
Patricia Rosiak
ContacterPatricia Rosiak
Descriptif auteur
Travaux de recherche sur le Droit International Economique depuis 2000 (Accord Gatt et Accords de Marrakech de 1994). Thèse de Droit public :"l'OMC et le redéfinition de l'ordre juridique international" (essai sur les nouveaux principes du Droit International Economique).
Enseignement Contentieux fiscal, lFscalité Immobilière, Droits de l'Homme et de la Personne à l'Université de Perpignan Via Domitia . Rattachée au Laboratoire de recherche du Centre de Recherche du Centre de Droit Economique et du Developpement (CDED) de l'Université de Perpignan Via Domitia (66) consacré au thème des Transformations de l'Action Publique.
Titre(s), Diplôme(s) : Doctorat Droit Public
Fonction(s) actuelle(s) : Enseignement, Reherche au sein du Laboratoire CDED de l'Unversité de Perpignan Via Domitia (66)
Vous avez vu 11 livre(s) sur 1
LES ARTICLES DE L'AUTEUR
Sur la notion de moratoire et de principe de précaution des Etats Membres de l'Union Européenne en matière d'Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) face au Droit Européen et au Droit OMC ; (Étude à travers le cas de l'Autriche et de la France)
INTRODUCTION
L'objectif du développement durable a été défini en 1987 par la Commission mondiale de l'environnement et du développement comme "un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins". Cet objectif, repris lors du sommet Planète Terre tenu en 1992, a été réaffirmé lors de la Conférence de Kyoto en 1997 qui a donné naissance au Protocole de Kyoto.
Sous cet aspect, la France a initié une démarche dans cet objectif en réunissant, pour la première fois du 6 juillet au 25 octobre 2007, l'Etat et les représentants de la société civile afin de déterminer un cadre d'action en faveur de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. De cette démarche, baptisée "Grenelle de l'Environnement", la France a défini un vaste programme destiné à la préservation de l'environnement. Au nombre des actions retenues ont été énoncés l'application du principe de précaution tel que prévu par les textes européens avec, notamment, la décision d'un moratoire sur les cultures des OGM en plein champ ainsi que la suspension de la commercialisation de semences génétiquement modifiées. Membre de l'Union Européenne la France, à l'instar de l'Autriche qui a eu recours à des mesures de sauvegarde afin de suspendre, depuis 1999, la mise sur marché d'une variété de mais génétiquement modifié, se doit pour autant de concilier ses politiques publiques face à la réglementation communautaire laquelle, en la matière ne s'inscrit pas, pour l'heure, dans l'objectif français énoncé (I).
A ce constat s'ajoute le fait que l'Union Européenne, en sa qualité de membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), est tenue de respecter les Accords de Marrakech lesquels, en la matière, encadrent étroitement le principe de précaution par crainte d'un protectionnisme déguisé. Il en résulte ainsi que les principes attachés au libre-échange conjugués avec les décisions de l'Organe de Règlement des Différends (ORD) de l'OMC font apparaître qu'en la matière, il est peu probable que la France puisse s'opposer durablement à la commercialisation et/ou à la culture des produits génétiquement modifiés sur son territoire (II).
I.- L'ENONCE D'UN MORATOIRE SUR LES OGM : D'UNE INITIATIVE AUX DIFFICULTES D'APPLICATION FACE AUX ENGAGEMENTS JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES SUR LE PLAN EUROPEEN
Si la France détient juridiquement la faculté de recourir au principe de précaution puisque ce dernier est reconnu par le droit communautaire (A), la Commission Européenne n'est pas, pour autant, favorable à l'établissement de telles mesures qui se révèlent contraires aux autorisations qu'elle a délivrées en matière d'OGM (B).
A. L'acquis pour la France du recours au Principe de précaution affirmé par le Droit Communautaire
A l'issue du Grenelle de l'environnement la France a déclaré vouloir élaborer une nouvelle législation française en matière de culture et de commercialisation d'OGM (1), projet qui s'inscrit, selon les déclarations du Chef de l'Etat, dans la mise en uvre du principe de précaution reconnu par le droit communautaire (2).
1.- le projet d'une nouvelle législation française en matière de culture et de commercialisation d'OGM et la suspension des cultures des essais en plein champ de végétaux génétiquement modifiés.
A l'issue de la concertation sur les questions environnementales, la France a souhaité s'inscrire dans une approche concertée sur la question des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM). La Déclaration du Président de la république le 25/10/2007 à l'issue des travaux du "Grenelle de l'Environnement", suivie d'un calendrier énoncé lors du Conseil des Ministres du 31 octobre 2007, a fait apparaître d'une part, le projet d'une loi destinée à renforcer le contrôle des OGM.(a), d'autre part la création d'une Haute Autorité indépendante sur les biotechnologies (b). Dans l'intervalle de la création de la Haute autorité, le Président Français a
Conclusion
A l'issue de cette analyse, nous ne pouvons que souligner les difficultés pour les Etats à établir un moratoire à l'appui du principe de précaution au regard des réglementations européennes et internationales. En outre, il convient de souligner le mimétisme de la Commission européenne et de l'OMC en matière de mesure de sauvegardes. Dans les deux niveaux, pour suspendre des mesures de commercialisation ou de cultures, il appartient à la partie qui entend établir un moratoire d'apporter la preuve scientifique de la dangerosité des produits dont la suspension est envisagée. De même, dans les deux niveaux, ont été établies des instances suprêmes scientifiques lesquelles, se révèlent les seuls référents en matière de travaux scientifiques. La pratique témoigne que ces Autorités scientifiques s'inscrivent dans une volonté de faciliter les échanges. Cette position appelle, par la même, de la part des Etats des interrogations sur l'impartialité de ces instances. Le recours à d'autres entités scientifiques témoigne ainsi d'un doute sur les avis des ces instances suprêmes. Or, sur cette question, il ressort aujourd'hui que les plantes transgéniques commercialisées depuis 1996 ont concomitamment fait l'objet d'études menées par divers laboratoires et instituts sur des animaux et que leurs conclusions appellent des interrogations sur l'innocuité de ces produits. Pour le moins, les produits OGM suscitent des craintes comme en témoignent les conclusions de certains scientifiques :
des chercheurs australiens appartenant au CSIRO ont constaté en 2005 sur des souris nourries d'un pois transgénique la production d'anti-corps marqueurs d'une réaction allergénique,
une équipe italienne de biologistes appartenant à l'Institut d'histologie de l'Université d'Urbino a relevé que l'absorption de soja transgénique par des souris induisait des modifications dans les noyaux de leurs cellules du foie (le retour à une alimentation non transgénique faisant disparaître les différences observées),
en 1998, Arpad Pusztaî, biologiste anglais, avait découvert que des rats nourris de pommes de terre génétiquement modifiées, généraient des troubles de croissance et des atteintes de leur système immunitaire.
Pour autant, les réglementations respectives sont telles que les Etats sont confrontés à des fins de non recevoir des travaux scientifiques étrangers aux instances suprêmes scientifiques tant au niveau européen qu'au niveau international.
A ce constat s'ajoute celui de la supériorité juridique du Droit communautaire et du Droit international sur le Droit interne des Membres. Il apparaît ainsi que les Etats ne disposent plus que d'une souveraineté résiduelle et que, si les textes énoncent des possibilités de limiter l'application de ces réglementations, dans la pratique, elles se révèlent particulièrement difficiles - voir impossible - à mettre en uvre. Tout au plus, les Etats peuvent retarder ou "geler" une mesure mais, in fine, ils sont obligés de se conformer à la réglementation supra-nationale sous peine de s'exposer à de lourdes amendes.
Un point de non retour semble donc atteint quant à la capacité des Etats d'édicter des politiques publiques nationales en matière d'échanges commerciaux.
Notes :
1. En cas de pollinisation par des OGM de champs d'agriculture biologique".
2. Avec, notamment, l'information aux communes et départements des cultures d' OGM sur leur territoire par le biais d'un registre public.
3. Article 2-2- a de la Convention de Paris, du 22 septembre 1992, pour la protection de l'environnement marin de l'Atlantique du Nord-Est.
4. Loi française n° 95-100 du 2 Février 1995.
5. Dans le même sens, le principe de précaution est affirmé en France dans l'article L.110-1 du Code de l'environnement, puisque cet article précise spécifiquement que les politiques de l'environnement s'inspirent du principe de précaution.
6. Cette nouvelle instance se substitue à la Commission du génie biomoléculaire, la Commission du génie génétique et le Comité de Biovigilance sur le sujet de la culture OGM en plein champ.
7. Ainsi, le Traité de Maastricht en reprenant l'art. 130 R de l'Acte unique européen (devenu 174 du Traité de l'Union), prévoit entre autre, que "la politique de la Communauté est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive ".
8. Ainsi, en résulte la communication de la Commission Européenne en date du 30 avril 1997 sur la santé des consommateurs et la sûreté alimentaire.
9. Date à laquelle les autorités britanniques annonçaient que l'ESB pourrait être transmissible à l'homme sous la forme d'un nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob faisant ainsi d'une épidémie animale un risque pour la santé publique.
10. En vigueur jusqu'au 17 octobre 2002.
11. Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil - Déclaration de la Commission Journal officiel n° L 106 du 17/04/2001 p. 0001 - 0039.
12. À l'exception des êtres humains.
13. Dans la lignée, l'autorisation des médicaments destinés à l'homme et aux animaux est déterminée par le règlement n° 2309/93, qui couvre également les produits dérivés des OGM ; ce règlement étant ainsi destiné à établir les procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance de ces médicaments.
14. Au plan international, le Codex Alimentarius (créé en 1963 par la FAO et l'OMS) a également élaboré un projet de lignes directrices pour l'évaluation des dossiers O.G.M.
15. Danemark, France, Grèce, Italie, Luxembourg.
16. Le nouveau règlement remplace le règlement de 1997 relatif aux nouveaux aliments qui régissait la mise sur le marché des nouveaux aliments, y compris les aliments génétiquement modifiés, [règlement (CE) n° 258/97].
17. L'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) a été instituée par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil en vertu duquel elle remplace les Comités scientifiques correspondants institués dans le cadre de la Directive 90/220/CEE en vigueur jusqu'au 17 octobre 2002, en ce sens, JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).
18. Exception faite des cas de présence fortuite.
19. Ce maïs doux OGM, ainsi que les aliments contenant ce maïs doux, sont étiquetés conformément au règlement 1829/2003/CE avec la mention "maïs doux génétiquement modifié", et ils doivent respecter les exigences de traçabilité prévues par le règlement 1830/2003/CE.
20. Le "MON 863" se présente comme un produit conçu pour résister à une maladie des racines du maïs (la chrysomèle du maïs).
21. La polémique était d'autant plus vive qu'une étude interne du groupe Monsanto sur le MON 863 avait montré une augmentation significative du nombre de globules blancs, et des changements de structure des reins et du foie des rats nourris avec du MON 863 ainsi que la présence d'un gène marqueur de la résistance aux antibiotiques.
22. Demande de la Commission concernant la sécurité des aliments et des ingrédients alimentaires dérivés du maïs génétiquement modif