Créés pour transposer en droit français le mécanisme américain de la titrisation, les organismes de titrisation adoptent des formes issues du droit commun : celle d’une copropriété non personnifiée, appelée fonds commun de titrisation (FCT), ou celle d’une SA ou SAS appelée société de titrisation. Le régime des organismes de titrisation, modelé par l’opération financière, les détache pourtant de leur nature juridique. Tous sont dotés d’un patrimoine autonome et gérés de manière extériorisée par...
Créés pour transposer en droit français le mécanisme américain de la titrisation, les organismes de titrisation adoptent des formes issues du droit commun : celle d’une copropriété non personnifiée, appelée fonds commun de titrisation (FCT), ou celle d’une SA ou SAS appelée société de titrisation. Le régime des organismes de titrisation, modelé par l’opération financière, les détache pourtant de leur nature juridique. Tous sont dotés d’un patrimoine autonome et gérés de manière extériorisée par une société de gestion. Cette convergence fonctionnelle conduit à assimiler les deux structures. Par ailleurs, ce régime révèle d’importantes tensions avec le droit commun, et le dévoiement des qualifications juridiques. Comment imaginer une cession sans cessionnaire ? Une société dont les organes sociaux présentent un rôle moindre ? Une réforme des organismes de titrisation est donc nécessaire pour sécuriser l’opération économique et réhabiliter le droit commun. Cette opération peut être menée en substituant une fiducie-titrisation au FCT et en conservant la société de titrisation, tout en modifiant son régime.
Brune-Laure Dugourd est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Ses travaux portent notamment sur le droit financier, le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté.