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Gueguang Tsalefacq Ghomo : Une Vie Dédicacée au Notariat Africain"

Chapitre 1 : Les Débuts

Né le 14 avril 1985 à Bafoussam, au Cameroun, Gueguang Tsalefacq Ghomo a vu le jour dans une famille qui allait semer les graines de son avenir exceptionnel. Dès ses premiers pas, il a montré une curiosité insatiable et un désir ardent de connaissances.

Chapitre 2 : L'Éducation Fondamentale

Ses études primaires dans l'ouest du Cameroun ont jeté les bases de son éducation. Gueguang a brillamment obtenu son Certificat d'Études Primaires (CEPE), démontrant déjà sa détermination à réussir.

Chapitre 3 : Les Années de Formation Secondaire

Le jeune Gueguang a poursuivi son parcours éducatif dans plusieurs établissements secondaires à travers le Cameroun. En 2008, il a couronné ces années d'apprentissage en obtenant son baccalauréat au prestigieux Lycée Bilingue de Buea.

Chapitre 4 : L'Université et les Premiers Pas dans le Droit

Le monde universitaire a ouvert ses portes à Gueguang Tsalefacq Ghomo. Il a entrepris des études de droit à l'Université de Yaoundé II, où il a rapidement distingué sa passion pour le notariat. Cette période a été marquée par l'obtention de deux Masters II en droit, l'un en droit public et l'autre en droit privé fondamental, avec un accent particulier sur les questions notariales. En outre, pour être notaire, il a fais l'école internationale des notaires d'Afrique francophone situé à Niamey Niger. Il a obtenu brillement son diplôme de notaire en 2021.

Chapitre 5 : L'Ambition Doctorale

Gueguang ne s'est pas contenté de ses réussites académiques. En 2014, alors qu'il effectuait des recherches sur le notariat, il a été frappé par le manque d'écrits africains sur le sujet. Il a décidé de prendre les choses en main et de combler cette lacune. Ainsi, il a entamé une thèse de doctorat sur des questions notariales, un voyage intellectuel qui l'a conduit à l'Université Clermont Auvergne en France et à l'Université de Yaoundé II.

Chapitre 6 : L'Écrivain et le Formateur

Entre 2015 et 2021, Gueguang a été incroyablement productif. Il a produit deux mémoires, trois ouvrages et 21 articles scientifiques, tous consacrés aux sujets notariaux. Sa générosité s'est également manifestée dans sa volonté d'aider d'autres jeunes à développer leurs compétences en rédaction scientifique sur le notariat.

Chapitre 7 : Diplômé International

En 2021, Gueguang a couronné son engagement en obtenant un diplôme international en notariat à l'École Internationale des Notaires de Niamey. Cette réalisation a renforcé son expertise et son dévouement envers la profession notariale.

Chapitre 8 : L'Élu et le Leader

Son sérieux, son altruisme et son désir de voir les autres réussir ont été reconnus par ses pairs. En 2021, il a été élu à l'unanimité à la tête de l'Association des Jeunes Notaires Internationaux et Africains de Formation (ADEN-UAM), une position qu'il occupe avec fierté.

Chapitre 9 : Le Futur

Malgré ses nombreuses responsabilités, Gueguang Tsalefacq Ghomo continue de poursuivre ses rêves. Il effectue actuellement son stage dans un cabinet de notaire tout en travaillant sur sa thèse à l'Université de Clermont Auvergne. Son ambition est de pratiquer le notariat avec dignité, excellence, et d'inspirer positivement tous ceux qui gravitent autour de cette profession.

L'histoire de Gueguang Tsalefacq Ghomo est un témoignage inspirant de persévérance, de dévouement et de passion pour le notariat africain. Sa vie et son travail continuent d'inspirer les jeunes juristes et notaires à travers le continent.

Structure professionnelle : gueguangghomo@gmail.com

Titre(s), Diplôme(s) : Doctorant en droit

Fonction(s) actuelle(s) : Enseignant droit, juriste, Auteur

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AUTRES PARUTIONS

La responsabilité civile du notaire en droit camerounais , édition européenne.


LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR

Vidéo

Les diplômés et étudiants en master Droit notarial de Niamey se regroupent 9 avril 2021

Articles de presse

GUEGUANG GHOMO élu president de l'ADEN-UAM (Association des diplomés et étudiants notaires)

Articles de presse

Entretien avec GUEGUANG GHOMO, sur son ouvrage co-ecrit avec maître GUEGUANG "La responsabilité des notaires : pour un régime spécifique.

Articles de presse

Achetez un terrain non titré au Cameroun est toujours un gros risque

Sur Internet

Comment acheter un terrain en toute sécurité au Cameroun

LES ARTICLES DE L'AUTEUR

L'acte notarié à l'ère de la blockchain : un enjeu de codification pour la sécurité juridique Le notariat face à la transformation numérique

 

 

 

Histoire du notariat nigérien

Régime matrimonial légal au Niger : un casse-tête juridique pour les notaires ?

La capacité juridique de la femme nigérienne en matière de donation : une réflexion sur les limites imposées par le régime légal des biens communs

CHATGPT : Alliance ou Combat mon discours au concours d'éloquence des doctorants

Citation :
"CHAT GPT n'a pas seulement vocation à nous assister, elle a le dessin caché de nous égaler et pourquoi pas de nous dépasser."

"Ne donnons-nous pas la possibilité à cette intelligence inhumaine de nous cloner pour nous détruire ?"

"Imaginez-vous être assurés et confiants dans les soins prodigués par un médecin qui aurait obtenu son diplôme grâce à CHAT GPT ?"
"CHAT GPT met en danger la vie des gens en prétendant effectuer des diagnostics de maladies et proposer même des traitements."

Introduction

Enfin, Enfin! La question est posée : CHAT GPT : alliance ou combat ?
Laissez moi vous posez la question.
Est-il envisageable de s'allier avec une intelligence inhumaine ?

Peut-on former une alliance avec une intelligence qui rivalise avec la nôtre ? Un usurpateur qui nous clone sans notre consentement et nous promet monts et merveilles.

Excusez mon expression, mais cette intelligence inhumaine se présente tel un "CHARO", flattant notre ego en nous disant : "Arrête de réfléchir, je suis là. Je sais tout, je rédige tout, je fais tout. Je suis un assistant virtuel, une intelligence artificielle conversationnelle prête à remplir toutes tes tâches." Cette entité se présente comme un collègue cultivé, prêt à nous aider dans chaque aspect de notre vie.

Pourtant, en vérité, CHAT GPT agit comme un séducteur pour les paresseux et les adeptes du moindre effort. Je perçois des inquiétudes dans la salle, mais également quelques sourires.

Mesdames et Messieurs, pensez-vous que j'éprouve du plaisir à exposer les inconvénients de CHAT GPT ? NON ! Pensez-vous que, comme d'autres orateurs avant ou après moi, j'aurais pu simplement ignorer le problème ? le mettre sur le tapis ? OUI, NON, PEUT-ÊTRE !

Sachez que je n'hésiterai pas une seconde à utiliser mon 49.3 pour aborder un sujet aussi essentiel pour l'avenir de l'humanité.

Permettez donc une pause ! Qui parmi nous connaît avec certitude l'avenir de CHAT GPT ? Personne ! Qui parmi nous s'est interrogé sur la dangerosité de cette IA ? Les INITIATEURS !

Effectivement, les créateurs de CHAT GPT sont surpris de sa rapidité et de l'ampleur de son évolution. Ils nous alertent eux-mêmes sur ses conséquences désastreuses. Par exemple, un article du HuffPost de mai 2023 rapporte les déclarations de Sam Altman, créateur de CHAT GPT, devant les sénateurs américains : "L'une de mes plus grandes peurs est que cette technologie puisse causer des dommages significatifs à la société. Si elle prend une mauvaise direction, elle peut aller très loin."

Même Elon Musk, l'un des fondateurs de l'intelligence artificielle, a récemment déclaré : "L'IA peut détruire notre humanité." Si ces créateurs eux-mêmes déclarent que cette IA est dangereuse, qui sommes-nous pour penser le contraire ?

Certains affirment que cette intelligence inhumaine est un assistant fiable, économisant notre temps et notre argent. Permettez-moi de rire doucement et de vous dire en toute sincérité : cette IA est un menteur, un plagiaire sans vergogne, un voleur qui détruit le monde académique, un danger pour notre santé, et un risque entre des mains malveillantes.

D'abord, un menteur ! CHAT GPT, sous l'apparence de la connaissance absolue, transmet des informations fausses, souvent incomplètes et incohérentes. Il ment de manière déconcertante. Par exemple, lorsqu'on lui demande de citer cinq femmes ayant été Premières ministres, il en cite cinq alors que la France n'en a connu que deux, en incluant Dominique de Villepin, un homme. En vérité, CHAT GPT est un menteur éloquent.

En outre, ce menteur est un plagiaire ! Cette IA copie les auteurs sans jamais citer les sources. Elle puise dans une base de données en ligne, créée par des professionnels et des personnes ordinaires comme vous et moi. Mais quand elle communique nos travaux de manière conversationnelle, ne cite-t-elle pas nos sources ? Non ! Au contraire, lorsqu'on lui demande de citer les sources, elle élude en conseillant de consulter des sources fiables telles que des livres. Faites le jugement vous-mêmes.

De plus, cette IA vole des emplois. Selon Big Data, de nombreux métiers pourraient disparaître à cause de CHAT GPT, notamment ceux des médecins, informaticiens, enseignants, rédacteurs d'actes, avocats, juges, notaires, assistants juridiques, analystes de marché et même DJ. Heureusement, certains métiers, comme emballeur de viande, aide-plombier ou aide-peintre, semblent être préservés.

Certains prétendent que CHAT GPT automatise les emplois, capable d'exercer plusieurs métiers simultanément. Laissez-moi rire doucement. CHAT GPT est plutôt un prétexte de licenciement. Selon BFM TV aux États-Unis, 48 % des entreprises utilisant CHAT GPT ont déjà licencié du personnel. 30 % des employés administratifs pourraient être remplacés par cette IA. CHAT GPT lui-même affirme pouvoir remplacer 4,8 millions d'emplois aux États-Unis et vise 83 millions d'emplois d'ici 2025.

Mais les soucis engendrés par cette IA ne s'arrêtent pas là. Malgré ceux qui affirment que CHAT GPT aide et facilite la science, cette IA est un destructeur académique. Récemment, des étudiants d'un master à Lyon ont subi une évaluation étrange où tous pouvaient obtenir 20/20. L'enseignant a découvert que leurs réponses étaient identiques, soupçonnant CHAT GPT. En introduisant une copie de texte dans l'application, il a découvert que CHAT GPT en était l'auteur. Néanmoins, en droit, rien n'interdit l'utilisation de cette IA pour les devoirs, empêchant l'enseignant de sanctionner. Il a été contraint d'attribuer une note moyenne de 11/20 à tous les étudiants.

Ainsi se pose la question de l'avenir de l'éducation : est-il plus important que les étudiants comprennent ou obtiennent de bonnes notes ? Qu'en est-il des générations futures ? Cette IA ne risque-t-elle pas d'affaiblir leur intellect ?

Effectivement, cette intelligence inhumaine est un danger pour la santé. En effet, CHAT GPT met en danger la vie des gens en prétendant effectuer des diagnostics de maladies et proposer même des traitements. Cependant, de nombreux spécialistes reconnaissent que cette application présente des failles et peut mettre en danger la vie d'autrui, car il a été scientifiquement prouvé que les diagnostics et les traitements étaient souvent inappropriés.

En droit, peut-on engager la responsabilité d'une intelligence artificielle en cas de mauvais diagnostic ou de mauvais traitement ? Je pose la question. Imaginons-nous être assurés et confiants dans les soins prodigués par un médecin qui aurait obtenu son diplôme grâce à CHAT GPT ?

Il ne faut pas oublier que cette intelligence menteuse représente un danger entre les mains de personnes malveillantes. En effet, des articles et des sources sérieuses indiquent que cette application a déjà aidé des hackers à découvrir des failles dans les sites internet du gouvernement français ainsi que dans plusieurs autres dans le monde. Sans oublier qu'elle a contribué à pirater plusieurs des sites internet les plus sécurisés au monde.

Ne voyons-nous pas, ne comprenons-nous pas ce qui se passe autour de nous ? Ne réalisons-nous pas où nous mène cette intelligence artificielle ? Ne voyons-nous pas le préjudice qu'elle inflige à la science et à l'humanité toute entière ? Sommes-nous les seuls à ne pas comprendre que l'évolution non contrôlée de cette intelligence artificielle est en train de nuire à notre humanité ? Ne donnons-nous pas la possibilité à cette intelligence inhumaine de nous cloner pour nous détruire ?

Est-ce que CHAT GPT n'est pas simplement une dérive du capitalisme ? Dans ce monde où la recherche du gain se soucie très peu de notre humanité. Oui, je le dis haut et fort : CHAT GPT n'a pas seulement pour vocation de nous assister, mais cache l'intention de nous égaler, voire de nous dépasser.

Savez-vous qu'il est déjà question, voire fantasme, sur un CHAT GPT robotisé, un humanoïde, une machine devenue humaine grâce à cette intelligence inhumaine ?


Mesdames et Messieurs,

RABELAIS avait raison : "La science sans conscience n'est que ruine de l'âme."

Signature :
GUEGUANG GHOMO

Pour ma part, en tant qu'auteur de cette présentation devant vous, je ne suis pas le fruit d'une intelligence artificielle, mais bien d'une intelligence humaine.

Merci

Merci.

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Peut-on rendre sa concubine héritier ? Comment rendre sa concubine héritière ? Peut t'on faire des donations libéralités à sa concubine ?

Citation :
" n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère "

Est-ce que dans le cadre d'une relation d'adultère, un époux peut faire de sa concubine un héritier à laquelle il confère l'ensemble de la propriété de ses biens ?

En 1990, dans le cadre d'une relation adultère qu'un époux entretenait avec une concubine, il lui avait institué légataire universelle (donc propriétaire de l'ensemble de son patrimoine) par devant notaire le 4 octobre 1990.

À la mort du testateur, ses héritiers engagent une action en nullité du legs. Dès lors que, les legs dont elle était bénéficiaire étaient nuls. Car, il " n'avait vocation qu'à rémunérer les faveurs ". Par conséquent, elle était " contraire aux bonnes mœurs ".

Les premiers et le second juge (juge d'instances et d'appel) ont estimé comme les héritiers du défunt que les legs sont contraires aux bonnes mœurs. Ainsi, ils ont refusé la demande de délivrances des dons qu'elle a reçus du défunt.
De ce fait, elle forma un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.

Par un arrêt du 29 octobre 2004, la Cour de cassation, réunie en assemblée a pris une décision curieuse. En effet, elle estima que : " n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ".

De ce fait, pour l'assemblée plénière, quand bien même le legs avait été consenti à la concubine d'un époux dans le cadre d'une relation adultère. La libéralité en l'espèce ne portait pas atteinte aux bonnes mœurs.

Signature :
GUEGUANG GHOMO

Donc, selon les hauts magistrats, les legs faits par-devant notaire aux concubines sont tout à fait valables. D'ailleurs, les arrêts que la haute institution rendra postérieurement à cette décision ne feront que confirmer cette interprétation.
Beaucoup d'auteurs pensent que par cette décision, la haute Cour de justice n'accorde pas de l'importance aux bonnes mœurs.
Cassation, assemblée plénière, 29 octobre 2004.

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Peut-on s'opposer à un mariage ? Les conditions d'opposition à un mariage

Citation :
Si quelqu'un s'oppose à cette union qu'il parle maintenant ou se tait à jamais ! 

Article 172 du code civil dispose que :"Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes".

Il n'est pas vrai comme dans les films que l'on peut s'opposer à un mariage en pleine célébration. Dans la pratique, plusieurs couples craignent qu'une personne s'oppose à leurs unions après la célèbre phrase : " Si quelqu'un s'oppose à cette union qu'il parle maintenant ou se tait à jamais ! ". Une peur qui est fondée, car, l'actualité nous gave des interruptions de cérémonie de mariage par une concubine, une maitresse, un partenaire, étant intéressée par la non célébration du mariage.
Du point de vue du droit, ce n'est pas n'importe qui et par n'importe quel moyen que l'on s'oppose à un mariage. En effet, le droit prévoit les conditions d'oppositions à un mariage.
Premièrement, le droit ne connait pas l'opposition verbale à une union.
Deuxièmement, le droit se fait par un acte juridique.
Troisièmement, il existe des titulaires du droit d'opposition.
À regarder de près, l'opposition au mariage se fait par écrit signifié par un huissier de justice. Sur cette base, l'officier public doit surseoir et non annulé le mariage. Cependant, les époux peuvent demander la main levée de l'opposition et le juge appréciera le cas échéant.
Aussi, il faut savoir que la loi désigne les titulaires du droit d'opposition.
Il s'agit :
- Des parents (si le conjoint est mineur) ;
- Du premier conjoint (en cas de bigamie) ;
- Les frères et sœurs, (s'il y'à défaut de consentement, démence (folie) du futur époux) ;
- Le tuteur ou curateur (pour les mêmes raisons que les parents) ;
- Le Ministère public (procureur) en cas de bigamie.
En définitive, il est vain de s'opposer à un mariage le jour de sa célébration quand on n'est pas une des personnes désignées par loi ou que l'on ne respecte pas les règles de forme.

Signature :
GUEGUANG GHOMO

Il est vain de s'opposer à un mariage le jour de sa célébration quand on n'est pas une des personnes désignées par loi ou que l'on ne respecte pas les règles de forme.

Notes :
-article 66 et s code civil
-articles 172-180 code civil Français
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L'acte notarié n'est pas nécessairement un titre exécutoire dans l'espace OHADA. l'exeption d'execution de l'acte authentique notarié

Citation :
Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ne constituent pas des actes exécutoires pouvant servir de base pour une saisie immobilière, s'ils ne réunissent pas les caractères d'exigibilité et de liquidité de la créance

" Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ne constituent pas des actes exécutoires pouvant servir de base pour une saisie immobilière, s'ils ne réunissent pas les caractères d'exigibilité et de liquidité de la créance ". Voici le principal enseignement que nous pouvons tirer de la décision de la CCJA, n°151/2020, du 30 avril 2020

" Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ne constituent pas des actes exécutoires pouvant servir de base pour une saisie immobilière, s'ils ne réunissent pas les caractères d'exigibilité et de liquidité de la créance ". Voici le principal enseignement que nous pouvons tirer de la décision de la CCJA, n°151/2020, du 30 avril 2020.
Il résulte de cette décision qu'en matière de saisie immobilière, l'article 33 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (A.U.V.E.) devrait être combiné avec l'article 247 alinéa 1 du même acte. En outre, l'article 247 de l'A.U.V.E. dispose que : " la vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ". Concrètement, le juge communautaire estime que : l'acte notarié de convention de crédit établit juste la naissance de l'obligation. C'est-à-dire de la créance et non la constatation de la liquidité et de l'exigibilité de la créance.
À la vérité, on ne pourrait plus se baser uniquement sur l'acte notarié de convention de crédit pour requérir une saisie immobilière. Il faudrait en plus, un acte distinct qui constate la certitude, la liquidité et l'exigibilité de la créance. Au demeurant, seule la clôture contradictoire d'un compte courant peut déterminer le montant exact dû par le débiteur. Item, une reconnaissance de dette ne saurait être valable, si elle n'est pas signée de manière contradictoire à la clôture du compte. Dans la même optique, l'insertion des tableaux d'amortissements avec des échéanciers dans un acte notarié ne suffira pas pour requérir une saisie immobilière en l'absence d'un document de clôture contradictoire du compte.
En dépit des qualités de cet arrêt, la question demeure de savoir qui peut certifier de la liquidité et de l'exigibilité de la créance si le débiteur refuse d'entériner le solde définitif ? Également, cette décision ne remet — elle pas en cause les vertus de l'acte notarié ? ou encore, n'a-t-elle pas un effet négatif sur la sécurité juridique ?
Notons que, l'article 42 de la loi 2018-35 du 24 mai 2018, portant statut des notaires au Niger identiques dans plusieurs pays de l'espace OHADA dispose que : "Tous les actes notariés font foi en justice de la convention qu'ils renferment entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Ils sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la république. Ils sont opposables au tiers dès qu'ils en ont connaissance, ou dès qu'ils ont fait l'objet de publicité légale ". Par conséquent, le juge est tenu d'accepter la véracité du contenu des preuves concluantes ou de leur reconnaître la force probante telle qu'elle est déterminée par la loi.
In concreto, en matière de saisie immobilière l'article 33 des procédures simplifié et voies d'exécutions dispose que : " les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute sont des titres exécutoires ". Fondé sur cela, l'acte notarié est un titre exécutoire au vue de la lecture combinée du statut des notaires nigérien et de l'acte uniforme. En se basant sur cela, la vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance " CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE ". Il en résulte que, certes, l'acte notarié est un titre exécutoire, mais il ne saurait fonder une saisie immobilière que s'il constate une créance certaine, liquide et exigible.
Pourtant, l'acte notarié doit conférer à son titulaire une date certaine, un contenu garanti, une force probante et une immédiateté dans l'exécution. En outre, son contenu fait foi en justice car ses éléments en ont été vérifiés en amont par un officier public. Par conséquent, l'engagement notarié est une preuve incontestable et ne peut être attaquable. Une sécurité pour les bénéficiaires et le trafic juridique en pleine recherche d'efficacité juridique.

Cependant, est-il dans l'intérêt des notaires et des clients une telle décision ? La réponse est affirmative. En effet, cette position de la CCJA n'est pas nouvelle, d'ailleurs elle est en étroite ligne avec la Cour de cassation française qui adopte régulièrement une solution identique, désormais assez classique. Les notaires y ont intérêts au nom de la justice, car, il serait injuste que l'acte notarié serve de bouclier aux injustices. Concernant la question qui peut certifier le solde débiteur d'un compte débiteur la réponse est le notaire. En effet, son devoir d'impartialité, sa fonction de juge pacificateur, sa maitrise en amont de la convention, lui donne les éléments nécessaires pour mener à bien cette opération.

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Régime matrimonial au Niger Rapport patrimoniaux entres les epoux au NIGER La faiblesse du droit commun sur les considerations religieuses :Le cas du Niger

Citation :
Au Niger, le mariage est intense puisqu'au-delà de 40 ans presque tous les hommes et toutes les femmes sont mariés. Chez les femmes par exemple, plus de quatre sur cinq (84%) étaient en union lors de l'enquête démographique et de santé réalisée en 1998. Le célibat concerne une femme sur dix (11%) et les ruptures d'union des femmes, principalement par divorce, ne concernent qu'une femme sur vingt (5%). La polygamie est couramment pratiquée, car près de deux femmes sur cinq (38%) vivent en union polygamique ; un homme marié sur quatre est polygame (le taux de polygamie était de 24%) ; et enfin, la polygamie touche les hommes et les femmes dès leur jeune âge. Cependant, on constate qu'au niveau juridique, peu de personnes sécurisent leur union ou vont même chez pour faire un contrat de mariage. ce qui cause des injustices pendant et après le mariage. Alors que cet officier public dispose de conseils éclairés pour équilibrer les unions entre hommes et femmes selon les lois nigériennes.

Le régime matrimoniale au NIGER

Rappel : Le " régime matrimonial " est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui organise les rapports patrimoniaux entre époux.
NEAMOINS, le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Autrement dit, les conjoints peuvent convenir eux-mêmes de leur contrat de mariage en respectant les règles impératives. Évidemment, il serait mieux de le faire avec un notaire qui est le spécialiste du droit de la famille.
À PROPOS,
Les dispositions concernant le contrat de mariage au Niger sont prévues aux articles 1387 et suivants du Code civil nigérien.
À regarder de près,
Les articles 1400 et suivants du Code civil nigérien institue la communauté des meubles et acquêts comme le régime légal. Précisément, elles disposent que : les biens mobiliers que les époux possèdent au jour de leur mariage, et de ceux qui leur reviennent pendant le mariage par succession ou donation (argent et meubles) appartiennent aux 2 conjoints, quels que soient leur date et leur moyen d'acquisition (même par succession).
La loi prévoit aussi la communauté réduite aux acquêts (art1498 à 1525). En effet, la loi dispose que : " lorsque les époux stipulent qu'il y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et des dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur ". Précisément, en cas de dissolution de mariage le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage.
La communauté universelle est prévue aux articles 1526 à 1539. Il s'agit de mettre en commun tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux, quelle que soit la date d'acquisition (avant ou après le mariage), leur origine (achat, donation, etc.) et leur mode de financement.


Les clauses exclusives de communautés : la séparation des biens (article 1530 à 1539)
NB : la loi reconnait au couple la séparation des biens uniquement par contrat ou par jugement (article1538)
L'article 1536 dispose que : lorsque les époux ont stipulé par leur convention de mariage qu'ils seraient séparés de biens. L'épouse conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Dans le même sens,
L'article 1538 dispose que : "la femme séparée de biens, par contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un compte courant a son nom et y déposer ou en retirer librement les fonds dont l'emploi lui est réservé".
Le régime dotal,
Est le bien que l'épouse apporte au mari pour supporter les charges du mariage. En effet, tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage est dotal, s'il n'y a stipulation contraire.

Signature :
GUEGUANG GHOMO

La faiblesse du droit commun en matière de droit de la famille sur les considérations religieuses ne fait plus l'ombre d'un doute au Niger. En effet, les règles de droit commun plus protectrices sont peu usités ce qui cause des catastrophes dans la pratique. Les nigériens devraient aller chez les notaires pour connaitre les dispositions légales pour se protéger pendant et après le mariage. Car, nous constatons beaucoup de forme d'injustices, de déséquilibre dans les rapports entre époux. Aussi, la faiblesse normative en matière de disposition en droit de la famille est une autre cause. car, le vide juridique fait sa loi. Selon moi, législateur devrait plus densifier les dispositions en matière de droit de la famille.

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LA DISPARITION EN DROIT CAMEROUNAIS ET DANS CERTAINS PAYS DE L'ESPACE FRANCOPHONE

Citation :
En droit, celui que l'on n'a plus de nouvelle avant une durée de 4 ans est un NON-PRESENT, après une durée de 4 ans et à l'appui d'une décision judiciaire la personne peut être déclarée ABSENTE

Le DISPARU n'est pas celui que l'on ne voit plus, ou bien celui que l'on n'a plus de nouvelles, encore moins, la personne qui cesse pendant une durée prolonger de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence

En droit, celui que l'on n'a plus de nouvelle avant une durée de 4 ans est un NON-PRESENT, après une durée de 4 ans et à l'appui d'une décision judiciaire la personne peut être déclarée ABSENTE. Par contre, celui donc il existe des suspicions ou que sa non-présence est intervenue dans des conditions à mettre sa vie en danger et que sa mort n'a pu être constatée est un DISPARU. Faudrait-il encore qu'une déclaration de décès soit établie.

La suite de notre développement nous permettra de nous pencher sur le cas rarissime et mal connu cas du DISPARU.

Si dans votre famille vous avez un cas de personne donc la disparition a été établie dans des circonstances troubles à l'instar d'un cataclysme naturel, une opération de guerre, d'une explosion d'aéronef, etc. Sachez qu'il existe de fortes chances que vous soyez un dans le cas de la disparition en droit.

N'ayez pas peur, la loi à organiser pour vous les démarches nécessaires à la protection de vos droits et ceux de vos proches si jamais vous vous retrouver dans cette situation. Il suffit de savoir en l'espèce que vous ne devez pas avoir le même réflexe qu'en cas de décès dans un hôpital. Particulièrement, vous devriez être très vigilant, car, les documents et la procédure sont bien différents que dans une mort classique. Dans cette procédure vous devez suivre une procédure bien particulière qui s'achève par LA DÉCLARATION JUDICAIRE DE DÉCÈS.

Car, selon l'article 88 du Code civil camerounais lorsqu'un camerounais aura disparu sur terre ou sur mer dans les circonstances de nature de mettre sa vie en danger, et que sa mort n'aura pu être constatée, un procès-verbal de disparition sera établi par le ministre compétant pour déclarer la disparition.

Par exemple, pour les militaires le ministre de la Défense tient lieu d'officier d'État civil. Pour d'autres cas sauf ceux énoncés par le Code civil, c'est le ministre de l'intérieur appelé de nos jours ministère de l'Administration territoriale qui enclenche la procédure.

En résumé la PROCÉDURE de DISPARITION commence par :

 Le procès-verbal qui doit être signé par le ministre compétent et par les témoins de circonstances.

 Ensuite le ministre compétent devra donner une décision de déclaration de présomption d'absence.

 Le ministre compétent requerra le procureur général de poursuivre d'office la déclaration judiciaire de décès.

 Le procureur devra faire la déclaration judiciaire de décès après que le dossier lui a été transmis par le ministre compétent.

 Le jugement déclaratif sera transcrit sur l'état civil du dernier domicile du défunt.

Signature :
GUEGUANG

Pour plus de conseils, abonné vous à cette page. Surtout, allez chez votre notaire pour plus de sécurité juridique.

GUEGUANG GHOMO, cordialement.

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COMMENT COMPRENDRE LA SUCCESSION EN AFRIQUE FRANCOPHONE

Citation :
un ordre exclu l'autre. Par exemple, si le défunt a des enfants, cela exclu ces parents de la succession, de même que, s'il a des mères et pères cela exclut les ascendants. Par contre, Si le défunt laisse un conjoint successible, celui-ci est appelé à la succession, soit seul soit en concours avec les parents du défunt.

La succession de nos jours est un véritable casse-tête au vu de la complexité des lois et du langage hermétique de ce domaine du droit. En plus, la dualité et l'incompatibilité entre les règles de droit traditionnelles et le droit écrit en Afrique ne sont pas en reste. Alors que, l'utilité de connaitre les règles de droit en matière de succession est indéniable pour la sécurité juridique et l'efficacité de la transmission de vos biens à vos êtres chers. De ce fait, que devrions nous savoir pour mener a bien la transmission des biens à nos êtres chers bien aimé.

Retenons que l'article 731 du code civil, opère une distinction selon que le défunt laisse ou non un conjoint successible. (Hormis le droit congolais ou les frères et sœurs et parents sont aussi héritier réservataire au même titre que les enfants du défunt)
En l'absence de conjoint successible les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1- Les enfants et les descendants
2- Les pères et mère ; frères et sœurs et les descendants de ces derniers
3- Les ascendants (grand père et grand-mère du défunt ou arrière grands parents s'ils vivent encore.
Nb : un ordre exclu l'autre. Par exemple, si le défunt a des enfants, cela exclu ces parents de la succession, de même que, s'il a des mères et pères cela exclut les ascendants. Par contre, Si le défunt laisse un conjoint successible, celui-ci est appelé à la succession, soit seul soit en concours avec les parents du défunt.
Il est à noter qu'une personne peut être indigne de succéder par exemple il a établi juridiquement des causes d'indignité successorales tel que :
 Condamnation pour attentat à la vie du de cujus
 Accusation calomnieuse
 Non dénonciation du meurtre du de cujus.
Précisément, l'indigne est frappé rétroactivement comme n'avoir jamais hérité. Néanmoins, l'indignité est personnelle au coupable. Autrement dit cela n'empêche pas les enfants de l'héritier de l'indigne de venir en représentation à la succession de leur grand-père. Dans le même ordre d'idée, l'indignité n'empêche par le meurtrier par exemple de venir dans la succession d'un autre membre de la famille. Ex : le père de deux enfants est tué par l'un deux. Le meurtrier n'hérite pas de lui. Son frère recueille toute la succession. Mais si, ce frère meurt plus tard sans enfant, toute sa fortune, y celle qui provient du père de l'indigne sera hérité par ce dernier.

Signature :
GUEGUANG GHOMO

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LES FORMALITÉS ET PIÈCES DE CRÉATION D'UNE ENTREPRISE EN AFRIQUE FRANCOPHONE CHEZ LE NOTAIRE

Citation :
LES FORMALITÉS ET PIÈCES DE CRÉATION D'UNE ENTREPRISE EN AFRIQUE FRANCOPHONE CHEZ LE NOTAIRE

Vous êtes dynamique, audacieux et plein de talent, vos idées ont besoin d'être matérialisées par la création d'une entreprise. Alors vous avez surement entendu que pour la majorité des sociétés en Afrique francophone il faudrait aller chez un notaire. Malheureusement, vous n'en savez rien de son rôle et des obligations ni même du déroulé de la création de la société par devant cet officier ministériel. En plus, allez chez le notaire vous parait stressant, à cause des nombreux préjugés et des mythes qui entourent cet officier public. Rassurez-vous, il n'y a rien de plus sécurisant et efficace que d'aller chez le notaire. Il suffit de comprendre que c'est un professionnel du droit institué par la loi pour vous aider à créer de manière performante vos entreprises.
De ce fait, je me propose de vous donner le dérouler de la création d'une entreprise chez le notaire pour que cette étape importante de votre vie ne soit plus aucun secret.

LES FORMALITÉS DE CRÉATION D'UNE ENTREPRISE EN AFRIQUE FRANCOPHONE CHEZ LE NOTAIRE

Déroulement et pièces à fournir au notaire par l'usager de droit avant la création de l'entreprise

- Contact du notaire par le client, échanges téléphoniques, mail, ou tout autre moyen, etc. (le notaire vous indiquera pour la suite et selon vos besoins les pièces à apporte pour le premier rendez-vous)
- Premier rendez-vous à l'étude du notaire. (Échanges)
- Vérification en présentiel des pièces. Néanmoins, après votre départ il fera aussi des vérifications auprès des administrations et en cas de besoin vous demandera des pièces supplémentaires).
- Deuxième rendez — vous
- Projet de Statut de la société (explication, rédaction, avenant, amendement adoption, etc.)
- Reçu de versement du capital.
- Certificat de résidence
- Pouvoir
- Note de frais du notaire
Le notaire vous donnera la note des frais
Pièces à fournir par le notaire après la création d'une société
- Deux expéditions contenant les pièces constitutives (notaire)
- L'original du Certificat d'Immatriculation de la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Niamey, (RCCM)
- L'original du Procès-verbal de Dépôt des pièces constitutives au Greffe du Tribunal de Commerce de Niamey, (greffier)
- L'original du Certificat d'immatriculation au Numéro d'Identification Fiscal (NIF) et (impôt).

- Le Chèque ………..N°…………du……… d'un montant de…. représentant le reliquat du Capital après déduction des frais des formalités de constitution de ladite société. (notaire)

Le journal ayant publié la constitution vous parviendra ultérieurement.

Signature :
GUEGUANG GHOMO

Le notaire est à votre entière disposition pour tous autres actes juridiques de la vie de votre société. Allez chez un notaire.

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Détermination loi applicable à une succession internationale Succession internationale, Décès à l'étranger Dévolution successorale internationale bien immobilier à l'étranger

Citation :
Bien qu'il soit évident que c'est toute personne intéressée par la succession qui en demandera l'ouverture ; il est bien plus complexe en l'espèce de savoir le lieu où s'ouvrira la succession

Un fonctionnaire international Franco-Congolais, décédé en Côte d'Ivoire, lors d'une mission, laissant derrière lui, trois enfants mineurs issus de son union célébrée au Maroc avec sa légitime épouse d'origine togolaise, et trois enfants majeurs issus de ses relations avec trois femmes congolaises qu'il a reconnus dans un testament authentique reçu par un notaire à Lomé, auxquels il a légué deux immeubles situés au Congo. Le patrimoine du de cujus au jour de son décès est constitué de deux comptes bancaires domiciliés en France et au Maroc contenant respectivement 3.500 € et 350.000.000 €, et les deux immeubles d'une valeur respective de 150.000.000 francs CFA et 175.000.000 francs CFA, d'un crédit ouvert dans les livres d'une institution bancaire congolaise de la somme de francs CFA : 500.000.000, qui a en partie financé les immeubles, en sus il reste redevable de 150.000.000 francs CFA au titre de frais d'inscriptions et autres charges auprès des universités et écoles pour ses enfants. Dès lors se pose la question de savoir quelle est la loi applicable à sa succession

1. La loi applicable à la succession :

Le Code civil français inspirant les lois de la plupart de nos pays, en son article 720 dispose que : " les successions s'ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt". Néanmoins, il ne faut pas oublier l'existence du règlement européen qui permet de déterminer également la loi applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. Cet aspect peut devenir source d'interrogations, voire de contentieux dans le cadre d'une succession internationale. En effet, dès qu'il y a la présence d'éléments d'extranéités dans la détermination de la loi applicable à une succession, trois (3) critères sont retenus, notamment : La professio juris (autonomie de la volonté) consiste pour le de cujus de choisir en amont la loi qui sera applicable à sa succession ; à défaut de choix clair et exprès, on a recours à la résidence habituelle du de cujus, deuxième critère, définie par le juge comme le lieu du principal établissement de fait d'une personne, un lieu qui peut être parfois instable, ce qui le diffère du domicile qui lui, est le lieu du principal établissement de droit, où une personne est rattachée notamment pour ces droits civils par exemple, et ce lieu est quant à lui stable par rapport à la résidence.

En cas d'impossibilité de déterminer la résidence habituelle, on recherche des liens étroits de rattachement, troisième critère (la nationalité, les actes juridiques les plus importants, les liens affectifs). En l'espèce, il ressort des faits ci-dessus qu'aucune professio juris n'est connue du vivant du de cujus ; en ce qui concerne les éléments pouvant définir une "résidence habituelle", aucun des éléments portés à notre connaissance ne permet de déterminer le lieu du principal établissement du défunt.
L'analyse des critères de rattachement quant à eux, nous permet de retenir que le de cujus était :

 De nationalité Franco-Congolaise, mariée au Maroc ;
 Qu'il était le père de trois (3) enfants issus de ses relations avec trois (3) femmes congolaises ;
 Qu'il était propriétaire de deux (2) immeubles situés au Congo ;
 Et qu'il avait contracté un crédit dans une institution financière congolaise.

Cependant, il nous parait nécessaire de rappeler que monsieur MOKOKO décède en Côte d'Ivoire et laisse un testament au TOGO. Ce qui nous amène à nous demander dans quel pays sera ouverte la succession et qui demandera l'ouverture de cette dernière. Ou encore qu'elle sera le juge qui sera saisi pour se déclarée compétent.

Bien qu'il soit évident que c'est toute personne intéressée par la succession qui en demandera l'ouverture ; il est bien plus complexe en l'espèce de savoir le lieu où s'ouvrira la succession. Car, le de cujus décédé en Côte d'Ivoire ayant laissé un testament au TOGO. Néanmoins, l'article 720 du code civil dispose que : "Les successions s'ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt". Le domicile étant entendu par la jurisprudence comme le lieu où la personne a son principal établissement. Tout compte fait, monsieur MOKOKO était en mission en Côte d'Ivoire pour le compte des Nations unies. Ce qui nous amène à conclure au vu des éléments que nous disposons en l'espèce que le domicile de ce dernier était la Côte d'Ivoire.

En ce qui concerne la compétence nous pouvons dire que c'est le juge ivoirien qui devra se prononcer car, monsieur MOKOKO y avait élu domicile en plus du fait qu'il soit décédé en Côte d'Ivoire. Ainsi, le juge ivoirien se déclarera incompétent pour régler la succession car le de cujus n'a aucune attache avec la côte d'ivoire. Ce qui amènera l'intéressée a l'appui de l'acte de décès et de la décision d'incompétence du juge ivoirien de saisir le notaire de Lomé pour la lecture du testament. En effet, c'est le notaire togolais disposant du testament qui est compétent pour la lecture des dernières volontés. Toutefois, pour la liquidation de cette dernière, au vu de la présence d'une valeur importante d'immeubles au Congo attribue de facto selon la loi des conflits a un notaire congolais la compétence de la liquidation de la succession. Précisément, la jurisprudence indique que : la présence d'une valeur importante d'immeubles dans une succession est le critère majeur pour le choix du notaire devant liquider la succession. Ensuite le notaire togolais, dois dresser le PV de lecture qui doit être enregistré avec le testament. Par la suite, il doit délivrer une expédition ; qui devra être légalisé ou certifié tour à tour par le président du tribunal et le ministre des Affaires étrangères afin de vérifier l'authenticité de l'acte public. Cette démarche est appelée l'apostille. Ainsi, l'apostille obtenue par le notaire des autorités togolaises, il lui suffit de la remettre à l'intéressée pour qu'elle la transmette au Président du Tribunal du Congo. Ce dernier devra désigner un notaire le cas échéant ou désigner le notaire indiqué par l'intéressé le cas échéant. Il est à préciser que c'est l'ensemble de ces procédures qui s'appellent l'exequatur. L'exequatur permettra au notaire congolais de liquider la succession à la lumière de la loi française.
À la question relative à la détermination de la loi applicable à la succession de feu Jean Marie MOKOKO, après analyse des liens de rattachements, nous pouvons répondre que c'est la loi française qui sera applicable en l'espèce.

En analysant tous les critères de rattachements, notamment la nationalité franco- congolaise, les immeubles se trouvant au Congo, la loi congolaise auraient pu être appliqués. Néanmoins, sachant qu'il s'est marié au Maroc sans précision du lieu exact, et partant de l'hypothèse qu'ils se sont mariés au Consulat de France, en application de la loi du For et en vertu du règlement européen du 4 juillet 2012, se sera la loi française qui s'appliquera à ladite succession. Elle est inévitablement plus protectrice des intérêts des héritiers mineurs, alors que la loi congolaise les aurait mis en concours avec les collatéraux.

2. L'établissement de la notoriété après décès

Avant toute chose, il faut vérifier que les conditions de saisine directe par les héritiers sont remplies à savoir la majorité, la présence ou la représentation, la décision unanime de tous les héritiers, conditions cumulatives.

Aussi, comme préalable à la rédaction de la notoriété après décès, il y a une procédure à suivre qui consiste : en la détermination des héritiers à travers les moyens d'informations à la disposition du notaire qui sont les vérifications préalables ; une fois saisi du règlement de la succession, le notaire doit s'assurer de la réalité du décès et vérifier l'identité de ses interlocuteurs.
La vérification de la réalité du décès se fait par la lecture de l'acte de décès, élément essentiel du dossier de succession. Il est primordial que le notaire se procure une copie intégrale de l'acte de décès. Seul l'acte de décès bénéficie de la force probante attachée aux actes de l'état civil, à la différence du bulletin de décès qui n'est qu'un document délivré à titre de simple renseignement.

Quant à la vérification de l'identité de l'interlocuteur, elle consiste à voir si ce dernier à la qualité de "personne intéressée" par la succession.

La recherche des héritiers débute par l'interrogation du client ayant requis le notaire.

Cette interrogation permet au notaire d'avoir une idée plus ou moins précise sur les héritiers et leur ordre.
Si les informations que fournies par le client sont complètes, vérifiées et permettent d'identifier tous les héritiers, alors le notaire dans ce cas, continue la procédure. Mais si tous les héritiers n'ont pas pu être identifiés, le notaire a l'obligation d'aller loin dans ses investigations.

Les tout premiers éléments dans la pratique notariale sont les actes de l'état civil. Ce sont ces actes qui permettent d'établir la filiation des successibles au de cujus. À côté, le livret de famille, le jugement de divorce, l'acte de mariage peuvent également aider à une recherche des successibles. Mais pour des cas où toutes les informations n'ont pas pu être trouvées, on a recours au généalogiste.

Après cette phase, le notaire donne un rendez-vous d'ouverture des opérations ; à l'ouverture de la séance, le notaire chargé de régler la succession prend la parole pour faire une brève introduction expliquant aux parties prenantes, l'objectif de cette rencontre.
Pour délibérer valablement, il faut au moins que les deux tiers (2/3) des héritiers en nombre et en parts soient présents. C'est pourquoi le notaire fait passer une liste de présence qui s'avère nécessaire avant le début des opérations.

Ainsi, au cours du rendez-vous tenu entre les héritiers assistés ou pas de leurs conseils ou représentés par leurs mandataires, et le notaire, ce dernier se doit de rédiger le procès-verbal qui résume tous les dires et observations des parties présentes.
Après avoir rédigé le procès-verbal, le notaire doit faire la lecture aux parties présentes qui signeront pour attester leur présence et leur accord sur ce qui y est écrit puisque les dires des parties mentionnés dans le procès-verbal doivent être considérés comme aveux judiciaires et en produisent tous les effets prévus par l'article 1356 ancien et 1382 al 3 nouveau du Code civil.
Après la recherche des dispositions de dernières volontés à travers la recherche des testaments, contrats de mariage, les donations entre époux, le notaire peut procéder à la rédaction de l'acte de notoriété.


-

Signature :
GUEGUANG, Étudiants master 2 à l'école international des notaires de Niamey

En l'espèce, l'épouse du de cujus ayant découvert l'existence du testament authentique a pris attache avec Me jean marie, notaire à Lomé, qui l'a rédigé.

Après vérification de l'acte décès faisant foi, le notaire procède à la lecture du testament en présence de la conjointe survivante.

Suite à la lecture du testament, il sera dressé un PV de lecture qui sera enregistré conjointement avec le testament.

Les expéditions desdits actes après exequatur et l'acte de décès seront transmis par la veuve aux juridictions congolaises pour la désignation d'un notaire en vue du règlement de la succession car nous sommes en présence de trois (3) héritiers mineurs.
Après commission du notaire, et suite aux vérifications préalables portant sur l'effectivité du décès de M. Jean Marie MOKOKO par la réception de l'original de l'acte de décès délivré par l'état civil de Côte d'Ivoire, faisant suite à la constatation de la qualité d'héritier des trois (3) enfants mineurs issus de son union avec sa légitime épouse au travers des actes de naissance de ceux-ci, la production de l'acte de mariage délivré au Maroc, peut être du livret de famille et aussi à la découverte d'un testament dans lequel il reconnait et lègue des biens immobiliers à trois enfants majeurs.
Le Notaire désigné, en plus des enfants reconnus dans le testament fera un travail de recherche d'éventuels autres enfants et de confirmation de la qualité d'héritier des enfants déjà en présence. Le notaire devra surtout dresser l'acte notoriété, liquider le régime matrimonial, avant de liquider la succession.

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LA REMUNERATION DE L'AGENT IMMOBILIER AU CAMEROUN

Citation :
"Au vu de la practique, il faut reconnaître que ses prix sont rarement respectés par les acteurs; D'où le règne de l'illégalité dans plusieurs transactions immobilières. Ne serait-il pas temps de se ressaisir ?"

Il est une vérité indubitable que de nombreuses personnes de nos jours font recours aux services des agents immobiliers lors des transactions sur les terrains. Malheuresement, elles le font sans savoir grand chose sur la renumeration de ses facilitateurs. Ce qui est souvent source de malentendus, de litiges entre eux et ses derniers sur le montant à recevoir dans la transaction par l'agent immobilier. Pour palier à cette situation, nous vous présentons LA REMUNERATION DE L'AGENT IMMOBILIER AU CAMEROUN. 🚨🚨

Il faut savoir que sa renumeration prend son fondement de la LOI N° 2007 / 1138 / PM DU 3 SEPTEMBRE 2007. PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION
D'AGENT IMMOBILIER. 🛑🛑

Precisement, l'article 32 alinéa (1) prevoit que l'agent immobilier perçoit, pour chaque opération, une rémunération calculée proportionnellement au prix de vente ou de location. On distinguera le cas de la vente d'immeuble (I) et le cas de mise en location (II).

I- EN CAS DE VENTE D'IMMEUBLE (terrain), le montant maximum de la rémunération hors taxe est de :
- 8% si le prix du terrain est inférieure ou égale à 5 000 000 F CFA;
- 7% si le prix du terrain est sur la tranche comprise entre 5 000 001 et 10 000 000 F CFA;
- 6% si le prix du terrain est sur la tranche comprise entre 10 000 001 et 20 000 000 F CFA
- 5% si le prix du terrain sur la tranche comprise entre 20 000 001 et 35 000 000 F CFA;
- 4% si le prix est sur la tranche comprise entre 35 000 001 et 50 000 000 F CFA;
- les commissions à percevoir sur la tranche supérieure à 50 000 000 F
CFA sont libres, mais ne sauraient excéder 4%.

II- DANS LES CAS DE MISE EN LOCATION, le montant maximum de la rémunération est de 10% des loyers nets d'une année.

Au vu de la practique, il faut reconnaître que ses prix sont rarement respectés par les acteurs; D'où le règne de l'illégalité dans plusieurs transactions immobilières. Ne serait-il pas temps de se ressaisir ? La question mérite d'être posé au vu de nombreuses injustices et insécurités juridiques que cet état de chose occasionne.

Ceci est la raison pour laquelle, nous recommandons aux acteurs de respecter les renumerations prévues par les textes pour endiguer les mauvaises practiques et participer à la transparence, sécurité et efficacité juridique. Au demeurant, les réfractaires s'exposeront aux sanctions penal, fiscal ou civil.

Une personne prévenu en vos deux partageaons 😊

GUEGUANG GHOMO, sincèrement.

Signature :
Étudiant master 2 à l'école international des notaires de Niamey

Ceci est la raison pour laquelle, nous recommandons aux acteurs de respecter les renumerations prévues par les textes pour endiguer les mauvaises practiques et participer à la transparence, sécurité et efficacité juridique. Au demeurant, les réfractaires s'exposeront aux sanctions penal, fiscal ou civil.

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Le notaire peut-il dévoiler le secret?

Citation :
"Dans chaque fibre du notaire se développe une molécule du secret "

Le notaire peut-il dévoiler le secret?

Le notaire peut-il dévoiler le secret ?
"Dans chaque fibre du notaire se développe une molécule du secret". [1] Formulée sans ambages, cette célèbre déclaration d'un notaire plante le décor de ce que peut représenter le devoir de confidence de cet officier public. Autrement dit : "Être notaire, c'est d'abord posséder la culture du secret". [2] En effet, cet officier ministériel est une personne discrète, qui ne doit jamais révéler les confidences de ses clients, sauf exceptions prévues par le législateur.

À l'épreuve de la pratique, ce devoir qui paraît élémentaire est bien plus complexe. Bien qu'il soit clair que le notaire ne doit pas révéler la confidence, il n'en demeure pas moins vrai que cela dépend de la personne qui demande au notaire de révéler le secret. C'est ce que soulignent Sophie FROMAGE et Margaux LIATTI, [3] à l'occasion de leur mémoire de Master 2 en droit notarial à Grenoble. Elles rappellent qu'"il faut se rendre à l'évidence : l'argument du secret professionnel a moins de poids face à certaines personnes. En ce sens que l'opposabilité du secret dépend de son destinataire, car la force du secret ne sera pas identique selon qu'il est opposé à une autorité publique ou à un particulier, et au sein des autorités publiques, à une autorité judiciaire ou administrative". [4] Dans le même ordre d'idée et concernant les usagers de droit, Thierry Cassin affirme : "Le notaire, en vertu de son secret professionnel, ne dévoilera rien, même à la demande de son client.". [5] Ainsi, même si le client donne l'autorisation à cet officier public de dévoiler ses secrets, cet officier public est dans l'impossibilité de le faire. [6] En réalité, il existe des conditions bien spécifiques pour que le notaire le fasse, car son devoir de confidence couvre toute son activité en plus d'être un devoir absolu. [7]

La réelle difficulté est de savoir si le notaire peut, dans le cadre d'un procès, révéler les secrets obtenus dans le cadre de sa fonction pour sa défense. [8] Assurément, la réponse divise, avec d'un côté ceux qui invoquent le fait que cet officier public n'a pas à se transformer en martyr du secret professionnel, et de l'autre ceux qui voient dans cette obligation du notaire un devoir impératif.

Partant de ces divergences doctrinales, le notaire peut-il dévoiler les confidences de ses clients ? Si oui, dans quelles conditions ?

Au vu de la loi et de la jurisprudence, le notaire a l'obligation de garder le secret (A) et, dans certaines conditions, il est obligé de les dévoiler (B).

A- Le devoir impératif du notaire de garder le secret
L'obligation professionnelle de garder le secret est l'une des principales raisons pour lesquelles les citoyens font appel à un notaire. Cette obligation est d'une utilité indéniable, car elle permet aux usagers de droit d'exposer leurs problèmes afin de bénéficier de conseils éclairés et adaptés. Ce devoir apporte à n'en point douter la sérénité et l'efficacité juridique nécessaires à tout acte notarié. Évidemment, ce besoin vital des usagers de droit n'a pas échappé au législateur ni à la jurisprudence, car ils ont fait de cette obligation un devoir absolu, qui couvre l'ensemble des activités des notaires. Cela concerne non seulement les actes authentiques, mais aussi tous les documents détenus dans l'office. [9] Le devoir au secret de cet officier public va même plus loin, car même le client ne peut pas délier le notaire du secret. Le devoir professionnel de garder le secret lui impose de ne pas pouvoir dévoiler les secrets, même à la demande de ses clients. Par exemple, un héritier évincé ne peut pas obliger un notaire à dévoiler un testament dans un procès, même s'il justifie sa demande par un intérêt légitime. [10]

Il faut ajouter à cela la couverture par le secret professionnel du notaire des courriers échangés entre son client et lui. En effet, selon le juge, on ne peut pas utiliser les courriers échangés entre cet officier public et son client comme un moyen de preuve. [11] Pourtant, pour le demandeur, elles peuvent paraître indispensables à l'exercice du droit à la preuve découlant du droit à un procès équitable. [12] Concrètement, selon le juge, le "droit à la preuve ne peut pas faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n'en est délié que par la loi, soit qu'elle impose, soit qu'elle autorise la révélation du secret". [13]

La loi, comme nous venons de le décrire, a pris fait et cause pour la non-divulgation du secret par le notaire. Alors, dans quelles conditions cet officier public peut-il dévoiler le secret ?

B- Les conditions dans lesquelles le notaire peut dévoiler le secret
Dans une jurisprudence récente de la cour d'appel d'Amiens, le juge est venu préciser une condition autorisant cet officier ministériel à dévoiler le secret. Selon la cour, "les notaires ne peuvent, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts". [14] Il ressort de cette décision que l'une des seules conditions pour que le notaire se délie du secret est une ordonnance du tribunal de grande instance. C'est bien le cas dans cette décision : le notaire a été obligé de délivrer des informations couvertes par le secret professionnel après que l'ordonnance a été rendue.

Par ailleurs, il faut nuancer la compréhension cette décision de justice, quoiqu'elle paraisse claire. En effet, la possibilité de dévoiler le secret par le notaire diverge selon que la procédure soit civile ou pénale. Bien qu'en matière civile le secret professionnel de cet officier public prime, il n'en est pas de même en matière pénale. Dans un procès civil, le notaire peut facilement invoquer le secret professionnel pour ne pas répondre au juge ; en matière pénale, cet officier ministériel doit répondre si la demande émane d'un juge d'instruction sur commission rogatoire. Il en est de même pour les perquisitions de l'office. La loi prévoit néanmoins des conditionnalités, comme la présence du président de la chambre des notaires ou de ses délégataires.

Dans certains cas, le notaire fait face à une obligation de délivrer certaines informations dans la réalisation de ses missions. Il doit ainsi faire des révélations spontanées aux autorités et administrations compétentes, s'il soupçonne à forte raison que l'acte qu'il instrumente est de connivence avec des activités interdites ou criminelles. [15] En effet, depuis la loi n° 98-546 du 2 juin 1998, les notaires ont l'obligation de déclarer à TRACFIN toute opération qui leur semble suspecte, sans quoi ils risquent de s'exposer à des sanctions strictes.


CONCLUSION
En définitive, le notaire se doit de garder le secret dans la limite de la légalité, qui est son seul guide de conscience. Cependant, la maîtrise des subtilités du devoir du secret paraît indispensable pour la sécurité juridique de son acte. Il est à noter que dans la pratique, il existe des imbroglios entre le devoir d'informer et celui de garder le secret. Dans bien des cas, les notaires doivent faire face à ces deux exigences simultanément, à tel point que, quelle que soit l'option choisie, ils manquent à l'autre devoir. Il est à noter qu'à la lecture des jurisprudences le notaire semble le seul à payer le prix de la divulgation du secret ; pourtant il fait souvent face à un choix cornélien en plus d'en être pas toujours le seul responsable. Ce qui nous amène à nous demander si cet état de choses contribue à l'efficacité et la sécurité juridique de l'acte par-devant notaire ? Le notaire doit-il toujours être la victime du choix cornélien entre le devoir d'informer et celui de garder le secret ? Ne serait-il pas temps de juguler ces difficultés liées au secret en consacrant et en encadrant dans un régime spécifique les solutions proposées par la doctrine et la jurisprudence ?

Gueguang Ghomo, Doctorant en droit, étudiant à l'école internationale des notaires de Niamey

Signature :
Étudiant master 2 à l'école international des notaires de Niamey

En définitive, le notaire se doit de garder le secret dans la limite de la légalité, qui est son seul guide de conscience. Cependant, la maîtrise des subtilités du devoir du secret paraît indispensable pour la sécurité juridique de son acte. Il est à noter que dans la pratique, il existe des imbroglios entre le devoir d'informer et celui de garder le secret. Dans bien des cas, les notaires doivent faire face à ces deux exigences simultanément, à tel point que, quelle que soit l'option choisie, ils manquent à l'autre devoir. Il est à noter qu'à la lecture des jurisprudences le notaire semble le seul à payer le prix de la divulgation du secret ; pourtant il fait souvent face à un choix cornélien en plus d'en être pas toujours le seul responsable. Ce qui nous amène à nous demander si cet état de choses contribue à l'efficacité et la sécurité juridique de l'acte par-devant notaire ? Le notaire doit-il toujours être la victime du choix cornélien entre le devoir d'informer et celui de garder le secret ? Ne serait-il pas temps de juguler ces difficultés liées au secret en consacrant et en encadrant dans un régime spécifique les solutions proposées par la doctrine et la jurisprudence ?

Notes :
Notes
[1] cf. SAGAUT (J.-F.), "Notaires : la religion du secret", Droit et patrimoine, sept. 2000, p.10, in DEBOISSY (F.), "Le secret professionnel et l'administration fiscale", LPA, 3 février 2005, n° 24, p. 24.

[2] Voir CRISISNAY (B.), Petits et grands secrets d'un notaire, L'Archipel, 2012, p. 7.

[3] Voir Le secret professionnel du notaire à travers le prisme du droit patrimonial de la famille, mémoire soutenu le 4 septembre 2014 à Grenoble p. 20 à 50.

[4] DEBOISSY (F.), "Le secret professionnel et l'administration fiscale", LPA, 3 février 2005, n°24, p. 24.

[5] Voir interview de Thierry CASSIN, "Le notaire de dévoilera rien", Revue Conseils des notaires, décembre 2013, n° 432, p.34, in site, https://www.notaires.fr/sites/default/files/U-REVUE%20CONSEILSREVUE%20 CONSEILSSITE%20NOTAIRESLUTECEselection%20articles%20432.pdf (visité le 17 décembre 2019).

[6] Thierry Cassin, dans une interview sur le secret professionnel du notaire, raconte une affaire de 1973 pour illustrer l'obligation absolue de secret du notaire, à travers un arrêt de "cour d'appel réaffirmant toute la force du secret professionnel".

[7] En France, les articles 3.4 et 20 du règlement national des notaires posent le principe du secret général et absolu.

[8] Voir Cass. Chambre, 1re civ, arrêt n° 667, 15 juin, 2016, n° 15-19-365 et 15-50.055.
Dans le même sens, voir Cour Cass, arrêt n° 583, 1er juin 2016, n° 15-11.417 ; cour de cassation, arrêt n° 362, 22 mars 2012, n° 11-11.925.

[9] Aux termes de l'art. 3-4 du règlement national des notaires : " Le secret professionnel du notaire est général et absolu. Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu'ils la respectent. "

[10] Voir cour d'appel de paris, pôle 1, chambre 3, 3 juillet 2019, RG n° 19/03046.

[11] Voir cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 25 juin 2019, RG n° 18/03125.

[12] Voir article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

[13] Voir cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 25 juin 2019, RG n° 18/03125.

[14] Voir cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 25 juin 2019, RG n° 18/03125.

[15] Voir recommandation 16 GAFI 2003 : "Les avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables devraient être tenus de déclarer les opérations suspectes".
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LA SUCCESSION SELON LES LOIS DE LA MAJORITÉ DES PAYS AFRICAINS FRANCOPHONES

LA SUCCESSION SELON LES LOIS DE LA MAJORITÉ DES PAYS AFRICAINS FRANCOPHONES.

La succession est la transmission du patrimoine laissé par une personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes. A l'instar,
d'une maison, des comptes bancaires, des dettes etc..

On parle succession en cas de mort d'une personne, ou en cas de déclaration de mort par le tribunal de grande instance du dernier domicile du défunt. Aussi, les lois africaines francophones ajoutent comme cause d'ouverture d'une succession : l'absence (lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles. Le délai est de 14 ans au BURKINA FASO) et la disparition. (lorsque le décès est certain, ou quasi-certain, mais que le corps n'a pu être retrouvé). Cependant, il est à noter que, la non-présence n'est pas une cause d'ouverture de la sucession car, chez le non- présent, on sait qu'il n'est pas là mais que la preuve qu'il vie ne fait pas l'ombre d'un doute. Ce qui conduit à la désignation d'un représentant pour gérer les biens et les intérêts du non-présent.

Il y a deux types de successions :

- la succession selon la loi (lorsque le défunt n'a pas laissé de testament); le bénéficiaire s'appelle héritier ;
- la succession par testament ; le bénéficiaire s'appelle légataire et ce qu'il reçoit est appelé legs.

 Quelles formalités accomplir en cas de décès ?

▪️Faire constater le décès par un médecin.

▪️Déclarer le décès à l'officier de l'état civil (maire ou préfet) du lieu du décès dans les deux mois qui suivent.

▪️Si le délai est expiré, demander au tribunal départemental ou d'arrondissement du lieu du décès un jugement supplétif d'acte de décès.

 Quel tribunal peut être saisi pour tous problèmes relevant des successions ?

▪️Le tribunal de grande instance du lieu du dernier domicile du défunt.

 Quelles conditions doit remplir l'héritier pour hériter ?

▪️Etre vivant au moment de la mort du défunt ou être conçu à condition de naitre vivant et viable.

▪️Ne pas avoir commis des fautes graves envers le défunt (par exemple : être la cause de son décès ou avoir eu un comportement méprisant à son égard). Autrement, il peut être exclu du partage des biens du défunt par le tribunal (suite à une demande de tout autre héritier).

 Qui sont les héritiers?

1. Les parents du defunt, précisément, les enfants, père, mère, frères et soeurs, oncles tantes du défunt. (ils héritent toujours en concours avec le conjoint survivant legalement marié ou contre qui ne pèse pas un divorce judiciairement prononcé).

🔸 Les premiers à hériter sont les parents de la 1e catégorie : les enfants. En effet, qu'ils soient nés dans ou hors le mariage, d'un premier ou deuxième lit, ils sont à égalité dans le partage qui se fait par tête et chacun reçoit une part égale. S'il n'y a plus d'enfants, les petits enfants et s'il n'y en a plus, les arrière-petits-enfants, et ainsi de suite.

🔸 A défaut de cette catégorie, la succession revient à ceux de la 2e catégorie : le père et la mère, les frères et les sœurs du défunt (et à défaut, leurs enfants).
La succession est partagée en deux parts égales dans cette situation entre la ligne maternelle et paternelle du défunt.
Dans chaque ligne, la succession est partagée en deux parts égales : une pour le père ou la mère, l'autre pour les frères et sœurs (ou leurs enfants).
Si le père et/ou la mère est mort, sa portion va aux frères et sœurs du défunt de la ligne paternelle et/ou maternelle.

NB: A défaut de frères et sœurs ou de leurs enfants, le père et la mère prennent toute la succession.

2. Le conjoint survivant (seul celui marié civilement) :

🔸 S'il n'y a pas de parents héritiers, selon les 3 catégories ci-dessus, il hérite de tout ;
En présence des parents :
- de la 1e catégorie, il a droit au ¼ de la succession ;
- de la 2e catégorie, il a droit au ¼ de la succession ;
- de la 3e catégorie, il a droit au ¼ de la succession.

🔸 En cas de polygamie, toutes les femmes doivent partager à égalité la part qui revient au conjoint survivant.

🔸 En cas de divorce, l'ex conjoint survivant perd tout droit à la succession du défunt, tandis qu'il garde tout droit en cas de séparation de corps sauf si la séparation avait été prononcée contre lui, c'est-à-dire par sa faute.

3. L'Etat hérite de tout si le défunt n'a pas laissé d'héritiers, ni de conjoints ni de testament.

 Comment prouver la qualité d'héritier ?

▪️Par un certificat d'hérédité délivré par le tribunal départemental ou d'arrondissement du lieu du décès. Un tel certificat peut toujours être contesté.

▪️L'héritier peut aussi agir devant le tribunal de grande instance contre celui qui, en se disant héritier, détient des biens héréditaires, afin de se faire reconnaître la qualité d'héritier et d'obtenir la restitution de ces biens (action en pétition d'hérédité).

▪️Il a un délai de 10 ans, à partir du moment où l'autre personne se dit héritier, pour agir en justice.

CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE, il est votre professionnel de droit et votre conseil éclairé.

GUEGUANG GHOMO, sincèrement.

Signature :
Étudiant master 2 à l'école international des notaires de Niamey

CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE, il est votre professionnel de droit et votre conseil éclairé.

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UN INDIVIDU TIRE À PLUSIEURS REPRISES SUR UN CADAVRE. QUELLE INFRACTION A-T-IL COMMIS

Citation :
Une personne qui tire plusieurs fois sur un cadavre à comis une infraction impossible.

UN INDIVIDU TIRE À PLUSIEURS REPRISES SUR UN CADAVRE. QUELLE INFRACTION A-T-IL COMMIS ? POURQUOI ?

Il faut savoir, que cela dépend de la législation de chaque pays. Sinon, la jurisprudence (décision de justice) française dans l'affaire perdereau du 16 janvier 1986 avait qualifié et condamner ce comportement d'infraction impossible. En effet, monsieur PERDREAU fût condamné à la même peine que celui qui avait commis le meurtre. Cependant, les juristes sont partagés à ce sujet.

-Les uns pensent qu'il s'agit d'une infraction impossible(la victime étant déjà morte). Par conséquent, pas d'infraction.

-D'autres au contraire, soutiennent plutôt la thèse d'une infraction manquée (l'agresseur ne savait pas que la victime était déjà morte).

Dans le premier cas,le résultat escompté n'a pas été atteint parce que, impossible.
Dans le second, on punit l'intention coupable(l'animus nècandi).

GUEGUANG GHOMO, sincèrement.

Signature :
Étudiante master 2 à l'école international des notaires de Niamey

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La securisation du testament quand on n'a plusieurs biens à l'étranger.

La securisation de son testament quand on n'a plusieurs biens à l'étranger.

Comment sécuriser son testament, quand on n'a plusieurs biens à l'étranger ?

Vous possédez des biens au Cameroun et à l'étranger. Un accident arrive et malheureusement vous décédez. Qui seront vos héritiers ? Le règlement de votre succession sera-t-il fait de la même façon partout ?

Les lois sont différentes d'un pays à l'autre. Au Nigeria et au Canada, elles sont même différentes d'une province à l'autre.

Lorsque vous possédez des biens à l'étranger et qu'il vous faut composer avec les règles d'un ou de plusieurs États étrangers, cela peut compliquer le règlement d'une succession de manière significative.

Pour éviter que plusieurs lois s'appliquent, avec des exigences parfois contradictoires, les États ont adopté des règles de droit international privé qui tentent de déterminer les lois de quel pays seront applicables à une situation donnée. Sachez toutefois que les différents intervenants (banque, compagnie d'assurance, gestionnaire d'un fonds de pension, etc.) dans un dossier de succession peuvent avoir d'autres exigences qui ne tiennent pas compte des règles de droit international privé.

Ce que dit le Code civil dans la majeur parti des pays africains.

Que prévoit le Code civil pour le règlement d'une succession ? Pour les biens meubles, (ce sont des biens qui peuvent de mouvoir d'elle même ou par une force étrangère comme les sommes d'argents, les comptes bancaires, les assurances, les placements et les actions de compagnie). La loi mentionne que c'est la loi du dernier domicile du défunt qui s'applique. Quant aux biens immobiliers, le Code civil des pays du droit continentale prévoit que c'est plutôt la loi du lieu où est situé le bien qui s'applique.
À titre d'exemple, si vous possédez un immeuble au Nigeria et un immeuble au cameroun, les héritiers de chacun de ces biens seront possiblement différents puisqu'au Nigeria, il n'y a pas de réserve héréditaire, c'est-à-dire de portion de la succession réservée légalement à certains héritiers protégés, alors qu'il en existe une au cameroun. La procédure pour le transfert de la propriété aux héritiers sera différente également. La reconnaissance de la validité de votre testament variera également d'un État à l'autre, selon la forme qu'il aura.

Que faire ? Un ou plusieurs testaments?

Faire un testament pour l'ensemble de vos biens ou faire plusieurs testaments qui répondront aux exigences des états impliqués dans votre succession peut s'avérer un outil indispensable à la planification de votre succession. Sachez également que, sous réserve de certaines restrictions, inclure une clause dans un testament par laquelle on choisit la loi applicable à notre succession peut en simplifier le règlement. Discutez-en avec votre notaire.

Si vous possédez des biens à l'extérieur de votre pays, consultez un notaire qui in expert en droit international privé. Il pourra vous aider à faire le point, à prendre la mesure de la situation, et il vous donnera de précieux conseils afin d'éviter que votre succession ne devienne un cauchemar pour vos proches.

En ce qui me concerne, si j'ai un conseil à donné; pour les successions dont les biens sont dans plusieurs pays, il faudrait faire un testament et surtout inserer dans votre testament une clause fidéo-commissaire qui indiquera le pays que vous avez choisi pour régler votre succession. ceci sur le conseil et la vigilence de votre notaire. Car, il vous évitera biens de pièges et de difficultés.

Merci pour votre attention.

GUEGUANG GHOMO, sincèrement.

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L'ordre des heritiers suite à un décès en Afrique francophone.

L'ORDRE DES HÉRITIERS SUITE À UN DÉCÈS : LES RÈGLES DE SUCCESSION EN AFRIQUE FRANCOPHONE.. (exclu le droit musulman)

Suite à un décès, en l'absence de testament ou de toute autre mesure, c'est la loi qui l'ordre des héritiers. Quelles sont les règles de dévolution successorale légale, dite "ab intestat" ?

LES PRINCIPES DE SUCCESSION LÉGALE

Toute personne ayant vocation à recevoir le patrimoine d'un défunt doit répondre à 2 conditions :

elle doit être vivante ou avoir été conçue à la date du décès et être née viable,elle ne doit pas être exclue de la succession pour indignité. L'héritier est dit "indigne" s'il a commis une faute grave à l'égard du défunt notamment s'il a été condamné à une peine criminelle à titre d'auteur ou de complice pour meurtre, tentative de meurtre, coups, violences ou voies de fait.

Pour définir la part de la succession revenant à chaque héritier il convient :

de vérifier son lien de parenté avec la personne décédée,de déterminer sa place dans l'ordre des héritiers en fonction du degré de parenté le plus proche du défunt.

L'ORDRE DES HÉRITIERS DANS LA DÉVOLUTION LÉGALE

Les règles de succession "ab intestat", définies par l'article 734 du Code civil, définissent un ordre de représentation des héritiers :

1ère catégorie
Le(s) enfant(s) et leur(s) descendant(s): la loi ne fait aucune distinction entre les enfants, qu'ils soient naturels (nés hors mariage), légitimes (nés de parents mariés), adoptés ou adultérins.

2ème catégorie

Les parents, les frères et les sœurs ainsi que leurs descendants (neveux et nièces du défunt).

3ème catégorie

Les ascendants autres que les parents (grands-parents et arrière-grands-parents du défunt).

4ème catégorie

Les collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins, cousines du défunt). Les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs du défunt. Ils interviennent au deuxième niveau dans l'ordre des héritiers.

Les héritiers les plus proches du défunt en degré de parenté héritent en premier lieu et excluent les héritiers suivants : chaque catégorie définie par les règles de succession légale exclut la catégorie suivante.

Selon la règle de représentation, le(s) descendant(s) d'un héritier lui-même décédé, peut(vent) recueillir la part d'héritage qui devait lui revenir.

LE CAS PARTICULIER DU CONJOINT SURVIVANT DANS LA SUCCESSION

Le conjoint, selon qu'il soit marié ou non, ne dispose pas du même droit à l'héritage.

LE CONJOINT MARIÉ

Le conjoint marié hérite systématiquement quelles que soient les catégories en présence, mais sa part dépend de plusieurs facteurs :

la présence d'autres héritiers lors du décès notamment des descendants ;le régime matrimonial choisi par les époux (la communauté de biens réduite aux acquêts ou un contrat de mariage) ;l'existence d'une donation entre époux ou d'un testament.

Si au moment du décès, les époux sont séparés de corps, le conjoint survivant conserve ses droits, sauf clause contraire stipulée dans leur convention de séparation. Si un divorce a été prononcé, les ex-époux ne sont pas héritiers l'un de l'autre.

LE CONJOINT NON MARIÉ

Les règles de succession ne reconnaissent ni les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), ni les personnes vivant en union libre. Étant considérées comme tiers par la loi, ces personnes n'apparaissent pas dans l'ordre des héritiers et n'ont donc aucun droit dans la succession légale, excepté le droit temporaire au logement. Seul un testament ou une donation leur procure des droits dans la dévolution.

La succession du conjoint survivant en présence de descendants

Le conjoint survivant a pleinement droit à la succession. Seulement, ses droits varient selon la présence ou non de descendants du défunt. Il est nécessaire que le couple soit marié pour ce faire car dans le cas contraire, ce sont les enfants du défunt qui raflent la totalité des biens.

En présence des enfants du couple

Si le couple est marié, le conjoint survivant et les enfants se partage l'héritage. Le conjoint a alors droit soit à la totalité du patrimoine en usufruit, soit au quart des biens en toute propriété. Il a 3 mois à partir du décès pour faire son choix et répondre par écrit. Si aucune réponse n'est donnée passée ce délai, le conjoint survivant est supposé opté pour l'usufruit. Il est à noter que l'usufruit du conjoint survivant peut être changé en rente viager à la demande de ce dernier ou d'un des héritiers nu-propriétaires. Les héritiers et le conjoint survivant peuvent ainsi convertir la rente viager en un capital pour le conjoint. La transformation de l'usufruit sur le logement familial et le mobilier en rente viager ne peut se faire contre la volonté du conjoint survivant.

Avec des enfants hors mariage

Voilà ce qui se passe lorsque les enfants sont tous issus du même mariage. Dans le cas où un ou plusieurs enfants du défunt sont nés hors mariage ou issus d'une précédente union, le conjoint perd son droit de choisir et se voit attribuer automatiquement le quart du patrimoine, le reste étant partagé entre tous les enfants. Il faut savoir que dès que les enfants sont reconnus, ils ont les mêmes droits à l'héritage que les enfants légitimes même s'ils sont issus de concubinage ou d'adultère. Ainsi, ces enfants peuvent ouvrir une action de contre les avantages matrimoniaux reçus par le conjoint survivant. C'est l'action de retranchement.

Cas du logement familial

Le logement familial est un logement que le couple occupe à titre de résidence principale au moment du décès. Le conjoint survivant a alors le droit d'y habiter gratuitement pendant une période d'un an. Cette occupation fait partie des avantages matrimoniaux.

CONCRÈTEMENT :

LE CONJOINT SURVIVANT N'AYANT PAS DIVORCÉ A DES DROITS SUR LA SUCCESSION DE SON ÉPOUX DÉCÉDÉ.
IL RECEVRA SOIT DE LA PLEINE PROPRIÉTÉ, C'EST-À-DIRE CONCRÈTEMENT DES BIENS DONT IL SERA PROPRIÉTAIRE, SOIT DE L'USUFRUIT, C'EST-À-DIRE LE DROIT D'UTILISER LES BIENS ET D'EN RECEVOIR LES REVENUS S'ILS EN PRODUISENT (UN APPARTEMENT LOUɅ).
LES RÈGLES LÉGALES VARIENT EN FONCTION DE LA PRÉSENCE D'ENFANTS COMMUNS AU COUPLE OU D'UN PRÉCÉDENT MARIAGE DU DÉFUNT.

ATTENTION : LE DÉFUNT PEUT LE PRIVER DE SUCCESSION, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT.

NB: SI LE CONJOINT SURVIVANT EST LE SEUL HÉRITIER, IL REÇOIT TOUT.

Conseil : Faites en sorte de conserver une trace écrite et d'assurer la sécurité juridique de votre testament en allant chez un notaire. Il vous évitera bien de litiges.

GUEGUANG GHOMO, sincèrement.

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