoria ; l'année suivante le De Architectura est réédité et les deux ouvrages attirent l'attention.
Alberti ambitionne de faire de l'architecture une discipline autonome qui ne comporte plus que la conception des édifices et le choix des matériaux. L'architecte est jugé compétent pour la forme abstraite des corps définis par des points, des lignes et des surfaces, l'ouvrier pour la matière, suivant la conception d'Aristote. Il demande donc le dessin et les mathématiques pour les plans. "Tout l'art de la construction réside dans le plan et dans la structure. Toute la force et le principe du plan résident en un juste et rigoureux accommodement et assemblage à la fois des lignes et des angles qui composent la façade d'un bâtiment […] Il appartient au plan de fixer toutes les parties de l'édifice à leurs places, d'en déterminer le nombre, les justes proportions et la belle ordonnance […]."
Le dessin d'architecture ou géométral sert à mesurer les vraies grandeurs des angles et des longueurs nécessaires à la construction et non à visualiser le bâtiment à construire. Il doit être suivi rigoureusement, et la perspective laissée aux peintres : c'est une exagération de l'auteur, le géométral ne permettant pas de tout voir. La perspective faire mieux comprendre l'articulation des volumes, et le tracé des ombres sur les élévations met en évidence et d'une autre façon la troisième dimension, perpendiculaire au tracé du plan. Alberti conseille plutôt de reprendre l'ancien usage des modèles, afin d'obtenir l'avis d'experts et de se corriger. Ses références aux anciens et aussi aux proportions musicales sont fort nombreuses ; les proportions retenues doivent passer dans les plans.
L'élan donné au plan géométral par ces maîtres, par Raphaël (1483-1520) et par d'autres architectes, n'a pas été suivi généralement, parce que, si les plans se sont géné-ralisés dans la construction civile ou religieuse, ils n'observent toujours pas le modèle du plan coté ou avec échelle en trois vues, si bien que la période de raccordement avec le plan de vaisseau, apparu bien plus tard mais conforme à ce modèle, est assez courte. Dans les Quatre livres de l'architecture d'Andrea Palladio (1508-1580) publiés en 1570, les plans de villas comprennent la vue en plan et l'élévation principale (ou une coupe, ou un assemblage des deux dernières vues) qui se correspondent, l'une des vues étant dessinée au-dessous de l'autre. Parfois une ou des élévations partielles à plus grande échelle sont données en supplément. Seules les cotes principales, en pieds de Vicence de 35 cm, sont indiquées sur les dessins. Il manque l'épaisseur des murs, sauf dans les plans des monuments antiques, lesquels comportent parfois des échelles gravées qui leur sont propres8. La gravure sur bois manque forcément de précision, mais le livre est un outil didactique de première importance et Palladio donne le premier traité à peu près conforme au programme9.
Jusqu'à présent, nous avons considéré l'architecture comme l'art d'agencer des volumes intérieurs en fonction de leur usage et de disposer les façades selon les règles admises et un goût qui change lentement. Or, tout architecte joue tant soit peu le rôle d'un ingénieur et devrait au moins calculer le voûtement de sa construction (qui peut être un pont) ou choisir l'édifice existant qu'il pourra imiter en extrapolant ses dimensions. Ici règnent l'empirisme et les tours de métier de la construction navale. Des églises carolingiennes ou romanes atteignaient déjà des dimensions considérables, et l'on a longtemps jugé prudent de recouvrir leurs grandes nefs d'un plafond de bois comme les basiliques romaines. Avec le gothique vient la course à la grandeur. La voûte du chœur de la cathédrale de Beauvais culmine à 48,5 m du sol intérieur, record absolu. Achevée en 1272, elle s'effondre en partie en 1284, parce qu'une pile du chœur était trop faible : la réparation est terminée soixante ans plus tard. Les chanoines ne doutent de rien : ils décident de construire au transept la flèche la plus haute de la chrétienté : achevée en 1569 et haute de 153 m, elle s'effondre quatre ans plus tard et n'est pas rebâtie. Si les voûtes du transept sont réparées, l'église n'a jamais eu de nef.
Les autorités de Florence voulaient dominer la Toscane. Elles ne se sont pas demandé si l'immense cathédrale commencée en 1297 pourrait être entièrement voûtée, et l'on a cru un temps qu'on ne parviendrait pas à édifier la coupole octogonale de 42 m d'ouverture, à 53 m du sol, qui avait été prévue. Le travail a été conçu et exécuté par Brunelleschi sans théorie mais après deux petits voûtements semblables et à l'aide de modèles et d'essais : c'est déjà une œuvre d'ingénieur10. Le métier d'architecte se dédouble ensuite dans les travaux de génie civil et militaire. La théorie de la résistance des matériaux, d'abord étudiée par des savants comme Galilée (ses deux traités de 1638), Euler et les Bernoulli, est perfectionnée par des ingénieurs et appliquée par eux à un nouveau matériau, le fer. Les architectes doivent faire appel à leur compétence technique pour certaines parties de leurs édifices ou leur en abandonner la construction, voire le travail tout entier. Pourtant ils sont formés à la conception et aux techniques des structures, de la solidité desquelles les ingénieurs doivent répondre.
 
La construction navale traditionnelle sans plan (avant 1670).
Pourquoi les plans de vaisseaux n'existent-ils pas alors que ceux des bâtiments civils se sont multipliés ? On ne peut pas croire que les constructeurs aient jamais construit sans un minimum d'efforts de conception. Du reste les officiers de marine ont exprimé des besoins militaires, comme l'on dit aujourd'hui, et les connaissances et le crédit de plusieurs d'entre eux leur ont permis d'établir parfois une sorte de cahier des charges. Le problème est que l'autorité ne savait pas quel serait le résultat du travail ordonné : elle ne pouvait contrôler le savoir-faire technique des constructeurs, une catégorie d'officiers qui détenait de ce fait un grand pouvoir dans la Marine, peut-être plus grand qu'à la fin de l'Ancien Régime, lorsque le titre d'ingénieur leur est concédé, ainsi que la médaille militaire et la noblesse à plusieurs d'entre eux.
L'arsenal de Venise, le plus ancien chantier naval public en Europe, produit surtout des galères et quelques vaisseaux pour l'État (quelques galères aussi pour les particuliers)11. Quatre ouvrages parus de 1410 à 1593 et des manuscrits assez obscurs dévoilent des secrets des meilleurs constructeurs, notamment les proportions des pièces par rapport au maître-bau et la forme du maître-couple et de plusieurs autres couples. Ils cherchaient des proportions applicables à d'autres navires du même type mais de dimensions différentes. On ne sort pas du coup d'œil fondant l'expérience empirique sans plan. Tout au plus peut-on signaler un traité de construction navale datant de 1686 qui fournit l'échelle des dessins.
Le constructeur français propose d'abord un devis comportant une vingtaine de mesures, dont la longueur, la largeur et le creux, seuls fixés en 1689 pour chacun des cinq rangs de vaisseaux12. Ces mesures ne suffisent pas, à beaucoup près, à définir la coque. La méthode empirique de construction a été perfectionnée, toujours sans plan, et peut se résumer ainsi à la dernière époque. Elle était encore en usage dans les ports de pêche en 1914, au moins pour les petites unités.
Lorsque son devis est accepté, le constructeur établit le gabarit ou patron en bois mince du maître-couple d'après son expérience et ses papiers de famille, qui comprennent quantité de gabarits (les fines planches étant démontées et rassemblées) ou de leurs mesures13. Ces données, correspondant à des bâtiments de différentes grandeurs qu'on a jugés réussis, sont le trésor de ces familles. Il détermine grâce à elles deux couples intermédiaires dits de balancement et le dernier couple sur l'arrière, et encore la position des trois couples principaux sur la quille14. Avec ces gabarits, il trace les pièces qui constituent la quille et les couples situés entre les couples de balancement, dans une salle ou au pied du chantier.
Une fois les pièces de bois en place sur le chantier, il fixe sur chaque bord de longues règles flexibles appelées lisses, sur les couples en place et sur l'étrave et l'étambot. Grâce aux lisses, il repère et équerre les autres couples (les couples de levée ou de remplissage ont tous la forme d'une suite d'arcs de cercle), afin de tracer au sol les gabarits de ces couples et des autres pièces de la coque. Les lisses sont placées à l'extrémité des varangues (lisses des façons), au plus fort des couples (lisses du fort) et à des points intermédiaires des couples déjà en place.
 
Les causes de l'introduction du plan de vaisseau.
C'est d'abord dans une vue d'économie que Colbert (1619-1683) s'efforce de réglementer la construction navale militaire. Le ministre voudrait sélectionner des vaisseaux réussis qu'il suffirait de reproduire pour éviter les défauts principaux qui se sont rencontrés, stabilité ou hauteur de batterie insuffisante, et dont la correction coûte cher et dégrade toujours le bâtiment manqué. Le règlement du 13 septembre 167315 fixe, pour chacun des 5 rangs de vaisseaux et dans tous les ports indistinctement, nombre de dimensions, en grandeur absolue ou les unes par rapport aux autres (par exemple la largeur et le creux en proportion de la longueur, non fixée), sans parler de plans. On laisse le constructeur libre de déterminer le maître-couple et les couples des façons en respectant la largeur des varangues. En 1678, Colbert estime qu'il est temps de fixer dans chacun des trois grands ports (et non dans tous les ports à la fois) toutes les dimensions des vaisseaux de chacun des cinq rangs, et de les fixer au moyen d'un plan et de profils16 : il pense déjà au plan-type, sous le nom de "théorie". Le ministre tient aussi compte de l'esprit de localité. Dans l'ordonnance de 1689 on s'en tient aux dimensions principales, longueur, largeur et creux des vaisseaux des cinq rangs, qui seules sont imposées. C'est la preuve de l'échec : ni le règlement de 1673, ni celui de 1689 n'ont été observés exactement. Les constructeurs constatent le désordre à la fin du règne de Louis XIV et savent que le corps militaire est lui-même insubordonné. Ils peuvent donc s'éloigner de la lettre des règlements qui concernent leur travail : l'autorité est trop faible et trop divisée pour sévir contre eux, qu'ils cherchent à maintenir la tradition ou à innover.
Le plan, qui s'ajoute au devis, permet aussi à l'autorité d'exercer une première forme de contrôle technique des constructions neuves. Il n'est pas communiqué aux maîtres-charpentiers mais traduit en un devis d'exécution beaucoup plus long que le devis de conception et dont une partie traduit le plan en chiffres. Les devis de campagne des capitaines sont examinés dans le but d'éviter de reproduire les défauts des navires. Les plans permettent enfin la divulgation partielle des secrets de famille.
Les premiers plans modernes ont été établis par des constructeurs anglais17. Matthew Baker (1530-1613) est le premier à définir un bâtiment sur le papier, afin d'en discuter avec son donneur d'ordres ; ses dessins cotés annoncent les plans. Anthony Deane (1638-1721), constructeur du Roi, a laissé un manuscrit datant de 1670 et qui contient le plus ancien plan en trois vues, longitudinal, horizontal et vertical. L'usage du dessin linéaire paraît déjà répandu dans les ports anglais ; Deane fait partie de ceux qui travaillent davantage à la planche à dessin que d'après l'expérience ou le coup d'œil. Ses calculs sont purement géométriques, ils comportent des proportions à respecter… d'après l'expérience. Il calcule le déplacement, comme d'autres avant lui, afin de connaître le tirant d'eau en charge et donc la hauteur de la batterie basse. En 1678 au plus tard, le papier quadrillé peut aussi servir à ce calcul, par le dessin des formes.
On pense que les plans de Deane ont été connus en France par la commande de deux yachts pour Versailles en 167318. Le plan français le plus ancien que l'on ait retrouvé à ce jour date de 1680 et ne comporte pas de vertical19. Il est destiné à Colbert et ne représente aucun vaisseau en particulier. Son auteur, le Napolitain Biagio Pangalo (1650-1714), réside depuis peu à Rochefort. Il propose de réaliser pour chaque rang de vaisseaux une série unique de gabarits pour tous les constructeurs de la Marine (vu qu'ils ne sont pas près de les abandonner pour des plans). C'était résoudre la question du "plan-type" et satisfaire Colbert sur un point très important, l'uniformité devant permettre d'éliminer les erreurs dans la conception des coques en ne reproduisant que celles qui ont donné de bons résultats à la mer.
L'obligation du plan de vaisseau avant l'exécution est donc introduite en 168320 et confirmée en 1689, non pour la conception des unités futures, les devis de conception étant jugés encore suffisants, mais pour l'imitation de bâtiments antérieurs jugés réussis, parce que le plan définit la coque et qu'on ne conserve guère les devis, gabarits et même modèles dans les ports. L'ordonnance de 1683 exige des constructeurs un "modèle en carton et un profil ou coupe perpendiculaire avec un plan ou coupe horizontal". Plans en profil (ce sont des suites de sections horizontales des lisses et des lignes d'eau ou sections verticales des couples de levée) et demi-coques (remplacées ensuite par le plan en élévation) sont déposés avec le devis au contrôle, agissant ici comme un greffe, comme probablement les dépôts des chapitres des cathédrales.
Les constructeurs adaptent le plan de vaisseau à leurs anciennes pratiques, et reprennent les couples de balancement et les lisses. Après tout le dessin n'est pas une science, mais un langage, comme la comptabilité. À partir de 1720 environ, les plans présentés aux conseils de construction des ports sont soumis à la signature du ministre21. Le plan est devenu le support de la conception des navires. On a retrouvé des calculs faits sur un plan en 1729, mais ils sont dus au meilleur constructeur de cette époque, Blaise Ollivier (1701-1746). La connaissance du poids de la coque, du poids de l'armement et du déplacement (par la capacité de la carène ou partie immergée de la coque), grâce à des calculs simples, permet de placer sur le plan la ligne de flottaison réelle en charge, et donc la hauteur réelle de la batterie principale. Les constructeurs français paraissent en retard sur ceux de S.M. Britannique : ils en sont restés à l'empirisme et à l'imitation.
 
Le statut des constructeurs du roi de France22.
L'organisation des officiers et des entretenus de 1669-1670, encore incomplète, comprend 13 maîtres-charpentiers parmi 76 maîtres d'ouvrages ; d'après leurs appointements et leur nombre, ce sont des constructeurs et non des chefs d'équipe. Ce qui caractérise tous ces agents, c'est un brevet ou une commission (des provisions pour les généraux) qui fait d'eux des officiers du Roi, rémunérés en permanence (on dit entretenus), et organisés progressivement en corps. Il existe un second statut général des officiers du Roi, pour les emplois soumis à une finance. Ceux-ci sont presque inconnus dans la Marine, et des officiers à commission ou brevet, prédécesseurs immédiats des fonctionnaires actuels, sont employés dans toutes les administrations de l'État.
Pour fixer les idées sur les effectifs, voici ceux d'octobre 1761, à l'arrivée de Choiseul. Les 787 maîtres entretenus et assimilables de la Marine se répartissent ainsi en dix corps ou équivalents de corps : 11 ingénieurs des bâtiments civils, 36 constructeurs et élèves, 114 maîtres d'ouvrages des autres spécialités du service des arsenaux, 234 officiers-mariniers entretenus dans les six spécialités des bords, 13 aumôniers (sans les aumôniers embarqués), 11 médecins, 179 chirurgiens, 20 maîtres des sciences et des arts, 66 officiers de justice et archers, 103 bas-officiers de galère dans les bagnes. L'effectif des constructeurs reste donc faible, moins de 5 % des entretenus. Par comparaison, le nombre d'officiers de marine a oscillé entre 500 et 1 300 environ pendant la période allant de Colbert à la Révolution (un millier en 1761), sans les gardes de la Marine ; celui des officiers d'administration, de 200 à 500.
En 1669, les maîtres-charpentiers entretenus ont donc leur place marquée dans le service sédentaire. L'intendant Colbert de Terron (1618-1684) juge que "ce ne sont que des paysans incapables de direction et de commandement". Pourtant, la Plume n'exerce pas cette fonction à proprement parler, et il faut admettre que dès l'époque de Colbert (1619-1683), ils ont eu à commander des hommes, parfois en grand nombre, pour l'exécution des constructions neuves.
Seul peut être admis à conduire (c'est le mot consacré) une construction le maître qui a donné des preuves de capacité, qui "soit assez habile pour pouvoir travailler à l'exécution de ses devis, par une bonne pratique de règles certaines, sur l'établissement et réduction des mesures et avec un usage continuel du compas". Cette formulation de 1674 indique qu'il va travailler d'après ses propres devis, alors qu'il s'agit plutôt de ceux du premier maître-charpentier, amendés par le conseil de construction du port. Colbert a attiré des constructeurs et charpentiers hollandais afin de perfectionner et d'accélérer le travail et peut-être surtout de limiter le gaspillage. Il a envoyé des constructeurs français en mission dans le même but et a dû commander à des chantiers étrangers, au moins au début, un nombre d'unités plus important qu'il n'est avoué ordinairement.
L'ordonnance de 1689 met tous ces maîtres sur le même pied23. Elle les distingue des charpentiers entretenus qui n'ont pas la conduite des constructions et qui ne sont pas non plus des ouvriers, puisqu'ils doivent les faire travailler et qu'un ouvrier n'est jamais entretenu. La hiérarchie, du côté technique, paraît donc comporter dès cette époque trois niveaux.
Il reste à savoir si le recrutement des maîtres qui ont la conduite des constructions se fait directement, ou si tous les maîtres-charpentiers exercent alternativement ou successivement les deux fonctions. Les listes de vaisseaux et de frégates mis en chantier avant 1700 que Jean Boudriot a produites comportent les noms de 35 constructeurs seulement, dont 2 ou 3 Hollandais. Je pense donc que les deux cadres ont été séparés dès le début pendant toute la carrière ou au moins pour une partie des maîtres, et c'est pourquoi j'ai adopté l'appellation générique de constructeur pour la période couverte par mon exposé. De cette façon, j'insiste aussi sur leurs fonctions, et ces fonctions n'ont guère changé.
Le qualificatif, substitué à celui de charpentier, apparaît dès 1694, et un brevet portant le titre de sous-constructeur est décerné en 1706. En 1717 il y a un premier maître-constructeur dans chacun des trois grands ports, et les titulaires veulent de la distinction. Le titre de sieur était déjà reconnu aux écrivains : le statut social des constructeurs est donc inférieur, comme le suggère l'ordre des "officiers de port" dans l'ordonnance de la Marine de 1689, alors que leur paie est supérieure.
Pendant longtemps, les constructeurs font partie de familles d'officiers de cette profession et la transmission du savoir passe par elles. On compte ainsi treize constructeurs du nom de Coulomb en quatre générations et six au moins du nom de Chapelle. En 1776 encore, quinze au moins des vingt-quatre aspirants admis aux travaux de construction sont proches parents d'officiers des divers services de la Marine.
En 1741 le mot de maître disparaît des brevets et états d'appointements, afin que la séparation entre les constructeurs et la maistrance soit plus nette. Il manque encore une ordonnance statutaire, mais d'autres corps n'en ont jamais eu, tel celui des inspecteurs des manufactures. Du point de vue du statut social, la date de 1741 marque un changement important, même si la séparation existait déjà de fait.
 
La théorie et l'application de la théorie à la pratique.
 
L'échec des premières tentatives de théorisation de la construction navale.
Il faut d'abord dire qu'il est impossible de construire d'après les données contenues dans les livres des théoriciens étrangers à la pratique24 que sont le père Hoste (1652-1700), le chevalier Renau (1652-1719) et même le marquis de Langeron (1649-1711). Les constructeurs l'ont compris.
L'idée du plan-type chère à Colbert, et non l'idée d'une véritable et inaccessible théorie du navire (il semble que l'on a interprété ce terme à contresens), a pu conduire à l'institution en 1684 de l'inspecteur des constructions. La place, donnée à un capitaine de vaisseau, Langeron, et confirmée par l'ordonnance de 1689, marque un recul apparent des constructeurs. La première fonction de cet inspecteur est de leur apprendre "la manière [de] faire les plans et profils avant que d'en commencer la construction, afin de se corriger des défauts qui ont été trouvés dans ceux qui ont été ci-devant faits et de pouvoir fixer des règles certaines"25. Duhamel du Monceau (1700-1782) affirme qu'il a adopté un mauvais système de construction et forcé les constructeurs à le suivre ; ainsi plusieurs vaisseaux ont été manqués et sa place est restée vacante après sa mort26. Il est plus indulgent pour le sous-inspecteur Gobert, ancien constructeur mort en 1739 ; il écrit que ses tracasseries l'ont fait exclure des ports par le ministre. Duhamel remplace ces deux inspecteurs en 1729, ses fonctions étant confirmées dans une commission du Roi dix ans plus tard.
Renau d'Elissagaray, ingénieur du Roi passé en 1691 dans le corps des officiers de marine, comme Borda trois quarts de siècle plus tard, s'est intéressé à la construction pour répondre au souci de rationalisation de Colbert. Il tente ainsi d'introduire un nouvel instrument de dessin afin de tracer les gabarits normalisés des couples grâce aux propriétés de l'ellipse27. Les constructeurs lui résistent.
Enfin le père jésuite Hoste (1652-1700) a compromis sa discipline, les mathématiques, en dessinant tout seul une frégate aux formes extravagantes, tandis que le vice-amiral de Tourville (1642-1701) en a fait une selon la tradition28. Cinquante ans plus tard, Bouguer (1698-1758), mathématicien et ancien professeur d'hydrographie, ressent douloureusement cette défaite de la théorie, c'est-à-dire l'application prématurée d'une théorie insuffisante29. Plus tard encore, l'ingénieur des Ponts et Chaussées Navier (1785-1836) fait une expérience semblable avec le pont suspendu des Invalides en 1826, mais il avait de plus contre lui l'opinion publique et non pas seulement les marins… Bouguer est un pur, il condamne trop facilement des pratiques qui peuvent donner de bons résultats, même si leur domaine d'emploi est limité.
 
Le projet de Duhamel du Monceau.
Issu de la noblesse de robe et disciple de Réaumur (1683-1757), Duhamel se tient lui aussi à l'écart du parti philosophique qui envahit peu à peu l'Académie des sciences, dont il fait partie depuis 1728. Il est un savant par l'approche rigoureuse des sujets variés qu'il traite et un ingénieur par son souci d'appliquer la science à la technique30. On peut ainsi le qualifier de botaniste et d'agronome. Il est avant tout un expérimentateur qui se défie des théories non vérifiées par l'expérience et donc de l'esprit de système.
Duhamel ne rejette donc pas les usages et coutumes a priori. Condorcet (1743-1794), figure du parti philosophique, rappelle qu'il a cherché partout la meilleure pratique, s'est efforcé de la réduire à des règles fixes qui la distinguent de la routine et de l'appuyer sur les principes de la physique, en s'abstenant de faire une théorie quand il ne pouvait l'établir que sur des hypothèses. C'est ainsi que dans un mémoire au ministre de 1749, Duhamel se dit d'avis "de ne point trop gêner les constructeurs, ce qui m'a engagé à me contenter de leur donner des conseils et à leur faire remarquer les défauts que je croyais apercevoir dans leurs plans. Ces avis ont quelquefois été utiles, mais je crois avoir rendu un service bien plus important en m'appliquant à former des sujets qui, étant instruits des vrais principes de leur art, ne courront jamais le risque de gâter les vaisseaux."31 Quoique la dernière proposition ait été infirmée par les faits, Duhamel venait d'imposer un cours d'études théoriques à ceux qui les jugeaient inutiles32. Ce cours est donné à Paris car les enseignants des ports sont insuffisants. En revanche, il a préféré conserver l'apprentissage dans les ports et le recrutement dans les familles de constructeurs comme de bons usages, auxquels il a fallu cependant renoncer par la suite.
L'attitude des constructeurs exaspère le géomètre qu'est Bouguer33. Leur silence empêche de profiter de leur connaissance des faits, parce qu'ils les considèrent comme des biens de famille. Ils modifient profondément des bâtiments en service sans connaître les effets, alors que certains sont accessibles au calcul. Sans principes communs, ils sont divisés et répètent des assertions au lieu de donner des preuves. La théorie a besoin de ces connaissances, dont elle se sert comme des expériences. Le ministre a mis la profession en honneur en 1741 : Bouguer juge qu'elle méritera d'en être comblée aussitôt qu'elle ne produira plus de plan sans calculs justificatifs, que chaque propriété du navire projeté sera discutée et évaluée avec exactitude et que la géométrie et la physique fonderont l'architecture navale.
Bouguer considère le navire à flot et au repos (c'est la statique du navire ou hydrostatique) et en mouvement (dynamique du navire ou hydrodynamique navale). La statique du navire, notamment par l'invention du métacentre, tient toujours. La dynamique, comprenant la résistance de l'eau à l'avancement de la carène et l'action du vent sur la voilure, est développée dans le Traité du navire de 1746 et dans le traité De la manœuvre des vaisseaux de 1757. Elle repose sur des bases posées par Newton (1643-1727) en 1683 et reconnues erronées dès le XVIIIe siècle ; cependant aucune théorie validée par l'expérience ne l'a remplacée avant longtemps.
Les nouveaux calculs sur le navire au repos doivent permettre d'évaluer le degré de stabilité en charge. Sur une ligne verticale passant par le centre de gravité de système (navire chargé) se trouvent, plus bas, le centre de gravité de carène et, plus haut, le métacentre, point le plus élevé que le centre de gravité de système puisse atteindre sans annuler la stabilité. La hauteur métacentrique, ou différence de hauteur entre le premier et le troisième point, est une caractéristique très importante du navire ; pour chaque type, il doit y avoir une plage de hauteurs, et le navire projeté dont la hauteur métacentrique est dans la plage doit être reconnu stable. Si le calcul de deux des trois points est assez rapide, le calcul barycentrique du centre de gravité de système, fait en considérant chaque composante de la structure et du matériel d'armement, est très long et parfois impraticable par le risque d'erreurs de calcul. La négligence des constructeurs se fait aux dépens de la connaissance de la stabilité du navire au repos.
Duhamel est moins dur que son ami, et c'est lui qui, plus que Bouguer, a divulgué les bonnes connaissances de son temps dans son Traité pratique de la construction navale (1752 et 1758), après une longue collecte d'informations auprès de plusieurs constructeurs et avec l'aide d'Ollivier. Bouguer a fourni des méthodes de calcul applicables aux plans : les deux savants se sont heureusement complétés. Le livre de Duhamel, il est facile de le constater en le lisant, est un manuel d'initiation à la construction dont l'étude se place pendant l'apprentissage préalable à l'accès des élèves à l'école de Paris34. Il leur épargne les principes mathématiques que Bouguer et Euler ont exposés et que les élèves peuvent étudier ensuite. Il permet de comprendre leurs spéculations et d'appliquer leurs règles.
Duhamel tâche de tirer parti de la forme reçue des vaisseaux, de façon que ses lecteurs évitent leurs défauts essentiels et sachent égaler ceux qui se sont fait une réputation. Il n'est pas trop affirmatif, afin de ne pas en imposer et d'éviter de faire adopter de mauvais principes ou de suivre la routine. Il révèle certaines pratiques dignes d'être suivies. Il tient le discours du doute de Descartes : les jeunes doivent se rendre compte de ce qu'ils font et éviter de tomber dans la pratique aveugle, qui nuit toujours au progrès. Leur réflexion doit découler du raisonnement scientifique.
Selon l'auteur, vaisseaux et galères devraient suivre des plans-types, la conception des bâtiments inférieurs étant laissée au talent des constructeurs. En attendant, il ne faut pas observer les dimensions de 1689 : du reste, on ne les suit plus car presque tous les grands navires avaient leur première batterie noyée et ne pouvaient donc se servir de leur artillerie principale. Un vaisseau ne peut posséder au même degré toutes les qualités désirables. Un compromis est nécessaire, quoiqu'on ait atteint une perfection relative qui montre, par différence, l'insuffisance de principes de certains constructeurs, observe encore Duhamel.
Sans plan, il est impossible de connaître d'avance les avantages et les défauts des vaisseaux, et un vaisseau manqué garde ses défauts ou en acquiert d'autres après correction des premiers. Un plan de vaisseau, comme un plan d'architecture, peut être corrigé pendant l'exécution. Le constructeur peut ainsi adopter une valeur de creux sur le plan et la modifier en fonction du résultat des calculs. Duhamel consacre un tiers de son traité et 19 des 24 planches au tracé pas à pas des plans et particulièrement au plan d'un vaisseau de 70 canons d'après les méthodes et pratiques qu'il approuve (ce sont souvent des proportions). Il expose ensuite le calcul du volume de carène, le calcul de la résistance de l'eau sur la proue d'après Bouguer et, dans l'édition de 1758, la notion de centre de gravité et de métacentre et le calcul du centre de gravité de carène.
Certains constructeurs se sont contentés de recopier des plans. Chacun a eu sa méthode de construction d'après ses copies, ce qui constituait le secret. Il y a maintenant des constructeurs instruits qui n'ont plus les défauts des autres. Ils savent modifier les dimensions afin de donner à leurs vaisseaux "la figure qu'une bonne et saine théorie leur indique être la meilleure". De même, l'élève fera bien d'adopter les dimensions conseillées par l'auteur, surtout dans les œuvres vives, et de laisser de côté toutes les pratiques qu'il connaîtra comme étant illusoires, dont celles qui ont été transcrites exprès dans le traité. Son indécision, conclut l'auteur, "se dissipera à mesure qu'il fera des progrès dans la construction, quand il aura bien médité nos remarques et encore plus quand il aura calculé beaucoup de vaisseaux". Ces progrès sont rendus possibles par la formation théorique à Paris, doit-on ajouter car Duhamel ne parle jamais dans son traité de l'école qu'il a fondée en 1740.
L'ingénieur Vial du Clairbois (1733-1816), le 4e directeur de l'école, juge vers 1783 que le tracé des plans principaux que son prédécesseur a exposé convient bien, en dépit d'erreurs, aux débutants qui ne font pas partie de familles de constructeurs35. Ceux qui y ont des parents ou des amis obtiennent d'eux assez libéralement des plans et devis des meilleurs vaisseaux exécutés, la manie du secret ayant été corrigée. Vial, entré dans le corps à plus de quarante ans, juge la méthode plus sûre, ces documents étant un moyen d'exercer le savoir des ingénieurs et non plus le savoir lui-même. Cependant les jours des familles de constructeurs sont comptés lorsqu'il écrit.
 
L'école de Paris36.
Le préambule de l'ordonnance statutaire du 25 mars 1765 exprime que les constructeurs des vaisseaux du Roi se sont "particulièrement appliqués à réunir toutes les connaissances de théorie et de pratique qu'exige la construction des vaisseaux", qu'ils y ont fait des progrès considérables, et que S.M. veut "exciter de plus en plus l'étude des sciences qui sont la base de cet art et fixer l'état et les fonctions de ceux qui l'exercent, d'une manière qui réponde à l'utilité de leurs services". Les constructeurs sont appelés désormais ingénieurs-constructeurs, leurs appointements sont augmentés et ils doivent porter un uniforme semblable à celui de la Plume.
L'ordonnance maintient le noviciat dans les ports. On n'y est admis aux travaux, en qualité d'aspirant non rémunéré, qu'avec l'autorisation du ministre ; après deux années passées dans cet état et si le sujet est âgé de 16 ans, il peut devenir élève salarié. Il faut encore qu'il subisse un examen devant l'ingénieur-constructeur en chef et les ingénieurs ordinaires "sur les principes d'arithmétique et de dessin" ; s'il est couronné de succès, l'intendant ou ordonnateur du port propose au ministre d'admettre l'aspirant en qualité d'élève. Les élèves suivent les travaux pendant deux ans au moins avant d'être envoyés à Paris, s'ils sont jugés aptes par l'ingénieur-constructeur en chef. Trois examens préliminaires donc, tous contrôlés par le corps.
Duhamel tient à l'apprentissage. Des savants de la génération suivante y voient des inconvénients et préconisent la méthode déductive pour l'étude du métier d'ingénieur. Un célèbre menuisier en bâtiment, André-Jacob Roubo (1739-1791), qui a appris la théorie de son art bien après la pratique et a fait accepter par l'Académie des sciences, c'est-à-dire par Duhamel, son Art du menuisier, est de leur avis. Il n'a pas peur de le dire dans son traité ni d'y signaler que certaines personnes, surtout celles à qui la théorie est plus familière que la pratique, sont d'avis contraire. Duhamel a en effet interverti l'ordre des matières du chef-d'œuvre de Roubo.
À l'école de Paris, rétablie par l'ordonnance après six ans de fermeture, les élèves apprennent les parties des mathématiques relatives à la construction, savoir "l'arithmétique, la géométrie, les mécaniques, l'hydraulique, l'algèbre et l'application de l'algèbre à la géométrie". On remarque l'absence du dessin : ils sont censés l'avoir appris dans les ports. Le temps à passer à l'école dépend de la force de l'élève, ce qui veut dire que les leçons sont toujours particulières. Le directeur doit cependant veiller à accélérer l'instruction et à porter l'enseignement au-delà des parties exigées pour les élèves qui sont capables de le suivre. Lorsque les élèves ont passé un temps suffisant à l'étude du programme, ils sont examinés par le mathématicien Bézout (1730-1783) et doivent aussi exécuter des calculs relatifs à des plans qu'on leur propose. Ceux qui réussissent l'examen sont renvoyés dans les ports et remplissent par ordre d'ancienneté les places de sous-ingénieur vacantes ; les autres sont en principe congédiés.
L'accès au grade d'ingénieur ordinaire suppose une vacance et un concours sur épreuves (comprenant la fourniture d'un plan avec calculs) entre les sous-ingénieurs dont des ingénieurs sont juges. Le ministre a le choix entre les trois sujets jugés les meilleurs d'après les comptes rendus des intendants. Dans les faits, l'avancement à ce grade a eu lieu en général à l'ancienneté.
Le principe du concours pour les plans des nouveaux vaisseaux n'est toujours pas admis : le conseil de construction du port examine celui que l'ingénieur désigné par la Cour aura eu ordre de dresser. Ce plan double est accompagné des calculs (toujours sans plus de précision) et de deux devis en double : l'un des bois et fers nécessaires pour l'exécution, avec les dimensions et proportions de la mâture, l'autre de la disposition des logements ; plan et devis sont visés par l'ingénieur en chef. Après l'examen au conseil, ils sont envoyés à Versailles pour approbation. L'ingénieur "chargé de l'exécution", qui n'est autre que celui qui a fait le plan, ne peut y apporter de changement sans risquer d'être interdit. Il est secondé par un sous-ingénieur, et les élèves assistent au travail pour s'instruire. Une réunion du conseil peut être provoquée par le commandant et l'intendant, au cas où "des officiers [de marine] et autres proposeront quelque nouveau projet sur les constructions". Les ingénieurs et sous-ingénieurs sont susceptibles d'embarquer, notamment afin de remédier aux défauts reconnus dans la navigation.
 
Du désordre à l'ordre : les plans-types.
Les progrès techniques sont indéniables depuis 1689 ; ils ont leur revers. En 1734 le ministre constate que les capitaines demandent sans cesse des effectifs supérieurs à ceux des règlements, et cela notamment parce que les constructeurs augmentent les dimensions des vaisseaux37. Si l'on considère le vaisseau de 64 canons, le mieux représenté dans la flotte de 1761 et qui a toujours eu deux ponts, l'équipage a augmenté d'un tiers de 1690 à 175938. Les constructeurs ne sont pas seuls responsables. Quant à la variété, elle augmente aussi la dépense, parce que le matériel d'armement n'est pas interchangeable, contrairement à l'usage des galères.
Rien n'y fait : la tendance à l'augmentation des dimensions et à leur variété est irrésistible, ainsi que l'explique Duhamel lui-même, semble-t-il, vers 174539. "Tous les officiers de la Marine s'accordent à demander qu'il soit établi une règle qui fixe le rang et les proportions des vaisseaux de manière que tous les vaisseaux de même rang soient égaux dans leur longueur, largeur et creux et que tous les agrès et apparaux des uns puissent servir aux autres. Les constructeurs se sont éloignés des proportions portées dans l'ordonnance de 1689 et dans celles qui l'ont précédée [1673], parce qu'ils ont acquis plus de connaissances sur le fait de la construction des bâtiments de mer qu'on n'en avait dans le siècle passé. C'est l'expérience et le travail continuel des constructeurs qui ont procuré des changements avantageux dans la construction des vaisseaux, mais ceux qui, parmi eux, ont le plus de talent ont demandé eux-mêmes que les principales proportions des vaisseaux fussent fixées suivant leur rang, afin de pouvoir arriver, par la voie des expériences, au point de perfection que l'on cherche et auquel il est presque impossible de parvenir, parce que toutes les expériences se font sur des vaisseaux d'une forme différente et dont les proportions n'ont aucun rapport. […si le constructeur] était fixé par des proportions principales, il ne songerait plus à perfectionner sa construction en changeant ces proportions et il s'en tiendrait à en changer la forme dans quelques parties sans risquer de perdre les bonnes qualités qu'elle aurait déjà données."
Le maréchal de Castries (1727-1800) cherche à son tour à standardiser le dessin des coques de vaisseau. Ce ministre considère la marche des vaisseaux en escadre, trop irrégulière et trop lente parce que les vaisseaux diffèrent trop les uns des autres. Il se tourne vers Borda (1733-1799). Cet ancien officier du Génie a observé, lors de ses navigations, le comportement à la mer de l'Annibal, premier 74 canons de l'ingénieur Sané (1740-1831) et il a conseillé à son prédécesseur Sartine de le charger des plans du Northumberland40. Les plans-types étant de nouveau à l'ordre du jour, Borda convainc Castries de faire appel à Sané pour celui du 74 canons et, après l'examen de son plan, très proche du Northumberland et de celui proposé par Groignard (le Suffisant) et par Coulomb (le Centaure), le plan de Sané est adopté comme type en mai 178241. Un concours analogue pour les trois-ponts (six ingénieurs proposent des plans, cette fois) conduit le ministre à retenir le plan de Sané en 1786, et à nouveau son plan pour le vaisseau de 80 canons en 178742. C'est le début de la pratique des concours pour les programmes ou les grosses unités. Les plans-types sont dérivés d'unités construites ou extrapolés, et non établis ex nihilo. Cette pratique a été continuée jusqu'à nos jours ou bien reprise (après les errements de la marine d'échantillons), lorsque des constructions en série de bâtiments ont été décidées.
Le ministre La Luzerne (1737-1799), successeur de Castries, écrit que Sané a "fait" ou "rédigé" les plans-types et que Borda les a "dirigés" ou "corrigés"43. Il semble qu'ils n'ont pas été entièrement calculés. Reproduits à plus de 150 exemplaires à eux trois, ils doivent beaucoup à une pratique éclairée par les calculs les plus courants. Les plans des vaisseaux anglais avaient été "standardisés" en 1719, 1733 et 1745. Il était prévu de normaliser aussi les objets d'équipement et d'armement44, mais la Révolution a interrompu ce nouvel effort. Le résultat a été fort long à obtenir, vu qu'il exigeait une coopération des capitaines qui était extrêmement difficile à obtenir à l'époque, tous ayant leur idée de l'équipement et de l'armement maritime de leur vaisseau et donc des vaisseaux en général et les moyens de la faire prévaloir au besoin.
Nécessité de modifier le plan de formation de Duhamel.
La sélection des ingénieurs reste à la discrétion du corps. Seule l'obtention du grade de sous-ingénieur, c'est-à-dire l'accès effectif au corps, après le retour dans les ports, lui échappe. Cinquante-deux élèves ont été nommés de 1765 à 1786 conformément à l'ordonnance de 1765, y compris les dix élèves-constructeurs qui n'avaient pu être admis à l'école pendant sa fermeture. Sur ces 52 élèves, 47 ont fréquenté l'école de Paris, mais 30 seulement sont devenus sous-ingénieurs-constructeurs : le déchet est considérable. L'autorité trouve un emploi à 9 des 17 recalés, 5 élèves sont renvoyés et 3 autres ont démissionné45. Est-il convenable de verser dans les bâtiments civils de la Marine, option rétablie en 1768, des élèves de construction recalés parce qu'ils sont faiblards en mathématiques ?
On peut se demander si le noviciat, confié à des ingénieurs plus ou moins habiles ou consciencieux, d'élèves dont le niveau à l'entrée est variable et plutôt faible, n'a pas été jugé plus nuisible qu'utile. Cependant le recrutement hors de la Marine et des ports de guerre de sujets plus doués, qui permet de s'affranchir de la tutelle des familles et de pallier l'espèce d'anémie des ports, paraît au moins aussi important.
Un ancien élève de l'école de Paris en laisse une image bien différente de celle que Duhamel avait voulu lui-même donner en 1749, dans un mémoire qui paraît dater de 177346. Les échecs à l'école de Paris sont encore peu nombreux, quoique le résultat de la première période, celle qui va de 1740 à 1759, ne soit pas connu. La situation se dégrade ensuite.
L'auteur propose d'établir l'école à Brest, où les élèves pourraient appliquer journellement et par gradation la théorie à la pratique, laquelle leur deviendrait plus familière. Un bâtiment à terre servirait au logement et à la formation de vingt-quatre élèves de bonne famille à la fois. Admis à l'âge de seize ans après les humanités et l'acquisition des principes de mathématiques et de dessin, ils seraient préalablement interrogés sur ces éléments. On leur apprendrait l'arithmétique, la géométrie, les deux trigonométries, l'algèbre et son application à ces parties, la mécanique, l'hydraulique, l'architecture navale et civile et même la topographie, afin qu'ils se rendent utiles dans les voyages de découverte. Un ingénieur ordinaire et des sous-ingénieurs choisis parmi les derniers reçus assisteraient aux études et surveilleraient les élèves. Ceux-ci seraient divisés en quatre classes sous la conduite des professeurs de mathématiques, de dessin, de topographie et d'architecture civile et des sous-ingénieurs, qui seraient aussi chargés d'enseigner l'architecture navale.
C'est la question des plans de vaisseaux et, plus généralement, du dessin linéaire qui est soulevée d'abord de manière officielle47. En 1781, Duhamel, constatant que le niveau des élèves en dessin est insuffisant, décide d'obliger les élèves de construction de l'école de présenter un plan de vaisseau avec devis et calculs au lieu de calculer des plans fournis48. Ce sont les résultats que l'on se borne d'abord à évaluer. Jean-Baptiste Daubenton est le premier professeur de dessin de l'école : il est nommé à la fin de 1783. Les élèves apprennent avec lui la figure, l'architecture, les ornements, mais pas encore le dessin linéaire49.
En 1784, Dudin (1725-1807), l'inspecteur des études, dit d'un élève que, "quoiqu'il ait déjà de bons principes de dessin et qu'il fasse bien un plan de vaisseau, il est néanmoins nécessaire qu'il prenne encore pendant quelques mois des leçons de dessin pour se perfectionner dans la perspective des machines, la science des ombres et dans quelques autres parties du dessin relatives à la marine que vous [le ministre] avez jugé devoir entrer dans le plan d'instruction des élèves […]." Il transmet ainsi l'avis du nouvel examinateur, le grand Laplace (1749-1827). Celui-ci demande de nouveaux modèles pour la salle de marine, qui sert au dessin et aussi aux études de l'Académie des sciences. Cette amélioration de l'instruction des élèves en appelle d'autres.
Borda constate, dans une lettre très importante au ministre datant de 178350, qu'avant d'être envoyé à Paris, l'élève ne s'occupe que de la pratique de la construction, ou que du moins ses études théoriques sont très bornées, qu'ensuite pendant son séjour à l'école, "il ne travaille presque qu'à la théorie et qu'ainsi nulle part il n'apprend avec détail la partie essentielle de son métier qui consiste dans l'application continuelle de la théorie à la pratique. On verra encore que, revenu dans le port, soit qu'il manque d'émulation, soit que le courant ordinaire du service ne lui permette pas de donner assez de temps à ses études particulières, il s'occupe peu de ramasser les matériaux qui lui seront nécessaires un jour pour se distinguer dans son art. D'ailleurs, quand bien même il en aurait le projet, il y trouverait de grandes difficultés : en effet, les constructeurs ne se communiquent point entre eux, tout ce que chacun a pu rassembler de connaissances pendant sa vie meurt avec lui et est perdu pour ceux qui lui succèdent, il faut donc qu'un jeune homme qui commence travaille sans secours et qu'il se doive, pour ainsi dire, sa science à lui tout seul." Les temps ont changé : la conception dynastique de la construction a disparu et l'exercice solitaire du métier domine au XIXe siècle.
"Mais", poursuit Borda, "cette science est fort étendue et exige des recherches longues et pénibles. Indépendamment des états qu'un ingénieur doit avoir de tout ce qui entre dans les vaisseaux des différents rangs, lest, vivres, artillerie, apparaux, etc., il faut encore, pour qu'il puisse calculer avec rigueur la stabilité des vaisseaux, qu'il ait d'autres états beaucoup plus étendus, formés d'après les échantillons des bois et fers réglés par l'ordonnance ou d'après quelques vaisseaux exécutés, dans lesquels il trouve les poids tant de chaque partie principale de la carène du bâtiment, que des ponts et gaillards, de la mâture, de la voilure et du gréement ; et, outre cela, l'effet de la pesanteur de chacune de ces parties et de leur position relativement à la stabilité ; enfin il faut que ces calculs soient faits, non pour un vaisseau seulement, mais pour un vaisseau de chaque rang. Or, tout cela demande plusieurs années d'un travail assidu. […]. On peut objecter qu'on s'est passé jusqu'à présent des états dont je viens de parler et qu'on a fait néanmoins de bons vaisseaux ; j'en conviendrai, mais sans vouloir porter atteinte à la réputation de quelques constructeurs habiles dont j'estime beaucoup les talents, je dois remarquer qu'on a vu dans ces derniers temps des vaisseaux construits par eux et qui manquaient de stabilité en sortant du port et qu'on a été obligé de souffler pour les faire naviguer avec sûreté."
Borda fait allusion à 9 vaisseaux manqués, 5 par Clairain-Deslauriers et 4 par Groignard, les deux premiers élèves de Duhamel, une affaire récente et considérable. Certainement, reprend Borda, "si on avait eu sous les yeux des états tout formés tels que je les demande, il eût été aisé, en établissant une comparaison entre les vaisseaux projetés et les vaisseaux qui auraient servi de modèles pour les calculs, de déterminer si ces vaisseaux auraient une stabilité suffisante, ce qui démontre la nécessité ou du moins la très grande utilité de ces états." Il y a donc lieu de penser que les calculs des ingénieurs étaient insuffisants. On pense que l'estimation de la position du centre de gravité de système (celui du vaisseau chargé) est aujourd'hui encore un travail difficile à cause de la multiplicité des calculs et qu'elle a réellement commencé vers la fin du XIXe siècle, avec les calculatrices mécaniques. Les états "beaucoup plus étendus" et "tout formés" dont parle le savant sont prévus pour le calcul du centre de gravité de système.
Ces états seraient confectionnés par Vial au profit de tous, et cet ingénieur-constructeur entraînerait les élèves de l'école à ce genre de calculs et, d'une manière générale, "dans toutes les parties théorico-pratiques de la construction, en les exerçant à appliquer les calculs aux différents problèmes qu'on peut se proposer dans l'architecture navale". Cette dépense nouvelle consiste dans les appointements d'un ingénieur et elle n'est rien si l'on considère "la partie considérable des dépenses de la Marine dont l'emploi leur est confié", conclut Borda.
La réponse du premier commis Blouin (1733-1785) au ministre est plutôt embarrassée. Pourtant elle annonce l'inversion du cycle de formation des ingénieurs. "Il ne serait pas difficile, en distribuant autrement le temps de l'instruction, d'envoyer les élèves de tous les ports au sortir de l'école de Paris à celle qu'on établirait à Brest sous M. Vial pour l'application de la théorie à la pratique." Le plan de l'École polytechnique est donc esquissé à la fin de 1783.
Malgré l'importance de ses fonctions, Borda n'obtient de position officielle à la Cour qu'à la fin de 1784. Il est de fait inspecteur de la Marine à la place de Duhamel, qui s'est rendu dans les ports pour la dernière fois en 1764. Le ministre se méfie de l'esprit de système de certains ingénieurs, auxquels il préfère ce conseiller, profond en théorie, versé dans la pratique de la construction, qui a la pratique de la mer et une réputation d'impartialité qui garantit la Marine contre les systèmes. Il voit juste. Borda devient ainsi inspecteur des constructions et directeur de l'école des ingénieurs-constructeurs.
La réforme de la Marine de 1786 modifie le service des ports et la situation des ingénieurs, qui sont chargés désormais de la direction des chantiers et des ateliers de construction. L'externat à l'école de Paris est maintenu, mais les conditions d'admission et le régime des études sont modifiés : tel est l'objet du règlement du 1er avril 1786, qui supprime l'apprentissage préalable et institue le concours à l'entrée de l'école, préfigurant le régime de l'École polytechnique.
Borda attache beaucoup d'importance au dessin. Le règlement dispose que les élèves apprennent d'abord la figure, l'architecture et les ornements sous un maître ordinaire, puis les plans de vaisseau sous un autre maître51. L'occasion de recruter ce dernier se présente en 1787 lorsque Barthélemy Pomet (1740-1812) quitte la place qu'il occupait auprès de l'ingénieur-constructeur Groignard (1727-1798). Borda compte l'utiliser à la fois comme professeur de dessin et comme constructeur de modèles.
Le sous-ingénieur Degay (1758-1819), est nommé professeur de construction en octobre 178852. Il propose un programme d'application à l'école et dans les ports. En septembre 1792, Borda le voit partir avec regret et espère le revoir un jour à Paris.
L'école a belle allure au commencement de la Révolution : 22 élèves présents pour les constructions (de l'État et du commerce, depuis 1787) et les bâtiments civils, 8 professeurs et quelque chose comme 40 000 l de dépense en propre par an (une bonne partie de la dépense figure dans d'autres parties du budget de la Marine)53.
Le recrutement et la formation se poursuivent pendant la Révolution, les cours étant seulement suspendus pendant les neuf derniers mois de 1794. La création de l'École polytechnique fait de l'école de Paris l'une de ses filiales, qui quitte d'ailleurs Paris en 1801. L'enseignement, qui dure normalement 18 mois, y est maintenant divisé en deux classes et limité aux matières dites d'application. Le tracé des plans, les calculs sur le bâtiment lège et sur le bâtiment armé occupent la majeure partie de l'emploi du temps. Les élèves doivent apprendre seuls plusieurs traités, et cette prescription n'est probablement pas récente.
Vial n'a pas pu remplir les fonctions auprès de Borda que nous avons signalées, et il ne devient directeur de l'école qu'en 1800. C'est la raison qu'il invoque dans son Traité élémentaire de la construction des bâtiments de mer à l'usage des élèves du Génie maritime paru en 1805 pour constater qu'aucun vaisseau n'a été entièrement calculé. Pourtant l'hydrostatique est devenue une science certaine et le calcul du centre de gravité de système, très long et exigeant beaucoup de connaissances de détail sur la charge comme l'avait écrit Borda, peut être simplifié. Il signale que le bateau-porte du bassin de Brest, refait par Groignard, est manqué par défaut de calculs : il ne peut s'enlever seul et, quand on y procède, c'est avec un attirail de ponton, "la honte de l'art", dit-il. Vial donne, dans son traité et dans celui qu'il avait composé pour les élèves-officiers de marine en 1787, qui devient la propédeutique de celui de 1805, les calculs complets de stabilité d'un vaisseau de 74 canons (y compris un peu d'hydrodynamique) puis d'une frégate armée en guerre selon le règlement et armée en flûte. Il conclut qu'il n'y a pas d'école d'application du Génie maritime. Il fait ce qu'il peut et ouvre la carrière des élèves en finissant la sienne (il obtient sa retraite à 77 ans).
De plus, l'accueil des nouveaux ingénieurs dans les ports par les anciens — auxquels Vial pense encore — manque de chaleur, parce que les premiers ont plus de théorie que les seconds et qu'ils le montrent. Le décalage entre les deux enseignements et le tirage entre les écoles subsistent jusqu'à l'arrivée en 1831 de Frédéric Reech (1805-1884) à l'école d'application du Génie maritime. C'est pendant son long règne que la théorie y a pris définitivement le dessus.
 
Conclusion.
L'institution du plan de vaisseau, qui est devenu une réalité dans la marine française en l'espace de quarante ans environ (1680-1720), permet de conserver la trace de bâtiments réussis que l'on peut ainsi reproduire et de surveiller les décisions prises en conseil de construction et entérinées par le ministre. Le plan permet aussi de lever une partie du voile qui recouvre les pratiques des constructeurs. Ceux-ci l'utilisent en l'adaptant à certaines de leurs pratiques. On en arrive finalement à la standardisation complète des coques des vaisseaux, un siècle après que Colbert l'a imaginée, sinon à celle des vaisseaux eux-mêmes. De cette manière, la marche des escadres est plus régulière, argument capital invoqué tardivement. Les frégates et autres bâtiments inférieurs sont laissés aux constructeurs, de manière à évaluer leur talent et à modifier les plans-types par suite des progrès constatés dans la navigation de ces unités.
Après le plan viennent les calculs sur le plan, d'abord le déplacement du bâtiment en charge et le poids de la coque. Le premier théoricien qui perce dans la Marine publie son Traité du navire en 1746. Bouguer est l'inventeur de la notion de métacentre qui permet d'évaluer la stabilité du navire selon un principe et des méthodes qui sont toujours valables. Il développe des idées de Newton en matière de résistance de l'eau et d'effet du vent qui sont reconnues assez vite inexactes, quoiqu'elles aient donné lieu elles aussi à des calculs numériques.
Un autre savant, attaché à la Marine depuis 1729, Duhamel du Monceau, cherche à divulguer les bonnes pratiques des constructeurs et à faire donner aux élèves une formation théorique en mathématiques après l'apprentissage dans les ports : c'est l'école de Paris créée en 1740 et qui devient plus tard une école d'application de l'École polytechnique sous le nom d'École d'application du Génie maritime. L'apprentissage conservé jusqu'en 1786 est remplacé par un concours qui permet de recruter les sujets au-delà des ports de guerre.
Demandons-nous maintenant si la théorie entre pour une part dans la conception des bâtiments de l'Empire français, qu'il s'agisse des vaisseaux-types et de leurs adaptations ou des bâtiments inférieurs dont la conception est laissée en tout ou en partie aux ingénieurs du Génie maritime.
C'est le calcul du centre de gravité de système qui importe vraiment pour déterminer le degré de stabilité d'un navire, et il est très long, même s'il peut être simplifié (et Vial l'a proposé). D'après ce qu'écrit le même Vial à plusieurs reprises et jusqu'en 1805, il n'a été fait qu'à l'école. La théorie du navire serait alors l'habillage des pratiques conservées et non une nécessité pour la conception des navires, comme elle a été une nécessité pour celle des machines à vapeur.
Le Northumberland de Sané a été plébiscité par les marins. Mais l'on sait que de petits changements peuvent produire de grands effets : n'y avait-il pas de risque à adopter ce plan sans des calculs complets, après les déboires de Clairain-Deslauriers et de Groignard (nous ne connaissons du reste aucune étude des neuf vaisseaux manqués) ? Enfin, les trois plans-types adoptés, dont un seul est extrapolé d'un vaisseau existant de Sané, ce qui souligne la confiance donnée à cet ingénieur pour les deux autres, étaient excellents, à la bonne heure. Si les Colbert ont obtenu les premiers plans, Castries a eu les premiers types !
M. Boudriot indique que 1 120 bâtiments ont été mis en chantier jusqu'à la fin de la marine à voiles, soit 578 vaisseaux et 542 frégates pour la marine de guerre française, et il signale l'existence de 149 plans français et 35 plans étrangers, compte tenu du fait que les trois plans Sané-Borda et leurs deux variantes postérieures comptent à eux seuls pour 178 bâtiments (dont 156 ont été achevés). On ne s'est guère intéressé aux calculs, et il paraît qu'il en reste très peu. La conclusion la plus probable est la suivante. Le maréchal de Castries s'est servi de son autorité pour mettre fin au désordre régnant dans les constructions comme ailleurs dans la Marine. Les calculs des plans-types étaient incomplets. Personne n'a dû croire que ces plans seraient éternels, et l'on s'est contenté de les choisir selon le "sens des formes", sans les habiller ni les justifier par des calculs qui devaient s'imposer plus tard. La décision du ministre est intervenue au bon moment psychologique, et les révolutionnaires n'ont pas osé la rapporter... en dépit des représentations de plusieurs ingénieurs qui croyaient déchoir en exécutant les plans d'un autre ingénieur qu'eux-mêmes, contrairement à la règle observée depuis toujours, avec ou sans plan. La machine à vapeur marine, innovation capitale, a permis de tirer tout le parti de l'innovation des plans et calculs appliqués aux coques.


La version complète de cet article, avec les planches, se trouve sur le site de l'AADCNS, au nom de l'auteur.

Notes :
1 Joël Sakarovitch, Épures d'architecture, de la coupe des pierres à la géométrie descriptive, XVIe-XIXe siècles, Bâle, Birkhaüser, 1998, p. 27 et 29, pour ce paragraphe. Voir aussi : Le dessin d'architecture dans les sociétés antiques, actes de colloque, Université de Strasbourg, 1985.
2 Les dix livres d'architecture de Vitruve, corrigés et traduits nouvellement en français avec des notes et des figures [par Claude Perrault], Paris, Coignard, 1673, réimp. Paris, Bibliothèque de l'image, 1995.
3 Perrault suppose que le texte latin de référence est corrompu (par suite des copies successives antérieures). Ce texte est reconnu comme obscur.
4 Joël Sakarovitch, op. cit., p. 36 et 50, pour ce développement.
5 Ibid., p. 43, 45 et 51.
6 Les chantiers des cathédrales, Paris, Picard, 1953 (2e éd. en 1973).
7 Joël Sakarovitch, op. cit., p. 51 et 57, pour ce développement. Alberti affirme que "[Donatello et Brunelleschi] notèrent ceci sur un parchemin quadrillé, avec des annotations chiffrées que seul Filippo pouvait comprendre". Il ne reste aucun dessin ni recueil de notes de l'architecte. L'hagiographe Vasari (1511-1574) écrit que l'architecte avait produit de nombreux modèles pour lui et pour le public, mais qu'il n'avait guère montré ses plans et calculs. Le plan en deux vues de Cologne, bien antérieur, existe encore, et il est doté d'une échelle sinon d'une cotation.
8 Sur la vue en plan, les murs coupés sont hachurés. Sur la vue en élévation ou en coupe, les murs coupés sont représentés en blanc, alors que les pans de mur en vue sont hachurés. Ce sont déjà les conventions actuelles.
9 Le traité de Serlio (1475-1554), publié environ trente ans plus tôt, ne l'est pas.
10 La coupole n'est pas hémisphérique mais ogivale, ayant environ 30 m de hauteur pour 42 m de diamètre, parce que l'ogive exerce moins de poussée que le plein cintre : ici le tambour est mince et on ne peut placer de contreforts. Le poids de la lanterne doit être équilibré par la composante verticale de la poussée des nervures. La double voûte allège la construction par un autre moyen qu'au Panthéon. Elle est bâtie sur un réseau de nervures en pierre verticales (8 principales et 16 secondaires) reliées par huit cercles concentriques horizontaux sur lesquels s'appuient les deux voûtes superposées. La maçonnerie des voûtes en briques disposées en chevrons diminue aussi la poussée. La voûte intérieure a 2,25 m d'épaisseur à la base, 0,75 m à la lanterne. L'échafaudage est fixé au tambour de la coupole et non au sol, il est mobile ; il n'y a pas de cintre. La coupole a été terminée en 1436, la lanterne en 1471. La cathédrale de Florence mesure 153 m de long et 42 m de large. Le record de portée des coupoles maçonnées reste détenu par l'architecte du Panthéon : 43,3 m. Giorgio Vasari, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, tard. de l'éd. de 1568, éd. Chastel, Paris, Berger-Levrault, 1983 ; Peter Murray, L'architecture de la Renaissance, trad., Paris, Electa-Weber, 1973, p. 9-30 ; Giovanni Fanelli, Brunelleschi, trad., Florence, Becocci, 1977 ; Encyclopædia Universalis, Le grand atlas de l'architecture mondiale, Paris, 1985 ; Jean-François Devémy, Sur les traces de Filippo Brunelleschi, l'invention de la coupole de Santa Maria del Fiore à Florence, Suresnes, Les éditions du net, 2013.
11 Frederick Lane, Navires et constructions à Venise pendant la Renaissance, trad., Paris, S.E.V.P.E.N., 1965, pour ce paragraphe.
12 Jean Boudriot et Hubert Berti, La frégate, étude historique (1650-1850), 1992, p. 32 et ordonnance du 15 avril 1689 pour les armées navales et arsenaux de marine, livre XIII, t. 2.
13 Patrick Villiers, Marine royale, corsaires et trafic dans l'Atlantique de Louis XIV à Louis XVI, Dunkerque, 1991, p. 44-45 et 109.
14 Jean Boudriot, "La conception des vaisseaux royaux sous l'Ancien Régime", dans Neptunia, n° 169, décembre 1987, p. 9 à 24, pour ce développement.
15 Reproduit dans le Code des armées navales, recueil annexé au 3e volume de l'Histoire générale de la marine publiée en trois volumes, de 1744 à 1758, p. 27-29.
16 Lettre de Colbert à Pierre Arnoul du 18 septembre 1678, dans Pierre Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, I.N., t. III, 1re partie, suite, p. 125-126.
17 Brian Lavery, éd., Deane's Doctrine of Naval Architecture, 1670, Londres, Conway Maritime Press, 1981, pour ce paragraphe.
18 Patrice Decencière, "Influences hollandaises et anglaises sur la construction navale française autour de 1670", Neptunia, n° 258, juin 2010, p. 5-15.
19 Il est conservé au Musée de la marine à Paris et a été exposé récemment.
20 L'ordonnance du 16 septembre 1683 à laquelle nous faisons allusion a été recopiée dans le Ms 421 du S.H.D., Vincennes, 1er vol. des règlements, p. 9-10. La prescription est reprise dans l'ordonnance du 15 avril 1689, l. XIII, t. 1, art. 6, le modèle devant être en bois.
21 Le plan du Jason, de 50 canons, porte l'approbation et la signature du Conseil de marine à la date du 24 mars 1723 (ce plan est reproduit dans l'ouvrage de Jean Boudriot et Hubert Berti, op. cit., p. 24-25).
Une lettre du Conseil de marine du 3 janvier 1720 accompagne un modèle de présentation des plans de vaisseau ; elle répète que les plans approuvés doivent être conservés par le conseil de construction et qu'il est interdit d'y rien changer dans l'exécution (A.N. Marine, A2-24, p. 393-394).
22 Le contenu de cette sous-partie est extrait de ma thèse soutenue en 2005, chapitres 2 et 5, qui envisage la Marine, et surtout le service sédentaire, plutôt comme une institution que comme des chantiers et ateliers ayant une production à assurer. Une autre Marine (1756-1789). Réforme d'une institution.
23 Ordonnance du 15 avril 1689, l. XII, t. 9, art. 1, 7 et 8.
24 Jean Boudriot, article de Neptunia cité.
25 Ordonnance du 15 avril 1689, l. XIII, t. 3, art. 1.
26 Bruno de Dinechin, Duhamel du Monceau. Un savant exemplaire au siècle des Lumières, Paris, C.M.E., 1999, p. 123-124, pour la fin du paragraphe.
27 Jean-Jacques Brioist, "L'ingénierie cartésienne de Renau d'Elissagaraÿ", Documents pour l'histoire des techniques, n° 16, 2e semestre 2008, p. 169-186.
28 Larrie Ferreiro, "Paul Hoste, premier théoricien de la tactique et de l'architecture navale", Neptunia, n° 262, juin 2011, p. 6-13.
29 Pierre Bouguer, Traité du navire, de sa construction et de ses mouvements, Paris, Jombert, 1746, préface.
30 Bruno de Dinechin, op. cit., p. 10-12, 19, 72-73 (sa commission de 1739), 131, 177, 345-354, 400, pour ce développement.
31 Ibid., p. 125-126.
32 État des services de M. Duhamel, de l'Académie royale des sciences, inspecteur de la Marine, rédigé par lui-même le 7 février 1765, A.N. Marine, C7-93.
33 Pierre Bouguer, op.cit., pour ce développement.
34 Henri-L. Duhamel du Monceau, Éléments de l'architecture navale ou traité pratique de la construction des vaisseaux, 2e éd., Paris, Jombert, 1758, introduction et ch. 2 et 3, pour ce développement.
35 Article Construction, art du constructeur de vaisseaux, Encyclopédie méthodique marine, 4 vol., 1783-1789.
36 Bernard Lutun, Une autre Marine (1756-1789). Réforme d'une institution, ch. 12 ou, avec des développements supplémentaires, "Une école pour les constructeurs des vaisseaux du roi de France (1740-1765)", Revue maritime, n° 435, 3e trimestre 1994, p. 106 à 134.
37 Lettre du ministre Maurepas à l'intendant de Toulon du 11 avril 1734, G 47, p. 451-452.
38 Premier mémoire du commis Truguet au ministre, du 26 mai 1761, S.H.D. Terre, A1-3599, pièce 57.
39 Mémoire [du commissaire général de Langerie à la Cour] concernant les rangs des vaisseaux et leurs principales dimensions, recopié dans S.H.D. Marine, Ms 421, p. 343-400. L'extrait paraît tiré d'un mémoire de la Cour, auquel Langerie répond en reproduisant de longs passages.
40 Patrick Villiers, op. cit., p. 699 et 700 et lettre de Fleurieu à Sartine du 17 avril 1780, C7-106. Dans cette lettre, Fleurieu expose que Borda souhaite voir confier les plans du Northumberland à Sané selon ses dernières propositions.
41 Patrick Villiers, op. cit., p. 699.
42 Ibid., p. 703 et 706.
43 Mémoire adressé au Roi par M. de La Luzerne sur les administrations dont il a été chargé, A.N. Colonies, F3-158, p. 496. Si La Luzerne ne cite pas le nom de l'ingénieur dans son mémoire, c'est intentionnellement. Nous avons remarqué qu'il donnait très peu de noms de personnes et toujours de manière élogieuse ; ce sont des modestes, leur utilité doit être illustrée par le ministre, les autres n'ayant pas besoin de lui pour se mettre en valeur. Il ne cache pas son admiration pour Borda.
44 Castries avait autorisé le capitaine de vaisseau de Kersaint (1742-1793) à présenter un projet après expérimentation à la mer, sur le 74 canons le Léopard.
45 Résultats obtenus par le dépouillement des matricules C2-105 et C2-106, d'annuaires imprimés et de divers papiers à caractère personnel (les dossiers personnels ou individuels ont été introduits dans la Marine pendant le ministère du maréchal de Castries, de 1780 à 1787).
46 Observations sur les écoles établies à Paris pour l'instruction des élèves-ingénieurs-constructeurs par l'article IX de l'ordonnance de 1765 qui concerne ce corps, G 89, f° 131 à 136, pour ce développement.
47 C7-48, dossiers au nom de Brun de Sainte-Catherine père et fils.
48 Rapports de Duhamel du Monceau au ministre du 29 août et du 6 octobre 1781, C7-48.
49 Registre-matricule CC2-1015 et Encyclopédie méthodique marine, art. École : "ils ont même aujourd'hui un maître de dessin" ; lettre de Borda au ministre du 7 juillet 1784, C7-254, dossier au nom de Pomet.
50 Lettre de Borda au ministre du 27 août 1783 et rapport de Blouin du 3 octobre, pour ce développement, CC7, D. individuel de Vial du Clairbois.
51 Règlement du 1er avril 1786, art. 7, lettre de Borda au ministre du 5 juillet 1787 et autres renseignements, C7-254, dossier au nom de Pomet, pour ce paragraphe.
52 CC7, dossier individuel de Degay, pour ce paragraphe.
53 Bernard Lutun, "La survie d'une institution de l'Ancien Régime ou L'invention de l'École polytechnique (1789-1801)", Revue historique, n° 586, avril-juin 1993, p. 383-420, pour ce paragraphe et le suivant.

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Le destin des groupes textiles Boussac et Agache-Willot : un épisode de la désindustrialisation de la France.

L'évocation d'une société textile de Picardie dont une faible partie a été sauvée des eaux, Saint-Frères, conduit assez naturellement à celle des derniers temps de l'industrie textile traditionnelle du nord de la France et de son ancienne puissance (1). La reprise de Boussac par les frères Willot en 1978, une nouvelle faillite trois ans plus tard et ses suites jusqu'au rachat temporaire de Boussac-Saint-Frères (B.S.F.) par Bernard Arnault en 1984 ont laissé des traces dans la littérature ; elles méritent d'être rappelées car elles fournissent des éléments de contexte de ces années difficiles pour l'industrie. Notons tout de suite que, si la gestion des Willot a été exagérément critiquée, celle d'Arnault est restée largement ignorée depuis la conquête d'une partie de l'industrie française du luxe grâce notamment à la revente de B.S.F., alors qu'elle n'a pu profiter davantage à une industrie malade que la finance a étouffée (2).
Sans traiter la question générale du destin de l'industrie textile en France, qui exigerait une étude sur archives et le recueil des derniers témoignages, nous en donnerons quand même une idée en nous limitant au sort des groupes industriels à partir de 1968, Agache-Willot et Boussac surtout et, par allusions, Prouvost, D.M.C. et Rhône-Poulenc-Textile (3). Les quelques études et documents consultés permettent aussi d'aborder la question de la reprise des entreprises en difficulté et l'action des repreneurs et des mandataires de justice, deux catégories d'acteurs qui ont joué un rôle important dans le textile, puis dans d'autres secteurs malades de l'économie française.
L'exposé comprend trois parties chronologiques : la première se rapporte au groupe Willot jusqu'en 1978, la seconde à Boussac et à la formation de B.S.F. jusqu'en 1981, la troisième à la reprise de B.S.F., à sa disparition et à l'évolution parallèle des trois autres groupes textiles jusqu'à ces dernières années. Peut-être étudiera-t-on pour elle-même et mieux qu'on ne l'a fait cette ancienne industrie, longtemps dominante dans le bassin de Roubaix et de Tourcoing, et les types de familles du Nord qui ont été à sa tête. Peut-être pourra-t-on comprendre comment des entreprises ou parties d'entreprises ont résisté ou survécu aux orages et circonscrire celles qui existeraient peut-être encore si des mesures convenables avaient été prises à temps.
 
1. Un groupe textile viable : Agache-Willot (1968-1978).
 
1.1. Saint-Frères et le Consortium général textile.
 
Les trois frères Saint, fabricants de toiles d'emballage en chanvre et en lin installés à Beauval, près de Doullens, en 1814, découvrent la toile de jute importée des Indes et procèdent à des essais de tissage mécanique en 1855 et 1856. Une fois leur machine au point — c'est vers cette époque seulement que les métiers mécaniques à tisser le coton, la laine et le lin ont été mis au point, après bien des difficultés —, elle est installée à Flixecourt, un village au nord-ouest d'Amiens, et la production industrielle de toile à sacs en jute commence en 1857. L'activité de négoce a subsisté avec succès grâce au réseau de vente, de location et de réparation de bâches et de sacs. La corderie, puis les filets de pêche s'ajoutent aux productions. Dès 1900, Saint-Frères est la principale entreprise française travaillant le jute. En 1913, elle emploie 9 000 personnes réparties au chef-lieu de Flixecourt et dans les environs.
À la fin des années 1950, le déclin du jute et la concurrence de l'Inde conduisent l'entreprise à produire des fils synthétiques en polyéthylène et polypropylène, des articles mêlant toile et caoutchouc (vêtements et cordages) et des câbles en acier. C'est le début de l'orientation d'une partie des productions de Saint-Frères vers les textiles que l'on qualifie de techniques, parce qu'ils se distinguent, par leur utilisation industrielle, des textiles traditionnels à l'usage de l'habillement et de la maison. Leur production a commencé en France vers 1900, par l'enduction des tissus destinée à les imperméabiliser ; les non-tissés sont apparus en France en 1957 (tissage Leclercq-Dupire) (4). Le polypropylène et le polyéthylène représentent environ la moitié des fibres utilisées aujourd'hui dans la fabrication des textiles techniques, les fibres naturelles ne l'étant que pour 10 % environ (coton et laine). La production des textiles techniques tissés utilise les procédés classiques, avec des variantes. Leur domaine d'emploi n'a cessé de s'élargir : industrie proprement dite, bâtiment et génie civil, hôpitaux, vêtements spéciaux. Du reste, certains textiles classiques (voiles, filets de pêche et cordages, matériaux d'emballage et de stockage, bâches, etc.) sont soumis à de telles exigences de qualité que peu d'entreprises étaient capables d'y satisfaire.
En 1965 la société, qui est toujours la première entreprise française dans le secteur du jute, se diversifie en prenant le contrôle de la Manufacture française de tapis et de couvertures (M.F.T.C.) dont le centre est à Beauvais. La famille Saint, jugeant insuffisante la rentabilité de son affaire, vend ses actions aux Willot. Saint-Frères, société en nom collectif, était devenue une société anonyme en 1924 et était cotée à la bourse de Paris. L'ensemble emploie, lors de la reprise de 1969, 6 000 salariés, dont environ 4 000 pour la société Saint-Frères elle-même, et réalise quelque 500 millions de chiffre d'affaires. C'est un petit groupe en bonne santé.
L'ensemble est diversifié et assez bien structuré : les Willot y touchent moins qu'au C.G.T., principale société textile de leur groupe et faite de pièces et de morceaux ; ils cherchent à reconvertir les unités qui emploient du jute ou du sisal et à trouver des "créneaux" de vente. Le C.G.T. rachète en 1975 un ancien producteur de jute en liquidation, Rigot-Stalars et Vandesmet, dont l'activité complète celle de Saint-Frères dans le domaine de l'emballage industriel (la société concurrençait la filiale CITEP). En 1976 et 1977, les filatures de jute et de sisal de Carmichaël sont rachetées et arrêtées ; l'usine d'Ailly-sur-Somme de cette société entrée dans le C.G.T. produit de la ficelle et des sacs en polypropylène.
Le tableau résumé ci-après donne une idée de l'activité de Saint-Frères par produits, en 1972 et 1977 et une comparaison avec le C.G.T. L'activité d'emballage domine toujours, avec près de la moitié du chiffre d'affaires. En 1972, Saint-Frères détient les trois quarts du marché français de la filature et du tissage de jute, 35% des bâches en nylon et polyester, 30% des filets de pêche et 20% des sacs en polyéthylène (5). Six ans plus tard, la situation est la suivante : 95% de la filature de jute, 50% de la production de polypropylène, 20% de la production de polyéthylène, 35% des stores, bâches, vêtements de protection et revêtements muraux, enfin 25% de la production des cordages en fibres naturelles et synthétiques, ficelles agricoles et filets (6). On devine que certaines productions sont menacées. Ainsi la production française de tissu de jute n'est plus que de 10 000 t en 1980 contre 67 000 t en 1960, et il y a beaucoup d'importations de tissu et de sacs en jute ou en polypropylène. La diminution des effectifs est marquée dans toutes les sociétés textiles Willot, comme nous le verrons. Saint-Frères compte 3 170 employés au 30 juin 1981, contre 3 741 trois ans et demi plus tôt, soit 15% de moins ; cette diminution est relativement faible.
Les quatre frères Bernard (1923-2011), Jean-Pierre (1928-2015), Antoine (1931) et Régis (1933-2004) Willot ont d'abord exploité une entreprise de tissus d'hygiène et de santé fondée en 1907 à Roubaix par leur grand-père Marcelin-Antoine Willot (1845-1924), un ancien contremaître du textile et par son neveu Joseph Willot (1876-1919), qui était pharmacien. L'entreprise produit un crêpe réputé portant leur nom et emploie environ 200 salariés (7). Le tissage de coton des Willot est donc modeste, mais son marché ne dépend ni de la mode ni des colonies (8). Ils en héritent en 1954, à la mort de leur père Pierre-Antoine Willot (1890-1954) (9).
Les Willot perçoivent très tôt des signes de dislocation de l'industrie textile du Nord (10). Tel n'est pas le cas de la masse des familles qui ont fondé cette industrie et qui dirigent leurs parts d'héritage respectives avant les grands craquements. Les Willot, qui ne peuvent être bien vus du patronat textile local dans ces conditions, se mettent à racheter à bon compte des entreprises en difficulté et en revendent certains actifs afin de payer le prix d'achat. La multiplication de telles opérations devait permettre de constituer un groupe puissant de manière originale ; les Willot ont ensuite cherché à le rendre cohérent, afin d'assurer son avenir. Les trois opérations principales de ces capitalistes sans capitaux ont été Agache (Pérenchies, près de Lille) en 1967, Saint-Frères en 1969 et le groupe Boussac en 1978.
La première opération est le rachat en 1959 de la filature de coton en liquidation judiciaire Dazin-Motte de Roubaix, que les Willot ferment immédiatement après la vente ou la réutilisation des actifs. Agache était depuis 1914 la première affaire de lin en France. Elle était déficitaire mais viable : elle absorbe la société Marcelin et Joseph Willot sous le nom d'Agache-Willot, qui est cotée à la bourse de Paris comme elle l'était. Les Willot vendent encore les éléments du patrimoine qu'ils ne jugent pas directement utiles à l'exploitation (11).
En 1968, une société industrielle unique, le Consortium général textile (C.G.T., valeur hors cote à la bourse de Lille), est formée progressivement par la fusion ou l'apport d'actifs de dix-huit sociétés industrielles textiles rachetées depuis 1961, dont Agache-Willot (12). La même année une holding est créée dont il sera question plus loin. La majorité des sociétés a apporté des actifs immobiliers à des sociétés immobilières créées pour les recueillir et percevoir les loyers, ou réduites à ces fonctions, puis apporté des actifs industriels à la société Dufour, qui prend le nom de C.G.T. en 1968. L'année suivante, le capital du C.G.T. est porté à 140 millions. Ces démembrements ont un autre objet, que nous dégagerons plus loin : garantir les emprunts. En 1972, le C.G.T. comprend 23 "départements industriels" et réalise un chiffre d'affaires de 712 MF H.T., hors filiales ; il emploie plus de 11 000 salariés.
 
La répartition du chiffre d'affaires H.T. de Saint-Frères et du C.G.T., par produits peut être résumée comme suit (13), le premier chiffre étant celui de 1972, le second, entre parenthèses, de 1977.
Saint-Frères, chiffre d'affaires : 311,4 MF (426,7 MF) dont :
Emballages 39,1 % (48,2)
Bâches et stores 13,8 % (17,9)
Polyéthylène et corderie 17,9 % (15)
Fils et filets de pêche 5,6 % (7,1)
Location de sacs et de bâches 5,4 % (5,1)
Négoce et travaux à façon 16,2 % (3,2)
Revêtement mural 2 % (3,5)
 
CGT, chiffre d'affaires : 712,2 MF (1 266,4 MF) dont :
 
Pansements, hygiène 13,5 % (26,6)
Confection et camping 22 % (22,5)
Filature 23,7 % (15,4)
Linge de maison 18,1 % (16,1)
Tissus industriels et d'ameublement 15,2 % (10,1)
Ingénierie (machines, usines) 0 % (8,8)
Autres 7,5 % (2,5)
 
Les Willot combinent le regroupement rationnel d'activités et l'abandon de certaines productions. L'arrivée de nouvelles sociétés, les fermetures d'usines, les déménagements continuels créent un désordre apparent qui masque la logique industrielle. En 1971, ils reprennent à la demande des pouvoirs publics la société André-Gros-Roman de Mulhouse, qui est annexée à une filiale du C.G.T., Soparfitex, et complétée par trois des départements du Consortium, afin de former un ensemble régional rentable. Le tableau montre que la production de couches hygiéniques prend une importance considérable et que l'activité de fabrication de machines textiles spéciales et de vente d'usines clés en mains (département dit d'ingénierie) prend de même de la consistance. Les productions traditionnelles dans plusieurs matériaux naturels, artificiels ou synthétiques, restent très importantes. Du reste, une grande partie de la production de chaque département du C.G.T. est destinée à un ou plusieurs autres départements, signe d'une volonté ou d'une nécessité d'intégration partielle des productions, en dépit de leur diversité (14).
Le groupe Agache-Willot a publié plusieurs plaquettes pour se présenter. Voici le résumé de sa stratégie d'après celles de 1974 et 1978. Il se déclare l'un des fédérateurs les plus dynamiques de l'industrie textile française, dont le remodelage est indispensable (15). S'il est critiqué dans la profession, c'est pour avoir voulu précéder le mouvement et non le subir. Il a conquis une dimension européenne sans laquelle il n'y a pas d'avenir. Il s'intéresse à des marchés voisins ou complémentaires à une époque où les secteurs traditionnels sont en pleine crise. "C'est donc autour des activités textiles de filature, tissage, maille, teinture, impression et confection que sont venus se greffer de nouveaux secteurs : les non-tissés et les articles d'hygiène à jeter, la sacherie plastique, la corderie et les filets de pêche en matière synthétique, les articles de sport, de camping et de caravaning." Cette diversification s'étend à la distribution, afin d'être à l'écoute des désirs des consommateurs, de compenser la baisse de certaines activités en crise ou en reconversion… et pour assurer au groupe une expansion constante. En revanche, les Willot ne disent pas que leur politique de rachat de sociétés textiles en difficulté permet de supprimer en douceur des parties de cette industrie et qu'elle convient au gouvernement.
Les moyens du groupe visent à rationaliser l'outil de production successif, l'adapter aux besoins du marché, rentabiliser ce qui est improductif, réinjecter dans les secteurs en expansion le produit de l'activité de l'ensemble du groupe. La plupart des entreprises industrielles françaises considéraient leur patrimoine immobilier comme "intangible et immuablement lié à leur destin". Le groupe Agache-Willot, insiste-t-on, a été l'un des premiers à comprendre que l'activité industrielle et commerciale pouvait bénéficier des richesses potentielles ainsi accumulées. Il a défini une politique foncière dynamique et l'a intégrée à sa stratégie d'ensemble.
Les directions générales font confiance aux responsables de chaque centre de décision. Une structure par branches, confiées à des chefs de branche responsables des usines de leur secteur d'activité, est donc mise en place au C.G.T., chez Saint-Frères et dans leurs filiales (16). Chaque branche a ses clients dans le groupe et en dehors, et les relations internes sont aussi celles de client à fournisseur. La direction n'intervient que pour analyser, en fonction des objectifs fixés, les résultats financiers de chacun et pour décider des investissements qui engagent la politique à long terme du groupe. Ce discours et l'examen de certains faits tendent à montrer que les Willot gèrent bien leurs entreprises, n'était le recours exagéré au crédit dont nous aurons à reparler.
 
1.2. La "gestion Willot".
 
Les documents consultés ne nous permettant pas d'analyser convenablement avec des chiffres la gestion industrielle des frères Willot, nous nous contenterons de reproduire des descriptions qui paraissent conformes à la réalité. Les juges ont mis en lumière certains traits de la personnalité des Willot qui les ont conduits à dissimuler une partie de leur action de manière irrégulière, alors que le public, et d'abord les actionnaires minoritaires et les créanciers, avaient intérêt à la connaître. Nous avons rejeté à la fin de la seconde partie de ce travail les aspects correspondants de leur gestion.
Tout le monde s'accorde à dire que les Willot sont d'habiles financiers qui ont construit un empire à peu de frais (17). Ils ont préféré s'endetter que d'apporter des capitaux et surtout des capitalistes. S'agissait-il d'un choix ou d'une nécessité ? Cette question mériterait une étude particulière ; une entreprise disposant toujours de capitaux suffisants ne doit pas être jugée comme si elle dépendait du crédit des banques. Les Willot voulaient logiquement garder le contrôle de leurs sociétés (18), mais nous dirons encore qu'ils pouvaient diminuer leur part sans le perdre. On peut donc se demander pourquoi ils n'ont pas cherché ou trouvé davantage d'associés minoritaires et stables à la fois, les banques étant des tiers souvent moins complaisants que des actionnaires (19). On a dit qu'ils ne pourraient pas suivre une augmentation de capital de B.S.F. (20) Ils ont tiré d'importants dividendes de leurs sociétés : qu'en ont-ils fait ?
Pas plus que Boussac, les Willot ne considèrent leur groupe comme un ensemble d'entreprises industrielles devant dégager des profits réguliers, mais comme un patrimoine personnel apportant les plus-values nécessaires à la pérennité de l'édifice industriel (21). En d'autres termes, c'est la mobilisation des actifs, avec espoir de plus-values, qui est l'objectif principal de leurs montages financiers (22). Ils perdent selon nous le sens de la mesure en cherchant un accroissement indéfini de leurs possessions à partir d'une base, le textile, dont le capital est trop faible et l'activité trop fragile.
Ils voient juste, lorsqu'ils déclarent que les firmes déchues n'ont pas tiré parti de leurs ressources immobilières (23). Ils s'en servent, ainsi que des stocks et de la trésorerie, pour les acquérir, un procédé critiqué parce qu'ils auraient dû acquérir les débris des sociétés liquidées par la justice et non acheter des sociétés en en liquidant d'abord eux-mêmes une partie. Les reprises pour un franc sont des paris tempérés par les aides de l'État et l'application de la "gestion Willot", qui vise à dégager coûte que coûte des bénéfices à l'intérieur des sociétés gérées ou rachetées, en mettant fin "à des abus ou à des habitudes anciennes qui coûtent cher aux sociétés". Cette gestion intérieure repose, comme nous l'avons vu, sur la décentralisation des responsabilités dans les unités fonctionnelles. Les Willot ont également pu se désengager d'une affaire en transférant le personnel conservé et des machines et en vendant des immeubles inutiles : il n'y a rien d'anormal à cela. Ils ont de même acheté par échanges de titres, si la valeur du titre S.F.F.A.W. était assez élevée (cas des Galeries Anspach et de La Ouatose), mais ils ont aussi provoqué certaines hausses.
L'utilisation des capacités d'autofinancement des sociétés textiles pour l'expansion du groupe ne leur permet pas de réduire leur endettement (24). Cette façon de procéder n'est pas orthodoxe et peut être dangereuse dans une industrie fragile. Elle conduit à financer par l'emprunt les investissements, qui paraissent fort importants pendant toute la période. Le C.G.T. a ainsi bénéficié d'un prêt de 243 millions sur trois ans du Crédit national. Il en est de même, dans une moindre mesure, des investissements de Saint-Frères. Les filiales industrielles de ces deux sociétés se financent par leur société mère, par leur compte courant avec la S.F.F.A.W. et par le crédit à court terme qu'elles obtiennent elles-mêmes. Les ponctions opérées sur les sociétés textiles ne permettent donc pas à celles-ci de rembourser progressivement leurs dettes aux banques, ni de diminuer leur endettement à court terme, ni d'augmenter leurs fonds propres. Certes, leurs agrandissements sont limités par la priorité donnée à l'acquisition de nouvelles sociétés textiles, puis de distribution, c'est-à-dire à la croissance externe. Enfin, les sociétés qui ont perdu leurs immeubles ne bénéficient plus de l'épargne que représentent l'amortissement et les plus-values lors des reventes.
Pourtant, la situation de Saint-Frères et même celle du C.G.T. sont correctes jusqu'en 1977 (25). Les prélèvements sur les bénéfices industriels sont une suite de la politique d'endettement. La trésorerie du groupe a toujours été difficile, et les filiales de distribution sont en état d'épauler le holding. Le déficit de trésorerie du C.G.T. atteint 30 % de l'actif total en 1971, et celui de B.S.F. 28 % au 31 décembre 1980. Les Willot ont poursuivi jusqu'au bout la même stratégie d'endettement, qui a porté à la fin sur des sommes immenses en principal et en intérêts, parce que les taux sont devenus très élevés, et qui a pu indisposer jusqu'aux banquiers du groupe (26). En 1980, l'activité de B.S.F. est rentable dans l'ensemble, mais la société textile du groupe travaille pour les banques. Les Willot, ne parvenant pas à restaurer sa trésorerie, suppriment ou veulent supprimer des branches ou activités et récupérer des actifs à vendre. Boussac faisait de grosses pertes d'exploitation : les coupes sombres des Willot devaient surtout porter de ce côté. Ils ont tenté trop tard de filialiser les secteurs vraiment rentables.
La possession d'un patrimoine immobilier très important est, dans la stratégie de financement par l'emprunt, une nécessité absolue. Les banques voient dans les frères Willot des clients qui leur font gagner beaucoup d'argent et présentent de solides garanties (27). La reprise de plusieurs entreprises à la demande de l'État a pu augmenter le soutien de ses banques (28). Les frères Willot ne connaissent pas avec précision la valeur de leur "trésor de guerre", dont une grande partie n'est évidemment pas mobilisable (29). Quand les banques s'inquiètent, les Willot rappellent son existence, en se gardant bien de nantir leurs participations ou d'hypothéquer leurs immeubles. Le financement par l'emprunt, et principalement par le crédit à court terme, le plus cher, est écrasant et devait conduire les banquiers à parler en maîtres chez les Willot comme chez Boussac. Les fournisseurs, qui doivent subir de longs délais de paiement, pourraient eux aussi changer d'attitude en cas de mauvaises nouvelles (30). De plus, les Willot ont oublié qu'ils étaient à la tête d'un groupe industriel et de distribution, et non d'une gigantesque agence immobilière : ils ont exagéré l'importance des immeubles dans leurs préoccupations.
Ils pouvaient se libérer en aliénant une partie de leur trésor mais, comme ce trésor représentait le pouvoir à leurs yeux, ils ne voulaient pas s'y résoudre (31). Enfin et surtout, les astuces de la finance ne sauraient pallier le manque d'esprit industriel dont ils auraient fait preuve dans leurs sociétés textiles. La vraie solution consistait à redresser en grand le textile avec les moyens de cette industrie, comme D.M.C. l'a fait, et quelle que soit la difficulté de la tâche (32). Mais l'opinion sur la capacité des Willot en tant qu'industriels varie selon les auteurs.
Les universitaires Boussemart et Rabier les condamnent pour motif politique, mais jugent qu'ils ont agi dans l'ensemble comme il convenait dans le cadre du système capitaliste. Jean-Pierre Brulé (1929-2015), président de C.I.I.-Honeywell Bull de 1972 à 1981, qui a eu affaire à des chefs socialistes, écrit qu'ils prenaient leurs idées en matière d'industrie chez les enseignants plutôt que chez les industriels. L'un de leurs maîtres-mots est la cohérence, illustrée d'abord par les filières industrielles. La politique des créneaux est détestable à leurs yeux en ce qu'elle représente "l'ennemi sournois de l'ambition nationale, le signe de sa résignation" (33). Nos auteurs présentent leur propre plan textile, comprenant la limitation des importations des pays à bas coûts pratiquées par les firmes multinationales, l'organisation de la profession en filières sous le contrôle de l'État et le retour à l'intégration verticale (34). En somme l'économie soviétique avec le maintien partiel de la propriété privée.
Patrick Lamm, un journaliste d'opinion politique opposée, juge que les Willot n'étaient pas capables de conduire une grande gestion industrielle et qu'ils étaient entourés d'exécutants (35). Nous dirons quant à nous que l'absorption de Boussac paraissait une très bonne affaire, mais que la rationalisation du travail dans les cent ou cent soixante établissements que comptait au départ B.S.F. supposait un encadrement de chefs d'établissement et de département tous capables d'exécuter le repli sur les lignes définies par les Willot, et de l'exécuter aussi rapidement que possible. Nous sommes porté à penser que le groupe Boussac était un trop gros morceau et que le gouvernement aurait dû le partager entre Bidermann et les Willot, si son jugement n'avait été faussé par d'autres idées préconçues, ici le maintien de l'unité du groupe en faillite. Les Willot ont commencé à redresser le navire, mais leur appétit insatiable de conquêtes leur a fait perdre de vue l'objectif primordial, ou du moins ils y ont consacré des moyens insuffisants, et ils ont poursuivi une chimère nommée Korvettes avec les moyens qui devaient servir à B.S.F.
Les Willot se sont aussi présentés comme des sauveurs de l'emploi et n'ont pas hésité à déclarer aux syndicats que, sans eux, tout aurait disparu (36). En fait, leur arrivée signifie seulement que, pour le plus grand nombre, l'emploi est sauvé temporairement. La diminution des effectifs est freinée par leurs engagements, tant qu'ils les tiennent, et par la résistance de leurs salariés. Cependant la tendance est nette et générale. En 1972, le C.G.T. emploie plus de 11 000 salariés. À partir de 1974 et en dépit des nouvelles acquisitions, l'emploi diminue et passe sous la barre des 10 000 à la fin de 1977 (9 835). L'évolution est la même chez Saint-Frères : 4 340 employés en 1972, 4 696 en 1974, 3 973 en 1977. Les filiales textiles sont dans le même cas. Du 1er janvier 1978 au 30 juin 1981, les effectifs textiles additionnés de Boussac et d'Agache-Willot passent de 29 000 à 21 300, soit une diminution plus rapide qu'auparavant de 7 700 personnes ou 27 %, dont 3 700 dans la dernière année (37).
 
1.3. Un combat inégal.
 
Jacques Bonte (1934), ancien président du patronat textile du Nord (U.I.T.), juge que l'expression "Trente Glorieuses" est exagérée quand on envisage une industrie dont la production croissante masque le recul relatif, la réduction des effectifs et les prémisses des graves difficultés à venir (38). De 1948 à 1973, l'effectif du textile et de l'habillement de la région a diminué de 230 000 à 160 000 (dont 120 000 pour le textile), et celui du bassin de Roubaix et Tourcoing de 110 000 à 54 000 (textile seulement) (39). Le textile se modernise, l'indice de la production passe de 100 en 1962 à 147 en 1973, et surtout la productivité du travail devient une priorité voire une obsession : il faut absolument réduire la part de la main-d'œuvre dans les coûts de revient. Cette même productivité double de 1974 à 1994, mais la production diminue de moitié en volume pendant la même période.
Les entrepreneurs, explique J. Bonte, partagent l'inquiétude générale (40). "Ils se battent pour sauver l'affaire dont ils ont la charge, doivent se séparer de salariés dont ils se sentent responsables, sont parfois contraints à renoncer au combat. On ressent chez tous les dirigeants interviewés une profonde tristesse et la nostalgie d'une époque que la plupart d'entre eux ont connue et où il était possible de créer, de se développer, d'embaucher. Certains expriment leur amertume d'avoir été trahis par les responsables politiques, les distributeurs ou les syndicats ouvriers. D'autres éprouvent un sentiment d'échec, voire de culpabilité." J. Bonte remarque que, si tous ont essayé de faire face à l'adversité, c'est l'ordre dispersé qui a dominé.
D'autres faiblesses ont beaucoup compté dans le sort des entreprises. Un journaliste qui a fréquenté ce milieu, Pierre Garcette (1920-1999), exprime ainsi la première : "Quand, en vérité, on est les maîtres et quand cela dure depuis longtemps, pourquoi diversifier les activités ? On ne l'a pas fait en temps voulu." (41) Puis les familles du textile ont multiplié les enfants à une époque où ces mœurs sont devenues contraires à l'économie de leur industrie et aux mœurs dominantes. Elles ont maintenu l'esprit de clan et ont eu tendance à dédommager des parents qui ne pouvaient plus recevoir de dividendes en les employant, sans trop considérer leurs capacités. Garcette fait observer à ce sujet que La Lainière et D.M.C. se sont développés aussi en rachetant des entreprises textiles. Ces groupes étant cotés en bourse, fusionner c'était régler un problème de succession. Enfin, de nombreux patrons membres d'une classe réputée si dure vis-à-vis de ses ouvriers (42) ont, en suivant une fausse conception de leurs devoirs, hésité longtemps ou refusé de licencier quand il le fallait, et certains s'en sont fait ensuite le reproche. Ils ont appliqué la doctrine sociale de l'Église, exprimée d'abord dans l'encyclique Rerum novarum de 1891. Cette doctrine, exigeante pour les patrons comme pour les ouvriers, a pu nuire au sauvetage de certaines entreprises (43).
Les entreprises familiales, de loin les plus nombreuses, du moins celles qui n'avaient pas les moyens de se moderniser, ont dû disparaître, d'une façon ou d'une autre (44). Celles qui étaient intégrées suppriment les ateliers d'amont, souvent trop développés (peignage, filature) et ceux de constructions mécaniques. Certaines abandonnent complètement la production. Cet effondrement s'explique d'abord par la disparition de nombreux clients en aval (confectionneurs, etc.). La "différentiation" s'impose partout, et certains se lancent dans les textiles techniques. Les industriels ne maîtrisent plus le marché, et l'outil qui les guide selon des lignes de produits doit être suffisamment assoupli pour que ceux-ci plaisent à une clientèle qui a changé. Certains constituent des réseaux de sous-traitants alliés après avoir identifié leurs clients par rapport à leurs besoins regroupés en "niches" ou "créneaux" : ils jouent le rôle des marchands-fabricants d'autrefois.
Les industriels sont placés dans un système contre lequel ils ne peuvent se défendre, sauf à affaiblir encore leur branche d'industrie (45). Le traité du G.A.T.T. de 1947 avait pour objet la libération des échanges et l'interdiction des discriminations dans les mouvements de marchandises et de capitaux. La Communauté européenne poursuivant le même but, 71 États peuvent y vendre en franchise de droits en 1977. L'industrie du textile et de l'habillement était particulièrement exposée à la concurrence des nouveaux États. Les règles du G.A.T.T. ont donc admis une exception temporaire : c'est l'accord multifibres (A.M.F.) de 1973, reconduit successivement jusqu'en 2005. Cet accord a profité au textile français, mais il n'a pu enrayer son déclin. La division internationale du travail a gagné du terrain dans les esprits, et la profession n'a pu s'y opposer ; elle a seulement poursuivi la politique de modernisation et d'élimination des capacités excédentaires, afin de préserver la compétitivité des entreprises, là où c'était encore possible.
Dans les États occidentaux se constituent après la guerre des sociétés multinationales qui investissent dans des pays du tiers-monde afin de produire et d'importer à moindre coût. En France, deux groupes familiaux surtout ont suivi cette voie : D.M.C. (46) et Prouvost (47). Des familles bien installées et contrôlant les syndicats patronaux locaux résistent au mouvement de concentration du capital qui s'opère en liaison avec l'État grâce aux prêts qu'il fait accorder (48). La concentration se traduit par une diminution du nombre des entreprises et des usines et de l'effectif par usine.
En 1973, la "filière" textile-habillement compte 400 000 salariés en France pour le textile, 200 000 pour l'habillement (49). Quatre groupes industriels et financiers la dominent, comptant 80 000 salariés en tout (y compris hors de la filière) : Prouvost, Dollfus-Mieg et compagnie (D.M.C.), Agache-Willot et Boussac (50). La branche des textiles artificiels et synthétiques de Rhône-Poulenc forme le cinquième groupe textile si l'on veut, mais il est un peu à part.
Les groupes textiles se diversifient tous, sauf Boussac, dans la distribution (51). Les Trois Suisses écoulent des productions Mulliez mais aussi beaucoup d'articles textiles importés. Des magasins franchisés vendent des productions du groupe Prouvost (Pingouin, Stemm, Rodier…). D.M.C. a ses propres canaux de distribution (magasins Descamps), Agache-Willot aussi (magasins Boum), mais les frères Willot s'intéressent surtout à la distribution de produits de tiers, textiles ou non. La branche Phildar de la famille Mulliez s'oriente elle aussi vers la grande distribution alimentaire : ce sont les hypermarchés Auchan et leurs satellites, qui vont rencontrer un immense succès avec le temps.
Les groupes, notamment par des échanges et au prix de transformations considérables de l'outil de production, tâchent de constituer des monopoles centrés sur des produits qu'ils contrôlent : ce sont les fameux créneaux (52). L'industrie textile du Nord se restructure autour des principales entreprises, abritées derrière les créneaux de la concurrence du Tiers Monde et de pays développés comme l'Italie. Les Willot suivent cette politique et montrent que la réorientation des productions textiles permet de dégager des profits. Les P.M.E. ont suivi les traces des groupes ou ont essayé de se sauver en travaillant à façon.
Le gouvernement, qui n'intervient pas directement dans une industrie privée et dont les établissements sont éparpillés, ce qui limite les risques de troubles, voit dans la concentration des moyens financiers, d'innovation et de résistance sur les marchés des groupes, la seule façon de sortir de la grande crise qui s'annonce. Les groupes ont aussi l'avantage d'être plus maniables que les P.M.E., quand il s'agit de respecter ses objectifs d'emploi, de salaires, de décentralisation. L'État a mis ses espoirs dans des groupes pour moderniser l'industrie textile et ne leur a pas ménagé son soutien. Il préfère passer par eux que par les organisations professionnelles pour régler des problèmes qui regardent d'abord celles-ci (53).
Les groupes qui produisent en France sont doublement intéressants aux yeux de l'État. Il voit d'un bon œil des particuliers faire son travail. Ils sauvent des emplois en France au lieu d'en transférer à l'étranger. Ainsi s'explique la situation du C.G.T. et de Boussac en 1977, dont le financement est assuré par l'État et par les banques (54). Le groupe Agache-Willot a favorisé la liquidation de pans entiers du textile français qui étaient condamnés, et s'est tourné vers des "créneaux" industriels, des produits de substitution, le négoce et la fourniture d'usines textiles "clés en mains", qui est une importation différée. De cette façon, les frères Willot ont redonné de la valeur à une partie du capital textile existant, concluent Boussemart et Rabier. La crise du textile leur en a fourni les moyens et l'occasion.
Les Willot ont profité de conflits entre actionnaires familiaux et de l'intervention d'élus locaux, qui craignaient la perte d'emplois salariés dans leur district (55). Ils ont joué l'État au lieu de l'internationalisation du capital car, l'emploi en France devenant un enjeu majeur, ils ont pu se servir de lui pour continuer dans leur voie tout en suivant sa politique de constitution de groupes nationaux assez grands pour s'intégrer ensuite dans des groupes internationaux (56). Ils peuvent ainsi passer pour des sauveurs : le groupe Willot emploie 28 000 salariés en 1973, dont 24 000 en France. Dans le même temps, D.M.C. (26 600 salariés en 1974) cherche aussi à racheter des affaires afin de diminuer l'émiettement de l'industrie textile et de la moderniser (57).
 
1.4. Le holding Agache-Willot et la distribution.
 
Les Willot créent en 1968 le C.G.T. dont nous avons parlé et un holding dit Société foncière et financière Agache-Willot (S.F.F.A.W.), coté à la bourse de Paris, pour toutes les sociétés du groupe (58). Ils disposent alors d'une base industrielle importante et d'un patrimoine immobilier suffisant pour servir de garantie aux emprunts du groupe. L'entrée de Saint-Frères l'année suivante augmente de beaucoup cette base industrielle textile, qui s'accroît encore par la suite (usines de la Belle Jardinière, imperméables Cyclone, Couturier, etc.). L'échange de titres entre le C.G.T. et Saint-Frères conduit au contrôle de Saint-Frères par le holding (43,6 % du capital) et donne à Saint-Frères une partie du capital du C.G.T. (36,2 %). C'est également par un échange de titres que la Belle Jardinière, alors entreprise de confection et de distribution textiles, entre dans le groupe en 1969 (59). Le holding contrôle la Belle Jardinière (50,5 %) et celle-ci détient une part du C.G.T. (24,9 %). Le Bon marché est racheté l'année suivante sans la participation du holding : Saint-Frères mène l'opération. Un premier remaniement de structure conduit à la fin de 1971 au contrôle direct du holding sur le C.G.T. (54,7 %) par le rachat d'actions détenues par Saint-Frères et par des sociétés foncières et financières et à son renforcement sur Saint-Frères (57 % au lieu de 43,6 %). Les activités principalement foncières et immobilières sont ou restent séparées des activités industrielles et de la distribution, celle-ci étant encore placée sous la dépendance de celles-là.
À cette époque, les filiales industrielles sont chargées de l'effort de diversification et de restructuration du groupe, le holding se contentant de recueillir les fruits des acquisitions. Saint-Frères participe en 1976 encore à la reprise de la centrale d'achats de Conforama pour 12 millions, alors que le holding reprend pour un franc 70 % du capital de Sidef-Conforama, société en faillite qui possède alors 46 magasins représentant 2 milliards de chiffre d'affaires. Comme nous le verrons plus loin, Saint-Frères prend en location-gérance 48 sociétés du groupe Boussac, trois fois plus gros que lui, et le C.G.T. sert de cadre juridique à la constitution de Boussac-Saint-Frères en 1979. Alors le holding contrôle directement toutes les filiales du groupe, sauf celles qui sont rattachées à B.S.F.
Le capital du holding Agache-Willot a été porté en dernier lieu à 156 millions en actions de 100 F ; chacun des frères Willot en détient 10,38 %, les quatre frères 650 000 en tout dont certaines confèrent un droit de vote double dans les assemblées (60). La Belle Jardinière possède 18 % du capital du holding, les Galeries Anspach et le holding lui-même 4,25 % chacun. Les frères Willot contrôlent directement ou indirectement 68 % de la S.F.F.A.W., le reste de son capital étant dans le public.
Ils se sont tournés vers la distribution, parce que le textile n'était plus assez rentable (61). Ils ont voulu utiliser les capitaux et revenus du textile dans cette reconversion, sans écraser une activité industrielle qui devait rester suffisamment forte (62). Ils ont agi comme les autres entrepreneurs principaux du textile. Mais, ce qui les distingue des autres, c'est qu'ils paraissent chercher à additionner plutôt les chiffres d'affaires et les employés que les bénéfices. Il est vrai que la part de la distribution dans le chiffre d'affaires du groupe dépasse 57 % en 1978 ; en 1969, l'activité de négoce, qui l'a précédée, n'en représentait que 12 %. Entre-temps, les activités traditionnelles (filature, tissage, ennoblissement) sont passées de 32 à 11 %, l'hygiène de 7 % à 6,5 % (en dépit d'une augmentation considérable de l'activité), l'emballage et la corderie de 20 à 8%, la confection, les tapis et couvertures et le linge de maison, de 29 % à 13 %, les divers de 0 à 4,5 %.
Cette politique de diversification a conduit les Willot à s'emparer successivement de la Belle Jardinière (1969), du Bon Marché (1970), de Conforama (1976), des Galeries Anspach (1978) et de Korvettes (1979).
L'acquisition du Bon Marché a été critiquée et a conduit à un jugement en 1974, qui fait date en matière d'abus de biens sociaux ; nous en reparlerons. En 1970, le Bon Marché est une entreprise vieillissante et ternie, dont l'exploitation est rendue plus difficile par le développement des hypermarchés en banlieue (63). Son entrée dans la vente par correspondance est un échec. Un plan de redressement, comprenant l'organisation des rayons en centres de profit, permet de réduire fortement le personnel et d'affecter une partie des surfaces de vente des deux magasins conservés, à Paris et à Caen, à la location à des tiers. Ce plan réussit.
Le redressement de Conforama a été rapide (64). Les modifications des participations dans les deux sociétés Conforama, après le désintéressement de Saint-Frères, ne font pas intervenir les sociétés textiles. Les Willot rachètent en Belgique une société immobilière qui détient des titres de leur holding, Le Peigné de Malines. Elle est associée à l'édification d'un complexe textile en Algérie, qui est l'exemple même des activités d'ingénierie du groupe. Au début de 1978, la nouvelle société participe à la prise de contrôle des Galeries Anspach, grâce à la part qu'elle détient. Les Galeries Anspach exploitent sept magasins et deux centres commerciaux à Bruxelles. Le prix, environ 120 MF en principal, a été payé moitié par échange d'actions, moitié par emprunt. C'est encore une bonne affaire pour les Willot qui appliquent à leur nouvelle acquisition la politique suivie avec succès au Bon Marché. De gros investissements étaient prévus pour 1981.
En laissant de côté l'examen de l'affaire Korvettes, regroupée avec la description de B.S.F. dans la deuxième partie, nous indiquerons ici qu'en 1980, le groupe Agache-Willot est le second en France derrière D.M.C. pour le textile, le second derrière Carrefour pour la distribution et le quatrième et dernier pour l'exportation.
Au moment de la reprise du groupe Boussac, le groupe Agache-Willot n'est pas en péril, même si sa situation est médiocre et dépend du bon vouloir des banques. Le rachat de la chaîne de magasins Korvettes aux États-Unis, en mars 1979, va le mettre en danger, mais il n'est pas la cause immédiate de la ruine de B.S.F.
 
 
2. La chute de Marcel Boussac ou une fusion risquée : Boussac-Saint-Frères (1979-1981).
 
Albert Prouvost (1909-1991) note dans ses mémoires pour 1978 : "le grand cotonnier dépose le bilan dans un fracas médiatique épouvantable" (65). Son oncle Jean Prouvost (1885-1978) et Marcel Boussac (1889-1980) avaient cherché à se rapprocher quelques années plus tôt, mais l'autocrate a fait échouer ce qui n'était peut-être qu'une parade destinée aux banques (66). Boussac était, dans la finance, proche de ces Willot qui "font des coups" comme il en avait fait, et il détenait comme eux ce qu'il considérait comme un trésor de guerre, consistant dans les stocks de produits finis plus que dans les immobilisations (67). Comme les Willot, qu'il n'aime pas (68), il refuse de faire fabriquer à l'étranger et, fidèle à la mentalité paternaliste, il répugne aux licenciements. Mais Boussac est un véritable industriel du textile, de la génération qui était plus soucieuse de fabriquer que d'écouler ses productions. Il est un homme dépassé, quoiqu'il garde toutes ses facultés et son prestige dans le grand âge, presque jusqu'à la fin.
 
2.1. Le groupe Boussac
 
Marcel Boussac est le fils d'un confectionneur de Châteauroux (69). Avec le prêt garanti par son père, il crée en 1911 le Comptoir de l'industrie cotonnière (C.I.C.) et prend, à la faveur de la guerre, des intérêts dans diverses entreprises textiles des Vosges. À trente ans, "le roi du coton" est riche et célèbre, comme Renault ou Citroën. En 1920, il forme un second groupe industriel intégré, de l'achat de la fibre de coton à la vente au détail, autour des Manufactures de Senones. Plusieurs sociétés industrielles vont rester en dehors des deux holdings, ainsi que des sociétés immobilières et des sociétés étrangères au textile. Les sociétés textiles forment ce qu'il est convenu d'appeler le groupe Boussac, son unité résidant essentiellement dans la personne du propriétaire unique ou dominant ; la confection y prime le textile. Parmi les sociétés créées après 1945, il faut signaler la maison de couture Christian Dior fondée en 1946, qui n'est pas qu'une affaire de prestige car elle doit inspirer les collections Boussac. Le patron y envoie du personnel voir les modèles et s'informer des tendances de la mode dans la haute couture (70). Jusqu'en 1960, les affaires Boussac sont florissantes.
En 1962, Maurice Schlogel (1909-1998), directeur général du Crédit lyonnais, chef de file des banques du C.I.C. (71), annonce à Boussac que les comptes de ses sociétés s'alourdissent et s'éloignent beaucoup des normes, si bien que toute nouvelle demande de crédit doit être accompagnée de sa garantie personnelle : le magnat accepte la condition (72). Schlogel ose critiquer devant lui la faiblesse du service commercial et son manque de confiance dans ses collaborateurs directs. Le groupe textile occupe encore la première place en France. À cette époque commence la réexportation par des industriels de l'Europe de l'Ouest de produits textiles importés, qui n'y ont reçu qu'une valeur ajoutée faible ou infime et qui pourtant reçoivent la mention "made in C.E.E.". Boussac dénonce cette pratique dans L'Aurore, son journal. Il ne veut pas davantage créer de filiales à l'étranger, comme le font Prouvost et D.M.C., ni s'agrandir par le rachat de firmes en difficulté, comme les Willot et D.M.C. L'intégration verticale à laquelle il tient plus que jamais devient une faiblesse, parce qu'elle ne permet pas de répondre à un changement rapide des goûts de la clientèle. Elle augmente les coûts d'une production dont certaines phases, parmi les plus chargées en main-d'œuvre, devraient être sous-traitées. Le cycle de production est aussi plus long, d'où la nécessité d'une trésorerie et d'un fonds de roulement plus importants. Boussac ne veut pas entendre parler de marketing et utilise au contraire une publicité massive destinée à imposer des produits en stock. Les articles d'habillement sont de bonne qualité et chers, alors que le consommateur est désormais incité à rechercher des articles bon marché et dont la durée est réglée sur la mode (73). Sa réussite initiale était pourtant due à l'introduction de la mode, et d'abord de la couleur dans la consommation courante. La production intensive avec des moyens modernes et la constitution de stocks disproportionnés, c'est-à-dire le primat de la production sur la vente, ne pouvaient convenir au moment de l'essor continu de la France des "Trente Glorieuses". En un mot, Boussac s'accroche à des méthodes qui ont fait sa fortune mais qui sont dépassées et il a perdu son flair légendaire.
Les productions sont donc de moins en moins rentables (74). Le patron continue de croire que le gain vient de la plus-value sur les actifs, et notamment sur les stocks. Ceux-ci représentent de six mois à un an de chiffre d'affaires ! Il aurait dit à son chef-comptable : "Faites-moi un compte de cuisinière : qu'est-ce que j'ai dans mon tiroir-caisse ?" Lui qui dictait sa loi et dont la solvabilité paraissait illimitée dépend désormais des banquiers. La maladie du secret, entretenue parce qu'il ne veut rendre de comptes à personne, le conduit à transformer le C.I.C., société anonyme depuis 1917, en une S.A.R.L. trente ans plus tard. Les quelque 70 sociétés du groupe forment un écran opaque afin d'éloigner les curieux. À partir de 1954, les liquidités des sociétés des deux holdings sont centralisées par le C.I.C. : le patron peut donc s'en servir comme il l'entend. Le C.I.C. redevient une société anonyme en 1963, sous le nom de Comptoir de l'industrie textile de France (C.I.T.F.), dont l'effectif limité doit empêcher la divulgation des comptes de cette partie du groupe (21 sociétés en 1978). Henri Fayol (1899-1982), directeur général du C.I.C., introduit l'informatique dans le groupe mais, comme Boussac fait comme si elle n'existait pas, elle n'est utilisée complètement qu'en 1976. Le fils de l'introducteur en France du taylorisme, "inventeur" de Dior mais aussi de Bendix France — la liquidation de 1970 a coûté 200 millions à Boussac — et de la politique de grandeur, tombe en disgrâce en 1962.
Peu après, un bilan consolidé du groupe est demandé à un cabinet d'audit réputé : Madame Pochna affirme qu'il doit jeter l'éponge après un an et demi d'efforts (75). Les mémoires de Claude-Alain Sarre (1928-2012), qui va faire une apparition à la tête du C.I.T.F. en 1975, montrent qu'elle se trompe, peut-être à cause du brouillard qui règne dans les esprits par suite de l'absence d'études utilisant la comptabilité des sociétés Boussac (76). Le résumé du rapport du cabinet Peat, Marwick et Mitchell comprend les comptes d'exploitation consolidés du C.I.T.F. (et non de l'ensemble du groupe textile) pour les exercices 1971 à 1973. Le chiffre d'affaires est un peu supérieur à 700 MF et stable, les stocks dépassent les 400 MF et le Comptoir perd de l'argent et en perdrait davantage s'il ne profitait de capitaux prêtés par d'autres sociétés Boussac à 3 %. La valeur ajoutée par salarié est nettement inférieure à celle de D.M.C. ou de La Lainière. Points forts remarqués par Sarre : image de qualité, outil industriel bien entretenu, intérêt des fabricants de fibres chimiques. Points faibles : équipe dirigeante incomplète et hétérogène, cash flow nul depuis quatre ans, trésorerie dégradée, stocks très excessifs, valeur ajoutée par salarié insuffisante, recul face à la concurrence, effondrement de Romanex et de Jalla, pas de contrôle de gestion, pas de département nouveau depuis dix ans ni d'implantation à l'étranger.
Marcel Boussac avait été forcé, en suivant pour une fois des avis extérieurs, de procéder à deux vagues de licenciements, en 1968 et 1972 (77), les sommes qu'il a soustraites de sa fortune personnelle ou de ses affaires hors textile n'ayant pas suffi à combler les vides (78). La fermeture de la Cotonnière de Fives (à Marcq-en-Barœul) en 1972 a entraîné la suppression de 2 000 emplois étalée sur dix-huit mois. Elle n'a guère fait de bruit, alors que l'annonce, trois ans plus tard, d'un licenciement de 900 employés en Normandie, puis du chômage technique massif dans les Vosges, scandalise la presse.
Se croyant traqué par une meute hostile qui veut l'éloigner de ses affaires, Boussac donne le change et obtient à chaque fois la rallonge qui va le remettre à flot pendant quelque temps (79). En 1970, les Willot lui annoncent sans façon, peut-être pour l'intimider, qu'ils sont prêts à lui racheter le C.I.T.F., offre qu'ils renouvellent sans plus de succès trois ans plus tard (80).
La même année, l'on envisage, au ministère de l'Industrie, de "restructurer" l'industrie textile française, et d'abord le groupe Boussac, qui est passé du 1er au 4e rang, après Rhône-Poulenc, Agache-Willot et La Lainière de Roubaix (Prouvost) (81). Le gouvernement a créé, sous l'inspiration de Schlogel notamment, l'Institut de développement industriel (I.D.I.), une banque à capitaux d'État majoritaires, par lui (45 %) ou par ses banques, dont la mission consiste à apporter son concours en capital à des entreprises moyennes, saines et dynamiques au moment où elles ont besoin de fonds propres pour franchir un stade important de leur croissance (82). Son conseil comprend des industriels, et la banque possède un portefeuille tournant de participations. L'I.D.I. complète une autre banque de l'État, le Crédit national, qui prête à long terme à des entreprises jugées sérieuses. Il va intervenir dans la restructuration d'entreprises qui sont loin de correspondre à son objet social. Schlogel, le premier président, considère que Boussac n'a pas besoin de fonds : il lui demande de donner en garantie, pour la trésorerie courante, 50 % des parfums Dior (83), qu'il s'engage à ne pas vendre avant quatre ans, délai qu'il se fixe pour redresser l'affaire. Il espère qu'elle lui permettra de faire un coup d'éclat au profit de l'I.D.I. Il propose de s'en occuper personnellement, à condition de pouvoir nommer des cadres de valeur et d'éliminer le neveu, Jean-Claude Boussac (1923). Quelques jours plus tard, Boussac vend 20 % des parfums Dior à Moët et Chandon pour 110 millions (84) ! Schlogel devient un compagnon de chasse.
À la fin de sa longue vie, Marcel Boussac a donc commis des erreurs dues à l'aveuglement et à l'entêtement. Son caractère entier et dominateur se dérègle au vu et au su d'un personnel de direction clairsemé (85). Il fait de plus en plus le travail de ses collaborateurs et les divise. L'espionnage est érigé en système de gouvernement. L'éducation du neveu et la place restreinte que son oncle lui accorde longtemps le fait considérer comme quantité négligeable, jusqu'à ce qu'on en vienne à redouter ses manœuvres, qui conduisent à l'éviction d'hommes de valeur. Marcel Boussac finit par dire : "Jean-Claude, c'est moi à cinquante ans, en mieux". En 1972 le neveu remplace le gendre à la direction des usines. Il commence à passer pour un dauphin possible. Les derniers collaborateurs sensés cherchent à convaincre le vieux capitaine de garder Dior, son écurie et son journal, et de se défaire du groupe textile. Les démarches ne donnent rien.
Après l'élection présidentielle de 1974, le nouveau ministre de l'Industrie, Michel d'Ornano (1924-1991), est un homme utile en ce qu'il connaît le milieu des courses par son père et un ministre extraordinaire par sa connaissance personnelle de l'entreprise (86). Ses services lui parlent du dossier Boussac : il comprend que le patron doit passer la main sans plus tarder.
L'homme qu'il choisit est Claude-Alain Sarre, président de La Lainière de Roubaix depuis 1970, après avoir présidé le conseil d'administration d'Automobiles Citroën et de la Société commerciale Citroën, les deux filiales principales du holding Citroën S.A. (87). Sarre avait commencé sa carrière en qualité d'inspecteur commercial dans la maison et gravi les échelons. La situation de Citroën était inquiétante, et Sarre s'est heurté à l'inertie de Pierre Bercot (1903-1991), un cacique et de François Michelin (1926-2015), l'actionnaire principal, si bien qu'il a dû s'effacer en 1970. Citroën a failli faire faillite pour la deuxième fois et a été finalement racheté par Peugeot en 1974. C'est le président du Crédit commercial de France (C.C.F.) de 1961 à 1976, Jacques Merlin, banquier important de Citroën et aussi de La Lainière, qui a conseillé au polytechnicien Marc Midol (1901-1990) de le désigner à Jean Prouvost pour lui succéder à la tête du groupe de filature.
Les banquiers ne sont pas les seuls à être inquiets de l'avenir de Boussac. Renaud Gillet (1913-2001), P.-D.G. de Rhône-Poulenc et premier fournisseur du groupe, l'est tout autant (88). Il organise un dîner de travail qui permet à Sarre de faire la connaissance du sénateur Étienne Dailly (1918-1996), un proche du ministre qui agit dans la coulisse. Gillet, selon le témoignage de Sarre, exclut les Willot, jugés "pas fiables", c'est-à-dire probablement indignes de confiance, et il ne retient que la reprise par D.M.C. ou par Prouvost, dont les représentants ne veulent pas entendre parler. Les pressions du ministre et des banquiers de Boussac, dont le C.C.F. de Merlin, sont telles que Jean Prouvost se sent obligé de faire quelque chose.
Sarre est donc chargé d'établir un diagnostic et un plan d'action dans un premier temps, puis de diriger le groupe, si le plan est accepté par Marcel Boussac, et enfin d'étudier les possibilités de rapprochement avec d'autres groupes. Pour lui faire sa place, le C.I.T.F. devient une société à directoire et à conseil de surveillance : il est nommé président du directoire, alors que Boussac préside le conseil de surveillance. Sarre reste le P.-D.G. de La Lainière. Sa position chez Boussac n'est pas celle de conseiller, à l'inverse de celle de Charlier auprès d'Arnault de 1984 à 1986, mais est-elle pour autant plus solide ? Marcel Boussac accueille officiellement le nouveau venu avec l'apparence de la sincérité le 9 janvier 1975, parce que les banques ont accepté d'augmenter de 80 à 200 MF le découvert en compte courant. Sarre constate tout de suite qu'il ne pourra pas travailler avec les deux membres du directoire dont il est flanqué : le neveu, "pauvre petit incapable d'agir, sauf pour tenter de me piéger et raconter à son tonton ce que je manigance", et Serge Morard, "[ancien] fonctionnaire bureaucrate du Crédit national". Trois mois plus tard, les manigances de Jean-Claude conduisent Sarre à la démission. Le 16 avril 1975, il remet le rapport attendu (89) et sa lettre de démission au conseil de surveillance. Il dénonce à nouveau les mauvais procédés de Jean-Claude, et Marcel ne lui répond pas davantage. Peut-être n'était-il là que pour préparer le dépeçage ; les Boussac étaient acquis d'avance à la thèse du complot (90). Dès lors les banques attendent la faillite et le retour de Sarre. D'Ornano ne parvient pas à persuader un homme sourd et inexorable qu'en continuant ainsi il va faire une triste fin. Le C.C.F. se retire du pool bancaire et demande que ses crédits soient remboursés à leur échéance.
Jean-Claude cherche des appuis politiques à l'U.D.R. Jacques Chirac (1932-2019), alors Premier ministre, convainc les deux banques nationalisées du pool d'assurer l'échéance de mai 1975 et d'augmenter encore l'autorisation de découvert, contre le nantissement des haras de Jardy, de Dior et des actifs immobiliers. Jean-Claude est intronisé président du directoire du C.I.T.F., puis gérant commandité à vie de la société dont le statut est une fois de plus modifié, avec 52 % des actions. Il doit savoir que le vieil autocrate n'a pas abdiqué : il n'est qu'un régent. Son plan de redressement de 1975 est avalisé par les ministres de l'Industrie et des Finances : il comporte 4 500 licenciements et 120 MF d'investissements dans de nouvelles fabrications. Marcel Boussac doit apporter 150 MF. Les affaires textiles doivent donc recevoir 270 MF d'argent frais. Mais l'ancêtre tarde à s'exécuter et transforme en dépôt de compte courant associé ce qui devait être un apport en capital. C'est encore un leurre, de la part d'un homme qui s'attache convulsivement à son bien.
En juillet 1977, le C.I.T.F. est à nouveau au bord de la faillite. Il a perdu 50 millions en 1976, il va perdre 100 millions en 1977 et on en annonce 160 pour 1978. Les Finances accordent encore 25 millions, à condition que Boussac participe au renflouement. Mais ni lui ni les banques ne veulent plus rien entendre. Jean-Claude ne tient que par le gage que représentent les 11 000 salariés du groupe (91). Le gouvernement laisse donc Boussac à lui-même jusqu'aux élections législatives, avec permission d'étaler le remboursement de la T.V.A. et des charges sociales. Un dernier plan de survie est déposé dans les bureaux du C.I.A.S.I. (92) en avril 1978, alors que le C.I.T.F. est de fait en cessation de paiements depuis au moins six mois. C'est une nouvelle et très importante demande de crédits, qui n'a aucune chance d'être acceptée, à moins que Boussac ne verse 200 millions à la place de l'État, le découvert sollicité étant encore augmenté de 50 millions. Aux 200 millions s'ajoute l'abandon de 170 millions de créances par la famille (93). Le nouveau ministre de l'Industrie, André Giraud (1925-1997), un technocrate qui succède à deux libéraux, d'Ornano et Monory (aux Finances), rejette le plan.
La finance n'est pas tout. Aucun véritable spécialiste du textile n'est entré dans le groupe. Depuis février 1978, les deux Boussac sont brouillés, l'oncle voulant évincer le neveu (94) : tous deux se jettent dans les bras de la Justice, c'est-à-dire dans la gueule du loup. Il reste que si l'oncle avait abandonné les créances qui paralysaient ses propres affaires, s'il avait réinvesti et trouvé un gestionnaire capable auquel il aurait fait confiance, il avait de bonnes chances de sauver lui-même son œuvre (95). C'était véritablement une question de succession. Au lieu de cela, et sans avoir pu éviter de nombreux licenciements, il accule le C.I.T.F. puis la plupart des autres entreprises du groupe à la faillite : 48 sociétés déposent le bilan de mai à août 1978.
Lâché publiquement par son oncle, Jean-Claude Boussac doit affronter seul l'adversité (96). Le 17 mai 1978, le président du tribunal de commerce de Paris lui demande sa démission ; il la refuse et obtient le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites pour les 21 sociétés du C.I.T.F. le 24 (97). Il espère ainsi mettre son oncle en demeure de dire s'il accepte de renoncer aux 170 millions de créances qui empêchent le redressement financier. La transformation du jugement en règlement judiciaire le 30 mai, motivée par l'absence complète de disponibilités pour la paie de mai et l'impossibilité d'une intervention des Assedic pendant cette phase préliminaire, conduit automatiquement au règlement personnel de Jean-Claude Boussac au titre du C.I.T.F. dont il est l'unique commandité, et il est évincé de la direction des affaires au profit d'un administrateur judiciaire, Me Jacques Pesson (1931). L'oncle s'en réjouit et se dit prêt à consentir de nouveaux sacrifices pour assurer l'exécution d'un concordat. Il y met une condition qui ne plaît pas aux banques : que les créanciers renoncent à leurs gages. En dix ans, il aura pris six cents millions à un milliard sur sa fortune pour tenter de sauver son empire. Le gouvernement ayant décidé de maintenir l'intégrité du groupe, Boussac s'incline devant toutes les décisions de justice, y compris celle qui le met lui aussi en règlement judiciaire le 13 juillet, et celles qui visent les entreprises en faillite (au nombre de 48) puis en liquidation (elles sont 58). Ainsi disparaissent L'Aurore et Paris Turf, les deux haras, l'écurie de course, le centre d'entraînement et le groupe textile.
 
2.2. La vente du groupe Boussac
 
La victoire de la droite aux élections législatives de 1978 permet d'accentuer la politique de rigueur du Premier ministre Raymond Barre (1924-2007), qui déclare le 19 avril : "Les moyens considérables consacrés à maintenir en vie des installations industrielles sans avenir seront mieux utilisés à stimuler l'essor d'activités nouvelles, compétitives, capables d'offrir des emplois plus sûrs et plus durables. […]. Des entreprises en difficulté doivent saisir des chances en se réorganisant et en renouvelant, le cas échéant, leurs dirigeants." (98) L'État continue néanmoins de remplir le tonneau des Danaïdes de la sidérurgie.
Le ministre de l'Économie René Monory (1923-2009) reçoit des offres de trois candidats sérieux à la reprise du groupe Boussac : deux confectionneurs de premier plan qui ont l'expérience du redressement d'affaires, Léon Cligmann (1920) et Maurice Bidermann (1935-2020) d'une part, et les frères Willot de l'autre (99). Le premier est un ami de Marcel Boussac et un industriel réputé (100). Sa candidature serait la meilleure, s'il n'y avait un doute sur la fermeté de son engagement. Pour les deux autres hommes d'affaires, l'acquisition du groupe Boussac serait une consécration. Bidermann, qui manque d'appuis financiers, obtient celui de Dominique de La Martinière (1927-2002), ancien directeur général des Impôts et directeur général de l'I.D.I. depuis 1974. Ce dernier compte sur la forte implantation de Bidermann aux Etats-Unis pour y écouler la production de Boussac (101). Le confectionneur fait publier par Les Échos une déclaration de Boussac favorable à sa candidature. Son groupe industriel, auquel on attribue un milliard de chiffre d'affaires, est encore plus nébuleux que celui des Willot. Il allait emporter la décision lorsque, selon la version officielle, le président-directeur général du Crédit lyonnais, Claude Pierre-Brossolette (1928-2017) suggère de choisir les Willot, le pool bancaire qui les soutient (le C.C.F. et le Crédit lyonnais) se substituant au Trésor pour faire l'avance des 200 millions à la place du F.D.E.S. auquel Bidermann devrait avoir recours. Le ministre ne s'oppose pas à cette solution qui évite de redemander de l'argent au contribuable et d'en parler au Parlement. Les banquiers l'adoptent car ils pensent que les Willot, plus solides, leur rembourseront les dettes de façon plus rapide et plus certaine (102). Ce serait la vraie raison du choix des Willot (103). Prouvost et D.M.C. se seraient abstenus en raison de l'ampleur des licenciements inévitables (104).
Le 17 août 1978, les mandataires de justice demandent au tribunal de commerce de Paris de choisir l'une des deux propositions de rachat ou de cession d'actifs qu'ils ont entre les mains, celle de Bidermann ou celle des Willot (105). Ils ne réunissent pas les assemblées générales d'actionnaires, autrement dit MM. Boussac. Mais le tribunal décide le 18 août la mise en location-gérance au profit des Willot et à compter du 1er septembre, l'absorption ne devant avoir lieu que lorsqu'un moratoire sur les dettes aura été consenti par les créanciers. Les frères savent qu'on ne pourra pas se passer indéfiniment de l'accord de Marcel Boussac : la promesse de cession pour un franc et la démission des membres de l'entourage du patriarche de toutes leurs fonctions sont naturellement inscrites dans leur proposition de reprise. Me Pesson convoque une réunion du conseil de surveillance du C.I.T.F. pour le 20 septembre. Le procès-verbal a été tapé avant la réunion, le gérant n'a pas été convoqué et la signature de son oncle, absent, semble imitée. Ces irrégularités pourraient être le fait de Pesson lui-même. Cependant Boussac, par l'intervention des syndics qui ont dû chercher à y remédier, approuve ensuite le jugement de liquidation des biens (106). Son neveu au contraire a fait appel et a été débouté, alors qu'il avait retiré sa demande visant le jugement de règlement judiciaire, lequel est ainsi devenu définitif.
Le contrat de location-gérance du 5 octobre 1978 prenant effet le 2 est une mesure de prudence : les Willot peuvent racheter les actifs ou y renoncer sans conséquence sur la gestion de leurs affaires. C'est la seule restriction figurant au contrat, qui stipule qu'en raison de la complexité des opérations de cession et de la nécessité de la poursuite de l'activité, l'ensemble des 48 fonds de commerce est d'abord confié à Saint-Frères, "jusqu'à la réalisation des actes concrétisant la cession des actifs" (107). Celle-ci est donc prévue dès le début et les motifs précédents sont spécieux. Si l'opération de cession d'actifs à forfait ou de concordat par abandon d'actifs ne se réalisait pas, pour des raisons qui ne seraient pas le fait des Willot, le montant de l'actif circulant, dont ils jouissent pendant la location-gérance, leur resterait acquis à titre d'indemnité forfaitaire. La valeur de cette partie de l'actif est à déterminer, les modalités de paiement étant contenues dans l'offre des Willot. Le locataire reprend le personnel employé au 2 octobre, sauf le personnel licencié… par les syndics à sa demande et qui est en préavis.
Le contrat doit prendre fin le 31 décembre 1979 au plus tard, sauf résiliation ou prolongation décidée d'un commun accord. Les frères demandent la cession des actifs dès le mois de mars. La cession volontaire ayant été exclue à cause de l'attitude supposée de Boussac, il reste au tribunal à liquider les biens, afin que les Willot rachètent ensuite les actifs. Le jugement de liquidation, qui porte sur 58 sociétés, date du 5 avril 1979. Il rappelle que le tribunal a d'abord cru (ou dû croire) le groupe capable de se redresser ; il a dû se décider pour la liquidation sans attendre le dépôt de propositions concordataires, ni même celui de l'état des créances.
Les syndics ont fixé les dettes à 855 millions, dont plus de 580 à titre privilégié, et l'actif à 897 millions, dont une partie est nécessaire à la poursuite de l'activité et ne comprend que 186 millions d'actifs hors exploitation (108). Ces nombres sont issus de la comptabilité (109). Les valeurs de l'actif pour une réalisation éventuelle sont beaucoup plus élevées : 1 881 millions, dont 1 135 millions d'actifs hors exploitation. La différence est à peu près la même, mais les dettes seraient largement couvertes. L'arrêt du 11 juillet 1979 rendu contre Jean-Claude Boussac confirme qu'en dépit de la différence des valeurs, la liquidation était entièrement justifiée. La politique tendant à vendre des biens hors exploitation pour retarder la cessation des paiements est jugée désastreuse. Elle était préconisée par l'oncle, qui croyait ainsi reprendre la maîtrise de ses affaires. L'arrêt porte qu'aucun concordat n'aurait été homologué dans ces conditions. Le jugement de liquidation nous paraît sujet à caution pour une autre raison : si une liquidation partielle s'était faite aux enchères par lots, le prix retiré aurait été probablement plus proche de la valeur vénale que de la valeur comptable. Les Willot se seraient-ils mis sur les rangs dans ces conditions ? D'après l'enquête de la S.A.D.E.F., il y aurait pour 450 millions d'actifs réels hors exploitation dans le groupe Boussac, plus 400 millions au moins pour l'ensemble des actifs de Dior (110).
Le prix de 700 millions que les repreneurs acceptent de payer correspond au montant des dettes moins les arriérés de T.V.A. et de charges sociales et les indemnités de licenciement (111). Les Willot sont même autorisés à déduire de cette somme la valeur des biens reconnus non nécessaires à l'exploitation, mais après l'accord du tribunal. Cette clause dont l'origine est évidente permet de commencer la restructuration de Boussac, les deux groupes se faisant concurrence sur certains produits, par exemple Jalla et Agalys pour le linge de maison, Blizzand et Cyclone pour les imperméables. Cette somme doit être réglée par les ventes de biens personnels des Boussac par les syndics, par des reprises de prêts publics pour 113 MF, avec abandon des sûretés, et par trois prêts identiques et sans intérêt (alors que l'inflation dépasse 10 % !) sur quinze ans d'un montant total de 384 MF, soit 260 MF valeur 1978. En somme, le seul argent frais à fournir de suite est le montant des indemnités de licenciement, soit 50 millions. Les banques et l'État sont inquiets pour leurs créances à cause des pertes : ils ne ménagent donc pas leur appui financier, par des conditions de reprise très intéressantes et par des crédits.
Le rachat de Boussac n'a pas pour seul but le sauvetage du groupe Willot, contrairement à ce qu'on a dit un peu vite. C'est une très bonne affaire financière, qui permet aussi de renforcer sa position dans certaines productions (112). P. Lamm écrit qu'il s'agit d'un hold-up commis au nom de l'intérêt général, représenté ici par les Willot, étant donné le délabrement supposé de la partie textile de leur empire (113). Madame Pochna se demande de son côté si Willot a racheté Boussac ou si l'inverse est vrai (114). La jouissance immédiate des stocks et des liquidités a sûrement donné un ballon d'oxygène aux quatre frères. Jacques Vigne, l'expert-comptable mandaté par le tribunal de commerce de Paris, a estimé les stocks et en-cours à 285 MF au 30 septembre, et les valeurs réalisables et disponibles à 185 MF (115). Boussac va tourner avec ses en-cours et bénéficier des facilités que les fournisseurs accordent à Agache-Willot. La vente d'actifs comptabilisés pour 114 MF en a rapporté 250 de plus ! L'achat séparé de Dior s'est fait par un crédit-relais de 150 MF et la maison de couture a rapporté 137 MF en trois ans en dividendes et redevances. Tout ceci donne, il est vrai, à penser que les Willot n'ont pas un sou vaillant à mettre dans Boussac et que l'acquisition à des conditions si favorables de ce groupe doit ou devrait servir à colmater les brèches d'un autre groupe textile devenu beaucoup plus important que lui. N'oublions pas, si nous ne voulons pas nous laisser aveugler, que Boussac a aussi laissé 15 millions de perte d'exploitation par mois.
 
2.3. La constitution de la société B.S.F. et sa faillite
 
Le 17 avril 1979, le Consortium absorbe, dans une première phase et avec effet rétroactif au 1er janvier 1978, trente sociétés du groupe Willot dont Saint-Frères (116). Le choix du C.G.T. est dû à ses pertes : le mobile est fiscal. La valeur de Saint-Frères a été estimée à 339 MF, contre 130 seulement au C.G.T. Les sociétés textiles des Willot sont réduites à une seule pour l'essentiel, et restent séparées de la distribution. Le C.G.T. prend le nom de société Boussac-Saint-Frères (B.S.F.), société anonyme au capital de 270,6 MF. Aucun apport en capital n'est opéré. La S.F.F.A.W. en détient 61,1 %, la Belle Jardinière 7,2 % et le public 31,7 %. La nouvelle société ayant été créée dans ce but, les 58 sociétés Boussac liquidées sont incorporées dans B.S.F. au 1er janvier 1980, et Dior devient la principale de ses 47 filiales (117). La formation de B.S.F. est résumée ci-dessous, d'après le tableau établi par MM. Boussemart et Rabier.
Au 1er janvier 1980, la nouvelle société comprend plus de cent unités de production, soit la presque totalité des activités textiles et d'habillement des deux groupes dans le Nord, la Picardie et les Vosges. Elle emploie 27 000 salariés et son chiffre d'affaires annuel atteint presque 4 000 MF. Au 1er janvier 1978, les sociétés textiles ex-Willot employaient 19 500 salariés, celles de Boussac 9 500, soit 29 000 en tout. Mais, comme nous l'avons dit, l'érosion des effectifs se poursuit inexorablement : au moment de la faillite de juin 1981, il n'est plus que de 21 300 salariés, soit une diminution de 27 % en trois ans et demi.
 
Effectifs du Consortium général textile et de ses filiales (33 unités de production, siège et dépôts) au 1.1.1978 et au 30.6.1981 : 9 835 / 7 588
Soparfitex (7 u.p.), 1 027 / 716
Saint-Frères et filiales (10 u.p. et agences commerciales) 3 741 / 3 170
S.O.V. Belle Jardinière (confection) (2 u.p. et siège) 695 / 62
M.F.T.C. (3 u.p.) 1 183 / 881
Cyclone (4 u.p. et siège) 849 / 649
Autres établissements textiles Willot (10 u.p.) 2 196 / 1 896
Total partie Willot 19 526 / 14 962 (- 23%)
 
Effectifs des établissements Boussac :
Filature et tissage de Nomexy (4 u.p.) 2 006 / 1 532
Société industrielle de Senones (4 u.p.) 1 136 / 709
Jalla (5 u.p.) 643 / 547
Rousseau, confection (13 u.p. et siège 2 631 / 1886
Manufacture de Blainville [en Lorraine], confection (7 u.p., siège et magasin) 1 496 / 494
Autres établissements Boussac (dont le siège du C.I.T.F.) 1 627 / 1 211
Total partie Boussac 9 539 / 6 379 (-33%)
 
Total B.S.F. sans les filiales 29 065 / 21 341 (-27%)
 
Au vrai, les activités des deux groupes étaient plus concurrentes que complémentaires, et la rationalisation façon Willot commence chez Boussac et se poursuit du côté Willot. L'effort prolonge et amplifie celui qui a été fait au C.G.T. (118) Le secteur de confection de B.S.F. est très affecté par les réductions et les fermetures ou cessions d'établissements. On invoque la concurrence internationale, les capacités excédentaires. Il est probable que la cession de la partie principale de la confection Boussac à Bidermann aurait profité à cette activité, qui est ici sacrifiée ou va l'être. Pour supprimer les doublons, il y a des suppressions d'emplois au C.G.T., la non-reprise de certains employés de Boussac et des reconversions d'unités de production. Les Willot ont le choix du matériel, des lieux de fabrication, du personnel, des investissements comme ils ne l'ont probablement jamais eu. Nous ajouterons que leur empire textile n'a jamais été aussi étendu et que son organisation aurait dû les occuper entièrement pendant des années, même si la tempête s'était apaisée dans cette industrie. Ils appellent à la direction générale de B.S.F. un inspecteur des Finances issu de Polytechnique et de l'E.N.A., Jacques Darmon (1940), ancien directeur de cabinet de Michel d'Ornano, qui reste en fonction moins d'un an (119).
Les résultats 1977 du C.G.T., de Saint-Frères et du holding ne sont pas brillants (120). Les Willot font savoir qu'ils distribuent un dividende sur le holding, malgré son déficit : ils ont en vue le cours de bourse et montrent qu'il dispose de réserves. On peut du moins supposer qu'elles sont réelles (121). Le premier exercice de B.S.F., qui s'étend sur dix-huit mois (1er janvier 1978-30 juin 1979), se traduit par un bénéfice de 11 millions ou une perte de18, selon que l'on écoute les Willot ou la Commission des opérations de bourse (122). Celle-ci leur reproche surtout d'avoir fait apparaître un bénéfice net arbitraire en reprenant des provisions et en inscrivant sur les comptes de l'exercice des profits exceptionnels qui appartiennent à l'exercice suivant. Quel qu'il soit, ce premier résultat est satisfaisant après les pertes de Boussac et du C.G.T. L'endettement est néanmoins très préoccupant : les banquiers ont virtuellement le pouvoir chez B.S.F. Au 30 juin 1979, le rapport entre les valeurs réalisables et disponibles et la dette à court terme au bilan s'établit à 0,42, alors qu'il devrait être voisin de 1 (ratio de solvabilité financière). Il s'améliore en 1981, mais la société a alors perdu la plus grande partie de son capital : le rapport entre la dette à long et moyen termes et les capitaux propres, qui sert à juger de l'indépendance financière et devrait toujours être inférieur à 1, est ici de 1,49, puis 2,37 et enfin 10,5 (123).
L'augmentation des importations textiles est devenue structurelle et elle fait partie de la politique des plus forts dans le cadre de l'Accord multifibres : ils se préparent à son évolution prévisible, c'est-à-dire aux produits et aux marchés qui resteront aux Occidentaux, en étendant leurs parts sur les créneaux choisis et en abandonnant le reste (124). Boussac a beaucoup investi avant sa reprise, de même que le textile Willot. Les investissements de B.S.F. sont adaptés aux créneaux retenus : hygiène (33 %), tissus d'ameublement (20 %), emballage (16 %), ennoblissement (14 %), confection (2 %) et autres (15 %). Cependant, certaines décisions d'investissements ne sont pas conformes aux besoins du moment. La politique des créneaux suppose l'acceptation de pertes pendant plusieurs années pour conquérir et garder des segments de marché. B.S.F. ne peut attendre et, avec la liquidation des activités pas ou peu rentables, les Willot pratiquent encore une politique active dans les autres activités, qui les conduit finalement à chercher à filialiser les plus rentables, afin de les mettre à l'abri de la faillite, comme il sera dit plus loin.
Depuis la formation de B.S.F., les créneaux suivants ont été retenus : filature de lin pour le linge de maison (2/3 de la production française de fil) ; filature de jute (90 %) et extrusion de polyoléfines, pour l'emballage ; ficellerie-corderie et filets (1/3) ; hygiène ; filature de coton et chimique, plus ou moins intégrée ; certaines confections (125). L'enquête commandée par les pouvoirs publics après la mise en règlement judiciaire de B.S.F. à la S.A.D.E.F., société d'études filiale du Crédit national et de l'I.D.I., distingue huit branches regroupant vingt-deux "groupes d'activités homogènes" (nous ajoutons les parts de chiffre d'affaires mentionnées dans le contrat de location-gérance de 1982) :
1. Branche semi-produits (lin, filés et tissés écrus de coton et mélanges).
2. (21,3 % avec 1.) Branche tissus d'ameublement (tissus teints, imprimés et unis, sportswear).
3. (21,7 %) Branche maison (drap, éponge, ameublement plat, couvertures, tapis).
4. (11,7 %). Branche confection (prêt-à-porter féminin, chemises, imperméables, confections diverses).
5. (5,4 %). Branche loisirs et plein air (bâcherie, tentes, filets).
6. (10,7 %). Branche emballage (ficellerie-corderie, filature et toiles et sacs tissés en polypropylène, films et sacs en polyéthylène).
7. (26 %). Branche hygiène, par traitement de la ouate de cellulose (marque Peaudouce, etc.).
8. (3,2 %). Branche ingénierie et mécanique (machines textiles spéciales, usines clés en mains).
Le rapport de la S.A.D.E.F. conclut au non-démembrement de B.S.F. et à l'adaptation des moyens des sept divisions indiquées par les Willot. Le textile et l'habillement, qui devraient rester le cœur de l'activité de la société, nécessitent de gros investissements pour l'un et des diminutions de capacité pour l'autre. En d'autres termes, la non-compétitivité des activités de filature, tissage, ennoblissement, confection est générale. Il faudrait d'abord réduire le potentiel et le faire tourner à plein. Une bonne partie des fils de lin est exportée vers l'Italie, le principal concurrent en aval, ce qui est une erreur. B.S.F. devrait importer des filés bon marché. L'activité imprimés et unis n'est pas compétitive, notamment par rapport à D.M.C. qui achète à l'étranger l'essentiel des filés et des tissus écrus qu'il traite.
Le secteur de l'emballage marche mal, et il conviendrait de le rapprocher de firmes du secteur pétrolier ou chimique. L'activité d'hygiène en revanche marche bien. Il faudrait exporter bien davantage et concurrencer des sociétés beaucoup plus puissantes (Procter et Gamble et Scott Paper). C'est le principal point fort de B.S.F., mais l'activité est devenue plus papetière que textile. Il est déjà question de la séparer des autres, sous prétexte que B.S.F. ne peut suivre ses besoins industriels et commerciaux, qui sont très importants. Boussemart et Rabier observent que la branche peut autofinancer son développement et celui des filiales de la même spécialité, sous-entendu pour ses capacités actuelles. L'activité d'ingénierie textile est la plus rentable de toutes et elle présente de plus l'intérêt de consolider le textile. Les autres activités rentables, dont la bâcherie, seraient mieux à leur place dans des entreprises moyennes. Quant à Dior, il manque de créateurs à Paris et de magasins à l'étranger. Les magasins du secteur de la distribution devraient écouler une partie de la production de B.S.F., observer l'attitude de la clientèle et en déduire les tendances du marché afin d'en informer l'entreprise textile.
La S.A.D.E.F. prévoit 1 930 MF d'investissements sur trois ou quatre ans pour l'ensemble de la société.
Les frères Willot, se sentant menacés, préparent juste avant les élections de 1981 un plan de partition de B.S.F. en sept sociétés ayant chacune sa spécialité, telle ou telle de celles qui sont énoncées ci-dessus (126). L'assemblée générale du 30 avril les autorise à créer une première société, la Socaphy, pour la branche hygiène, qui doit recevoir des apports d'actifs de B.S.F. et de filiales. L'actif net de Socaphy est compté pour 184 MF, alors que les actifs additionnés à apporter ne paraissent pas valoir 71 MF. En revanche, ces 184 MF représentent 40 % de l'actif net de B.S.F., une perte de substance considérable, la nouvelle filiale de la S.F.F.A.W. devant être isolée des autres sociétés du groupe par le statut de commandite simple. Il est vrai que la branche a réalisé 24 % du chiffre d'affaires dans le dernier exercice, mais 45 % de l'excédent brut d'exploitation. Le comité central d'entreprise rejette le plan de la Socaphy le 16 juin. Les Willot n'ont pas besoin de son autorisation pour procéder à ces changements, mais des actionnaires minoritaires de B.S.F. les auraient peut-être fait annuler, comme ceux de Conforama, pour abus de majorité (127).
Entre-temps est intervenu le sinistre Korvettes (128). Les Willot avaient essayé d'installer aux États-Unis une production de couches pour bébés en 1970, mais l'échec a été rapide. Une tentative analogue en Grande-Bretagne s'est soldée par un autre échec. Des informateurs, dont la banque Paribas, attirent l'attention de Jean-Pierre sur la chaîne de magasins Korvettes, dont le succès initial, en 1948, est dû à la vente discount. En 1966 et 1971, la société, qui marchait moins bien, change de mains et perd son identité parce qu'on a ajouté au discount des ventes d'objets d'une certaine qualité à des prix imbattables. En 1978, le chiffre d'affaires est inférieur à ce qu'il était en 1965 et très loin de ceux de Sears et de K-Mart. Les cinquante magasins reçoivent une clientèle populaire et sont bien placés dans des villes de l'est du pays : certains, quoique décrépits, se vendraient cher. L'effectif, 10 000 personnes, peut être réduit et il est possible de redresser une société qui accumule les pertes mais dispose d'une trésorerie et d'une situation nettes positives. Jean-Pierre décide contre l'avis de ses frères, ce qui est rare, l'acquisition de Korvettes en mars 1979 pour le prix de 55 M$ (achat des actions). Une partie de cette somme est fournie à titre d'avance par le Bon Marché (5 M$), Sidef-Conforama (500 000 $) et surtout par les Galeries Anspach (15 M$, avec clause d'achat d'actions Korvettes en remboursement). Le reste, soit 35 M$, est emprunté à des banques américaines et françaises, qui exigent une garantie sous forme de caution couverte par la S.F.F.A.W. (80 %), le Bon Marché (10 %) et Sidef-Conforama (10 %). Ces trois sociétés sont actionnaires dans les mêmes proportions de deux sociétés de droit américain, GANY et AWTI, filiales de la S.F.F.A.W. créées afin de financer la reprise et l'exploitation de Korvettes. Le holding apporte seul sa caution à deux engagements vis-à-vis du vendeur, Arlen Realty, montant à 112 M$ et un engagement de 100 M$ envers les fournisseurs.
Korvettes pouvait passer pour un nouveau Conforama, c'est-à-dire pour une très bonne affaire. Mais Alain Mathieu, qui a réussi à relever le Bon Marché puis Conforama, échoue aux États-Unis. Personne ne pouvait prévoir l'échec rapide et spectaculaire d'une reprise préparée avec soin. Le métier de distributeur est plus dur, banquiers et fournisseurs sont moins accommodants qu'en France. Les premiers demandent des intérêts de plus en plus élevés et les seconds ne font pas crédit. Le nouveau plan de redressement déplaît à Jean-Pierre, qui ne veut pas céder une partie des plus-values provenant de la vente de magasins et finit par abandonner la partie en septembre 1980. Korvettes fait l'objet d'une liquidation amiable après cessation d'activités. Les banques exigent le remboursement immédiat de 55 M$ de dettes, puis de 26 M$ seulement, le reste après. Les Willot sont obligés de brader les stocks afin de payer les fournisseurs. Le patrimoine immobilier de la société est d'abord évalué à 97 M$, somme très confortable mais bien trop élevée en cette époque de crise économique. En juillet 1981, la justice américaine termine la liquidation : l'actif restant vaut 27 M$, le passif 113 M$, dont 93 dus à des sociétés du groupe Agache-Willot.
La perte totale due à l'affaire Korvettes serait de 500 ou 600 millions de francs pour le groupe, la chute de Korvettes entraînant celle des Galeries Anspach, de la S.F.F.A.W. et, indirectement, de B.S.F. Les deux autres sociétés s'en tirent bien. La caution solidaire du Bon Marché et de Conforama porte sur 35 M$, soit environ 150 MF (le dollar est au plus bas), parce que le holding, en faillite, ne peut faire jouer la contre-garantie qui limite la caution des filiales à 10 % de la somme totale chacune. Le Bon Marché a donc dû payer 73 MF et Conforama 88 MF au titre de la caution des emprunts. Cette opération n'a eu pour effet qu'une diminution temporaire de la valeur des actions et des dividendes. Pour ces deux sociétés solides, il s'agit d'une opération de participation approuvée et régulière. Ce n'est pas parce que la S.F.F.A.W. n'a pu contre-garantir les transferts de fonds que c'étaient à ce moment des avances perdues. Et, comme la mauvaise foi qui caractérise le délit d'abus de biens sociaux (ici au profit du holding) s'apprécie au moment de l'exécution de l'acte, les frères Willot n'en sont pas coupables : les juges d'appel contredisent les premiers juges en 1986.
La chute des Galeries Anspach est due à l'insuffisance de leurs ressources propres : les Willot les ont trop chargées, ou ils les ont étranglées en faisant jouer la clause des actions Korvettes au moment où la ruine était imminente. Le juge français n'en parle pas. Le concordat d'octobre 1981 homologué par la justice belge prévoit que la S.F.F.A.W. cède sa participation pour 1 F et il ramène sa dette de 162 à 135 MF (prêts en compte courant). À cette époque le holding est en redressement judiciaire… Le dépôt de bilan de la S.F.F.A.W. est certainement la suite de l'opération Korvettes. Les 386 MF de provisions sur les comptes courants de Korvettes figurant au dernier bilan de la S.F.F.A.W. au 30 juin 1981 enregistreraient sa perte définitive. L'actif net est de moins 374 MF, la perte comptable nette, abyssale, de 765 MF. En définitive, les Willot ont gaspillé les biens de Boussac dans une aventure ruineuse, quoique la chute ait été vraiment inattendue, au lieu de s'en servir afin d'établir B.S.F. sur un pied convenable. Le cadeau du gouvernement de 1978, si c'en était réellement un, était empoisonné.
L'échec de l'affaire Korvettes modifie l'opinion que le public s'était faite des frères Willot (129). Ils étaient, selon le cas, des capitalistes entreprenants et au flair infaillible ou des charognards dont les méthodes devaient les conduire à leur perte. Ils font désormais figure de perdants, et le grave échec qu'ils viennent de subir touche de plus toutes leurs sociétés principales. Les banquiers, en particulier, vont se retourner contre eux. La démission de Darmon, moins d'un an après sa nomination à la direction générale de B.S.F., produit le plus mauvais effet et notamment sur Jean-Maxime Lévêque (1923-2014), successeur de Merlin à la tête du C.C.F. et chef de file du pool bancaire du groupe, qui l'avait chaudement recommandé. Ils y voient la preuve que les Willot ne savent pas déléguer leurs pouvoirs à des managers modernes. À l'été 1980, lorsque surviennent les principales difficultés de Korvettes, les réserves des banquiers, qui s'étaient prêtés à l'opération, font place à de l'opposition. Pour la première fois depuis longtemps, les Willot sont obligés de rembourser comptant de très grosses sommes d'argent. Les banquiers du pool les somment de dégager des profits, de consolider les dettes à court terme et de rétablir un fonds de roulement suffisant chez B.S.F. en vendant des actifs. Ils les obligent à nantir à leur profit une partie des titres Dior et Conforama. Ils ajournent tout nouveau prêt jusqu'aux élections.
À huit mois de ces élections, les Willot annoncent, sans en avoir parlé au gouvernement, 1 800 nouvelles suppressions d'emplois chez B.S.F., qui font suite à 4 000 autres depuis l'été 1978. Ils refusent de vendre des actifs importants parce que, répète Jean-Pierre à l'assemblée générale du holding le 29 décembre 1980, le maintien du patrimoine compte autant que les bénéfices industriels et commerciaux. Ils s'imaginent que le gouvernement sera encore forcé de les soutenir. En 1980, la consommation d'articles textiles est au plus bas en France, et plus de la moitié est importée (130). L'augmentation des taux d'intérêt est générale. La charge des intérêts représente 8,2 % du chiffre d'affaires de B.S.F. dans le dernier exercice (3 875 MF), soit un peu plus que la perte nette (131).
Au début de 1981, B.S.F. perd 20 MF par mois, davantage que Boussac trois ans plus tôt. Le 12 mars, les Willot annoncent un millier de licenciements supplémentaires. Le ministère du Budget autorise B.S.F. à différer jusqu'à l'automne le paiement de la T.V.A. La situation reste mauvaise, et les fournisseurs exigent désormais d'être payés comptant, comme ceux de Boussac dans les dernières années. Les Willot demandent eux aussi 200 MF aux pouvoirs publics : on leur dit de patienter et d'attendre le résultat des élections. Ils tentent de sauver du naufrage au moins le secteur de l'hygiène : leur projet, trop tardif, ne peut aboutir.
B.S.F. est donc au bord du gouffre (132). Lévêque ne cache pas son hostilité à la nationalisation des banques en général et de la sienne en particulier : il fait campagne sur ce thème pendant la campagne électorale. Le 22 juin, lendemain du 2e tour des élections législatives, il enjoint aux Willot de ne plus émettre de chèques ; il est suivi par la Société générale. Cet acte, qui n'a pas été réprimé, est destiné à embarrasser le nouveau pouvoir et même à contrarier sa politique. Lévêque ne peut pas empêcher les nationalisations, mais il force B.S.F. à déposer le bilan et le nouveau gouvernement à se charger immédiatement d'un dossier épineux. Le déficit de trésorerie de B.S.F. représente le tiers de son actif, soit la même proportion qu'au C.G.T. en 1977. L'actif est encore légèrement supérieur aux dettes : il est plus que temps de recapitaliser ou de déposer le bilan afin d'obtenir un moratoire sur les dettes. Lévêque n'avait pas fait tomber le C.G.T. en 1978. Il n'a pas consulté les pouvoirs publics, ce qui confirme le caractère politique de son geste. La chute de B.S.F. est aussi un moyen de faire davantage de bruit contre les nationalisations.
Antoine Willot fait constater la cessation des paiements de B.S.F. par le tribunal de commerce de Lille, le 24 juin 1981. Le jour même et le lendemain, B.S.F. est mis en règlement judiciaire puis, le 25 septembre, la S.F.F.A.W. subit le même sort. C'est l'une des plus grosses faillites françaises au XXe siècle.
 
2.4. Des commerçants malheureux ou malhonnêtes ?
 
À ce point de l'exposé, les Willot ont définitivement perdu le contrôle de leurs affaires, et ils vont désormais se battre pour sauver au moins leurs actions S.F.F.A.W. Ils vont aussi devoir se défendre, dans un climat passionnel, au moins au début, de l'accusation d'abus de biens sociaux et d'infraction à la législation sur les sociétés, sans compter la multitude de causes au civil ou au commercial. Le danger d'un retour aux affaires est rapporté par les auteurs que nous avons lus : il n'est guère crédible, si l'on fait l'effort de ne pas se représenter les Willot comme des épouvantails. Nous rappellerons leur portrait déjà esquissé d'après le jugement, devenu dominant, de leurs détracteurs et adversaires, qui appartiennent à des milieux très divers. Puis nous évoquerons les trois procès en correctionnelle qui leur ont été intentés et dont le premier, celui de 1974, a préparé la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'abus de biens sociaux en ce qui concerne les groupes de sociétés (arrêt Rozenblum du 4 février 1985).
Le jugement hostile sinon juste du patronat textile est assez bien exprimé dans le quotidien du Parti socialiste, L'Unité, du 4 juillet 1981 : "Avec toujours la même tactique : récupérer les entreprises moribondes, jouer sur la panique des propriétaires acculés, négocier le rachat avec des conditions telles qu'ils parviennent souvent à payer en revendant tout ou partie des stocks ou du parc immobilier de ces entreprises. Les anciens propriétaires se trouvaient ainsi dépossédés d'une affaire qu'on leur payait en monnayant une partie de leurs anciens biens, le reste formant le bénéfice net [sic] empoché par les frères. On comprend mieux la colère de tout le milieu d'affaires lillois d'abord, puis du Nord, de l'Est et du Centre contre eux. […] Nul n'ignorait […] ni leurs pratiques sociales, ni leur absence de stratégie industrielle, ni leur gestion financière frauduleuse plusieurs fois condamnée." La journaliste les accuse de vouloir apurer leurs comptes en embarrassant le pouvoir socialiste : ils auraient précipité le dépôt de bilan de B.S.F. À gauche, les Willot font souvent figure d'escrocs. L'Unité les qualifie d'"affairistes pour le moins véreux" (133). Le Parti communiste leur reproche d'avoir profité de crédits publics pour casser l'outil industriel ; ils doivent donc mettre de leur poche pour faire repartir B.S.F. Sa filiale la C.G.T. voit dans la faillite de B.S.F. une manœuvre politique et financière, un chantage à l'emploi afin d'obtenir de nouveaux cadeaux financiers (134).
Nous retenons au contraire et comme le journaliste P. Lamm, qui ne les aime pas, que la chute des Willot est d'abord due au geste politique du président du C.C.F., puis aux pertes de Korvettes, qui pouvaient être amorties avec l'aide des banques, et non à l'organisation de la faillite de leur société textile, qui pouvait leur faire tout perdre, surtout en 1981 (135). Lamm a écrit qu'en 1978, le public les considérait soit comme des sauveteurs d'entreprises et d'emplois, soit comme des rapaces vivant des dépouilles des plus faibles. La reprise d'entreprises en difficulté est le fondement de leur stratégie, ainsi qu'ils l'ont encore rappelé devant la cour d'appel en 1986 pour justifier le rachat de Korvettes, et la revanche sur la bourgeoisie usinière du Nord, qui les a tenus en lisière, l'un de leurs principaux ressorts, ajoute le journaliste avec vraisemblance. Avec leurs "sales tronches", les Willot remplissent à merveille le rôle de boucs émissaires et de victimes expiatoires. La volonté de les abattre est telle que l'on n'a pas hésité à se servir d'arguments contradictoires, notamment en ce qui concerne le soutien ou l'absence de soutien au secteur textile du groupe.
Nous ne disposons pas des copies des jugements en correctionnelle, ceux de 1974, 1976, 1985, sauf l'arrêt rendu en appel de 1986, encore moins des plantureuses annexes — l'"expertise judiciaire" de B.S.F. dont parle l'avocat général en 1986 contient au moins 743 pages, et celle de la S.F.F.A.W. au moins 8 tomes et 2 228 pages ! —. La lecture de la Gazette du Palais, qui donne le premier et le dernier des jugements par extraits, suffira ici. Elle montre que les Willot veulent bien ouvrir au public le capital de leurs sociétés, à condition qu'ils fassent de ses apports ce que bon leur semble. Ils se comportent comme Boussac, mais avec la bourse, et par là leur manière d'agir est plus risquée. Par conséquent, les délits qu'on leur reproche à plusieurs reprises sont l'abus de biens sociaux, la majoration frauduleuse d'apports et la publication de faux bilans. Ils négligent les intérêts des actionnaires minoritaires, lorsqu'ils voient un avantage personnel et surtout l'intérêt du groupe tel qu'ils le conçoivent. Une explication préalable s'impose, parce que l'abus de biens sociaux au préjudice d'une société peut être admis dans certains cas, si l'intérêt économique du groupe prime.
Le délit connu sous cette appellation officieuse — le code de commerce le décrit mais ne le désigne pas, et le code pénal s'en tient aux délits d'escroquerie et d'abus de confiance (136) —, a été créé par une loi de 1935, qui modifie la loi de 1867 sur les sociétés. Transcrit dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui lui a succédé, il a été inséré dans le code de commerce, d'abord sans changement, si ce n'est que les montants maximaux des amendes ont été fortement augmentés (137). Ce délit est propre aux dirigeants des sociétés par actions et des S.A.R.L. ; dans les sociétés de personnes, on continue de parler d'abus de confiance et, dans toutes les sociétés, de banqueroute lorsque l'utilisation abusive intervient après l'ouverture d'une procédure judiciaire (138). Le délit est d'abord d'ordre privé, il consiste pour un dirigeant à utiliser des biens de la société comme s'ils lui appartenaient personnellement. Il s'est transformé en délit d'intérêt général et recouvre l'usage des biens, de la capacité financière, de la réputation d'une société dans un but contraire à l'intérêt social, aboutissant à une perte ou à un risque de perte, des poursuites par exemple, étant entendu que l'intérêt social prime toujours l'intérêt personnel d'un associé.
Le code de commerce prévoit quatre cas d'abus de biens sociaux, mais c'est le troisième qui doit retenir notre attention, celui qui se rapporte aux groupes de sociétés, parce qu'il a servi à l'inculpation des Willot dans les procès au pénal et qu'il a embarrassé leurs juges. La loi ne fait aucune différence entre l'acte délictueux accompli aux dépens d'une société isolée et celui qui engage deux sociétés d'un même groupe. La loi de 1966 sur les sociétés commerciales ne traite pas des groupes en tant que tels et ne comprend que des mesures éparses ; d'autres parties du droit s'y intéressent de manière indépendante (139). Pourtant la loi, en 1867, reconnaissait déjà l'association de deux sociétés, alors qu'elle ignorait la responsabilité pénale des personnes morales.
Les reproches que le tribunal correctionnel de Paris adresse aux Willot et à huit autres inculpés (deux préposés et six commissaires aux comptes ou aux apports) en 1974 se rapportent à la prise de contrôle et à la gestion de Saint-Frères et du Bon Marché en 1969 et 1970 (140).
La prise de contrôle de Saint-Frères comprenait l'achat à titre personnel par les frères Willot des actions détenues par les consorts Saint, d'une valeur de 22,6 MF. Les acquéreurs ont payé une soulte de 15,5 MF mais non la valeur des actions elles-mêmes, lorsque Jean-Pierre Willot est devenu président de la société le 23 juin 1969 en remplacement de Roger Saint. Sans en avoir parlé à son conseil, il fait verser 23 MF par la société à un intermédiaire bien choisi du groupe Agache-Willot, La Lys, qui les a reversés par parts égales à chacun des frères et ceux-ci à Roger Saint. D'autres sorties de trésorerie, un virement d'avance au P.-D.G. du Bon Marché et des avances de 61 MF au holding ont aussi eu lieu sans l'accord du conseil et ont entraîné des ventes immobilières, des cessions d'actions et le report de certains paiements aux fournisseurs. Le remboursement s'est fait par des actions C.G.T. et C.C.I. (Bon Marché) surévaluées par les Willot, ce qui constitue un autre chef d'inculpation dont il va être question.
Les Willot voulaient s'emparer du Bon Marché au moyen de la trésorerie de Saint-Frères. Les cinq premiers millions ont suffi pour qu'ils entrent au conseil d'administration du Bon Marché. Mais, un groupe minoritaire belge s'étant opposé à leurs desseins, Jean-Pierre décide de régler au P.-D.G. ses actions C.C.I. (Bon Marché) à droit de vote double au prix exorbitant de 1 724 F l'une, 47,6 MF pour le tout, et de désintéresser les Belges, qui vendent leurs actions pour un peu plus de 50 MF en tout.
Le prélèvement de 22,6 MF sur la trésorerie de Saint-Frères constitue un premier abus de biens sociaux, les Willot devant régler leurs actions personnelles de leurs deniers personnels. Ils ont plaidé que Saint-Frères était déjà intégré dans le groupe et que les avances à l'intérieur d'un groupe ne sont pas répréhensibles. Les juges ont vu que la société La Lys ne faisait que couvrir l'irrégularité. Chenal, administrateur de La Lys et secrétaire général de la S.F.F.A.W., a fait établir un nouveau procès-verbal du conseil de Saint-Frères du 23 juin 1969 portant mensongèrement l'autorisation donnée à Jean-Pierre d'accorder 30 MF d'avances à La Lys et 60 au holding, alors qu'il avait seulement été question d'avances réciproques entre Saint-Frères et les sociétés du groupe en général. Jean-Pierre et Bernard ont signé le procès-verbal falsifié comme le vrai. Les trois prévenus ont donc commis un faux en écritures de commerce. Les nouveaux procès-verbaux (23 juin et 6 novembre) sont produits lors de l'enquête préliminaire et couchés sur le registre des délibérations au moment de l'ouverture de l'information judiciaire, en janvier 1971, d'où l'usage de faux. Les extraits du jugement de 1974 dont nous disposons ne disent pas que les Willot ont fini par régler les actions Saint-Frères de leurs deniers.
Les avances consenties par Saint-Frères au holding en 1969 sont jugées admissibles sur le plan de la politique du groupe, ici en vue de la prise de contrôle du Bon Marché. Les manipulations de titres par Jean-Pierre n'ont eu pour résultat que de transférer au Bon Marché et d'y consolider la dette de 60 MF de la S.F.F.A.W. à l'égard de Saint-Frères, dans l'intérêt exclusif du holding. Il est donc coupable d'un autre abus de biens sociaux aux dépens de Saint-Frères.
Est un abus de biens sociaux au préjudice du Bon Marché l'utilisation, dans l'intérêt personnel de Jean-Pierre et Bernard Willot, pour désintéresser les Belges à concurrence de plus de 50 MF, d'une somme qui a endetté la société "dans des conditions inadmissibles". En se servant de l'écran protecteur de Saint-Frères, les frères Willot ont "consolidé leur situation au conseil et à la présidence du Bon Marché".
La valeur de l'apport des actions de plusieurs sociétés du groupe à Saint-Frères a été majorée de manière frauduleuse afin de faire réaliser des profits substantiels à la S.F.F.A.W., de prendre le contrôle de Saint-Frères dans des conditions plus avantageuses et d'utiliser ensuite des actions surévaluées comme masse de manœuvre à l'occasion de cessions postérieures. Les juges posent ainsi la question de la valeur des apports en nature à prendre en compte. Si la discussion est contradictoire et équilibrée entre les deux sociétés, on peut admettre que cette valeur soit déterminée en fonction de l'intérêt économique du rapprochement, et donc au-dessus de la valeur vénale ou du marché. Il n'y pas de méthode imposée pour l'évaluation des actions, lorsqu'elles ne sont pas cotées ou qu'elles font l'objet d'un marché étroit, celles du C.G.T. par exemple. Des actions introduites à l'actif du bilan alors qu'elles sont manifestement surévaluées doivent aussitôt faire l'objet de provisions pour dépréciation.
Jean-Pierre et Bernard Willot se sont enfin rendus coupables de présentation et publication de bilans inexacts et de distribution de dividendes fictifs (sans bénéfices ni réserves). Les trois bilans incriminés font apparaître des bénéfices alors qu'ils sont déficitaires, notamment à cause de la surévaluation d'actifs. Les juges critiquent au passage les plus-values de cession de titres, qui n'ont pas lieu d'être à l'intérieur d'un groupe. De plus, tout à la fin de 1970, 13 MF ont été versés par le Bon Marché à Saint-Frères, alors débiteur de plus de 24 MF, simplement pour améliorer la présentation de son bilan et dissimuler l'importance de ses découverts bancaires ; 7 des 13 MF ont été restitués lors de la clôture des comptes du Bon Marché, à la fin de février 1971. Les commissaires aux comptes de Saint-Frères sont également condamnés pour avoir certifié des comptes inexacts en 1970. Leur rôle est d'éclairer les actionnaires en général et non de les tromper.
Les deux frères aînés sont les principaux coupables du procès de 1974, les cadets étant relaxés pour l'essentiel. Ils sont condamnés à de la prison avec sursis (18 mois pour Jean-Pierre) et à des amendes (faibles à l'époque). Ils n'ont pas fait appel et, deux ans plus tard, le même tribunal condamne Jean-Pierre à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 40 000 F d'amende, à nouveau pour publication et présentation de bilan inexact. Ces affaires ont donné beaucoup d'aliments à leurs adversaires de tout bord : à leurs yeux les Willot sont des commerçants malhonnêtes. Après les reproches des juges de 1974 vient pourtant l'éloge : "Attendu que si les infractions retenues au terme de ce jugement paraissent plus particulièrement graves au regard des agissements de Jean-Pierre et Bernard Willot, qui se sont créé artificiellement des moyens d'étendre leur emprise à des sociétés dont ils se sont assuré le contrôle au mépris des règles de droit, il n'en demeure pas moins que ces prévenus ont apporté dans les affaires un dynamisme certain et donné un essor économique nécessaire à un secteur industriel en stagnation, ainsi que l'ont attesté de nombreux témoignages recueillis au cours des débats."
Le jugement de 1974 est le premier qui légitime sous certaines conditions un acte contraire à l'intérêt d'une société membre d'un groupe, au profit de celui-ci. Il faut réunir pour cela les conditions suivantes : 1° le groupe est fortement structuré et ses éléments constitutifs concourent à son objet social ; 2° les sacrifices demandés sont bien utiles au groupe et non à l'intérêt personnel de ses dirigeants ; 3° ils ne font pas prendre à la société de risques importants, sans contrepartie suffisante ou hors de proportion avec ses moyens, au moment de la décision.
Les pratiques des Willot n'ont pas paru rédhibitoires lorsqu'il s'est agi d'attribuer les dépouilles de Marcel Boussac quatre ans plus tard. Au centre des débats du nouveau procès en correctionnelle de 1985 et en appel l'année suivante, et toujours en l'absence de définition légale des deux notions, gît la question de l'existence d'un groupe Willot et de l'intérêt de ce groupe dans les agissements des Willot, qui se répètent et donnent de nouveau prise à l'accusation d'abus de biens sociaux. Le jugement du 10 juin 1985 retient 6 des 12 abus de biens sociaux et 2 des 5 autres délits pour lesquels les Willot et Jean-Claude Taté, P.-D.G. de Conforama, étaient poursuivis.
Le jugement paraît sévère et l'on devine, derrière les attendus reportés dans le jugement d'appel, des préjugés contre les hommes à la sale gueule. Jusqu'à la chute de 1981, les quatre frères Willot ont continué de se relayer dans les conseils et directoires de la S.F.F.A.W et des principales filiales. Mais, pendant cette deuxième période, Antoine et Jean-Pierre occupent les premiers rôles, tandis que Régis et surtout Bernard s'effacent. Le tribunal condamne donc Jean-Pierre à un an de prison ferme et à 2,5 MF d'amende pour abus de biens sociaux et infraction à la législation sur les sociétés, Antoine à dix-huit mois avec sursis et à la même amende, Régis à l'amende seulement ; Bernard est relaxé (141). Les condamnés font appel et la cour d'appel de Paris infirme fortement le jugement rendu en première instance.
L'avocat général Hecquard n'y va pas par quatre chemins (142). Le groupe Agache-Willot, en d'autres termes la S.F.F.A.W. et ses filiales, n'est pas un de ceux que la jurisprudence distingue. Ce magistrat janséniste utilise l'arrêt Rozenblum, tout récent, afin de comparer la situation de Rozenblum avec celle des Willot (143). Il ne voit donc qu'"un ensemble de sociétés reliées entre elles par une chaîne de participations dont la première est dirigée par les frères Willot" et dans le holding, "la société personnelle des Willot". Il ne discerne aucune politique de groupe, du reste la diversité des activités la rend impossible. Il observe que le groupe Willot n'a pas de comptes consolidés et que B.S.F., par exemple, possède un important portefeuille de titres de participations qui ne correspond pas à son objet social. Il ignore donc ou feint d'ignorer que les sociétés immobilières ont été détachées des sociétés du C.G.T., de Saint-Frères et de Boussac bien avant la constitution de B.S.F. et que le maintien de la politique immobilière des Willot a empêché leur intégration dans la nouvelle société.
Hecquard se sert donc à tort de cet état de fait pour montrer que le groupe Willot est plus une juxtaposition de sociétés distinctes qu'"un groupe économique structuré ayant une finalité propre". La seule politique discernable a été appelée système Willot par le tribunal correctionnel : "il a consisté essentiellement pour les frères Willot à puiser dans les ressources des sociétés affiliées à la société mère, S.F.F.A.W., les moyens nécessaires à une expansion désordonnée des diverses sociétés et à augmenter les participations [dans de nouvelles sociétés], les dividendes et les salaires qu'ils s'attribuaient dans les sociétés filiales". Le système Willot ne peut être une politique commune telle que l'entend la Cour de cassation. En refusant au groupe Willot le statut de groupe et donc l'intérêt de groupe, Hecquard veut faire considérer tous les concours financiers des sociétés entre elles comme abusifs. Si l'on admet l'existence d'un groupe, il faut encore démontrer que les Willot ont agi dans son intérêt chaque fois que leurs actes ont été critiqués. Le tribunal correctionnel a souligné que l'intérêt du groupe était distinct de celui de la société dominante et non dissociable de l'intérêt particulier des sociétés membres, et qu'en cas de conflit avec l'un de ces intérêts, c'est ce dernier qui devait prévaloir, lorsque la stratégie du groupe faisait courir à une société un risque auquel elle ne devait pas être normalement exposée. Du reste le groupe doit chercher, par une politique commune, la prospérité des sociétés qui le composent.
La cour d'appel ne retient aucun abus de biens sociaux relatif à la rémunération des avances en compte courant des sociétés du groupe ni encore moins aux avances elles-mêmes. Le principe déjà ancien selon lequel toute société peut faire des opérations de crédit avec ses filiales a été consacré par la loi "bancaire" du 24 juillet 1984. Les taux des concours financiers à l'intérieur des groupes sont souvent inférieurs aux taux bancaires, et il n'y a rien à reprocher aux dirigeants de la S.F.F.A.W. à ce sujet. Les montants très importants ne sont pas non plus un motif de reproche, vu que les contrats d'avances en compte courant étaient réguliers et appliqués. La liquidation de Korvettes a conduit à ne pas rembourser une partie des avances : cela n'a pas entamé les forces vives du Bon Marché et de Sidef-Conforama, ni nui aux intérêts de leurs créanciers.
Les conventions de mandat pour services de la S.F.F.A.W. étaient considérées parfois comme un impôt prélevé sur les filiales, sans rapport avec la valeur des prestations. La Cour a jugé que les Willot étaient de bonne foi et qu'ils ont respecté les prescriptions de la C.O.B. après son enquête, en diminuant le prix forfaitaire de ces prestations calculé en proportion du chiffre d'affaires.
La participation financière d'une filiale dans une société extérieure est naturelle dans un groupe de sociétés et doit satisfaire aux mêmes exigences que le concours financier à l'intérieur du groupe, avec en plus l'appréciation des risques pour la filiale. La Cour juge que la participation de Sidef-Conforama et du Bon Marché dans GANY et AWTI (10 % du capital pour chacun) et la caution solidaire des deux prêts à ces sociétés montant ensemble à 35 000 000 $, couvertes par la contre-garantie de la S.F.F.A.W. jusqu'à concurrence de leur participation au capital, étaient des mesures convenables. Si cette contre-garantie n'a pas joué et que les deux filiales ont dû rembourser les prêts en entier à la place des deux sociétés américaines, c'est à cause de leur défaillance suivie de celle, évidemment imprévue, du holding.
La cour d'appel ne retient que l'abus commis au préjudice de Dior, et cet abus est curieux étant donné ce qui précède. Le tribunal correctionnel a jugé que le transfert de 2,8 MF le 17 juin 1981 effectué par S.F.F.A.W. au profit de GANY était contraire à l'intérêt de Dior, qui n'avait aucune participation dans les sociétés américaines et n'entretenait aucun rapport d'affaires avec elles ; de plus elles étaient en déconfiture.
Les Willot sont encore accrochés par une affaire de bilan inexact, ici celui de B.S.F. de 1979. Jean-Pierre a été condamné pour ce motif en 1976, et il se trouve en état de récidive légale, le délit jugé en 1986 ayant été commis dans le délai de cinq ans prévu au code pénal. Mais le jugement signale qu'il y a des circonstances atténuantes (il n'en dit pas plus). Si bien que, pour les deux délits retenus symboliquement, mais qui sont les manifestations de vices d'hommes assoiffés de pouvoir plus que d'argent, Jean-Pierre est condamné à un an de prison avec sursis et cinq ans de mise à l'épreuve et à un million d'amende, son frère Antoine à huit mois de la même peine et à la même amende ; Régis et Bernard sont relaxés.
La cour d'appel de Paris tire de l'aventure des Willot la morale suivante. "Considérant que, si l'analyse détaillée des faits reprochés aux prévenus et dont la Cour s'est trouvée saisie, ne fait pas apparaître l'existence d'un "système Willot pénalement punissable", puisque aussi bien deux des quatre frères Willot seront relaxés, que plusieurs infractions ne sont pas retenues et que les rémunérations directes des dirigeants, dans les sociétés du groupe, n'ont pas été retenues dans l'ordonnance de renvoi comme constituant des abus de droits sociaux, l'instruction a mis en évidence une personnalisation extrême dans la gestion des sociétés du groupe et des conflits latents ou réels entre associés majoritaires du groupe et associés minoritaires ; que les procédures commerciales engagées ont révélé la conduite d'une vaste politique expansionniste grandement risquée, ne prenant pas en compte comme il convenait l'ampleur des engagements souscrits ; que, faute de comptes consolidés (144), les bilans ont entretenu un temps l'illusion, au sein de B.S.F. et de la S.F.F.A.W., d'une solidité plus apparente que réelle ; que la conduite de cette politique n'a pas été étrangère à la réalisation des deux infractions en définitive retenues, qui marquent l'une et l'autre la volonté de Jean-Pierre et d'Antoine Willot, par-delà la sauvegarde de leur réputation, de rechercher coûte que coûte leur seul intérêt personnel (145) au détriment de l'intérêt des sociétés du groupe, en méconnaissant bien souvent les règles élémentaires du droit des sociétés, quant à l'élaboration et à la présentation des comptes sociaux et à la gestion des sociétés du groupe ; […] il convient de sanctionner les confusions de gestion, spécialement dans l'hypothèse d'une personnalisation accusée des sociétés, qui ne peuvent que nuire en définitive à l'intérêt bien compris des sociétés elles-mêmes et provoquer à la suite une confusion des patrimoines, ce qui a été le cas, engendrant en cascade deux mises en règlement judiciaire et leur cortège imposant de victimes."
La conclusion de cette deuxième affaire peut paraître surprenante. Elle montre au moins que l'application de l'arrêt Rozenblum, rendu en l'absence de loi, est délicate et que les dirigeants de sociétés sont encore aujourd'hui dans une situation malcommode vis-à-vis de l'abus de biens sociaux, quand ils sont honnêtes. Le tribunal de commerce de Saint-Étienne a condamné en 1992 quinze syndicalistes de l'ex-S.C.O.P. Manufrance à de lourdes peines de prison pour abus de biens sociaux et recel, complicité de vol et recel, et deux experts-comptables pour non-dénonciation de faits délictueux. En appel, les condamnés ont été relaxés.
Les Willot étaient en âge de continuer dans les affaires et ils avaient encore les moyens de le faire en grand : ils s'en sont gardés. La foudre les a frappés, parce que le climat de l'opinion était à l'orage, préparée comme elle l'était par les gauchistes et autres contestataires de l'ordre établi. La foudre a atteint de la même manière Pierre Leroy (1934-1997) en 1972. Impliqué dans une affaire de meurtre par un juge, Henri Pascal (1920-1989), qui instruisait à charge et en public, le notaire de Bruay-en-Artois et des houillères s'est fait une réputation dont il se serait bien passé. L'affaire n'a jamais été résolue, mais une partie de ceux qui en ont entendu parler alors par les médias le croient toujours coupable, comme ceux qui se souviennent des Willot (146).
Lorsque la crise économique s'est appesantie et a entraîné la chute de pans entiers de l'industrie française, la spécialité des frères Willot s'est répandue, et l'on a vu nombre de "repreneurs" s'intéresser à des entreprises en difficulté et essayer d'en tirer parti ; quelquefois l'opération a permis leur renaissance. Ces nouveaux industriels peuvent se comparer, sous certains rapports, aux anciens ferrailleurs, notamment pour le mépris qu'ils inspirent en France et le nombre des procès dans lesquels ils sont impliqués. Les spécialistes les plus connus sont, outre les frères Willot, Tapie, Bidermann, Arnault, Pinault, Bolloré, Bernard Krief. Il sera question plus loin de Bernard Arnault, et nous évoquerons ici l'aventure de Bernard Tapie, au moins pour faire sentir des ressemblances et des différences de situation et de comportement entre ce saltimbanque et nos quatre frères.
Bernard Tapie, né en 1943 est un fils d'ouvrier qui n'a pas fait d'études supérieures (147). D'après ce qu'il a écrit lui-même, il possède un bagout hors du commun, un aplomb et une belle inconscience qui ont fait de lui un excellent vendeur. Il refuse la résignation et l'attitude du dominé si répandues dans sa classe. Les quinze premières années de sa vie professionnelle, jusqu'en 1977, sont obscures. Il se peut, comme il l'affirme, qu'il ait appris à connaître l'entreprise de l'intérieur au contact de Marcel Loichot (1918-1982). Ce polytechnicien est l'un des fondateurs, en 1958, de la Société d'économie et de mathématiques appliquées (S.E.M.A.), spécialisée dans la recherche opérationnelle pour la gestion des entreprises, qui employait surtout des ingénieurs et avait acquis une grande notoriété (148). Tapie n'aurait pu tenir un tel emploi dans la société, mais il a pu connaître l'activité de conseil d'une autre manière avec Loichot ; il déclare en tout cas que l'essentiel de son bagage en provient (149). Ce grand joueur relate deux affaires qui se terminent mal et annoncent, en petit, ce qui a été pour une trop grande part sa carrière publique. La faillite du Grand Dépôt, en 1972, lui apprend ce qu'est une faillite : elle est encore un signe d'infamie. Dirigeant de droit, Tapie paie, dit-il, pour Loichot, actionnaire majoritaire mais non administrateur, qui a provoqué la faillite. La brigade financière ayant remarqué de petits détournements — Tapie écrit que seuls les menus larcins sont punis —, il est condamné ; puis, après le remboursement des dettes, la cour d'appel lève la condamnation en 1977. L'affaire Cœur Assistance, une bonne idée qui blesse des intérêts dans le milieu médical, se termine par une autre faillite en 1977 et une condamnation pour publicité mensongère : il prend douze mois de prison avec sursis, peine ensuite amnistiée. Il détient de la main de la justice l'arme la plus redoutable pour gagner des combats et supporter l'adversité : le sentiment d'injustice (150).
Tapie reprend sa première société pour son compte à la fin de 1977. Il n'accumule pas les entreprises comme d'autres les matériaux de construction (151). C'est une critique qui pourrait être adressée aux Willot. "Mon métier, c'est de prendre une affaire qui ne marche pas pour en faire une affaire qui marche bien, et non de construire le plus grand groupe industriel du siècle." Il a créé des entreprises et en a racheté pour plus d'un franc, comme Saft-Mazda payé 200 millions à la Compagnie générale d'électricité. Il se présente aussi comme le seul repreneur qui reprend aussi les dettes, autrement dit sans liquidation préalable et rachat des actifs à forfait. Il n'a pas gardé toutes ses entreprises. En 1986, son groupe, Bernard Tapie Finance S.A. (B.T.F.), comprend six divisions qui ont à vrai dire peu de rapports les unes avec les autres : agro-alimentaire, pesage, audiovisuel, mode, sports et piles. Le fondateur plaide le cloisonnement par la nécessité de limiter les risques. Le groupe fait alors près de 10 milliards de chiffre d'affaires et emploie 12 000 personnes dans 40 sociétés.
L'on sait à quel point le crédit est essentiel chez les capitalistes sans capitaux. Les taux d'intérêt des prêts étant excessifs en regard de l'inflation, il faut, dit-il, s'efforcer d'introduire en bourse les sociétés reprises, céder des actifs "inutiles ou improductifs", procéder à des augmentations de capital (152). Les banquiers ont raison d'être méfiants, vu que 2 % des entreprises seulement survivent à un dépôt de bilan selon notre écrivain, qui ajoute que le repreneur leur rembourse beaucoup de créances. Il a trouvé son principal banquier en la personne de Pierre Despessailles (1927-2008), directeur général de la Société de banque occidentale (S.D.B.O.), filiale du Crédit lyonnais créée en 1981. Cet homme a été juge au tribunal de commerce de Paris et a fait de certains mandataires de justice des clients ordinaires. Il a été inquiété pour en avoir corrompu plusieurs, mais leur procès a lieu sans lui en 2008 car il est décédé.
Les résultats et surtout les moyens que Bernard Tapie a employés dans ses affaires sont douteux et ne plaident pas pour cette forme d'industrie. L'homme d'affaires a aussi voulu faire de la politique. Sa querelle avec le Crédit lyonnais à partir de 1994, puis avec l'État qui s'est chargé des "actifs pourris" de la banque, a eu un grand retentissement, parce qu'elle opposait un homme devenu dangereux pour les socialistes à une banque qui s'était enrichie à ses dépens, et parce que Tapie avait entendu dès le début se servir des médias dans ses affaires (153). Les dirigeants de la génération précédente faisaient peu usage de la radio ou de la télévision, et Tapie écrit à juste titre que la crise de 1973 a décuplé son influence médiatique (154). Il s'en est servi pour susciter chez des milliers de jeunes une vocation d'entrepreneur (155). Ce Robin des bois avait remarqué une division fâcheuse de la France : "Aujourd'hui le défi est clair : d'un côté une France qui veut se battre, de l'autre une France qui non seulement n'a pas envie de bouger, mais en veut profondément à tous ceux qui essaient de se dépasser, de créer et d'innover, parce qu'ils lui renvoient le miroir de ses aigreurs et de ses impuissances (156)." Cet objet social rappelle, en termes moins convenus, l'un des buts que les Willot avaient cherché à atteindre. Il illustre, de façon plus générale, de vieux préjugés français qui ont gêné le développement économique et moral du pays. Le premier dénie aux fils de personne de devenir quelqu'un, même dans la sphère privée ; le second condamne l'enrichissement trop voyant ; le troisième, qui est l'ancien préjugé nobiliaire rhabillé sous le nom de l'égalité et étendu à toute la population, exclut des fonctions publiques supérieures ceux qui n'y sont pas nés ou qui, du moins, n'ont que des diplômes de l'enseignement supérieur à faire valoir.
 
3. Vers la fin de l'industrie textile en France.
 
3.1. Une régie indirecte de l'État (1981-1984)
 
Si les frères Willot ont pu s'imaginer qu'une fois débarrassés de B.S.F. ils allaient toucher les bénéfices des affaires prospères et repartir sur cette nouvelle base, ils n'ont pas eu le loisir d'en rêver longtemps (157). Le gouvernement veut leur retirer cette gestion grâce à la nomination d'un administrateur provisoire à la tête du holding. Le tribunal de commerce de Lille commence par la refuser, mais les Willot, voyant qu'ils ont le dessous, la demandent à leur tour. Dès le 26 juin 1981, un administrateur provisoire, Me Albert Chassagnon (1925-2020), est nommé à la tête de l'ensemble du groupe, principalement de B.S.F. et de la S.F.F.A.W., qui n'est pas encore déclarée en faillite, mais aussi de plusieurs des principales sociétés du groupe (158). Les Willot perdent tous les postes qu'ils occupaient dans les directions et conseils, en vertu des mesures de contrôle judiciaire ordonnées et ils ne vont exercer aucune fonction de cette nature dans les sociétés anciennes ou nouvelles du groupe (159). L'exploitation directe de B.S.F. par la Justice dure un an, et non quatre mois comme celle de Boussac.
Les bénéfices des filiales prospères, qui ne sont pas en redressement judiciaire, doivent servir à faire tourner les usines de B.S.F., déclare le Premier ministre Pierre Mauroy (1928-2013) (160). Jacques Delors (1925), ministre des Finances, trouve une formule fameuse en refusant la socialisation des pertes et la privatisation des profits. Jean-Pierre puis Antoine Willot étant inculpés d'abus de biens sociaux, des journalistes écrivent que le transfert de fonds de la Belle jardinière et Dior vers B.S.F. en constitue un. Nous avons vu plus haut comment les juges appréciaient ce délit. Le principe est que les concours financiers et participations à l'intérieur d'un groupe de sociétés sont permis, sauf dans certains cas où ils sont précisément abusifs.
Certains à gauche, tels Boussemart et Rabier, veulent la confiscation des actions des Willot dans le holding, parce qu'ils ont mal géré leurs affaires et accaparé des bénéfices excessifs, ceux qu'ils avaient distribués dans les dernières années afin de faire remonter le cours de l'action (161). Le ministre de l'industrie Pierre Dreyfus (1907-1994), ancien P.-D.G. de la régie Renault, clame le 10 juillet à l'Assemblée nationale : "Je voudrais que nous puissions faire rendre gorge aux frères Willot au maximum" (162). Dans un discours du 25 juillet, Mauroy déclare que "les chefs d'entreprise dont les difficultés ont pour origine l'indélicatesse ou l'incompétence seront traités avec rigueur, y compris sur leurs biens personnels". Le premier prêt d'État (100 MF du F.D.E.S.), accordé en même temps à B.S.F., est gagé par des biens personnels des Willot dont leurs actions S.F.F.A.W., qui sont mises sous séquestre par la justice comme les autres biens visés (163). L'affaire prend un tour passionnel, et l'attitude hostile du gouvernement vis-à-vis des Willot ne permet pas cette entente nécessaire pour sortir le groupe d'affaire.
La mise en règlement judiciaire de B.S.F., de certaines de ses filiales et du holding a pour effet de geler environ 2,9 milliards de dettes de B.S.F., sans compter celles des autres sociétés. La mise en règlement judiciaire du holding est spécialement liée à l'opération Korvettes, les prélèvements opérés sur certaines filiales ne suffisant plus à éponger le gouffre financier (164). Le gouvernement de 1981 a pour premier souci de limiter les dégâts sur le plan social (165). Le précédent voulait créer un groupe textile de taille internationale : il s'est écroulé trois ans plus tard. P. Mauroy, échaudé par une expérience dont il a pu voir la réalisation sous ses fenêtres, ne veut pas recourir "à des sauveteurs providentiels, j'allais dire professionnels, sans trop s'inquiéter de leurs objectifs et de leurs capacités réelles" (discours à l'Assemblée nationale du 4 juillet 1981).
Certains socialistes imitateurs d'Albert Thomas (1878-1932) voudraient créer, autour de B.S.F. et de Rhône-Poulenc nationalisés, une filière textile ou coopération planifiée entre les acteurs d'un même métier, afin de "muscler" le tissu productif français en permettant aux entreprises de la filière d'avoir une meilleure vue du marché et, partant, d'asseoir leurs prévisions d'investissements sur des hypothèses plus solides. Le groupe Willot est vu comme un conglomérat, mais il est possible de constituer un "pôle de croissance" de l'industrie textile avec B.S.F. et Rhône-Poulenc. Cette voie n'est pas suivie : le gouvernement entend régler séparément le problème de B.S.F. et celui que pose l'état de l'industrie textile et de l'habillement. Nous évoquerons d'abord le second problème.
En novembre 1980, le conseil des ministres avait décidé un premier plan de soutien à l'industrie textile, qui a déçu (166). Un an plus tard, 2 000 dirigeants et cadres du textile défilent à Lille pour marquer leur inquiétude. Le nouveau gouvernement vient d'augmenter de 22 % le coût direct de l'heure de travail en France. Le plan textile-habillement transcrit dans l'ordonnance du 10 février 1982 comporte trois parties : 1° un pacte de solidarité ; 2° la promotion d'une industrie "dynamique, créative, de haute technologie et efficace" ; 3° le renouvellement des accords textiles internationaux (167). Le ministre de l'Industrie explique aux sénateurs que le pacte comprend un allègement des charges sociales variable en fonction de la politique de l'entreprise vis-à-vis du nombre de salariés ou d'un plan de redressement. Le pacte est complété par des engagements globaux des deux professions. Les négociations bilatérales prévues par l'A.M.F. qui vient d'être renouvelé doivent être conformes aux réductions décidées par le conseil des ministres des communautés européennes. Une société nouvelle va prendre B.S.F. en location-gérance sous l'égide de l'I.D.I. puis, après la présentation d'un concordat, "le contrôle de l'ensemble du groupe". Dreyfus répond ainsi à la question du sénateur gaulliste Christian Poncelet (1928-2020), qui se demande si B.S.F. va être nationalisé "plus ou moins ouvertement". En fait, le ministre laisse deviner une nationalisation partielle de l'ensemble du groupe Willot. Cette solution comprend un programme d'investissements qui permet d'assurer l'avenir de B.S.F., ce qui n'est pas le cas de celle de 1978. Le ministre déclare enfin que, s'il a choisi René Mayer, il lui laisse le soin de déterminer ce qu'il est possible de faire.
Le plan d'aide au textile accorde jusqu'à 25 % de réduction des charges sociales (168). Maurice Hannart (1921-1985), prédécesseur de Jacques Bonte à l'U.I.T. Nord et figure du patronat local, avait demandé 10 % en 1980. Bruxelles obtient l'abrogation du plan deux ans plus tard. Voici comment Hannart le juge en juin 1984 : "Progression de l'investissement de 25 % par an. Suppressions d'emplois réduites de 35 000 à 10 000. Progression de 3 milliards de francs à l'exportation." C'est, confirme J. Bonte, le meilleur plan textile que la France ait connu (169).
Dans le discours des orateurs de la séance du Sénat du 13 avril 1982, la question des importations domine les autres (170). Pierre Vallon (1927-2016), sénateur centriste du Rhône, salue le plan textile-habillement, en rappelant qu'il fait suite à celui de 1980. Quoique d'ampleur inusitée pour ce secteur, il est peu de chose en comparaison des sommes investies pour redresser la sidérurgie ou développer la filière électronique. En 1980 et 1981, le taux de pénétration s'établit à 50 % pour le textile et 44 % pour l'habillement. En moins de dix ans, les deux professions ont perdu 205 000 employés, soit près du tiers du total. Maurice Schumann (1911-1998) ajoute que les deux premiers mois de 1982 sont très mauvais, le montant des importations ayant augmenté de 24 % pour le textile et 34 % pour l'habillement. Il est obligé de remarquer que, des 5 milliards d'importations textiles, 4,2 ont pour origine des pays développés (0,7 sur 1,25 pour l'habillement). Tous ne voient qu'une planche de salut : la diminution des importations et le renforcement des contrôles douaniers.
À l'automne précédent, la S.A.D.E.F. a remis au gouvernement son épais rapport sur B.S.F. : sa réorganisation coûtera cher en argent et en hommes. Personne ne se présente pour reprendre B.S.F. et pour affronter les syndicats lorsqu'il s'agira de licencier. Comme il n'est pas question de nationaliser officiellement B.S.F., la liste des sociétés industrielles étant connue et limitative, l'État cherche à contrôler l'entreprise sans en avoir l'air. Il recourt à l'I.D.I., qui constitue d'après ses ordres une société dite Compagnie Boussac-Saint-Frères (C.B.S.F.) au capital initial de 100 000 F (puis 200 100 000 F), détenu par l'État par l'intermédiaire de l'I.D.I., devenue société nationale, qui dispose d'une étroite majorité, et de banques créancières du groupe Willot, anciennement ou nouvellement nationalisées (171).
À la suite de l'étude de la S.A.D.E.F., Dreyfus charge le président de l'I.D.I. "d'engager et de mener une concertation avec les organismes syndicaux et les cadres du groupe sur les principes à retenir pour le redressement industriel de l'entreprise, ainsi que sur les mesures sociales qui devraient accompagner ce plan et, d'autre part, de mettre en place toutes les mesures visant à favoriser ce redressement industriel." (172) Les banques nouvellement nationalisées se comporteront comme des banques et chercheront donc à recouvrer 500 millions de créances et à vendre de beaux morceaux. L'I.D.I. se substitue à des repreneurs dont l'existence est inimaginable dans le climat politique et industriel de 1981, et plus encore dans l'industrie textile.
Mauroy adresse à La Martinière une lettre de mission le 22 décembre 1981. Il entend que l'on trouve une solution définitive rapidement, et une solution qui préserve les principales activités et le maximum d'emplois. Le directeur général de l'I.D.I. doit conduire les opérations de "prise de contrôle des actifs nécessaires à la reconstruction du groupe, tout en reconstituant ses fonds propres afin, dans un deuxième temps, de désintéresser les créanciers." Il doit mettre en place une direction générale, renforcer le cœur textile-habillement de B.S.F. et développer les activités de complément, notamment commerciales. Le Premier ministre ajoute que des industriels seront associés au redressement et au redéploiement des activités. Il faudra enfin créer des structures propres à assurer la diversification. Le directeur général de l'I.D.I. fait appel à Georges Jollès (1938) et à deux fonctionnaires, l'administrateur civil Christian Haas et le préfet Gérard Bélorgey (1933-2015) pour constituer son équipe.
Il était temps d'agir car en un an d'exploitation directe, B.S.F. a dégagé 8 MF de perte d'exploitation par mois après amortissement (173). Le plan d'allègement des charges du textile permettrait de l'annuler. Au deuxième semestre 1981, les frais financiers (nouveaux) se sont élevés à 47,4 MF et la perte nette a été de 152 MF, si bien que l'actif net est devenu négatif. Nous avons dit que la société en faillite avait obtenu un prêt du F.D.E.S. ; Chassagnon a aussi obtenu des banques la poursuite de l'escompte et de la mobilisation des créances.
En juin et juillet 1982, le tribunal de commerce de Lille donne à C.B.S.F. la location-gérance de B.S.F., de la S.F.F.A.W. et de trois filiales de B.S.F., La Ouatose, Dillies Transport et Maison du Pasquier, sans les actifs ni les dettes. Seize filiales de B.S.F. en tout ont été mises en règlement judiciaire en 1981, dont 9 sociétés dites foncières et 7 sociétés industrielles (174). La demande de C.B.S.F. portait aussi sur les 13 autres filiales. La proposition prévoit surtout la présentation d'offres concordataires après la prise de contrôle de la S.F.F.A.W. et des sociétés bénéficiaires du groupe, qui garantirait l'exécution du concordat (unique à partir de la fin de 1983) ou, à défaut, le rachat à forfait des actifs des sociétés en règlement judiciaire, y compris les titres de la S.F.F.A.W. dans les autres sociétés du groupe. Les contrats sont conclus pour six ans, jusqu'au 30 juin 1988, sauf résiliation possible à partir du 30 juin 1983 s'il y a concordat ou liquidation, à condition que la vérification du passif de chaque société soit alors achevée.
C.B.S.F. garantit donc l'exécution des concordats de B.S.F. et de la S.F.F.A.W. à la double condition de devenir titulaire d'un nombre suffisant de titres pour s'assurer le contrôle du holding, et d'un montant d'engagement de 2,775 milliards pour les deux sociétés, payables en douze ans selon échéancier après homologation des concordats par le tribunal de commerce. Le passif est alors évalué à 3,8 milliards, mais les remboursements garantis par le locataire ne doivent pas dépendre du passif qui sera finalement constaté (175). En cas de liquidation de biens des deux sociétés, C.B.S.F. s'engage à acheter la totalité de leurs actifs, y compris les créances sur C.B.S.F., les participations dans Christian Dior, le Bon Marché et Sidef-Conforama, le tout pour un prix forfaitaire de 2,775 milliards, plus les obligations contractées par les deux masses qui ne seront pas éteintes à la date des traités à forfait, moins les liquidités à la même date, le tout selon le même échéancier que celui qui est prévu pour le concordat. L'I.D.I. a adressé à Chassagnon une lettre dans laquelle il s'engage à ce que des concordats soient présentés conformément aux contrats de location-gérance ou, à défaut, des propositions d'achat à forfait ou toute autre proposition équivalente pour les créanciers. Les contrats portent que les mandataires de justice ne les auraient pas signés sans cet engagement.
René Mayer (1925-2015) (176), un ingénieur général des Ponts et Chaussées, accepte en mars 1982 la place de président de C.B.S.F. que tant d'hommes pressentis ont refusée. Il était sur la liste des candidats socialistes à une présidence de société nationalisée. Il n'a aucune expérience industrielle, mais il plaît aux syndicats. Comme il n'entend pas jouer un rôle de figuration, il s'oppose vite à La Martinière. Celui-ci lui impose Georges Jollès comme directeur général, mais le nouveau venu démissionne au bout de quelques mois. Mayer doit affronter les manœuvres tendant à l'écarter de sa place ; il les surmonte grâce à ses appuis à l'Élysée. La Martinière se rattrape au conseil d'administration de C.B.S.F., qui comprend huit hommes de l'I.D.I. sur douze et aucun syndicaliste.
La place, qui veut la privatisation, ne fait pas confiance à Mayer, ni les Willot, ni certains hommes de gauche influents, ni bien d'autres hommes y compris donc à l'I.D.I. Pas de crédit fournisseur, pas de caution bancaire, un Trésor soupçonneux : les moyens ne sont pas adaptés à la fin, un redressement rapide et la protection sociale des salariés (177). Le préfet Bélorgey, troisième et dernier directeur général de C.B.S.F., insiste sur le climat d'intrigues et d'hostilité qui a constamment gêné la gérance. Dans le système de la location-gérance, écrit-il, tout acte juridique affectant le fonds de commerce doit recevoir l'accord des syndics, de l'administrateur provisoire et des juges-commissaires, et c'est une autre entrave à l'action.
Au début, l'on ne parle pas de suppressions d'emplois, quoiqu'il y en ait eu 1 300, mais dans de très bonnes conditions, et la C.B.S.F. perd de l'argent (178). Il en est question après les élections municipales de 1983. René Mayer : "Nous devons absolument, aussi difficile que cela paraisse aujourd'hui, parvenir à l'équilibre financier dès 1984, puis à l'expansion pour protéger vos emplois […]. Il faut supprimer les activités trop largement déficitaires et moderniser les activités bénéficiaires." Le plan de licenciements comprend 2 320 emplois dont un millier de licenciements "secs". Mayer n'est pas un manager : il recherche le chiffre d'affaires plutôt que la rentabilité. Il est de plus mal entouré : il faudrait des hommes du textile. Il manque plusieurs occasions d'association, notamment avec D.M.C. dans le linge de maison. La C.B.S.F. perd 250 millions en 1983. De juin 1981 à décembre 1983, elle a coûté 460 millions de fonds publics. Mayer présente une note d'un milliard, dont 200 millions à verser au début de 1984. Pour atteindre l'équilibre d'exploitation, il faudrait réduire le personnel à 15 000 employés et investir dans les secteurs reconnus prometteurs. Mayer est forcé de licencier davantage qu'il ne l'a fait en réalité s'il veut des crédits : il reste encore 17 900 salariés à la fin de 1983. Finalement, C.B.S.F. aura obtenu son milliard du gouvernement : un tiers pour 4 000 départs, l'effectif étant réduit à 16 000 à la fin de 1984, c'est-à-dire lors du changement de responsable de la gérance ; un tiers pour des investissements dans des secteurs porteurs ; un tiers pour pallier le défaut de crédit fournisseur (179).
Mayer veut d'abord mettre en œuvre le projet inscrit dans les contrats de location-gérance tendant à reconstituer le groupe Willot afin de bénéficier de l'appoint des filiales saines et d'obtenir le concordat, comme si la situation de C.B.S.F. devait se perpétuer et que le groupe Willot entier pouvait entrer dans le secteur de l'économie mixte auquel tiennent tant les socialistes restés marxistes. Il y a, au vrai, plusieurs manières de lire la clause. On procède d'abord à l'augmentation de capital prévue de 200 MF de C.B.S.F. (180) Dans le protocole d'accord de juillet 1983 négocié par Mayer avec les Willot (voir ci-après), il est question d'un autre plan : la fusion B.S.F. -S.F.F.A.W. Comme une holding est nécessaire au groupe, la fusion permet d'imposer au groupe entier une participation majoritaire de l'État substitué aux Willot.
Gérard Bélorgey écrit seulement que la C.B.S.F. voulait faire son travail de gérant jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au rachat des actions des Willot et la mise en œuvre du concordat qu'elle avait préparé (181). Le nouveau ministre de l'Industrie devenu Premier ministre n'a pas voulu attendre ce moment, et Mayer a bien été obligé d'obtempérer. Bélorgey venait de présenter le dossier à la banque Lazard. L'amertume que l'on sent à la lecture de son témoignage provient du manque de confiance, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui a compromis la mission, la compagnie ayant dû passer une partie de son temps à combattre l'adversité pour remettre finalement des dossiers tout faits à des nouveaux qui ont joui d'emblée de la confiance de la place.
La compagnie gérante a cru réussir en juillet 1983 dans la négociation avec les Willot. Ceci pourrait expliquer les critiques que Bélorgey adresse au livre de Lamm et surtout aux mobiles supposés et non précisés de son auteur, qui décrit Mayer comme un homme pour le moins incompétent et l'État comme incapable d'industrie en général (182). Le journaliste est d'avis que la vente des quatre sociétés en bonne santé permettrait d'éponger les dettes du futur concordat (183). Le contrat de location-gérance prévoit l'acquisition d'un nombre suffisant d'actions du holding pour garantir un concordat, si les Willot acceptent de se défaire de leurs actions — c'est la manière douce de leur forcer la main — ou, s'ils s'y refusent, le rachat à forfait lors d'une liquidation (sans concordat, par conséquent). Lamm pense que les frères étaient assez menacés de toute part pour rendre gorge de cette façon, qui leur évitait une dépossession complète par l'usage de la manière forte, les actions perdant toute valeur dans la liquidation, parce qu'elle entraînait la disparition de la société.
Maître Chassagnon avait négocié en 1982 avec les Willot et obtenu le rachat conditionnel de leurs actions S.F.F.A.W. (184) Elles sont sous séquestre comme gage des cent millions débloqués en 1981 pour permettre la poursuite des activités de B.S.F. (185). Les Willot n'en ont donc pas la libre disposition tant que la mainlevée n'est pas prononcée. La Martinière refuse de souscrire à l'achat de ces actions par l'I.D.I., sous prétexte que l'accord prévoit que son organisme paiera les sommes portées sur les jugements à venir, au civil et au commercial, contre les Willot. Cette clause n'est pas illégale, puisqu'il ne s'agit pas d'amendes, et les frères constatent à cette occasion qu'ils peuvent tenter de recouvrer tous leurs biens, leur bonne volonté n'ayant pas été payée de retour. Ils vont donc se lancer dans une guérilla contre la justice.
René Mayer pense que l'appoint des filiales bénéficiaires est indispensable au redressement de B.S.F. (186) Il cherche d'abord, mais en vain, à obtenir les 18 % de la S.F.F.A.W. détenus par la Belle Jardinière en faisant pression sur son président, qui reste fidèle aux Willot. Puis il reprend la négociation directe avec ces derniers. Le premier projet de protocole, du 3 juillet 1983, est très critiqué pour les irrégularités et dangers qu'il comporte ; il doit être refait (187). La Martinière constate que l'I.D.I. est éliminé du projet de fusion, que les Willot peuvent recouvrer leurs droits de vote sur les nouvelles actions de la société fusionnée qui leur sont destinées et peut-être le contrôle sur le groupe, grâce aux actions des filiales restées fidèles. La Martinière reste hostile au nouveau projet signé le 10 juillet, parce que les filiales prospères ensemble ne dégageront pas plus de 70 MF de bénéfice par an, qu'il ne faut pas leur demander davantage, et que cette somme ne suffit pas, à beaucoup près, à régler les annuités prévues au concordat les huit premières années (188). Il pense qu'il faut faire d'abord de B.S.F. une entreprise bénéficiaire.
Au conseil de C.B.S.F. du 12 juillet 1983, La Martinière compte bien voter contre le protocole. Comme l'Élysée ordonne de voter pour, il s'abstient et annonce sa démission, qui devient effective six mois plus tard, lorsque son successeur prend son poste. La nouvelle fait mauvais effet au dehors. Mayer est attaqué. Il commente : "par suite du séquestre des syndics, ces accords n'ont pas abouti jusqu'ici au transfert des titres et donc du pouvoir. Ce séquestre ne sera levé qu'au moment du concordat. Mais, pour qu'il y ait présentation d'un concordat, il faut que les titres aient changé de mains…" La Justice n'entend pas que la question des actions soit réglée de cette manière, et elle dispose de quelques moyens de résister au pouvoir exécutif, qui tend à l'étouffer. Les Willot ne font probablement aucune confiance à Mayer et continuent de temporiser. Le projet de fusion de la filiale B.S.F. et du holding S.F.F.A.W. répond à certains objectifs, mais il occasionne ici une fâcheuse complication. Les Willot profitent du jugement de décembre portant confusion du patrimoine des deux sociétés, qui répond peut-être aux mêmes objectifs, pour l'attaquer, afin de retarder encore la présentation d'un concordat. Finalement, en juin 1984, ils demandent la résolution du protocole de juillet 1983. Enfin les banques créancières s'opposent à ce texte et la presse le divulgue : il reste lettre morte, comme le premier.
Avec l'arrivée de L. Fabius au ministère de l'Industrie à l'été 1983, la C.B.S.F. est peu à peu abandonnée. Au printemps 1984, les pouvoirs publics se rendent compte que Mayer la conduit à la faillite (189). Fabius, devenu premier ministre le 17 juillet et chargé du dossier à la place de la présidence de la République, juge que l'État s'est fourvoyé et qu'il faut d'urgence trouver des repreneurs avant les élections législatives de 1986. C.B.S.F. n'emploie plus que 16 000 personnes environ en septembre 1984 et perd encore 180 MF pendant l'année 1984, malgré les faveurs qui ont été accordées à la société pour régler ses (nouvelles) charges financières. B.S.F. est donc à vendre, c'est-à-dire tout le groupe Agache-Willot.
Le ministre de l'Industrie a indiqué au Sénat, en mai 1984, la nouvelle politique du gouvernement (190). "L'industrie relève des industriels. Il ne faudrait pas que, par je ne sais quel glissement auquel toutes les forces s'associeraient, chaque fois qu'une difficulté survient dans une entreprise de France, on se tourne comme vers une sorte de bouc émissaire, vers l'État personnifié par son gouvernement. […] Ceux-ci ont pour tâche d'organiser les règles du jeu, de servir au développement d'un bon environnement industriel, mais ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas être les responsables de la marche de chacune des entreprises de France et de Navarre." Aux sénateurs initiés, Fabius annonce que l'accord de juillet 1983 avec les Willot est en cours de vérification, afin que "le développement souhaitable puisse se faire sur une base juridique assainie", c'est-à-dire que l'on puisse remettre les sociétés en faillite sur les rails. C.B.S.F. a établi un plan de redressement, qui est en cours de discussion avec les syndicats. Il vise à moderniser l'outil textile et comprend des suppressions d'emplois. Un premier prêt de 180 millions a été mis à la disposition de Sopari, actionnaire de C.B.S.F., pour le programme de modernisation.
Le ton donné par Fabius dans son discours d'investiture à l'Assemblée nationale le 24 juillet 1984 confirme ce changement de politique. "Le combat contre le chômage sera sans doute long et difficile car la modernisation, il faut avoir l'honnêteté de le dire, peut coûter des emplois avant d'en créer." Ainsi résiste-t-il au chantage à l'emploi et aux subventions du dernier P.-D.G. de Creusot-Loire, Didier Pineau-Valencienne (1931) et laisse-t-il la justice prononcer le 12 décembre de la même année la liquidation de cette entreprise.
 
3.2. La rétrocession du groupe Agache-Willot au privé
 
Six patrons sont approchés ou se sont présentés d'eux-mêmes pour reprendre le groupe en 1984 : Georges Jollès (Bidermann), Léon Cligmann, Julien Charlier (D.M.C.), Christian Derveloy (Prouvost), Bernard Tapie et Bernard Arnault (1949) (191). P. Lamm remarque qu'à l'exception de Cligmann, les candidats s'étaient intéressés à Manufrance cinq ans plus tôt. Ces hommes d'affaires ont joué en réalité un rôle secondaire dans la tentative de sauvetage. Arnault a racheté le Chasseur français. Tapie s'est fait beaucoup de publicité (192). Ce sont autant de capitalistes sans capitaux qui doivent en trouver et amadouer l'État. Si l'on considère les deux candidats véritables, l'on conclut que le textile français est mal servi.
La candidature de Léon Cligmann n'est pas sérieuse (193). Seul Dior l'intéressait réellement, et l'expérience qu'il vient de faire, en déclarant au conseil dont il briguait la présidence qu'il cherchait en fait à racheter l'entreprise, l'a déçu. Christian Derveloy (1942), qui est administrateur de C.B.S.F., est séduit par la perspective de la reprise d'Agache-Willot. Les actionnaires de Prouvost S.A. le sont moins. Derveloy ne parvient pas à constituer son tour de table.
La position de Julien Charlier (1926-2006) est équivoque (194). Ayant mené des restructurations dans la sidérurgie wallonne, il est chargé cette fois de remettre en ordre de marche D.M.C., qui n'est pas passé loin de la faillite. En 1980, cette entreprise fondée sous Louis XV emploie 21 000 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 4,7 milliards. Un plan de redressement a été négocié avec l'État et les banques, et la famille Thiriez a perdu le contrôle et la direction de l'entreprise. Le groupe se recentre sur l'impression, la mercerie, les textiles techniques, la doublure et le linge de maison, et il cède les autres activités. Charlier est nommé directeur général en 1982 et P.-D.G. deux ans plus tard. Il voudrait éviter de voir passer B.S.F. dans les mains de Prouvost ou de Bidermann. De plus B.S.F. concurrence D.M.C., et cette concurrence est aiguisée par les aides publiques que reçoit B.S.F. Charlier est intéressé par le secteur linge de maison. Il répond d'abord qu'il n'a ni les moyens ni le temps de s'occuper de deux groupes textiles à la fois. Puis il fait le mort. Les services de Fabius ou l'I.D.I. suggèrent à Arnault de s'allier avec Charlier, parce qu'il faut près de lui un spécialiste du textile, même de fraîche date. Arnault parvient finalement à négocier un contrat de consultant de deux ans avec lui et une option d'achat sur B.S.F. ou sur telle ou telle activité à un prix inférieur de 20 % aux offres éventuelles. Ainsi Arnault envisage-t-il de se défaire de B.S.F. avant même de l'avoir racheté. Le P.-D.G. de D.M.C. pourra voir les cartes de son concurrent et barrera la route à Bidermann, qui en est un autre. Sous ces conditions, Charlier accepte de chaperonner Arnault.
Georges Jollès (1938) a pu, mieux que Derveloy, observer B.S.F. (195) Bidermann n'est pas assez fort pour faire seul une opération qui comprend aussi le holding et les autres filiales. Il voudrait pourtant atteindre le but qu'il a manqué en 1978. Mais Jollès, qui est maintenant à la tête de son groupe, est tiède. Le nom de Tapie n'est pas prononcé avant le 15 novembre. Le rachat de B.S.F. lui donnerait, pense-t-il, l'assurance de la crédibilité dans le monde des affaires. Il s'allie avec Jollès pour se partager le groupe. Arnault fait observer que cette solution suppose la validation des accords de 1983 et la possibilité du retour des Willot, puisque leurs nouvelles actions regagneraient (temporairement) le droit de vote au bout de deux ans sans dividende (196). Tapie se retire de l'association, pensant qu'un accord entre les Willot et Bidermann est chose impossible. Il préconise la liquidation des biens des sociétés en faillite, solution que Jollès exclut, et ne propose pas de plan industriel. L'ancien financier Georges Plescoff (1918-1995) prépare le tour de table de Bidermann. Le capital de son holding serait augmenté de 250 MF (Bouygues et Worms), et cette somme considérée comme l'apport personnel de Bidermann, les mêmes bailleurs de fonds apportant un complément de 350 MF en leur nom propre.
Bernard Arnault, ancien élève de l'École polytechnique, est à la tête d'un groupe familial de promotion immobilière appelé Ferinel — anciennement Ferret-Savinel, lorsque l'activité de promotion introduite par Arnault était associée à la construction de bâtiments industriels, l'activité d'origine (197) —. Il s'est exilé aux États-Unis afin de ne pas subir le joug des socialistes et s'est intéressé là-bas à B.S.F. : François Polge de Combret (1941), ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée devenu associé de la banque Lazard après les élections de 1981, a attiré son attention sur B.S.F. ; Claude Gros, président de la filiale américaine de l'I.D.I., lui a donné accès au dossier. Polge a examiné les propositions de Bidermann et d'Arnault, avant de faire un choix dicté par l'amitié, l'intérêt personnel et le préjugé de classe, Bidermann n'étant pas "présentable". Il croit aussi que ce dernier ne tiendra pas parole en matière d'emplois. Il ouvre alors à Arnault les portes de la banque Lazard, intermédiaire obligé, portes que Bidermann trouve fermées. Chez Lazard, B.S.F. est devenu un sujet de conversation ordinaire. En juin 1984, Arnault quitte New York et s'installe à Bondues.
Il obtient la préférence des Willot, qu'il connaît (198). Fabius a menacé ces derniers de perdre la valeur de leurs actions, s'ils ne les vendaient pas à l'acquéreur qu'il choisirait. Trois des six concurrents, Arnault, Jollès et Tapie ont cherché à négocier directement ces actions avec eux. Arnault entre en lice le 15 juillet 1984. Les Willot gardent peut-être l'espoir de revenir aux affaires en faisant de lui le cinquième frère, mais il veut au contraire les en écarter par une augmentation de capital du holding de 400 millions à laquelle ils ne participeraient pas. De cette somme, seuls 40 MF sortent d'ailleurs de sa poche (c'est la contrevaleur de la vente du département construction de Ferinel), 50 MF sont prêtés à titre personnel par le Crédit lyonnais, le reste placé par les investisseurs du tour de table préparé par Lazard. De cette façon, la part des Willot dans le capital du holding tomberait de 41,5 % (65/156) à 16,25 % (65/400), étant donné que l'augmentation de capital est en fait une reconstitution après la perte énorme de 1981.
En choisissant Arnault, les frères montrent au moins que l'on ne peut pas se passer d'eux. Ils signent le protocole, puis reviennent sur leur signature ; la perspective d'un jugement de liquidation prévu le 16 novembre les oblige à composer. Ils cèdent à Arnault 20 % de leurs actions S.F.F.A.W. au prix de 250 F l'une payables en 1991 (soit un montant de 32,5 MF sans intérêt) et lui prêtent les autres, au nombre de 520 000, jusqu'au 15 décembre 1985 avec les droits attachés (199). Jusqu'à cette dernière date au moins, l'acquéreur n'a rien à débourser. La divulgation du 3e protocole dans la presse, le 19 novembre, occasionne un regain de polémique. À gauche, Arnault passe pour un prête-nom. Le gouvernement, qui a déjà officieusement pris parti pour lui, ignore désormais l'accord de 1983 et autorise la levée du séquestre. La liquidation est reportée sine die.
Le 13 décembre 1984, seuls Arnault et Jollès restent officiellement en lice. Ce résultat se lisait sur la liste des candidats. La solution Jollès paraît meilleure sur le plan industriel au moins. Mais elle conduirait à des complications juridiques à cause des Willot, et une nouvelle négociation (la 4e en trois ans) serait dérisoire. Or, le gouvernement veut en finir immédiatement avec une affaire qui n'a que trop traîné. Il vient, le 12, de précipiter la fin de Creusot-Loire par une liquidation qui spolie les créanciers et mécontente les salariés. Il choisit la solution Arnault, avec l'adjonction de Julien Charlier pour la partie textile. Arnault est à ce moment d'avis que les sociétés rentables du groupe sont à vendre en tout ou en partie afin de payer le concordat et les activités textiles déficitaires à céder (200). C'est le démembrement du groupe qui se profile, et les socialistes aux affaires s'y sont ralliés. F. Mitterrand entérine la décision le 17 décembre.
On a beaucoup critiqué l'abandon à Arnault, promoteur immobilier qui réalisait un milliard de chiffre d'affaires, d'un groupe de sociétés dix fois plus important, et à un homme d'affaires qui n'apporte en propre que le dixième du nouveau capital voté lors du redémarrage de la S.F.F.A.W. Notre principale critique du plan des gouvernements successifs ne porte pas sur ce point, mais sur le principe de l'unité de ce groupe, et d'abord sur le maintien d'une société textile de taille gigantesque et qui était loin d'être guérie. B.S.F. pouvait être, dans l'intérêt national, coupée en quatre ou sept morceaux, du moment que chacune de ces parties était confiée à des mains expertes, c'est-à-dire à des industriels capables d'en tirer le meilleur parti et qui y avaient intérêt. Le refus de Charlier et de Prouvost de se charger en 1981 du groupe Willot est parfaitement compréhensible, vu l'état de leurs propres groupes, celui de B.S.F. et la taille du groupe à reprendre ; leur vendre la partie de B.S.F. correspondant le mieux à leurs "créneaux" respectifs était possible. On a dit aussi que l'activité d'hygiène faisait vivre le mastodonte. Elle le faisait vivre, certes, mais bien pauvrement. De plus le secteur de l'hygiène ne faisait plus partie de l'industrie textile, mais de l'industrie papetière. Le département, puis la société Peaudouce était un petit producteur vendant surtout en France ; pour en faire un concurrent de Procter et Gamble (marque Pampers) et de Scott Paper, il fallait développer ses activités dans de telles proportions qu'il aurait gêné le reste de la société et qu'il en serait inévitablement sorti. Il est facile de tirer ces conclusions lorsque l'histoire a permis d'en vérifier le bien fondé mais, comme les faits se sont reproduits un si grand nombre de fois, il est permis d'y voir un défaut national.
Les Willot se sont servis de leurs sociétés textiles, qu'ils ont achetées pour rien ou au rabais, afin d'acquérir des sociétés de distribution, dont une était en faillite et les autres plus ou moins florissantes, et qui toutes ont profité de leur gestion jusqu'à l'affaire Korvettes. De ce fait, ils ont condamné le textile à emprunter pour remplacer l'autofinancement qui lui était interdit. Le groupe Agache-Willot était viable avec l'endettement que ses maîtres lui imposaient, à condition de ne rencontrer aucun obstacle d'importance : l'échec de la reprise de Korvettes a suffi à renverser un édifice patiemment construit en vingt ans, alors qu'un holding doté d'un capital suffisant — 156 MF sous les Willot, 400 MF au début sous Arnault — s'en serait sorti.
La question du financement des entreprises en difficulté et qui sont reprises se pose en permanence ; les opérations de Tapie ou de Bidermann le montrent aussi bien que celles des Willot. Est-ce parce que les repreneurs, hommes devenus fort utiles à une époque où l'industrie, dans des secteurs naguère puissants et rentables, part en lambeaux, n'inspirent pas confiance aux capitalistes ou ne la méritent pas ? Ils sont dès lors condamnés à emprunter aux banques et souvent à tomber sous leur coupe. La chute de Boussac puis celle des Willot montrent que les banquiers peuvent être des hommes dangereux. Le Crédit lyonnais, par l'organe de son directeur général, avertit Marcel Boussac dès 1962 que le dérangement de ses affaires l'oblige à demander des gages pour les nouveaux emprunts. Il ne semble pas que l'argent des banques et celui de l'État lui aient jamais manqué jusqu'à une faillite dont le retard a été calculé. La même situation s'observe chez Willot, à l'occasion de l'affaire Korvettes, qui a été recommandée par une banque et financée par le pool bancaire du groupe comme les autres. Puis les deux banques principales, l'une encore privée, l'autre nationalisée, font arbitrairement et brutalement des Willot des interdits bancaires, les forçant à faire faillite !
Étant entendu que la distribution pouvait être cédée sans difficulté avec le holding, le vrai problème consistait à redresser le textile sans plus en attendre de dividendes, de toute façon très insuffisants pendant longtemps. C'est le raisonnement qu'a tenu La Martinière. Le textile des Willot était devenu minoritaire dans le chiffre d'affaires du groupe avant l'ajout du textile Boussac et il l'est resté après. Les sociétés de distribution du groupe ne distribuaient qu'une petite part de la production de B.S.F., et l'on aurait eu avantage à l'augmenter par des magasins appartenant à la société ou en travaillant mieux avec la distribution en général. On peut imaginer qu'avec l'aggravation de la crise du textile, qu'ils ont dû aussi pressentir, les Willot eux-mêmes auraient complètement abandonné l'industrie, devenue du reste inutile à leurs conquêtes, comme le suggère le plan de partition de 1981. Le problème de B.S.F. est donc indépendant du groupe et de son propriétaire.
P. Lamm, qui conclut au contraire comme la majorité des observateurs (201) et en particulier au maintien de l'unité de B.S.F., prévoit une autre crise en 1987, après celles de 1978, 1981 et 1984, "à moins que d'ici là, Boussac [sic] n'ait été découpé d'une manière telle qu'il ne subsiste plus qu'une marque sur les tissus." Pourtant ce journaliste perspicace — son livre paraît en 1985 — n'a pas percé le dessein d'Arnault, ou il n'en parle pas.
 
3.3. Le démembrement de B.S.F. et la fin des groupes textiles français
 
La S.F.F.A.W. et ses filiales sont donc reprises par Ferinel et un consortium de banques. Le 20 décembre 1984, Arnault est nommé administrateur-directeur général de C.B.S.F., société qu'il a dû reprendre en même temps que le groupe Agache-Willot (202). Le nouveau propriétaire s'engage à respecter un plan de maintien de l'emploi industriel (203) et obtient en contrepartie 380 millions d'abandons de créances sur C.B.S.F. et 560 millions de nouveaux prêts (204). Il poursuit la gestion précédente et va céder les activités déficitaires à des chasseurs de primes. Il s'engage aussi à rétrocéder une partie des bénéfices ultérieurs de B.S.F., de 1991 à 2005 (clause dite du retour à meilleure fortune). Ce financier obtient tout de suite la confiance de la place, l'accès au crédit fournisseurs, l'entrée en jouissance des sociétés florissantes, alors que les milieux d'affaires s'étaient toujours opposés à la l'unification du groupe sous la conduite de la C.B.S.F. (205) Le C.C.F. et la Société générale, toujours eux, ouvrent une ligne de 340 MF de crédits (206). Cependant, le concordat est indispensable à la prise de contrôle définitive du groupe. Arnault en fait donc la condition du versement des 400 millions (207). Il parvient à le faire voter par les créanciers le 30 septembre 1985, l'augmentation de capital ayant été décidée par l'assemblée générale des actionnaires de la S.F.F.A.W. le 24 mai (208). Il a proposé un plan industriel copié, dit Bélorgey, sur celui de C.B.S.F. et qui n'est pas mis en œuvre. Au contraire B.S.F., partiellement redressé, va être vendu par morceaux.
B.S.F. compte encore 14 900 employés au 1er janvier 1985 ; il n'y en plus que 10 000 à la fin de 1986, au lieu des 12 500 inscrits dans le plan de décembre 1984 (209). Dès le début de 1985, trois usines textiles sont vendues, et il se trouve que les acquéreurs sont malhonnêtes. Le sort de ces établissements était déjà scellé sous l'administration publique, qui avait donné une liste de repreneurs à proscrire. La presse s'empare de l'affaire, Arnault et Bélorgey polémiquent. Les cessions de sociétés ou établissements mal en point coûtent en subventions, dépréciation des stocks, créances remboursables. L'argent qui sert à ces délestages provient d'aides publiques, contrairement à leur objet, en même temps qu'à éponger les pertes d'exploitation d'autres sociétés. Arnault, conseillé par Charlier, investit 875 MF afin de revendre dans les meilleures conditions une trentaine d'usines modernisées et employant moins de salariés. Il ne pouvait s'engager à maintenir l'emploi, parce que personne ne l'aurait pu. On lui reproche la manière expéditive employée pour diminuer les activités industrielles. La C.F.D.T. plaide en vain : "La direction actuelle de C.B.S.F. ne peut en aucun cas prétendre récupérer ce qui est juteux et se désintéresser du sort de milliers de travailleurs".
D'un autre côté la S.F.F.A.W. est bien plus riche qu'on ne le croyait : elle vaut cinq milliards, soit le double de l'évaluation de 1984. La cotation en bourse a repris régulièrement en décembre 1985, et les épargnants affluent. Les Willot en profitent aussi : leurs actions non vendues valent 400 millions en juin 1986, et ils intriguent auprès de plusieurs acquéreurs potentiels (210). Ils sentent qu'il est temps de s'en défaire. Beaucoup d'argent public a été englouti et une odeur de scandale flotte après l'arrestation des dirigeants de l'Internationale cotonnière qui ont racheté les premières usines de B.S.F. vendues depuis l'avènement d'Arnault. Le Crédit lyonnais, dont Lévêque est devenu le président-directeur général et qui finance Ferinel depuis le début, rachète leurs actions pour le compte d'Arnault, au cours de bourse (760 F) et payables en trois ans. Grâce à cette opération et à des achats en bourse, Arnault détient désormais 36 % des actions du holding, rebaptisé Financière Agache — noter l'omission du nom honni —, par l'intermédiaire d'Arnault et associés S.A., nouveau nom de Ferinel, et en réalité 51 % compte tenu des titres détenus par les filiales de Financière Agache.
Vers la fin de 1986, Arnault divise B.S.F. en quatre sociétés en nom collectif qui reprennent chacune la gérance d'une partie de la société : Boussac, Peaudouce, Saint-Frères et B.S.F. services (211). Ce découpage, qui rappelle celui des Willot en 1981, annonce le démembrement complet.
Arnault est servi par la chance. Il vend la nouvelle société Peaudouce à Mölnlycke, filiale du groupe papetier Svenska Cellulosa, au prix extrêmement élevé de 2 milliards, juste avant le krach d'octobre 1987 ; elle était en vente depuis plus d'un an et inscrite pour 300 millions en comptabilité (212) ! Lorsqu'elle est connue, en janvier suivant, l'opération soulève une tempête de protestations en France, où l'on rappelle qu'elle avait été exclue en 1984. Arnault écrivait alors : "la branche hygiène constitue actuellement un élément majeur du développement du groupe B.S.F. et l'emploi sera consolidé dans les activités conservées, notamment grâce à la part prépondérante que prendra l'activité hygiène au sein de la société." Les syndicats voudraient obtenir la résiliation de la vente sous l'égide de l'État. Alain Madelin (1946), ministre de l'Industrie, fait écrire par un membre de son cabinet : "Bernard Arnault a réalisé des plus-values sur des cessions d'actifs recapitalisés par l'État et qu'il utilise dans le luxe et la distribution. Pas un centime de l'augmentation de capital de 400 millions qu'il a réalisée n'est allé dans le textile." Arnault ose dire à présent que "compte tenu de ses ressources financières et du poids de son endettement, B.S.F. souhaite concentrer son effort d'investissements sur ses activités industrielles d'origine : le textile (Boussac) et les produits de protection et d'emballage (Saint-Frères) qui nécessitent d'importantes dépenses de modernisation."
Ni Madelin, ni Séguin (1943-2010), ministre des Affaires sociales, ni Balladur (1929), ministre des Finances, ne vont revenir sur la vente ; ils veulent seulement savoir ce qu'Arnault va faire de son butin. Séguin, député des Vosges, attend une modernisation partielle des usines de son district. Balladur veut qu'il place sous séquestre les 338 millions réclamés par Bruxelles (213) et une caution sur 270 millions de prêts participatifs. Madelin cherche à obtenir des assurances sur les entreprises textiles survivantes de B.S.F. Arnault promet que toute nouvelle cession d'activité textile aura un caractère exceptionnel et indique, usine par usine, les investissements qu'il prévoit de faire. Il négocie alors en secret la cession du reste de B.S.F. ! Le gouvernement Chirac donne son accord à la cession de Peaudouce contre ces fausses promesses de 1988, qui ne sont pas mieux tenues que celles de 1984.
D'après Airy Routier, la liquidation du textile était méditée depuis janvier 1986 au moins (214). En avril, Arnault annonce à Charlier que son contrat de consultant ne serait pas renouvelé et lui propose de racheter tout son textile. Charlier refuse à deux reprises et lui conseille de s'en défaire lui-même. Arnault se tourne alors vers l'autre groupe français subsistant : Prouvost.
Le groupe lainier comprend trois holdings jusqu'en 1980 : Prouvost-Lefebvre (négoce de laine), La Lainière de Roubaix (filature ; société cotée à la bourse de Paris) et Prouvost S.A. (peignage) (215). La branche filature naît en 1910 de la création par Jean Prouvost de la Lainière de Roubaix, qui complète l'activité de la famille en aval du peignage (216). Dans les années 1930, il s'intéresse davantage aux journaux et laisse la direction de la Lainière à des étrangers qu'il a choisis, En 1973, La Lainière devient un holding, Prouvost-Masurel S.A. étant sa principale société industrielle et commerciale (13 000 des 18 600 salariés du groupe).
La fusion se fait sous le nom de Prouvost S.A., groupe qui emploie 19 000 salariés à la formation en 1980, pour un chiffre d'affaires consolidé de 5,8 milliards dont 58 % à l'étranger. L'opération permet à des membres des familles fondatrices de vendre leurs actions. Derveloy devient P.-D.G. de la nouvelle société. Pour parer la vente de 34 % du capital par les familles, les dirigeants font appel à une société que contrôle et dirige Derveloy, Vitos Établissements Vitoux (V.E.V.). La Lainière avait racheté son capital, si bien que V.E.V. peut acquérir ces actions avec l'aide de banques. En 1987, le fils d'Albert Prouvost, responsable du peignage, se tue dans un accident d'avion. La spéculation reprend et l'on apprend que le groupe Chargeurs, à peu près étranger au textile, détient 46 % du capital de Prouvost S.A. contre 52,5 % à Derveloy et ses alliés.
L'année suivante, les protagonistes se partagent l'empire. La famille s'est ralliée à Jérôme Seydoux (1934), financier parisien apparenté aux Schlumberger, et a donc rompu avec son employé. Chargeurs reprend à Prouvost S.A. ses activités de négoce, peignage et tissage (8,4 milliards de chiffre d'affaires) et cède à V.E.V. sa participation dans le capital de Prouvost. Au même moment, le 23 mai 1988, Arnault apporte à Derveloy la majeure partie des activités textiles de B.S.F. contre 27% du capital de La Lainière holding, soit 300 MF. La partie cédée pèse 1,4 milliard de chiffre d'affaires, mais elle perd 200 MF par an. V.E.V. emploie alors 15 000 salariés pour 7 milliards de chiffre d'affaires ; Arnault y prend une participation temporaire de 21 % (250 MF), pour donner le change. Une dernière transaction, en juillet 1989, lui permet de céder à Derveloy ses dernières affaires textiles (lin et emballage, 1 milliard de chiffre d'affaires) et, avec son accord, les 21 % de V.E.V. à des investisseurs (217). Personne ne bouge ; l'heure est au fatalisme, note Airy Routier.
Bernard Arnault rêve de Moët-Hennessy et de la réunification de Dior depuis qu'il est installé aux commandes de B.S.F. (218) Trois ans plus tard, il dispose de 3 milliards d'actifs mobilisables pour se lancer à la conquête du groupe de luxe Louis Vuitton-Moët-Hennessy (L.V.M.H.) qui vient d'être formé — l'annonce en a été faite le 3 juin 1987 par Alain Chevalier et Henri Racamier — (219). Cette conquête laborieuse a fait tant de bruit qu'elle a pu étouffer, à partir de 1988, les cris de ceux à qui l'on ôtait leur emploi afin de la rendre possible.
En 1988, la Financière Agache, dont le périmètre est encore voisin de celui de l'ancienne S.F.F.A.W., a réalisé pendant le dernier exercice un chiffre d'affaires de 11,7 milliards et un bénéfice net de 445 MF (220). On remarque les noms de B.S.F. et de L.V.M.H. dans l'organigramme. Comme nous l'avons vu, B.S.F. a été découpé en quatre sociétés en 1986, dont une, Peaudouce, a été vendue en 1987 et les trois autres en 1988 et 1989 (221). L.V.M.H. apparaît dans l'empire de Bernard Arnault à la fin de 1988, et nous allons en dire deux mots.
Conforama et Dior ont d'abord tiré l'ensemble du groupe. En septembre 1987, Arnault choisit Conforama pour son premier appel au public : c'est un succès. La crise boursière du 17 octobre attire son attention sur L.V.M.H. Son goût du luxe n'est pas si récent, et on a dit qu'il avait inspiré le raid manqué sur Moët-Hennessy l'année précédente. Arnault veut montrer qu'il n'est plus un repreneur de sociétés en difficulté et qu'il est capable de monter des opérations financières en grand. Il a la chance de vendre B.S.F. dans de bonnes conditions, par petits bouts puis en trois gros tronçons, comme nous l'avons dit.
Au mois d'octobre 1988, Arnault annonce à l'assemblée générale de la Financière Agache qu'ayant obtenu la minorité de blocage dans L.V.M.H., il va restructurer la distribution héritée des Willot afin de clarifier l'organigramme. De la sorte, il peut faire appel au public pour la 4e fois, après Conforama, Arnault et associés (pour 40 % du capital) et Dior (42 %). En 1990, le groupe L.V.M.H. emploie environ 12 000 salariés, Financière Agache, 15 000 et le nouvel associé Guinness, 20 000.
Au début de 1989 et grâce à la préférence de l'État et à l'aide massive et maladroite qu'il lui a accordée dans un tout autre but, Arnault est devenu, par l'intermédiaire de holdings écrans, l'actionnaire principal et le président du directoire d'une société et d'un nouveau groupe dont la valeur boursière est de 50 milliards (222). Afin de limiter son apport à 2 % de cette somme tout en en contrôlant 40 %, il a eu recours à la technique classique des cascades de holdings, entre le holding familial et L.V.M.H. En investissant 51 % d'une société B qui détient elle-même 51 % d'une société A, on obtient le contrôle de A à moitié prix. Pour que la construction soit durable, il faut des partenaires confiants à chaque étage, banques, sociétés, particuliers et que la participation soit assez attrayante. Arnault a réussi là où les Willot ont échoué, parce qu'ils ont voulu faire comme s'ils étaient seuls. Certains actionnaires minoritaires d'Arnault ont regimbé, mais les frères Willot, en se comportant comme Marcel Boussac, n'ont pas obtenu cette adhésion dont ils avaient besoin pour assurer la solidité et la pérennité de leur groupe.
Christian Derveloy a moins de chance que son camarade Arnault. Il obtient la moins bonne part de Prouvost. Il garde la filature dont l'activité chute rapidement, la firme Pennel et Flipo et tout un bric-à-brac hérité surtout d'Arnault (223). En avril 1991, les cotations de Prouvost S.A. sont suspendues à la bourse de Paris. Les banques acceptent un plan de sauvetage, et Derveloy cède ses actions pour 1 franc. Il reste 11 000 salariés dont 7 600 en France. L'orientation vers l'habillement conduit à céder de nombreux actifs, dont La Lainière de Roubaix, qui employait 7 000 salariés dans les années 1960 et qui est vendue à Filip Verbeke en 1994. Cet homme d'affaires belge qui a constitué, lui aussi, un groupe textile au moyen d'entreprises en difficulté, ne peut éviter la faillite deux ans plus tard. Le dernier propriétaire ne reprend que 195 salariés et, en 1999, c'est à nouveau la faillite suivie de la fermeture définitive, au début de l'année suivante, de cet ancien fleuron de l'industrie textile.
Le nouveau groupe de Jérôme Seydoux ressemblerait à celui des Willot. Selon J. Bonte, "l'objectif affiché n'est pas de privilégier a priori un secteur plutôt qu'un autre, mais de reprendre des actifs à des familles dépourvues de dauphin et de succession, de sélectionner ce qui semble présenter un potentiel de développement compétitif et rentable pour y devenir leader mondial et de sortir du reste." (224) Le mobile serait donc le même. Bonte exagère ou les choses ont bien changé depuis. La Compagnie de navigation Chargeurs S.A. a été fondée en 1872. Jérôme Seydoux rachète le groupe de transport en 1980. Il quitte le transport, investit dans le textile, rachète Pathé Cinéma (1990). En 1996, le groupe est scindé en deux parties, puis le groupe textile Chargeurs S.A. abandonne le tissage de la laine. Ses activités sont désormais les suivantes : protection temporaire de surfaces (films autoadhésifs), textiles techniques (entoilage), peignage et négoce de la laine. Le chiffre d'affaires consolidé de 2010 s'élève à 552 M€ (3,6 milliards de francs) dont 6 % réalisés en France ; le bénéfice net est de 10,5 M€. Le groupe n'emploie que 2 150 salariés (225). C'est un petit groupe, qui semble bien marcher.
On ne peut en dire autant des deux autres grands groupes de 1978 : ils se sont volatilisés. Le rétablissement de D.M.C. était seulement provisoire. À nouveau en difficulté depuis au moins 1995, l'entreprise dépose le bilan en avril 2008. Il reste alors 1 150 employés contre 15 000 en 1990, dans les magasins Loisirs et création, dans la production de fils pour vêtement et de fil à broder, et dans le tissage. Le chiffre d'affaires de 2007 n'est que de 145,3 M€ (955 MF). La première et la dernière de ces activités sont reprises, mais disparaissent bien vite. La nouvelle société D.M.C. (S.A.S.) ne conserve que l'activité de fil à broder. En 2010, le chiffre d'affaires s'élève à 59 M€ pour un effectif de 350 employés. Le destin de D.M.C. ressemble donc à celui de Manufrance, si du moins le repreneur de cette dernière affaire avait pu produire des armes et cycles comme il l'avait imaginé. En 1977, le textile est l'une des huit divisions de Rhône-Poulenc, un groupe chimique et pharmaceutique puissant qui a réalisé l'année précédente un chiffre d'affaires de 17,7 milliards de francs (226). La situation économique dans la partie textile étant mauvaise, la division supprime la plupart de ses unités de production dans les quelques années qui suivent. Le groupe est nationalisé en 1982 et dénationalisé en 1993. Il s'appauvrit régulièrement et se désagrège jusqu'à l'éclatement de 1998 : la chimie (Rhodia) est alors séparée de la pharmacie (Aventis). Les "anciens" groupes textiles ont donc disparu, les nouveaux sont beaucoup plus petits et, n'était la structure en holdings et la multiplication des filiales, ils ressembleraient à de grosses P.M.E. En voici une par exemple.
Pennel et Flipo, une affaire de caoutchouc, matières plastiques et tissus enduits créée entre les deux guerres, à été agrégée à La Lainière en 1975 (227). Une de ses filiales, le fabricant de toiles à bâches Saint-Frères Protection (S.F.P.), élément rescapé de l'ancienne société Saint-Frères, fournit les bâches de la Peugeot P4 de l'Armée à M.A.F.C.A. Équipements ; S.F.P. est vendu en 1993 et 1994 à cette dernière entreprise, qui fait faillite en 1996. Le tribunal de commerce de Nanterre ordonne alors la cession de ses actifs à deux sociétés belges, Sioen Industries n.v. et T.I.S. n.v. (Sihold). La filiale T.I.S. à Thizy (Rhône) limite son activité à la confection de vêtements spéciaux, surtout pour les Armées, depuis qu'elle a abandonné l'activité bâches et toiles à bâches. Sioen reprend T.I.S. en 1998 et 1999 (par la prise de contrôle de Sihold) et poursuit cette activité.
Saint-Frères Confection continue sous ce nom l'activité bâches et toiles à bâches à Flixecourt. Il semble que la société a trouvé, ainsi que sa jumelle Saint-Frères [Enduction], un bon port d'attache à Ardooie en Flandre-Occidentale. Deux générations de Sioen y ont exploité des usines textiles. Le petit-fils du fondateur ouvre en 1960 sa première ligne d'enduction, point de départ du holding actuel coté à la bourse de Bruxelles et de ses 34 filiales, qui emploient 4 600 personnes en 2010 (dont la moitié en Indonésie…), pour un chiffre d'affaires de 292 millions d'euros. Cette entreprise intégrée détient le premier rang mondial dans le domaine du textile enduit et une place importante dans les vêtements de protection et le traitement des textiles techniques. S.F.C. a attiré l'attention du repreneur Sioen, parce qu'il s'était reconverti de longue date dans le textile "moderne".
Peut-être d'autres parties de Saint-Frères, comme d'assez nombreux éléments de l'ancienne industrie textile, existent-elles encore sous de nouveaux noms, qu'elles opèrent dans le domaine des textiles techniques ou qu'elles poursuivent leurs activités dans les voies traditionnelles (228). Les rescapés seraient plus nombreux, s'ils avaient été mis dès le début dans de bonnes mains. En 2000, il reste 25 000 salariés du textile dans la région du Nord contre 120 000 en 1972 et 8 000 dans l'habillement contre 40 000 (229). Le Nord reste présent dans tous les métiers d'amont et d'aval de la filière textile, et dans les trois grands débouchés que sont l'habillement, les tissus d'ameublement et les textiles techniques. L'industrie régionale est désormais constituée d'entreprises de taille moyenne. J. Bonte admet qu'il serait vain de chercher à reconstituer une filière intégrée avec un outil de production complet et les anciens effectifs.
 
 
Conclusion
 
L'industrie textile française souffrait depuis longtemps, et une grande partie de ses effectifs a encore disparu après 1990. En dépit d'encouragements en paroles, les gouvernements français ont paru la brader au profit de l'aéronautique et des centrales nucléaires (230). Le double langage n'était pourtant pas général. Ainsi le commissaire européen Étienne Davignon (1932) a-t-il annoncé que la Commission ne ferait rien pour soutenir la branche textile, la considérant comme perdue (231). Il restait plus de 70 000 salariés dans la profession en 2010, alors que son chiffre d'affaires stagnait en valeur depuis au moins quinze ans : ces deux données illustrent à la fois la poursuite de l'automatisation et les obstacles apparemment infranchissables auxquels l'activité se heurte (232). Le premier de ceux-ci s'appelle "délocalisation", il est le fait d'industriels français et de gouvernements qui ont ruiné un secteur entier qui se porte bien en Italie — trois fois le chiffre d'affaires du textile français — comme celui des machines en général, quoi qu'on en dise pour le présent et surtout pour l'avenir.
L'État français s'était appuyé sur des groupes industriels de 20 000 salariés et plus pour l'exécution de sa politique industrielle et sociale dans le textile et l'habillement. L'heure n'est plus à la constitution de groupes polyvalents de grande taille, ni à la recherche d'une taille supérieure pour elle-même : l'expérience a ici servi de leçon aux entrepreneurs (233). L'attribution par l'État des dépouilles de Boussac aux Willot est la cause de leur indigestion. L'étude de la gestion de leur textile, comparée avec la gestion des quatre autres groupes textiles et de quelques entreprises isolées qui marchaient bien, permettrait d'imaginer quel aurait été le meilleur moyen de les sortir de leurs difficultés et de redistribuer les établissements. L'étude conduirait probablement à proposer de mettre les groupes en pièces et non à en constituer de nouveaux avec des éléments des anciens, selon la doctrine officielle de l'époque. Elle comporterait l'évaluation d'ensemble des cadres supérieurs des usines et sociétés industrielles des Willot (entre les chefs d'atelier ou équivalents et les directeurs généraux ou équivalents). En 1978, il aurait fallu partager l'empire Boussac entre les deux candidats au rachat, Willot et Bidermann, de manière à profiter au mieux de leurs spécialités et créneaux. Les banques auraient ensuite conditionné l'octroi de prêts à des augmentations de capital importantes, au moins dans les deux sociétés principales qui ont fait faillite en 1981. Le gouvernement pouvait donner à ses banques les ordres dans ce sens. Quant à la faillite de 1981, elle aurait dû conduire au démembrement de B.S.F., solution simple et sage, si l'idéologie n'avait été la plus forte des raisons.
Le déclin du textile est un signe avant-coureur du déclin général de l'industrie en France, maintenant très voyant, qui n'emploie plus qu'à peine plus un actif sur dix en 2020 (contre un sur quatre en 1973, bâtiment et travaux publics exclus) et que rien de solide ne remplace plus. L'on peut chercher la cause de la survie de certaines activités dans les besoins de l'industrie d'armement, dont le principe invariable depuis Colbert est l'achat français : ce n'est pas le cas ici. Le ministre de Louis XIV faisait d'ailleurs acheter français pour développer une industrie nationale encore très faible par suite de l'attitude des riches et surtout des nobles riches, et non pour éviter de dépendre de l'étranger en temps de guerre. Il s'est servi des moyens de son temps, notamment des financiers, sans toucher à la forme du gouvernement ni heurter la mentalité française (234).
Dans le cas du textile, il s'est agi de sauver les meubles et, pour y parvenir, l'État a fait encore appel à des financiers et non à des industriels. Boussac était l'un de ces derniers, il suffisait probablement de lui trouver un successeur convenable. L'intervention directe de l'État dans les affaires des Willot, qui étaient plutôt des financiers que de véritables industriels, a conduit à la disparition de la grande majorité de leurs activités textiles, en partie à cause du financier qu'il a choisi en 1984. François Pinault (1936) et Bernard Arnault ont profité de l'État, brouillon et pressé et des principales banques françaises pour reprendre des entreprises en difficulté, comme La Chapelle d'Arblay et B.S.F., non pour les relever, mais pour édifier leur fortune sur des décombres (235). Les trois autres groupes textiles ont disparu pour des raisons industrielles et financières, les secondes ne se laissant pas apercevoir aussi nettement que dans le cas de Boussac et de Willot.
Du reste, les Willot comme les Arnault faisaient partie de cette bourgeoisie du Nord qui ressemblait par bien des côtés à la petite noblesse de province. Celle-ci n'avait pas su saisir les chances qu'elle avait encore de s'en sortir après la guerre de Sept ans en écoutant les conseils d'hommes prévoyants comme l'abbé Coyer (1707-1782), c'est-à-dire en suivant une carrière dans le commerce et non plus au service de l'État. La classe des patrons du textile, relativement nouvelle et qui espérait jouir encore longtemps de sa domination, ne pouvait voir d'un œil favorable les entreprises de ces Willot qui avaient compris ce qu'ils ignoraient ou voulaient ignorer : elle a été engloutie, quoique certains de ses membres aient réussi ailleurs à titre personnel, dont plusieurs dans la haute administration.
Nous avons rappelé les noms et quelques traits de comportement de plusieurs membres d'une classe nouvelle de capitalistes, les "capitalistes sans capitaux" : Bidermann, Tapie, Willot, Arnault. Ils redonnent de la valeur à un capital qui n'en a plus ou plus assez, en reprenant des sociétés en difficulté ou liquidées et en les relevant. Les conditions dans lesquelles les Willot, puis Bernard Arnault ont bâti leurs groupes respectifs paraissaient irrégulières, quoique fréquemment observées de nos jours (236). Les repreneurs se sont attiré le mépris pour cette raison ou sous ce prétexte, et parce que leur activité paraissait souligner le déclin du pays. Jean-Baptiste Say (1767-1832) voyait dans les grands entrepreneurs débutants des prédateurs. Le capitalisme peut-il fonctionner sans infractions aux règles et sous une surveillance trop étroite du corps social ? On a prétendu qu'un capitalisme sans entrepreneurs capitalistes était possible ; les "managers professionnels" et les financiers qui les dominent font-ils mieux que les Arnault — non le promoteur immobilier, mais le capitaliste richissime qu'il est devenu — ?
On pense qu'il n'était pas possible de maintenir de grandes usines textiles en France au début des années 1980, compte tenu de l'état des technologies et des faibles coûts de la main-d'œuvre dans les pays du tiers monde. Les politiciens qui se sont faits les défenseurs de l'emploi ne pouvaient donc y réussir. Arnault a d'abord promis de maintenir une grande partie des emplois de B.S.F. qui subsistaient encore, puis il a manqué à sa parole en reconvertissant le capital textile dans l'industrie du luxe, "mieux ajustée, sans doute, aux avantages comparatifs de la France dans le concert des nations". Il aurait donc revalorisé cette forme inférieure du capital dans son intérêt personnel, mais aussi dans l'intérêt de la France ! En suivant ce raisonnement, l'on obtiendra en réalité et à terme le maintien de quelques spécialités industrielles très anciennes, dont l'industrie du luxe proprement dite et son double, l'industrie d'armement, toutes deux montées une première fois par Colbert, ce reste d'industrie étant placé au milieu du désert. La France a perdu la majeure partie de son industrie, si l'on considère, non le chiffre d'affaires, mais la part de la population active qu'elle occupait au maximum et celle qu'elle occupe encore aujourd'hui. Jusqu'où ira-t-elle sur la voie du déclin ?

Annexe : aperçu du régime des faillites selon la loi de 1967

La loi du 13 juillet 1967 (J.O. du 14 juillet 1967, p. 7059 à 7070), complétée par l'ordonnance du 23 septembre (J.O., p. 9634-9637) et le décret du 31 décembre de la même année (liste des tribunaux compétents), s'applique aux affaires dont il est question dans le corps de notre article jusqu'en 1986. Nous l'étudierons donc plus particulièrement, avant d'évoquer sommairement le régime de 1984-1985 et celui de 2005, qui se caractérisent plus par des inflexions plus que par de grands changements.

Cette loi "sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes" contient encore un terme lourd de sens quoique affaibli par l'adjectif qualificatif dans son titre, qui indique une distinction et une restriction d'emploi. C'est la première loi qui distingue réellement le sort de l'entreprise de celui du débiteur. La faillite, c'était en droit et c'est encore dans l'opinion courante, celle du commerçant en difficulté, commençant par la cessation de ses paiements selon l'ordonnance de commerce de 1673 et le Code de commerce de 1807 dans sa version de 1838 (236). Déjà distinguée de la banqueroute par Colbert, la faillite comprend depuis 1889 une forme atténuée, moins infamante pour le commerçant malheureux et de bonne foi : la liquidation judiciaire, qui comporte ensuite le règlement puis le redressement judiciaire et qui permet au moins de conserver l'honneur du commerçant qui paie tout ou partie de ses dettes. Depuis 1935, la faillite s'étend aux dirigeants des sociétés commerciales et, en 1967, à ceux des autres personnes morales de droit privé.
On en est venu à l'idée de la poursuite de l'activité d'une entreprise dont le chef risque d'être sanctionné et à ne plus la liquider dans tous les cas où il l'est effectivement. L'aspect économique prime désormais la sanction. Le droit des entreprises en difficulté, dérogatoire au droit commun, tend en effet à assurer des arbitrages difficiles ou même contradictoires (237). Ils ne doivent pas stigmatiser le débiteur au point de le dissuader de solliciter une procédure collective avant la dernière extrémité. Ils ne doivent pas non plus constituer un effet d'aubaine dont certains débiteurs feraient un simple mode de gestion. Ils doivent ménager les intérêts des créanciers, qui restent les moteurs de l'économie. Les sacrifier en toute circonstance, c'est priver d'autres entreprises de financements dont elles ont besoin ; les privilégier exagérément, c'est risquer de multiplier les suppressions d'emploi. Enfin, il n'est ni sain ni réaliste de maintenir artificiellement en vie des entreprises vouées à la disparition.

Le dispositif de 1967 prévoit quatre procédures différentes selon la situation de l'entreprise : 1° la suspension des poursuites, applicable aux entreprises connaissant des difficultés sans être en faillite (rebaptisée "cessation des paiements"), ajoutée par l'ordonnance ; 2° le règlement judici aire, applicable aux entreprises en faillite mais susceptibles de retrouver une situation économique plus saine à la suite du vote d'un concordat avec les créanciers ; 3° la liquidation judiciaire, qui vise à faire cesser l'activité et à réaliser les biens de l'entreprise ; 4° la procédure de faillite personnelle, qui atteint le chef d'entreprise coupable de mauvaise gestion. La faillite est une sanction, non un délit, qui ne frappe plus que des personnes physiques, dont font partie les dirigeants de personnes morales.
Une entreprise est en cessation de paiements, lorsqu'elle ne peut plus faire face durablement à son passif exigible, c'est-à-dire aux dettes échues et exigées, avec l'actif disponible immédiatement ou sous quelques jours (précisé dans la loi du 25 janvier 1985, art. 3). Ce n'est ni l'insolvabilité ni la gêne momentanée ou accidentelle de trésorerie. Tout commerçant, toute personne morale de droit privé, commerçante ou non, dit débiteur, qui cesse ses paiements, doit en faire la déclaration au tribunal compétent dans les quinze jours (loi de 1967, art. 1) : c'est, en termes plus familiers, le "dépôt de bilan". Un créancier procède par assignation. Le tribunal peut se saisir d'office après avoir entendu ou appelé le débiteur (art. 2).
Le tribunal constate la cessation des paiements et prononce le jugement de "règlement judiciaire du patrimoine du débiteur" ou de liquidation de ses biens. Il fixe la date de cessation des paiements, qui peut être modifiée sous certaines conditions, sans dépasser celle de l'arrêté des créances ni remonter au-delà de dix-huit mois avant le jugement (art. 6, 29 et 30). Si la date n'est pas précisée, c'est celle du jugement. Le tribunal prononce le règlement judiciaire, s'il lui apparaît que le débiteur peut proposer un concordat sérieux et, dans le cas contraire, la liquidation des biens (art. 7). Il peut convertir le jugement, si le débiteur n'a plus la possibilité de proposer de concordat acceptable.
À la suite de chaque jugement, un juge-commissaire, membre du tribunal, est "spécialement chargé de surveiller et d'accélérer sous l'autorité du tribunal les opérations et la gestion du jugement" (art. 8). La loi de 1967 ne parle pas des administrateurs judiciaires, alors qu'ils existent depuis 1959, mais seulement des syndics, terme ancien qui a disparu de la loi en 1985. Autrefois les créanciers se constituaient en syndicat et élisaient l'un d'eux, appelé syndic, pour défendre à titre bénévole leurs intérêts. Cette mission revenait en fait aux principaux créanciers, des banquiers ou usuriers, qui cherchaient parfois à tirer un profit personnel ou à contraindre le débiteur de présenter des propositions de règlement des dettes (le concordat) plus favorables à certains qu'à d'autres. Devant la technicité de la tâche et le manque de candidats, les syndics sont devenus des professionnels, avocats ou experts-comptables nommés par le tribunal et rémunérés au tarif. En 1959 (décret du 29 mai modifiant l'un des deux décrets du 20 mai 1955), la profession de syndic-administrateur judiciaire est née et elle a été exercée à titre accessoire ou principal selon les tribunaux. Elle n'est pas un titre d'office, mais soumise à un statut défini dans le décret. L'admission est subordonnée à une formation et à un stage, et l'exercice à l'inscription au tableau. À vrai dire, ce décret distingue maladroitement les "syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire", chargés des administrations et des règlements judiciaires, des "administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés", et non les syndics des administrateurs.
L'une des deux lois du 25 janvier 1985, qui remplace le décret du 20 mai 1955, distingue les administrateurs judiciaires des mandataires liquidateurs, devenus ensuite mandataires judiciaires. Cette dernière appellation est encore malheureuse : elle recouvre le nom d'une profession et l'une de ses missions (redressement ou sauvegarde), l'autre étant la liquidation. Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires forment la catégorie des mandataires de justice (238). Le mandataire judiciaire (au sens de la mission) est essentiellement chargé de vérifier les créances, d'établir les documents permettant le règlement des salaires et de représenter les créanciers. Sa mission s'achève lorsque les créances sont vérifiées. Si la liquidation fait suite à une sauvegarde ou à un redressement, c'est lui qui devient le liquidateur. L'appellation de syndic de faillite est donc devenue incorrecte en droit français. Les mandataires de justice ont été fort critiqués. Les activités complémentaires permises (conseil, enseignement, expertise judiciaire notamment) sont désormais réduites. En 2011, il y avait 140 administrateurs judiciaires inscrits en France, 408 mandataires judiciaires, 8 355 experts près les cours d'appel et 55 000 avocats.
Sous l'empire de la loi de 1967, un à trois syndics sont chargés des opérations d'administration et de disposition sous la surveillance du juge (art. 9, et art. 16 à 23 pour ce qui concerne les mesures conservatoires). Ceux qui ont été nommés auprès du groupe Boussac puis de B.S.F. ont joué un rôle économique important et actif, se substituant aux administrateurs de droit ou leur servant d'assistants obligés (art. 14). Ils ont l'avantage de ne pas procéder judiciairement et ressemblent davantage aux véritables administrateurs qu'ils ont pu être par ailleurs. Ils doivent compte au procureur de la République du déroulement de la procédure (art. 10). Le juge peut nommer un ou deux contrôleurs parmi les créanciers, qui vérifient l'état de la comptabilité et la situation du débiteur et l'assistent lui-même dans sa mission de surveillance des opérations du ou des syndics ; ces fonctions sont personnelles et gratuites (art. 11 et 12).
Le jugement constitue les créanciers en une masse, personne morale représentée par le syndic, qui seul agit en son nom et peut l'engager (art. 13). Aucun créancier dont la créance a son origine avant le jugement ou qui deviendrait exigible après le jugement ne peut prétendre détenir une créance sur la masse. Tel est le principal avantage de la procédure de règlement judiciaire : les dettes antérieures à la cessation des paiements sont gelées. Le juge-commissaire peut autoriser la poursuite de l'activité, pour trois mois au plus, l'autorisation étant renouvelée par le tribunal (art. 24). Le syndic communique les résultats de l'exploitation à la fin de chaque période. Les administrateurs de droit peuvent être associés à la continuation d'une entreprise en règlement judiciaire (art. 26). Le tribunal peut aussi autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance du fonds selon la loi du 20 mars 1956, et le résilier lorsque le preneur diminue les garanties qu'il avait données (art. 27 et 28).
Dès que l'état des créances a été arrêté, le débiteur en règlement judiciaire doit déposer un projet de concordat en vue de l'assemblée des créanciers (art. 67 et 68). Les créanciers privilégiés, par une sûreté réelle ou un privilège, sont avertis qu'ils ont à déclarer dans les trois mois leur intention éventuelle d'accorder des délais ou remises, par une déclaration qui les engage ; le syndic n'est pas tenu de leur communiquer à ce moment les offres du débiteur (art. 69). La convocation individuelle à l'assemblée des créanciers comprend un état du passif et de l'actif et la ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire (qui supporte les réductions, voire l'annulation, cf. art. 45), avec les offres du débiteur. Après la réunion des créanciers et le vote selon des majorités qualifiées (art. 70 et 71), le concordat voté est soumis au jugement du tribunal ; s'il l'accepte, notamment pour son caractère "sérieux", il l'homologue et donc le publie (art. 72). L'homologation le rend obligatoire pour tous les créanciers (art. 74). Le débiteur recouvre l'administration et la disposition de ses biens, à l'exception de ceux qu'il a abandonnés. En somme la société peut se relever grâce à l'allègement de sa dette. Elle peut rester dans les mêmes mains ou, comme la loi ne le dit pas, être cédée, le passif pouvant même l'être pour le franc symbolique, dettes selon concordat en sus.
Dans le cas de non-présentation d'un projet, de refus, de résolution ou d'annulation d'un concord at (art. 72 et 75 à 78), le jugement de règlement judiciaire est converti en liquidation des biens (art. 79). Le jugement de liquidation des biens emporte dessaisissement de l'administration et de la disposition des biens du débiteur (art. 15). Les créanciers sont constitués en état d'union ; le syndic procède aux opérations de vente des actifs en même temps qu'à l'établissement de l'état des créances (art. 80). Les deniers nets des frais provenant des ventes par le syndic, en principe aux enchères publiques, sont versés à la Caisse des dépôts (art. 81). La société va disparaître, les repreneurs n'achètent que les actifs restants. Le montant de l'actif restant après les ventes, distraction faite des frais et dépens et des sommes versées aux créanciers privilégiés (sans précision), est distribué aux créanciers chirographaires dont les créances auront été vérifiées et admises, en proportion de celles-ci (art. 89 et 90).
Le jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens est étendu aux associés qui sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social (art. 97) : c'est le cas de Jean-Claude Boussac, seul commandité du C.I.T.F., en 1978. Le tribunal peut faire supporter par les dirigeants d'une société ou par certains d'entre eux tout ou partie des dettes, lorsque l'actif de la personne morale ne suffit pas (art. 99). Pour dégager leur responsabilité, les dirigeants impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion toute l'activité et la diligence nécessaires (la charge de la preuve est inversée en 1985). C'est l'action en responsabilité dite en comblement de passif. S'ils ne s'acquittent pas de la dette mise à leur charge, le tribunal prononce le règlement ou la liquidation judiciaire à titre personnel à leur encontre (art. 100 et 101). Peuvent conduire à la même mesure l'abus de biens sociaux et la poursuite abusive d'une exploitation qui devait conduire la société à la faillite —c'est, semble-t-il, le cas de Marcel Boussac — (art. 101). L'effet de cette seconde action est bien plus redoutable, parce qu'au passif de la personne morale s'ajoute le passif personnel ; la date de cessation des paiements est la même.
Le commerçant ou les dirigeants d'une personne morale peuvent être condamnés à la faillite personnelle, qui n'est pas un délit, mais qui emporte diverses interdictions. Elle est prévue —mais non automatique — aux art. 106 à 108 : retenons ici la soustraction de la comptabilité ou son insuffisance ; l'usage de biens sociaux comme des biens propres ; les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ; l'incompétence manifeste ; la mise en liquidation de biens à titre personnel ou, s'il s'agit d'un règlement judiciaire, le refus de concordat ou sa résolution. Dans les deux derniers cas, la sanction de la faillite personnelle peut s'appliquer, si les intéressés n'acquittent pas leurs dettes (art. 109). La réhabilitation (art. 113 à 125), de plein droit ou non, vise les personnes physiques et les personnes morales. Elle est notamment prévue en cas de remboursement toutes les dettes ou remise entière par tous les créanciers ou encore leur consentement unanime à la réhabilitation. La banqueroute simple ou frauduleuse est un délit ; elle entraîne la faillite personnelle (art. 126).
Le rapport de l'ordonnance du 23 septembre 1967 au président de la République est reproduit en préambule. Nous le résumons ci-après (239). Les entreprises visées par "la suspension provisoire des poursuites et l'apurement du passif" sont celles dont la disparition causerait un trouble grave à l'économie nationale ou régionale. Deux conditions nécessaires sont mises : l'entreprise n'est pas en cessation de paiements et le tribunal juge qu'elle peut se redresser en trois ans au plus. Ces affaires sont confiées aux principaux tribunaux, ceux qui sont le mieux outillés, et leurs présidents y jouent en principe le rôle de juges-commissaires.
Il convient d'observer les signes avant-coureurs des difficultés et d'exploiter les sources de renseignements, d'étudier les réformes à faire et de chercher des concours. Dès que les difficultés ont pu être décelées et les remèdes envisagés, la procédure doit être mise en œuvre rapidement, normalement par le débiteur. La première phase commence par un jugement d'ouverture qui suspend l'exercice de toutes les poursuites par les créanciers et interdit au débiteur tout acte de disposition étranger à l'exploitation normale et le paiement de créances nées avant le jugement. Celui-ci nomme un ou des "curateurs aux biens" chargés d'assister le débiteur ou même de le représenter. Le débiteur dispose de trois mois pour présenter un plan de redressement de sa situation. Il n'a pas le caractère d'un concordat, vu l'urgence ; c'est un acte unilatéral du débiteur ou de son représentant judiciaire. La première phase prend fin par le jugement qui statue sur le plan. Pour l'admettre, le tribunal peut exiger le remplacement des dirigeants ou fixer des délais de paiement. Le "commissaire à l'exécution du plan" la surveille et rend compte périodiquement au président du tribunal. Le plan d'apurement du passif, qui s'étend sur trois ans au plus, prolonge la suspension des poursuites. Le tribunal peut prononcer sa résolution, si le débiteur ne respecte pas les échéances. Afin de prévenir l'abus de la nouvelle procédure, un nouveau cas de règlement judiciaire ou de liquidation, assorti d'une sanction pénale, est prévu, en cas de non-exécution des obligations du plan ou d'irrégularités, ou encore d'actions interdites (art. 46 à 48 de l'ordonnance). Les voies de recours, qui entraînent des longueurs préjudiciables, ont dû être abrégées ou supprimées.

L'esprit de la loi de 1967 est celui d'une période de grande croissance économique pendant laquelle les faillites représentaient 9 à 10 000 dossiers par an (237). Celui des lois du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (qui modifie la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) et du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judici aire des entreprises — elles ont été codifiées en 2000 avec leurs règlements — reflète le changement de majorité politique et le retour de la crise : il y a alors près de 23 000 dossiers. On a reproché à la loi de 1967 de privilégier le désintéressement des créanciers par rapport au maintien de l'activité des entreprises, de conduire à la liquidation l'immense majorité d'entre elles après une procédure longue et complexe et avec un résultat financier médiocre, notamment en ce qui concerne les créanciers chirographaires. L'objectif principal de la législation nouvelle est la préservation de l'activité et donc de l'emploi par des mécanismes de prévention et de traitement préalables des difficultés des entreprises et, dans le cas où le remboursement des dettes est impossible, du maintien avant tout de l'activité et de l'emploi. La procédure de règlement judiciaire est modifiée sous le nom de redressement judiciaire. Une période d'observation obligatoire est prévue, mais une loi de 1994 en fait une étape facultative, lorsque l'état de l'entreprise la rend inutile. Ces objectifs n'ont pas été atteints et les critiques adressées à la législation de 1967 se sont renouvelées à l'usage. En 2003, près de 45 000 jugements d'ouverture ont été prononcés et ils se sont soldés, dans neuf cas sur dix, par une liquidation. Le maintien de l'entreprise, possible dans 6 à 8 % des cas, se fait aux dépens des emplois dans le cadre de la procédure de redressement. Si un plan de continuation de l'entreprise est adopté, il se termine par un échec dans près d'un cas sur deux dans un délai de deux à trois ans (240).

Une nouvelle réforme a donc été jugée nécessaire : c'est l'objet de la loi 845 du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises et de son décret d'application 1677 du 28 décembre, actuellement (2021) en vigueur. Elle privilégie la prévention et la négociation. En voici les nouveautés principales (241).
1. La procédure nouvelle dite de sauvegarde des entreprises, qui s'ajoute aux procédures collectives (redressement et liquidation judiciaires) doit permettre le sauvetage d'une entreprise et des emplois dès l'apparition des premières difficultés sérieuses. Le chef d'entreprise en a l'initiative. Il garde la gestion de son affaire, l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal ayant pour seule mission l'assistance et la surveillance. Les poursuites des créanciers sont suspendues et le passif antérieur du débiteur gelé afin de permettre la réorganisation et, le cas échéant, une négociation entre l'entreprise et les créanciers réunis dans deux comités (les banques et les principaux fournisseurs). Si les propositions sont rejetées, la décision revient au tribunal, qui veille à l'intérêt de tous les créanciers. À l'issue d'une période d'observation de six mois renouvelable une fois, et s'il existe une chance sérieuse de sauvetage, le tribunal arrête un plan de sauvegarde qui définit les modalités de la poursuite de l'activité. La cession d'une ou de plusieurs activités peut être envisagée. Le mandataire judiciaire (au sens de la mission) est essentiellement chargé de vérifier les créances, d'établir les documents permettant le règlement des salaires et de représenter les créanciers. Sa mission s'achève lorsque les créances sont vérifiées. Si la liquidation fait suite à une sauvegarde ou à un redressement, c'est lui qui devient le liquidateur.
2. Le règlement amiable est remplacé par la conciliation, aussi confidentielle et d'un caractère plus contractuel. Le conciliateur nommé par le tribunal pour quatre ou cinq mois doit favoriser la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers, afin de mettre fin aux difficultés de l'entreprise. L'accord se traduit par une ordonnance exécutoire qui n'est pas publiée, sauf si le débiteur le demande. Le tribunal s'assure dans ce deuxième cas que la pérennité de l'entreprise est assurée et que les créanciers non signataires ne sont pas lésés.
3. La loi de 2005 étend le bénéfice de la conciliation et des procédures collectives aux personnes physiques exerçant une profession indépendante, y compris une profession libérale sous statut ou dont le titre est protégé.
4. Les dirige ants dont l'honnêteté n'est pas en cause mais qui commettent des fautes graves énumérées dans la loi doivent rembourser tout ou partie des dettes de la personne morale ; la durée maximale de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer est limitée à quinze ans. L'omission de la déclaration de cessation des paiements n'entraîne plus la faillite personnelle, mais seulement l'interdiction de gérer. Le débiteur placé dans cette situation peut être réhabilité "s'il présente toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler" une entreprise. Cette condition nouvelle s'apparente à une formation professionnelle.

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La Marine et les conseils (1788-1824)

1. Les bureaux de la Marine
 
Lorsque le marquis de Castries (1727-1800) est arrivé aux affaires au mois d'octobre 1780, l'administration centrale de la Marine et des Colonies se composait de onze bureaux, quatre dépôts et un secrétariat (1). Certaines bizarreries l'ont frappé. "On ne peut établir l'ordre dans les détails qu'en les divisant. Les divisions doivent être prises dans la nature des choses, et on doit réunir dans la même main les objets soumis à un régime commun. Si, au contraire, les détails de la même espèce sont répartis dans plusieurs bureaux, le travail se multiplie et il n'y a jamais d'ensemble dans aucune partie." C'est pourtant ainsi qu'il est réparti dans le département dont il est chargé. Dans le premier plan, datant de la fin de 1780, Castries envisage de garder six bureaux : Ports, Classes, Officiers et entretenus, Fonds, Colonies, Consulats, ainsi que le secrétariat et deux dépôts. Il conserve provisoirement trois bureaux supplémentaires et propose au Roi de porter au contrôle général des Finances le bureau des comptes de la Marine et des Colonies, de réunir le bureau de l'Inde à celui des colonies d'Amérique comme il l'était précédemment et de fusionner les deux dépôts d'archives d'une part, les deux dépôts de plans de l'autre.
Le ministre propose également de former deux divisions principales confiées l'une à un directeur général des Ports et Arsenaux, l'autre à un intendant général de la Marine. La première place existe, lit-on sur le mémoire que nous analysons, en la personne de Claret de Fleurieu (1738-1810), directeur des Ports et Arsenaux depuis 1776, et il suffit d'y réunir différentes parties séparées : le directeur général aurait dans son ressort les avancements, pensions, nominations aux commandements de vaisseau et tout ce qui concerne les individus, civils et militaires, placés sous l'autorité du commandant dans les ports. Il ferait expédier les ordres pour les armements, les instructions aux capitaines et serait chargé de la correspondance sur ces objets et sur les travaux des ports ; il dresserait l'état des fournitures à acquérir pour les ports en fonction des travaux ordonnés. Remarquons qu'il n'est pas question de la conduite des opérations navales ni de la préparation des plans de campagne (2).
L'intendant général aurait sur les personnels dépendant des intendants et ordonnateurs, sauf le personnel des Classes, les mêmes prérogatives que le directeur général et aurait dans son département ce qui a rapport aux fonctions attribuées aux intendants et ordonnateurs des ports par l'ordonnance de 1776. Il serait chargé des marchés passés à Versailles, tant pour la Marine que pour les Colonies, les besoins lui étant communiqués par ses collègues, le directeur général et le chef du bureau des Colonies. Les affaires des conseils de marine des ports seraient rapportées en commun et d'après la décision du ministre, chacun des deux directeurs principaux serait chargé de la part d'exécution qui lui reviendrait. En conséquence, le bureau des Ports et le bureau des Officiers et entretenus resteraient indivis ; l'intendant général aurait le bureau des Fonds ; le ministre garderait le bureau des Classes jusqu'à ce que son sort soit déterminé, le bureau des Colonies et celui des Consulats.
Fort de l'approbation du Roi, le ministre ne choisit pas l'intendant général parmi les trois intendants des armées navales à Versailles qui sont en fait des retraités (Pellerin, Hocquart et Rodier), mais il fait au contraire venir de Brest Arnaud de La Porte (1737-1792). Descendant d'officiers de plume de premier plan, il est devenu à trente-neuf ans intendant de Brest selon l'ordonnance de 1776, en remplacement de Ruis-Embito, décédé (3). Sa nomination, le 15 janvier 1781 (4), entraîne immédiatement la division du bureau des Ports qui ne devait pas être partagé. Fleurieu demande aussitôt à être relevé de ses fonctions de directeur car "Monseigneur ne voudra sûrement pas que dans le public [il ait] l'air d'être dépouillé [souligné]", et il se propose de ne conserver que quelques parties jusqu'à la nomination d'un successeur (5). Il conseille au ministre de faire annoncer la nomination du directeur général au moment de l'installation de La Porte : "c'est peut-être un moyen d'arrêter les prétentions pour le présent et d'en prévenir par la suite" (6). Le ministre lui promet une pension de 12 000 l sur le Trésor et de 1 000 l sur les Invalides lorsqu'il cessera ses fonctions de directeur ; il lui restera le dépôt des cartes et plans dont il est l'inspecteur adjoint depuis 1776 (7).
Castries est en effet décidé à le remplacer par un officier d'une autre envergure, mais, si La Porte s'est empressé de rejoindre les lambris dorés de Versailles, le directeur général pressenti, Hector (1722-1808), refuse de quitter Brest. Il plaide ainsi (8) : "Je suis né gentilhomme au fond d'une campagne, sans fortune et n'ai pu recevoir que l'éducation la plus limitée. J'ai toujours mené une vie laborieuse pour le corps, le cabinet ne va nullement à ma santé : j'ai beaucoup été à la mer, vous sentez que, sur cet élément je n'ai point pris le ton et le style qu'il convient pour être mis en évidence dans le séjour que vous habitez […] le Roi peut attendre de moi tout ce qu'on peut exiger d'un soldat qui a de la bonne volonté, du zèle et est plein d'amour pour sa gloire, mais qui le servirait mal dans le travail du cabinet." Il ajoute qu'il ne suffit pas de bien rédiger les opérations, il faut encore les faire exécuter dans les ports, et qu'il est à sa place pour cette deuxième tâche. Il recommande au ministre un homme "infiniment propre à la place projetée", parce qu'il est instruit, qu'il "aime le cabinet, a beaucoup d'ordre et voit très bien". Il s'agit d'un "M. de Latouche", qui peut être Louis-René Levassor, comte de Latouche-Tréville (1745-1804), mais il n'a encore que trente-cinq ans, ou son père, Louis-Charles Levassor, comte de Latouche (1709-1781), alors commandant de la Marine à Rochefort. Celui-ci est un homme âgé et peu commode : il meurt à Paris le 13 mars 1781, et peut-être le ministre l'a-t-il fait venir pour lui parler de la place (9).
Castries insiste auprès d'Hector, mais finit par céder : Hector est fait commandant du port de Brest en titre et il reçoit peu après la visite du ministre (17-23 mars 1781) (10). La place de directeur général, marquée sur les États de la Marine, reste sans titulaire : Hector ne quitte sa place que pour émigrer, au début de 1791 (11), Claret de Fleurieu ne quitte la sienne que pour devenir ministre à la place de la Luzerne, le 24 octobre 1790. Cependant le ministre flanque Claret de Fleurieu d'un adjoint : le baron de Clugny (1741-1792), frère cadet de l'intendant de Brest mort contrôleur général des Finances, et pour lors capitaine de vaisseau, est nommé directeur adjoint du 1er août 1781 et occupe cette place un peu plus de deux ans ; il est remplacé par d'Entrecasteaux (1737-1793), qui ne reste qu'un peu plus d'un an. Ces deux nominations sont curieuses, et c'est le troisième titulaire, Latouche-Tréville, qui paraît donner à sa place l'importance qu'elle doit avoir (12).
Au début de 1782, un observateur décrit la situation des bureaux d'une manière peu encourageante pour l'avenir (13). Le plan s'est précisé : l'administration centrale doit être divisée en quatre directions ou subdivisions : une direction générale chargée de la partie militaire, maritime et terrestre, une intendance générale qui dirigerait les approvisionnements et les fonds, une intendance des Colonies et un bureau des Consulats qui suivrait les rapports du commerce maritime de la France avec l'étranger. On a supposé que l'on trouverait les hommes aptes à les diriger et surtout qu'ils seraient animés du même esprit que le ministre, "suivant d'abondance [souligné] les mêmes principes, soit que (par une heureuse conformité), cet esprit et ces principes leur fussent propres, soit que, flexibles, ils eussent adopté sincèrement [id.] et les principes et la manière de voir du ministre qui les avait choisis. Rien de tout cela n'existe : 1° la distribution des tâches n'est pas faite ; 2° les hommes employés et comme désignés pour les places manquent de la plupart des conditions requises et peut-être des plus essentielles ; dès lors le plan de travail qui avait été établi sur celui de l'organisation croule, et plus on suivra dans les détails ce plan qui n'a plus d'ensemble et plus on s'écartera du but."
L'observateur note que la "révolution" qui a fait partager au militaire de terre les avantages dont seule la Plume jouissait a fait tache d'huile dans la Marine et a produit selon lui l'ordonnance de 1776. L'application de cette dernière est gênée dans les ports en raison de résistances intéressées. Le ministre veut obtenir son observation exacte et rétablir l'ordre dans la partie économique ; il veut aussi se décharger des détails de la correspondance sur les deux hommes. Pour marquer la différence établie entre les deux états en 1776, l'homme de guerre chargé de la direction devrait avoir un ascendant sur l'homme de plume chargé de l'intendance, surtout dans les affaires militaires. Or, la situation est à l'inverse favorable à l'homme de plume, qui "a un ascendant ancien et probablement imprescriptible de rang et d'importance sur le directeur", qui réunit toutes les parties attribuées à l'intendance générale, alors que le directeur n'a presque aucune des parties qui lui reviennent. "Un intendant qui sait travailler (au moins dans la forme des bureaux), mais qui (et ceci est particulièrement relatif au second objet de M. le Marquis de Castries de rétablir l'ordre), soit par caractère, soit par politique, laisse aller sous lui tout ce qui concerne la partie économique, et un directeur qui, n'ayant point été rompu à la partie mécanique de l'administration et n'étant point homme de cabinet est, au moins jusqu'à présent, à cet égard au-dessous de sa place." L'auteur conclut que, tant que les deux hommes sont en place, il ne faut pas se presser de compléter la partie du plan général qui les concerne. Il conseille au ministre de s'occuper encore des détails de la direction sans les déléguer à Clugny, "pour les avoir au besoin".
En avril 1783, alors qu'il laisse entendre qu'il pourrait démissionner, Castries prépare un second mémoire au Roi sur l'organisation de ses bureaux (14). Une bonne organisation doit, souligne-t-il, éviter les graves mécomptes du passé. Jusqu'à l'avènement de Louis XVI, la Marine, protectrice de la navigation et des colonies, a été négligée et la place de secrétaire d'État, "la plus indifférente à nommer" du ministère. Le plan a pour but de mettre le Roi dans le cas de se passer de son ministre et de ses successeurs.
La partition du département a été envisagée, mais Castries la présente comme une opération désavantageuse en raison des liens que toutes les parties d'administration doivent avoir entre elles. Cependant, le nombre de bureaux reste trop grand. Le bureau du contentieux des Colonies vient d'être rattaché à celui des Colonies, il faut encore réunir le dépôt des plans des Colonies à celui des cartes et plans de la Marine et supprimer le détail du contentieux de la Marine. Le plan ne sera achevé qu'avec la réunion du bureau des Officiers à la direction générale, "mais il faut d'abord faire le choix d'un bon directeur général". À cette direction il convient, d'après l'expérience de la guerre d'Amérique, de rattacher le bureau des Classes. Ainsi n'y aura-t-il plus à terme que quatre bureaux, deux dépôts et un secrétariat : chaque directeur sera chargé d'un seul bureau (en fait de plusieurs détails appelés bureaux)
Ces quatre chefs forment un "comité" ou "conseil de marine" auquel on adjoindrait un ancien gouverneur pour le consulter ou le charger des affaires militaires des colonies. La conclusion du mémoire d'avril 1783 donne la solution du problème posé : "Alors le comité ou conseil de marine se trouverait composé de cinq chefs qui tous auront une connaissance pratique de chacune des grandes parties qui leur seront confiées, ils acquerront en même temps par un travail journalier et commun entre eux les connaissances générales sur toutes les autres, ce qui bornerait alors les soins du ministre à une direction générale qui convient beaucoup mieux à ses fonctions et lui donnerait un temps précieux qui ne peut être employé à des détails sans prendre sur des occupations plus importantes." Plusieurs de ces administrateurs pourront développer leurs talents au point d'être dignes de la charge de secrétaire d'État ; si ce n'est pas le cas, ils soutiendront du moins le nouveau ministre et feront ses fonctions durant les vacances. Castries cherche donc à constituer un conseil de direction ou directoire au moyen d'hommes dont les vues dépassent celles des commis et permettent de décharger le ministre du travail de détail, et qui puisse former une réserve de ministrables.
Il fait observer que la nouvelle organisation doit être plus économique, quoique des retraites limitent d'abord les gains. Ce sont les premiers commis qui font les frais de l'opération : en six ans, treize d'entre eux sont admis à la retraite (15). Plusieurs sont maintenus sous les directeurs ou trouvent à s'employer dans d'autres parties du service public voire dans l'administration de la Marine dans les ports ou aux colonies. Ce mouvement, qui s'observe dans les autres ministères, pourrait avoir pour raison, en plus de celles qu'avance le ministre et qui sont très valables, une volonté d'affaiblir la bureaucratie. C'est ainsi qu'Hector, qui reçoit régulièrement des billets autographes du ministre par une correspondance parallèle, lui écrit qu'il faut empêcher les bureaux d'interpréter les ordres du ministre et que "deux lignes de votre main m'ébauchent plus de besogne qu'aucune lettre ministérielle" (16).
En 1783, La Porte est évincé : on lui fait une retraite confortable d'intendant des armées navales, mais le ministre appelle pour le remplacer un receveur général des finances et technicien réputé, Bertrand Dufresne (1736-1801), qui prend le titre d'intendant général des Fonds et reste en place jusqu'au 1er avril 1788, date à laquelle il devient intendant du Trésor (17). Il recrute encore vers la fin de 1783 un intendant général des Colonies en la personne de Guillemain de Vaivre (1736-1818), qui conserve sa place jusqu'en 1807 et un administrateur des Consulats, Sabatier de Cabre (1737-1802), un conseiller d'État (18). Si l'on ajoute à ceci qu'à la mort de Blouin, survenue en avril 1785, le bureau des Officiers qu'il dirigeait a été rattaché à la direction générale, sauf le détail des officiers de santé passé à l'intendance générale, et qu'au début de 1786, le bureau des Classes est lui-même divisé, on peut conclure que le programme du maréchal pour ses bureaux a été réalisé en moins de six ans, ce qui est remarquable.
La situation à l'époque de son départ (31 août 1787) se présente à peu près comme suit. L'administration centrale proprement dite se compose de quatre directions comprenant dix bureaux selon les nouvelles normes, c'est-à-dire dix détails, plus un bureau distinct — érigé en intendance générale des Classes par suite de la distinction accordée à Pouget (1745-1793) et à laquelle s'ajoute une direction effective —, un secrétariat et deux dépôts. À cette administration s'ajoutent des inspections, dont certaines sont réelles et effectives, d'autres fictives seulement, et des personnels rattachés de manière individuelle et fonctionnelle. Cette administration centrale et ses satellites coûtent fort cher, plus d'un million par an en traitements — le budget du département entier pour 1787 s'établit à 45 millions —, et emploient environ deux cents officiers et entretenus, plus une trentaine de garçons de bureau et de secrétaires particuliers (19).
Nous avons établi deux situations différentes du personnel de l'administration centrale du département de la Marine et des Colonies en 1787 et 1788.
Le tableau nominatif (20) comprend, outre le ministre, 141 commis et 17 garçons de bureau pour l'administration centrale, 17 officiers ou anciens officiers pour les inspections et 42 officiers et entretenus divers rattachés à l'administration centrale. Il faut ajouter les gardiens et une partie du personnel de service de l'hôtel de la Guerre et de ses extensions, dont les frais sont répartis au prorata entre les trois départements qui occupent les locaux. Plusieurs administrateurs reçoivent des gages ou frais de bureau pour rémunérer un secrétaire particulier : ces secrétaires sont inconnus des états de paiement de la Marine. Les documents consultés mentionnent encore des commis sans appointements, qui sont placés en apprentissage dans les bureaux, en quelque sorte. Le ministère des Affaires étrangères fait profiter celui de la Marine et des Colonies de son bureau d'interprètes, jusqu'à sa suppression en 1788 : la Marine rétribue alors individuellement ces services sous forme de vacations. Le personnel de la Trésorerie générale de la Marine et des Colonies et de la Trésorerie générale des Invalides est à compter parmi le personnel des Finances. Quant à la régie des vivres de la Marine, elle est encore indirecte.
Les dépenses de personnel de l'administration centrale doivent être limitées en 1788 aux chiffres figurant dans un autre tableau à caractère budgétaire, dont voici les éléments (21). Notons que les états qui donnent la dépense prévisionnelle pour 1788 ne sont pas complets ; nous avons comparé cette dépense à celle de 1787 d'après le tableau nominatif (22), après avoir ramené tous les objets à des termes comparables, et donc après des suppressions, afin de suivre le ministre lorsqu'il considère certains agents comme étrangers à l'administration centrale. En 1787, le ministre comptait pour 200 000 l, son secrétariat de 9 agents (38 000 l), la direction des Ports et Arsenaux (18 agents, 124 100 l), l'intendance générale des Colonies (30 agents, 103 600 l), l'intendance générale des Fonds (30 agents, 142 625 l), l'administration générale des Consulats et des Classes (24 agents, 91 250 l), le dépôt des Plans, Cartes et Journaux (20 agents, 51 000 l) et le dépôt des Papiers de la Marine et des Colonies (6 agents, 22 000 l). Au personnel de l'administration centrale s'ajoutaient 36 agents "divers rattachés" comptant pour 185 730 l. En tout donc, et hors les inspections, non comptabilisées, une dépense de 958 305 l pour 174 agents dont 138 à l'administration centrale proprement dite, ministre compris, en 1787 (23). L'année suivante, la dépense doit être réduite à 813 755 € pour 158 agents, dont 130 à l'administration centrale.
Si l'on met de côté les retraités qui continuent d'émarger abusivement au budget de la Marine, on ne manque pas d'être frappé par le caractère lui aussi abusif de la rémunération des principaux administrateurs. Le ministre touche 200 000 l par an à lui seul, ce qui permet un train de vie considérable, et une forte pension lui est garantie lorsqu'il quitte ses fonctions. Latouche-Tréville, capitaine de vaisseau en activité et néanmoins chargé supérieurement du bureau des Officiers militaires (24), gagne 3 200 l en qualité de capitaine, 12 000 l en celle de directeur adjoint des Ports et Arsenaux, 6 000 l pour le bureau des Officiers militaires, 3 000 l pour le bureau militaire des Classes et encore 6 000 l comme inspecteur général des canonniers garde-côtes, soit en tout 30 200 l en 1787 ! On dira que ces agents doivent ou plutôt peuvent mener un train de vie qui corresponde à celui du Roi leur employeur, encore qu'ils n'aient pas de frais de représentation. Mais celui-ci est bien obligé de restreindre le sien en 1788 et il confie ce soin à ses ministres, chacun en ce qui le concerne. Le comte de La Luzerne (1737-1799), qui succède à Castries au mois de décembre 1787, n'a pas été en peine de trouver des économies à faire, et l'opération ne serait pas aussi difficile si elle n'atteignait des situations acquises et des intérêts personnels. Il propose donc d'abord de réunir l'administration des Consulats à celle des Classes : Sabatier de Cabre obtient 10 000 l de pension, et le ministre a désormais quatre collaborateurs directs : Fleurieu et Vaivre à 24 000 l, Dufresne et Pouget à 18 000 l (25).
Par ailleurs, Louis XVI lui a demandé de supprimer des places et d'admettre à la retraite les personnes qui les occupaient réellement ou fictivement. Ils se mettent d'accord sur sept noms d'une liste de onze. La manière dont La Luzerne décrit la situation de La Porte, qui n'a que cinquante ans, résume des décennies d'abus. "Son père, son oncle, son aïeul [Pellerin] y ont servi [dans l'administration de la Marine] très longtemps et avec distinction. C'est de ce dernier que M. de La Porte a, pour ainsi dire, reçu en héritage la place d'intendant de vos armées navales. En éteignant cet emploi sans fonction, je prie V. M. de lui accorder une pension sur le Trésor royal de 14 000 l et de lui laisser le traitement de 6 000 l dont a toujours joui l'intendant du commerce maritime sur le département qui m'est confié." Le traitement de La Porte est apparemment réduit d'un tiers, et la Marine n'en supporte plus qu'à peine un tiers. En 1791, il accepte la place d'intendant de la Liste civile, qui lui a été fatale. Autre cas, autre abus. Pinet (1727-1798) a fait quelques tournées en sa qualité de contrôleur de la comptabilité des ports et arsenaux et a été chargé du bureau des Classes en 1781. La partition de ce bureau en février 1786 le prive de travail, non d'appointements (26). Sa place, "très inutile", coûte 18 000 l, et on lui expédie en 1788 le brevet de retraite de 12 000 l promis par l'ancien ministre Sartine (1729-1801). L'opération de 1788, portant en tout sur quinze administrateurs, réduit de 229 000 l par an à 152 000 l la dépense en traitements ou en pensions qu'ils occasionnent.
Le document à caractère budgétaire, tout imparfait qu'il est, tend à montrer que La Luzerne cherche à réaliser une économie d'environ 150 000 l sur les dépenses d'administration centrale, soit environ 15 %. En plus des économies dont il a parlé au Roi, il se prive d'un directeur adjoint des Ports et Arsenaux (27). Latouche-Tréville annonce à Hector à la fin de 1787 sa nomination à la place de chancelier du duc d'Orléans : il assure que c'est la plus belle du Royaume après celle de secrétaire d'État et qu'elle vaut 100 000 l de rentes (28) ! Il ne l'a pas sollicitée, ajoute-t-il, et il laisse la sienne à Kersaint (1742-1793), dont les intrigues ne lui font pas regretter son départ. La Luzerne ne risquait pas de faire appel à cet officier, tant leurs caractères sont dissemblables, et la place coûte bien cher à la Marine(29). Un nouvel objet de dépense, compté pour 150 000 l, peut être utile pour réduire les dépenses de la Marine, et, en 1788, tout moyen de bon aloi de diminuer les dépenses de l'État est bienvenu. Ce moyen, c'est le Conseil de la Marine.
 
2. Des conseils supérieurs dans les départements militaires
 
L'idée d'un conseil supérieur de la Marine est dans l'air depuis longtemps. Plusieurs officiers auteurs de projets de réformes datant de la guerre de 1756 y font allusion. L'auteur anonyme d'un plan d'organisation de la marine navigante publié en 1782 et qui renoue avec ces anciens projets préconise un tel établissement afin d'instaurer l'uniformité dans le service en ce qui concerne la discipline, l'équipement des bâtiments, la manutention et les dépenses (30). Mais il craint que cette innovation ne soit pas plus goûtée que le conseil inventé par le comte de Saint-Germain (1707-1778), que le ministre n'y voie un amoindrissement de son autorité et ne s'y oppose.
Bory (1720-1801), chef d'escadre retiré, développe ses propres conceptions dans un mémoire imprimé en 1780 et remis à Loménie de Brienne (1727-1794) (31). Un tel conseil, écrit-il, est destiné à empêcher le ministre de faire des fautes d'ignorance, les seules qu'on puisse imaginer. Pendant qu'il est encore ignorant, les bureaux dirigent les affaires. Il existe certes des marins capables d'administrer leur département, alors que, selon lui, les administrateurs étrangers ne le sont pas. Au conseil de marine, composé du secrétaire d'État et de quatre officiers généraux, le premier étant plutôt le secrétaire des seconds, seraient renvoyées pour avis toutes les affaires du département, projets de constructions, d'armements, de campagne, de dépense quelconque. Le conseil de marine les rapporterait au Roi, qui déciderait en son conseil, le premier conseil arrangeant les moyens d'exécution et donnant les ordres. Deux des officiers généraux tiendraient les deux directions principales du ministère selon Bory, les Ports et les Colonies. Pour l'édition des mémoires en 1789, l'ancien officier complète son plan et il insiste sur la nécessité de l'indépendance des membres du conseil, sans laquelle ils ne seront que des commis du ministre. Ceux-là doivent donc proposer au Roi les nouveaux membres. Le conseil doit être l'organe exécutif et législatif du département ; ses membres effectuent des inspections dans les ports, et Bory est ainsi amené à ajouter deux autres officiers généraux à son plan. La législation des colonies serait confiée à un comité distinct composé de magistrats.
Malouet (1740-1814), intendant de la Marine à Toulon, suppose quant à lui que la fixation et l'entretien des forces navales pendant la paix et leur emploi pendant la guerre sont décidés par le Roi en son conseil, "d'après l'avis des généraux qui ont part à la confiance de S.M. (32) Il suppose également que les plans de campagne sont discutés dans le cabinet du ministre et arrêtés "après mûre réflexion", et que les administrateurs des ports sont appelés chaque année à Versailles pour fixer les approvisionnements à faire dans l'année qui suit : ces grands objets exigent une sorte de délibération, soit avec les généraux d'armée navale, soit avec les ordonnateurs et se distinguent tout à fait des opérations ordinaires de l'administration. Or, ces dernières tendent à les masquer, et les commis du ministre devraient exécuter le travail en sorte qu'il puisse se consacrer aux affaires principales. Au lieu de le noyer sous la paperasse, ils devraient tenir quelques registres qui contiennent tout ce qui lui est utile et rien de plus. Malouet voit donc deux grandes subdivisions dans les bureaux : le personnel militaire et civil, les fonds ; il y ajoute le bureau du commerce maritime et des colonies et le bureau des Classes et des invalides. Un conseil de marine n'est pas nécessaire dans son plan, mais il réserve au cabinet du ministre l'examen des questions de l'ordre exécutif qui ne doivent pas appartenir aux bureaux. Ce cabinet est une assemblée temporaire qui traite "les instructions des officiers généraux et particuliers chargés de commandements et missions militaires ou politiques, les points de discipline, les avancements, les découvertes ou propositions nouvelles relatives à la construction, au gréement, à la tactique navale, les discussions éclatantes. Tous ces objets, quelle que soit la forme de l'administration supérieure, semblent solliciter le concours et les lumières des généraux, des administrateurs ou ingénieurs qui ont mérité la confiance du Roi et du ministre."
Le maréchal de Castries est lui aussi partisan d'un conseil pour la Marine. Dès sa nomination, il indique à la Reine l'utilité d'un conseil de la Guerre, dont son ami et collègue Ségur (1724-1801) serait le président, parce que "cette forme suppléerait à l'insuffisance des choix, et les affaires débattues entre plusieurs ne pourraient qu'y gagner" (33). Ce ne serait plus un comité officieux formé pour un projet particulier, comme en 1776 dans la Marine, mais une assemblée permanente qui serait chargée d'examiner et de décider toute une catégorie d'affaires. À vrai dire Castries ne parle pas des attributions du conseil, mais de ses membres, parmi lesquels le Roi pourrait choisir ses successeurs, comme il l'écrit dans son mémoire d'avril 1783 analysé plus haut. Dans ces conditions ce seraient des administrateurs actifs du ministère et donc des subordonnés directs du ministre. À la fin de cette année, Castries est découragé et ne se sent plus à sa place depuis qu'il sait que Necker ne sera pas rappelé. Madame de Blot note qu'il veut terminer le procès de Lorient, voir fonder le port de Cherbourg auquel il tient beaucoup et "établir une nouvelle forme dans le département de la Marine, à la tête de laquelle il faut placer M. de Suffren, s'il est aussi bon dans le cabinet qu'à la tête des armées". Six mois plus tard, il réclame encore la nomination d'un conseil de marine dont Suffren (1729-1788) serait le vice-président "et de désigner ainsi son successeur". Enfin, en juin 1787, il déconseille formellement à la Reine le choix d'un homme de robe pour lui succéder et avance le nom d'un officier militaire étranger au département, le marquis de Bouillé (1739-1800) ; peut-être croit-il aussi que l'idée du Conseil de la Guerre est abandonnée.
Le conseil a néanmoins été créé pour des raisons qui paraissent étrangères à la Marine, mais qui sont en fait la transposition des difficultés rencontrées dans l'administration de la Guerre et la suite de l'échec partiel du plan de réformes de 1776. Le comte de Saint-Germain se reproche, dans ses mémoires publiés en 1779 et qui contiennent les mémoires de réforme les mieux connus du public, de n'avoir pas observé le secret sur ses projets lorsqu'il est arrivé au ministère, si bien que ses opposants, ainsi que ceux de Choiseul (1719-1785) avant lui, ont pu contre-attaquer en connaissance de cause et faire tomber une partie de son édifice de réformes (34). Il se reproche surtout de n'avoir pas formé ce "tribunal" indispensable à la solidité et à la permanence de la constitution militaire et au respect des ordonnances militaires ; cet établissement, qu'il appelle conseil de guerre, "est plus nécessaire en France que partout ailleurs, surtout dans la situation actuelle des choses". Il juge en effet qu'un tribunal est préférable à un homme seul, parce qu'il a plus de poids, de consistance, de solidité et conserve mieux les formes et les règles qu'un ministre, de quelque état qu'il soit (et Saint-Germain préfère encore les hommes de robe aux militaires).
Dans le "grand mémoire" adressé à Louis XVI depuis sa retraite et qui avait contribué à l'en faire sortir, Saint-Germain indique comment il imagine de regrouper les bureaux de la Guerre en quatre départements (Infanterie, Cavalerie, Artillerie et Génie), trois bureaux séparés (Fonds, Hôpitaux et Fournitures aux troupes, Contentieux) et la chancellerie du conseil de guerre. Ce dernier comprend un président, "militaire consommé" ; un vice-président, homme de loi, si possible ancien intendant de généralité, qui dirigerait "tout ce qui a rapport à l'état civil", la chancellerie, les archives et les trois bureaux séparés ; il se composerait d'officiers généraux et des chefs des trois premiers départements, le chef du département du Génie étant appelé pour les affaires qui le concernent. Le président peut être le secrétaire d'État, mais Saint-Germain préférerait que cette place soit supprimée. Les chefs de département et le vice-président rapportent les affaires de leurs bureaux respectifs. La description qui est donnée de l'activité du conseil se rapporte à l'administration, la partie législative, qui existe forcément en l'absence de ministre, étant laissée dans le vague, probablement parce que l'auteur insiste sur le maintien d'une bonne constitution et non sur les changements à y faire — le conseil est, dit-il, l'administrateur du département en même temps que "le dépositaire et le conservateur des lois militaires" —. Ce plan est celui des conseils de la Régence, ce que Saint-Germain n'admet pas à cause de la forme défectueuse du conseil de guerre et du mauvais souvenir qu'ils ont laissé en général.
Louis XVI annonce le retour au système de ce ministre pour l'organisation de l'Armée, dans le préambule du règlement du 9 octobre 1787 instituant le Conseil de la Guerre (35). Divers changements ont été faits depuis 1774, et quelques-uns ont "intimement amélioré la constitution" ; cependant "il reste beaucoup de points importants qui ont encore besoin d'être perfectionnés, beaucoup d'abus qui sont susceptibles de réformes, beaucoup d'objets de dépense ou de comptabilité qui peuvent être réduits ou éclairés". Au lieu de "divers changements", nous lisons plutôt changements dans diverses directions depuis 1776. Le monarque souligne que les principales puissances militaires tiennent à présent des armées toujours prêtes à entrer en action et que la France ne peut rester en arrière. Pour arriver à ce résultat sans augmenter la charge pesant sur le peuple et même en la réduisant, il faut absolument diminuer les abus du département, et cet objectif est en définitive celui qui est mis en avant.
Pour y parvenir, le zèle et le travail d'un secrétaire d'État ne suffisent pas, il a besoin des idées et du secours de "plusieurs militaires éclairés" ; "il n'y a qu'un conseil ainsi composé et constitué d'une manière permanente qui puisse créer un plan, faire de bons règlements et surtout en maintenir l'exécution, mettre de la suite dans les projets, de l'économie dans les dépenses, de l'ordre dans la comptabilité, empêcher la fluctuation continuelle des principes [voici la précision attendue à propos des divers changements], opposer une digue aux prétentions et aux demandes de la faveur, et enfin donner une consistance et une base à l'administration du département de la Guerre". En conséquence cette administration est partagée entre le secrétaire d'État, qui reste chargé de la partie "active et exécutive" et le Conseil de la Guerre, auquel la partie "législative et consultative" est attribuée (36). La forme de la loi ne change pas, ce sont toujours des ordonnances et règlements sans adresse ni sceau, mais sa préparation est confiée à un nouvel organe avec lequel le ministre doit coopérer.
Le secrétaire d'État conserve le travail avec le Roi et avec le principal ministre, les rapports à faire aux conseils de gouvernement, "la direction et la disposition de toutes les mesures relatives à la guerre", la correspondance avec les généraux, les commandants de province, intendants et plus généralement avec "tous employés militaires ou relatifs au militaire" (37). Il garde la proposition à toutes les grâces et tous les emplois, mais selon les règles nouvelles que le Conseil de la Guerre doit proposer. Il reçoit la correspondance des officiers, soit en cette qualité, soit en celle de président du Conseil pour les affaires qui intéressent celui-ci : il surveille donc, mais doit trans-mettre.
Le Conseil de la Guerre est chargé de la "confection" et du "maintien" de toutes les ordonnances ; il connaît et discute l'emploi des fonds et il est chargé de leur comptabilité — cela veut dire qu'il prépare le budget annuel de la Guerre et en suit l'exécution — ; il est chargé des contrats par voie de marchés et de la surveillance des fournitures aux troupes ; il va être chargé de l'observation des règles que le Roi doit établir pour les emplois et grâces, notamment les avancements (38). D'après cet exemple, l'on voit que le Conseil surveille l'application de la loi par le ministre, qui doit lui communiquer dans ce but les expéditions qui auront été faites. Le règlement complémentaire du 23 octobre 1787 indique que le Conseil peut prendre "en son propre nom toutes les décisions qu'il jugera nécessaires pour l'établissement, le maintien ou l'exécution des lois rendues [par le Roi]. Si à son tour, le Conseil venait à prendre des décisions non conformes à l'esprit de la loi promulguée et tendant à y apporter des changements essentiels, elles devraient être soumises au préalable au Roi. Le Conseil connaît encore des affaires de discipline militaire et de contravention aux ordonnances, il discute les projets d'amélioration de la constitution et du service.
Le Conseil de la Guerre se compose du secrétaire d'État, son président dont la voix compte double, de huit officiers généraux et d'un officier général ou supérieur chargé de la fonction de rapporteur (39). Cinq au moins des dix membres doivent être des lieutenants généraux (ou des maréchaux de France). D'après cette formulation et si l'on exclut les inspections, le Conseil ne comprend aucun commis des bureaux. Le Roi nomme les premiers membres, puis le Conseil lui propose au scrutin trois noms pour chaque vacance d'officier général, parce que, dit l'auteur du règlement, cette procédure doit le rendre plus sévère dans ses choix. Le Conseil peut appeler des officiers ou des commis des bureaux pour l'éclairer dans ses discussions et délibérations. Le chef du bureau des Fonds travaille avec lui à la discussion du budget et à la comptabilité des dépenses, sauf les dépenses secrètes (40).
Le règlement du 23 octobre 1787 annonce comme celui du Conseil de la Marine que les dépenses annuelles détaillées du département vont être publiées à partir de 1789 dans un tableau dont la forme doit être proposée par le Conseil. C'est, en termes modernes, la loi de règlement, une nouveauté de même que la mention de la comptabilité des dépenses devant résulter de l'exécution du budget de la Guerre, qui doit être étendue ensuite aux autres ministères et qui va donner à l'exercice budgétaire une importance ignorée jusqu'alors au-delà des comptes à rendre par chaque comptable séparément et à des époques diverses à la Chambre des comptes de Paris pour sa justification. Cette façon de faire empêchait de suivre réellement les dépenses de l'État. Le budget de l'État était déjà connu sous François Ier : à quoi sert-il de savoir ce qu'on veut dépenser (ou encaisser), si l'on n'a aucune idée un peu précise de ses dépenses réelles (et de ses revenus) ? La nouveauté de 1787, qui doit être due à Louis XVI lui-même et aboutit à la création du nouveau Trésor royal l'année suivante — il serait très utile d'éclaircir ce point —, a donc une portée considérable ; elle est entérinée dans une ordonnance de 1822 et perfectionnée en 1838 et 1862.
Le Conseil siège en principe une ou deux fois par semaine, du 1er novembre au 1er mai et sur convocation du président, les travaux non terminés étant confiés à une commission intermédiaire de trois membres (41). Le rapporteur dispose d'un bureau de renvoi permanent qui recueille projets, mémoires, plaintes ; c'est aussi le bureau d'expédition et de service du Conseil pendant ses sessions. L'été, des membres du Conseil peuvent visiter sans préavis (mais non inspecter) des corps de troupes ou établissements militaires. Ils ne donnent aucun ordre, mais rapportent au Conseil les transgressions, négligences et abus, ainsi que les changements qui leur paraissent avantageux.
Les matières à étudier sont préparées par le secrétaire d'État qui, par un travail préliminaire avec le Roi, établit les vues du monarque, pose clairement l'état de la question et fixe les limites de la discussion (42). Le Roi conserve ou reprend donc l'initiative des lois, le Conseil de la Guerre ayant l'initiative des mesures d'application comme nous l'avons dit. Le secrétaire d'État a connaissance du rapport de chaque affaire du Conseil et des pièces justificatives avant la discussion.
Les délibérations ne peuvent se prendre qu'en présence du président et de sept membres au moins, président non compris (43). Elles sont secrètes. Les plans, projets ou objets de travail sont arrêtés à la pluralité des voix, les opposants pouvant motiver leur avis. On va aux voix en commençant par le rapporteur et en remontant vers les membres les plus anciens, jusqu'au président. C'est l'ancienne façon de voter, que le marquis de Condorcet (1743-1794) trouve pleine d'inconvénients (44). D'après ce mode, les votants finissent par se ranger derrière l'une des deux opinions dominantes. Le savant suggère de réduire tous les avis qui peuvent être formés sur l'objet soumis à délibération à des propositions simples sur lesquelles on ne puisse voter que par oui ou par non. Si l'on peut prononcer chaque fois sans se contredire, la suite des propositions qui ont obtenu successivement la "pluralité" des voix, c'est-à-dire la majorité, forme la décision.
Un Comité intime de la Guerre est formé auprès du Roi afin que les plans, projets ou règlements proposés par le Conseil de la Guerre soient rapportés par le secrétaire d'État avant décision ou discutés en présence du Roi (45). Il s'agit d'éviter les surprises, erreurs, fausses opérations que pourrait entraîner le seul rapport du ministre dans un travail avec le Roi, ou une délibération du Conseil de la Guerre d'après le seul avis du ministre ou contre son avis, s'il est mis en minorité. Le Comité comprend le principal ministre, le secrétaire d'État de la Guerre et celui des Affaires étrangères, un ou deux ministres d'État et deux membres du Conseil dont un est le plus ancien et l'autre choisi par ses pairs ; ce dernier doit être un opposant, si un avis opposé à celui du président ou du Conseil a recueilli un tiers des voix.
Plusieurs extraits de lettres écrites par Kersaint au début de 1788, soit peu après la formation du Conseil de la Guerre, donnent sa position sur le conseil à créer dans la Marine (46). On croit que La Luzerne le juge inutile : Kersaint assure qu'il changera d'avis lorsqu'il mesurera l'empire des commandants sur les ports. Il lui semble que la constitution de 1786 a été calculée pour l'augmenter et subordonner la marine à la mer à la marine à terre. Les conseils des trois grands ports (ils ont été institués en 1772) sont des "puissances rivales et quelquefois ennemies" qui embarrassent "un service dont les parties de détail sont très multipliées et presque toutes susceptibles d'interprétations arbitraires […] l'indécision devient peu à peu le caractère distinctif de l'administration maritime." Kersaint est d'avis de ramener les conseils des ports à de simples conseils d'administration (sur le modèle de ceux des régiments, sans doute) et d'en créer un près le ministre dont on doit attendre l'ordre et l'économie dans le département. L'officier prône aussi le retour des anciens premiers commis, parce que des directeurs à l'existence "trop considérable" gêneraient la marche du conseil. Ces commis ne seraient pas membres du Conseil de la Marine.
Ce conseil, dépositaire des principes, "sauvera la chose publique des dangers qu'elle court à chaque révolution ministérielle, et les nouveaux venus, moins exposés aux entreprises des charlatans en tous genres qui les attendent à ce moment, seront certainement moins exposés à l'erreur". Ces positions sont tout à fait conformes au préambule du règlement du Conseil de la Guerre et à la composition de celui-ci. Cependant Kersaint ne voit dans le Conseil de la Marine qu'un conseiller et aussi un surveillant du ministre dans ses fonctions législatives et exécutives, alors que le Conseil de la Guerre a pris au moins en partie la place du ministre dans la première fonction, une place active puisqu'il prépare toutes les ordonnances et autres actes devant avoir ensuite force de loi dans son domaine de compétence.
Le règlement du 19 mars 1788 institue, selon le plan du Conseil de la Guerre, un Conseil de la Marine : le Roi veut en effet que "diverses branches de l'administration de son royaume soient mises au même régime, afin de pouvoir en saisir facilement l'ensemble et tout apercevoir, pour ainsi dire, d'un coup d'œil" (47). Le secrétaire d'État reste chargé de la partie active et exécutive de son département ; "toute la partie législative et consultative ayant rapport à la marine royale et au service militaire" est confiée au nouveau conseil, et cette restriction vise les affaires non militaires aux colonies, c'est-à-dire la législation intérieure de chacune d'elles, qui lui échappent (48). Le règlement de la Marine est calqué sur celui de la Guerre, à deux différences près, la composition et le rapport, qui sont tout à l'avantage de la Guerre, que le système de ces conseils ait été conçu comme une modification du mode de gouvernement permettant de faire rentrer les ministères militaires dans le rang, ou comme un pas vers les sections administratives du Conseil d'État de 1799 auxquelles ils s'apparentent nettement pour la partie législative, ou encore un pas vers un organe législatif indépendant du Prince.
En effet, sans faire du nouveau conseil le directoire que préférait le maréchal de Castries, le législateur comprend les quatre directeurs du ministère parmi ses douze membres (49). Il est vrai que leurs prérogatives dans le Conseil sont différentes, vu qu'il y a trois catégories de membres :
1° les neuf membres qui ont "entrée, séance, droit de rapport et voix délibérative" dans toutes les matières ;
2° deux membres qui n'ont ces droits que dans les matières dont ils s'occupent habituellement ;
3° l'administrateur des fonds du département, qui a droit de présenter des mémoires, d'assister au rapport et de demander à être entendu sur les questions de sa spécialité, mais qui n'est pas admis aux délibérations.
Les neuf membres principaux sont le secrétaire d'État, président, deux officiers généraux ou chefs de division, l'inspecteur général des constructions, l'inspecteur général de l'artillerie, le directeur des Ports et Arsenaux, un capitaine de vaisseau en activité ou retiré, un intendant de la Marine qui ait été administrateur en chef dans un port ou une colonie et l'intendant général des Colonies. Les deux membres secondaires sont le directeur du Génie et l'intendant général des Classes et des Consulats. Huit des douze membres le sont donc de par leurs fonctions, qui sont de l'ordre exécutif, et le règlement ne dit pas comment les quatre autres membres sont renouvelés (50). Les premiers membres de ce Conseil — il semble qu'il n'y a pas eu de renouvellement en l'espace de trois ans ou presque — comprennent cinq officiers de marine (le minimum est de trois), trois officiers de l'armée de Terre et quatre officiers civils dont deux officiers de Plume.
La composition du Conseil de la Marine se rapproche de celle de l'Amirauté britannique et surtout de celle que Saint-Germain avait imaginée, alors que le Conseil de la Guerre est une sorte de sénat indépendant des bureaux, ce qui est bien préférable étant donné la nature de ses fonctions. Le Conseil de la Marine n'a pas de rapporteur permanent (51). Les matières sont distribuées aux membres, selon leur spécialité, le secrétaire d'État et l'administrateur des fonds étant exclus. Celui des membres qui est chargé d'une affaire en fait le rapport, donne son avis le premier, rédige la décision et veille à son enregistrement sur le registre des délibérations du Conseil.
Les visites que des délégations du Conseil sont conduites à effectuer dans les ports sont la suite naturelle de l'essai tenté en 1786. En effet, lors de sa visite à Cherbourg, Louis XVI a averti Hector qu'il serait chargé d'une mission d'inspection dans les ports destinée à y introduire la même uniformité qu'à Brest (52). Hector a voyagé pendant trois mois et s'est rendu à Lorient, Rochefort, Bordeaux, Marseille et Toulon. Cette inspection, la première du genre, a suscité diverses réactions. Kersaint y voit un moyen de mettre en œuvre les vaisseaux de garde (guardships) et suggère que le tableau général des observations soit imprimé et soumis à l'examen d'officiers qui inspirent confiance au ministre (53). Malouet espérait que la partie économique serait l'objet de l'inspection (54). Hélas, "ce ne sont point les résultats que l'on cherche : on ne demande rien sur cela à l'administration civile, par la raison que la dépense consiste dans les travaux et les consommations qu'elle ne gouverne pas. Mais un des objets de cette inspection générale était d'établir des commissions permanentes, présidées par des capitaines ou des majors de vaisseau, dans tous les détails de l'administration [ceux de la Plume] […], en laissant toutefois la comptabilité intacte ; car une commission en cette partie, je veux dire une commission supérieure et non subordonnée aux administrateurs, opérerait une vérification exacte et comparative des dépenses [en matières et main-d'œuvre] aux produits." Malouet, voyant soixante nouveaux officiers militaires appelés à la "co-régence" de chaque arsenal, envoie des représentations au ministre contre un moyen impraticable en temps de grande activité et dangereux s'il devient un inspecteur collectif. Il obtient, dit-il, quelques tempéraments, et il ne semble pas que ces commissions aient survécu à l'institution du Conseil de la Marine.
Si le Comité intime de la Guerre a bien été ajouté aux conseils de gouvernement, à la suite du Conseil des ministres d'État (Conseil d'en haut), du Conseil des dépêches et du Conseil royal des finances et de commerce (55), il ne semble pas que le Comité intime de la Marine ait été formé (56). Le Conseil de la Guerre et le Comité intime de la Guerre disparaissent lors de la crise de juillet 1789 ; le Conseil de la Marine est maintenu.
Par le règlement du 9 août 1789 (57), le Conseil d'État est modifié : les trois premiers conseils n'en forment plus qu'un, sont déchargés de l'instruction des affaires administratives ou de justice administrative et ne se consacrent plus qu'aux affaires politiques : le conseil des ministres est né. Les demandes et affaires contentieuses qui étaient rapportées au Conseil des dépêches par les quatre secrétaires d'État sont renvoyées au Comité contentieux des départements créé au sein du Conseil d'État et composé de quatre conseillers d'État et de quatre maîtres des requêtes, rapporteurs. L'avis de ce nouveau comité est transmis au secrétaire d'État qui l'a demandé ; le Roi tranche les affaires les plus importantes. Il en est de même du contentieux des Finances, mais le Roi se réserve d'appeler au deuxième comité contentieux du Conseil d'État, celui qui a été créé en 1777, le contrôleur général des Finances. Ces deux comités contentieux s'ajoutent aux commissions et bureaux qui dépendaient du Conseil royal des finances et de commerce. Quant au Conseil d'État privé, il devient Tribunal de cassation par la loi du 1er septembre 1790.
L'existence du Conseil de la Marine est précaire, même sans ses attributions législatives. Malouet, dans son rapport à l'Assemblée du 20 avril 1790, voit en effet les choses ainsi : ses membres étant à la fois chargés de la direction d'une partie de l'administration sous les ordres du ministre et de l'inspection de leurs opérations, celle-ci ne peut être que fictive (58). D'autre part, "ils diminuent […] par leur influence collective la responsabilité de l'ordonnateur effectif, qui est le ministre". Malouet met le doigt sur un problème devenu important depuis que le Conseil de la Marine a perdu sa fonction essentielle : la confusion de l'administration active et de son contrôle entre les mêmes mains. Le comité de marine de l'Assemblée propose en conséquence d'instituer un autre conseil qui n'exercerait que cette inspection, sans prendre part à l'administration active. Malouet écrit que ce conseil "aurait l'inspection effective de toutes les opérations des ports et la surveillance de l'exécution des ordonnances", c'est-à-dire des lois.
Le Conseil de la Marine est supprimé par la loi des 29 décembre 1790 - 5 janvier 1791 (59). Quant au Conseil d'État tel qu'il subsistait depuis août 1789, il est lui-même supprimé par la loi des 27 avril - 25 mai 1791 : Louis XVI n'a plus, pour tout conseil, que ses ministres.
 
3. La Marine et le Conseil d'État
 
Le docteur Cabanis (1757-1808), membre des commissions chargées de préparer la constitution de l'an VIII, écrit d'abord que "le projet dont on parle beaucoup d'établir un gouvernement militaire ne peut entrer dans aucune tête raisonnable" ; quinze jours plus tard, il reconnaît que cette phrase est devenue "hors de propos", mais ajoute que "le pouvoir exécutif a lui-même encore, dans sa propre organisation, quelques régulateurs qui le retiennent et le modèrent. Car la responsabilité des ministres fortement organisée et la marche mesurée du Conseil d'État arrêteront beaucoup les entreprises du consul le plus audacieux." (60) Malouet avait déjà exprimé sa crainte de la dictature militaire sous la Constituante. Le mot français "militarisme" a été forgé au même moment.
La nouvelle constitution dit que les ministres sont responsables, "1° de tout acte de gouvernement signé par eux et déclaré inconstitutionnel par le Sénat ; 2° de l'inexécution des lois et des règlements d'administration publique ; 3° des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements." (61) Le Tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel le Corps législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir entendu le ministre ainsi dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du Corps législatif est jugé par une haute cour ; il ne peut se pourvoir en appel ni en cassation.
Le Conseil d'État renaît de ses cendres : "Sous la direction des consuls, [il] est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative" (62). Le Conseil est installé le 25 décembre 1799 (63). Il comprend cinq sections : Guerre, Marine, Finances, Législation et Intérieur. La section de marine se compose de trois officiers ou anciens officiers militaires, Ganteaume (1755-1818), Champagny (1756-1834) et Fleurieu, et de deux officiers de plume ou anciens officiers de plume, Lescallier (1743-1822) et Redon de Beaupréau (1733-1815).
La Constitution de l'an VIII ne définit pas le domaine de la loi, mais elle reconnaît l'existence d'un pouvoir réglementaire dérivé (64). Chaque ministre, dans l'étendue de ses attributions, provoque les propositions de loi ou de règlement d'administration publique : si les consuls adoptent l'opinion du ministre, "ils renvoient le projet à la section compétente [du Conseil d'État] pour rédiger la loi ou le règlement" (65). Lorsque le travail est prêt, le Premier consul convoque l'assemblée générale, qui discute le projet sur le rapport de la section qui l'a rédigé et transmet aux Consuls son avis motivé. S'ils approuvent la rédaction, alors le règlement est fait et la loi proposée au Corps législatif.
Le Conseil d'État n'est pas seulement mêlé à la préparation des lois : il interprète, "développe le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les Consuls des questions qui leur ont été présentées". Ces deux fonctions appartenaient à l'ancien Conseil d'État, et la création des deux conseils de la Guerre et de la Marine en 1787 et 1788 devait changer l'habitude contractée par les ministres des deux départements de légiférer et d'interpréter avec l'aide de leurs bureaux, mais sans le concours du Conseil. L'arrêté du 26 décembre 1799 complète les attributions du nouveau conseil au moyen de celles de l'ancien : prononcer, d'après le renvoi des Consuls, "sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux [et] sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment [c'est-à-dire depuis 1791] remise aux ministres".
Le nouveau Conseil d'État a vite été considéré comme le deuxième corps de l'État en dignité, juste après le Sénat. La nullité du pouvoir législatif a fait du Conseil, selon l'expression de Cormenin (1788-1868), "une immense fabrique d'avis, d'interprétations, de décrets, de lois déguisées sous la forme de décrets et de règlements d'administration publique" (66). L'ambiguïté des textes a donné consistance aux controverses du temps sur la nature exacte du pouvoir de cet organe : n'est-il fait que pour conseiller, ou détient-il aussi des pouvoirs propres de décision par délégation (67) ? Certaines délibérations ont revêtu un caractère ouvertement politique, par exemple lorsque Bonaparte a chargé la section de l'Intérieur de "proposer une organisation du Tribunat et du Conseil de telle sorte que le Tribunat ne puisse insulter en public le gouvernement" (68). Le Conseil d'État aurait joué le rôle d'un conseil de gouvernement si elles avaient été habituelles.
Selon de nombreux témoins, le Conseil d'État a souvent été, pour les ministres, une autorité rivale et un censeur redouté ou agaçant (69). Le Conseil délibère habituellement sur des projets de textes ou des demandes d'avis venant des ministres. D'après Hochet (1772-1852), les ministres n'assistaient pas aux séances et ne pouvaient y assister. "Si un ministre voulait se rendre dans les sections, véritable et unique source des délibérations du Conseil, il se trouvait subordonné au président de la section qui était son inférieur dans la hiérarchie administrative ; celui-ci dirigeait la délibération à son gré, le ministre était seul contre tous […]. Le travail du ministre se trouvait soumis à l'approbation et à la critique de ceux qui, placés immédiatement au-dessous de lui dans cette hiérarchie administrative, étaient les héritiers présomptifs de sa place, et, par cette raison, ce travail était en général accueilli avec peu d'indulgence. […]. En vain on dirait que ces vues personnelles de chaque section étaient arrêtées par l'assemblée générale du Conseil ; il faut n'avoir pas beaucoup réfléchi sur l'esprit de corps et n'avoir pas connu l'esprit particulier du Conseil d'État pour ignorer quelles complaisances les sections avaient les unes pour les autres, et la chose devait être ainsi sans qu'on pût même en faire un reproche au Conseil. Quand la section de législation, par exemple, venait de lire un projet de loi de 50 ou 100 articles, quelle part pouvait y prendre la section de la Guerre ou de la Marine ? Ne devait-elle pas, sur la foi de ses collègues, adopter le projet de confiance ? N'en était-il pas de même pour toutes les autres sections, selon leurs attributions respectives, et, si le ministre croyait devoir défendre son projet dans l'assemblée générale du Conseil, ceux des conseillers d'État qui étaient incapables d'avoir un avis sur l'objet de la délibération, dans le doute entre deux propositions contraires, ne devaient-ils pas préférer l'avis de leurs collègues, ne fût-ce que pour humilier un ministre en présence du maître ? Plaisir que, dans la carrière de l'ambition, on se refuse difficilement. De là nulle responsabilité des ministres, je ne dis pas envers la nation, il n'en était pas question alors, mais envers leur propre maître car sur tous les vices des lois, sur toutes les mauvaises mesures de l'administration, ils pouvaient presque toujours affirmer et prouver qu'elles n'étaient pas leur ouvrage."
À partir de 1810, l'importance des affaires traitées par le Conseil d'État semble diminuer. Cependant les bureaux du ministre de la Marine, selon l'expression de l'Almanach impérial, sont surveillés et dirigés par quatre conseillers d'État formant le Conseil de marine institué par le décret du 24 juillet 1810. Ce sont deux officiers ou anciens officiers de marine et autant d'officiers d'administration. Deux autres conseils spécialisés dans l'instruction des dossiers techniques sont créés le 8 mars 1800 (Conseil des travaux maritimes) et le 29 mars 1811 (Conseil des constructions navales).
La France vaincue a été contrainte de revenir à un gouvernement policé en 1814. Il n'empêche que les sections de marine et de législation du Conseil d'État de Bonaparte et les trois conseils dont il vient d'être question remplissent sur le papier le programme du Conseil de la Marine de 1788 : rédaction des projets de lois et de règlements ; surveillance des actes de l'administration active ; discussion des projets d'amélioration du service. L'amélioration de l'ancien Conseil d'État aurait probablement été poursuivie par Louis XVI dans ce sens, s'il l'avait pu, d'abord par la constitution d'un conseil ou section par ministère, des conseils d'abord confiés à des spécialistes qui auraient été agrégés au Conseil d'État par la délivrance de commissions de conseiller d'État ; par la séparation de la fonction de tribunal de cassation et le rejet des formes judiciaires dans la procédure législative… (70) Le mélange d'ancien et de nouveau, caractéristique des institutions de la monarchie restaurée, se retrouve naturellement au Conseil d'État.
Le Conseil a été attaqué comme "l'instrument le plus actif, le plus efficace de la tyrannie du gouvernement de Napoléon" y compris par certains de ses membres (71). Pichon (1771-1860), l'un d'eux, poursuit : "Ce corps destiné, dans l'intention des inventeurs, à détruire la représentation nationale et à restreindre et la considération et l'autorité des corps judiciaires, a parfaitement répondu à l'attente qu'on s'en était formée." Il semblait avoir été créé dans le but de faire contrepoids au pouvoir des ministres. Ceux-ci sont parvenus le plus souvent à obtenir que leurs projets favoris ne soient pas renvoyés au Conseil, et l'examen des autres était escamoté dès qu'il était annoncé "que le décret qui venait d'être lu était une mesure politique que l'Empereur n'entendait pas soumettre à la discussion". Un simple conseiller n'aurait pas osé attaquer le projet d'un ministre. "Pas un budget annuel ni un compte administratif des ministres n'a été approfondi ni pu l'être, et d'ailleurs cette nature d'affaires était réservée à des commissions spéciales, espèces d'instruments dont la création avait été suggérée comme moyen d'empêcher que le Conseil ne s'immisçât dans les affaires administratives […]. C'est ainsi que tant de décrets ou de décisions d'une tyrannie révoltante ont été rendus."
Dans cet extrait, Pichon prend donc le contre-pied de l'opinion de Hochet sur la première des attributions du Conseil d'État. Dans un mémoire établi sous la direction de Henrion de Pansey (1742-1829), on admet au contraire que le conseil de Bonaparte gênait trop souvent les fonctions ministérielles et que cet inconvénient devient plus sensible dans un gouvernement qui veut établir réellement la responsabilité des ministres (72). Le nouveau conseil devrait, non pas faire naître une opposition nuisible au service, mais aider les ministres en les garantissant des inconvénients de l'influence des bureaux, dont les commis traitent au moindre effort les affaires qui exigeraient une instruction contradictoire. Ces affaires sont des matières contentieuses et aussi des projets de lois ou de règlements.
La Charte de 1814 ne mentionne pas le Conseil d'État ; c'est l'ordonnance du 29 juin 1814 qui l'institue dans sa nouvelle forme, sous l'influence du chancelier Dambray (1760-1829), un homme de l'Ancien Régime. Il comprend le "Conseil d'en haut ou des ministres" et le "Conseil privé ou des parties", dit Conseil d'État, à cinq comités placés auprès du chancelier et des ministres secrétaires d'État (Législation, Contentieux, Intérieur, Finances et Commerce) (73). Pasquier (1767-1862) brocarde ce travail, parce qu'il soupçonne Dambray de chercher à rétablir l'ancien Conseil, alors que "l'existence des chambres législatives lui retirait la plus importante de ses prérogatives, celle d'être le seul corps dans lequel le Roi fit délibérer, avant de les publier, ses édits, ses déclarations et enfin tous ses actes législatifs" (74). L'appellation de Conseil privé préparait, selon Pasquier, le retour dans le sein du Conseil de la Cour de cassation. Les comités ont reçu, suivant la lettre de l'ordonnance, les attributions du conseil de Bonaparte, mais Dambray a jugé l'assemblée générale inutile, alors que, selon l'esprit de la loi d'hier, l'assemblée jugeait les matières instruites par les comités. Et le chancelier a peuplé le nouveau conseil de membres de celui de 1789 ou de l'ancienne magistrature, ignorant les lois rendues depuis lors et toujours en vigueur…
Le Conseil d'État de la Seconde Restauration est l'œuvre de Pasquier. Il est le conseil du monarque, et son organisation reste réglée par des ordonnances et non par des lois jusqu'en 1845. L'ordonnance de 1814 est abrogée, parce qu'elle ne saurait remplir le but indispensable, de "pourvoir à la prompte expédition des affaires contentieuses" et de "donner [au] ministère les secours dont il peut avoir besoin pour la préparation des ordonnances et travaux législatifs qui doivent [être soumis au Roi]" (75). D'après l'Almanach royal de 1818, les conseils du Roi sont au nombre de quatre (76). Le Conseil des ministres "se compose des ministres secrétaires d'État qui se rassemblent ou devant le Roi ou sous la présidence d'un ministre secrétaire d'État nommé à cet effet. Il délibère sur les matières de haute administration, sur la législation administrative, sur tout ce qui tient à la police générale, à la sûreté du Trône et du Royaume et au maintien de l'autorité royale." Le Conseil privé s'assemble sur ordre du Roi et ne discute que des affaires qui lui sont soumises. Des conseils de cabinet comprenant les ministres secrétaires d'État, quatre ministres d'État au plus et deux conseillers d'État choisis par le Roi discutent "sur toutes les questions de gouvernement, les matières de haute administration ou de législation qui leur sont envoyées par le Roi".
Enfin le Conseil d'État comprend les conseillers d'État et les maîtres des requêtes en activité ou honoraires auxquels le Roi a conféré ou conservé le titre correspondant (77). Les membres composant, selon le tableau annuel, le service ordinaire sont répartis dans six comités (Législation, Contentieux, Intérieur et Commerce, Finances, Guerre, Marine et Colonies). Tout projet de loi ou d'ordonnance portant règlement d'administration publique doit être délibéré en Conseil d'État, tous comités réunis et après convocation des ministres secrétaires d'État. Les avis du comité du contentieux, rédigés en forme d'ordonnances, y sont délibérés et arrêtés tous comités réunis également. Les ordonnances des deux genres sont signées par le Roi. La Charte prévoit d'ailleurs, en son art. 14, un pouvoir réglementaire dérivé et un pouvoir réglementaire autonome. Le comité de la Marine et des Colonies est présidé par le ministre secrétaire d'État de ce département ou, à défaut, par le conseiller d'État qu'il a désigné. Il connaît des "affaires administratives" que le ministre juge à propos de lui confier. Le Conseil d'État n'est pas encore une carrière, quoique son personnel soit assez stable ; l'appartenance simultanée à une assemblée politique et au Conseil est permise. En somme les nouveautés viennent de l'Angleterre et de l'Empire, le soubassement date des dernières années de l'Ancien Régime.
Malouet, qui a lui aussi été conseiller d'État dans la section de marine et membre du Conseil de marine dans le dernier gouvernement, s'empresse de supprimer les trois conseils de la Marine lorsqu'il parvient au ministère sous la Première Restauration. Il est facile d'imaginer que la surveillance des bureaux de la rue Royale par des conseillers d'État, qui plus est siégeant sur les lieux (rue Royale), le gêne et cela même s'il ne reste qu'un officier militaire, Ganteaume. La suppression des deux conseils à caractère technique est une sottise de vieillard : "[Le conseil des constructions navales] n'avait été provoqué par aucun homme expérimenté : l'art de l'architecture navale est arrivé à un si haut degré que l'on peut à peine espérer quelques perfectionnements dans la construction et l'installation de nos bâtiments de mer [c'est pourtant le début de la navigation à vapeur aux États-Unis !] ; et lorsque quelques théories nouvelles promettront des résultats heureux, je m'empresserai de réunir des officiers et des ingénieurs habiles pour en examiner l'utilité réelle." (78) Malouet se figure que le Conseil "a fait croire à tous les ingénieurs à imagination ardente que des systèmes non encore jugés par l'expérience devaient être substitués aux meilleures pratiques ; et il aurait pu en résulter une tendance générale vers des innovations qu'il est fort dangereux d'introduire trop brusquement dans les travaux de la Marine". D'autre part, et c'est un reproche plus classique, le Conseil aurait affaibli l'autorité de l'inspecteur général du Génie maritime, qui n'était que l'un de ses membres.
Des officiers qui ont séjourné en grand nombre en Grande-Bretagne pendant la Révolution, voire servi sur les bâtiments de guerre de cette nation, ont pu étudier de plus près les causes de sa supériorité, et particulièrement celle de sa marine. Certains trouvent la principale cause de supériorité dans l'institution de l'Amirauté. La Révolution interrompit l'exécution du règlement du 19 mars 1788 et la marine royale succomba, dit l'un d'eux (79). Un autre officier voit dans ce conseil un moyen de pallier les déficiences des ministres issus de la magistrature sans se priver de leurs qualités, et aussi celles des marins appelés au ministère, à l'encontre desquels s'élève toujours le soupçon de parti pris (80).
Il propose de créer un Conseil d'amirauté de sept membres pris parmi les officiers civils ou militaires de la Marine, plus un secrétaire général, sous la présidence du ministre. Le premier avantage à en attendre est la fin de "cette mutabilité continuelle d'ordonnances et de règlements dont presque chaque changement de ministre nous a, depuis nombre d'années, régulièrement donné un exemple". "Le Conseil d'amirauté, directeur suprême, combine et exécute ; combine avec l'expérience de tous et agit avec une volonté unique ; ainsi deux forces se trouvent unies et s'appuient mutuellement […]. Le Conseil d'amirauté recueille tout ce qui est utile, parce qu'il en est un juge éclairé. […]. Aucun individu qui a des représentations à faire ou une idée utile à soumettre n'a à craindre d'être repoussé. Tout le monde trouve accès auprès des membres du Conseil et peut se faire entendre. Enfin un dernier et très important avantage du Conseil d'amirauté est de prévenir toute solution de continuité et de rendre facile le choix du ministre qui le présidera […]." L'auteur, qui s'appuie sur l'exemple de l'Admiralty Board, un directoire de sept membres dits lords hiérarchisés, civils ou militaires, pris dans la Marine ou en dehors d'elle, signale que cette institution n'a été ni attaquée, ni modifiée et qu'elle est donc digne d'être imitée. Elle a subsisté jusqu'en 1964.
Avec la fin de la dictature militaire, les officiers civils de la Marine, d'ailleurs favorisés par Malouet, ont repris un ascendant considérable et tiennent toutes les directions du ministère, sans contrôle ni surveillance par des militaires. Un officier militaire qui n'a pas connu l'Angleterre mais seulement les querelles de corps, Moges (1789-1850), s'insurge contre le pouvoir des civils et ajoute aux précédents motifs celui qui consiste à prévenir le clientélisme des bureaux (81).
En 1824 deux conseils à compétence surtout technique sont créés, la Commission consultative des travaux de la Marine, qui comprend sept membres dans sa formation initiale, puis le Conseil d'amirauté qui en compte cinq. Le premier, rebaptisé Conseil des travaux de la Marine en 1831, subsiste jusqu'en 1905, le second jusqu'en 1890. Dans cette nouvelle formation du Conseil de la Marine de 1788, il n'y a plus aucun administrateur actif, mais de nombreux inspecteurs, alors que les attributions de ces conseils sont administratives : la Commission comprend quatre officiers généraux occupant des fonctions d'inspection, deux officiers généraux de marine et un ingénieur des Ponts et Chaussées occupé à Paris aux travaux de construction du port de Cherbourg ; le Conseil d'amirauté comprend quant à lui trois officiers généraux pris hors de l'administration centrale et deux fonctionnaires civils retraités. On est décidément loin du modèle anglais.
 
 
 
Conclusion
 
 
Les projets de conseils et les justifications des conseils qui ont vu le jour se rapportent tous aux attributions des ministres et à leur manière de travailler. Depuis longtemps les secrétaires d'État des départements militaires préparaient la loi avec leurs bureaux ou, plus récemment, avec des comités d'officiers autorisés par le Roi, puis ils la lui présentaient dans un travail, c'est-à-dire en tête-à-tête. Le Conseil d'en haut, celui qui réunit les ministres d'État dont certains sont des secrétaires d'État revêtus de cette dignité et les autres des ministres sans portefeuille, n'était donc plus associé à la formation de toute une partie de la législation telle qu'on l'entendait alors.
Les règlements de 1787 et 1788 marquent un retour à la normale : les lois élaborées dans des conseils permanents d'après les consignes générales données dans chaque cas par le monarque doivent lui être présentées au Comité intime, qui est une émanation du Conseil et un conseil de gouvernement, pour discussion contradictoire en sa présence et rédaction définitive avant promulgation. On cherche visiblement à éviter dans la suite les changements à vue que le monarque ne sait pas prévenir seul, qui désorganisent le service à l'arrivée de chaque nouveau ministre et mécontentent une partie des officiers, comme on a pu le voir dans l'Armée en 1789 (mais non dans la Marine, qui est restée obéissante).
Ce système de conseils est aboli après le coup d'État qui a fait de l'assemblée des états généraux de 1789 une chambre législative, laquelle a confisqué même le droit du Roi de prendre ce qu'on appelle depuis les règlements d'application et les règlements autonomes, c'est-à-dire la masse des ordonnances et règlements sans adresse ni sceau qui régissaient les départements militaires. Ce système est repris dans la Constitution de l'an VIII par la restauration du Conseil d'État, qui comprend des sections ou comités chargés de rédiger les lois et règlements et de juger le contentieux administratif. Ces comités prennent la suite des conseils de 1787 et 1788, le contentieux administratif ayant été de son côté attribué à deux autres comités créés en 1777 et 1789. Le régime de la Restauration a montré que ce même système était compatible avec le gouvernement représentatif, une fois défini le domaine de la loi : la discussion des projets de loi du gouvernement préparés au Conseil d'État et leur amendement sont confiés à deux assemblées parlementaires, dont l'une est élue par le peuple au suffrage censitaire.
Les ministres, déchargés du pouvoir législatif auquel ils restent cependant associés, doivent tirer un meilleur parti de leurs collaborateurs de l'administration centrale dans l'exercice du pouvoir exécutif et surtout administratif qui leur reste dévolu presque en entier, à moins qu'on ne supprime leur place, comme le suggère le comte de Saint-Germain, le conseil étant alors un ministre collectif comme sous la Régence. Saint-Germain envisage de coiffer les bureaux de la Guerre par des directeurs avant de bâtir son conseil de guerre. Castries va faire de même à la Marine, et le conseil de marine qu'il a en tête est à la fois un directoire chargé sous lui des fonctions exécutives et probablement aussi législatives, et également une réserve de futurs ministres. Saint-Germain admet ses directeurs dans son conseil de guerre, en même temps que des généraux, mais aucun commis, et cette dernière mesure est consacrée en 1787 et 1788. Le mélange de directeurs d'administration centrale et d'officiers étrangers aux bureaux dans le Conseil de la Marine de 1788 n'est du reste pas bon à cause de ses attributions législatives, mais le directoire de Castries pour les fonctions administratives s'accorde bien avec le sénat que constitue le Conseil de la Guerre de 1787, parce que ce conseil à compétence législative est indépendant des bureaux, qui n'ont pas à se mêler de cette matière.
Dans tous les cas, le temps des commis qui font la carrière des officiers, qui rédigent les plans de campagne et gèrent les corps de troupes selon leur fantaisie depuis leur bureau de Paris ou de Versailles est révolu, ou du moins ces façons de faire doivent disparaître. Ici l'évolution va être beaucoup plus lente. À la différence des officiers du Roi ou fonctionnaires tant civils que militaires, qui sont choisis avec plus de soin qu'auparavant, les commis, qu'on appelle employés du temps de Balzac, puis rédacteurs du temps de Courteline, sont encore trop souvent recrutés dans la domesticité de la maison du Roi ou de celles de ses proches parents, et ce sont des jeunes gens à qui l'on demande seulement une belle écriture et des recommandations.
 

Résumé. — Dans le présent article l'auteur décrit l'adjonction à une administration centrale composée de commis sans délégation, d'une part de directeurs ayant des vues plus étendues que les premiers commis et recevant du ministre une délégation pour les tâches dites de détail, et, d'autre part, d'un conseil supérieur dont les attributions varient selon les projets, mais qui, le plus souvent, comprennent la préparation des lois à soumettre au Prince, une tâche depuis longtemps confiée au ministre, qui se faisait aider de ses bureaux ou de comités d'officiers ad hoc.
Abstract. — The present article describes the introduction into a central administration until then composed solely of aides with no delegated authority, of : first, administrators who had broader oversight than the premiers commis [top aides] and to whom the Minister delegated authority for the so-called "detail" tasks ; and, second, a conseil supérieur [Superior Council], the prerogatives of which varied from project to project but included, most of the time, the preparation of bills which were to be submitted to the Prince — a task which had long been entrusted to the Minister, who had been assisted in this by his staff or by ad hoc committees of officers.

Notes :
(1) Ordre dans lequel les bureaux de la Marine sont actuellement divisés et nouvel ordre dans lequel on proposerait de les former, [fin 1780], 306AP20, pièce n° 13(14), pour ce développement. C'est un propre non daté, mais apostillé "bon" par Louis XVI. Les documents d'archives invoqués dans cet article sont extraits des archives centrales de la Marine (conservées aux Archives nationales à Paris et au Service historique de la Défense, département Marine à Vincennes), et des Archives nationales, série AP. Le dernier chapitre de notre thèse de doctorat reproduit en partie cet article.
(2) Un mémoire contemporain, intitulé simplement Directeur général de la Marine et dont un exemplaire est de la main de Fleurieu, n'est pas plus net à cet égard. En revanche il annonce la partition du bureau des Officiers. L'auteur juge que le poste serait à confier à un officier général. C2-120.
(3) C2-45, f° 202.
(4) Idem.
(5) Lettre autographe de Claret de Fleurieu au ministre du 21 janvier [1781], C7-106.
(6) Idem.
(7) Lettre du ministre à Claret de Fleurieu du 27 février 1781, copie, C7-106.
(8) Lettre d'Hector au ministre du 15 janvier 1781, 296AP2. Hector est le fils d'un enseigne mort au service, il est originaire d'Anjou (C7-140).
(9) Cette convocation est mentionnée dans le dossier à son nom C7-184.
(10) Lettres d'Hector au ministre des 24 et 26 janvier et du 21 février 1781, 296AP2 ; Mémoires de la vie et de la carrière du comte d'Hector, 1806, p. 64 et 67, 296AP1.
(11) C7-140, dossier au nom d'Hector. Il émigre en Angleterre en février 1791, et son attitude pourrait avoir dicté celle de nombreux officiers du département de Brest, tant son autorité morale était grande.
(12) Latouche-Tréville (1745-1804), capitaine de vaisseau du 20 juin 1781, est directeur du port de Rochefort sous les ordres de son oncle Latouche-Tréville (1712-1788), qui a succédé à son père en tant que commandant du port, lorsque le ministre l'appelle à Versailles (C7-184). La date de nomination à la place de directeur adjoint des ports et arsenaux est le 27 février 1785 (C2-120).
(13) Observations sur l'état actuel de l'administration de la Marine à Versailles, à l'occasion du projet de donner à M. de Clugny une correspondance particulière de détails avec les ports. Pour M. le marquis de Castries seul, 18 février 1782, copie, pour ce développement. C2-120.
(14) Mémoire [au Roi] sur la division et la répartition du travail dans le département de la Marine, avril 1783, C2-120, pour ce développement. Il s'agit d'une mise au net accompagnée d'importantes modifications de forme de la main du ministre.
(15) D'après une note autographe du maréchal de Castries datant de 1786, C2-120.
(16) Lettre d'Hector au ministre du 17 janvier 1782, 296AP3.
(17) C7-93, C2-120 et Biographie universelle de Michaud, t. 12 (1814). D'après le Michaud, Dufresne, homme d'origine modeste, a d'abord travaillé chez des négociants de Bordeaux, puis en qualité de commis aux Affaires étrangères pendant le ministère de Choiseul. Des banquiers qui l'ont employé l'ont recommandé à Necker : voyant en lui plus qu'un comptable ordinaire, le directeur du Trésor fait de lui un premier commis. Il a pu le recommander au ministre de la Marine, qui est son ami.
(18) Notes diverses, C2-119. La note du 8 juillet 1785 mentionne le transfert à la direction générale des détails des officiers militaires et des ingénieurs-constructeurs ; celle du 12 mars 1786 contient le passage suivant : "Le bureau du contrôle des Classes ayant été divisé en deux parties, celle qui a passé sous M. Pouget a reçu la dénomination de bureau du commerce maritime et des pêches". Le départ de Pinet permet à Pouget de diriger le nouveau bureau, et cette charge vaut 6 000 l (en plus des 12 000 l de sa commission de commissaire général des Classes).
(19) Nous avons pu dresser un tableau nominatif du personnel de l'administration centrale vers le mois d'août 1787 à partir des renseignements trouvés dans C2-119 et 120, C2-59 et 306AP22, pièce n° 11.
(20) Réf. précédente.
(21) État de ce qui doit rester dans les bureaux du département, après avoir séparé ce qui est étranger, 1er avril 1788, signé La Luzerne, et État des établissements et des particuliers qui ont jusques ici été mal à propos inscrits dans celui des bureaux et qui doivent être payés sur le département de la Marine [ou des Colonies], idem, C2-119. Il manque les inspections.
(22) Note 20.
(23) La dépense paraît moins forte en 1787 qu'en 1785 et le budget de 1788 a dû être légèrement dépassé.
(24) Kersaint fait justement remarquer qu'aucun employé ne devrait être juge et partie dans de telles places : or, le reproche le plus grave qu'on ait fait à Latouche-Tréville est d'avoir "conservé des droits à des grâces dont il était devenu le dispensateur" ; son intégrité et son impartialité n'ont pas suffi à désarmer les critiques. Réflexions d'un homme de mer sur la constitution de la Marine, son administration et sa régie ministérielle, non signé ni daté (début de 1788, nombreuses corrections autographes), C2-120.
(25) Mémoire pour le Roi du 31 mars 1788, C2-119, pour ce développement. Les appointements de Dufresne paraissent diminués de moitié : est-ce la raison de son retour aux Finances ?
(26) Note pour le ministre du 10 février 1786, C2-119.
(27) Référence 25.
(28) Lettre de Latouche-Tréville à Hector du 14 décembre 1787, 296AP8. Latouche-Tréville est devenu franc-maçon en 1786. Du Crest de Saint-Aubin (1748-1824), son prédécesseur, a fui en Angleterre à la fin de 1787 pour échapper à l'arrestation. Il a dû remettre avant de partir et d'ordre du Roi sa démission. Hubert La Marle, Philippe-Égalité, "grand maître" de la Révolution, Paris, Nouvelles éditions latines, 1989, p. 90, 92, 93, 96, 102, 806 et 807.
(29) La distance avec le maréchal de Castries est moindre, mais ce ministre ne l'aurait pas choisi non plus, même s'il s'est inspiré de plusieurs de ses mémoires de réforme. Kersaint ne publie pas de brochure avant la fin de 1788 (Le bon sens) : sa vocation politique est née du dépit.
Madame de Blot note, à la date du 6 février 1785 (Journal des sept années du ministère du marquis devenu maréchal de Castries, commencé le 13 octobre 1780, Ms 182, f° 280 et 281) : Louis XVI dit de l'auteur du Traité d'administration des finances qu'il "abonde trop dans l'esprit du moment, il semble qu'il interpelle le peuple et qu'il veuille l'animer", et encore qu'il "ramène à l'indépendance et à l'esprit actuel". "Le Roi dit qu'il sait que le public parle beaucoup, il cite M. de Kersaint comme un frondeur de tout ce qui se fait et paraît souhaiter que le maréchal arrête ses déclamations." Calonne (1734-1802) accuse Kersaint de nuire à son crédit. Castries répond : "M. de Kersaint est un bon officier, mais ce n'est pas mon ami, et je ne saurais répondre de lui et encore moins de ce qu'il dit."
Le ministre avertit Kersaint et Dufresne de la part du Roi qu'ils doivent se montrer plus circonspects. Il s'est renseigné auprès du lieutenant général de police Le Noir (1732-1807), qui lui a signalé que Kersaint vivait avec une femme (ce n'est pas la sienne) qui avait mauvaise langue et était "très répandue dans la finance". Réponse autographe de Castries à Louis XVI, 306AP22, pièce n° 2(3).
Dans un mémoire destiné à La Luzerne déjà cité, Kersaint, peut-être avec l'aide de Fleurieu, écrit : "L'homme supérieur à qui nous le destinons [le mémoire] y découvrira bien ce que nous nous abstenons d'écrire et jugera si nous sommes capable en effet de tenir nos promesses, et, dans un moment où tout fermente, où la nation inquiète va recevoir un nouvel être, où les esprits préparés à de grands changements flottent entre la crainte et l'espoir, il nous pardonnera de céder à une impulsion secrète qui nous pousse vers lui sans le connaître pour lui découvrir de grandes vérités. Dominé par l'amour du bien et dévoué au service du Roi, ce motif, s'il nous a fait commettre une faute, en sera aussi l'excuse." Réflexions d'un homme de mer sur la constitution de la Marine, son administration et sa régie ministérielle, s.d. [début 1788], C2-120. Kersaint était en 1775 un émule du chevalier d'Arcq. Peut-être l'expérience de la guerre d'Amérique l'a-t-elle converti au libéralisme, à moins qu'il ne s'agisse d'une suite de son concubinage.
(30) Essai sur la Marine, où l'on propose une nouvelle constitution, par le chevalier de***, ancien officier de la Marine, Amsterdam, 1782, p. 56 (BnF Lf69-7).
(31) [Gabriel de Bory], Mémoires sur l'administration de la Marine et des Colonies, P. D. Pierres, 1789 (S.H.D. 54G1), pour ce paragraphe.
(32) Mémoires de M. Malouet, intendant de la Marine, sur l'administration de ce département, 1789, p. 165 à 172, pour ce paragraphe (S.H.D. 27H19).
(33) Ms 182, f° 50 (17 décembre 1780), 217 (16 décembre 1783), 240 (8 juillet 1784) et 375 (lettre de Castries du 23 juin 1787), pour ce paragraphe.
(34) Mémoires de M. le comte de Saint-Germain… écrits par lui-même, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1779, pour ce développement. Il ne s'agit pas d'une autobiographie, mais d'un ensemble de mémoires faits lorsqu'il était ministre ou avant sa nomination et qui servent à rendre compte du plan qu'il avait formé. Saint-Germain ajoute : "c'est une justification que je me dois et qui pourra ramener les opinions qui me sont devenues si contraires". Le "grand mémoire" est antérieur à son accession au ministère, il est reproduit p. 128 à 256.
(35) Règlement fait par le Roi portant établissement d'un conseil d'administration du département de la Guerre, sous le titre de Conseil de la Guerre, du 9 octobre 1787, préambule, pour ce développement. S.H.D. 3S3-12.
(36) Ibid., art. 1.
(37) Ibid., art. 14 et règlement du 23 octobre 1787, art. 17 et 18, pour ce développement.
(38) Règlement du 9 octobre 1787, art. 15 et 16 et règlement du 23 octobre 1787, art. 15, pour ce paragraphe.
(39) Règlement du 9 octobre 1787, art. 2 à 4, 19 et 20 et règlement du 23 octobre 1787, art. 22 et 24, pour ce paragraphe. Ne sont exclus du choix que les officiers généraux qui sont en résidence permanente dans les places et ceux qui sont employés aux colonies (règlement du 9 octobre 1787, art. 6).
(40) L'art. 37 du règlement du 19 mars 1788 s'énonce ainsi : "La discussion et la comptabilité des fonds du département de la Marine étant un des principaux objets confiés à la surveillance du conseil, il est autorisé à se faire fournir par le bureau des Fonds toutes les pièces, états et renseignements qu'il jugera nécessaires, soit pour se procurer des éclaircissements, soit pour faire observer les règles et formes auxquelles aura été soumise cette comptabilité."
(41) Règlement du 9 octobre 1787, art. 7 à 10, 12, 17 et 21, pour ce paragraphe.
(42) Règlement du 9 octobre 1787, art. 23 et règlement du 23 octobre 1787, art. 7, pour ce paragraphe.
(43) Règlement du 9 octobre 1787, art. 24 et règlement du 23 octobre 1787, art. 9, 11 et 29, pour ce paragraphe.
(44) Essai sur la constitution et les fonctions des assemblées provinciales (1788), cité par André Castaldo, Les méthodes de travail de la Constituante, Paris, P.U.F., 1989, p. 80-81.
(45) Règlement du 9 octobre 1787, art. 25, 26 et 28, pour ce paragraphe.
(46) G149, pièces n° 67 à 69, pour ce développement.
(47) Règlement fait par le Roi portant établissement d'un conseil d'administration du département de la Marine, sous le titre de Conseil de la Marine, du 19 mars 1788, préambule. Le plan embrasse en fait tous les ministères en matière budgétaire et financière, et l'on a commencé par les deux départements les plus dépensiers.
(48) Ibid., art. 1.
(49) Ibid., art. 2 à 5, pour ce paragraphe.
(50) Les lettres de nomination ont été envoyées le 3 avril, y compris à Dufresne, ce qui donne à penser que La Luzerne ignorait encore qu'il devait quitter la Marine pour le Trésor (C2-119). On ne chôme pas car Borda annonce par sa lettre du 20 avril à Hector que la première séance est prévue le vendredi 25 (296AP8).
(51) Règlement du 19 mars 1788, art. 4, pour ce développement.
(52) Mémoires de la vie et de la carrière du comte d'Hector, 1806, p. 79-80 (296AP1).
(53) Mémoire sur les vaisseaux de garde…, du 10 octobre 1786, 306AP24, pièce n° 1. Kersaint n'aime guère Hector, et c'est aussi un moyen d'éviter son omnipotence.
(54) Mémoires de M. Malouet, intendant de la Marine, sur l'administration de ce département, 1789, p. 86 à 89, pour ce développement.
(55) Ce conseil résulte de la fusion des deux conseils des Finances et du Commerce par le règlement du 5 juin 1787.
(56) Le règlement du 19 mars 1788 stipule, comme celui du Conseil de la Guerre, que tout ce qui sort du Conseil de la Marine est présenté au Comité intime de la Marine pour décision (art.27). Pourtant l'art. 29 indique que certains projets pourraient être simplement mis sous les yeux du Roi par le ministre, c'est-à-dire lui être présentés lors d'un travail.
(57) Règlement fait par le Roi pour la réunion de ses conseils, du 9 août 1789, pour ce développement. Toutes les nominations aux charges, emplois et bénéfices dans l'Église, la magistrature et les administrations de l'État sont dorénavant présentées à la décision du Roi dans son conseil, pour mettre plus d'accord et prévenir l'influence de la faveur ou des prédilections (art. 2). Tous les officiers du Roi sont concernés par cette mesure.
(58) Pierre-Victor Malouet, "Rapport fait à l'assemblée nationale…", 20 avril 1790, dans le Recueil des lois relatives à la Marine et aux Colonies, t. 1, p. 247 (S.H.D. usuels), pour ce développement. L'inspection dont il s'agit se rapporte probablement aux missions, et l'objection de Malouet a sa force : la composition du Conseil de la Guerre est ici aussi préférable.
(59) Recueil…, t. 2, p. 214-215.
(60) Cité dans Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974, 1974, p. 28.
(61) Constitution du 13 décembre 1799, art. 72 et 73, pour ce paragraphe.
(62) Ibid., art. 52.
(63) Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974, éditions du C.N.R.S., 1974, p. 29 à 32, pour la fin du paragraphe.
(64) Constitution du 13 décembre 1799, art. 44 : "Le gouvernement propose les lois et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution."
(65) Arrêté des consuls du 26 décembre 1799 portant organisation du Conseil d'État, dans Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974, 1974, p. 33-34, pour ce développement.
(66) Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974, 1974, p. 82.
(67) Ibid., p. 83.
(68) Ibid., p. 91.
(69) Ibid., p. 95 à 97, pour ce paragraphe.
(70) Martineau, ancien avocat aux Conseils devenu avocat au Tribunal de cassation, écrit à ce sujet en 1806 : "Le règlement de 1738, rédigé plus spécialement pour le Conseil privé, était adopté aux conseils des Dépêches, des Finances et du Commerce. Ainsi dans tous les conseils on procédait par demandes, par défenses, répliques, productions, incidents et requêtes ; en un mot, tout y sentait la procédure et la forme des tribunaux judiciaires. Ce tort, et c'en était un, tenait à l'habitude : on ne concevait pas alors d'autre genre d'instruction contradictoire. Mais ce tort doit cesser : en administration, tout doit être, dans la forme administrative, simple, précis et clair. Ce ne sont donc plus ces formules judiciaires et ruineuses qu'il convient d'admettre aux Conseils [sic] ; une demande peut être formée par un mémoire comme une assignation, et la défense proposée par un autre mémoire ; enfin les requêtes, les actes, les grosses doivent être écartés parce que, pour être utiles au fisc par la consommation ou l'abus du papier timbré, ils ne le sont pas plus à la justice qu'aux parties." Idées sur l'organisation du Conseil d'État, cité dans Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974, 1974, p. 133.
(71) Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974, 1974, p. 201 à 204, pour ce paragraphe.
(72) Ibid., p. 208 à 211, pour ce paragraphe.
(73) Ordonnance du 29 juin 1814, titre II, art. 5, dans Le Conseil d'État…, op. cit., p. 212 à 215.
(74) Mémoires du chancelier Pasquier, cité dans Le Conseil d'État…, op. cit., p. 219 à 221, pour la fin du paragraphe.
(75) Ordonnance du 23 août 1815, préambule et art. 1, dans Le Conseil d'État…, op. cit., p. 239-240.
(76) Le conseil d'État…, op. cit., p. 240 à 245, pour ce développement.
(77) D'après l'ordonnance du 1er janvier 1816 (Bulletin des lois, 7e série, n° 56, p. 1 à 6), le tableau du service ordinaire de l'année comprend 30 conseillers et 31 maîtres des requêtes. Il y a de plus 22 conseillers d'État et 58 maîtres des requêtes en service extraordinaire et 21 conseillers d'État honoraires.
(78) Rapport au Roi du 18 mai 1814, AA1-13, pour la fin du paragraphe. Le rapport est soufflé par Jurien, directeur des Ports ; il faut espérer que l'inspecteur général Sané n'y est pour rien. Malouet, comme du Bouchage (1749-1821) après lui, n'a en tête que la restauration de la constitution maritime de Castries ; bonne pour le temps, elle est en partie périmée, et certaines parties encore bonnes ne peuvent être rétablies sans précaution. Malouet a pourtant été préfet maritime à Anvers sous l'Empire.
(79) Lettre au ministre de la Marine du 28 février 1822, accompagnée d'une copie du règlement du 19 mars 1788 et du mémoire dont il est question ci-après, A1-145.
(80) Mémoire anonyme d'un capitaine de vaisseau datant de 1818 environ, A1-145, pour ce développement.
(81) M. de Boisgénette [pseudonyme], Considérations sur la marine française en 1818 et sur les dépenses de ce département, 1818, VIII-150 p., p. 60 à 73.

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La querelle de l'école navale du Havre (1773-1775)

Jusqu'en 1669, les officiers de marine, qu'ils soient nobles ou roturiers, qu'ils soient issus de la marine marchande ou qu'ils entrent directement dans la marine royale, sont formés sur le tas. L'enseignement maritime, qui est destiné aux capitaines marchands et aux pilotes, est encore embryonnaire, tout comme la science qui en est la base. L'officier de marine est d'abord un guerrier, les pilotes et les maîtres de manœuvre embarqués sont chargés de la navigation.
À partir de 1669, le corps des officiers de marine est plus nettement divisé en deux parties. Les grades normaux sont donnés par le Roi à des gentilshommes qui ont d'abord été gardes de la Marine — c'est ainsi qu'on appelle les élèves-officiers jusqu'en 1786 — (1). Les officiers de fortune (roturiers ou nobles non-gentilshommes) sont des officiers marchands qui ont d'abord été employés pendant une ou plusieurs campagnes de guerre et ont obtenu leur titularisation dans l'un des grades dits intermédiaires du corps, avec de faibles chances de percer dans les grades de la noblesse. Il s'en faut cependant de beaucoup que tous les officiers de la Marine sous Louis XIV aient été nobles, nécessité faisant loi.
Les gardes de la Marine sont formés en compagnies d'infanterie de 1669 à 1671 et de 1683 à 1786. Cette forme est inadaptée. Elle donne au garde une tournure militaire par le soldat, alors que c'est par le matelot qu'il devrait se sentir militaire. Le désastre du 11 mai 1678 — sept vaisseaux, trois frégates et sept navires auxiliaires sont perdus par échouage sur des récifs aux Antilles — conduit Louis XIV à prescrire aux gardes d'assister eux aussi aux leçons des maîtres d'hydrographie et de canonnage, puis aussi de construction dispensées dans les ports. La théorie s'ajoute donc à la pratique.
Le recrutement paraît suivre cette recommandation du ministre de 1728 : la figure (le garde est un soldat !), l'éducation, l'état de fortune, les talents naturels ou acquis. Il semble surtout qu'une fraction seulement de la noblesse fournit des gardes : il y a des enfants du corps, mais surtout des représentants d'une noblesse de voisinage, au sens géographique ou social, qui tend à anémier le corps. L'âge minimal d'admission est de seize ans, et il y a quelquefois eu de la fraude sur cet article. Le garde reçoit une maigre solde et peut être promu à de petits grades dans sa compagnie. Il loge chez l'habitant. Ses parents sont tenus de lui assurer une pension qui dépasse de beaucoup sa solde.
Il y a une compagnie de gardes de la Marine par grand port, soit trois compagnies en tout à Brest, Rochefort et Toulon. En 1716 une compagnie des gardes du pavillon amiral est ajoutée à ce dispositif, et l'on peut croire que c'est autant pour tromper l'ennui des gardes qui n'embarquent presque plus que pour céder aux pressions de l'amiral de France. Pendant la longue période de léthargie qui commence à la fin du règne de Louis XIV, on a bien permis à certains gardes de naviguer sur les bâtiments de l'État prêtés à des particuliers ou sur ceux de la Compagnie des Indes. La guerre de Sept ans entraîne des recrutements massifs : une décision de 1756 porte à 120 gardes l'effectif des compagnies de Brest et de Toulon, à 130 celle de Rochefort, plus les 80 gardes du pavillon (à Brest et à Toulon) choisis par l'Amiral parmi les gardes de la Marine. La classe des gardes du pavillon n'est pas faite pour diviser les gardes par groupes de niveau et elle suscite plus de jalousie que d'émulation. En 1761, les cours sont communs aux deux classes de gardes.
L'enseignement est décrit avec un certain détail, sinon avec précision, dans l'ordonnance générale du 15 avril 1689. Le père Thoubeau (1653-1728), s.j., professeur de mathématiques et d'hydrographie à Brest, a laissé un intéressant témoignage datant de 1692. Il constate d'abord que l'autorité embarque les gardes sans s'inquiéter de leur niveau de connaissances théoriques. La règle établie en 1738 est qu'ils doivent avoir suivi au préalable les cours à terre pendant un an et acquis des connaissances suffisantes du pilotage et de la manœuvre, mais l'on s'en écarte pendant la guerre ou lorsque les armements sont fréquents.
Thoubeau voit déjà l'enseignement de théorie comme un préalable à l'enseignement de la pratique, et ce dernier comme une application de la théorie. La géométrie occupe une place centrale car elle seule peut vaincre la routine aveugle par l'exercice de la raison. D'autre part les gardes ne s'exercent pas eux-mêmes au tir au canon, ils y assistent, au moins jusqu'en 1735. De même le Jésuite regrette-t-il que la Marine n'affecte pas de frégates à l'exercice de la manœuvre, de façon que chaque brigade à son tour la dirige et l'exécute (c'est le matelotage) dans la rade sous les ordres d'un capitaine excellent manœuvrier. Il estime que l'enseignement à la mer, sous la conduite d'officiers ou d'officiers-mariniers, est négligé. Enfin, certains gardes n'étudient pas et n'en obtiennent pas moins leur avancement.
La situation des gardes est médiocre en 1761, et le tableau que nous venons d'esquisser est probablement au-dessous de la vérité. Le duc de Choiseul (1719-1785), devenu ministre de la Marine à la fin de cette année, forme le projet d'ouvrir le recrutement aux nobles non gentilshommes (ceux qui n'ont pas quatre degrés de noblesse en ligne paternelle) et aux roturiers vivant noblement, c'est-à-dire comme vivent ou pourraient vivre les nobles. Ce plan, qu'il n'a pas eu la prudence de garder secret ni de faire avaliser d'abord par le Roi, vise à obtenir de l'émulation dans la noblesse et non à peupler le corps de roturiers, qui y seraient admis dans des proportions notables mais restreintes. Par voie de conséquence les grades intermédiaires seraient supprimés. Le corps des officiers de Marine parvient, grâce aux intrigues de cour, à empêcher la réalisation d'un projet qui conduirait à un changement d'état d'esprit très utile à l'État, mais nuisible à l'esprit entretenu dans le corps.
Le ministre, ne pouvant vaincre de ce côté, s'emploie à améliorer la formation des futurs officiers. Il crée la place d'examinateur de la Marine sur le pied de celles du Génie et de l'Artillerie et la confie au mathématicien Étienne Bézout (1730-1783), membre de l'Académie des sciences, en 1764. Le Cours de mathématiques à l'usage des gardes du pavillon et de la Marine, en six volumes publiés de 1764 à 1769 forme désormais, avec la version dite Bézout-Artillerie, la base de l'enseignement technique dans les deux corps. Bézout est d'avis, comme Thoubeau, d'apprendre aux élèves la théorie de leur art avant la pratique et de faire saisir les liens qui les unissent. Cette position a pris le dessus sur l'apprentissage que défendent encore quelques savants.
L'augmentation du programme, qui comprend désormais de l'algèbre, a pour corollaire un système d'examens plus suivis, sans qu'il soit encore question d'un véritable examen d'admission à l'état de garde (l'âge minimal d'admission a d'ailleurs été abaissé à 14 ans). Bézout se rend dans les ports chaque année afin d'examiner publiquement les gardes, mais l'ordonnance du 14 septembre 1764 n'établit pas de lien entre l'examen et le passage à la classe supérieure des gardes (il y en a trois) ni avec la promotion au grade d'enseigne. L'examen permet de connaître ceux qui, après avoir été interrogés sur l'ensemble du programme de mathématiques, mécanique et hydrographie, peuvent être portés sur la liste d'aptitude au grade d'enseigne.
L'autre ordonnance rendue le même jour impose la condition supplémentaire et nouvelle des trente mois de navigation. Les midshipmen de la marine britannique, qui correspondent aux gardes, doivent prouver six ans de navigation. Choiseul a cherché à faire embarquer des gardes sur les navires marchands afin de leur donner cette expérience que la Marine est toujours impuissante à leur fournir en totalité, puisque les crédits alloués aux armements en temps de paix sont très insuffisants. Les mêmes manœuvres ont fait échouer ce projet, après en avoir retardé l'exécution. Par voie de conséquence, les gardes restent longtemps dans leur état en temps de paix.
 
Le plan de l'école du Havre
 
Depuis que le ministre Bourgeois de Boynes (1718-1783), successeur des Choiseul, est aux affaires, soit depuis avril 1771, il entend parler d'écoles. Le premier commis Rodier (1721-1787), chef du bureau des Officiers, attire son attention sur la fragilité de l'édifice de 1764 que le dernier examen général par Bézout vient de révéler (2). Il rappelle que le recrutement exclusif des futurs officiers parmi les gentilshommes "tous égaux entre eux" a conduit l'autorité à donner à tous les gardes leur avancement à l'ancienneté, parce qu'ils "étaient à peu près tous également mal instruits". Aussi l'ancien corps d'officiers, "que la nature et les événements, ainsi que l'émulation, avaient formé [au début du règne de Louis XIV] a été insensiblement remplacé par un corps d'officiers, la plupart faits contre nature et qui n'avaient entre eux aucune émulation, parce qu'ils n'avaient aucun motif de rivalité et qu'il suffisait de vivre et de vieillir pour parvenir". Il est clair, d'après les nombreux exemples, que "la seule pratique de la mer sans instruction de théorie, sans goût et sans application, ne suffit pas pour faire un officier de marine". D'un autre côté, "il serait peut-être même dangereux, peut-être même impossible de changer une constitution qui a pris de longues racines et qui intéresse toute la noblesse du Royaume". L'auteur du mémoire conclut qu'il faut se servir le mieux possible de ce qui existe, c'est-à-dire des compagnies de gentilshommes et du programme d'instruction de 1764. Ce qui manque, ce sont les ressources suffisantes pour exercer continuellement les gardes à la mer, mais aussi la discipline et le choix dans les avancements, lesquels ne s'imposeront pas sans contradictions ni difficultés.
L'enseignement a été mis en place à la fin de 1764 et en 1765 ; Bézout a effectué sa première tournée au début de 1766, les mois de février, mars et avril étant ceux pendant lesquels le plus grand nombre de gardes se trouvent dans les ports. Il a fallu "plaider et discuter longtemps" avec les officiers anciens et "tenir ferme contre les anciens gardes". Le premier examen s'est ressenti du laisser-aller antérieur, mais l'on a dû admettre peu à peu que l'examen annuel était un fait accompli : "il s'est fait dans les esprits une révolution salutaire qui a toujours été croissant depuis" et qu'on a favorisée par des encouragements, des avancements accélérés ou retardés, des gratifications, des punitions. Le goût de l'étude s'est communiqué à de jeunes officiers qui ont su vaincre leur amour-propre et diminuer la prévention générale des anciens contre le savoir. On a compris que les mathématiques pouvaient non seulement aider à saisir plus rapidement la pratique de la navigation, mais aussi favoriser l'esprit de discipline, "en ce qu'on remarque que les plus instruits sont ordinairement les moins tapageurs", et faire comprendre que "l'ancienne oisiveté, la licence et l'ignorance dans lesquelles on les laissait vivre ne pouvaient être utiles ni pour eux, ni pour l'État". Cependant les préparatifs de guerre à la fin de 1770, puis le changement de ministre ont fait croire à certains que l'autorité se relâcherait et qu'il n'y aurait peut-être pas d'examen en 1771. Les officiers des compagnies n'ont pas surveillé les gardes, et les résultats de l'examen général de 1771 s'en sont ressentis (3). L'auteur propose au ministre de marquer aux intéressés qu'il n'a pas l'intention de tolérer le laisser-aller et que le but poursuivi depuis 1764 sera atteint.
Les résultats de l'examen général de 1772 ne sont pas meilleurs, et le ministre note : "le peu d'importance que l'on croit devoir attacher à l'instruction, le défaut d'assiduité, de vigilance et de fermeté des officiers subalternes paraissent toujours les principales causes" (4). En août 1771 il a fait passer à Brest la compagnie des gardes de Rochefort (5). D'après l'ordonnance du 18 février suivant qui organise le corps des officiers de marine, les troupes et le matériel naval en huit régiments, les gardes sont eux-mêmes formés en huit compagnies qui sont attachées à ces régiments. L'instruction du 14 juin 1772 prévoit que des officiers seront nommés pour commander dans les salles et rendre compte au commandant de la Marine des progrès des gardes ; elle confirme l'examen annuel et public (6). Des exercices d'évolution dans la rade, sur des canots et autres petits bâtiments, sont prévus du 1er mai au 15 septembre (7). Les documents consultés montrent l'existence du double encadrement, celui des écoles et celui des huit compagnies nouvelles de 40, puis de 20 gardes, à la place des quatre anciennes compagnies.
D'après le commis Blouin (1733-1785), subordonné de Rodier, le ministre reçoit dix projets de réforme avant qu'il en propose un lui-même, à la fin de 1772 ou au début de 1773, en liaison avec Bézout (8), dont le rôle dans la formation de l'école du Havre paraît important. L'un de ces projets, dont l'auteur, un particulier de Toulon, ou peut-être un Oratorien du collège ou encore l'ordinaire du lieu, contient des idées réellement nouvelles qu'il convient de rapporter d'abord (9). L'auteur pose que le plan d'instruction de 1764 est excellent, mais que les moyens mis en œuvre sont sans rapport avec les résultats. On a cru que la cause en était l'âge d'admission des gardes, car à peine savent-ils lire, et leurs parents ont l'art d'en imposer à ceux qui sont préposés à l'admission, assure-t-il. Quelques-uns sont allés au collège, mais on ne leur a pas donné les principes des connaissances propres à leur état, si bien qu'il ne leur est guère possible de s'appliquer ensuite aux sciences abstraites. Il faudrait donc élever tous les futurs gardes dans une même académie et dans un même esprit, de sorte qu'ils seraient non seulement mieux instruits, mais plus dociles et plus subordonnés. Les élèves de l'académie, des gentilshommes, seraient admis à l'âge de huit ans et y resteraient jusqu'à seize. Ils suivraient un cours d'études classiques dont les parties inutiles seraient remplacées par les matières propres à la Marine (mathématiques, pilotage, langues vivantes). Les élèves s'accoutumeraient à la navigation à l'âge de treize ou quatorze ans, grâce à un bâtiment-école qui prendrait la mer d'avril à octobre. Ils y exécuteraient les manœuvres ou les commanderaient, suivant leur force physique et leur expérience, et recevraient un enseignement pratique du maître d'hydrographie et des maîtres des différentes spécialités du bord. L'auteur n'oublie pas l'apprentissage de la natation. Il propose de placer l'établissement à La Ciotat, port de commerce actif et qui abrite un collège de l'Oratoire accueillant cent pensionnaires en chambres individuelles. La congrégation fournirait les maîtres et professeurs de sciences ; les parents paieraient chaque année 400 l de pension et 100 l pour la dépense des maîtres. Les élèves seraient admis par une lettre du ministre ; le Roi ferait savoir qu'à l'avenir il ne nommerait aucun garde qu'il n'ait été élève du collège pendant huit ans et n'ait subi un examen devant un jury toulonnais, la théorie à savoir étant contenue dans le Cours de Bézout. Si l'on veut y élever gratis deux cents gentilshommes, l'auteur peut fournir un plan de financement, et l'on imagine qu'il imiterait celui de l'École militaire ; du reste la parenté de son plan d'éducation et de celui que le comte de Saint-Germain (1707-1778) va adopter en 1776 saute aux yeux. Sortis de l'académie, les élèves sont entièrement formés et, si l'on gardait des écoles dans les ports de guerre, ce serait seulement pour des cours de perfectionnement.
Bézout adresse un premier mémoire sur les écoles en décembre 1771 (10). Les talents des marins célèbres ayant été attribués à une longue pratique, on a, dit-il, d'abord voulu faire du nombre des campagnes le critère de l'avancement, sans s'assurer si elles avaient donné du fruit. La deuxième faute a consisté à donner à la pépinière de la Marine une organisation militaire, ce qui, entre autres inconvénients, a conduit à introduire l'ancienneté comme titre d'avancement à la place de la pratique. On s'est aperçu que la plupart des gardes passaient enseignes sans connaissances techniques, même de pratique. On s'est alors avisé que la théorie serait, comme dans le Génie ou l'Artillerie, un "supplément utile". Mais les campagnes interrompaient le cours des études dans le début, ce qui était compromettre leur succès. Si bien que les trois moyens, l'ancienneté, la théorie, la pratique, bons en eux-mêmes, se sont neutralisés. Un autre vice de la constitution des gardes réside dans l'admission de sujets qui ne sont soumis à aucun examen de capacité ni des dispositions physiques pour la mer, et dont le nombre est sans rapport avec le besoin de renouvellement du corps de la Marine. Ce recrutement exagéré, conçu pour secourir la noblesse indigente, but excellent en soi selon Bézout, peut faire languir les gardes pendant onze ou douze ans, alors que cinq années de formation devraient suffire, parce qu'ils risquent de se dégoûter de l'étude : "la satiété des mêmes études et des mêmes exercices y devient le poison ; l'inertie et tous les vices qu'elle engendre succèdent bientôt, et l'inutilité des soins qu'on a pris se manifeste au moment où l'on devrait au contraire recueillir les fruits".
Une école préparatoire, dite École royale des élèves de la Marine, prodiguera un enseignement théorique et aussi pratique, dans la partie d'application immédiate. On l'établirait en vain dans un port de guerre : "l'esprit de dissipation, de prétention et d'insubordination des compagnies actuelles des gardes de la Marine aurait bientôt gagné et altéré la nouvelle pépinière". Lorient et La Ciotat conviennent à cet effet. En fixant la durée des études à trois ans, et grâce à l'augmentation décidée du nombre des enseignes (72 à ce moment), les nouveaux gardes de la Marine ne côtoieront pas les anciens. À la fois pour permettre un meilleur choix des gardes parmi les élèves et pour continuer d'aider la noblesse pauvre, on entretiendra 80 élèves appointés et des élèves non appointés. Bézout prévoit aussi d'ouvrir à ces élèves l'accès aux places d'officier dans les troupes des colonies. Ainsi l'État sera-t-il mieux servi avec 160 gardes qu'avec 320. Un professeur sera maintenu à Brest et un autre à Toulon, pour les éclaircissements de théorie et un enseignement complémentaire. Les gardes subiront un ou des examens sur la pratique du métier de la part et en présence d'officiers commis à cet effet, avant d'être eux-mêmes promus officiers.
L'examen de sortie des écoles que prévoit Bézout, et qui deviendrait un concours si le nombre des places y était multiplié, va conduire à exclure des gentilshommes du service du Roi. Or, écrit d'Estaing (1729-1794) (11), "les parents qui sollicitent longtemps et qui obtiennent avec peine une place de garde de la Marine, confient pour ainsi dire au gouvernement l'éducation de leurs enfants". En manquant à son devoir d'éducation, le ministre manque "à la convention tacite qu'il fait avec la première classe des citoyens, avec la noblesse, qui lui a confié ce qu'elle a de plus cher, l'honneur de ses enfants […]. Que ne doit [pas craindre le père de famille] lorsqu'un enfant s'y trouve abandonné à lui-même à quatorze ans, qu'il est entraîné par le torrent de l'exemple et que son jeune cerveau, à peine organisé, est échauffé par les mots de prérogatives de corps, de droits de naissance, de l'héroïsme prétendu qu'on met à les soutenir, à désobéir et à embarrasser les chefs par des sottises multipliées ?" Dans les faits punir un garde est embarrassant, l'exclure du service est presque impossible. Si le garde exclu parvient à être admis dans les troupes de terre, "cette espèce de déshonneur l'y suit, et une carrière ainsi commencée n'est que trop capable de rendre mauvais un sujet médiocre". Or il y a dans le corps de la Marine de nombreux officiers qui n'y sont pas à leur place. Comme l'écrit d'Estaing, "le physique s'oppose souvent à la destination des familles ; la volonté ne suffit pas pour être homme de mer, il faut que le tempérament la seconde. Si la crainte du déshonneur force à continuer un métier qu'on ne peut faire, c'est une barbarie pour le particulier et une perte pour l'État : on fait un infortuné qui marche sans le savoir vers le déshonneur qu'il s'efforce de fuir ; [en] montant de grade en grade, il languit dans un poste créé pour l'homme utile qui en ferait son bonheur." L'ouverture de places dans les troupes des colonies, à condition de relever ces corps méprisés, est une issue. Mais pour que le renvoi des sujets inaptes soit possible, il faut en cacher scrupuleusement les raisons ; la menace de divulgation imposerait silence aux familles. Reprenant l'idée du double examen, l'officier l'exprime ainsi : "Le concours public des élèves fait par brigades [nouveau nom des régiments inventés par Boynes] avec plus de décoration que l'on n'en a jamais observé, même dans la distribution des prix des collèges, et un examen fait devant tout le monde qui désignerait les sujets capables par leur instruction et par leur valeur d'être faits gardes de la Marine, deviendrait d'autant plus imposant qu'il serait consacré par un second concours [celui d'enseigne], par un autre examen public des sujets proposés fait par le conseil de marine [du département ou port] qui, au défaut [de gardes] assez avancés dans une brigade, serait autorisé à en chercher dans l'autre brigade de la division, et ensuite dans toutes les autres du département."
Le projet de rapport au Roi et d'ordonnance rédigé par Blouin s'inspire des propositions rapportées ci-dessus (12). En régime normal, il suffit de recruter 30 élèves par an ; mais Blouin prévoit d'ouvrir les deux écoles prévues aux enfants des différents corps attachés au service de la Marine et aussi aux jeunes gens de bonne famille. Le projet de rapport et le rapport approuvé par Louis XV (13) se ressemblent. Pourtant on note une différence sensible dès la première phrase. Blouin écrit : "S'il est un métier pour lequel on doive rigoureusement éprouver ceux qui s'y destinent, c'est sans doute celui de l'officier de mer." Le ministre remplace le mot de métier par celui d'état. Il est vrai que, plus loin, Blouin reparle du métier dans des termes qui sont repris dans le rapport : "Dans cette langueur les plus belles années de la vie se passent, et le dégoût du métier arrive, avant qu'on l'ait véritablement exercé." Mais ici le mot a un sens plus faible, et l'on ne pourrait y substituer celui d'état. Il est clair que les tenants de la tradition considèrent la carrière des armes comme un état pour la noblesse ; les modernes, dont Blouin fait partie comme d'Estaing, l'envisagent comme un métier auquel n'accèderaient que ceux qui auraient donné des preuves de capacité ou des espérances objectivement constatées. La suite des événements, en ce qui concerne les officiers, illustre, amplifie, prolonge cette opposition qui prend de plus en plus un tour politique.
Le plan adopté pour l'école du Havre paraît résulter d'un compromis ; en dépit du soutien du Roi, Boynes est en position difficile, et Blouin juge même qu'il était "dans un trop grand discrédit pour faire convenablement un tel établissement, et que ce serait un grand mal qu'une chose aussi utile fût mal présentée, mal exécutée et ensuite abandonnée" (14). Le préambule de l'ordonnance du 29 août 1773 "portant établissement d'écoles royales de marine" comporte trois motifs. Le souverain veut exciter l'émulation chez les gardes en diminuant leur nombre et en augmentant celui des enseignes, ce qui forme l'objet de l'autre ordonnance du même jour ; il reconnaît que la forme d'éducation donnée aux gardes depuis 1764 est susceptible d'amélioration, la rendant plus utile et plus rapide ; il a l'intention de "procurer, sous une forme meilleure, à un nombre égal et même plus considérable de sujets, les moyens de s'instruire et de se perfectionner dans les différentes connaissances qui conviennent au service de sa marine, ainsi que d'ouvrir plus de débouchés pour les placer" (15) … à une époque où, selon Bézout, "l'entrée dans tous les corps [est] totalement obstruée" (10). Il est établi une école de théorie au Havre, la décision d'en ouvrir une autre dans l'un des ports de la Méditerranée étant réservée. L'école du Havre doit accueillir 80 élèves salariés (à raison de 24 l par mois), l'admission d'élèves non salariés étant également réservée. La condition de naissance est clairement imposée aux élèves appointés, ainsi que l'engagement par écrit des parents vis-à-vis du secrétaire d'État de faire à leur fils une pension de 600 l par an, payable tous les trois mois dans le lieu où se trouve l'école. Les preuves de noblesse sont à adresser au ministre désormais ; on peut supposer, et les faits ont démontré que les pièces sont examinées par le généalogiste des ordres du Roi, Bernard Chérin (1718-1785), c'est-à-dire avec beaucoup d'attention. Le paiement irrégulier de la pension, les plaintes des logeurs ou aubergistes, les dettes non acquittées sont autant de motifs de renvoi. L'âge d'admission reste fixé à 14 ans (aucune limite supérieure n'est indiquée), les candidats doivent savoir écrire correctement et les quatre premières règles de l'arithmétique, sous peine d'ajournement.
Les élèves n'ont pas de rang entre eux, mais portent l'uniforme de la Marine, sans épaulette. L'ordonnance prévoit un "commandant en chef" de l'école, un capitaine de vaisseau expérimenté, des lieutenants pour le seconder et des maîtres ; l'instruction est laissée dans le vague, ainsi que l'examen d'accès aux brigades du corps royal ou aux régiments des colonies. Le prospectus destiné aux familles indique que la durée des études théoriques et pratiques ne doit pas excéder trois ans et qu'elles comprennent un cours théorique ininterrompu pendant 8 à 9 mois de l'année et des embarquements l'été, sur des corvettes armées spécialement (16). Ce sont là les deux principales nouveautés du plan de l'école du Havre : certains en avaient eu l'idée près d'un siècle plus tôt !
Quant à l'examen, il s'agit d'un concours public dont les résultats seront mis sous les yeux du Roi, et c'est ici qu'interviennent les élèves non appointés : Boynes dit au Roi, mais non au public, qu'ils concourront avec les autres et que "ceux dont le corps, le cœur et l'esprit seront, par les examens rigoureux qu'ils auront subis, reconnus propres au service de la mer, passeront à Brest et à Toulon pour être faits gardes de la Marine, et ceux qui n'auront pas les dispositions requises seront rejetés ou passeront dans les régiments des colonies, en cas qu'il n'y ait rien à leur reprocher du côté du courage et des mœurs" (13). Le ministre souligne qu'il est "essentiel [d'éloigner l'école] des grands ports pour qu'on puisse donner aux élèves le pli et l'esprit qui conviennent" (13). Il ne justifie pas dans son rapport le choix du Havre ; cependant l'établissement réduit que la Marine y conserve et la proximité de la Cour peuvent l'expliquer. Lorsque cette première institution aura pris suffisamment de consistance, ajoute-t-il, on pourra en créer une autre à Martigues, La Ciotat, Saint-Tropez ou Antibes, "quoique aucun [de ces ports] n'ait les avantages du Havre" (13).
D'après le règlement du 22 novembre 1773, les élèves sont divisés en trois classes : la première étudie l'Arithmétique et la Géométrie de Bézout, et le dessin ; la seconde, la Navigation de cet auteur, sauf la 4e section, des parties de l'Algèbre, ainsi que le dessin et la construction (17). En dernière année les élèves sont instruits des principes généraux de la mécanique et de l'hydrostatique et de leur application aux cas de mouvement et d'équilibre du deuxième volume de la Mécanique. D'après le règlement, le corps enseignant comprend deux professeurs de mathématiques, un maître de dessin, un maître-pilote, un maître de construction, un maître-canonnier et un maître d'escrime ; nous savons par ailleurs que l'on a fait venir de Brest un maître d'anglais (18). L'enseignement du dessin commence par le dessin d'ornement et se poursuit par celui du paysage, des vues de côtes, des machines et par le lavis des plans. L'apprentissage de la natation est rendu, sinon obligatoire, du moins facile, grâce aux soins de "gens de mer bons nageurs" sous la surveillance des officiers de semaine. Des examens partiels ont lieu tous les trois mois, et le succès à l'examen de passage, ainsi que l'avis des professeurs et des officiers, détermine l'accès à la classe supérieure ; l'un des examens revient à l'examinateur de la Marine. Ce dernier, ainsi que le commandant en chef, note chaque année les élèves et propose au ministre ceux qu'il juge aptes à se présenter au concours des gardes. Celui-ci comprend des interrogations orales par toutes les personnes présentes, élèves y compris, avec la permission du commandant en chef, et aussi un devoir écrit en temps limité sur quelques questions de théorie et de pratique, dont l'énoncé est préparé par le commandant en chef, l'examinateur de la Marine, l'ordonnateur du Havre et autres membres de l'espèce de jury dont il est question. Cependant chacun de ceux qui y sont autorisés donne son avis séparément et sans concertation : le ministre juge ainsi la valeur relative des candidats aux places de garde.
Le chapitre de la discipline est fourni. Les commandants des corvettes d'instruction ont défense d'inviter les élèves à leur table. La journée à la mer est partagée en cinq quarts de midi à midi, selon l'ordonnance de 1765, et les élèves s'y relaient, l'équipage étant divisé en deux quarts, officiers et élèves en quatre quarts (pour ceux-ci il n'y a donc qu'un ou deux quarts de quatre ou six heures par jour). L'un des professeurs de mathématiques et le maître de dessin embarquent eux aussi et prolongent leur enseignement sur l'élément liquide. Les manquements à la discipline sont punis d'arrêts simples au domicile ou d'arrêts de rigueur à la prison de l'école ; trois peines de prison valent exclusion, car l'élève est alors réputé "indisciplinable". Les élèves n'ont pas le droit de découcher ni de s'absenter du Havre sans l'autorisation du commandant en chef. Les officiers veillent particulièrement à prévenir tout trouble de l'ordre public. Les élèves doivent revêtir en permanence leur uniforme, mais ils ne portent en ville ni canne, ni bâton, ni épée.
Le ministre ne prévoit pas de supprimer les gardes de la Marine, mais d'en réduire le nombre à 80, ainsi que l'ordonnance du 29 août les concernant le prescrit ; additionné à celui, inchangé, des gardes du pavillon amiral, il monte à 160 gardes répartis également dans les 8 brigades résultant de la division du corps des officiers de marine et de la marine matérielle (13). La promotion exceptionnelle de 80 gardes au grade d'enseigne compense exactement cette diminution, compte tenu des élèves appointés ; 72 de ces enseignes surnuméraires ne reçoivent que 600 l d'appointements, en attendant de remplir les places vacantes (19).
Les nouveaux gardes ne sont plus formés en compagnies ni casernés, mais répartis à la suite des brigades ; ils suivent encore des cours, mais ne subissent plus d'examen de théorie (13). Au bout de 18 mois de navigation effective, ils passent un examen "rigoureux" sur la pratique devant les principaux officiers du corps, et ceux qui y satisfont sont promus automatiquement enseignes (13) : voici un progrès essentiel enfin acquis. La durée de l'apprentissage des officiers de marine ne doit donc plus excéder cinq ou six ans.
Le 22 novembre, l'école est prête à accueillir ses premiers élèves dans des locaux provisoires (18), mais la construction d'un édifice de 810 m2 sur trois niveaux est décidée, et, lorsque le commandant de l'école, le marquis de Saint-Cézaire (v. 1730-1782) la quitte le 29 mars 1775, on s'apprête à terminer l'aménagement de ce bâtiment d'enseignement (20). Le personnel comprend quatre officiers de vaisseau, un secrétaire, trois officiers de santé et neuf maîtres ou professeurs (21). L'école ouvre ses portes le 20 décembre 1773 ; 33 élèves y sont admis du 19 décembre au 17 juillet de l'année suivante (22). Deux navires sont affectés à l'école pour la croisière de 1774 : le lougre l'Espiègle et la corvette l'Hirondelle (23). Boynes fait mettre en chantier deux bâtiments-écoles mieux appropriés à cet usage, la Boussole et le Compas(24).
Le projet d'instruction pour cette première campagne mentionne d'abord l'obligation pour les capitaines d'essayer leur bâtiment, afin de connaître le parti qu'ils pourront en tirer (25). Pendant leur navigation préliminaire, les élèves commenceront à s'amariner et à prendre une idée du service à bord des vaisseaux. Le rédacteur poursuit : "On regarde comme un avantage réel de soumettre les élèves à monter en haut des mâts et sur les vergues et plus, les assujettir à larguer et prendre des ris, vrai moyen pour leur donner une connaissance parfaite du gréement d'un vaisseau et de juger plus sainement des inconvénients qui peuvent résulter, lorsque cette besogne est mal faite. Il est généralement su qu'on ne peut jamais bien faire exécuter les choses qu'autant qu'on les sait parfaitement soi-même, c'est en pratiquant que l'on acquiert les bonnes connaissances, moyens sûrs pour former de vrais marins, et surtout en les assujettissant dans le commencement à des choses dures et pénibles et au plus petit détail d'un vaisseau." Le ministre a lu le projet et il demande à l'auteur d'affaiblir la dernière phrase en changeant "les choses dures et pénibles" en "la pratique de la manœuvre" (26). Il a bien conscience que l'enjeu, qui consiste à soumettre la noblesse maritime au matelotage, suppose beaucoup de prudence dans les commencements (27). Et, en dépit les précautions, la moitié des élèves sont sur le flanc pendant la campagne de mer de mai à août 1774, et l'un d'eux décède même (28).
L'excellente institution du Havre a servi à calomnier un peu plus son promoteur. Scipion de La Croix de Castries-Vagnas (1756-1825), cousin du maréchal, a été élève au Havre. Écrivant cinquante ans après les faits, il ne peut s'empêcher de reproduire les sentiments de haine que Bourgeois de Boynes lui avait inspirés en particulier et au corps de la Marine en général : "La manière de vivre à bord était une inconséquence de cet inepte ministre, je dis inepte pour ne rien dire de plus. Il avait donné pour instruction à M. de Saint-Cézaire de rendre la vie extrêmement dure aux jeunes gens sous ses ordres. Le service qu'ils avaient à faire à bord était exactement le même que celui de matelot […] les élèves, après leur service, avaient des leçons à prendre […]. Ces leçons étaient fort mal prises, car grand nombre d'entre eux avaient le mal de mer ou autres indispositions qui, jointes à la fatigue d'un service bien dur et trop dur, empêchaient de profiter de rien. Mais le but de la vexation était rempli, et le but le plus particulier était de dégoûter la noblesse du service de la Marine [...]." (29) Jusqu'où peut mener le parti pris…
 
Un retour en arrière ?
 
Après le décès de Louis XV, le 10 mai 1774, et l'avènement de son petit-fils, le grand corps pavoise : le ministre, considéré comme une créature de madame du Barry, est remercié dès le 23 juillet, après d'Aiguillon et avant les deux autres triumvirs, Maupeou et Terray. L'Espion anglais nous raconte ainsi l'allégresse des Brestois à l'annonce de la nouvelle : "Au surplus, la meilleure preuve, c'est la haine que portaient à M. de Boynes les officiers de la Marine dont il était la bête noire ; c'est la joie insultante qu'ils témoignèrent de sa disgrâce dans tous les ports et surtout à Brest […]. Ayant trouvé par hasard un canonnier assez ressemblant à l'ex-secrétaire d'État, on l'affubla d'une grande perruque et d'un vêtement pareil à celui de M. de Boynes ; on le promena de la sorte dans tout le port avec des huées et dans l'état d'opprobre le plus humiliant ; arrivé à la porte, on le relâcha en lui donnant un coup de pied au cul et exprimant par cette allégorie grossière son renvoi absolu." (30)
L'ex-commandant des gardes de la Marine de Toulon, d'Arbaud de Jouques (1720-1793), adresse à Turgot (1727-1781), ministre de la Marine pendant cinq semaines, un mémoire dont le ton, ferme et insultant pour Boynes quoique dénué de menaces, traduit cette haine que son prédécesseur s'est attirée par sa défiance et ses décisions jugées injurieuses pour le corps (31). Si Louis XIV a institué des gardes de la Marine dans les ports, c'est qu'il était "persuadé que sa marine ne pouvait être utilement régénérée que par une pépinière élevée sous les yeux du corps, dont l'instruction fût, à tous égards, la plus capable de disposer l'esprit à saisir les connaissances relatives à la navigation, le cœur à en affronter les dangers avec courage, et le jugement à former de bonne heure des résultats en le familiarisant avec des objets de comparaison." Boynes a d'abord décomposé les compagnies de gardes en les annexant à ses régiments ; les formes successives ont été jugées si mauvaises par le corps que le ministre a dû se rétracter, mais pour former "le projet injurieux au corps d'éloigner de lui les jeunes gens qui doivent un jour le composer". "Il fallait, pour faire adopter au Roi une innovation si étonnante et si contraire aux notions les plus simples, lui présenter l'esprit qui régnait parmi les militaires de la Marine comme rempli d'orgueil et d'insubordination, esprit dangereux qui influait sur cette jeunesse destinée un jour à lui succéder […]. M. de Boynes jugeait d'un corps qu'il ne connaissait pas, dont il avait changé l'esprit lui-même en dénaturant la constitution, dont il prenait les sentiments qui n'étaient particuliers qu'à lui pour ceux qui lui étaient propres, et dont les défauts enfin qu'il lui attribuait, s'ils avaient été réels, n'auraient encore prouvé que son insuffisance pour le gouverner. Car le mauvais esprit d'un corps et surtout d'un corps militaire, qu'il est si aisé de ranimer ou de réduire, ne subsiste jamais que par la faute de ceux qui ont l'autorité : il fallait en ce cas rétablir les sentiments, exciter le zèle et resserrer la discipline, sans priver, par le plus faux et le plus injurieux de tous les prétextes, les jeunes gens, en les transportant ailleurs, des moyens précieux de se former et de s'instruire, qu'ils ne sauraient trouver qu'imparfaitement partout ailleurs que dans les grands ports […]. M. de Boynes, ne suivant que ses préventions, aima mieux déshonorer le corps dans l'esprit de son maître et dans l'idée du public, en lui faisant l'affront éclatant de l'annoncer comme le plus dangereux modèle à offrir à des jeunes gens." Si le ministre, en maintenant l'école du Havre, adopte les opinions injurieuses de son prédécesseur au lieu de protéger le corps, il achèvera "de perdre entièrement cette malheureuse marine dans l'esprit de son jeune maître, ce qui est peut-être un aussi grand mal pour l'État qu'un grand malheur pour le corps".
Les choses sont claires : l'école du Havre est une ignominie, le corps de la Marine ne peut pas la souffrir plus longtemps. De même que d'Arbaud de Jouques ne paraît pas si confiant dans la discipline et le bon esprit de son corps, de même croit-il devoir fournir un catalogue d'arguments propres à condamner l'institution nouvelle. Parmi ceux-ci l'on trouve une promiscuité détestable qui n'est pas sans rappeler, en sens contraire, les propos de l'abbé Coyer (1707-1782) : les enfants, en effet, y "prennent l'esprit mercantile, qui est très contraire à celui qui convient au militaire ; ils prendront de la hauteur, sentant qu'ils leur [les marchands] sont supérieurs par la naissance et que, par la nature de leur service, ils [les marchands] doivent un jour leur obéir, alors que dans un département, entourés d'anciens militaires leurs égaux et faits pour les commander toute la vie, ils ne sauraient prendre que de l'élévation dans les sentiments et le plus grand respect pour leurs supérieurs" (32). La péroraison est un appel à la justice dont Turgot a déjà donné une preuve. Le corps a montré sous deux ministres "le plus grand zèle", a fait les actions les plus éclatantes qui ont été "ou dissimulées ou oubliées", lorsque les gardes étaient élevés dans les ports, et, "si nos armes ont éprouvé des revers, ils avaient d'autres causes que celles que l'opinion injuste de M. de Boynes a voulu nous imputer".
Un autre officier remarque que l'exclusion prévue par la loi en 1773 est susceptible d'écarter la noblesse de cette carrière même, le débouché des colonies n'étant pas un dédommagement (33). Il est hostile au concours, au nom de l'équité. L'ancienneté doit rester la base de l'avancement car, "s'il n'est déterminé que par le concours dans les examens, il deviendra bientôt arbitraire, et pour une préférence juste qu'obtiendra un bon sujet, on doit s'attendre que le crédit, l'intrigue, la séduction, les bassesses même décideront toujours des autres". Comment juger équitablement et sûrement des jeunes de 17 ans ? Un examen théorique peut-il suffire, "qui assure au surplus que celui qui aura le moins [d'intelligence ou d'application] pour les sciences abstraites, n'aura pas d'autres qualités qui les remplaceront comme le zèle, la subordination et les sentiments d'honneur" ? L'homme de mer ne peut être jugé qu'à la mer. L'auteur n'oublie pas de dire que si l'on a éloigné les élèves-officiers militaires des ports de Brest et de Toulon, on y a établi "clandestinement" deux écoles dirigées par des commissaires de la Marine.
Pourtant le concours remporte des suffrages dans le corps de la Marine. Un enseigne de vaisseau de Brest et de la catégorie des officiers savants, Jean-Jacques de Marguerie (1742-1779), adresse vers le mois de septembre 1774 un mémoire qui embrasse probablement la constitution militaire de la Marine, mais dont un morceau intitulé Des élèves de la Marine est accompagné d'un projet d'ordonnance tendant au rétablissement des compagnies de gardes et qui, par altérations successives, va devenir l'ordonnance du 2 mars 1775 (34). Marguerie est issu de l'École militaire et n'a pris le parti de la Marine qu'à 26 ans.
Il justifie le recrutement des gardes parmi les gentilshommes par trois motifs : 1° la naissance est une promesse, à un âge où l'on ne peut avoir par soi-même aucun mérite ; 2° dans une monarchie, la noblesse doit regarder la profession des armes comme la sienne ; 3° "il faut encore, pour le bon ordre, que dans une société [quelconque] les prétentions et les espérances des membres des différentes classes se trouvent renfermées dans certaines bornes". L'admission des enfants par le mérite des parents, qui forme le premier motif, s'étend aux enfants des officiers roturiers de mérite, lesquels sont donc parvenus aux grades supérieurs, "car le mérite de leurs parents en promet pour eux un dans la nature même de celui que le gouvernement demande". De même doit-on introduire dans la marine royale des officiers méritants issus du commerce. Mais la noblesse de ceux qui se disent gentilshommes doit être constatée par un généalogiste commis à cet effet par le monarque.
La question de l'âge, poursuit-il, est la source de bien des exagérations ou ridicules. On peut commencer le métier de la mer à 23 ans sans grand risque ; le nombre des hommes qui ne s'y font pas est trop faible pour que la considération de l'âge entre dans le plan d'une ordonnance, d'ailleurs l'habitude ne guérit pas le mal de mer. On recevrait donc les enfants du corps à partir de 14 ans, les autres à partir de 15 ans, mais non sans un examen théorique. En effet l'auteur, en proclamant qu'on n'apprend jamais la théorie de trop bonne heure, prend le contre-pied des idées reçues dans la Marine. L'apprentissage de l'arithmétique et des éléments de la géométrie est à présent compris dans le plan d'une bonne éducation : les candidats aux places de garde doivent acquérir ces connaissances chez leurs parents, car il n'est pas juste que l'État supporte tous les frais de l'éducation d'un jeune homme dont les dispositions n'ont pas été éprouvées. Au reste les connaissances théoriques nécessaires à l'officier de marine sont limitées, et, la Marine ayant plusieurs branches, elle peut utilement employer ceux qui sont propres à telle d'entre elles et non à telle autre. L'examinateur de la Marine ira donc, pendant sa tournée annuelle, dans certaines grandes villes du Royaume désignées comme le rendez-vous des aspirants autorisés par une lettre du ministre à s'y rassembler pour subir l'examen public.
L'examen en question n'est pas un vrai concours ; cependant le nombre des places offertes est fixé chaque année, et, si le nombre des candidats ayant le niveau requis le dépasse, ceux qui ne sont pas admis sont placés sur une liste d'attente qui vaut préférence en cas de remplacement ou d'augmentation d'effectif des gardes (35). L'auteur fixe, dans son projet d'ordonnance, l'âge d'admission de 14 à 20 ans, mais croit bon d'exiger des connaissances plus ou moins étendues selon l'âge des candidats. L'examen n'entraîne que l'admission provisoire, car Marguerie veut qu'il soit suivi d'un second examen public, dans le port cette fois et devant un jury d'officiers, les questions étant posées par les professeurs de mathématiques du lieu. Il ne s'agit pas, écrit-il, de se défier de Bézout, mais d'éliminer plus sûrement les incapacités en cas de résultats contradictoires aux deux examens successifs. L'école du Havre n'offre pas cette garantie, car les parents qui auront versé 600 l par an pendant trois ans pour y faire instruire leur fils ne sauraient se contenter d'une place dans un régiment des colonies ; comme ils ont eu assez de crédit pour le faire admettre à l'école du Havre, ils en useront de même auprès du ministre à la sortie de cette école. Cette méfiance vis-à-vis des protecteurs à Versailles, dont les agissements peuvent déterminer l'admission d'un indésirable (36) cache peut-être la volonté de donner au corps le dernier mot : en effet, si le deuxième examen est négatif, l'exclusion a lieu de plein droit et le commandant de la compagnie en rend compte a posteriori. L'admission sur examen comporte, selon l'auteur du mémoire, deux avantages indiscutables : les nouveaux gardes auront dû contracter une certaine habitude de l'application aux études ; leur cours d'études dans le port sera fort abrégé, et les gardes languiront moins dans leur grade.
La rébellion des gardes de la Marine de Brest, le 19 septembre 1774, suscite une note des bureaux ayant la forme d'un mémoire au Roi par lequel le ministre est censé lui demander au contraire de prendre la décision en principe de détruire les compagnies (37). Composé ab irato, ce mémoire, qui peut être de Rodier, n'a pas dû être placé sous les yeux de Louis XVI. Après avoir rappelé les formes successives de l'organisation militaire des gardes, l'auteur s'écrie : "l'esprit d'indépendance, de prétention, d'orgueil, de contrariété et d'égoïsme qui semble distinguer depuis longtemps les différentes classes du corps de la Marine, qui est si opposé au bien du service du Roi et qui a malheureusement résisté à tous les moyens imaginés pour y substituer l'amour du devoir, c'est-à-dire de la subordination et de la discipline, de la conciliation [avec la Plume !] et de la vraie gloire, prend certainement naissance dans les compagnies des gardes de la Marine et du pavillon. Ils le perpétuent, en le portant avec eux dans tous les grades. L'expérience journalière et la voix publique annoncent assez clairement que ce désordre subsistera tant qu'on n'aura pas le courage d'en attaquer la source connue, et de la tarir pour toujours." Il faut s'y résoudre car "l'habitude trop invétérée de fronder tout ce qui émane des commandants, des administrateurs et du gouvernement ne permet pas de compter que les meilleurs partis à prendre ici, de concert avec les officiers les plus dignes de la confiance du corps, sur la révolution fâcheuse opérée en 1772 par M. de Boynes, soient adoptés et suivis volontiers". On ne doit pas se laisser arrêter par cette considération, mais s'il est vrai que les répugnances nuisent beaucoup au succès, qui tient toujours à la bonne volonté, il faut tirer parti de l'acte d'insubordination "inouï" dont les gardes de Brest se sont rendus coupables vis-à-vis de leurs officiers et même du commandant du port. Ils ont crié que personne ne pourrait les mettre en prison, ils se sont préparés à résister à la troupe, ont forcé les portes de leur hôtel pour laisser s'échapper les plus coupables. Punir les meneurs ne suffit pas, cela ne changera pas "le cœur, la volonté, les idées, les inclinations, les principes pervers de ces compagnies". Hélas, soupirent des officiers de Brest en 1783, "on ne sut ni ne voulut punir", l'autorité s'étant contentée de supprimer l'internat dans les ports (38).
L'auteur propose de recruter à l'avenir des volontaires ne formant pas corps, ne recevant de solde qu'à la mer et qui seraient instruits dans les écoles conservées à Brest et à Toulon. Ils ne seraient admis dans le corps de la Marine qu'après cinq années de navigation réelles et de bons et véritables certificats de capacité. Certaines de ces campagnes se feraient forcément sur des navires marchands, et le commis rappelle qu'on a voulu plier les gardes à cette navigation ; "mais leur insubordination, leur vanité et leurs prétentions ont occasionné tant de querelles entre eux et avec les capitaines marchands qu'on a renoncé à cette utile ressource, qui aura un plein succès pour de simples volontaires, nobles ou issus de parents vivant noblement". L'admission sera subordonnée à un concours public "d'où on aura pris la précaution de bannir la faveur".
Au lieu de céder à un accès d'humeur ou aux importunités des militaires, comme il s'apprêtait peut-être à le faire, le ministre Antoine de Sartine (1729-1801), qui succède à Turgot, se hâte finalement d'attendre. Au Havre les bruits qui courent depuis la retraite de Boynes ont découragé professeurs et élèves, et tous sont inquiets de leur sort (39). Un défenseur de l'institution, peut-être un officier de l'encadrement de l'école, fait ainsi entendre sa voix. "Soutenir qu'une école de marine ne peut et ne doit exister que dans tel ou tel endroit, c'est, [ce] me semble, se disputer de la chape à l'évêque ; où qu'elle soit, quel doit en être le but, l'instruction, comment la constater par l'expérience ? Si donc dans l'espace d'un an, il est reconnu par un examen impartial et bien fait que les gardes de la Marine ont profité plus que les élèves, l'on pourra avec connaissance de cause [dire] que l'ancien établissement vaut mieux que le nouveau ; en attendant il sera très permis de juger sur les apparences, qui sont toutes en faveur de l'école du Havre." Le lieu de l'établissement, généralement décrié, dissimule, comme il est facile de le comprendre, d'autres motifs d'opposition. L'auteur lui trouve deux avantages. Le premier est la proximité de la Cour : le ministre peut s'y déplacer et faire parvenir rapidement ses ordres ; "le Roi et les princes peuvent y prendre une idée de la Marine et augmenter l'émulation, s'ils y paraissent". La taille de la ville est l'autre avantage : les officiers entendent le tapage des élèves et savent d'où il provient. Au reste on arme plus de navires au Havre en huit jours qu'à Brest en une année. Il serait plus facile encore de conduire l'école si les élèves y étaient casernés : mais "M. de Boynes a prétendu que les loger sous le même toit était trop exposer leurs mœurs" ! La vie est chère au Havre, mais une légère augmentation d'appointements y pourvoirait. L'État a consenti de grandes dépenses, note encore l'auteur : que va devenir le nouveau bâtiment si la Marine le déserte ?
Considérant l'école du Havre telle qu'elle est, le défenseur voit d'abord l'absence de tout rang entre les élèves comme un grand bien : le grade d'enseigne s'acquiert par la sagesse, la conduite, l'application et les talents, "ce qui naturellement doit redoubler l'émulation, rendre plus dépendant et plus subordonné". Les élèves n'ont pas l'occasion de faire de dettes ; du reste leurs dépenses sont acquittées par les officiers de l'encadrement, qui choisissent logements et auberges, règlent les prix et surveillent les lieux. Les élèves vont à la mer avec leurs officiers, qui ont intérêt à ce qu'ils travaillent ; la même forme d'instruction est suivie, la même discipline observée. L'embarquement des gardes est soumis à tous les inconvénients qui sont évités ici, notamment la communication avec de jeunes enseignes qui découragent les nouveaux venus en leur représentant que l'ignorance ne les a pas empêchés d'obtenir leur avancement. Il est singulier qu'on assure dans la Marine que l'on ne peut former convenablement des sujets loin de leur corps : que dire alors de l'école de Mézières ? Le nombre de 80 élèves, sans parler des 40 surnuméraires que le ministre se proposait d'y ajouter, est trop fort ; 50 à 60 suffiraient, et l'on pourrait alors former une deuxième école en Provence : "le corps qui fronde celle qui subsiste serait plus disposé à en approuver deux".
Si l'on est reçu au terme de l'examen, la promotion au grade d'enseigne doit être accordée à la suite, sous peine de découragement. Quatre ans d'études ne seraient pas de trop, et il conviendrait d'exiger à l'entrée de l'École non seulement les quatre règles, mais tout le volume d'arithmétique de Bézout, car on s'expose à renvoyer ceux qui ne l'apprendront jamais bien. Là encore l'avantage est au Génie : un candidat sur dix est reçu (40). L'application du concours à la Marine comporte un risque, celui d'exclure la noblesse pauvre, "souvent la meilleure", parce que la plupart des enfants élevés à la campagne ne peuvent y trouver de professeurs. Or le corps est très jaloux de sa noblesse, comme d'une prérogative ancienne. On y a "un peu" dérogé depuis trente ans, si bien que "le bon esprit qui subsistait alors a diminué en proportion". On admet aussi des sujets trop âgés, qui proviennent parfois d'un autre corps dont ils apportent l'esprit au lieu de se soumettre à la règle nouvelle, et qui "détraquent" les plus jeunes. Si l'incapacité est décelée à coup sûr avant le terme des trois ans de scolarité, il devrait être possible de renvoyer les élèves dans ce cas et d'en admettre d'autres à leur place. L'auteur estime aussi, comme l'un des prôneurs des compagnies (41), que le cours de Bézout est trop étendu. La campagne a montré l'inutilité d'embarquer ceux qui ne savent pas l'Arithmétique et la Géométrie : les élèves ont pris "des idées confuses de pratique et de théorie" et ils ont été jugés moins savants après qu'avant ! Et, si l'embarquement des professeurs de mathématiques n'a pas été un succès, c'est que les élèves n'étaient pas en état de recevoir leur instruction avec profit. La navigation peut s'enseigner à la mer, "où il est très facile d'appliquer la théorie à la pratique". Une notation d'un autre genre, parce qu'elle se rapporte aux qualités que l'on doit rechercher pour nommer au commandement de l'école, mérite d'être transcrite : il s'agit de "ressusciter cet ancien esprit militaire trop dégénéré et qui produisait le patriotisme, l'amour du bien, la véritable valeur et les grandes actions".
D'Arbaud de Jouques, Marguerie et ceux qui défendent comme eux les compagnies de gardes dans les ports de guerre prétendent que l'éducation donnée aux gardes est mieux surveillée et mieux réglée à l'ombre du corps. Un groupe de jeunes officiers de Brest donne, au début de 1783, une idée complètement opposée et combien plus vraisemblable de cette éducation (42). "Ces jeunes gens arrivent dans nos départements : la plupart n'ont ni parents, ni personne qui s'intéressent à eux particulièrement. Ils sont livrés à cet âge où on est si capable de faire des fautes à tous les dangers d'une ville de garnison, excepté quelques heures où ils sont obligés d'être dans leurs salles d'instruction ; tout le reste de la journée et de la nuit, ils peuvent se livrer à tous les plaisirs susceptibles de corrompre leur cœur et d'altérer leur santé. Nous en voyons journellement passer des années entières pour apprendre ce qu'on doit savoir au bout de quelques mois, avec une capacité ordinaire. Ils prennent cet esprit de liberté, d'indépendance qui entraîne nécessairement l'insubordination ; ils adoptent sans réflexion toutes les opinions, les préjugés et contractent tous les défauts qui existent dans notre corps. Loin de s'instruire dans nos arsenaux, ils apprennent trop souvent par les exemples qu'ils voient, qu'on peut se passer de ces connaissances lorsqu'on le veut sans inconvénient pour l'avancement, que plusieurs officiers du corps n'en ont presque aucune ; ils sont témoins du peu de considération que nous avons pour les anciens officiers, dont la réputation est équivoque, sur leur capacité ou leurs talents ; ils perdent un temps précieux qui pourrait être employé bien plus utilement à la mer. Ils prennent le goût des plaisirs qui rendent le métier dur et insupportable, surtout à un âge où on pense si peu à l'avenir. On en voit trop souvent qui, pour se procurer les moyens d'en jouir, s'habituent à contracter des dettes usuraires ; ils trouvent malheureusement des facilités dans l'avidité de certains marchands connus parmi eux, qui profitent de leur peu d'expérience et de la vivacité de leurs désirs pour faire un commerce illicite. Ils se livrent avec cette ardeur propre à leur âge, à tous les dangers qui les entourent […]. D'ailleurs, avec une paie aussi modique que celle qu'on leur accorde, obligés cependant à rester dans les départements dont le séjour est devenu très cher, il n'est plus possible que la pension auquel [sic] les ordonnances assujettissent les parents puisse suffire à la dépense."
Dans son deuxième projet d'ordonnance, Marguerie ménage une sorte de filière aux officiers de marine qui seraient jugés aptes à former la jeunesse, répartie en deux compagnies de 80 gardes de la Marine et une compagnie de 80 gardes du pavillon (43). Ses gardes sont divisés en deux classes de niveau, avec examen de passage de l'une à l'autre et solde différente. Le rang dans la Marine serait réellement acquis lors de l'avancement au grade d'enseigne. Les gardes de 2e classe doivent savoir l'algèbre, la mécanique et le pilotage. Marguerie demande beaucoup de théorie ; le cours complet à composer serait divisé en 8 volumes in-8° de moins de 600 pages chacun : arithmétique et notions d'algèbre ; géométrie ; algèbre ; mécanique ; "géométrie sublime et physico-mathématique" (dont la connaissance serait heureusement facultative !) ; artillerie ; construction et gréement ; manœuvre. Les deux premiers volumes formeraient le programme de l'examen d'entrée. Six volumes de 600 pages font 600 jours d'étude, soit deux ans, ajoute l'auteur du projet. Seuls les gardes de 2e classe seraient embarqués, d'abord sur des corvettes d'instruction, puis, par détachements, sur des bâtiments d'escadre, et non sur des bâtiments marchands comme on a essayé "sottement" de le faire sous Choiseul, parce que les gardes et enseignes ainsi embarqués, "purement passifs par la privation de commander en aucune manière à bord de ces vaisseaux, ne se trouveraient point dans cet état d'activité sans laquelle on ne parvient jamais à s'instruire". Les gardes resteraient environ six ans dans leur état, et Marguerie ne précise pas le mode d'avancement au grade d'enseigne qu'il préconise.
L'auteur est invité à conférer avec les commandants des ex-compagnies de gardes de la Marine de Brest et de Toulon, d'Isle-Beauchaine (v.1717-1776) et d'Arbaud de Jouques. Ces deux officiers, ainsi que le comte d'Orvilliers (1710-1792), signent en effet avec Marguerie le projet d'ordonnance dans son quatrième et dernier état (44). La version intermédiaire, que Marguerie est censé composer en son nom propre, marque déjà une inflexion (45). Le système de 1764 est maintenant présenté comme très bon et celui de 1773 comme exécrable, et "il est souverainement ridicule (j'ose le dire) que, sans examen préalable, encore moins réfléchi, sur la simple lecture d'un mémoire frivole, dénué des notions les plus communes de l'objet qu'il discute (46), on se soit déterminé à éloigner des ports et du corps la pépinière qui le régénère, pour la placer dans une ville commerçante où les sujets qui la composent ne peuvent prendre qu'un esprit très contraire à celui qui convient au militaire." Les gardes seraient divisés en trois classes et non plus deux. La 1re classe est un temps d'épreuve pendant lequel on apprend la géométrie jusqu'aux volumes. La date de l'examen permet d'attribuer un rang à ceux qui le réussissent ; s'il y faut plus d'un an, le garde est renvoyé. Le programme de la 2e classe est formé de l'Arithmétique et de la Géométrie de Bézout, des éléments de mécanique et du traité de la Navigation, du moins de leurs parties d'obligation. L'admission dans la 3e classe est réglée par le ministre au vu des résultats des examens des gardes de 2e classe. L'établissement d'un professeur royal de mathématiques pour les parties transcendantes, et d'un autre professeur royal pour la physique expérimentale et la chimie, est préconisé, mais pour le perfectionnement des gardes et des officiers seulement. Sous l'influence de ses aînés, Marguerie a dû en rabattre et se rapprocher du plan de l'ordonnance de 1764.
Rodier, ou le commis des bureaux auteur du rapport du 27 septembre, si ce n'est lui, examine et résume pour Sartine les 2e et 3e projets Marguerie (47), reçoit encore le dernier projet d'ordonnance ; sa réponse indique un agacement certain (48). L'article de l'admission est naturellement celui contre lequel il se récrie d'abord, car les auteurs de cette ultime version ne demandent plus que l'âge de 14 ans et la noblesse. Si l'on n'exige pas les humanités, "préparation néanmoins assez essentielle dans des sujets qu'on veut tourner tout de suite à l'étude des sciences les plus abstraites", du moins ne devrait-on recevoir aucun garde qui n'ait une écriture bien lisible ou qui ne sache les quatre premières règles de l'arithmétique. On doit s'étonner de la disparité de ces conditions : c'est demander, à défaut du niveau de la seconde ou de la première, celui de la septième. Du reste exiger des candidats les humanités est encore une vue de l'esprit en 1774, si on limite le recrutement à la fraction de la noblesse qui opte pour le service maritime. L'auteur poursuit : l'âge de 15 ans est plus indiqué, car il marque le terme normal des études classiques et l'époque où la croissance est suffisante. Il faut encore reconnaître si le tempérament supportera les fatigues de la mer. S'il existe peu de bons officiers de marine en France, c'est, répète-t-il, qu'on les a admis sans sélection, alors que le service de mer est beaucoup plus exigeant que le service de terre. Les commandants de compagnie sont sujets à la complaisance vis-à-vis des enfants du corps et des amis : l'examinateur doit donc procéder à cette sélection. Quant à la noblesse, il ne faut pas l'exiger, parce que "l'opinion de leur naissance est la source la moins tarissable de leur orgueil et de leur insubordination". Aucun garde ne devrait être affecté dans le département de résidence de sa famille : "c'est encore ici un des remèdes spécifiques, s'il y en a, à opposer au mal qui paraît incurable". Dès qu'il y a faute ou punition, les parents et amis assaillent le commandant de compagnie, et les plus fermes cèdent pour ne pas essuyer des reproches amers et continuels, surtout de la part des femmes. L'arrangement proposé par l'auteur des Observations arme les commandants et aussi le ministre contre les réclamations du corps. Il observe encore que des professeurs royaux sont parfaitement inutiles à Brest, Rochefort et Toulon : on s'exposerait à en recevoir de médiocres, et les officiers doués pour les mathématiques transcendantes, la physique ou la chimie peuvent puiser leur science dans les livres ou venir à Paris suivre les leçons des bons professeurs.
Un officier non identifié reçoit de Sartine un paquet de mémoires dont ceux que nous avons résumés, et se déclare entièrement d'accord avec les observations du commis (49). Les écoles des gardes n'ont été longtemps, dit-il, que des établissements d'ostentation, et nuls comparés à ceux de l'Artillerie et du Génie, alors qu'"il n'est pas de partie du service [de l'État] où les erreurs de l'ignorance et de la présomption aient des conséquences plus fâcheuses et plus importantes". Le cours d'études de 1764 et les examens sont un progrès, mais comme on a aussi laissé subsister l'ordre du tableau [d'ancienneté], "les promesses, ainsi que les menaces vagues, n'ont eu d'effet que pendant quelque temps" ; d'autre part les gardes n'ont pas été mieux choisis qu'avant. La sévérité des examens prévus au Havre est aussi illusoire, et la réunion dans le même lieu et le même temps des études théoriques et pratiques pour tous les élèves est jugée néfaste aux unes comme aux autres. L'Artillerie et le Génie ont fondé ainsi leur supériorité sur les autres corps semblables d'Europe : les sujets se préparent à leur métier en apprenant la part de théorie qui est nécessaire, et l'admission est réglée par l'examen de théorie. La Marine peut et doit adopter ces principes : à 17 ans il est temps encore d'essayer son tempérament à la mer, et on le fait avec fruit lorsqu'on a acquis préalablement la théorie de son métier, la pratique n'étant que l'exécution des règles données par la théorie. Quant à la sélection, sans remonter aux causes qui ont pu l'empêcher, il est certain que le ministre de la Marine en tirera autant de profit que le comte d'Argenson. Il ne faut recevoir que des sujets utiles : tel est le critère de l'examen. La théorie minimale pour un officier de marine tient dans les volumes de l'Arithmétique et de la Géométrie de Bézout, ainsi que dans les trois premières sections de sa Navigation. Ceux qui, en deux ans, ne peuvent les assimiler sont probablement des sujets inutiles, aucune campagne de mer ne pouvant compenser ce défaut essentiel.
Mais le sujet reçu à l'examen de théorie doit encore montrer son aptitude par des campagnes : "c'est après ce double essai, seulement, qu'un sujet peut utilement être reçu garde de la Marine". Le projet d'ordonnance comporte trois classes de gardes, mais fondues dans les compagnies, ce qui rendrait difficile le renvoi des incapables. S'ils ne sont rien dans la Marine, les gardes de 1re classe ne doivent pas être assimilés à ceux qui y sont quelque chose. Ces apprentis doivent donc être distingués par leur titre : celui d'aspirant-garde de la Marine convient. Les gardes n'auraient de classes qu'à l'école et non sur l'habit. Les aspirants peuvent être instruits partout, comme le sont les aspirants du Génie et de l'Artillerie. Pour ne pas nuire aux enfants du corps ni à des familles peu aisées, on peut ouvrir les écoles des gardes à des aspirants appointés, les professeurs les prenant en cours à des heures spéciales. Par l'institution des aspirants, salariés ou non, le ministre satisferait à un plus grand nombre de demandes, sa réponse serait une lettre d'examen (avec, pour certains, des appointements y attachés).
Une autre voix, celle de l'ancien premier commis des Ports Joseph Pellerin, attaque surtout le régime de la compagnie, mauvais dans son principe parce qu'on a assimilé à tort les gardes de la Marine à des cadets d'infanterie depuis l'origine, mais ne propose d'adopter pour le moment que des mesures transitoires (50). Les gardes de la Marine subsistants seraient promus enseignes surnuméraires à 600 l comme ceux de 1773, tout en restant assujettis à l'enseignement des écoles de Brest et de Toulon. L'Amiral paraît hélas tenir à sa compagnie, qui est une marque de distinction. Les élèves du Havre passeraient dans les deux ports. L'effectif du corps de la Marine est pléthorique : le ministre dispose de plusieurs années pour bâtir la nouvelle constitution des "apprentis-officiers" de la Marine.
Dans deux lettres adressées au ministre alors que Rodier est encore en fonction, Blouin développe sur le corps de la Marine et les compagnies de gardes des idées qui lui sont chères et qui ne sont pas différentes de celles de son chef (51). Mais, dans le projet de rapport au Roi qu'il rédige alors qu'il a pris sa succession, il admet qu'il vaut mieux encourager le corps tel qu'il est en rétablissant les compagnies telles qu'il les veut car "les préjugés qu'il peut avoir ne peuvent être détruits que par le raisonnement et le temps" (52). Tout en rappelant que Boynes "s'est réservé tacitement quelque liberté de ne pas exiger absolument la noblesse", Blouin fait dire à Sartine que "la noblesse [du] Royaume est depuis longtemps accoutumée à la forme des compagnies […] et à la possession exclusive d'y être admise" et que "ces compagnies sont un débouché utile pour cette noblesse qui en a peu pour être employée [par l'État] en temps de paix". La voie choisie est l'amélioration du système de 1764, par une instruction plus solide, des règles d'avancement, une discipline plus sévère et surtout une sélection plus rigoureuse.
L'ordonnance du 2 mars 1775 régit les gardes du pavillon et de la Marine jusqu'en 1786 : c'est la dernière victoire des partisans des compagnies. Trois compagnies de 70 gardes et aspirants de la Marine et une compagnie de 60 gardes du pavillon choisis par l'Amiral parmi les gardes de la Marine de 1re classe (la classe inférieure), sont rétablies dans les grands ports (53). Les gardes se recrutent parmi les aspirants. Aux aspirants il est demandé d'être nobles et âgés de 14 à 18 ans. Les élèves de l'école du Havre, supprimée par l'ordonnance, sont incorporés dans les compagnies en qualité d'aspirants. La préférence accordée aux enfants du corps et aussi aux gentilshommes qui auraient navigué comme volontaires disparaît de la loi, mais la première figure dans le Mémoire instructif destiné aux parents (54) et la seconde n'a plus lieu d'être dans le plan retenu. Les parents indiquent, dans leur demande au ministre, le département d'affectation souhaité, mais l'ordonnance ne dit pas que le ministre y aura égard. Trois cas de suspension de l'admission sont prévus : une difformité corporelle, l'ignorance des quatre premières règles de l'arithmétique, une écriture déficiente. Les aspirants reçoivent 24 l par mois et portent l'uniforme. Ils apprennent l'Arithmétique et la Géométrie avec l'un des professeurs des gardes, qui est particulièrement chargé d'eux ; le reste de l'emploi du temps peut être occupé à l'escrime et à la danse. Les aspirants ne peuvent s'absenter du port. L'examinateur de la Marine interroge aspirants et gardes sur la théorie lors de sa tournée annuelle. Il adresse au ministre, ainsi que le commandant de compagnie, un compte rendu pour chaque aspirant. Ces deux autorités, ainsi que le commandant du port, dressent séparément la liste des aspirants qu'ils jugent dignes d'être nommés gardes ; si, au bout de deux années d'école, c'est-à-dire de deux examens, l'aspirant n'est pas jugé apte, il est renvoyé, à moins qu'il ne le soit avant ce terme "pour faute grave contre le sentiment et l'honneur" ou s'il manque "essentiellement" à la subordination. Les aspirants prennent rang du jour de la date de leur certificat de garde de la Marine ; on tire au sort l'ordre du tableau lorsque le jour est le même, et les enfants du corps ont alors la préférence.
Le nouvel édifice repose donc sur l'élimination des incapacités parmi les aspirants. Pour étudier cette sélection, il faut examiner les états de revue, puisque le registre des aspirants, qui serait plus utile, paraît manquer. Ces états donnent, pour la période d'avril 1775, date du rétablissement des compagnies, à octobre 1783, le chiffre de 991 aspirants incorporés dans les compagnies de gardes de la Marine des trois ports (55). De ces 991 aspirants, 853 sont ensuite devenus gardes, soit 86%, 122 se sont retirés du service, par suite d'un renvoi (cas le plus fréquent) ou d'une démission, soit 12,3%, et 16 sont décédés entre-temps, soit 1,7%. Le déchet n'est peut-être pas plus fort qu'autrefois : ce qui est certain, c'est que la guerre d'Amérique n'a pas permis de laisser longtemps les gardes dans leur état. Le recrutement cesse en 1783, et c'est la raison pour laquelle Chateaubriand (1768-1848) n'a pu se présenter à l'examen des gardes cette année-là (56). Il fait d'ailleurs partie d'une cohorte assez nombreuse de candidats admis à l'examen des gardes ou qui auraient pu l'être sans suivre le cours des aspirants (étant nommés aspirants pour ordre à l'occasion de l'examen) (57).
Un officier explique, à propos de l'ordonnance de 1775, que le concours est bien préférable à l'examen, parce qu'il est le seul moyen d'entretenir l'émulation entre les gardes (58). Ceux-ci ne voient dans l'examen qu'un moyen "sévère" de constater leurs progrès et non celui de récompenser leur émulation, et ils ne sont pas encouragés à apprendre au-delà du minimum exigé, vu que le nombre de ceux qui réussissent à l'examen dépasse le nombre de places vacantes dans le grade d'enseigne. Si nous suivons bien l'auteur, le concours porterait sur tout ou partie du programme d'enseigne-ment et serait la condition unique d'accès au grade d'enseigne. Qu'en est-il du concours d'entrée ? L'officier croit que la sélection se fera sur le physique et le tempérament, et il avoue ici le défaut majeur du recrutement des gardes depuis qu'ils existent. On a trop négligé, écrit-il, de savoir si la constitution physique d'un enfant s'accordait ou non avec un état qu'on a seul considéré pour solliciter une lettre de garde. Cette négligence a causé un tort considérable à l'État, pour ne rien dire des souffrances des individus à qui le métier répugne. L'auteur le sait par expérience : il avance qu'un tiers peut-être des officiers du corps ont été les victimes de l'imprudence de leurs parents et de la négligence des lois. Les nobles pauvres qui songent au service maritime pour leurs enfants doivent être encouragés à leur faire essayer ce métier dès l'âge de 12 ans dans la marine marchande et comme les matelots, qui souffrent moins parce qu'ils y ont été habitués lorsque leur corps était le plus souple. En cas d'échec, il est encore temps de penser à une autre carrière.
L'encadrement des compagnies est réglé à peu près comme en 1764 (53) : il n'occupe pas moins de 49 officiers de marine, sans que la loi ménage de carrière pour les gardes dans les compagnies, ainsi que le préconisait Marguerie. Ces officiers sont désormais traités sur le même pied dans les quatre compagnies, pour ce qui est de la rémunération. La lecture des états de revue montre assez la profusion d'officiers et d'enseignants : en 1775 il n'y a pas moins de 10 professeurs de mathématiques et d'hydrographie, 5 maîtres de dessin, 6 maîtres et prévôts d'escrime, 3 maîtres à danser, 3 maîtres de langues, 3 maîtres d'écriture et 7 maîtres d'ouvrages, pour un effectif maximal de 270 écoliers, éparpillés en trois lieux il est vrai (59). L'ordonnance prévoit la composition de traités pratiques dans toutes les matières. Ceux qui ont été publiés paraissent se limiter à trois : le Traité sur la construction des vaisseaux (1776), par le comte Dumaitz de Goimpy (1729-1807), capitaine de vaisseau, la Description de l'art de la mâture (1778) et la Description de l'art de la voilure (1781), par Charles Romme (1745-1805), premier professeur de mathématiques des gardes de la Marine à Rochefort. Ces deux derniers ouvrages ont été incorporés dans la Description des arts et métiers de l'Académie des sciences. Pour la manœuvre et la tactique, les gardes disposent du Manœuvrier de Bourdé de La Villehuet (1732-1789), ancien officier de la Compagnie des Indes, ouvrage dont Marguerie dit pis que pendre mais qu'on réédite, avec des améliorations, jusqu'en 1832.
Les deux classes de gardes correspondent à la division des études, mais aussi à un avancement, certes peu marqué (la paie reste égale à 30 l par mois et 36 l pour les gardes du pavillon) (53). Les gardes de 1re classe apprennent les trois premières sections de la Navigation, les éléments d'algèbre nécessaires à la mécanique et une partie des deux volumes de la Mécanique ; ceux de la 2e classe étudient les traités pratiques et peuvent aussi apprendre les parties du cours de Bézout qui ne sont pas d'obligation. Le résultat de l'examen annuel, les notes du commandant de compagnie et du commandant du port permettent au ministre de déterminer la liste de passage d'une classe à l'autre, sans avoir égard à l'ancienneté. Le service à terre et à la mer respecte l'ancienneté des gardes et l'ordre du tableau de service. Chaque année de petits bâtiments à trois mâts sont armés pour les écoles, et le temps que les gardes y passent compte comme service à la mer : l'innovation de 1773 est donc maintenue. Les gardes embarquent aussi sur des bâtiments d'escadre, par détachements : ici le législateur rappelle les anciennes prescriptions, celles de 1689 autant que celles de 1764. En particulier, aucun garde ne peut être promu enseigne s'il n'a la 2e classe et trente mois de navigation. Dans l'ordonnance et le règlement de même date (60) sont précisées des règles de police et de discipline intérieure qui auraient pu et dû l'être dès le départ, et dont l'observation aurait évité bien des malheurs. Les aspirants étant incorporés à des dates différentes de l'année et les gardes sujets aux embarquements, ce n'est pas seulement le cours d'études qui est perturbé, mais le passage d'une classe à l'autre, qui dépend d'un examen annuel et à date fixe. Nous sommes loin à nouveau du système des collèges, que Boynes avait su adapter à la Marine et qui n'est réellement repris qu'en 1827.
 

Comme le duc de Choiseul, Bourgeois de Boynes a échoué dans sa tentative de réforme du corps militaire de la Marine par un changement de constitution : le premier a finalement évité le combat, le second s'est battu en vain contre un corps qui s'était ressaisi. Boynes échoue également dans son programme de transformation de l'éducation des gardes, mais avec les honneurs de la guerre et des titres à la reconnaissance publique. Il aurait dû limiter son action à ce second théâtre. Choiseul a réussi à imposer un examinateur au corps de la Marine et un cours d'études plus suivi, mais il n'a pas touché à la forme de la compagnie de gardes, ni à leur mode de recrutement, bien qu'il y ait pensé : c'était plus facile. Quoique l'on puisse penser de Bourgeois de Boynes, son œuvre n'est pas entièrement négative. Il a réussi à diviser les esprits dans le corps de la Marine sur la question du recrutement et de la formation de ses membres, et il a préparé la voie aux réformes du maréchal de Castries de 1786 dans cette partie.

Notes :
(1) Le nom de garde, qui prête à confusion, provient des gardes du cardinal (Richelieu), puis de ses successeurs dans la charge de grand maître de la navigation et du commerce de France jusqu'en 1669, qui étaient des soldats et non des marins, même en apprentissage, et formaient une garde d'honneur et de protection.
(2) Mémoire sur la nécessité de l'instruction des gardes du pavillon et de la Marine et sur l'établissement des études et des examens — Pour Monseigneur seul (Mémoire fait pour rendre compte à M. de Boynes en 1771), non signé, Archives nationales, fonds de la Marine, G123, f° 85 à 89, pour ce développement. Les documents manuscrits que l'auteur de l'article invoque sont tirés de ce fonds.
(3) Au mémoire était joint un compte rendu détaillé de l'examen de 1771, et cette mention ainsi que la facture du mémoire indiquent qu'il provient du bureau des Officiers. Nous pensons que seul le compte rendu est de Bézout.
(4) Lettre du ministre au commandant de la Marine à Toulon du 22 janvier 1773, S.H.M. Toulon, 1A1-70, citée par M. Vergé-Franceschi, dans Marine et éducation sous l'Ancien Régime, 1991, p. 268.
(5) Mémoire concernant les gardes du pavillon et de la Marine, octobre 1774, autographe de Joseph Pellerin fils, G123, f° 179 à 184.
(6) Instruction du 14 juin 1772, art. 161, 163 et 164.
(7) Ibid., art. 166.
(8) Mémoires de M.***, Ms 234 du Service historique de la Marine (S.H.M.), Introduction, f° 19 à 21.
(9) Mémoire anonyme et non daté, G86, f° 114 à 120, pour ce développement. L'évêque de Toulon est alors Alexandre de Lascaris de Vintimille (1721-1785).
(10) Un exemplaire autographe mais non daté de ce mémoire se trouve dans G123, f° 77-78. D'après les citations de M. Vergé-Franceschi, Les élèves de l'École royale de marine du Havre au XVIIIe siècle, thèse de doctorat de 3e cycle, 1980, p. 89 et note 63, et Marine et éducation sous l'Ancien Régime, 1991, p. 266, le mémoire daterait du 6 décembre 1771 et se trouverait également au S.H.M. Toulon, 1A1-66 ; mais comme celui que nous avons lu à Paris parle de brigades et non de régiments, il a dû être retouché en 1772 ou 1773.
(11) Réflexions sur l'établissement des élèves de la Marine. Idées sur les élèves. Projet de règlement pour les gardes du pavillon et de la Marine portant [affectation ?] de 20 élèves par chaque brigade, février 1773. Mise au net avec des corrections de la main de d'Estaing, G149, pièce n° 54, pour ce développement. Ce mémoire répond à une demande du ministre.
(12) Projet de rapport au Roi de création de l'École royale de marine à Lorient et à La Ciotat, août 1773, de la main de Blouin, avec des corrections d'une autre main, et Projet d'ordonnance de création de l'École royale de marine, non retenu, C8-18. Le mot de noblesse n'est pas employé.
(13) Rapport au Roi des ordonnances du 29 août 1773, avec l'approuvé, G123, f° 121 à 124.
(14) Mémoires de M.***, Ms 234, Introduction, f°19 à 21. Le projet rédigé par le commis doit lui-même résulter d'un compromis entre ses propres idées et celles dont le ministre ne se départirait pas. Il décrit ainsi les premières à Sartine : "Enfin mon avis fut d'établir deux écoles, l'une à Lorient pour le Ponant, l'autre à La Ciotat pour le Levant ; que les élèves ne devaient avoir ni solde, ni uniforme, ni rang entre eux ; qu'il fallait les regarder absolument comme des volontaires à l'essai ; qu'il convenait de les mettre dans l'école de théorie, à terre, absolument sous la discipline des maîtres, comme ils le seraient à la mer sous celle des officiers commandant les bâtiments qui serviraient d'école de pratique ; que quand ils auraient été ainsi instruits et examinés sur la théorie pendant trois ans, ils seraient uniquement exercés aux campagnes de long cours et faits enseignes après deux ou trois ans de navigation et un examen subi sur la manœuvre et le pilotage, suivant la méthode observée pour les midshipmen anglais. Le ministre goûta d'abord ce plan et ensuite y substitua le sien… J'avais indiqué l'homme le plus capable pour directeur de cette école, M. de Vialis [1730-1783] ; on en choisit un autre qui, quoique bon officier, n'avait pas ce genre de talent". Ibid., f° 28v. et 29r.
(15) Ordonnance du Roi portant établissement d'écoles royales de marine, du 29 août 1773, imprimé, C8-18, pour ce développement.
(16) École royale de marine, prospectus imprimé, C8-18 ou A1-111.
(17) Règlement du Roi concernant l'instruction des élèves de l'École royale de marine au Havre et sur la police intérieure et extérieure de ladite école, du 22 novembre 1773, manuscrit original signé et contresigné, C8-18, pour ce développement.
(18) Rapport au Roi sur l'École royale de marine du 22 février 1774, C8-18.
(19) Note des bureaux du 27 septembre 1774, G123, f° 125 à 129.
(20) M. Vergé-Franceschi, Marine et éducation sous l'Ancien Régime, 1991, p. 303, 305 et 347-348.
(21) Ibid., p. 299 à 304.
(22) Ibid., p. 306.
(23) Ibid., p. 339.
(24) Ibid., p. 344 et 347, et rapport au Roi du 8 juillet 1774 intitulé Le Havre, B4-123.
(25) Plan de navigation pour la campagne projetée de la corvette l'Hirondelle, pour servir d'instruction à MM. les élèves de l'École royale de marine, brouillon, B4-123, f° 66 et 67, pour ce développement.
(26) Papillon autographe joint au Plan.
(27) Lettre portant renvoi du Plan à Potier, premier commis du bureau des Ports, le 27 avril 1774, B4 123, f° 68 : "L'intention de M. de Boynes est que dans les instructions de M. de Saint-Cézaire, monsieur Potier insère que dans le cas où la navigation de la Manche serait trop dangereuse par la nature des bâtiments, il doit sentir que l'espèce des individus qui y sont embarqués exige qu'on y pourvoie ou par des précautions convenables, ou en sortant de la Manche pour aller exercer cette jeunesse dans des parages plus tranquilles."
(28) M. Vergé-Franceschi, Les élèves de l'École royale de marine du Havre au XVIIIe siècle, op. cit., p. 325.
(29) Mémoires de Castries-Vagnas, chartrier de Castries, 306AP1721, édités partiellement par Gilbert de Colbert-Turgis sous le titre de Souvenirs maritimes, 1997, p. 33 et 34.
(30) [Mathieu-François Pidansat de Mairobert], L'Espion anglais, ou Correspondance secrète entre milord All'Eye et milord All'Ear, éd. de 1784-1785, Londres, Williamson, t. VIII, 1784, p. 125-126.
(31) Gardes de la Marine, mémoire autographe de d'Arbaud de Jouques, s.d., G123, f° 79-80, pour ce développement.
(32) Castries-Vagnas dit la même chose dans ses mémoires, p. 30 de l'édition citée.
(33) Observations sur les gardes de la Marine et sur l'école des élèves de la Marine établie au Havre, s.d., s.n., G123, f° 172 à 178, pour ce paragraphe.
(34) Des élèves de la Marine, mémoire signé de Marguerie mais non daté, G123, f° 192 à 207, pour ce développement. Cette portion du mémoire est accompagnée du brouillon autographe d'un premier projet d'ordonnance.
(35) Projet d'ordonnance, 2e version Marguerie en 43 articles, G123, f° 163 à 171, pour ce développement.
(36) L'existence des protecteurs paraît inséparable du gouvernement monarchique, selon cet auteur qui ajoute : "En général un gouvernement sage doit chercher à parvenir à ses fins par des moyens doux, et le monarchique surtout doit regarder comme nulle la ressource des moyens violents par la raison que, plus ils le sont, moins on se porte à en faire usage", G123, f° 196v.
(37) Note des bureaux, sans titre, datée du 27 septembre 1774, G123, f° 125 à 129, pour ce développement.
(38) [Plan d'éducation pour les gardes de la Marine], s.d., s.n., G123, f° 60 à 71 ; f° 70. L'internat institué en 1764 a donc subsisté sous le ministère de Boynes.
(39) Réflexions sur l'établissement de l'École royale de marine au Havre, s.d., s.n., G123, f° 130 à 133 pour ce développement. Sartine dispose d'une certaine expérience en matière d'écoles. Il avait puissamment aidé le peintre Jean-Jacques Bachelier (1724-1806) à fonder et à maintenir l'École royale gratuite de dessin ouverte à Paris en 1766.
(40) De 1771 à 1780, l'abbé Bossut (1730-1814) a examiné 651 candidats à l'école du Génie de Mézières ; 113 ont été reçus, soit 1 sur 6 : Anne Blanchard, Les ingénieurs du Roy de Louis XIV à Louis XVI, Montpellier, 1979, p. 202.
(41) La perfection dans la théorie "est une idée abusive, une vraie chimère dans laquelle nous donnons depuis quelque temps". L'Arithmétique et la Géométrie de Bézout, les principes simples de la mécanique et un traité de navigation élagué du superflu suffisent à la masse des officiers. La Marine n'a guère besoin de géomètres sublimes, mais du "coup d'œil qui embrasse tout, cette vivacité du moment qui exécute avec vitesse, détermine devant l'ennemi les plus grandes actions et, dans les dangers de la navigation, les meilleures manœuvres". Observations sur les gardes de la Marine et sur l'école des élèves de la Marine établie au Havre, G123, f° 172 à 178, passim.
(42) [Plan d'éducation pour les gardes de la Marine], G123, f° 62v.-63r.
(43) Des élèves de la Marine, passim [réf. 33], et Projet d'ordonnance, 2e version, G123, pour ce développement.
(44) Projet d'ordonnance (4e version), signé d'Arbaud de Jouques, d'Isle-Beauchaine, Marguerie et d'Orvilliers (qui l'a visé), G123, f° 154 à 162. Tous quatre sont membres de l'Académie de marine.
(45) Gardes de la Marine, avec projet d'ordonnance (3e version en 46 articles), G123, f° 140 à 148, pour ce développement.
(46) Il peut s'agir du mémoire du Toulonnais exposé au début de l'article : un homme qui n'est pas du corps de la Marine ne saurait posséder les notions les plus élémentaires sur cet objet…
(47) Il s'agit du document sans titre conservé dans G123, f° 90 à 93 ; la main est la même que celle du rapport du 27 septembre 1774 précité.
(48) Observations particulières sur le projet de nouvelle ordonnance concernant les gardes de la Marine et du pavillon, G123, f° 134 à 137, pour ce développement ; la main est encore la même.
(49) Réflexions sur l'instruction des gardes de la Marine, G123, f° 185 à 188, pour ce développement. Elles sont permises "par les comparaisons qu'une expérience de dix années [l'] a mis dans le cas de faire sur les divers moyens d'introduire dans cette partie du service les connaissances qu'on peut y désirer". L'anonymat des auteurs des mémoires que le ministre fait circuler permet de ne pas biaiser les jugements des censeurs.
(50) Mémoire concernant les gardes du pavillon et de la Marine, octobre 1774, autographe de Joseph Pellerin fils, G123, f° 179 à 184, pour ce développement. Joseph Pellerin père (1684-1783) a été premier commis de la Marine jusqu'en 1745 ou 1761, et il a reçu en retraite le titre d'intendant des armées navales. Il est connu de nos jours pour sa collection de médailles, achetée par Louis XVI et conservée à la Bnf. Son fils Joseph lui a succédé à la Marine ; il avait été anobli en 1740.
(51) Lettre au ministre du 10 septembre 1774 et Examen de ce qu'il y a à faire pour mieux constituer la Marine, dans Mémoires de M.***, Ms 234, vol. 2, f° 1 et suivants.
(52) Compagnies des gardes du pavillon et de la Marine, projet de rapport au Roi du 26 février 1775, dans Mémoires de M.***, Ms 234, vol. 2, f° 24 à 28, pour ce développement.
(53) Ordonnance du Roi concernant les gardes du pavillon et de la Marine, du 2 mars 1775, pour ce développement.
(54) Mémoire instructif sur les demandes de places d'aspirants-gardes de la Marine, imprimé, A1-115, pièce n° 37. Le Mémoire instructif dit que l'aspirant doit être "né noble", expression qui, supposons-nous, équivaut à celle de gentilhomme.
(55) Les états dont il s'agit sont conservés dans C1-130 à 136. Il manque les états bimestriels de janvier et février 1783, novembre et décembre 1783, l'année 1784, janvier et février 1786 pour Brest ; pour Toulon, novembre et décembre 1783, l'année 1784, juillet et août 1785, janvier et février 1786 ; aucun état pour Rochefort après octobre 1783.
(56) D'après les états précités, 127 aspirants ont été incorporés en 1775, 17 en 1776, 131 en 1777, 191 en 1778, 148 en 1779, 147 en 1780, 106 en 1781, 119 en 1782 et 5 en 1783.
(57) La description que Chateaubriand donne de son éducation au commencement des Mémoires d'outre-tombe paraît assez représentative de celle des officiers de marine de son temps : négligée dans l'âge tendre, plus suivie ensuite grâce au collège. L'écrivain a été chaperonné à Brest par l'un de ses oncles, capitaine de vaisseau à la retraite. Le cousin dont il parle et qui est mort en mer très jeune avait été reçu aspirant, puis renvoyé de la Marine pour ses notes insuffisantes, avant de naviguer au commerce.
(58) Observations sommaires sur l'ordonnance du 2 mars 1775 concernant les écoles militaires de la Marine, C8-18, pour ce paragraphe.
(59) États mensuels de revue, C1-130 et 144, et rapport au ministre du 14 mars 1775, C2-1.
(60) Règlement du 2 mars 1775 pour la police et discipline des gardes du pavillon et de la Marine et des aspirants, manuscrit, A1-114.

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L'université et les grandes écoles autrefois

Avant l'institution des écoles d'ingénieurs en France, un enseignement théorique et appliqué était déjà donné à ceux des officiers du Roi, surtout des militaires, qui avaient besoin de connaissances scientifiques supérieures à celles qui étaient enseignées en un ou deux ans dans les classes de philosophie des collèges publics (1). La carence de l'université ouvre la voie à la création par l'État d'écoles spéciales destinées à former certains de ses futurs serviteurs. Ces étaablissements traversent la Révolution en étant considérablement renforcés par la création de l'École polytechnique en 1794 et par la suppression de l'université décrétée le 8 août 1793, jusqu'à sa résurrection, au moins théorique, en 1806. Le modèle de l'École polytechnique est si imposant en France que les nouvelles écoles, en grande majorité issues de l'université et dotées de professeurs par ses soins, n'ont en vue, aujourd'hui encore, que leur émancipation, leur organisation en écoles selon le modèle unique et leur prise de rang dans la famille des grandes écoles. Ce mouvement irrépressible, qui s'étend aux écoles de commerce, s'observe depuis plus d'un siècle et demi, et l'on voit maintenant plusieurs écoles de création récente ou assez récente se qualifier d'écoles polytechniques.
Nous proposons d'abord au lecteur des extraits d'un ouvrage célèbre, Les quatre livres du droit public (1697) de Jean Domat (1625-1696), avocat du Roi au présidial de Clermont et ami de Pascal. L'auteur entreprend de classer en ordres les conditions et professions de tous les sujets et de donner, en les justifiant, les règles de préséance applicables à chacun de ces derniers. Dans la société du temps, le classement ressemble à celui qu'il indique. L'ordre des professions libres ou libérales, le sixième sur neuf, est mitoyen en ce qu'il comprend certains officiers du Roi et davantage de particuliers exercés aux "arts libéraux", c'est-à-dire ceux qui, à Rome, étaient accessibles aux hommes libres. L'auteur procède aussi à une classification des sciences et des arts en considérant, comme pour les professions, le rapport qu'ils ont avec l'ordre de la société et le bien public. Il indique en passant les publics auxquels ils s'adressent respectivement.
Dans la deuxième partie de cette chronique, j'ai résumé un mémoire du père jésuite Paul Thoubeau (1653-1728) datant de 1692 et adressé au ministre de la Marine. Thoubeau est professeur de mathématiques et d'hydrographie des élèves-officiers de marine à Brest, les gardes de la Marine comme l'on dit alors, et il dégage dans ce rapport les inconvénients sérieux du cours d'études qui vient d'être réglé et des remèdes à une situation qui va perdurer presque un siècle. Parmi ces derniers, il présente, de manière fort intéressante, la modification du programme de mathématiques élémentaires. Pour éclairer son propos, j'ai ajouté une description de l'état et de la formation des gardes, qui ne changent guère jusqu'en 1765.
 
1. Du gouvernement et de la police générale d'un État (titre du livre Ier des Quatre livres du droit public de Jean Domat, 1697, extraits d'après l'édition Rémy de 1829, réimprimée par le C.N.R.S. en 1989).
 
1.1. Des divers ordres de personnes qui composent un État (extraits du titre IX du livre Ier).
24. La diversité de ces caractères d'honneur, de dignité, d'autorité, de nécessité et d'utilité n'a pas cet effet que chaque condition ou profession n'ait que l'un de ces caractères car plusieurs les ont tous ensemble, comme celles des prélats, des magistrats, de ceux qui commandent dans les armées. D'autres n'ont que le seul caractère de l'utilité sans nécessité, comme on l'a expliqué dans les art. 14 et 15 ; quelques-unes ont l'honneur, la nécessité et l'utilité sans autorité et sans dignité, comme celles des avocats et des médecins. Ainsi ces caractères se trouvent joints ou séparés en diverses combinaisons, selon qu'ils conviennent aux différentes natures des conditions et professions.
25. Il y a cela de commun à ces diverses sortes de caractères dont on a parlé jusqu'ici, qu'il n'y en a aucun qui ne se rencontre en plusieurs différentes espèces de conditions et professions. Mais il y en a deux autres qui ne se rencontrent que dans les arts et qui distinguent certains arts des autres. Car on donne ce nom d'arts à de différentes espèces de professions, comme on le verra dans l'article qui suit. Le premier de ces deux caractères est celui qui distingue entre tous les arts ceux qu'on appelle libéraux, et le second est celui des arts à qui on ajoute la qualité de mécaniques. On expliquera ces deux caractères dans l'article suivant.
26. Il faut distinguer en général trois sortes de professions que ce mot d'art peut signifier. La première est celle de ces sortes de sciences qu'on enseigne dans les universités sous le nom d'arts, pour les distinguer de celles qu'on y appelle proprement sciences. Car on n'y donne ce dernier nom qu'à la théologie, au droit canonique, au droit civil, à la médecine ; et on y donne le nom d'arts à la philosophie, à la rhétorique, à la grammaire et aux autres sciences humaines. Ainsi le mot d'art comprendrait la géométrie et les autres parties des mathématiques, qu'on pourrait enseigner dans une université, quoiqu'elles fussent une science et qui, de toutes les sciences humaines, [ont] les connaissances les plus certaines. La seconde sorte de profession d'arts, bien différente de la première, est celle des arts et métiers qu'on appelle arts mécaniques, qui comprend tous les métiers qui s'exercent par des travaux de mains et pénibles ; et c'est de cette sorte que sont les métiers de ceux qu'on appelle artisans, comme tailleurs, charpentiers, cordonniers, boulangers, pâtissiers, serruriers et autres. La troisième est une autre espèce de quelques arts, qu'on ne doit pas confondre avec ces arts mécaniques et pénibles, parce qu'ils sont plus honnêtes et ont leurs usages plus élevés et dépendent de plusieurs principes et de plusieurs règles qui se tirent de la géométrie, de l'astronomie, de l'optique, de la perspective et d'autres parties des mathématiques, ce qui fait qu'on appelle ingénieurs, les professeurs de quelques-uns de ces arts (2). Et c'est dans ce rang qu'on peut mettre l'architecture, l'art des fortifications, des campements, des marches des troupes et ordre de bataille, des cartes géographiques et autres plans ; et on peut aussi placer dans ce rang la musique, la peinture et quelques autres arts distingués par d'autres différentes vues.
27. C'est à cause de la distinction de ces trois différentes espèces d'arts qu'on leur donne de différents noms. Car, outre le nom d'arts libéraux qu'on donne à ceux de la première de ces espèces, on leur donne aussi le nom de sciences, à cause de la dignité des connaissances qui les composent ; et on ne donne à ceux de la seconde que le nom d'arts mécaniques ou d'arts et métiers ; et, pour ceux de la troisième, plusieurs les mettent au nombre des arts libéraux par les considérations remarquées dans l'article précédent, de la qualité de leurs usages et de leurs principes et règles, qui font partie de ces sciences. […].
 
1.2. Des universités, collèges et académies, et de l'usage des sciences et des arts libéraux par rapport au public (extraits du titre XVII du livre Ier).
 
Les établissements d'universités ont été une suite de la nécessité des diverses sciences qu'on doit y enseigner, et cette nécessité des sciences dans un État est une suite de l'ordre de la société des hommes qui en demande l'usage pour le bien public. Ainsi, pour juger de la fin qu'on s'est proposée par les établissements d'universités, de collèges, d'académies, et quelle doit en être l'utilité, il faut considérer dans ces sciences le rapport qu'elles peuvent avoir à l'ordre de la société et au bien public.
Toutes les sciences ont premièrement en général cette utilité qu'elles élèvent l'esprit de l'homme à des connaissances de vérités de plusieurs natures, qui ajoutent aux lumières naturelles de la raison des facilités et des habitudes de juger mieux de toutes choses que ne sauraient faire ceux qui n'ont que le simple usage de la raison sans ces connaissances, et d'en raisonner et s'en expliquer avec plus d'ordre, plus de netteté, plus de justesse, plus de fermeté, plus de politesse. Et, quoique cet avantage des sciences ne soit pas toujours tel en nous que chacun parvienne par son étude à cette droiture d'esprit que les principes et le détail des vérités que les sciences renferment devraient produire naturellement, l'étude ne laisse pas d'avoir son utilité par le bon usage qu'en font plusieurs, et, s'il arrive souvent que, comme la liberté des études est ouverte à toutes sortes de personnes indistinctement, il y a beaucoup d'esprits de peu d'étendue, de peu de pénétration, de peu de justesse, de peu de discernement qui n'acquièrent par leur étude que des connaissances imparfaites, confuses et mêlées de fausses vues et en qui, au lieu de la lumière et de l'ordre qui devraient être le fruit de l'étude, on ne voit au contraire que de l'obscurité et de l'embarras, cet inconvénient n'empêche pas la nécessité et l'utilité d'enseigner les sciences.
Mais, outre cet avantage général qu'on vient de remarquer, les sciences en ont d'autres bien plus importants et plus essentiels à l'ordre public, soit pour ce qui regarde le temporel, et l'une et l'autre de ces parties demandent l'usage de plusieurs sciences. De sorte qu'il est d'une conséquence infinie au public que celles qui se rapportent à la religion soient conservées dans leur pureté, avec toutes les précautions possibles pour maintenir en tous lieux et dans la suite de tous les siècles les connaissances parfaites de leurs principes et de leur détail, et qu'il est aussi d'une très grande importance de cultiver, autant qu'il est possible, les autres sciences qui regardent le temporel, et d'autant plus qu'elles ont toutes quelque usage pour la religion, comme on le verra dans la suite.
Pour ce qui regarde les sciences dont l'usage se rapporte précisément à la religion, comme elles consistent à porter les hommes au culte de Dieu et à l'observation de la loi qu'Il leur a donnée, la première science que demande la religion est celle qui doit enseigner ce culte, et la seconde est celle qui nous enseigne les préceptes de cette loi. […].
Après cette science de la religion, parmi toutes les autres qu'on appelle sciences humaines pour les distinguer de cette première, celle qui est la plus nécessaire et la plus importante dans l'ordre de la société des hommes et qui a aussi le plus de dignité est la science des lois qui règlent la justice que les hommes se doivent les uns aux autres dans toutes les sortes d'affaires, que les liaisons, les engagements et les autres suites de leur société peuvent faire naître, ce qui renferme les règles de l'administration de cette justice et celles des fonctions et des devoirs de ceux qui participent à cette administration ; ce sont ces lois qu'on appelle le droit civil, composé principalement de règles de l'équité naturelle dont les livres du droit romain comprennent un vaste détail, sur quoi le lecteur peut voir ce qui a été dit sur ce sujet dans la préface des lois civiles et dans le Traité des lois (3) qui suit cette préface. C'est pour enseigner cette science que sont établis dans les universités les professeurs du droit civil, et, comme il y a beaucoup de liaison entre le droit canonique et le droit civil, l'un et l'autre étant composés de lois et de sorte que plusieurs de ces lois sont communes à l'un et à l'autre, les mêmes professeurs enseignent les deux.
Quoique ces premières sciences dont on vient de parler regardent en plusieurs manières l'utilité des particuliers qui composent la société, elles ont de plus un rapport à l'ordre général de cette société, les unes pour le spirituel et les autres pour le temporel, et elles contiennent plusieurs règles qui se rapportent à cet ordre et qui contribuent à le former et à le maintenir. On enseigne aussi dans les universités d'autres sciences qui n'ont pas le même rapport à cet ordre général et qui ne contiennent aucune règle dont l'usage regarde directement cet ordre. Mais, comme ces sciences ont leur utilité pour les particuliers qui s'en instruisent et que le bien commun des particuliers, qui sont les membres du corps de la société, doit être considéré comme un bien public, il est de l'intérêt et de l'ordre général de la société que ces sciences y soient cultivées.
De toutes ces sciences, celle qui a l'objet le plus important est la médecine, inventée pour le plus grand de tous les biens temporels qui est la santé, c'est par les principes de cette science qu'on tâche de découvrir la nature, les causes et les remèdes des différentes sortes de maux, ce qui renferme la nécessité de connaître la structure du corps humain, l'usage des diverses parties qui le composent, le sang et les autres humeurs, pour discerner les divers effets des maux sur les parties qu'ils affectent et sur tout le corps. Cette science renferme la connaissance des remèdes que l'expérience a fait découvrir par l'usage des plantes, des minéraux et des autres remèdes simples, et de ceux qui sont composés, y comprenant le discernement des aliments proportionnés aux différentes maladies, l'usage de la chirurgie pour une infinité de différentes opérations selon les diverses sortes de maux, et surtout pour les blessures, fractures, luxations ou dislocations et autres maux semblables. Ce sont ces deux parties de l'art de guérir les maux qu'on appelle pharmacie et chirurgie, qui comprennent toutes sortes de remèdes et de secours pour la conservation et le rétablissement de la santé, et dont la science de la médecine enseigne les principes et règle l'usage. Ainsi il a été nécessaire d'établir dans les universités des professeurs de cette science.
Toutes ces sciences dont on vient de donner ces idées générales ne peuvent s'acquérir et on ne doit pas même en entreprendre l'étude qu'après avoir acquis d'autres connaissances nécessaires pour en donner l'entrée, et qui en sont comme les principes et les éléments. Et c'est par cette raison qu'on enseigne aussi dans les universités ces principes et ces éléments sous le nom d'arts, pour les distinguer de ces premières sciences à qui leur dignité fait donner ce rang, quoique de ces autres connaissances quelques-unes aient toujours eu et aient encore dans le monde le nom de sciences.
Ces sortes d'arts, qu'on appelle arts libéraux, la grammaire, les humanités, la rhétorique, la logique, la physique, la métaphysique sont les parties de la philosophie qu'on met et qu'on peut justement mettre au nombre des sciences, puisqu'elles consistent en la théorie de plusieurs principes et de plusieurs vérités, qui ont leur certitude et les autres caractères des sciences, quoiqu'on y mêle, surtout dans la physique, plusieurs connaissances qui n'ont pas cette certitude. […].
Outre cette nécessité de la grammaire, des humanités et de l'éloquence pour les divers usages qu'on vient d'expliquer, on a besoin en plusieurs professions de l'étude de la philosophie, et surtout pour celles de théologiens, de jurisconsultes, de magistrats, d'avocats, de médecins et d'autres qui peuvent demander l'usage de quelque science. C'est cette philosophie qu'on met dans les universités au nombre des arts et qu'on distingue en quatre différentes parties qui sont la logique, la physique, la métaphysique et la morale.
Quoique ces quatre parties de la philosophie semblent n'avoir pas toutes leur rapport à toutes ces professions et que, par exemple, la physique paraisse peu nécessaire pour l'usage de la jurisprudence, il est pourtant vrai qu'elles ont toutes cette double utilité pour l'étude de toutes sortes de sciences, que chacune peut avoir par quelques-unes de ces matières et de ses règles quelque rapport à quelque partie de chaque science, et que toutes ensemble ont en général l'effet de former l'esprit et l'habituer à l'intelligence de toute sorte de matières, de l'accoutumer à se faire des idées nettes et précises de toute sorte d'objets, et surtout de ceux qui ne tombent pas sous les sens, et de l'affermir dans les justes manières de concevoir et de raisonner. Car les objets de la logique, de la métaphysique, de la morale et plusieurs même de la physique sont des matières que l'esprit conçoit indépendamment des sens, ce qui l'accoutume à penser aussi et à raisonner sans besoin des sens, et à pouvoir approfondir en toutes matières ce qu'elles ont de plus spirituel et de plus propre à être l'objet de l'esprit, comme on le verra par les idées générales qu'on donnera ici de l'usage de chacune de ces parties. […].
La physique est différente de la logique et de la métaphysique, non seulement par la distinction de son objet, mais aussi par la manière dont elle en traite car elle n'a pour objet que les corps et elle y considère principalement ce qu'ils ont de matériel et de sensible, leurs qualités, leur génération, leur corruption, leur construction, c'est-à-dire la manière dont ils sont composés, ce qui fait et distingue les différentes sortes de matières, l'assemblage des petites parties dont tous les corps sont composés, la nature de ses parties, celle des diverses qualités des corps, couleurs et autres, et de la lumière qui les fait voir, les causes des mouvements que fait dans les corps ce qu'on appelle le poids, et de ceux que fait l'impression qu'un corps peut recevoir d'un autre, ce que c'est que ce poids, ce que c'est que cette impression, ce qui fait cette autre sorte de mouvement de la dilatation des corps liquides échauffés qu'on appelle raréfaction ; les diverses causes et effets de ce qu'on nomme fermentation et les autres matières semblables qui ont presque toutes un caractère d'obscurité qui fait qu'elles sont plutôt l'objet d'un travail d'esprit et d'une étude infructueuse que d'une science qui parvienne à des connaissances claires et certaines. Car on peut dire de la physique qu'elle n'a presque rien découvert jusqu'à présent et qu'elle ne découvrira vraisemblablement que bien peu de choses qui satisfassent parfaitement un esprit juste sur toutes les matières dont on y traite, comme de celles qu'on vient de remarquer et des autres semblables. Sur quoi l'on peut dire que, comme Dieu n'a donné aux hommes l'usage des sciences que pour leurs besoins, il ne leur a laissé que celui des connaissances que la raison et l'expérience peuvent leur donner de ce qui peut être nécessaire pour ces besoins, et leur a caché, comme il a été dit en un autre lieu (4), ce qui ne serait que l'objet de la curiosité, se rendant également admirable et par l'ordre et la beauté de ce que nous connaissons de ces ouvrages, et par l'impénétrabilité de ce qu'Il ne veut pas que nous connaissions.
La physique ne laisse pas d'avoir son usage car, outre qu'elle enseigne quelques vérités certaines comme, par exemple, ce qu'elle emprunte de la géométrie sur l'impossibilité d'arriver à une dernière division des moindres particules de chaque corps, ce qu'elle prend de l'astronomie pour la sphère et les mouvements ou des cieux ou de la terre qui font les jours et les années, et qu'en quelque autre matière elle découvre plusieurs vérités. L'étude des matières même les plus obscures de la physique a son utilité d'exercer les esprits des étudiants par divers raisonnements. Cette même physique a aussi cette utilité qu'elle conduit à une autre physique dont l'usage est d'une grande nécessité et utilité pour le public, et qui a pour objet de découvrir par des raisonnements et des expériences sur les diverses espèces de corps et de matières de toute nature, animaux, arbres, plantes, minéraux et autres, ce qu'il y a de qualités qui puissent servir à l'usage des remèdes pour les diverses maladies et à une infinité d'autres usages dans tous les arts. Car leur grande étendue demande qu'on y emploie une infinité de diverses matières nécessaires, ou par leurs simples qualités naturelles, ou par les diverses préparations que l'étude des expériences de plusieurs siècles a découvertes et qui peuvent toujours se multiplier et se perfectionner de plus en plus en cultivant cette étude comme on le fait aujourd'hui en France.
[…La] différence entre la géométrie et la physique est un effet naturel de la différence des manières dont l'une et l'autre considèrent les corps et les matières qui sont leur objet car, au lieu que la physique doit considérer dans les corps leurs causes, leurs qualités pour découvrir quelle est leur nature qui est invisible aux yeux, la géométrie n'y considère ni leurs causes ni leurs qualités, mais seulement leur quantité qu'elle regarde indépendamment de la nature des diverses sortes de corps et de toutes leurs autres qualités, se bornant à la seule vue de ce qui entre dans l'idée de la quantité. Elle en distingue deux espèces, l'une de l'étendue de ce qui est contenu et qui consiste ou en longueur seule, qui sont les lignes dont les points sont les extrémités, ou en longueur et largeur ensemble, qui font les extrémités des corps qu'on appelle leur surface, ou en longueur, largeur et profondeur qui font les corps solides ; l'autre espèce est des nombres qui font la quantité des choses distinctes. Et parce que la durée du temps et les mouvements des corps font aussi une espèce de quantité, la géométrie y a pareillement son usage, selon que cette durée et ces mouvements sont considérés sous cette idée de quantité. Ainsi, la géométrie considère les diverses sortes de lignes droites, courbes, spirales et autres, les diverses sortes d'angles que font ces lignes lorsqu'elles concourent à un point ; les figures des triangles, des cercles, des carrés et autres surfaces ; les pyramides, les cubes, les globes et les autres corps solides ; les parties de la durée et du mouvement. Et, en chacun de ces différents objets, la géométrie regarde leur nature, leurs propriétés, les rapports des uns aux autres dans le même genre et leurs différences, comme si l'un est plus grand que l'autre ; la manière dont l'un est contenu dans l'autre, ce qu'on appelle raison ; la comparaison de la raison de l'un à l'autre, à une autre raison d'un autre à un autre, ce qui s'appelle proportion ; et, commençant par les définitions des termes et des choses qu'ils signifient, par des règles qui établissent des principes incontestables comme ceux-ci, que deux choses égales à une troisième sont égales entre elles, que si, à chacune des deux quantités égales on en ajoute d'autres égales, les tous seront égaux, et autres semblables ; par des demandes dont on ne puisse disconvenir, comme qu'il soit permis de tirer une ligne d'un point à un autre ; on découvre par ce progrès une suite infinie de vérités dont les premières sont évidentes par leur liaison nécessaire aux définitions, aux principes et aux dispositions qui ont précédé. Et de ces premières vérités qui deviennent elles-mêmes des principes par leur évidence, on passe à d'autres successivement, de telle sorte que rien ne soit avancé qui n'ait l'évidence d'une définition ou d'un principe, ou qui ne soit démontré avec la même certitude qu'ont les principes. […].
On ne doit pas s'étendre davantage ici, ni sur les matières qui sont l'objet de la géométrie, ni sur les diverses manières dont on y use pour former les démonstrations les plus difficiles, comme dans cette partie de la géométrie qu'on appelle algèbre. Mais il a été nécessaire de faire ce peu de remarques pour expliquer en général l'ordre de la méthode dont la géométrie se sert pour faire les preuves de ce qu'elle enseigne. […].
Il a été nécessaire de donner ces idées générales des sciences et des arts libéraux qu'on enseigne dans les universités et dans les collèges et académies, pour faire voir, par le rapport de ces sciences et de ces arts libéraux au bien public de la société, quelle en est la nécessité et l'utilité et quelle y est par conséquent celle des établissements des professeurs pour les enseigner.
Ce premier usage des universités, pour enseigner les lettres humaines, les arts libéraux et les sciences dont on vient de parler, a été suivi d'un second, qui est de donner une espèce de titre, qu'on appelle degrés, à ceux qui, après avoir étudié pendant un certain temps réglé, ont donné des témoignages de leur capacité par des actes authentiques et publics. Et ces degrés sont distingués en deux manières : l'une, d'où ce mot de degrés a été tiré et qui consiste en ce qu'ils se donnent les uns après les autres à proportion du plus long temps d'étude et de la plus grande capacité, le premier qu'on appelle de maître ès arts, le second de bachelier, le troisième de licencié et le quatrième de docteur.
L'autre distinction des degrés se tire de diverses sortes d'études des sciences de théologie, de droit canonique et civil ou de médecine ; le degré de maître ès arts se donne après l'étude de la philosophie et n'est nécessaire qu'à ceux qui veulent en demeurer à ce degré ou passer à l'étude de la théologie, pour y prendre les degrés de bachelier et les autres, s'ils le veulent et s'ils s'en rendent capables. Les degrés de bachelier, de licencié et de docteur se donnent pour la théologie, pour le droit canonique et civil et pour la médecine, c'est-à-dire pour l'une de ces trois études, de sorte qu'il y a dans les universités quatre sortes d'études qu'on appelle facultés. La première de théologie, la seconde du droit canonique et du droit civil qui n'en font qu'une car on ne peut prendre de degrés de l'une sans l'autre. La troisième de médecine et, dans chacune de ces trois facultés, il y a les trois degrés de bachelier, de licencié et de docteur, et la quatrième est la faculté des arts, où il n'y a que le seul degré de maîtres ès arts.
L'usage de ces degrés est de donner à ceux qui les ont le droit d'exercer des fonctions qui demandent la capacité en quelqu'une de ces facultés, ou de remplir des places soit dans l'Église ou dans l'ordre temporel de la société, comme des charges de judicature (5) et les professions d'avocat ou de médecin. […].
Comme les villes ne peuvent pas toutes avoir des universités, on y établit des collèges et des écoles publiques, ainsi qu'on en voit en plusieurs, et il est même ordonné par l'article 24 de l'ordonnance de Blois que les archevêques et les évêques établiront dans leurs diocèses des séminaires et collèges pour l'institution de la jeunesse, tant aux bonnes lettres qu'au service divin. Mais, dans tous ces collèges, il n'y a que de simples études sans droit d'en conférer aucuns degrés.
Outre les universités et les collèges pour les sciences et les arts libéraux, il y a encore des académies pour les exercices des armes et pour les études des mathématiques par rapport aux fortifications, aux campements, à un ordre de bataille et autres connaissances nécessaires pour la profession des armes. Et il y a aussi d'autres sortes d'académies d'études des arts, comme de la peinture, de la sculpture, architecture et autres. Mais toutes ces sortes d'académies, quoique composées de divers maîtres pour les divers exercices et pour les études, ne sont pas du nombre des corps et communautés, si elles ne sont pas établies en cette forme par l'autorité du Prince. Et, pour les collèges, quelques-uns font partie des corps des universités, comme dans les villes où il y a des universités composées de plusieurs collèges, et les autres collèges, séparés des universités, peuvent former des communautés, s'il y en a un établissement par lettres du Prince. […].
 
2. La formation des gardes de la Marine.
 
2.1. Le soldat.
La seule condition mise par l'ordonnance du 15 avril 1689 à l'accès à l'une des compagnies de gardes de la Marine, pépinière du corps navigant, est la noblesse : "Le choix des gardes de la Marine sera fait par S.M., ou suivant les ordres qu'Elle en fera adresser aux intendants dans les provinces. Il n'en sera reçu aucun s'il n'est gentilhomme et sera par eux rapporté des certificats de leur noblesse, signés des intendants qui auront été commis à cet effet." (6) Louis XIV a admis au début que les enfants des anciens gardes de la Marine, c'est-à-dire ceux qui ont été recrutés de 1672 à 1683, soient reçus dans les compagnies (7). En 1718, alors que de nombreux officiers sollicitent l'admission d'un fils, le Conseil de marine rappelle qu'il ne suffit pas d'être fils ou parent d'un officier de la Marine (8). En 1750 il est décidé de faire un avantage aux gentilshommes "fils d'officiers de la Marine, petits-fils et neveux du côté paternel seulement", celui de tirer au sort entre eux le rang qu'ils occuperont à leur incorporation, avant tous les autres impétrants (9). Cette mesure, prise au moment de la fondation de l'École militaire, est complétée d'une manière qui n'a pu qu'irriter le corps : les fils, petits-fils et neveux du côté paternel des intendants de la Marine, commissaires généraux et ordinaires de la Marine qui sont gentilshommes sont admis à faire valoir le même droit (10). L'avantage est sensible dans la mesure où le système d'avancement favorise l'ancienneté.
D'autres critères entrent en ligne de compte, et l'on se doute qu'il y a eu plus d'appelés que d'élus. Aussi le ministre Maurepas (1701-1781) doit-il rappeler qu'il est défendu d'admettre aux exercices des jeunes gens non reçus dans les compagnies (11). Au père de l'un des candidats il ajoute en 1741 : "Je vous dirai de plus qu'il n'y aura d'inscrit que l'aîné de vos fils pour être reçu, lorsque son tour viendra, les places étant trop rares et trop recherchées pour en donner deux dans une même famille." Des listes d'attente ont sûrement existé à la Cour, de même que les enquêtes confiées aux commandants de compagnie : dans une lettre de 1728, le ministre demande à l'un d'eux de lui fournir confidentiellement les noms de ceux en qui il aura "reconnu les qualités les plus propres au service et à faire honneur à la compagnie par leur figure, par leur éducation, par l'état de leur fortune et enfin par leurs talents naturels ou acquis." (12) L'on remarque que la figure, c'est-à-dire la vigueur et l'apparence physiques, est mise en tête, ce qui se comprend de soldats, puisque les gardes sont toujours regardés comme tels. L'âge minimal de 16 ans est indiqué dans une lettre de 1699, dont le contenu révèle que les parents n'hésitent pas à mentir sur ce point (13). Dans une lettre circulaire de 1728, le ministre indique que l'âge maximal d'admission est de 20 ans (14).
L'ordonnance de 1689 ne mentionne pas le montant de la solde, le législateur se contentant d'accorder la ration et demie aux gardes embarqués en sus de leur solde ordinaire. Celle-ci est, jusqu'en 1762, de 18 l pour les simples gardes d'une part, de 24 l pour les sous-brigadiers, 30 l pour les brigadiers et 50 l pour les chefs de brigade, c'est-à-dire pour les gradés des compagnies (15). Ces soldats portent l'uniforme depuis 1702 au moins, mais se logent chez l'habitant (16). Afin de rendre la dépense moins sensible, le Conseil de marine crée une masse d'habillement en 1717 (17). En 1723, les parents sont tenus d'assurer à leur enfant une pension de 400 l par an, sous peine de congédiement, et la mesure est motivée comme suit : "ce secours leur est absolument nécessaire pour suppléer à la modicité de leur solde et pour s'entretenir au service d'une manière convenable à des gentilshommes destinés à devenir officiers" (18). La masse d'habillement est, par voie de conséquence, supprimée (19). Maurepas fait observer qu'avec 400 l de pension et 216 l de solde, les gardes doivent être plus à l'aise que les enseignes, qui n'ont que 600 l à terre et paient la capitation (20). Le chevalier de Conflans (1690-1777), alors commandant de la compagnie de Brest, demande en 1746 le relèvement de la solde, qui est sans rapport avec le coût de la vie et l'augmentation du luxe, parce que sa modicité écarte la noblesse pauvre du service, alors qu'il y aurait avantage à l'y attirer (21). Le temps où Seignelay écrivait aux intendants de province pour connaître les jeunes gentilshommes pauvres qui auraient du goût pour le service maritime est bien loin (22). En 1761, il faut que les parents s'engagent à payer 600 l de pension par an, pendant un assez grand nombre d'années ; le ministre choisit les gardes "ou par la naissance, ou par d'autres considérations".
L'appareil militaire des trois compagnies est bien chétif pour un effectif total toujours supérieur à 600 jusqu'en 1709 (23) : le marquis de Blénac (?-1714) juge en 1706 que trois officiers ne suffisent pas à encadrer 200 gentilshommes, et qu'il en faudrait huit (24). De même l'augmentation du nombre des gradés issus des gardes permettrait de faire patienter ces derniers, "qui se rebutent de se voir pendant dix ou douze ans dans le même état de simples gardes de la Marine".
Deux mesures imprudentes prises en 1703 et 1708 font regarder les gardes comme des officiers sous certains rapports. La première dispose qu'en l'absence d'officiers de marine, les gardes embarqués auront, suivant leur rang d'ancienneté, le commandement sur les maîtres et pilotes à bord, et sur les capitaines d'armes et sergents à terre (25). Une lettre portant décision de 1709 dit au contraire que les gardes embarqués sur les bâtiments de transport ne doivent jamais y commander sans ordres exprès, car ils "n'ont dans les vaisseaux de guerre que les fonctions de soldat, et on ne les emploie dans les bâtiments de charge que pour les mettre en état d'apprendre leur métier" (26). Une ordonnance de 1708 donne aux gardes le rang d'officier pointeur lorsqu'ils servent dans l'artillerie de Terre.
Maurepas rappelle ces deux ordonnances en 1727 et 1728 (27). En 1732 il ajoute dans une lettre au chevalier de Piosin (1674-1751) : "J'ai jugé qu'il était important de vous donner cette explication afin que vous désabusiez les gardes sur cet article, et c'est ce que je vous prie de faire avec d'autant plus d'attention qu'il me paraît par votre instruction même que cette idée prétendue d'officier peut avoir autorisé la licence qu'ils se sont donnée sur les vaisseaux dans ces derniers temps" (28). Les chefs de brigade des compagnies ont obtenu le rang d'enseigne de vaisseau en 1704, comme un témoignage de satisfaction pour les services rendus (29). Les services en vue de la croix de Saint-Louis comptent à partir du "grade" de sous-brigadier, et le ministre s'appuie ici sur l'ordonnance de 1697 qui donne à ces gardes le rang d'enseigne d'infanterie (sans dire que l'assimilation ne vaut que lorsqu'ils combattent dans l'Infanterie) (30). Les chefs de brigade et leurs équivalents dans la nouvelle compagnie des gardes du pavillon, choisis parmi les gardes les plus anciens et les plus capables, considèrent leurs fonctions comme négligeables parce que passagères et ils cherchent les occasions de s'en dégager par la voie de l'option (c'est-à-dire le passage dans le cadre des officiers de vaisseau) (31). Pour détruire ce préjugé, il est décidé en 1733 que ceux qui s'y attacheront passeront directement lieutenants de vaisseau. Les chefs de brigade recevront un brevet en cette qualité pour avoir, suivant sa date, le rang d'enseigne qui leur est accordé depuis 1704, ainsi que le supplément de 15 l par mois des enseignes des compagnies franches d'infanterie de la Marine. Ainsi donc l'assimilation de ces gradés à des enseignes de vaisseau est-elle de plus en plus grande. Notons encore qu'à partir de 1719, les gardes ne font plus nombre avec l'équipage (32).
On peut croire que c'est autant pour tromper l'ennui des gardes que pour céder aux pressions du comte de Toulouse (1678-1737) que le Régent se résout à créer en 1716 une compagnie des gardes du pavillon amiral, en même temps que l'effectif des compagnies existantes est réduit, avec augmentation proportionnelle du nombre des gradés. Dans cette longue période de léthargie, divers moyens ont été employés afin d'occuper utilement les gardes. Plusieurs ont été autorisés à naviguer sur des bâtiments de l'État prêtés à des particuliers, avec maintien de la solde, ou sur ceux de la Compagnie des Indes (33). D'autres ont servi en qualité d'aides de port (34), de garçons-majors à terre ou à la mer (35). Le Roi a attribué à quelques gardes anciens, en 1728, le brevet de lieutenant de frégate sans appointements, en échange de leur départ ; le ministre se demande d'ailleurs ce qu'on pourrait accorder à d'autres gardes afin de "les engager à se retirer sans répugnance", ce qui indique que l'on ne veut pas procéder à des réformes d'autorité (36). La guerre de Sept ans entraîne des recrutements massifs : une décision du 6 mai 1756 porte l'effectif des compagnies de gardes de la Marine de Brest et de Toulon à 120 gardes chacune et celle de Rochefort à 130 ; il y a toujours 3 officiers-majors par compagnie, ainsi que 4 chefs de brigade, 4 brigadiers et 8 sous-brigadiers (37).
La compagnie des gardes du pavillon amiral est établie moitié à Brest, moitié à Toulon, "pour servir dans les ports et à la mer près la personne de l'amiral de France, lui donner par là les marques de distinction dues à la dignité de sa charge et pour servir sous ses ordres sur les principaux vaisseaux de guerre, tant en Levant qu'en Ponant" (38). La seconde ordonnance relative à cette compagnie, celle de 1732, indique plus nettement que les gardes du pavillon montent la garde à la porte des officiers généraux commandant à la mer ; sinon ils s'instruisent comme les autres gardes (39). L'Amiral les choisit parmi les gardes de la Marine (40). La compagnie comprend 5 officiers-majors pour 80 gardes, et ils sont mieux payés que ceux des compagnies de gardes de la Marine ; il y a de même 10 gradés pour 70 simples gardes (41). Les gradés des quatre compagnies prennent rang indistinctement selon la date de leur nomination, et les gardes, selon la date du certificat de garde de la Marine (42). En 1735 il est ordonné à Brest de s'aligner sur Toulon et de séparer les deux espèces de gardes pour les cours, de façon que les officiers aient plus facilement l'œil sur leur troupe (43). Il est permis de penser qu'on donne en même temps moins d'émulation aux gardes du pavillon et plus de jalousie à ceux qui ne le sont pas ; la classe des gardes du pavillon n'est pas faite pour diviser les gardes par groupes de niveau. En 1761 les exercices sont devenus communs, et l'officier le plus ancien de l'une ou l'autre compagnie commande "aux salles" (44).
 
2.2. L'élève.
Le plan d'études des gardes est antérieur à 1689. En tête d'une note de juillet 1684 figure l'avertissement suivant : "Il faut, pour observer une grande subordination de l'officier inférieur au supérieur, commencer par donner des ordres aux gardes-marine qui sont dans le département de Brest sur ce qu'il faut qu'ils exécutent sur peine de désobéissance et de punition." (45) Les officiers doivent notamment "[prendre] un extrême soin si ces gentilshommes sont civils et honnêtes dans les compagnies, dans les rues et rendent aux officiers les devoirs et les salutations qu'ils leur doivent, leur inspirant continuellement de bons sentiments par leur discours et par leur exemple, et particulièrement sur leurs devoirs envers Dieu et l'extrême reconnaissance qu'ils doivent avoir pour les bontés que S.M. a de les faire instruire et élever avec tant de soin, dont ils doivent tâcher de se rendre dignes par une grande application et un désir sincère de pouvoir un jour être utiles au service de S.M."
La journée d'école commence par la messe ; l'ordonnance de 1689 prévoit des maîtres pour l'écriture, le dessin, les mathématiques, la fortification et l'hydrographie, des maîtres pour la danse, l'escrime et le maniement de la pique, des maîtres encore pour l'artillerie et la construction navale (46). Il y a enfin l'exercice de l'infanterie et l'observation des travaux de l'arsenal (47). Il s'agit donc d'un enseignement technique et militaire sans latin. L'apprentissage de l'anglais n'est pas prévu ; Conflans rappelle en 1746 qu'il y a eu autrefois un maître de langues à Brest, et la demande devient assez générale pour que chaque grand port abrite un professeur d'anglais en 1753 (48).
L'ordonnance de 1689 ne donne pas l'emploi du temps (49) et elle fournit une idée assez vague du contenu de l'enseignement ; on peut néanmoins dire que l'accent est mis sur la pratique. Pour l'hydrographie, les "écoliers", c'est-à-dire les gardes et aussi des officiers, sont répartis en quatre groupes de niveau (il n'est pas question des brigades) (50). Aux commençants le maître apprend l'arithmétique et "les principales définitions des termes de la géométrie dont on se sert dans la navigation et le pilotage". À ceux qui sont "un peu plus avancés", il enseigne un abrégé de la sphère, explique la nature des différentes cartes et leurs usages, la division du temps, le nombre d'or, le cycle solaire, l'épacte, les courants et marées, l'usage des compas et le principe de la boussole. Ensuite viennent les instruments servant à observer les astres, l'estime, la dérive, la variation de la boussole et la manière de l'observer et de la corriger. Les plus avancés sont instruits du calcul des routes par le quartier de réduction, et, s'ils aiment les mathématiques, le maître d'hydrographie enseigne hors des heures de cours "la géométrie, les mathématiques et autres sciences". Deux des pilotes entretenus du port font faire les règles d'arithmétique aux moins avancés et leur apprennent "à se servir des instruments de leur profession".
Le maître-constructeur apprend "à connaître toutes les pièces qui entrent dans la construction d'un vaisseau, ses proportions, celles des pièces, des liaisons, la proportion des mâts, leur situation et, généralement, la manière dont les vaisseaux doivent être construits". L'exercice du canon est montré par le commissaire d'artillerie ou, à défaut, le maître-canonnier du port, qui enseigne "toutes les parties du canon et de son boulet, ses proportions, celles des affûts, la charge des canons et la manière de s'en servir dans un combat, le nom et l'usage de tous les instruments servant au canon et ce qui regarde la force et la qualité de la poudre". Tous les mois les maîtres se réunissent, ainsi que le commandant et l'intendant, afin d'examiner le degré d'instruction de chacun : ceux qui sont jugés assez savants dans leur métier sont exemptés des cours et exercices, mais l'on s'assure qu'ils ne l'oublient pas au moyen d'examens trimestriels.
Un mémoire de 1692 dû au père Thoubeau (1653-1728), s. j., professeur de mathématiques et d'hydrographie à Brest depuis six ans, permet de se faire une idée de l'application de ce programme (51). Le Jésuite écrit confidentiellement au ministre sur la suggestion de l'évêque de Léon, inquiet du relâchement observé dans les écoles des officiers et des gardes du port. L'enseignement se ressent de la guerre en cours. L'école est installée dans l'ancien magasin, mais elle a dû céder la moitié de ses locaux à des voisins fort bruyants ; heureusement deux des quatre brigades seulement sont dans le port. Thoubeau déplore que les gardes, à peine reçus dans les compagnies, soient embarqués sans rien savoir, et qu'à leur retour ils se soucient surtout d'obtenir un congé. L'autorité ne regarde "ni s'ils sont déjà instruits pour pouvoir apprendre quelque chose à la mer ou s'ils ont assez d'application à s'instruire pour ne pas dés-apprendre à la mer" et s'inquiète peu de l'instruction prise par les gardes avant qu'ils soient faits officiers. Au moment où il écrit, "on ne demande ordinairement pas d'autres qualités aux gardes que l'on donne ou pour servir de garçons-majors dans le port ou d'officiers subalternes dans les vaisseaux qui vont à la course, que de savoir bien l'exercice du mousquet et de la pique et de n'être point mal dans l'esprit du commandant [de la Marine dans le port]. Cependant ce sont quelquefois des gens qui ne savent pas la centième partie de ce qu'un garde doit savoir." Il faudrait au moins deux mois de cours pour commencer (du 15 mars au 15 mai) et aucun congé la première année.
Le père Thoubeau aborde la question des cours de façon logique et, il faut le dire, son discours entraîne facilement l'adhésion… du lecteur d'aujourd'hui. Il commence par les cours d'application (sans prononcer le mot). On n'a jamais enseigné le gréement à Brest, affirme-t-il. Il suffirait pourtant de disposer du modèle de vaisseau qui pourrit chez l'intendant, de le réparer et de confier l'enseignement au professeur d'hydrographie. La théorie de la manœuvre n'est pas davantage enseignée, par défaut de manuel : Thoubeau suggère d'acquérir des exemplaires du Traité des évolutions navales du père Hoste, s.j. (1652-1700), qui a navigué avec Tourville : cet ouvrage s'imprime au moment où il écrit, mais il ne paraît qu'en 1697. Les deux modèles qui ont dû être remisés pour faire place à la comédie de Brest pourraient être remis en état, à défaut d'un modèle entièrement démontable et de "quelque livre bien fait sur la construction". Les maîtres-charpentiers manquent d'éloquence et le professeur d'hydrographie pourrait assister aux explications du maître désigné et poser les questions nécessaires pour mieux instruire les gardes.
Les canonniers "occupaient les gardes à des spéculations ennuyeuses et inutiles, qui supposaient de la géométrie, qu'eux-mêmes n'entendaient pas". Et, depuis cinq ans au moins, ils n'ont montré ni fait faire l'exercice aux gardes, "ni enseigné les moyens de remédier aux accidents du feu et autres choses semblables qu'ils savent pourtant et exécutent très bien". Le professeur de mathématiques (c'est toujours Thoubeau) enseignerait la théorie et le maître-canonnier l'exercice du canon dans les salles du bas. L'on voit par là qu'il n'est pas question de tirer au canon. En 1729, la chose est encore inusitée et Maurepas se décide en 1735 à rendre cet exercice réel d'usage dans les trois ports, à la suite de Rochefort qui a montré l'exemple (52). Le père Thoubeau est d'avis d'enseigner à tous les gardes la fortification, matière à option rendue nécessaire par l'existence des compagnies franches d'infanterie, ainsi que le dessin linéaire. Au lieu de leur apprendre la figure, les fleurs et autres superfluités, les maîtres de dessin enseigneraient "ce qu'il y a d'utile dans le dessin, c'est-à-dire à tirer toutes sortes de lignes et tracer toutes sortes de figures, mais régulièrement, avec propreté et justesse, à laver et donner les couleurs et les ombres et à hacher. Avec ce cours, les gardes sauraient dessiner des fortifications, les vues de côtes, les cartes marines, les plans de ville, les ordres de marche, les vaisseaux, leurs gabarits" …
Il en arrive au point essentiel, la géométrie dont l'ordonnance parle "même de manière à [la] faire regarder comme une science extraordinairement difficile, plutôt curieuse qu'utile et dont peu de gens sont capables", et qui serait au contraire enseignée aux gardes, et ses applications aux différentes matières de l'ordonnance mises en évidence. Sans géométrie, insiste le Jésuite, "on ne sait jamais par principes et par raison, mais seulement par une routine aveugle la sphère, la navigation, la manœuvre, la construction, la fortification, ni la théorie du canonnage". Il est même impossible de parler de ces matières sans y mettre de la géométrie, et sa connaissance permet d'apprendre facilement les autres parties des mathématiques "utiles ou nécessaires à la navigation et à la guerre", notamment la mécanique élémentaire. L'arithmétique est une matière d'obligation, mais le maître d'écriture l'enseigne alors que l'ordonnance l'attribue et avec raison au professeur d'hydrographie, "parce que les maîtres à écrire n'enseignent guère l'arithmétique d'une manière courte, aisée, générale et raisonnée et ils ne l'appliquent ordinairement dans leurs exemples qu'aux négoces des marchands". La matière serait donc divisée entre les deux maîtres comme le canonnage.
En somme le cours des gardes comprendrait onze parties : arithmétique, géométrie, sphère, navigation, gréement, manœuvre, mécanique, fortification, canon-nage, construction et dessin. L'algèbre et autres parties moins utiles des mathématiques seraient enseignées facultativement, hors des heures de cours. Thoubeau préconise le recueil en trois volumes publié par son collègue de Toulon, le père Hoste, intitulé Recueil des traités de mathématiques qui peuvent être nécessaires à un gentilhomme pour servir par mer ou par terre, et qui peut être le premier manuel de l'enseignement technique en français (53). D'une manière générale, dit Thoubeau, il vaut mieux expliquer que dicter car on explique mieux et les gardes comprennent mieux dans le livre que sur leurs notes, et "il y a longtemps que ceux qui ont envie de profiter nous demandent un tel livre". C'est une dépense de 5 à 6 livres pour les gardes, à laquelle s'ajouterait l'achat d'un étui de mathématiques (c'est-à-dire de géométrie : une règle, un compas ordinaire, un compas de proportion, un porte-crayon et un rapporteur). Il donne aussi la nomenclature du matériel nécessaire aux maîtres.
Les conclusions de 1692 résument toute l'histoire de l'institution des gardes de la Marine.
"1°. À valeur égale, un officier habile en toutes [les sciences du programme d'obligation] sera capable des plus grands services.
2°. Si on laisse aux jeunes gens la liberté d'apprendre ou de n'apprendre pas les choses qui demandent de l'application, la plupart de ceux qui réussiraient excellemment négligeront de s'instruire, et ainsi l'État perd les services qu'auraient rendus d'excellents esprits, s'ils s'étaient appliqués aux sciences utiles dès leur jeunesse.
3°. Les gens qui n'étudient pas, qui sont plus ordinairement ceux qui se fient le plus en la faveur, non seulement sont dans l'oisiveté qui est la source de plusieurs désordres, mais encore ils raillent et détournent ceux qui étudient.
4°. Je n'ai encore vu d'esprits qui ne puissent apprendre toutes ces sciences, s'ils s'y fussent appliqués comme ils auraient pu.
5°. Quand, sur 200 gentilshommes, il y en aurait 5 ou 6 qui ne seraient pas propres à réussir dans ces études, il ne faudrait pas moins les obliger à s'y appliquer, parce qu'on ne sait jamais si l'on est propre ou non à une science qu'après y avoir travaillé avec ardeur et constance, mille gens qui paraissaient incapables de diverses sciences et qui n'y comprenaient rien d'abord, y étant devenus fort habiles par leur application et leur persévérance au travail.
6°. En un an on peut apprendre tous les traités marqués."
… et subir l'examen, non l'examen impraticable prescrit par l'ordonnance, parce qu'"il est impossible de faire un examen sérieux de 270 ou 280 gardes tous les mois", mais un examen trimestriel au terme duquel le meilleur garde passerait enseigne, les deux suivants brigadiers, dans le but d' "animer l'étude".
L'intendant des Clouzeaux (1634-1701) est partisan, comme Thoubeau, de l'examen trimestriel, mais étendu aux officiers ; les gardes qui sauraient les matières obligatoires approfondiraient l'étude des mathématiques, et les officiers dans le même cas seraient exemptés d'école (54). Dans un mémoire de 1699, il avoue que l'enseignement est trop méprisé et que l'on voit arriver aux premiers grades des officiers qui n'ont presque aucune teinture du pilotage ; "tout roule à leur égard sur la science du pilote et du maître ou de quelque officier de fortune qu'ils prennent le soin de faire embarquer sur leur bord, parce qu'il sait son métier pour tous les autres". Lui aussi conditionne la promotion au grade d'enseigne à l'obtention de certificats.
Le père Thoubeau est partisan de l'enseignement scolaire, mais son programme est raisonnable. Voici à quoi l'on arrive lorsqu'on laisse les professeurs enseigner à leur guise. Nous sommes à présent à Marseille, vers 1715 (55). L'école récemment établie pour les gardes de l'Étendard doit principalement former "des officiers capables de bien conduire une galère". Or, le sieur Gerbier, "nommé d'abord par le Roi pour leur apprendre simplement l'arithmétique, remua tant qu'il obtint la permission de leur montrer la géométrie, dans laquelle il s'est fait un point d'honneur de les faire briller et leur a appris non seulement l'arithmétique et la géométrie commune, mais encore l'algèbre et toutes les parties des mathématiques qui sont nécessaires à un ingénieur ; il a trouvé le secret d'engager MM. les officiers de la compagnie à le soutenir dans ce vaste projet qui éblouit et séduit au premier coup d'œil […] il est naturel à un maître de faire valoir la science dont il a fait profession, et il serait trop humiliant pour un habile professeur de géométrie de se borner à rendre MM. les gardes capables de profiter des leçons d'hydrographie […]. M. Gerbier a trouvé le moyen de leur persuader aux uns et aux autres que la navigation ne demandait pas à beaucoup près une si grande application et qu'on pourrait l'apprendre en moins de 15 jours, de sorte qu'on a écouté avec mépris et sans attention les leçons d'hydrographie." Les gardes faibles en géométrie se sont découragés car Gerbier leur a fait croire "qu'on était incapable de rien comprendre à la navigation, dès qu'on ne pouvait pas entrer dans les mystères de la géométrie". Le professeur d'hydrographie n'en pouvait mais "car, s'il eût entrepris de leur apprendre la simple géométrie pratique sans démonstrations et de donner pour cela chez lui des leçons particulières à ceux qu'on avait abandonnés, il eût été blâmé et la jalousie du professeur de géométrie l'eût bientôt arrêté". L'auteur propose de confier à nouveau à un seul maître les mathématiques et l'hydrographie : c'est un moyen d'éliminer Gerbier en dépit de son ancienneté. Nous ne connaissons pas l'issue de ce combat singulier mais, d'après les listes du père de Dainville, il y a un trou de trois années scolaires entre le départ du père Laval et l'arrivée du père Thioly en 1717, qui a peut-être réglé l'affaire.
 
2.3. La formation à la mer.
De quelque manière que l'on aborde la question, le système d'embarquement sur les escadres perturbe la scolarité des gardes, y compris la formation pratique à bord, et Thoubeau lui-même n'ose proposer de la séparer entièrement du service à la mer, alors qu'il en donne le moyen, celui des frégates d'instruction, adopté en 1773 seulement. Les gardes embarquent par détachements, formés par les commandants de compagnie (56). La règle établie en 1738 est que les gardes doivent avoir suivi au préalable les cours à terre pendant un an et acquis des connaissances suffisantes du pilotage et de la manœuvre (57). Cette règle subsiste en 1761, mais, "pendant la guerre et lorsque les armements sont fréquents, on s'en écarte souvent" (58). Les gradés commandent les détachements ; ils sont presque toujours pris parmi les plus anciens gardes en 1761, sauf motif particulier d'exclure tel ou tel de ces places, et sont sûrs d'être promus enseignes lorsqu'il y a un mouvement dans la Marine, s'ils se sont bien conduits.
À bord, dit l'ordonnance, les gardes font les fonctions du soldat "sans aucune distinction, comme faisant partie des compagnies de soldats" (59). Mais il s'agit aussi d'"entretenir et cultiver pendant qu'ils seront à la mer les connaissances qu'ils auront prises dans les ports" (60). Il y a l'heure du pilotage et de l'hydrographie (sous le pilote du bord, surveillé par l'officier commandant le détachement), celle du mousquet et des évolutions militaires (sous ce dernier), celle du canon (sous le maître-canonnier) et celle de la manœuvre du navire (sous le capitaine en pied ou en second du vaisseau) (61). Cette instruction est tout sauf un matelotage, qu'il serait malséant de faire subir à des gentilshommes en public. Au retour des campagnes, la conduite, l'application et les progrès de chacun sont consignés dans un rapport signé et certifié par les capitaines et officiers "préposés pour avoir soin de leur conduite" (62). Le père Thoubeau estime que les exercices à la mer sont négligés (63). Le pilotage à la mer, c'est le cours d'application par excellence : les pilotes doivent être capables de faire repasser les principes de la sphère, les gardes doivent faire le quart et des observations, rédiger un journal, se servir d'instruments et de tables prêtés par le bord. Le mieux serait de disposer l'été d'une frégate affectée spécialement aux exercices des gardes et sur laquelle chaque brigade à son tour dirigerait et exécuterait les manœuvres dans la rade sous les ordres d'un capitaine excellent manœuvrier.
À la mer les gardes sont théoriquement nourris à la ration (64). Mais il arrive qu'ils embarquent en qualité d'enseignes, et, en 1727, le ministre est obligé de préciser que, dans cette position, ils n'ont pas droit à des valets (65). En 1729 il est décidé de ne plus permettre à un garde de faire fonction d'enseigne sans un ordre du Roi, mais on tolère quatre rations, c'est-à-dire la table du capitaine selon le règlement de 1716 (66). Une lettre de 1732 laisse voir un mal qui ne doit pas être récent : "Il m'est revenu, Monsieur, que les gardes-marine ne se comportaient pas dans les vaisseaux avec assez de considération et de respect pour les officiers, qu'ils sortaient envers eux des règles de la subordination et de la discipline, que sans égard et bienséance, ils vivaient avec eux comme s'ils étaient leurs camarades […]. Cette licence provient, sans doute, de la familiarité que leur donne la complaisance des capitaines à leur donner la table, ce devrait être au contraire une raison pour les rendre plus mesurés et plus circonspects, si leur jeunesse ou leur peu d'expérience leur permettaient d'y réfléchir […]. Je vous prie encore de leur faire entendre que, s'ils ne se corrigent pas, je serai obligé d'en rendre compte au Roi et de prendre ses ordres pour défendre aux commandants des vaisseaux de leur donner la table." (67) En 1736 Maurepas se contente encore de refuser d'accorder au capitaine qui admet un garde à sa table plus que la ration et demie (68). En 1746 seulement viennent les défenses "très expresses" aux capitaines de donner la table aux gardes, seules des "facilités" pour leur subsistance étant tolérées (69). Le mal est fait ; en 1761 on ne place plus de gardes sur les frégates à cause de la table, la notation annuelle des gardes par les commandants de compagnie n'est pas observée exactement, et le commis des bureaux qui a écrit le rapport que nous utilisons ici encore, estime qu'il est temps de faire des exemples de sévérité (70).
 
2.4. Des mesures pour l'avenir.
Trois mémoires envoyés à la Cour par d'anciens gardes vers 1748 donnent un aperçu de la situation fort médiocre des compagnies et des vues relatives à leur relèvement, sans que leurs auteurs aillent jusqu'à proposer de les supprimer. L'Isle-Calian (1713- ?), un enseigne de vaisseau, croit devoir attribuer le maintien des compagnies dans la Marine, alors que les cadets de l'armée de Terre et leurs écoles ont disparu, au choix judicieux des capitaines de compagnie par les ministres et au recrutement exclusif des officiers du grand corps dans ces compagnies (71). Ayant été garde pendant neuf ans, l'auteur a entendu dire mille fois que l'avancement dépendait de la protection d'abord, de l'ancienneté ensuite. Les gardes ont été découragés et ont cherché à se faire protéger plutôt qu'à apprendre. Certains ont compris après coup leur erreur et cherché à rattraper le temps perdu lorsqu'ils sont devenus officiers.
L'Isle-Calian propose d'instituer un examen de sortie devant un jury composé de quatre capitaines nommés pour chaque session annuelle, assorti de la promotion immédiate des gardes reçus et de l'attribution du rang selon le classement après l'épreuve. L'âge d'admission dans les compagnies serait abaissé de 16 à 14 ans, l'embarquement étant retardé jusqu'à l'âge de 16 ans et l'examen pratiqué à partir de 18 ans. L'examen serait "une thèse de géométrie, de pilotage, de manœuvre et de construction", les talents dans les autres matières étant indiqués sur le résultat de l'examen, de façon que le ministre puisse employer chacun selon ses talents. Le mémoire, qui a été soumis à la critique, a été complété par son auteur, selon le mode usuel (72). On a jugé qu'il était impossible de "veiller à la conduite de tant d'enfants" de 14 ans. L'Isle-Calian préconise le casernement, ou le collège pour "ceux dont la jeunesse tiendrait trop à l'enfance" ; en étant admis plus jeune, le garde serait plus malléable, selon l'esprit qu'on doit lui donner. Il ne prétend pas que l'examen soit absolument juste, puisque les hommes ont l'art de corrompre les meilleures lois ; mais "la force de l'exemple engagera les protégés à travailler, ils seraient honteux d'être seuls à ne rien savoir […] c'est ce qu'ils ne craignent pas aujourd'hui et ce dont le service du Roi souffre beaucoup".
Un officier beaucoup plus ancien, le capitaine de vaisseau Franssures de Villers (1684-1775), décrit le relâchement qui règne dans la compagnie de Toulon (73). A bord, écrit-il, les gardes "s'adonnent encore moins à apprendre, mais augmentent leur présomption à croire tout savoir, jusqu'à témoigner leur mécontentement de ce qu'on [n'] ose leur confier aucun commandement". Les officiers du bord "n'osent se plaindre du peu de considération qu'ils ont pour eux, par les mêmes ridicules de caractères inquiets qu'ils leur donnent en retour". Du reste ils montrent souvent le mauvais exemple, par les excès de table, les changements dans les emménagements pratiqués en mer (pour échapper aux regards, cette pratique étant réprimée), et surtout la pacotille qui, assure l'officier, s'est beaucoup développée pendant la guerre de Succession d'Autriche (1744-1748) et a été la cause de la perte de bâtiments et s'est étendue jusqu'à la contrebande. L'auteur préconise trois mesures : 1° choisir les brigadiers et sous-brigadiers parmi les enseignes qui montrent des talents pour éduquer la jeunesse, exclure par conséquent les gardes de ces emplois et donner les places de chef de brigade et de maréchal des logis des gardes du pavillon à des lieutenants de vaisseau pourvus de semblables qualités ; 2° instituer des examens trimestriels "aussi exacts que sans complaisance", dont les résultats seraient transmis au ministre, "afin de détromper les paresseux et inappliqués sur leurs espérances d'avancement" ; 3° faire des exemples de sévérité.
Le mémoire de 1749 du commandant de la Marine à Toulon, Martini d'Orves (1674-1751), n'est pas fait pour rassurer ses lecteurs (74). Il attache beaucoup d'importance aux ordonnances de 1703 et 1708 qui ont fait croire aux gardes qu'ils avaient réellement le rang d'officier pointeur (d'artillerie) et aussi le commandement sur les officiers-mariniers chaque fois qu'il n'y avait pas d'officier de marine à bord. Plusieurs officiers des deux compagnies sont encore dans l'erreur à ce sujet, écrit-il. Les commandants de vaisseau l'ont répandue en approuvant ou en tolérant que les gardes détachés sur leur bord commandent aux manœuvres, dans les rondes, les chaloupes, qu'ils aillent prendre l'ordre, et en somme fassent tout comme s'ils étaient enseignes, sauf en ce qui concerne le combat. La lettre ministérielle de 1746 aurait dû être mise en forme d'ordonnance, ajoute l'auteur, qui conclut sur ce point : "Cet esprit de licence […], cette opinion d'égalité avec les officiers [semblent] avoir pris le dessus dans les deux compagnies, esprit et opinion bien opposés au bien et à l'ordre du service et bien contraires à la subordination que nous avons vu régner autrefois." C'est exactement le langage que tient le maréchal de Castries trente-cinq ans plus tard. D'Orves reconnaît que l'admission des gardes à la table des capitaines a miné l'esprit de subordination. Les gardes vont sur les bords non à proportion du nombre des canons, mais des largesses du capitaine.
Cet officier d'une autre époque écrit cependant que la lettre de 1746 interdisant la table aux gardes n'a pas été respectée, parce qu'elle n'admettait pas d'exception. Deux ans plus tard, il écrit encore : "l'expérience m'a appris du reste combien les gardes des deux compagnies et leurs officiers sont enclins à interpréter en leur faveur tous les termes de semblables lettres, décisions ou ordonnances qui peuvent autoriser l'esprit d'indépendance dans lequel ils sont" (75). Il a fallu deux autres guerres pour relever l'institution des gardes et, pour y parvenir, il a paru indispensable d'imposer un cours d'études surveillées plus sérieusement, de supprimer la table du capitaine elle-même et la forme de la compagnie militaire pour les gardes.
 

Notes : 
(1) Cet article a paru dans la revue Techniques avancées des anciens de l'ENSTA en 2008.
(2) Ceux qui les professent, qui les utilisent dans leur profession
(3) Ouvrage publié en 1689 et réimprimé de même dans l'édition Rémy en 1989.
(4) Traite des lois, ch. 1, art. 3 ; Eccl. 3, 11 et 11, 5.
(5) Les officiers de justice, extrêmement nombreux sous l'Ancien Régime.
(6) Ordonnance du 15 avril 1689, l. VII, t. 1, art. 1. La condition d'âge n'y est pas. Les ordonnances du Roi, sans adresse ni sceau, sont les lois qui ne passent pas par l'enregistrement par les parlements. Elles mêlent souvent des articles de loi véritables et de menus détails d'administration, qui devraient être mis dans des règlements d'application ou autonomes. On y vient juste avant la Révolution. Les lois enregistrées, lettres patentes, etc., sont rares dans la Marine. On peut citer la loi de 1681 sur la marine marchande ; celle de 1689 relative à la marine de guerre est une ordonnance sans adresse ni sceau.
(7) Circulaire aux intendants des ports du 14 février 1689, citée par Didier Neuville, État sommaire des archives de la marine antérieures à la Révolution, Paris, Librairie militaire L. Baudoin, 1898, p. 349.
(8) Lettre du Conseil de marine au marquis de La Galissonnière du 31 août 1718, A2-24, p. 182-183. Les cotes sont celles des archives centrales de la Marine aux Archives nationales.
(9) Lettre du ministre Rouillé à Villeblanche du 25 mai 1750, A1-86, pièce cotée 15.
(10) Lettre de Rouillé à d'Orvilliers du 22 septembre 1751, A1-86, pièce cotée 14.
(11) Lettre du ministre Maurepas au sieur Barbeau du 17 décembre 1741, A2-27, p. 469-470 ; la phrase est répétée dans la lettre au maréchal de Maillebois (1682-1762) du 23 mai 1745, A2-28, p. 156-157.
(12) Lettre de Maurepas à Nogent du 16 juin 1728, A2-26, p. 63-64.
(13) Lettre du ministre Pontchartrain à Bégon du 23 mars 1699, A2-21, p. 149.
(14) Lettre circulaire aux commandants des gardes de la Marine du 6 décembre 1728, A2-26, p. 121-122. L'âge minimal est toujours de 16 ans.
(15) Mémoires du marquis de Blénac des 19 février 1704 et 27 novembre 1706, C1-279.
(16) D'après le Projet pour entretenir toujours les trois compagnies de gardes de la Marine d'habits uniformes…, 1702, C1-279 ; ordonnance du 15 avril 1689, l. VII, t. 1, art. 14.
(17) Ordonnance du 22 mai 1717, A2-24, p. 53-54.
(18) Lettre de Morville à Chavagnac du 19 juin 1723, A2-25, p. 149-150.
(19) Ordonnance du 25 octobre 1728, A2-26, p. 111-112.
(20) Lettre de Maurepas au comte des Gouttes du 28 décembre 1738, A2-27, p. 298-299.
(21) Mémoire des changements qui pourraient être utiles aux gardes de la Marine, par Conflans, du 31 décembre 1746, C1-279.
(22) Gardes de la Marine, mémoire d'octobre 1761, C1-279, pour la fin du paragraphe.
(23) États abrégés de la Marine.
(24) Mémoire du marquis de Blénac précité.
(25) Ordonnance du 28 février 1703, A2-21, p. 341-342.
(26) Lettre de Pontchartrain à Bégon du 10 mars 1709, A2-22, p. 175-176.
(27) Lettres du 17 novembre 1727, A2-25, p. 625-626, et du 5 juillet 1728, A2-26, p. 72-73.
(28) Lettre du 14 juin 1732, A2-26, p. 404.
(29) Ordonnance du 15 janvier 1704, A2-21, p. 417-418.
(30) Lettre de Maurepas à Rouvroy du 12 septembre 1729, A2-26, p. 178-179.
(31) Lettre circulaire du ministre aux commandants de la Marine, intendants et commandants des compagnies de gardes du 9 mars 1733, A2-26, p. 472 à 475, pour ce développement.
(32) Lettre du Conseil de marine à l'intendant Robert du 25 octobre 1719, A2-24, p. 366.
(33) Lettre du Conseil de marine à Beauharnais du 26 octobre 1716, A2-23, p. 621-622 ; lettre de Maurepas à du Deffend du 3 février 1727, A2-25, p. 528-529.
(34) Lettre du Conseil de marine à Chavagnac du 22 janvier 1722, A2-25, p. 13 ; lettres de Maurepas à Robert du 30 décembre 1726, A2-25, p. 493, à Nogent du 27 janvier 1727, A2-25, p. 523, à La Rochalard du 11 août 1732, A2-26, p. 432.
(35) Lettre de Pontchartrain à Robert du 10 décembre 1714, A2-23, p. 369 ; lettre circulaire aux commandants des ports du 13 octobre 1727, A2-25, p. 625-626 ; mémoire de L'Isle-Calian de 1748, C1 279 (cf. infra).
(36) Lettre de Maurepas à Nogent du 19 janvier 1728, A2-26, p. 5-6.
(37) Rapport au Roi du 23 mai 1759 avec l'approuvé, C1-279. L'augmentation de brigadiers et de sous-brigadiers date de la décision du 6 mai 1756. La décision de 1759 porte augmentation de la compagnie des gardes du pavillon, rétablie à 80 gardes et gradés après la diminution opérée en 1727. En tout donc l'effectif réglé des gardes est de 450.
(38) Ordonnance du 18 novembre 1716, S.H.M. recueil d'imprimés 3S2 ; préambule.
(39) Ordonnance du 7 juillet 1732, S.H.M. 3S2 ; art. 7 à 10 et 28.
(40) Ordonnances de 1716 et 1732 précitées, art. 1, et 3 et 4 respectivement ; mémoire de Rodier sur les officiers militaires, octobre 1761, C1-3, f° 8 à 17. L'Amiral présente également les officiers au Roi.
(41) Ordonnances de 1716 et 1732, art. 2. Les 4 brigadiers gagnent 600 l par an, les 6 sous-brigadiers 500 l et les 70 gardes du pavillon, 360 l.
(42) Ibid., art. 5 et 6 respectivement.
(43) Lettre de Maurepas à d'Avaugour du 7 février 1735, A2-27, p. 87-88.
(44) Gardes de la Marine, mémoire d'octobre 1761, C1-279, pour la fin du paragraphe.
(45) Note de juillet 1684 relative aux gardes, C1-279.
(46) Ordonnance du 15 avril 1689, l. VII, t. 1, art. 6, 7 et 9.
(47) Ibid., art. 8 et 12.
(48) Mémoire des changements qui pourraient être utiles aux gardes de la Marine, déjà cité, C1-279 ; rapport au Roi du 10 septembre 1753 avec l'approuvé, C1-279.
(49) Un emploi du temps est indiqué pour Rochefort dans C1-279 (le document est daté du 19 mai 1685).
(50) Ordonnance du 15 avril 1689, l. XIX, t. 1, art. 3 à 10 et 14 à 16, pour ce développement.
(51) Ce mémoire a été publié par le père François Oudot de Dainville (1909-1971), s. j., sous le titre "L'instruction des gardes de la Marine à Brest en 1692", dans la Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, 1956, t. IX, p. 323 à 338. Le mémoire, daté du 26 mars 1692, est conservé dans B3-72, f° 119 à 151.
(52) Lettre de Maurepas au chevalier de Piosin du 26 décembre 1729 (A2-26, p. 194-195) : "Il n'est pas d'usage dans les autres ports de faire tirer à la butte les gardes de la Marine et je n'estime pas qu'il convienne de rien innover à cet égard." Lettre en sens contraire à La Luzerne et à Mithon des 10 janvier et 5 février 1735, A2-27, p. 31-32.
(53) D'après le père de Dainville, dans sa Géographie des humanistes, 1940, p. 444, le Recueil du père Hoste est court et clair, l'auteur cherchant à éviter tout ce qui pourrait embarrasser le lecteur.
(54) Observations sur l'ordonnance de la Marine pour l'instruction et exercice des officiers et gardes de la Marine, par des Clouzeaux, 21 octobre 1699, C1 279, pour ce paragraphe.
(55) Mémoire sur les études de MM. les gardes de l'Étendard, s.d., C1-279, pour ce développement.
(56) Ordonnance du 15 avril 1689, l. VII, t. 1, art. 18.
(57) Lettre de Maurepas aux commandants des compagnies des gardes de la Marine du 22 juin 1738, A2 27, p. 273-274.
(58) Mémoire des bureaux dit Gardes de la Marine, octobre 1761, C1-279, pour la fin du paragraphe ; cf. lettre de Maurepas au chevalier de Piosin du 19 juin 1740, A2-27, p. 381.
(59) Ordonnance du 15 avril 1689, l. VII, t. 1, art. 19.
(60) Ibid., art. 20.
(61) Ibid., art. 21 à 24.
(62) Ibid., art. 28.
(63) Mémoire de 1692 précité, pour la fin du paragraphe.
(64) Ration et demie pour les gardes de la Marine selon l'ordonnance de 1689, et double ration pour les gardes du pavillon, selon celle de 1732.
(65) Lettre de Maurepas à Mithon du 25 août 1727, A2-25, p. 585-586.
(66) Lettres de Maurepas à d'Héricourt des 31 janvier et 7 mars 1729, A2-23, p. 153 et 161.
(67) Lettre circulaire de Maurepas aux commandants des compagnies de gardes de la Marine du 31 mars 1732, A2 26, p. 394-395.
(68) Lettre de Maurepas à Levasseur de Villeblanche du 20 août 1736, A2-27, p. 180-181.
(69) Lettre de Maurepas à Camilly du 7 janvier 1746, G47, p. 521.
(70) Mémoire dit Gardes de la Marine déjà cité, [octobre 1761], C1-279.
(71) Mémoire sur l'utilité d'un nouvel arrangement pour les gardes de la Marine, par L'Isle-Calian, 1748, C1-279, pour ce développement.
(72) Suite de mon mémoire sur un nouvel arrangement pour les gardes-marine, novembre 1748, C1 279, pour ce développement.
(73) Observations faites sur l'expérience de 46 ans de services dans le corps des officiers de la Marine que j'ai cru convenable au bien du service et à l'honneur du corps et relatives aux favorables intentions du ministre et à son juste discernement, G133, pièce cotée 10, pour ce développement. Le mémoire n'est ni daté ni signé, mais il a été attribué à Franssures de Villers, nommé garde de la Marine du 21 mai 1705, ce qui donnerait à penser que ce mémoire date de 1751. Comme il y est question d'une guerre en cours, il est un peu antérieur, ou alors l'attribution est mauvaise.
(74) Mémoire touchant le service des gardes du pavillon amiral et des gardes de la Marine, par Martini d'Orves, 29 janvier 1749, C1-279, pour ce paragraphe.
(75) Lettre de d'Orves à Pellerin fils du 4 mars 1751, C1-279.

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Expédition du jugement de séparation d'Armand et de Claire de Kersaint, des 28 mars-7 mai 1792 (1)

Le jugement de séparation reproduit ci-après reflète le "droit intermédiaire", droit nouveau ou paraissant tel des révolutionnaires français. Il convient donc de donner quelques explications sur la procédure ancienne et nouvelle de séparation de corps ou de biens.
Le divorce a précédé la séparation : le droit romain le prouve. La conception chrétienne du mariage et son rite se sont mis en place lentement. À partir de 900 environ, l'Église exige la célébration publique du mariage. Le IVe concile de Latran (1215) proclame qu'il est un sacrement, et le prêtre, dont la présence est obligatoire, demande la manifestation du consentement aux époux et le reçoit au nom de l'Église. Le mariage est une promesse pour la vie, il est donc indissoluble : cette thèse a été admise un siècle avant le sacrement et s'appuie sur l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. La séparation de corps permet de mettre fin à la vie commune, non de rompre le lien : c'est la solution trouvée afin de concilier l'intérêt de l'homme souffrant et le respect de la foi.
Le contentieux du mariage regarde d'abord le tribunal ecclésiastique établi dans chaque diocèse, l'officialité. La procédure de séparation est au point à la fin du Moyen Âge (2). Ce juge poursuit aussi les séparations de fait et le concubinage. Cependant, l'action sur les laïcs tend peu à peu à se limiter à l'administration des sacrements. De plus, les sentences d'excommunication peuvent être cassées par le juge civil grâce à l'appel comme d'abus. En matière civile, la compétence sur les clercs s'estompe, parce qu'ils ont tendance à s'adresser au juge civil. En matière criminelle, elle se réduit à la justice disciplinaire. La prison et les amendes se font rares.
D'autre part, la double nature contractuelle et sacramentelle du mariage est reconnue et permet l'intervention de l'État dans la législation et le recours à la coutume. C'est une source de conflits entre les deux ordres de juridiction, d'autant que les deux natures du mariage sont inséparables. Les juridictions s'assistent aussi et l'on observe des chicanes entre justices du même ordre. Une autre raison avancée pour expliquer le passage d'un nombre croissant d'affaires au juge civil réside dans l'interprétation trop rigoureuse du droit canonique par les juges d'église.
Une séparation doit être prononcée par un juge pour produire des effets de droit (3). À la demande de séparation "de corps et d'habitation", selon l'expression consacrée, est souvent jointe la demande de séparation de biens, ou alors l'une des parties poursuit l'autre en réparation d'un crime qui y a donné lieu. Autre motif pour s'adresser au juge civil.
Les requêtes émanent des femmes, parce qu'un homme avouerait sa faiblesse, lui qui est administrateur des biens de communauté et de ceux de sa femme. Du reste l'adultère est un des rares cas où l'homme a le droit de demander la séparation de corps. L'inconduite de la femme peut le conduire à la chasser de chez lui ou à demander son enfermement (par lettre de cachet). La séparation de corps était ordinairement prononcée pour négligence, inconduite, débauche ou mauvais traitements. Par la simple séparation de biens, la femme retrouve certains droits sur sa dot et sur ses propres, mais elle doit continuer à vivre sous le même toit que son mari. Claire de Kersaint n'a pas reproché officiellement à son mari d'être dépensier ou infidèle. Les époux, mariés en 1772, n'ont eu qu'une fille, la future duchesse de Duras (1777-1828), et ils étaient séparés de fait depuis longtemps.
La loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire déclare pour commencer que l'arbitrage est "le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens" (titre I, art.1). Elle entend par conséquent le rendre possible dans toutes les affaires d'intérêt privé (I, 2). La séparation de corps ou de biens en est une, mais elle n'est pas citée nommément parmi les compétences des nouveaux tribunaux de famille, qui pratiquent l'arbitrage. Celles-ci sont énoncées comme suit : "S'il s'élève quelque contestation entre mari et femme, père et fils, grand-père et petit-fils, frères et sœurs, neveux et oncles, ou alliés aux degrés ci-dessus, comme aussi entre pupilles et leurs tuteurs pour choses relatives à la tutelle, les parties seront tenues de nommer des parents ou, à leur défaut, des amis ou voisins pour arbitres, devant lesquels ils éclairciront leur différend, et qui, après les avoir entendues et avoir pris les connaissances nécessaires, rendront une décision motivée." (X, 12). Le tribunal de famille se compose de quatre arbitres, dont deux désignés par chaque partie ; en cas de partage des avis, un surarbitre est choisi (X, 13). Ses membres sont à la fois juges et jurés.
Le juge de paix (un élu au moins par canton) reçoit de ce tribunal arbitral toujours différent les délibérations prises pour les tutelles, curatelles et émancipations, et envoie celles qui sont frappées d'appel ou non aux juges de district, également élus (III, 11), mais il n'intervient pas dans les séparations. Les sentences arbitrales ne sont susceptibles d'appel (ici en dernier ressort car il y a deux degrés d'appel en général) que si elles le mentionnent et qu'elles désignent le tribunal d'appel (I, 4 et 5 et X, 14). Elles sont rendues exécutoires par une ordonnance du tribunal de district (I, 6) (4).
Cette manière de régler un conflit conjugal au moyen de parents ou d'amis, choisis par les parties, est bien curieuse, et l'on sait qu'aujourd'hui, elles demandent souvent le huis clos au tribunal (5). Elle correspond à un état antérieur de la société, dans lequel la solidarité se maintenait dans un cercle de famille étendu, ou à un État faible, et non à une société dominée par l'individualisme. D'ailleurs on a constaté que les professionnels du droit s'y étaient introduits et qu'ils avaient fini par occuper une place prépondérante. C'est la procédure que les époux Kersaint ont dû suivre pour se séparer officiellement. Elle était appliquée aux enfants, et on la retrouve dans cette loi révolutionnaire (X, 15 et 16), mais la décision arbitrale est ici soumise à l'appréciation du président du tribunal de district, qui peut la modifier ou en refuser l'exécution (X, 17). Le tribunal de famille n'émet donc qu'une sorte d'avis pour les enfants, alors que ses décisions de séparation sont des jugements, quoique susceptibles d'appel (6).
Le législateur de 1792 (loi du 20 septembre sur le divorce (7)) affirme que le divorce "résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte" et de la disposition de la constitution du 14 septembre 1791 selon laquelle le mariage n'est qu'un contrat civil. En conséquence, la séparation de corps est abolie, seuls les jugements définitifs continuant d'avoir force de loi. Ce n'est pas seulement une attaque de plus contre la religion, avant sa proscription complète, mais une manière d'affirmer que la liberté chrétienne et la liberté républicaine française sont inconciliables.
La nouvelle loi prévoit sept cas de divorce pour "motif déterminé", le consentement mutuel et enfin "la simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère". La demande de divorce appartient à chaque époux. Chacune de ces trois catégories de demandes est régie par une procédure particulière. La première fait appel au tribunal de famille, sauf si la demande s'appuie sur un jugement de condamnation ou une constatation officielle d'absence. La dernière comprend trois réunions de parents ou d'amis convoquées en assemblées de famille (six personnes au moins) devant un officier municipal de la commune dans laquelle le mari est domicilié. Chaque partie choisit trois conciliateurs ; l'officier n'assiste pas aux explications et débats, mais il dresse les actes de non-conciliation. Le défendeur n'est pas obligé d'assister en personne aux réunions. Huit jours au moins et six mois au plus après la date du dernier acte de non-conciliation (il s'est passé cinq mois entre la première et la troisième réunion et un mois entre la convocation et la première réunion), les époux se présentent devant l'officier d'état civil chargé des mariages, les actes ayant été déposés au greffe de la commune ; il est tenu de prononcer le divorce "sans entrer en connaissance de cause". Le rôle des officiers municipaux semble donc se limiter à un contrôle de régularité ou à la police. Les parents peuvent se borner à constater la non-conciliation. Cette forme de divorce ressemble à une simple formalité assortie de délais… pour faire réfléchir les époux. En cas de dépassement du délai de six mois (un an en tout), le demandeur doit recommencer la procédure. Les actes de divorce sont sujets à l'enregistrement et à la publicité des anciens jugements de séparation ; le divorce produit les mêmes effets vis-à-vis des créanciers des époux.
La communauté ou la société d'acquêts est résolue selon la loi ou la convention, comme si l'un des époux était décédé. Cependant, dans six des sept cas de divorce pour motif déterminé (mais pas dans les deux autres catégories), s'il est prononcé contre la femme, celle-ci perd ses droits et bénéfices dans la communauté ou société, ne gardant que ses propres. Les droits matrimoniaux emportant gain de survie, les dons et avantages et autres dons mutuels sont éteints et remplacés, pour l'époux qui aura obtenu le divorce pour un motif déterminé, par une pension viagère sur les biens de l'autre époux et réglée par le tribunal de famille. Ces arbitres déterminent d'autre part le montant de la pension alimentaire de l'époux divorcé dans le besoin, dans la mesure de ce besoin et des facultés de l'autre époux. Les deux pensions sont éteintes en cas de remariage. Les neuf derniers articles de la loi règlent le sort des enfants. Ils sont confiés à l'un ou à l'autre des parents divorcés, qui leur doivent tous deux l'entretien, en proportion de leurs facultés. Les décisions appartiennent à l'assemblée de famille, qui décide aussi des contestations relatives à l'éducation, au droit et aux intérêts des enfants ; elles sont exécutées par provision, en cas d'appel.
Les décrets des 17 et 23 avril 1794 légalisent en divorces les séparations prononcées avant la loi de 1792. Ils ajoutent aux causes de divorce la séparation de fait de six mois au moins. Les tribunaux de famille suscitent des réserves croissantes, et la loi du 28 février 1796, en abolissant l'arbitrage obligatoire, réduit leur importance. Le Code civil de 1804 maintient le divorce mais en limite l'application. Il réintroduit la séparation de corps en vue de donner une satisfaction aux catholiques. Dans tous les cas, l'action doit être portée devant le juge d'arrondissement. Il en est de même des différends relatifs aux successions. La compétence des tribunaux de famille, sous le nom de conseils de famille, se borne désormais aux tutelles. La loi du 8 mai 1816 supprime le divorce et convertit en demandes de séparation les affaires de divorce en cours. Celui-ci est rétabli en 1884. La Révolution n'avait pas réformé les rapports matrimoniaux ni l'incapacité de la femme mariée. De nos jours, la loi a fait une place au traitement amiable et à l'arbitrage de certains conflits.
L'acte notarié du 31 mai 1792 conservé dans la famille comprend cinq parties : 1° le dépôt du jugement de séparation et de l'augmentation de conclusions de Claire de Kersaint par Charles Ganilh, l'un des arbitres, en présence des deux procureurs des époux, qui déclarent qu'ils acceptent le jugement et ne feront pas appel ; 2° la décision arbitrale (7 mai), transcrite ci-après et l'ordonnance du président du tribunal du 1er arrondissement (18 mai) ; 3° l'augmentation de conclusions de Claire de Kersaint ; 4° et 5° les procurations des époux.


"Décision arbitrale.

L'an [mil] sept cent quatre-vingt-douze, quatrième de la liberté et le mercredi vingt-huit mars après-midi,
Nous Charles-Philibert-Marie-Gaston de Lévis-Mirepoix, maréchal de camp, demeurant à Paris, rue de Verneuil, faubourg Saint-Germain, paroisse Saint-Thomas d'Aquin, et Anne-Louis-François de Paule Lefèvre d'Ormesson, bibliothécaire du Roi, demeurant rue Neuve-des-Petits-Champs, paroisse Saint-Augustin, tous deux nommés arbitres par dame Claire-Louise-Françoise de Paule née d'Alesso d'Éragny, épouse de M. Armand-Simon-Guy de Coëtnempren de Kersaint, député à l'Assemblée nationale législative, suivant l'acte extrajudiciaire du vingt-cinq février dernier (8),
Et nous, Armand-Jacques de France d'Amstel, demeurant à Paris, place Vendôme, paroisse Saint-Roch, et Charles Ganilh, homme de loi, demeurant à Paris, rue du Boulay, paroisse Saint-Eustache, tous deux nommés arbitres par mon dit s. de Coëtnempren de Kersaint, suivant l'acte extrajudiciaire du 1er mars présent mois (9).
Pour composer un tribunal de famille à l'effet de statuer sur la demande formée par Mme Kersaint contre M. Kersaint son époux, à fin de séparation de corps et d'habitation, ladite demande portée en son exploit du jour d'hier, nous nous sommes réunis dans le cabinet de M. de France d'Amstel, l'un de nous, en sa demeure susdite où étant, nous avons pris lecture des deux actes extrajudiciaires ci-dessus datés contenant notre mission. Après l'avoir acceptée, nous nous sommes constitués en tribunal de famille et nous avons procédé ainsi qu'il suit.
Nous avons pris lecture :
[1°] de l'exploit donné par Mme Kersaint à mon dit s. Kersaint son époux ledit jour vingt-sept mars présent mois, tendant à ce qu'il soit dit et ordonné qu'elle sera et demeurera séparée de corps et d'habitation de mon dit s. de Kersaint son mari, qu'il lui sera permis de continuer d'habiter où bon lui semblera (10), qu'il sera fait défense au dit s. son mari de la hanter ni fréquenter sous telles peines qu'il appartiendra, qu'elle sera et demeurera pareillement séparée de biens d'avec ledit s. son mari, pour en jouir à part et divisément, ensemble de ceux qui peuvent lui être échus pendant son mariage et qui lui échoiront par la suite ; en conséquence, qu'il sera procédé à l'inventaire des biens de la communauté, pour ensuite être par elle pris tel parti qu'elle avisera, comme aussi à ce que ledit s. son mari soit condamné dès à présent à lui payer une somme de six mille livres de provision, tant pour pourvoir à ses dépenses particulières qu'à celles de la demoiselle sa fille,
ladite demande fondée sur l'opposition de caractère de M. Kersaint avec le sien, et sur le mépris que ledit s. Kersaint a constamment fait de sa personne, en vivant éloigné d'elle et en annonçant à qui a voulu l'entendre qu'il ne vivrait jamais avec elle ;
2° d'une liasse de lettres écrites par M. de Kersaint à la dame son épouse depuis l'année mil sept cent quatre-vingt-un jusqu'à présent, ladite correspondance produite par Mme Kersaint à l'appui de sa demande ;
3° d'un écrit qui nous a été adressé par M. Kersaint, dans lequel il expose que Mme son épouse ne veut une séparation de corps que pour arriver à une séparation de biens pour exercer ses droits pécuniaires suivant sa fantaisie, et soutient que sa conduite envers Mme son épouse, depuis leur union, ne peut pas donner lieu à une séparation de corps et offre à la dame son épouse de la recevoir dans sa maison et de vivre en bonne intelligence avec elle ;
4° d'un mémoire présenté par Mme Kersaint par lequel, en augmentant les conclusions par elle ci-devant prises contre ledit s. son mari, elle demande :
qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à la communauté qui a existé entre elle et ledit s. son mari et de ce qu'elle consent qu'il soit statué définitivement sur la liquidation de ses reprises et que le jugement qui interviendra en cette partie soit souverain et en dernier ressort,
que sa dot, montant à la somme de cent quatre-vingt mille livres argent d'Amérique, ou cent vingt mille livres argent de France, suivant leur contrat de mariage du six juillet mil sept cent soixante-douze, lui soit restituée et que restitution lui soit pareillement faite des successions qui lui sont échues depuis leur mariage jusqu'à présent, et notamment la somme de onze mille quatre cents livres reçue par mon dit s. Kersaint de la succession du s. Paule d'Éragny, son frère, suivant les quittances,
et que, pour la remplir des susdites créances montant au total à la somme de cent trente et un mille quatre cents livres argent de France, elle soit envoyée en possession :1° de la créance de cent mille livres argent de France qui appartient à M. Kersaint par M. Carrère de Saint-Domingue ; 2° d'une somme de vingt-deux mille cinq cents livres argent d'Amérique, ou quinze mille livres argent de France, à prendre sur la créance que M. de Kersaint a sur M. Laporte de Sainte-Lucie ; aux offres par elle faites, en cas de remboursement desdites créances, d'en faire emploi en présence et du consentement de mon dit s. son époux, que M. de Kersaint soit en outre tenu de faire en France emploi d'une somme de seize mille quatre cents livres, argent de France, restante pour parfaire et compléter la restitution de sa dot ;
que M. de Kersaint soit pareillement condamné à lui payer une provision alimentaire de cinq cents livres par mois et ce sans restitution,
qu'elle soit exclusivement chargée de l'éducation de sa fille et que M. de Kersaint soit tenu de lui payer une somme de mille livres par année pour sa portion contributive dans l'éducation de la demoiselle de Kersaint, leur fille ;
que M. de Kersaint soit condamné aux dépens.
Nous avons entendu séparément Mme et M. de Kersaint dans différentes séances et, après avoir inutilement tenté de les rapprocher et nous être parfaitement convaincus, tant par leur correspondance que par leur discours et leurs confidences réciproques que toute réunion, tout rapprochement entre eux est impossible sans danger pour l'un et pour l'autre, tant à cause de l'opposition de leurs caractères que de l'incompatibilité de leur humeur, opposition manifestée par une séparation de fait qui dure depuis douze années ; considérant d'ailleurs que M. et Mme de Kersaint sont parvenus à cet âge où leur réunion n'intéresse plus la société, qu'elle ne peut pas même influer sur le sort de l'éducation de leur fille unique, déjà parvenue à sa quinzième année, et par conséquent ayant reçu toutes les impressions qui peuvent résulter pour elle de la séparation de ses père et mère, et que cette séparation ne peut qu'assurer à chacun des époux leur repos et leur tranquillité.
D'un avis unanime, disons et ordonnons que Mme de Kersaint demeurera séparée de corps et d'habitation d'avec M. de Kersaint son époux, en lui faisant défense de la fréquenter.
Disons et ordonnons pareillement que Mme de Kersaint demeurera séparée de biens d'avec mon dit s. son mari pour en jouir à part et séparément.
Lui donnons acte de sa déclaration qu'elle renonce purement et simplement à la communauté qui a existé entre elle et son mari (11) ; en conséquence ordonnons que ledit s. de Kersaint sera tenu de lui restituer :
1° la somme de cent quatre-vingt mille livres argent d'Amérique, ou cent vingt mille livres argent de France, montant de la dot de la dame de Kersaint suivant son contrat de mariage dudit jour six janvier mil sept cent soixante-douze ;
2° celle de onze mille quatre cents livres que mon dit s. de Kersaint a reçue de la succession de M. Paule d'Éragny, frère de la dame de Kersaint (12) ;
3° enfin toutes les autres sommes que ladite dame de Kersaint justifiera avoir été reçues par ledit sieur son mari sur les successions échues à ladite dame de Kersaint.
Et, pour remplir ladite dame de Kersaint du montant de ses reprises formant au total la somme de cent trente et un mille livres quatre cents argent de France, nous disons et ordonnons que la dame de Kersaint sera mise en possession :
1° de la créance de cent mille livres argent de France, ou de cent cinquante mille livres argent d'Amérique appartenant à M. de Kersaint sur la dame veuve Carrère de Saint-Domingue, suivant la vente par lui faite au s. Pierre Carrère de sa portion dans l'habitation et sucrerie située au quartier de la Rivière-du-Lézard, qui lui appartenait en société (13) avec M. Lecouteulx du Molay et de M. de Meulan, ladite vente en date du trois avril mil sept cent quatre-vingt-quatre, reçue par les sieurs Baudon et Petit, notaires royaux de la ville de Saint-Pierre, île de La Martinique ;
2° de la somme de quinze mille livres argent de France, ou de vingt-deux mille cinq cents livres argent d'Amérique, à prendre sur la créance de quatre-vingt mille livres argent de France, ou de cent vingt mille livres argent d'Amérique, appartenant à mon dit s. de Kersaint sur les sieurs Serre et Laporte de Sainte-Lucie, suivant le contrat de vente à eux passé le quatre juin mil sept cent soixante-quatorze devant le sieur de Ruot de Lomet, notaire royal de l'île Sainte-Lucie résidant au quartier de Micoud, d'une habitation sise au quartier du vieux port, vulgairement appelé la Pointe-de-Sable, appartenant à M. de Kersaint, ainsi qu'il est dit et porté au dit contrat de vente.
À l'effet de quoi mon dit s. de Kersaint fera à la dame son épouse toutes cessions et transports desdites créances et lui remettra l'expédition du contrat (14) qui établit sa créance sur ladite veuve Carrère et une copie collationnée par devant notaire de celle qui établit sa créance sur les s. Laporte et Serre ; faute par lui de ce faire dans la huitaine de la notification du présent jugement, disons et ordonnons que le présent jugement signifié tant à ladite veuve Carrère qu'aux dits s. Serre et Laporte vaudra toute cession et transport, à la charge néanmoins que ledit transport ne pourra empêcher ni M. ni Mme Kersaint de disposer réciproquement de leur créance sur les s. Serre et Laporte de Sainte-Lucie.
Comme aussi disons et ordonnons qu'en cas de remboursement de la créance sur les s. Serre et Laporte de Sainte-Lucie, Madame Kersaint sera la première remboursée du montant de la délégation à elle ci-dessus faite, à la charge pour elle suivant ses offres d'en faire emploi en présence et du consentement de M. Kersaint ou lui dûment appelé.
Disons et ordonnons pareillement que M. Kersaint sera tenu de faire emploi en France au profit de la dame son épouse d'une somme de seize mille quatre cents livres restante pour parfaire et compléter la restitution des reprises de ladite dame Kersaint.
Disons et ordonnons que les intérêts des créances ci-dessus déléguées à Madame Kersaint et de la somme dont M. Kersaint est tenu de faire l'emploi courront au profit de Mme Kersaint à compter du premier mars dernier, jour de la demande en séparation (15).
Et en outre disons que Mme Kersaint sera et demeurera chargée de l'éducation de Mlle Kersaint et que M. Kersaint paiera à ladite demoiselle sa fille et sur ses quittances la somme de mille livres par année, par quartier de trois en trois mois, et ce pour fournir à son entretien et à son éducation, et que Mme Kersaint fournira à ladite demoiselle Kersaint le logement et la nourriture et veillera à l'emploi des mille livres qui seront payées par M. Kersaint à Mlle leur fille, comme aussi disons que, dans le cas où la demoiselle Kersaint, après son éducation finie, préférerait la société de son père à celle de la dame sa mère, Madame Kersaint lui paiera sur ses quittances la somme de mille livres, ce que M. Kersaint fournira à tous les autres besoins de la demoiselle sa fille.
Enfin disons et ordonnons que M. Kersaint paiera à Madame son épouse, par forme de provision alimentaire et pour qu'elle puisse attendre la rentrée de ses revenus, la somme de cinq cents livres par mois pendant l'espace de dix mois qui ont commencé à courir du vingt février dernier et sans aucune restitution.
Et attendu qu'il est de la nature d'un tribunal de famille que tout s'y fasse gratuitement, disons qu'il n'y a lieu à condamnation de dépens ni contre l'une ni contre l'autre des parties.
Et avons clos et terminé le présent jugement le sept mai de ladite année et avons signé. Ainsi signé : Defrance d'Amstel, d'Ormesson, Lévis-Mirepoix et Ganilh ; en marge est écrit ce qui suit : enregistré à Paris le seize mai mil sept cent quatre-vingt-douze, reçu trois cent vingt-huit livres dix sols pour la condamnation relative à M. Kersaint, et trente-sept livres dix sols pour celle concernant Madame Kersaint, signé Rippert.
Ci-après les susdites clôture et signature, nous avons donné à M. et Mme Kersaint lecture et notification de notre jugement. Signé : de France d'Amstel, Lévis-Mirepoix, d'Ormesson et Ganilh.
Suit communiqué au commissaire du Roi fait le dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté, signé Carouge ; à côté est écrit ce qui suit : enregistré à Paris le dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-douze, reçu vingt sols, signé Rippert.
Vu la décision arbitrale rendue au tribunal de famille le vingt-huit mars dernier, close le sept mai présent mois, dûment enregistrée ce jourd'hui par Rippert, entre la dame Kersaint, d'une part et le s. de Kersaint son mari, d'autre part, je n'empêche pour le Roi être ordonné que ladite décision arbitrale sera exécutée selon sa forme et teneur. Fait au parquet ce dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté, signé Beaurain de Montillet.
Nous, Marin Carouge, juge, présidant le tribunal du premier arrondissement du département de Paris par l'absence de M. Millet, vu la décision arbitrale rendue en tribunal de famille le vingt-huit mars dernier, close le sept mai présent mois, dûment enregistrée, entre la dame Kersaint d'une part et le s. de Kersaint son mari d'autre part, ordonnons que ladite décision arbitrale sera exécutée selon sa forme et teneur. Fait au tribunal le dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté. Signé Carouge. Au pied est écrit ce qui suit : enregistré à Paris ce dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-douze, reçu quarante sols, signé Rippert."


ANNEXE : La question du titre de noblesse en 1830.


Les mémoires de la duchesse de Maillé (1787-1851) ont été publiés sous des titres différents en deux parties, en 1984 et 1989. Son mari (1770-1837) a été premier gentilhomme de la chambre du comte d'Artois puis de Charles X. La duchesse est légitimiste dans la mesure où elle tient au principe dynastique ; elle critique vertement l'employeur de son mari et le montre non seulement dans ses mémoires, mais aussi par ses fréquentations. Elle a en effet tenu salon rue de Lille et parle de plusieurs autres dames de la haute société d'avant 1830 qui en faisaient autant, dont la duchesse de Duras. Elle ne peut voir le second usurpateur en peinture et lui préfère la république. Ses mémoires n'ont pas la franchise d'un journal, mais ils n'en sont pas moins d'un grand intérêt.
Madame de Maillé aborde ainsi la question des titres de noblesse. Il faut savoir que la Charte révisée de 1830 ne les protège plus et que la constitution de 1848 défend de les porter dans les actes officiels de la vie. La famille de Kersaint est d'ancienne noblesse, mais elle ne porte jusqu'en 1830 que le titre d'écuyer. Au XVIIIe siècle, l'usurpation de la noblesse par des roturiers et le port de titres dans la noblesse se répandent, sans que le pouvoir royal réagisse sérieusement contre une prérogative du monarque. Il peut s'agir parfois de titres de courtoisie, mais ces sujets paient-ils les impôts des roturiers ? Armand (1742-1793) (16) se pare donc du titre de comte, ses frères cadets de ceux de baron et de chevalier. Sous l'empire, le "chevalier" Guy-Pierre (1747-1822) est baronifié mais reprend le titre de comte après 1814. Son fils, alors préfet de l'Orne, refuse de servir Louis-Philippe en ne signant pas le serment d'allégeance exigé des fonctionnaires. Il avait son ordonnance de nomination de comte, il avait commencé les démarches au Sceau pour obtenir ses lettres patentes et payé semble-t-il le tiers des droits. Le refus d'allégeance est la raison qui nous paraît la plus probable de son abandon (2e partie des mémoires, 1989, p. 278-279). Nous l'avions déjà lue chez d'autres auteurs, mais cette fois madame de Maillé a emporté notre conviction.
"[Louis-Napoléon Bonaparte] donne à chacun ses titres, en dépit du décret du gouvernement provisoire ; en cela je trouve qu'il a tort, puisque la constitution a sanctionné ce décret et que ce qu'il dit a toujours un caractère officiel, mais si en soi-même ce n'est pas rationnel, on ne peut nier que cela n'ait du succès dans la société où l'on aime les titres tels que les révolutions, le temps et les lois de 1830 les avaient faits. Ils étaient d'un accès si facile pour tous que ce n'était vraiment pas la peine de les supprimer ; mais enfin, ils le sont par la constitution que l'on a votée. [...]. Par les lois de 1830, prenait des titres qui voulait, on les prenait à peu près avec la même facilité, ou bien on les achetait et c'était un bon revenu établi sur la vanité. [...] À la longue, cette facilité même aurait fait tomber les titres en désuétude et la Révolution se serait faite par les mœurs, ce qui vaut mieux que celle qui se fait par les lois. Surtout en France, il en résulte qu'elle ne se fait point et que l'on n'a jamais tant appelé chacun par son titre. On ne les prend plus dans les actes, voilà tout.
"Les familles nouvelles, comme de raison, y tiennent bien plus que les anciennes. Qu'importe à celles-ci un titre qui ajoute bien peu d'éclat à leurs noms illustrés par l'histoire ou leur antiquité. Cette mesure prise dans un but de nivellement consacre au contraire une hiérar chie dont les grandes familles ne se plaindront pas. Cette abolition des titres blesse donc le véritable instinct de la France qui est l'égalité ; ceci a l'air d'un contresens mais peut très bien s'expliquer. Les Français ne sont pas démocrates, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas que l'on aille chercher systématiquement les derniers d'entre eux pour les mettre à leur tête, mais ils veulent qu'ils puissent y arriver. Ce qu'ils ne peuvent souffrir, ce sont les droits, ce sont les préférences exclusives, les avantages qui ne sont pas à la portée de tous. Ainsi, le monde peut arriver à posséder un titre, mais on ne peut pas se donner l'ancienneté ni les souvenirs. [...] C'est [ce sentiment] qui a puissamment aidé à la Révolution de 89 et qui lui a rallié une grande partie de la noblesse en haine de cette situation de grand seigneur créée par Louis XIV, et qui établissait une supériorité telle à quelques-uns de ses membres."
On tenait le même discours au XVIIIe siècle…

Notes :
(1) Jugement déposé chez Me Chaudot, notaire à Paris. Jean-Baptiste Chaudot (1751-1794) a été guillotiné. La pétition de sa section à la Convention, en vue de sa réhabilitation, porte ceci : "Chaudot, quoique déchargé des faits portés en son acte d'accusation, a été condamné par la conscience du jury comme auteur d'une conspiration. Ainsi Chaudot a été la première victime des conspirations qui n'ont existé que dans la conscience des jurés conspirateurs." B.N.F., Lb40 1782. L'acte de séparation est reproduit d'après une expédition conservée dans la famille. Les minutes de Chaudot, étude LXI du Minutier central, ne comprennent pas d'expédition du contrat de mariage. Ce texte a paru dans Le Lien, revue du Centre généalogique du Finistère, en 2018.
(2) Raphaëlle Lapôtre, Le mariage devant le juge. Droit matrimonial et pratique dans le Beauvaisis (XVIIe -XVIIIe siècles), École des chartes, positions de thèses, 2013, pour ce développement.
(3) Brigitte Maillard, Vivre en Touraine au XVIIIe siècle, Rennes, P.U.R., 2003, p. 69-77, pour ce développement.
(4) Le président du tribunal de district (ici le 1er arrondissement de Paris) a bien reçu le jugement des époux Kersaint et ne s'est pas contenté d'apposer sa signature sur l'ordonnance du 18 mai 1792 : il l'a rendue d'après les conclusions du parquet, comme s'il était question de tutelle. Aurait-il eu le droit de réformer le jugement ? La loi de 1790, célèbre pour un autre de ses articles, n'en dit rien.
(5) On pourra lire Jacques Commaille, "Les tribunaux de famille sous la Révolution […]", dans Robert Badinter, dir., Une autre justice. Contributions à l'histoire de la justice dans la Révolution française, Paris, Fayard, 1989, p. 205-223, en faisant attention que cet auteur ramène le traitement des conflits familiaux aux lettres de cachet sans dire un mot des procédures réellement employées.
(6) Idem. Il faudrait étudier suffisamment d'espèces pour savoir si un président de tribunal de district a pu s'opposer à un arbitrage ou en modifier le dispositif.
(7) Cette loi est souvent confondue avec celle du même jour qui règle le mode de constatation de l'état civil. Cette dernière se substitue, sauf erreur, à la déclaration du 9 avril 1736 en 52 articles "concernant la forme de tenir les registres des baptêmes, mariages, sépultures, vêtures, noviciat et professions, et des extraits qui doivent en être délivrés". Cette loi-ci renouvelle et précise le titre XX de l'ordonnance civile d'avril 1667. On remarque que des registres étaient prévus dans les églises paroissiales, dans certaines succursales, dans les chapitres, communautés séculières ou régulières et dans les hôpitaux.
(8) Le duc de Lévis-Mirepoix (1753-1794) et ce membre de la famille parlementaire des d'Ormesson, Louis (1753-1794) ont été guillotinés. Le premier nommé avait épousé en 1777 Alexandrine-Marie-Julie-Félicité de Montboissier-Beaufort-Canillac (1764-1807), qui est une cousine issue de germaines de Claire d'Alesso, en ce que la grand-mère maternelle de Claire, Marie-Catherine Pocquet de Puilhéry (1687-1742) et l'arrière-grand-mère de Félicité, Louise-Victoire Pocquet de Puilhéry (1701-1765) sont deux sœurs. Le second ne semble pas faire partie de la famille de Claire.
(9) Armand-Jacques de France, né en 1737, est un autre fils de Denis de France (1700-1752) et le cousin germain d'Armand de Kersaint par les Le Couteulx. Il a dirigé la succursale de la maison familiale à Amsterdam, d'où peut-être cette addition de fantaisie à son nom. Son père a été témoin au contrat de mariage d'Armande Eustache de 1742, le fils aîné à l'acte de tutelle de 1760. Charles Ganilh (1758-1838), ancien avocat, a été arrêté sous la Terreur et il a échappé à la mort grâce à la chute de Robespierre. Il a été membre du Tribunat, puis député du Cantal de 1815 à 1823. Il a publié des ouvrages de politique et d'économie. Il y a donc deux hommes de loi et deux parents des parties sur quatre arbitres.
(10) Les procurations datant de mai 1792 indiquent que Claire réside alors rue de Bourbon (paroisse Saint-Sulpice) et Armand boulevard des Italiens. Il habitait depuis 1784 dans un immeuble neuf construit à l'arrière du théâtre.
(11) L'importance réelle de cette concession dépend de l'importance des acquêts et de la situation financière du mari, qui ne semble pas bonne et c'est, dans ce cas, une mesure de prudence.
(12) Un des deux demi-frères, mort dans l'enfance, de Claire, qui avait deux sœurs.
(13) Depuis 1776 : l'on voit par là qu'Armand a pu acquérir une part dans l'habitation de La Martinique sans attendre le remboursement du prix de celle de Sainte-Lucie vendue deux ans plus tôt. Comment y est-il parvenu ?
(14) Les arbitres n'ont donc pas vu ce contrat en expédition ni en copie collationnée, à la différence de l'autre, pour lequel manque la formalité de la copie collationnée.
(15) Les arrérages, au taux habituel de 5 %, sont donc acquis au mari. Ils courent depuis 1774 et 1784.
(16) Armand de Kersaint, député girondin à la Convention et non régicide, a été guillotiné le 5 décembre 1793. Il s'était converti peu à peu aux idées nouvelles dans les années 1780, comme on le constate par les mémoires qu'il a envoyés à la Cour. Pour décrire correctement cette conversion, il faudrait disposer de papiers personnels. Ceux qui ont été saisis et reposent aux A.D. des Yvelines sont loin de suffire et montrent l'officier converti. Après 1782, il ne navigue pratiquement plus et habite à Paris. Il fait partie de la société de ses cousins Le Couteulx, et approche donc les milieux de la finance et de la banque. Nous n'avons pas pu mener à bien notre projet de biographie, parce que ces papiers étaient indispensables et que la branche aînée a refusé de nous les laisser lire ou qu'elle ne les possédait plus. Nous avons eu tort de ne pas commencer par la biographie du cadet, Guy-Pierre, suggérée par ses descendants ; elle ne manquait pas d'intérêt, l'officier ayant servi comme capitaine de commerce à Hambourg puis, après sa réadmission au service, participé à la création du port d'Anvers et à l'amélioration de la navigation sur les grands fleuves. Et nous ne manquions pas de documents : qui trop embrasse mal étreint…
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Des officiers et des pilotes des deux marines (1629-1789) (1).

1. Avant Colbert.
La marine militaire a été réellement fondée par Richelieu (1585-1642), et son œuvre a dû être restaurée après les désordres de la Fronde par Colbert (1619-1683) et considérablement amplifiée, afin de donner à Louis XIV l'instrument dont il avait besoin pour compléter son plan de domination de l'Europe. Avant Richelieu, quatre amiraux, qui étaient surtout des juges, étaient chargés des expéditions militaires sur mer sans être marins (2). Les cinq lois rendues de 1400 à 1584 sur le fait de la marine, qui n'ont pour objet, à proprement parler, que de régler les droits, prérogatives et juridiction de l'amiral de France et de l'amiral de Guyenne, donnent des aperçus sur l'activité de certains de ceux qui exercent des professions maritimes.
La première ordonnance vise surtout à réprimer la piraterie, les gens de guerre de ce temps ayant tendance à se comporter comme des pirates, ainsi que le roi l'avoue dans le préambule. Il est question de la course, des prises et du commandement de l'armée navale confiée à l'amiral de France, quand il en est levé une. Cette armée doit comprendre des bâtiments du Roi armés par des gens à sa solde, des bâtiments de l'Amiral armés par lui, des bâtiments de particuliers armés en course et des bâtiments de princes alliés. Les revenus de la charge d'amiral, qui ressemble à une concession de service public, sont nécessaires pour faire face aux dépenses. L'édit de février 1543 encourage la course et la règlemente de façon plus précise. Mais les abus sont innombrables, et l'inexistence d'une marine militaire organisée oblige les armateurs à assurer eux-mêmes la protection de leurs bâtiments.
 
L'apparition du rôle d'équipage (1584).
L'édit de mars 1584 est la plus complète et la dernière des lois rendues sur le fait de l'amiral et de l'amirauté de France avant l'ordonnance de 1681. Le rôle d'équipage fait son apparition : le capitaine ou maître de navire doit le remettre à l'amirauté du lieu de départ. Il doit subir un examen public de réception. Les pilotes lamaneurs ou locmans, qui guident contre salaire les navires à l'entrée et à la sortie des ports, havres et rivières, sont compris dans la mesure et, en leur qualité, ils prêtent serment à justice. L'article de l'examen de capacité est resté longtemps lettre morte faute d'écoles et de professeurs, mais l'enseignement est attesté à Dieppe vers 1550. Par des règlements de 1624, le dernier amiral de France prescrit pour la première fois aux sièges d'amirauté de recenser les gens de mer.
 
L'enseignement maritime, les pilotes de mer.
L'ordonnance générale de réformation du Royaume, datée de janvier 1629 et la dernière de ce genre — elle a été surnommée par dérision code Michau, du nom du garde des Sceaux Michel de Marillac (1563-1632) —, comprend à la fin 33 articles relatifs à l'Amirauté, à la Marine (militaire) et au droit maritime. Il est question des pilotes de mer parmi les gens de mer à recenser dans chaque siège d'amirauté. Dans le but de ne plus manquer de gens de mer qualifiés, le Roi s'engage à en entretenir un certain nombre, sous les ordres de pilotes expérimentés et de "pilotes-hydrographes", qui seront chargés d'enseigner gratis l'art de la navigation dans les lieux où ils seront établis, de façon que les élèves apprennent la théorie et la pratique de leur métier. Les principales villes maritimes sont tenues d'imiter le Prince en établissant chacune un pilote-hydrographe expérimenté. Outre les futurs pilotes, le législateur se préoccupe de fournir à la marine de guerre, dans les "lieux où sont [les] escadres", des canonniers formés. Les villes maritimes sont autorisées à ouvrir des écoles de canonnage et à instituer des prix au profit des gens de mer de la ville ou de ses environs.
 
L'hydrographie ou théorie de la navigation.
L'hydrographie n'est pas entendue, en général, dans le sens qu'on donne actuellement à ce mot. Furetière la définit ainsi dans son Dictionnaire de 1690 : "la science qui apprend l'art de naviguer, de faire des cartes marines, de conduire les vaisseaux et de connaître dans les voyages de long cours [c'est-à-dire hors de la vue des côtes] le lieu précis où l'on est". Il ajoute que "c'est de toutes les sciences celle qui approche le plus de la perfection, et il ne lui manque guère que la connaissance des longitudes".
Son enseignement suppose la connaissance de l'arithmétique et de la géométrie élémentaires, ainsi que de notions d'astronomie, qui doivent être inculquées aux débutants par le maître, si bien que, par abus de langage, la discipline comprend aussi ces éléments ; par une autre extension, elle embrasse la théorie de la manœuvre, dont les professeurs doivent dire au moins quelques mots. Sans ces excroissances, hydrographie est donc synonyme de théorie de la navigation.
L'hydrographie, en tant que partie de la géographie physique, progresse également grâce aux travaux personnels que mènent certains professeurs, mais surtout grâce à ceux des officiers de marine et ingénieurs du Dépôt des cartes, plans et journaux de la Marine créé par la décision du Roi du 19 novembre 1720, ceux des officiers de marine chargés de missions d'exploration, et enfin aux travaux de divers savants et artistes agissant sur les directives du ministre ou de l'Académie des sciences.
 
2. Le régime de l'ordonnance de la marine marchande de 1681.
 
Le recrutement des équipages : les Classes ou inscription maritime.
Selon d'anciens usages, les capitaines du Roi ont longtemps eu l'entreprise de leur navire. Pour les aider à recruter les matelots, on a recours à la presse et au recensement ou enrôlement : chaque fois qu'il en est besoin, interdiction est faite aux marchands de mettre en mer avant que les équipages du Roi ne soient au complet. Aux dires de Colbert, six mille marins français sont engagés à l'étranger en 1663. Six ans plus tard, Louis XIV doit constater "l'aversion presque insurmontable" de ses sujets à s'embarquer sur ses vaisseaux. Colbert va s'appliquer à modifier un état de fait qui n'existe à ce degré ni dans les deux nations maritimes de l'Europe, ni dans l'armée de Terre, et qui ferait manquer le plan du monarque pour sa marine. En Angleterre notamment, et Colbert le sait, les capitaines engagent aussi des mousses qu'on entraîne à la manœuvre et au canon, les gens de mer sont nombreux et n'ignorent pas qu'en cas de mort au service ou d'invalidité, leur famille bénéficiera du secours de l'État.
Trois solutions s'offrent à lui : 1° l'adaptation du système de l'engagement de l'Armée, qu'il préfère mais qui est impraticable de son temps au moins pour la raison financière et l'opposition prévisible de Louvois (1641-1691) et qui est rejeté par la masse des officiers de marine au XVIIIe siècle, jusqu'à ce que le progrès technique le rende indispensable pour une partie des équipages au XIXe siècle ; 2° la presse des oisifs en usage en Angleterre, pourtant patrie de la liberté politique ; 3° le service personnel et alterné, comportant des avancements dans la Marine, des gens de mer de la marine marchande.
Colbert a dû sentir que la presse ne donnerait aucune régularité au service dans les grands armements. Il adopte la dernière solution, qui lui a semblé après examen plus juste et praticable à la fois : par l'ordonnance du 22 septembre 1668, il est décidé de recenser ("enrôler", dans un sens particulier que le terme va garder jusqu'en 1784) tous les gens de mer du Royaume et de les partager en trois classes comme on a commencé de le faire autour de Rochefort. Les hommes serviront alternativement sur les vaisseaux du Roi pendant une année civile et sur ceux des marchands pendant les deux autres années. Tout le bien de l'établissement dépend de l'exactitude des rôles, c'est-à-dire de l'absence d'omissions et de la célérité des opérations. Dès le mois de janvier suivant, son cousin Colbert de Terron (1618-1684), intendant de Rochefort, lui rend compte que l'enrôlement lui a permis de trouver assez facilement les matelots dont il avait besoin.
Quoiqu'on ait encore recouru à la presse au début et que la nouvelle administration gêne les hommes et l'activité maritime, l'édifice des Classes est fondé pour trois siècles, sous ce nom puis celui d'Inscription maritime en 1795. Les capitaines n'ont plus à recruter de matelots et, en 1690, ils perdent aussi le pouvoir de recruter leurs soldats, qui souscrivent un engagement comme dans l'Armée.
Sont recensés les matelots et les officiers-mariniers des différentes spécialités des bords (il y en a six, dont les pilotes de mer) et certaines professions du bois communes au service militaire et au service sédentaire (les arsenaux) ou propres à ce dernier et variables selon les époques, ce qui permet de répartir les officiers-mariniers en deux cadres et de les faire passer de l'un à l'autre, les plus âgés étant versés en général dans le service sédentaire. Une petite partie des gens de mer classés parmi les officiers-mariniers peuvent être titularisés ("entretenus"), c'est-à-dire employés et payés en permanence par l'État (3) ; les matelots ne le sont jamais, pas plus que les ouvriers des arsenaux, qu'ils soient classés ou non. Les autres gens de mer ont une situation particulière, que nous devons préciser.
 
Les embusqués.
Il est une raison de ne pas comprendre certains hommes de mer dans l'ordre des Classes qui ne se trouve guère dans les instructions consultées, mais que l'intendant Arnoul (1651-1719) explique clairement en 1693 : "J'éprouve ici présentement, l'avantage qu'il y aura à tirer des Classes les fils de bourgeois, ainsi qu'il est porté par les nouvelles instructions. J'ai donné sur cela des exemptions à quelques-uns, et cela fait que plusieurs marchands et même des gentilshommes vont envoyer leurs enfants à la mer, qui n'osaient le faire auparavant, pour n'avoir pas le déplaisir d'entendre publier au prône des paroisses les noms de leurs enfants avec des gens de la lie du peuple. Ces gens, dans la suite, commanderont des bâtiments marchands et corsaires avec plus d'honneur que de simples matelots qui, de cette manière, retourneront, au profit du Roi, sur les vaisseaux de guerre." Le privilège des bourgeois, celui de ne pas servir le Roi, est donc ancien.
Dans un document de 1692 qui n'est probablement qu'un projet d'instruction, la même attitude est traduite en termes pratiques. La catégorie des capitaines, maîtres et patrons n'y est pas définie par la réception devant les officiers d'amirauté après l'examen prévu par la loi. L'officier des Classes, lorsqu'il passe en revue ceux de son district, s'assure qu'on ne lui présente pas des officiers-mariniers ou matelots capables de servir en vue de les exempter : "si cela se trouve, ils les refuseront et ne recevront pour capitaines de vaisseau ou patrons que des bourgeois ou fils de bourgeois ou gens qui, par leur âge ou par le grand nombre de campagnes qu'ils auront faites, auront pu mériter ce titre, à moins que pour lors ce ne fût un préjudice notable aux propriétaires de les obliger à changer celui qu'ils auraient, auquel cas [les officiers des Classes pourraient] leur donner six mois pour en chercher un autre". Cette nouvelle mention donne à penser que l'inscription ou l'omission de ces sujets est laissée à l'appréciation des commissaires des Classes et donc trop souvent à l'arbitraire.
Depuis le rétablissement en 1725 de l'obligation des deux campagnes pour le Roi avant la réception des maîtres et des pilotes, qui avait été suspendue en 1716, il s'est vite présenté "plusieurs navigateurs, fils ou parents de bons négociants, auxquels il ne convient point de naviguer pour matelots, qu'ils destinent pour commander leurs navires" et qui veulent être dispensés de ces campagnes, en réalité pour ne pas se mêler aux marins ordinaires. Seront dispensés ceux qui justifieront leur condition et les années de navigation sur les bâtiments marchands… On a donc trouvé naturel d'embusquer ces jeunes gens et de les inscrire directement sur le registre des capitaines. Les règlements de 1728 ne les mentionnent pas, et il faut attendre 1735 pour trouver trace d'un registre à tenir, dit des écrivains et des volontaires. On porte sur ce registre "les enfants des gentilshommes, bourgeois, négociants et ceux des capitaines, maîtres ou patrons, pourvu que leur père n'ait point servi sur les vaisseaux en qualité de matelots, auquel cas ils ne pourront être portés sur ledit registre qu'après avoir fait deux campagnes au service de S.M., dont il sera fait mention à côté de leur nom". Les preuves en tous ces genres, y compris la tache que nous avons soulignée, sont à faire par les intéressés.
Un mémoire de 1750 trahit l'embarras du gouvernement sur un aspect d'une question délicate dans toute la société d'ordres. Le registre particulier comprend alors les capitaines en second, lieutenants, enseignes et écrivains qui composent l'état-major des bâtiments marchands. Ces fonctions existent depuis le début du règne de Louis XV "en faveur d'une multitude de jeunes gens de famille qui ont pris le parti de s'embarquer à mesure que l'augmentation survenue dans le commerce a donné lieu d'armer de forts navires avec des équipages nombreux". Au lieu de porter leur nom sur la matricule des gens de mer de service, la plupart des officiers des Classes ne les ont inscrits nulle part, de façon à n'avoir pas à les lever. C'est une irrégularité et un sujet de mécontentement pour les matelots, écrit le rapporteur. D'un autre côté on croit qu'il est juste d'accorder aux premiers une distinction de nature à les fortifier dans le parti qu'ils ont pris. L'obligation est limitée à une campagne pour le Roi, l'exemption totale n'étant plus accordée que dans des cas particuliers dignes de considération. L'habitude a été prise, poursuit l'auteur, d'employer ces marins dans la marine de guerre sous le titre de matelots-pilotins. Il avoue que, "s'ils répugnent encore un peu à servir ainsi, c'est parce qu'ils ne sont pas assez distingués, et que les jeunes officiers et les gardes [de la Marine] leur marquent un mépris trop grand". Il propose de les appeler à l'avenir volontaires, de charger les capitaines de leur confier des fonctions proportionnées à leurs capacités et de régler leur nombre sur chaque unité (de 6 à 15 suggère-t-il).
Peut-être les matelots-pilotins étaient-ils assimilés pendant leur campagne aux pilotins surnuméraires que nous voyons apparaître en 1716. Ceux-ci sont âgés de 16 à 20 ans et choisis de préférence parmi les enfants des officiers-mariniers : ce sont donc des gens de mer ordinaires. Ils auront fait une campagne de long cours au commerce ou pour le Roi en qualité de mousses et auront appris le pilotage. En dehors des heures passées à l'instruction sous la conduite des pilotes du bord qui en sont chargés, les pilotins font le service de matelot, afin de s'instruire aussi à la manœuvre ; ils ont la haute paie et la ration. Un même pilotin n'a pas droit à plus de deux campagnes en sa qualité ; la loi marque qu'ils sont destinés à servir ensuite le Roi en qualité d'aides-pilotes ou, plus généralement, d'officiers-mariniers s'ils s'en montrent capables, avec éventuellement des navigations intermédiaires en qualité de matelots, qui est celle qu'ils reçoivent lors de leur enrôlement. Le législateur n'a ménagé de places de pilotin surnuméraire dans la marine marchande qu'à La Rochelle.
 
Les exemptés : capitaines et assimilés, pilotes.
Colbert présente l'augmentation du nombre des gens de mer, dont les particuliers profitent ainsi que le Roi, comme le "fruit principal" de l'enrôlement. Il exempte en conséquence du service les maîtres de barque, pêcheurs et traîneurs de seine, "à la charge toutefois qu'ils seront obligés, suivant les anciennes ordonnances, de tenir dans chacune de leurs barques un garçon de bord, depuis l'âge de 15 jusqu'à 22 ans, pour être instruits dans leur profession et de prendre pour cet effet un certificat" de l'intendant ou commissaire général de la Marine. Ces anciennes ordonnances étaient sûrement oubliées, pour qu'une semblable exemption soit désormais le prix de leur observation. Le commissaire du département tient un rôle particulier de ces exemptés et de leurs garçons de bord ou mousses successifs ; l'exemption tombe à défaut de déclaration ou de mousse. Les capitaines marchands et maîtres peuvent servir volontairement et temporairement dans les rangs des officiers-mariniers ou des officiers "bleus" dont nous dirons un mot plus loin. Les pilotes de profession sont classés parmi les officiers-mariniers ordinaires de l'une des six spécialités des bords, le pilotage, s'ils servent le Roi en leur qualité, sinon parmi les matelots ou les timoniers.
La navigation marchande comprend le commerce, la pêche et, en temps de guerre, la course. La navigation de commerce, de loin la plus importante, se subdivise elle-même en navigation au long cours, au grand cabotage et au petit cabotage, selon la définition fixée par le règlement du 20 août 1673 et modifiée par l'ordonnance du 18 octobre 1740. Sont considérés comme navigations au long cours les voyages vers l'Amérique et tous pays au-delà de Gibraltar ou du Sund. La navigation dans les pays de l'Europe situés entre les deux détroits et celle de la Méditerranée sont réputées navigations au grand cabotage. La navigation au petit cabotage relie un port de Ponant ou de Levant à un autre port de Ponant ou de Levant, ou à des ports étrangers voisins, y compris ceux des îles Britanniques ou de la Hollande, si le bâtiment provient des côtes de la Manche ou de la Bretagne. Quant à la pêche, on distingue la pêche hauturière de la pêche au poisson frais en vue des côtes.
 
Les capitaines. Le titre de capitaine, d'abord réservé aux officiers commandant un bâtiment de guerre, a tendu à se substituer à celui de maître, utilisé pour désigner le commandant d'un bâtiment marchand et le premier des officiers-mariniers d'un bâtiment de guerre, celui qui est chargé des manœuvres (on l'appelle aussi maître d'équipage). Au XVIIIe siècle, un capitaine marchand commande plutôt au long cours, un maître ou, en Méditerranée, un patron, dont le titre est plus ancien encore, commande un bâtiment de plus faible tonnage ou au cabotage. Les pilotes, quant à eux, s'adonnent soit à la navigation au long cours (pilotes hauturiers), soit au cabotage (pilotes côtiers), soit au pilotage en eaux resserrées (pilotes lamaneurs). Ces derniers se chargent donc de conduire les navires à l'entrée ou à la sortie des ports et rades, comme nous l'avons dit.
Depuis la promulgation de l'ordonnance de la marine marchande d'août 1681, nul ne peut embarquer en qualité de capitaine, maître ou patron s'il n'a subi publiquement et avec succès un examen de capacité. La loi dispose en fait pour l'avenir, c'est-à-dire que les maîtres ayant déjà exercé les fonctions avant 1681 ne sont pas astreints à l'examen. Les marins qui usurpent la qualité de maître et les propriétaires qui les nomment encourent une peine de 300 l d'amende chacun. Les patrons-pêcheurs qui vont à la pêche au poisson frais en vue des côtes ne sont pas tenus de prendre de lettres de maîtrise ; pourvu qu'ils entretiennent toujours un mousse à bord, ils sont exemptés eux aussi de l'ordre des Classes. L'examen n'est imposé qu'aux capitaines et maîtres : certains sièges d'amirauté y ont astreint les capitaines en second avec l'approbation du ministre.
Cet examen s'est toujours fait en présence des officiers d'amirauté, mais on appelle désormais quatre capitaines au lieu de deux et surtout le professeur d'hydrographie du lieu, quand il y en a un : celui-ci pose les questions de théorie, ceux-là les questions de pratique. Si le candidat est reconnu apte, les officiers d'amirauté le reçoivent maître et lui font expédier ses lettres de maîtrise contre le paiement des droits, sans qu'il ait d'abord eu à subir les épreuves des pilotes. L'ordonnance de 1681 fait en effet de l'examen de pilote de mer un degré facultatif vers la maîtrise, puisqu'il suffit de deux années de navigation en qualité de pilote pour être réputé maître si l'on a d'abord été reçu pilote, "sans subir aucun [autre] examen ni prendre aucun acte au siège de l'Amirauté" (4).
Suivant cette loi, précisée sur ce point par le règlement du 15 août 1725, il faut avoir navigué cinq années entières sur les vaisseaux marchands et en rapporter la preuve par un certificat du commissaire aux Classes pour se présenter à l'examen de maître, à moins d'une dispense accordée par le Roi et qui doit être visée dans les lettres de maîtrise. L'ordonnance du 3 octobre 1683, confirmée par celle de la Marine du 15 avril 1689, impose de plus deux campagnes de trois mois au moins chacune sur les vaisseaux du Roi (5). Ces deux ordonnances fixent à 25 ans, soit la majorité légale, l'âge minimal pour se présenter à l'examen, sauf dispense du Roi. Les conditions ont été adoucies pour la navigation au petit cabotage en 1740 : 25 ans d'âge et quatre ans de navigation sur les bâtiments marchands suffisent, l'examen ne porte que sur la pratique.
Le principe même de l'exemption de service des capitaines et maîtres est la formation des mousses, à raison d'un par fraction de dix hommes d'équipage à chaque voyage, "à peine contre les contrevenants de 100 l d'amende et d'être déchus de ladite exemption"(6). Les maîtres de barque, patrons-pêcheurs et traîneurs de seine sont de même exemptés s'ils emploient un mousse à bord et qu'ils rapportent au commissaire du département des Classes les congés de l'Amirauté prouvant qu'ils ont exercé en qualité de "pêcheurs" pendant trois années consécutives. L'exemption se perd, au moins celle des capitaines et maîtres au commerce, s'ils ne vont pas à la mer pendant un an ; elle est de nouveau acquise après trois années de navigation consécutives en qualité de capitaine, maître ou patron. Le législateur, constatant en 1704 que les intéressés négligent l'observation de ces articles de loi, les rappelle et précise que les mousses doivent être présentés aux officiers des Classes chaque fois que cela est demandé et servir le Roi à l'âge de seize ans, sous peine de 100 l d'amende par contravention et de la déchéance de l'exemption de service.
Lors de la restauration du service après la Régence, la surveillance des maîtres n'est pas oubliée. Le commissaire chargé de la revue des gens de mer de Provence en 1733 doit examiner si les formalités de réception prévues dans le règlement de 1725 ont été respectées. Ceux qui ont été reçus de manière irrégulière doivent être inscrits sur la matricule des gens de mer de service ; il en est de même des capitaines non reçus et des capitaines étrangers, sauf s'ils ont la permission du Roi. Il doit vérifier s'ils se conforment aux ordonnances pour ce qui est des mousses. D'après l'auteur du mémoire de 1750 on ne suspend d'ordinaire l'exemption de ceux qui ne commandent pas que s'il s'agit de maîtres ou patrons qui ont été matelots et sont encore jeunes et en état de servir ; on ménage les "gens de famille" devenus capitaines et on ne les commande que dans les cas indispensables, en qualité de pilotes notamment.
 
Les officiers auxiliaires de la Marine. Le recrutement d'officiers tirés de la marine marchande pour compléter les états-majors de la marine militaire, y compris par la voie de la réquisition, est attesté dès 1671. Le nom d'officier bleu apparaît dans un dictionnaire de marine de 1687 : il désigne alors un homme de mer, pris parmi l'équipage ou non, que le capitaine du vaisseau a désigné pour faire les fonctions d'officier, en remplacement d'un officier en pied défaillant. Le besoin de ces officiers se fait sentir à chaque guerre. Le fils de Colbert écrit ainsi aux commissaires de la Marine en poste dans les ports de commerce afin d'obtenir des listes de capitaines marchands susceptibles de commander des brûlots.
Le recrutement et l'affectation de ces officiers sont l'affaire des commandants de la Marine dans les ports de guerre, et des ordonnateurs civils dans les ports de commerce ; le ministre envoie des brevets en blanc le cas échéant. Ce sont le plus souvent des capitaines ou pilotes de la marine marchande qui ne restent dans la Marine que le temps d'une campagne. Certains ont été admis ensuite dans la Marine avec l'un des grades intermédiaires, pendant ou après la guerre de Sept ans. Plusieurs maîtres entretenus de la Marine ont suivi cette voie, mais ils peuvent aussi emprunter celle des officiers de port.
Des officiers bleus ont reçu des commandements, quelquefois sans brevet, qu'ils aient commandé des bâtiments du Roi pour son compte ou mis à la disposition de particuliers, ou encore des bâtiments affrétés ; ils ont pu former à eux seuls des états-majors. Ceux qui n'ont pas de brevet pour la campagne sont considérés comme les derniers officiers du vaisseau. En cette qualité et à partir de 1757, ils touchent ordinairement 50 l par mois, alors que la plus haute paie de l'officier-marinier non entretenu s'élève à 60 l.
 
Les pilotes. L'examen des pilotes de mer est également prévu par l'ordonnance de 1681. Les conditions d'admission sont celles des capitaines, à ceci près que la loi exige "plusieurs voyages en mer" et non cinq ans de navigation. Le ministre Maurepas (1701-1781) décide en 1736 de préciser ainsi la condition : trois ans ou trois voyages au long cours (7). Les pilotes sont les seuls "hommes techniques" à bord des navires marchands (8), quoiqu'ils soient subordonnés aux maîtres, et le commentateur de l'ordonnance de 1681 René-Josué Valin (1695-1765) entend par là que le maître "est censé l'être [supérieur] du côté des lumières et de l'expérience, comme il l'est en effet par rapport au droit de commander". L'exemption des pilotes de mer est peut-être ancienne, mais la première trace bien nette que nous ayons trouvée remonte à 1734 seulement : une ordonnance confirme ce droit après la réception du pilote, à condition qu'il soit employé chaque année par les marchands (9). Ces pilotes perdent leur exemption dans les mêmes conditions que les capitaines et la regagnent de même, sans avoir de mousses ni de novices à former.
Les pilotes lamaneurs, qui sont des particuliers chargés d'un service public, sont exempts des Classes, en fait jusqu'en 1784 et en droit de par le règlement du 10 mars 1784. Cette exemption explique qu'ils soient soumis au préalable aux deux campagnes pour le Roi. Les lamaneurs, dont le nombre est fixé par les officiers du siège d'amirauté avec les échevins et les bourgeois les plus notables du port, ont le monopole du pilotage dans les lieux où ils sont établis. L'âge minimal pour se présenter à l'examen est de 25 ans ; il est relevé à 35 ans par le règlement de 1784. Cet examen, le troisième et dernier qui ait été prévu en 1681, suppose des connaissances de théorie qui ne s'acquièrent que dans une école d'hydrographie. Les lamaneurs sont, pour la plupart, d'anciens pêcheurs qui se sont appliqués à la connaissance des passages et lieux dangereux aux entrées des ports, rades et rivières navigables. Les places sont à réserver à d'anciens matelots ou pêcheurs qui ne peuvent plus être employés sur les vaisseaux du Roi ni au long cours : c'est, écrit l'auteur du mémoire de 1750, à la fois une mesure de justice et de prudence, parce que l'âge rend plus prudent et donne l'expérience, et une mesure d'ordre, parce que l'on ménage ainsi les Classes. Dans certains ports néanmoins, il faut des gens robustes, à cause du danger que présentent les atterrages des navires et de la difficulté d'y aborder quand le temps est mauvais.
 
Le service du port.
On peut diviser les attributions administratives de l'Amirauté rétablie en 1669 et régie par la grande ordonnance d'août 1681 en deux ensembles : la police des ports et des côtes, la police des activités maritimes. Des pouvoirs de police stricto sensu et des attributions administratives peuvent être distingués.
La police des bassins et des quais dans les ports de commerce appartient à un officier de l'Amiral, le maître de quai ; il est subordonné aux magistrats du siège, qui lui donnent leurs instructions, fixent le montant de ses droits et reçoivent son rapport. Il fait ranger les bâtiments dans le port et respecter la police à bord. Il prévient le désordre et l'encombrement des quais et grèves en affectant chaque portion d'espace à l'usage convenable : chargement, déchargement, radoub, calfatage, dépeçage. Il fait poursuivre ceux qui dégradent les ouvrages portuaires existants ou en construction, cependant que la direction des travaux de construction ou de réparation regarde, selon le cas, les Ponts et Chaussées, le Génie, la Marine ou les chambres de commerce. Le pouvoir de police, comme le pouvoir de justice, échappe à l'Amirauté dans les ports militaires, qui tous comportent une certaine activité marchande, y compris Marseille tant qu'il y a eu des galères et plus probablement jusqu'en 1789, puisque les officiers de port restent des militaires ; Bordeaux et Bayonne font également exception, pour l'essentiel.
Les rades, passes et chenaux doivent être inspectés journellement par des pilotes lamaneurs, et tous les mois ou après chaque tempête, par le maître de quai. Ils retirent les ancres et autres corps susceptibles de gêner la navigation, surveillent l'évolution des bancs de sable, relèvent les tonnes et balises renversées ou déplacées, veillent à ce que les capitaines respectent les dispositions de l'ordonnance relatives à la circulation et à la signalisation des navires. La signalisation publique incombe selon les lieux à l'Amirauté, à l'intendant de la province, à la chambre de commerce, à la municipalité, au seigneur riverain ; l'Amirauté n'a, de façon générale, que le contentieux relatif à l'entretien des tours, feux et signaux et au paiement des droits afférents. Elle est en revanche responsable, sauf dans les ports de guerre, du pilotage à l'entrée et à la sortie des ports.
Dans les ports de guerre, les pilotes lamaneurs et les pilotes de mer qui sont affectés ou prêtés entre les campagnes au capitaine de port participent à son service de manière semblable. Mais leur spécialité limite leur nombre et leur emploi : lorsqu'il a été question de faire passer la flûte la Baleine de Rochefort à Marseille, on s'est aperçu qu'aucun pilote entretenu à Rochefort n'avait navigué en Méditerranée, et il a fallu en faire venir un de Brest. Maurepas décide donc de procéder à des mutations, de façon à habituer les pilotes entretenus aux deux mers, du moins ceux qui sont le plus en état de s'instruire, l'âge et la situation de famille étant les éléments pris en considération. Il comprend qu'il y aurait des "inconvénients" à muter des pilotes en fonction ; il se rabat sur les aides-pilotes choisis parmi les meilleurs sujets et volontaires. On les enverra d'un port à l'autre seulement lorsqu'il y aura des armements, parce qu'ils ne sont pas entretenus, et ils auront droit à la conduite, à l'aller et au retour. Puis on les admettra de préférence à l'entretien sur la proposition de l'intendant, s'ils confirment les espoirs placés en eux, car "il est bon que ces aides-pilotes soient flattés de l'espérance d'être entretenus pour exciter leur émulation", et il faut le leur faire savoir.
Les pilotes entretenus de Brest et de Toulon ont navigué dans les deux mers, ceux de Rochefort aux colonies seulement. Il y a trois pilotes célibataires à Brest dans le nombre, dont deux sont dans le port au moment de la lettre du ministre : Maurepas demande à l'intendant de les convaincre de passer à Rochefort, en leur représentant qu'ils ne perdraient pas l'entretien, qu'ils navigueraient plus souvent et mériteraient plus tôt une augmentation de paie. Le ministre, en préférant la persuasion à la contrainte "par la convenance du service", semble rappeler qu'un officier peut être muté ad nutum, une obligation qu'aucune loi de la Marine n'a établie à notre connaissance. Encore faut-il que les commandants à la mer ne traversent pas son projet : aussi l'intendant de Rochefort doit-il faire embarquer d'autorité les aides-pilotes (et non les muter), quoi qu'ils en pensent. Les maîtres-pilotes venus d'autres ports embarquent d'abord en second, afin d'acquérir l'expérience nécessaire pour remplir ensuite les fonctions de premier pilote. Il y a donc trois grades (on dit plutôt mérites) chez les pilotes comme chez les maîtres de manœuvre et les maîtres-canonniers. En 1737 Maurepas va jusqu'à accorder 20 l par mois à six pilotes non entretenus de Toulon, sans les astreindre à travailler comme journaliers (service rétribué d'ailleurs), c'est-à-dire sans aucun service en contrepartie, jusqu'à ce qu'ils aient l'occasion de servir à la mer. Ils sont donc libres de travailler en ville ou de ne rien faire.
 
3. Des pilotes et de la formation des officiers de marine.
 
Le recrutement et la formation des officiers de marine pris dans la noblesse.
Colbert a repris le plan de 1629 pour les écoles d'hydrographie. Deux écoles publiques tenues par des maîtres rétribués par l'État sont attestées en 1666, à Dieppe et au Havre. Un ordre de 1666 prescrit l'établissement d'écoles de canonnage. Dans un mémoire du 8 octobre 1670 envoyé aux intendants et commissaires généraux chefs du service de la Marine dans les ports, le ministre envisage à nouveau les deux types d'écoles, comme si rien n'avait été fait qu'au Havre et pour les seuls pilotes. L'école d'hydrographie leur est d'abord réservée, alors que l'école du canon est faite pour les canonniers et pour les officiers de marine.
Alors qu'en 1671 les écoles d'hydrographie sont ou se mettent en place dans les ports du Havre, de Brest, Rochefort, Marseille et Toulon, les écoles de canonnage sont toujours dans les limbes. Le comte d'Estrées (1724-1721) reçoit l'ordre de déclarer aux soldats des équipages que tous ceux qui se rendront habiles au canon toucheront la paie de canonnier, qui est plus forte ; cette mesure d'incitation doit multiplier le nombre de bons canonniers et porter tous les soldats à la manœuvre du canon. L'opinion publique dans la Marine ne paraît pas favorable à l'enseignement théorique pour les futurs officiers de marine, ou tout au moins à celui qui serait prodigué dans les écoles d'hydrographie des ports de guerre. D'Alméras (v.1617-1676), un capitaine de vaisseau ancien, juge par exemple en 1667 qu'il serait vain de tirer les enseignes des collèges ou des académies (protestantes) ; la pratique de la mer et les leçons d'escrime et de mousquet suffisent selon lui à leur formation. L'intendant Arnoul, qui est allé en mission en Angleterre et en Hollande, juge que l'on peut recruter des capitaines "sur la réputation qu'ils s'étaient acquise dans les vaisseaux marchands, où il se trouve quelquefois des occasions aussi chaudes que dans la guerre".
Une compagnie des g ardes de l'Amiral est montée en 1669 afin de former les futurs officiers de marine : elle est constituée en compagnie d'infanterie et composée de gentilshommes, au moins en théorie. Ceux qui sont encore présents lors de la campagne en mer se plaignent qu'on les fatigue trop avec le quart, et l'on en conclut qu'"il n'y a pas [de] difficulté de les en dispenser, puisqu'ils ne veulent pas profiter des moyens de s'instruire" ! On veut s'en tenir à une formation pratique pour ces futurs officiers, alors que l'on cherche à inculquer des éléments de théorie aux pilotes. A cette époque, l'officier de vaisseau commande surtout la troupe embarquée (un tiers du total), tandis que le pilote de mer conduit le navire et que le maître dirige la manœuvre. La première compagnie d'élèves-officiers est un échec à cause du recrutement et du programme d'instruction. Le recrutement se fait jusqu'en 1683 sans la forme de la compagnie et par l'incorporation de nombreux officiers de l'Armée qui doivent apprendre le service sur le tas eux aussi.
Le 11 mai 1678 le comte d'Estrées, l'un de ces derniers — il a été admis directement au premier grade, celui de vice-amiral ! —, met son escadre au sec sur les récifs des îles d'Aves aux Antilles, causant un désastre peut-être unique dans les annales des marines militaires : 7 vaisseaux, 3 frégates et 7 navires auxiliaires sont perdus. Quoi qu'il dise par ailleurs des pilotes de l'escadre, Colbert est obligé d'avouer que les "anciens capitaines de la Marine, nés matelots et nourris dans la mer, ne seraient point tombés dans un aussi funeste désastre que celui-là ; par conséquent il faut les cultiver et avoir le rôle de tous les capitaines marchands qui sont habiles navigateurs pour s'en servir dans les occasions."
Colbert est prisonnier de son système ou contraint par la volonté de son maître : les roturiers ne sont plus que des exceptions indispensables, tel Jean Bart (1650-1702), ce corsaire de Dunkerque qui possède sa propre flottille et qui entre en 1679 dans la marine royale en qualité de lieutenant de vaisseau, passe capitaine de frégate en 1686, capitaine de vaisseau en 1689 et chef d'escadre en 1694, cette dernière élévation s'accompagnant de l'anoblissement et de la décoration de l'ordre de Saint-Louis (10).
Le ministre ne peut donc qu'engager, puis astreindre la noblesse qui entre au service de la Marine à s'y instruire. Il peut d'ailleurs s'appuyer sur l'opinion du père Fournier s.j. (1595-1652), qui avait écrit dans son Hydrographie de 1643 : "Le capitaine doit entendre la sphère et la carte de navigation, afin qu'un pilote ne lui en puisse faire accroire. Il doit bien placer sa mousqueterie, manier avec jugement les voiles pour gagner l'avantage du vent." Les gens de qualité ne peuvent tout savoir sans avoir rien appris (11). L'ordonnance de 1689 n'admet que des gentilshommes dans les rangs des officiers de marine entrant au service en qualité de gardes, mais il s'en faut de beaucoup que la règle soit observée sous le règne de Louis XIV.
Colbert se sert des écoles d'hydrographie établies pour les pilotes. Par l'ordonnance du 22 décembre 1678, Louis XIV prescrit aux gardes et aux enseignes d'assister aux leçons d'hydrographie et de canonnage, puis aussi de construction. En 1680 l'obligation est étendue aux lieutenants de vaisseau. En 1682 l'emploi du temps des gardes de Rochefort comprend ou doit comprendre neuf heures d'hydrographie et six heures de construction par semaine, par alternances, ainsi que trois matinées pour l'exercice du canon et autant pour l'exercice du mousquet ; les absences sont signalées à la Cour. En mai 1681 l'armement de trois frégates pour l'instruction pratique est envisagé, et il a lieu l'année suivante sous les ordres de Tourville (1624-1701). L'essai n'a pas de suite, et les campagnes d'instruction ne sont pas prévues dans l'ordonnance de 1689 ; il faut attendre l'année 1774 pour que ce moyen de premier ordre, réclamé à diverses époques, soit enfin mis en œuvre.
En 1683 Colbert pense que le moment propice à la restauration de compagnies de gardes est venu : c'est en effet celui de la création de compagnies de cadets dans les places de guerre. Ces nouvelles compagnies présentent les mêmes inconvénients que l'ancienne. Les officiers de marine ne se croient militaires que par le soldat, soit comme gardes de la Marine, soit comme officiers des compagnies franches d'infanterie créées en 1690, alors qu'ils devraient se considérer comme tels par le matelot. On aurait cherché d'autres moyens que les compagnies militaires si l'on avait considéré qu'à la mer le matelot a le service essentiel et que le soldat n'est qu'un accessoire.
La mesure prise en 1683 comporte une conséquence logique : la fermeture de la carrière à ceux qui n'ont pas été gardes de la Marine. Cependant, ne prendre d'officiers que parmi les gardes signifie également astreindre tous les officiers à l'apprentissage préalable et, implicitement, au passage par tous les grades "normaux" de la hiérarchie. Colbert a compris qu'ils devaient en imposer aux pilotes par leur science, et qu'en effet ils ne s'imposeraient à eux que par ce moyen. Ce programme est loin d'être réalisé en 1756 : il y a encore trop d'officiers de marine ignorants et qui s'en vantent, et l'état d'esprit du corps n'est pas bon. On pouvait prévoir dès avant le début des hostilités de la guerre de Sept ans (1756-1763) que la France serait vaincue sur mer, même avec l'appui de l'Espagne.
 
Les fonctions des officiers de marine à la mer.
Examinons les articles du livre 1er de l'ordonnance monumentale du 15 avril 1689 (23 livres, 108 titres, 1 386 articles) qui concernent les fonctions et le service à la mer et dans le port des officiers de marine et des pilotes de mer, c'est-à-dire la navigation proprement dite (12). Pour fixer les idées, disons que suivant le dernier règlement d'armement, daté du 1er janvier 1786, l'effectif d'un vaisseau de 74 canons est de 707 officiers et hommes en guerre et 497 en paix. Les officiers de vaisseau sont au nombre de 12, les pilotes 8 ou 6, les timoniers 6 ou 5. Les timoniers sont à la barre et placés sous les ordres des pilotes de quart, qui observent aussi les astres et les signaux. L'équipage reste divisé en deux quarts, mais le règlement admet les trois quarts expérimentés par le capitaine Cook (c'est la journée de huit heures). Les officiers de vaisseau sont divisés en cinq voire quatre quarts seulement, mais ils ont d'autres occupations que le quart à la mer.
Avant de partir, le capitaine-commandant doit s'informer des qualités et des défauts du bâtiment qui lui est confié auprès de ceux qui l'ont commandé avant lui, au moyen de leur rapport de campagne, ou du constructeur, s'il est neuf, et de la manière de le gouverner. Lorsque le vaisseau sort du port, les officiers de port ou pilotes le conduisent sur rade ; lorsqu'il y est mouillé, le capitaine en prend la responsabilité. L'auteur de l'ordonnance se contente de dire que le Roi s'en remet à lui pour faire agir ses officiers "dans toute l'étendue de leurs fonctions pour les mouvements à donner au vaisseau, dans la route et les occasions de combat et de tourmentes." Les pilotes sont de ce nombre bien sûr. Lors des mouillages, il fait sonder les lieux qu'il connaît, et avant de mouiller dans les lieux qu'il ne connaît pas. Il arrive que le capitaine embarque un pilote côtier connaissant tel ou tel parage loin de la France.
Il tient un journal de sa route, pointe sa carte (13), prend hauteur, estime son sillage ; il examine tous les jours le point des pilotes, "écoutera leurs raisons et prendra sur le tout le parti le plus convenable". Il fait faire le point par les officiers de marine, les oblige à tenir leur journal et défend au pilote de leur communiquer son propre journal pour éviter le copiage, pouvant seulement leur montrer la table de loch, une planche en bois qui contient des informations de la navigation qu'il a transcrites d'heure en heure (14). Il n'est pas dit que le point fait par les officiers est examiné : ce doit être encore un exercice d'écolier. Les pilotes ont donc le dessus sur eux dans leur spécialité. Au contraire, le chef de quart doit commander la manœuvre à la voix, le maître ne faisant que répéter son commandement.
Les lieutenants emmènent les instruments de navigation suivants : une carte plate (planisphère), une carte réduite (avec des degrés de latitude plus petits à l'équateur qu'aux pôles), un quartier de réduction pour faire le point, une arbalestrille (ancêtre du sextant), des compas, une table des sinus et des déclinaisons. Le premier pilote ou maître-pilote se charge de tous les instruments de navigation affectés au vaisseau et pris au magasin général, et aussi des pavois, pavillons, flammes et girouettes (15). Il vérifie le bon fonctionnement des instruments et du gouvernail. Il tient "soigneusement" son journal, et il est examiné par le conseil de marine du port au retour de campagne en présence des officiers généraux présents et du maître d'hydrographie. On ne dit rien à cette époque du journal de navigation du capitaine ni de ceux des lieutenants : le journal du 1er pilote fait visiblement autorité, comme le rapport ou devis de campagne du capitaine, pour le bâtiment. Les pilotes sont également chargés de l'instruction des gardes.
 
Une carrière pour les pilotes de l'État (1765).
À la fin de son pénible ministère (1758-1761), René-Nicolas Berryer (1703-1762) échafaude avec le premier commis Truguet (1703-1781) un plan de relèvement de la Marine qui permet d'entraîner en temps de paix les officiers de marine au prix d'une réduction du matériel, parce qu'il est beaucoup plus rapide et sûr d'augmenter le matériel en vue de la guerre ou pendant celle-ci que d'y préparer des officiers oisifs et indisciplinés. L'idée des états-majors permanents refait donc un instant surface. Le successeur de Berryer jusqu'en 1766, le duc de Choiseul-Stainville (1719-1785), la soutient longtemps, mais avec la marine matérielle d'avant la guerre, soit 60 vaisseaux et non 40. Il juge que l'état moral du corps militaire de la Marine ne permettra jamais de vaincre l'Angleterre, sauf à ouvrir le recrutement aux roturiers des milieux maritimes. Cette autre idée commence à s'accréditer en elle-même, et la supériorité du corps des officiers de la Compagnie des Indes, dont le recrutement est mixte, y est largement reconnue. Mais le ministre considère davantage l'émulation des nobles par la concurrence de roturiers que la constitution d'un corps réellement mixte.
Hélas Choiseul est un homme impulsif et qui manque de persévérance. Il ne sait pas garder son plan secret, et le corps noble, stigmatisé par ses fautes individuelles et collectives pendant la dernière guerre, a le temps de se ressaisir et d'intriguer à la Cour pour faire obstacle au projet d'un ministre soi-disant tout puissant. Choiseul a reproché à Louis XV son immobilisme mais, si l'on considère la révolution que ce prince a laissé s'accomplir dans la magistrature en 1770, on peut penser que son ministre avait des chances de réussir dans la Marine en 1762, s'il avait été plus adroit. Du reste, si la noblesse maritime s'arcboute sur l'ordonnance de 1689 qui réserve le grand corps aux "gentilshommes", il s'en faut de beaucoup que le recrutement ait été conforme à cette norme sous le grand roi. Il l'est devenu ensuite. Mieux encore, les armes savantes de l'Armée, Génie et Artillerie, sont encore ouvertes aux roturiers qui vivent noblement, comme on dit alors ; la Marine, par les connaissances qu'elle exige, s'assimile à ces deux armes, ne serait-ce que par le cours d'études théoriques qui est le même (c'est le cours de mathématiques de Bézout !), et on aurait pu suivre la même voie dans l'intérêt du service.
La nouvelle institution des volontaires faisait donc partie des moyens de réforme du corps des officiers de marine prévus par Choiseul : elle aurait été la deuxième voie d'accès, offrant les mêmes grades aux roturiers qu'aux nobles, quoique par une formation séparée et plus pratique, par les écoles d'hydrographie (16). L'ordonnance du 14 septembre 1764 relative aux gardes de la Marine limite au contraire le rôle des volontaires à celui d'officiers de réserve pour le temps de guerre, en améliorant la situation des pilotins surnuméraires qu'ils remplacent. Les officiers bleus ou auxiliaires pour le temps de guerre sont donc maintenus. L'ordonnance générale du 25 mars 1765, qui remplace partiellement celle de 1689, conserve les écoles d'hydrographie de Brest, Toulon et Rochefort, mais "pour l'instruction des jeunes élèves-pilotes et navigateurs qui se destinent au service des vaisseaux de S.M." (17) Le pilotage devient donc une carrière dans la marine militaire. Les officiers-mariniers entretenus sont peu nombreux ; jusqu'alors les marins parvenaient assez tard à l'entretien et non sans avoir longuement navigué dans les deux marines, quoiqu'il y ait eu des exceptions.
Cette école de maistrance, qui précède de plus d'un demi-siècle celle qui a été ouverte à Brest en 1819 pour les maîtres des ports, est la première institution créée dans la Marine à son profit ; elle s'accorde bien avec le concours pour les places de maître entretenu qui est simultanément établi dans les grands ports. Le professeur enseigne publiquement, le Roi fournit les moyens pédagogiques, mais s'en remet aux lumières du maître pour la division et la nature des leçons. Cette école dépend de l'intendant, auquel le professeur rend compte des progrès, de l'assiduité et de la conduite des élèves. Un ou deux pilotes entretenus s'y trouvent pour faire faire les règles d'arithmétique aux élèves les moins avancés et répéter les leçons. Dès 1766, le mathématicien Bézout (1730-1783), dont l'emploi d'examinateur des gardes de la Marine a été créé en 1764, a interrogé (les examens sont oraux) les élèves de l'école d'hydrographie de Toulon et, en 1768, il reçoit l'ordre d'examiner les élèves-pilotes des trois ports en même temps que les gardes. Cette politique est poursuivie même pendant la Révolution. Le concours d'accès aux places de gardes, rebaptisés élèves de la Marine, est institué en 1788, et celui de 1789 est le premier et le dernier réservé à la noblesse.
 
4. La réforme Castries (1786).
 
Un corps mitoyen d'officiers de marine.
La dernière forme de l'enseignement maritime est intimement liée à la transformation du "petit corps" des officiers de marine (ou des grades dits intermédiaires) et donc des officiers auxiliaires. La Marine ne peut se passer d'eux à cause du recrutement nobiliaire du grand corps et des besoins en officiers en temps de guerre, lesquels seraient sans emploi en temps de paix et servent donc en général à titre temporaire.
La ligne de démarcation entre les officiers du grand corps et les autres officiers entretenus était pratiquement infranchissable, écrit le ministre, et les quelques promotions ont été faites sans ordre. "L'opposition qui régnait entre les deux marines était véritablement nuisible, encore plus par l'opinion que par le fait, en ce qu'elle fournissait aux partisans de la marine marchande, même à l'occasion des sujets les plus médiocres de cette marine intrus au service du Roi, matière abondante à des réclamations aussi vives que s'il eût été question des sujets les plus distingués, ce qui entretenait l'animosité, répandait l'esprit de parti dans le public."
Les sous-lieutenants de vaisseau, qui remplacent les officiers des trois grades intermédiaires, seront promus lieutenants et pourront parvenir au grade de capitaine de vaisseau (mais non à ceux d'officier général) dans les mêmes conditions que les lieutenants issus des élèves : tel est le principe de la nouvelle formation du corps de la Marine, dont le nouveau cadre, nettement plus nombreux, est le suivant : 840 sous-lieutenants, 680 lieutenants, 100 majors et 100 capitaines de vaisseau.
 
Le nouveau grade de sous-lieutenant de vaisseau ; les volontaires.
La sélection des capitaines marchands doit donc être grandement améliorée. Il faut attirer de bons éléments dans la Marine, et faire en sorte qu'ils ne répugnent pas à venir servir sur les vaisseaux du Roi. Le grade de sous-lieutenant de vaisseau est créé pour les volontaires, et les grades supérieurs sont ouverts aux meilleurs d'entre eux. Les volontaires suivent l'instruction pratique des élèves à la mer et sur la corvette d'instruction, mais non leur instruction en salle : elle leur est donnée à l'école d'hydrographie. Volontaires et élèves embarqués ont les mêmes fonctions dans la manœuvre et au combat, ils mangent ensemble ; cependant les volontaires de 1re classe restent subordonnés aux maîtres, contrairement aux élèves de 1re classe.
Le ministre escompte que la réforme des écoles d'hydrographie va produire de meilleurs navigateurs ; il convient de plus de former de bonne heure au service militaire ceux qui "annoncent une tendance à se consacrer dans les circonstances au service du Roi" par l'état de volontaire. Les conditions et les traitements doivent être rapprochés, mais en évitant l'assimilation complète, parce que les volontaires ne sont pas destinés au seul service du Roi et, lorsqu'ils y seront, ils n'auront pas le même avancement, parce que les sous-lieutenants ne serviront le Roi que par intermittence, seuls les services pour l'État étant naturellement comptés. On doit encore observer que l'institution des volontaires n'est pas nouvelle : c'est l'extension donnée en 1786 qui constitue la nouveauté.
L'inscription sur le registre des volontaires est soumise à plusieurs conditions : d'abord la naissance, être fils de gentilhomme ou de sous-lieutenant de vaisseau ou de port, de négociant, armateur, capitaine marchand ou de parents vivant noblement (18) ; condition d'âge, 16 ans ; de navigation, 12 mois ; d'instruction, savoir lire, écrire et compter, la préférence allant à ceux qui ont des connaissances de pilotage. Ces conditions sont vérifiées et les admissions sont soumises à la décision du ministre ; ceux qui ne sont pas admis sont inscrits sur les matricules des gens de mer, s'ils veulent continuer à naviguer.
Les volontaires sont divisés en trois classes de solde, et ces soldes sont nettement supérieures à celles des matelots. Les volontaires passent de la 3e à la 2e classe comme les élèves. Ceux de la 2e classe passent à la 1re classe après trois ans de navigation depuis leur inscription, dont deux sur les bâtiments de l'État, et s'ils rapportent des certificats de bonne conduite des capitaines sous lesquels ils ont servi. L'accès au grade de sous-lieutenant est ouvert aux volontaires de 1re classe ayant en tout six ans de navigation comme les élèves, qui passent directement lieutenants, et présentant des témoignages favorables et le certificat d'examen d'une école d'hydrographie. Il est aussi ouvert aux capitaines marchands qui se sont distingués dans leur état sans avoir été volontaires ou sans avoir obtenu la 1re classe.
La pépinière des sous-lieutenants de vaisseau est donc constituée par les volontaires, si l'on excepte les premiers maîtres d'équipage et les premiers maîtres-pilotes qui peuvent obtenir ce grade sans en exercer les fonctions.. On peut penser dans ce dernier cas et avec La Luzerne (1737-1799), successeur du maréchal de Castries, qu'une telle promotion est une faute, parce qu'une paie supérieure et non un grade devrait distinguer ces maîtres des autres (19). Les appointements sont toujours aussi médiocres. Mais les auxiliaires sont désormais entretenus, du moins dans une grande mesure, le cadre du grade unique étant deux fois et demi plus fort que l'effectif réel du petit corps au plus haut de la guerre d'Amérique ; en temps de paix il leur est permis de travailler au commerce sans y être obligés et, pendant leur absence, ils perçoivent la demi-solde. Les fonctions à terre des sous-lieutenants sont variées. Pendant la guerre ils peuvent toujours commander les petits bâtiments de guerre ou les bâtiments de charge. Ce sont des progrès, mais on est loin d'avoir tiré du tiers état tout ce qu'il peut donner à la Marine : voilà la limite de la réforme de 1786.
 
Contre l'association des deux marines.
Le comte de La Luzerne nous l'indique à sa manière : selon lui, toute association des deux marines pour se fournir des officiers nuit à l'État. Parmi les opinions fausses, la supposition selon laquelle la marine de commerce doit fournir un grand nombre d'officiers de valeur pendant la guerre, puisqu'elle procure une grande quantité d'excellents matelots. Aucune autre puissance maritime n'a, selon lui, "présumé ou même imaginé" pareille proposition. Les bâtiments de commerce naviguent assez peu car ils restent des mois au port d'arrivée pour faire des recouvrements et compléter la cargaison de retour ; le service n'y est pas aussi exact que sur les bâtiments de l'État ; les lois de la Marine ont tendu à en extirper l'esprit mercantile, il ne faut surtout pas l'y réintroduire.
La Luzerne invoque une circonstance négligée à tort : "Sire, le métier d'un officier de la marine militaire est celui de tous où l'attrait de la gloire et le désir du lucre peuvent le moins se concilier. Quiconque se voue à la navigation doit opter." Il ajoute que l'esprit militaire ne convient pas mieux à la marine marchande. Elle retient, comme tout bon prêteur, ses meilleurs éléments par l'espérance de salaires élevés et, si l'État parvenait à les lui chiper, il lèserait les négociants sans avoir un véritable officier militaire de plus. S'il se trouvait à nouveau des corsaires comme la France en a connus, ou des officiers-mariniers qui accompliraient des exploits, il conviendrait de les incorporer dans le corps des officiers de marine car "il est naturel qu'entre beaucoup d'hommes qui font réellement le métier de guerrier, sous quelque dénomination que ce soit, il s'en trouve quelques-uns qui en acquièrent le talent". Ce qui importe surtout, c'est que les membres adoptifs soient aussi bien traités, aient les mêmes moyens de parvenir aux grades élevés que les autres membres de la famille.
Les considérations développées dans le grand Mémoire adressé au Roi de 1791 justifient suffisamment la prudence de ce ministre, qui a trouvé en arrivant 423 officiers de cette sorte de corps mitoyen, et n'en a pas laissé davantage en quittant sa place, mais ces officiers suffisent presque à remplir la place qui leur est assignée dans le règlement d'armement de la flotte magnifique de vaisseaux et de frégates qu'il lègue à la France. Ils ont rendu des services à la révolution, lorsque les officiers nobles se sont sauvés ou ont refusé de la servir.
 
La réforme des écoles d'hydrographie.
Ces écoles ont eu et ont encore en 1784 de bons maîtres et même d'authentiques savants parmi leurs professeurs ; seulement la Marine les délaisse, et quelques professeurs peu instruits en font un commerce. Castries veut faire de bons choix de professeurs et les faire inspecter, fixer le programme et la méthode par des livres, donner des récompenses aux bons élèves pour encourager l'émulation.
Les hydrographes-examinateurs. Le dispositif comprend donc en premier lieu la nomination de deux "hydro-graphes-examinateurs" qui ont pour mission : 1° de s'assurer que les professeurs des écoles officielles suivent le programme et les méthodes arrêtés ; 2° d'examiner les navigateurs publiquement et de délivrer des certificats à ceux qu'ils jugent assez instruits. Les professeurs sont nommés à la suite d'un concours public, les amirautés étant chargées de la publicité et de l'organisation. Le choix de l'élu est laissé à l'Amiral, sauf s'il s'agit des écoles des quatre ports de guerre de Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, le ministre nommant alors les jurés et choisissant l'élu sur la liste de deux noms de l'amirauté locale. L'enseignement de l'hydrographie est libre, les corps de ville ou autres peuvent créer des écoles, mais le titre de professeur d'hydrographie est protégé.
Les professeurs des écoles. Les professeurs des écoles officielles doivent enseigner le pilotage et l'usage des instruments nautiques à tous les gens de mer qui se présentent : le règlement du 1er janvier 1786 ne fixe pas de conditions d'admission. En revanche le législateur rappelle ou précise les conditions de délivrance des certificats. Tous les ans, les examinateurs font, pendant leur tournée, l'examen des élèves des écoles et de ceux qui, sans les avoir fréquentées, sont classés, âgés de plus de vingt ans et désireux de le passer. Cet examen public a lieu devant les officiers de l'amirauté dans le ressort de laquelle se trouve l'école et quatre anciens capitaines de navire nommés par ces officiers ; les officiers municipaux, les syndics et députés des chambres de commerce sont invités à y assister. Les examinateurs sont seuls juges de l'aptitude des candidats et ils délivrent le certificat à ceux qui, selon leur jugement, ont montré assez de théorie. Dans les quatre ports "principaux", les meilleurs élèves reçoivent des instruments nautiques pour prix : quand on connaît leur valeur, on comprend qu'il s'agit d'un grand moyen d'émulation.
Les conditions de réception. Il faut aussi naviguer : pour être reçus capitaines marchands, les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans, avoir navigué pendant cinq ans sur des bâtiments marchands et neuf mois sur des bâtiments du Roi (un mois de navigation pour le Roi compte pour deux mois au commerce à partir de neuf et quarante mois respectivement) et subir un examen pratique sur la navigation et la manœuvre. Notons en passant que les progrès des élèves-officiers de marine se voient aussi par l'exigence des navigations : elles sont fixées (six ans) et dépassent enfin ce qui est imposé depuis un siècle aux capitaines marchands ; ce sont celles des midshipmen. Ceux qui satisfont aux conditions énoncées sont reçus capitaines par les officiers de l'amirauté, entre les mains desquels ils prêtent serment, et sont autorisés à commander au long cours et au grand cabotage.
Les candidats au diplôme de maître au petit cabotage ne subissent pas l'examen théorique sur la navigation, ils doivent seulement savoir lire et écrire ; âgés de vingt-cinq ans au moins et justifiant de quatre années de navigation marchande, ils sont interrogés "sur la connaissance des côtes, ports, havres et parages compris dans l'étendue de ladite navigation au petit cabotage", par deux anciens maîtres et non par un hydrographe-examinateur. La réception des pilotes hauturiers est supprimée : dans la marine marchande aussi, les officiers doivent faire le point eux-mêmes. Sur les bâtiments armés pour la pêche côtière, les maîtres non reçus sont encore tolérés, mais les navires équipés pour les grandes pêches doivent être commandés par des capitaines reçus pour le long cours, comme précédemment et sauf exception.
La Luzerne signale les bons effets du règlement de 1786 sur le niveau des connaissances des nouveaux capitaines, mais il voudrait, pour la sécurité des équipages, astreindre aux mêmes conditions l'exercice des fonctions d'officier marchand, parce que ces officiers sont susceptibles de remplacer les capitaines. Le règlement prescrit seulement de n'inscrire sur les rôles en qualité de seconds capitaines que des gens de mer âgés de vingt et un ans au moins et ayant 48 mois de navigation ou des volontaires âgés de vingt ans ayant 30 mois de navigation ou de services depuis leur inscription sur le registre des volontaires, et comme officiers pour tous les genres de navigation, que des volontaires ou des gens de mer âgés de dix-huit ans au moins et qui auront 12 mois de navigation.
Un règlement particulier a été rendu le 17 mai 1789 pour l'école de Brest, qui a peut-être été suivi dans les trois autres ports de guerre. Pour y être admis, il faut être âgé de douze ans au moins, savoir lire, écrire et compter. Les marins qui veulent devenir pilotes de l'État et les volontaires qui désirent profiter des leçons de l'école en demandent la permission à son directeur, qui est le directeur du port. Les examens publics trimestriels conduisent à la délivrance de certificats qui permettent aux élèves d'accéder au grade d'aide-pilote et à celui de sous-lieutenant de vaisseau ou de volontaire de 1re classe, pourvu que les uns et les autres aient le temps de navigation prescrit, soit trois ans pour les volontaires de 1re classe, quatre ans pour les aides-pilotes entretenus et six ans pour les sous-lieutenants de vaisseau. Les écoles d'hydrographie des ports de guerre sont clairement engagées dans la formation d'officiers militaires.
 
Conclusion.
L'ordonnance du 31 octobre 1784 sur les Classes conserve quatre catégories de marins en principe exemptés de service militaire en temps de paix : les capitaines au long cours ou au grand cabotage, les capitaines au petit cabotage, les pêcheurs et les pilotes lamaneurs. Seuls ces derniers sont entièrement exemptés, les autres l'étant sous conditions car ils sont plus nombreux que ne l'exige la navigation marchande, de même que les marins classés parmi les officiers-mariniers pour le service du Roi dépassent largement les besoins de ce service, même au plus fort d'une guerre.
Les trois examens de 1681 subsistent néanmoins, quoique la catégorie des pilotes de mer (hauturiers) ait disparu. L'incertitude subsiste quant aux pilotes côtiers car la loi du 10 août 1791 relative aux écoles de la Marine distingue toujours les pilotes côtiers des maîtres au petit cabotage, cependant soumis au même examen de réception. Un décret du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV) reproduit les dispositions de 1791 et ajoute que la Marine n'embarquera en qualité de pilotes côtiers (donc dans une fonction de la marine militaire) que des gens de mer ayant servi au commerce pendant trois ans en qualité de maîtres au petit cabotage (20).
C'est une dernière occasion de souligner que les catégories des deux marines ne coïncident pas et que l'État n'est pas tenu de respecter celles du commerce dans l'emploi des gens de mer qu'il n'entretient pas. La confusion créée par l'Assemblée nationale en 1791 dans le recrutement des officiers des deux marines à la suite de la suppression de la noblesse s'étend aux pilotes, mais nous n'en dirons rien ici. Si la séparation est ensuite rétablie, la dépendance et l'infériorité de la marine marchande vis-à-vis de la marine militaire ont longtemps subsisté.
 

Notes : 
(1) Cet article, sauf mention contraire, se compose d'extraits de La Marine de Colbert. Études d'organisation, Paris, Economica, 2003 et de notre thèse de doctorat intitulée Une autre Marine (1756-1789). Réforme d'une institution, déposée en 2010 à la Bnf et disponible chez l'auteur. Toutes les références servant d'éléments de preuves s'y trouvent. L'article, avec ses illustrations, a paru dans Le Lien, revue du Centre généalogique du Finistère, en 2020.
(2) Les ducs de Bretagne, quoique vassaux de la couronne de France, exerçaient dans leurs États tous les droits régaliens, dont celui d'amirauté. Après la réunion à cette couronne, la charge d'amiral, au lieu d'être réunie à celle d'amiral de France, est d'abord donnée à l'amiral de Guyenne. Par la suite, la plupart des amiraux de France ont aussi été amiraux de Bretagne, mais par des provisions séparées. Cependant les gouverneurs ont prétendu dès le début à tout ou à partie des droits d'amirauté. La contestation perdure sous Richelieu, qui a réuni les quatre amirautés entre ses mains sous un autre nom. L'édit de 1641 qui porte création de sièges d'amirauté en Bretagne reste lettre morte jusqu'en 1691. L'édit de novembre 1669 qui rétablit la charge d'amiral (limitée à la justice et à une partie de l'administration de la marine marchande) excepte la Bretagne, et une version spéciale de l'ordonnance de la marine (marchande) d'août 1681, parue en novembre 1684, attribue au gouverneur les droits d'amirauté. Pour terminer les querelles d'attributions, le comte de Toulouse (1678-1737), amiral de France depuis 1683, est nommé gouverneur de Bretagne en 1695. Son fils le duc de Penthièvre (1725-1793) lui succède dans ces deux charges jusqu'à la suppression de la charge d'amiral de France en 1791. Les ressorts des amirautés de la province respectent les limites des diocèses.
(3) Pour fixer les idées, voici la situation en 1760 et 1761. Le nombre effectif d'officiers-mariniers classés doit être d'environ 11 000, dont de nombreux prisonniers de guerre en Angleterre. La Marine entretient 228 officiers-mariniers du service de mer dans les six spécialités, dont 62 pilotes. Elle entretient 114 maîtres d'ouvrages des professions ouvrières dans les ports, plus 36 constructeurs et 11 ingénieurs des bâtiments civils. Les chirurgiens entretenus sont au nombre de 179 pour la mer et les hôpitaux maritimes, les médecins 11 pour les hôpitaux, les aumôniers des ports 13 seulement, les autres étant détachés par les supérieurs des séminaires et payés pour la campagne. Il y a enfin 20 maîtres des sciences et des arts pour l'instruction des gardes de la Marine.
Les états abrégés de la Marine donnent, pour 1696, les effectifs suivants : 11 283 officiers-mariniers non entretenus des six spécialités des bords en 1696 : manœuvre, 3 483 ; pilotage, 1 448 ; canonnage, 3 462 ; charpentage, 1 897 ; calfatage, 730 ; voilerie, 263. Au 1er mai 1788, après la réforme des Classes de 1784 : 14 419 officiers-mariniers, 48 011 matelots, 8 656 novices, 7 883 mousses (total partiel 78 969 contre 70 282 en 1696) ; 8 640 capitaines, maîtres (et pilotes côtiers) et lamaneurs. Les ouvriers classés sont alors au nombre de 13 000 environ.
(4) Ordonnance de la marine d'août 1681, livre II, t. 1, art. 4. L'Amirauté délivre un acte qui permet aux pilotes reçus de commander, les deux années de navigation étant authentifiées par le siège d'après les certificats des services émis par l'administration des Classes.
(5) On a sursis à cette obligation de 1716 à 1724, mais elle a été remise en vigueur par un règlement de 1725, ainsi que nous l'avons dit.
(6) Ordonnance du 15 avril 1689, livre VIII, t. 1, art. 31.
(7) La même année il est décidé que les lettres de maîtrise permettront aussi de servir en qualité de pilote de mer.
(8) Ordonnance de la marine d'août 1681, livre II, t. 4, art. 3 et 8. Le pilote conserve dans la marine marchande une importance qu'il n'a plus ou ne doit plus avoir dans la marine de guerre : il "commandera à la route", et le capitaine n'a pas le droit de le faire passer par des endroits dangereux et de faire des routes contre son gré ; en cas de contrariété d'avis, ils se règlent sur celui des "principaux" de l'équipage, comme au moyen âge.
(9) Ordonnance du 12 janvier 1734. L'ordonnance de 1689 (livre VIII, t. 5, art. 3) compte les "pilotes" parmi les exemptés. L'exemption est encore signalée dans le Mémoire sur les Classes de 1750 déjà cité.
(10) L'ordre a été créé en 1693 pour récompenser le mérite militaire des officiers.
(11) Mascarille dit au contraire dans les Précieuses ridicules, scène 9 : "Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris".
(12) Nous empruntons aussi à Jean Boudriot, Le vaisseau de 74 canons, Paris, 4 volumes, chez l'auteur, édition de 1988, tome II, chap. 11, article du maître-pilote et tome IV, p. 32-33, 44-49 et 306-344.
(13) "Pointer" la carte, c'est mettre sur une carte réduite le point d'intersection de la latitude et de la longitude pour savoir où l'on se trouve et connaître la route à suivre pour se rendre à sa destination. On pointe la carte tous les jours à midi et à chaque changement de route.
(14) Cette faculté n'est pas mentionnée dans l'ordonnance, qui ne parle pas de table de loch mais de loch. Elle est signalée par Jean Boudriot, qui décrit la situation de 1780, à l'époque où les officiers de marine, surtout les jeunes, ont fait de grands progrès.
Le loch est un flotteur qui est lesté afin de s'enfoncer d'abord dans l'eau perpendiculairement à l'avancement du navire ; relié à une ligne déroulante, il permet de déterminer la vitesse relative d'un navire sur l'eau en surface par rapport à la masse d'eau dans laquelle il se déplace. Cette mesure est indispensable à la navigation à l'estime. Si le courant est connu et mesurable, la vitesse vraie par rapport au fond se déduit de la vitesse relative par une somme vectorielle. La distance parcourue est mesurée sur la ligne, qui est divisée en parties égales par des nœuds. Lorsque le sablier de 30 secondes finit, on arrête la ligne et la division de la longueur de ligne filée par le temps donne la vitesse relative approchée du navire, que l'on corrige en estimant le sillage. Plus la mer est calme, meilleure est la mesure.
(15) Règlement du 6 octobre 1674 pour la police générale des arsenaux de marine, titre VI, art. 6. Lorsque les montres marines sont au point, elles s'ajoutent aux instruments des bords : réglées sur le méridien du lieu de départ, elles conservent l'heure de ce lieu, ce qui permet de calculer la longitude en mer. Parmi les instruments usuels figurent des sabliers pour marquer les quarts à la mer. Le règlement de 1674 a été fondu dans l'ordonnance du 15 avril 1689 promulguée après la mort de Colbert.
(16) Là comme ailleurs, on trouve une correspondance avec l'époque actuelle : la formation des ingénieurs par les grandes écoles se double depuis quelques années d'une formation dite par apprentissage à cause du contrat, mais en réalité par alternance, avec des compétences acquises de façon non académique, contrairement à l'enseignement déductif que les savants ont fini par imposer sous Louis XV dans le Génie, l'Artillerie, les Ponts et Chaussées et quelques autres services publics plus discrets. Les ingénieurs soumis au régime de l'alternance sont plus de 5 000, sur un total annuel d'environ 40 000 ingénieurs diplômés.
(17) Ordonnance du Roi concernant la Marine, du 25 mars 1765, art. 511 à 519.
(18) Il est toujours question de gentilshommes dans les ordonnances, jamais de nobles, alors que le terme a une définition juridique précise : quatre générations nobles en ligne masculine au moins. Ici la noblesse et même la vie noble suffisent, c'est-à-dire un comportement et une occupation compatibles avec la noblesse. Les professions ouvertes sans déroger sont plus nombreuses que ne l'admettent les historiens en général. Mais bien des gentilshommes qui envoient un fils dans la Marine le font par nécessité, autrement dit à cause de leur pauvreté relative, qui les prive du genre de vie noble qu'on leur suppose toujours, ou qui fait même vivre leur famille dans la gêne. Ceux qui n'ont que les quatre degrés doivent tenir au recrutement établi dans les compagnies de gardes, mais les connaissances demandées coûtent de plus en plus cher en scolarités ou en leçons particulières.
(19) La mesure a pour effet de déconsidérer le premier grade d'officier-marinier aux yeux des marins, alors qu'ils y attachent depuis toujours un grand prix, écrit La Luzerne. Pourtant d'autres maîtres accèdent à ce grade pour en exercer les fonctions, tel François Arnaud, maître-canonnier employé à la fonderie de Ruelle, promu sous-lieutenant de vaisseau et devenu en 1787 contrôleur technique de la fonderie, détaché de la direction de l'artillerie de Rochefort, pour remplir l'emploi créé par l'ordonnance du 26 novembre 1786. A.N. Fonds Marine, C7-8.
(20) Un autre décret du 25 octobre 1795 comprend les timoniers parmi les officiers-mariniers ; il y a donc désormais, dans la maistrance de pilotage, les pilotes côtiers, les pilotes lamaneurs et les timoniers.

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Le service sédentaire de la Marine, l'industrie et les coûts de revient (1849-1914): un aperçu

Une première commission d'enquête parlementaire a été réunie en 1849 à propos de la répartition des commandes entre la Marine et l'industrie (1). Le ministre demande aux ports quelles sont les fabrications qu'ils pourraient abandonner. Les conseils d'administration des ports font un tir de barrage. L'argument le plus courant est la qualité insuffisante des productions de l'industrie, puis viennent l'inexécution des marchés, les délais de passation et les prix, qui ne sont pas aussi bons qu'on le dit. La querelle de l'attribution de certains travaux à caractère industriel par la Marine n'est pas nouvelle. Colbert (1619-1683) espérait que des nobles ou autres gens riches se lanceraient dans les fournitures à la Marine, et, devant les refus opposés, il a dû ajouter telle ou telle d'entre elles à la charge d'officier d'un certain nombre de financiers. Cette solution de repli était peu satisfaisante et elle n'a pas toujours répondu à l'attente de ce ministre et de ses successeurs. Les Masson et Babaud ont répondu à leur tour à l'invitation : leur principal client était la Marine et le second, une compagnie de navigation dans la main de l'État. Ils dirigeaient en réalité une entreprise privée sous sa dépendance.
La commission conclut à la suppression d'Indret et au maintien de Guérigny, qui produit des objets de qualité à un prix probablement inférieur à celui de l'industrie. Ses frais généraux paraissent un peu forts, à cause d'un parc immobilier ancien et surabondant, de la triple comptabilité (matières, deniers, travaux), d'un état-major peut-être un peu luxueux et du système des adjudications qui renchérit les prix sans donner de régularité aux fournitures, ce qui est fort gênant dans le travail du fer. La commission d'enquête prend une autre résolution : la Marine demandera à l'industrie tout ce qu'il lui sera possible de demander et ne gardera que "la confection de ceux des objets qui intéressent directement la sécurité des équipages et l'honneur du pavillon pour un combat". Elle rejoint ainsi les conclusions posées en 1791 par le comte de la Luzerne (1737-1799), qui cherchait à décongestionner les ports et à développer l'industrie afin qu'elle seconde la Marine dès le temps de paix et se multiplie dans le pays afin d'augmenter également la concurrence. Le contribuable a intérêt, écrit l'ancien ministre, à ce qu'avec ses impôts, l'État fasse faire la plus grande quantité possible de travaux. Dans les ports de guerre au contraire, on a intérêt à perpétuer la pratique contraire, parce que tous les préposés "désirent infiniment avoir des faveurs même abusives à conférer. Ils aiment mieux pouvoir admettre qui ils protègent dans les ateliers que de voir les entrepreneurs (2) choisir eux-mêmes les ouvriers qu'il leur convient d'employer".
 
La première (1873) et la deuxième (1878) commission mixte (3). Le vice-amiral Pothuau (1815-1882) nomme en février 1873, à la fin de son premier ministère, une première commission mixte, c'est-à-dire composée de députés et de fonctionnaires. Elle doit étudier les modifications à apporter à la comptabilité du matériel de la Marine. Deux ans plus tard, Pothuau déclare qu'"on a prétendu [que la comptabilité des matières] laissait à désirer, qu'elle était trop compliquée et qu'elle ne donnait pas, à un moment voulu [quelconque], la possibilité de se rendre compte avec exactitude de la dépense, notamment du prix de revient de chaque navire. On ajoutait que la comptabilité à bord des bâtiments demandait à être complétée." (4)
Quatre résolutions sont votées par la commission mixte en 1875 : 1° adoption de la partie double pour les matières comme pour les deniers ; 2° révision de la nomenclature des matières (y compris la révision des prix officiels) ; 3° révision de la nomenclature des travaux ; 4° rétablissement du compte de réparation et d'entretien par bâtiments. Le projet d'adaptation de la partie double à la Marine a été préparé par Adolphe Guilbault (1819-1896), spécialiste de la comptabilité industrielle.
La comptabilité en partie double, puisque telle est bien la nouveauté à faire accepter, répond aux exigences de la Cour des comptes en ce qui concerne les comptes rendus des opérations financières (en deniers) des arsenaux. La comptabilité des magasins que la cour examine est bien tenue en quantités et en valeur, "mais dans des conditions qui la rendent inutile à l'exécution rapide de la comptabilité des coûts de revient et inefficace pour un contrôle sérieux". Selon la formule de François-Eugène Guyard (1822-1886), le garde-magasin général de Toulon entendu par la commission mixte, la Marine doit choisir comme les Finances et comme l'industrie une bonne comptabilité "administrative" plutôt que de suivre chaque unité financière ou chaque unité de matériel, en absorbant toutes ses forces en vain (5).
La partie double donne, par ses contrôles continus et automatiques, une sécurité aux agents qui compense largement l'effort à faire pour apprendre la méthode. Guilbault estime aussi, d'après l'exemple de Toulon, que le personnel comptable s'y mettrait rapidement. Les écritures matérielles changent peu, l'auteur ayant cherché à limiter les modifications, mais leur jeu est profondément modifié. Avec la nouvelle comptabilité, l'arsenal devient un tout où tous les mouvements se lient les uns aux autres et où le préfet maritime et le ministre lisent facilement les résultats des gestions et jugent par des chiffres "comment chacun remplit la mission qui lui est confiée". Nous retrouvons, transposée à la comptabilité des matières, l'argumentation de Mollien (1758-1850), qui a réussi à imposer la partie double aux receveurs généraux des finances.
Elle ne pouvait plaire aux esprits routiniers ni surtout à ceux qui craignaient qu'en levant le voile sur l'activité des arsenaux au moyen de données chiffrées difficiles à contester, on en vînt à faire des comparaisons désavantageuses et à en tirer les conséquences. Après avoir fait mettre à l'étude le projet Guilbault dans les ports, le contre-amiral de Montaignac (1811-1891) écarte "définitivement" la méthode de la partie double par la décision ministérielle du 3 février 1876. Son successeur, le vice-amiral Fourichon (1809-1884), représente que tous les chefs de service de tous les ports et établissements ont rejeté la nouveauté comme " [n'ayant] sur nos méthodes actuelles aucun avantage sérieux". Le ministre a compris que la méthode de la partie double conduirait à des "modifications profondes" de l'organisation des arsenaux. Il place ensuite seulement la formation des comptables, l'augmentation du personnel et la multiplication des écritures. Il écrit encore que la confusion dans un même compte de dépenses en matières et de dépenses en deniers porte atteinte aux bases de la comptabilité financière de l'État : et pourtant les comptes de travaux sont dans ce cas et ils ne les contrarient pas ! Enfin, et cette considération a son importance, l'instruction du projet, durant depuis trois ans, a fait naître dans les ports et arsenaux un état d'incertitude préjudiciable au bien du service. Fourichon suggère ainsi que, lorsque l'on veut obtenir des changements d'importance, il faut faire vite, et la méthode des commissions consultatives ne s'y prête guère.
Montaignac a accepté les trois autres résolutions de la commission mixte en mettant à l'étude la révision de la nomenclature des matières et de celle des travaux et le retour au principe de l'instruction de 1854 sur la tenue du compte de réparation et d'entretien par bâtiments. Il semble d'accord sur ce principe et s'inquiète de connaître la dépense supplémentaire à laquelle il faut s'attendre.
Le témoignage de l'inspecteur général Gervaize (1817-1882), alors directeur des constructions navales de Toulon, mérite d'être rapporté ici, parce que cet ingénieur passe pour une autorité dans le domaine de la comptabilité administrative. Il fait d'abord remarquer que le montant des dépenses de construction imputées dans une année sur le chapitre des coques et accessoires de coque de la nomenclature des travaux [titre I : renouvellement du matériel naval] ne représente, pour un bâtiment donné, que 85 à 90 % de la dépense réelle. Le reste est noyé dans le chapitre 1 du titre II, à l'article intitulé "installation et mise en place à l'armement", à l'article "réparation" s'il y a eu une avarie de machine avant la prise d'armement, à l'article "visites, recettes, expériences des appareils moteurs", toutes rubriques qui devraient se trouver également au titre I ; au chapitre 3 pour les visites, recettes, épreuves, transports et mouvements de matières, ailleurs encore. D'autres dépenses de construction ne sont saisies dans aucun des titres de la nomenclature : il faudrait recourir à l'inventaire des apparaux ou à celui des bâtiments de servitude mais, comme tout y est mélangé, on ne peut les répartir. Il en est de même des autres ouvrages des directions, notamment des confections.
Et pourtant la direction des constructions navales de Toulon doit tenir annuellement quelque 3 000 comptes particuliers de confection de matériel, travail d'écritures considérable alors que la plupart des comptes sont relatifs à des objets de peu de valeur et que les objets sont comptabilisés au prix officiel. Les ingénieurs s'efforcent d'introduire dans le compte de construction, et contrairement aux règlements, les dépenses qui ne sont décrites qu'au titre II. Mais Gervaize préfère, à une multitude de comptes tous incomplets, quelques comptes qui ne laissent échapper aucune dépense, y compris de frais généraux.
Il voit que la nomenclature des matières a été faite en vue de la classification des objets en magasin et du contrôle par la Cour des comptes : elle est mal adaptée à l'établissement des coûts de revient, et plus d'un objet ne correspond à aucune unité simple, dont le libellé trop vague regroupe des objets différents au même prix. De plus rares sont les objets entièrement définis par des plans et devis dans la Marine ! L'atelier confectionne ceux qui lui sont demandés "comme il l'entend ou comme il a l'habitude de le faire" et le livre ainsi au magasin particulier de la direction. Gervaize a calculé que sur une liste de 3 076 unités simples, 389 représentaient réellement quelque chose. Les matériels uniformes sont achetés à l'industrie, les matériels spéciaux produits dans les ports ont "en quelque sorte leur place marquée à bord du navire" : il est vain de chercher à établir des tables de construction de ceux-ci et même, selon lui, d'en calculer le coût de revient car les quantités sont trop faibles et devraient supporter tous les frais généraux. Plus encore, le prix de journée est compté uniformément dans les feuilles d'ouvrage, alors que le nombre d'heures travaillées varie de 7 en hiver à 10 en été. Le prix officiel permettrait au moins de comparer les prestations d'un port à l'autre ou d'une année à l'autre dans un port donné, à défaut de comparaison avec l'industrie.
Le prince de Joinville (1818-1900), officier général de la Marine sous le règne de son père, participe à sa manière au débat par un article anonyme paru dans le numéro du 1er novembre 1876 de la Revue des deux mondes (6). Il critique la dispersion des travaux dans cinq ports et quatre établissements, avec des crédits insuffisants, ce qui ralentit un peu plus les constructions neuves. Il n'ignore pas les intérêts du personnel administratif et des ouvriers, qu'il est impossible de muter. Il n'oublie pas les intérêts des communes qui vivent des arsenaux et ne se laisseront pas retirer "la part qu'elles sont habituées à considérer comme la leur dans les ressources du budget". Les fonds destinés aux constructions neuves sont partagés en cinq, "de sorte que, si la somme à dépenser équivaut au prix d'un des grands navires modernes, au lieu de faire ce navire en un an, dans le Creusot maritime que nous avons négligé de créer, nous donnons un cinquième de navire à chacun de nos arsenaux […] les cinq navires sont peut-être, grâce aux progrès faits pendant leur longue gestation, impuissants avant de naître. Cela s'est déjà vu"… et cela va se voir plus souvent, ajouterons-nous.
Pourtant la forte diminution des dépenses pendant quelques années donnait l'occasion de fermer au moins un arsenal : cela aurait été une bonne chose car "le travail producteur aurait été restreint mais non ralenti. On eût profité de la pression du moment pour le concentrer, pour lui imprimer par là une rapidité qui eût été un accroissement de force et pour le débarrasser de charges administratives écrasantes". Un industriel aurait certainement agi ainsi. Les Anglais ont fermé les chantiers navals de Deptford et Woolwich en 1869 et réduit Pembroke. Joinville, redevenu député, rappelle encore que la réduction du personnel ouvrier des arsenaux est chose très difficile après une augmentation même temporaire. Cette augmentation est presque irrésistible, et l'occasion de fermer Rochefort ou Lorient a bien été manquée.
C'est un objet de discussion que Pothuau, revenu aux affaires, tient absolument à éviter lorsqu'il cède une deuxième fois au Parlement en créant une nouvelle commission mixte. Il en fixe ainsi le programme : convient-il de garder les quatre établissements hors des ports (Indret, Guérigny, Ruelle, Nevers) ? Peut-on transférer dans les ports et dans quels ports les productions des établissements supprimés ? Doit-on continuer à entretenir cinq ports qui construisent, arment et réparent, ou peut-on en spécialiser ? On ne doit donc pas se poser la question de la fermeture d'aucun des arsenaux et, pendant le cours de l'enquête, nous ne voyons personne se demander s'il serait utile de transférer des fabrications des ports dans les établissements hors des ports. La présentation du programme met en avant ces derniers, qui sont petits, afin de mieux protéger les grands ports. L'étude de la comptabilité est laissée dans le vague : "il y a lieu d'examiner, s'il est possible, en simplifiant les écritures, d'arriver à se rendre un compte, non pas plus exact, mais du moins plus prompt et plus clair des dépenses qui sont faites en vue de nos travaux maritimes de tous genres." En réalité, Pothuau fait preuve de la même inconscience que lorsqu'il commentait les résultats de la première commission mixte. Son successeur, le vice-amiral Jauréguiberry (1815-1887), fait cependant signer le décret du 15 octobre 1879 qui rend la méthode de la partie double applicable aux écritures de la comptabilité centrale du matériel, parce que, dit-il, son application n'y présente pas plus de difficultés que dans la comptabilité centrale des deniers de l'État tenue en partie double conformément à l'art. 296 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique. Le Compte du matériel modifié devient le grand livre de l'administration centrale. Ce n'est évidemment pas là que le nouveau système est nécessaire, mais dans les ports et établissements.
Dans le rapport du budget de l'exercice 1878, la commission du budget a montré que la comptabilité de la Marine ne permettait pas de connaître avec assez de précision les dépenses accomplies. Étienne Lamy (1845-1919), rapporteur du budget suivant, montre que le budget ne fait pas mieux connaître les dépenses à faire. Il est question au ministère de le refondre. Il n'y a que deux présentations possibles : par natures de dépenses avec répartition par objets ou services dans les annexes, ou par services avec répartition par natures de dépenses dans les annexes. Les dépenses de onze des vingt chapitres (des deux services, Marine et Colonies) paraissent au premier abord classées par natures, les neuf autres par objets.
Ce désordre justifie l'attitude des commissions du budget qui dénoncent depuis la Restauration l'obscurité répandue à dessein selon elles dans les projets de budget. En 1828, le commissaire de la Marine Lacoudrais (1788-1856), ne voulait pas que la clarté aidât l'industrie nationale, appuyée par l'opinion publique, à s'emparer des travaux de la Marine. Il ose déclarer à la Chambre qu'il s'agit d'"établir, envers et contre tous, notre incontestable droit de propriété sur une foule d'objets publics, que le pays nous somme à la tribune, nous crie dans les journaux de remettre à son industrie libre […]. Tout en annonçant une dépense totale aux établissements spéciaux [hors des ports], on n'y fournit qu'un prix tronqué. Il est tronqué, il n'est pas sincère du moment où, la question s'engageant sur le terrain de la concurrence avec l'industrie libre, nous omettons le moindre accessoire de nature à se rattacher au principal" ; l'omission de toute dépense relative au Génie maritime est "évidente par la raison que, si l'État déclarait vouloir acheter ses bâtiments tout faits à la manière des armateurs, il cesserait aussitôt d'avoir à payer le corps spécial qu'il entretient uniquement pour les faire. […] À ce point de maturité, les industriels, dont le tour est venu de prendre beaucoup d'ascendant sur les masses, sondent tout, vérifient tout, notamment les calculs."
Cette explication, reproduite par Lamy, est jugée insuffisante. C'est toute la comptabilité publique qui est obscure. Lamy constate que les efforts des Chambres se sont brisés contre la résistance de l'administration au contrôle parlementaire. Nous pensons que le gouvernement français, héritier d'une très ancienne tradition, et l'administration dont il dispose ne veulent pas être contrôlés mais seulement conseillés. Même à l'apogée du régime parlementaire, qui se situe vers l'époque que vous évoquons, le contrôle du pouvoir exécutif est hérissé de difficultés et par là insuffisant. La mentalité traduite par la tirade de Lacoudrais est générale dans la Marine, et d'abord dans un corps qui observe avec inquiétude les progrès de l'industrie, qui doit surclasser un jour les établissements d'État. Il défend son intérêt en l'habillant plus ou moins habilement de l'intérêt général. Un nombre croissant d'ingénieurs pantouflent néanmoins dans cette industrie qu'ils sont censés détester : même un Dupuy de Lôme, célèbre et comblé d'honneurs, ne dédaigne pas de finir sa carrière (à 53 ans) à la Société des forges et chantiers de la Méditerranée.
Nous ne citons du reste pas les propos de quelques extrémistes afin d'accuser l'esprit du parti fonctionnaire. Ce sont les esprits pondérés et surtout désintéressés qui font exception en la matière. L'un d'eux, Auguste Gougeard (1827-1886), résume bien la situation en 1882 : "Tous les hommes qui professent des doctrines libérales ont une tendance marquée à donner beaucoup de travaux à l'industrie : il semble que tout ce que fait l'État leur soit suspect. Dans le camp opposé c'est tout le contraire, si bien que lorsque les opinions sont poussées à leur extrême limite, les uns veulent tout donner à l'industrie, les autres rien. Nous mettons, bien entendu, à part tous ceux qui ont dans ces questions un intérêt quelconque. Nous nous permettons de les récuser, s'ils ne le font eux-mêmes, ce qui serait peut-être préférable." (7) Si le Comité des forges peut influencer ou corrompre des députés ou des hauts fonctionnaires, le parti opposé, comprenant les députés et sénateurs des ports de guerre, défend ce qu'il croit être l'intérêt du ou des corps de fonctionnaires chargés du service attaqué et, de manière plus apparente, celui des ouvriers qu'il protège. En France ce second parti a en général eu le dessus par la force d'inertie et la résistance passive des corps de fonctionnaires et surtout par la passivité d'un peuple habitué à plier sous leur joug.
En 1832, le président de la commission des finances de la Chambre des députés a menacé de renvoyer la prochaine fois le budget de la Marine s'il n'était pas mieux fait. Le rapporteur de ce budget — c'était Adolphe Thiers (1797-1877) — demandait notamment à connaître la dépense de chaque service dans chaque port ou établissement. Pierre-Louis Boursaint (1781-1833), directeur de la Comptabilité générale, préparait pour 1833 une présentation nouvelle qui, sans être parfaite, parce qu'il tenait compte des habitudes prises, était supérieure à ce qu'on avait connu, par la séparation des dépenses de personnel et par les annexes. Son suicide frappe son œuvre. L'administration a cherché à gagner de la liberté et non à augmenter la clarté des budgets. Lamy retient que la perfection budgétaire paraît se résumer en 1878 aux deux principes suivants : 1° diviser le budget en dépenses de personnel et dépenses de matériel, sans mélanger les deux catégories de dépenses dans un même chapitre (décret du 31 mai 1862, art. 9) ; 2° grouper dans chaque chapitre des dépenses analogues entre elles (ibid., art. 56). L'examen des chapitres auquel il se livre à la fin de son rapport démontre qu'aucun de ces principes n'est observé par la Marine.
 
Conclusions de la délégation des ports de la 2e commission mixte (1879) (8). La délégation est d'avis de substituer l'unité simple à l'unité collective dans les comptes des comptables des matières. En 1857 on a renoncé à la comptabilité simultanée en quantités et en valeur par unités collectives sans avoir pu l'appliquer aux deux services principaux : la délégation des ports propose au contraire de l'étendre aux unités simples car la recommandation de la commission plénière de ne pas comprendre dans une même unité collective des objets de natures différentes ne lui suffit pas. Les rapporteurs de 1882 plaident que l'unité collective correspond au besoin de synthèse. Ils ont remarqué dans un autre rapport qu'à l'usine de Marseille-Menpenti des Forges et chantiers de la Méditerranée, les comptes des magasins étaient résumés par unités collectives.
Le garde-magasin général de Toulon juge que le nombre des unités collectives est insuffisant : "la recherche des erreurs commises dans des groupes comprenant un aussi grand nombre d'unités simples est laborieuse et difficile". Le commissaire des approvisionnements a déclaré de son côté que l'on devait faire des coupures dans les unités collectives "un peu fortes" pour vérifier les écritures et que ces coupures indiquaient les nouvelles unités collectives à constituer. La Guerre tient depuis 1871 (règlement du 19 novembre 1871) une comptabilité par unités simples qui permet une reddition facile des comptes par établissements, mais rend la vérification et la centrali sation "extrêmement laborieuses". Dans la Marine, chaque sectionnaire du magasin général tient un journal et un registre-balance en quantités par unités simples ; s'il fallait, comme à la Guerre, transmettre à la Cour des comptes le double de ces livres, cette cour aurait environ 200 volumes à vérifier rien que pour Toulon, et la centralisation des comptes dans le port exigerait une augmentation considérable du nombre des employés aux écritures.
Glissons une observation sur la centralisation. À l'évidence, la centralisation dont il est question dans les règlements et sous la plume de la plupart des fonctionnaires de la Marine n'est pas celle que les Gougeard ou Guyard appellent de leurs vœux. À quoi sert d'abord cette nomenclature unique et rigide des matières lorsque les bâtiments d'un même type diffèrent autant selon le port de construction, et surtout suivant l'ingénieur chargé ? À quoi sert-il de connaître à Paris les stocks des articles, au moins pour les travaux — les magasins fournissent les bords en matériel d'armement et en consommables, et, si la séparation des deux services était faite, il pourrait être intéressant de suivre la partie du matériel qui est destinée au service militaire — ? À quoi sert le Compte du matériel tel qu'il est ? Lamy n'a-t-il pas demandé, au nom de la commission du Budget de la Chambre des députés, la fourniture d'un état des stocks au 1er janvier de chaque année ? On dirait que, d'un côté, la comptabilité en valeur n'est pas encore entrée dans les mœurs des marins, et que, de l'autre, elle fait peur à ceux qui ne veulent avoir d'autres comptes à rendre que ceux que la méfiance a multipliés depuis deux siècles.
 
Les 11 services des ports Les 4 comptables des ports Ordonnateurs en matières Officier chargé de vérifier l'emploi des matières aux travaux
- Approvisionnements généraux de la flotte Le garde-magasin général (3 préposés comptables pour les magasins) Le directeur des constructions navales, des mouvements du port et de l'artillerie, chacun pour le magasin particulier qui le concerne Le commissaire des travaux
- Travaux hydrauliques et bâtiments civils Le garde-magasin général Le directeur des travaux hydrauliques
- Habillement des équipages de la flotte
- Habillement des troupes de la Marine
- Casernement des équipages de la flotte et des troupes de la Marine
- Chauffage, éclairage et fournitures de bureau Le garde-magasin général Le commissaire aux approvisionnements
- Poudres Le garde-magasin général Le directeur de l'artillerie (?)
- Vivres Un garde-magasin Le chef de la manutention / le commissaire des subsistances Le commissaire des subsistances
- Hôpitaux
- Justice maritime Un agent comptable 4 officiers différents selon le cas Le commissaire des hôpitaux
- Chiourmes Un agent comptable 2 commissaires
Établissements hors des ports Un garde-magasin Le sous-directeur L'agent chargé des détails administratifs
Tableau n° 1 : Les comptables des "matières, denrées et objets d'approvisionnement destinés soit à la consommation, soit à des transformations déterminées par les besoins des différents services", autrement dit de la comptabilité soumise au contrôle de la Cour des comptes, d'après le décret du 30 novembre 1857. Les quatre comptables et les trois gardes-magasins particuliers de chaque port, ainsi que les gardes-magasins des établissements hors des ports tiennent le compte des matières dont la garde leur est confiée en quantités selon les unités (simples) applicables ; ils en rendent compte en valeur par unités collectives suivant les divisions et les prix des nomenclatures générales. La reddition des comptes en quantités prévue en 1854 est donc supprimée. Le garde-magasin général centralise la comptabilité des magasins particuliers et la rattache à sa gestion personnelle ; il rend son compte par services (il y en a sept, les quatre autres étant confiés à trois autres comptables).
La délégation est d'avis d'appliquer le prix vrai de la main-d'œuvre et de compter en quantités et en valeur sur les pièces et dans les écritures élémentaires de la comptabilité des matières (le service consommateur dresse les bons à souche en y mettant les quantités et le magasinier y inscrit les prix officiels). L'application du prix réel de la main-d'œuvre obligerait à tenir des comptes journaliers en quantités et en valeur, et l'agent administratif de la direction des mouvements du port de Toulon se demande si l'avantage est en rapport avec l'augmentation des écritures et si l'erreur sur le calcul de la main-d'œuvre peut être comparée aux frais généraux négligés. Le sous-directeur des constructions navales de Brest juge que la Marine ne peut adopter la méthode des Forges et chantiers de la Méditerranée ou des chantiers de La Ciotat en raison de l'étendue de l'arsenal, de l'effectif supérieur du personnel et du très grand nombre d'articles de la nomenclature. Les rapporteurs, reprenant l'avis général, concluent : "les perfectionnements apportés à notre méthode de comptabilité de l'emploi [des matières aux travaux] ne peuvent pas être abandonnés par esprit d'imitation".
La délégation a enquêté sur l'utilité de la tenue des feuilles d'ouvrage par un service indépendant. Le commissaire Fournier (1828-1917) voit trois moments possibles pour altérer la vérité : le maître peut modifier les valeurs dès l'application sur la feuille d'ouvrage, on peut aussi altérer ou remplacer des feuilles pendant l'exécution du travail, et enfin, lors de la récapitulation de fin d'année, on peut reporter d'un article de la nomenclature des travaux sur un autre des dépenses qui paraîtraient charger trop lourdement le premier. Le contrôle intégral est impossible avec les moyens en personnel disponibles au Commissariat et à l'Inspection. Fournier verrait un avantage à ne laisser au service technique que la rédaction de la feuille d'ouvrage, celui de la conformité du compte ainsi produit par un service neutre avec les indications données par le service technique "à l'heure même de l'application et avant que l'on ait pu se rendre compte du coût du résultat final". Les feuilles d'ouvrage devraient être cotées et paraphées par le commissaire des travaux, qui tiendrait registre des feuilles émises.
Lamy a tenté de faire revenir la délégation sur la résolution tendant à conserver au service technique le soin de rédiger les feuilles d'ouvrage (9). Gougeard s'y est naturellement opposé en maintenant que le service technique devait rendre compte de ses actes, ce qu'il ne pourrait ni ne voudrait faire s'il ne dirigeait pas la comptabilité des travaux. Le vice-amiral de Gueydon (1809-1886) juge prudent de laisser les choses en l'état, sous peine de revenir en arrière et de soulever "les controverses les plus violentes", et de se fier au contrôle de l'Inspection. Cette voie est suivie par la délégation, qui propose de centraliser dans chaque direction de travaux la rédaction des feuilles d'ouvrage d'après les applications de matières et de main-d'œuvre constatées et transmises par les ateliers. Cette résolution plaît aux rapporteurs pour l'économie de personnel en vue, mais ils y voient quelques inconvénients à surmonter.
La délégation définit ainsi les frais généraux répartissables sur les travaux (les frais généraux de port) : ceux qui cesseraient de grever le budget de la Marine si l'État renonçait à confectionner lui-même ce dont il a besoin. "Ces frais généraux comprennent, outre les dépenses de construction, d'outillage et même de recette et de magasinage exclusivement faites en vue de ces travaux, une part proportionnelle des frais généraux de tout chantier, atelier ou magasin qui, affecté normalement au service général du port, aura coopéré, dans une mesure quelconque, à l'exécution de ces travaux." On calculera empiriquement [sur la base des constatations des dernières années] le pourcentage dont doivent être abondés les délivrances faites, les travaux exécutés pour le compte des bâtiments en construction ou des objets en cours de confection. Ces frais généraux, en étant portés distinctement au budget, feront voir "l'économie qui résulte de l'utilisation d'un outillage qui chômerait le plus souvent, s'il cessait de coopérer aux travaux neufs". La délégation croit que ces définitions permettent d'établir les coûts de revient équitablement. En fait elle n'envisage pas de sortir du "périmètre" des dépenses de la nomenclature des travaux (et donc des matières et de la main-d'œuvre) ni de faire autre chose que grossir la rubrique des frais accessoires de fabrication, qui ne sont qu'une petite partie des frais généraux (10). En particulier il n'est pas question, du moins dans le rapport du 25 mars 1882 que nous devons suivre, du personnel entretenu.
Sont charges d'État les dépenses des ports "soit pour leur extension, soit pour leur entretien", qui sont de même nature que celles des places fortes à la charge du ministère de la Guerre. Cette définition, proposée par le vice-amiral de Gueydon, n'a pas été soumise au vote par suite d'une omission. Gueydon est aussi d'avis qu'il n'y a pas lieu de compter d'intérêt ni d'amortissement, d'après la formule : "quand l'État fonde, il immobilise". Dans les établissements hors des ports, toutes les dépenses non inscrites sur les feuilles d'ouvrage sont des frais généraux à répartir entre ces feuilles au prorata de la dépense en main-d'œuvre (ou plutôt du coût direct). Dans les ports, et sauf les chantiers et ateliers qui sont en fait des usines annexes (il n'en donne pas d'exemple), toutes ces dépenses selon lui sont des charges d'État.
Gueydon insiste sur la nécessité d'utiliser en temps de paix l'outillage et le personnel qu'il est indispensable d'entretenir dans les ports pour le service militaire. Leur concours ne doit grever les constructions neuves que dans la mesure où il serait fourni. Gougeard serait d'accord si l'outillage avait été déterminé suivant des règles rationnelles pour le ravitaillement des escadres en temps de guerre. Il remarque que la définition de l'amiral ne permet pas de comparer équitablement les prix de revient des arsenaux avec ceux de l'industrie. Gueydon est d'avis qu'un outillage prévu pour la guerre ne doit pas être compté comme dépense aux constructions neuves, mais que les frais d'agrandissement de l'atelier des bâtiments en fer de Brest doivent leur être "appliqués", parce qu'ils n'ont que ces constructions pour objet et que, de cette façon, l'on verra d'après la comparaison avec le coût des constructions dans les autres ports si la dépense a été rationnelle. Gougeard voudrait trouver le moyen de tenir compte du capital engagé par l'État. Arbel déclare que, dans l'industrie, le capital doit être amorti en l'espace de dix ans, qui correspond à la transformation des procédés et de l'outillage. Gougeard ne dit rien de sa manière de voir les frais généraux à répartir, celle du moins qu'il expose en 1882, et qui vise une partie du personnel entretenu, des dépenses générales du port et l'amortissement de l'outillage. Les rapporteurs ne peuvent s'empêcher de souligner que les arsenaux de la Marine ne sont pas que des usines, mais aussi des ports d'armement et des places fortes : comment, écrivent-ils, distinguer la part afférente, dans ce qu'ils appellent les frais généraux, à l'arsenal, au port d'armement, au port d'expédition pour les colonies et les stations navales?
La délégation, à l'exception de Gougeard, voudrait que les comptes de travaux soient dressés au bureau du commissaire général et y entrent dans les formules de la comptabilité en partie double. Ici aussi les délégués sont tentés d'imiter l'exemple des Forges et chantiers de la Méditerranée, les comptabilités de La Seyne et de l'usine de Menpenti étant tenues au siège de Marseille. Lorsqu'un travail y est terminé, la facture est établie d'après le coût de revient ou au prix de marché selon le cas. À la fin du mois, on dresse un relevé de tous les travaux terminés et dont le compte a été arrêté pendant le mois. Ce relevé fait ressortir la différence entre le coût de revient et le prix de facture ou de marché de chacun d'eux, et cette différence est passée au journal et au grand livre au compte ouvert aux profits et pertes. Dans la Marine, écrivent les rapporteurs de 1882, lorsqu'une construction est terminée, le compte d'emploi est déchargé du montant des dépenses qui est porté en augmentation à l'inventaire des bâtiments de la flotte. Les dépenses de réparation et d'entretien des bâtiments sont inscrites dans la comptabilité centrale en partie double (depuis 1879) au débit du compte des frais généraux du service des approvisionnements généraux de la flotte. Les rapporteurs n'en disent pas plus, soulignant ainsi l'incompatibilité entre les deux modes de pensée, au-delà des buts poursuivis d'un côté et de l'autre.
Si les rapporteurs de 1882 ont, dans le domaine de la comptabilité, critiqué les conclusions de la délégation des ports émises trois ans plus tôt, ils les suivent lorsqu'il s'agit de l'organisation et de l'affectation des ports et établissements (11). Le Parlement et le pays se demandaient et se demandent toujours, écrivent-ils, si les rouages ne sont pas trop compliqués et si la Marine fait le meilleur usage des ressources mises à sa disposition. La commission mixte doit indiquer au ministre les bases de l'organisation nouvelle des ports sans refaire elle-même l'ordonnance de 1844. Or, elle n'a pris aucune résolution à ce sujet, puisqu'elle a ajourné toute décision jusqu'à la remise du rapport de la délégation (et ce rapport est introuvable). Les rédacteurs de 1882, ne disposant que des procès-verbaux des réunions de la délégation et de ses résolutions, du cahier d'enregistrement des réponses adressées à la délégation et de documents et dépositions épars, ont établi à l'intention de la Commission un nouveau questionnaire car ils pensent qu'elle va reprendre le cours de ses travaux.
 
Le calcul d'Auguste Gougeard (12). Gougeard est un ancien capitaine de vaisseau passé au Conseil d'État, dont les idées politiques lui ont valu le surnom de chaloupier rouge. Cette réputation l'a desservi dans un milieu aussi réactionnaire que la Marine et notamment dans la 2e commission mixte : les passes d'armes avec Gueydon ont dû marquer les esprits. Gougeard est le membre le plus résolu de la commission mixte, sinon le plus fort en comptabilité : il publie en 1882 un livre utilisant les données nombreuses et de première main qu'il a récoltées dans la sous-commission puis dans la délégation des ports. Son livre est le testament d'une commission dont il prévoyait l'échec et l'auteur a probablement escamoté le rapport de la délégation rédigé par Lamy et communiqué en janvier 1882 à lui seul. Les membres mécontents de la commission mixte, dont les réunions cessent pratiquement en juin 1879, incriminent, plus que Lamy, Jauréguiberry, redevenu ministre en 1882, qui les aurait dupés ; il a alors délégué sa tâche de président de la commission mixte au député de Rochefort, Bethmont, qui avait le plus intérêt à l'enterrement, étant donné la tournure prise par les discussions et les rapports. Mais qui a deviné que le coupable était plus vraisemblablement encore un membre du cabinet Gambetta, qui a été en fonction pendant deux mois et demi et dont l'œuvre a été annulée par Jauréguiberry ?
Le commandant Gougeard sait que la portée de son calcul de frais généraux, le premier à être publié en France, est limitée. Aucun calcul ne peut en effet représenter la sûreté, la précision, la rapidité des opérations militaires. Il admet que le coût de revient des travaux de la Marine passe après leur perfection. En conséquence l'on peut et l'on doit seulement veiller à ce que, 1° les crédits soient bien employés, "qu'il ne s'en échappe aucune partie, ni par les fissures, ni par le coulage, ni par les frais généraux non justifiés" et, 2°, que les administrateurs rendent des comptes clairs.
Gougeard pose que "l'étude du mode de fonctionnement industriel de nos ports n'est en réalité et ne peut être que la recherche aussi exacte que possible et la détermination précise des frais généraux auxquels le système actuel les oblige". Elle démontre la nécessité de changer de système, ou au moins d'améliorer celui qui subsiste. Gougeard pense que la Marine doit établir et publier ses frais généraux, de façon que l'opinion publique l'aide à "briser les résistances intéressées, vaincre la routine et mettre à néant les arguments sans aucune valeur, tirés du respect que l'on doit à des intérêts locaux qui, du reste, ne sont nullement menacés".
L'auteur combat ceux qui pensent que "la marine de guerre ne poursuit aucun but industriel, son organisation n'est ni ne peut être comparable à ce qui se fait ailleurs et en dehors d'elle. Dès lors tous ses frais généraux sont des frais généraux d'État et comme, par leur nature même, ces derniers ne sont pas répartissables, il est bien indifférent et bien inutile de les connaître." En Angleterre on ne nie pas le but industriel des ports de guerre et, depuis les réformes Childers de 1868-1870, les budgets publiés sont répartis par localités selon les travaux qui doivent y être exécutés. L'administration britannique doit au Parlement des comptes précis de l'usage des crédits et du résultat obtenu afin de permettre de mesurer l'utilisation qu'elle fait de son budget. Ces comptes font ressortir les frais généraux de chaque arsenal ou établissement des subsistances ; ils ont tendance à diminuer, et c'est ce à quoi les administrateurs locaux doivent veiller.
Si l'on met à part les subsistances, considérées comme de petites usines séparées, et le service des Travaux hydrauliques et des Bâtiments civils, la main-d'œuvre et donc la main-d'œuvre directe (directement productive, en termes plus modernes) est entièrement concentrée dans les trois directions des constructions navales, du port et de l'artillerie.
Les frais généraux sont la différence entre les dépenses totales du port, sauf les matières directement appliquées aux travaux, et l'"effet utile", c'est-à-dire le montant de la main-d'œuvre directement appliquée à ces travaux. Les frais généraux se répartissent proportionnellement à cette main-d'œuvre, dans l'industrie "comme partout où l'on a des frais généraux une conception exacte". L'on sait que la façon de voir les choses a changé depuis 1882. Aujourd'hui les frais généraux, rebaptisés frais hors production et débarrassés de la fraction que Gougeard ne sait affecter à aucune espèce de travaux ni répartir entre ses deux catégories de frais généraux, frappent aussi les matières utilisées dans les ouvrages ; le calcul des "taux d'unité d'œuvre" (en général des taux horaires) des sections homogènes de production (des ateliers ou fractions d'atelier) tient compte de tous les frais répartissables par sections, alors que le calcul de Gougeard est forcément global, puisque la comptabilité de la Marine ne distingue pas les productions de chaque direction. Nous avons vu du reste que les frais généraux n'étaient pas assis à Guérigny de la façon qu'il indique mais, à cette époque, l'élément matières est prépondérant, au point qu'Adolphe Guilbault a donné la composition moyenne suivante des coûts de revient ordinaires de l'industrie (au moins dans la métallurgie) : matières, 62 %, main-d'œuvre, 22 % et frais généraux, 16 %. Asseoir les frais sur le coût direct (matières et main-d'œuvre) pouvait conduire à fausser les résultats ; c'est du moins ce que nous avons lu plus d'une fois.
Notre auteur distingue quatre catégories de frais généraux : les frais d'atelier, de direction, de port et d'État. Elles se réduisent en fait à deux : les frais généraux de port et d'État. Gougeard considère d'abord les dépenses de main-d'œuvre, afin de constater ce qu'il appelle l'effet utile en pourcentage, c'est-à-dire l'usage plus ou moins intensif de la main-d'œuvre que fait chaque direction de chaque port ou chaque établissement hors des ports. Il ajoute ensuite les soldes du personnel entretenu des directions, puis, dans une dernière étape, les matières consommées à titre de frais généraux, l'amortissement (encore appelé dépérissement et évalué par l'auteur, les comptes n'accusant que des achats), le service des Travaux hydrauliques et des Bâtiments civils avec toutes ses dépenses (et donc les constructions, qui ne sont pas amorties), et enfin le personnel entretenu de ce qui peut être vu comme le service général, dont une partie seulement doit abonder les frais généraux du port considéré comme une usine.
Le calcul de l'utilisation de la main-d'œuvre ouvrière est tiré des comptes de travaux de la Marine (états 121bis). Les écritures élémentaires, qui sont contenues dans les feuilles d'ouvrage, inspirent à notre auteur une confiance suffisante et égale à celle des documents montrés par les chantiers privés qu'il a visités. Il ajoute seulement qu'il faudrait les contrôler rigoureusement et les sanctionner grâce à la responsabilité des administrateurs qu'il appelle de ses vœux.
On emploie dans la Marine la journée moyenne, ce qui peut fausser le coût de revient d'un objet particulier, mais non l'ensemble des résultats.
La dépense de main-d'œuvre est divisée en cinq classes, conformément à la nomenclature des travaux en usage jusqu'en 1881 : a - dépense directement appliquée aux travaux, b - service général des ports et rades et dépenses diverses, c - service des magasins, d - service des chantiers et ateliers, e - frais accessoires de fabrication défalqués des autres classes. Les classes b à e sont des dépenses de frais généraux.
Les frais généraux d'atelier (e) sont définis dans l'instruction générale du 1er octobre 1854 sur la comptabilité des matières de la Marine, à l'article 546 : "Au commencement de chaque mois, il est ouvert dans chaque atelier ou chantier, une feuille spéciale destinée à suivre les dépenses en matières et en main-d'œuvre qui sont communes à l'ensemble des travaux exécutés et ne peuvent s'appliquer directement à aucun de ces travaux. En ce qui concerne la main-d'œuvre, les dépenses de cette nature classées sous le titre frais accessoires de fabrication comprennent notamment : 1° la solde des contremaîtres et aides-contremaîtres affectés à la surveillance de plusieurs travaux de nature différente ; 2° celle des journaliers, apprentis, employés à la propreté, aux transports de matières. En fin de mois, elles sont réparties entre les divers ouvrages auxquels elles s'appliquent, etc."
Cet article étant diversement interprété, Gougeard a calculé des chiffres moyens pour chaque port et chaque direction de ces frais accessoires de fabrication en main-d'œuvre. Nous nous étonnerons en passant que l'auteur ne se serve pas de la version modifiée en 1857 et 1859 de l'instruction générale.
Les matières consommées à titre de frais généraux figurent de même dans les comptes de travaux pour ce qui est des services b, c et d, et sont évaluées par Gougeard pour la fraction appelée e.
Le résultat de ce premier calcul, en moyenne pendant les trois exercices étudiés (1874, 1877 et 1878), est le suivant : Lorient applique 57,1 % de la valeur de la main-d'œuvre aux dépenses directes, Cherbourg, 56,9 %, Toulon 56 %, Brest 52 % et Rochefort, 48,3 % seulement.
Le calcul par directions (la main-d'œuvre (b) du service général doit alors être ajoutée au total (a) comme partie de l'effet utile de chaque direction prise isolément (13)) montre, lorsqu'on leur applique les frais généraux, dans quelles conditions déplorables certaines d'entre elles fonctionnent, surtout celles qui produisent peu comme les directions d'artillerie.
Parmi le personnel entretenu, il convient de distinguer celui qui répond à l'objet militaire des ports (compte de dépenses militaires ou compte d'armateur, ici ce sont les frais généraux d'État ou du service général) de celui qui dirige l'usine, à temps complet ou partiel. Ce personnel-ci est réparti en bloc dans les colonnes b à e et en petite partie dans les frais généraux de port (préfecture maritime et commissariat), mais il devrait être sous-réparti. Le personnel entretenu de l'usine (assimilé ici à celui des directions de travaux) représente à lui seul et en moyenne, une dépense de 5 099 000 F par an, soit 26 % du montant de la main-d'œuvre totale des trois directions dans les cinq ports.
La comptabilité de la Marine ne permet pas de distinguer, dans les dépenses du service des Travaux hydrauliques et des Bâtiments civils, ce qui revient à l'usine de ce qui est dépense militaire ou d'État. Gougeard a rangé toutes les dépenses dans les frais généraux d'État (dans les frais généraux de port, donc dans les frais répartissables, pour les établissements hors des ports car, dans ce cas, il n'y a pas de frais généraux d'État).
Comme nous l'avons dit, une petite partie de la dépense du personnel entretenu du service général est comptabilisée aux frais généraux de port, et le service général des ports et rades (b), beaucoup plus fort que dans un port de commerce (14), y est compris finalement pour la moitié de la dépense seulement, l'autre moitié étant rejetée dans les frais généraux d'État.
Dans le calcul des frais généraux complets des ports, Gougeard introduit le service des subsistances, pour la main-d'œuvre directe et de frais généraux, la solde des entretenus et les matières de frais généraux. Les dépenses du port considérées dans le calcul comprennent à présent la main-d'œuvre directement appliquée aux ouvrages, les frais généraux de port, qui se composent des frais d'atelier et de direction, et, pour information, les frais généraux dits d'État. Le taux unique de frais généraux de chaque port s'obtient en divisant les frais généraux de port par la main-d'œuvre directement appliquée.
Le résultat final donne trois ports ex-æquo, Toulon (140 %), Cherbourg et Lorient (142 %), suivis de Brest (158 %) et Rochefort (200 %). Comme le taux diminue logiquement avec l'augmentation de l'activité du port considéré, l'ancien ministre fait sentir de quels progrès Toulon est susceptible, sans même se spécialiser. Quant à Rochefort, qui doit dépenser trois francs pour obtenir un franc d'effet utile, il ne trouvera son salut que "dans une transformation complète, transformation qui sera aussi favorable aux intérêts de la Marine qu'à ceux de la cité." Gougeard est d'avis de transporter à Rochefort l'activité de Ruelle et les ateliers de production des directions d'artillerie des ports ; Rochefort y perdrait beaucoup en termes d'ouvriers employés. Les intérêts locaux et les autres sont parvenus à maintenir l'existence de l'arsenal de Rochefort jusqu'en 1926.
Les frais généraux des meilleurs ports français restent très élevés, ainsi que le souligne l'auteur. On imagine bien que l'activité militaire des ports de guerre gêne leur activité industrielle. La spécialisation d'un port dans les constructions doit entraîner une meilleure utilisation de la main-d'œuvre et la réduction de ses frais généraux.
La spécialisation des ports conduit à dire un mot des quatre établissements hors des ports que sont Indret, Guérigny, Nevers et Ruelle. Les aciéries et ateliers d'artillerie Krupp à Essen font alors l'admiration générale, et Gougeard estime qu'ils pourraient être imités au Creusot, si l'influence de l'État y était dominante, "le mettant seulement à l'abri des exigences d'un établissement industriel qui, pour certaines productions indispensables, n'a et ne peut avoir de concurrents". Cette périphrase désigne aussi les plus gros canons (il s'en produit alors de 100 t, soit un calibre de 43 cm qui impressionne l'opinion) : leur fabrication serait réservée à l'État. L'arsenal d'artillerie de Woolwich, qui travaille pour la Navy et pour l'Armée, est très bon aussi. Dans les ports anglais une section d'effectif variable met en place l'artillerie à bord ; personne n'y participe à la fabrication du matériel.
La France entretient, rien que pour la Marine, cinq directions d'artillerie très coûteuses et deux établissements insuffisants et mal placés, Nevers et Ruelle. Celui de Nevers a été supprimé en 1880 sur la recommandation de la commission mixte. Les deux usines, que le service militaire ne gêne pas, fonctionnaient dans de si mauvaises conditions qu'elles égalaient les ports en moyenne (46,1 % d'effet utile de la main-d'œuvre à Nevers, 41,5 % en moyenne dans les directions d'artillerie des ports et 36,1 % à Ruelle). L'artillerie de la Marine, observe l'ancien ministre, au lieu de fixer ses regards vers l'avenir, les porte "plus volontiers vers le passé, et ce par cette espèce d'instinct de conservation qui est commun aux corporations comme aux individus".
L'auteur note à propos des fonderies que, non seulement leur effet utile est faible, mais qu'il est peu efficace. Cette notation reste isolée dans les Arsenaux de la Marine, alors que l'efficacité intrinsèque de la main-d'œuvre est l'une des variables à considérer avec les frais généraux et le coût même de cette main-d'œuvre directe, assez fortement variable d'un port à l'autre, comme le montre l'auteur.
Un raisonnement analogue le conduit à préconiser la fermeture d'Indret et de Guérigny et le recours à l'industrie, qui peut désormais remplacer les deux établissements sans inconvénient. Nous reproduisons le tableau de synthèse relatif à Guérigny : le taux de frais généraux calculé est de 179 % (127 % à Indret), mais son mode de calcul ne permettait pas de le relier facilement au calcul du directeur de Moras.
 
 
Guérigny, moyenne
1874-1877-1878,
en milliers de francs a m. o.d.a. (directement appliquée) b service général des ports et rades c service des magasins d service des ateliers e Frais accessoires de fabrication et de surveillance Personnel entretenu Travaux hydrauliques
Main-d'œuvre (a) 520 37 29 158 82 - -
Matières consommées - 2 20 174 - - -
Frais accessoires de fabrication (matières) afférents à la m.o.d.a. - - - - 42 - -
Amortissement de l'outillage - - - 59 - - -
Personnel entretenu - - - - - 178 -
T.H., entretien et travaux - - - - - - 150
Total main-d'oeuvre 520 - - - - - -
Total frais généraux 931 39 49 391 124 178 150
Taux de frais généraux 179 %
Tableau n° 2 : Résultat du calcul des frais généraux de Guérigny par Auguste Gougeard.
L'ancien ministre sait que son travail n'est pas à l'abri de la critique, notamment parce que sa méthode de calcul est rudimentaire, mais il a cherché, par un raisonnement acceptable, à "sortir enfin, en serrant d'aussi près que possible la question, des généralités qui ne pouvaient conduire à aucune conclusion sérieuse".
Après de longs développements, il conclut que la France a besoin de trois ports complets ou de plein exercice : Cherbourg, Toulon et Brest. L'activité industrielle de Lorient serait limitée à la construction navale et celle de Rochefort à l'artillerie. En temps de paix ces deux ports n'armeraient ni ne répareraient la flotte construite, qui serait concentrée dans les trois grands ports. En temps de guerre, ils joueraient le rôle de ports de refuge et leur outillage leur permettrait de réparer et de ravitailler la flotte dans une certaine mesure et selon leurs possibilités. Les intérêts locaux bien entendus ne sont pas menacés, assure Gougeard : au lieu d'être basée sur des "productions artificiellement obtenues, précaires et toujours contestées", la prospérité de chaque port sera le résultat d'une mission solide et durable, adaptée à ses véritables possibilités. Il ajoute que seule l'action du Parlement permettra à l'administration de spécialiser les ports.
 
La comptabilité de la Marine après Gougeard. Les suites du sabordage de la commission mixte de 1878 ont marqué un Parlement devenu méfiant et qui a cherché à contrôler de plus près, mais avec ses moyens, l'exécution des budgets. Pourtant la coopération avec le ministère n'a pas cessé, et une troisième commission mixte est réunie en 1884, dont l'objet est prudemment restreint à la comptabilité, afin d'achever ou de perfectionner le programme de la première commission, celle de 1873 (15). Cette commission puis le Comité d'examen des comptes de travaux participent à l'élaboration des documents suivants. La nomenclature des travaux de 1881 suit de près la division du budget de 1882 et l'indique clairement : doit-elle changer au gré de l'humeur des parlementaires ? Elle est modifiée en 1888, 1893 et 1910. L'organisation et la comptabilité des travaux sont réglées par le décret du 6 septembre 1888, puis par celui du 18 mars 1910 et par l'instruction générale du 29 novembre 1911, laquelle se substitue au titre IV de celle du 8 novembre 1889 sur les matières. La comptabilité des matières représente une tâche considérable. Il y a le décret sur la comptabilité des magasins du 23 novembre 1887 renouvelé le 24 octobre 1910, la nomenclature unifiée des matières du 14 octobre 1888 et qui doit être mise à jour tous les ans (la précédente, en pleine révolution technique, datait de 1857 et ne l'avait pas été !), l'instruction générale du 8 novembre 1889 sur la comptabilité des matières renouvelée le 9 juillet 1912. Enfin le Parlement décide, par un article de la loi de finances du 13 avril 1898, d'imposer le prix réel des matières, à la place du prix "officiel" ou de nomenclature.
D'après le règlement de 1889 sur la comptabilité des matières, la valeur des coques, des édifices et ouvrages non terminés est établie d'après le coût direct. La valeur des mêmes travaux terminés est établie d'après le coût de revient ou le prix de marché, sans avoir égard au dépérissement. Si le coût de revient ne peut être retrouvé, il est estimé. La valeur retenue demeure invariable jusqu'au moment de la condamnation ou de la démolition, quels que soient les travaux d'entretien, s'ils n'ont pas pour effet la transformation ou l'accroissement des bâtiments ou édifices. Les matières et objets spécialisés en magasin (titre I) sont évalués au prix d'acquisition ou de confection, sauf les bois qui le sont d'après les prix officiels de la nomenclature des matières. Les objets formant l'approvisionnement des ports et ceux qui font partie du matériel en service (titre III) sont évalués d'après les prix officiels sans avoir égard au degré d'usure. Les matières et objets cédés le sont d'après le prix du dernier marché, le coût de revient ou le prix officiel si l'objet est confectionné par la Marine. Les objets confectionnés provenant de remises ou existant depuis longtemps en magasin ou cédés en cours de campagne subissent une moins-value pour usure dûment constatée. Le prix des articles cédés à des particuliers est augmenté d'un quart "pour le remboursement des frais généraux de fabrication, d'entretien et de surveillance".
Dans l'instruction générale du 9 juillet 1912, l'amortissement a fait son apparition jusque dans l'évaluation des bâtiments de la flotte : "La valeur des bâtiments de la flotte est diminuée ou accrue annuellement en tenant compte du nombre d'années écoulées depuis le jour de la clôture des comptes d'ouvrage de construction neuve du bâtiment et des circonstances particulières telles que réparations importantes, fatigues exceptionnelles, échouage, etc. qui peuvent accroître cette valeur ou la réduire. Ces accroissements ou diminutions de valeur sont obtenus en introduisant un terme correctif"… soumis à l'approbation du ministre. La valeur des immeubles à terre est affectée en plus du montant des dépenses pour agrandissements ou installations nouvelles sans tenir compte des travaux d'entretien ou de réparation qui ne produisent pas cet effet. Elle est affectée en moins des causes de diminution autres qu'un dépérissement passager. Des taux d'amortissement sont fixés par l'instruction du 29 juillet 1911 sur la comptabilité des travaux. La valeur de la coque d'un bâtiment de servitude est dépréciée à raison de 5 % par an jusqu'au dixième du prix initial. Les objets en service dans les chantiers, ateliers et magasins (les machines et les machines-outils en particulier) sont évalués au prix réel et suivent l'amortissement des bâtiments de servitude.
La prise en compte encore bien timide des amortissements — dans les inventaires et non dans les comptes — suit la publication des frais généraux décidée en 1903 par Camille Pelletan (1846-1915). Aux objections de principe déjà anciennes à l'application des frais généraux dans la Marine, celle-ci, par l'organe d'un ministre qu'elle déteste, finit par répondre qu'elle doit faire connaître les siens, ne fût-ce que pour en permettre le contrôle, et parce qu'il est désormais possible de distinguer les frais généraux devant affecter le coût de revient des travaux des charges d'État (16). Le ministre ajoute que le maintien du secret sur ces chiffres pourrait être mal interprété. La nomenclature en vigueur depuis 1894 sépare nettement le service général des directions de travaux, et la création du service de la flotte au 1er janvier 1898 accuse la tendance à isoler les services de travaux du service militaire. Le tableau des frais généraux de l'instruction du 16 septembre 1903, comprend bien les amortissements et devient réglementaire pour l'usage restreint qu'on veut en faire, puisque les prix de versement ne vont pas au-delà des dépenses indivises, s'ils ont été calculés d'après les coûts de fabrication. Malgré l'imperfection de la nomenclature des travaux de 1893, cette publication des frais généraux dans le Compte général des confections et des travaux est un progrès qu'il faut souligner.
Nous allons donner une idée du nouveau calcul en même temps que du Compte général de 1910. Celui-ci est le dernier qui observe le régime de la nomenclature de 1893, du décret de 1888 et aussi de celle de 1903 (17). Les charges directes sont établies sur des bases légèrement différentes dans le calcul des frais généraux de l'instruction de 1903, afin de comprendre dans ces derniers toutes les dépenses ayant ce caractère, même celles qui sont appliquées directement à des ouvrages déterminés et sont donc incluses dans les dépenses directes au sens de la réglementation des comptes de travaux.
Si l'on considère les quatre services dont les frais généraux sont calculés, (ces services représentent 97 % du montant des comptes de travaux de la Marine en 1910), on voit que le montant total des comptes de travaux est de 152 843 652 F, dont 144 427 448 F de dépenses directes. Celles-ci comprennent les dépenses de main-d'œuvre, de matières (moins les résidus), de travaux à l'entreprise. Les dépenses dites indivises, représentant la différence entre les deux chiffres rapportés ci-dessus, résultent de l'application à la main-d'œuvre directe de deux coefficients de majoration. Le se-cond calcul, fait selon l'instruction de 1903, conduit à des dépenses directes s'élevant à 135 149 594 F seulement, auxquelles on applique les deux mêmes coefficients, si bien que l'on arrive à un total partiel de 142 246 528 F auquel s'ajoutent par un calcul spécial les frais généraux manquants pour un montant de 34 158 072 F. Ainsi le Compte général accuse une dépense totale de 152 843 652 F, alors qu'elle devrait être de 176 404 600 F : il manque un peu plus de 15 % du total.
Le taux de frais généraux est, pour l'ensemble des services de travaux, de 24 % en 1910 (34 158 072 / 142 246 528) rapporté aux dépenses directes et indivises du deuxième calcul. Toujours sur cette base, nous avons calculé des taux de frais généraux par lieux et par services pour 1910 : Cherbourg, 44,8 %, Brest, 22,3 %, Lorient, 38,5 %, Rochefort, 55,4 %, Toulon, 49,5 %, Indret, 44,8 %, Guérigny, 49,8 %, Ruelle, 15,6 %. Nous aurions pu les calculer par rapport aux dépenses de main-d'œuvre directe comme Gougeard l'avait fait, parce que les taux obtenus sont très différents. De tels calculs sont inutiles à l'époque, puisqu'il convient de s'en tenir aux dépenses indivises dans les comptes et que l'intention du ministre est différente : dans les 176 millions le Parlement doit voir la dépense vraie et complète et la rapporter à celle des 152,8 millions qu'il sait incomplète. L'on voit ainsi qu'en 1914 la Marine n'a pas rattrapé les trente ans qui ont passé depuis la publication des Arsenaux de la Marine.
On peut dire de la présentation de ces frais généraux qu'elle est moderne : il ne reste plus qu'à les introduire en comptabilité. Une partie des frais généraux selon la nomenclature précédente (celle de 1893) est passée il est vrai dans les dépenses indivises en 1911, rapprochant ainsi de la réalité les coûts de revient devant servir aux prix de versement. Ainsi en 1910, les dépenses indivises de l'établissement de Guérigny s'élèvent à un total de 666 397 F selon l'ancienne nomenclature et à 1 101 332 F selon la nouvelle ; la dépense réelle des frais généraux, y compris donc la part dite des dépenses indivises, est de 2 036 000 F selon la nouvelle nomenclature. La comptabilité publique, et donc le budget, s'oppose toujours à l'incorporation des amortissements. Une réforme législative s'impose de ce côté, alors que la Marine pourrait inclure les dépenses de ses fonctionnaires dans celles qui résultent des travaux. Tant que les frais généraux restent incomplets, les prix de versement de la Marine sont inférieurs aux coûts de revient véritables dans la mesure des frais généraux négligés dans les comptes, soit, d'après ce qui précède, de l'ordre de 15 % en moyenne des coûts accusés dans les comptes de travaux.
 
Conclusion. La Marine a été obligée de modifier sa comptabilité-matières pour la mettre en accord avec la spécialisation croissante des crédits budgétaires voulue, à tort ou à raison, par le Parlement. L'obligation légale de compter les matières au prix réel l'a également conduite à renoncer à ses statistiques pour tenir une comptabilité journalière. Les améliorations successivement apportées à la nomenclature des travaux, d'autre part, permettent de comprendre dans les coûts de revient l'ensemble des dépenses qui se rapportent réellement, sans oubli ni fausse imputation, à tout travail ou confection, à l'exception d'une partie des frais généraux qui, en 1911, comprend les dépenses du personnel entretenu, les dépenses représentatives des retraites de tout le personnel et les amortissements. Cette partie reste en dehors des comptes pour une raison de principe, qui paraît tenir davantage à la comptabilité publique qu'à la Marine, puisque le département a enfin admis l'existence de ces frais généraux qu'elle entend comme l'industrie et qu'elle distingue des charges d'État.
Les mesures prises par le Parlement afin de limiter les dépenses en matières dans les services de travaux ont peut-être produit leur effet mais, si la Marine avait acheté tout son matériel, il aurait agi autrement, par la surveillance des prix des principales fournitures stipulés dans les marchés. La même surveillance peut s'exercer dans la Marine par les comptes de travaux, mais l'on sent bien que le Parlement ne l'exerce pas et la comprend peut-être mal, parce que le brouillard sur les chiffres a régné trop longtemps et produit un découragement général. Du reste, la comptabilité des travaux laisse fort à désirer : l'exemple de Guérigny est là pour montrer que son directeur peut la négliger impunément.
Pourtant le gouvernement a créé en 1888 un comité d'examen des comptes de travaux de la Marine dans lequel le Parlement est représenté, un organe qui se tient visiblement au courant des pratiques de l'industrie. Il doit rechercher le résultat économique des gestions et présenter au ministre les propositions que ses études lui inspirent du point de vue économique et comptable ; ses rapports sont publiés. Son rôle préfigure celui de la Cour des comptes, à l'époque absente du débat et absorbée par le contrôle de la régularité des comptes publics. Son action est utile à la cause du progrès dans la Marine, même s'il faut attendre 1911 pour qu'il ose écrire que seul un changement de statut permettra de faire des arsenaux de la Marine ou au moins des établissements hors des ports des établissements industriels, en les obligeant d'abord à dégager un résultat chiffré de leurs comptes annuels. L'idée du fonds de roulement contient en germe celle du compte de commerce, qui est la voie de l'émancipation.


Notes :
(1) Bernard Lutun, Marine militaire et comptabilité : une incompatibilité ? Contribution à l'histoire des finances de l'État français, chez l'auteur, 2010, p. 89-91.
(2) Ils prenaient des travaux donnés sur adjudication : cette solution a été adoptée juste avant la Révolution par le maréchal de Castries (1727-1800), prédécesseur de La Luzerne, afin d'augmenter la productivité des arsenaux portuaires avec un personnel inamovible. Elle ne résiste pas à la tourmente. Le grand mémoire de La Luzerne est analysé au chapitre 23 de notre mémoire de thèse.
(3) Bernard Lutun, op. cit., p. 93-129.
(4) D'après Paul Bethmont (1833-1889), député de Rochefort, l'examen concernait la comptabilité des matières et objets en magasin, la comptabilité du matériel en service à terre et à bord des bâtiments (y compris ceux en construction) et la comptabilité des travaux.
(5) Procès-verbal des séances des 21, 23 et 25 juin 1873, S.H.D. Vincennes, Marine 8S70. Guyard souligne que la Cour des comptes suit sur pièces et à Paris les unités simples du 1er janvier au 31 décembre et constate de la même manière que les quantités qui figurent à tel endroit de tel inventaire au 31 décembre sont celles qui résultent des écritures de l'année. Si les inventaires sont exprimés par unités simples, les mouvements le sont par unités collectives, ce qui oblige à de multiples recherches dans ces dernières unités.
(6) Pages 5 à 31, pour ce développement. Joinville avait donné à cette revue une étude retentissante sur la marine à vapeur en 1844.
(7) Auguste Gougeard, Les arsenaux de la Marine, 1882, t. II, p. 261-262.
(8) Bernard Lutun, op. cit., p. 138-148.
(9) Peut-être sous l'influence du commissaire Henri Garreau (1823-1893), informateur officieux de Lamy qui poursuit le combat d'arrière-garde d'une partie du Commissariat, tendant au retour du magasin général à la situation d'avant 1828 : "M. Lamy fit observer qu'il réclamait le système de la séparation du service administratif du service technique, non au point de vue de la défiance et du contrôle, mais pour appliquer le principe de la division du travail. Il ne veut enlever aux ingénieurs qu'un travail de tenue de livres." (rapport du 25 mars 1882, p. 47). Curieusement Gougeard est lui aussi partisan du magasin général unique confié au commissariat : c'est une autre vue de l'esprit, et qui part du principe opposé, puisqu'il veut éliminer le Commissariat des travaux. S'il est d'avis que le Commissariat alimente ce magasin d'après les demandes des deux grands services dont il voit la nécessité, c'est le directeur des travaux qui seul ordonnancera sur le magasin pour les besoins de l'usine, et le major général de la flotte qui fera de même pour les besoins de la flotte, d'après le règlement d'armement (Les arsenaux de la Marine, 1882, t. I, p. 114, 117 et 118).
(10) Les dépositions des directeurs des constructions navales de Toulon et de Brest citées dans le rapport de 1882 vont tout à fait dans ce sens.
(11) Commission mixte de la Marine. Rapport sur la situation des travaux de la Commission. 1re partie, organisation des ports considérés d'une manière générale ; 2e partie, affectation des ports, établissements hors des ports ; [3e partie, rapport sur la comptabilité, document séparé], 25 mars 1882, signé Dislère, Thomasset, et Fabre, S.H.D. Vincennes, Marine BB8-982 ou 10 O 8.
(12) Auguste Gougeard, Les arsenaux de la Marine, 1882, t. 2, passim, cité par Bernard Lutun, op. cit., p. 148-156.
(13) Il s'agit de la réparation et de l'entretien des bâtiments de servitude pour la direction des constructions navales, du service général des ports et rades pour la direction des mouvements du port, et de l'entretien et de la réparation des armes en service pour la direction de l'artillerie.
(14) Une simple usine portuaire n'a ni chenaux à baliser, ni fonds de rade à entretenir, ni torpilles à poser, ni magasins et casernes flottantes à réparer, et peu ou pas de remorqueurs. Dans les ports de commerce les dépenses de construction et d'entretien du port reviennent au ministère des Travaux publics.
(15) Ces modifications à la réglementation sont décrites dans notre travail précité, chapitre 4, § 4.2., p. 183-218.
(16) Instruction du 16 septembre 1903 concernant la production du tableau des frais généraux de la Marine, Bulletin officiel de la Marine, 2e semestre 1903, p. 323 à 335.
(17) En 1897, le total des comptes de travaux de tous les services est de 146,2 millions, dont 40 de confections pour le magasin, 32,9 de travaux de constructions neuves dans les ports et établissements de la Marine, 13,3 de travaux de réparation navale, 35,3 de constructions neuves par l'industrie et d'achats pour constructions neuves dans les arsenaux, et enfin 24,7 millions pour autres travaux. Les crédits affectés aux constructions neuves et achats de bâtiments n'ont fait qu'augmenter depuis 1888, passant de 26 à 76 millions en 1897, ou 61 millions en moyenne, dont 35 pour les arsenaux et 26 pour les achats de bâtiments à l'industrie. La valeur des travaux de constructions neuves s'établit à 503 millions de 1871 à 1887 (17 années : 29,6 millions par an) et à 606 millions de 1888 à 1897 (10 années : 60,6 millions par an). Extrait du rapport du Comité sur les comptes de travaux de l'année 1897, 3e partie, p. 69 à 87, S.H.D. Vincennes, Marine 6DD1 357.

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Une autre Marine (1756-1789). Réforme d'une institution: avant-propos et plan de la thèse

Ma thèse, soutenue en 2005, fait partie d'un train de thèses de l'E.H.E.S.S. qui n'ont pas été cataloguées dans la base SUDOC et qui ne peuvent donc être reproduites ni diffusées par l'A.N.R.T. de l'université Lille III. J'ai attendu cinq années avant de prendre le parti de déposer à la B.N. le présent texte qui restera disponible tant que je n'aurai pas trouvé d'éditeur.
Par rapport au mémoire de thèse, le livre comprend des corrections sans réelle importance, un avant-propos augmenté des paragraphes relatifs à l'amiral Castex, que j'avais oublié, un travail séparé et comparatif sur les officiers et l'organisation de l'Armée et une bibliographie très fortement augmentée. En revanche je n'ai pas touché à la conclusion, organisée comme le corps de la thèse, c'est-à-dire principalement de manière chronologique et secondairement de manière thématique, suivant les parties du service de la Marine. Cette conclusion a été spécialement conçue pour le jury, qui ne connaissait pas suffisamment la matière et n'a pas dû lire en entier un travail aussi long : c'était un résumé de mes découvertes assorti de considérations plus modernes, qui faisaient écho au propos liminaire. Le président du jury n'a vu que la forme et m'a reproché d'avoir présenté deux fois la matière de manière chronologique. J'ai fait sentir dans l'avant-propos que je ne voulais pas abuser de la patience du lecteur de bonne volonté: je laisse donc la conclusion comme elle était.
Le lecteur intéressé par mes travaux inédits pourrra se les procurer auprès de librairies ou de sociétés qui approvisionnent les bibliothèques universitaires. S'il n'y parvient pas, il peut me passer commande directement : j'envoie les documents à réception du paiement, port compris.

AVANT-PROPOS


Le présent travail est le résultat de l'élargissement d'une question que nous nous sommes posée lors de la composition de notre mémoire de maîtrise (1). Il s'agissait alors d'étudier un petit établissement industriel de l'État dont l'existence avait été remise en question en 1878, non par l'effet d'une réforme administrative, mais sous l'action d'un petit nombre de parlementaires qui cherchaient à connaître, en vue de l'améliorer, le rendement économique des arsenaux portuaires et des usines de la Marine hors des ports. La répartition des commandes entre ces établissements et l'industrie nationale a naturellement été évoquée par la commission mixte réunie pour étudier les questions soulevées, et les éléments recueillis lors de notre première recher-che permettaient d'envisager une étude des relations de la Marine et de l'industrie pendant la période précédant immédiatement cette époque (1814-1870), période pendant laquelle la grande industrie est née en France. L'acteur collectif principal, du côté de l'administration, est déjà un corps d'ingénieurs, en dépit de certaines apparences. Nous avons cherché à savoir quand et comment ce corps s'était constitué et quelle était sa place en 1814 dans l'organisation générale de la Marine. La seconde partie de cette question a été traitée dans le mémoire de diplôme d'études approfondies, et elle nous a conduit à décrire une épuration administrative, sans oublier d'esquisser l'organisation de la Marine, dont l'évolution serait à suivre jusqu'en 1870 (2). La mise en forme des matériaux recueillis pour répondre à la première partie de la question constitue le noyau du présent ouvrage.

1. Le problème resté en suspens a été posé par un ancien capitaine de vaisseau devenu conseiller d'État, un ancien ministre de la Marine du grand gouverne-ment Gambetta et surtout un homme courageux, Auguste Gougeard (1827-1886), dans le livre mémorable qu'il a publié après l'échec prévisible de cette commission mixte de 1878 dont il faisait partie : ce sont les Arsenaux de la Marine (3). L'auteur, qui s'est livré à des recherches historiques (4), évoque l'ancienne querelle qui a déchiré la Marine en opposant le corps militaire ou Épée au corps de l'administration ou corps de la Plume. Il décrit les conséquences nuisibles à l'intérêt public d'un principe qualifié de contradiction en matière administrative ou de dualisme administratif et qui consiste à diviser l'action administrative entre des corps qui ne sont pas subordonnés les uns aux autres, mais qui doivent travailler de concert pour accomplir la part d'action qui leur est confiée de manière indivise. Il laisse entendre que la querelle des corps n'est pas étrangère à l'adoption d'un principe funeste qui subsiste dans la Marine à l'époque où il écrit.
Exposer les opinions du commandant Gougeard à ce sujet, c'est comprendre notre démarche, lorsque la recherche initiale s'est étendue à la totalité ou presque des réformes du service administratif ou service civil ou sédentaire entreprises à partir de 1761. En effet, nous les avons d'abord supposées vraies, nous nous en sommes servi pour comprendre, nous avons trouvé chez plusieurs auteurs de l'époque (rarement chez les ministres, Colbert mis à part), des vues précises, exactes et concordantes en matière d'administration qui ont suffi à éclairer la réglementation qui devait être présentée et à confirmer les positions initiales.
Gougeard sait qu'une administration défectueuse n'a pas seulement pour effet de multiplier les dépenses (5). Seuls des procédés simples et efficaces permettent aux pouvoirs publics d'apprécier l'étendue des sacrifices à consentir et de les faire accepter par le pays. C'est ainsi que l'auteur publie, pour la première fois en France, un calcul de frais généraux par établissements et directions dont les résultats sont vraiment édifiants.
L'organisation de 1689 répond selon l'auteur aux exigences qu'il a posées. L'usine, dotée de tous ses organes, s'administre elle-même, pourvoyant à ses besoins en personnel et en matières, sous les ordres de l'intendant, à la fois administrateur et homme technique. Le groupe flotte et troupes de la Marine, selon la terminologie de 1882, est placé sous les ordres d'un chef indépendant, le commandant de la Marine. Le contrôle est prévu sous les trois formes qu'il doit revêtir : technique, administratif et financier. Du temps où les bâtiments n'avaient que deux positions, l'armement et le désarmement complet, on pouvait comprendre que la flotte et l'usine aient été con-fondues, c'est-à-dire qu'elles aient utilisé les moyens d'un même service, l'arsenal. En 1882 la séparation s'impose, les moyens à donner au groupe flotte devant limiter au nécessaire les points de contact avec l'arsenal, sans pour autant en créer un petit à côté du grand. En effet, les deux parties du port travaillent de façon différente : l'arsenal doit éviter les à-coups et donc suivre un plan de production établi d'avance, alors que la flotte doit agir avec rapidité et en utilisant sa liberté d'action.
L'ordonnance de 1776, qui renverse l'ordre précédent, repose sur deux prin-cipes erronés : 1° l'instrument de guerre est fabriqué par celui qui s'en sert (l'Épée) ; 2° les comptes, qui sont la conséquence nécessaire de cette fabrication, sont dressés et produits par un corps spécial (la Plume). Si la première erreur a été corrigée dès 1786 pour les constructions navales (mais non pour l'artillerie navale, jusqu'en 1909), la seconde "a pris, en se transformant dans l'ordonnance de 1844, un caractère tout particulier de gravité".
Marins et militaires spécifient le besoin militaire et sont juges du résultat obtenu par les hommes techniques ; ceux-ci rédigent les projets correspondants et créent ensuite "sous leur propre direction, responsabilité et gestion" l'instrument de combat. Les directeurs, qui sont les chefs de ces hommes techniques, sont donc, qu'on le veuille ou non, des administrateurs. Il faut "les pourvoir de tous les instruments nécessaires pour administrer et, en même temps, leur imposer, avec la responsabilité technique, la responsabilité administrative qui en est la conséquence. Cette absence de définition et d'établissement de la responsabilité est le vice le plus sérieux de l'ordonnance de 1844. D'après cette loi, les directeurs ne sont pas des administrateurs, le bureau des travaux [du commissariat] ne l'est pas non plus. Il s'ensuit que personne ne l'est, et la conclu-sion logique, c'est que personne n'est responsable. Administration et responsabilité sont en effet deux idées semblables ; l'une est le corollaire obligé de l'autre. Dans l'ordon-nance du 14 juin 1844, le mot même n'est pas prononcé et il ne pouvait l'être : c'est la critique la plus sévère que nous voulons en faire."
Par la force des choses, les services techniques ont eu peu à peu le droit de rendre leurs comptes. Pourtant rien n'a été changé aux procédés anciens, auxquels les nouveaux ont été juxtaposés, "si bien qu'aujourd'hui nous nous trouvons en présence de deux corps différents rendant compte ou, pour mieux dire, paraissant rendre compte d'un même fait […]. Ce sont ces procédés administratifs, dont la raison d'être est tout historique, que l'on a décorés après coup du nom de contradiction en matière admi-nistrative. Tant il est vrai que les sophismes les plus évidents, les appellations les moins justifiées ne manquent jamais pour défendre ce que l'on désire conserver."
En 1882, le commissariat administre sans contradiction une petite partie du service des ports et, outre l'ordonnancement, exerce dans les autres parties des fonctions équivoques car, "si elles relèvent de l'ordre administratif, elles font double emploi avec les directions ; si ce sont des fonctions de contrôle, elles se superposent à celles de l'inspection des services administratifs [nom alors donné au contrôle]." De plus le contrôle local, qui devrait être indépendant, exerce son autorité sous la direction de l'administration. Gougeard remarque que la Marine reste un ministère décentralisé. Les ministres ont pu jouer de la contradiction pour essayer de connaître la vérité, mais c'est un pauvre moyen comparé à la centralisation administrative.
Enfin Gougeard remarque que, dans le service des hôpitaux, que nous n'étu-dions pas ici, étant donné qu'il suit la même évolution que le service des constructions, le personnel médical n'a jamais été subordonné aux commissaires. Jamais le com-missaire de l'hôpital n'a eu de pouvoir disciplinaire sur lui, ni le droit de juger sa valeur professionnelle, ni de faire de proposition d'avancement. Ce pouvoir appartenait au médecin-chef, puis en deuxième ressort à l'intendant, dont le commissaire de l'hôpital relevait également. Il n'empêche que le dualisme règne toujours dans les hôpitaux maritimes et que Gougeard voudrait au contraire "remettre entièrement au corps médical la police et la direction des établissements hospitaliers, avec la disposition entière de tout le personnel qui y est attaché". Le commissariat ne serait plus qu'un fournisseur (pour la réparation et l'entretien des bâtiments, le chauffage et l'éclairage, la nourriture, l'habillement et le couchage des malades). Ainsi le corps médical serait maître de l'hôpital sans descendre jusqu'aux détails de l'administration. L'on sait que cette question n'a rien perdu de son actualité dans les hôpitaux publics d'aujourd'hui.
L'exposé indique les deux niveaux de dualisme que nos lectures nous ont permis ensuite de distinguer : celui qui règne dans l'arsenal sous l'intendant depuis Colbert et celui, plus gênant encore, qui se surajoute en 1776 dans ce service sous le ministre, et qui étend considérablement le dualisme existant depuis Colbert entre le commandant et l'intendant dans le service militaire à la mer et ses prolongements à terre, dans les armements notamment. Nous ne les avons pas perdus de vue dans l'étude que nous avons faite du service des arsenaux et du service des Classes ou des équipages, qu'il s'agisse du statut des personnels, de leurs fonctions ou des relations de travail que chaque corps ou groupe (la Plume et les ingénieurs principalement) entretient avec les autres corps et groupes du port de guerre, et surtout avec l'Épée.

2. L'étude du corps des ingénieurs-constructeurs nous avait amené à ex-ploiter le fonds ancien des archives centrales de la Marine conservé aux Archives nationales et au Service historique de la Marine (S.H.D.) à Vincennes. L'état de ce fonds et l'orientation prise nous ont conduit à rechercher des projets de réforme sans en sortir, sauf si des papiers des bureaux ou des ministres ont été rangés ailleurs, et sans recourir, sauf en cas de nécessité, aux sous-séries dites de la correspondance. Une liste de textes de loi assez complète — des ordonnances et règlements sans adresse ni sceau, pour l'essentiel — a pu être établie, pour la période allant de 1631 à 1791, et elle constitue l'épine dorsale de notre travail. Les travaux préparatoires et les mémoires adressés par les officiers sont plus ou moins nombreux et consistants selon les époques ; ils viennent éclairer les textes de loi dont nous faisons état.
La collection la plus intéressante, de surcroît prête à l'emploi, se trouve dans le chartrier de Castries (306AP) : les trois cents pièces emportées (ce sont en général des copies) par le maréchal de Castries (1727-1800) et relatives à son activité de réforma-teur ont permis de rédiger une première version de l'étude des réformes qu'il a fait accepter par Louis XVI. Ces réformes se rapportent principalement à la partie militaire du service, qui forme ainsi la seconde extension de notre travail. Celui-ci se divise désormais en service militaire (à la mer et à terre), service administratif ou sédentaire dans lequel on doit distinguer le service mitoyen des Classes ou des équipages du service des arsenaux. Les autres collections de documents, celles que nous avons formées nous-même, sont moins belles — les papiers conservés ont été dispersés et quelquefois démembrés dans toutes les séries —, mais elles nous ont paru suffisantes pour étudier les trois réformes qui ont précédé celle de Castries et les mouvements qui commencent à agiter la Marine pendant la guerre de Sept ans.
Nous devons préciser que l'étude que nous avons faite du service militaire se limite à la teneur des règlements de service ou des mémoires de réforme qui s'y rapportent, bien que ladite teneur dépasse parfois l'objet normal d'un règlement admi-nistratif. Le prolongement naturel de ce travail, ce sont les Idées militaires de la Marine au XVIIIe siècle du lieutenant de vaisseau Castex (1878-1968). L'un et l'autre livres devraient s'éclairer mutuellement, et pourtant ils ont peu de points communs : les escadres d'évolution, imaginées afin d'entraîner les officiers aux manœuvres d'escadre à défaut d'armements réguliers suffisants, et la défense des colonies par la mer et contre les armées navales adverses. Pour le reste, il manque une étude intermédiaire que Castex aurait dû faire lui-même pour éviter de donner à ses conclusions un tour méta-physique que n'ont pas celles de l'amiral Mahan (1840-1914) : cette différence donne en effet aux écrits de l'auteur américain une évidente supériorité pour ce qui concerne l'histoire. L'on pourrait penser que nos origines respectives expliquent des points de vue paraissant plus opposés que complémentaires. Voyons plus précisément ce dont il s'agit.
Dès le début de son essai de 1912, le stratège avertit son lecteur : "Les idées professées par l'ensemble des membres d'une société militaire, armée ou marine, nous ont toujours semblé plus intéressantes à considérer que son organisation elle-même ou que ses ressources matérielles, et cela à toutes les époques de l'histoire […] comme une marine n'est pas créée pour offrir des occasions de noircir du papier ou pour donner de l'occupation à des ouvriers, comme elle a le combat pour suprême but, l'idée militaire, apanage des combattants, doit inspirer en dernière analyse la pensée adminis-trative ou industrielle. Elle en doit être l'ultime moteur et le ressort caché. Les idées militaires sont les fondations invisibles d'un édifice apparent." Castex est bien un officier d'Épée.
Il juge que la faiblesse des idées militaires a privé en 1783 les marins fran-çais de la plus belle illustration qui soit. Il reproche à Castries d'avoir transposé à la Marine les conceptions générales de l'utilisation des forces terrestres, tout en reconnais-sant que les vices des plans d'opérations de la guerre d'Amérique doivent beaucoup plus au chevalier de Fleurieu (1738-1810), un ancien lieutenant de vaisseau, qu'au ministre de la Marine lui-même. Il doute que le maréchal soit arrivé au ministère avec des idées militaires, ainsi que l'aurait écrit l'intendant Malouet (1740-1814). Castex entend par idées militaires des idées en matière de tactique et plus généralement une attitude au combat visant à faire entrer dans la tête des officiers de marine que leur arme est essentiellement offensive et tournée contre la marine de l'ennemi, contraire-ment à ce qu'ils croient et à ce qu'on leur a fait ou laissé croire. Il aborde les articles de l'ordonnance générale de 1765 qui se rapportent à la question — il sait que des officiers de marine en vue les ont rédigés — en remarquant que l'esprit est nettement défensif : il "semble dispenser de réfléchir, de combiner, de chercher à imposer sa volonté à l'adversaire. On sait à l'avance comment on doit se former. Quoi qu'il advienne, on se réfugiera dans cette figure géométrique, certain d'avoir tout fait pour obtenir la victoire ou du moins pour ne pas être battu." Il voit aussi, d'après les instructions de campagne données aux commandants des escadres d'évolution, que le point de vue proprement militaire est secondaire, l'entraînement maritime passant avant, y compris les évolutions "géométriques".
Le terme d'idées militaires que Castex a pris dans les mémoires de Malouet ne correspond pas à la pensée de cet officier de Plume. Castries sait avant d'entrer au ministère que les officiers de marine n'ont de militaire que le nom, et il reprend en sous-œuvre l'édifice maritime que nous étudions afin de les convertir ; il y serait parvenu avec le temps, le temps que tous les officiers de marine prennent le bon pli et perdent les habitudes d'une marine "bourgeoise", ainsi qu'on les a caractérisées, ce qui est un comble pour un corps noble qui affecte de mépriser le commerce. C'est pour cette raison, probablement, qu'il a préféré le portefeuille de la Marine à celui de la Guerre. Si le maréchal de Castries a encouragé ses généraux à attaquer, il n'a pas cherché à dé-truire la suprématie de la doctrine défensive dans la marine française, et il a dû croire que ce serait l'œuvre de ses successeurs, et d'abord de Suffren à qui il avait pensé plus spécialement. Castex a donc commis un contresens, et cela parce qu'il s'adresse davantage aux officiers de marine de 1912 qu'à ceux de Louis XVI, ainsi que le montre le passage suivant : "Il est en effet extrêmement difficile de traîner vers l'offensive une organisation conçue en vue de la protection. Si l'on essaie en particulier de bâtir pour la flotte française actuelle un projet d'opérations agressif contre n'importe qui, et cela à titre d'exercice personnel, on demeure stupéfait du nombre de bateaux qu'il faut, surtout en ce qui concerne les unités de flottille (contre-torpilleurs et grands sous-marins), sortir de leurs trous, arracher à la défensive pour les jeter contre la flotte ennemie. La perte de rendement due à l'immobilisation protectrice (?) est fabuleuse. Quand on cherche à tourner cette machine dans le sens de l'offensive, tout est à créer, jusqu'à de nouveaux groupements tactiques et à de nouveaux liens de commandement."
Castex, qui est un officier de marine, rapporte tous les déboires de la France en matière militaire à l'usage contre nature qu'elle a fait de sa marine. Cette position lui permet de taire ce qu'il n'a pu manquer de constater par ses lectures d'archives : des désobéissances individuelles et collectives dans les rangs des officiers des bâtiments armés, la désunion dans leur corps et plusieurs actes contraires à l'honneur qui n'ont pas été étrangers au sort des armes. Dans l'opinion publique, celle des milieux maritimes du moins, l'on perçoit pendant la guerre de Sept ans un air de désapprobation et une mé-fiance qui peut aller jusqu'au désir de doubler la Marine par une autre force armée sur mer, voire même de remplacer la première par une marine affermée. Au lieu de cette unique cause, nous en trouvons donc au moins trois autres : l'infériorité matérielle et surtout numérique en général (et non dans chaque engagement), la mauvaise organisa-tion au sens où nous l'entendons, ainsi que Malouet, dans notre travail et le mauvais état d'esprit des officiers dans leur ensemble, lequel est le résultat de l'organisation autant que du recrutement.
Ici encore nos lectures d'archives viennent confirmer l'opinion générale du commandant Gougeard. Cet ancien capitaine de vaisseau est conscient des progrès accomplis par son corps en matière de discipline et de subordination. "Sur la discipline, sur le respect dû à leurs chefs et à eux-mêmes, [les officiers de marine] professent des opinions d'un ordre incomparablement plus élevé. Ces compétitions de chaque jour, ces interminables discussions allant même parfois jusqu'au refus d'obéir, et qui jettent, quand on les étudie de près, comme un voile de tristesse sur ces époques en apparence si brillantes, leur sont devenues étrangères. Si, à l'égal de leurs aînés, le sentiment de leurs devoirs à l'égard de la patrie les anime, ils ont à un degré bien autrement élevé la notion de leurs obligations envers leurs inférieurs […] si, en un mot, les succès ne répondirent pas entièrement aux espérances, c'est que cette obéissance complète, rapide et con-fiante, qui seule pouvait les assurer, manquait à tous les degrés de la hiérarchie […]. Tels étaient les officiers à l'époque de la guerre d'Amérique. Tels ils étaient encore au début de la Révolution française, très jaloux de leurs privilèges et pourtant, inconsé-quence plus commune qu'on ne le suppose, supportant difficilement le joug de l'autorité au maintien de laquelle leur conservation était intimement liée" (6). Gougeard attribue naturellement l'esprit du corps à son recrutement privilégié, mais aussi à la mauvaise éducation des gardes dans la Marine. Nous aborderons ces questions sans nous reporter à des études de cas, c'est-à-dire aux meilleurs travaux publiés sur les batailles, parce que nous pensons qu'il faudrait d'abord réétudier celles-ci à la lueur du service militaire tel que nous le présentons.

3. L'examen des documents qui se rapportent aux réformes exige de connaî-tre les noms de leurs auteurs. Quelquefois la lettre d'envoi est restée jointe à un ex-emplaire du mémoire calligraphié ; en général seul ce dernier a été conservé, ou alors les deux documents sont conservés à part. La règle veut que les mémoires soient ano-nymes car ils sont lus et résumés ou commentés au profit du ministre par les bureaux ou par des hommes de différents grades ou états ayant sa confiance, qu'ils travaillent isolément ou qu'ils soient membres de comités. C'est la traduction d'un principe de l'ancien gouvernement : tous les sujets du Roi ont le devoir de le conseiller, et ses officiers le remplissent par l'envoi de mémoires sur des objets de leur service, lorsqu'il leur en est demandé ou de leur propre mouvement. La liberté de ton surprend le lecteur habitué à la prose administrative actuelle. Dans plusieurs cas, et notamment dans la préparation de l'ordonnance générale qui devait être rendue en 1764 et des ordonnances de 1689 et 1776, des comités ont été formés pour rédiger la loi d'après les indications du ministre et d'après les mémoires : ainsi s'est instaurée une discussion contradictoire sinon publique de la loi de la Marine. D'autres mémoires proviennent de particuliers proches à un titre ou à un autre de la Marine, et nous avons tenu compte de leur voix, même si elle ne représente pas l'opinion publique en général, quoiqu'elle puisse être la voix des milieux maritimes.
Dans cette masse de documents, les plus importants sont donc ceux des commis et des quelques officiers, des militaires surtout, qui approchaient de près les ministres et ont été directement associés à leur œuvre de réforme. Plusieurs écritures caractéristiques nous ont donné l'idée de rechercher l'auteur sous la plume chaque fois que l'écrit n'a pas été calligraphié ou que la version calligraphiée porte des corrections autographes, et nous sommes arrivé à de bons résultats pour cette catégorie d'écrivains. Il convient encore de distinguer le commis ou officier qui écrit d'après ses propres idées de celui qui compose d'après celles du ministre, lorsqu'il a reçu l'ordre de les déve-lopper ; il arrive que toutes ces idées se combinent dans un même mémoire.
Les premières ordonnances de réforme datent de la fin de 1761 ; cela ne veut pas dire que, dans l'intervalle, l'ordonnance de 1689 soit restée immuable, et nous étudions dans la première partie du travail, à la suite de chacune des trois grandes parties du service (service militaire, service des Classes, service des arsenaux) et de leurs subdivisions, les principales modifications qui ont été apportées à cette ordonnan-ce. Les changements perceptibles sont de peu d'ampleur, comparés à ceux que Choiseul envisage dès 1761 et qui ne cessent plus jusqu'à la Révolution, ce qui prouve que cette année marque bien le début de l'ère des réformes décidées. Mais de quand date le mouvement de fond que traduit le changement d'état d'esprit dans la Marine, lequel rend possible la réforme ou au contraire soulève les officiers contre elle ? Ce change-ment-ci se lit dans les mémoires que nous avons lus : le parti pris avoué, l'aigreur et l'exagération dans les propos, surtout chez les militaires, paraissent remonter à 1756. Il y a des mémoires antérieurs sur les mêmes sujets, mais sur un autre ton, et il en reste peu, semble-t-il, alors qu'ils sont ensuite assez nombreux jusqu'à la Révolution et que leur ton trahit en général l'appartenance à tel ou tel corps.
Nous avons cherché les événements et les considérations d'ordre intérieur qui ont mis la Marine en mouvement. Les provocations à l'égard des écrivains embarqués de la part de plusieurs commandants à la mer, en 1754 et 1755, forment le détonateur ; le désaveu initial d'un pouvoir pourtant faible conduit des militaires à publier les Considérations sur la constitution de la marine militaire de France en 1756, une publication illicite qui contredit le principe du devoir de conseil rappelé ci-dessus. Par son contenu, implicite ou explicite, ce libelle fait pendant à la Noblesse militaire du chevalier d'Arcq (1721-1795), paru la même année. Cette publication est le premier événement ; les défaites navales de 1758 et 1759 et leurs suites forment le second. Quant aux considérations évoquées de manière partiale dans la brochure et dans presque tous les mémoires étudiés, elles se rapportent généralement à l'ordonnance de 1689.
La réforme dans la Marine s'est bien faite par rapport à l'ordonnance du 15 avril 1689 "pour les armées navales et arsenaux de marine". Pour autant les faiseurs de projets qui parlent de l'esprit de cette loi le connaissent-ils ? Font-ils même un effort pour le comprendre ? La lettre est déjà difficile à bien saisir. L'un des premiers commis dont le témoignage est le plus important, Jean-Baptiste Blouin (1733-1785), prétend même que l'ordonnance de 1689 altère, dans un sens favorable aux militaires, les dispo-sitions prises du vivant de Colbert (1619-1683) ou l'esprit qui l'a guidé. Une étude complémentaire devenait donc nécessaire, et nous l'avons menée avec des sources imprimées, principalement le Code des armées navales publié en 1758 et les volumes de la correspondance de Colbert publiée par Pierre Clément (1809-1870) et ses collabora-teurs qui se rapportent à la Marine. La conclusion est nette : Blouin s'est trompé, notre étude principale doit bien commencer en 1689, après le rappel des principes de Colbert (7).
Parmi ces principes, il en est un qui est passé à peu près inaperçu jusqu'à nos jours : Colbert a pensé à donner au service militaire la forme militaire, en associant en permanence des officiers et des marins à un vaisseau, comme c'était le cas dans les Galères, ou au moins des officiers et des marins, par le cantonnement. Il n'y est pas parvenu, et la Marine est restée organisée comme celle d'un armateur jusqu'à la fin de l'époque de la voile. Dans les années 1750, le roi de Danemark adopte cette idée, et le premier mémoire français que nous ayons lu et qui parle de l'organisation de la marine de ce pays date de 1758. D'autres officiers sont conquis : ils voient dans cette formation permanente des officiers de marine français le moyen d'extirper pour toujours l'esprit d'indiscipline et d'insubordination qui les caractérise depuis Colbert et qui est la cause principale de leur infériorité permanente et de plus d'une défaite navale. Les ministres réformateurs vont écarter cette formule au profit du régiment ou de la brigade d'artillerie, pour des raisons d'économie et pour d'autres raisons qui tiennent aux préjugés de la Marine, parce que l'engagement militaire des matelots paraît encore au plus grand nombre comme une opération contre nature. L'étude du service militaire s'éclaire ainsi et devient plus facile, sinon moins longue que celle du service sédentaire. La réforme de la marine de Danemark serait à étudier, mais ce travail nous a paru superflu ici, de même que l'étude du port de Karlskrona en Suède pour le service sédentaire. L'approfondissement de notre sujet le rendrait nécessaire.

4. Le plan du livre se déduit simplement de ce qui précède. Dans la première partie ou titre nous étudions le régime de l'ordonnance de 1689 dans les grandes divisions du service et leurs subdivisions jusqu'en 1757, les chapitres introductifs servant à rappeler les principes de Richelieu et ceux de Colbert. Dans la seconde partie nous évoquons l'effervescence qui se manifeste à partir de 1756 dans les ports et dans une partie de l'opinion publique par l'examen d'un certain nombre de mémoires, puis des projets du ministre Berryer (1703-1762) qui a précédé Choiseul (1719-1785) et des premières mesures que ce dernier a prises lorsqu'il est arrivé au ministère. Les trois autres parties traitent des quatre vagues de réformes mises en œuvre successivement par Choiseul, Bourgeois de Boynes (1718-1783), Sartine (1729-1801), Castries et La Luzerne (1737-1799). L'ordre chronologique s'impose parce que les ministres sont alors les véritables législateurs et que la réforme passe le plus souvent par la loi, même si le parti que nous avons pris en matière de sources peut nous avoir conduit à exagérer l'importance réelle de la loi dans l'œuvre des ministres. Dans chacun des exposés l'on retrouve les modifications des parties et sous-parties du service étudiées précédemment.
L'exposé est long et il paraîtra parfois répétitif. Si nous le comparons à celui que M. Daniel Baugh a consacré à l'administration de la marine britannique de 1739 à 1748, nous voyons que nous avions trente-quatre années à étudier au lieu de dix, et que notre travail est trois fois plus long que le sien (8). D'un autre côté l'auteur américain suppose connues certaines notions d'administration et même la teneur de plusieurs anciennes lois ou regulations. Nous ne pouvions pas nous le permettre et nous avons dû adopter pour cette raison également le plan chronologique, avec évocation des mêmes matières dans chaque partie ou époque. Ce plan seul permettait de les présenter claire-ment, après un examen rendu long et difficile par l'état de l'historiographie et par leur complexité même. Nous avons profité de la première partie pour présenter plusieurs notions principales au fur et à mesure de leur apparition. Le sens qui leur est donné pouvant changer ou s'altérer avec le temps, il importe de noter ces variations dans une étude consacrée à des réformes, qu'il s'agisse d'adopter une forme nouvelle ou de revenir à une ancienne forme jugée supérieure ou plus pure. Dans certains cas, l'altéra-tion est calculée par les acteurs en fonction du but qu'ils visent, mais nous verrons aussi tel officier général demander ingénument le retour à l'esprit de l'ordonnance de 1689 tout en louant un mémoire de réforme qui est tout contraire à ses principes. Enfin nous avons manipulé au moins 7 000 articles de loi et plusieurs centaines de lettres et de mémoires. Nous ne sommes pas sûr d'avoir toujours compris le sens véritable de tel article ou de tel passage : c'est pourquoi nous citons en général les lois article par article et les parties principales des mémoires analysés, même longuement, plutôt que de para-phraser ces derniers.
L'intérêt des auteurs qui s'occupent de marine s'est récemment déplacé vers le matériel, au moins en France, et il a fait progresser la connaissance historique. L'abus d'arguments tirés de l'état matériel des flottes fausse cependant l'interprétation des campagnes et même de la politique navale ou stratégique des États (9). Aussi avons-nous adopté l'ancien point de vue, parce que, sans donner à la loi plus d'importance qu'elle n'en a dans le relèvement d'un service public, nous pensons avec le colonel Ardant du Picq (1821-1870) que, dans une armée quelconque, l'élément moral est la condition première du succès, tant que l'homme reste l'instrument premier du combat, et que l'organisation qui assure le mieux le bon esprit, la solidité, la confiance des troupes, est la plus propre à décider de son issue (10).


TABLE DES MATIÈRES


[Premier volume] AVANT-PROPOS 9
TABLE DES MATIÈRES 19
TITRE I : LA MARINE DE COLBERT 25
Chapitre premier : L'ancienne Marine 29
Chapitre 2 : Les principes de Colbert 37
2.1. Le corps militaire de la Marine 38
2.2. Les classes de la Marine 46
2.3. Les arsenaux de la Marine 49
Chapitre 3 : Le régime de l'ordonnance de 1689. a. Les corps militaires de la Marine 59
3.1. Le corps des officiers de marine 59
3.2. Les gardes de la Marine 71
3.3. Les compagnies franches de la Marine 80
3.4. L'artillerie de la Marine 87
Chapitre 4 : Le régime de l'ordonnance de 1689. b. Les classes de la Marine 97
4.1. L'enrôlement des gens de mer 97
4.1.1. Le recrutement des matelots par les mousses 98
4.1.2. Les novices 101
4.1.3. Les pilotins, les écrivains et les volontaires 103
4.1.4. Les ouvriers 105
4.1.5. Les exemptés : capitaines marchands, maîtres, patrons et pilotes 107
4.1.6. L'étendue géographique des Classes 111
4.1.7. Le service par classes 113
4.1.8. La tenue des registres 115
4.1.9. La surveillance des gens de mer non levés pour le service du Roi 117
4.1.10. Les privilèges des gens de mer 120
4.1.11. La radiation de l'ordre des Classes 121
4.1.12. Les invalides de la Marine 121
4.2. Les levées d'hommes et leur emploi au service du Roi 124
4.2.1. Les levées dans les départements 124
4.2.2. La distribution des gens de mer sur les bords 128
4.2.3. La paie et l'avancement 132
4.2.4. Le régime des prises 135
4.2.5. Les punitions militaires 136
4.3. Les officiers des Classes 138
4.4. Le système des Classes peut-il fonctionner ? 142
Chapitre 5 : Le régime de l'ordonnance de 1689. c. L'administration de la Marine
dans les ports 149
5.1. Le statut des personnels 149
5.1.1. Les officiers de plume 149
5.1.2. Les maîtres entretenus 160
5.1.3. Les ouvriers des arsenaux 170
5.1.4. Les officiers de port 173
5.2. L'organisation des travaux dans le port 175
5.2.1. Les approvisionnements 175
5.2.2. Les chantiers et ateliers 183
5.2.3. La conservation, les armements et désarmements des vaisseaux 190
5.2.4. Le contrôle 196
5.3. Les bureaux et les finances de la Marine 199
Conclusion du titre premier 205
TITRE II : DES IDÉES DE RÉFORME (1756-1762) 221
Chapitre 6 : Un vent de fronde dans les ports 225
6.1. Le mémoire de Lenormant de Mézy 225
6.2. Les Considérations sur la constitution de la marine militaire de France
de 1756, ou de la destruction de la Plume 239
6.3. L'Essai d'administration de la Marine d'avril 1758, ou plan Narbonne 247
6.4. Les idées d'un officier de port (1762) 252
Chapitre 7 : Les voix de l'opinion publique 261
7.1. La noblesse commerçante et la noblesse militaire 261
7.2. La Plume et l'Épée en question 277
7.3. Repeupler les Classes 291
7.4. Des expédients de finance 294
Chapitre 8 : Projets et premières réalisations des ministres (1761-1762) 301
8.1. Le plan Truguet-Berryer de 1761 301
8.2. La suppression de l'infanterie de la Marine 311
8.3. La transformation de l'artillerie de la Marine 318
8.4. Premières mesures relatives à la Plume et à l'Épée 322
8.5. La reconstitution de la marine matérielle 330
TITRE III : L'ÉCHEC DU GRAND DESSEIN DE CHOISEUL (1763-1769) 333
Chapitre 9 : Les quatre points cardinaux de la réforme 337
9.1. Le retour à Colbert ou le plan Blouin 337
9.2. Un programme révolutionnaire : le plan d'Estaing de 1763 341
9.3. Une autre imitation de l'Angleterre ou le plan Rodier 350
9.4. Le plan de l'Épée 356
Chapitre 10 : L'ordonnance militaire de 1763-1764 369
10.1. Le premier plan du duc de Choiseul (été 1763) 372
10.2. Les projets d'ordonnances de 1764 379
10.2.1. Le service sédentaire en 1689 et en 1764 380
10.2.2. Le service militaire en 1689, 1764 et 1765 391
10.3. Le mémoire de Chanteloup 399
Chapitre 11 : Statu quo pour l'Épée 405
11.1. Les gardes de la Marine 405
11.2. Le corps de la Marine 412
11.3. L'artillerie de la Marine 417
Chapitre 12 : Naissance d'un nouveau pouvoir : le corps des ingénieurs-
constructeurs de la Marine 425
12.1. Des constructeurs à la recherche d'un titre 425
12.2. De l'esprit de famille à l'esprit de corps 429
12.3. Grandeur et limites de la promotion sociale 434
Chapitre 13 : Un sursis pour la Plume 437
13.1. L'ordonnance générale du 25 mars 1765 437
13.2. Les habits neufs de l'administration de la Marine 443
[Deuxième volume] TITRE IV : LES RÉFORMES BOYNES ET SARTINE
OU LE BUT MANQUÉ (1772-1776) 459
Chapitre 14 : Un corps d'officiers enrégimentés 461
Chapitre 15 : Une école navale au Havre 481
Chapitre 16 : Un retour en arrière ? 491
Chapitre 17 : L'impossible retour à l'organisation d'avant 1761 505
Chapitre 18 : Le chant des sirènes 519
Chapitre 19 : Une marine sédentaire d'allure militaire ou l'organisation de 1776 537
TITRE V : LA RÉFORME CASTRIES (1782-1788) 573
Chapitre 20 : De l'ordre dans les Classes 577
20.1. Une nouvelle refonte du système de Colbert 579
20.2. Le service à bord 603
20.3. La discipline et la retraite du marin 608
Chapitre 21 : Une arme pour l'artillerie de la Marine 615
Chapitre 22 : La régénération du corps de la Marine 633
22.1. L'épreuve de la guerre d'Amérique 633
22.2. Le recrutement des officiers de marine ou la poursuite de la querelle
des anciens et des modernes 646
22.3. Les projets de Hollande 659
22.4. Un autre plan de division de la marine militaire 670
22.5. La nouvelle formation du corps de la Marine 683
22.6. Les élèves de la Marine 690
Chapitre 23 : Du côté des arsenaux 711
23.1. Les progrès des ingénieurs-constructeurs 712
23.1.1. La standardisation de la flotte 712
23.1.2. La réforme de l'école de Paris 718
23.1.3. Les progrès du corps 729
23.2. Le désordre des arsenaux 733
23.2.1. De la supériorité de l'Angleterre 733
23.2.2. Les arsenaux et les intérêts particuliers 745
23.3. Le procès de l'ordonnance de 1776 760
Chapitre 24 : Des bureaux et des conseils 775
CONCLUSION 795
TABLEAUX ANNEXES ET ARTICLE ANNEXE 819
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 903
TABLE DES MATIÈRES 1001

Notes :
1. Une forge nationale pour quoi faire ? Les forges de La Chaussade à Guérigny (Nièvre), 1840-1885, 2 vol., 955 p. et 26 pl. h. t., mémoire de maîtrise de l'université Paris IV, 1990.
2. 1814-1817 ou L'épuration dans la Marine, 359 p. et 2 dépliants, mémoire de D.E.A. de l'université Paris IV, 1991. Une version révisée de ce travail a paru en 2005.
3. Les arsenaux de la Marine. Organisation administrative. Organisation économique, industrielle, militaire, 2 vol., 1882.
4. On reconnaît par son ouvrage précédent, La Marine de guerre, ses institutions militaires depuis son origine jusqu'à nos jours. Richelieu et Colbert d'après les documents inédits, 1877, qu'il a consulté notamment le Code des armées navales de 1758, qui rassemble par ordre de matières les principaux textes législatifs ou réglementaires rendus du temps de Colbert et comprend une réédition de l'ordonnance du 15 avril 1689.
5. Les arsenaux de la Marine, tome 1, Organisation administrative, p. 3, 4, 6, 12, 13, 17 à 19, 27, 28, 56, 57, 70, 74, 88 et 126-128, pour ce développement.
6. Auguste Gougeard, La marine de guerre, ses institutions militaires depuis son origine jusqu'à nos jours. Richelieu et Colbert d'après les documents inédits, Berger-Levrault, 1877, p. 109, 117-118, 119 et 120, pour ce développement.
7. Cette étude particulière a paru sous le titre La Marine de Colbert. Études d'organisation, Economica, 2003.
8. Daniel Baugh, British Naval Administration in the Age of Walpole, Princeton University Press, 1965. Cet auteur a obtenu en 1977 la publication par la Navy Records Society de Londres d'un volume de pièces intitulé Naval Administration, 1715-1750. Nous avons de même préparé un volume de documents relatifs au service administratif de la Marine dans les ports, sous le titre "Les arsenaux de la Marine par les textes (1631-1791)".
9. On en trouve un exemple parmi d'autres dans les actes des 7es journées franco-britanniques d'histoire de la marine, Les marines française et britannique face aux Etats-Unis (1776-1865), Vincennes, S.H.M., 1999, et spécialement dans les huit communications relatives à la guerre d'Amérique. L'auteur de l'exposé introductif rapporte en passant un propos de l'ambassadeur de Vienne à Madrid, "une belle flotte, mais que valent les hommes ?" (p. 12), mais il se garde de donner le moindre élément de réponse. C'est à l'un des auteurs anglophones qu'il revient de rappeler ce qu'était l'honneur d'un officier, et il sera question plus d'une fois dans le présent travail de la manière dont les officiers de marine français concevaient cet honneur dans les deux royaumes. Notons qu'ici encore Gougeard a vu juste et distingué l'honneur qui porte quelquefois à désobéir de l'esprit de désobéissance. "Viewing the past through nineteenth-century spectacles, we are apt to imagin that an officer's honour obliged him to do his duty. This is a serious misunderstanding. Honour was a strictly personal matter, which obliged an officer to serve only two people: himself and the King, in that order. It had very little to do with abstract obligations to the Navy or the country. The essence of honour was reputation: a man of honour expected, and was expected, to establish his honour by his courage in battle. This meant that a man of honour also expected to be given the chance to distinguish himself, expected to receive a command adequate to his rank and reputation, suggested by forces sufficient to win." (p. 126).
10. Choiseul déclare aux intendants des ports que "le bon ordre et le zèle dépendront toujours plus du zèle et des talents des sujets de l'administration que de nouveaux règlements" (lettre circulaire du 13 juillet 1764). Un ancien conseiller de De Gaulle devenu conseiller d'État, Jacques Narbonne [1918], écrit de son côté : "Je n'ai jamais pu croire que les structures administratives fussent des facteurs prédominants. Je ne crois pas à la vertu des lois et décrets lorsqu'il s'agit de redresser une situation. C'est une manie bien française — je n'ai pas vérifié si elle était internationale — de croire qu'un problème est résolu dès que l'on a rédigé et fait adopter un texte. Les textes sont souvent moins l'expression de la volonté et de l'efficacité gouvernementale qu'un alibi et un signe d'impuissance." (De Gaulle et l'éducation. Une rencontre manquée, 1993).
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Destin des arsenaux français

Le texte ci-après reproduit l'introduction aux trois derniers documents commentés du recueil intitulé "Les arsenaux de la Marine par les textes (1631-1791)" et disponible chez l'auteur. Ce dernier chapitre permet d'évoquer les arsenaux des autres armées, la constitution d'une industrie privée sous la dépendance de l'État, les nationalisations en général et celles de 1936 et de 1945 en particulier.

LES ARSENAUX DE LA MARINE
… ET LES AUTRES
 
 
Le gouvernement consulaire rétablit de fait les ordonnances de 1776-1786 en ajoutant un préfet maritime dans chaque port. Les préfets sont supprimés en 1816 puis rétablis en 1827 ; le régime de la Restauration est celui qui rapproche le plus la régie des arsenaux de l'ordonnance de 1776, avec les correctifs apportés en 1786. La militarisation du service sédentaire reprend. Même la Plume a fini par prendre l'état militaire. Les principes de ces vieilles lois sont toujours vivaces lorsque le commandant Gougeard se lève pour tenter de les détruire (1). Pourtant, des administrateurs militaires ont été placés dans les directions de travaux en 1847, lorsque la comptabilité-matières a été montée sur le nouveau pied : c'est un démembrement des fonctions du commissariat.
Adolphe Messimy (1869-1935), rapporteur du budget de la Marine de 1904 à la Chambre des députés, écrit que les idées de Gougeard en matière d'administration ont fini par être admises dans la Marine puis mises en œuvre par les ministres Lockroy (1840-1913) et Lanessan (1843-1919) (document n° 59). Il pense, contrairement à Gougeard à qui il rend un hommage appuyé, que l'ordonnance de 1844, conforme à l'organisation de 1776-1786, est adaptée au matériel naval de l'époque, mais non à celui de 1903 — tout son raisonnement en matière d'organisation des arsenaux repose en effet sur le matériel —. La "surveillance de la gestion administrative des directions de travaux confiée au commissariat" ne le gêne pas quand il s'agit du matériel simple de 1844, mais elle lui paraît insupportable en 1903. En effet, le maintien de cette surveillance exigeant trois ou quatre fois plus d'agents qu'il n'y en avait, on se bornait à enregistrer les renseignements fournis par les directions.
L'argument est futile, mais Messimy écrit plus loin que l'élimination du commissariat des travaux par suite du décret du 25 août 1900 donne aux directeurs de travaux "la responsabilité absolue de leur administration" et aux services qui leur sont confiés "la plénitude de l'action administrative" : ce nouvel argument est décisif et rejoint encore le point de vue de La Luzerne. Le commissariat était incompétent quand il s'agissait d'acheter les matériels compliqués ; il s'est opposé à toute modification de l'ordonnance de 1844, et pourtant il ne détenait plus que l'apparence de la fonction d'achat, les marchés étant préparés par les services techniques. On n'a pu cependant se passer entièrement de lui qu'en 1900. Enfin le préfet maritime ne peut plus exercer sa fonction de directeur général de l'arsenal : il approuve les mesures proposées par les chefs de service qui l'entourent et signe une multitude de papiers.
Un autre progrès dans l'ordre administratif résulte du progrès technique, et il a été mis en application à partir de 1896 d'après les idées du commandant Gougeard. En effet, explique Messimy, le navire moderne ne peut être laissé sans entretien et il a souvent besoin de réparations légères : il reste donc toujours dans une position d'arme-ment relatif dans laquelle il conserve son autonomie, et celle-ci exige que les réparations soient rapidement exécutées et avec des pièces de rechange disponibles. C'est pourquoi le service de la flotte est maintenant doté de magasins et d'ateliers pour cet objet, les "ateliers militaires de la flotte" (1898), et ne dépend plus de l'arsenal.
Les progrès dans l'organisation administrative, quoique incomplets et tar-difs, satisfont le rapporteur. Il n'en va pas de même de l'organisation industrielle, et le discours, plus discret que celui de La Luzerne qui n'est destiné qu'au Roi, selon l'an-cienne règle, ne peut omettre les ouvriers. Messimy expose que la lenteur des travaux des arsenaux et leur faible productivité n'ont pas pour première cause la paresse trop réelle d'une partie du personnel ouvrier. Il s'en prend surtout à leur mauvaise organisa-tion, "si archaïque, si peu industrielle". Celle-ci a d'abord une influence directe sur l'activité des ouvriers, en ce que les ingénieurs, surchargés de tâches inutiles et dont les bureaux sont éloignés des ateliers et chantiers, négligent leur surveillance ; les autres surveillants sont en revanche beaucoup plus nombreux que dans l'industrie, et nombre d'entre eux ne sont que des bras inutiles.
L'organisation des arsenaux est anarchique, alors que chacun d'eux ne devrait être qu'une seule usine travaillant sous une direction technique et industrielle unique placée à Paris. Au lieu de cela, chaque organe de chaque port est indépendant des autres et vit isolément, l'outillage et les frais généraux sont multipliés et la trans-formation du matériel naval n'a produit que des organes nouveaux ajoutés aux anciens. Les méthodes modernes de l'industrie y sont inconnues, mais les intérêts locaux défendent ce qu'ils considèrent comme leur part du budget de la Marine.
Messimy préconise les changements suivants. Dans chaque port de guerre, les directions des constructions navales, de l'artillerie et des défenses sous-marines sont fusionnées et placées sous l'autorité d'un directeur général responsable, un ingénieur ou un officier de marine, subordonné au préfet comme l'est le major général chef du groupe flotte. Le préfet joue le rôle d'arbitre en cas de conflit d'intérêts, et le conseil d'administration, devenu inutile, est supprimé. L'exécution des travaux est spécialisée dans trois services : service technique, service des ateliers et service d'administration (confié à un ingénieur ou à un commissaire, ce dernier service est chargé des approvi-sionnements de la direction générale, les marchés intéressant tous les ports étant passés à Paris ; il est aussi chargé de la gestion du personnel, de la liquidation des créances et de la comptabilité). À l'usine portuaire doivent être appliquées les "méthodes indus-trielles de direction, de spécialisation et de division du travail". Enfin Messimy pré-conise comme Colbert la spécialisation des ports : ici les constructions navales à Brest, Lorient et Rochefort, les armements et réparations à Cherbourg et Toulon.
Le XXe siècle est en France celui de l'étatisme ou mainmise de l'État sur l'économie — économie dirigée ou mixte, néo-libéralisme, nationalisations, planifica-tion, contrôle des prix ou des salaires en sont plus ou moins des synonymes ou des applications particulières —. Deux raisons ont conduit l'État à s'éloigner du libéralisme économique teinté d'interventionnisme qui avait été longtemps dominant : la vulgari-sation de la doctrine marxiste et la guerre de 1914 qui, en devenant une guerre industrielle, a forcé le gouvernement à prendre des mesures inédites, contraires aux principes avoués et lourdes de conséquences pour l'avenir. Les développements qui suivent présentent plus particulièrement la notion principale, la nationalisation, qui a été entendue de diverses façons.
La construction et l'exploitation de l'arsenal de Roanne sont un exemple caractéristique de ces mesures, et nous reproduisons ensuite des passages de la thèse de doctorat en sciences économiques soutenue en 1920 par Claude-Joseph Gignoux (1890-1966) (document n° 60). Cet universitaire devient rédacteur en chef de la Journée industrielle en 1925, député de la Loire en 1928, sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil en 1931 et président de la Confédération générale de la production française (C.G.P.F., ancêtre du Medef) en octobre 1936, c'est-à-dire après les accords de Matignon. Libéral d'esprit et étranger à l'administration, il fait preuve d'une impartialité suffisante, ce qui rend son opinion précieuse.
Dans son mémoire de thèse, il fait comprendre sans le dire que l'étatisme que les fonctionnaires défendent par intérêt et souvent aussi par conviction se rapproche du collectivisme marxiste qui a commencé d'infecter le socialisme en France et ailleurs, mais sans se confondre avec lui. Les fonctionnaires de la Marine ne voulaient pas renoncer à la propriété individuelle, et leurs opinions tendaient en général à la conserva-tion sociale, comme celles des véritables bourgeois. Gignoux peut même affirmer devant un jury de fonctionnaires que l'esprit administratif est incompatible avec l'esprit d'entreprise.
Il est d'avis, comme d'autres, de détacher les établissements constructeurs de la direction de l'Artillerie et de leur donner une organisation compatible avec la fina-lité industrielle qui devrait être la leur, mais sans les autoriser à sortir de leur spécialité militaire. Il est opposé au statut de société anonyme à capitaux d'État, parce qu'il craint que ce ne soit le moyen de nationaliser petit à petit toute une partie de l'industrie fran-çaise. Un retour en arrière est nécessaire pour bien faire comprendre le dernier docu-ment (n° 61) dont l'auteur, un communiste, s'oppose trait pour trait au précédent par les buts poursuivis en empruntant un même moyen, pour achever notre bilan en l'élar-gissant aux deux autres administrations militaires à l'époque récente, et pour prouver, au moins de façon sommaire, la continuité de l'histoire des arsenaux des débuts à leur fin.
 
*
* *
 
1. En 1914, les services publics de l'État et des collectivités locales à caractère industriel et quelquefois commercial sont exploités selon l'un des trois modes suivants : la régie directe (2), l'établissement public, la concession. Les établissements industriels de l'État sont tous des régies et, afin d'amortir l'inconvénient capital du défaut de personnalité juridique, plusieurs services ont été admis au bénéfice du budget annexe, notamment le service des Tabacs (3) et celui des Poudres. Les établissements publics de l'État sont administratifs et très peu autonomes. On ne peut guère citer, parmi ceux dont la situation se rapproche des futurs É.P.I.C., que le chemin de fer de l'État créé en 1878 et agrandi en 1908 par le rachat de la compagnie de l'Ouest, un con-cessionnaire virtuellement en faillite. Les collectivités locales, quant à elles, n'ont que des concessions ou presque, la jurisprudence limitant leur capacité de créer des services publics industriels en régie. Leurs établissements publics les plus remarquables sont les hôpitaux et les hospices : ils ont gardé jusqu'à ce jour, en dépit de la mainmise de l'État sur leur gestion, le statut d'établissements publics locaux à caractère administratif (4).
L'établissement public national à caractère industriel et commercial (É.P. I.C.), mis d'abord à la mode sous le nom d'office, doit rapprocher l'exploitation des régies de celle de l'entreprise privée : on a ainsi reconnu l'infériorité de la régie. Ce rapprochement consiste en un éloignement : l'autonomie administrative et surtout finan-cière qui fonde cette nouvelle catégorie d'établissements publics leur permet d'accumu-ler des réserves, de reporter des crédits d'un exercice sur l'autre, de préparer à l'avance des programmes de production, de tenir une comptabilité industrielle afin de calculer des coûts de revient, etc. On espérait aussi soustraire le recrutement du personnel aux gens à clientèle. Les établissements militaires sont restés hors du coup, d'ailleurs certains offices, parmi ceux qui ont fonctionné, n'avaient pas d'objet industriel. Le décret du 15 décembre 1934 entérine l'existence des É.P.I.C., qu'on dit alors établisse-ments publics autonomes et qui se distinguent des établissements publics administratifs par leur comptabilité. Ce décret a été remplacé par celui du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique de l'État, qui n'envisage les É.P.I.C. que s'ils ont un comptable des Finances. Cependant, avec ou sans comptable public, ces nouveaux établissements procèdent des deux droits et leur autonomie est moindre que celle des sociétés nationales ou d'économie mixte (5).
Les sociétés d'économie mixte sont des sociétés anonymes selon la loi de 1867 dans lesquelles l'État possède des actions. Celui-ci peut y exercer un contrôle interne important par ses représentants, et le contrôle externe est renforcé par suite du risque des actions pour les deniers publics. Cette formule remonte également à la guerre de 1914. Elle a servi à sauver certains concessionnaires de la faillite (la S.N.C.F. est le cas le plus connu (6)), à créer de nouveaux services publics gérés de cette façon (la Compagnie nationale du Rhône en 1921 et la Compagnie française des pétroles en 1924, par exemple), et aussi à mettre la main sur certaines entreprises sans déposséder entièrement les propriétaires (c'est le cas d'Air France en 1933 et des avionneurs "nationalisés" en 1936). L'idée qui prévaut en 1935 est la dévolution à l'État de pouvoirs de gestion exorbitants du droit commun (7). Le décret-loi du 30 octobre 1935 "portant organisation du contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats, associations et entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État" donne au terme de concours financier une grande extension et vise aussi les participations financières. L'ordonnance du 23 novembre 1944 ne modifie pas le contrôle de ces sociétés (les premiers changements datent de 1949). Après 1945, l'on a souvent jugé que la société d'économie mixte cumulait les inconvénients de l'exploitation privée et de l'exploitation entièrement publique plus que leurs avantages. La faveur est alors aux nationalisations entraînant l'éviction complète des propriétaires, et la Constitution de 1946 paraît exclure la solution intermédiaire, pourtant supérieure à l'E.P.I.C. pour ce qui concerne la gestion de l'entreprise. Dès 1948, Air France, nationalisé en 1945, redevient néanmoins une société d'économie mixte, et d'autres sociétés ont été créées sous cette forme par la suite, associant parfois plusieurs collectivités publiques. Notons encore qu'avec le temps, certains établissements publics ont ressemblé de plus en plus à des sociétés d'économie mixte, par suite de l'attraction du droit privé.
La domination de l'État sur les entreprises publiques, c'est-à-dire sur les É.P.I.C. et les sociétés nationales ou d'économie mixte, est une application de la notion de tutelle. Celle-ci lui donne le droit de participer à la gestion, en autorisant certaines décisions de l'entreprise ou en s'opposant à leur exécution ; il exerce un pouvoir disci-plinaire sur les dirigeants au nom de l'intérêt général car la tutelle n'est pas le contrôle de la régularité des actes de gestion, qui s'y ajoute. L'État passe d'autre part des marchés et des conventions avec des personnes qui sont ainsi en relations financières avec lui sans être forcément des personnes publiques. L'étendue de son contrôle est moindre, vu qu'il se limite à l'exécution des contrats ; mais, plus les liens financiers sont étroits, plus le contrôle se développe. Un même organisme peut être "contrôlé" par ses marchés, les subventions qu'il reçoit, sa mission d'intérêt général. L'exécution de marchés entraîne dans les faits et parfois en droit un renforcement de la tutelle administrative (8).
Les deux modes d'exploitation nouveaux, déjà relativement répandus en 1939, n'ont pas de caractère politique, à la différence de la nationalisation, qui est une notion politique et une arme de premier ordre. Ou bien ce caractère est moins apparent car l'on pourrait dire que la proscription de la gestion directe de tous les services publics, industriels ou non, comme l'obligation, est une position politique et non une nécessité de nature selon le postulat des libéraux. Pendant longtemps et jusque vers 1930, l'on a désigné la notion nouvelle sous l'expression "retour à la nation", comme si les entreprises et les biens qu'elle possédait lui avaient appartenu originairement. Cette signification remonte à la Révolution française, lors de la confiscation des biens que l'Église possédait grâce aux aumônes, dons et legs des fidèles, qui a été décidée afin de garantir la dette publique en assurant financièrement et en contrepartie les services de l'Église, y compris le service public du culte. L'évêque Talleyrand (1754-1838), qui a proposé la mesure, parlait du reste d'une mise à disposition de la nation et non d'un retour des biens du clergé. La justification idéologique a été donnée par Le Chapelier (1754-1794). Ce député a rappelé que la destruction des ordres de l'État venait d'être résolue pour son salut. Si le clergé conservait ses biens, l'ordre du clergé ne serait pas encore détruit, autrement dit il subsisterait comme corps privilégié et intermédiaire, ceci en contradiction avec le principe de l'égalité révolutionnaire. Les prôneurs des nationa-lisations modernes ont fondé leur politique sur la distinction entre l'État et la nation. Comme la nation n'a d'autres personnifications que l'État et les autres personnes publi-ques, le "retour à la nation" des biens du clergé ne pouvait être qu'une confiscation au profit de ces personnes, ici l'État, et elle a été suivie d'une revente au détail à des particuliers. De plus, en application d'une doctrine politique déjà assez répandue en Europe, le clergé régulier a été supprimé, le clergé séculier inféodé à l'État et obligé d'embrasser le schisme s'il voulait recevoir un salaire, puis éviter la déportation ou la mort (9).
Avant 1914, Albert Thomas (1878-1932) est le chef de file des partisans des nationalisations à la S.F.I.O., ainsi qu'il le dit en 1910 : "La Chambre déclare qu'il y a intérêt pour la nation, comme pour les prolétaires, à transformer d'urgence en services sociaux démocratiquement gérés les monopoles capitalistes les plus accablants" (10). En première ligne sont les concessions des principaux services publics. Ces monopoles ont plus d'adversaires que les entreprises de libre concurrence parmi les consomma-teurs. Une stratégie de rachat et de gestion tripartite (direction, syndicats, consomma-teurs) et autonome des entreprises est donc envisagée, mais une minorité seulement la soutient. La majorité du parti s'y oppose encore avec Jules Guesde (1845-1922), parce que "l'État c'est l'ennemi, c'est l'arsenal et la forteresse de la classe ennemie" ; il faut donc éviter de le renforcer. Doubler l'État-gendarme d'un État-patron serait un véritable suicide car ses salariés sont déjà doublement exploités. Pour le marxiste Guesde, les entreprises d'État sont un contre-exemple de socialisme car, tant que la classe ouvrière ne se sera pas emparée de l'État, la nationalisation ne peut être qu'une étatisation. Hubert Lagardelle (1874-1958), futur ministre du Travail du gouvernement de Vichy, ajoute : "Industriel, il est incompétent [dilapidateur, corrompu, irresponsable] et, pa-tron, il est tyrannique". Guesde voit que la nationalisation se traduira par un rachat, alors qu'il n'y a qu'à reprendre, et que le capitalisme se reconstituera ailleurs. Pour nationaliser, "il faut la nation, qui ne peut surgir que par la disparition des classes et de leur antagonisme".
L'État a pris pendant la guerre de 1914 le visage d'un fournisseur de pro-duits et de services dont les traits ne se sont pas entièrement effacés. L'expérience de la guerre, écrit André de Laubadère (1910-1981) (11), a été un puissant ferment d'idées nou-velles (ou plutôt renouvelées) de la gauche contre le libéralisme, ainsi que la crise économique de 1929. Ce juriste distingue deux grandes tendances politiques en la matière. L'anti-étatisme est représenté par exemple par le polytechnicien Henry Fayol (1841-1925), l'introducteur (et critique) de la méthode Taylor en France sous le nom d'organisation scientifique du travail : selon ce courant d'opinion, l'État est incapable de gérer une activité industrielle quelconque. Le courant opposé demande la socialisa-tion de certains secteurs de l'économie, une "nationalisation industrialisée" selon la formule de la C.G.T. de Léon Jouhaux (1879-1954). La première opinion domine d'abord, puis elle fait place à la seconde, à cause du gouvernement de front populaire puis de la nouvelle guerre. Cette seconde opinion doit être examinée de plus près.
Jusqu'à la guerre de 1914, la C.G.T. s'est montrée plus sceptique ou indiffé-rente qu'opposée aux nationalisations. Son programme "minimum" de 1918 met alors au centre de la réorganisation économique "le développement ininterrompu de l'outil-lage national ou industriel", étant entendu que "la classe ouvrière doit diriger l'effort national dans ce sens". Ce retour à la nation est un dirigisme général de l'État, qui soumet toute l'activité économique à son contrôle étroit (y compris les profits), afin que les intérêts privés soient ordonnés à l'intérêt général. Dans les entreprises en situation de monopole, il est question de la constitution de monopoles d'État et non de nationalisations. La C.G.T. voit donc d'un bon œil l'intervention de l'État depuis 1914 et en souhaite la généralisation. Le retrait observé après la guerre la déçoit, et la centrale ouvrière modifie en 1921 son programme en se tournant vers ce qu'elle appelle les "nationalisations industrialisées". Une entreprise est nationalisée lorsqu'elle "n'est plus exploitée qu'en vue des besoins de la communauté et qu'elle n'a d'autre but que de procurer aux consommateurs le maximum d'utilité et d'économie". Seront nationalisés les chemins de fer et autres grands moyens de transport, les mines, la houille blanche et les banques. La gestion sera tripartite, l'État n'y étant partie prenante que de façon indirecte, et l'entreprise nationalisée disposera d'une "autonomie administrative et financière complète". Par souci de réalisme, la C.G.T. se rallie au rachat. La minorité du syndicat, qui fait ensuite sécession, voit dans la nationalisation une étape vers la révolution pure et simple, et c'est ainsi que Charles Tillon (1897-1993) l'entendait lorsqu'il est devenu ministre de l'Air en septembre 1944.
Désormais la nationalisation est une référence fondamentale du mouvement ouvrier en France. Elle s'estompe jusqu'en 1932 et redevient d'actualité à cause de la crise économique. La S.F.I.O., ou du moins la majorité de ce parti, considère avec Jules Moch (1893-1985) que la nationalisation des industries de base et d'autres branches, qui doit être complète, "réduit la marge qui s'interpose nécessairement en régime capita-liste entre la capacité générale de production et la capacité générale d'achat" ; la nationalisation des industries de base permet de contrôler les prix, celle des assurances résorbera le déficit budgétaire. Les nationalisations en général permettent le retour à la croissance et la lutte contre le chômage. Léon Blum (1872-1950) les insère plus nettement dans la marche vers le socialisme. Les industries d'armement ne sont pas sur la liste des socialistes, alors que les radicaux et les communistes ne veulent retenir que celles-ci (et la Banque de France) dans le programme de rassemblement populaire adopté par les trois partis en janvier 1936. Du reste, la C.G.T., avant la réunification de 1936, est toujours attirée par l'économie dirigée ou par le planisme d'Henri De Man (1885-1953), tout en continuant d'admettre des nationalisations.
C'est le moment de mettre en scène un ministre controversé, plus encore que Thomas : le radical Pierre Cot (1895-1977) (12). Il est l'un des trois ministres mar-quants de l'Air, avec Laurent-Eynac (1886-1970) et Tillon, et le chef de ce département du 31 janvier 1933 au 7 février 1934 et du 4 juin 1936 au 14 janvier 1938. Il fait alors partie d'une formation politique qui, la première, a cherché à briser ce qu'elle appelait les féodalités industrielles ; il en existe des preuves non équivoques dans l'histoire des arsenaux de la Marine à la fin du XIXe siècle. Au congrès de 1931, le vœu du parti en faveur d'une "économie organisée" est unanime, et il trouve une application dans la loi du 11 décembre 1932 portant formation de la compagnie Air France, que Cot est chargé de mettre en œuvre. Cette compagnie résulte de la fusion de cinq compagnies aériennes dans lesquelles plusieurs avionneurs avaient des intérêts importants. Mais qu'étaient au juste ces "industriels" dont ce ministre voulait rationaliser l'activité ?
 
2. L'Armée a commencé à s'intéresser à l'aviation en 1911 (13). Il existe alors en France plusieurs dizaines d'ingénieurs et de bricoleurs qui ont utilisé et fait pro-gresser une technique rudimentaire afin de vendre à une clientèle de riches oisifs des engins volants fabriqués à la main. Les frères Gabriel (1880-1973) et Charles (1882-1912) Voisin ouvrent le premier atelier d'aviation au début de 1905 à Billancourt. C'est un atelier artisanal, comme tous ceux qui vont suivre. La norme observée dans les industries nouvelles est différente : de grandes sociétés se sont imposées assez vite, ayant bureaux d'études ou laboratoires, budgets, filiales étrangères et même banques quelquefois. L'exemple le plus connu est celui de Renault. Dans tous les cas, on peut se demander si l'État doit laisser dans des mains privées une partie de l'activité économi-que où la main est si peu invisible. L'Armée et la Marine connaissaient surtout des monopoles parmi leurs principaux fournisseurs, d'abord leurs arsenaux et plusieurs sociétés privées importantes ensuite, fabriquant du matériel militaire sur leurs propres plans et non toujours d'après ceux des arsenaux, tels Schneider (produits métallurgi-ques), Delaunay-Belleville (appareils évaporatoires), Marine et Homécourt et autres métallurgistes qui savaient se servir de leur position pour en imposer à l'État-client. Encore s'agit-il de fournisseurs qui ont des clients militaires étrangers et surtout des positions importantes sur les marchés civils. Les fonctionnaires des administrations militaires préfèrent avoir affaire à une multitude de fournisseurs faibles, et c'est ainsi selon nous que la mauvaise constitution de l'industrie aéronautique, dominée par le ministère de la Guerre puis de l'Air y compris pour les productions civiles, a pu subsister aussi longtemps.
La Guerre dédaigne donc dès le début les deux entreprises de capitaux en gestation (celles de Deutsch de La Meurthe et de Lazare Weiller). Elle ne peut échapper à l'influence de la société Gnome et Rhône pour les moteurs d'avion, formée en 1914 et déjà puissante, qui est la seule exception à la règle, un petit Renault si l'on veut. La tendance est donc à la fragmentation des commandes de matériels voisins afin d'alimen-ter les avionneurs. C'est ainsi qu'au concours de 1911, le vainqueur, Nieuport (1875-1911), obtient trois fois moins de commandes que Blériot (1872-1936), qui n'a pas franchi les épreuves éliminatoires. Près de 60 % des avions livrés entre janvier 1910 et juillet 1914 sont des Blériot et des Farman, deux avionneurs qui ne sont pas véritable-ment des concurrents. L'expérience du début de la guerre montre qu'il faut remplacer leurs modèles au plus vite, mais les frères Caudron n'ont pas établi de plans pour leur G3 ! Le premier inspecteur permanent de l'Aéronautique, le général Hirschauer (1857-1943), érige en principe la séparation de la mise au point des matériels et de leur fabrication en série : ainsi un ingénieur ou un bricoleur armé d'un bureau d'études pourra-t-il fournir des prototypes qui seront reproduits ailleurs que chez lui, et il n'aura pas à se soucier d'industrie. Cette façon de voir, qui ne conduit pas qu'au gaspillage, se retrouve dans les nationalisations à la manière de Pierre Cot. Emmanuel Chadeau (1956-2000) compare les avionneurs français du temps à des couturiers, alors que l'Armée a besoin de prêt-à-porter.
Pendant la guerre, il a fallu faire appel à des industriels étrangers à l'aéro-nautique pour fabriquer en sous-traitance des masses d'appareils dont les prototypes avaient été acquis par l'État avec le droit de reproduire. Les avionneurs ne s'y sont pas opposés, parce qu'ils conservaient le monopole de l'innovation. La Section technique de l'aéronautique créée en mai 1915 a testé 365 modèles ou types d'avions et de moteurs, soit deux par semaine, jusqu'à l'armistice. En 1917 il y a 23 modèles d'avions en ligne dans l'Armée, équipés de 22 moteurs de marques ou de types différents : même Hirschauer s'en est plaint. Après la guerre, les "inventeurs", même les nouveaux, n'ont pas davantage voulu s'encombrer d'un appareil de production dans lequel ils auraient risqué trop de capitaux pour une rentabilité trop incertaine. Les avionneurs comme les sous-traitants et les motoristes sont alors menacés par la reconversion. Le ministre Pierre-Étienne Flandin (1889-1958), dont l'influence se fait sentir jusqu'en 1928, tient absolument à conserver le potentiel constitué pendant la guerre, comme Tillon en 1944. L'effectif de l'industrie aéronautique n'est plus que de 10 000 salariés, soit dix-huit fois moins qu'en 1918. Les motoristes choisissent la reconversion (auto-mobiles, motos…), les avionneurs s'essaient à l'aviation commerciale, les sous-traitants abandonnent leurs activités de guerre, quoique plusieurs d'entre eux deviennent aussi avionneurs par la suite (Amiot, Lioré & Olivier, Hanriot). Achats de prototypes par le biais de concours rémunérés — 215 prototypes de 1920 à 1928, 59 nouveaux types de moteurs de 1920 à 1925 —, commandes de séries et subventions sont et restent les mamelles de l'industrie aéronautique française. Les techniciens des bureaux de l'Air et de la Marine encouragent la multiplication des marques et des ateliers de prototypes en s'imaginant que la qualité viendrait du nombre et non de la concentration des moyens d'études. On augmente ainsi le nombre de types de série et leur prix. La Marine se bâtit une nouvelle flotte d'échantillons : en 1928 elle emploie 400 avions ou hydravions de 8 marques différentes, soit 27 modèles, 44 types propulsés par 11 types de moteurs.
Lors de la création du ministère de l'Air en 1928, un ingénieur des Ponts et Chaussées déjà célèbre dans son art est nommé à la tête de la Direction générale technique : c'est Albert Caquot (1881-1976). Il est partisan des grandes usines bien organisées et spécialisées chacune dans un type ou modèle donné. Dès la fin de l'année, il annonce à la Chambre syndicale des industries aéronautiques (C.S.I.A., créée dès 1908) que les commandes importantes ne seraient plus attribuées qu'à "des sociétés […] rationalisées, capables, grâce à un regroupement des constructeurs existants", de fabriquer le matériel. "Chaque groupement [serait] susceptible de former une société puissante, animée de saines traditions, ayant en son centre un constructeur déjà important et des usines bien placées et bien outillées". C'est déjà le plan Cot, avec des sociétés privées (14). De là vient aussi l'idée de la décentralisation en province, à la faveur de la création des nouvelles unités de production. Celle d'Henry Potez (1891-1981) est récente et située à Méaulte, dans la Somme, mais elle peut produire différents modèles d'avions fabricables : elle a un outillage unique et rustique, le contraire de ce que Caquot recherche. Cet ingénieur a hélas donné dans le travers des prototypes : il croit qu'en multipliant les dépenses, les prototypes seront meilleurs et les avions de série aussi, quoiqu'en moindres quantités, compte tenu des dépenses des prototypes. Les avionneurs concevraient des familles sur une même base, comme Breguet avec ses types 14 et 19. Sa politique des prototypes entre en contradiction avec la concentration industrielle, en ce qu'elle introduit ou maintient des fournisseurs indésirables, qui font gaspiller des fonds publics précieux. Quant à la concentration et à la décentralisation, le ministre Marcel Déat (1889-1955) en constate l'échec au début de 1936 : "Je ne puis faire aucune confiance à mes constructeurs. Les groupements constitués sont de pure façade, et l'industrie aéronautique n'existe pas […]. C'est vraiment, excusez le mot, une "pétaudière"." (15)
La politique des prototypes a ainsi fait naître ou maintenu en vie de petites maisons dirigées par des inventeurs qui vivent au jour le jour sur l'argent du prototype ou grâce à de petites commandes destinées à les garantir de la faillite. Le monde de l'aviation s'occupe surtout de solliciter par l'intrigue le concours financier de l'État et d'en faire la condition de son action. Il n'a pas suivi, sauf exception, l'automobile dans son équipement en machines-outils. Les industriels de l'aéronautique, qui ne travaillent guère que pour les services militaires, craignent de se lancer dans des investissements et des recrutements trop importants : le spectre de la reconversion de 1919 à 1923 reste présent à leur esprit. Il faut de plus une solide trésorerie pour supporter les à-coups des commandes militaires. On ne pouvait pas non plus gaver les industriels de commandes comme on l'a fait en 1934 (plan Denain), alors que le défaut d'outillages ne leur permettait pas de les réaliser convenablement. Ce plan, exécuté en quatre ans, était nuisible sur le plan industriel, surtout s'il restait sans suite.
Au début de 1936, il n'y a pas moins de 18 avionneurs indépendants et 4 motoristes principaux. Trois des avionneurs ne travaillent que pour le secteur civil : Caudron (racheté par Renault), Latécoère et Mauboussin. Trois ne font que des appa-reils militaires : Romano, Gourdou-Lesseure et Levasseur. Les douze autres ont une activité mixte : Amiot, A.N.F.-Les Mureaux, Blériot, Bloch, Breguet, Dewoitine, Farman, Hanriot, Lioré & Olivier, Loire-Nieuport, Morane-Saulnier et Potez (et les C.A.M.S. qu'il a rachetés). La moitié des avionneurs prennent aussi en sous-traitance des commandes d'avions dont les dessins ne sont pas les leurs. Les principaux motoristes sont Gnome et Rhône, Hispano Suiza, Renault et Lorraine (S.M.A.L., société appartenant à Bloch et à Potez depuis 1934).
3. La nationalisation d'une partie de l'industrie aéronautique suit une longue série de grèves en mai 1936 dans lesquelles les ouvriers de ce secteur ont joué le rôle principal. Le patronat attend la nationalisation parce qu'il ne voit pas d'autre solution. Potez et Marcel Bloch-Dassault (1892-1986), notamment, ont milité pour elle. Aussi Cot pense-t-il que la plupart des industriels préféreraient être nationalisés "avec le sourire et une situation, plutôt que sans sourire et sans situation". Le regroupement d'établissements doit permettre une certaine rationalisation des productions après spécialisation de chaque établissement, ainsi que la diminution du nombre des prototypes. Le financement des marchés est difficile : on espère que les crédits budgé-taires seront plus facilement obtenus par une société nationale, les avances plus large-ment accordées et que le cautionnement deviendra inutile.
Dans une lettre au président de la C.S.I.A. du 22 juillet 1936, Pierre Cot fournit la meilleure explication des changements d'ordre technique qui vont être tentés dans l'industrie aéronautique. Les entreprises de ce secteur ont leur caractère propre, et le ministre l'a fait valoir : il a évité qu'elles ne deviennent des régies, et c'est là son principal mérite à nos yeux. Cela dit, il présente à son destinataire une situation d'ensemble décevante. "Goût excessif du lucre et absence de discipline de la part des uns, irrégularité dans les programmes et les commandes, lenteurs administratives de la part des autres, les responsabilités sont partagées". L'industrie s'est "développée pres-que au hasard" et le résultat est décevant ; "nous avons consommé plus de crédits que n'importe quelle aviation étrangère et nous ne sommes pas certains d'être les meilleurs et les plus forts." Cot veut une industrie saine et vigoureuse, capable de bien servir la France. Il écrit à quatre reprises qu'elle contient des branches mortes, et il veut encoura-ger la disparition de plusieurs "usines, [de] bureaux d'études et surtout [d']états-majors industriels et familiaux" en ne les comprenant pas dans les rachats. L'industrie aéro-nautique est trop éparpillée, et ceux-ci porteront sur des usines bien outillées et bien situées. Cot fait allusion à l'indemnisation par évaluation d'actifs et aussi par rachat ou échange d'actions, c'est-à-dire au rachat d'établissements et de sociétés complètes. Cette seconde possibilité n'a pas été retenue par le législateur, et c'est une grave erreur à nos yeux car la loi votée conduit à démembrer des sociétés et à laisser de côté des bureaux d'études. Il est encore possible de recourir à la location d'usines existantes dans la région parisienne jusqu'au déplacement des productions en province.
Le ministre met en avant le progrès technique : "le jaillissement continu des inventions doit être facilité et non tari". Il montre ainsi les inventions à venir car un cuirassé ou un sous-marin de ce temps sont autrement plus complexes et évolués que les coucous qu'il pourrait présenter en exemples. Il en déduit que l'on doit donner plus de liberté à la conception qu'à la réalisation des matériels aéronautiques, "l'une s'accom-mode moins que l'autre d'une emprise vigoureuse de l'État", de même que leur caractère plus ou moins militaire. L'armement et ses accessoires constituent le matériel de guerre proprement dit (1re catégorie de la loi), les autres accessoires, les moteurs et les cellules les trois autres parties des aéronefs. L'armement avec ses accessoires doit être produit dans des arsenaux ou des sociétés d'économie mixte, et le contrôle de l'État sur les sociétés produisant les autres accessoires suffit. Les moteurs et même les cellules pouvant encore servir à des usages civils et militaires, Cot assujettit au contrôle les bureaux d'études, fabrications de prototypes et premières séries de mise au point, alors que les fabrications en série sont à réserver aux sociétés et aux arsenaux, qui seront autorisés à faire eux aussi des études et à construire des prototypes. Ce ministre maintient ainsi une séparation qui n'a pas lieu d'être et qui est même absurde, parce que l'État doit assurer les fabrications à la place des avionneurs réputés incapables de le faire de façon industrielle.
Il n'existe pas encore d'établissement constructeur de l'Air, il n'y a que l'établissement d'essais de Meudon et des ateliers de réparations confiés aux militaires, et Pierre Cot ne veut pas imposer une charge trop lourde à ceux qui vont être créés. Il compte néanmoins sur eux pour l'entraînement des ingénieurs du corps de l'aéronau-tique (corps civil créé en 1928 sur le modèle des Ponts et Chaussées) et parce que la coexistence des arsenaux de l'Air et des sociétés d'économie mixte "permettra des comparaisons utiles et suggérera des réformes" ; de même la concurrence entre arse-naux et entre sociétés doit-elle jouer. C'est l'argument qui avait été trouvé pour con-server les arsenaux terrestres et maritimes lorsque l'industrie nationale a commencé de prendre sa place normale dans un pays développé, sinon véritablement industriel. Un arsenal du matériel aérien, puis de l'aéronautique, a été créé en 1934 en tant qu'éta-blissement d'études techniques et de matériel. Réinstallé deux ans plus tard à Villa-coublay, il reçoit les missions suivantes : permettre aux ingénieurs de mieux apprécier les propositions techniques et financières des industriels, les former aux techniques de pointe et à l'étude, sans souci de rentabilité, de projets susceptibles ou non de déboucher sur des réalisations. Il disparaît en 1947.
Cot sait que le corps n'est pas en état de diriger les Nationales. Il s'adressera donc à des industriels en place, jusqu'à ce que les fonctionnaires soient capables de prendre la relève (mais il ne l'écrit pas au président de la C.S.I.A.). Il espère qu'il pourra retenir aussi le plus grand nombre possible de "techniciens". Il entend que les nouvelles entités soient mises en concurrence et qu'elles jouissent de la plus grande souplesse possible. La forme de la société anonyme avec prédominance de l'État lui convient — il faut éviter qu'un actionnaire, un ancien avionneur par exemple, ne détienne la minorité de blocage —, mais il prévoit aussi une régie rénovée "instituant une organisation administrative et financière aussi proche que possible de celle dont bénéficient les entreprises privées". Vaste programme que cette rénovation des arse-naux, si l'on en juge par la suite !
Voir dans la loi de 1936 un plan de restructuration industrielle, de façon à moderniser l'outil et à augmenter son efficacité, c'est bien voir. Cependant, la mainmise de l'État sur une partie de l'industrie aéronautique provient surtout de ce que l'on a appelé la défaillance de l'initiative privée. L'État français va assumer la plus grande partie des risques financiers afin précisément de la ressusciter et de faciliter le réarme-ment. Il doit investir beaucoup et sans spéculer sur la course aux armements. La nationalisation est un élément principal de ce plan, l'autre étant la création de la Caisse nationale des marchés de l'État afin de les financer. La moralisation des ventes d'armes et la défense de la paix, objectifs initiaux du Front populaire, passent au second plan.
La loi du 11 août 1936 "portant expropriation d'établissements intéressant la défense nationale" paraît soumettre l'ensemble des fabrications d'armement au monopole public. Elle habilite seulement le gouvernement à prononcer par voie de décret et jusqu'au 31 mars 1937 l'expropriation totale ou partielle de certains établisse-ments. Nous voilà avertis que l'opération n'a pas de caractère général. La loi soumet par ailleurs les entreprises d'armement restées privées à l'autorisation préalable et au contrôle de l'État ("les entreprises de fabrication ou de vente de matériels de guerre ne peuvent fonctionner […] qu'avec l'autorisation de l'État et sous son contrôle"). La loi et ses décrets d'application prévoient trois régimes juridiques pour les entreprises de fabrication ou de vente de matériel d'armement : 1° le régime de l'entreprise privée, autorisée et contrôlée ; 2° l'intégration dans les régies industrielles de l'État ; 3° le régime de l'économie mixte, appliqué aux avionneurs dans le cadre de six sociétés nationales.
Cette loi, prise dans son ensemble, a toutes les apparences d'une sanction contre l'activité passée des "marchands de canons" et d'un précaution contre leur activité future. Les entreprises restant privées sont donc surveillées et leurs fabrications doivent être autorisées préalablement par des licences. La surveillance comprend le droit d'information sur les commandes, la comptabilité, les découvertes techniques. L'importation et l'exportation d'armements sont également soumises à autorisation. Trois décrets d'application, datés des 14, 17 et 18 août 1936 viennent préciser le texte très court de la loi. Le décret du 14 août indique, au moyen de listes, la consistance des trois catégories du matériel de guerre : 1° les armes proprement dites ; 2° les matériels qui les portent ou permettent leur mise en œuvre ; 3° les matériels de protection contre les gaz de combat. La référence à la convention internationale du 17 juin 1925 qui le définissait a disparu. Le décret du 17 août donne les conditions générales de fonctionne-ment du contrôle des fabricants privés que la loi vient d'instituer (16). Celui du 18 août organise le contrôle et désigne les contrôleurs. Le contrôle n'est pas limité à leur activité pour des tiers : le dispositif permet à l'État et pour la première fois d'accéder à leur comptabilité pour les besoins de ses marchés, c'est-à-dire pour le calcul ou la constatation des coûts de revient des matériels de guerre qu'il leur commande (17). En somme, la législation de 1936 prend le contre-pied de celle de 1885.
Dix établissements spécialisés dans l'armement terrestre (18) deviennent des établissements constructeurs de l'Artillerie, au nombre de huit :
- Brandt (19) : Châtillon (fabrication de mortiers), Vernon (chargement d'obus de mortier et champ de tir),
- Hotchkiss : Levallois-Perret et Clichy (fabrication d'armes),
- Schneider et Cie : ateliers d'artillerie du Havre, Harfleur et Gonfreville-l'Orcher, et certains ateliers du Creusot qui sont restitués en 1939,
- Manurhin : Le Mans (cartoucherie),
- Renault : atelier d'Issy-les-Moulineaux (montage de chars),
- sociétés dites Ateliers mécaniques de Normandie et Pyrotechnie française : Caen-Mondeville,
- Société d'études et de constructions de matériels de protection : Saint-Priest (Lyon, masques à gaz).
La Marine prend possession des deux fabriques françaises de torpilles : celle de Saint-Tropez (ex-Whitehead, ex-Batignolles) et celle de La Londe-les-Maures (ex-Schneider et Cie). On a remarqué que Marine et Homécourt, fournisseur de toutes les tourelles de la Marine et d'une partie de ses blindages, sans compter les tourelles de char, était resté dans des mains privées. On comprend que le gouvernement n'ait pas cherché à s'emparer des quatre fabriques de blindages (Schneider, Marrel, Châtillon-Commentry et Marine et Homécourt) après l'échec de l'atelier de blindages à l'arsenal de Guérigny (1900), qui devait contenir les prix de ces coûteuses fournitures et dans lequel l'État avait refusé d'investir suffisamment pour faire réussir l'expérience.
La liste de l'armée de l'Air est évidemment plus longue, et nous la donnons d'abord selon le Journal officiel puis, de façon approximative, après le réarrangement des établissements nationalisés dans les six sociétés nationales de constructions d'avions (S.N.C.A.), avec l'indication du nom du premier administrateur délégué (P.-D.G.) et des bureaux d'études.
- Société Loire-Nieuport : Vélizy, Saint-Nazaire, Issy-les-Moulineaux,
- Établissements Marcel Bloch : Déols et Coings (Indre), Vélizy et Bièvre, Courbevoie,
- Société aéronautique du Sud-Ouest (filiale Bloch et Potez) : Bordeaux-Mérignac,
- Société des chantiers aéromaritimes de la Seine (C.A.M.S., à H. Potez) : Vitrolles, Sartrouville,
- Société des aéroplanes Henry Potez : Méaulte, Albert, Villacoublay, Paris, Berre,
- Ateliers d'aviation Louis Breguet : Bouguenais (Saint-Nazaire), Le Havre,
- Société des chantiers aéronavals Étienne Romano : Cannes,
- Compagnie des avions Hanriot : Bourges,
- Société aéronautique française (Dewoitine) : Toulouse, Villacoublay,
- Société Lioré et Olivier : Argenteuil, Vélizy, Villacoublay, Clichy, Rochefort, Marignane, Saint-Raphaël, Antibes, Paris,
- Société des ateliers de construction du nord de la France et des Mureaux : Les Mureaux,
- Société des avions H.M. et D. Farman, Boulogne-Billancourt,
- Union corporative aéronautique-Blériot : Bègles,
- Société Blériot-aéronautique : Suresnes,
- Société d'emboutissage et de constructions mécaniques (S.E.C.M.)-Amiot : Caudebec-en-Caux,
Soit en tout 34 établissements appartenant à 15 sociétés, dont 12 des 18 avionneurs mentionnés ci-dessus.
 
6 S.N.C.A. Nord (Henry Potez)
1956 Nord Aviation
1970 S.N.I.A.S. Potez (Méaulte et Albert), C.A.M.S.* (Sartrouville), A.N.F.-Les Mureaux* (Les Mureaux), S.E.C.M. (Caudebec-en-Caux), Breguet (Le Havre)
8 S.N.C.A. Sud-Ouest
(Marcel Bloch-Dassault)
1958 Sud Aviation
1970 S.N.I.A.S. Bloch (Courbevoie, Bièvres et Vélizy, Châteauroux-Déols), S.A.S.O. (filiale Bloch et Potez) (Bordeaux et Mérignac), U.C.A.-Blériot* (Bègles), 2 terrains Lioré et Olivier (Rochefort) et Blériot (Suresnes)
1 S.N.C.A. Midi (Émile Dewoitine)
1941 S.N.C.A.S.E. Dewoitine* (Toulouse)
2 S.N.C.A. Centre (Outhemin-Chalandre, directeur d'Hanriot)
1949 S.N.C.A.N. Hanriot* (Bourges), Farman* (Boulogne-Billancourt)
3 S.N.C.A. Ouest (Henry de L'Escaille, directeur des Ateliers et chantiers de la Loire)
1941 S.N.C.A.S.O. Breguet-Penhoët* (Bouguenais-Saint-Nazaire), Loire-Nieuport* (Saint-Nazaire et Issy-les-Moulineaux)
5 S.N.C.A. Sud-Est
(Louis Arène, directeur de Lioré et Olivier)
1957 S.N.C.A.S.O. Lioré et Olivier (Argenteuil* et Marignane), chantiers Étienne Romano* (Cannes), C.A.M.S. (Vitrolles), Potez (Berre)
25 6 "Nationales", 25 établissements ou localisations dont dix bureaux d'études : Blériot, Breguet (partie), C.A.M.S., Dewoitine, Farman, Hanriot, Les Mureaux, Lioré et Olivier, Loire-Nieuport, Romano
les dix autres bureaux d'études d'avionnerie : Bloch, Potez, Amiot, Caudron (Renault), Breguet (partie) et Couzinet, Gourdou-Lesseure, Latécoère, Levasseur, Morane-Saulnier, Arsenal de l'aéronautique
 
La première liste montre que six des dix-huit avionneurs ont été écartés : trois en raison de leur spécialité, encore que Latécoère (1883-1943) ait été pressenti pour diriger Midi, trois autres pour différentes raisons. Gourdou-Lesseure et Levasseur, de petites sociétés, sont peut-être du bois mort, ou des parasites. Morane-Saulnier n'est en fait qu'un bureau d'études. Le démembrement de Breguet et d'Amiot semble traduire la volonté de les voir disparaître. Cot a acheté du bois mort, peut-être pour le faire disparaître définitivement. Le regroupement des établissements par régions se défend ; il faudrait connaître la valeur et le degré de complémentarité de ceux qui ont été incor-porés dans les différentes Nationales pour émettre un jugement sur l'intelligence avec laquelle l'opération a été menée. Il reste que six entreprises d'avionnerie ont été incor-porées en bloc dans les Nationales, avec les bureaux d'études — Loire-Nieuport, Hanriot, Dewoitine, Les Mureaux, Farman et Romano — et les six autres démembrées — Bloch, Potez, Breguet, Lioré et Olivier, Blériot et Amiot —. Ne pouvait-on placer les sociétés entières dans les Nationales ou dans des filiales, quitte à unifier les premières ensuite ? Et surtout, comment justifier le maintien à part des bureaux d'études de Potez et de Bloch, dont les sociétés étaient en grande partie incorporées dans les Nationales ?
Ces deux avionneurs occupent une position privilégiée qui se remarque dans la seconde liste. Ils ont été nommés administrateurs délégués de Nord et de Sud-Ouest, qui sont les deux sociétés les plus importantes, et ils ont eu le droit de conserver leurs bureaux d'études et ateliers de prototypes respectifs, avec permission de leur passer des commandes au nom des Nationales. Cette dernière disposition tirée de la convention du 16 janvier 1937 est abusive, mais la position des deux ingénieurs l'explique aisément. Ils étaient déjà les principaux bénéficiaires des commandes de l'armée de l'Air et ils les exécutaient lentement comme les autres titulaires. Le groupe qu'ils ont formé n'avait rien à voir avec l'intégration à la façon de Caquot. Ils sont puissants et connaissent l'intrigue eux aussi ; leurs concurrents tendent à s'aligner sur leurs prix élevés. Si Cot leur confie les deux plus importantes sociétés nouvelles, c'est qu'ils présentent un avantage qui balance tous ces inconvénients : ce sont des industriels et non des ingé-nieurs d'études qui ne sont plus que des bricoleurs ou des artisans lorsqu'il faut passer à la production de série. En effet, et c'est un défaut capital, les prototypes français ne sont pas conçus pour être reproduits de manière industrielle : le Potez 63 fait exception, et c'est pratiquement la première. On produit des séries courtes avec le minimum d'outillages spéciaux. Ainsi Morane fabrique-t-il son M 405/406 à la main, alors que la production de ce modèle, après industrialisation et utilisation de machines, exige trois fois moins d'heures de travail à l'atelier de Bouguenais équipé à neuf par l'État en 1938. Le sénateur Amaury de La Grange (1888-1953) a remarqué qu'il ne suffisait pas d'acheter des machines-outils, mais qu'il fallait encore modifier la mentalité des ingénieurs d'études. Nous devons dire que la nationalisation n'y a rien fait, le système des redevances favorisant les anciens prototypes, ceux d'avant la loi du 11 août. Les Nationales préfèrent construire les appareils tirés des prototypes sur lesquels elles touchent un droit de licence ; elles doivent quand même produire les modèles commandés ! En septembre 1939, Bloch et Potez renoncent aux avantages des contrats de licence de 1937.
D'anciens propriétaires ou dirigeants ont donc été sollicités pour diriger les Nationales. La convention du 16 janvier 1937 maintient le régime privé des bureaux d'études qualifiés pour la conception des nouveaux modèles, et surtout ceux de Bloch et de Potez qui font ainsi et de manière inattendue une très bonne affaire. Les propriétaires expropriés peuvent reconstituer leur entreprise, surtout s'ils ont gardé leur bureau d'études. Ainsi fait Louis Breguet (1880-1955), qui a perdu ses usines du Havre et de Saint-Nazaire. Il refuse de contracter de manière forcée avec les Nationales et le ministre exclut Vélizy des contrats d'études. Breguet doit négocier avec Potez et L'Escaille le transfert de ses anciens marchés aux Nationales. En 1940, il est à la tête de quatre usines. Ainsi donc cette conception, voie moyenne entre la nationalisation de tous les avionneurs et le maintien du statu quo, plaît aux radicaux. Elle permet à des individus de se passer commande à eux-mêmes d'études ou de fabrications en sous-traitance et de gagner sur les deux tableaux, d'autant que M. Cot ne veut pas "que des hommes qui ont un train de vie de 500 000 F se sentent diminués".
Trois des Nationales peuvent passer pour des maîtres d'œuvre qui pro-duisent leurs modèles : Nord, Sud-Ouest et Midi. Les trois autres sont des sous-traitants. Potez sous-traite peu : il doit alimenter Méaulte, puis aussi Les Mureaux et Sartrouville dont les fabrications d'hydravions s'épuisent. Il se plie aux volontés du ministère, puis-qu'il ne peut pas les changer. Bloch sous-traite au privé et d'abord à son usine de Bordeaux. Il semble qu'il ne pousse pas l'activité de Sud-Ouest comme il le devrait. Il démissionne le 15 février 1940 et quitte la société avec ses proches collaborateurs. Un ingénieur du corps de l'aéronautique, Paul Mazer, le remplace.
Les décrets d'expropriation devaient être pris avant le 31 mars 1937. His-pano Suiza et surtout Gnome et Rhône ont fait traîner les choses. Un décret du 6 mai autorise l'achat de cent actions de la seconde entreprise, c'est-à-dire deux sièges au conseil d'administration. Paul-Louis Weiller (1893-1993), son administrateur délégué, parvient, grâce à de la procédure au Conseil d'État, à l'éviter. Les deux sociétés principales sont hors de prix, et la procédure d'indemnisation des avionneurs a été longue et a coûté plus cher que prévu, si bien que le champ d'application des nationali-sations a dû être réduit. Hispano Suiza est une société étrangère, et le montage imaginé pour la contrôler ne réussit pas mieux. Seule la Société des moteurs et automobiles Lorraine, dépendant de Potez et de Bloch depuis la faillite de la S.G.A., est nationalisée sous le nom de Société nationale de constructions de moteurs (S.N.C.M.).
Le souhait manifeste de Weiller, écrit un historien, "est d'étaler autant que possible les programmes de fabrication afin de réserver les bénéfices du réarmement sans avoir à effectuer de trop coûteux investissements ni à ouvrir le marché national à la concurrence étrangère. Sous une argumentation spécieuse, mais qui trouve écho chez les militaires, [il] préconisa le maintien de techniques périmées ou semi-artisanales." Ce jugement vaut en fait pour l'industrie aéronautique dans son ensemble, même pour les Nationales. Weiller instille de plus une propagande douteuse dans la presse (la "presse pourrie" dit Tillon). Son obstruction a conduit dans l'immédiat Pierre Cot à acheter une licence américaine Pratt et Whitney ; son successeur n'est pas parvenu à faire construire des moteurs étrangers en France, mais la menace a obligé les motoristes français à pousser les études de moteurs à haute puissance. Il n'empêche qu'aucune étude de réacteur n'y a été faite avant la guerre. De plus l'État construit une usine à ses frais ou en participation pour chacune des deux sociétés Hispano Suiza et Gnome et Rhône (celle-ci, à Arnage, près du Mans, est inaugurée par Weiller en 1939).
À la fin de 1937, l'effectif des Nationales est d'environ 15 000 ouvriers. En 1938 elles produisent près des deux tiers des avions de guerre français. Au 15 septem-bre, elles emploient 27 800 personnes sur les 30 900 du secteur de l'avionnerie ; la S.N.C.M. en emploie 2 700 sur les 17 600 du secteur des moteurs d'avion. Les Nationales couvrent les deux tiers des surfaces utilisées par les avionneurs. En 1939, 42 études sont en cours : 5 chasseurs, 6 avions de reconnaissance, 6 bombardiers, 7 avions d'entraînement, 7 avions maritimes et 11 transports civils ou militaires. On n'a donc fait aucun progrès de ce côté. Les avionneurs qui avaient manqué d'être engloutis relèvent la tête. Ils couvrent 430 000 m2 en juin 1940, contre 800 000 aux Nationales. Breguet qui, comme nous l'avons dit, avait perdu ses deux usines, en a quatre dont deux rachetées à Latécoère ; il couvre 114 000 m2 à lui tout seul. Farman, autre pionnier et qui s'était retiré, reprend le métier (sur 44 000 m2…) (20).
En 1938, le gouvernement, constatant que les industriels privés et même les dirigeants des Nationales ne se mobilisaient pas pour produire ce qu'il leur a com-mandé, prend deux mesures nouvelles. L'État accorde pour la première fois de fortes subventions d'équipement à toutes les sociétés du secteur aéronautique et même à certains de leurs fournisseurs. Les entreprises restées privées doivent également parti-ciper à cet effort, afin de construire de nouvelles usines en province et d'agrandir celles qui leur restent ou qu'ils ont pu acheter depuis 1936. À vrai dire le programme n'a guère profité aux fournisseurs. Le gouvernement, admettant qu'il faut obéir aux lois du capitalisme si l'on veut qu'il fonctionne, cherche à rétablir un niveau suffisant de profits et, pour ce faire, il rogne les avantages acquis par les salariés : congés, conventions collectives, salaires, durée hebdomadaire du travail, heures supplémentaires. Le patronat de la métallurgie veut obtenir une diminution du coût du travail et fait de celle du taux des heures supplémentaires un préalable à l'assouplissement de la loi des 40 heures. Il obtient d'abord la réduction de 30 % à 10 % de la majoration, jusqu'à la 45e heure dans tout le secteur productif (novembre 1938). Les industriels de l'aéronautique acceptent enfin d'embaucher en masse : l'effectif passe de 59 000 à 81 000 ouvriers de décembre 1938 à mai 1939. La production dans les usines anciennes et nouvelles s'en trouve augmentée dans des proportions considérables, et cela d'autant plus que la semaine de 60 heures est ensuite instaurée dans les usines travaillant pour la défense nationale (décret du 20 mars 1939). Les ouvriers ont compris que la hausse de la production était recherchée et obtenue à leurs dépens (21). La défaite de la France arrête brutalement et pour quelques mois une machine en pleine activité.
Pendant l'Occupation, l'industrie aéronautique française a livré 3 606 avions (dont 2 078 de types allemands) et 11 219 moteurs à l'Allemagne, 930 avions et 1 237 moteurs à la France (22). Les Allemands contrôlent la plupart des installations aéronautiques. Ils font l'inventaire établissement par établissement, eux aussi, en vue de choisir les futures dépendances des grandes firmes allemandes. Jusqu'à la fin de 1941, ils reçoivent du matériel français. Après novembre 1942, les usines françaises ne produisent plus d'avions de combat allemands à hélice, mais seulement des avions de transport et des équipements de vol, et elles font beaucoup de réparations. Des machines-outils récentes partent en Allemagne, d'autres en viennent. La plupart des dirigeants des Nationales ont collaboré avec l'Allemagne et donné l'exemple à des entrepreneurs privés. L'administration de l'Air veut maintenir de son côté son autorité sur les Nationales et donc conserver l'accès à la production en négociant les contrats pour la France et pour l'Allemagne, en essayant d'obtenir la libération des usines occupées, en limitant les démontages et surtout en fixant une main-d'œuvre considé-rable. L'effectif de l'industrie aéronautique est en effet de 39 300 employés en janvier 1941, 89 800 en novembre 1942, 101 200 en février 1944 (le maximum) et 40 000 à la Libération. Les bombardements aériens n'ont pas détruit plus du quart des installations couvertes et moins encore de machines. L'industrie aéronautique française sort donc affaiblie de la guerre et surtout elle est en retard, mais elle n'est pas détruite comme l'industrie allemande.
 
4. Les nationalisations de la Libération ne touchent que deux nouvelles sociétés parmi les fournisseurs de la défense nationale : Renault (et sa filiale S.M.R.A.) et Gnome et Rhône (23). On a dit qu'il s'agissait de sanctions mais, à y regarder de plus près, il n'y a eu de sanction, et même de vengeance, qu'à l'égard de Louis Renault (1877-1944) (24) ; la seconde opération est la suite de l'essai manqué par les bureaux de l'Air en 1936. Vues sous un autre aspect, ce sont deux prises de guerre, et plus particulièrement des prises communistes, qui doivent devenir des citadelles du parti.
En juin 1940, d'après Jacques Mousseau (25), Weiller reçoit de Caquot des félicitations officielles pour les performances de ses usines pendant la guerre. Ancien pilote de chasse pendant l'autre guerre, il est devenu administrateur délégué de Gnome et Rhône en 1922, dans des temps très difficiles pour la société, et il lui a donné une extension considérable. Il n'est pas un patron de combat comme Renault. Mondain, fastueux, on pourrait plutôt le comparer à André Citroën. Il distribue les salaires ouvriers les plus élevés de la région parisienne, et ses ouvriers qualifiés sont souvent des sympathisants communistes. Il s'est fait des ennemis dans tous les milieux qu'il a fréquentés, dans les bureaux de l'Air en particulier, que l'on a dits corrompus — ce serait à vérifier, la corruption étant peu commune dans l'administration française, à l'inverse du gaspillage —. Arrêté le 6 octobre 1940, privé de ses biens et de sa nationalité, Weiller est placé en résidence surveillée à Marseille. Il s'en échappe au début de 1942 et se réfugie au Canada. À la Libération, il se met à la disposition du G.P.R.F., mais il a su le sort réservé à Louis Renault et se méfie des ministres communistes. Marcel Paul (1900-1982) lui aurait pourtant proposé de reprendre sa place (à la S.N.E.C.M.A.). Weiller rentre en Europe en 1947 seulement et ne veut plus s'occuper d'affaires industrielles.
L'ordonnance de nationalisation de Gnome et Rhône du 29 mai 1945 est précédée d'un curieux exposé des motifs que le Journal officiel reproduit, ce qui est rare, en tout cas plus curieux qu'injurieux pour Weiller et même pour ses successeurs. Tillon a sûrement participé à sa rédaction, mais nous y reconnaissons aussi la patte de ses bureaux, qui ont l'air de se venger à leur manière. On reproche en effet à la société d'avoir fourni avant guerre des moteurs inférieurs à ceux de l'étranger, de qualité trop irrégulière et trop chers. Et cela, principalement, parce que sa direction, "ayant réalisé à son profit un quasi-monopole, […] ne se souciait que de vendre le plus possible, au plus haut prix, non seulement sans aucun souci de l'intérêt général du pays, mais encore au mépris de toute règle morale". Il y a du vrai dans cette affirmation qui sent les bureaux. On évoque ensuite "certains scandales" (ce sont des fraudes) qui seraient connus du public (par un roman de Pierre Hamp, alors salarié de la firme…) et la spéculation d'initiés sur les cours de bourse. Les directeurs ont fait pis encore sous l'Occupation, et le réquisitoire en forme d'exposé des motifs, à une époque de confusion des pouvoirs, conduit l'auteur à demander sans le dire des condamnations à mort (26) : c'est le style des communistes (27).
Le dispositif de l'ordonnance comprend le transfert à l'État de toutes les actions qui n'appartiennent pas à des sociétés dans lesquelles il a une participation majoritaire ou à des personnes morales de droit public assujetties à son contrôle. Il prévoit qu'une indemnité de dépossession sera déterminée. Une décision du 23 novem-bre publiée au J.O. fixe l'indemnité "due aux anciens actionnaires" à 2 000 ou 2 100 F par action. Tillon veut croire, dans ses mémoires, que seuls les petits actionnaires ont été indemnisés, alors que tous, à commencer par Weiller, l'ont été ou ont dû l'être. Il reste seulement à savoir si le montant de l'action retenu par la commission spéciale pour l'indemnisation était équitable. Le 28 août et sur l'ordre du gouvernement, une assemblée générale extraordinaire de Gnome et Rhône entérine la formation de la S.N.E.C.M.A. (Société nationale d'études et de constructions de moteurs d'aviation) par la fusion de leur société, de la Société des moteurs Renault-aviation (S.M.R.A.) et de la S.N.C.M. Notons que plusieurs autres sociétés aéronautiques ont été réquisitionnées : Amiot, Caudron (Renault), Farman, le bureau d'études S.I.P.A., Latécoère. Amiot et Latécoère sont restitués en 1947 (sans leurs bureaux d'études, semble-t-il), Caudron est intégré dans la S.N.C.A.N. La nationalisation de Berliet et la création d'une société nationale de machines-outils restent à l'état de projets.
Charles Tillon, à la tête du ministère de l'Armement à partir de novembre 1945 (28), après avoir été ministre de l'Air pendant plus d'un an, doit reconvertir les arsenaux des trois armées et les entreprises dont il a directement la tutelle pour deux raisons différentes : 1° les commandes militaires diminuent et ne peuvent suffire ; 2° le pays est à reconstruire, ces usines sont théoriquement bien placées pour y prendre leur part et elles ne sont pas de trop. De plus et peut-être par-dessus tout dans son esprit, une reconversion partielle et temporaire dans des productions civiles permet de conserver le potentiel, surtout les hommes, jusqu'au réarmement du pays au moyen de matériels modernes français. Et ce potentiel ne tombera pas aux mains des trusts. Les commandes militaires consistent d'abord dans la poursuite des fabrications engagées sous l'Occupa-tion (modèles allemands) et la reprise des fabrications de modèles français d'avant-guerre ou résultant d'études faites depuis. Les motoristes font de même. Le plan de Tillon de 1944 comprend environ 4 500 avions. De cette façon, les Français constituent à grands frais de nouveaux stocks, alors que ceux des Américains sont énormes et leurs modèles supérieurs. Les nationalistes français, ici de Gaulle et Tillon, ne pouvaient accepter de dépendre des Américains, surtout à un moment où ceux-ci ne voulaient pas de la France à leur table. Le slogan des 100 000 employés dans l'aéronautique est presque une réalité à l'été 1945. Simultanément, les installations sont remises en état et agrandies.
Le ministre qualifie aussi les méthodes de gestion en usage dans les arsenaux de "bureaucratiques, inadaptables, périmées". Les fabrications qu'ils entre-prennent au titre de la reconversion ayant leur équivalent dans le privé, la différence des coûts ou des prix va se voir. Il n'envisage que les fabrications ou constructions, et non les études dont la stérilité a été exagérée (sauf exception : l'on sait quelle arme de propagande a été le canon de 75 modèle 1897). Pour produire, le ministre juge donc que les arsenaux doivent être mis dans la situation de l'industrie, c'est-à-dire gérés selon ses règles pour toutes leurs productions. La reconversion est l'occasion d'obtenir ce pro-grès indispensable. Il leur faut absolument l'autonomie financière et la comptabilité commerciale. Le statut d'É.P.I.C. (office) doit leur convenir, et Tillon croit tout naturel de confier les futurs établissements aux corps d'ingénieurs militaires qui dirigent les arsenaux : il commet la même erreur que Cot. L'un des défauts capitaux de la constitu-tion de ces établissements en régie provient, en effet, de la dévolution des emplois de direction à un même corps de fonctionnaires. Qu'il y ait parmi eux des ingénieurs capables de faire partie des équipes de direction, c'est certain ; que l'on confie tous ces emplois à des membres du corps, voici qui peut convenir à une unité militaire — on l'a supposé dès le temps des compagnies d'ordonnance de Charles VII —, mais non à une entreprise ni à un établissement industriel. Tillon rapporte que la Fédération des tra-vailleurs de l'État de la C.G.T. s'est prononcée à l'unanimité en faveur de la transforma-tion des arsenaux en offices, elle qui va ensuite s'y opposer obstinément jusqu'à la fin, gênant ou empêchant toute velléité de changement de la part du gouvernement ! Peut-être Tillon a-t-il même compris que les arsenaux ne pourraient pas subsister en tant que régies, indépendamment des besoins de la reconstruction sur le plan économique, et que l'infériorité deviendrait à long terme une impossibilité.
Le ministre de l'armement a également remarqué que les arsenaux pou-vaient travailler à la fois pour l'économie nationale et pour la défense nationale, en temps de paix comme en temps de guerre, autrement dit en permanence. L'industrie allemande était ainsi conçue, notamment parce les établissements d'État n'ont jamais été aussi encombrants qu'en France. La nouvelle industrie allemande d'armement s'est coulée dans l'ancien moule. Même les Russes ont suivi cette voie, au moins dans les usines qu'ils ont construites dans les montagnes de Slovaquie, à l'arrière de ce qui aurait pu être le front — les établissements Škoda, aux mains des Français par Schneider interposé entre les deux guerres, ont été délaissés —. De gigantesques usines produi-saient du matériel militaire, comme des chars, et du matériel agricole, comme des tracteurs ; elles faisaient partie de plusieurs combinats à dominante civile, chaque élé-ment étant censé apporter son concours à d'autres éléments d'un même combinat, et cette appartenance leur servait aussi de camouflage pour ceux qui n'y regardaient pas de trop près. Cette manière de voir, qui est naturelle dans l'industrie, ne serait-ce que pour répartir les risques et utiliser au mieux le potentiel, ne l'a jamais été en France, à cause précisément de l'existence d'imposants arsenaux militaires. Le mode de gestion des combinats communistes et leurs résultats sont très mal connus, mais il est à présumer que cette gestion s'apparentait à la régie directe, les directeurs de ces unités économi-ques n'ayant pas même l'autonomie réduite des Nationales dans les années qui ont suivi la Libération. Toujours est-il que le point de vue de ce ministre communiste que nous venons de rapporter (document n° 61) devrait faire oublier son plan de fabrication de vieux avions pour occuper une partie du personnel en évitant l'achat de matériel militaire aux Américains.
Les économies budgétaires, en dépit de la guerre coloniale qui commence en Indochine, entraînent de fortes réductions de crédits d'armements dès le mois d'avril 1946. Celles-ci augmentent par conséquent le programme de reconversion et, comme le ministre le dit (document n° 61), il aurait voulu disposer d'un délai "pour aménager, sans licenciements, une reconversion des industries d'armement". L'objectif est main-tenant de 80 000 emplois dans l'aéronautique, dont 70 000 dans les Nationales (y compris la S.N.E.C.M.A.). En mars de l'année suivante — Tillon est passé à la Reconstruction —, l'effectif des Nationales est encore diminué, et un tiers des 52 000 employés sont sans activité réelle. Seules les séries allemandes ont pu être approvi-sionnées grâce aux stocks de la guerre, quoique certains appareils des deux séries, comme en 1939 et en 1940, soient livrés en retard, incomplets ou dangereux. Le rétablissement matériel de l'industrie aéronautique ne suffit pas : elle dépend de fourni-tures extérieures rares et contingentées et de l'état de santé d'une main-d'œuvre affai-blie. Doit-on du reste considérer cette industrie comme un secteur prioritaire, alors que ses résultats sont médiocres et qu'elle mobilise de très nombreux travailleurs qualifiés ? Ses déboires plaident pour un renforcement et une exploitation plus intensive du potentiel militaire et non pour une reconversion durable dans des productions étrangères à l'aéronautique.
Le rapport du sénateur Marcel Pellenc (1897-1972) sur les Nationales (1947) indique l'étude de nouveaux prototypes, afin de reconquérir une place honorable dans l'aviation militaire et la production d'avions civils. En 1946, la S.N.E.C.M.A. a été chargée de développer son premier réacteur "Atar" d'après le modèle allemand B.M.W. 003 et de poursuivre l'étude des moteurs à pistons. La mise au point du moteur à réaction en France aura été bien laborieuse, en dépit de l'aide forcée d'ingénieurs et de techniciens allemands raflés en Allemagne et en Autriche en même temps que le matériel (29). Les nationalistes français s'étouffent lors de l'achat de Vampire en Angle-terre. Marcel Pellenc critique les nominations politiques et l'atmosphère régnant dans les Nationales. Il juge inutiles les fabrications de reconversion, parce que les pro-fessionnels de l'aéronautique ont mieux à faire, et que le mieux serait d'imiter les Américains, qui ont renvoyé en masse les ouvriers venus à l'aéronautique à la faveur de la guerre. La solution consisterait donc à retrancher des usines de la liste des Nationales et à déplacer une partie de la main-d'œuvre.
L'année suivante, le rapport de l'inspecteur des Finances Albin Chalandon (1920) tend à montrer que les Nationales fabriquent trop cher des produits de qualité médiocre et restent tournées sur elles-mêmes, alors que des firmes privées renaissantes, comme Potez et Bloch, s'inspirent des Anglo-Américains. L'État a fait appel à ces avionneurs, ainsi qu'à Breguet et à Morane-Saulnier, afin de se sortir d'affaire. Ces anciens peuplent leurs équipes d'ingénieurs et de techniciens tirés des Nationales. Chalandon conseille de céder celles-ci à des industriels qui auraient la confiance du… ministre des Finances. Au début de 1948, l'industrie aéronautique ne compte plus que 45 000 employés. Le rapport du conseiller d'État Frédéric Surleau (1884-1972) préco-nise le maintien d'un secteur public de l'aéronautique, avec des dégraissages, des fusions et divers réaménagements. On renonce à la concurrence organisée des deux secteurs, tout en maintenant huit maîtres d'œuvre : les quatre Nationales, Bloch-Dassault, Breguet, S.N.E.C.M.A. et Hispano Suiza.
La loi du 2 août 1949 marque la fin de la reconversion dans l'industrie aéronautique. Elle annonce le vote d'une loi quinquennale d'équipement aérien militaire et civil et la circonscription des biens des cinq sociétés nationales et de ceux de l'État mis à leur disposition qui sont nécessaires à la réalisation du plan. Les biens affectés à des usines reconverties (retranchées) doivent être apportés ou cédés à une société natio-nale existante ou à une société d'économie mixte à créer. La loi dispose que l'objet social des Nationales ne peut être changé qu'en vertu d'une loi, ce qui porte indirecte-ment condamnation de la reconversion. Elle marque encore les limites de l'action des P.-D.G. : le ministre va distribuer la propriété ou l'usage de certains biens entre les Nationales ; il les autorise à licencier le personnel superflu. On sait par ailleurs qu'il établit les plans de charge.
Les résultats des Nationales et de la S.N.E.C.M.A. sont pendant des années de grosses pertes qui alimentent le discours de leurs détracteurs. Les sociétés nationales d'aviation sont regroupées en trois puis en deux entreprises, Nord Aviation et Sud Aviation (en 1949 et 1957, voir tableau ci-dessus). Cette dernière est à l'origine de la Caravelle, qui réalise d'une certaine façon la reconversion de ses activités militaires. Un décret du 20 mars 1962 permet aux sociétés nationalisées d'aéronautique, "pour le maintien de leur capacité de production, d'entreprendre à titre accessoire des fabrica-tions énumérées par décret en conseil des ministres". Le gouvernement revient discrè-tement à la "diversification" des activités de sociétés qui restent étroitement spécia-lisées. Un autre décret, du 26 janvier 1970, porte fusion de Nord Aviation, Sud Aviation et S.E.R.E.B. (Société d'étude et de réalisation d'engins balistiques, créée par l'État en 1959) sous le nom de Société nationale industrielle aérospatiale (S.N.I.A.S.) puis d'Aérospatiale. Cette société abandonne les avions militaires au profit exclusif de Dassault-Breguet. Elle persévère dans la voie de l'aviation civile et doit accepter la concurrence et la coopération internationale, qui est déjà inévitable. Au bout de longues années d'efforts, elle finit par réussir, comme la S.N.E.C.M.A. Les deux sociétés doivent partager leurs lauriers avec des sociétés étrangères qui ont pris leur part dans de grands programmes en coopération (Allemagne, Etats-Unis et Grande-Bretagne). En 1966, Marcel Dassault acquiert le monopole de fait des avions de combat en France, mais son activité d'avions d'affaires, écoulés pour l'essentiel à l'étranger, reste soumise à la concurrence étrangère. C'est encore une grande réussite technique. Mais la France en est arrivée à la situation que les bureaux du ministère de l'Air avaient voulu éviter dès le début.
 
5. Les nationalisations opérées après la Libération ont un sens différent de celui qui a été théoriquement et plus encore réellement le leur en 1936, au point qu'on peut presque dénier ce caractère au premier train de nationalisations. Le programme du C.N.R., signé le 15 mars 1944 par tous les partis représentés, y compris ceux de droite, comprend la nationalisation des grands moyens de production, la participation des travailleurs à la gestion de leur entreprise, un système complet de sécurité sociale et l'économie dirigée. Cette gestion doit s'inspirer de préoccupations sociales et tendre à la satisfaction de la masse des usagers (c'est la gestion tripartite). Partis et syndicats se font encore des nationalisations des idées assez différentes.
Lors du congrès de formation du M.R.P. en novembre 1944, l'on oppose ainsi la nationalisation à l'étatisation. L'étatisation est une sorte de fonctionnarisation des entreprises comme en Union soviétique. La nationalisation leur permet au contraire de jouir d'une large autonomie sans changer de nature : elles doivent faire des bénéfices et s'adapter aux contraintes du marché. Nationaliser, c'est opérer une réforme de structures propre à apaiser le climat social et à moderniser le pays sans transformer les chefs des entreprises nationales en fonctionnaires. Le M.R.P. a voté toutes les nationali-sations avec la gauche, alors que la droite s'est récusée.
Pour le radical Edgar Faure (1908-1988), la nationalisation est la substitu-tion de la collectivité à des intérêts privés dans l'exercice de la même fonction économi-que. L'essentiel est d'assurer l'autonomie financière et l'esprit de responsabilité. En cas d'échec, l'État doit liquider l'entreprise, sous peine de démoraliser les travailleurs, qui ont part aux bénéfices.
Selon la S.F.I.O., il s'agit d'atteindre les milieux d'affaires, les "deux cents familles" : le remède est aussi manichéen que le mal. L'objet secondaire, c'est le relè-vement économique du pays de façon plus rationnelle. Ces idées semblent appartenir à quelques hiérarques et ne mobilisent pas la base du parti.
Les cadres qui vont se regrouper dans la C.G.C. sont au contraire opposés aux nationalisations. La quasi-totalité des entreprises nationales est déficitaire, disent-ils, et elles souffrent d'une inefficacité économique foncière, parce que l'État ne sait que réglementer et qu'il est contraint d'adopter une conduite laxiste et démagogique. Ils sont d'avis de supprimer l'influence néfaste de la C.G.T., instrument d'un parti qui veut s'emparer de l'État, et de rétablir l'autorité des cadres dans les entreprises.
Après l'exposé de ces différentes positions, nous en venons à celle que le Parti communiste a adoptée de 1938 à 1947 et reprise en 1972 : elle a donné le ton aux nationalisations effectives et imprégné le milieu des sociétés nationales et des arsenaux bien au-delà de l'électorat du parti. En 1935 encore, Maurice Thorez (1900-1964) s'exprime comme Guesde : "Nous considérons que pour nationaliser, il faut le pou-voir ; et prendre le pouvoir, pour nous, cela ne se fait que d'une seule façon : par la dictature du prolétariat, par le pouvoir des soviets." (30) Le P.C.F. considère les nationalisations dans le cadre capitaliste, l'économie dirigée ou le planisme comme le moyen de renforcer l'État bourgeois ou de conduire au fascisme. Il n'excepte que les industries d'armement. À la fin de 1938 le nouveau cap est donné. Les nationalisations, qui doivent toucher les monopoles de fait, soumettront les agissements des "trusts" à une étroite surveillance du public et donneront à l'État le moyen de contrôler la gestion des cartels, de fixer les prix et de refuser des fusions. Les petits actionnaires seront indemnisés, pas les gros.
À la Libération, les communistes veulent se venger des patrons, qui ont eu leur propre revanche en 1938. Ils leur imputent collectivement les malheurs de la guerre et de l'Occupation ; ils voudraient liquider leur classe et obtenir des condamnations à mort. Il leur suffit de se réclamer du patriotisme pour exiger une épuration qui affaibli-rait l'ennemi de classe. Et nationaliser, c'est lui retirer son pouvoir politique, qui procède du pouvoir économique selon la doctrine marxiste. S'ils s'en tiennent en définitive à la ligne du C.N.R., les communistes ne veulent pas laisser croire que des réformes de structures peuvent introduire le socialisme dans un régime capitaliste ("ce n'est pas parce Renault est nationalisée qu'elle échappe aux principes de l'exploitation capitaliste", écrit Benoît Frachon en 1955) (31). En 1947, le P.C.F., sur l'ordre de Moscou, revient à l'ancienne ligne exprimée nouvellement comme suit : les nationalisa-tions sont le dernier recours des hommes des trusts contre la démocratie. C'est le début de la "guerre froide". À partir de 1962, la C.G.T. fait à nouveau campagne pour les nationalisations, qui figurent en bonne place dans le menu du "programme commun de gouvernement" de 1972.
Un autre conseiller d'État, Bernard Chenot (1909-1995), a bien rendu la situation des entreprises publiques, tant les É.P.I.C. que les sociétés nationales, dont les différences lui paraissent ténues (32). Il écrit d'abord que ces organismes ne peuvent pas se comporter comme un propriétaire privé car ils doivent respecter la mission d'intérêt public que la loi leur a en général fixée. En général, car le préambule de la Constitution de 1946 a prévu le cas du monopole de fait : "Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité." L'idée juridique est pourtant, selon l'auteur, celle du service public, multiforme, variable selon les circonstances, comme l'intérêt que l'initiative privée ne peut pas satisfaire en totalité. L'activité de plusieurs entreprises publiques a néanmoins pu concurrencer des entreprises privées, parce que l'idée du service public n'est pas seule en jeu. Les prises de participations, créations de filiales et sous-filiales auxquelles ont procédé des entreprises publiques ont encore une autre logique, qui est pernicieuse au regard du service public. La juste place de la société nationale n'est donc pas facile à trouver, pas plus que celle d'une société privée importante qui traite principalement avec la défense nationale ou avec une autre administration.
L'intérêt général permet d'autre part aux entreprises publiques de s'affran-chir des lois habituelles du marché. La rentabilité n'est pas toujours la condition de l'investissement, et le prix peut échapper aux impératifs des coûts. Les petits avionneurs français d'avant-guerre ne voulaient pas investir assez, parce qu'il aurait été imprudent ou impossible de le faire. L'État a agi à leur place et a mis à leur disposition des usines neuves, prenant le risque à sa charge, sans la lourdeur qui s'attache à la régie car, si usines et machines se revendent, il s'est défait plus facilement d'usines mises à la disposition de l'industrie que de ses arsenaux, qui sont eux aussi des usines ou des chantiers.
Un autre caractère des entreprises publiques est leur soumission à l'autorité directe des pouvoirs publics. Nous en avons déjà parlé. Le gouvernement choisit les dirigeants et peut les révoquer. Ils sont tenus d'adopter le point de vue de leur mandant. Le gouvernement répartit les sièges au conseil d'administration entre des membres chargés de représenter certains intérêts. Certaines décisions ne peuvent être mises à exécution qu'après son approbation, notamment lorsqu'il s'agit d'emprunter. Les entre-prises publiques sont donc soumises à sa tutelle, et aussi à son contrôle administratif. Un seul contrôle suffirait, insiste B. Chenot, s'il était efficace, c'est-à-dire assorti d'une sanction. Il se demande donc quelle est la part de la responsabilité propre des dirigeants. Cette irresponsabilité relative ferait de la nationalisation une étatisation. Le contraire de l'étatisme, ce serait de confier aux représentants de divers intérêts la gestion des entreprises publiques. La différence entre la gestion des entreprises publiques du secteur industriel et celle des arsenaux est faible, disent quelques auteurs, parce que l'État est leur seul client ou au moins leur client principal ou dominant. Au milieu de nombreuses entreprises privées, certaines entreprises publiques peuvent prospérer à condition de n'être pas trop gênées par les exigences de l'intérêt public, ainsi que le souligne le rapport Nora (1967). Un ressort a été brisé, qui est la loi du profit : l'État est trop faible pour y substituer "une mystique et une discipline", selon l'expression de B. Chenot. Il reconnaît enfin que la technique de l'économie dirigée est la plus coûteuse et la plus difficile. Les entreprises publiques ont dû chercher leur équilibre et leur orientation dans un milieu économique où leur existence même ne correspondait plus aux préoccupations des gouvernements qui se sont succédé de 1949 à 1981.
 
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La menace de subversion communiste reste virtuelle tant que Moscou ne donne pas le signal, qui n'a pas pu porter au-delà du "rideau de fer" en 1947. La reconversion des établissements militaires et des sociétés d'armement aux mains de l'État pouvait être critiquée par les milieux d'affaires dans les temps ordinaires, mais en 1945 il s'agissait d'un cas de force majeure, et la solution n'eût pas été différente sans les communistes au gouvernement. Mais on a pu voir dans cette opération la préparation de la guerre civile, la masse de manœuvre dans les usines étant considérable. Aussi la droite n'a-t-elle jamais pu se détacher du préjugé hostile vis-à-vis des établissements militaires et même des sociétés nationales ; le préjugé s'est renforcé à cette occasion et, lorsqu'elle a pris le pouvoir en 1958, son attitude a conduit le gouvernement à réduire le potentiel industriel des arsenaux et à cantonner leurs productions aux armements ordi-naires, les études faites ou en cours sur les matériels les plus modernes étant transférées aux sociétés nationales ou privées existantes ou nouvelles, et l'attribution des autres études de matériels "modernes" confirmée à ces organismes. On peut dire que dès lors le destin des arsenaux est scellé. D'autres causes doivent être recherchées, il est vrai, et l'on pourrait les connaître par une étude sur archives, sinon par une étude comportant des témoignages, parce qu'il est maintenant trop tard.
En 1963, le ministre des Armées Messmer (1916-2007) fait mettre à l'étude la transformation en sociétés nationales des établissements industriels de la Délégation ministérielle pour l'armement (D.M.A.) créée deux ans plus tôt comme une sorte de résurgence du ministère de l'Armement à l'intérieur du ministère des Armées. L'étude de ce projet, dont l'ancien ministre ne parle pas dans ses mémoires, reste à faire mais, d'après certaines apparences, on ne s'y est pas pris de façon à le faire réussir. Certains ingénieurs militaires des différents corps fusionnés en 1968 étaient favorables au changement avant la création de la D.M.A. (voir, en annexe, notre évocation de la fin des arsenaux des armements terrestres), parce qu'il correspondait à l'intérêt public et aussi au leur, en ce qu'ils pourraient faire de l'industrie dans des conditions plus proches de la normale. Il est néanmoins à présumer que la plupart de ces ingénieurs n'y ont pas vu d'intérêt, parce qu'ils plaçaient celui-ci dans leurs corps respectifs et dans la possibilité de continuer leur carrière comme ils l'avaient commencée, alors que le chan-gement de statut les obligeait à partager un pouvoir qui revenait de droit à leur caste, pour reprendre le terme utilisé avec intention par un délégué général pour l'armement, et à subir une sélection immédiate ou progressive selon leurs capacités (33).
Il serait trop facile d'invoquer une ancienne tradition de l'administration française pour expliquer le dépérissement des arsenaux. André de Laubadère, qui écrit dans les années 1960, constate que l'acquisition dans l'industrie de matériels militaires complets ou à l'état d'éléments a longtemps été dominée par les fabrications en régie directe. Les nationalisations d'entreprises de matériel militaire d'inspiration politique introduisent dans ce secteur industriel les sociétés nationales. Enfin, dit-il, depuis 1945 la donnée fondamentale est la technicité des matériels, qui augmente la part des achats au détriment des fabrications en régie. N'y avait-il vraiment aucun moyen de sauver ces fabrications et ces établissements en les soustrayant à la régie ? On ne peut du reste pas dire que, sous l'Ancien Régime, le gouvernement n'a jamais su créer d'institution nou-velle sans laisser subsister l'ancienne, pour des raisons d'intérêt particulier ou autres. On ne peut pas affirmer non plus que ces intérêts n'ont plus de force dans l'administration actuelle car le système des corps est le même et son extension à tous les agents titulaires des services publics en régie permet de dire qu'il divise la France en deux partis opposés par l'intérêt et l'idéologie et qui empêchent de réduire ces services à leurs proportions naturelles. On peut même ajouter que la France fonctionnaire, mieux placée de ce point de vue et connaissant tant soit peu les règles qui la régissent, a constamment le dessus, de la même façon que la noblesse autrefois.
La situation des établissements militaires reste donc bloquée jusqu'en 1971, époque de la création de la Société nationale des poudres et explosifs (S.N.P.E.), le seul résultat tangible du projet de 1963, obtenu en réalité pour une autre raison, puisque les fabrications civiles du service des Poudres étaient visées par le traité de Rome et que l'État français n'avait plus le droit de les monopoliser. Le gouvernement, plutôt que de donner l'autonomie de gestion aux établissements qu'il conservait — la création du G.I.A.T. en 1971 est l'exemple de la fausse réforme et elle a imposé silence aux réformateurs qui y sont restés —, a fait rechercher des débouchés extérieurs pour les matériels militaires terrestres et navals ; la diversification civile, nouvelle reconversion des arsenaux, était impossible pour plusieurs raisons et notamment l'état d'esprit du personnel d'encadrement supérieur (voir l'annexe). Pour l'essentiel, la situation reste donc encore bloquée jusqu'en 1990, date de la création de la société anonyme GIAT-Industries (actuellement connue sous le nom de Nexter, celui de ses filiales), suivie en 2003 de la création de DCN S.A. (actuellement DCNS). Les arsenaux de la Marine ou D.C.N. semblaient moins bien armés que ceux du G.I.A.T. pour le changement de statut, et celui-ci a dû attendre une fois de plus que les ministres surmontent leur peur des syndicats et qu'un moment propice se présente pour qu'ils donnent l'autorisation nécessaire. Quant au reste, les arguments pour et contre le changement de statut et les obstacles prévus, réels ou imaginaires, sont les mêmes dans les deux cas. Ils ont été vus et exprimés dès l'entre-deux-guerres, notamment par le ministre de l'Air Pierre Cot, qui a évité la création immédiate de nouveaux arsenaux, bien qu'il les ait prévus dans son plan dit de nationalisation de l'industrie d'armement en 1936.
Tous ces arsenaux auraient pu devenir des sociétés nationales dans les années 1960 et même avant si, outre la volonté politique de changer leur statut, l'on avait pris la peine de séparer en premier lieu les établissements industriels ou la fonction industrielle de leurs équivalents étatiques avant de créer une D.M.A. qui aurait été déchargée des arsenaux (ils représentaient l'essentiel des 90 000 agents de la délégation en 1961). Cela aurait été un grand avantage et pour l'organisme nouveau et pour l'industrie d'armement, la situation de l'industrie lourde publique ou privée étant alors propice à des rapprochements avec les arsenaux. Cette séparation indispensable était quasiment faite en 1961 pour ce qui concerne les arsenaux terrestres, et le deuxième délégué ministériel l'avait ordonnée dans les deux directions en 1967 : le refus d'obtempérer du directeur technique des constructions navales ou de son entou-rage a retardé l'opération "DCN" d'un quart de siècle. Trop tard peut-être, les arsenaux des armements terrestres et ceux de la Marine ont enfin trouvé leur forme naturelle.


Bernard LUTUN.

Notes :
1. Les projets de réforme de ce précurseur sont exposés dans notre ouvrage intitulé Marine et compta-bilité : une incompatibilité ? Contribution à l'histoire des finances de l'État français, autoédition, 2007 et 2010.
2. Jusque dans les dernières années du XIXe siècle, les fonderies de bronze et les manufactures d'armes de la direction de l'Artillerie sont encore exploitées "à l'entreprise", c'est-à-dire ici en régie indirecte. L'entrepreneur est rémunéré selon la production qu'il a livrée ; il dispose des bâtiments et outillages de l'État, il recrute et rémunère son personnel, le ministère de la Guerre détachant ses contrôleurs techni-ques. Ce mode subsiste à l'étranger : la société Chrysler a ainsi assemblé les chars M1 dans les usines du gouvernement fédéral américain.
3. Le S.E.I.T.A. est devenu un établissement public en 1959 et une société nationale en 1980. Il est maintenant aux mains d'intérêts étrangers, mais le tabac reste un produit fiscal comme au XVIIIe siècle, tout en devenant un problème avoué de santé publique.
4. Suivant la pente générale à l'époque suivante, le gouvernement institue en 1926 les régies municipales dans le domaine industriel et commercial (décret-loi du 28 décembre 1926), puis les É.P.I.C. locaux (décret du 20 mai 1955).
5. Il y a eu, après la Libération, une certaine confusion dans la notion d'É.P.I.C. : deux nouveaux établissements de cette catégorie, E.D.F. et G.D.F., ont succédé aux compagnies concessionnaires des collectivités locales, alors que la concession et l'établissement public s'excluaient mutuellement. Ces deux établissements publics sont devenus récemment des sociétés, alors que la S.N.C.F. a abandonné son statut de société pour celui d'É.P.I.C., qui paraît mieux lui convenir.
On a dénombré 66 É.P.I.C. de l'État en 1987 ; à côté de ceux que tout le monde connaît, l'on remarque neuf ports autonomes et cinq théâtres.
6. La "nationalisation" était devenue inévitable devant le refus par l'État des hausses de tarifs deman-dées, c'est-à-dire de l'équilibre économique des concessions, ce à quoi s'est ajoutée la loi des 40 heures.
7. André Demichel, Le contrôle de l'État sur les organismes privés. Essai d'une théorie générale, 2 vol., Paris, L.G.D.J., 1960, titre III, p. 303 à 404, pour ce développement.
8. Voir la note qui termine le document n° 61.
9. L'opération de 1901-1905 se présente différemment. Les biens de l'Église ont été confisqués en 1789 sur la suggestion de Talleyrand, contre l'entretien du clergé (et donc du culte catholique) et l'acquittement des obligations des fondateurs, sans que le parti anticlérical ou antichrétien ne demande encore la suppression des congrégations (ni du culte catholique). Cette dernière a lieu en 1791, au moment où l'Église séculière est transformée en un corps de fonctionnaires et séparée de Rome. La plupart des édifices du culte et de leurs dépendances (y compris des chapelles conventuelles) sont alors affectés à l'Église séculière schismatique (puis à des cultes païens), et ceux des congrégations forment le gros des ventes publiques ; les volontés des donateurs, de quelque donation (des temps gothiques !) qu'il s'agisse, sont délibérément ignorées. Le concordat de 1801 réunit une partie du clergé constitutionnel à Rome et au clergé séculier réfractaire, pour ce qui concerne le spirituel. Inféodée au gouvernement et son auxiliaire pour la police, l'Église restaurée reprend sur ordre la tradition gallicane pour passer ensuite à l'ultra-montanisme. Au début, elle n'a pas le droit d'acheter des immeubles et une bonne partie des dépenses d'entretien des édifices du culte retombe sur les communes et les départements.
L'offensive républicaine reprend dès 1880 contre les congrégations, qui se sont à nouveau multipliées parce que les gouvernements cléricaux n'y ont pas mis de frein — le Concordat les ignore volon-tairement, l'intention de Bonaparte étant de les avoir dans sa main et de n'en tolérer ou autoriser que d'utiles à ses yeux —. Deux décrets dus à Ferry (1832-1893) conduisent le régime à chasser 5 600 religieux sans mettre la main sur leurs biens ; la plupart d'entre eux, même des Jésuites, reviennent dans leurs maisons quelque temps plus tard. Les deux présidents du Conseil Waldeck-Rousseau (1846-1904) et Combes (1835-1921) et le rapporteur de la loi de séparation, Briand (1862-1932), remplissent le programme radical : une Église séculière séparée de l'État, gardant ses lieux de culte et ignorée en tant que telle, les congrégations non autorisées (simplement tolérées selon le décret de 1804) dissoutes (loi du 1er juillet 1901 sur les associations, qui est d'abord une arme de guerre contre les congrégations) et les congrégations autorisées (surtout les milliers de frères des Écoles chrétiennes, qui naguère encore enseignaient dans des écoles publiques) interdites d'enseignement (1904). C'est une guerre idéologique qui aurait pu tourner en guerre civile, si Combes avait été suivi jusqu'au bout, une guerre malvenue au moment de la dernière phase de préparation de la guerre extérieure. Les manifestations d'hostilité se sont limitées à des opérations d'inventaire de biens meubles : les catholiques ont ainsi confirmé qu'ils voulaient cette guerre-ci et non la guerre civile. Leur attitude est celle de 1792 ; elle n'avait changé qu'à la fin de l'Empire français, les Français dans leur ensemble, sauf l'Armée, ayant abandonné leur tyran avant la défaite de leur pays.
Les biens des congrégations supprimées de 1901 à 1904 ont été vendus à vil prix et dans des condi-tions scandaleuses : la honte est pour l'État. Les ventes n'ont pas produit de républicains comme celles de la Révolution. La loi de séparation du 9 décembre 1905 prévoyait la dévolution (propriété ou mise à disposition selon le cas) des édifices du culte à des associations cultuelles en remplacement des fabriques, mais Pie X a défendu aux catholiques français d'en former par crainte de schismes, si bien que la loi a dû être modifiée sur ce point en 1907 : les édifices bâtis depuis la Révolution et avant la loi de séparation sont donnés en propriété à l'État ou aux communes et affectés au culte catholique, si cette affectation est confirmée par l'État. Les catholiques les occupent en fait sans titre, n'étant reconnus par aucune organisation. Nombre de ces édifices, d'ailleurs, avaient été construits en partie au moins grâce à des fonds publics. Les associations diocésaines créées en 1924 ont permis aussi de régler la question des biens accumulés par ou pour l'Église depuis 1905. L'État français s'est approprié au passage de beaux édifices qu'il n'a pas affectés au culte, comme les palais épiscopaux et les séminaires. Par ce comportement, il considère que l'Église est coupable de menées antirépublicaines et la condamne en la dépouillant, et non comme un propriétaire qui doit, selon ses principes avoués, recevoir une indemnisation juste et préalable. Avec le recul du temps, l'on s'aperçoit que l'Église a gagné une certaine liberté avec la séparation et que, même sur le plan des biens immeubles, elle a bien fait de résister car il lui serait aujourd'hui impossible de les entretenir en totalité avec ses moyens financiers.
10. Les nationalisations de la Libération. De l'utopie au compromis, dir. Claire Andrieu, Lucette Le Van et Antoine Prost, Paris, Presses de la F.N.S.P., 1987, p. 19 à 35, pour ce développement. D'autres passages de ce chapitre s'inspirent de cet ouvrage.
11. André de Laubadère, Traité élémentaire de droit administratif, t. 3, 2e éd., 2 vol., 1971 : 1er vol., Les grands services publics administratifs, p. 140 à 142 et 163 à 178 ; 2e vol., L'administration de l'éco-nomie, p. 593 à 679.
12. Ses idées politiques ayant changé après la guerre, il est devenu un "compagnon de route" du P.C.F. Pierre Cot a été membre du bureau directeur du Mouvement de la paix et, en 1953, lauréat du prix Staline pour la paix. En 1939, il avait qualifié le pacte germano-soviétique de "Munich aggravé et sans excuse". En 1956, il condamne l'intervention russe en Hongrie.
13. Nous avons eu recours aux deux thèses suivantes, dans leur version publiée : Emmanuel Chadeau, L'industrie aéronautique en France, 1900-1950. De Blériot à Dassault, Fayard, 1987, et Robert Franken-stein, Le prix du réarmement français (1935-1939), Université Paris I, 1982, ainsi qu'à l'article de Claude d'Abzac-Épezy, "La reconstruction dans l'industrie aéronautique : l'exemple français, 1944-1946", Revue H.E.S., 18e année, n° 2, 1999, p. 435 à 449. Le premier sujet suppose des connaissances suffisantes de la comptabilité et de la gestion des entreprises, le second des notions de comptabilité publique. La première étude devrait être refaite, des synthèses comptables (bilans, comptes d'exploitation, comptes de pertes et profits, etc.) étant disponibles pour cette époque récente et susceptibles d'être analysées, à défaut des comptabilités elles-mêmes.
14. Les quatre groupes devaient être :
- la Société générale d'aéronautique, S.G.A. (Lorraine-Dietrich, Latham-S.I.C.C., Amiot-S.E.C.M., Nieuport, Hanriot et Motobloc, soit 9 usines et 2 filiales) ;
- Edgar Brandt (Brandt, Dewoitine-S.A.F., Lioré & Olivier : 3 usines) ;
- Potez et Bloch (2 ateliers de prototypes, 4 usines) ;
- Breguet (Breguet, Mauboussin, Morane-Saulnier et Wibault-Penhoët : 2 bureaux d'études, 2 usines).
15. Potez et Bloch profitent de la faillite et de la liquidation de la S.G.A. en 1934. Ils en rachètent des morceaux et forment une S.A.R.L. avec des sociétés en propre et des sociétés communes. L'ensemble, qui produit études, prototypes, séries, moteurs et pièces mécaniques, n'a pas plus d'unité industrielle que la S.G.A. C'est plutôt une entente… sur les prix.
16. Le contrôle exercé par un service spécial dans chacun des trois ministères militaires a pour objet :
"1° d'exercer une surveillance générale sur la fabrication et la vente des matériels de guerre et de dénombrer les quantités en cours de fabrication, fabriquées ou mises en vente ;
2° de connaître les procédés employés, de suivre l'orientation des études et le développement des moyens de production ;
3° de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires spéciales à la matière ;
4° de déterminer le montant exact des bénéfices des entrepreneurs et de surveiller leurs dépenses de représentation et de publicité."
17. Voir à ce sujet la note placée à la fin du document n° 61, § 5.
18. L'État rachète seulement les meubles d'Alkan et ceux de l'activité canons d'avion d'Hispano Suiza.
19. Edgar Brandt (1880-1960) s'est fait connaître dans le monde de l'art comme un ferronnier de talent, puis dans le monde militaire pour son mortier de 81 qui a eu, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de succès. En 1938, il obtient l'autorisation de reprendre la fabrication des mortiers et ouvre dans ce but une usine à La Ferté Saint-Aubin, qui existe encore.
20. Après Breguet viennent, selon la surface couverte : Caudron, Morane-Saulnier, Amiot, Farman, S.G.M.A.T., Latécoère, Gourdou-Lesseure et Bordeaux Aéronautique.
21. La législation sur les bénéfices de guerre — 8 lois de 1916 à 1939 — est mise sous le boisseau. Voir à ce sujet la note qui termine le document n° 61.
22. Chiffres donnés par E. Chadeau, op.cit.
23. Soit 37 000 et 14 500 employés sur un total de 660 000 environ. Le personnel civil de l'État en 1945 dépasse légèrement le million d'agents. À elle seule, la S.N.C.F. emploie alors 500 000 agents.
24. Louis Renault et René de Peyrecave, les deux principaux dirigeants de l'entreprise, sont inculpés de commerce avec l'ennemi et écroués le 23 septembre 1944. La réquisition des usines est prononcée le 26 et le 27 ; Pierre Lefaucheux (1898-1955) est nommé administrateur provisoire. Certains y voient un acte révolutionnaire, d'autres une sanction, d'autres encore une mesure conservatoire avant la nationalisation, en réalité une confiscation post mortem et sans jugement, qui est prononcée par l'ordonnance du 16 janvier 1945. En arrivant à Fresnes, Renault souffre d'aphasie et de troubles urinaires : "ce sera trop tard", déclare-t-il à sa femme, "ils m'auront tué avant car c'est la nuit qu'ils viennent". La prison abrite des collaborateurs et des F.T.P. (dont Tillon était le chef). Il est battu dans la nuit du 3 au 4 octobre ; transféré le 7, il meurt dans le coma le 24 à la clinique de la rue Oudinot, après de violentes douleurs à la tête. Les désaccords entre médecins n'ont pas permis de le soigner ni de déterminer l'effet des coups portés en prison.
On a comparé, dans l'ordonnance de nationalisation, les livraisons insuffisantes à l'armée française avec l'importance de celles qui ont été faites à l'Allemagne. Les petits actionnaires (Louis Renault possédait l'essentiel du capital de la maison-mère) sont indemnisés d'après l'ordonnance du 18 juillet 1945 modifiant celle du 16 janvier. La confiscation des participations de Renault permet à l'État de devenir le principal actionnaire de toutes les entreprises satellites de la maison-mère et de leur imposer ses directives. Gilbert Hatry, Louis Renault, patron absolu, Paris, éd. Lafourcade, 1981, p. 401 à 426.
Marius Berliet (1866-1949) s'est mis dans le même cas que Renault, mais son sort a été différent. Condamné à deux ans de prison et à la confiscation de ses biens, il ne souffre de celle-ci que par ses enfants car il leur avait donné ses actions dans son entreprise, et deux d'entre eux ont eu de fortes sommes à payer. Pour nationaliser, ce que la S.F.I.O. demande en décembre 1949 encore, il fallait désormais indemniser, et c'était l'obstacle principal au moment où l'opération était encore possible. L'année 1949 marque le retour à la normale, après le retrait du dernier administrateur provisoire. Les nationalisations de la Libération, op. cit., p. 103 et 105.
25. Jacques Mousseau, Le siècle de Paul-Louis Weiller, 1893-1993, Paris, Stock, 1998.
26. Louis Verdier (1886-1982), ancien ingénieur du Génie maritime, collaborateur puis successeur de Weiller, et Roger Méquillet, P.-D.G. de la filiale Voisin et gendre de Paul Claudel, lui-même administra-teur de Gnome et Rhône, sont acquittés en 1949. Verdier a été interné à Fresnes comme Renault.
27. Les orateurs à la Chambre ne peuvent sans risque utiliser ce ton : voir dans le document n° 61 le passage du discours de Tillon relatif à Gnome et Rhône.
28. Tillon a été ministre de l'Air du 10 septembre 1944 au 21 novembre 1945, ministre de l'Armement du 21 novembre 1945 au 28 novembre 1946 et ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme du 22 janvier au 5 mai 1947, époque du retrait des ministres communistes.
29. L'étude du réacteur Atar a été confiée à l'ingénieur Hermann Östrich (1903-1973) de l'établissement B.M.W. de Berlin, à une équipe de collaborateurs de même provenance et d'agents français, notamment de l'entreprise Rateau. Le modèle 101A passe aux essais en 1948, mais ne donne pas satisfaction. Le réacteur Atar 101B fait son premier vol sur un Ouragan (Dassault) en décembre 1951. Les modèles 9B et 9C de série équipent le Mirage III (1958) et le 9K50 le Mirage F1 (1973). Le Messerschmidt Me262 de 1942 était équipé de deux réacteurs Junkers Jumo 004, les premiers sur un avion de série, mais leur durée de vie était très faible (25 heures). Les Russes ont imité ce réacteur grâce aux personnels qu'ils ont enlevés. La Grande-Bretagne disposait alors de trois réacteurs, au moins à l'état de prototypes : le Metro Vickers (1943), le Rolls Royce Nene (1944) et le De Havilland Ghost (1945).
L'imitation d'un modèle supérieur est parfois nécessaire, mais l'imitation en général peut être mauvaise conseillère et augmenter le retard de l'imitateur au lieu de le résorber : en voici un petit exemple. Le premier char d'assaut conçu par les Français après 1945 est le char lourd AMX50. Son châssis ressemble à celui du Panther, char moyen, et doit beaucoup à la collaboration d'ingénieurs et de techniciens allemands : son moteur est le Maybach 700 ch V12 à essence, sa boîte de vitesses la ZF AK7. Sa tourelle oscillante va devenir, après réduction de ses dimensions et du calibre du canon, celle de l'AMX13, le plus grand succès français d'après-guerre dans le domaine des blindés. Le char lourd n'est pas produit en série car la France d'alors achète des M47 américains "Patton" (1953). Ce dernier véhicule est équipé d'une boîte de vitesses à trains épicycloïdaux, alors que les boîtes des chars précédents sont à arbres parallèles, comme celles des automobiles. Le char AMX50 devient, par métamorphoses successives et après l'échec du projet de char franco-allemand, le char moyen AMX30. L'Allemagne développe de son côté le Leopard I : la société ZF, renaissant de ses cendres, choisit d'imiter la boîte de vitesses du M47, alors que l'AMX30 est équipé d'un dérivé de la boîte du Panther (et d'un moteur Hispano Suiza). Les trains épicycloïdaux sont la bonne solution. Comme la transmission de l'AMX30 n'a jamais donné satisfaction et que l'établissement d'armement AMX-APX s'est fait remar-quer par son inertie, lorsque l'état-major de l'armée de Terre lui a demandé des améliorations avec insistance, celui-ci lui suscite une concurrence par le moyen du bureau d'études d'un ancien constructeur belge d'automobiles, la société Minerva. La version améliorée du char, dite AMX30-B2, comporte la boîte Minerva ENC200, mais sans les trains épicycloïdaux, qui ne sont utilisés que dans l'AMX Leclerc (ESM500). Le premier exemplaire de série de ce dernier char date de 1991, le premier AMX30B2 remontant de même à 1979 et le premier AMX30B à 1966 : la France a donc pris un quart de siècle de retard en ce qui concerne la technologie de la boîte de vitesses, et le G.I.A.T. a perdu une pièce maîtresse des véhicules blindés.
Osons enfin une considération à caractère moral. Quoique habitué depuis le règne de Louis XIII au pillage et au dépeçage de l'Allemagne et imprégné depuis longtemps aussi du nationalisme dont l'Alle-mand est l'objet principal puis obsessionnel, le Français semble avoir été mû en l'espèce par sa défaite de 1940, qu'il a attribuée à l'infériorité numérique ou qualitative de son matériel et non à son comportement. Les Russes n'ont pas eu de sentiment de ce genre vis-à-vis de l'Allemagne ; leur prince était son allié, et son allié naturel, depuis le traité d'alliance défensive conclu par l'entremise de Bismarck et que Guillaume II n'a pas cru devoir renouveler. La défaite russe de 1918 ne peut expliquer le pillage russe de 1945 et des années suivantes, vu que la "grande guerre patriotique" n'est pas une guerre de revanche mais une guerre de défense ; ce pillage s'étend si loin dans le domaine des équipements civils qu'il est aussi, d'après nous, la réaction d'un pays sous-développé, et du pays sous-développé par excellence qu'était la Russie sous le joug des soviets, ou la forme russe de l'infériorité. Elle a empêché la "R.D.A." de produire des moteurs à essence à quatre temps : n'est-ce pas encore un trait caractérisé de l'infériorité de ce vainqueur ?
30. Les nationalisations de la Libération, op. cit., p. 35 à 39. La théorie de la prise du pouvoir et du passage au socialisme selon Lénine (1870-1924) est exposée dans L'État et la Révolution, rédigé en 1917. L'auteur admet qu'il est plus agréable et plus utile de faire l'expérience d'une révolution que d'écrire à son sujet : l'ouvrage, publié en russe pendant l'année fatidique, est donc resté inachevé. Une traduction a paru en 1925 (éd. Librairie de l'Humanité), une autre au moins en 1970 (Pékin), une troisième en 1971 (autre traducteur, éd. Seghers). Cet ouvrage, dont le sous-titre est "La doctrine marxiste de l'État et les tâches du prolétariat dans la révolution", est inséré dans le tome 25 (1977) des œuvres publiées par les Éditions du progrès et les Éditions sociales.
L'auteur, qui n'attendait pas la révolution pour 1917, mais pour un futur assez lointain, comme Young (1741-1820) lorsqu'il traversait la France en 1787, prône la violence qui doit briser l'État bourgeois et instaurer la dictature du prolétariat d'après le modèle de la Commune de Paris, en réalisant la fusion de la police, de l'armée et des fonctionnaires avec le peuple en armes. Il écrit après Engels (1820-1895) que l'État est avant tout formé de détachements d'hommes armés pourvus de moyens matériels comme les prisons. Il refuse de contribuer au renforcement du pouvoir de Kerenski (1881-1970) et insiste sur la nécessité de l'insurrection, qui doit être déclenchée avant le congrès des soviets, et cette intention révèle la confiance que ceux-ci lui inspirent réellement. Pourtant il affirme que cette dictature sera celle des soviets, il ne dit pas que le parti bolchevik sera le véritable et unique instrument de la conquête du pouvoir et que le parti-État sera tout puissant.
L'État bourgeois n'est pas un organe de conciliation des classes sociales, mais un organe d'oppression d'une classe par une autre classe. Lénine a déjà caractérisé l'impérialisme par la fusion du capitalisme industriel et du capitalisme financier, par la lutte pour le partage des colonies et par le passage du capitalisme monopoliste au capitalisme monopoliste d'État, processus que la guerre accentue et accélère. Les monopoles d'État et les monopoles privés s'interpénètrent de façon à créer une forme d'État qui n'aura d'autre successeur que la dictature du prolétariat. Le capitalisme monopoliste d'État a forgé les instruments qui assureront le bon fonctionnement du régime qui doit lui succéder : planification, centralisation, simplification de la gestion économique. Les grandes entreprises se transforment selon le modèle du capitalisme d'État, et Lénine prend la poste allemande en exemple. Il ne doit pas connaître les établissements industriels de l'État français ! Et il ose écrire que, sous le socialisme, la gestion étatique pourra être confiée tour à tour à des non-spécialistes, même à des cuisinières !
Dans la phase dite socialiste ou de dictature du prolétariat, "c'est l'expropriation des capitalistes, la transformation de tous les citoyens en travailleurs et employés d'un grand cartel unique, à savoir l'État tout entier, et la subordination absolue de tout le travail de tout ce cartel à un État vraiment démocratique, à l'État des soviets des députés ouvriers et soldats". En attendant l'avènement du communisme sur la base d'un "essor gigantesque des forces productives" qui doit permettre la fin de l'opposition entre travail manuel et travail intellectuel, "la société ne sera plus qu'un seul bureau et une seule usine avec égalité de travail et égalité de salaire". La phase du quasi-État, correspondant au régime transitoire du socialisme, s'achèvera par la disparition des classes et de l'État. En d'autres termes, pour permettre aux masses d'accéder au pouvoir politique, les émanciper, un État réduit à la résolution des problèmes de droit et qui reflète la persistance des classes, doit subsister jusqu'à l'instauration du paradis communiste.
Ces informations sont tirées de l'analyse de l'ouvrage faite dans le Dictionnaire des œuvres politiques dirigé par François Châtelet, Olivier Duhamel et Évelyne Pisier, P.U.F., 1986.
31. Les deux thèses des communistes font penser à la thèse et à l'hypothèse de Louis Veuillot et de l'Église de son temps.
32. Bernard Chenot, Les entreprises nationalisées, Paris, P.U.F., 7e éd., 1983.
33. L'étude du changement de statut de la D.C.N. est abordée dans l'ouvrage de Jean-Daniel Lévi et Hugues Verdier, De l'arsenal à l'entreprise, Paris, Albin Michel, 2004. L'I.G.A. Jean-Marie Poimbœuf (1944), un réformateur pressenti en 1999 pour être le directeur de cette administration, puis le premier P. D.G. de la société nationale, écrit alors au ministre : "Pour faire de D.C.N. une entreprise industrielle performante, compétitive, capable de rivaliser avec les autres entreprises européennes de son secteur, le chemin qui reste à parcourir est encore plus important. C'est une tâche considérable. Elle consiste, tout en maintenant le savoir-faire de l'entreprise, non seulement à poursuivre les réductions d'effectifs ainsi que les restructurations et réorganisations engagées, mais encore à faire évoluer les mentalités des personnels, et d'abord des cadres, vers un réel esprit d'entreprise. Ce travail est un véritable défi […la] D.C.N. est engagée dans une démarche de grande ampleur qui demande une mobilisation de tous les acteurs concernés du ministère de la Défense. Pour la réussir, il faut donner confiance aux personnels de DCN et en premier lieu à ses cadres, en clarifiant les objectifs stratégiques industriels poursuivis et en leur montrant que le ministère de la Défense, soutenu par celui du Budget, se mobilise et s'organise pour aider D.C.N. Ce soutien, dont elle a absolument besoin, lui permettra de combler ses handicaps structurels et culturels pendant le temps qui lui est nécessaire pour devenir l'entreprise performante que l'on attend." Op. cit., p. 98-99.

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Notices ordonnance, ordonnancement et ordonnateur préparées pour le Dictionnaire historique de la comptabilité publique (2010)

Les quatre notices ont été proposées pour publication dans le Dictionnaire historique de la comptabilité publique paru en 2010 (P.U. Rennes). Seule la première y figure, les deux notices principales ayant été remplacées par d'autres qui n'ont pas été signées. Une partie du contenu de ces notices principales figure dans d'autres notices qui, elles, ont été retenues. La notion d'ordonnancement est centrale dans l'administration publique, par rapport au pouvoir conféré et par rapport au budget de l'Etat.

ORDONNANCE DE PAIEMENT
 
C'est l'ordre écrit donné par un ordonnateur* à un comptable d'avoir à payer une certaine somme à un ayant droit désigné ou non dans la formule. L'auteur du Dictionnaire des finances de 1727 ne parle d'ordonnance qu'à propos du Roi et du Trésor royal. Pourtant le Roi n'est pas le seul ordonnateur* des dépenses de l'État et les gardes du Trésor royal ne sont pas les seuls comptables* assignataires de ses ordonnances. Les ordonnateurs secondaires, dits alors simplement ordonnateurs*, émettent également des ordonnances sur les crédits qui leur sont délégués au moyen d'"ordres de fonds".
L'ordre lui-même est une phrase mise en bas d'un décompte ou portée sur une feuille séparée avec la signature de l'ordonnateur, par exemple celle-ci, due à l'intendant d'Amiens et datée du 29 avril 1788 : "Il est ordonné au trésorier principal des Ponts et Chaussées de la généralité d'Amiens que, du fonds fait en ses mains pour l'exercice 1786, il ait à en payer à Jean-Louis Desailly, adjudicataire par bail [marché*] du 15 juin 1787 des ouvrages à faire pour la reconstruction du pont de Villers-Bocage moyennant la somme de 13 707 livres, la somme de 2 207 livres pour, avec celle de 11 500 livres qu'il a ci-avant déjà reçue sur l'article 8 de l'état du Roi* de l'exercice 1786 pour faire celle de 13 707 livres, prix de l'adjudication ci-dessus datée, et ce suivant le certificat du sieur Delatouche, ingénieur du Roi pour les Ponts et Chaussées de la généralité, et en rapportant par ledit trésorier principal notre présente ordonnance, ensemble la quittance dudit sieur Desailly, pour ce suffisant, ladite somme de 2 207 livres lui sera passée et allouée dans la dépense de ses comptes par le sieur trésorier général des Ponts et Chaussées de France en exercice ladite année, auquel elle sera pareillement allouée par Messieurs de la Chambre des comptes que nous prions ainsi le faire sans difficultés." Il s'agit donc du paiement du solde ou "parfait paiement" d'un marché de travaux, imputé sur l'exercice 1786 comme l'acompte ; l'intendant définit quelles sont les pièces justificatives du comptable vis-à-vis de la Chambre, et l'on constate que le certificat de réception n'en fait pas partie. Cette pièce est importante pour la justification de l'ordonnancement : quoiqu'elle ne doive pas être exigible à cette époque, elle devrait être jointe à l'ordonnance comme preuve de la liquidation de la créance. À partir de 1822, la liste et la contexture des pièces justificatives des comptables ne sont plus laissées à l'initiative des ordonnateurs (voir la notice ordonnancement*).
Le même auteur de 1727 signale que le souverain fait aussi expédier "des ordonnances de comptant sur les trésoriers généraux* qui sont payées comptant comme celles du Trésor royal". Ces ordonnances de comptant correspondent à des dépenses jugées secrètes et dont ni le comptable ni la chambre des comptes n'ont à connaître. Elles sont au porteur et certaines sommes sont remises manuellement au Roi. D'après le règlement du 15 septembre 1661, les "comptants" sont opposés aux "dépenses comptables" et sont émis "tant pour dépenses secrètes que pour remises, intérêts et autres de toute nature". Dans le second cas, les dépenses ne sont pas secrètes, mais les Rois ont abusé du procédé, et la Chambre des comptes de Paris s'en est émue pour la régularité de ses opérations et aussi pour la diminution de ses épices. L'ordonnance de comptant doit être détruite et remplacée par un acquit de comptant* qui est la justification du comptable dans ce cas.
La délégation du pouvoir d'ordonnancer (ordonner, comme l'on dit alors) les dépenses de l'État n'a jamais été remise en question, mais le Roi a cessé d'être l'ordonnateur principal en 1791, au profit des ministres. Le mandat, néologisme introduit par le commerce et mot fort ancien en italien, désigne d'abord une opération d'ordre intérieur au Trésor royal à partir de 1788 (notices mandat* et ordonnateur*), puis aussi les ordonnances des ordonnateurs secondaires, ces deux emplois étant étrangers l'un à l'autre. Le mot mandement figure à la place d'ordonnance de paiement dans l'édit de janvier 1780 créant un bureau général des dépenses de la maison du Roi, et le mot mandat y désigne les pièces que le trésorier utilise pour effectuer les paiements pressés et imprévus sous la signature de l'un des cinq administrateurs, celui que la dépense concerne, jusqu'à concurrence de 10 000 l et le trésorier doit les échanger dans le mois contre des "états" arrêtés par le bureau et qui seront sa justification. Ici le mot mandat est plutôt à prendre dans le premier sens. Sous la Terreur, les délégués investis du pouvoir d'ordonnancer sont innombrables. Le Comité de salut public a été lui-même ordonnateur, et le terme de mandat a désigné notamment les ordres de paiement adressés à des représentants en mission et autres individus, à charge pour eux de rendre compte au Comité de l'usage des sommes versées par des comptables* réguliers sur ces mandats, entendus dans le second sens. Sous le Directoire, les ordonnances de paiement en viennent à désigner uniquement les ordres de paiement des ministres, ceux-ci émettant des ordonnances de délégation sur leurs crédits (à la place des "ordres de fonds"), afin de permettre aux ordonnateurs secondaires d'émettre à leur tour des mandats de paiement dans la limite des crédits délégués. Ces trois termes sont toujours employés et leur sens n'a pas changé depuis lors ; le premier et le troisième ont pour équivalent le chèque bancaire. B.L.
 
Source : Dictionnaire des finances de 1727, article Ordonnances du Trésor royal. Archives départementales de la Somme, C 1296, doc 19, cité par Anne-Sophie Condette-Marcant dans Marie-Laure Legay, dir., Les modalités de paiement de l'État moderne, Paris, C.H.E.F.F., 2007.
 
 
ORDONNANCEMENT
 
En France, les quatre notions principales de l'exécution du budget de l'État et des collectivités publiques ont été confirmées et fixées, ainsi que les règles qui s'y rapportent, au XIXe siècle, parallèlement à la formation du droit budgétaire (et non la confection des budgets elle-même), qui est inséparable du régime représentatif. Ces notions sont, en dépense, l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement. Ces notions ont leurs équivalents en recette, d'usage plus récent. Aucune n'est inconnue des administrateurs de l'Ancien Régime qui distinguent ainsi de manière naturelle l'engagement de l'État de la constatation des droits de ses créanciers par des administrateurs et du règlement des dettes par des agents spécialisés, les comptables publics*. Il n'y en a pas d'autre en la matière. Plus généralement, certaines notions de comptabilité sont connues dans un tel degré de détail que les pouvoirs publics n'ont eu qu'à les adapter à la confection des budgets et des comptes de l'État qui en résulte. Ainsi la nouvelle comptabilité publique procède-t-elle des anciennes règles comptables et non du droit budgétaire.
Cependant, la perception de cette ancienne comptabilité reste confuse. L'imprécision des termes employés, le manque de rigueur et de persévérance de la plupart des ministres et la faiblesse du gouvernement absolu ont conduit les ministres à se relâcher sur les règles, jusqu'à ce que des circonstances extérieures ou une personnalité d'exception (Colbert surtout) les y ramènent pour un temps. Les rois ont toujours eu intérêt à connaître l'état de leurs finances. Tous les outils d'une bonne gestion de la fortune publique existaient déjà et pouvaient servir dans une monarchie absolue, comme plusieurs princes l'ont montré. Il est probable que Louis XVI connaissait l'état des finances lorsqu'il a lancé la France dans la guerre d'Amérique et condamné par cette guerre le régime politique et la dynastie qui l'incarnait. D'autre part, les révolutionnaires de 1789 ont volontairement détruit l'essentiel des anciens comptes, et ceux qui subsistaient ont été brûlés par les Communards. Des bribes sont éparpillées dans une infinité de fonds d'archives, et les documents de l'administration qui s'y rapportent n'ont guère retenu l'attention des chercheurs, dont l'esprit reste par ailleurs dominé par l'hostilité officielle entretenue depuis le règne de Louis-Philippe vis-à-vis de l'ancien gouvernement et par l'orgueil de ceux qui ont bâti l'édifice budgétaire et comptable du XIXe siècle. Dans ces conditions, il convient, pour la clarté de l'exposé, de présenter d'abord les notions fixées à cette époque, puis ce qui peut être dit sans grand risque d'erreur de ces mêmes notions sous l'Ancien Régime.
 
Engagement
La notion d'engagement a été fixée en dernier. On peut le définir comme l'acte par lequel un organisme public crée ou constate, à son encontre, une obligation de laquelle résultera une charge financière. L'ordonnance du 31 mai 1838 évoque l'engagement des dépenses à propos des grands travaux et de la passation des marchés, mais dans ce règlement de comptabilité publique comme dans celui de 1862, les opérations de dépense commencent avec la liquidation et dans l'ignorance du montant des dépenses déjà nées, mais non encore réglées. L'on distingue actuellement l'engagement juridique qui, le plus souvent, crée l'obligation, de l'engagement comptable ou imputation de la somme évaluée ou prédéterminée au budget, qui ne donne aucun droit au créancier. Il appartient en principe à l'ordonnateur* de procéder d'abord à l'imputation sur la ou les années du paiement, vu qu'il sera nécessaire de s'assurer de l'existence d'un crédit en principe limitatif dans le ou les budgets futurs.
Rien n'empêchait les ministres, avant 1890, de prendre des engagements en dépasse-ment de crédits, seuls l'ordonnancement et le paiement étant interdits dans ces conditions. Les défenses portées dans les lois du 25 mars 1817 et du 15 mai 1850, n'étant pas assorties de sanctions pratiques, sont inopérantes. Léon Say regrette en 1882 que le ministre des Finances assiste impuissant à des abus dont il ne se doutait même pas. La faiblesse des chefs de l'État augmente le risque. C'est ainsi que l'amiral Aube (1826-1890) commande six torpilleurs en dépassement de crédits en 1886 ; l'année suivante, le ministre de la Guerre l'imite pour des travaux de fortification. Les Chambres blâment les ministres après leur départ et doivent ouvrir des crédits de régularisation. Puis l'article 59 de la loi de finances du 26 décembre 1890 institue une comptabilité des dépenses engagées par les ministres, un agent de chaque ministère étant chargé de suivre l'emploi des crédits en y apposant son visa lors de l'engagement. Des résultats doivent être fournis chaque mois à la direction générale de la Comptabilité publique, de façon que le ministre dépensier soit averti des conséquences de ses actes et que le ministre des finances exerce son autorité en temps utile. Le décret d'application du 14 mars 1893 reconnaît que la nouvelle comptabilité donnera des évaluations approximatives et sujettes à variations. De fait, le contrôle manque d'efficacité, en dépit du remplacement progressif des agents des ministres par ceux du ministre des Finances, souvent des inspecteurs des finances*.
La loi du 10 août 1922 réorganise ce contrôle en le confiant à des agents des Finances. Le refus de visa, lorsque le contrôleur le fonde sur une irrégularité, ne peut être surmonté que par l'avis conforme du ministre des Finances. Le passer outre engage la responsabilité pécuniaire et pénale des ministres et autres administrateurs. Ces nouveaux contrôleurs contrôlent aussi les ordonnances de paiement* et de délégation à la place de la direction du mouvement général des fonds. Les ordonnances non visées sont nulles ; les ministres et les comptables* engagent leur responsabilité pécuniaire s'ils passent outre. L'extension de ce qu'on appelle désormais le contrôle financier aux ordonnateurs secondaires date de 1970, et il est aujourd'hui très solide et même excessif, les contrôleurs se mêlant parfois du contrôle d'opportunité des dépenses, qui ne leur appartient pas.
 
Liquidation
La liquidation d'une dépense consiste à constater l'existence d'une dette à la charge des organismes publics et d'en arrêter le montant d'après les conditions convenues avec le créancier (présentation des factures ou arrêté contradictoire des travaux, etc.) ou fixées unilatéralement. La liquidation a lieu d'office, lorsqu'il existe des bases et éléments d'évaluation, ou d'après les pièces justificatives produites par les créanciers ou par l'administration dans leur intérêt. Les traitements payés mensuellement sont dans le premier cas, les créances nécessitant la production des pièces établissant les droits, dans l'autre cas.
L'ordonnance du 31 mai 1838, art. 40, dispose que " les titres de chaque liquidation doivent offrir les preuves des droits acquis aux créanciers de l'État", formule plus exacte que celle de l'ordonnance de 1822, dite "preuve du service fait" qui est toujours employée, alors que les droits des créanciers peuvent aussi provenir d'une obligation non contractuelle, ou d'une obligation sans contrepartie comme l'attribution d'une subvention. De plus, les soldes des troupes ont toujours été payées par forme de prêt : le service est donc à faire. La liquidation des marchés correspond bien à la notion de service fait, parce que l'objet d'un marché est une fourniture ou un service qui doit être soumis à des épreuves de réception après la livraison et avant le paiement. La liquidation appartient, selon l'ordonnance de 1838, art. 39, au ministre ou à ses mandataires : c'est dire qu'il ne s'agit pas toujours d'un ordonnateur, mais d'un agent qui exécute des opérations à caractère technique pour son compte et sous sa responsabilité. Les acomptes sont admis comme un aménagement du principe du service fait ; les avances faites aux régisseurs sont considérées comme des opérations de trésorerie et non comme des paiements. Les crédits ouverts fixent la limite des engage-ments. Si les montants sont dépassés lors de la liquidation, l'ordonnancement est empêché ou retardé pour insuffisance de crédits, mais la liquidation a lieu quand même.
Les titres de chaque liquidation sont les pièces qui établissent les droits acquis. Ces pièces sont rédigées conformément aux instructions de chaque ministère qui déterminent le mode de liquidation applicable à chaque espèce de dépense, la nature et la forme des justifications, les dates de leur production et les contrôles auxquels elles sont soumises (ordonnance du 31 mai 1838, art. 40). Ces pièces, ou certaines d'entre elles, font partie des pièces justificatives à joindre aux ordonnances et mandats qui sont visées à l'art. 65 de la même ordonnance. Claude-François Blanchard (1798-1868), directeur de la comptabilité au ministère de la Marine, reconnaît que la justification des dépenses de matériel consistait dans les marchés eux-mêmes et dans des certificats administratifs indiquant la nature de chaque livraison, l'imputation et la date de la réception définitive. Aucune pièce soumise au contrôle du juge n'émanait des fournisseurs. Du reste les ordonnateurs n'exigeaient pas tous des factures et elles étaient conservées par ceux qui avaient donné l'ordre d'introduction des marchandises dans l'établissement. Par décision ministérielle du 26 octobre 1846, factures et mémoires, datés, signés et timbrés sont compris parmi les pièces justificatives.
 
Ordonnancement
Aucune dépense de l'État ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement ordonnancée par un ministre ou par un ordonnateur secondaire en vertu des délégations du ministre (ordonnance du 14 septembre 1822, art. 7). On sait que cette règle comporte des dérogations fondées sur une longue expérience. Les ordonnances de paiement des ministres sont dites ordonnances directes ; les mandats des ordonnateurs secondaires sont émis grâce à des délégations de crédits données par le ministre sous la forme d'ordonnances de délégation (art. 9). Ordonnances et mandats, pour être admis par le ministre des Finances, doivent porter sur un crédit régulièrement ouvert et se renfermer dans la limite des distributions mensuelles de fonds (art. 8) : cette prescription vaut pour le ministre, ses ordonnateurs secondaires étant contraints par le montant de leurs délégations. Les ordonnances directes sont visées par la direction du mouvement général des fonds.
Ordonnances et mandats doivent être accompagnés de pièces justificatives énoncées comme suit en 1822 : états d'effectifs énonçant le grade ou l'emploi, la présence ou l'absence, le service fait (mais les soldats sont payés par forme de prêt), la durée du service et la somme due en vertu des lois, règlements et décisions ; pour le matériel, copies ou extraits des ordonnances royales ou décisions ministérielles, des contrats de vente, soumissions ou procès-verbaux d'adjudication, des baux, conventions ou marchés, décomptes de livraison et de liquidation énonçant le service fait et la somme due pour acompte ou pour solde (art. 10). Jusque-là les ordonnateurs étaient les maîtres de donner les pièces justificatives qu'ils jugeaient bon ou de n'en pas donner, et les dépenses étaient souvent allouées d'après ces pièces et les acquits des parties prenantes. La question n'a pas été réglée d'un coup, et l'ordonnance du 31 mai 1838 dispose que les pièces exigées dépendent du service et sont comprises dans des nomenclatures arrêtées de concert entre le ministère des finances et chacun des autres ministères (art. 65). Le règlement de comptabilité pour la Marine, du 30 octobre 1840, comprend déjà 280 articles, 40 modèles et une nomenclature de pièces. Si les services ne sont pas prévus dans les nomenclatures ou que les règlements laissent au comptable le soin d'exiger les pièces nécessaires à l'ordonnancement sous le contrôle du juge des comptes, les justifications doivent toujours constater la régularité de la dette et celle du paiement (décret du 31 mai 1862, art. 358). Ce système de pièces justificatives est ancien et permet désormais de contrôler à la fois l'ordonnateur et le comptable : celui-ci est toujours jugé sur la forme, à la suite du contrôle de régularité qu'il doit exercer sur les pièces qui lui sont soumises, celui-là l'est à son tour et sur le fond. Les ordonnateurs sont-ils suffisamment surveillés de ce point de vue ? Dans la Marine, le commissaire général de chaque port en est l'ordonnateur unique ; ses coopérateurs exercent une certaine surveillance sur des travaux qu'ils ne dirigent pas et sont censés confectionner les marchés. Leur incompétence technique et leur insuffisance numérique ne donnent pas au commissaire général les garanties nécessaires lorsqu'il signe les marchés.
Chaque ordonnance ou mandat porte l'indication de l'exercice et du chapitre auxquels ils s'appliquent (o. 1822, art. 11) et la lettre d'avis précise le lieu du paiement (art. 14). Les ordonnateurs remettent aux ayants droit les lettres d'avis ou extraits d'ordonnances de paiement ou les mandats qu'ils délivrent sur les caisses du Trésor, avec les pièces justificatives (o. 1838, art. 63 et 64). Ils remettent symétriquement aux payeurs les ordonnances directes et les bordereaux d'émission de mandats, avec ces mêmes pièces, que les payeurs doivent vérifier immédiatement et faire régulariser s'il y a lieu (art. 62). Ordonnances et mandats doivent être présentés aux caisses du Trésor de façon que le paiement ait lieu avant la clôture de l'exercice, à défaut de quoi ils sont annulés et doivent être réordonnancés au moyen d'une ordonnance royale avec imputation sur le budget de l'exercice courant (o. 1822, art. 12 et 21). Un terme de déchéance a été ensuite introduit.
 
Ces mêmes notions sous l'Ancien Régime
Le Roi est le seul ordonnateur* principal du budget de l'État depuis la destitution de Nicolas Fouquet (1615-1680) en 1661, et certaines dépenses sont ordonnancées par des ordonnateurs* qui exercent cette fonction par délégation avant et après cette date. L'ordonnancement s'entendait surtout des dépenses, mais une partie des recettes était déjà ordonnancée. Les renseignements donnés dans les notices ordonnateur* et trésoriers généraux de la Marine* suffisent à apercevoir la notion d'ordonnancement telle qu'elle était comprise à l'époque, quoique les anciens dictionnaires en parlent peu. Si celui de 1727 donne une définition incorrecte de l'ordonnateur et incomplète de l'ordonnance de paiement, il dit bien des pièces justificatives qu'elles sont "des quittances, reçus, acquits et autres décharges qu'un comptable rapporte pour justifier les paiements qu'il a faits et pour se faire passer et allouer les parties employées dans les dépenses de ses comptes". Les quittances et reçus proviennent en principe des bénéficiaires, les acquits et autres décharges des ordonnateurs, mais les seconds sont loin de faire preuve de diligence en général. Enfin les dictionnaires parlent moins encore de l'engagement des dépenses et, pour montrer que cette notion existe sous le même verbe, le verbe ordonner, nous aurons recours à quelques citations.
À la veille de son renvoi, le duc de Choiseul (1719-1785) regrette que la responsabilité des ministres en matière financière reste une vue de l'esprit : "ils ne peuvent ordonner aucune dépense, quelque légère qu'elle puisse être, sur les fonds assignés pour leurs départements sans un ordre de V.M. L'ordonnance, en conséquence du bon du Roi, est encore signée par le Roi même. Les ordonnances passent du trésorier à la Chambre des comptes, laquelle n'arrête les comptes du trésorier que d'après lesdites ordonnances, et l'ordonnateur est l'instrument passif dirigé par la volonté de V.M. […]." (1) La dépense "ordonnée" dont parle d'abord Choiseul, c'est l'engagement. Le ministre a besoin de l'accord du Roi (le "bon du Roi", le plus souvent porté au bas du rapport du ministre) pour le moindre objet, et cet objet c'est l'augmentation des appointements d'un commis, la signature d'un marché, etc. La suite immédiate ou non de l'engagement, c'est la liquidation ou constatation écrite des droits du créancier, qui est matérialisée par l'ordonnance que signe le Roi en sa qualité d'ordonnateur principal du budget de l'Etat.
Une autre allusion remarquable à l'engagement des dépenses est faite par l'abbé de Véri (1724-1799) dans son journal, à la date du 5 octobre 1779. Il remarque que Necker n'est pas convié aux réunions des comités ministériels qui existent depuis quelque temps et permettent à des ministres ayant département de discuter de questions d'intérêt commun en dehors des conseils avec le Roi. Ces comités "ordonnent les dépenses. Cependant de pareils ordres devraient se combiner sur la possibilité de recettes autant que sur la nécessité de la dépense. [Necker] n'a aucune force pour faire résistance aux dépenses superflues […]. M. de Maurepas voudrait lui donner séance à ces comités, mais les autres ministres ne le veulent pas, sous prétexte qu'il deviendrait alors premier ministre". Ordonner les dépenses veut dire, ici aussi, les engager, et les comités permettent de préparer les demandes à faire en ce sens au Roi de manière concertée. L'on remarque également l'envie irrépressible des ministres des Finances de s'ingérer dans les affaires des autres ministres, et il faut souligner que cette manie est commune à toutes les époques en France. Et l'absence de Necker aux comités ne l'a pas empêché de faire sauter le ministre de la Marine en 1780 ni de se mêler de l'administration de la maison du Roi !
La notion de liquidation est évidemment connue car l'ordonnancement d'une dépense suppose la reconnaissance du droit du fournisseur ou créancier, et les pièces qui s'y rapportent sont souvent à comprendre dans les pièces justificatives du paiement, par exemple un état de revue ou un certificat de réception. Il est longuement question de ces pièces dans le livre XXI de l'ordonnance de la Marine du 15 avril 1689, et les autres départements disposaient de règlements semblables pour la justification de leurs dépenses. Il est vrai que les pièces justificatives servaient, selon les idées du temps, à justifier le comptable, et les ordonnateurs ne joignaient pas toujours celles qu'ils auraient dû produire. Dans un autre ordre d'idées, le règlement du 22 décembre 1776 "pour la liquidation des dettes et le paiement des dépenses courantes de la maison de S.M.", rendu sous l'inspiration de Necker, ordonne la liquidation en six ans des dépenses arriérées et le paiement, dans l'année suivant celle de l'engagement, des dépenses futures. Ce ministère était tellement en retard que des dépenses en nombre n'étaient pas même liquidées, ou au moins ordonnancées ! La Marine, qui traînait d'une guerre à l'autre ses propres dettes, devait être dans le même cas, et la dette réelle (comprenant toutes les dépenses non payées) nettement supérieure à la dette officielle (ne comprenant que les dettes ordonnancées non payées). B.L.
 
Sources :
HENNEQUIN, Jean, Le guidon général des finances, Lyon, B. Rigaud, 1595 (la première édition date de 1585, à Paris, la dernière de 1644).
Dictionnaire des finances de 1727, article Pièces justificatives.
De la situation du Trésor public au 1er juin 1791, par les commissaires de la Trésorerie nationale, éd. Poirier, Paris, C.T.H.S., 1997.
 
Bibliographie :
BLANCHARD, Claude-François, Répertoire général des lois, décrets, ordonnances, règlements, instructions sur la Marine, 3 vol., Paris, I.N., 1849-1859.
BONNIER, Fernand, Engagement, liquidation et ordonnancement des dépenses de l'État, thèse de droit, Toulouse, V. Rivière, 1902.
BOUVIER, Michel, ESCLASSAN, Marie-Christine et LASSALE, Jean-Pierre, Finances publiques, 9e éd., Paris, L.G.D.J., 2008.
DENIEL, Alain, éd., La comptabilité publique. Continuité et modernité, Paris, CHEFF, 1995.
ISAÏA, Henri et SPINDLER, Jacques, Histoire du droit des finances publiques, vol. 1, Paris, Economica, 1986.
MARCE, Victor de, Traité de comptabilité publique (décret du 31 mai 1862, mis à jour et annoté), Paris, Dalloz, 1905 (extrait du Code des lois politiques et administratives annotées).
MICHAUD, Hélène, "L'ordonnancement des dépenses et le budget de la monarchie, 1587-1589", Annuaire-bulletin de la société de l'histoire de France, 1970-1971, p. 87 à 150.
PHILIP, Loïc, dir., Dictionnaire encyclopédique de finances publiques Paris, Economica, 1991, articles Gestion de fait, Ordonnateurs publics, Responsabilité des administrateurs et ordonnateurs, Séparation des ordonnateurs et des comptables.
SAY, Léon, dir., Dictionnaire des finances, 2 vol., Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1889-1894, articles Budget général de l'État, Ordonnancement-Ordonnateur.
STOURM, René, Les finances de l'Ancien Régime et de la Révolution, origines du système financier actuel, 2 vol., Paris, Guillaumin, 1885 ; réimp. Genève, Slatkine, 1976 et New York, Burt Franklin, 1968.
 
 
ORDONNANCES DU ROI
 
Dans l'ancienne France, les ordonnances désignent principalement : 1° les lois du Roi en général et deux catégories différentes de ces lois ; 2° les ordres de paiement émis par le Roi et ses ordonnateurs*. Le terme est resté en usage après la Révolution, mais pour une partie seulement des actes qui portaient antérieurement le nom d'ordonnances.
Le terme d'ordonnance est vague et toute personne ayant quelque autorité, notamment certains officiers du Roi*, les corps et les évêques, peut en faire dans sa sphère. Il convient aussi de noter que la distinction entre la loi et le règlement n'a été faite qu'à partir de la constitution de 1799. Une autre distinction s'impose entre les lois générales ou qui ont une application suffisamment générale et les privilèges des groupements d'habitants ou des corps organisés de la nation. Sous des appellations diverses et souvent ensemble dans une même loi générale, l'on trouve des clauses qui sont clairement du domaine de la loi et d'autres qui sont des applications de la loi ou des détails, parfois infimes. Toutes les lois du Roi n'en ont pas moins même valeur ; elles doivent observer la loi divine, la loi naturelle et la constitution coutumière de l'État. On a classé les lois générales en trois catégories : les lois en forme de lettres patentes scellées et enregistrées, les ordonnances sans adresse ni sceau et les lois en forme d'arrêts du Conseil.
Dans la première catégorie figurent depuis le règne de Louis XIV les ordonnances scellées et enregistrées, les édits et les déclarations. Les ordonnances sont ici des lois de réformation qui, de temps à autre, reprennent différentes matières de droit public pour remettre au point la législation, selon l'expression de François Olivier-Martin, ou la rappeler. Elles peuvent être provoquées par les remontrances ou représentations des états, telle l'ordonnance de janvier 1629 en 461 articles dite code Michau. Il en existe depuis 1254 ; elles sont rares au XVIIIe siècle : on cite souvent les quatre ordonnances préparées par le chancelier d'Aguesseau (1668-1751) qui unifient et codifient une partie du droit coutumier. L'édit est une loi générale faite par le souverain sur une matière déterminée. La déclaration interprète ou complète sur un point particulier une ordonnance ou un édit antérieur. De simples lettres patentes peuvent être des lois générales.
Les ordonnances sans adresse ni sceau sont très nombreuses en matière d'administration, quoique les questions de justice et de finances, surtout s'il s'agit d'impôt ou de droits, doivent normalement être résolues par des lettres patentes. Elles ne diffèrent guère des actes en Conseil que par l'absence de la mention de la consultation d'un conseil, ce qui ne veut pas dire que l'ordonnance n'a pas été examinée par l'un d'eux. Les règlements des départements militaires revêtent cette forme, ainsi que les déclarations de guerre et les règlements d'attribution des pensions*. L'ordonnance du 26 mai 1527 sur la forme à observer pour les revues des gens d'armes est de ce type. Il en reste peu de cette époque, vu qu'il s'agissait de lettres adressées à des destinataires particuliers et qui ont donc suivi le sort de leurs archives. Plus tard elles ont été publiées individuellement par l'Imprimerie royale comme les autres lois du Roi, mais la publication des lois dans un journal n'existe pas avant la Révolution.
Les lois en forme d'arrêts du Conseil correspondent le plus souvent aux décrets ou arrêtés d'aujourd'hui. Les ministres du Roi ne pouvaient pas prendre d'arrêtés. Ils envoyaient par voie de dépêches des instructions aux autorités subordonnées, en invoquant le commandement du Roi. Quand il était nécessaire de prendre une décision formelle, ils devaient obtenir un arrêt du Conseil qui était pris par un conseil de gouvernement en présence du Roi, dans les cas importants (arrêts en commandement, signés par un secrétaire d'État), sinon sous la responsabilité du chancelier (arrêts simples). Les arrêts "en finance" étaient pris dans le Conseil d'État et finances dont la formation est celle du Conseil privé. Des règlements de détail fixant par exemple la finance de divers officiers ou leurs appointements sont joints aux lettres patentes : on les appelle états arrêtés au Conseil. Certains arrêts du Conseil sont au contraire des lois en ce qu'ils contiennent des dispositions générales et permanentes : ils sont souvent qualifiés d'arrêts en forme de règlements, tel celui du 9 janvier 1780 concernant les fermes et les régies du Roi. La formule des arrêts du Conseil est au point vers 1660 ; ils remplacent les actes en Conseil dont on retrouve la trace jusqu'en 1250 et qui étaient des instructions d'application des lois prises en forme de lettres patentes. Les arrêts du Conseil sont souvent revêtus de lettres patentes qui en ordonnent l'exécution… y compris par les cours de justice.
Les arrêts de règlement et actes semblables des cours de justice ont, dans leur ressort, même valeur que les lois du Roi, tant que celui-ci n'intervient pas. Cardin Le Bret (1558-1655) précise ainsi la valeur de ces arrêts : les cours peuvent faire des "règlements publics selon les occasions qui se présentent", mais "par provision seulement", "elles ne peuvent rien définir par une loi générale", surtout "contre les lois et ordonnances qui sont déjà reçues" (De la souveraineté du Roi, 1632). Les parlements ont rendu beaucoup d'arrêts de règlement, y compris en matière administrative, les chambres des comptes, cours des aides et des monnaies et le Grand Conseil beaucoup moins, parce que le pouvoir réglementaire en matière de finances a été exercé par le Conseil du Roi. Ces arrêts portent en général des mesures de détail en application de la loi du Roi ; ceux qui s'en écartent, parfois volontairement, ou sont rendus de manière inopportune, sont cassés par le Conseil. L'Assemblée constituante a aboli les arrêts de règlement par la suppression de toutes les juridictions, le Roi étant maintenu mais sans ses lois.
Le terme d'ordonnance réapparaît en 1814 à la place du décret, mais l'élaboration des règlements d'administration publique en Conseil d'État ne change pas, et ces règlements sont des ordonnances, de même que les autres règlements et les mesures individuelles et collectives prises par le Roi. Les ordonnances du premier type sont des règlements administratifs pris en application des lois votées par le Parlement ou de façon autonome. Disparu à nouveau en 1848, le terme d'ordonnance, pris dans le sens de loi, fait une nouvelle réapparition à la suite de la prise du pouvoir par de Gaulle (1890-1970) en 1944 puis en 1958, pour désigner les lois faites par le gouvernement avec l'autorisation préalable du Parlement (art. 38 de la constitution de 1958). La plus grande partie des institutions de la république actuelle a été établie de cette manière (art. 92). Sous les deux républiques précédentes, on appelait ces ordonnances décrets-lois. B.L.
 
Bibliographie :
BELY, Lucien, dir., Dictionnaire de l'Ancien Régime, royaume de France, XVIe-XVIIIe siècle, 2e éd., Paris, P.U.F. "Quadrige", 2003 : article Ordonnances (Bernard Barbiche).
OLIVIER-MARTIN, François, Les lois du Roi, Paris, Les cours de droit, 1945-1946 ; réimp. Loisel, 1988.
 
 
ORDONNATEUR
 
L'ordonnateur est, en France, un administrateur d'un rang assez élevé qui, en plus de ses fonctions, donne les ordres écrits nécessaires au paiement, après vérification, des dépenses de son service ou au moins de certaines d'entre elles ; cette fonction particulière s'appelle l'ordonnancement*. Seul un administrateur dûment accrédité peut y procéder et, du moins jusqu'à un passé encore proche, toute dépense de l'État devait être ordonnancée avant d'être payée, sauf cas de dérogation, souvent fort anciens. L'existence des ordonnateurs et des comptables* et la séparation de leurs fonctions sont attestées à la fin du Moyen Âge. À Rome, l'ordonnancement des dépenses appartenait à l'Empereur et aux chefs des grands services administratifs, le paiement en argent ou en nature étant assigné sur diverses caisses confiées à des fonctionnaires spéciaux, dans la capitale et en province. L'ordonnancement s'entend aussi des recettes. La définition de l'ordonnateur donnée dans le Dictionnaire des finances de 1727 est incorrecte : "personne qui ordonne en certaines choses et pour certaines affaires". Elle ne comprend pas les ordres de paiement, qui sont, autre erreur, réservés au Roi à l'article Ordonnances du Trésor royal. Celle de l'Encyclopédie méthodique, partie Finances, n'est pas meilleure, puisque le droit d'ordonnancer des dépenses — on dit alors ordonner — y est attribué à "tous les seigneurs de la Cour qui, étant pourvus de grandes charges, ont le droit d'ordonner les dépenses qui se rapportent aux fonctions qu'ils exercent". L'auteur oublie que ce pouvoir délégué revient depuis 1780 à un bureau dans lequel ne figure aucun grand officier, et surtout il l'attribue aux secrétaires d'État et au contrôleur général, qui ne l'ont pas encore.
 
Les ordonnateurs sous l'Ancien Régime
L'ordonnateur unique des dépenses de l'État est normalement le Roi mais, au XVIe siècle, cette fonction appartient à plusieurs officiers, et c'est un sérieux inconvénient à une époque où le contrôle des dépenses est presque inexistant. Un règlement de 1606 réserve la fonction d'ordonnateur au surintendant des finances, mais au moins l'amiral de France, les trois autres amiraux-juges et le connétable de France l'exercent de façon plus ou moins autonome, puis Mazarin (1602-1661), la Reine-Mère, et d'autres officiers encore. La destitution de Nicolas Fouquet (1615-1680), le dernier surintendant, conduit Louis XIV à s'occuper lui-même des finances de l'État avec l'aide d'un nouveau conseil (règlement du 15 septembre 1661). Par ce texte, S.M. "se réserve à Elle seule la signature de toutes les ordonnances* concernant les dépenses comptables et les [ordonnances de] comptant[s], tant pour dépenses secrètes que pour remises, intérêts et autres de toute nature." L'auteur du règlement oublie les ordonnateurs délégués — on les appelle ordonnateurs secondaires depuis la Révolution et simplement ordonnateurs avant celle-ci — : ils n'ont pas cessé d'exister et administrent certaines parties du service public. Le règlement dispose aussi que l'intendant des finances siégeant au Conseil royal des finances est chargé du Trésor et, par voie de conséquence, il fait signer les ordonnances des départements ministériels par le Roi : c'est l'une des fonctions du contrôleur général des finances dès 1665.
De nos jours, les ordonnateurs secondaires sont très nombreux ; autrefois ils l'étaient beaucoup moins. Le Dictionnaire des finances de Léon Say donne la liste suivante vers 1889, qui doit être assez proche de celle de Louis XVI, que nous ne connaissons pas en entier (nous indiquons en italique les équivalents, sachant que l'édit de janvier 1780 établit un bureau d'administration à la maison du Roi qui fait fonction d'ordonnateur collectif pour toute la maison civile) :
- les préfets (les intendants de généralité) ;
- les intendants et sous-intendants militaires (certains commissaires des guerres et les intendants de généralité) ;
- les directeurs de l'artillerie (idem) ;
- les commandants des écoles régimentaires et d'application (idem) ;
- les directeurs des forges et fonderies (idem) ;
- les directeurs du service de santé militaire (idem) ;
- les directeurs des laboratoires de l'artillerie (sans objet) ;
- les commissaires généraux de la Marine (les intendants et les commissaires ou commissaires généraux ordonnateurs de la Marine) ;
- le président de la commission des monnaies ;
- les directeurs des administrations financières (le Roi) ;
- le directeur de l'École forestière ;
- les conservateurs des forêts ;
- les ingénieurs en chef des Ponts et Chaussées (les intendants de généralité) ;
- les gouverneurs civils de l'Algérie et des colonies (les intendants et commissaires ordonnateurs des Colonies) ;
- les administrateurs et les résidents (idem) ;
- les commissaires coloniaux (idem).
Selon la formule des commissions des intendants de généralité, "l'intendant départi dans un port et arsenal de marine y exercera la justice et ordonnera de la police et des finances, suivant le pouvoir qui lui en est attribué par sa commission". Le législateur n'évoque le département de l'intendant de marine qu'à propos des forêts et des commissaires des Classes répartis sur les côtes et qui dépendent de lui. Il prévoit que le commissaire général de la Marine "aura, en l'absence de l'intendant, le même pouvoir et fonctions que lui", en particulier le pouvoir d'ordonnancer les dépenses en deniers et en matières. Dans la commission de chaque intendant figure la formule qui lui permet d'ordonnancer des dépenses pour le service qui lui est confié : le lecteur en trouvera un exemple dans la commission de Louis Matharel datant de 1670 et reproduite dans la notice commission*.
 
Les anciens budgets de la Marine et leur exécution
Le budget de l'État est une prévision chiffrée des recettes et des dépenses de l'année à venir comprenant : 1° une liste de dépenses sur le Trésor royal pour les départements ministériels et administrations ou services assimilés, qui correspond en fait à la liste des trésoriers ; 2° une liste des recettes, avec indication des dépenses directement assignées sur les caisses de recettes, fermes d'impôts comprises, et non sur le Trésor. Ces dépenses-ci doivent figurer sur des états de développement semblables à ceux qui ont servi à dresser le Compte rendu au Roi de 1788 à partir du budget de cette année-là. La contraction d'une partie des recettes par des dépenses résulte encore d'un problème pratique, le transport des espèces. Il est cependant regrettable que l'on ait continué de procéder ainsi en 1788, alors que l'effort aurait pu porter depuis longtemps sur la comptabilité : l'expérience de 1716 montre qu'il était possible de l'unifier et de donner au Trésor l'information régulière qui lui manquait (voir la notice comptable public*). Les nombres figurant dans les états — Forbonnais et Mathon de La Cour en ont publié — étaient semble-t-il transcrits dans un livre spécial dit livre du Roi. C'étaient des nombres globaux, souvent terminés par plusieurs zéros : il y en a eu deux ou trois par an pour les dépenses ordinaires de la Marine (Marine, Galères, Colonies). Son ministre prépare un projet pour le département dont il est chargé, à partir des demandes des ordonnateurs des ports exprimées entre les mois d'août et d'octobre précédant le nouvel exercice et des avis de ses commis. Le Roi examine les projets et règle la liste des dépenses en Conseil en tenant compte de ses propres objectifs — dans le cas de la Marine, il s'agit surtout des armements —. Pendant de longues périodes, les rois ont maintenu en réalité les mêmes chiffres de dépenses ordinaires, comme si les dépenses du temps de paix ne pouvaient varier sensiblement d'une année à l'autre. C'est la négation du travail de préparation du budget, et Necker, par son Compte rendu au Roi de 1781, montre qu'il observe lui-même cette vieille routine en poursuivant une chimère, le budget idéal ou budget de l'"année moyenne".
Dans chaque département, le Roi arrête ensuite l'"état général des fonds" qui, dès l'époque de Colbert, résulte de la répartition annuelle de la ou des sommes totales qu'il a allouées au département dans le budget. Cet état de dépenses, pour la Marine, est communiqué au trésorier général et, par extraits, aux ordonnateurs. Il comprend une partie de fonds que le Roi doit ordonnancer lui-même, une partie de fonds délégués aux divers ordonnateurs et peut-être aussi des listes de dépenses qu'il a déjà ordonnancées et qui sont prêtes à être payées, comme les listes des "états du Roi". Le commis principal du trésorier dans le port connaît les fonds à ne pas divertir, mais ni le montant ni le détail des fonds du service du port, lesquels sont normalement délégués à l'ordonnateur. En effet le budget de la Marine comprend alors quatre catégories de fonds, ainsi que Colbert l'explique en 1673 à son fils : "les dépenses libellées de chacun port ; les soldes des équipages et les appointements et tables des officiers des armements ; les fonds employés pour les dépenses extraordinaires ; les deniers revenants-bons [qui sont les crédits non consommés]. Les fonds employés pour les dépenses libellées sont envoyés dans les ports, mois par mois, par un ordre général qui s'expédie dès le commencement de l'année. Les soldes ne se doivent jamais divertir. Les fonds des dépenses extraordinaires, qui demeurent ès mains des trésoriers, peuvent servir aux dépenses extraordinaires qui surviennent dans le courant de l'année, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement consommés ; mais, lorsque l'on [le ministre] ordonne au trésorier de prendre quelque chose sur ce fonds, il faut lui expliquer, afin qu'il en soit informé et qu'il n'ait aucune excuse. Les deniers revenants-bons ne se peuvent connaître qu'en fin de chaque année." Les états ne doivent pas être trop précis, parce que, dit le ministre, ils sont sujets à changement.
Tous les mois, le Roi arrête, avec le contrôleur général et d'après la situation générale des fonds, les états de distribution mensuels des fonds qui respectent, semble-t-il, la même présentation que les états généraux et sont destinés à régler les paiements des administrations le mois suivant. C'est sur les états de distribution et non sur l'état général que les ordonnateurs et les commis du trésorier de la Marine se règlent pour leurs opérations respectives : il est défendu aux ordonnateurs d'expédier leurs ordonnances au vu de la copie des ordres de mise en place de fonds envoyés aux commis du comptable, ils doivent attendre de recevoir les états de distribution, qui servent également d'égide à ces commis. Ils utilisent les "fonds libellés du port", comme les appelle Colbert, au mieux des intérêts du service, y compris pour payer une partie des soldes, au besoin. Ces fonds sont à cette époque divisés en articles (journées d'ouvriers des constructions navales, bâtiments civils, achats de chanvre, personnel entretenu, etc.). Les ordonnateurs peuvent payer des dépenses d'un article avec celles prévues pour un autre article. Colbert doit souvent leur rappeler qu'ils sont là pour économiser les fonds et menacer ceux qui occasionnent des dépenses superflues d'avoir à les rembourser. Si une dépense coûte moins qu'il n'a été prévu à l'état général des fonds, alors le boni peut servir lui aussi à acquitter d'autres dépenses du port ; cependant en fin d'année les fonds non utilisés viennent en diminution de ceux qu'il est prévu d'affecter l'année suivante.
Les ordonnateurs des ports n'ont pas le droit d'ordonnancer des dépenses non prévues à l'état général ou au moins celles qui excèdent le montant total réglé par le Roi sans une autorisation que le ministre lui demande, comme l'explique Colbert : "Il faudra me donner avis des dépenses à faire pour lesquelles il n'aura été fait aucun fonds, afin que j'y pourvoie, plutôt que d'y employer un fonds [destiné] à une autre dépense […]. Quand il survient quelque dépense absolument nécessaire pour le service du Roi et qu'il ne reste aucun fonds entre les mains du trésorier, ni des dépenses extraordinaires, ni des deniers revenants-bons de l'année précédente, il faut la proposer au Roi, lui faire voir qu'il n'y a point de fonds ; si S.M. l'ordonne, en expédier l'état ou l'ordonnance de fonds." Le commis Dumetz (1695-1780) indique en 1758 que les ordonnateurs n'ont pas le droit d'employer les fonds à d'autres usages que ceux auxquels le ministre les destine, ce qui ne veut pas dire que la destination des fonds dans les départements de la Marine est de facto mieux observée.
Un mémoire de 1704, dû probablement à l'intendant de la Marine à Brest, fournit la plus ancienne mention que nous ayons trouvée de l'imputation des dépenses en deniers aux huit chapitres, qui sont déjà ceux de 1726, avec moins de détails. L'intendant envoie à la Cour, entre le 10 et le 15 de chaque mois, un projet de fonds à remettre le mois suivant, divisé en huit chapitres de dépenses. Il y envoie en même temps la copie du registre des recettes et dépenses du commis du trésorier général en exercice pendant le mois précédent et la balance des fonds ordonnés et des dépenses faites les mois précédents, en mentionnant s'il y a lieu les raisons pour lesquelles des fonds sont restés sans emploi.
Le comte de Morville (1686-1732), premier ministre de la Marine après la dissolution du Conseil, annonce à l'intendant de Rochefort comme aux autres ordonnateurs : "J'ai ordre, Monsieur, de rapporter des extraits des dépenses qui sont faites dans la Marine pour être enregistrées dans le livre du Roi avec toutes les autres dépenses du Royaume, à compter du 1er janvier 1723. C'est un nouvel établissement qui regarde toutes les dépenses de l'État et je serai bien aise de satisfaire à ce qui concerne celles de la Marine, avec toute la diligence et l'exactitude possibles ; pour cet effet, je vous recommande de m'envoyer des extraits exacts des dépenses que vous faites payer de 6 en 6 mois dans votre port ; je vous envoie un modèle, etc." On retrouve sur le modèle les huit chapitres de 1704 plus deux autres chapitres relatifs aux Colonies car Rochefort est devenu le port d'armement pour les colonies. La nouveauté paraît tenir au compte de dépenses ajouté au budget dans le livre du Roi. L'ordonnateur peut ajouter des articles au modèle, pour y inscrire une dépense dont la nature n'entre dans aucun article mentionné, mais il ne peut changer ni l'intitulé des chapitres ni celui des articles. Un effort doit être également fait pour mieux respecter à l'avenir l'annualité budgétaire (2). Le comte de Maurepas (1701-1781), successeur de Morville, s'applique à perfectionner l'état des dépenses payées par le trésorier en exercice et la régularité des paiements. La présentation définitive des dépenses payées dans les ports sur le budget de la Marine, ainsi que des recettes, est adoptée en 1726. Les huit chapitres subsistent en 1772 : nous tenons bien les chapitres du budget, sans pouvoir affirmer que les deux nomenclatures concordent toujours en ce qui concerne les chapitres et articles, ni surtout que cette comptabilité ministérielle a été durablement tenue.
Le budget de 1787, d'après l'aperçu que nous avons trouvé, ne respecte pas la présentation de 1726. Les armements sont compris dans les dépenses variables mais ordinaires de la Marine. Le chiffre total de 45 millions, Colonies comprises, est bien celui qui a été alloué. On remarque que le coût du service de la trésorerie est évalué à un peu plus de 1% des dépenses. Le budget de l'an VI présente de même les dépenses fixes, les dépenses variables, les dépenses diverses et les dépenses des colonies.
Un mémoire de 1745, attribué dès cette époque à Maurepas et qui peut avoir été préparé pour lui, indique qu'en temps de paix le budget de la Marine sous le règne de Louis XIV comprenait à l'ordinaire les dépenses des armements et qu'en temps de guerre un supplément était réglé pour le surplus d'armements et autres dépenses nécessaires.. La pratique contraire, établie en 1716, est pleine d'inconvénients, d'abord parce que les contrôleurs généraux des finances tendent à croire ou à faire croire que ce qui est extraordinaire est superflu, ensuite parce que les armements demandent une préparation et des dépenses échelonnées dans le temps, si bien que lorsque le fonds extraordinaire n'est pas versé ou ne l'est qu'en partie, on s'expose à augmenter les dettes de la Marine ou à laisser perdre tous les objets périssables. Cette façon de procéder est une source d'économies mal entendues, et les États maritimes ménagent un fonds certain et réglé pour les armements. L'auteur juge également anormal que les dépenses de la Guerre soient indéterminées et payées quoi qu'il arrive, alors que la Marine est tenue de respecter ses crédits, sous peine de s'endetter. Ainsi donc le crédit annuel, sinon les distributions mensuelles globales, aurait le caractère limitatif et les dépassements alimenteraient une dette qui est une des plaies de la Marine. Les autres causes de ce mal endémique et qui désorganise le service en temps de guerre tiennent d'après nous aux Finances, qui ne fournissent pas toujours les fonds à temps ni conformément aux états de distribution, à l'attitude des trésoriers généraux de la Marine, qui est parfois équivoque, et aux ordonnateurs de la Plume, qui sont assez généralement accusés de gaspiller les fonds qu'on leur procure.
L'institution du budget général et de la dette publique décharge les deux ministères militaires des dettes qui les gênaient aussi après chaque guerre et permet de rassembler toutes les dettes de l'État. Le gouvernement de la Restauration prend deux mesures indispensables pour remédier à l'autre défaut : fixer une durée raisonnable à chaque exercice (deux ans en 1822), rejeter les ordonnances qui n'ont pu être payées à temps, sauf à les réordonnancer et à les payer sur l'exercice en cours, sous certaines conditions, afin de ne plus accumuler les "dettes anciennes" qui embouteillent le service.
Dans son compte rendu au Roi de l'état des finances présenté en mai 1774, l'abbé Terray (1715-1778), qui écrit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire, attire son attention sur la surveillance des ordonnateurs, afin d'éviter que le déficit ne se reconstitue. Choiseul plaide de son côté l'irresponsabilité des ministres en matière financière et s'en plaint de la façon suivante : "[…] il est impossible que les secrétaires d'État soient responsables car ils ne peuvent ordonner [engager] aucune dépense, quelque légère qu'elle puisse être, sur les fonds assignés pour leurs départements, sans un ordre de V.M. L'ordonnance, en conséquence du bon du Roi, est encore signée par le Roi même. Les ordonnances passent du trésorier à la Chambre des comptes, laquelle n'arrête les comptes du trésorier que d'après lesdites ordonnances, et l'ordonnateur est l'instrument passif dirigé par la volonté de V.M. […] de sorte que lorsqu'on déclame ou l'on fait déclamer dans le public contre les dépenses d'un département, l'on ne s'aperçoit pas que ce n'est pas l'administrateur que l'on attaque, mais V.M. même, puisque l'administrateur ne peut rien sans une volonté écrite deux fois de la main de V.M." (3) Choiseul a raison en droit, et l'anomalie qu'il dénonce a été corrigée en 1791.
Cependant l'opération la plus importante n'est pas l'ordonnancement, mais l'engagement des dépenses, qui est le propre des ministres : sans cela, le Roi n'aurait pas besoin d'eux pour gouverner. Depuis longtemps, en fait, les ministres du Roi avaient l'initiative de la dépense, c'est-à-dire l'engagement, le choix des commis et, dans une large mesure, celui des officiers, quoique le recrutement des premiers commis venant directement de l'extérieur ait dû être soumis à l'accord du Roi. Les ministres du Roi, ordonnateurs véritables, au point que le titre leur est déjà attribué alors qu'ils n'en n'ont pas les pouvoirs, dépassent les fonds qui leur sont alloués chaque année : le comte de La Luzerne (1737-1799), ministre de la Marine et des Colonies en 1789, l'avoue dans son grand mémoire de 1791 et il ajoute que le public l'ignore. Pendant la période allant de 1784 à 1789, la dépense doit être proche de 63 millions en moyenne, alors que le chiffre figurant au budget de 1787 s'élève à 45 millions. On retrouve la moitié en sus dont parlent plusieurs écrivains de marine et, même si le dépassement doit comprendre des remboursements de dettes dites anciennes, nous avons pensé que la Cour laissait faire ou faisait faire des travaux qu'elle ne pouvait payer, même au moyen d'anticipations de recettes.
 
Les ministres deviennent ordonnateurs principaux à la place du Roi
En 1790, l'Assemblée nationale entreprend de discuter les dépenses des ministères en 1791, mais elle est incapable d'en venir à bout. Un décret du 18 février 1791 fixe le montant total des dépenses à 585 millions dont 60 millions à prendre sur la Caisse de l'extraordinaire pour alléger des recettes restées indéterminées. Au mois d'avril, il est décrété que cette caisse verserait chaque mois la différence entre le montant des recouvrements obtenus sur les recettes ordinaires et la somme de 48 millions résultant de la division par douze des 525 millions de ces recettes théoriquement nécessaires pour atteindre l'équilibre. Ici s'achève le travail budgétaire jusqu'en 1797 : les assignats, puis aussi les exactions et la guerre à l'étranger doivent remplir les caisses.
Le rapport sur le Trésor public au 1er juin 1791, rédigé par les six commissaires qui viennent d'y être nommés par Louis XVI à la place de Dufresne et des cinq administra-teurs, montre d'un côté qu'à cette époque, le Trésor reste proche de ce qu'il était à sa formation au 1er juillet 1788, compte tenu du rattachement des bureaux du premier commis des finances dès le retour de Necker, puis de quelques autres bureaux du défunt contrôle général des finances, et enfin de la constitution d'une régie pour remplacer les receveurs généraux des finances* supprimés au 1er janvier 1791. Il montre aussi que le Trésor est devenu une sorte de ministère. Les rapporteurs jugent que le maintien d'une comptabilité destinée à la justification des administrateurs vis-à-vis de la Chambre des comptes, à côté de celle du nouveau Trésor, gêne les opérations. Ce reproche vise le juge, non encore supprimé et les administrateurs, parce que les commissaires ne veulent pas travailler avec eux. Une bonne partie de la comptabilité est encore en finance, notamment le contrôle des dépenses et des recettes. Selon le style de la partie double en usage à Florence, les opérations du Trésor sont faites en double, afin qu'elles se contrôlent réciproquement. Ainsi le paiement à un ayant droit se fait-il d'abord fictivement au moyen d'un mandat* sur le premier commis du département de dépense concerné (Guerre, Marine, Dépenses diverses), puis ce mandat est réalisé par le caissier de la caisse auxiliaire de ce département. La méthode a été adaptée aux recettes : le premier commis du grand comptant se charge fictivement de la recette, qui est réalisée par le caissier de la caisse générale (4). Cette caisse reçoit tous les paiements qui lui sont adressés, mais elle n'en fait pratiquement aucun en détail, sinon des paiements importants ou ceux de dépenses non encore ordonnancées (dites suspens) : elle verse des fonds en masse dans les trois caisses auxiliaires qui seules sont en relations avec le public, les trésoriers de province et celui de la liste civile. Les quatre directeurs installés à la place des receveurs généraux des finances* vérifient les envois d'espèces, assignats et effets et ils s'assurent qu'ils sont remis à une nouvelle caisse auxiliaire qui se déverse chaque jour dans la caisse générale.
Bertrand Dufresne (1736-1801), intendant du nouveau Trésor royal en 1788, puis directeur général du Trésor public en 1790, continue de prendre les ordres du Roi pour les dépenses du Trésor et lui présente à la signature chaque samedi, à la place du contrôleur général, les ordonnances préparées par les ministres ou par le Trésor lui-même. Il surveille la rentrée des impositions et en destine une partie au paiement au moins partiel des dépenses des services publics en province. Il arrête la distribution des fonds destinés au paiement des ordonnances des particuliers à Paris. Les ordonnances signées forment donc des files d'attente, et Dufresne règle chaque semaine les priorités suivant l'état des fonds et les sollicitations, rejetant des paiements d'une semaine sur l'autre. L'ordonnance sortie de la file (elle figure sur l'état de distribution de la semaine) est alors remise à la partie prenante qui va en demander le paiement à l'une des caisses. Celle-ci s'adresse d'abord au premier commis du département qui, vérifications faites, échange ses pièces contre un mandat tiré par lui sur la caisse, comme il a été dit plus haut. Depuis toujours, les paiements en détail faits à Paris consomment une partie seulement des fonds distribués : d'autres fonds sont envoyés aux trésoriers ou payeurs de province, qui les détaillent à leur tour ou se remboursent des paiements qu'ils ont déjà faits.
Les commissaires plaident le transfert de l'ordonnancement du Roi aux ministres, non pas à cause du Roi, mais à cause des ministres. Ils montrent d'abord que le plaidoyer de Choiseul contenait bien un sophisme : "c'était une opinion généralement adoptée qu'un ministre n'était plus soumis à aucune responsabilité dès qu'il s'était fait autoriser par la signature du Roi. En conséquence de ce principe, sur lequel la magistrature même n'avait osé élever aucun doute, les ministres des finances avaient constitué le Roi seul ordonnateur des dépenses publiques [il faut ici ignorer le règlement de 1661], et une partie de leur habileté consistait à savoir couvrir leur impéritie, leurs libéralités, leurs déprédations par des ordres signés du Roi." Il est écrit ailleurs que les ordonnances du Roi sont inutiles, vu que les décrets du pouvoir législatif peuvent seuls légitimer des dépenses… faites, alors qu'il faudrait lire dépenses à faire. Enfin l'on voit reprocher aux ministres d'avoir engagé des dépenses en les faisant couvrir ensuite par la signature du Roi (le bon) et d'en avoir fait payer avec beaucoup de retard. La méfiance vis-à-vis des ministres est telle à cette époque que les commissaires ne proposent pas d'éliminer le Roi du circuit de signature, mais d'ajouter celle du ministre "responsable" à la sienne, faisant ainsi du contreseing un acte politique et non plus seulement un acte juridique. Les ministres sont isolés, chaque budget est voté séparément : la signature du Roi mettra de l'ensemble dans les demandes. Les auteurs veulent aussi transformer l'état mensuel de distribution des fonds de chaque ministre en une ordonnance collective. Le moyen est impraticable à cause des dépenses variables, même si, d'après le projet de loi qui suit leur rapport, les ministres peuvent établir ces états mois par mois, indépendamment de ceux qui doivent suivre immédiatement le vote du budget des dépenses de chaque ministère et qui ont seulement valeur de prévisions chiffrées. Il est vrai aussi qu'avec les délais de paiement de l'époque, le créancier n'est pas à un mois près… La véritable question à résoudre, c'est celle de la responsabilité à exiger des ministres pour remédier à l'irresponsabilité du Roi.
La loi des 16 août et 13 novembre 1791 relative à l'organisation de la Trésorerie nationale, nouveau nom du Trésor public, qui se met en place à partir du 1er juillet, réserve aux ministres du Roi l'ordonnancement des dépenses des ministères autres que l'achat de numéraire et celles de la liste civile. La Trésorerie contrôle la régularité des ordonnances et leur conformité aux crédits prévus ou votés. Le Roi continue de signer deux fois par mois des ordonnances en masse, afin de régulariser les sorties de fonds de la caisse générale, une formalité insignifiante rappelle l'ancien ministre Gaudin (1746-1841). La Trésorerie est indépendante du ministère et plus particulièrement surveillée par trois députés qui ont le droit d'assister aux délibérations des commissaires, de compulser les registres, de vérifier les caisses et de convoquer ces six administrateurs (décret du 30 mars 1791). Par défaut d'argent, les distributions de fonds disparaissent ensuite, pour réapparaître en 1797 (arrêté du 29 juin 1797), tous les dix jours. Le ministre des Finances, quand il est chargé à nouveau des distributions, doit remettre à la Trésorerie les demandes de ses collègues et les siennes les nonidis ; elle lui envoie tous les primidis l'état de ses disponibilités. Le mouvement mensuel reprend normalement en 1800. A la suite du coup d'État du 4 septembre 1797 (Fructidor), la Trésorerie était rentrée dans le rang, après six années d'autonomie complète.
L'usurpation la plus grave du pouvoir exécutif ne réside pas dans l'ordonnancement des dépenses en détail, que la Trésorerie ait réellement été une succursale de l'organe législatif ou un organe pour ainsi dire indépendant, et quelque liberté qu'elle ait prise d'ailleurs avec le paiement des ordonnances : elle tient à l'établissement du budget et à la répartition des crédits. En effet, à l'ouverture de chaque session annuelle, chaque ministre doit présenter séparément l'aperçu de ses besoins pour l'année suivante à l'Assemblée nationale, qui doit donc voter des budgets particuliers. Il établit ensuite ses propositions de distribution mensuelle de fonds, que les commissaires de la Trésorerie étudient avant de les transmettre à l'Assemblée, laquelle les arrête par voie de décret. L'organe législatif a donc pris ici la place du contrôleur général et du Roi. La constitution de 1791 prévoit également que les ministres rendent compte de l'emploi des sommes allouées à leur département et indiquent les abus qu'ils auront constatés ; ils sont tenus pour responsables de toute dissipation de deniers. Cette forme de responsabilité est mise sur le même plan que les délits contre la sûreté nationale et les attentats à la propriété et à la liberté individuelles, et elle peut être invoquée par la Haute Cour.
La loi des recettes de l'État pour l'an VI, du 30 septembre 1797, comprend un montant provisoire de 616 millions nets des frais de perception, en 19 articles… et la banqueroute des deux tiers. Le 12 décembre suivant sont votées les dépenses correspondant à ces recettes. La subdivision en 16 articles permet de déterminer "le crédit des divers ordonnateurs, afin que chacun connaisse les sommes dont il pourra disposer, que, par ce moyen, les différentes branches des services publics reprennent toute l'activité dont elles sont susceptibles". La somme totale "sera distribuée en raison des recettes entre les ordonnateurs, dans la proportion et dans l'ordre d'urgence qui seront réglés par le Directoire exécutif, qui ne pourra pas excéder le montant de la somme pour laquelle chaque partie est comprise dans le tableau [récapitulatif des 16 articles]." Les cinq premiers articles ou chiffres se rapportent aux pouvoirs publics, les sept suivants aux dépenses des sept ministères ; la Trésorerie nationale, la Comptabilité nationale, les rentes et pensions et les imprévus ont chacun le leur. Les rubriques du budget de la Marine correspondent à peu près à celles de l'"aperçu" de 1787 : dépenses fixes, 25,8 millions (officiers militaires, officiers civils, troupes de l'artillerie) ; dépenses variables, 46,5 millions (journées d'ouvriers, armements, constructions, refontes et radoubs, artillerie, bâtiments civils, vivres, hôpitaux, chiourmes) ; dépenses diverses, 4,2 (dont les frais de mission*) ; colonies, 7 millions ; total, 83,5 millions dont 31 millions pour le pied de guerre.
 
Les ordonnateurs modernes
En 1814, le ministre des Finances, rétabli en même temps que l'ordre, devient l'unique percepteur des recettes et l'unique distributeur des fonds aux autres ministres, puisque tous les payeurs dépendent désormais de lui. Ainsi le ministre des Finances obtient-il pour la première fois le pouvoir de contrôler les fonds employés par les autres ministres, de la distribution des fonds au paiement des créances. Ce pouvoir de contrôle, encore bien incomplet, permet de briser les velléités d'indépendance de ces ministres sans les soumettre à un contrôle parlementaire, les comptes généraux transmis aux chambres ne comportant pas les détails nécessaires.
Chaque ministre prépare le budget de son département avec ses bureaux et services mais, comme l'ouverture de l'année financière est souvent éloignée, les prévisions manquent de précision. Le ministre des Finances peut quelquefois les réviser et les contrôler avant de les présenter aux Chambres. Les crédits sont en général limitatifs (loi du 25 mars 1817, art. 151 et 153) ; la loi du 23 mai 1834 introduit les crédits évaluatifs et fixe d'autre part les conditions de l'ordonnancement des dépenses sur exercices clos. L'ordonnance de 1822 fixe enfin une durée à l'exercice financier (voir aussi la notice comptable public*), en disposant que les crédits des lois annuelles ne peuvent servir à acquitter des dépenses d'un autre exercice ni celles qui sont payables après la clôture de l'exercice (art. 1 et 20). La durée de l'exercice est d'abord de 24 mois (pour les paie-ments) et elle est progressivement réduite jusqu'à 16 mois en 1889 (loi du 25 janvier 1889).
De 1814 à 1831, le budget a été voté en bloc par ministères. La Roi a donc promulgué des ordonnances annuelles de répartition par chapitres de ces crédits à l'intérieur de chaque ministère (loi du 25 mars 1817, art. 151 et ordonnance du 14 septembre 1822, art. 2 et 5). Après la loi du 29 janvier 1831 instituant le vote du budget par chapitres, c'est-à-dire la spécialité budgétaire, le Roi détermine la sous-répartition par articles sur la proposition des ministres (ordonnance du 31 mai 1838, art. 35 à 37). Ces chapitres groupent ou devraient grouper les dépenses par natures ; dans les faits ils mêlent nature et objet. Le vote du budget par chapitres a eu lieu de 1831 à 1852 et de 1869 à 1959. Il apparaît que la répartition par chapitres, lorsqu'elle n'était pas législative, s'imposait quand même aux ministres. L'ordonnance de 1822 dit seulement : "Les ministres renfermeront les dépenses de chaque service dans les limites de notre ordonnance annuelle de répartition" (art. 5). Mais la loi du 25 mars 1817, voulant soumettre la gestion des ministres à l'inspection du Roi, dispose qu'ils doivent établir le compte des dépenses qu'ils auront arrêtées pendant le temps de leur administration et les comparer avec les ordonnances délivrées et les crédits "ouverts à chacun des chapitres de leurs budgets" (art. 151). La subdivision du budget par services (par exemple les approvi-sionnements généraux de la flotte ou l'artillerie dans la Marine) est importante, et la division par chapitres la respecte. Cependant, si le nombre de services change peu, le nombre des chapitres croît dans des proportions considérables pendant le cours du siècle. Ordonnances et mandats énoncent l'exercice et le crédit législatif, ainsi que les chapitres et éventuellement les articles d'imputation, dit l'ordonnance de 1822 à l'article 11. Cette prescription indique aussi le contrôle que le comptable va exercer avant de payer. Ainsi le ministre des Finances ne peut-il, sous sa responsabilité, autoriser les paiements qui excèdent les crédits ouverts à chaque ministre dans chaque chapitre.
Les nomenclatures du budget et de son exécution ont été rendues identiques en 1830. La séparation des dépenses de personnel et de matériel et leur inscription dans des chapitres séparés est de plus en plus complète : c'est un moyen d'éviter de forcer les dépenses de personnel, qui ont toujours le caractère limitatif. Le directeur de la comptabilité de la Marine sous la Seconde République, Claude-François Blanchard (1798-1868), se plaint que les chapitres du budget de la Marine (une douzaine alors, vingt avec les Colonies) ne soient pas administrés par une seule direction, ce qui complique l'établissement des comptes : il est d'avis de mettre d'accord le budget et l'organisation.
Sous l'Ancien Régime, les comptables indépendants du contrôle général des finances devaient respecter les états de distribution et ne rien payer au-delà de ce qu'ils comprenaient. La procédure de la distribution est devenue efficace avec l'unification du Trésor en 1788, la création d'une Banque de France capable d'assurer le service de la trésorerie, et l'organisation hiérarchique des services de l'administration des Finances sous la Restauration. La distribution mensuelle avait continué au début de la Révolution, puis disparu jusqu'en 1797. Les ministres du Roi font leurs demandes de fonds au ministre des Finances, qui présente au chef de l'État son projet, des ordonnances royales puis des décrets de distribution mensuelle des fonds indiquent les sommes retenues, à raison d'un montant par ministre en principe (ordonnance du 14 septembre 1822, art. 6). Ce système subsiste jusqu'en 1939. Si le ministre "dépensier" est juge de l'opportunité et de l'importance des dépenses à engager, il ne peut les ordonnancer sans en aviser le ministre des Finances, afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour assurer les paiements, là où ils doivent avoir lieu, après avoir examiné la disponibilité des fonds.
L'ordonnance de 1822 confirme que les ministres sont ordonnateurs principaux en dépense sur le budget de l'État (art. 7). En l'absence du ministre titulaire, un autre ministre le supplée dans cette tâche, ou l'un de ses directeurs habilité à la remplir à sa place. Aucune dépense n'est acquittée pour le compte de l'État si elle n'a d'abord été ordonnancée directement par un ministre ou mandatée, en vertu de ses ordonnances de délégation, par un ordonnateur secondaire (art. 7). Le ministre des Finances n'admet, par l'intermédiaire des comptables, l'ordonnancement ou le mandatement que s'il porte sur un crédit régulièrement ouvert et s'il ne conduit pas à dépasser les distributions mensuelles de fonds (art. 8). Les pièces justificatives à produire à l'appui des paiements sont indiquées dans les nomenclatures arrêtées entre les ministres dépensiers et le ministre des Finances ; le comptable doit les vérifier et, s'il y a lieu, en demander la régularisation avant de payer (art. 10 et ordonnance du 31 mai 1838, art. 62). Après vérification, la direction du Mouvement général des fonds transmet aux comptables chargés de les acquitter les autorisations de paiement (visas) accompagnées des extraits des ordonnances de paiement* dites ordonnances directes ou des ordonnances successives de délégation. Les ministres transmettent de leur côté des extraits des ordonnances directes visées aux ayant droit et aux ordonnateurs secondaires des extraits des ordonnances de délégation également visées. Ceux-ci font à leur tour parvenir aux créanciers les mandats de paiement. Ceux-ci se présentent aux caisses qui leur sont désignées avec leurs extraits ou mandats ; le comptable règle le montant de la créance quand il en a reconnu l'exactitude et a vérifié la régularité de l'ordonnancement*, puisque sa responsabilité est engagée. Il ne peut suspendre ou rejeter le paiement qu'en cas d'omission ou d'irrégularité matérielle dans les pièces justificatives produites. L'ordonnateur peut passer outre par une réquisition écrite faite au comptable sous sa propre responsabilité et, dans ce cas, le comptable paie en annexant au titre de paiement l'original de l'acte de réquisition (ordonnance de 1822, art. 15). Le comptable en rend compte immédiatement à son ministre dans les cas où il ne doit pas demander son autorisation préalable. Tels sont les principes de l'exécution du budget en dépenses qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Des détails sont fournis dans la notice comptabilité administrative*.
Blanchard trouve que la comptabilité de la Marine est bien peu centralisée : son discours, convenu étant donné sa position, semble fait pour contredire Puissant. À Paris, toutes les ordonnances de paiement sont préparées par sa direction au vu des rapports soumis au ministre par les autres directions et approuvées (c'est le nouveau bon du Roi). Les mandats et leurs pièces justificatives ne viennent pas jusqu'à Paris : ils se fondent dans la comptabilité des payeurs départementaux. Cette partie des dépenses n'est connue que par des états descriptifs qui ne sont pas soumis au contrôle du ministre. La direction établit sur pièces la comptabilité des dépenses ordonnancées à Paris et doit, pour l'autre partie, s'en rapporter à de simples bordereaux indiquant sommairement les dépenses faites. Le prédécesseur de Blanchard, l'inspecteur des Finances* Armand Béhic (1809-1891), qui a laissé ensuite un grand souvenir dans l'industrie, était aussi d'avis d'établir une comptabilité centrale de la liquidation ou des droits constatés, parce que le ministre "est engagé à son insu par des liquidations opérées en dehors de sa surveillance immédiate et ne peut contrôler personnellement l'emploi des crédits dont il est responsable". L'arrêté du 18 novembre 1847 devait : 1° donner aux directions centrales les moyens de suivre l'emploi des fonds alloués par le budget et de connaître la situation des crédits pendant chaque exercice ; 2° faciliter, au point de vue de la responsabilité du ministre, la révision des dépenses faites dans les ports ; 3° permettre aux directions de dresser elles-mêmes les comptes d'exercice présentés au Parlement. Blanchard regrette que cette réforme n'ait pas été mise en application. Il ne se demande pas en quoi elle peut heurter le principe de la délégation de pouvoir, ni même s'il ne vaudrait pas mieux renforcer le contrôle administratif* local, exercé au nom et pour le compte du ministre.
 
Le principe de la séparation des ordonnateurs et administrateurs et des comptables
Très ancienne, la règle d'incompatibilité des fonctions répond à l'objectif du contrôle de régularité, notamment celui que le comptable exerce ou doit exercer sur l'ordonnateur, et au principe supérieur de méfiance qui règne depuis toujours sur l'administration française. Elle vise à éviter la fraude des deniers publics et à faire respecter par les administrateurs les limites posées par les lois de finances. Elle a permis d'affirmer progressivement le contrôle du ministère des Finances sur les autres ministères, puis aussi sur les collectivités territoriales. La loi du 1er août 2001, qui remplace l'ordonnance de 1959 sur les lois de finances, privilégie au contraire les contrôles a posteriori et vise à l'efficacité plus qu'à la régularité.
La règle de séparation a souffert des exceptions. Ainsi les fonctions des asséeurs et des collecteurs de la taille ont-elles été réunies par l'édit des tailles de mars 1600. Les deux fonctions sont restées confondues à l'échelon local dans l'administration des invalides de la Marine jusqu'à l'institution de trésoriers particuliers en 1782, parce que le trésorier général des Invalides envoyait les fonds aux commissaires des Classes sur les côtes et que ces commissaires étaient des administrateurs chargés des décomptes des services des gens de mer, y compris pour le calcul de la retraite, sous les ordres d'un intendant ou ordonnateur de la Marine.
L'incompatibilité des fonctions, multiséculaire dans les dépenses, a été définie dans les décrets des 15 octobre et 7 décembre 1794 (24 vendémiaire et 17 frimaire an III) pour ce qui concerne les recettes ; l'une et l'autre sont confirmées dans l'ordonnance des 14 septembre 1822 (art. 17) et répétées dans les règlements de 1838 et 1862. Il ne s'ensuit plus que le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion du comptable, qui étaient censés se contrôler mutuellement, doivent rester séparés (voir la notice comptabilité administrative*). Dans les établissements publics nationaux, il n'y a plus aujourd'hui qu'un compte financier et, dans les services de l'État, la comptabilité administrative n'est souvent plus qu'une annexe de la comptabilité générale inspirée du plan comptable général.
Les deux autorités sont indépendantes l'une de l'autre, et ce caractère distingue souvent l'organisme public de l'entreprise privée. Il est vrai que l'indépendance hiérarchique et statutaire n'est plus toujours respectée : dans la plupart des établissements publics, le comptable exerce à présent des fonctions administratives (il est alors administrateur) qui le soumettent à l'autorité du directeur ; au ministère des Finances, les comptables sont subordonnés à un ordonnateur au moins, le ministre lui-même. Mais l'indépendance fonctionnelle, parce que le comptable tire directement ses pouvoirs de la loi et non d'une délégation de l'autorité administrative, est la meilleure garantie du respect du principe de séparation. La responsabilité pécuniaire pour toute irrégularité ou tout déficit le délie en ce domaine du devoir d'obéissance des fonctionnaires, sauf ordre d'un comptable supérieur.
Dans certains cas, l'ordonnateur peut donner un ordre de réquisition au comptable récalcitrant, mais en engageant sa propre responsabilité en lieu et place de la sienne. Il peut aussi nommer un ou des régisseurs d'avances ou de recettes, qui ne sont pas des comptables mais sont autorisés à encaisser des recettes ou à payer contre quittances des dépenses pour le compte et sous le contrôle d'un comptable, qui leur consent à cet effet des avances de trésorerie. Les régies entendues dans ce sens, qui datent de l'ordonnance de 1822, art. 17, sont instituées par arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre intéressé.
 
De la responsabilité des ordonnateurs.
C'est une question épineuse depuis toujours. De quoi peuvent-ils être responsables ? De la régularité des ordonnancements et aussi des engagements, quand ils leur sont confiés, ou de l'efficacité de leur gestion, puisqu'ils sont d'abord des administrateurs ? Comment définir et évaluer l'efficacité ou plutôt l'efficience de la gestion (objectifs atteints au regard des moyens confiés) d'une manière qui ne soit pas contestée ?
L'article 56 de la constitution de 1799 limite le pouvoir d'ordonnancement des ministres "jusqu'à concurrence des fonds que la loi a déterminés pour un genre de dépenses" : ce n'est guère précis en fait de spécialité des crédits. Dès le mois de juillet 1814, le baron Louis (1755-1837), ministre des Finances, déclare aux députés que la responsa-bilité des ministres est, "pour la régularité de l'emploi des fonds dont ils sont les ordonnateurs, une garantie faite pour vous rassurer". L'article 151 de la loi du 25 mars 1817 dispose que les ministres doivent rendre compte chaque année et sont responsables des dépassements de crédits. Le contrôle parlementaire sur l'exécution des budgets est organisé par l'art. 102 de la loi de finances du 15 mai 1818, sous la forme d'une loi des comptes annuelle, dite plus tard loi de règlement. La Cour des comptes, sans s'ingérer dans la gestion des ordonnateurs, puisqu'elle n'en a pas le droit, fournit à l'appui du compte annuel des finances l'état de situation de ses travaux au 1er septembre de chaque année (loi du 27 juin 1819, art. 20). Pour que son action soit efficace, il a d'abord fallu qu'elle étende sa juridiction sur les comptables*, vu qu'une bonne partie d'entre eux n'étaient encore responsables que devant le ministre. Il a fallu aussi rendre uniformes les comptes des ministres.
Afin d'éviter le contrôle direct du parlement, le ministre Villèle* contraint les ordonnateurs à soumettre aux payeurs les pièces justificatives des ordonnances et mandats de paiement, le ministre de la Guerre surtout faisant de la résistance (ordonnance du 14 septembre 1822, art. 10, précisé en 1838, voir la notice ordonnancement*). C'était un ancien abus que de ne donner ou faire donner aux comptables que des quittances de paiement ou, avant la Révolution, des ordonnances de comptant, un abus qui facilitait les dépassements de crédits. Puis l'ordonnance du 10 décembre 1823 attribue à une commission ministérielle nommée sur proposition du ministre des Finances le contrôle des comptes des ministres (notice comptabilité administrative*). Villèle décide ensuite de faciliter le travail des chambres en prescrivant la communication des déclarations générales de conformité de la Cour des comptes. Les déclarations sont imprimées et mises à la disposition du Parlement (ordonnance du 9 juillet 1826). Celui-ci obtient communication du rapport annuel de la Cour au chef de l'État en 1832 (loi du 21 avril 1832) et surtout, l'année précédente, le vote du budget par chapitres (loi du 29 janvier 1831). Les rapports de la Cour contiennent des observations sur la gestion des ordonnateurs qui sont une forme indirecte de contrôle. Le chef de l'État invite les ministres à fournir des explications en réponse à ces observations. Rapport et réponses des ministres sont imprimés et mis en distribution dans les Chambres.
De telles mesures visent à assurer la régularité des paiements et le respect des crédits votés. Elles permettent un contrôle par le Parlement, s'il veut l'exercer, et surtout le contrôle des Finances sur les ministères dépensiers. Les notices comptabilité administrative* et ordonnancement* donnent une idée du second contrôle. Le dépassement de crédits et l'engagement de dépenses sans crédits étant restés endémiques, les Finances ont imaginé de créer une comptabilité supplémentaire en amont de la dépense, dite comptabilité des dépenses engagées et plus exactement des engagements de dépenses car le contrôle vise à empêcher les engagements irréguliers. Pour terminer cette évocation de l'ordonnateur en France, nous donnons quelques indications sur l'état actuel de la jurisprudence en matière de responsabilité, qui montre que l'on en est toujours au stade du contrôle de la régularité.
Les ordonnateurs sont aujourd'hui des agents publics nombreux ou des élus, beaucoup plus nombreux encore. Jusqu'en 1948, leur responsabilité en qualité d'ordonnateurs ne pouvait guère être invoquée que dans le cas de la gestion de fait. Cette notion, connue de l'ancien droit (édit d'août 1669 et déclaration du 18 mars 1738, voir la notice comptable public*), a été reprise dans un arrêt de la Cour des comptes datant de 1834, généralisée dans le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique et définie à nouveau dans la loi du 23 février 1963. Toute personne qui, en maniant des fonds publics, s'est comportée comme un comptable sans en avoir la qualité, est soumise aux mêmes responsabilités, en particulier la responsabilité pécuniaire et le jugement des comptes par la Cour des comptes ou une chambre régionale des comptes. Ce juge est seul habilité à qualifier la gestion suspecte de gestion de fait. Le gestionnaire de fait doit rembourser les sommes qui pourraient manquer et risque une amende, sans préjudice de poursuites pénales pour usurpation de fonctions. La gestion de fait est aussi le moyen de découvrir des prévarications réprimées par le code pénal car un administrateur malhonnête s'immisce forcément dans la comptabilité.
Une juridiction nouvelle est créée en 1948 afin de réprimer la violation des règles budgétaires et financières par les ordonnateurs. Mais la nouvelle Cour de discipline budgétaire et financière ne peut atteindre les ministres, qui "encourent […] les responsabilités prévues par la Constitution" (décret du 29 décembre 1962, art. 9). Autrement dit, la mise en œuvre de la responsabilité d'un ministre s'applique à ses fonctions principales (5). Or, leur responsabilité politique est plus théorique que réelle : sous le régime de la Ve République, elle n'est plus individuelle et, si des gouvernements sont tombés après l'échec d'une politique financière, aucun manquement aux règles budgétaires et financières n'a encore provoqué la démission ou le renvoi d'un seul ministre. La mise en œuvre de leur responsabilité civile ou pénale est très difficile. L'immunité des ministres a été étendue aux élus locaux, sauf exceptions (6).
L'immunité des principaux chefs ne peut faciliter la poursuite de subordonnés ayant agi avec l'assentiment de leurs supérieurs. De plus, la nouvelle cour a compétence pour sanctionner certaines irrégularités (7) mais non la simple faute de gestion, et elle doit tenir compte de la marge d'appréciation dont l'ordonnateur a besoin dans son travail. La responsabilité des ordonnateurs et autres justiciables de la Cour est dégagée s'ils prouvent qu'ils ont agi sur un ordre écrit et préalable d'un supérieur hiérarchique dont la responsabilité sera alors engagée, s'il est justiciable. Si la Cour sanctionne par des amendes et ne condamne pas à des réparations, ses sanctions peuvent s'ajouter à celles qui sont encourues au titre de la responsabilité civile, pénale et disciplinaire. Cette dernière appartenant à un ministre ou à un élu, elle est rarement mise en œuvre dans le cas d'une irrégularité budgétaire ou financière. Enfin la Cour des comptes a souligné la difficulté d'identifier la responsabilité juridique des nouveaux responsables de programme selon la loi de 2001. En conclusion, la responsabilité particulière des ordonnateurs reste très faible en France, à la différence de celle des comptables. Fouquet aurait-il expié ses prévarications pour assurer l'impunité de tous les ordonnateurs seulement négligents, ignorants ou peu soucieux des règles ? B.L.
 
Sources :
De la situation du Trésor public au 1er juin 1791, par les commissaires de la Trésorerie nationale, éd. Poirier, Paris, C.T.H.S., 1997.
FORBONNAIS, François Véron Duverger de, Recherches et considérations sur les finances de France depuis l'année 1595 jusqu'à l'année 1721, 2 vol., Bâle, 1758.
MATHON DE LA COUR, Charles-Joseph, Collection de comptes rendus, pièces authentiques, états et tableaux concernant les finances de la France depuis 1758 jusqu'en 1787, Lausanne, 1788.
 
Bibliographie :
BLANCHARD, Claude-François, Répertoire général des lois, décrets, ordonnances, règlements, instructions sur la Marine, 3 vol., Paris, I.N., 1849-1859.
BOUVIER, Michel, ESCLASSAN, Marie-Christine et LASSALE, Jean-Pierre, Finances publiques, 9e éd., Paris, L.G.D.J., 2008.
DENIEL, Alain, éd., La comptabilité publique. Continuité et modernité, Paris, CHEFF, 1995.
ISAÏA, Henri et SPINDLER, Jacques, Histoire du droit des finances publiques, vol. 1, Paris, Economica, 1986.
LEGOHEREL, Henri, Les trésoriers généraux de la Marine, 1517-1788, Paris, Cujas, 1965.
LUTUN, Bernard, Marine militaire et comptabilité : une incompatibilité ? Contribution à l'histoire des finances de l'État français, Roubaix, auto-édition, Paris, 2007.
MARCE, Victor de, Traité de comptabilité publique (décret du 31 mai 1862, mis à jour et annoté), Paris, Dalloz, 1905 (extrait du Code des lois politiques et administratives annotées).
MEMAIN, René, La marine de guerre sous Louis XIV. Le matériel. Rochefort, arsenal modèle de Colbert, Paris, Hachette, 1937.
MEYER, Roger, Du contrôle des ordonnateurs, thèse de droit, Paris, A. Rousseau, 1900.
PHILIP, Loïc, dir., Dictionnaire encyclopédique de finances publiques Paris, Economica, 1991, articles Gestion de fait, Ordonnateurs publics, Responsabilité des administrateurs et ordonnateurs, Séparation des ordonnateurs et des comptables.
SAY, Léon, dir., Dictionnaire des finances, 2 vol., Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1889-1894, articles Budget général de l'État, Gestion occulte, Ordonnancement-Ordonnateur, Trésor public.
STOURM, René, Les finances de l'Ancien Régime et de la Révolution, origines du système financier actuel, 2 vol., Paris, Guillaumin, 1885 ; réimp. Genève, Slatkine, 1976 et New York, Burt Franklin, 1968 ; Cours de finances. Le budget [son histoire et son mécanisme], Paris, Guillaumin 1889 ; 7e éd., F. Alcan, 1913.


Notes :
1 "Compte que j'ai rendu au Roi de mon administration depuis 1757 jusqu'au 16 mars 1770", dans Mémoires du duc de Choiseul, éd. Guicciardi, 1987. (A.N. K 502, pièce n° 40). Choiseul affirme qu'il détient "les comptes des dépenses de chaque année arrêtés de la main du Roi".
2 "Ces extraits devant être enregistrés dans le livre du Roi tenu pour toutes les dépenses du Royaume, ils seront employés régulièrement de 6 en 6 mois, c'est-à-dire que [l'extrait] des six premiers mois de l'année doit être envoyé, sans faute, au mois de septembre et celui des six derniers mois au mois de mars, et, s'il restait quelques paiements à faire des dépenses des six premiers mois lorsqu'on enverra l'extrait, elles ne doivent pas y être envoyées, mais elles seront rappelées dans celui des six mois suivants, de sorte qu'il n'y ait d'employé dans chaque extrait que celles qui auront été effectivement payées ; mais il est nécessaire que l'extrait des six derniers mois contienne toutes les dépenses du reste de l'année qui doivent entrer dans le même exercice, aussi bien que les fonds remis, ne convenant pas de faire d'autres extraits par addition, et il faut aussi que le tout soit exactement conforme au journal du trésorier. Il est nécessaire que les intendants leur envoient un double extrait, pour rester au bureau des Fonds, l'original devant [être] remis à Son Éminence [le cardinal de Fleury]."
3 Compte que j'ai rendu au Roi de mon administration depuis 1757 jusqu'au 16 mars 1770, dans Mémoires du duc de Choiseul, éd. de 1987, p. 205-206 (A.N. K502, pièce n° 40).
4 La fortune tardive du mot mandat en français ne doit pas conduire le lecteur à confondre le sens qui en est donné ici et celui d'ordonnance de paiement* des ordonnateurs secondaires, le mot mandat ayant été imposé dans ce cas quelques années plus tard.
5 La gestion de fait est une exception à la règle : Christian Nucci a été poursuivi pour gestion de fait par la Cour des comptes, et il était ministre au moment des faits (arrêt du Conseil d'État du 6 janvier 1995).
6 Notamment la réquisition ayant conduit à octroyer à autrui un avantage injustifié ou l'absence d'exécution d'une décision de justice portant obligation de mandater les sommes mentionnées.
7 Infractions aux règles du droit budgétaire et de la comptabilité publique, octroi d'un avantage injustifié à autrui au préjudice du Trésor ou des organismes intéressés, inexécution des décisions de justice. La faute grave de gestion ne vise, depuis 1995, que les "personnes chargées de responsabilité" dans les entreprises publiques de l'État, qui ne sont pas ordonnateurs.

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