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Jean Chrysostome Atafo Lema
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LES ARTICLES DE L'AUTEUR
CRITIQUE DU STATUT DE L'ENTREPRENEUR INTRODUIT PAR LA LOI SUR LA SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR PRIVÉ EN RDC AU REGARD DE L'ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL RÉVISÉ
Citation :
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
I. TEXTES JURIDIQUES
Constitution de la RDC, in JO, numéro spécial, 52e année, Kinshasa, 5 février 2011.
Acte uniforme sur le traité OHADA.
Acte uniforme sur le droit commercial général révisé.
Acte Uniforme révisé de l'Ohada portant droit comptable et à l'information financière.
II. DOCTRINE
A. GIDDENS (1994), Les conséquences de la modernité, Paris, Harmattan.
MICHEL GONOMY (2014), "Le statut de l'entreprenant dans l'Acte Uniforme de Droit Commercial Général. Révisé : entre le passé et l'avenir", Revue de l'ERSUMA, N° 4.
HUBERT ANDRÉ-DUMONT (2017), "RDC, nouvelle loi sur la sous-traitance", RDAA.
ROGER GNIDOUBA LANOU (2017), "Le nouveau statut de l'entreprenant du droit OHADA : une réforme inachevée ?", Revue de l'ERSUMA, N° 4.
III. SOURCES DE L'INTERNET
Serge Braudo, Dictionnaire du droit privé, disponible sur : < https://www.dictionnaire-juridique.com/moteur.php >, consulté le 14/8/2021
RÉSUMÉ
En adhérant à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires, la République Démocratique du Congo s'est dotée des instruments juridiques modernes et incitatifs à l'investissement des étrangers. L'introduction du statut de l'entrepreneur dans l'Acte uniforme révisé sur le droit commercial a apporté une innovation de plus dans le climat des affaires.
Cependant, bien que la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé entré en vigueur en République Démocratique du Congo consacre l'entrepreneuriat local, elle entre en contradiction avec l'Acte uniforme précité et a de conséquences malheureuses tant sur le plan juridique que sur le plan du climat des affaires.
Cette étude discute sur le statut de l'entrepreneur en confrontant ces deux textes pour en démontrer les conséquences juridiques.
ABSTRACTS :
By joint the organisation for harmonisation in Africa's business law, the Democratic Republic of Congo will acquise modern legal instruments and inventive for foreign investment.
The introduction of the statut of entrepreneur in the revising Uniform Trade law Act has brought one more innovation to the business climate.
However, although the law under subcontracting in the primate sector, which came inforce in the Democratic Republic of Congo, ancien local entrepreneurship, it contradicts the aforementioned Uniform Act and has unfortunate consequences on both the legale as web as in term of the business climate.
This study discusses the statuts of entrepreneur by comparing these two texte to demonstratif its legal consequences.
Mots-clés: Entrepreneuriat-loi-sous-traitance-droit commercial général
INTRODUCTION
Dans le contexte idéologique actuel, on assiste au développement de l'idéologie d'une société entrepreneuriale par nature, à l'expansivité de la notion d'entrepreneur compte tenu des attributs qui lui sont accolés. Pour A. GIDDENS, la société actuelle s'inscrit dans le projet d'une société par essence "entrepreneuriale" qui vient ainsi légitimer une aspiration au contrôle (en particulier celle d'un contrôle de son futur).
À la faveur de la révision du 15 décembre 2010, à Lomé au Togo, de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG), initialement adopte le 17 avril 1997 à Cotonou au Bénin, l'entreprenant faisait une entrée remarquée dans le champ nouvellement précis mais également élargi de ce droit. Cette nouvelle catégorie juridique, objet du Titre II du Livre I de l'AUDCG, créée en marge du statut du commerçant, est apparue aux yeux de la doctrine comme une innovation majeure inspirée principalement du droit français.
En effet, pour ces auteurs, le statut de l'entreprenant du droit OHADA est apparent à celui de l'autoentrepreneur du droit français, ce dernier visant à formaliser l'exercice de petites activités commerciales, artisanales ou libérales, de manière indépendante, soit à titre principal, soit à titre complémentaire. Ainsi perçu, le statut de l'entreprenant du droit OHADA peut être alors défini comme un statut à régime spécial crée afin d'être appliqué aux entrepreneurs individuels, qui exercent, de manière indépendante, de petites activités professionnelles.
Ce nouveau statut formalise l'exercice d'activités informelles par les professionnels indépendants et élargit le champ de la commercialité du droit OHADA. En effet, tout en simplifiant le formalisme d'accès au statut de l'entreprenant par rapport à celui du commerçant (de l'immatriculation à la déclaration), il permet, sous ce nouveau statut, l'exercice d'activités professionnelles civiles, artisanales et agricoles.
Le statut de l'"entreprenant" est indéniablement l'innovation la plus retentissante de la révision de l'acte uniforme relatif au Droit commercial général de l'OHADA de 2011. Au demeurant, il s'agit d'un nouveau statut professionnel qui est organisé, ou si on peut dire, d'un nouvel acteur institué dans les activités économiques des États membres de l'OHADA.
En effet, le cadre juridique est l'encadrement légal des phénomènes sociaux. L'entrepreneuriat est aujourd'hui au Congo le moteur de croissance économique du pays, une réponse sociétale face aux échecs des politiques dirigistes étatiques. Le législateur congolais est appelé l'encadrer et le promouvoir afin d'atteindre les objectifs du développement durable dans ce secteur innovant.
Pour ce faire, la République Démocratique est membre de l'OHADA depuis le 12 septembre 2012. Tous les actes uniformes sont donc d'application immédiate dans les pays membres. Ainsi, cette innovation du statut de l'entrepreneur, introduite par l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général n'épargne pas le droit positif congolais.
Nonobstant cette avancée législative communautaire dont bénéficie le droit positif congolais, une pavée dans la mare est jetée par le législateur congolais de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Il instaure un statut "suis generis" de l'entrepreneur uvrant dans le secteur privé.
Sans référence faite au texte communautaire légiférant sur le statut de l'entrepreneur, le législateur congolais de la loi sur la sous-traitance entre en contradiction manifeste avec cette source communautaire.
Les lacunes de la législation congolaise en matière de l'entrepreneuriat sus-évoquées offrent l'opportunité à cette étude.
L'étude s'interroge donc autour des questions suivantes : Pourquoi la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé est une controverse législative en matière de l'entrepreneuriat ? Comment résoudre cette controverse législative en droit positif congolais ?
L'étude discute de l'hypothèse principale selon laquelle la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé serait une controverse législative puisque étant en contradiction avec l'Acte uniforme sur le droit commercial général révisé.
En définitive, la révision de la loi sur la sous-traitance en conformité à l'Acte uniforme en étude, serait la solution à cette controverse législative.
L'exégèse de l'arsenal juridique congolais en matière de l'entrepreneuriat est la méthode propice permettant d'en connaitre l'authenticité, les classer, interpréter et tirer des raisonnements juridiques en rapport avec ce sujet en étude. La technique documentaire s'appuie sur l'analyse de contenu des textes légaux en la matière comme instrument de recherche de cette étude.
Ce papier a pour but d'analyser les controverses légales autour du statut de l'entrepreneur en confrontant deux textes légaux, d'une part l'Acte uniforme sur le droit commercial général révisé et de l'autre la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé en RDC.
Section 1 : Statut de l'entrepreneur selon la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé
Cette partie de l'étude se propose d'exposer le statut de l'entrepreneur tel qu'introduit par la loi sous examen.
§1. Statut de l'entrepreneur principal
Selon les dispositions de l'article 3 alinéas 5 de la loi sous examen, l'entrepreneur principal est une personne physique ou morale qui a mobilisé les ressources financières, humaines et techniques en vue de la production des biens ou de la prestation des services, dans le but de réaliser des travaux ou prestations des services lui confier par le maitre d'ouvrage.
Telle qu'également définie par l'article 3.9 de la Loi, la sous-traitance, qui relève donc du contrat d'entreprise en vertu de l'article 4, consiste à prester pour une entreprise principale (définie à l'article. 3.5), laquelle s'est engagée à l'égard de son client, ou maitre d'ouvrage (défini à l'article. 3.6), à réaliser une ou plusieurs prestations que ce dernier lui a commandées. La Loi conserve donc à la sous-traitance son sens premier, qui est, pour un "sous-entrepreneur" sous-traitant, de prester pour un entrepreneur principal, lequel s'est engagé par contrat envers son client, le maitre d'ouvrage, à réaliser un certain nombre de prestations parmi lesquelles celles qui sont réalisées par le sous-traitant.
§2. Quid du statut juridique du sous-traitant ?
La doctrine renseigne que le "sous-traitant" est un entrepreneur qui, sous la direction d'un entrepreneur principal, s'engage envers ce dernier à réaliser un travail en sous-uvre.
Au demeurant, l'esprit du législateur congolais de cette loi est de promouvoir l'entrepreneuriat local. C'est ainsi que les sous-traitants sont assimilés aux sous-entrepreneurs vis-à-vis de l'entrepreneur principal. Ils sont par conséquent des entrepreneurs dans le secteur privé, à la seule différence que les activités annexes et ou connexes sont réservées uniquement aux congolais selon l'esprit du législateur. Il dispose donc que : "L'activité de sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais promues par les congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national."
Toutefois, lorsqu'il y a indisponibilité ou inaccessibilité d'expertise, et à condition d'en fournir la preuve à l'autorité compétente, l'entrepreneur principal peut recourir à toute autre entreprise de droit congolais ou à une entreprise étrangère pour autant que l'activité ne dépasse pas six mois ; à défaut, elle crée une société de droit congolais.
Selon cette loi, par analogie juridique, les sous-traitants sont des "sous-entrepreneurs" personnes physiques ou morales dont l'activité, à titre habituel, temporaire ou occasionnel, est liée, par un contrat ou une convention, à la réalisation de l'activité principale ou à l'exécution d'un contrat d'une entreprise principale.
Les sous-traitants "sous-entrepreneurs" ou "entrepreneur de second rang" doivent remplir certaines conditions pour être éligible dont notamment : avoir un Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, une identification nationale et un numéro d'impôt.
Section 2 : Contrariété du statut de l'entrepreneur et ses conséquences en droit positif congolais
Dès l'entrée en vigueur de la loi portant sur la sous-traitance dans le secteur privé, plusieurs voix se sont levées pour dénoncer les lacunes de cette disposition dans plusieurs aspects. Il n'en reste pas moins que cette loi est à la croisée de chemin tracé par le législateur communautaire sur le statut de l'entrepreneur. Cette étude démontre l'ambigüité de la loi sur la sous-traitance en rapport avec le statut de l'entrepreneur prévu par le législateur communautaire (Acte Uniforme sur le droit commercial général révisé).
§1. Équivoque dans la définition de l'entrepreneur
Il convient donc de souligner qu'en droit positif congolais, deux textes particuliers déterminent le statut de l'entrepreneur de manière contradictoire. Le premier texte est celui de la loi sous la sous-traitance dans le secteur privé et le second est l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général OHADA tel que révisé à ce jour.
Dans la qualification ou mieux la définition de l'entrepreneur, la loi sur la sous-traitance englobe les personnes physiques et personnes morales, pouvant bénéficier de la qualité ou statut de l'entrepreneur. Par contre, l'Acte uniforme en étude exclut de son champ, les personnes morales en qualité d'entrepreneur.
Un minimum de seuil de chiffre d'affaires est exigé par ce texte communautaire pour avoir et conserver la qualité d'entrepreneur.
En permettant aux personnes morales d'être aussi des entrepreneurs, la loi sur la sous-traitance se plonge dans une controverse juridique insurmontable. Le statut de l'entrepreneur selon l'Acte uniforme en étude est différent de commerçant quant à la procédure d'acquisition de la personnalité juridique (immatriculation) et aux obligations légales qui découlent de ce statut.
Analogie de droit, selon l'esprit de la loi sur la sous-traitance, l'entrepreneur principal peut être une personne morale. Le sous-traitant ou "sous-entrepreneur" peut également être une personne morale.
Pour éviter de plonger dans la confusion de ces deux statuts particuliers, à savoir le commerçant et entrepreneur, le législateur communautaire de l'Acte uniforme en étude établit une nette différence entre ces deux catégories sur le plan des obligations. C'est pourquoi, il exclut les personnes morales de la catégorie d'entrepreneur puisqu'il accorde plus d'avantage aux personnes physiques "entrepreneurs". C'est notamment la déclaration gratuite de l'activité de l'entrepreneur et l'octroi d'un numéro de déclaration au Registre de Commerce et Crédit Mobilier. Ce qui n'est pas le cas pour les personnes morales commerçantes qui ont l'obligation de s'immatriculer au Registre de Commerce et Crédit Mobilier et recevoir un numéro d'immatriculation à ce registre.
Cette ambigüité de définition introduite par le législateur congolais de la loi sur la sous-traitance a comme conséquence d'instituer "une catégorie particulière d'entrepreneur avec un statut juridique à géométrie variable". En admettant les personnes morales au titre d'entrepreneur individuel, leur statut se confond à celui de la personne morale commerçante ayant des obligations différentes par rapport à l'entrepreneur individuel, personne physique tel que prévu dans cet Acte uniforme en étude.
§2. De la suprématie de l'Acte Uniforme sur la loi sur la sous-traitance et non soumission du statut de l'entreprenant à la loi contraire
À ce niveau, ces deux textes sont donc contradictoires dans la qualification ou détermination du statut de l'entrepreneur. La conséquence juridique de droit à tirer est donc que le texte communautaire a la suprématie par rapport à la loi sur la sous-traitance. Conformément à l'article 215 de la constitution de la RDC qui dispose que : "Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie".
§3. Conflit des lois et nullité "de jure" des dispositions contraires à l'Acte Uniforme sur le droit commercial général révisé
Il faut souligner que le législateur communautaire de l'Acte Uniforme en étude a prévu la solution anticipée en cas de conflit de loi entre une loi interne et cet Acte Uniforme. Le législateur communautaire donne préférence à l'application des dispositions de l'Acte uniforme en cas de conflit de loi. Ainsi l'exégèse de l'article premier de ce texte précise cet Acte Uniforme s'applique aux personnes physiques ayant opté pour le statut d'entreprenant, dans les conditions définies par cet Acte Uniforme. Elles ne sont pas soumises aux lois contraires au présent Acte Uniforme dans un Etat partie.
En effet, dans le cas sous-examen de conflit de loi, il est clair que l'application de l'Acte Uniforme l'emporte au détriment de la loi sur la sous-traitance en examen.
En autre, le statut de l'entrepreneur tel que prévu par la loi sur la sous-traitance est nulle de plein droit au regard de la disposition de l'article 10 du traité instituant l'OHADA qui dispose que : "Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure".
Quant à la question de la soumission ou non du statut de l'entrepreneur à la loi sur la sous-traitance, le législateur communautaire, dans les dispositions de l'article 1 alinéa 3 oppose une fin de non-recevoir en ce terme : "En outre, tout commerçant ou tout entreprenant demeure soumise aux lois non contraires au présent Acte uniforme, qui sont applicables dans l'État parti où se situe son établissement ou son siège social".
C'est donc un principe "d'auto-nullité" de jure posé par le législateur communautaire.
§4. Solution à la controverse législative de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé
La loi sur la sous-traitance doit être révisée pour se mettre en conformité aux engagements internationaux. Il en est ainsi de la définition de l'entrepreneur principal et du sous-traitant "sous-entrepreneur" qui ne peuvent être que des personnes physiques conformément à l'article 30 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général révisé.
Cette étude a retracé les statuts de l'entrepreneur selon l'Acte uniforme sur le droit commercial général révisé et la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Les lacunes de cette dernière ont conduit à relever les conséquences juridiques.
Au demeurant, il a été démontré que la République Démocratique du Congo est en recul législatif en édictant une loi qui soit contradictoire aux engagements internationaux. Cette contrariété législative au regard de l'Acte uniforme étudié.
La révision de cette loi a semblé inéluctable pour cette étude à travers les lacunes observées.
CONCLUSION
Il est vraie que le législateur congolais de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé veut innover en permettant la création de la classe moyenne congolaise, mais, sans se référer aux engagements régionaux de l'OHADA, il introduit une controverse juridique néfaste sur le statut de l'entreprenant.
Ce papier a démontré les inconvénients de cette loi et les pistes de solution.
Il est important que le législateur congolais puisse se conformer à l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial. La révision de ladite loi s'avère importante.
CONCLUSION
Il est vraie que le législateur congolais de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé veut innover en permettant la création de la classe moyenne congolaise, mais, sans se référer aux engagements régionaux de l'OHADA, il introduit une controverse juridique néfaste sur le statut de l'entreprenant.
Ce papier a démontré les inconvénients de cette loi et les pistes de solution.
Il est important que le législateur congolais puisse se conformer à l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial. La révision de ladite loi s'avère importante.
Notes :
A. GIDDENS, 1994, Les conséquences de la modernité, Paris, Harmattan.
R. GNIDOUBA LANOU, 2017, "Le nouveau statut de l'entreprenant du droit OHADA : une réforme inachevée ?", Revue de l'ERSUMA, N° 4.
M. GONOMY, 2014, Septembre "Le statut de l'entreprenant dans l'Acte Uniforme de Droit Commercial Général. Révisé : entre le passé et l'avenir", Revue de l'ERSUMA, N° 4.
H. ANDRÉ-DUMONT, 2017, Septembre, "RDC, nouvelle loi sur la sous-traitance", RDAA.
S. BRAUDO, 2013, Dictionnaire du droit privé, disponible sur : < https://www.dictionnaire-juridique.com/moteur.php >, consulté le 14/8/20
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BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
I. TEXTES JURIDIQUES
Constitution de la RDC, in JO, numéro spécial, 52e année, Kinshasa, 5 février 2011.
Acte uniforme sur le traité OHADA.
Acte uniforme sur le droit commercial général révisé.
Acte Uniforme révisé de l'Ohada portant droit comptable et à l'information financière.
II. DOCTRINE
A. GIDDENS (1994), Les conséquences de la modernité, Paris, Harmattan.
MICHEL GONOMY (2014), "Le statut de l'entreprenant dans l'Acte Uniforme de Droit Commercial Général. Révisé : entre le passé et l'avenir", Revue de l'ERSUMA, N° 4.
HUBERT ANDRÉ-DUMONT (2017), "RDC, nouvelle loi sur la sous-traitance", RDAA.
ROGER GNIDOUBA LANOU (2017), "Le nouveau statut de l'entreprenant du droit OHADA : une réforme inachevée ?", Revue de l'ERSUMA, N° 4.
III. SOURCES DE L'INTERNET
Serge Braudo, Dictionnaire du droit privé, disponible sur : < https://www.dictionnaire-juridique.com/moteur.php >, consulté le 14/8/2021
RÉSUMÉ
En adhérant à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires, la République Démocratique du Congo s'est dotée des instruments juridiques modernes et incitatifs à l'investissement des étrangers. L'introduction du statut de l'entrepreneur dans l'Acte uniforme révisé sur le droit commercial a apporté une innovation de plus dans le climat des affaires.
Cependant, bien que la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé entré en vigueur en République Démocratique du Congo consacre l'entrepreneuriat local, elle entre en contradiction avec l'Acte uniforme précité et a de conséquences malheureuses tant sur le plan juridique que sur le plan du climat des affaires.
Cette étude discute sur le statut de l'entrepreneur en confrontant ces deux textes pour en démontrer les conséquences juridiques.
ABSTRACTS :
By joint the organisation for harmonisation in Africa's business law, the Democratic Republic of Congo will acquise modern legal instruments and inventive for foreign investment.
The introduction of the statut of entrepreneur in the revising Uniform Trade law Act has brought one more innovation to the business climate.
However, although the law under subcontracting in the primate sector, which came inforce in the Democratic Republic of Congo, ancien local entrepreneurship, it contradicts the aforementioned Uniform Act and has unfortunate consequences on both the legale as web as in term of the business climate.
This study discusses the statuts of entrepreneur by comparing these two texte to demonstratif its legal consequences.
Mots-clés: Entrepreneuriat-loi-sous-traitance-droit commercial général
INTRODUCTION
Dans le contexte idéologique actuel, on assiste au développement de l'idéologie d'une société entrepreneuriale par nature, à l'expansivité de la notion d'entrepreneur compte tenu des attributs qui lui sont accolés. Pour A. GIDDENS, la société actuelle s'inscrit dans le projet d'une société par essence "entrepreneuriale" qui vient ainsi légitimer une aspiration au contrôle (en particulier celle d'un contrôle de son futur).
À la faveur de la révision du 15 décembre 2010, à Lomé au Togo, de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG), initialement adopte le 17 avril 1997 à Cotonou au Bénin, l'entreprenant faisait une entrée remarquée dans le champ nouvellement précis mais également élargi de ce droit. Cette nouvelle catégorie juridique, objet du Titre II du Livre I de l'AUDCG, créée en marge du statut du commerçant, est apparue aux yeux de la doctrine comme une innovation majeure inspirée principalement du droit français.
En effet, pour ces auteurs, le statut de l'entreprenant du droit OHADA est apparent à celui de l'autoentrepreneur du droit français, ce dernier visant à formaliser l'exercice de petites activités commerciales, artisanales ou libérales, de manière indépendante, soit à titre principal, soit à titre complémentaire. Ainsi perçu, le statut de l'entreprenant du droit OHADA peut être alors défini comme un statut à régime spécial crée afin d'être appliqué aux entrepreneurs individuels, qui exercent, de manière indépendante, de petites activités professionnelles.
Ce nouveau statut formalise l'exercice d'activités informelles par les professionnels indépendants et élargit le champ de la commercialité du droit OHADA. En effet, tout en simplifiant le formalisme d'accès au statut de l'entreprenant par rapport à celui du commerçant (de l'immatriculation à la déclaration), il permet, sous ce nouveau statut, l'exercice d'activités professionnelles civiles, artisanales et agricoles.
Le statut de l'"entreprenant" est indéniablement l'innovation la plus retentissante de la révision de l'acte uniforme relatif au Droit commercial général de l'OHADA de 2011. Au demeurant, il s'agit d'un nouveau statut professionnel qui est organisé, ou si on peut dire, d'un nouvel acteur institué dans les activités économiques des États membres de l'OHADA.
En effet, le cadre juridique est l'encadrement légal des phénomènes sociaux. L'entrepreneuriat est aujourd'hui au Congo le moteur de croissance économique du pays, une réponse sociétale face aux échecs des politiques dirigistes étatiques. Le législateur congolais est appelé l'encadrer et le promouvoir afin d'atteindre les objectifs du développement durable dans ce secteur innovant.
Pour ce faire, la République Démocratique est membre de l'OHADA depuis le 12 septembre 2012. Tous les actes uniformes sont donc d'application immédiate dans les pays membres. Ainsi, cette innovation du statut de l'entrepreneur, introduite par l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général n'épargne pas le droit positif congolais.
Nonobstant cette avancée législative communautaire dont bénéficie le droit positif congolais, une pavée dans la mare est jetée par le législateur congolais de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Il instaure un statut "suis generis" de l'entrepreneur uvrant dans le secteur privé.
Sans référence faite au texte communautaire légiférant sur le statut de l'entrepreneur, le législateur congolais de la loi sur la sous-traitance entre en contradiction manifeste avec cette source communautaire.
Les lacunes de la législation congolaise en matière de l'entrepreneuriat sus-évoquées offrent l'opportunité à cette étude.
L'étude s'interroge donc autour des questions suivantes : Pourquoi la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé est une controverse législative en matière de l'entrepreneuriat ? Comment résoudre cette controverse législative en droit positif congolais ?
L'étude discute de l'hypothèse principale selon laquelle la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé serait une controverse législative puisque étant en contradiction avec l'Acte uniforme sur le droit commercial général révisé.
En définitive, la révision de la loi sur la sous-traitance en conformité à l'Acte uniforme en étude, serait la solution à cette controverse législative.
L'exégèse de l'arsenal juridique congolais en matière de l'entrepreneuriat est la méthode propice permettant d'en connaitre l'authenticité, les classer, interpréter et tirer des raisonnements juridiques en rapport avec ce sujet en étude. La technique documentaire s'appuie sur l'analyse de contenu des textes légaux en la matière comme instrument de recherche de cette étude.
Ce papier a pour but d'analyser les controverses légales autour du statut de l'entrepreneur en confrontant deux textes légaux, d'une part l'Acte uniforme sur le droit commercial général révisé et de l'autre la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé en RDC.
Section 1 : Statut de l'entrepreneur selon la loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé
Cette partie de l'étude se propose d'exposer le statut de l'entrepreneur tel qu'introduit par la loi sous examen.
§1. Statut de l'entrepreneur principal
Selon les dispositions de l'article 3 alinéas 5 de la loi sous examen, l'entrepreneur principal est une personne physique ou morale qui a mobilisé les ressources financières, humaines et techniques en vue de la production des biens ou de la prestation des services, dans le but de réaliser des travaux ou prestations des services lui confier par le maitre d'ouvrage.
Telle qu'également définie par l'article 3.9 de la Loi, la sous-traitance, qui relève donc du contrat d'entreprise en vertu de l'article 4, consiste à prester pour une entreprise principale (définie à l'article. 3.5), laquelle s'est engagée à l'égard de son client, ou maitre d'ouvrage (défini à l'article. 3.6), à réaliser une ou plusieurs prestations que ce dernier lui a commandées. La Loi conserve donc à la sous-traitance son sens premier, qui est, pour un "sous-entrepreneur" sous-traitant, de prester pour un entrepreneur principal, lequel s'est engagé par contrat envers son client, le maitre d'ouvrage, à réaliser un certain nombre de prestations parmi lesquelles celles qui sont réalisées par le sous-traitant.
§2. Quid du statut juridique du sous-traitant ?
La doctrine renseigne que le "sous-traitant" est un entrepreneur qui, sous la direction d'un entrepreneur principal, s'engage envers ce dernier à réaliser un travail en sous-uvre.
Au demeurant, l'esprit du législateur congolais de cette loi est de promouvoir l'entrepreneuriat local. C'est ainsi que les sous-traitants sont assimilés aux sous-entrepreneurs vis-à-vis de l'entrepreneur principal. Ils sont par conséquent des entrepreneurs dans le secteur privé, à la seule différence que les activités annexes et ou connexes sont réservées uniquement aux congolais selon l'esprit du législateur. Il dispose donc que : "L'activité de sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais promues par les congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national."
Toutefois, lorsqu'il y a indisponibilité ou inaccessibilité d'expertise, et à condition d'en fournir la preuve à l'autorité compétente, l'entrepreneur principal peut recourir à toute autre entreprise de droit congolais ou à une entreprise étrangère pour autant que l'activité ne dépasse pas six mois ; à défaut, elle crée une société de droit congolais.
Selon cette loi, par analogie juridique, les sous-traitants sont des "sous-entrepreneurs" personnes physiques ou morales dont l'activité, à titre habituel, temporaire ou occasionnel, est liée, par un contrat ou une convention, à la réalisation de l'activité principale ou à l'exécution d'un contrat d'une entreprise principale.
Les sous-traitants "sous-entrepreneurs" ou "entrepreneur de second rang" doivent remplir certaines conditions pour être éligible dont notamment : avoir un Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, une identification nationale et un numéro d'impôt.
Section 2 : Contrariété du statut de l'entrepreneur et ses conséquences en droit positif congolais
Dès l'entrée en vigueur de la loi portant sur la sous-traitance dans le secteur privé, plusieurs voix se sont levées pour dénoncer les lacunes de cette disposition dans plusieurs aspects. Il n'en reste pas moins que cette loi est à la croisée de chemin tracé par le législateur communautaire sur le statut de l'entrepreneur. Cette étude démontre l'ambigüité de la loi sur la sous-traitance en rapport avec le statut de l'entrepreneur prévu par le législateur communautaire (Acte Uniforme sur le droit commercial général révisé).
§1. Équivoque dans la définition de l'entrepreneur
Il convient donc de souligner qu'en droit positif congolais, deux textes particuliers déterminent le statut de l'entrepreneur de manière contradictoire. Le premier texte est celui de la loi sous la sous-traitance dans le secteur privé et le second est l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général OHADA tel que révisé à ce jour.
Dans la qualification ou mieux la définition de l'entrepreneur, la loi sur la sous-traitance englobe les personnes physiques et personnes morales, pouvant bénéficier de la qualité ou statut de l'entrepreneur. Par contre, l'Acte uniforme en étude exclut de son champ, les personnes morales en qualité d'entrepreneur.
Un minimum de seuil de chiffre d'affaires est exigé par ce texte communautaire pour avoir et conserver la qualité d'entrepreneur.
En permettant aux personnes morales d'être aussi des entrepreneurs, la loi sur la sous-traitance se plonge dans une controverse juridique insurmontable. Le statut de l'entrepreneur selon l'Acte uniforme en étude est différent de commerçant quant à la procédure d'acquisition de la personnalité juridique (immatriculation) et aux obligations légales qui découlent de ce statut.
Analogie de droit, selon l'esprit de la loi sur la sous-traitance, l'entrepreneur principal peut être une personne morale. Le sous-traitant ou "sous-entrepreneur" peut également être une personne morale.
Pour éviter de plonger dans la confusion de ces deux statuts particuliers, à savoir le commerçant et entrepreneur, le législateur communautaire de l'Acte uniforme en étude établit une nette différence entre ces deux catégories sur le plan des obligations. C'est pourquoi, il exclut les personnes morales de la catégorie d'entrepreneur puisqu'il accorde plus d'avantage aux personnes physiques "entrepreneurs". C'est notamment la déclaration gratuite de l'activité de l'entrepreneur et l'octroi d'un numéro de déclaration au Registre de Commerce et Crédit Mobilier. Ce qui n'est pas le cas pour les personnes morales commerçantes qui ont l'obligation de s'immatriculer au Registre de Commerce et Crédit Mobilier et recevoir un numéro d'immatriculation à ce registre.
Cette ambigüité de définition introduite par le législateur congolais de la loi sur la sous-traitance a comme conséquence d'instituer "une catégorie particulière d'entrepreneur avec un statut juridique à géométrie variable". En admettant les personnes morales au titre d'entrepreneur individuel, leur statut se confond à celui de la personne morale commerçante ayant des obligations différentes par rapport à l'entrepreneur individuel, personne physique tel que prévu dans cet Acte uniforme en étude.
§2. De la suprématie de l'Acte Uniforme sur la loi sur la sous-traitance et non soumission du statut de l'entreprenant à la loi contraire
À ce niveau, ces deux textes sont donc contradictoires dans la qualification ou détermination du statut de l'entrepreneur. La conséquence juridique de droit à tirer est donc que le texte communautaire a la suprématie par rapport à la loi sur la sous-traitance. Conformément à l'article 215 de la constitution de la RDC qui dispose que : "Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie".
§3. Conflit des lois et nullité "de jure" des dispositions contraires à l'Acte Uniforme sur le droit commercial général révisé
Il faut souligner que le législateur communautaire de l'Acte Uniforme en étude a prévu la solution anticipée en cas de conflit de loi entre une loi interne et cet Acte Uniforme. Le législateur communautaire donne préférence à l'application des dispositions de l'Acte uniforme en cas de conflit de loi. Ainsi l'exégèse de l'article premier de ce texte précise cet Acte Uniforme s'applique aux personnes physiques ayant opté pour le statut d'entreprenant, dans les conditions définies par cet Acte Uniforme. Elles ne sont pas soumises aux lois contraires au présent Acte Uniforme dans un Etat partie.
En effet, dans le cas sous-examen de conflit de loi, il est clair que l'application de l'Acte Uniforme l'emporte au détriment de la loi sur la sous-traitance en examen.
En autre, le statut de l'entrepreneur tel que prévu par la loi sur la sous-traitance est nulle de plein droit au regard de la disposition de l'article 10 du traité instituant l'OHADA qui dispose que : "Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure".
Quant à la question de la soumission ou non du statut de l'entrepreneur à la loi sur la sous-traitance, le législateur communautaire, dans les dispositions de l'article 1 alinéa 3 oppose une fin de non-recevoir en ce terme : "En outre, tout commerçant ou tout entreprenant demeure soumise aux lois non contraires au présent Acte uniforme, qui sont applicables dans l'État parti où se situe son établissement ou son siège social".
C'est donc un principe "d'auto-nullité" de jure posé par le législateur communautaire.
§4. Solution à la controverse législative de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé
La loi sur la sous-traitance doit être révisée pour se mettre en conformité aux engagements internationaux. Il en est ainsi de la définition de l'entrepreneur principal et du sous-traitant "sous-entrepreneur" qui ne peuvent être que des personnes physiques conformément à l'article 30 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général révisé.
Cette étude a retracé les statuts de l'entrepreneur selon l'Acte uniforme sur le droit commercial général révisé et la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Les lacunes de cette dernière ont conduit à relever les conséquences juridiques.
Au demeurant, il a été démontré que la République Démocratique du Congo est en recul législatif en édictant une loi qui soit contradictoire aux engagements internationaux. Cette contrariété législative au regard de l'Acte uniforme étudié.
La révision de cette loi a semblé inéluctable pour cette étude à travers les lacunes observées.
CONCLUSION
Il est vraie que le législateur congolais de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé veut innover en permettant la création de la classe moyenne congolaise, mais, sans se référer aux engagements régionaux de l'OHADA, il introduit une controverse juridique néfaste sur le statut de l'entreprenant.
Ce papier a démontré les inconvénients de cette loi et les pistes de solution.
Il est important que le législateur congolais puisse se conformer à l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial. La révision de ladite loi s'avère importante.
CONCLUSION
Il est vraie que le législateur congolais de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé veut innover en permettant la création de la classe moyenne congolaise, mais, sans se référer aux engagements régionaux de l'OHADA, il introduit une controverse juridique néfaste sur le statut de l'entreprenant.
Ce papier a démontré les inconvénients de cette loi et les pistes de solution.
Il est important que le législateur congolais puisse se conformer à l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial. La révision de ladite loi s'avère importante.
Notes :
A. GIDDENS, 1994, Les conséquences de la modernité, Paris, Harmattan.
R. GNIDOUBA LANOU, 2017, "Le nouveau statut de l'entreprenant du droit OHADA : une réforme inachevée ?", Revue de l'ERSUMA, N° 4.
M. GONOMY, 2014, Septembre "Le statut de l'entreprenant dans l'Acte Uniforme de Droit Commercial Général. Révisé : entre le passé et l'avenir", Revue de l'ERSUMA, N° 4.
H. ANDRÉ-DUMONT, 2017, Septembre, "RDC, nouvelle loi sur la sous-traitance", RDAA.
S. BRAUDO, 2013, Dictionnaire du droit privé, disponible sur : < https://www.dictionnaire-juridique.com/moteur.php >, consulté le 14/8/20